Code de la santé publique


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... ...
@@ -3548,7 +3548,7 @@ L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n
3548 3548
 
3549 3549
 Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
3550 3550
 
3551
-Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
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+Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
3552 3552
 
3553 3553
 ###### Article L1331-26-1
3554 3554
 
... ...
@@ -3564,7 +3564,7 @@ Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrit
3564 3564
 
3565 3565
 ###### Article L1331-27
3566 3566
 
3567
-Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
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+Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
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 A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
3570 3570
 
... ...
@@ -3596,7 +3596,7 @@ A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personne
3596 3596
 
3597 3597
 L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
3598 3598
 
3599
-A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
3599
+A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
3600 3600
 
3601 3601
 ###### Article L1331-28-2
3602 3602
 
... ...
@@ -3614,7 +3614,7 @@ L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leu
3614 3614
 
3615 3615
 Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
3616 3616
 
3617
-Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
3617
+Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
3618 3618
 
3619 3619
 ###### Article L1331-29
3620 3620
 
... ...
@@ -5632,7 +5632,7 @@ L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé convent
5632 5632
 
5633 5633
 Ces contrats fixent les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services, pôles ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l'établissement, la maison, le service, le pôle ou le réseau concerné. Les contrats visés au premier alinéa sont conformes à des contrats-types nationaux. Ces contrats-types sont adoptés, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans les autres cas, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie. En l'absence d'un contrat-type national, l'agence régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé quarante-cinq jours après sa réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par les parties aux conventions précitées et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.
5634 5634
 
5635
-La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui est déléguée à l'agence au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.
5635
+La contrepartie financière est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du présent code et la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
5636 5636
 
5637 5637
 L'agence régionale de santé veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
5638 5638
 
... ...
@@ -10188,6 +10188,16 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour le d
10188 10188
 
10189 10189
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.
10190 10190
 
10191
+##### Chapitre VI : Contentieux
10192
+
10193
+###### Article L3216-1
10194
+
10195
+La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
10196
+
10197
+Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
10198
+
10199
+Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
10200
+
10191 10201
 #### Titre II : Organisation
10192 10202
 
10193 10203
 ##### Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique.
... ...
@@ -23345,7 +23355,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article L. 6148-1 :
23345 23355
 
23346 23356
 2° Il peut être procédé à un échange de biens meubles ou immeubles entre deux établissements publics de santé parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 3112-2 du même code.
23347 23357
 
23348
-La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraires. Le directeur général de l'agence régionale de santé atteste des transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.
23358
+La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Le directeur général de l'agence régionale de santé atteste des transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.
23349 23359
 
23350 23360
 ###### Article L6132-6
23351 23361
 
... ...
@@ -23579,7 +23589,7 @@ Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation
23579 23589
 
23580 23590
 Le directeur de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera. En cas de fusion de plusieurs établissements, les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera sont prises conjointement par les directeurs des établissements concernés, après que les conseils de surveillance de ces établissements se soient prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1.
23581 23591
 
23582
-Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement et atteste des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire.
23592
+Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement et atteste des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au fichier immobilier. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
23583 23593
 
23584 23594
 Le décret ou l'arrêté mentionnés à l'article L. 6141-1 déterminent la date de la transformation et en complètent, en tant que de besoin, les modalités.
23585 23595
 
... ...
@@ -25663,7 +25673,7 @@ Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, de
25663 25673
 
25664 25674
 ###### Article L6323-5
25665 25675
 
25666
-Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale.
25676
+Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.
25667 25677
 
25668 25678
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
25669 25679
 
... ...
@@ -28056,7 +28066,45 @@ Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux indemn
28056 28066
 
28057 28067
 ######## Article R1123-19
28058 28068
 
28059
-Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité adresse au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport d'activité et le bilan financier pour l'année civile précédente ainsi que le budget prévisionnel pour l'année en cours. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au ministre chargé de la santé l'ensemble de ces documents accompagné d'une analyse de l'activité du comité concerné. La composition du rapport d'activité, du bilan financier et du budget prévisionnel est définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapports d'activité sont rendus publics.
28069
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comités de protection des personnes sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208, de la dernière phrase de l'article 210 et des articles 215 à 228, sous réserve des articles R. 1123-19-1 à R. 1123-19-3 ci-après.
28070
+
28071
+II.-Les membres du comité de protection des personnes, réunis dans les conditions prévues à l'article R. 1123-11, exercent les attributions de l'organe délibérant pour l'application des dispositions du décret du 7 novembre 2012 précité.
28072
+
28073
+III.-Les comités de protection des personnes sont soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
28074
+
28075
+######## Article R1123-19-1
28076
+
28077
+I. - Les membres du comité, réunis dans les conditions prévues à l'article R. 1123-11, délibèrent sur proposition du président du comité sur :
28078
+
28079
+1° Le budget initial, au plus tard le 1er novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle il est établi ;
28080
+
28081
+2° Le ou les budgets rectificatifs ;
28082
+
28083
+3° Le compte financier ;
28084
+
28085
+4° Le rapport d'activité.
28086
+
28087
+Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité simple des membres présents. Les conditions de vote et de partage des voix prévues à l'article R. 1123-12 sont applicables.
28088
+
28089
+II. - Avant le 7 novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle il est établi, chaque comité adresse au directeur général de l'agence régionale de santé le budget initial. Le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget accompagné de son avis au plus tard le 30 novembre de la même année.
28090
+
28091
+Par dérogation à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois à compter du 1er décembre, le budget initial est réputé approuvé.
28092
+
28093
+III. - Le ou les budgets rectificatifs sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé, qui communique ce ou ces documents au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. Le délai dont dispose le directeur général de l'agence régionale de santé pour adresser son avis au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget est ramené à dix jours à compter de la réception du budget rectificatif.
28094
+
28095
+Par dérogation à l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 précité, dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de vingt-cinq jours à compter de la réception de sa transmission au directeur général de l'agence régionale de santé, le ou les budgets rectificatifs sont réputés approuvés.
28096
+
28097
+IV. - Le compte financier est adressé au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget pour approbation. Il est adressé simultanément au directeur général de l'agence régionale de santé.
28098
+
28099
+V. - Le rapport d'activité est joint au compte financier. Le contenu du rapport d'activité est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
28100
+
28101
+######## Article R1123-19-2
28102
+
28103
+Le président du comité de protection des personnes est ordonnateur des dépenses et des recettes.
28104
+
28105
+######## Article R1123-19-3
28106
+
28107
+L'agent comptable du comité de protection des personnes est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
28060 28108
 
28061 28109
 ####### Sous-section 4 : Procédure d'avis.
28062 28110
 
... ...
@@ -29440,7 +29488,7 @@ Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présen
29440 29488
 
