Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 8680d62)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

... ...
@@ -1303,22 +1303,6 @@ Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des con
1303 1303
 
1304 1304
 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
1305 1305
 
1306
-L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1.
1307
-
1308
-Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1309
-
1310
-L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
1311
-
1312
-Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
1313
-
1314
-Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
1315
-
1316
-Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1317
-
1318
-####### Article L1142-22
1319
-
1320
-L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
1321
-
1322 1306
 L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1.
1323 1307
 
1324 1308
 Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
... ...
@@ -1347,38 +1331,6 @@ Les charges de l'office sont constituées par :
1347 1331
 
1348 1332
 3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
1349 1333
 
1350
-4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ;
1351
-
1352
-5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
1353
-
1354
-6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.
1355
-
1356
-Les recettes de l'office sont constituées par :
1357
-
1358
-1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
1359
-
1360
-2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
1361
-
1362
-3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
1363
-
1364
-4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;
1365
-
1366
-5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
1367
-
1368
-6° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5.
1369
-
1370
-####### Article L1142-23
1371
-
1372
-L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
1373
-
1374
-Les charges de l'office sont constituées par :
1375
-
1376
-1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
1377
-
1378
-2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
1379
-
1380
-3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
1381
-
1382 1334
 4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ;
1383 1335
 
1384 1336
 5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
... ...
@@ -3114,12 +3066,6 @@ Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance de
3114 3066
 Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4,
3115 3067
 L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
3116 3068
 
3117
-###### Article L1331-16
3118
-
3119
-Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics.
3120
-
3121
-Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement.
3122
-
3123 3069
 ###### Article L1331-17
3124 3070
 
3125 3071
 Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.
... ...
@@ -4749,7 +4695,7 @@ Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier
4749 4695
 
4750 4696
 ###### Article L1511-8
4751 4697
 
4752
-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "au niveau de la collectivité".
4698
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional " sont remplacés par les mots : "au niveau de Mayotte".
4753 4699
 
4754 4700
 ##### Chapitre II : Recherche biomédicale.
4755 4701
 
... ...
@@ -4757,7 +4703,7 @@ Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie
4757 4703
 
4758 4704
 Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables à Mayotte.
4759 4705
 
4760
-Pour son application à Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1, après les mots : "à plusieurs régions", les mots "ou à Mayotte".
4706
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : La compétence d'un ou de plusieurs comités est étendue à Mayotte par arrêté du ministre chargé de la santé.
4761 4707
 
4762 4708
 ##### Chapitre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique.
4763 4709
 
... ...
@@ -4767,10 +4713,6 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente parti
4767 4713
 
4768 4714
 ##### Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
4769 4715
 
4770
-###### Article L1514-1
4771
-
4772
-Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5.
4773
-
4774 4716
 ###### Article L1514-2
4775 4717
 
4776 4718
 A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1514-5 ", pour leur application à Mayotte.
... ...
@@ -5077,7 +5019,7 @@ Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :
5077 5019
 
5078 5020
 ###### Article L1519-1
5079 5021
 
5080
-Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 sont applicables à Mayotte.
5022
+Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2009.
5081 5023
 
5082 5024
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
5083 5025
 
... ...
@@ -9866,19 +9808,9 @@ Pour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :
9866 9808
 
9867 9809
 " arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
9868 9810
 
9869
-###### Article L3811-4
9870
-
9871
-L'article L. 3112-3 applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
9872
-
9873
-" Art. L. 3112-3.-Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
9874
-
9875
-###### Article L3811-5
9876
-
9877
-Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité départementale.
9878
-
9879 9811
 ###### Article L3811-6
9880 9812
 
9881
-Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.
9813
+Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations.
9882 9814
 
9883 9815
 ###### Article L3811-7
9884 9816
 
... ...
@@ -9898,88 +9830,6 @@ Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédig
9898 9830
 
9899 9831
 Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Mayotte.
9900 9832
 
