Code de la santé publique


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... ...
@@ -47265,15 +47265,21 @@ Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen
47265 47265
 
47266 47266
 ####### Article R4122-1
47267 47267
 
47268
-La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
47268
+La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2.
47269
+
47270
+Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
47271
+
47272
+Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels et doit signer sa déclaration de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
47273
+
47274
+Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
47269 47275
 
47270 47276
 ####### Article R4122-2
47271 47277
 
47272 47278
 Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
47273 47279
 
47274
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs.
47280
+Les électeurs adressent leur vote au conseil national.
47275 47281
 
47276
-Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
47282
+Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
47277 47283
 
47278 47284
 ####### Article R4122-3
47279 47285
 
... ...
@@ -47281,7 +47287,11 @@ Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du c
47281 47287
 
47282 47288
 ####### Article R4122-4
47283 47289
 
47284
-Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
47290
+Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
47291
+
47292
+####### Article R4122-4-1
47293
+
47294
+A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17.
47285 47295
 
47286 47296
 ###### Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
47287 47297
 
... ...
@@ -47289,29 +47299,29 @@ Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de
47289 47299
 
47290 47300
 La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
47291 47301
 
47292
-1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
47302
+1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres.
47293 47303
 
47294
-2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
47304
+2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
47295 47305
 
47296
-Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.
47306
+Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
47297 47307
 
47298 47308
 ####### Article R4122-6
47299 47309
 
47300
-La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1.
47310
+La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4123-3.
47301 47311
 
47302
-####### Article R4122-7
47312
+L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national.
47303 47313
 
47304
-Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
47314
+####### Article R4122-7
47305 47315
 
47306
-Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
47316
+Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4122-5 et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire nationale.
47307 47317
 
47308
-L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
47318
+Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.
47309 47319
 
47310 47320
 Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
47311 47321
 
47312 47322
 ####### Article R4122-8
47313 47323
 
47314
-Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
47324
+Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
47315 47325
 
47316 47326
 ##### Chapitre III : Conseils départementaux
47317 47327
 
... ...
@@ -47321,7 +47331,7 @@ Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le pr
47321 47331
 
47322 47332
 La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection.
47323 47333
 
47324
-Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale modifiée.
47334
+Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale éventuellement modifiée.
47325 47335
 
47326 47336
 Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
47327 47337
 
... ...
@@ -47339,7 +47349,7 @@ Cette convocation indique :
47339 47349
 
47340 47350
 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ;
47341 47351
 
47342
-4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2.
47352
+4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.
47343 47353
 
47344 47354
 ####### Article R4123-3
47345 47355
 
... ...
@@ -47347,11 +47357,9 @@ Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent p
47347 47357
 
47348 47358
 La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
47349 47359
 
47350
-Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
47351
-
47352
-####### Article R4123-3-1
47360
+Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre sa profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
47353 47361
 
47354
-Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.
47362
+La liste des candidats est paraphée par le président.
47355 47363
 
47356 47364
 ####### Article R4123-4
47357 47365
 
... ...
@@ -47372,19 +47380,11 @@ Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des
47372 47380
 
47373 47381
 L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
47374 47382
 
47375
-En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
47383
+En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
47376 47384
 
47377 47385
 ####### Article R4123-6
47378 47386
 
47379
-Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
47380
-
47381
-####### Article R4123-7
47382
-
47383
-Pour l'ordre des sages-femmes, les votes par correspondance sont adressés au nom du conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des votants et votantes.
47384
-
47385
-Cette boîte postale est relevée le jour de l'élection, avant l'ouverture du scrutin, par un huissier et les deux assesseurs prévus à l'article R. 4123-10 et la liste des votants et des votantes par correspondance établie. Les enveloppes sont ouvertes dès l'ouverture du scrutin, conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, et déposées dans l'urne.
47386
-
47387
-A défaut d'une boîte postale, les votes sont adressés au président au siège du conseil départemental où ils sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant ou de la votante inscrit sur une liste. La boîte scellée est ouverte aussitôt l'ouverture du scrutin, prononcée conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11. Les enveloppes sont comptées et ouvertes puis placées dans l'urne.
47387
+Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
47388 47388
 
