Code de la santé publique


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@@ -94306,97 +94306,57 @@ Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont co
94306 94306
 
94307 94307
 ##### Chapitre III : Centre de santé
94308 94308
 
94309
-###### Section 2 : Conditions techniques d'agrément.
94309
+###### Section 1 : Projet de santé
94310 94310
 
94311
-####### Article D6323-7
94312
-
94313
-Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. Ils ne peuvent facturer aux patients d'autres prestations que les soins effectués. Ils peuvent participer à des actions de prévention et d'éducation sanitaire à la santé, de formation et de recherche. Une antenne sociale peut fonctionner dans les centres de santé.
94314
-
94315
-Les centres de santé peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité.
94316
-
94317
-L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins.
94318
-
94319
-####### Article D6323-8
94320
-
94321
-Les centres de santé sont tenus de respecter les dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
94322
-
94323
-####### Article D6323-9
94324
-
94325
-Les centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale portent l'appellation de centres de santé médicaux. Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires.
94326
-
94327
-####### Article D6323-10
94328
-
94329
-Les centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers.
94330
-
94331
-Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV.
94332
-
94333
-Les centres de soins infirmiers assurent :
94311
+####### Article D6323-1
94334 94312
 
94335
-1° Des soins sur place ;
94313
+Le contenu et les conditions d'élaboration des projets de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
94336 94314
 
94337
-2° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention du centre déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
94315
+###### Section 2 : Conditions techniques de fonctionnement
94338 94316
 
94339
-3° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.
94317
+####### Article D6323-2
94340 94318
 
94341
-Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne du centre. L'antenne est soumise à agrément.
94319
+Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.
94342 94320
 
94343
-####### Article D6323-11
94321
+Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.
94344 94322
 
94345
-Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire.
94323
+####### Article D6323-3
94346 94324
 
94347
-Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
94325
+Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
94348 94326
 
94349
-Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.
94327
+####### Article D6323-4
94350 94328
 
94351
-####### Article D6323-12
94329
+Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.
94352 94330
 
94353
-Les centres de santé qui ont plusieurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente section relatives à chacune des activités qu'ils exercent.
94331
+Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
94354 94332
 
94355
-####### Article D6323-13
94333
+####### Article D6323-5
94356 94334
 
94357
-Dans les centres de santé médicaux et dentaires, les actes chirurgicaux ne peuvent être que des actes courants de petite chirurgie qui permettent le retour du malade à son domicile le jour même sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance ou la permanence des soins après le retour au domicile.
94335
+Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé.
94358 94336
 
94359
-Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients.
94337
+####### Article D6323-6
94360 94338
 
94361
-####### Article D6323-14
94339
+Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.
94362 94340
 
94363
-Les centres de santé précisent dans un règlement interne les conditions de leur organisation et de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable.
94364
-
94365
-####### Article D6323-15
94366
-
94367
-Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé.
94368
-
94369
-####### Article D6323-16
94370
-
94371
-Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article L. 1331-10.
94372
-
94373
-####### Article D6323-17
94374
-
94375
-Dans les centres de santé médicaux et dentaires, un dossier médical et dentaire est constitué pour chaque patient ; y figurent l'ensemble des documents permettant l'établissement du diagnostic et le suivi thérapeutique, le nom du praticien, les prescriptions, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
94376
-
94377
-####### Article D6323-18
94378
-
94379
-Dans les centres de soins infirmiers, un dossier de soins est constitué pour chacun des patients ; y figurent le relevé des prescriptions médicales, les protocoles thérapeutiques, le nom de l'infirmier ou de l'infirmière, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
94380
-
94381
-####### Article D6323-19
94341
+Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
94382 94342
 
94383
-Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles D. 6323-17 et D. 6323-18 et les conservent de manière que le secret médical et professionnel soit respecté.
94343
+####### Article D6323-7
94384 94344
 
94385
-Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.
94345
+Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
94386 94346
 
94387
-####### Article D6323-20
94347
+####### Article D6323-8
94388 94348
 
94389
-Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
94349
+Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
94390 94350
 
94391
-Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés.
94351
+####### Article D6323-9
94392 94352
 
94393
-####### Article D6323-21
94353
+Les centres de santé établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
94394 94354
 
94395
-Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant constitue dans tous les cas une équipe d'au moins deux personnes à temps complet ou de leur équivalent en temps partiel.
94355
+####### Article D6323-10
94396 94356
 
94397
-####### Article D6323-22
94357
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
94398 94358
 
94399
-Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
94359
+En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
94400 94360
 
94401 94361
 ###### Section 3 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
94402 94362