9901
-##### Chapitre II : Maladies sexuellement transmissibles.
9902
-
9903
-###### Article L3812-1
9904
-
9905
-La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :
9906
-
9907
-1° La surveillance épidémiologique ;
9908
-
9909
-2° L'éducation pour la santé ;
9910
-
9911
-3° La prévention ;
9912
-
9913
-4° Le dépistage et le diagnostic ;
9914
-
9915
-5° Le traitement.
9916
-
9917
-###### Article L3812-2
9918
-
9919
-La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
9920
-
9921
-Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé.
9922
-
9923
-###### Article L3812-3
9924
-
9925
-La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du Haut Conseil de la santé publique.
9926
-
9927
-###### Article L3812-4
9928
-
9929
-Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général.
9930
-
9931
-###### Article L3812-5
9932
-
9933
-Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité départementale.
9934
-
9935
-###### Article L3812-6
9936
-
9937
-Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
9938
-
9939
-1° De la maladie dont il est atteint ;
9940
-
9941
-2° De la nécessité de suivre un traitement ;
9942
-
9943
-3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
9944
-
9945
-4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
9946
-
9947
-S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
9948
-
9949
-###### Article L3812-7
9950
-
9951
-Le Haut Conseil de la santé publique formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
9952
-
9953
-###### Article L3812-8
9954
-
9955
-Les services sanitaires territoriaux de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
9956
-
9957
-###### Article L3812-9
9958
-
9959
-Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
9960
-
9961
-###### Article L3812-10
9962
-
9963
-Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
9964
-
9965
-###### Article L3812-11
9966
-
9967
-Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité départementale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9.
9968
-
9969
-###### Article L3812-12
9970
-
9971
-Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3.
9972
-
9973
-###### Article L3812-13
9974
-
9975
-La collectivité départementale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
9976
-
9977
-Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité départementale.
9978
-
9979
-###### Article L3812-14
9980
-
9981
-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
9982
-
9983 9833
 ##### Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
9984 9834
 
9985 9835
 ###### Article L3813-1
... ...
@@ -10904,12 +10754,6 @@ Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus de faire
10904 10754
 
10905 10755
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
10906 10756
 
10907
-###### Article L4113-1
10908
-
10909
-Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
10910
-
10911
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
10912
-
10913 10757
 ###### Article L4113-2
10914 10758
 
10915 10759
 Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de chacune de ces professions, portées à la connaissance du public.
... ...
@@ -11052,20 +10896,6 @@ Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par
11052 10896
 
11053 10897
 Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
11054 10898
 
11055
-Les cotisations sont obligatoires.
11056
-
11057
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
11058
-
11059
-Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
11060
-
11061
-Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
11062
-
11063
-###### Article L4122-2
11064
-
11065
-Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
11066
-
11067
-Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
11068
-
11069 10899
 Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.
11070 10900
 
11071 10901
 Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
... ...
@@ -11460,16 +11290,6 @@ Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-
11460 11290
 
11461 11291
 Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11462 11292
 
11463
-###### Article L4131-2
11464
-
11465
-Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
11466
-
11467
-Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat.
11468
-
11469
-Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
11470
-
11471
-Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11472
-
11473 11293
 ###### Article L4131-3
11474 11294
 
11475 11295
 Les dispositions des chapitres Ier des titres Ier et III du présent livre ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins étrangers.
... ...
@@ -11670,7 +11490,7 @@ Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiqu
11670 11490
 
11671 11491
 ###### Article L4133-7
11672 11492
 
11673
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
11493
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le conseil régional compétent pour Mayotte, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
11674 11494
 
11675 11495
 ##### Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral.
11676 11496
 
... ...
@@ -11812,14 +11632,6 @@ Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dent
11812 11632
 
11813 11633
 Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
11814 11634
 
11815
-###### Article L4141-4
11816
-
11817
-Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
11818
-
11819
-Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat.
11820
-
11821
-Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11822
-
11823 11635
 ###### Article L4141-5
11824 11636
 
11825 11637
 Les praticiens munis à la fois en application du 1° de l'article L. 4111-1 de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine.
... ...
@@ -11940,14 +11752,6 @@ d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat me
11940 11752
 
11941 11753
 ###### Article L4151-6
11942 11754
 
11943
-Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
11944
-
11945
-Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat.
11946
-
11947
-Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11948
-
11949
-###### Article L4151-6
11950
-
11951 11755
 I. - Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
11952 11756
 
11953 11757
 Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat.
... ...
@@ -12477,14 +12281,6 @@ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
12477 12281
 
12478 12282
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
12479 12283
 
12480
-###### Article L4221-16
12481
-
12482
-Les pharmaciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
12483
-
12484
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin par l'Etat, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
12485
-
12486
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
12487
-
12488 12284
 ###### Article L4221-17
12489 12285
 
