Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 juillet 2011 (version 50030f1)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2011.

... ...
@@ -49042,13 +49042,37 @@ Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au
49042 49042
 
49043 49043
 ####### Article R3332-4
49044 49044
 
49045
-Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.
49045
+Les organismes de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.
49046
+
49047
+####### Article R3332-4-1
49048
+
49049
+A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé.
49050
+
49051
+A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.
49052
+
49053
+Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :
49054
+
49055
+1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;
49056
+
49057
+2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;
49058
+
49059
+3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;
49060
+
49061
+4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;
49062
+
49063
+5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;
49064
+
49065
+6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.
49066
+
49067
+L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside.
49068
+
49069
+Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire.
49046 49070
 
49047 49071
 ####### Article R3332-5
49048 49072
 
49049 49073
 L'agrément est accordé au vu de la vérification :
49050
-- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;
49051
-- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;
49074
+- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d'horaires d'ouverture des débits de boissons ou d'interdiction de vente de boissons alcooliques ;
49075
+- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 l'organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou, s'agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants ou discothèques pour la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, ou dans le secteur du commerce de l'épicerie ou caviste pour la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article ;
49052 49076
 - de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.
49053 49077
 
49054 49078
 ####### Article R3332-6
... ...
@@ -49056,9 +49080,13 @@ L'agrément est accordé au vu de la vérification :
49056 49080
 Les demandes d'agrément comportent :
49057 49081
 - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
49058 49082
 - l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
49083
+- un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ;
49059 49084
 - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
49060 49085
 - le programme de formation prévu par l'organisme ;
49061 49086
 - l'effectif prévu pour chaque session de formation ;
49087
+- le module détaillé de la formation ;
49088
+- les outils pédagogiques ;
49089
+- les supports remis aux participants ;
49062 49090
 - le prix demandé à chaque participant ;
49063 49091
 - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.
49064 49092
 
... ...
@@ -49066,19 +49094,27 @@ La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des ses
49066 49094
 
49067 49095
 ####### Article R3332-7
49068 49096
 
49069
-Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.
49097
+I.-Le programme de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 pour la délivrance d'un permis d'exploitation est constitué d'enseignements d'une durée minimale de vingt heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne comportent aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ou de produits du tabac.
49098
+
49099
+Par dérogation au premier alinéa, si l'intéressé justifie, à la date de l'ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité d'exploitant, la formation est d'une durée minimale de six heures.
49100
+
49101
+La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances prévue au septième alinéa de l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation est d'une durée minimale de six heures.
49102
+
49103
+Ces formations comportent une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.
49104
+
49105
+Le programme et l'organisation de ces formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.
49070 49106
 
49071
-En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.
49107
+II.-Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances mentionnées aux deuxième et septième alinéas de l'article L. 3332-1-1 est constitué d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et des produits du tabac.
49072 49108
 
49073
-Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.
49109
+Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.
49074 49110
 
49075
-A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.
49111
+Le programme et l'organisation des formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.
49076 49112
 
49077 49113
 ####### Article R3332-9
49078 49114
 
49079 49115
 Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
49080 49116
 
49081
-Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur.
49117
+Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5 ou le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur après que celui-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.
49082 49118
 
49083 49119
 ###### Section 3 : Transferts de débits de boissons
49084 49120