Code de la santé publique


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... ...
@@ -55159,7 +55159,7 @@ Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours
55159 55159
 
55160 55160
 ######## Article R4127-1
55161 55161
 
55162
-Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87.
55162
+Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.
55163 55163
 
55164 55164
 Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
55165 55165
 
... ...
@@ -55199,7 +55199,7 @@ Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la pe
55199 55199
 
55200 55200
 ######## Article R4127-8
55201 55201
 
55202
-Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
55202
+Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
55203 55203
 
55204 55204
 Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
55205 55205
 
... ...
@@ -55219,13 +55219,11 @@ Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'arti
55219 55219
 
55220 55220
 ######## Article R4127-11
55221 55221
 
55222
-Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
55223
-
55224
-Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.
55222
+Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.
55225 55223
 
55226 55224
 ######## Article R4127-12
55227 55225
 
55228
-Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
55226
+Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.
55229 55227
 
55230 55228
 La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
55231 55229
 
... ...
@@ -55286,10 +55284,9 @@ Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires mé
55286 55284
 ######## Article R4127-24
55287 55285
 
55288 55286
 Sont interdits au médecin :
55289
-
55290 55287
 - tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
55291 55288
 - toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
55292
-- en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
55289
+- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
55293 55290
 
55294 55291
 ######## Article R4127-25
55295 55292
 
... ...
@@ -55337,7 +55334,7 @@ Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable,
55337 55334
 
55338 55335
 Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
55339 55336
 
55340
-Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
55337
+Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.
55341 55338
 
55342 55339
 Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
55343 55340
 
... ...
@@ -55403,21 +55400,23 @@ Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérê
55403 55400
 
55404 55401
 Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
55405 55402
 
55406
-S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
55403
+Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience.
55407 55404
 
55408 55405
 ######## Article R4127-45
55409 55406
 
55410
-Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
55407
+I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
55408
+
55409
+Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
55411 55410
 
55412 55411
 Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
55413 55412
 
55414
-Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
55413
+II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.
55415 55414
 
55416 55415
 Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
55417 55416
 
55418 55417
 ######## Article R4127-46
55419 55418
 
55420
-Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
55419
+Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.
55421 55420
 
55422 55421
 ######## Article R4127-47
55423 55422
 
... ...
@@ -55457,7 +55456,9 @@ Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contr
55457 55456
 
55458 55457
 Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
55459 55458
 
55460
-Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
55459
+Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.
55460
+
55461
+Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
55461 55462
 
55462 55463
 Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
55463 55464
 
... ...
@@ -55540,7 +55541,7 @@ Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence,
55540 55541
 
55541 55542
 Le remplacement est personnel.
55542 55543
 
55543
-Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
55544
+Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins.
55544 55545
 
55545 55546
 ######## Article R4127-66
55546 55547
 
... ...
@@ -55556,6 +55557,12 @@ Il est libre de donner gratuitement ses soins.
55556 55557
 
55557 55558
 Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
55558 55559
 
55560
+Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention.
55561
+
55562
+######## Article R4127-68-1
55563
+
55564
+Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel.
55565
+
55559 55566
 ####### Sous-section 4 : Exercice de la profession
55560 55567
 
55561 55568
 ######## Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
... ...
@@ -55592,7 +55599,15 @@ Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses docume
55592 55599
 
55593 55600
 ######### Article R4127-74
55594 55601
 
55595
-L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.
55602
+L'exercice de la médecine foraine est interdit.
55603
+
55604
+Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
55605
+
55606
+La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.
55607
+
55608
+L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
55609
+
55610
+Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département.
55596 55611
 
55597 55612
 ######### Article R4127-75
55598 55613
 
... ...
@@ -55662,7 +55677,7 @@ Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut
55662 55677
 
55663 55678
 ######### Article R4127-83
55664 55679
 
55665
-Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
55680
+I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
55666 55681
 
55667 55682
 Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
55668 55683
 
... ...
@@ -55672,6 +55687,8 @@ Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus
55672 55687
 
55673 55688
 Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
55674 55689
 
55690
+II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.
55691
+
55675 55692
 ######### Article R4127-84
55676 55693
 
55677 55694
 L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
... ...
@@ -55709,9 +55726,9 @@ A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'
55709 55726
 
55710 55727
 ######### Article R4127-87
55711 55728
 
55712
-Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
55729
+Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié.
55713 55730
 
55714
-Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage.
55731
+Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage.
55715 55732
 
55716 55733
 ######### Article R4127-88
55717 55734
 
... ...
@@ -55727,7 +55744,7 @@ Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine,
55727 55744
 
55728 55745
 Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
55729 55746
 
55730
-Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.
55747
+Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.
55731 55748
 
55732 55749
 ######### Article R4127-90
55733 55750
 
... ...
@@ -55749,10 +55766,6 @@ Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du pré
55749 55766
 
55750 55767
 Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
55751 55768
 
55752
-######### Article R4127-92
55753
-
55754
-Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.
55755
-
55756 55769
 ######### Article R4127-93
55757 55770
 
55758 55771
 Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
... ...
@@ -60413,7 +60426,7 @@ Les modalités de répartition de cette indemnité sont fixées dans le règleme
60413 60426
 
