Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -62013,7 +62013,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que |
62013 | 62013 |
|
62014 | 62014 |
Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas non plus obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes mentionnées à l'article R. 5124-43 vendent directement : |
62015 | 62015 |
|
62016 |
-1° Aux vétérinaires, en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande écrite, les médicaments figurant sur la liste prévue à l'article R. 5141-122 ; |
|
62016 |
+1° Aux vétérinaires, en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande écrite, les médicaments figurant sur les listes prévues aux articles R. 5141-122 et R. 5141-122-1 ; |
|
62017 | 62017 |
|
62018 | 62018 |
2° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du code rural sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. |
62019 | 62019 |
|
... | ... |
@@ -64170,19 +64170,19 @@ L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comport |
64170 | 64170 |
|
64171 | 64171 |
1° Si ce médicament est destiné à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit la posologie prescrite ; s'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10 ; |
64172 | 64172 |
|
64173 |
-2° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit la posologie prescrite ainsi que la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73 en caractères noirs sur fond rouge. S'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5141-112. |
|
64173 |
+2° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit la posologie prescrite ainsi que la mention prévue au 12° de l'article R. 5141-73 en caractères noirs sur fond rouge.S'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5141-112. |
|
64174 | 64174 |
|
64175 | 64175 |
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit. |
64176 | 64176 |
|
64177 |
-L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions : "Ne pas avaler", "Ne pas faire avaler", "Respecter les doses prescrites" selon les modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la mention : |
|
64177 |
+L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions : " Ne pas avaler ", " Ne pas faire avaler ", " Respecter les doses prescrites " selon les modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la mention : |
|
64178 | 64178 |
|
64179 |
-"Uniquement sur ordonnance". |
|
64179 |
+" Uniquement sur ordonnance ". |
|
64180 | 64180 |
|
64181 | 64181 |
Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article : |
64182 | 64182 |
|
64183 |
-1° La mention "Uniquement sur ordonnance" n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation ; |
|
64183 |
+1° La mention " Uniquement sur ordonnance " n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation ; |
|
64184 | 64184 |
|
64185 |
-2° La mention "Respecter les doses prescrites" n'est pas obligatoire pour les ampoules ou autres petits conditionnements primaires pour lesquels l'apposition de cette mention ne permettrait pas une lisibilité optimale des mentions prévues à l'article R. 5121-142 et à l'article R. 5141-74. |
|
64185 |
+2° La mention " Respecter les doses prescrites " n'est pas obligatoire pour les ampoules ou autres petits conditionnements primaires pour lesquels l'apposition de cette mention ne permettrait pas une lisibilité optimale des mentions prévues à l'article R. 5121-142 et à l'article R. 5141-74. |
|
64186 | 64186 |
|
64187 | 64187 |
######### Article R5132-16 |
64188 | 64188 |
|
... | ... |
@@ -64210,11 +64210,11 @@ L'étiquette des préparations magistrales destinées à la médecine humaine et |
64210 | 64210 |
|
64211 | 64211 |
L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable. |
64212 | 64212 |
|
64213 |
-Elle est rouge, avec la mention : "Ne pas avaler" pour les préparations à usage humain, ou : "Ne pas faire avaler" pour les médicaments vétérinaires, imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante. |
|
64213 |
+Elle est rouge, avec la mention : " Ne pas avaler " pour les préparations à usage humain, ou : " Ne pas faire avaler " pour les médicaments vétérinaires, imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante. |
|
64214 | 64214 |
|
64215 |
-Les étiquettes des médicaments vétérinaires extemporanés comportent, en outre, la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge. |
|
64215 |
+Les étiquettes des médicaments vétérinaires extemporanés comportent, en outre, la mention prévue au 12° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge. |
|
64216 | 64216 |
|
64217 |
-Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention "Respecter les doses prescrites" en caractères noirs sur fond rouge. |
|
64217 |
+Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention " Respecter les doses prescrites " en caractères noirs sur fond rouge. |
|
64218 | 64218 |
|
64219 | 64219 |
######## Paragraphe 6 : Justification de l'acquisition et de la cession. |
64220 | 64220 |
|
... | ... |
@@ -65729,8 +65729,7 @@ Ces expérimentations comprennent : |
65729 | 65729 |
a) Pour les médicaments non immunologiques : |
