Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 février 2009 (version 54fe7d7)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2009.

... ...
@@ -30233,6 +30233,20 @@ Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R. 131
30233 30233
 
30234 30234
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
30235 30235
 
30236
+####### Article R1311-9
30237
+
30238
+L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
30239
+
30240
+1° La dénomination du produit ;
30241
+
30242
+2° La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale ; cette date est annoncée par la mention : " A utiliser avant ", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ;
30243
+
30244
+3° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;
30245
+
30246
+4° La mention : " stérile " ;
30247
+
30248
+5° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise.
30249
+
30236 30250
 ###### Section 3 : Dispositions communes.
30237 30251
 
30238 30252
 ####### Article R1311-10