47389 47389
 ####### Article R4123-8
47390 47390
 
... ...
@@ -47396,15 +47396,15 @@ L'assemblée générale des électeurs et des électrices n'est réunie que pour
47396 47396
 
47397 47397
 ####### Article R4123-10
47398 47398
 
47399
-Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
47399
+Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
47400 47400
 
47401 47401
 ####### Article R4123-11
47402 47402
 
47403 47403
 Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
47404 47404
 
47405
-L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président de l'assemblée conformément aux indications portées sur les convocations.
47405
+L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations.
47406 47406
 
47407
-A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
47407
+A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide.
47408 47408
 
47409 47409
 Il est ensuite procédé au vote.
47410 47410
 
... ...
@@ -47414,29 +47414,29 @@ Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par cor
47414 47414
 
47415 47415
 ####### Article R4123-12
47416 47416
 
47417
-Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
47417
+Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
47418 47418
 
47419 47419
 ####### Article R4123-13
47420 47420
 
47421
-Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
47421
+Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
47422 47422
 
47423 47423
 Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
47424 47424
 
47425 47425
 ####### Article R4123-14
47426 47426
 
47427
-Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
47427
+Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
47428 47428
 
47429 47429
 Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
47430 47430
 
47431 47431
 ####### Article R4123-15
47432 47432
 
47433
-Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.
47433
+Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote , est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.
47434 47434
 
47435 47435
 Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
47436 47436
 
47437 47437
 ####### Article R4123-16
47438 47438
 
47439
-A la première réunion qui suit le renouvellement par tiers et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
47439
+A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
47440 47440
 
47441 47441
 Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
47442 47442
 
... ...
@@ -47444,7 +47444,7 @@ En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second
47444 47444
 
47445 47445
 ####### Article R4123-17
47446 47446
 
47447
-Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit.
47447
+Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.
47448 47448
 
47449 47449
 Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
47450 47450
 
... ...
@@ -47452,8 +47452,6 @@ L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin un
47452 47452
 
47453 47453
 A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
47454 47454
 
47455
-Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires.
47456
-
47457 47455
 ###### Section 2 : Commission de conciliation
47458 47456
 
47459 47457
 ####### Article R4123-18
... ...
@@ -47486,11 +47484,11 @@ La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au con
47486 47484
 
47487 47485
 ####### Article R4124-1
47488 47486
 
47489
-La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
47487
+La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux est annoncée dans le bulletin de l'ordre national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2.
47490 47488
 
47491
-Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional.
47489
+Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional ou interrégional, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
47492 47490
 
47493
-Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2.
47491
+Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
47494 47492
 
47495 47493
 La liste des candidats est paraphée par le président.
47496 47494
 
... ...
@@ -47498,7 +47496,7 @@ Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulai
47498 47496
 
47499 47497
 Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.
47500 47498
 
47501
-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.
47499
+Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.
47502 47500
 
47503 47501
 En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.
47504 47502
 
... ...
@@ -47646,23 +47644,25 @@ La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peu
47646 47644
 
47647 47645
 La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
47648 47646
 
47649
-1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
47647
+1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres.
47650 47648
 
47651
-2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables tous les deux ans.
47649
+2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
47652 47650
 
47653 47651
 ####### Article R4124-5
47654 47652
 
47655
-La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.
47653
+La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.
47656 47654
 
47657
-Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
47655
+Les candidats font connaître leur candidature au conseil régional ou interrégional selon les modalités prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
47656
+
47657
+L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux.
47658 47658
 
47659 47659
 ####### Article R4124-6
47660 47660
 
47661
-A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
47661
+Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4.
47662 47662
 
