Code de la santé publique


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... ...
@@ -92865,6 +92865,8 @@ Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamm
92865 92865
 
92866 92866
 La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
92867 92867
 
92868
+La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent.
92869
+
92868 92870
 ######## Article R6311-9
92869 92871
 
92870 92872
 Dans chaque département, la convention est passée entre :
... ...
@@ -93378,167 +93380,159 @@ La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de locatio
93378 93380
 
93379 93381
 Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
93380 93382
 
93381
-##### Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires
93383
+##### Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
93382 93384
 
93383 93385
 ###### Section 1 : Composition et fonctionnement.
93384 93386
 
93385 93387
 ####### Article R6313-1
93386 93388
 
93387
-Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
93389
+Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l'article R. 6315-6.
93388 93390
 
93389 93391
 Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
93390 93392
 
93391
-Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
93392
-
93393
-1° De membres de droit ou de leurs représentants :
93393
+####### Article R6313-1-1
93394 93394
 
93395
-a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
93395
+Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
93396 93396
 
93397
-b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
93397
+1° De représentants des collectivités territoriales :
93398 93398
 
93399
-c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
93399
+a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
93400 93400
 
93401
-d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
93401
+b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
93402 93402
 
93403
-e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
93403
+2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
93404 93404
 
93405
-2° De quatre représentants des collectivités territoriales :
93405
+a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
93406 93406
 
93407
-a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
93407
+b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
93408 93408
 
93409
-b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
93409
+c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
93410 93410
 
93411
-3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
93411
+d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
93412 93412
 
93413
-a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
93413
+e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
93414 93414
 
93415
-b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
93415
+f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
93416 93416
 
93417
-c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
93417
+3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
93418 93418
 
93419
-d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
93419
+a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
93420 93420
 
93421
-e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
93421
+b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
93422 93422
 
93423
-f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
93423
+c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
93424 93424
 
93425
-g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
93425
+d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
93426 93426
 
93427
-4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
93427
+e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
93428 93428
 
93429
-a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
93429
+f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
93430 93430
 
93431
-b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
93431
+g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
93432 93432
 
93433
-c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
93433
+h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
93434 93434
 
93435
-d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
93435
+i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
93436 93436
 
93437
-e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
93437
+j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
93438 93438
 
93439
-f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
93439
+k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
93440 93440
 
93441
-g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
93441
+l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
93442 93442
 
93443
-h) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
93443
+m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
93444 93444
 
93445
-i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
93445
+n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
93446 93446
 
93447
-j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
93447
+o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
93448 93448
 
93449
-k) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
93449
+4° Un représentant des associations d'usagers.
93450 93450
 
93451
-l) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département.
93451
+Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
93452 93452
 
93453
-m) Un représentant des associations d'usagers.
93453
+Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
93454 93454
 
93455 93455
 ####### Article R6313-2
93456 93456
 
93457
-A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans.
93457
+I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
93458 93458
 
93459
-Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
93459
+Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.
93460 93460
 
93461
-####### Article R6313-3
93461
+II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.
93462 93462
 
93463
-Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
93463
+####### Article R6313-3
93464 93464
 
93465
-Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
93465
+Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
93466 93466
 
93467
-Il est réuni au moins une fois par an par son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
93467
+Il est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.
93468 93468
 
93469 93469
 ###### Section 2 : Sous-comité médical.
93470 93470
 
93471 93471
 ####### Article R6313-4
93472 93472
 
93473
-Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés à l'article R. 6313-1, sous la présidence du médecin inspecteur de santé publique, est réuni à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres, et au moins deux fois par an.
93474
-
93475
-Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel.
93473
+Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
93476 93474
 
93477
-Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables.
93475
+Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
93478 93476
 
93479 93477
 ###### Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
93480 93478
 
93481 93479
 ####### Article R6313-5
93482 93480
 
93483
-Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :
93481
+Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
93484 93482
 
93485
-1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
93483
+1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
93486 93484
 
93487
-2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
93485
+2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
93488 93486
 
93489
-3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;
93487
+3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
93490 93488
 
93491
-4° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
93489
+4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
93492 93490
 
93493
-5° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
93491
+5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
93494 93492
 
93495
-6° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
93493
+6° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ;
93496 93494
 
93497
-7° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;
93495
+7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
93498 93496
 
93499
-8° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;
93497
+8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
93500 93498
 
93501
-9° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :
93502
-
93503
-10° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
93499
+9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
93504 93500
 
93505 93501
 a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
93506 93502
 
93507
-b) Un médecin d'exercice libéral ;
93508
-
93509
-c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.
93503
+b) Un médecin d'exercice libéral.
93510 93504
 
93511
-Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.
93505
+Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
93512 93506
 
93513
-Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
93507
+Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
93514 93508
 
93515 93509
 ####### Article R6313-6
93516 93510
 
93517
-Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
93511
+Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
93518 93512
 
93519
-Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.
93513
+Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.
93520 93514
 
93521
-Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
93515
+Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.
93522 93516
 
93523 93517
 ####### Article R6313-7
93524 93518
 
93525
-En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
93519
+En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
93526 93520
 
93527
-Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.
93521
+Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
93528 93522
 
93529 93523
 ###### Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
93530 93524
 
93531 93525
 ####### Article R6313-8
93532 93526
 
93533
-Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important, par un officier supérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant.
93527
+Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, par l'officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
93534 93528
 
93535
-A Paris, les quatre représentants des collectivités locales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
93529
+A Paris, les représentants des collectivités territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
93536 93530
 
93537
-A Marseille, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important est le commandant du bataillon des marins pompiers.
93531
+A Marseille, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations est le commandant du bataillon des marins-pompiers.
93538 93532
 
93539 93533
 ####### Article R6313-9
93540 93534
 
93541
-A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
93535
+A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
93542 93536
 
93543 93537
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
93544 93538
 
... ...
@@ -93582,25 +93576,21 @@ Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre
93582 93576
 
93583 93577
 ####### Article R6315-1
93584 93578
 
93585
-La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
93586
-
93587
-La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département :
93579
+La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
93588 93580
 
93589
-1° Le samedi à partir de midi ;
93581
+1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
93590 93582
 
93591
-2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
93583
+2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
93592 93584
 
93593
-3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
93585
+3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
93594 93586
 
93595
-Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
93587
+A cette fin, la région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6.
93596 93588
 
93597
-Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1.
93589
+La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.
93598 93590
 
93599
-A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
93591
+Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins.
93600 93592
 
93601
-La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé, après avis des comités des départements concernés.
93602
-
93603
-La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
93593
+En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé.
93604 93594
 
93605 93595
 ####### Article R6315-2
93606 93596
 
... ...
@@ -93622,19 +93612,33 @@ Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par
93622 93612
 
93623 93613
 La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée.
93624 93614
 
93615
+####### Article R6315-3
93616
+
93617
+L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.
93618
+
93619
+L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
93620
+
93621
+Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6315-5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
93622
+
93625 93623
 ####### Article R6315-4
93626 93624
 
93627
-Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
93625
+Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.
93628 93626
 
93629
-En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
93627
+En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.
93628
+
93629
+Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1.
93630 93630
 
93631 93631
 Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
93632 93632
 
93633
-Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2.
93633
+Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.
93634 93634
 
93635 93635
 ####### Article R6315-5
93636 93636
 
93637
-A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 6315-3, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.
93637
+Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R. 6315-3, décide de la réponse adaptée à la demande de soins.
93638
+
93639
+L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesquelles le transport des patients vers un lieu de consultation peut être organisé lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.
93640
+
93641
+En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale.
93638 93642
 
93639 93643
 ####### Article R6315-6
93640 93644
 
... ...
@@ -94726,6 +94730,10 @@ Les articles R. 6212-72 à R. 6212-92 sont applicables à Mayotte.
94726 94730
 
94727 94731
 ##### Chapitre II : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
94728 94732
 
94733
+###### Article R6422-1
94734
+
94735
+Les articles R. 6315-1 à R. 6315-6 du présent code ne s'appliquent pas à Mayotte.
94736
+
94729 94737
 #### Titre III : Îles Wallis et Futuna
94730 94738
 
94731 94739
 ##### Chapitre Ier : Agence de santé du territoire