12490 12286
 Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
... ...
@@ -12925,20 +12721,6 @@ Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont in
12925 12721
 
12926 12722
 Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
12927 12723
 
12928
-###### Article L4233-4
12929
-
12930
-Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national.
12931
-
12932
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique.
12933
-
12934
-Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens de la section E se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de cette section sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de cette section. Des arrêtés des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé fixent les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
12935
-
12936
-Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus au présent article.
12937
-
12938
-Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.
12939
-
12940
-Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
12941
-
12942 12724
 Toutefois, les premier et troisième alinéas ne sont pas applicables au pharmacien réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.
12943 12725
 
12944 12726
 ##### Chapitre IV : Discipline.
... ...
@@ -13157,10 +12939,6 @@ Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrem
13157 12939
 
13158 12940
 Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
13159 12941
 
13160
-###### Article L4241-11
13161
-
13162
-Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.
13163
-
13164 12942
 ###### Article L4241-12
13165 12943
 
13166 12944
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-6, détermine les mesures nécessaires à l'application des articles L. 4241-7 à L. 4241-9.
... ...
@@ -13317,20 +13095,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, le représentant de l'E
13317 13095
 
13318 13096
 ###### Article L4311-15
13319 13097
 
13320
-Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
13321
-
13322
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
13323
-
13324
-Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
13325
-
13326
-Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
13327
-
13328
-L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
13329
-
13330
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
13331
-
13332
-###### Article L4311-15
13333
-
13334 13098
 Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
13335 13099
 
13336 13100
 Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
... ...
@@ -13521,44 +13285,6 @@ IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationa
13521 13285
 
13522 13286
 V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.
13523 13287
 
13524
-####### Article L4312-7
13525
-
13526
-I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
13527
-
13528
-Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
13529
-
13530
-Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
13531
-
13532
-Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
13533
-
13534
-II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.
13535
-
13536
-Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
13537
-
13538
-La cotisation est obligatoire.
13539
-
13540
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide.
13541
-
13542
-Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
13543
-
13544
-III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
13545
-
13546
-- les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
13547
-- les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
13548
-- les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
13549
-
13550
-Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
13551
-
13552
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
13553
-
13554
-Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
13555
-
13556
-En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
13557
-
13558
-IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
13559
-
13560
-V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.
13561
-
13562 13288
 ####### Article L4312-8
13563 13289
 
13564 13290
 Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
... ...
@@ -13675,22 +13401,6 @@ Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ins
13675 13401
 
13676 13402
 ###### Article L4321-10
13677 13403
 
13678
-Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
13679
-
13680
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
13681
-
13682
-Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :
13683
-
13684
-1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
13685
-
13686
-2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.
13687
-
13688
-Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
13689
-
13690
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
13691
-
13692
-###### Article L4321-10
13693
-
13694 13404
 Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
13695 13405
 
13696 13406
 Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
... ...
@@ -13749,16 +13459,6 @@ Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer pr
13749 13459
 
13750 13460
 Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
13751 13461
 
13752
-###### Article L4321-16
13753
-
13754
-Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national.
13755
-
13756
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.
13757
-
13758
-Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
13759
-
13760
-Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
13761
-
13762 13462
 ###### Article L4321-17
13763 13463
 
13764 13464
 Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
... ...
@@ -13817,18 +13517,6 @@ Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent tra
13817 13517
 
13818 13518
 ###### Article L4322-2
13819 13519
 
13820
-Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
13821
-
13822
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
13823
-
13824
-Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées.
13825
-
13826
-Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.
13827
-
13828
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
13829
-
13830
-###### Article L4322-2
13831
-
13832 13520
 Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
13833 13521
 
13834 13522
 Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
... ...
@@ -13893,12 +13581,6 @@ Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l
13893 13581
 
13894 13582
 Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
13895 13583
 
13896
-###### Article L4322-9
13897
-
13898
-Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national.
13899
-
13900
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
13901
-
13902 13584
 ###### Article L4322-10
13903 13585
 
13904 13586
 Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
... ...
@@ -14335,16 +14017,6 @@ Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à
14335 14017
 
14336 14018
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
14337 14019
 
14338
-###### Article L4352-1
14339
-
14340
-Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
14341
-
14342
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
14343
-
14344
-Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
14345
-
14346
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
14347
-
14348 14020
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales.
14349 14021
 
14350 14022
 ###### Article L4353-1
... ...
@@ -14733,26 +14405,12 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret
14733 14405
 
