Code de la santé publique


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... ...
@@ -12727,6 +12727,16 @@ L'agence régionale de santé peut décider de mettre fin à l'application d'un
12727 12727
 
12728 12728
 ##### Chapitre unique
12729 12729
 
12730
+###### Article L4021-1
12731
+
12732
+La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
12733
+
12734
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
12735
+
12736
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
12737
+
12738
+Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.
12739
+
12730 12740
 #### Titre III : Représentation des professions de santé libérales.
12731 12741
 
12732 12742
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -13792,41 +13802,17 @@ Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombr
13792 13802
 
13793 13803
 ###### Article L4133-1
13794 13804
 
13795
-La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique.
13796
-
13797
-La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-l.
13798
-
13799
-Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.
13800
-
13801
-Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
13802
-
13803
-Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
13804
-
13805
-###### Article L4133-1-1
13806
-
13807
-L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
13808
-
13809
-Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
13810
-
13811
-Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés.A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
13812
-
13813
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
13805
+Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
13814 13806
 
13815 13807
 ###### Article L4133-2
13816 13808
 
13817
-Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
13809
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
13818 13810
 
13819
-1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
13811
+1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
13820 13812
 
13821
-2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
13813
+2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
13822 13814
 
13823
-3° Paragraphe supprimé
13824
-
13825
-4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
13826
-
13827
-5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
13828
-
13829
-Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
13815
+Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
13830 13816
 
13831 13817
 ###### Article L4133-3
13832 13818
 
... ...
@@ -13836,33 +13822,7 @@ Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du re
13836 13822
 
13837 13823
 ###### Article L4133-4
13838 13824
 
13839
-Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :
13840
-
13841
-1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
13842
-
13843
-2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
13844
-
13845
-3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
13846
-
13847
-Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
13848
-
13849
-Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.
13850
-
13851
-###### Article L4133-5
13852
-
13853
-Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins.
13854
-
13855
-###### Article L4133-6
13856
-
13857
-Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
13858
-
13859
-Pour les employeurs visés à l'article L. 6331-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6331-2 à L. 6331-34 et L. 6332-3 à L. 6332-5 du même code.
13860
-
13861
-Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
13862
-
13863
-###### Article L4133-7
13864
-
13865
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le conseil régional compétent pour Mayotte, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
13825
+Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
13866 13826
 
13867 13827
 ##### Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
13868 13828
 
... ...
@@ -13998,17 +13958,17 @@ Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-d
13998 13958
 
13999 13959
 ###### Article L4143-1
14000 13960
 
14001
-La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
13961
+Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
14002 13962
 
14003
-La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.
13963
+###### Article L4143-2
14004 13964
 
14005
-L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
13965
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
14006 13966
 
14007
-Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
13967
+1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
14008 13968
 
14009
-Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
13969
+2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
14010 13970
 
14011
-Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13971
+Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
14012 13972
 
14013 13973
 ###### Article L4143-3
14014 13974
 
... ...
@@ -14016,6 +13976,10 @@ Les instances ordinales s'assurent du respect par les chirurgiens-dentistes insc
14016 13976
 
14017 13977
 Les employeurs des chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
14018 13978
 
13979
+###### Article L4143-4
13980
+
13981
+Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
13982
+
14019 13983
 #### Titre V : Profession de sage-femme
14020 13984
 
14021 13985
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
... ...
@@ -14152,13 +14116,17 @@ Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombr
14152 14116
 
14153 14117
 ###### Article L4153-1
14154 14118
 
14155
-La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
14119
+Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes.
14120
+
14121
+###### Article L4153-2
14156 14122
 
14157
-La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes en exercice.
14123
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
14158 14124
 
14159
-L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
14125
+1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
14160 14126
 
14161
-Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14127
+2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
14128
+
14129
+Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
14162 14130
 
14163 14131
 ###### Article L4153-3
14164 14132
 
... ...
@@ -14166,6 +14134,10 @@ Les instances ordinales s'assurent du respect par les sages-femmes inscrites au
14166 14134
 
14167 14135
 Les employeurs des sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
14168 14136
 
14137
+###### Article L4153-4
14138
+
14139
+Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
14140
+
14169 14141
 #### Titre VI : Dispositions pénales
14170 14142
 
14171 14143
 ##### Chapitre Ier : Exercice illégal.
... ...
@@ -15209,45 +15181,27 @@ Ce code fixe notamment, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant la pharm
15209 15181
 
15210 15182
 ###### Article L4236-1
15211 15183
 
15212
-La formation continue, qui a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
15213
-
15214
-Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
15184
+Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
15215 15185
 
15216 15186
 ###### Article L4236-2
15217 15187
 
15218
-Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue a pour mission :
15188
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
15219 15189
 
15220
-1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
15190
+1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
15221 15191
 
15222
-2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;
15192
+2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
15223 15193
 
