Code de la santé publique


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... ...
@@ -2755,7 +2755,7 @@ Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la p
2755 2755
 
2756 2756
 ###### Article L1312-2
2757 2757
 
2758
-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
2758
+Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2759 2759
 
2760 2760
 ###### Article L1312-3
2761 2761
 
... ...
@@ -3231,9 +3231,19 @@ Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en servic
3231 3231
 
3232 3232
 Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
3233 3233
 
3234
+###### Article L1331-7-1
3235
+
3236
+Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
3237
+
3238
+Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.
3239
+
3240
+Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 du présent code.
3241
+
3242
+La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d'assainissement qui, par exception aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiées qu'aux usagers concernés.
3243
+
3234 3244
 ###### Article L1331-8
3235 3245
 
3236
-Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
3246
+Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
3237 3247
 
3238 3248
 ###### Article L1331-9
3239 3249
 
... ...
@@ -3265,7 +3275,7 @@ Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
3265 3275
 
3266 3276
 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du même III ;
3267 3277
 
3268
-4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
3278
+4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique.
3269 3279
 
3270 3280
 En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
3271 3281
 
... ...
@@ -3692,7 +3702,9 @@ Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur met en évidence la pr
3692 3702
 
3693 3703
 Lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l'absence de déclaration d'un cas de saturnisme, le représentant de l'Etat dans le département peut également prescrire au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur du service communal d'hygiène et de santé de faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu'il a été directement informé du risque d'exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le diagnostic a été réalisé par le directeur du service communal d'hygiène et de santé.
3694 3704
 
3695
-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre.
3705
+###### Article L1334-1-1
3706
+
3707
+Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
3696 3708
 
3697 3709
 ###### Article L1334-2
3698 3710
 
... ...
@@ -3712,7 +3724,7 @@ A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndica
3712 3724
 
3713 3725
 ###### Article L1334-3
3714 3726
 
3715
-A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.
3727
+A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.
3716 3728
 
3717 3729
 ###### Article L1334-4
3718 3730
 
... ...
@@ -3782,9 +3794,7 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du
3782 3794
 
3783 3795
 3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ;
3784 3796
 
3785
-4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5 ;
3786
-
3787
-5° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L. 1334-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-4, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués.
3797
+4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5 .
3788 3798
 
3789 3799
 ###### Article L1334-12-1
3790 3800
 
... ...
@@ -3840,24 +3850,6 @@ Les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions atmosphériques et
3840 3850
 
3841 3851
 Les dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
3842 3852
 
3843
-###### Article L1335-2-1
3844
-
3845
-Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
3846
-
3847
-###### Article L1335-2-2
3848
-
3849
-L'utilisation d'un système d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1 peut être interdite par l'autorité administrative compétente si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative.
3850
-
3851
-###### Article L1335-2-3
3852
-
3853
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et 1335-2-2 et notamment :
3854
-
3855
-1° Le contenu du dossier de déclaration ;
3856
-
3857
-2° Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux systèmes d'aéroréfrigération ;
3858
-
3859
-3° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération.
3860
-
3861 3853
 ##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
3862 3854
 
3863 3855
 ###### Article L1337-1
... ...
@@ -3935,7 +3927,9 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros le fait :
3935 3927
 
3936 3928
 5° De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de sûreté nucléaire, aux conditions particulières mentionnées au 1° de l'article L. 1333-20 ;
3937 3929
 
3938
-6° De faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18.
3930
+###### Article L1337-7
3931
+
3932
+Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
3939 3933
 
3940 3934
 ###### Article L1337-8
3941 3935
 
... ...
@@ -4453,7 +4447,7 @@ L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité annuel qui est tra
4453 4447
 
4454 4448
 L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le cancer.
4455 4449
 
4456
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
4450
+Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
4457 4451
 
4458 4452
 ###### Article L1415-4
4459 4453
 
... ...
@@ -5725,7 +5719,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
5725 5719
 
5726 5720
 " Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
5727 5721
 
5728
-1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
5722
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
5729 5723
 
5730 5724
 2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
5731 5725
 
... ...
@@ -5735,7 +5729,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
5735 5729
 
5736 5730
 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5737 5731
 
5738
-6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
5732
+6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
5739 5733
 
5740 5734
 7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
5741 5735
 
... ...
@@ -6427,59 +6421,13 @@ Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicabl
6427 6421
 
