Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 septembre 2010 (version bf0aec6)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2010.

... ...
@@ -49883,6 +49883,80 @@ Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
49883 49883
 
49884 49884
 Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
49885 49885
 
49886
+###### Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
49887
+
49888
+####### Article D4111-22
49889
+
49890
+Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4111-3-1 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre de leur profession.
49891
+
49892
+Les titulaires d'un titre de formation de médecin peuvent également adresser leur demande au conseil départemental du lieu d'établissement envisagé.
49893
+
49894
+Les formulaires de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
49895
+
49896
+####### Sous-section 1 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de médecin obtenu dans la province de Québec
49897
+
49898
+######## Article D4111-23
49899
+
49900
+Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
49901
+
49902
+Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
49903
+
49904
+######## Article D4111-24
49905
+
49906
+Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
49907
+
49908
+####### Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
49909
+
49910
+######## Article D4111-25
49911
+
49912
+Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
49913
+
49914
+Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
49915
+
49916
+######## Article D4111-26
49917
+
49918
+Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
49919
+
49920
+######## Article D4111-27
49921
+
49922
+Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau auprès du conseil départemental de l'ordre du lieu d'établissement envisagé, dans les conditions prévues aux articles R. 4112-1 à R. 4112-5-1.
49923
+
49924
+######## Article D4111-28
49925
+
49926
+Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps partiel.
49927
+
49928
+Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
49929
+
49930
+Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet et des règles professionnelles applicables en France.
49931
+
49932
+######## Article D4111-29
49933
+
49934
+A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
49935
+
49936
+Les rapports sont adressés sans délai au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
49937
+
49938
+####### Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec
49939
+
49940
+######## Article D4111-30
49941
+
49942
+Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
49943
+
49944
+Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1.
49945
+
49946
+Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
49947
+
49948
+Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.
49949
+
49950
+######## Article D4111-31
49951
+
49952
+Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
49953
+
49954
+Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.
49955
+
49956
+######## Article D4111-32
49957
+
49958
+Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
49959
+
49886 49960
 ##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
49887 49961
 
49888 49962
 ###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
... ...
@@ -56646,7 +56720,35 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
56646 56720
 
56647 56721
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
56648 56722
 
56649
-###### Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
56723
+###### Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
56724
+
56725
+####### Article D4221-14-1
56726
+
56727
+Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4221-7 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
56728
+
56729
+Le formulaire de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
56730
+
56731
+####### Article D4221-14-2
56732
+
56733
+Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
56734
+
56735
+Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
56736
+
56737
+####### Article D4221-14-3
56738
+
56739
+Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des internes, les articles R. 6152-538 à R. 6152-541 ou R. 6152-632 à R. 6152-634 s'appliquent.
56740
+
56741
+####### Article D4221-14-4
56742
+
56743
+Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
56744
+
56745
+Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l'intéressé.
56746
+
56747
+####### Article D4221-14-5
56748
+
56749
+Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
56750
+
56751
+###### Section 4 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
56650 56752
 
56651 56753
 ####### Article R4221-15
56652 56754
 
... ...
@@ -56660,13 +56762,13 @@ Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de
56660 56762
 
56661 56763
 Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
56662 56764
 
56663
-###### Section 4 : Conventions et liens avec les entreprises.
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+###### Section 5 : Conventions et liens avec les entreprises.
56664 56766
 
56665 56767
 ####### Article R4221-16
56666 56768
 
56667 56769
 Les dispositions des articles R. 4113-104 à R. 4113-110, à l'exception de l'article R. 4113-108, sont applicables aux pharmaciens.
56668 56770
 
56669
-###### Section 5 : Suspension en cas d'urgence
56771
+###### Section 6 : Suspension en cas d'urgence
56670 56772
 
56671 56773
 ####### Article R4221-17
56672 56774
 
... ...
@@ -56688,7 +56790,7 @@ Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la quali
56688 56790
 
56689 56791
 Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
56690 56792
 
56691
-###### Section 6 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
56793
+###### Section 7 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
56692 56794
 
56693 56795
 ####### Article D4221-21
56694 56796