Code de la santé publique


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@@ -83317,91 +83317,101 @@ III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la
83317 83317
 
83318 83318
 ##### Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
83319 83319
 
83320
-###### Section 1 : Constitution
83320
+###### Section 1 : Constitution et évolution
83321 83321
 
83322
-####### Article R6133-1
83322
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
83323 83323
 
83324
-La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.
83324
+######## Article R6133-1
83325 83325
 
83326
-Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :
83326
+I.-La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes :
83327 83327
 
83328
-1° La dénomination et le siège du groupement ;
83328
+1° Le siège du groupement et sa dénomination ;
83329 83329
 
83330
-2° L'identité de ses membres et leur qualité ;
83330
+2° L'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres ;
83331 83331
 
83332
-3° Sa nature juridique ;
83332
+3° L'identité de ses membres et leur qualité ;
83333 83333
 
83334
-4° Le cas échéant, son capital ;
83334
+4° La nature juridique du groupement ;
83335 83335
 
83336
-5° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;
83336
+5° La durée du groupement.A défaut, il est constitué pour une durée indéterminée ;
83337 83337
 
83338
-6° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
83338
+6° Les règles de détermination de la participation de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que, sous réserve de la situation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6133-3, leurs modalités de révision annuelle compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente dans le cadre de la préparation du projet du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions des dépenses et des recettes selon la nature juridique du groupement ;
83339 83339
 
83340
-7° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;
83340
+7° Les droits des membres ainsi que les règles de leur détermination ;
83341 83341
 
83342
-8° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;
83342
+8° Les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes ;
83343 83343
 
83344
-9° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
83344
+9° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
83345 83345
 
83346
-10° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;
83346
+10° Le cas échéant, son capital ;
83347 83347
 
83348
-11° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;
83348
+11° Le régime budgétaire et comptable applicable au groupement ;
83349 83349
 
83350
-12° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-2.
83350
+12° Les modalités de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ;
83351 83351
 
83352
-La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.
83352
+13° Les hypothèses et les règles de dissolution du groupement ainsi que les modalités de dévolution des biens ;
83353 83353
 
83354
-####### Article R6133-2
83354
+14° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ;
83355 83355
 
83356
-La dénomination du groupement est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
83356
+15° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, ainsi que les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
83357 83357
 
83358
-####### Article R6133-11
83358
+16° Les modalités d'élection de l'administrateur, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ;
83359 83359
 
83360
-La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été transmise.
83360
+17° La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint ;
83361 83361
 
83362
-Doivent être joints à la convention constitutive le budget prévisionnel du groupement ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les membres du groupement des charges de fonctionnement.
83362
+18° Les conditions de la liquidation amiable du groupement et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs.
83363 83363
 
83364
-Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes.
83364
+II.-La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation.
83365 83365
 
83366
-La publication fait notamment mention :
83366
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle précise en outre les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé.
83367 83367
 
83368
-1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
83368
+La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé.
83369 83369
 
83370
-2° De l'identité de ses membres ;
83370
+III.-Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive.
83371
+
83372
+La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire précise, le cas échéant, le champ des activités de recherche confiées au groupement, la durée déterminée pour ces activités ainsi que les sources de financement envisagées. Elle prévoit les modalités de dépôt et d'exploitation de brevets par le groupement ainsi que les modalités de valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
83371 83373
 
83372
-3° De son siège social ;
83374
+IV.-Le premier budget prévisionnel pour les groupements de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive.
83373 83375
 
83374
-4° De la durée de la convention.
83376
+######## Article R6133-1-1
83375 83377
 
83376
-Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
83378
+La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
83377 83379
 
83378
-Le groupement transmet chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation élabore un rapport relatif à l'activité au cours de l'année civile passée des groupements de coopération sanitaire ayant leur siège dans la région. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard le 30 juin.
83380
+Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes.
83379 83381
 
83380
-####### Article R6133-3
83382
+Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive.
83381 83383
 
83382
-Par décision de l'assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement.
83384
+######## Article R6133-2
83383 83385
 
83384
-####### Article R6133-4
83386
+Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.
83385 83387
 
83386
-A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
83388
+######## Article R6133-3
83387 83389
 
83388
-####### Article R6133-10
83390
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis sous forme de dotation financière des membres ou sous forme de biens mobiliers ou immobiliers sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.
83389 83391
 