6428 6422
 ###### Article L1534-1
6429 6423
 
6430
-Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 :
6431
-
6432
-1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
6433
-
6434
-2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
6435
-
6436
-3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
6437
-
6438
-###### Article L1534-2
6439
-
6440
-Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
6441
-
6442
-" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
6443
-
6444
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
6445
-
6446
-###### Article L1534-3
6447
-
6448
-Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
6449
-
6450
-" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
6451
-
6452
-Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6453
-
6454
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
6455
-
6456
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
6457
-
6458
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
6459
-
6460
-###### Article L1534-4
6461
-
6462
-Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
6463
-
6464
-" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
6465
-
6466
-Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6467
-
6468
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
6469
-
6470
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
6471
-
6472
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
6473
-
6474
-###### Article L1534-5
6475
-
6476
-Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
6424
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
6477 6425
 
6478
-" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
6426
+1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;
6479 6427
 
6480
-Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
6428
+2° Le chapitre III du titre III ;
6481 6429
 
6482
-Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
6430
+3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
6483 6431
 
6484 6432
 ###### Article L1534-6
6485 6433
 
... ...
@@ -6489,79 +6437,7 @@ Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'a
6489 6437
 
6490 6438
 ###### Article L1534-7
6491 6439
 
6492
-Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16.
6493
-
6494
-###### Article L1534-8
6495
-
6496
-Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
6497
-
6498
-" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
6499
-
6500
-Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
6501
-
6502
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
6503
-
6504
-Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
6505
-
6506
-En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
6507
-
6508
-Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
6509
-
6510
-###### Article L1534-9
6511
-
6512
-Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
6513
-
6514
-" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
6515
-
6516
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
6517
-
6518
-###### Article L1534-10
6519
-
6520
-Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
6521
-
6522
-" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
6523
-
6524
-Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6525
-
6526
-###### Article L1534-11
6527
-
6528
-Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
6529
-
6530
-" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
6531
-
6532
-Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6533
-
6534
-###### Article L1534-12
6535
-
6536
-Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
6537
-
6538
-" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
6539
-
6540
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6541
-
6542
-###### Article L1534-13
6543
-
6544
-Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
6545
-
6546
-" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
6547
-
6548
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6549
-
6550
-###### Article L1534-14
6551
-
6552
-Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
6553
-
6554
-" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
6555
-
6556
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6557
-
6558
-###### Article L1534-15
6559
-
6560
-Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
6561
-
6562
-" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
6563
-
6564
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6440
+Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
6565 6441
 
6566 6442
 ###### Article L1534-16
6567 6443
 
... ...
@@ -8457,79 +8333,6 @@ Les articles L. 2222-2, L. 2222-4, L. 2223-1 et L. 2223-2 sont applicables dans
8457 8333
 
8458 8334
 3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
8459 8335
 
8460
-###### Article L2431-2
8461
-
8462
-Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
8463
-
8464
-" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
8465
-
8466
-" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
8467
-
8468
-Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
8469
-
8470
-- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
8471
-- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
8472
-
8473
-###### Article L2431-3
8474
-
8475
-Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
8476
-
8477
-" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
8478
-
8479
-" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
8480
-
8481
-L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
8482
-
8483
-###### Article L2431-4
8484
-
8485
-Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
8486
-
8487
-" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
8488
-
8489
-" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
8490
-
8491
-###### Article L2431-5
8492
-
8493
-Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
8494
-
8495
-" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
8496
-
8497
-" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
8498
-
8499
-Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
8500
-
8501
-1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
8502
-
8503
-2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
8504
-
8505
-3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
8506
-
8507
-###### Article L2431-6
8508
-
8509
-Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
8510
-
8511
-" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
8512
-
8513
-" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
8514
-
8515
-###### Article L2431-7
8516
-
8517
-Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
8518
-
8519
-" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
8520
-
8521
-" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
8522
-
8523
-Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
8524
-
8525
-###### Article L2431-8
8526
-
8527
-Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
8528
-
8529
-" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
8530
-
8531
-" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
8532
-
8533 8336
 ##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
8534 8337
 
8535 8338
 ###### Article L2432-1
... ...
@@ -9101,9 +8904,9 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so
9101 8904
 
9102 8905
 Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
9103 8906
 
9104
-Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position d'accomplissement des activités dans la réserve sanitaire, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée.
8907
+Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position d'accomplissement des activités dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées.
9105 8908
 
9106
-L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations ainsi que les cotisations et contributions lui incombant d'origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste salarié ou agent public, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.
8909
+L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations ou traitements ainsi que les cotisations et contributions lui incombant d'origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.
9107 8910
 
9108 8911
 Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes exerçant habituellement leur activité à titre libéral sont rémunérées.
9109 8912
 
... ...
@@ -9117,7 +8920,7 @@ En cas de sujétions particulières effectuées dans le cadre de la réserve san
9117 8920
 
9118 8921
 ###### Article L3133-2
9119 8922
 
9120
-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
8923
+L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
9121 8924
 