14734 14406
 ##### Chapitre Ier : Professions médicales.
14735 14407
 
14736
-###### Article L4411-1
14737
-
14738
-Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-1-1 à L. 4411-17.
14739
-
14740 14408
 ###### Article L4411-1-1
14741 14409
 
14742 14410
 Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots :
14743 14411
 
14744 14412
 "conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions".
14745 14413
 
14746
-###### Article L4411-1-2
14747
-
14748
-1° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et du troisième alinéa du même article les mots : " les représentants de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
14749
-
14750
-2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " conseil de l'ordre de Mayotte " ;
14751
-
14752
-3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : " conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " les services de l'Etat " sont remplacés par les mots : " la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité " ;
14753
-
14754
-4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes " sont remplacés par les mots : " la délégation prévue à l'article L. 4411-12 ".
14755
-
14756 14414
 ###### Article L4411-1-3
14757 14415
 
14758 14416
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
... ...
@@ -14761,10 +14419,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième
14761 14419
 
14762 14420
 "En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."
14763 14421
 
14764
-###### Article L4411-2
14765
-
14766
-Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte, les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables.
14767
-
14768 14422
 ###### Article L4411-3
14769 14423
 
14770 14424
 Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12.
... ...
@@ -14805,21 +14459,11 @@ L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa :
14805 14459
 
14806 14460
 A l'article L. 4113-7, les mots " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "
14807 14461
 
14808
-###### Article L4411-8
14809
-
14810
-Pour l'application à Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
14811
-
14812 14462
 ###### Article L4411-9
14813 14463
 
14814
-Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 3° de l'article L. 4151-5 un d ainsi rédigé :
14815
-
14816
-" d) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
14464
+Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 2° de l'article L. 4151-5 un e ainsi rédigé :
14817 14465
 
14818
-###### Article L4411-10
14819
-
14820
-Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :
14821
-
14822
-" Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. "
14466
+" e) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
14823 14467
 
14824 14468
 ###### Article L4411-11
14825 14469
 
... ...
@@ -14843,7 +14487,7 @@ Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre discip
14843 14487
 
14844 14488
 ###### Article L4411-14
14845 14489
 
14846
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils interrégionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14490
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14847 14491
 
14848 14492
 Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
14849 14493
 
... ...
@@ -14859,18 +14503,6 @@ Les élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être
14859 14503
 
14860 14504
 ##### Chapitre II : Professions de la pharmacie.
14861 14505
 
14862
-###### Article L4412-1
14863
-
14864
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
14865
-
14866
-1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4212-1 et L. 4212-7 ;
14867
-
14868
-2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ;
14869
-
14870
-3° Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9, L. 4232-15, L. 4234-1 et L. 4234-3 ;
14871
-
14872
-4° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.
14873
-
14874 14506
 ###### Article L4412-2
14875 14507
 
14876 14508
 L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :
... ...
@@ -14887,6 +14519,10 @@ A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7,
14887 14519
 
14888 14520
 Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ".
14889 14521
 
14522
+###### Article L4412-3-2
14523
+
14524
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4231-4, au quinzième alinéa, les mots : ", de Mayotte " sont insérés après les mots : " des départements d'outre-mer ".
14525
+
14890 14526
 ###### Article L4412-4
14891 14527
 
14892 14528
 Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
... ...
@@ -14915,15 +14551,11 @@ Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est a
14915 14551
 
14916 14552
 " Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "
14917 14553
 
14918
-##### Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
14919
-
14920
-###### Article L4413-1
14554
+###### Article L4412-8
14921 14555
 
14922
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413-2 à L. 4413-9, les dispositions suivantes du titre Ier du livre III de la présente partie :
14556
+Pour l'application à Mayotte du 3° de l'article L. 4234-6, les mots : " à Mayotte " sont insérés après les mots : " aux départements ".
14923 14557
 
14924
-1° Le chapitre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article L. 4311-8, des articles L. 4311-11, L. 4311-14, des alinéas 6 et 7 de l'article L. 4311-15, des articles L. 4311-17, L. 4311-22 et L. 4311-28 ;
14925
-
14926
-2° Le chapitre IV, à l'exception de l'article L. 4313-2.
14558
+##### Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
14927 14559
 