47663
-Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Le dépouillement est public.
47663
+Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.
47664 47664
 
47665
-L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
47665
+Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
47666 47666
 
47667 47667
 ####### Article R4124-7
47668 47668
 
... ...
@@ -47674,12 +47674,18 @@ Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets d
47674 47674
 
47675 47675
 ###### Article R4125-1
47676 47676
 
47677
-Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection.
47677
+Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion par l'élection.
47678 47678
 
47679 47679
 Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
47680 47680
 
47681 47681
 Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
47682 47682
 
47683
+Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4.
47684
+
47685
+Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin.
47686
+
47687
+Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé.
47688
+
47683 47689
 Le vote par procuration n'est pas admis.
47684 47690
 
47685 47691
 Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
... ...
@@ -47692,7 +47698,7 @@ Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disci
47692 47698
 
47693 47699
 ###### Article R4125-3
47694 47700
 
47695
-Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5.
47701
+Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
47696 47702
 
47697 47703
 Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
47698 47704
 
... ...
@@ -47716,9 +47722,7 @@ Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disc
47716 47722
 
47717 47723
 ###### Article R4125-6
47718 47724
 
47719
-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par tiers, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux, quatre ou six ans.
47720
-
47721
-En ce qui concerne les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes élus par le conseil national de cet ordre, le tirage au sort détermine celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de deux ans et celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de quatre ans.
47725
+En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
47722 47726
 
47723 47727
 ###### Article R4125-7
47724 47728
 
... ...
@@ -50176,7 +50180,7 @@ Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-qu
50176 50180
 
50177 50181
 Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
50178 50182
 
50179
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en trois fractions, dont deux de six membres et une de sept membres.
50183
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en deux fractions, l'une de dix membres et l'autre de neuf membres.
50180 50184
 
50181 50185
 Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
50182 50186
 
... ...
@@ -50184,20 +50188,12 @@ Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion particip
50184 50188
 
50185 50189
 ####### Article R4132-3
50186 50190
 
50187
-Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de première instance, mentionnés au 2° de l'article R. 4124-4, sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
50188
-
50189
-1° Pour les deux premiers groupes : un membre.
50190
-
50191
-2° Pour le troisième groupe : deux membres.
50192
-
50193
-La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.
50191
+La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.
50194 50192
 
50195 50193
 ####### Article R4132-4
50196 50194
 
50197 50195
 La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte.
50198 50196
 
50199
-Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans par fractions de un et de deux membres.
50200
-
50201 50197
 La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
50202 50198
 
50203 50199
 ##### Chapitre III : Formation médicale continue
... ...
@@ -51205,13 +51201,13 @@ Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative, un représ
51205 51201
 
51206 51202
 Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.
51207 51203
 
51208
-####### Article D4142-3
51204
+####### Article R4142-3
51209 51205
 
51210
-Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
51206
+Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
51211 51207
 
51212
-1° Pour les deux premiers groupes : deux chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et de trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
51208
+1° Pour le premier groupe : quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
51213 51209
 
51214
-2° Pour le troisième groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
51210
+2° Pour le second groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
51215 51211
 
51216 51212
 ###### Section 3 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
51217 51213
 
... ...
@@ -51221,24 +51217,14 @@ La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est
51221 51217
 
51222 51218
 ####### Article R4142-5
51223 51219
 
51224
-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants.
51220
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants, renouvelable en une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres.
51225 51221
 
51226
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en deux fractions de quatre membres et une fraction de cinq membres.
51222
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en une fraction de six membres et une fraction de sept membres.
51227 51223
 
51228 51224
 Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.
51229 51225
 
51230
-####### Article R4142-6
51231
-
51232
-Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
51233
-
51234
-1° Pour les deux premiers groupes : un membre.
51235
-
51236
-2° Pour le troisième groupe : deux membres.
51237
-
51238 51226
 ####### Article R4142-7
51239 51227
 