29441 29489
 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29442 29490
 
29443
-Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
29491
+Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
29444 29492
 
29445 29493
 ########## Article R1142-46
29446 29494
 
... ...
@@ -29478,6 +29526,8 @@ L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 1142-24-6, L. 114
29478 29526
 
29479 29527
 Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
29480 29528
 
29529
+Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29530
+
29481 29531
 ######### 2. Conseil d'orientation
29482 29532
 
29483 29533
 ########## Article R1142-47
... ...
@@ -29584,24 +29634,12 @@ Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditi
29584 29634
 
29585 29635
 ######### Article R1142-53
29586 29636
 
29587
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
29588
-
29589
-######### Article R1142-54
29590
-
29591
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
29637
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29592 29638
 
29593 29639
 ######### Article R1142-55
29594 29640
 
29595 29641
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
29596 29642
 
29597
-######### Article R1142-56
29598
-
29599
-L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
29600
-
29601
-######### Article R1142-57
29602
-
29603
-Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
29604
-
29605 29643
 ######### Article R1142-58
29606 29644
 
29607 29645
 La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
... ...
@@ -31463,7 +31501,7 @@ Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de
31463 31501
 
31464 31502
 1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
31465 31503
 
31466
-2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
31504
+2° Le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ;
31467 31505
 
31468 31506
 3° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
31469 31507
 
... ...
@@ -31487,9 +31525,9 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mention
31487 31525
 
31488 31526
 ######## Article R1222-7
31489 31527
 
31490
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
31528
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
31491 31529
 
31492
-Toutefois, les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 9° et 10° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.
31530
+Toutefois, les délibérations mentionnées aux 5°, 9° et 10° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.
31493 31531
 
31494 31532
 ####### Sous-section 2 : Président.
31495 31533
 
... ...
@@ -31604,7 +31642,8 @@ Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conse
31604 31642
 
31605 31643
 ######## Article R1222-12
31606 31644
 
31607
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
31645
+L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,
31646
+204 à 208 et 220 à 228.
31608 31647
 
31609 31648
 Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
31610 31649
 
... ...
@@ -34185,7 +34224,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la q
34185 34224
 
34186 34225
 ######## Article R1313-9
34187 34226
 
34188
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
34227
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
34189 34228
 
34190 34229
 Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
34191 34230
 
... ...
@@ -34271,7 +34310,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur g
34271 34310
 
34272 34311
 ######## Article R1313-16
34273 34312
 
34274
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 1313-14 sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.
34313
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.
34275 34314
 
34276 34315
 ####### Sous-section 2 : Directeur général
34277 34316
 
... ...
@@ -34419,7 +34458,7 @@ L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier re
34419 34458
 
34420 34459
 ######## Article R1313-33
34421 34460
 
34422
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
34461
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
34423 34462
 
34424 34463
 ######## Article R1313-34
34425 34464
 
... ...
@@ -34463,10 +34502,6 @@ c) Les dépenses d'investissement.
34463 34502
 
34464 34503
 Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
34465 34504
 
34466
-######## Article R1313-36
34467
-
34468
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
34469
-
34470 34505
 ######## Article R1313-37
34471 34506
 
34472 34507
 L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'environnement, de la santé, et du travail.
... ...
@@ -34475,8 +34510,6 @@ Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général a
34475 34510
 
34476 34511
 ######## Article R1313-38
34477 34512
 
34478
-La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration.
34479
-
34480 34513
 Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
34481 34514
 
34482 34515
 ######## Article R1313-39
... ...
@@ -39403,7 +39436,7 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-
39403 39436
 
39404 39437
 Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.
39405 39438
 
39406
-Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
39439
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
39407 39440
 
39408 39441
 Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
39409 39442
 
... ...
@@ -39477,7 +39510,7 @@ Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres prése
39477 39510
 
39478 39511
 ######### Article R1413-11
39479 39512
 
39480
-Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
39513
+Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
39481 39514
 
39482 39515
 Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
39483 39516
 
... ...
@@ -39559,18 +39592,10 @@ Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditio
39559 39592
 
39560 39593
 ######## Article R1413-15
39561 39594
 
39562
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
39563
-
39564
-######## Article R1413-16
39565
-
39566
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
39567
-
39568
-Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
39595
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
39569 39596
 
39570 39597
 ######## Article R1413-17
39571 39598
 
39572
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
39573
-
39574 39599
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
39575 39600
 
39576 39601
 ####### Sous-section 4 : Personnel.
... ...
@@ -39813,7 +39838,7 @@ Tout emprunt est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget, de la
39813 39838
 
39814 39839
 ###### Article D1415-1-7
39815 39840
 
39816
-La comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.
39841
+La comptabilité de l'institut est tenue selon les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 220 à 228. L'agent comptable est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'institut.
39817 39842
 
39818 39843
 ###### Article D1415-1-8
39819 39844
 
... ...
@@ -39833,10 +39858,6 @@ Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer men
39833 39858
 
39834 39859
 Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par délibération du conseil d'administration de l'institut.
39835 39860
 
39836
-###### Article D1415-1-6
39837
-
39838
-Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.
39839
-
39840 39861
 ##### Chapitre VI : Hygiène publique
39841 39862
 
39842 39863
 ###### Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
... ...
@@ -40049,7 +40070,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décision
40049 40070
 
40050 40071
 Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
40051 40072
 
40052
-Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
40073
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40053 40074
 
40054 40075
 ######## Paragraphe 2 : Directeur.
40055 40076
 
... ...
@@ -40119,7 +40140,7 @@ Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux
40119 40140
 
40120 40141
 ######## Article R1417-10
40121 40142
 
40122
-Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
40143
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40123 40144
 
40124 40145
 ######## Article R1417-11
40125 40146
 
... ...
@@ -40139,18 +40160,8 @@ La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les diff
40139 40160
 
40140 40161
 Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
40141 40162
 
40142
-######## Article R1417-14
40143
-
40144
-L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
40145
-
40146
-Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
40147
-
40148
-Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
40149
-
40150 40163
 ######## Article R1417-15
40151 40164
 
40152
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
40153
-
40154 40165
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
40155 40166
 
40156 40167
 ######## Article R1417-16
... ...
@@ -40303,7 +40314,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la q
40303 40314
 
40304 40315
 ######### Article R1418-9
40305 40316
 
40306
-Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
40317
+Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
40307 40318
 
40308 40319
 Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
40309 40320
 
... ...
@@ -40375,7 +40386,7 @@ Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des con
40375 40386
 
40376 40387
 Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. Lorsque le ministre chargé de la santé demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
40377 40388
 
40378
-Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° de l'article R. 1418-13 sont approuvées conjointement par les ministres chargés de la santé et du budget. Elles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par chacun de ces ministres de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque les ministres chargés de la santé ou du budget demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
40389
+Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 6°, 7°, 10° et 12° de l'article R. 1418-13 sont approuvées conjointement par les ministres chargés de la santé et du budget. Elles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par chacun de ces ministres de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque les ministres chargés de la santé ou du budget demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40379 40390
 
