Code de la santé publique


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... ...
@@ -26248,23 +26248,35 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
26248 26248
 
26249 26249
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
26250 26250
 
26251
-######## Article R1132-4
26251
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
26252 26252
 
26253
-Peuvent être autorisés à exercer la profession de conseiller en génétique sans posséder le diplôme mentionné à l'article R. 1132-1 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires :
26253
+######### Article R1132-4
26254 26254
 
26255
-1° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
26255
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des conseillers en génétique l'autorisation d'exercice dérogatoire prévue à l'article L. 1132-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-4-3. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
26256 26256
 
26257
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou de cet Etat partie ;
26257
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
26258 26258
 
26259
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
26259
+######### Article R1132-4-2
26260 26260
 
26261
-2° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
26261
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
26262 26262
 
26263
-3° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
26263
+######### Article R1132-4-3
26264 26264
 
26265
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français prévus à l'article R. 1132-1 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
26265
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
26266 26266
 
26267
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
26267
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
26268
+
26269
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
26270
+
26271
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
26272
+
26273
+4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
26274
+
26275
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
26276
+
26277
+######### Article R1132-4-4
26278
+
26279
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique.
26268 26280
 
26269 26281
 ###### Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
26270 26282
 
... ...
@@ -45096,7 +45108,15 @@ L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la
45096 45108
 
45097 45109
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
45098 45110
 
45099
-###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre.
45111
+###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
45112
+
45113
+####### Article R4111-17
45114
+
45115
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
45116
+
45117
+Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
45118
+
45119
+Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
45100 45120
 
45101 45121
 ####### Article R4111-16
45102 45122
 
... ...
@@ -45106,53 +45126,71 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisati
45106 45126
 
45107 45127
 ####### Article R4111-14
45108 45128
 
45109
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
45129
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21.
45110 45130
 
45111
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
45131
+Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
45112 45132
 
45113
-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
45133
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
45114 45134
 
45115
-####### Article R4111-15
45135
+####### Article R4111-20
45116 45136
 
45117
-La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
45137
+Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
45118 45138
 
45119
-Elle comprend :
45139
+####### Article R4111-21
45120 45140
 
45121
-1° Trois représentants de l'administration :
45141
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
45122 45142
 
45123
-a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
45143
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
45124 45144
 
45125
-b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
45145
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
45126 45146
 
45127
-c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
45147
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
45128 45148
 
45129
-2° Sont adjoints :
45149
+####### Article R4111-18
45130 45150
 
45131
-Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
45151
+L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
45132 45152
 
45133
-d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
45153
+Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au e du 2° de l'article L. 4131-1 et au e du 3° de l'article L. 4141-3 et sous la responsabilité d'un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. La durée du stage n'excède pas trois ans.
45134 45154
 
45135
-e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
45155
+####### Article R4111-15
45156
+
45157
+La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
45158
+
45159
+Elle comprend :
45160
+
45161
+1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;
45162
+
45163
+2° Le directeur général de la santé ;
45164
+
45165
+3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
45166
+
45167
+4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
45136 45168
 
45137
-Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
45169
+Elle comprend en outre :
45138 45170
 
45139
-d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
45171
+a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
45140 45172
 
45141
-e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
45173
+- cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
45142 45174
 
45143
-Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
45175
+b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
45144 45176
 
45145
-d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
45177
+- deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
45178
+- un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
45179
+- un membre des associations professionnelles.
45146 45180
 
45147
-e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
45181
+c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
45148 45182
 
45149
-f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
45183
+- deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
45184
+- une sage-femme directeur d'école ;
45185
+- un membre des associations professionnelles.
45150 45186
 
45151
-Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
45187
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
45152 45188
 
45153
-Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
45189
+####### Article R4111-19
45154 45190
 
45155
-##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
45191
+Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
45192
+
45193
+##### Chapitre II : Inscription à l'ordre
45156 45194
 
45157 45195
 ###### Section 1 : Praticiens résidant en France.
45158 45196
 
... ...
@@ -45162,19 +45200,19 @@ Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au ta
45162 45200
 
45163 45201
 Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
45164 45202
 
45165
-1° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
45203
+1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
45166 45204
 
45167 45205
 2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
45168 45206
 
45169
-3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
45207
+3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
45170 45208
 
45171
-a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
45209
+a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
45172 45210
 
45173
-la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
45211
+b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 : la copie de cette autorisation ;
45174 45212
 
45175
-b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4 ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie de cette autorisation ;
45213
+c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
45176 45214
 
45177
-c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
45215
+la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
45178 45216
 
45179 45217
 4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
45180 45218
 
... ...
@@ -45182,7 +45220,13 @@ c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Co
45182 45220
 