51240
-Les membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
51241
-
51242 51228
 La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
51243 51229
 
51244 51230
 ##### Chapitre III : Formation continue odontologique
... ...
@@ -51613,15 +51599,13 @@ Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice
51613 51599
 
51614 51600
 ###### Section 1 : Conseil national de l'ordre.
51615 51601
 
51616
-####### Article D4152-1
51602
+####### Article R4152-1
51617 51603
 
51618
-Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1 :
51604
+Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.
51619 51605
 
51620
-1° Le premier groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs ;
51606
+Le premier groupe comprend deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
51621 51607
 
51622
-2° Le deuxième groupe : une sage-femme élue au sein du quatrième secteur ;
51623
-
51624
-3° Le troisième groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des troisième et cinquième secteurs.
51608
+Le second groupe est composé de trois sages-femmes élues respectivement au sein des troisième, quatrième et cinquième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
51625 51609
 
51626 51610
 ###### Section 2 : Composition des conseils départementaux.
51627 51611
 
... ...
@@ -51629,43 +51613,19 @@ Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordr
51629 51613
 
51630 51614
 Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.
51631 51615
 
51632
-Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
51633
-
51634
-1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six.
51635
-
51636
-2° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes.
51637
-
51638 51616
 ###### Section 3 : Composition des conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
51639 51617
 
51640
-####### Article D4152-3
51641
-
51642
-Les conseils interrégionaux comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
51618
+####### Article R4152-3
51643 51619
 
51644
-- jusqu'à 3 000 inscrits : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
51645
-- plus de 3 000 inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
51620
+Les conseils interrégionaux comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants.
51646 51621
 
51647
-####### Article D4152-4
51622
+####### Article R4152-4
51648 51623
 
51649
-Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire :
51650
-
51651
-- pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
51652
-- pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit.
51624
+Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.
51653 51625
 
51654 51626
 ####### Article R4152-5
51655 51627
 
51656
-Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
51657
-
51658
-a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ;
51659
-
51660
-b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
51661
-
51662
-####### Article R4152-6
51663
-
51664
-Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
51665
-
51666
-1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
51667
-
51668
-2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre.
51628
+Les chambres disciplinaires de première instance comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants.
51669 51629
 
51670 51630
 #### Titre VI : Dispositions pénales
51671 51631
 
... ...
@@ -55684,12 +55644,6 @@ Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R
55684 55644
 
55685 55645
 ######## Article R4311-54
55686 55646
 
55687
-Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
55688
-
55689
-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
55690
-
55691
-######## Article R4311-54
55692
-
55693 55647
 Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans.
55694 55648
 
55695 55649
 Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55.
... ...
@@ -55704,6 +55658,12 @@ Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège da
55704 55658
 
55705 55659
 Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.
55706 55660
 
55661
+######## Article R4311-54-1
55662
+
55663
+Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1 à R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
55664
+
55665
+En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
55666
+
55707 55667
 ######## Article R4311-55
55708 55668
 
55709 55669
 Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
... ...
@@ -55718,6 +55678,8 @@ Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et
55718 55678
 
55719 55679
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
55720 55680
 
55681
+Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil.
55682
+
55721 55683
 ####### Sous-section 2 : Conseils départementaux
55722 55684
 
55723 55685
 ######## Article D4311-56
... ...
@@ -55748,13 +55710,17 @@ b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmier
55748 55710
 
55749 55711
 c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
55750 55712
 
55751
-######## Article D4311-57
55713
+######## Article R4311-57
55752 55714
 
55753 55715
 Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.
55754 55716
 
55755 55717
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
55756 55718
 
55757
-######### Article D4311-58
55719
+######### Article R4311-57-1
55720
+
55721
+Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
55722
+
55723
+######### Article R4311-58
55758 55724
 
55759 55725
 La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
55760 55726
 
... ...
@@ -55772,9 +55738,9 @@ Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un 
55772 55738
 
