Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 septembre 2012 (version 478cefd)
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... ...
@@ -64490,53 +64490,73 @@ Les pédicures-podologues informent le médecin prescripteur ou, le cas échéan
64490 64490
 
64491 64491
 ######## Article D4322-2
64492 64492
 
64493
-Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
64493
+Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
64494
+
64495
+La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
64494 64496
 
64495 64497
 ######## Article D4322-3
64496 64498
 
64497
-La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.
64499
+Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :
64500
+
64501
+1° L'article R. 4322-1 du code de la santé publique ;
64502
+
64503
+2° Les référentiels d'activités et de compétences définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
64498 64504
 
64499 64505
 ######## Article D4322-4
64500 64506
 
64501
-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
64507
+La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
64502 64508
 
64503
-Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
64509
+La répartition des enseignements est la suivante :
64504 64510
 
64505
-1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
64511
+1° La formation théorique et pratique de 2 028 heures, sous la forme de cours magistraux (985 heures) et de travaux dirigés (1 043 heures) ;
64506 64512
 
64507
-a) D'infirmière ou d'infirmier ;
64513
+2° La formation clinique de 1 170 heures.
64508 64514
 
64509
-b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;
64515
+Le travail personnel complémentaire est estimé à 2 202 heures. Il comprend du travail personnel guidé.
64510 64516
 
64511
-2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
64517
+L'ensemble, soit 5 400 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
64512 64518
 
64513
-Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64519
+Le programme de formation figure en annexe du présent article.
64514 64520
 
64515 64521
 ######## Article D4322-5
64516 64522
 
64517
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
64523
+Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :
64518 64524
 
64519
-1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
64525
+1° 141 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
64520 64526
 
64521
-2° Les modalités d'admission ;
64527
+2° 39 crédits européens pour l'enseignement en formation clinique.
64528
+
64529
+Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et les stages, ainsi que leur contenu, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
64530
+
64531
+######## Article D4322-6
64532
+
64533
+Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3.
64534
+
64535
+Chaque compétence s'obtient par la validation :
64522 64536
 
64523
-3° La nature des épreuves.
64537
+1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
64538
+
64539
+2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
64540
+
64541
+3° Des actes, activités et techniques de soins évalués au cours des temps de formation clinique.
64524 64542
 
64525 64543
 ######## Article D4322-7
64526 64544
 
64527
-Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64545
+Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie ou l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
64546
+
64547
+Ces dispenses sont accordées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique.
64528 64548
 
64529
-Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.
64549
+Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont accordées les dispenses de scolarité.
64530 64550
 
64531 64551
 ######## Article D4322-8
64532 64552
 
64533
-L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :
64553
+L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
64534 64554
 
64535
-1° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;
64555
+La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de trente crédits européens.
64536 64556
 
64537
-2° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;
64557
+L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation.
64538 64558
 
64539
-3° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.
64559
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, pour chacune des unités d'enseignement, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, les modalités de compensation entre les unités d'enseignement ainsi que les modalités de passage en année supérieure.
64540 64560
 
64541 64561
 ######## Article D4322-9
64542 64562
 
... ...
@@ -64548,6 +64568,16 @@ Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'ens
64548 64568
 
64549 64569
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64550 64570
 
64571
+######## Article D4322-11
64572
+
64573
+Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :
64574
+
64575
+1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
64576
+
64577
+2° Les modalités d'admission à la formation ;
64578
+
64579
+3° La nature des épreuves d'admission.
64580
+
64551 64581
 ######## Article D4322-12
64552 64582
 
64553 64583
 La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
... ...
@@ -113856,6 +113886,12 @@ Article 13
113856 113886
 
113857 113887
 Le règlement intérieur (le règlement intérieur, dans le strict respect des statuts, ne fait que compléter ceux-ci, ne saurait en rien être confondu avec le règlement intérieur prévu par le code du travail), préparé par le bureau et adopté par l'assemblée, est adressé à l'agence régionale de santé.
113858 113888
 
113889
+### Article Annexe à l'article D4322-4
113890
+
113891
+<center>ANNEXE DU PROJET DE DECRET RELATIF AU DIPLOME D'ETAT DE PEDICURE-PODOLOGUE</center>
113892
+
113893
+Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120804&amp;numTexte=23&amp;pageDebut=12818&amp;pageFin=12819
113894
+
113859 113895
 ## ANNEXE DE LA CINQUIÈME PARTIE
113860 113896
 
113861 113897
 ### Article Annexe 51-1