45183 45221
 6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45184 45222
 
45185
-7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
45223
+7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
45224
+
45225
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de la vérification de ces connaissances linguistiques ;
45226
+
45227
+8° Un curriculum vitae.
45228
+
45229
+Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
45186 45230
 
45187 45231
 ####### Article R4112-2
45188 45232
 
... ...
@@ -45280,17 +45324,29 @@ Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions p
45280 45324
 
45281 45325
 Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R. 4112-7 lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4112-5.
45282 45326
 
45283
-###### Section 3 : Prestations de services réalisées en France par des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
45327
+###### Section 3 : Prestations de services réalisées en France par des praticiens d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
45284 45328
 
45285 45329
 ####### Article R4112-9
45286 45330
 
45287
-La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
45331
+La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
45332
+
45333
+Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
45288 45334
 
45289
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
45335
+La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
45290 45336
 
45291
-Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste spécifique. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services.
45337
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
45292 45338
 
45293
-La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications.
45339
+Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
45340
+
45341
+En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
45342
+
45343
+Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
45344
+
45345
+En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.
45346
+
45347
+Le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai d'un mois, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
45348
+
45349
+La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.
45294 45350
 
45295 45351
 ####### Article R4112-10
45296 45352
 
... ...
@@ -45298,7 +45354,17 @@ Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apport
45298 45354
 
45299 45355
 ####### Article R4112-11
45300 45356
 
45301
-Le prestataire de services informe l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent par une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9, qui lui a été délivré par le conseil national de l'ordre, ou par tout autre moyen.
45357
+Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9 ou par tout autre moyen.
45358
+
45359
+####### Article R4112-12
45360
+
45361
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
45362
+
45363
+1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
45364
+
45365
+2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
45366
+
45367
+3° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
45302 45368
 
45303 45369
 ##### Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession
45304 45370
 
... ...
@@ -46615,15 +46681,15 @@ Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables
46615 46681
 
46616 46682
 ####### Article R4126-2
46617 46683
 
46618
-Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
46684
+Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.
46619 46685
 
46620
-Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
46686
+Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire de première instance d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
46621 46687
 
46622 46688
 Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
46623 46689
 
46624 46690
 ####### Article R4126-3
46625 46691
 
46626
-L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.
46692
+L'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
46627 46693
 
46628 46694
 ####### Article R4126-4
46629 46695
 
... ...
@@ -49009,6 +49075,12 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé
49009 49075
 
49010 49076
 Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
49011 49077
 
49078
+###### Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats.
49079
+
49080
+####### Article R4131-29
49081
+
49082
+Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
49083
+
49012 49084
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
49013 49085
 
49014 49086
 ###### Section 1 : Composition des conseils départementaux.
... ...
@@ -50034,17 +50106,11 @@ Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'
50034 50106
 
50035 50107
 Tout avis défavorable du conseil est motivé.
50036 50108
 
50037
-###### Section 2 : Attestation délivrée par les autorités italiennes à certains praticiens
50109
+###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste délivré par l'un de ces Etats
50038 50110
 
50039 50111
 ####### Article R4141-4
50040 50112
 
50041
-L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :
50042
-
50043
-- que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;
50044
-- qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
50045
-- qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire.
50046
-
50047
-Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires.
50113
+Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
50048 50114
 
50049 50115
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
50050 50116
 
... ...
@@ -50458,6 +50524,12 @@ Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressour
50458 50524
 
50459 50525
 Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2.
50460 50526
 
50527
+###### Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats.
50528
+
50529
+####### Article R4151-19
50530
+
50531
+Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
50532
+
50461 50533
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
50462 50534
 
50463 50535
 ###### Section 1 : Conseil national de l'ordre.
... ...
@@ -52253,39 +52325,31 @@ Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre
52253 52325
 
52254 52326
 Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
52255 52327
 
52256
-###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
52328
+###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie.
52257 52329
 
52258 52330
 ####### Article R4221-12
52259 52331
 
52260
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
52332
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
52261 52333
 
52262
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
52334
+Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
52263 52335
 
52264
-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
52336
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
52265 52337
 
52266 52338
 ####### Article R4221-13
52267 52339
 
52268
-La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :
52269
-
52270
-a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
52271
-
52272
-b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
52273
-
52274
-c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
52275
-
52276
-d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;
52340
+Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
52277 52341
 
52278
-e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
52342
+Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article L. 4221-5 et sous la responsabilité d'un pharmacien.
52279 52343
 
52280
-Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
52344
+####### Article R4221-14
52281 52345
 
52282
-Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
52346
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
52283 52347
 
52284
-####### Article R4221-14
52348
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
52285 52349
 
52286
-La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
52350
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
52287 52351
 
52288
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
52352
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
52289 52353
 
52290 52354
 ###### Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
52291 52355
 