55773 55739
 Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
55774 55740
 
55775
-######### Article D4311-59
55741
+######### Article R4311-59
55776 55742
 
55777
-Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
55743
+Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé.
55778 55744
 
55779 55745
 Cette convocation indique :
55780 55746
 
... ...
@@ -55786,25 +55752,23 @@ Cette convocation indique :
55786 55752
 
55787 55753
 4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
55788 55754
 
55789
-######### Article D4311-60
55755
+######### Article R4311-60
55790 55756
 
55791 55757
 Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
55792 55758
 
55793
-######### Article D4311-61
55759
+######### Article R4311-61
55794 55760
 
55795
-Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
55761
+Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
55796 55762
 
55797 55763
 Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
55798 55764
 
55799
-######### Article D4311-62
55765
+######### Article R4311-62
55800 55766
 
55801 55767
 Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
55802 55768
 
55803
-Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié.
55804
-
55805 55769
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
55806 55770
 
55807
-######### Article D4311-63
55771
+######### Article R4311-63
55808 55772
 
55809 55773
 Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
55810 55774
 
... ...
@@ -55816,7 +55780,7 @@ Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux
55816 55780
 
55817 55781
 Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
55818 55782
 
55819
-######### Article D4311-64
55783
+######### Article R4311-64
55820 55784
 
55821 55785
 Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
55822 55786
 
... ...
@@ -55824,7 +55788,7 @@ Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées
55824 55788
 
55825 55789
 En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
55826 55790
 
55827
-######### Article D4311-65
55791
+######### Article R4311-65
55828 55792
 
55829 55793
 Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
55830 55794
 
... ...
@@ -55832,7 +55796,7 @@ Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des
55832 55796
 
55833 55797
 En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
55834 55798
 
55835
-######### Article D4311-66
55799
+######### Article R4311-66
55836 55800
 
55837 55801
 Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
55838 55802
 
... ...
@@ -55840,13 +55804,13 @@ A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil dépa
55840 55804
 
55841 55805
 La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.
55842 55806
 
55843
-######### Article D4311-67
55807
+######### Article R4311-67
55844 55808
 
55845
-En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
55809
+En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.
55846 55810
 
55847 55811
 Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
55848 55812
 
55849
-L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
55813
+L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.
55850 55814
 
55851 55815
 A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
55852 55816
 
... ...
@@ -55854,7 +55818,7 @@ Il est ensuite procédé au vote.
55854 55818
 
55855 55819
 Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
55856 55820
 
55857
-######### Article D4311-68
55821
+######### Article R4311-68
55858 55822
 
55859 55823
 Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
55860 55824
 
... ...
@@ -55862,19 +55826,19 @@ Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place
55862 55826
 
55863 55827
 Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
55864 55828
 
55865
-######### Article D4311-69
55829
+######### Article R4311-69
55866 55830
 
55867 55831
 Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
55868 55832
 
55869
-Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
55833
+Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
55870 55834
 
55871 55835
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
55872 55836
 
55873
-######### Article D4311-70
55837
+######### Article R4311-70
55874 55838
 
55875 55839
 Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
55876 55840
 
55877
-######### Article D4311-71
55841
+######### Article R4311-71
55878 55842
 
55879 55843
 Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
55880 55844
 
... ...
@@ -55882,39 +55846,39 @@ Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de four
55882 55846
 
55883 55847
 Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
55884 55848
 
55885
-######### Article D4311-72
55849
+######### Article R4311-72
55886 55850
 
55887 55851
 Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
55888 55852
 
55889
-######### Article D4311-73
55853
+######### Article R4311-73
55890 55854
 
55891 55855
 Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
55892 55856
 
55893
-######### Article D4311-74
55857
+######### Article R4311-74
55894 55858
 
55895 55859
 Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique.
55896 55860
 