83390
-Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
83392
+Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur valeur nette comptable ou de leur coût réel.
83393
+
83394
+Lorsque les droits des membres sont déterminés en fonction de leurs participations aux charges de fonctionnement, la convention constitutive du groupement précise le pourcentage de la participation de chacun des membres. Ce pourcentage est fixé pour toute la durée du groupement sauf modification de la composition du groupement ou évolution substantielle de la part d'activité réalisée par l'un des membres dans le groupement.
83395
+
83396
+######## Article R6133-4
83397
+
83398
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
83391 83399
 
83392 83400
 Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
83393 83401
 
83394
-####### Article R6133-5
83402
+######## Article R6133-5
83395 83403
 
83396
-Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement.
83404
+I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses du groupement de coopération sanitaire de droit public.
83397 83405
 
83398
-En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
83406
+Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
83399 83407
 
83400
-Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la présente section, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.
83408
+Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.
83401 83409
 
83402
-L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
83410
+II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive.A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
83403 83411
 
83404
-####### Article R6133-9
83412
+III. - A défaut de vote de l'état des prévisions des recettes et des dépenses, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale.A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour l'année à venir.
83413
+
83414
+######## Article R6133-6
83405 83415
 
83406 83416
 Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.
83407 83417
 
... ...
@@ -83409,157 +83419,235 @@ Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissemen
83409 83419
 
83410 83420
 Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public.
83411 83421
 
83412
-Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux conseils d'administration et aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées respectivement par l'assemblée générale et l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en oeuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifiques aux établissements publics de santé.
83422
+Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées par l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en œuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifique aux établissements de santé.
83413 83423
 
83414
-####### Article R6133-6
83424
+######## Article R6133-7
83415 83425
 
83416
-Si le groupement de coopération sanitaire n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
83426
+I. - Après sa constitution, un groupement de coopération sanitaire peut admettre de nouveaux membres par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement.
83417 83427
 
83418
-Lorsque le groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.
83428
+II. - En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
83419 83429
 
83420
-Les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres.
83430
+III. - Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la section 2 du présent chapitre, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.
83421 83431
 
83422
-A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés.
83432
+IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
83423 83433
 
83424
-Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leur sont reconnus.
83434
+######## Article R6133-8
83425 83435
 
83426
-Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
83436
+Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
83427 83437
 
83428
-####### Article R6133-7
83438
+La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. Les membres restent tenus des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du groupement de coopération sanitaire. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
83429 83439
 
83430
-Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût réel.
83440
+######## Article R6133-9
83431 83441
 
83432
-####### Article R6133-8
83442
+Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
83433 83443
 
83434
-Le budget est voté en équilibre.
83444
+####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
83435 83445
 
83436
-Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
83446
+######## Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées
83437 83447
 
83438
-Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
83448
+######### Article R6133-10
83439 83449
 
83440
-###### Section 2 : Organisation et administration
83450
+Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code.
83441 83451
 
83442
-####### Article R6133-16
83452
+Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire déterminée dans les conditions des articles L. 6146-2 et L. 6161-9.
83443 83453
 
83444
-L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
83454
+######### Article R6133-11
83445 83455
 
83446
-####### Article R6133-12
83456
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 6133-6, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
83447 83457
 
83448
-L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
83458
+Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au patient non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.
83449 83459
 
83450
-L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
83460
+Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur des professionnels mentionnés au premier alinéa à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
83451 83461
 
83452
-Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
83462
+######## Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
83453 83463
 
83454
-Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
83464
+######### Article R6133-12
83455 83465
 
83456
-A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
83466
+I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a, antérieurement, approuvé et publié la convention constitutive, il érige dans la même décision le groupement en établissement de santé et inscrit l'échelle tarifaire qui lui est applicable dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6133-7 et L. 6133-8.
83457 83467
 
83458
-####### Article R6133-13
83468
+II.-Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé décide aux termes d'un même acte :
83459 83469
 
83460
-L'assemblée générale délibère notamment sur :
83470
+1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ;
83461 83471
 
83462
-1° Le budget annuel ;
83472
+2° La délivrance d'une autorisation d'activités de soins à ce groupement dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1432-2 ;
83463 83473
 
83464
-2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
83474
+3° L'érection du groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activités de soins en établissement de santé ;
83465 83475
 
83466
-3° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
83476
+4° L'échelle tarifaire applicable au groupement érigé en établissement de santé.
83467 83477
 