... ...
@@ -52329,9 +52393,11 @@ Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la quali
52329 52393
 
52330 52394
 Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
52331 52395
 
52332
-##### Chapitre II : Inscription au tableau.
52396
+##### Chapitre II : Inscription à l'ordre
52397
+
52398
+###### Section 1 : Praticiens résidant en France
52333 52399
 
52334
-###### Article R4222-1
52400
+####### Article R4222-1
52335 52401
 
52336 52402
 Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre en vue d'exercer la profession adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
52337 52403
 
... ...
@@ -52341,29 +52407,19 @@ Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription
52341 52407
 
52342 52408
 3° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
52343 52409
 
52344
-###### Article R4222-2
52410
+####### Article R4222-2
52345 52411
 
52346
-La demande prévue à l'article R. 4222-1 est accompagnée des pièces suivantes :
52412
+Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1, à l'exception du 3°.
52347 52413
 
52348
-1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
52414
+Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article L. 4221-1, à laquelle sont joints :
52349 52415
 
52350
-2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
52416
+1° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;
52351 52417
 
52352
-3° Une copie accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur agréé, d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien exigé par le 1° de l'article L. 4221-1. A cette copie est jointe :
52418
+2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la copie de cette autorisation.
52353 52419
 
52354
-a) Le cas échéant, lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les attestations prévues aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 et L. 4221-7 ;
52420
+Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
52355 52421
 
52356
-b) Lorsque le demandeur est un étranger d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer en France, une copie de l'autorisation ministérielle ;
52357
-
52358
-4° Un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3, datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants d'un Etat étranger, un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
52359
-
52360
-5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
52361
-
52362
-6° Une copie de la demande de radiation de l'inscription ou de l'enregistrement adressée à l'autorité auprès de laquelle le demandeur est actuellement inscrit ou enregistré ou, selon le cas, soit un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement, soit une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ;
52363
-
52364
-7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
52365
-
52366
-###### Article R4222-3
52422
+####### Article R4222-3
52367 52423
 
52368 52424
 La demande est accompagnée :
52369 52425
 
... ...
@@ -52395,12 +52451,40 @@ b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de pro
52395 52451
 
52396 52452
 c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
52397 52453
 
52398
-###### Article R4222-4
52454
+####### Article R4222-4
52399 52455
 
52400 52456
 Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 4222-1 et L. 4232-11 accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.
52401 52457
 
52402 52458
 Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.
52403 52459
 
52460
+###### Section 2 : Prestations de services réalisées en France par des pharmaciens ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
52461
+
52462
+####### Article R4222-5
52463
+
52464
+Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de service des pharmaciens, dont la déclaration est prévue à l'article L. 4222-9.
52465
+
52466
+####### Article R4222-6
52467
+
52468
+Le pharmacien prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil compétent.
52469
+
52470
+Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A.
52471
+
52472
+Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil central des pharmaciens d'officine désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
52473
+
52474
+####### Article R4222-7
52475
+
52476
+L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
52477
+
52478
+####### Article R4222-8
52479
+
52480
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
52481
+
52482
+1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
52483
+
52484
+2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
52485
+
52486
+3° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
52487
+
52404 52488
 ##### Chapitre  III : Dispositions pénales
52405 52489
 
52406 52490
 #### Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
... ...
@@ -53597,25 +53681,23 @@ Les frais de déplacements des membres du conseil national, des conseils région
53597 53681
 
53598 53682
 L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux, régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16.
53599 53683
 
53600
-#### Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie
53601
-
53602
-##### Chapitre Ier : Exercice de la profession
53684
+#### Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
53603 53685
 
53604
-###### Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
53686
+##### Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
53605 53687
 
53606
-####### Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.
53688
+###### Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
53607 53689
 
53608
-######## Article D4241-1
53690
+####### Article D4241-1
53609 53691
 
53610 53692
 Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
53611 53693
 
53612
-######## Article D4241-2
53694
+####### Article D4241-2
53613 53695
 
53614 53696
 La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
53615 53697
 
53616 53698
 Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
53617 53699
 
53618
-######## Article D4241-3
53700
+####### Article D4241-3
53619 53701
 
53620 53702
 Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :
53621 53703
 
... ...
@@ -53626,21 +53708,21 @@ La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à
53626 53708
 
53627 53709
 La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
53628 53710
 
53629
-######## Article D4241-4
53711
+####### Article D4241-4
53630 53712
 
53631 53713
 Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
53632 53714
 
53633 53715
 Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
53634 53716
 
53635
-######## Article D4241-5
53717
+####### Article D4241-5
53636 53718
 
53637 53719
 Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
53638 53720
 
53639
-######## Article D4241-6
53721
+####### Article D4241-6
53640 53722
 
53641 53723
 Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et les articles R. 335-5 à R. 335-11.
53642 53724
 