65730 | 65730 |
|
65731 | 65731 |
- des essais pharmaceutiques, à savoir les essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques ; |
65732 |
-- des essais non cliniques, à savoir les essais d'innocuité, y compris les essais évaluant le risque pour l'environnement, l'étude des résidus ; |
|
65733 |
-- les essais précliniques ; |
|
65732 |
+- des essais non cliniques, à savoir les essais d'innocuité, y compris les essais évaluant le risque pour l'environnement, l'étude des résidus, les essais précliniques ; |
|
65734 | 65733 |
- des essais cliniques ; |
65735 | 65734 |
|
65736 | 65735 |
b) Pour les médicaments immunologiques : |
... | ... |
@@ -65747,7 +65746,7 @@ Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des alimen |
65747 | 65746 |
|
65748 | 65747 |
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5141-2 est dénommée promoteur. |
65749 | 65748 |
|
65750 |
-Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais pharmaceutiques et des essais non cliniques sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques ou des essais d'efficacité sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25. |
|
65749 |
+Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais pharmaceutiques et des essais non cliniques sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25. |
|
65751 | 65750 |
|
65752 | 65751 |
Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts. |
65753 | 65752 |
|
... | ... |
@@ -65821,7 +65820,7 @@ d) Sa date de péremption ; |
65821 | 65820 |
|
65822 | 65821 |
5° Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ; |
65823 | 65822 |
|
65824 |
-6° Le protocole de l'essai clinique ou d'efficacité ; |
|
65823 |
+6° Le protocole de l'essai clinique ; |
|
65825 | 65824 |
|
65826 | 65825 |
7° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ; |
65827 | 65826 |
|
... | ... |
@@ -66057,7 +66056,7 @@ A la demande d'autorisation de mise sur le marché est joint un dossier comprena |
66057 | 66056 |
|
66058 | 66057 |
13° Dans le cas de médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 5141-13, une attestation certifiant le dépôt d'une demande valide d'établissement de limites maximales de résidus auprès de l'Agence conformément audit règlement. |
66059 | 66058 |
|
66060 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pris sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments précise les modalités selon lesquelles sont établis et présentés les informations et les documents prévus par les articles R. 5141-15 et R. 5141-16. |
|
66059 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pris sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments précise les modalités selon lesquelles sont établis et présentés les informations et les documents prévus par le présent article. |
|
66061 | 66060 |
|
66062 | 66061 |
######## Article R5141-16-1 |
66063 | 66062 |
|
... | ... |
@@ -66107,7 +66106,7 @@ Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France |
66107 | 66106 |
|
66108 | 66107 |
5° Lorsque la demande porte sur un médicament homéopathique vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toute garanties d'innocuité. |
66109 | 66108 |
|
66110 |
-6° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 5141-5-1, notamment en cas de situation sanitaire urgente ou limitée géographiquement, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais cliniques ou d'efficacité appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire et des circonstances exceptionnelles considérées. |
|
66109 |
+6° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 5141-5-1, notamment en cas de situation sanitaire urgente ou limitée géographiquement, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais cliniques appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire et des circonstances exceptionnelles considérées. |
|
66111 | 66110 |
|
66112 | 66111 |
7° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 5141-5-1, notamment du fait de la rareté des indications dans une espèce de destination, de l'importance mineure de l'espèce de destination sur le territoire national ou de l'état d'avancement de la science, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire considéré. |
66113 | 66112 |
|
... | ... |
@@ -66186,7 +66185,7 @@ Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des alimen |
66186 | 66185 |
|
66187 | 66186 |
Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier. |
66188 | 66187 |
|
66189 |
-Le directeur général établit un rapport d'évaluation relatif aux résultats des essais pharmaceutiques, non cliniques et cliniques ou d'efficacité du médicament vétérinaire concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament vétérinaire concerné sont disponibles. |
|
66188 |
+Le directeur général établit un rapport d'évaluation relatif aux résultats des essais pharmaceutiques, non cliniques et cliniques du médicament vétérinaire concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament vétérinaire concerné sont disponibles. |
|
66190 | 66189 |
|
66191 | 66190 |
######## Article R5141-29 |