14928 14560
 ###### Article L4413-2
14929 14561
 
... ...
@@ -14937,30 +14569,8 @@ Pour son application à Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L.
14937 14569
 
14938 14570
 " 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
14939 14571
 
14940
-###### Article L4413-4
14941
-
14942
-Le représentant de l'Etat à Mayotte informe le conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du nom des personnes titulaires du diplôme d'infirmier prévu à l'article L. 4413-2 délivré par la collectivité départementale de Mayotte afin qu'elles soient inscrites au tableau dudit conseil.
14943
-
14944 14572
 ##### Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien.
14945 14573
 
14946
-###### Article L4414-1
14947
-
14948
-Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
14949
-
14950
-1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 et L. 4322-5 ;
14951
-
14952
-2° Le titre III ;
14953
-
14954
-3° Le titre IV ;
14955
-
14956
-4° Le titre V ;
14957
-
14958
-5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 ;
14959
-
14960
-6° Le titre VII ;
14961
-
14962
-7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.
14963
-
14964 14574
 ###### Article L4414-2
14965 14575
 
14966 14576
 Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux orthophonistes et aux orthoptistes de Mayotte.
... ...
@@ -14971,34 +14581,6 @@ Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 4333-1 :
14971 14581
 
14972 14582
 " L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "
14973 14583
 
14974
-##### Chapitre V : Organisation de certaines professions paramédicales
14975
-
14976
-###### Article L4415-1
14977
-
14978
-Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre IX du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
14979
-
14980
-###### Article L4415-2
14981
-
14982
-Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du titre IX du livre III ne seront constituées à Mayotte que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants, titulaires et suppléants, de ces professions au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
14983
-
14984
-Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Mayotte sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
14985
-
14986
-###### Article L4415-3
14987
-
14988
-Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte.
14989
-
14990
-###### Article L4415-4
14991
-
14992
-Le représentant de l'Etat à Mayotte a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant à Mayotte et le droit d'en obtenir copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
14993
-
14994
-###### Article L4415-5
14995
-
14996
-Aux articles L. 4393-3 et L. 4394-3, les mots : "en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "en qualité de membre d'une juridiction chargée du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale".
14997
-
14998
-###### Article L4415-6
14999
-
15000
-Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mots : "du présent livre", les mots : "ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre Ier du livre IV de la présente partie".
15001
-
15002 14584
 #### Titre II : Iles Wallis et Futuna
15003 14585
 
15004 14586
 ##### Chapitre Ier : Professions médicales.
... ...
@@ -18766,18 +18348,6 @@ Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 es
18766 18348
 
18767 18349
 ##### Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
18768 18350
 
18769
-###### Article L5511-1
18770
-
18771
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
18772
-
18773
-1° Le titre Ier ;
18774
-
18775
-2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-13 à L. 5125-15, du 1° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
18776
-
18777
-3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
18778
-
18779
-4° Le titre IV.
18780
-
18781 18351
 ###### Article L5511-2
18782 18352
 
18783 18353
 Pour son application à Mayotte, les mots "ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9" sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
... ...
@@ -21847,7 +21417,7 @@ III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
21847 21417
 
21848 21418
 ###### Article L6411-1
21849 21419
 
21850
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
21420
+L'article L. 6111-3 n'est pas applicable à Mayotte.
21851 21421
 
21852 21422
 ###### Article L6411-2
21853 21423
 
... ...
@@ -21881,10 +21451,6 @@ Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1
21881 21451
 
21882 21452
 ##### Chapitre II : Equipement sanitaire
21883 21453
 
21884
-###### Article L6412-1
21885
-
21886
-Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
21887
-
21888 21454
 ###### Article L6412-2-1
21889 21455
 
21890 21456
 Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.
... ...
@@ -21993,10 +21559,6 @@ L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitai
21993 21559
 
21994 21560
 ##### Chapitre III : Coopération.
21995 21561
 
21996
-###### Article L6413-1
21997
-
21998
-Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
21999
-
22000 21562
 ###### Article L6413-2
22001 21563
 
22002 21564
 Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :
... ...
@@ -22009,10 +21571,6 @@ Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1
22009 21571
 
22010 21572
 ##### Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
22011 21573
 
22012
-###### Article L6414-1
22013
-
22014
-Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
22015
-
22016 21574
 ###### Article L6414-2
22017 21575
 
22018 21576
 Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :
... ...
@@ -22163,10 +21721,6 @@ Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présen
22163 21721
 