53643
-######## Article D4241-7
53725
+####### Article D4241-7
53644 53726
 
53645 53727
 Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé :
53646 53728
 
... ...
@@ -53654,7 +53736,7 @@ Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, après av
53654 53736
 
53655 53737
 5° Les situations d'évaluation par contrôle en cours de formation.
53656 53738
 
53657
-######## Article D4241-8
53739
+####### Article D4241-8
53658 53740
 
53659 53741
 Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
53660 53742
 
... ...
@@ -53669,89 +53751,63 @@ Il est composé à parité :
53669 53751
 
53670 53752
 Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
53671 53753
 
53672
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
53754
+####### Article R4241-8-1
53673 53755
 
53674
-######## Article R4241-9
53756
+La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession.A sa demande, elle joint :
53675 53757
 
53676
-Les cycles d'études mentionnés à l'article L. 4241-7 qui préparent aux diplômes, certificats ou autres titres conduisant à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie et qui ont été obtenus dans un Etat mentionné au même article répondent aux conditions suivantes pour permettre à ceux qui les ont suivis avec succès d'obtenir l'autorisation d'exercer en France cette profession :
53758
+1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
53677 53759
 
53678
-1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4241-7 :
53760
+2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
53679 53761
 
53680
-a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou un tel établissement et dans un établissement d'enseignement ;
53762
+Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
53681 53763
 
53682
-b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;
53764
+####### Article R4241-8-2
53683 53765
 
53684
-c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie telle que fixée par l'article D. 4241-3 ;
53766
+Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.
53685 53767
 
53686
-2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4241-7 :
53768
+Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
53687 53769
 
53688
-a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;
53770
+En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
53689 53771
 
53690
-b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé l'intéressé à l'exercice de la profession.
53772
+####### Article R4241-8-3
53691 53773
 
53692
-######## Article R4241-13
53693
-
53694
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
53774
+Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
53695 53775
 
53696
-A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.
53776
+###### Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
53697 53777
 
53698
-######## Article R4241-10
53778
+####### Paragraphe 1 : Libre établissement
53699 53779
 
53700
-Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent aux conditions fixées aux 1° et a du 2° de l'article R. 4241-9, il peut être exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus égale au double de la durée de formation manquante.
53780
+######## Article R4241-9
53701 53781
 
53702
-######## Article R4241-14
53782
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
53703 53783
 
53704
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie.
53784
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
53705 53785
 
53706
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
53786
+######## Article R4241-10
53707 53787
 
53708
-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.
53788
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
53709 53789
 
53710 53790
 ######## Article R4241-11
53711 53791
 
53712
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'opportunité de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait l'objet d'un avis de la Commission des préparateurs en pharmacie au ministre chargé de la santé.
53713
-
53714
-Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.
53792
+L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
53715 53793
 
53716 53794
 ######## Article R4241-12
53717 53795
 
53718
-L'exercice de la profession mentionné aux b du 1° et 3° de l'article L. 4241-7 et à l'article L. 4241-8 doit avoir été effectué dans une pharmacie ouverte au public ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
53719
-
53720
-######## Article R4241-15
53721
-
53722
-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
53723
-
53724
-Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique, effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.
53725
-
53726
-######## Article R4241-16
53727
-
53728
-Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par l'arrêté prévu à l'article R. 4241-13.
53729
-
53730
-####### Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.
53731
-
53732
-######## Article R4241-17
53733
-
53734
-La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint :
53735
-
53736
-1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
53737
-
53738
-2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
53739
-
53740
-Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
53796
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
53741 53797
 
53742
-######## Article R4241-18
53798
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
53743 53799
 
53744
-Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.
53800
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
53745 53801
 
53746
-Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
53802
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
53747 53803
 
53748
-En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
53804
+####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
53749 53805
 
53750
-######## Article R4241-19
53806
+######## Article R4241-13
53751 53807
 
53752
-Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
53808
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.
53753 53809
 
53754
-###### Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.
53810
+###### Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
53755 53811
 
53756 53812
 ####### Article D4241-20
53757 53813
 
... ...
@@ -54317,69 +54373,81 @@ Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprim
54317 54373
 
54318 54374
 ####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
54319 54375
 
54320
-######## Paragraphe 1 : Autorisation spéciale d'exercice.
54376
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement.
54321 54377
 
54322 54378
 ######### Article R4311-34
54323 54379
 
54324
-L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
54380
+Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37. Le préfet de région accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
54325 54381
 
54326
-La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
54382
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
54327 54383
 
54328
-1° Deux médecins ;
54384
+######### Article R4311-35
54329 54385
 
54330
-2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
54386
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
54331 54387
 
54332
-3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.
54388
+Le préfet de région informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
54333 54389
 
54334
-Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.
54390
+######### Article R4311-36
54335 54391
 
54336
-######### Article R4311-35
54392
+L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle. Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
54337 54393
 
54338
-Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
54394
+######### Article R4311-37
54339 54395
 
54340
-La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle, ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
54396
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande d'autorisation ;
54341 54397
 
54342
-Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.
54398
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
54343 54399
 
54344
-######### Article R4311-36
54400
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
54345 54401
 
54346
-Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
54402
+4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
54347 54403
 
54348
-L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
54404
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
54349 54405
 
54350
-######### Article R4311-37
54406
+######### Article R4311-38
54351 54407
 
54352
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
54408
+La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
54353 54409
 
54354
-######### Article R4311-38
54410
+Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
54355 54411
 
54356
-L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.
54412
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
54357 54413
 
54358
-Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.
54414
+Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
54359 54415
 
54360
-Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.
54416
+Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.
54361 54417
 
54362
-######### Article R4311-39
54418
+S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.
54363 54419
 
54364
-Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
54420
+En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
54365 54421
 
54366
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
54422
+Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme national d'assurance maladie compétent.
54367 54423
 
54368
-2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.
54424
+La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 4311-41-2.
54369 54425
 
54370
-######## Paragraphe 2 : Déclaration préalable.
54426
+######### Article R4311-39
54427
+
54428
+Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4311-38 ou par tout autre moyen.
54371 54429
 
54372 54430
 ######### Article R4311-40
54373 54431
 
54374
-L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.
54432
+L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
54375 54433
 
54376
-Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du demandeur.
54434
+######### Article R4311-41
54377 54435
 
54378
-La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
54436
+L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
54379 54437
 
54380
-######### Article R4311-41
54438
+######### Article R4311-41-1
54381 54439
 
54382
-L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.
54440
+En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
54441
+
54442
+######### Article R4311-41-2
54443
+
54444
+Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
54445
+
54446
+1° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
54447
+
54448
+2° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques ;
54449
+
54450
+3° Les informations à renseigner dans les relevés statistiques.
54383 54451
 
54384 54452
 ###### Section 3 : Diplômes de spécialité
54385 54453
 
... ...
@@ -54469,6 +54537,12 @@ Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l'excepti
54469 54537
 
54470 54538
 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.
54471 54539
 
54540
+####### Article R4311-52-1
54541
+
54542
+En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant vérifie, lors de l'inscription, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
54543
+
54544
+Une nouvelle vérification peut être faite à la demande du conseil départemental de l'ordre ou de l'intéressé par le président du conseil régional de l'ordre ou son représentant.
54545
+
54472 54546
 ###### Section 5 : Règles communes d'exercice libéral
54473 54547
 
54474 54548
 ####### Article R4311-53
... ...
@@ -55193,7 +55267,11 @@ Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des
55193 55267
 
55194 55268
 Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
55195 55269
 
55196
-Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.
55270
+Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.
55271
+
55272
+Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l'issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix.
55273
+
55274
+Elle est également adressée au médecin prescripteur lorsqu'il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement.
55197 55275
 
55198 55276
 ####### Article R4321-3
55199 55277
 
... ...
@@ -55431,45 +55509,33 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'ens
55431 55509
 
55432 55510
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
55433 55511
 
55434
-######## Article R4321-27
55435
-
55436
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
55437
-
55438
-######## Article R4321-30
55439
-
55440
-Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.
55441
-
55442
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
55443
-
55444
-######## Article R4321-28
55512
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
55445 55513
 
55446
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
55514
+######### Article R4321-27
55447 55515
 
55448
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
55516
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
55449 55517
 
55450
-######## Article R4321-31
55518
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
55451 55519
 
55452
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
55520
+######### Article R4321-28
55453 55521
 
55454
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
55522
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
55455 55523
 
55456
-######## Article R4321-29
55524
+######### Article R4321-29
55457 55525
 
55458
-L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.
55526
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
55459 55527
 
55460
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
55528
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
55461 55529
 
55462
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
55530
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
55463 55531
 
55464
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
55532
+4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
55465 55533
 
55466
-######## Article R4321-32
55534
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
55467 55535
 
55468
-Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
55536
+######### Article R4321-30
55469 55537
 
55470
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
55471
-
55472
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
55538
+Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11.
55473 55539
 
55474 55540
 ####### Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
55475 55541
 
... ...
@@ -56309,45 +56375,33 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de to
56309 56375
 
56310 56376
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
56311 56377
 
56312
-######## Article R4322-14
56313
-
56314
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de pédicure-podologue en application de l'article L. 4322-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
56315
-
56316
-######## Article R4322-17
56317
-
56318
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4322-15.
56319
-
56320
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4322-16, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
56321
-
56322
-######## Article R4322-15
56323
-
56324
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
56378
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
56325 56379
 
56326
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
56380
+######### Article R4322-14
56327 56381
 
56328
-######## Article R4322-18
56382
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
56329 56383
 
56330
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
56384
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
56331 56385
 
56332
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
56386
+######### Article R4322-15
56333 56387
 
56334
-######## Article R4322-16
56388
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
56335 56389
 
56336
-L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.
56390
+######### Article R4322-16
56337 56391
 
56338
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
56392
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
56339 56393
 
56340
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
56394
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
56341 56395
 
56342
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
56396
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
56343 56397
 
56344
-######## Article R4322-19
56398
+4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
56345 56399
 
56346
-Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
56400
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
56347 56401
 
56348
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
56402
+######### Article R4322-17
56349 56403
 
56350
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
56404
+Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article L. 4322-15.
56351 56405
 
56352 56406
 ###### Section 3 : Règles d'organisation
56353 56407
 
... ...
@@ -56933,45 +56987,63 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'ens
56933 56987
 
56934 56988
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
56935 56989
 
56936
-######## Article R4331-9
56990
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
56937 56991
 
56938
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'ergothérapeute en application de l'article L. 4331-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
56992
+######### Article R4331-9
56939 56993
 
56940
-######## Article R4331-12
56994
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
56941 56995
 
56942
-Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4331-10.
56996
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
56943 56997
 
56944
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4331-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
56998
+######### Article R4331-10
56945 56999
 
56946
-######## Article R4331-10
57000
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
56947 57001
 
56948
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 4331-9 et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
57002
+######### Article R4331-11
56949 57003
 
56950
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
57004
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
56951 57005
 
56952
-######## Article R4331-13
57006
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
56953 57007
 
56954
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4331-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
57008
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
56955 57009
 
56956
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4331-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
57010
+4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
56957 57011
 
56958
-######## Article R4331-11
57012
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
56959 57013
 
56960
-L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4331-4.
57014
+######### Article R4331-12
56961 57015
 
56962
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
57016
+La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
56963 57017
 
56964
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
57018
+La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction même temporaire d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
56965 57019
 
56966
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
57020
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le ministre chargé de la santé informe le prestataire du résultat de l'examen de ces qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
56967 57021
 
56968
-######## Article R4331-14
57022
+Dans ce même délai, le ministre chargé de la santé peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
56969 57023
 
56970
-Sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
57024
+En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le ministre chargé de la santé demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le ministre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
56971 57025
 
56972
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
57026
+En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.
56973 57027
 
56974
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
57028
+Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Le ministre adresse au demandeur dans un délai d'un mois un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
57029
+
57030
+La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4331-15.
57031
+
57032
+######### Article R4331-13
57033
+
57034
+Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4331-12 ou par tout autre moyen.
57035
+
57036
+######### Article R4331-14
57037
+
57038
+En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur. Ce dernier peut demander une nouvelle vérification, qui est réalisée par le préfet de région.
57039
+
57040
+######### Article R4331-15
57041
+
57042
+Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
57043
+
57044
+1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
57045
+
57046
+2° Les modalités de vérification des connaissances linguistiques.
56975 57047
 
56976 57048
 ##### Chapitre II : Psychomotricien
56977 57049
 
... ...
@@ -57061,45 +57133,33 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément menti
57061 57133
 
57062 57134
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57063 57135
 
57064
-######## Article R4332-9
57065
-
57066
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de psychomotricien en application de l'article L. 4332-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
57067
-
57068
-######## Article R4332-12
57069
-
57070
-Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10.
57071
-
57072
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4332-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
57073
-
57074
-######## Article R4332-13
57075
-
57076
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4332-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
57136
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
57077 57137
 
57078
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4332-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
57138
+######### Article R4332-9
57079 57139
 
57080
-######## Article R4332-10
57140
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4332-11. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
57081 57141
 
57082
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
57142
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
57083 57143
 
57084
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
57144
+######### Article R4332-10
57085 57145
 
57086
-######## Article R4332-14
57146
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
57087 57147
 
57088
-Sont fixées, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
57148
+######### Article R4332-11
57089 57149
 
57090
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
57150
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57091 57151
 
57092
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
57152
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57093 57153
 
57094
-######## Article R4332-11
57154
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
57095 57155
 
57096
-L'autorisation est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4332-4.
57156
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57097 57157
 
57098
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
57158
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
57099 57159
 
57100
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
57160
+######### Article R4332-12
57101 57161
 
57102
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
57162
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6.
57103 57163
 
57104 57164
 ##### Chapitre III : Dispositions communes
57105 57165
 
... ...
@@ -57217,45 +57277,33 @@ Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions
57217 57277
 
