Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 janvier 2010 (version 0db580d)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2010.

... ...
@@ -1520,7 +1520,7 @@ Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l'article 2232 du code
1520 1520
 
1521 1521
 Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
1522 1522
 
1523
-Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 4135-2.
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+Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 4135-2.
1524 1524
 
1525 1525
 Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret.
1526 1526
 
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@@ -12516,13 +12516,13 @@ Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et nota
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12517 12517
 ###### Article L4135-2
12518 12518
 
12519
-Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
12519
+Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
12520 12520
 
12521
-Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 310-18 du même code, à l'exception des sanctions prévues aux 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° du même article.
12521
+Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, à l'exception des 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.
12522 12522
 
12523
-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
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+L'Autorité de contrôle prudentiel procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
12524 12524
 
12525
-Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
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+Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel.
12526 12526
 
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 #### Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
12528 12528
 
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@@ -55735,6 +55735,22 @@ Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des élec
55735 55735
 
55736 55736
 En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
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+######## Article R4311-54
55739
+
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+Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans.
55741
+
55742
+Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55.
55743
+
55744
+Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes :
55745
+
55746
+1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;
55747
+
55748
+2° Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou interdépartementaux ;
55749
+
55750
+3° Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux.
55751
+
55752
+Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.
55753
+
55738 55754
 ######## Article R4311-55
55739 55755
 
55740 55756
 Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.