83468
-4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
83478
+Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la région.
83469 83479
 
83470
-5° Toute modification de la convention constitutive ;
83480
+III.-Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du groupement de coopération sanitaire de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application des critères mentionnés à l'article L. 6133-3.
83471 83481
 
83472
-6° L'admission de nouveaux membres ;
83482
+######### Article R6133-13
83473 83483
 
83474
-7° L'exclusion d'un membre ;
83484
+I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé issu du groupement reste régi par les règles des groupements de coopération sanitaire et est tenu, en sus, au respect des règles applicables aux établissements de santé privés.
83475 83485
 
83476
-8° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;
83486
+II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit public, l'établissement public de santé issu du groupement se substitue à ce dernier dans l'ensemble de ses droits et obligations et met en place les instances mentionnées à l'article L. 6133-7. Un directeur est nommé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2.
83477 83487
 
83478
-9° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 6133-15 ;
83488
+Par dérogation à l'article R. 6144-3, la commission médicale d'établissement de cet établissement public de santé comprend, en sus des membres mentionnés à cet article, des représentants des professionnels médicaux libéraux ou salariés des établissements ou services de santé membres, qui exercent tout ou partie de leur activité en son sein. La répartition et le nombre de sièges au sein de la commission sont déterminés conformément à l'article R. 6144-3-2.
83479 83489
 
83480
-10° L'adhésion à une structure de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ou le retrait de l'une d'elles ;
83490
+La transformation des règles comptables et budgétaires du groupement de coopération sanitaire de droit public érigé en établissement public de santé est effective au 1er janvier de l'année suivant la décision du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa.
83481 83491
 
83482
-11° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou pour l'installation des équipements matériels lourds ;
83492
+######### Article R6133-14
83483 83493
 
83484
-12° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 lorsque le groupement est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
83494
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation.
83485 83495
 
83486
-13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
83496
+Toute demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement.
83487 83497
 
83488
-14° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
83498
+######### Article R6133-15
83489 83499
 
83490
-15° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
83500
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.
83491 83501
 
83492
-16° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;
83502
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6141-12.
83493 83503
 
83494
-17° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6133-2.
83504
+######### Article R6133-16
83495 83505
 
83496
-Dans les autres matières, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur.
83506
+I.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
83497 83507
 
83498
-####### Article R6133-14
83508
+A cette fin, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur les critères suivants :
83499 83509
 
83500
-L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.
83510
+1° La nature juridique de la majorité des membres ;
83501 83511
 
83502
-Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 6133-13, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 6133-13 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.
83512
+2° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;
83503 83513
 
83504
-Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
83514
+3° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;
83505 83515
 
83506
-####### Article R6133-15
83516
+4° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ;
83507 83517
 
83508
-Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
83509
-
83510
-L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
83518
+5° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.
83511 83519
 
83512
-Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
83520
+En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé fait part au groupement dans le délai mentionné au premier alinéa des motifs fondant son désaccord. Le groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.
83513 83521
 
83514
-L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
83522
+A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé, ou à défaut d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.
83515 83523
 
83516
-Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
83524
+II.-L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités définies au présent article.
83517 83525
 
83518
-###### Section 3 : Dissolution et liquidation
83526
+######## Paragraphe 3 : Activités d'enseignement et de recherche
83519 83527
 
83520
-####### Article R6133-19
83528
+######### Article R6133-17
83521 83529
 
83522
-En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci.
83530
+Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5.
83523 83531
 
83524
-Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
83532
+Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive du groupement et sont approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que la convention constitutive.
83525 83533
 
83526
-####### Article R6133-17
83534
+######### Article R6133-18
83527 83535
 
83528
-Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive.
83536
+Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :
83529 83537
 
83530
-Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133-4.
83538
+1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique ;
83531 83539
 
83532
-Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
83540
+2° Association aux activités de recherche biomédicale menées dans un centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;
83533 83541
 
83534
-La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 6133-11.
83542
+3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres.
83535 83543
 
83536
-####### Article R6133-18
83544
+######### Article R6133-19
83537 83545
 
83538
-La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
83546
+Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R. 6133-17 et R. 6133-18, l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social, à déposer et exploiter des brevets ainsi qu'à valoriser ses activités de recherche.
83539 83547
 
