Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 juin 2009 (version 81ec2e2)
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... ...
@@ -43510,11 +43510,11 @@ Les centres peuvent participer à des actions de prévention, de formation, de r
43510 43510
 
43511 43511
 ####### Article D3411-9
43512 43512
 
43513
-Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé qui dispose d'une pharmacie à usage intérieur, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien de cette pharmacie à usage intérieur.
43513
+Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
43514 43514
 
43515
-Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ou par une association, l'approvisionnement en médicaments est effectué par les entreprises ou organismes conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 5124-45. La détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
43515
+####### Article D3411-10
43516 43516
 
43517
-Les médicaments sont détenus conformément à l'article R. 5132-26 et dans les conditions de l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le préfet.
43517
+Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le préfet.
43518 43518
 
43519 43519
 Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.
43520 43520
 
... ...
@@ -61595,6 +61595,8 @@ L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur
61595 61595
 
61596 61596
 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
61597 61597
 
61598
+Cette entreprise peut également se livrer, d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-1, à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
61599
+
61598 61600
 6° Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
61599 61601
 
61600 61602
 7° Distributeur en gros à l'exportation, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4211-1, de plantes médicinales mentionnées au 5° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, en vue de leur exportation en l'état ;
... ...
@@ -61615,6 +61617,8 @@ L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur
61615 61617
 
61616 61618
 Cet établissement pharmaceutique se livre, le cas échéant, à des opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait ainsi que les opérations de stockage correspondantes. La réalisation de tout ou partie de ces opérations peut être confiée à un tiers dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe leurs obligations respectives.
61617 61619
 
61620
+15° Centrale d'achat pharmaceutique, l'entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-1, à l'achat et au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état à des pharmaciens titulaires d'officine.
61621
+
61618 61622
 ####### Article R5124-3
61619 61623
 
61620 61624
 Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs en gros de gaz à usage médical, les distributeurs en gros du service de santé des armées et les distributeurs en gros à vocation humanitaire ne peuvent distribuer les médicaments ou produits qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises ou organismes autorisés à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les dispenser.
... ...
@@ -61679,7 +61683,7 @@ Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produi
61679 61683
 
61680 61684
 Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
61681 61685
 
61682
-Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 3° à 14° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
61686
+Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 3° à 15° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
61683 61687
 
61684 61688
 Pour les établissements autorisés à exercer les activités définies aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet une copie de l'autorisation à l'Agence européenne des médicaments.
61685 61689
 
... ...
@@ -61703,7 +61707,7 @@ Sont soumises à autorisation, en raison de leur caractère substantiel, les mod
61703 61707
 
61704 61708
 7° La suppression de locaux dans lesquels sont réalisées des opérations de production et de contrôle de la qualité ;
61705 61709
 
61706
-8° Les modifications des conditions de stockage des médicaments classés comme stupéfiants pour les distributeurs en gros mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2.
61710
+8° Les modifications des conditions de stockage des médicaments classés comme stupéfiants pour les distributeurs en gros mentionnés aux 4° à 15° de l'article R. 5124-2.
61707 61711
 
61708 61712
 Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
61709 61713
 
... ...
@@ -61795,7 +61799,7 @@ Elle est ramenée à six mois :
61795 61799
 
61796 61800
 ######## Article R5124-18
61797 61801
 
61798
-Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur.
61802
+Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur.
61799 61803
 
61800 61804
 Pour la désignation des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées n'exerçant pas d'activité d'importation, l'expérience pratique au sein des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est prise en compte.
61801 61805
 
... ...
@@ -61877,7 +61881,7 @@ En application de l'article L. 5124-4, le remplacement d'un pharmacien délégu
61877 61881
 
61878 61882
 2° Ou, à défaut, par un pharmacien adjoint de la même entreprise ou du même organisme ou par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
61879 61883
 
61880
-3° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° et 14° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
61884
+3° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12°, au 14° et au 15° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
61881 61885
 
61882 61886
 ######## Article R5124-31
61883 61887
 
... ...
@@ -61969,7 +61973,7 @@ Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés au
61969 61973
 
61970 61974
 ######## Article R5124-39
61971 61975
 
61972
-Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :
61976
+Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 15° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :
61973 61977
 
61974 61978
 1° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
61975 61979
 
... ...
@@ -62055,6 +62059,8 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
62055 62059
 
62056 62060
 16° Aux centres de santé, les médicaments nécessaires à la réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées dans les conditions prévues à l'article L. 6323-1, sur commande écrite du pharmacien ou, à défaut, d'un médecin autorisé par le préfet.
62057 62061
 
62062
+17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en situation de précarité ou d'exclusion, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre ou à la structure de soins, ou du médecin désigné comme responsable de l'action sanitaire.
62063
+
62058 62064
 En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
62059 62065
 
62060 62066
 ####### Article R5124-46
... ...
@@ -62537,7 +62543,23 @@ Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article
62537 62543
 
62538 62544
 Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
62539 62545
 
62540
-####### Sous-section 4 : Pharmacies mutualistes.
62546
+####### Sous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat.
62547
+
62548
+######## Article D5125-24-1
62549
+
62550
+Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d'officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette structure peut se livrer à la même activité pour les marchandises autres que des médicaments figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 5125-24.
62551
+
62552
+La structure mentionnée au premier alinéa ne peut se livrer aux opérations d'achat, en son nom et pour son compte, et de stockage des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses associés, membres ou adhérents, que si elle comporte un établissement pharmaceutique autorisé pour l'activité de distribution en gros.
62553
+
62554
+######## Article D5125-24-2
62555
+
62556
+La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-1 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :
62557
+
62558
+1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;
62559
+
62560
+2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.
62561
+
62562
+####### Sous-section 5 : Pharmacies mutualistes
62541 62563
 
62542 62564
 ######## Article R5125-25
62543 62565
 
... ...
@@ -62551,7 +62573,7 @@ La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 5125-19 est confiée à
62551 62573
 
62552 62574
 En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.
62553 62575
 
62554
-####### Sous-section 5 : Publicité.
62576
+####### Sous-section 6 : Publicité
62555 62577
 
62556 62578
 ######## Article R5125-26
62557 62579
 
... ...
@@ -62577,7 +62599,7 @@ Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publ
62577 62599
 
62578 62600
 Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.
62579 62601
 
62580
-####### Sous-section 6 : Fermeture temporaire ou définitive.
62602
+####### Sous-section 7 : Fermeture temporaire ou définitive.
62581 62603
 
62582 62604
 ######## Article R5125-30
62583 62605
 
... ...
@@ -62586,7 +62608,7 @@ L. 5423-7 ou L. 5424-19, le titulaire de celle-ci remet l'ordonnancier à un pha
62586 62608
 
62587 62609
 A défaut de cette désignation, le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.
62588 62610
 
62589
-####### Sous-section 7 : Commission départementale.
62611
+####### Sous-section 8 : Commission départementale.
62590 62612
 
62591 62613
 ######## Article R5125-31
62592 62614