Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 décembre 2007 (version 874f7ac)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2007.

... ...
@@ -9293,9 +9293,7 @@ La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jour
9293 9293
 
9294 9294
 ###### Article L3351-8
9295 9295
 
9296
-Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.
9297
-
9298
-A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les II et IV de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
9296
+Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
9299 9297
 
9300 9298
 ##### Chapitre II : Débits de boissons.
9301 9299