22164 21722
 ##### Chapitre VII : Etablissements de santé privés
22165 21723
 
22166
-###### Article L6417-1
22167
-
22168
-Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.
22169
-
22170 21724
 ###### Article L6417-2
22171 21725
 
22172 21726
 Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :
... ...
@@ -22189,10 +21743,6 @@ Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1
22189 21743
 
22190 21744
 ##### Chapitre Ier : Régime juridique des laboratoires et directeurs des laboratoires
22191 21745
 
22192
-###### Article L6421-1
22193
-
22194
-Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
22195
-
22196 21746
 ###### Article L6421-2
22197 21747
 
22198 21748
 Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par l'article L. 6221-2 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
... ...
@@ -22207,10 +21757,6 @@ Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6211-8
22207 21757
 
22208 21758
 ##### Chapitre II : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
22209 21759
 
22210
-###### Article L6422-1
22211
-
22212
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
22213
-
22214 21760
 ###### Article L6422-2
22215 21761
 
22216 21762
 Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :
... ...
@@ -22223,10 +21769,6 @@ Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3
22223 21769
 
22224 21770
 ##### Chapitre III : Autres services de santé
22225 21771
 
22226
-###### Article L6423-1
22227
-
22228
-Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l'exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
22229
-
22230 21772
 ###### Article L6423-2
22231 21773
 
22232 21774
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6322-1, au cinquième alinéa les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" et au dernier alinéa de l'article les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
... ...
@@ -43214,10 +42756,6 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispos
43214 42756
 
43215 42757
 Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
43216 42758
 
43217
-####### Article R3511-13
43218
-
43219
-Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
43220
-
43221 42759
 ###### Section 2 : Manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac".
43222 42760
 
43223 42761
 ####### Article D3511-14
... ...
@@ -43266,65 +42804,6 @@ Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article
43266 42804
 
43267 42805
 Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage, prises dans l'intérêt de la santé des sportifs, figurent au titre III du livre II du code du sport.
43268 42806
 
43269
-### Livre V : Lutte contre le tabagisme
43270
-
43271
-#### Titre unique
43272
-
43273
-##### Chapitre Ier : Dispositions communes
43274
-
43275
-###### Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
43276
-
43277
-####### Article R3511-1
43278
-
43279
-L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :
43280
-
43281
-1° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;
43282
-
43283
-2° Dans les moyens de transport collectif ;
43284
-
43285
-3° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
43286
-
43287
-####### Article R3511-2
43288
-
43289
-L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
43290
-
43291
-Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
43292
-
43293
-####### Article R3511-3
43294
-
43295
-En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
43296
-
43297
-a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
43298
-
43299
-b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
43300
-
43301
-Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
43302
-
43303
-####### Article R3511-4
43304
-
43305
-Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
43306
-
43307
-####### Article R3511-5
43308
-
43309
-Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
43310
-
43311
-- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
43312
-- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
43313
-
43314
-####### Article R3511-6
43315
-
43316
-La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
43317
-
43318
-Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
43319
-
43320
-####### Article R3511-7
43321
-
43322
-Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
43323
-
43324
-####### Article R3511-8
43325
-
43326
-Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
43327
-
43328 42807
 ### Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
43329 42808
 
43330 42809
 #### Titre unique
... ...
@@ -77310,7 +76789,7 @@ Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soin
77310 76789
 
77311 76790
 L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris.
77312 76791
 
77313
-Elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
76792
+Dirigée par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs des services centraux, elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
77314 76793
 
77315 76794
 L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
77316 76795
 
... ...
@@ -77415,7 +76894,7 @@ Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation
77415 76894
 
77416 76895
 Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
77417 76896
 
77418
-Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
76897
+Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs des services centraux de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
77419 76898
 
77420 76899
 Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ses compétences en matière de marchés publics. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
77421 76900
 
... ...
@@ -77505,6 +76984,18 @@ Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les cond
77505 76984
 
77506 76985
 Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
77507 76986
 
76987
+######## Article R6147-22
76988
+
76989
+Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le directeur général.
76990
+
76991
+Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
76992
+
76993
+Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.
76994
+
76995
+Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.
76996
+
76997
+Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs des services centraux de l'établissement , les directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens responsables de pôle d'activité.
76998
+
77508 76999
 ######## Article R6147-23
77509 77000
 
77510 77001
 Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :