Code de la santé publique


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... ...
@@ -40221,19 +40221,225 @@ Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation s
40221 40221
 
40222 40222
 Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
40223 40223
 
40224
-##### Chapitre IV
40224
+##### Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
40225
+
40226
+###### Section 1 : Projet régional de santé
40227
+
40228
+####### Article R1434-1
40229
+
40230
+Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
40231
+
40232
+Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
40233
+
40234
+Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
40235
+
40236
+Le projet régional de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
40237
+
40238
+####### Sous-section 1 : Plan stratégique régional de santé
40239
+
40240
+######## Article R1434-2
40241
+
40242
+Le plan stratégique régional de santé comporte :
40243
+
40244
+1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :
40245
+
40246
+a) De la situation démographique ;
40247
+
40248
+b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;
40249
+
40250
+c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
40251
+
40252
+d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;
40253
+
40254
+2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;
40255
+
40256
+3° Les objectifs fixés en matière :
40257
+
40258
+a) De prévention ;
40259
+
40260
+b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ;
40261
+
40262
+c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;
40263
+
40264
+d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;
40265
+
40266
+e) De respect des droits des usagers ;
40267
+
40268
+4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ;
40269
+
40270
+5° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.
40271
+
40272
+Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.
40273
+
40274
+####### Sous-section 2 : Schéma régional de prévention
40275
+
40276
+######## Article R1434-3
40277
+
40278
+Le schéma régional de prévention met en œuvre le plan stratégique régional. Il comporte :
40279
+
40280
+1° Des actions, médicales ou non, concourant à :
40281
+
40282
+a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ;
40283
+
40284
+b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ;
40285
+
40286
+c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ;
40287
+
40288
+2° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ;
40289
+
40290
+3° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ;
40291
+
40292
+4° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ;
40293
+
40294
+5° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention.
40295
+
40296
+Les autres actions de prévention et de promotion de la santé de la population des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans les domaines de la santé scolaire et universitaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont prises en compte par les schémas.
40297
+
40298
+####### Sous-section 3 : Schéma régional et interrégional d'organisation des soins
40299
+
40300
+######## Article R1434-4
40301
+
40302
+Le schéma régional d'organisation des soins comporte :
40303
+
40304
+1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;
40305
+
40306
+2° Une partie relative à l'offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
40307
+
40308
+Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.
40309
+
40310
+Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.
40311
+
40312
+Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
40313
+
40314
+Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.
40315
+
40316
+Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.
40317
+
40318
+######## Article R1434-5
40319
+
40320
+Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.
40321
+
40322
+Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.
40323
+
40324
+####### Sous-section 4 : Schéma régional d'organisation médico-sociale
40325
+
40326
+######## Article R1434-6
40327
+
40328
+Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.
40329
+
40330
+Le schéma régional d'organisation médico-sociale :
40331
+
40332
+1° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;
40333
+
40334
+2° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;
40335
+
40336
+3° Précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation médico-sociale.
40337
+
40338
+La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.
40339
+
40340
+####### Sous-section 5 : Programmes d'application des schémas
40341
+
40342
+######## Article R1434-7
40343
+
40344
+Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet régional de santé. Un même programme peut prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas.
40345
+
40346
+Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.
40347
+
40348
+Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.
40349
+
40350
+La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
40351
+
40352
+####### Sous-section 6 : Dispositions diverses
40353
+
40354
+######## Article R1434-8
40355
+
40356
+Les consultations prévues à la présente section sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
40357
+
40358
+###### Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
40359
+
40360
+####### Article R1434-9
40361
+
40362
+Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête et évalue le programme prévu aux articles L. 1431-2 et L. 1431-14 du code de la santé publique et à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à la présente section. Il le met en œuvre dans les conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20.
40363
+
40364
+Le programme pluriannuel régional de gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1.
40365
+
40366
+####### Article R1434-10
40367
+
40368
+Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties :
40369
+
40370
+1° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu à l'article L. 1433-1 ;
40371
+
40372
+2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14.
40373
+
40374
+####### Article R1434-11
40375
+
40376
+Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de l'article R. 1434-10, après leur examen par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque.
40377
+
40378
+####### Article R1434-12
40379
+
40380
+La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque.
40381
+
40382
+Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
40383
+
40384
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1434-13, elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
40385
+
40386
+Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission.
40387
+
40388
+####### Article R1434-13
40389
+
40390
+Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission régionale de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
40391
+
40392
+####### Article R1434-14
40393
+
40394
+Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière.
40395
+
40396
+Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par le directeur de l'agence pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet régional de santé. Il fait l'objet chaque année d'une révision par avenants préparés, soumis à l'avis de la commission régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes conditions que le programme.
40397
+
40398
+####### Article R1434-15
40399
+
40400
+Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la mise en œuvre leur a été demandée par leurs caisses nationales respectives.
40401
+
40402
+####### Article R1434-16
40403
+
40404
+La mise en œuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
40405
+
40406
+L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services d'assurance maladie, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.
40407
+
40408
+####### Article R1434-17
40409
+
40410
+Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque.
40411
+
40412
+####### Article R1434-18
40413
+
40414
+Le contrat établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à l'article L. 1434-14 :
40415
+
40416
+1° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet régional de santé ;
40417
+
40418
+2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
40419
+
40420
+3° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
40421
+
40422
+Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission régionale de gestion du risque.
40423
+
40424
+####### Article R1434-19
40425
+
40426
+Le contrat pluriannuel établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur de l'organisme ou du service concerné par le contrat.
40427
+
40428
+####### Article R1434-20
40429
+
40430
+Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel régional défini à l'article R. 1434-10 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7 peuvent faire l'objet d'une convention, signée avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale de gestion du risque.
40225 40431
 
40226 40432
 ###### Section 3 :  Conférence de territoire
40227 40433
 
40228 40434
 ####### Sous-section 1 :  Ressort.
40229 40435
 
40230
-######## Article D1434-1
40436
+######## Article D1434-21
40231 40437
 
40232 40438
 Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
40233 40439
 
40234 40440
 ####### Sous-section 2 : Composition.
40235 40441
 
40236
-######## Article D1434-2
40442
+######## Article D1434-22
40237 40443
 
40238 40444
 La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :
40239 40445
 
... ...
@@ -40272,11 +40478,11 @@ La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégori
40272 40478
 
40273 40479
 11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.
40274 40480
 
40275
-######## Article D1434-3
40481
+######## Article D1434-23
40276 40482
 
40277 40483
 Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
40278 40484
 
40279
-######## Article D1434-4
40485
+######## Article D1434-24
40280 40486
 
40281 40487
 Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
40282 40488
 
... ...
@@ -40284,7 +40490,7 @@ Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux
40284 40490
 
40285 40491
 Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.
40286 40492
 
40287
-######## Article D1434-5
40493
+######## Article D1434-25
40288 40494
 
40289 40495
 Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
40290 40496
 
... ...
@@ -40294,7 +40500,7 @@ La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exer
40294 40500
 
40295 40501
 Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
40296 40502
 
40297
-######## Article D1434-6
40503
+######## Article D1434-26
40298 40504
 
40299 40505
 Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
40300 40506
 
... ...
@@ -40302,17 +40508,17 @@ La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire e
40302 40508
 
40303 40509
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
40304 40510
 
40305
-######## Article D1434-7
40511
+######## Article D1434-27
40306 40512
 
40307 40513
 La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président.
40308 40514
 
40309
-######## Article D1434-8
40515
+######## Article D1434-28
40310 40516
 
40311 40517
 L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
40312 40518
 
40313 40519
 Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.
40314 40520
 
40315
-######## Article D1434-9
40521
+######## Article D1434-29
40316 40522
 
40317 40523
 Le président fixe l'ordre du jour.
40318 40524
 
... ...
@@ -40320,23 +40526,23 @@ Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la
40320 40526
 
40321 40527
 Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.
40322 40528
 
40323
-######## Article D1434-10
40529
+######## Article D1434-30
40324 40530
 
40325 40531
 La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
40326 40532
 
40327 40533
 Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
40328 40534
 
40329
-######## Article D1434-11
40535
+######## Article D1434-31
40330 40536
 
40331 40537
 Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.
40332 40538
 
40333 40539
 Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
40334 40540
 
40335
-######## Article D1434-12
40541
+######## Article D1434-32
40336 40542
 
40337 40543
 La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
40338 40544
 
40339
-######## Article D1434-13
40545
+######## Article D1434-33
40340 40546
 
40341 40547
 L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.
40342 40548
 
... ...
@@ -40344,7 +40550,7 @@ Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau son
40344 40550
 
40345 40551
 Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.
40346 40552
 
40347
-######## Article D1434-14
40553
+######## Article D1434-34
40348 40554
 
40349 40555
 Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
40350 40556
 
... ...
@@ -40352,11 +40558,11 @@ Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de
40352 40558
 
40353 40559
 Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.
40354 40560
 
40355
-######## Article D1434-15
40561
+######## Article D1434-35
40356 40562
 
40357 40563
 Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
40358 40564
 
40359
-######## Article D1434-16
40565
+######## Article D1434-36
40360 40566
 
40361 40567
 Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
40362 40568
 
... ...
@@ -40364,7 +40570,7 @@ Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.
40364 40570
 
40365 40571
 Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
40366 40572
 
40367
-######## Article D1434-17
40573
+######## Article D1434-37
40368 40574
 
40369 40575
 La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
40370 40576
 
... ...
@@ -40374,17 +40580,17 @@ La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen appr
40374 40580
 
40375 40581
 En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
40376 40582
 
40377
-######## Article D1434-18
40583
+######## Article D1434-38
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40379 40585
 Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
40380 40586
 
40381 40587
 Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
40382 40588
 
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-######## Article D1434-19
40589
+######## Article D1434-39
40384 40590
 
40385 40591
 Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
40386 40592
 
40387
-######## Article D1434-20
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+######## Article D1434-40
40388 40594
 
40389 40595
 L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
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