40380 40391
 Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 4° et 15° de l'article R. 1418-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. Lorsque les ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
40381 40392
 
... ...
@@ -40603,25 +40614,17 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment :
40603 40614
 
40604 40615
 2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
40605 40616
 
40606
-3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).
40617
+3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).
40607 40618
 
40608 40619
 ######## Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
40609 40620
 
40610 40621
 ######### Article R1418-32
40611 40622
 
40612
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
40613
-
40614 40623
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
40615 40624
 
40616 40625
 ######### Article R1418-33
40617 40626
 
40618
-L'Agence de la biomédecine est soumise au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf dérogation prévue à la présente sous-section.
40619
-
40620
-######### Article R1418-34
40621
-
40622
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
40623
-
40624
-Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
40627
+L'Agence de la biomédecine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40625 40628
 
40626 40629
 ######### Article R1418-35
40627 40630
 
... ...
@@ -41702,7 +41705,7 @@ Elle assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion des informations rel
41702 41705
 
41703 41706
 ####### Article R1432-54
41704 41707
 
41705
-A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
41708
+A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
41706 41709
 
41707 41710
 ####### Article R1432-55
41708 41711
 
... ...
@@ -41734,12 +41737,6 @@ Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget ou ses modif
41734 41737
 
41735 41738
 L'état financier prévu à l'article L. 1432-3 est transmis au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré.
41736 41739
 
41737
-####### Article R1432-58
41738
-
41739
-Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
41740
-
41741
-Les pièces justificatives sont conservées par l'agence régionale de santé au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.
41742
-
41743 41740
 ####### Article R1432-59
41744 41741
 
41745 41742
 L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
... ...
@@ -41754,7 +41751,7 @@ Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditio
41754 41751
 
41755 41752
 ####### Article R1432-61
41756 41753
 
41757
-Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.
41754
+Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.
41758 41755
 
41759 41756
 Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.
41760 41757
 
... ...
@@ -41776,9 +41773,9 @@ Les modalités du contrôle interne et de l'audit interne sont fixées par arrê
41776 41773
 
41777 41774
 ####### Article R1432-64
41778 41775
 
41779
-Le contrôle financier de l'agence régionale de santé est exercé par le trésorier-payeur général de région ou le directeur régional des finances publiques. Par dérogation, le contrôle financier de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
41776
+Le contrôle budgétaire de l'agence régionale de santé est exercé par le directeur régional des finances publiques. Le contrôle fbudgétaire de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
41780 41777
 
41781
-Le contrôle financier des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
41778
+Le contrôle budgétaire des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
41782 41779
 
41783 41780
 ####### Article R1432-65
41784 41781
 
... ...
@@ -50097,7 +50094,7 @@ Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présent
50097 50094
 
50098 50095
 Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.
50099 50096
 
50100
-Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
50097
+Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
50101 50098
 
50102 50099
 Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.
50103 50100
 
... ...
@@ -50115,7 +50112,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur :
50115 50112
 
50116 50113
 3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;
50117 50114
 
50118
-4° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ;
50115
+4° Le budget, ainsi que le compte financier ;
50119 50116
 
50120 50117
 5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
50121 50118
 
... ...
@@ -50153,7 +50150,7 @@ Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises
50153 50150
 
50154 50151
 Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
50155 50152
 
50156
-Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 10° et 12° sont approuvées par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
50153
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 5°, 6°, 10° et 12° sont exécutoires dans les mêmes conditions.
50157 50154
 
50158 50155
 Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
50159 50156
 
... ...
@@ -50183,13 +50180,9 @@ Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut délégue
50183 50180
 
50184 50181
 ######## Article R3135-10
50185 50182
 
50186
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
50187
-
50188
-Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
50183
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
50189 50184
 
50190
-######## Article R3135-11
50191
-
50192
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
50185
+Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
50193 50186
 
50194 50187
 ######## Article R3135-12
50195 50188
 
... ...
@@ -54755,6 +54748,24 @@ Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du r
54755 54748
 
54756 54749
 Ces données sont accessibles par les ordres dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.
54757 54750
 
54751
+###### Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer l'une des professions médicales
54752
+
54753
+####### Article R4113-126
54754
+
54755
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4113-1-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4113-1 sont :
54756
+
54757
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;
54758
+
54759
+2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;
54760
+
54761
+3° L'intitulé du titre de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ;
54762
+
54763
+4° Le niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d'être autorisés à exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, dans les conditions définies par les articles L. 4131-2, L. 4141-4 ou L. 4151-6.
54764
+
54765
+####### Article R4113-127
54766
+
54767
+Les informations mentionnées à l'article R. 4113-126 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.
54768
+
54758 54769
 #### Titre II : Organisation des professions médicales
54759 54770
 
54760 54771
 ##### Chapitre Ier : Ordre national
... ...
@@ -60877,6 +60888,24 @@ Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé d
60877 60888
 
60878 60889
 Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en pharmacie.
60879 60890
 
60891
+###### Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien
60892
+
60893
+####### Article R4221-31
60894
+
60895
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4221-16-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4221-16 sont :
60896
+
60897
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;
60898
+
60899
+2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;
60900
+
60901
+3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ;
60902
+
60903
+4° Le niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d'être autorisés à exercer les tâches prévues aux articles L. 4221-15 et L. 4241-10.
60904
+
60905
+####### Article R4221-32
60906
+
60907
+Les informations mentionnées à l'article R. 4221-31 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.
60908
+
60880 60909
 ##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
60881 60910
 
60882 60911
 ###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
... ...
@@ -63671,6 +63700,24 @@ Les personnes mentionnées à l'article D. 4311-102 informent le conseil nationa
63671 63700
 
63672 63701
 Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4311-102 et D. 4311-103. Les données ainsi transmises sont réputées validées par le conseil national.
63673 63702
 
63703
+###### Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière
63704
+
63705
+####### Article R4311-105
63706
+
63707
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4311-15-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4311-15 sont :
63708
+
63709
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de scolarité et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;
63710
+
63711
+2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;
63712
+
63713
+3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ;
63714
+
63715
+4° Le niveau de scolarité atteint par les étudiants susceptibles de réaliser à titre temporaire des actes infirmiers, dans les conditions définies par l'article L. 4311-12-1.
63716
+
63717
+####### Article R4311-106
63718
+
63719
+Les informations mentionnées à l'article R. 4311-105 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.
63720
+
63674 63721
 ##### Chapitre II : Règles professionnelles
63675 63722
 
63676 63723
 ###### Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice
... ...
@@ -65836,6 +65883,14 @@ Les articles D. 4311-95 à D. 4311-104 sont applicables aux masseurs-kinésithé
65836 65883
 