9122 8925
 ###### Article L3133-3
9123 8926
 
... ...
@@ -10464,7 +10267,7 @@ La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jour
10464 10267
 
10465 10268
 ###### Article L3351-8
10466 10269
 
10467
-Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
10270
+Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
10468 10271
 
10469 10272
 ##### Chapitre II : Débits de boissons.
10470 10273
 
... ...
@@ -10628,7 +10431,7 @@ La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire prése
10628 10431
 
10629 10432
 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession de débitant à titre temporaire ou définitif.
10630 10433
 
10631
-En cas d'interdiction d'exercice de la profession prévue à l'alinéa précédent, la durée pendant laquelle les personnes condamnées doivent continuer à payer à leur personnel les salaires, indemnités et rémunération de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors, est fixée par le tribunal.
10434
+En cas d'interdiction d'exercice de la profession prévue à l'alinéa précédent ou en cas de fermeture d'établissement prévue par l'article L. 3355-4, la durée pendant laquelle les personnes condamnées doivent continuer à payer à leur personnel les salaires, indemnités et rémunération de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors, est fixée par le tribunal.
10632 10435
 
10633 10436
 Pour le personnel rémunéré en tout ou partie par des pourboires, le tribunal évalue le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
10634 10437
 
... ...
@@ -10794,7 +10597,7 @@ Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judici
10794 10597
 
10795 10598
 Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
10796 10599
 
10797
-Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.
10600
+Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
10798 10601
 
10799 10602
 Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
10800 10603
 
... ...
@@ -10858,7 +10661,8 @@ Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des pl
10858 10661
 
10859 10662
 ###### Article L3424-1
10860 10663
 
10861
-Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
10664
+Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1
10665
+et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.
10862 10666
 
10863 10667
 L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
10864 10668
 
... ...
@@ -10866,7 +10670,7 @@ L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture
10866 10670
 
10867 10671
 ###### Article L3425-1
10868 10672
 
10869
-La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
10673
+La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.
10870 10674
 
10871 10675
 ###### Article L3425-2
10872 10676
 
... ...
@@ -13529,7 +13333,7 @@ Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est assimilé à une usur
13529 13333
 
13530 13334
 ###### Article L4163-1
13531 13335
 
13532
-Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.
13336
+Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.
13533 13337
 
13534 13338
 Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
13535 13339
 
... ...
@@ -14027,11 +13831,11 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
14027 13831
 
14028 13832
 ###### Article L4223-2
14029 13833
 
14030
-L'usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
13834
+L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1, ou l'usage sans droit d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l' article 433-17 du code pénal .
14031 13835
 
14032 13836
 Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
14033 13837
 
14034
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
13838
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
14035 13839
 
14036 13840
 Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien.
14037 13841
 
... ...
@@ -14043,10 +13847,6 @@ Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application de
14043 13847
 
14044 13848
 Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens.
14045 13849
 
14046
-###### Article L4223-5
14047
-
14048
-Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
14049
-
14050 13850
 #### Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
14051 13851
 
14052 13852
 ##### Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.
... ...
@@ -14719,8 +14519,20 @@ Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations
14719 14519
 
14720 14520
 L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
14721 14521
 
14522
+Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
14523
+
14722 14524
 La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5.
14723 14525
 
14526
+###### Article L4244-2
14527
+
14528
+La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.
14529
+
14530
+Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
14531
+
14532
+Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.
14533
+
14534
+Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.
14535
+
14724 14536
 ### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
14725 14537
 
14726 14538
 #### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
... ...
@@ -14735,7 +14547,7 @@ L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en mat
14735 14547
 
14736 14548
 L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique.
14737 14549
 
14738
-L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4.
14550
+L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4.
14739 14551
 
14740 14552
 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.
14741 14553
 
... ...
@@ -16727,7 +16539,7 @@ Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les perso
16727 16539
 
16728 16540
 ###### Article L4383-1
16729 16541
 
16730
-L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture et des ambulanciers. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
16542
+L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
16731 16543
 
16732 16544
 Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
16733 16545
 
... ...
@@ -16739,7 +16551,7 @@ Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livr
16739 16551
 
16740 16552
 ###### Article L4383-3
16741 16553
 
16742
-La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture et des ambulanciers fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
16554
+La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
16743 16555
 
16744 16556
 Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.
16745 16557
 
... ...
@@ -18280,7 +18092,7 @@ L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux disp
18280 18092
 
18281 18093
 ###### Article L5124-7
18282 18094
 
18283
-Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire agréés par l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Union ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de l'organisme propriétaire.
18095
+Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Union ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de l'organisme propriétaire.
18284 18096
 
18285 18097
 ###### Article L5124-8
18286 18098
 
... ...
@@ -18388,7 +18200,7 @@ On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail d
18388 18200
 
