Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 décembre 2009 (version b1f7269)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2009.

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@@ -1426,6 +1426,10 @@ Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou
1426 1426
 
1427 1427
 Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation d'une infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause et rembourse à l'assureur, le cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime.
1428 1428
 
1429
+####### Article L1142-21-1
1430
+
1431
+Lorsqu'un médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l'occasion d'un acte lié à la naissance, que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code est épuisée, et que la victime ne peut obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice auprès du professionnel concerné, cette victime peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux institué à l'article L. 1142-22 en vue d'obtenir le règlement de la part d'indemnisation non versée par le professionnel au-delà des indemnités prises en charge par l'assureur dans le cadre des contrats souscrits en application de l'article L. 1142-2. Le professionnel doit alors à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux remboursement de la créance correspondante, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré ou que le juge compétent a constaté l'incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel.
1432
+
1429 1433
 ####### Article L1142-22
1430 1434
 
1431 1435
 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
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@@ -11727,6 +11731,8 @@ Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner d
11727 11731
 
11728 11732
 Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.
11729 11733
 
11734
+Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3.
11735
+
11730 11736
 Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
11731 11737
 
11732 11738
 ###### Article L4113-6
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@@ -11757,7 +11763,7 @@ Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière excl
11757 11763
 
11758 11764
 Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
11759 11765
 
11760
-Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
11766
+Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. Elles ne s'appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11761 11767
 
11762 11768
 La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
11763 11769
 
... ...
@@ -16489,7 +16495,7 @@ Pour l'application de l'article L. 4112-2 à Wallis et Futuna et jusqu'à la cr
16489 16495
 
16490 16496
 ###### Article L4421-5
16491 16497
 
16492
-Le deuxième alinéa de l'article L. 4113-5 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
16498
+Le troisième alinéa de l'article L. 4113-5 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
16493 16499
 
16494 16500
 ###### Article L4421-6
16495 16501
 
... ...
@@ -16688,7 +16694,7 @@ Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables
16688 16694
 
16689 16695
 ###### Article L4431-2
16690 16696
 
16691
-Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le deuxième alinéa de l'article L. 4113-5 est supprimé.
16697
+Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le troisième alinéa de l'article L. 4113-5 est supprimé.
16692 16698
 
16693 16699
 ###### Article L4431-3
16694 16700
 
... ...
@@ -44615,9 +44621,9 @@ Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les
44615 44621
 
44616 44622
 ###### Section 3 : Transferts de débits de boissons
44617 44623
 
44618
-####### Article R3332-10
44624
+####### Article D3332-10
44619 44625
 
44620
-Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé de tourisme dans une catégorie égale ou supérieure à deux étoiles, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur l'extérieur et qu'aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale.
44626
+Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé au sens du chapitre 1er, titre Ier, livre III du code du tourisme ou d'un terrain de camping et caravanage classé au sens du chapitre 2, titre III, livre III du code du tourisme, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur la voie publique et qu'aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.
44621 44627
 
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 ##### Chapitre III : Péremption des licences
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