65837 65884
 7° Au troisième alinéa de l'article D. 4311-102, les mots : " à l'article L. 4311-15-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4321-10-1 et L. 4322-2-2 ”.
65838 65885
 
65886
+####### Article R4323-2-2
65887
+
65888
+Les articles R. 4311-105 et R. 4311-106 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
65889
+
65890
+1° Au premier alinéa de l'article R. 4311-105, les mots : " de l'article L. 4311-15-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4321-10-1 ou de l'article L. 4322-2-2 " et les mots : " à l'article L. 4311-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4321-10 ou à l'article L. 4322-2 " ;
65891
+
65892
+2° Au 4° de l'article R. 4311-105, les mots : " des actes infirmiers, dans les conditions définies par l'article L. 4311-12-1 " sont remplacés par les mots : " des actes de masso-kinésithérapie, dans les conditions définies par l'article L. 4321-7 ".
65893
+
65839 65894
 ###### Section 3 : Procédure disciplinaire
65840 65895
 
65841 65896
 ####### Article R4323-3
... ...
@@ -66174,7 +66229,7 @@ La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale as
66174 66229
 
66175 66230
 ##### Chapitre III : Dispositions communes
66176 66231
 
66177
-###### Section unique : Enregistrement des membres des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
66232
+###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
66178 66233
 
66179 66234
 ####### Article D4333-1
66180 66235
 
... ...
@@ -66216,6 +66271,22 @@ Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des serv
66216 66271
 
66217 66272
 Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
66218 66273
 
66274
+###### Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien
66275
+
66276
+####### Article R4333-7
66277
+
66278
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4333-1-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4333-1 sont :
66279
+
66280
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;
66281
+
66282
+2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ;
66283
+
66284
+3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur.
66285
+
66286
+####### Article R4333-8
66287
+
66288
+Les informations mentionnées à l'article R. 4333-7 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation.
66289
+
66219 66290
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
66220 66291
 
66221 66292
 #### Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
... ...
@@ -66568,6 +66639,30 @@ Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2
66568 66639
 
66569 66640
 ##### Chapitre III : Dispositions communes
66570 66641
 
66642
+###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
66643
+
66644
+####### Article D4343-1
66645
+
66646
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve des adaptations suivantes :
66647
+
66648
+1° Dans la deuxième phrase de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ” ;
66649
+
66650
+2° Le troisième alinéa de l'article D. 4333-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
66651
+
66652
+" Pour les orthophonistes et les orthoptistes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. ” ;
66653
+
66654
+3° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2-2 et L. 4342-2-2 ” ;
66655
+
66656
+4° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ”.
66657
+
66658
+###### Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste
66659
+
66660
+####### Article R4343-2
66661
+
66662
+Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve de l'adaptation suivante :
66663
+
66664
+Au premier alinéa de l'article R. 4333-7, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4341-2-2 ou de l'article L. 4342-2-2 ” et les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4341-2 ou à l'article L. 4342-2 ”.
66665
+
66571 66666
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
66572 66667
 
66573 66668
 ###### Section 1 : Exercice illégal.
... ...
@@ -67048,7 +67143,7 @@ Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médi
67048 67143
 
67049 67144
 ##### Chapitre IV : Dispositions communes
67050 67145
 
67051
-###### Section unique : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant
67146
+###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant
67052 67147
 
67053 67148
 ####### Article D4354-1
67054 67149
 
... ...
@@ -67108,6 +67203,22 @@ Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale
67108 67203
 
67109 67204
 Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4354-7 et D. 4354-8. Les données ainsi transmises sont réputées validées par l'agence.
67110 67205
 
67206
+###### Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical
67207
+
67208
+####### Article R4354-10
67209
+
67210
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4351-11 ou de l'article L. 4352-5, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4351-10 et à l'article L. 4352-4 sont :
67211
+
67212
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;
67213
+
67214
+2° Le cas échéant, le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ;
67215
+
67216
+3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur.
67217
+
67218
+####### Article R4354-11
67219
+
67220
+Les informations mentionnées à l'article R. 4354-10 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation.
67221
+
67111 67222
 #### Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
67112 67223
 
67113 67224
 ##### Chapitre Ier : Audioprothésiste
... ...
@@ -67695,6 +67806,28 @@ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
67695 67806
 
67696 67807
 ##### Chapitre V : Dispositions communes aux professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
67697 67808
 
67809
+###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
67810
+
67811
+####### Article D4365-1
67812
+
67813
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et aux orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :
67814
+
67815
+1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4361-2, L. 4362-1 et L. 4364-2 ” ;
67816
+
67817
+2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2-1, L. 4362-1-1 et L. 4364-3 ” ;
67818
+
67819
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2, L. 4362-1 et D. 4364-18 ”.
67820
+
67821
+###### Section 2 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
67822
+
67823
+####### Article R4365-2
67824
+
67825
+Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :
67826
+
67827
+1° Au premier alinéa de l'article R. 4333-7, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4361-2-1, de l'article L. 4362-1-1 ou de l'article L. 4364-3 ” et les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4361-2, à l'article L. 4362-1 ou à l'article L. 4364-2 ” ;
67828
+
67829
+2° Au 2° de l'article R. 4337-7, avant les mots : " le libellé et l'adresse ” sont ajoutés les mots : " le cas échéant ”.
67830
+
67698 67831
 #### Titre VII : Profession de diététicien
67699 67832
 
67700 67833
 ##### Chapitre Ier : Exercice de la profession
... ...
@@ -67711,6 +67844,28 @@ Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usa
67711 67844
 
67712 67845
 3° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
67713 67846
 
67847
+###### Section 1 bis : Enregistrement des membres de la profession de diététicien
67848
+
67849
+####### Article D4371-1-1
67850
+
67851
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
67852
+
67853
+1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ;
67854
+
67855
+2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ;
67856
+
67857
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”.
67858
+
67859
+###### Section 1 ter : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de diététicien
67860
+
67861
+####### Article R4371-1-2
67862
+
67863
+Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
67864
+
67865
+1° Au premier alinéa de l'article R. 4333-7, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” et les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ;
67866
+
67867
+2° Au 2° de l'article R. 4337-7, avant les mots : " le libellé et l'adresse ”, sont ajoutés les mots : " le cas échéant ”.
67868
+
67714 67869
 ###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
67715 67870
 
67716 67871
 ####### Paragraphe 1 : Libre établissement
... ...
@@ -67767,18 +67922,6 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
67767 67922
 
67768 67923
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
67769 67924
 
67770
-###### Section 3 : Enregistrement des membres de la profession de diététicien
67771
-
67772
-####### Article D4371-6
67773
-
67774
-Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
67775
-
67776
-1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ;
67777
-
67778
-2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ;
67779
-
67780
-3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”.
67781
-
67782 67925
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
67783 67926
 
67784 67927
 #### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
... ...
@@ -81479,6 +81622,150 @@ A l'issue des soins mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la lis
81479 81622
 
81480 81623
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
81481 81624
 
81625
+##### Chapitre III : Publicité
81626
+
81627
+###### Section 1 : Dispositions générales
81628
+
81629
+####### Article R5213-1
81630
+
81631
+La publicité auprès du public pour un dispositif médical :
81632
+
81633
+1° Est conçue de telle sorte que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme dispositif médical ;
81634
+
81635
+2° Précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes :
81636
+
81637
+a) La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical ;
81638
+
81639
+b) La destination attribuée au dispositif médical par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée ;
81640
+
81641
+c) Le nom du fabricant du dispositif médical ou de son mandataire ;
81642
+
81643
+d) Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical ;
81644
+
81645
+e) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis à l'utilisateur final ;
81646
+
81647
+f) Selon le degré de risque du dispositif médical pour la santé humaine, un message de prudence et un renvoi au conseil d'un médecin, d'un pharmacien ou de tout autre professionnel compétent au regard de la nature du dispositif médical ;
81648
+
81649
+g) La mention : "Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE" ;
81650
+
81651
+h) Le cas échéant, le numéro interne de référencement ;
81652
+
81653
+3° Ne comporte pas de mention selon laquelle le dispositif médical est pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire ;
81654
+
81655
+4° Ne comporte aucun élément qui :
81656
+
81657
+a) Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic par correspondance ;
81658
+
81659
+b) Suggérerait que l'effet du dispositif médical est assuré, qu'il est sans effet indésirable, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou dispositif médical ;
81660
+
81661
+c) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du dispositif médical ;
81662
+
81663
+d) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du dispositif médical ;
81664
+
81665
+e) S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
81666
+
81667
+f) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques ou de professionnels de santé ;
81668
+
81669
+g) Se référerait à une recommandation de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation de dispositifs médicaux, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a ;
81670
+
81671
+h) Assimilerait le dispositif médical à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
81672
+
81673
+i) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du dispositif médical est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
81674
+
81675
+j) Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;
81676
+
81677
+k) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies, des blessures ou des handicaps ;
81678
+
81679
+l) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du dispositif médical sur le corps humain ;
81680
+
81681
+m) Se référerait à des attestations de guérison ;
81682
+
81683
+n) Insisterait sur le fait que le dispositif médical a fait l'objet d'une certification ;
81684
+
81685
+o) Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a.
81686
+
81687
+####### Article R5213-2
81688
+
81689
+La publicité pour un dispositif médical auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes :
81690
+
81691
+1° La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical ;
81692
+
81693
+2° La destination attribuée au dispositif médical par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée, ainsi que les caractéristiques et les performances revendiquées au titre de cette destination ;
81694
+
81695
+3° La classe du dispositif médical ;
81696
+
81697
+4° Le cas échéant, le nom de l'organisme habilité qui a établi l'évaluation de conformité ;
81698
+
81699
+5° Le nom du fabricant du dispositif médical ou de son mandataire ;
81700
+
81701
+6° Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical ;
81702
+
81703
+7° Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé ;
81704
+
81705
+8° La situation du dispositif médical au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, les conditions de prescription et d'utilisation auxquelles a été subordonnée son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pour la destination faisant l'objet de la publicité ;
81706
+
81707
+9° Le cas échéant, le numéro interne de référencement.
81708
+
81709
+####### Article R5213-3
81710
+
81711
+Les informations contenues dans chaque publicité sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre, selon le cas, au grand public de comprendre l'utilisation à laquelle le dispositif médical est destiné et aux professionnels d'apprécier les caractéristiques et les performances du dispositif médical.
81712
+
81713
+Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, sont reproduits fidèlement et leur source exacte est précisée.
81714
+
81715
+La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un dispositif médical par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
81716
+
81717
+Toute mention écrite est parfaitement lisible.
81718
+
81719
+####### Article R5213-4
81720
+
81721
+Lorsqu'il constate que la diffusion d'une publicité pour un dispositif médical, qui ne relève pas des dispositions des articles R. 5213-5 à R. 5213-11, se déroule dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 5213-2 et de la présente section, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en demeure la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois, de régulariser la situation et de retirer la publicité jusqu'à sa mise en conformité. La régularisation peut impliquer la modification du contenu de la publicité ou des destinataires de celle-ci et éventuellement la diffusion d'un rectificatif.
81722
+
81723
+La mise en demeure est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception et avise l'intéressé de sa possibilité de présenter, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ses observations écrites ou orales.
81724
+
81725
+La mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière due, selon le cas, jusqu'à la régularisation ou au retrait de la publicité. Son montant ne peut dépasser le montant fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5421-9.
81726
+
81727
+Si la mise en demeure est restée sans suite à l'expiration du délai imparti, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de la publicité. Il en informe l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette mesure d'interdiction est publiée au Journal officiel de la République française.
81728
+
81729
+###### Section 2 : Autorisation préalable
81730
+
81731
+####### Article R5213-5
81732
+
81733
+La demande d'autorisation de publicité pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5213-4 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, sous pli recommandé ou par voie électronique avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Chaque demande d'autorisation est accompagnée au minimum des documents suivants :
81734
+
81735
+1° Le projet de publicité qui mentionne au moins les informations énumérées aux articles R. 5213-1 et R. 5213-2 ;
81736
+
81737
+2° Un dossier justificatif des caractéristiques et performances du dispositif médical concerné qui sont annoncées dans le projet de publicité.
81738
+
81739
+Le demandeur attribue, en outre, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La publicité diffusée fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.
81740
+
81741
+####### Article R5213-6
81742
+
81743
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la communication de tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des caractéristiques et des performances annoncées.
81744
+
81745
+####### Article R5213-7
81746
+
81747
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au demandeur sa décision d'autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. L'autorisation est réputée acquise en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans ce délai.
81748
+
81749
+Si les documents du demandeur ne sont pas complets, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lui adresse la liste des documents ou éléments manquants et fixe un délai pour leur transmission. Dans l'attente des documents ou éléments complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu.
81750
+
81751
+####### Article R5213-8
81752
+
81753
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une durée de cinq ans.
81754
+
81755
+####### Article R5213-9
81756
+
81757
+Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5213-5 fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.
81758
+
81759
+####### Article R5213-10
81760
+
81761
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la publicité du dispositif médical ne respecte plus les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5213-2 et L. 5213-4, ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
81762
+
81763
+La suspension ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.
81764
+
81765
+####### Article R5213-11
81766
+
81767
+En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation d'une publicité pour une durée de trois mois au plus.
81768
+
81482 81769
 #### Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
81483 81770
 