57218 57278
 ####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57219 57279
 
57220
-######## Article R4341-13
57280
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
57221 57281
 
57222
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthophoniste en application de l'article L. 4341-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
57282
+######### Article R4341-13
57223 57283
 
57224
-######## Article R4341-16
57284
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4341-15. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
57225 57285
 
57226
-Le ministre chargé de la santé après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4341-14.
57286
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
57227 57287
 
57228
-Le ministre de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4341-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
57288
+######### Article R4341-14
57229 57289
 
57230
-######## Article R4341-17
57290
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
57231 57291
 
57232
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4341-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
57292
+######### Article R4341-15
57233 57293
 
57234
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4341-15, a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
57294
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57235 57295
 
57236
-######## Article R4341-14
57296
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57237 57297
 
57238
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
57298
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
57239 57299
 
57240
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
57300
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57241 57301
 
57242
-######## Article R4341-18
57302
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
57243 57303
 
57244
-Sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
57304
+######### Article R4341-16
57245 57305
 
57246
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
57247
-
57248
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
57249
-
57250
-######## Article R4341-15
57251
-
57252
-L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'article L. 4341-4.
57253
-
57254
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
57255
-
57256
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
57257
-
57258
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
57306
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7.
57259 57307
 
57260 57308
 ###### Section 3 : Règles d'exercice de la profession
57261 57309
 
... ...
@@ -57365,45 +57413,33 @@ Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1
57365 57413
 
57366 57414
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57367 57415
 
57368
-######## Article R4342-10
57369
-
57370
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
57371
-
57372
-######## Article R4342-13
57416
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
57373 57417
 
57374
-Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-11.
57418
+######### Article R4342-10
57375 57419
 
57376
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-12, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
57420
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4342-12. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
57377 57421
 
57378
-######## Article R4342-14
57422
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
57379 57423
 
57380
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-12 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
57424
+######### Article R4342-11
57381 57425
 
57382
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-12 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
57426
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
57383 57427
 
57384
-######## Article R4342-11
57428
+######### Article R4342-12
57385 57429
 
57386
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
57430
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57387 57431
 
57388
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
57432
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57389 57433
 
57390
-######## Article R4342-15
57434
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
57391 57435
 
57392
-Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
57436
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57393 57437
 
57394
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
57438
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
57395 57439
 
57396
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
57440
+######### Article R4342-13
57397 57441
 
57398
-######## Article R4342-12
57399
-
57400
-L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.
57401
-
57402
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
57403
-
57404
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
57405
-
57406
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
57442
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4342-5.
57407 57443
 
57408 57444
 ###### Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
57409 57445
 
... ...
@@ -57685,45 +57721,35 @@ Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès d
57685 57721
 
57686 57722
 ####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57687 57723
 
57688
-######## Article R4351-22
57689
-
57690
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 4351-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
57691
-
57692
-######## Article R4351-25
57693
-
57694
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4351-23.
57724
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
57695 57725
 
57696
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4351-24, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
57726
+######### Article R4351-22
57697 57727
 
57698
-######## Article R4351-26
57728
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
57699 57729
 
57700
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
57730
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
57701 57731
 
57702
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
57732
+######### Article R4351-23
57703 57733
 
57704
-######## Article R4351-23
57734
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
57705 57735
 
57706
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
57736
+######### Article R4351-24
57707 57737
 
57708
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
57709
-
57710
-######## Article R4351-27
57711
-
57712
-Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
57738
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
57713 57739
 
57714
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
57740
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57715 57741
 
57716
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
57742
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57717 57743
 
57718
-######## Article R4351-24
57744
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
57719 57745
 
57720
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 4351-4 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4351-4.
57746
+4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57721 57747
 
57722
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
57748
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
57723 57749
 
57724
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
57750
+######### Article R4351-25
57725 57751
 
57726
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
57752
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8.
57727 57753
 
57728 57754
 ###### Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
57729 57755
 
... ...
@@ -57843,45 +57869,33 @@ L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
57843 57869
 
57844 57870
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57845 57871
 
57846
-######## Article R4361-13
57847
-
57848
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'audioprothésiste en application de l'article L. 4361-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
57849
-
57850
-######## Article R4361-16
57851
-
57852
-Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4361-14.
57853
-
57854
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4361-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
57855
-
57856
-######## Article R4361-17
57872
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
57857 57873
 
57858
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
57874
+######### Article R4361-13
57859 57875
 
57860
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
57876
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
57861 57877
 
57862
-######## Article R4361-14
57878
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
57863 57879
 
57864
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
57880
+######### Article R4361-14
57865 57881
 
57866
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
57882
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
57867 57883
 
57868
-######## Article R4361-18
57884
+######### Article R4361-15
57869 57885
 
57870
-Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
57886
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57871 57887
 
