Code de la santé publique


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... ...
@@ -12997,6 +12997,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
12997 12997
 - les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;
12998 12998
 - les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction.
12999 12999
 
13000
+###### Article L4211-2-1
13001
+
13002
+En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
13003
+
13004
+Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.
13005
+
13006
+Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13007
+
13000 13008
 ###### Article L4211-3
13001 13009
 
13002 13010
 Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.
... ...
@@ -20962,17 +20970,9 @@ Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant
20962 20970
 
20963 20971
 ###### Article L6113-10
20964 20972
 
20965
-Un groupement pour la modernisation du système d'information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu'à l'échange d'informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les établissements de santé et le secteur médico-social afin d'améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
20966
-
20967
-Ce groupement est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les établissements de santé publics et privés.
20968
-
20969
-Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
20973
+L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.
20970 20974
 
20971
-Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels.L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds qui contribuent à la couverture des charges du groupement. Les prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.
20972
-
20973
-Le financement du groupement peut être également assuré par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
20974
-
20975
-Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet.
20975
+L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses.A cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.
20976 20976
 
20977 20977
 ###### Article L6113-10-1
20978 20978
 
... ...
@@ -23693,9 +23693,13 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa préc
23693 23693
 
23694 23694
 ###### Article L6314-1
23695 23695
 
23696
-Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent à la mission de service public de permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.
23696
+La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé.
23697
+
23698
+Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.
23697 23699
 
23698
-Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale.
23700
+La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d'aide médicale urgente est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique est également accessible, pour les appels relevant de la permanence des soins, par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels.
23701
+
23702
+Pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins, des modalités particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire.
23699 23703
 
23700 23704
 ###### Article L6314-2
23701 23705
 
... ...
@@ -34135,6 +34139,28 @@ En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans l
34135 34139
 
34136 34140
 Les mises à jour et les révisions des profils prévues au présent article sont transmises au maire et au préfet dans les conditions fixées à l'article D. 1332-21.
34137 34141
 
34142
+####### Article D1332-23
34143
+
34144
+La personne responsable de l'eau de baignade établit avant le début de chaque saison balnéaire un programme de surveillance de l'eau de baignade.
34145
+
34146
+Le programme comporte le nombre et les dates prévisibles des prélèvements et analyses d'échantillons de l'eau et des contrôles visuels de pollution à réaliser au cours de la saison balnéaire.
34147
+
34148
+Ce programme de surveillance peut comprendre en outre toute autre action identifiée comme nécessaire lors de l'établissement du profil, notamment des mesures de surveillance des sources de pollution potentielles pouvant affecter la qualité de l'eau de baignade.
34149
+
34150
+La fréquence d'échantillonnage de chaque eau de baignade, définie dans le programme de surveillance, ne peut être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire. Un prélèvement supplémentaire doit être effectué entre dix et vingt jours avant le début de chaque saison balnéaire.
34151
+
34152
+Les prélèvements prévus dans le programme de surveillance des eaux de baignade sont réalisés en des points où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs ou au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil de l'eau.
34153
+
34154
+La personne responsable de l'eau de baignade transmet le programme de surveillance et la localisation des points de prélèvements au maire, afin qu'il en informe le préfet au moins deux mois avant le début de la saison balnéaire.
34155
+
34156
+####### Article D1332-24
34157
+
34158
+Les prélèvements et analyses d'eau sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 1332-6. Les résultats sont transmis par le laboratoire à la personne responsable de l'eau de baignade, au maire et au préfet dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
34159
+
34160
+La personne responsable de l'eau de baignade assure la surveillance visuelle de la pollution de l'eau de baignade, prévue au deuxième alinéa de l'article D. 1332-23.
34161
+
34162
+Les modalités de prélèvements et la nature des analyses de surveillance de la qualité des eaux de baignade sont fixées par arrêté du ministre de chargé de la santé.
34163
+
34138 34164
 ####### Article D1332-25
34139 34165
 
34140 34166
 La personne responsable de l'eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme.
... ...
@@ -43881,17 +43907,18 @@ Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 313
43881 43907
 
43882 43908
 ####### Article R3132-1
43883 43909
 
43884
-I. - Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
43910
+I.-Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
43885 43911
 
43886 43912
 1° Professionnels de santé ;
43887 43913
 
43888
-2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de trois ans ;
43914
+2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
43889 43915
 
43890 43916
 3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
43891 43917
 
43892 43918
 4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
43893 43919
 
43894
-II. - Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.
43920
+II.-Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4,
43921
+L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.
43895 43922
 
43896 43923
 ###### Section 2 : Modalités de recrutement.
43897 43924
 
... ...
@@ -43975,13 +44002,13 @@ Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1
43975 44002
 
43976 44003
 Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :
43977 44004
 
43978
-1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi au moment de l'entrée dans la réserve, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;
44005
+1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;
43979 44006
 
43980 44007
 2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;
43981 44008
 
43982 44009
 3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.
43983 44010
 
43984
-Pour l'indemnisation des retraités, le conseil fixe un montant forfaitaire ne pouvant excéder 30 % du montant prévu en application du 1°.
44011
+Le montant de l'indemnisation des retraités ayant cessé d'exercer leur profession est égal au produit du montant prévu pour chaque profession en application du 1° et d'un taux fixé par le conseil dans la limite de 80 %.
43985 44012
 
43986 44013
 ####### Article R3133-2
43987 44014
 
... ...
@@ -44035,7 +44062,9 @@ Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue
44035 44062
 
44036 44063
 ####### Article R3134-1
44037 44064
 
44038
-Lorsque l'ampleur d'une menace ou d'une catastrophe sanitaire rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en premier lieu la réserve d'intervention ; ils font appel à la réserve de renfort si l'appel à la réserve d'intervention ne permet pas de faire face aux besoins, ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes.
44065
+Lorsqu'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en priorité la réserve d'intervention. Ils font appel à la réserve de renfort en complément de la réserve d'intervention, lorsque l'appel à cette seule réserve n'est pas susceptible de satisfaire les besoins ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes. Toutefois, ils peuvent faire appel d'emblée à la réserve de renfort lorsque les caractéristiques de la situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires le justifient.
44066
+
44067
+Lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent la réserve d'intervention.
44039 44068
 
44040 44069
 ###### Section 2 : Affectation des réservistes.
44041 44070
 
... ...
@@ -45375,6 +45404,18 @@ Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à l
45375 45404
 
45376 45405
 Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé.
45377 45406
 
45407
+###### Section 4 : Cigarettes aromatisées
45408
+
45409
+####### Article D3511-16
45410
+
45411
+La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
45412
+
45413
+1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
45414
+
45415
+2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
45416
+
45417
+3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.
45418
+
45378 45419
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
45379 45420
 
45380 45421
 ###### Section unique.
... ...
@@ -45605,7 +45646,7 @@ Les dispositions des articles R. 3711-18 à R. 3711-23 sont applicables au psych
45605 45646
 
45606 45647
 ### Livre VIII : Mayotte, îles Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
45607 45648
 
45608
-#### Titre unique : Mayotte
45649
+#### Titre Ier : Mayotte
45609 45650
 
45610 45651
 ##### Chapitre unique
45611 45652
 
... ...
@@ -45663,6 +45704,14 @@ Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l
45663 45704
 
45664 45705
 Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.
45665 45706
 
45707
+#### Titre II : Iles Wallis-et-Futuna
45708
+
45709
+##### Chapitre unique
45710
+
45711
+###### Article D3821-1
45712
+
45713
+L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
45714
+
45666 45715
 ## Quatrième partie : Professions de santé
45667 45716
 
45668 45717
 ### Livre Ier : Professions médicales
... ...
@@ -46891,6 +46940,68 @@ Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en applica
46891 46940
 
46892 46941
 Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
46893 46942
 
46943
+###### Section 6 : Identification et listes des membres des professions médicales.
46944
+
46945
+####### Article D4113-115
46946
+
46947
+Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d'exercice professionnel procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4113-1 au vu du diplôme, certificat ou titre présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
46948
+
46949
+Ces médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes informent le conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1, de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
46950
+
46951
+Les anciens professionnels ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau, d'informer, dans le délai d'un mois, le conseil dans le ressort duquel est située leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.
46952
+
46953
+Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, les opérations d'enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l'autorité dont ils relèvent.
46954
+
46955
+####### Article D4113-116
46956
+
46957
+Il appartient au conseil départemental de l'ordre ou, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, à l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, notamment par confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le diplôme, certificat ou titre ou l'attestation qui en tient lieu avec les pièces justificatives produites par le demandeur, afin de s'assurer de l'authenticité de ce document ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice.
46958
+
46959
+####### Article D4113-117
46960
+
46961
+A partir des informations qui leur sont communiquées par les conseils départementaux, les conseils nationaux transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4113-115.
46962
+
46963
+Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'autorité dont ils relèvent.
46964
+
46965
+####### Article D4113-118
46966
+
46967
+L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 4113-117 est chargé de la gestion d'un répertoire d'identification nationale des professionnels de santé constitué à partir des informations qui lui sont transmises au titre du même article ou de l'article D. 4221-23 et dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
46968
+
46969
+Le même arrêté autorise le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre à cette fin et précise :
46970
+
46971
+1° Le mode de fonctionnement de ce répertoire ;
46972
+
46973
+2° Les informations qu'il comporte et les processus à l'issue desquels elles sont réputées fiables ;
46974
+
46975
+3° Les conditions d'accès et de diffusion de ces informations.
46976
+
46977
+####### Article D4113-119
46978
+
46979
+A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, les services de l'Etat ainsi que les établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 4113-117 en ce qui concerne l'identification ainsi que les statuts, les modes et lieux d'exercice de ces professionnels.
46980
+
46981
+####### Article D4113-120
46982
+
46983
+Les données transmises en application des articles D. 4113-117 et D. 4113-119 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.
46984
+
46985
+Les informations du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118, à l'exclusion de celles ayant un caractère statistique ou obtenues par construction statistique, sont opposables à toute institution ou autorité conduite à les utiliser dans le cadre des procédures relevant de sa compétence, sans que les professionnels aient à produire à cette occasion les pièces justificatives au vu desquelles ces informations ont été établies.
46986
+
46987
+####### Article D4113-121
46988
+
46989
+Pour l'application de l'article L. 4113-2, la liste de chacune des professions est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
46990
+
46991
+1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
46992
+
46993
+2° Les nom et prénom d'exercice ;
46994
+
46995
+3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
46996
+
46997
+4° Les coordonnées des structures d'exercice.
46998
+
46999
+Les listes sont consultables, pour chaque département, dans les locaux des agences régionales de santé ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les listes sont consultables dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
47000
+
47001
+Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
47002
+
47003
+Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau.
47004
+
46894 47005
 #### Titre II : Organisation des professions médicales
46895 47006
 
46896 47007
 ##### Chapitre Ier : Ordre national
... ...
@@ -53116,6 +53227,54 @@ Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la quali
53116 53227
 
53117 53228
 Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
53118 53229
 
53230
+###### Section 6 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
53231
+
53232
+####### Article D4221-21
53233
+
53234
+Pour les pharmaciens tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre dont ils relèvent procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4221-16 au vu du diplôme, certificat ou titre présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
53235
+
53236
+En cas de modification de leurs coordonnées de correspondance ou d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1, les pharmaciens mentionnés au premier alinéa en tiennent informé le conseil, dans le délai d'un mois.
53237
+
53238
+Les personnes ayant interrompu ou cessé leur activité de pharmacien restent tenues, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau de l'ordre, d'informer le conseil, dans le délai d'un mois, de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.
53239
+
53240
+Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, les opérations d'enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.
53241
+
53242
+####### Article D4221-22
53243
+
53244
+Il appartient au conseil compétent de l'ordre ou pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 à l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, notamment par confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le diplôme, certificat ou titre ou l'attestation qui en tient lieu avec les pièces justificatives produites par le demandeur, afin de s'assurer de l'authenticité de ce document ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice.
53245
+
53246
+####### Article D4221-23
53247
+
53248
+A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4221-21.
53249
+
53250
+Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.
53251
+
53252
+####### Article D4221-24
53253
+
53254
+A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisations d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des pharmaciens, les services de l'Etat ainsi que les établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées aux premier et second alinéas de l'article D. 4221-23 en ce qui concerne l'identification ainsi que les statuts, les modes et lieux d'exercice de ces pharmaciens.
53255
+
53256
+####### Article D4221-25
53257
+
53258
+Les données transmises en application des articles D. 4221-23 et D. 4221-24 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.
53259
+
53260
+####### Article D4221-26
53261
+
53262
+Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens inscrits dans la section E est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
53263
+
53264
+1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
53265
+
53266
+2° Les nom et prénom d'exercice ;
53267
+
53268
+3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
53269
+
53270
+4° Les coordonnées des structures d'exercice.
53271
+
53272
+La liste mentionnée au premier alinéa est consultable, pour chaque département, dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les pharmaciens appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, cette liste est consultable dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
53273
+
53274
+La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
53275
+
53276
+Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau.
53277
+
53119 53278
 ##### Chapitre II : Inscription à l'ordre
53120 53279
 
53121 53280
 ###### Section 1 : Praticiens résidant en France
... ...
@@ -53214,6 +53373,14 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
53214 53373
 
53215 53374
 ##### Chapitre Ier : Mission et composition de l'ordre national et du conseil national
53216 53375
 
53376
+##### Chapitre II : Organisation de l'ordre
53377
+
53378
+###### Article D4232-1
53379
+
53380
+Pour l'application de l'article L. 4232-11, le tableau des pharmaciens inscrits dans la section E est établi à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu du tableau est limité aux pharmaciens en exercice. Pour chacun d'eux, ne peuvent figurer que les données énumérées aux 1° à 4° de l'article D. 4221-26.
53381
+
53382
+Le tableau est consultable dans les locaux des services de l'Etat chargés, à l'échelon local, de la santé.
53383
+
53217 53384
 ##### Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
53218 53385
 
53219 53386
 ###### Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
... ...
@@ -59945,6 +60112,66 @@ Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'
59945 60112
 
59946 60113
 #### Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales.
59947 60114
 
60115
+### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
60116
+
60117
+#### Titre Ier : Mayotte.
60118
+
60119
+##### Chapitre Ier : Professions médicales
60120
+
60121
+###### Article D4411-1
60122
+
60123
+Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article D. 4113-121 est remplacée par les dispositions suivantes : " Elles sont consultables dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. "
60124
+
60125
+##### Chapitre II : Professions de la pharmacie
60126
+
60127
+###### Article D4412-1
60128
+
60129
+Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article D. 4221-26 est remplacée par les dispositions suivantes : " La liste mentionnée au premier alinéa est consultable dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. "
60130
+
60131
+#### Titre II : Iles Wallis et Futuna.
60132
+
60133
+##### Chapitre Ier : Professions médicales
60134
+
60135
+###### Article D4421-1
60136
+
60137
+Les articles D. 4113-115 à D. 4113-121 s'appliquent aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
60138
+
60139
+1° Article D. 4113-115 :
60140
+
60141
+a) Au premier alinéa, les mots : " le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d'exercice professionnel ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ” ;
60142
+
60143
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " le conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ” ;
60144
+
60145
+c) Au troisième alinéa, les mots : " le conseil dans le ressort duquel est située leur dernière résidence professionnelle ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ”.
60146
+
60147
+2° A l'article D. 4113-116, les mots : " au conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : " au conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, à l'administrateur supérieur ”.
60148
+
60149
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4113-117, les mots : " par les conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : " par le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, par l'administrateur supérieur ”.
60150
+
60151
+4° Au sixième alinéa de l'article D. 4113-121, les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”.
60152
+
60153
+##### Chapitre II : Professions de la pharmacie
60154
+
60155
+###### Article D4422-1
60156
+
60157
+Les articles D. 4221-21 à D. 4221-26 et D. 4232-1 s'appliquent aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
60158
+
60159
+1° Article D. 4221-21 :
60160
+
60161
+a) Au premier alinéa, les mots : " le conseil de l'ordre dont ils relèvent ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ” ;
60162
+
60163
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " le conseil ” sont remplacés par les mots : " le conseil ou l'administrateur supérieur mentionnés au premier alinéa ” ;
60164
+
60165
+c) Au troisième alinéa, les mots : " le conseil ” sont remplacés par les mots : " le conseil ou l'administrateur supérieur mentionnés au premier alinéa ”.
60166
+
60167
+2° A l'article D. 4221-22, les mots : " au conseil compétent de l'ordre ” sont remplacés par les mots : " au conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, à l'administrateur supérieur ”.
60168
+
60169
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4221-23, les mots : " par les conseils compétents ” sont remplacés par les mots : " par le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, par l'administrateur supérieur ”.
60170
+
60171
+4° Au sixième alinéa de l'article D. 4221-26, les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”.
60172
+
60173
+5° Au second alinéa de l'article D. 4232-1, les mots : " des services de l'Etat chargés à l'échelon local de la santé ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”.
60174
+
59948 60175
 ## Cinquième partie : Produits de santé
59949 60176
 
59950 60177
 ### Livre Ier : Produits pharmaceutiques
... ...
@@ -64461,6 +64688,16 @@ Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 512
64461 64688
 
64462 64689
 2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5124-40.
64463 64690
 
64691
+######## Article D5125-38-1
64692
+
64693
+La déclaration prévue à l'article L. 5125-16 est faite, préalablement à l'exploitation, par le pharmacien ou la société d'exercice libéral auprès du conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens ou, le cas échéant, auprès des délégués mentionnés à l'article L. 4232-11, à l'occasion de ses démarches en vue de l'inscription au tableau prévue à l'article R. 4222-1.
64694
+
64695
+En cas de cessation d'exploitation d'officine, de transfert ou de regroupement d'officine ou de tout autre changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société fournit les informations correspondantes au conseil régional de la section A ou, le cas échéant, à la délégation locale dont relève le pharmacien ou la société, dans le délai de quinze jours à compter de la date de production de l'acte administratif constatant ou autorisant ce changement.
64696
+
64697
+Le conseil régional de la section A et le conseil central de la section E transmettent sans délai les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 4221-23.
64698
+
64699
+Outre ces informations, le conseil régional de la section A et le conseil central de la section E communiquent aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, au plus tard à la date d'effet du changement affectant l'exploitation ou la propriété de l'officine, les éléments d'information recueillis dans le cadre des procédures prévues au premier et au deuxième alinéas, nécessaires à l'exercice de leur mission d'inspection mentionnée à l'article L. 5127-1.
64700
+
64464 64701
 ####### Sous-section 3 : Remplacement
64465 64702
 
64466 64703
 ######## Article R5125-39
... ...
@@ -73831,6 +74068,24 @@ II.-Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte dur
73831 74068
 
73832 74069
 III.-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
73833 74070
 
74071
+###### Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
74072
+
74073
+####### Article D6111-23
74074
+
74075
+Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6144-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 6161-2 peut être constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé, notamment dans les cas où l'établissement de santé s'abstient de mettre à la disposition du public les résultats de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins ou lorsque cette mise à disposition est incomplète ou insuffisante.
74076
+
74077
+Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au directeur de l'établissement de santé une mise en demeure de mettre ses indicateurs à la disposition du public dans un délai de trois mois.
74078
+
74079
+Lorsque le directeur de l'établissement ne peut déférer à cette mise en demeure, il présente au directeur général de l'agence régionale de santé, avant l'expiration du délai qu'il prescrit, ses observations et les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour remédier aux manquements constatés.
74080
+
74081
+Le directeur général de l'agence régionale de santé décide, au vu de ces observations et engagements, des mesures appropriées.
74082
+
74083
+En cas d'insuffisance ou de non-respect des engagements pris, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer, par décision motivée et publiée, une diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 0,1 % des recettes totales d'assurance maladie de l'année de la mise en demeure.
74084
+
74085
+Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent, la diminution porte, dans la même limite, selon le cas, sur le produit des tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou sur la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
74086
+
74087
+Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
74088
+
73834 74089
 ##### Chapitre II : Service public hospitalier
73835 74090
 
73836 74091
 ###### Section 1 : Coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier
... ...
@@ -80832,19 +81087,15 @@ Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'ad
80832 81087
 
80833 81088
 La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.
80834 81089
 
80835
-###### Section 2 : Directeur.
80836
-
80837
-####### Article D6143-33
81090
+###### Section 2 : Directeur et directoire
80838 81091
 
80839
-Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
81092
+####### Sous-section 1 : Directeur
80840 81093
 
80841
-Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
81094
+######## Article D6143-33
80842 81095
 
80843
-####### Article D6143-35
81096
+Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.
80844 81097
 
80845
-Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
80846
-
80847
-####### Article D6143-34
81098
+######## Article D6143-34
80848 81099
 
80849 81100
 Toute délégation doit mentionner :
80850 81101
 
... ...
@@ -80854,25 +81105,107 @@ Toute délégation doit mentionner :
80854 81105
 
80855 81106
 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
80856 81107
 
80857
-La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.
81108
+######## Article D6143-35
81109
+
81110
+Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.
81111
+
81112
+####### Sous-section 2 : Membres du directoire
81113
+
81114
+######## Article D6143-35-1
81115
+
81116
+La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.
81117
+
81118
+######## Article D6143-35-2
81119
+
81120
+Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.
81121
+
81122
+Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis.
81123
+
81124
+Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.
80858 81125
 
80859
-####### Article D6143-36
81126
+######## Article D6143-35-3
80860 81127
 
80861
-Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
81128
+Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d'une liste de proposition établie conjointement par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
80862 81129
 
80863
-####### Article R6143-36-1
81130
+Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jour à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition conjointe ou à défaut de proposition dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche.
81131
+
81132
+######## Article D6143-35-4
81133
+
81134
+Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.
81135
+
81136
+####### Sous-section 3 :  Fonctionnement du directoire
81137
+
81138
+######## Article D6143-35-5
81139
+
81140
+La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.
81141
+
81142
+En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.
81143
+
81144
+####### Sous-section 4 : Autres dispositions
81145
+
81146
+######## Article R6143-36-1
80864 81147
 
80865 81148
 Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé.
80866 81149
 
80867
-###### Section 3 : Conseil exécutif.
81150
+###### Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
80868 81151
 
80869 81152
 ####### Article D6143-37
80870 81153
 
80871
-Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
81154
+Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d'établissement.
81155
+
81156
+Il est chargé du suivi de cette politique. Il peut organiser des évaluations internes à cette fin. Il veille à la mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification.
81157
+
81158
+Il présente au directoire le programme d'actions proposé au directeur par la commission médicale d'établissement en vertu du l'article L. 6144-1.
81159
+
81160
+####### Article D6143-37-1
81161
+
81162
+Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.
81163
+
81164
+Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Il comprend notamment :
81165
+
81166
+1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional d'organisation sanitaire et le contenu de l'offre de soins ;
81167
+
81168
+2° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
81169
+
81170
+3° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ;
81171
+
81172
+4° L'organisation des moyens médicaux ;
81173
+
81174
+5° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;
81175
+
81176
+6° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.
81177
+
81178
+####### Article D6143-37-2
81179
+
81180
+Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne la politique médicale de l'établissement. A cette fin, il assure notamment les missions suivantes :
81181
+
81182
+1° Il contribue à la diffusion et à l'évaluation des bonnes pratiques médicales ;
81183
+
81184
+2° Il veille à la coordination de la prise en charge du patient ;
81185
+
81186
+3° Il contribue à la promotion de la recherche médicale et de l'innovation thérapeutique ;
81187
+
81188
+4° Il coordonne l'élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux ;
81189
+
81190
+5° Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement.
81191
+
81192
+####### Article D6143-37-3
81193
+
81194
+Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.
81195
+
81196
+Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
81197
+
81198
+Cette indemnité n'est pas assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
81199
+
81200
+####### Article D6143-37-4
81201
+
81202
+Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions.
81203
+
81204
+####### Article D6143-37-5
80872 81205
 
80873
-a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
81206
+Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction.
80874 81207
 
80875
-b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.
81208
+A sa demande, le président de la commission médicale d'établissement peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
80876 81209
 
80877 81210
 ###### Section 4 : Régime de publicité des actes.
80878 81211