81484 81771
 ##### Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
... ...
@@ -82033,6 +82320,140 @@ L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif
82033 82320
 
82034 82321
 Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de réactovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.
82035 82322
 
82323
+##### Chapitre III : Publicité
82324
+
82325
+###### Section 1 : Dispositions générales
82326
+
82327
+####### Article R5223-1
82328
+
82329
+La publicité auprès du public pour un dispositif médical de diagnostic in vitro :
82330
+
82331
+1° Est conçue de telle sorte que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme dispositif médical de diagnostic in vitro ;
82332
+
82333
+2° Précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes :
82334
+
82335
+a) La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
82336
+
82337
+b) La destination attribuée au dispositif médical de diagnostic in vitro par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée ;
82338
+
82339
+c) Le nom du fabricant du dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son mandataire ;
82340
+
82341
+d) Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
82342
+
82343
+e) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical de diagnostic in vitro ou sur l'étiquetage remis à l'utilisateur final ;
82344
+
82345
+f) Selon le degré de risque que la défaillance du dispositif médical de diagnostic in vitro est susceptible de présenter pour la santé, un message de prudence et un renvoi au conseil d'un médecin, d'un pharmacien, d'un biologiste médical ou de tout autre professionnel compétent au regard de la nature du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
82346
+
82347
+g) La mention : "ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE" ;
82348
+
82349
+h) Le cas échéant, le numéro interne de référencement ;
82350
+
82351
+3° Ne comporte pas de mention selon laquelle le dispositif médical de diagnostic in vitro est pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire ;
82352
+
82353
+4° Ne comporte aucun élément qui :
82354
+
82355
+a) Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic par correspondance ;
82356
+
82357
+b) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
82358
+
82359
+c) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
82360
+
82361
+d) S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
82362
+
82363
+e) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
82364
+
82365
+f) Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;
82366
+
82367
+g) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies, des blessures ou des handicaps ;
82368
+
82369
+h) Se référerait à des attestations de guérison ;
82370
+
82371
+i) Insisterait sur le fait que le dispositif médical de diagnostic in vitro a fait l'objet d'une certification ;
82372
+
82373
+j) Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.
82374
+
82375
+####### Article R5223-2
82376
+
82377
+La publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes :
82378
+
82379
+1° La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
82380
+
82381
+2° La destination attribuée au dispositif médical de diagnostic in vitro par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée, ainsi que les caractéristiques et les performances revendiquées au titre de cette destination ;
82382
+
82383
+3° Le cas échéant, la liste sur laquelle figure le dispositif médical de diagnostic in vitro en application de l'article R. 5221-6 ;
82384
+
82385
+4° Le cas échéant, le nom de l'organisme habilité qui a établi l'évaluation de conformité ;
82386
+
82387
+5° Le nom du fabricant du dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son mandataire ;
82388
+
82389
+6° Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
82390
+
82391
+7° Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical de diagnostic in vitro ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé ;
82392
+
82393
+8° La situation du dispositif médical de diagnostic in vitro au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, les conditions de prescription et d'utilisation auxquelles a été subordonnée son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pour la destination faisant l'objet de la publicité ;
82394
+
82395
+9° Le cas échéant, le numéro interne de référencement.
82396
+
82397
+####### Article R5223-3
82398
+
82399
+Les informations contenues dans chaque publicité sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre, selon le cas, au grand public de comprendre l'utilisation à laquelle le dispositif médical de diagnostic in vitro est destiné et aux professionnels d'apprécier les caractéristiques et les performances du dispositif médical de diagnostic in vitro.
82400
+
82401
+Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, sont reproduits fidèlement et leur source exacte est précisée.
82402
+
82403
+La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un dispositif médical de diagnostic in vitro par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
82404
+
82405
+Toute mention écrite est parfaitement lisible.
82406
+
82407
+####### Article R5223-4
82408
+
82409
+Lorsqu'il constate que la diffusion d'une publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro, qui ne relève pas des dispositions des articles R. 5223-5 à R. 5223-11, se déroule dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 5223-2 et de la présente section, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en demeure la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois, de régulariser la situation et de retirer la publicité jusqu'à sa mise en conformité. La régularisation peut impliquer la modification du contenu de la publicité ou des destinataires de celle-ci et éventuellement la diffusion d'un rectificatif.
82410
+
82411
+La mise en demeure est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception et avise l'intéressé de sa possibilité de présenter, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ses observations écrites ou orales.
82412
+
82413
+La mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière due, selon le cas, jusqu'à la régularisation ou au retrait de la publicité. Son montant ne peut dépasser le montant fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5421-9.
82414
+
82415
+Si la mise en demeure est restée sans suite à l'expiration du délai imparti, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de la publicité. Il en informe l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette mesure d'interdiction est publiée au Journal officiel de la République française.
82416
+
82417
+###### Section 2 : Autorisation préalable
82418
+
82419
+####### Article R5223-5
82420
+
82421
+La demande d'autorisation de publicité pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5223-3 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, sous pli recommandé ou par voie électronique avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Chaque demande d'autorisation est accompagnée au minimum des documents suivants :
82422
+
82423
+1° Le projet de publicité qui mentionne au moins les informations énumérées aux articles R. 5223-1 et R. 5223-2 ;
82424
+
82425
+2° Un dossier justificatif des caractéristiques et performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné qui sont annoncées dans le projet de publicité.
82426
+
82427
+Le demandeur attribue, en outre, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La publicité diffusée fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.
82428
+
82429
+####### Article R5223-6
82430
+
82431
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la communication de tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des caractéristiques et des performances annoncées.
82432
+
82433
+####### Article R5223-7
82434
+
82435
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au demandeur sa décision d'autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. L'autorisation est réputée acquise en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans ce délai.
82436
+
82437
+Si les documents du demandeur ne sont pas complets, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lui adresse la liste des documents ou éléments manquants et fixe un délai pour leur transmission. Dans l'attente des documents ou éléments complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu.
82438
+
82439
+####### Article R5223-8
82440
+
82441
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une durée de cinq ans.
82442
+
82443
+####### Article R5223-9
82444
+
82445
+Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5223-5 fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.
82446
+
82447
+####### Article R5223-10
82448
+
82449
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la publicité du dispositif médical de diagnostic in vitro ne respecte plus les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-4, ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
82450
+
82451
+La suspension ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.
82452
+
82453
+####### Article R5223-11
82454
+
82455
+En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation d'une publicité, pour une durée de trois mois au plus.
82456
+
82036 82457
 #### Titre III : Autres produits et objets
82037 82458
 
82038 82459
 ##### Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants
... ...
@@ -82287,16 +82708,10 @@ Les dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la
82287 82708
 