60414 60427
 ##### Chapitre IV : Discipline
60415 60428
 
60416
-###### Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux
60429
+###### Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
60417 60430
 
60418 60431
 ####### Article R4234-1
60419 60432
 
... ...
@@ -60427,15 +60440,19 @@ Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique
60427 60440
 
60428 60441
 ####### Article R4234-2
60429 60442
 
60430
-Le président du conseil central ou régional notifie la plainte dont il est saisi dans la quinzaine au pharmacien poursuivi et lui en communique copie intégrale par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
60443
+I. ― Dans les quinze jours qui suivent sa réception par le conseil central ou régional, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
60444
+
60445
+II. ― Lorsque la plainte émane du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, du procureur de la République, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent.
60446
+
60447
+Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 et suivants est préalablement mise en œuvre.
60431 60448
 
60432 60449
 ####### Article R4234-3
60433 60450
 
60434
-Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
60451
+Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
60435 60452
 
60436 60453
 ####### Article R4234-4
60437 60454
 
60438
-Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
60455
+Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
60439 60456
 
60440 60457
 ####### Article R4234-5
60441 60458
 
... ...
@@ -60505,11 +60522,11 @@ Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son éta
60505 60522
 L. 5126-14,
60506 60523
 L. 5142-8 et L. 6221-11.
60507 60524
 
60508
-###### Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
60525
+###### Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel
60509 60526
 
60510 60527
 ####### Article R4234-15
60511 60528
 
60512
-Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
60529
+Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d'appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
60513 60530
 
60514 60531
 ####### Article R4234-16
60515 60532
 
... ...
@@ -60517,11 +60534,11 @@ Le secrétariat-greffe accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. I
60517 60534
 
60518 60535
 ####### Article R4234-17
60519 60536
 
60520
-Dès réception du dossier, le président du conseil national statuant en chambre de discipline désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
60537
+Dès réception du dossier, le président de la chambre de discipline désigne, parmi les membres du conseil national, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
60521 60538
 
60522 60539
 ####### Article R4234-18
60523 60540
 
60524
-Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du Conseil national. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
60541
+Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
60525 60542
 
60526 60543
 ####### Article R4234-19
60527 60544
 
... ...
@@ -60529,11 +60546,11 @@ Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec
60529 60546
 
60530 60547
 ####### Article R4234-20
60531 60548
 
60532
-Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
60549
+Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
60533 60550
 
60534 60551
 ####### Article R4234-21
60535 60552
 
60536
-Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
60553
+Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
60537 60554
 
60538 60555
 ####### Article R4234-22
60539 60556
 
... ...
@@ -60541,13 +60558,13 @@ L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline pe
60541 60558
 
60542 60559
 ####### Article R4234-23
60543 60560
 
60544
-Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
60561
+La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
60545 60562
 
60546 60563
 ####### Article R4234-24
60547 60564
 
60548
-Les décisions du conseil national sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ".
60565
+Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ".
60549 60566
 
60550
-Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.
60567
+Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
60551 60568
 
60552 60569
 Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
60553 60570
 
... ...
@@ -60559,7 +60576,7 @@ Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du co
60559 60576
 
60560 60577
 2° Plaignant ;
60561 60578
 
60562
-3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
60579
+3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
60563 60580
 
60564 60581
 4° Appelant ;
60565 60582
 
... ...
@@ -60628,7 +60645,43 @@ Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le c
60628 60645
 
60629 60646
 ####### Article R4234-33
60630 60647
 
60631
-Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles.
60648
+Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de la dernière phrase de son deuxième alinéa, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relatif au recours en rectification d'erreur matérielle.
60649
+
60650
+###### Section 4 : Conciliation
60651
+
60652
+####### Article R4234-34
60653
+
60654
+La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3.
60655
+
60656
+####### Article R4234-35
60657
+
60658
+Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, en vue de rechercher une conciliation.
60659
+
60660
+A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties.
60661
+
60662
+####### Article R4234-36
60663
+
60664
+Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
60665
+
60666
+Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs.
60667
+
60668
+Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent.
60669
+
60670
+####### Article R4234-37
60671
+
60672
+En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au président de la chambre de discipline de première instance qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-4 et suivants.
60673
+
60674
+####### Article R4234-38
60675
+
60676
+En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-37 imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.
60677
+
60678
+####### Article R4234-39
60679
+
60680
+Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation.
60681
+
60682
+Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation.
60683
+
60684
+Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
60632 60685
 
60633 60686
 ##### Chapitre V : Déontologie
60634 60687
 
... ...
@@ -79475,9 +79528,8 @@ Ils n'ont pas à être revêtus d'un marquage CE additionnel.
79475 79528
 ####### Article D5211-71
79476 79529
 
79477 79530
 Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5211-5-1 pour toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé à :
79478
-
79479
-- 2 300 euros pour les demandes initiales d'inscription ;
79480
-- 460 euros pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription.
79531
+- 3 220 € pour les demandes initiales d'inscription ;
79532
+- 644 € pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription.
79481 79533
 
79482 79534
 ##### Chapitre II : Matériovigilance
79483 79535