15224
-3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;
15225
-
15226
-4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;
15227
-
15228
-Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.
15229
-
15230
-Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
15194
+Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
15231 15195
 
15232 15196
 ###### Article L4236-3
15233 15197
 
15234
-Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
15198
+Les instances ordinales s'assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
15235 15199
 
15236
-La durée du mandat des membres du conseil national est de cinq ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.
15237
-
15238
-Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1.
15200
+Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, leurs employeurs s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
15239 15201
 
15240 15202
 ###### Article L4236-4
15241 15203
 
15242
-Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission :
15243
-
15244
-1° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
15245
-
15246
-2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;
15247
-
15248
-3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
15249
-
15250
-Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.
15204
+Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
15251 15205
 
15252 15206
 #### Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
15253 15207
 
... ...
@@ -15402,13 +15356,9 @@ Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
15402 15356
 
15403 15357
 ###### Article L4242-1
15404 15358
 
15405
-La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
15406
-
15407
-La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.
15408
-
15409
-L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
15359
+Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
15410 15360
 
15411
-Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15361
+Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
15412 15362
 
15413 15363
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales.
15414 15364
 
... ...
@@ -17422,6 +17372,14 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
17422 17372
 
17423 17373
 ##### Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux.
17424 17374
 
17375
+###### Article L4381-1
17376
+
17377
+Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
17378
+
17379
+A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
17380
+
17381
+La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
17382
+
17425 17383
 ###### Article L4381-1-1
17426 17384
 
17427 17385
 Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France des professions citées au présent livre ainsi que de celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, signés par les ordres, lorsqu'ils existent, et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
... ...
@@ -24385,28 +24343,14 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires pr
24385 24343
 
24386 24344
 ###### Article L6155-1
24387 24345
 
24388
-Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
24389
-
24390
-###### Article L6155-2
24391
-
24392
-Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
24393
-
24394
-Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.
24395
-
24396
-###### Article L6155-3
24397
-
24398
-La validation de l'obligation de formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4.
24346
+Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1.
24399 24347
 
24400 24348
 ###### Article L6155-4
24401 24349
 
24402
-Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
24350
+Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
24403 24351
 
24404 24352
 Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
24405 24353
 
24406
-###### Article L6155-5
24407
-
24408
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2.
24409
-
24410 24354
 #### Titre VI : Etablissements de santé privés
24411 24355
 
24412 24356
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -30862,7 +30806,7 @@ Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnat
30862 30806
 
30863 30807
 ######## Article R1221-35
30864 30808
 
30865
-Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
30809
+Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
30866 30810
 
30867 30811
 ####### Sous-section 6 : Rôle des établissements de transfusion sanguine.
30868 30812
 
... ...
@@ -81948,39 +81892,41 @@ Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rap
81948 81892
 
81949 81893
 ####### Article R5322-1
81950 81894
 
81951
-Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :
81895
+Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
81952 81896
 
81953 81897
 1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
81954 81898
 
81955 81899
 a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
81956 81900
 
81957
-b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales , ou son représentant ;
81901
+b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
81958 81902
 
81959 81903
 c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
81960 81904
 
81961
-d) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
81905
+d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
81962 81906
 
81963
-e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
81907
+e) Le directeur du budget ou son représentant ;
81964 81908
 
81965
-f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
81909
+f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
81966 81910
 
81967
-g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
81911
+g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
81968 81912
 
81969
-h) Le directeur du budget ou son représentant ;
81913
+h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
81970 81914
 
81971
-i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
81915
+i) Le directeur de l'Union européenne ou son représentant ;
81972 81916
 
81973
-2° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
81917
+2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
81974 81918
 
81975
-a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
81919
+3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
81976 81920
 
81977
-b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
81921
+4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;
81978 81922
 
81979
-c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
81923
+5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
81980 81924
 
81981
-3° Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
81925
+6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
81982 81926
 
81983
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
81927
+7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
81928
+
81929
+En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
81984 81930
 
81985 81931
 ####### Article R5322-2
81986 81932
 
... ...
@@ -82080,6 +82026,10 @@ Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiqu
82080 82026
 
82081 82027
 Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 5322-8.
82082 82028
 
82029
+####### Article R5322-16
82030
+
82031
+La liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 5322-2 qui sont communiquées aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pour information quinze jours avant leur notification est fixée par arrêté des mêmes ministres. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.
82032
+
82083 82033
 ####### Article R5322-11
82084 82034
 
82085 82035
 Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
... ...
@@ -82092,12 +82042,6 @@ La liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 5322
82092 82042
 
82093 82043
 ###### Section 3 : Conseil scientifique.
82094 82044
 
82095
-####### Article R5322-16
82096
-
82097
-Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
82098
-
82099
-Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.
82100
-
82101 82045
 ####### Article R5322-17
82102 82046
 
82103 82047
 Les avis du conseil sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.