82288 82709
 ####### Article R5321-1
82289 82710
 
82290
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
82291
-
82292
-####### Article R5321-2
82293
-
82294
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
82711
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
82295 82712
 
82296 82713
 ####### Article R5321-3
82297 82714
 
82298
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
82299
-
82300 82715
 Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis de l'agent comptable.
82301 82716
 
82302 82717
 ####### Article R5321-4
... ...
@@ -82418,7 +82833,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec cell
82418 82833
 
82419 82834
 ####### Article R5322-6
82420 82835
 
82421
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.
82836
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.
82422 82837
 
82423 82838
 Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
82424 82839
 
... ...
@@ -82498,7 +82913,7 @@ En ce qui concerne les matières mentionnées aux 12° et 13° de l'article R. 5
82498 82913
 
82499 82914
 ####### Article R5322-13
82500 82915
 
82501
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 2°, 7°, 9°, 10° et 15° de l'article R. 5322-11 ne sont exécutoires, qu'après approbation expresse des ministres chargés de la santé et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 susvisé. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les autres délibérations sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
82916
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 9°, 10° et 15° de l'article R. 5322-11 sont approuvées dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les autres délibérations sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
82502 82917
 
82503 82918
 ###### Section 2 : Directeur général.
82504 82919
 
... ...
@@ -83692,7 +84107,7 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-
83692 84107
 
83693 84108
 Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
83694 84109
 
83695
-Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont exécutoires un mois après leur transmission aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
84110
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
83696 84111
 
83697 84112
 ######## Article R6113-45
83698 84113
 
... ...
@@ -83742,18 +84157,10 @@ La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les diffé
83742 84157
 
83743 84158
 ######## Article R6113-48
83744 84159
 
83745
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
83746
-
83747
-######## Article R6113-49
83748
-
83749
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
83750
-
83751
-Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
84160
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
83752 84161
 
83753 84162
 ######## Article R6113-50
83754 84163
 
83755
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
83756
-
83757 84164
 Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
83758 84165
 
83759 84166
 ######## Article R6113-51
... ...
@@ -83917,7 +84324,7 @@ Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de
83917 84324
 
83918 84325
 ######## Article D6114-12
83919 84326
 
83920
-Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et qui font l'objet d'une décision d'attribution d'aide prévue au VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.
84327
+Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 et qui ont fait l'objet d'une décision de financement.
83921 84328
 
83922 84329
 ######## Article D6114-13
83923 84330
 
... ...
@@ -88318,7 +88725,7 @@ Lorsque les droits des membres sont déterminés en fonction de leurs participat
88318 88725
 
88319 88726
 ######## Article R6133-4
88320 88727
 
88321
-Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
88728
+Un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, tout autre groupement de coopération sanitaire ayant la qualité de personne morale de droit public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret et sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 215 à 228. Dans ces cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
88322 88729
 
88323 88730
 Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
88324 88731
 
... ...
@@ -88702,7 +89109,7 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en
88702 89109
 
88703 89110
 8° Centre hospitalier régional de Dijon ;
88704 89111
 
88705
-9° Centre hospitalier régional de Fort-de-France ;
89112
+9° Centre hospitalier régional de Martinique ;
88706 89113
 
88707 89114
 10° Centre hospitalier régional de Grenoble ;
88708 89115
 
... ...
@@ -91544,6 +91951,10 @@ Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de
91544 91951
 
91545 91952
 Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
91546 91953
 
91954
+######## Article R6147-90-1
91955
+
91956
+L'Etablissement public de santé de Fresnes est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
91957
+
91547 91958
 ######## Article R6147-91
91548 91959
 
91549 91960
 Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.
... ...
@@ -92244,6 +92655,12 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit :
92244 92655
 
92245 92656
 Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
92246 92657
 
92658
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
92659
+
92660
+Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
92661
+
92662
+L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
92663
+
92247 92664
 Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;
92248 92665
 
92249 92666
 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
... ...
@@ -93172,6 +93589,12 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit :
93172 93589
 
93173 93590
 Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
93174 93591
 
93592
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-224, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
93593
+
93594
+Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
93595
+
93596
+L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
93597
+
93175 93598
 Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;
93176 93599
 
93177 93600
 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;
... ...
@@ -94323,6 +94746,12 @@ Les praticiens contractuels ont droit également à des autorisations spéciales
94323 94746
 
94324 94747
 Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416.
94325 94748
 
94749
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-406 à R. 6152-408, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
94750
+
94751
+Pour cette prise de congé, le praticien contractuel peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
94752
+
94753
+L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens contractuels est intégrée dans les contrats de pôle.
94754
+
94326 94755
 Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien.
94327 94756
 
94328 94757
 ######## Article R6152-420
... ...
@@ -94535,6 +94964,12 @@ Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° d
94535 94964
 
94536 94965
 La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
94537 94966
 
94967
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-504 et R. 6152-505, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
94968
+
94969
+Pour cette prise de congé, l'assistant peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
94970
+
94971
+L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens assistants est intégrée dans les contrats de pôle.
94972
+
94538 94973
 Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.
94539 94974
 
94540 94975
 ######### Article R6152-519-1
... ...
@@ -94948,6 +95383,12 @@ Les praticiens attachés ont droit :
94948 95383
 
94949 95384
 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
94950 95385
 
95386
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-605, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
95387
+
95388
+Pour cette prise de congé, le praticien attaché peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
95389
+
95390
+L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens attachés est intégrée dans les contrats de pôle.
95391
+
94951 95392
 Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
94952 95393
 
94953 95394
 Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
... ...
@@ -95390,7 +95831,7 @@ Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les disp
95390 95831
 
95391 95832
 Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
95392 95833
 
95393
-Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
95834
+Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.
95394 95835
 
95395 95836
 Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
95396 95837
 
... ...
@@ -95400,56 +95841,73 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m
95400 95841
 
95401 95842
 ######## Article R6152-802
95402 95843
 
95403
-Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
95844
+Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211.
95404 95845
 
95405 95846
 ######## Article R6152-803
95406 95847
 
95407
-Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
95848
+Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés.
95408 95849
 
95409 95850
 ######## Article R6152-804
95410 95851
 
95411
-Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
95852
+Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n'ont pu être pris, dans les conditions suivantes :
95412 95853
 
95413
-1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
95854
+1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein ;
95414 95855
 
95415 95856
 2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ;
95416 95857
 
95417 95858
 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
95418 95859
 
95419
-Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
95860
+######## Article R6152-807
95861
+
95862
+La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
95863
+
95864
+Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
95420 95865
 
95421
-######## Article R6152-805
95866
+Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d'un congé de maladie d'une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
95422 95867
 
95423
-Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
95868
+######## Article R6152-807-1
95424 95869
 
95425
-Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
95870
+Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.
95426 95871
 
95427
-Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
95872
+Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.
95428 95873
 