18389 18201
 Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
18390 18202
 
18391
-Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
18203
+Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou à toute personne titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
18392 18204
 
18393 18205
 Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
18394 18206
 
... ...
@@ -18420,6 +18232,14 @@ L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que déf
18420 18232
 
18421 18233
 L'exécution de préparations stériles ou de préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 est subordonnée à, outre l'octroi de la licence prévue à l'article L. 5125-4, une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette autorisation précise notamment les formes pharmaceutiques autorisées.
18422 18234
 
18235
+###### Article L5125-1-2
18236
+
18237
+Une officine régulièrement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence prévue à l'article L. 5125-4, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.
18238
+
18239
+Lorsque l'officine est installée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation de l'activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l'article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu'elle bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.
18240
+
18241
+Lorsque l'officine ne répond pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, l'exercice de l'activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l'article L. 5125-1.
18242
+
18423 18243
 ###### Article L5125-2
18424 18244
 
18425 18245
 L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants.
... ...
@@ -18619,11 +18439,11 @@ Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compr
18619 18439
 
18620 18440
 ###### Article L5125-23-1
18621 18441
 
18622
-Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.
18442
+Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
18623 18443
 
18624
-S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d'une ordonnance datant de moins d'un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.
18444
+S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d'une ordonnance datant de moins d'un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.
18625 18445
 
18626
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les catégories de médicament exclues du champ d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
18446
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18627 18447
 
18628 18448
 ###### Article L5125-24
18629 18449
 
... ...
@@ -18681,7 +18501,7 @@ Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
18681 18501
 
18682 18502
 5° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie ;
18683 18503
 
18684
-6° Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées, et les modalités d'application de l'article L. 5125-1-1.
18504
+6° Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées, et les modalités d'application des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2.
18685 18505
 
18686 18506
 ##### Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur.
18687 18507
 
... ...
@@ -19850,7 +19670,7 @@ Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des
19850 19670
 
19851 19671
 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
19852 19672
 
19853
-4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
19673
+4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
19854 19674
 
19855 19675
 Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.
19856 19676
 
... ...
@@ -19866,7 +19686,7 @@ Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du pr
19866 19686
 
19867 19687
 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
19868 19688
 
19869
-4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
19689
+4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
19870 19690
 
19871 19691
 Les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 du présent code sont applicables aux agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article, habilités et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour l'exercice de cette mission.
19872 19692
 
... ...
@@ -21168,7 +20988,7 @@ Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un disposit
21168 20988
 
21169 20989
 ###### Article L5463-1
21170 20990
 
21171
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
20991
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
21172 20992
 
21173 20993
 Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
21174 20994
 
... ...
@@ -21296,7 +21116,7 @@ Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptation
21296 21116
 
21297 21117
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
21298 21118
 
21299
-" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
21119
+" Art. L. 5414-1.-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
21300 21120
 
21301 21121
 ###### Article L5514-4
21302 21122
 
... ...
@@ -21306,7 +21126,7 @@ Pour l'application de l'article L. 5424-1 à Mayotte, les mots " à l'article L.
21306 21126
 
21307 21127
 Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
21308 21128
 
21309
-" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "
21129
+" Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "
21310 21130
 
21311 21131
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
21312 21132
 
... ...
@@ -21733,11 +21553,11 @@ L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux 
21733 21553
 
21734 21554
 ###### Article L6113-10-1
21735 21555
 
21736
-Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
21556
+Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve des dispositions suivantes :
21737 21557
 
21738 21558
 1° Le président du conseil d'administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ;
21739 21559
 
21740
-2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
21560
+2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
21741 21561
 
21742 21562
 Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
21743 21563
 
... ...
@@ -23019,8 +22839,6 @@ Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste
23019 22839
 
23020 22840
 Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
23021 22841
 
23022
-Dans les centres hospitaliers ayant passé une convention avec une université pour être associés à l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 6142-1, les chefs de pôles d'activité sont nommés par le directeur, sur une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
23023
-
23024 22842
 Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6152-1.
23025 22843
 
23026 22844
 Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, du président de la commission médicale d'établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
... ...
@@ -23650,7 +23468,7 @@ Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une comp
23650 23468
 
23651 23469
 Le capital social des sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.
23652 23470
 
23653
-Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
23471
+Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme.
23654 23472
 
23655 23473
 Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
23656 23474
 
... ...
@@ -24501,7 +24319,7 @@ Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en a
24501 24319
 Les dispositions des articles L. 1421-3,
24502 24320
 L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
24503 24321
 
24504
-Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2.A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
24322
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
24505 24323
 
24506 24324
 ###### Article L6324-2
24507 24325