Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 novembre 2011 (version bfc2c63)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2011.

... ...
@@ -79504,6 +79504,8 @@ c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des
79504 79504
 
79505 79505
 3° De participer à la veille technologique ;
79506 79506
 
79507
+4° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents signalés à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les produits de santé mentionnés à l'article R. 5232-16 ou de donner un avis à la demande du directeur général de cette agence sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ne se reproduisent.
79508
+
79507 79509
 Le directeur général de l'agence lui communique les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro recueillies dans le cadre du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 6213-3.
79508 79510
 
79509 79511
 ####### Sous-section 3 : Echelon local.
... ...
@@ -79558,6 +79560,8 @@ Les correspondants locaux de réactovigilance sont chargés :
79558 79560
 
79559 79561
 6° De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs à la réactovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité et les performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
79560 79562
 
79563
+Les correspondants locaux peuvent être consultés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur l'évaluation des incidents mentionnés à l'article R. 5232-17.
79564
+
79561 79565
 ####### Article R5222-16
79562 79566
 
79563 79567
 Le fabricant ou son mandataire fournit, sur demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toute information relative aux caractéristiques, à la conception, à la composition, au dossier d'évaluation analytique, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la notice d'utilisation, aux procédures et résultats de contrôle de lots avant libération et en cours d'utilisation, à la mise à disposition, à l'utilisation, à la traçabilité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à leur vente. De même, il effectue toutes les enquêtes ou tous les travaux nécessaires à l'exercice de la réactovigilance demandés par le directeur général de l'Agence.
... ...
@@ -79650,7 +79654,7 @@ Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente,
79650 79654
 
79651 79655
 ##### Chapitre II : Produits et objets divers
79652 79656
 
79653
-###### Section unique : Prestataires de services et distributeurs de matériels
79657
+###### Section 1 : Prestataires de services et distributeurs de matériels
79654 79658
 
79655 79659
 ####### Sous-section 1 : Conditions d'exercice.
79656 79660
 
... ...
@@ -79762,6 +79766,38 @@ Le prestataire de services et le distributeur de matériels informent, le cas é
79762 79766
 
79763 79767
 Dans le cas où le prestataire de services et le distributeur de matériels ne seraient pas en mesure de délivrer le matériel et service adaptés à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, ils en avertissent immédiatement la personne ou son entourage, s'il y a lieu, et l'informent qu'elle est libre d'avoir recours à un autre prestataire ou distributeur susceptible de répondre à ses attentes.
79764 79768
 
79769
+###### Section 2 : Vigilance exercée sur les produits de santé mentionnés aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1
79770
+
79771
+####### Article R5232-16
79772
+
79773
+La vigilance exercée sur les logiciels mentionnés au 18° de l'article L. 5311-1 et sur les dispositifs mentionnés au 19° du même article, utilisés dans les laboratoires de biologie médicale, a pour objet la surveillance des incidents définis au 1° de l'article R. 5232-17.
79774
+
79775
+La vigilance s'exerce sur l'ensemble des produits de santé mentionnés au premier alinéa après leur mise sur le marché.
79776
+
79777
+####### Article R5232-17
79778
+
79779
+La vigilance comporte :
79780
+
79781
+1° Pour les professionnels de santé utilisateurs mentionnés à l'article L. 5232-4, le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout incident consistant en une défaillance ou une altération des caractéristiques ou des performances des produits de santé mentionnés à la présente section, ou une inadéquation dans l'étiquetage ou la notice d'utilisation, susceptibles d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes ;
79782
+
79783
+2° Pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
79784
+
79785
+a) L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation des informations recueillies dans un but de protection de la santé des personnes ;
79786
+
79787
+b) La réalisation d'études ou travaux concernant les causes des incidents constatés et relatives à la qualité ou à la sécurité d'utilisation des produits de santé mentionnés à la présente section ;
79788
+
79789
+c) Le suivi des actions correctives décidées ;
79790
+
79791
+3° Pour les fabricants, éditeurs, distributeurs et utilisateurs, la communication des informations mentionnées à l'article R. 5232-18.
79792
+
79793
+####### Article R5232-18
79794
+
79795
+Lorsqu'il est informé d'un incident, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait procéder à son évaluation. Dans le cadre de cette dernière, il procède à toute enquête nécessaire à l'exercice de la vigilance.
79796
+
79797
+Les fabricants, éditeurs, distributeurs et utilisateurs des logiciels et matériels transmettent à la demande du directeur général toute information qu'il peut exiger dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, concernant la conception, la fabrication, le stockage, la distribution, la mise à disposition, la mise à jour et l'utilisation de ceux-ci.
79798
+
79799
+Après exploitation des informations recueillies, le directeur général prend, le cas échéant, les décisions prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3.
79800
+
79765 79801
 ### Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
79766 79802
 
79767 79803
 #### Titre Ier : Missions et prérogatives