95429
-- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
95430
-- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
95874
+######## Article R6152-807-2
95431 95875
 
95432
-En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
95876
+Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :
95433 95877
 
95434
-######## Article R6152-806
95878
+1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ;
95435 95879
 
95436
-Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
95880
+2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4.
95437 95881
 
95438
-1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
95882
+L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable.
95439 95883
 
95440
-2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
95884
+Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
95441 95885
 
95442
-3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
95886
+En l'absence d'exercice d'une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.
95443 95887
 
95444
-4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
95888
+Les jours épargnés n'excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
95445 95889
 
95446
-######## Article R6152-807
95890
+######## Article R6152-807-3
95447 95891
 
95448
-La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
95892
+Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
95449 95893
 
95450
-Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
95894
+Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.
95895
+
95896
+######## Article R6152-807-4
95897
+
95898
+I. ― Les jours mentionnés au 2° de l'article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :
95899
+
95900
+1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 n'excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
95901
+
95902
+2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.
95903
+
95904
+II. ― En raison d'impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l'établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d'affectation des praticiens concernés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d'établissement par les praticiens concernés.
95905
+
95906
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le directeur de l'établissement d'une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-326 du présent code.
95451 95907
 
95452
-Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
95908
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n'excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.
95909
+
95910
+III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.
95453 95911
 
95454 95912
 ######## Article R6152-808
95455 95913
 
... ...
@@ -95457,19 +95915,41 @@ Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une péri
95457 95915
 
95458 95916
 ######## Article R6152-809
95459 95917
 
95460
-En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
95918
+Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
95919
+
95920
+1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la structure d'affectation ;
95921
+
95922
+2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
95923
+
95924
+3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l'article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;
95925
+
95926
+4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617.
95927
+
95928
+Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de l'accord de sa structure d'affectation.
95929
+
95930
+######## Article R6152-809-1
95931
+
95932
+Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
95933
+
95934
+Conformément aux dispositions de l'article R. 6152-35 et de l'organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l'année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l'établissement figurent dans l'avenant annuel du contrat de pôle.
95935
+
95936
+En cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d'affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l'issue de la procédure de recherche d'affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d'affectation.
95937
+
95938
+La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale d'établissement, concomitamment au bilan social.
95461 95939
 
95462 95940
 ######## Article R6152-810
95463 95941
 
95464 95942
 A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
95465 95943
 
95466
-######## Article R6152-811
95944
+######## Article R6152-812
95467 95945
 
95468
-Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
95946
+Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.
95469 95947
 
95470
-######## Article R6152-812
95948
+######## Article R6152-813
95949
+
95950
+Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut s'opposer à sa demande.
95471 95951
 
95472
-En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
95952
+Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.
95473 95953
 
95474 95954
 ##### Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
95475 95955
 
... ...
@@ -99425,7 +99905,7 @@ Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même ar
99425 99905
 
99426 99906
 ####### Article R6316-11
99427 99907
 
99428
-L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.
99908
+L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.
99429 99909
 
99430 99910
 #### Titre II : Autres services de santé
99431 99911
 
... ...
@@ -99435,7 +99915,7 @@ L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux ar
99435 99915
 
99436 99916
 ####### Article D6321-1
99437 99917
 
99438
-Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins en application de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.
99918
+Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.
99439 99919
 
99440 99920
 ####### Article D6321-2
99441 99921
 
... ...
@@ -99515,7 +99995,7 @@ Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1
99515 99995
 
99516 99996
 ####### Article D6321-7
99517 99997
 
99518
-Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou de la convention conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.
99998
+Chaque année, avant le 1er mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé.
99519 99999
 
99520 100000
 Tous les trois ans et au terme de la décision de financement mentionnée à l'article R. 162-61 du code de la sécurité sociale, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
99521 100001
 
... ...
@@ -100497,11 +100977,7 @@ L'assemblée constituée en formation conjointe établit son règlement intérie
100497 100977
 
100498 100978
 ####### Article D6431-37
100499 100979
 
100500
-L'agence de santé est soumise au régime budgétaire et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif prévu par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif, à l'exception de ses articles 15,18 et 19 remplacés par les dispositions ci-dessous, et par les articles 154 à 186 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
100501
-
100502
-Le compte financier est adressé par l'agent comptable de l'agence de santé, avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre des finances qui le transmet à la Cour des comptes. Le compte financier doit être présenté à la cour en état d'examen.
100503
-
100504
-Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
100980
+L'agence de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185 et 204 à 208.
100505 100981
 
100506 100982
 ####### Article D6431-38
100507 100983
 
... ...
@@ -100513,12 +100989,6 @@ Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'agence de santé est assur
100513 100989
 
100514 100990
 L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
100515 100991
 
100516
-####### Article D6431-39
100517
-
100518
-L'agence de santé est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
100519
-
100520
-Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
100521
-
100522 100992
 ####### Article D6431-40
100523 100993
 
100524 100994
 Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 6431-4. Les prévisions de recettes et autorisations de dépenses sont présentées en deux sections selon qu'elles s'attachent à des opérations en capital ou à des opérations de fonctionnement.
... ...
@@ -100605,10 +101075,6 @@ Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documen
100605 101075
 
100606 101076
 4° Le tableau des emplois permanents mentionné au 11° de l'article L. 6431-6.
100607 101077
 
100608
-####### Article D6431-46
100609
-
100610
-Le budget voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre conformément à l'article 16 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif est transmis sans délai aux ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé en vue de son approbation. Il est accompagné des documents mentionnés à l'article D. 6431-45.
100611
-
100612 101078
 ####### Article D6431-47
100613 101079
 
100614 101080
 Les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle. La demande de communication des documents autres que ceux prévus à l'article D. 6431-45 ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6431-7.
... ...
@@ -100625,7 +101091,7 @@ Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du bud
100625 101091
 
100626 101092
 Ces comptes constituent le niveau de contrôle de la disponibilité des crédits exercé par l'agent comptable.
100627 101093
 
100628
-Le contrôleur financier vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur financier. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur financier, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance.
101094
+Le contrôleur budgétaire vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur budgétaire. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur budgétaire, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance.
100629 101095
 
100630 101096
 ####### Article D6431-50
100631 101097
 
... ...
@@ -100635,7 +101101,7 @@ Les décisions modificatives doivent être votées avant le 31 décembre de l'ex
100635 101101
 
100636 101102
 ####### Article D6431-51
100637 101103
 
100638
-Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6431-10 sont soumis au visa du contrôleur financier qui vérifie que ces virements sont compatibles avec les obligations et engagements de l'agence.
101104
+Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6431-10 sont soumis au visa du contrôleur budgétaire qui vérifie que ces virements sont compatibles avec les obligations et engagements de l'agence.
100639 101105
 
100640 101106
 ####### Article D6431-52
100641 101107