66192 | 66191 |
|
... | ... |
@@ -67470,6 +67469,28 @@ IV. - Le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins |
67470 | 67469 |
|
67471 | 67470 |
La même faculté est également accordée aux vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et désignés conformément au II du présent article afin d'assurer le remplacement du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié. |
67472 | 67471 |
|
67472 |
+####### Article R5141-112-3 |
|
67473 |
+ |
|
67474 |
+I.-Les médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et contenant des substances mentionnées aux 7°, 8° ou 9° de l'article L. 5132-2 sont employés en médecine vétérinaire dans le respect des bonnes pratiques définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Ces bonnes pratiques fixent : |
|
67475 |
+ |
|
67476 |
+1° Les médicaments concernés et leur voie d'administration ; |
|
67477 |
+ |
|
67478 |
+2° Les espèces animales concernées ; |
|
67479 |
+ |
|
67480 |
+3° Les conditions et modalités de stockage, de reconstitution, de préparation, d'administration et d'élimination de ces médicaments et de leurs déchets associés ; |
|
67481 |
+ |
|
67482 |
+4° Les exigences relatives aux établissements de soins vétérinaires où sont susceptibles d'être réalisées les opérations relatives à ces médicaments. |
|
67483 |
+ |
|
67484 |
+II.-L'intention d'utiliser les médicaments définis au I du présent article en médecine vétérinaire est soumise à une déclaration préalable. Cette déclaration est effectuée : |
|
67485 |
+ |
|
67486 |
+1° Par les vétérinaires utilisateurs auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont ils relèvent ; |
|
67487 |
+ |
|
67488 |
+2° Pour les écoles nationales vétérinaires, par leur directeur, auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du ressort du département d'implantation de l'école. |
|
67489 |
+ |
|
67490 |
+Cette déclaration mentionne l'identité du vétérinaire utilisateur ainsi que l'adresse d'exercice. Elle est accompagnée de l'engagement du vétérinaire utilisateur à respecter les bonnes pratiques mentionnées au présent article. |
|
67491 |
+ |
|
67492 |
+En cas de cessation d'emploi des médicaments mentionnés au présent article, le vétérinaire utilisateur ou le directeur, suivant le cas, en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires destinataire de la déclaration. |
|
67493 |
+ |
|
67473 | 67494 |
####### Article R5141-113 |
67474 | 67495 |
|
67475 | 67496 |
Pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, il ne peut être délivré une quantité d'aliments médicamenteux supérieure à un mois de traitement. |
... | ... |
@@ -67547,6 +67568,22 @@ Sans préjudice des dispositions concernant les substances vénéneuses, la dél |
67547 | 67568 |
|
67548 | 67569 |
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou aux groupements agricoles mentionnés à l'article L. 5143-6, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles et phytosanitaires autorisés. |
67549 | 67570 |
|
67571 |
+####### Article R5141-118 |
|
67572 |
+ |
|
67573 |
+Les entreprises qui produisent des substances mentionnées au II de l'article L. 234-2 du code rural, à savoir des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes, et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement : |
|
67574 |
+ |
|
67575 |
+1° Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires ; |
|
67576 |
+ |
|
67577 |
+2° La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances. |
|
67578 |
+ |
|
67579 |
+####### Article R5141-119 |
|
67580 |
+ |
|
67581 |
+Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 qui distribuent des médicaments vétérinaires contenant des substances à activité anabolisante ou anticatabolisante notamment des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement : |
|
67582 |
+ |
|
67583 |
+1° Le nom et la quantité des médicaments cédés ; |
|
67584 |
+ |
|
67585 |
+2° La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur. |
|
67586 |
+ |
|
67550 | 67587 |
####### Article R5141-120 |
67551 | 67588 |
|
67552 | 67589 |
Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants : |
... | ... |
@@ -67569,6 +67606,26 @@ Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5141-118 à R. |
67569 | 67606 |
|
67570 | 67607 |
Les systèmes d'enregistrement sont conformes aux caractéristiques fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. |
67571 | 67608 |
|
67609 |
+####### Article R5141-122 |
|
67610 |
+ |
|
67611 |
+Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans le cas prévu au a du 3° de l'article L. 5143-4, à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, nécessaires pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations sanitaires spécifiques. |
|
67612 |
+ |
|
67613 |
+Une liste de ces médicaments est établie, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Cette liste peut, pour des motifs de sécurité ou de santé publique, réserver l'emploi de tout ou partie des médicaments qu'elle mentionne aux vétérinaires exerçant dans certaines des catégories de domiciles professionnels autorisés par l'article R. 242-54 du code rural. |
|
67614 |
+ |
|
67615 |
+Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la liste établie par arrêté : |
|
67616 |
+ |
|
67617 |
+1° Lorsqu'il apparaît des difficultés d'approvisionnement desdits médicaments en médecine humaine ; |
|
67618 |
+ |
|
67619 |
+2° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins. |
|
67620 |
+ |
|
67621 |
+####### Article R5141-122-1 |
|
67622 |
+ |
|
67623 |
+Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans les cas prévus à l'article L. 5143-4, à des équidés déclarés comme étant destinés à l'abattage pour la consommation humaine les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et contenant les substances figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés. |
|
67624 |
+ |
|
67625 |
+Une liste des médicaments à usage humain accessibles aux vétérinaires dans les conditions précitées est rendue publique par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
67626 |
+ |
|
67627 |
+Un médicament à usage humain est retiré de cette liste dès lors qu'il existe un médicament à usage humain contenant la même substance ne relevant pas de l'une des catégories de prescription restreinte. Il en est également retiré dès lors qu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire contenant la même substance. |
|
67628 |
+ |
|
67572 | 67629 |
####### Article R5141-123 |
67573 | 67630 |
|
67574 | 67631 |
Tout médicament vétérinaire autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5142-7 qui n'est pas pourvu d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 5141-5, ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 doit, avant son importation, faire l'objet d'une autorisation d'importation. |
... | ... |
@@ -71353,11 +71410,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le |
71353 | 71410 |
|
71354 | 71411 |
2° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1, de ne pas se faire assister selon les dispositions prévues aux articles R. 5142-37 à R. 5142-41 ; |
71355 | 71412 |
|
71356 |
-3° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques, de ne pas déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, lorsqu'il en a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments vétérinaires, un incident ou un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique ; |
|
71357 |
- |
|
71358 |
-4° Pour un promoteur, un expérimentateur et un investigateur mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 5141-3, de méconnaître les règles relatives à l'expérimentation des médicaments mentionnées aux articles R. 5141-5 à R. 5141-10 ; |
|
71359 |
- |
|
71360 |
-5° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement, après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament ; |
|
71413 |
+3° à 5° (Abrogés) ; |
|
71361 | 71414 |
|
71362 | 71415 |
6° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée ; |
71363 | 71416 |
|
... | ... |
@@ -71377,7 +71430,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le |
71377 | 71430 |
|
71378 | 71431 |
14° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de délivrer des échantillons de médicaments vétérinaires à d'autres personnes que les vétérinaires qui en ont fait la demande écrite ; |
71379 | 71432 |
|
71380 |
-15° De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1, R. 5141-73 à R. 5141-78 et R. 5141-139. |
|
71433 |
+15° De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1, R. 5141-72, R. 5141-73 à R. 5141-78, R. 5141-123-8 (II et III) et R. 5141-139. |
|
71381 | 71434 |
|
71382 | 71435 |
####### Article R5441-2 |
71383 | 71436 |
|
... | ... |
@@ -71406,9 +71459,9 @@ La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5441-1 est réprimée c |
71406 | 71459 |
|
71407 | 71460 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : |
71408 | 71461 |
|
71409 |
-1° De délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-5 sans prescription d'un vétérinaire ; |
|
71462 |
+1° (Abrogé) ; |
|
71410 | 71463 |
|
71411 |
-2° De délivrer au public ou d'administrer tel quel à un animal un prémélange médicamenteux ; |
|
71464 |
+2° (Abrogé) ; |
|
71412 | 71465 |
|
71413 | 71466 |
3° Pour un pharmacien ou un vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire dont il dépend un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ; |
71414 | 71467 |
|
... | ... |
@@ -71418,7 +71471,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le |
71418 | 71471 |
|
71419 | 71472 |
6° Pour un vétérinaire de prescrire, sans remplir les conditions prévues au IV de l'article R. 5141-112-2, des médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux ; |
71420 | 71473 |
|
71421 |
-7° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117 ; |
|
71474 |
+7° (Abrogé) ; |
|
71422 | 71475 |
|
71423 | 71476 |
8° Pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, de ne pas avoir déclaré, immédiatement après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, tout effet indésirable grave et tout effet indésirable sur l'être humain susceptibles d'être dus aux autovaccins. |
71424 | 71477 |
|