57872
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
57888
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57873 57889
 
57874
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
57890
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
57875 57891
 
57876
-######## Article R4361-15
57892
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57877 57893
 
57878
-L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4361-4.
57894
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
57879 57895
 
57880
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
57896
+######### Article R4361-16
57881 57897
 
57882
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
57883
-
57884
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
57898
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9.
57885 57899
 
57886 57900
 ###### Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle.
57887 57901
 
... ...
@@ -57941,45 +57955,33 @@ Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les disposi
57941 57955
 
57942 57956
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57943 57957
 
57944
-######## Article R4362-2
57945
-
57946
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
57947
-
57948
-######## Article R4362-5
57949
-
57950
-Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.
57958
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
57951 57959
 
57952
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
57960
+######### Article R4362-2
57953 57961
 
57954
-######## Article R4362-6
57962
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4362-4. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
57955 57963
 
57956
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
57964
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
57957 57965
 
57958
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
57966
+######### Article R4362-3
57959 57967
 
57960
-######## Article R4362-3
57968
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
57961 57969
 
57962
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
57970
+######### Article R4362-4
57963 57971
 
57964
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
57972
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57965 57973
 
57966
-######## Article R4362-7
57974
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57967 57975
 
57968
-Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
57976
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
57969 57977
 
57970
-1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
57978
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57971 57979
 
57972
-2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
57980
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
57973 57981
 
57974
-######## Article R4362-4
57982
+######### Article R4362-5
57975 57983
 
57976
-L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.
57977
-
57978
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
57979
-
57980
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
57981
-
57982
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
57984
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4362-7.
57983 57985
 
57984 57986
 ###### Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
57985 57987
 
... ...
@@ -58194,7 +58196,7 @@ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
58194 58196
 
58195 58197
 ##### Chapitre Ier : Exercice de la profession
58196 58198
 
58197
-###### Section unique.
58199
+###### Section 1 : Titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de diététicien.
58198 58200
 
58199 58201
 ####### Article D4371-1
58200 58202
 
... ...
@@ -58206,6 +58208,40 @@ Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usa
58206 58208
 
58207 58209
 3° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
58208 58210
 
58211
+###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
58212
+
58213
+####### Paragraphe 1 : Libre établissement
58214
+
58215
+######## Article R4371-2
58216
+
58217
+Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.
58218
+
58219
+Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
58220
+
58221
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58222
+
58223
+######## Article R4371-3
58224
+
58225
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
58226
+
58227
+######## Article R4371-4
58228
+
58229
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
58230
+
58231
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58232
+
58233
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
58234
+
58235
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
58236
+
58237
+4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
58238
+
58239
+####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
58240
+
58241
+######## Article R4371-5
58242
+
58243
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7.
58244
+
58209 58245
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
58210 58246
 
58211 58247
 #### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
... ...
@@ -88255,6 +88291,60 @@ La décision prise par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commi
88255 88291
 
88256 88292
 La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.
88257 88293
 
88294
+###### Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ou partie
88295
+
88296
+####### Article R6221-11
88297
+
88298
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 6221-2-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 6221-13.
88299
+
88300
+Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
88301
+
88302
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
88303
+
88304
+####### Article R6221-12
88305
+
88306
+La Commission nationale permanente de biologie médicale examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
88307
+
88308
+Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié.
88309
+
88310
+####### Article R6221-13
88311
+
88312
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
88313
+
88314
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
88315
+
88316
+2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
88317
+
88318
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
88319
+
88320
+###### Section 5 :  Prestations de services réalisées en France par des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
88321
+
88322
+####### Article R6221-14
88323
+
88324
+La déclaration prévue à l'article L. 6221-11-1 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession à laquelle appartient le demandeur ou au ministère chargé de la santé lorsque le prestataire n'est pas titulaire d'un titre de formation permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.
88325
+
88326
+Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de services des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de biologie médicale. L'autorité compétente mentionnée dans ces articles est, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, ou le ministre chargé de la santé.
88327
+
88328
+####### Article R6221-15
88329
+
88330
+Le prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil central de la section G lorsqu'il est pharmacien, à la chambre disciplinaire du conseil régional dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels lorsqu'il est médecin, à la juridiction de l'ordre judiciaire dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels dans les autres cas.
88331
+
88332
+Lorsqu'un médecin prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre des médecins. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis, le conseil national désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
88333
+
88334
+####### Article R6221-16
88335
+
88336
+L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
88337
+
88338
+####### Article R6221-17
88339
+
88340
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
88341
+
88342
+1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
88343
+
88344
+2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
88345
+
88346
+3° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
88347
+
88258 88348
 ##### Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
88259 88349
 
88260 88350
 ###### Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle