Code de la santé publique


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... ...
@@ -42999,13 +42999,13 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'ar
42999 42999
 
43000 43000
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.
43001 43001
 
43002
-A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse des directives aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.
43002
+A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse les orientations et les priorités d'action aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.
43003 43003
 
43004
-Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.
43004
+Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public lorsque celui-ci correspond aux situations prévues à l'article R. * 1311-7 du code de la défense.
43005 43005
 
43006 43006
 ####### Article R1435-8
43007 43007
 
43008
-I. - Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :
43008
+I.-Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :
43009 43009
 
43010 43010
 1° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
43011 43011
 
... ...
@@ -43015,7 +43015,7 @@ I. - Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi ent
43015 43015
 
43016 43016
 4° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 1311-26 du code de la défense.
43017 43017
 
43018
-II. - Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires et pour la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
43018
+II.-Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires s'y rattachant.
43019 43019
 
43020 43020
 Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.
43021 43021
 
... ...
@@ -49760,29 +49760,55 @@ Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamm
49760 49760
 
49761 49761
 8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
49762 49762
 
49763
-9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
49763
+9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
49764 49764
 
49765 49765
 10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
49766 49766
 
49767 49767
 ####### Article R3131-5
49768 49768
 
49769
-Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
49769
+Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à l'article L. 6114-1.
49770 49770
 
49771 49771
 ###### Section 3 : Plan blanc élargi.
49772 49772
 
49773 49773
 ####### Article R3131-6
49774 49774
 
49775
-Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
49775
+Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.
49776 49776
 
49777 49777
 ####### Article R3131-7
49778 49778
 
49779 49779
 Le plan blanc élargi est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
49780 49780
 
49781
-Il est révisé chaque année.
49781
+Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc élargi au plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11. Le plan blanc élargi est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
49782 49782
 
49783
-###### Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques.
49783
+###### Section 4 : Situations sanitaires exceptionnelles
49784 49784
 
49785
-####### Article R3131-9
49785
+####### Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
49786
+
49787
+######## Article R3131-8-1
49788
+
49789
+Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1.
49790
+
49791
+Ce plan comprend :
49792
+
49793
+1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
49794
+
49795
+2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
49796
+
49797
+3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
49798
+
49799
+######## Article R3131-8
49800
+
49801
+Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
49802
+
49803
+######## Article R3131-8-2
49804
+
49805
+Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.
49806
+
49807
+Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
49808
+
49809
+####### Sous-section 2 : Etablissements de santé de référence
49810
+
49811
+######## Article R3131-9
49786 49812
 
49787 49813
 Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
49788 49814
 
... ...
@@ -49804,19 +49830,23 @@ Ces établissements disposent :
49804 49830
 
49805 49831
 8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
49806 49832
 
49807
-####### Article R3131-10
49833
+######## Article R3131-10
49808 49834
 
49809
-A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
49835
+Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
49810 49836
 
49811
-1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
49837
+1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
49812 49838
 
49813
-2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
49839
+2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
49814 49840
 
49815
-3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
49841
+3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
49816 49842
 
49817
-####### Article R3131-8
49843
+4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
49818 49844
 
49819
-Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
49845
+5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
49846
+
49847
+######## Article R3131-10-1
49848
+
49849
+L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-10, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
49820 49850
 
49821 49851
 ###### Section 5 : Dispositions particulières applicables à Paris.
49822 49852
 
... ...
@@ -49826,11 +49856,11 @@ Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l
49826 49856
 
49827 49857
 ##### Chapitre II : Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire
49828 49858
 
49829
-###### Section 1 : Composition du corps de réserve.
49859
+###### Section 1 : Composition de la réserve sanitaire
49830 49860
 
49831 49861
 ####### Article R3132-1
49832 49862
 
49833
-I.-Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
49863
+I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
49834 49864
 
49835 49865
 1° Professionnels de santé ;
49836 49866
 
... ...
@@ -49840,20 +49870,20 @@ I.-Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort
49840 49870
 
49841 49871
 4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
49842 49872
 
49843
-II.-Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4,
49844
-L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.
49873
+II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6,
49874
+L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.
49845 49875
 
49846 49876
 ###### Section 2 : Modalités de recrutement.
49847 49877
 
49848 49878
 ####### Article R3132-2
49849 49879
 
49850
-Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature au préfet de leur département de résidence qui la transmet à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
49880
+Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
49851 49881
 
49852 49882
 ####### Article R3132-3
49853 49883
 
49854 49884
 Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.
49855 49885
 
49856
-Il précise si l'intéressé s'engage dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort et comporte notamment les mentions suivantes :
49886
+Il comporte notamment les mentions suivantes :
49857 49887
 
49858 49888
 1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;
49859 49889
 
... ...
@@ -49873,7 +49903,7 @@ Il précise si l'intéressé s'engage dans la réserve d'intervention ou dans la
49873 49903
 
49874 49904
 Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
49875 49905
 
49876
-Le directeur général informe le préfet des contrats conclus avec les réservistes de son département.
49906
+Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.
49877 49907
 
49878 49908
 ####### Article R3132-4
49879 49909
 
... ...
@@ -49981,27 +50011,51 @@ Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue
49981 50011
 
49982 50012
 ##### Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
49983 50013
 
49984
-###### Section 1 : Appel de la réserve.
50014
+###### Section 1 : Affectation des réservistes
49985 50015
 
49986 50016
 ####### Article R3134-1
49987 50017
 
49988
-Lorsqu'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en priorité la réserve d'intervention. Ils font appel à la réserve de renfort en complément de la réserve d'intervention, lorsque l'appel à cette seule réserve n'est pas susceptible de satisfaire les besoins ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes. Toutefois, ils peuvent faire appel d'emblée à la réserve de renfort lorsque les caractéristiques de la situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires le justifient.
49989
-
49990
-Lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent la réserve d'intervention.
50018
+En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.
49991 50019
 
49992
-###### Section 2 : Affectation des réservistes.
50020
+La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.
49993 50021
 
49994 50022
 ####### Article R3134-2
49995 50023
 
49996
-Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, le préfet du département ou de la zone de défense notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice, les besoins d'affectation de réservistes dans les services de l'Etat ou auprès d'organismes et de professionnels apportant un concours nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée.
50024
+Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes :
49997 50025
 
49998
-Le directeur général de l'établissement propose au préfet ou, selon le cas, à l'autorité compétente, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, les affectations individuelles possibles. Le préfet ou, selon le cas, l'autorité compétente procède aux affectations et les notifie aux intéressés.
50026
+1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
50027
+
50028
+2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
50029
+
50030
+3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
49999 50031
 
50000 50032
 ####### Article R3134-3
50001 50033
 
50002 50034
 Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
50003 50035
 
50004
-Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.
50036
+###### Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
50037
+
50038
+####### Article R3134-3-1
50039
+
50040
+En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
50041
+
50042
+Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
50043
+
50044
+La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
50045
+
50046
+La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
50047
+
50048
+####### Article R3134-3-2
50049
+
50050
+Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
50051
+
50052
+L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.
50053
+
50054
+####### Article R3134-3-3
50055
+
50056
+Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
50057
+
50058
+L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
50005 50059
 
50006 50060
 ##### Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
50007 50061
 
... ...
@@ -50009,11 +50063,11 @@ Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la d
50009 50063
 
50010 50064
 ####### Article R3135-1
50011 50065
 
50012
-L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé "Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires", est notamment chargé :
50066
+L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :
50013 50067
 
50014 50068
 1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
50015 50069
 
50016
-2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 ;
50070
+2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 ;
50017 50071
 
50018 50072
 3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
50019 50073
 
... ...
@@ -50027,7 +50081,11 @@ L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénomm
50027 50081
 
50028 50082
 8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;
50029 50083
 
50030
-9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.
50084
+9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;
50085
+
50086
+10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
50087
+
50088
+11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.
50031 50089
 
50032 50090
 Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
50033 50091
 
... ...
@@ -50110,7 +50168,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur :
50110 50168
 
50111 50169
 2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
50112 50170
 
50113
-3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;
50171
+3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ;
50114 50172
 
50115 50173
 4° Le budget, ainsi que le compte financier ;
50116 50174
 
... ...
@@ -50170,13 +50228,75 @@ Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions
50170 50228
 
50171 50229
 Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.
50172 50230
 
50231
+Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ;
50232
+
50173 50233
 Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
50174 50234
 
50175 50235
 Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
50176 50236
 
50177 50237
 Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
50178 50238
 
50179
-####### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
50239
+####### Sous-section 3 :  Commissions spécialisées
50240
+
50241
+######## Article R3135-9-1
50242
+
50243
+Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.
50244
+
50245
+######## Article D3135-9-2
50246
+
50247
+Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :
50248
+
50249
+1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
50250
+
50251
+2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
50252
+
50253
+La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
50254
+
50255
+Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.
50256
+
50257
+######## Article D3135-9-3
50258
+
50259
+La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
50260
+
50261
+Elle peut notamment :
50262
+
50263
+1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
50264
+
50265
+2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
50266
+
50267
+3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
50268
+
50269
+4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
50270
+
50271
+5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
50272
+
50273
+######## Article D3135-9-4
50274
+
50275
+La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
50276
+
50277
+Elle peut notamment :
50278
+
50279
+1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
50280
+
50281
+2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
50282
+
50283
+3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
50284
+
50285
+4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.
50286
+
50287
+######## Article D3135-9-5
50288
+
50289
+Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.
50290
+
50291
+Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.
50292
+
50293
+Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
50294
+
50295
+######## Article D3135-9-6
50296
+
50297
+Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an.
50298
+
50299
+####### Sous-section 4 :  Dispositions financières et comptables
50180 50300
 
50181 50301
 ######## Article R3135-10
50182 50302
 
... ...
@@ -72516,9 +72636,9 @@ Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes
72516 72636
 
72517 72637
 Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 3° à 15° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
72518 72638
 
72519
-Pour les établissements autorisés à exercer les activités définies aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet une copie de l'autorisation à l'Agence européenne des médicaments.
72639
+Pour les établissements autorisés à exercer les activités définies aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet une copie de l'autorisation à l'Agence européenne des médicaments.
72520 72640
 
72521
-Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par l'article L. 3134-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours.
72641
+Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par l'article R. 3134-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours.
72522 72642
 
72523 72643
 ####### Article R5124-10
72524 72644
 
... ...
@@ -72928,7 +73048,7 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
72928 73048
 
72929 73049
 18° Aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence qu'ils délivrent en application du III de l'article L. 5134-1, sur commande écrite du médecin responsable du service.
72930 73050
 
72931
-En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
73051
+En cas d'urgence telle que définie à l'article R. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
72932 73052
 
72933 73053
 ####### Article R5124-46
72934 73054
 
... ...
@@ -99315,6 +99435,76 @@ Les universités, les écoles du service de santé des armées et les instituts
99315 99435
 
99316 99436
 Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence qui délivrent l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle participent à un réseau zonal animé par l'établissement de santé de référence mentionné à l'article L. 3131-9. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement de santé de référence et à la commission nationale mentionnée à l'article D. 6311-17.
99317 99437
 
99438
+###### Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
99439
+
99440
+####### Article R6311-25
99441
+
99442
+L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques.
99443
+
99444
+A cette fin, elle constitue dans chaque département une cellule d'urgence médico-psychologique composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé. Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
99445
+
99446
+L'agence régionale de santé veille également au fonctionnement de chacune de ces cellules médico-psychologiques, de leur coordination et s'assure que leur intervention couvre l'ensemble du territoire régional.
99447
+
99448
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, la liste des établissements de santé dans lesquels des personnels sont susceptibles d'être affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et, d'autre part, les conditions selon lesquelles l'agence régionale de santé peut désigner des établissements de santé dotés de personnel ainsi affectés. L'agence régionale de santé inclut les missions de ces cellules dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 conclu avec l'établissement de santé, notamment l'appui technique et opérationnel auprès des cellules d'urgence médico-psychologiques de la région.
99449
+
99450
+####### Article R6311-26
99451
+
99452
+Le psychiatre référent est chargé de coordonner l'activité et les moyens de la cellule d'urgence médico-psychologique, en liaison avec le service d'aide médicale urgente. A ce titre, le psychiatre référent :
99453
+
99454
+1° Propose la liste départementale des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein d'une cellule d'urgence médico-psychologique en vue de son établissement par l'agence régionale de santé ;
99455
+
99456
+2° Contribue à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;
99457
+
99458
+3° Organise les formations des intervenants à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en s'appuyant sur les ressources des centres d'enseignement des soins d'urgence.
99459
+
99460
+####### Article R6311-27
99461
+
99462
+L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans d'organisation des secours mentionnés à l'article R. 6311-3. Le service d'aide médicale urgente informe l'agence régionale de santé de l'activation de la cellule.
99463
+
99464
+L'établissement où est situé le service d'aide médicale urgente élabore, en liaison avec le psychiatre référent mentionné à l'article R. 6311-25 et les établissements de santé, un schéma type d'intervention des cellules ou des antennes d'urgence médico-psychologique.
99465
+
99466
+####### Article R6311-28
99467
+
99468
+Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des personnels médicaux et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 6311-26.
99469
+
99470
+Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
99471
+
99472
+####### Article R6311-29
99473
+
99474
+Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente.
99475
+
99476
+La participation des professionnels de santé libéraux au dispositif d'urgence médico-psychologique est déterminée par convention passée entre le professionnel, l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente et les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en font la demande.
99477
+
99478
+Cette convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
99479
+
99480
+Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les orientations de la convention-cadre qui doit prévoir les modalités d'information, d'alerte, de participation et de mobilisation des professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.
99481
+
99482
+####### Article R6311-30
99483
+
99484
+Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.
99485
+
99486
+Ce psychiatre référent assure :
99487
+
99488
+1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'organisation de la prise en charge des urgences médico-psychologiques, notamment la mise à jour des listes de professionnels volontaires pour intervenir au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques ;
99489
+
99490
+2° La coordination de la formation des intervenants, en liaison avec les psychiatres référents départementaux, selon les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-9 ;
99491
+
99492
+3° L'animation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense.
99493
+
99494
+L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense, les objectifs et les moyens associés à ces missions.
99495
+
99496
+####### Article R6311-31
99497
+
99498
+L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation.
99499
+
99500
+Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Etablissement de réponse et de préparation aux urgences sanitaires dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
99501
+
99502
+####### Article R6311-32
99503
+
99504
+L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
99505
+
99506
+La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
99507
+
99318 99508
 ##### Chapitre II : Transports sanitaires
99319 99509
 
99320 99510
 ###### Section 1 : Agrément des transports sanitaires