55897
-######### Article D4311-75
55861
+######### Article R4311-75
55898 55862
 
55899 55863
 Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
55900 55864
 
55901
-######### Article D4311-76
55865
+######### Article R4311-76
55902 55866
 
55903
-Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles D. 4311-59 et D. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
55867
+Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles R. 4311-59 et R. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
55904 55868
 
55905
-Une liste des candidats est établie conformément à l'article D. 4311-64.
55869
+Une liste des candidats est établie conformément à l'article R. 4311-64.
55906 55870
 
55907
-######### Article D4311-77
55871
+######### Article R4311-77
55908 55872
 
55909 55873
 Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
55910 55874
 
55911
-######### Article D4311-78
55875
+######### Article R4311-78
55912 55876
 
55913
-Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article D. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
55877
+Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
55914 55878
 
55915 55879
 Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.
55916 55880
 
55917
-######### Article D4311-79
55881
+######### Article R4311-79
55918 55882
 
55919 55883
 Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
55920 55884
 
... ...
@@ -55922,35 +55886,35 @@ Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmissio
55922 55886
 
55923 55887
 La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
55924 55888
 
55925
-######### Article D4311-80
55889
+######### Article R4311-80
55926 55890
 
55927
-Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
55891
+Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
55928 55892
 
55929
-Avant le dépouillement des votes, le président du bureau reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
55893
+Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
55930 55894
 
55931
-Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau.
55895
+Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau de vote.
55932 55896
 
55933
-Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
55897
+Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
55934 55898
 
55935 55899
 Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.
55936 55900
 
55937
-Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
55901
+Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
55938 55902
 
55939
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
55903
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
55940 55904
 
55941
-######### Article D4311-81
55905
+######### Article R4311-81
55942 55906
 
55943
-Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article D. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
55907
+Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article R. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
55944 55908
 
55945 55909
 A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.
55946 55910
 
55947
-######### Article D4311-82
55911
+######### Article R4311-82
55948 55912
 
55949 55913
 Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.
55950 55914
 
55951 55915
 ######## Paragraphe 4 : Commission de conciliation
55952 55916
 
55953
-######### Article D4311-83
55917
+######### Article R4311-83
55954 55918
 
55955 55919
 Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.
55956 55920
 
... ...
@@ -55992,13 +55956,13 @@ Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente e
55992 55956
 
55993 55957
 Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.
55994 55958
 
55995
-Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction de la démographie de la région.
55959
+Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
55996 55960
 
55997 55961
 ######## Article D4311-86
55998 55962
 
55999 55963
 Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.
56000 55964
 
56001
-######## Article D4311-87
55965
+######## Article R4311-87
56002 55966
 
56003 55967
 Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
56004 55968
 
... ...
@@ -56006,7 +55970,7 @@ La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi q
56006 55970
 
56007 55971
 Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
56008 55972
 
56009
-Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
55973
+Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.
56010 55974
 
56011 55975
 Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
56012 55976
 
... ...
@@ -56024,31 +55988,31 @@ La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
56024 55988
 
56025 55989
 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
56026 55990
 
56027
-a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ;
55991
+a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres ;
56028 55992
 
56029
-b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
55993
+b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
56030 55994
 
56031
-Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
55995
+Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
56032 55996
 
56033 55997
 La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
56034 55998
 
56035 55999
 2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
56036 56000
 
56037
-a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
56001
+a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres ;
56038 56002
 
56039
-b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
56003
+b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans.
56040 56004
 
56041
-Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
56005
+Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
56042 56006
 
56043 56007
 La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
56044 56008
 
56045 56009
 ######## Article R4311-90
56046 56010
 
56047
-La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions.
56011
+La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-87.
56048 56012
 
56049 56013
 Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63.
56050 56014
 
56051
-A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
56015
+Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil régional, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au a des 1° et 2° de l'article R. 4311-89 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au b des 1° et 2° de l'article R. 4311-89. de la chambre disciplinaire de première instance.
56052 56016
 
56053 56017
 Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
56054 56018
 
... ...
@@ -56076,7 +56040,7 @@ La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que l
56076 56040
 
56077 56041
 Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
56078 56042
 
56079
-L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
56043
+L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.
56080 56044
 
56081 56045
 Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
56082 56046
 
... ...
@@ -56086,9 +56050,9 @@ Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de
56086 56050
 
56087 56051
 La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
56088 56052
 
56089
-1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
56053
+1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres ;
56090 56054
 
56091
-2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
56055
+2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
56092 56056
 
56093 56057
 Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
56094 56058
 
... ...
@@ -56098,11 +56062,11 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
56098 56062
 
56099 56063
 ######## Article R4311-94
56100 56064
 
56101
-La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions.
56065
+La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-92.
56102 56066
 
56103 56067
 Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.
56104 56068
 
56105
-Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
56069
+Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil national, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4311-93 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4311-93. de la chambre disciplinaire nationale.
56106 56070
 
56107 56071
 Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
56108 56072
 
... ...
@@ -56738,11 +56702,11 @@ c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant
56738 56702
 
56739 56703
 Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
56740 56704
 
56741
-Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
56705
+Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres et une deuxième fraction de neuf membres, la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral et la deuxième fraction en comprenant huit.
56742 56706
 
56743 56707
 ######## Article R4321-38
56744 56708
 
56745
-Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
56709
+Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
56746 56710
 
56747 56711
 ####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
56748 56712
 
... ...
@@ -56750,9 +56714,9 @@ Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élect
56750 56714
 
56751 56715
 La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
56752 56716
 
56753
-1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
56717
+1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres ;
56754 56718
 
56755
-2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
56719
+2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
56756 56720
 
56757 56721
 Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
56758 56722
 
... ...
@@ -56764,7 +56728,7 @@ Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispos
56764 56728
 
56765 56729
 ######## Article R4321-41
56766 56730
 
56767
-Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.
56731
+Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.
56768 56732
 
56769 56733
 ####### Sous-section 4 : Conseils départementaux.
56770 56734
 
... ...
@@ -56810,7 +56774,7 @@ b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseur
56810 56774
 
56811 56775
 ######## Article R4321-43
56812 56776
 
56813
-Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
56777
+Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
56814 56778
 
56815 56779
 1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
56816 56780
 
... ...
@@ -56822,39 +56786,41 @@ Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées
56822 56786
 
56823 56787
 ######## Article R4321-44
56824 56788
 
56825
-Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
56789
+Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
56826 56790
 
56827 56791
 1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
56828 56792
 
56829
-a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
56793
+a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
56830 56794
 
56831
-b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
56795
+b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
56832 56796
 
56833 56797
 2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
56834 56798
 
56835
-a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56799
+a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56836 56800
 
56837
-b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
56801
+b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56838 56802
 
56839
-c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56803
+3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
56840 56804
 
56841
-3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56805
+a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
56842 56806
 
56843
-4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56807
+b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56844 56808
 
56845
-5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
56809
+4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
56846 56810
 
56847
-a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56811
+a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56848 56812
 
56849
-b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
56813
+b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
56814
+
56815
+5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
56850 56816
 
56851 56817
 6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
56852 56818
 
56853
-a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
56819
+a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
56854 56820
 
56855
-b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
56821
+b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés.
56856 56822
 
56857
-c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
56823
+Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
56858 56824
 
56859 56825
 ####### Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux.
56860 56826
 
... ...
@@ -56864,33 +56830,45 @@ Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeut
56864 56830
 
56865 56831
 1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
56866 56832
 
56867
-a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
56833
+a) sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
56868 56834
 
56869
-b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
56835
+b) deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
56870 56836
 
56871 56837
 2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
56872 56838
 
56873
-a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
56839
+a) dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
56874 56840
 
56875
-b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
56841
+b) trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
56876 56842
 
56877 56843
 Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
56878 56844
 
56879
-Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
56845
+Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
56880 56846
 
56881 56847
 Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
56882 56848
 
56883 56849
 ######## Article R4321-46
56884 56850
 
56885
-Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
56851
+Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
56886 56852
 
56887 56853
 ######## Article R4321-47
56888 56854
 
56889
-Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.
56855
+Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
56890 56856
 
56891
-Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.
56857
+1° Pour les conseils composés de neufs membres :
56892 56858
 
56893
-En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.
56859
+a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;
56860
+
56861
+b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;
56862
+
56863
+2° Pour les conseils composés de treize membres :
56864
+
56865
+a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;
56866
+
56867
+b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;
56868
+
56869
+3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
56870
+
56871
+Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
56894 56872
 
56895 56873
 ####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
56896 56874
 
... ...
@@ -56898,11 +56876,11 @@ En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un
56898 56876
 
56899 56877
 La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
56900 56878
 
56901
-1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
56879
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres ;
56902 56880
 
56903
-2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
56881
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
56904 56882
 
56905
-Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
56883
+Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
56906 56884
 
56907 56885
 La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
56908 56886
 
... ...
@@ -56912,7 +56890,7 @@ La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France compr
56912 56890
 
56913 56891
 ######## Article R4321-50
56914 56892
 
56915
-Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7.
56893
+Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-5 à R. 4124-7.
56916 56894
 
56917 56895
 ###### Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
56918 56896
 
... ...
@@ -57580,7 +57558,7 @@ Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres
57580 57558
 
57581 57559
 ######## Article R4322-23
57582 57560
 
57583
-Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
57561
+Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
57584 57562
 
57585 57563
 ####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
57586 57564
 
... ...
@@ -57588,9 +57566,9 @@ Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élect
57588 57566
 
57589 57567
 La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
57590 57568
 
57591
-1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
57569
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres ;
57592 57570
 
57593
-2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
57571
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléantsdes conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
57594 57572
 
57595 57573
 Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
57596 57574
 
... ...
@@ -57598,7 +57576,7 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
57598 57576
 
57599 57577
 ######## Article R4322-25
57600 57578
 
57601
-Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
57579
+Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-6 à R. 4122-8.
57602 57580
 
57603 57581
 ####### Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
57604 57582
 
... ...
@@ -57606,13 +57584,11 @@ Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispos
57606 57584
 
57607 57585
 Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
57608 57586
 
57609
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
57610
-
57611
-Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.
57587
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants renouvelés par une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres.
57612 57588
 
57613 57589
 ######## Article R4322-27
57614 57590
 
57615
-Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.
57591
+Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-14.
57616 57592
 
57617 57593
 Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
57618 57594
 
... ...
@@ -57622,25 +57598,28 @@ L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
57622 57598
 
57623 57599
 ######## Article R4322-28
57624 57600
 
57625
-La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
57626
-
57627
-1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
57628
-
57629
-2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
57630
-
57631
-Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
57601
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10.
57632 57602
 
57633 57603
 Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
57634 57604
 
57635 57605
 La chambre siège au complet.
57636 57606
 
57607
+Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
57608
+
57637 57609
 ######## Article R4322-29
57638 57610
 
57639
-La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.
57611
+La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend, outre son président, trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil régional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre.
57612
+
57613
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
57614
+
57615
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
57616
+
57617
+Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de deux membres et une fraction de un membre.
57640 57618
 
57641 57619
 ######## Article R4322-30
57642 57620
 
57643
-Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
57621
+Les articles R. 4124-5,
57622
+R. 4124-6, à l'exception du premier alinéa, et R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
57644 57623
 
57645 57624
 ###### Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
57646 57625
 
... ...
@@ -58032,11 +58011,11 @@ Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux mass
58032 58011
 
58033 58012
 1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
58034 58013
 
58035
-"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4."
58014
+" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. "
58036 58015
 
58037 58016
 2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
58038 58017
 
58039
-"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4."
58018
+" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4. "
58040 58019
 
58041 58020
 ###### Section 2 : Règles communes d'exercice.
58042 58021