83540
-L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
83548
+Les résultats de l'exploitation des brevets et de la valorisation des activités de recherche sont répartis dans les conditions prévues par l'article R. 6133-5 et par les articles R. 611-13 et R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Les éventuels déficits générés par ces activités ne sont pas opposables à l'assurance maladie.
83541 83549
 
83542
-###### Section 4 : Prestations médicales assurées par les professionnels médicaux libéraux membres ou associés, au bénéfice de patients pris en charge par l'un des établissements de santé membres du groupement
83550
+###### Section 2 : Organisation et administration
83543 83551
 
83544 83552
 ####### Article R6133-20
83545 83553
 
83546
-Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application.
83554
+L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
83555
+
83556
+Elle se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
83547 83557
 
83548
-Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions auxquelles est subordonné le versement de cette rémunération et le montant maximum des forfaits. L'arrêté peut prévoir les activités pour lesquelles la permanence de soins n'est pas rémunérée.
83558
+Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. La convention constitutive fixe les délais dans lesquels l'assemblée générale est convoquée et réunie.
83559
+
83560
+Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres.
83549 83561
 
83550 83562
 ####### Article R6133-21
83551 83563
 
83552
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
83564
+I.-L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement.
83565
+
83566
+L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère notamment sur :
83567
+
83568
+1° Toute modification de la convention constitutive ;
83569
+
83570
+2° Le transfert du siège du groupement en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement ;
83571
+
83572
+3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;
83573
+
83574
+4° Le budget prévisionnel ou l'état des prévisions des dépenses et des recettes ;
83575
+
83576
+5° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
83577
+
83578
+6° Le bilan de l'action du comité restreint ;
83579
+
83580
+7° Le règlement intérieur du groupement ;
83581
+
83582
+8° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
83583
+
83584
+9° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ;
83585
+
83586
+10° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
83553 83587
 
83554
-Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au malade non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.
83588
+11° Les modalités selon lesquelles les droits des membres sont fixés dans la convention constitutive du groupement ;
83555 83589
 
83556
-Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
83590
+12° L'admission de nouveaux membres ;
83557 83591
 
83558
-###### Section 5 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
83592
+13° L'exclusion d'un membre ;
83593
+
83594
+14° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
83595
+
83596
+15° Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur les indemnités de mission définies à l'article R. 6133-24 ;
83597
+
83598
+16° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;
83599
+
83600
+17° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
83601
+
83602
+18° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
83603
+
83604
+19° Le rapport d'activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis au directeur général de l'agence régionale de santé ;
83605
+
83606
+20° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-6 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;
83607
+
83608
+21° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-6 ;
83609
+
83610
+22° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou l'une des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
83611
+
83612
+23° Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au comité restreint ou à l'administrateur.
83613
+
83614
+II.-Les délibérations mentionnées au 1°, au 12° et au 22° du I doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés.
83615
+
83616
+Toutefois, les délibérations mentionnées au 13° sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.
83559 83617
 
83560 83618
 ####### Article R6133-22
83561 83619
 
83562
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6122-15 parmi celles relevant des catégories suivantes :
83620
+Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.
83621
+
83622
+Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.
83623
+
83624
+####### Article R6133-23
83625
+
83626
+Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R. 6133-21 sont consignées dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement.
83627
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83628
+Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la contestation par un membre pour apporter des éléments complémentaires de nature à justifier sa position et à parvenir à un accord. A l'issue de ce délai, si le désaccord persiste, l'administrateur convoque, dans un délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur le maintien ou la suppression de la délibération du comité restreint faisant l'objet de la contestation.
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83630
+####### Article R6133-24
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83632
+Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
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83634
+L'administrateur est membre de droit du comité restreint. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
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83636
+Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit pour une durée déterminée renouvelable. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
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83638
+L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et le cas échéant du comité restreint.
83639
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83640
+Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice.
83641
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83642
+Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions de recettes et de dépenses selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
83643
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83644
+Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement.
83645
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83646
+###### Section 3 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé
83647
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83648
+####### Article R6133-25
83649
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83650
+Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes :
83563 83651
 
83564 83652
 1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
83565 83653
 
... ...
@@ -83569,7 +83657,7 @@ Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe les compétences t
83569 83657
 
83570 83658
 4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
83571 83659
 
83572
-5° Laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
83660
+5° Laboratoires de biologie médicale ;
83573 83661
 
83574 83662
 6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
83575 83663