Code de la santé publique


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... ...
@@ -32644,6 +32644,8 @@ L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré p
32644 32644
 
32645 32645
 2° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non.
32646 32646
 
32647
+Lorsque l'agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, la personne doit répondre en outre aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
32648
+
32647 32649
 ####### Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
32648 32650
 
32649 32651
 ######## Article R1334-10
... ...
@@ -32654,7 +32656,9 @@ Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en applicat
32654 32656
 
32655 32657
 ######## Article R1334-11
32656 32658
 
32657
-Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
32659
+Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
32660
+
32661
+Pour l'application de l'article L. 1334-7, le constat de risque d'exposition au plomb doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location. Sa validité n'est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l'absence de revêtements contenant du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure aux seuils définis par l'arrêté prévu par le même article L. 1334-7.
32658 32662
 
32659 32663
 ######## Article R1334-12
32660 32664
 
... ...
@@ -32684,19 +32688,15 @@ Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâ
32684 32688
 
32685 32689
 Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
32686 32690
 
32687
-Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
32688
-
32689
-En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
32690
-
32691
-Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
32691
+En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
32692 32692
 
32693
-Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
32693
+La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 et qui seule atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
32694 32694
 
32695 32695
 ######## Article R1334-16
32696 32696
 
32697 32697
 En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
32698 32698
 
32699
-A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
32699
+A cet effet, ils font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, afin qu'elle vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
32700 32700
 
32701 32701
 ######## Article R1334-17
32702 32702
 
... ...
@@ -32734,7 +32734,7 @@ En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mention
32734 32734
 
32735 32735
 ######## Article R1334-21
32736 32736
 
32737
-A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
32737
+A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
32738 32738
 
32739 32739
 ######## Article R1334-22
32740 32740
 
... ...
@@ -32748,9 +32748,9 @@ Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont
32748 32748
 
32749 32749
 ######## Article R1334-24
32750 32750
 
32751
-Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
32751
+Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
32752 32752
 
32753
-Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
32753
+Ce constat ou, lorsque le dossier technique "Amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-13.
32754 32754
 
32755 32755
 ######## Article R1334-25
32756 32756
 
... ...
@@ -32763,7 +32763,7 @@ Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tien
32763 32763
 
32764 32764
 ######## Article R1334-26
32765 32765
 
32766
-Le dossier technique " Amiante " comporte :
32766
+Le dossier technique "Amiante" comporte :
32767 32767
 
32768 32768
 1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
32769 32769
 
... ...
@@ -32775,9 +32775,9 @@ Le dossier technique " Amiante " comporte :
32775 32775
 
32776 32776
 5° Une fiche récapitulative.
32777 32777
 
32778
-Le dossier technique " Amiante " est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
32778
+Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
32779 32779
 
32780
-En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
32780
+En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, la personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
32781 32781
 
32782 32782
 Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
32783 32783
 
... ...
@@ -32801,15 +32801,9 @@ Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "A
32801 32801
 
32802 32802
 ######## Article R1334-29
32803 32803
 
32804
-Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
32804
+La personne mentionnée aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-21 et R. 1334-26 répond aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. En outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.
32805 32805
 
32806
-A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
32807
-
32808
-Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
32809
-
32810
-Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.
32811
-
32812
-Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
32806
+Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
32813 32807
 
32814 32808
 ###### Section 3 : Lutte contre le bruit.
32815 32809
 
... ...
@@ -33330,7 +33324,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
33330 33324
 
33331 33325
 1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
33332 33326
 
33333
-2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
33327
+2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28 ;
33328
+
33329
+3° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
33334 33330
 
33335 33331
 ####### Article R1337-4
33336 33332
 
... ...
@@ -68146,11 +68142,13 @@ Les établissements de santé peuvent satisfaire à l'obligation de se doter d'u
68146 68142
 
68147 68143
 Les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière doivent disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
68148 68144
 
68149
-####### Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, assistance publique de Marseille.
68145
+####### Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
68150 68146
 
68151 68147
 ######## Article R6111-11
68152 68148
 
68153
-Chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
68149
+Chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales.
68150
+
68151
+Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
68154 68152
 
68155 68153
 Les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière doivent disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
68156 68154
 
... ...
@@ -73138,7 +73136,9 @@ Le ressort territorial de la conférence sanitaire est fixé par arrêté du dir
73138 73136
 
73139 73137
 1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement, ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
73140 73138
 
73141
-2° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille : outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement. Toutefois, lorsque les établissements de santé dépendant de ces organismes sont situés hors de la région où se trouve le siège de ceux-ci, ils sont représentés à la conférence comme les établissements mentionnés au 1°.
73139
+2° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :
73140
+
73141
+outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement. Toutefois, lorsque les établissements de santé dépendant de ces organismes sont situés hors de la région où se trouve le siège de ceux-ci, ils sont représentés à la conférence comme les établissements mentionnés au 1°.
73142 73142
 
73143 73143
 Cependant, lorsque plus de vingt établissements sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des représentants des établissements de santé désignés parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article est limité à quarante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation des différentes catégories d'établissements publics de santé, mentionnées à l'article L. 6141-2, et d'établissements de santé privés et tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d'organisation sanitaire exercées dans le ressort de la conférence.
73144 73144
 
... ...
@@ -73969,7 +73969,7 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en
73969 73969
 
73970 73970
 13° Hospices civils de Lyon ;
73971 73971
 
73972
-14° Assistance publique de Marseille ;
73972
+14° Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
73973 73973
 
73974 73974
 15° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
73975 73975
 
... ...
@@ -75574,7 +75574,7 @@ Le secrétariat de chaque sous-commission est assuré à la diligence du directe
75574 75574
 
75575 75575
 ######## Article R6144-30-8
75576 75576
 
75577
-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille instituent, au sein de chacun de leurs hôpitaux ou groupes hospitaliers, un ou plusieurs comités locaux exerçant une ou plusieurs des missions définies au II de l'article L. 6144-1 dans le cadre de la politique générale de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.
75577
+L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille instituent, au sein de chacun de leurs hôpitaux ou groupes hospitaliers, un ou plusieurs comités locaux exerçant une ou plusieurs des missions définies au II de l'article L. 6144-1 dans le cadre de la politique générale de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.
75578 75578
 
75579 75579
 Les autres centres hospitaliers universitaires peuvent constituer de tels comités locaux pour chacun de leurs établissements ou groupes d'établissements doté d'un comité consultatif médical.
75580 75580
 
... ...
@@ -75600,7 +75600,7 @@ Ces comités sont composés :
75600 75600
 
75601 75601
 1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 6144-7 ;
75602 75602
 
75603
-2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
75603
+2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
75604 75604
 
75605 75605
 3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 6144-8 ;
75606 75606
 
... ...
@@ -76984,163 +76984,805 @@ Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soin
76984 76984
 
76985 76985
 ####### Article R6147-1
76986 76986
 
76987
-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
76987
+L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris.
76988 76988
 
76989
-Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
76989
+Elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
76990 76990
 
76991
-Elle exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
76991
+L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
76992 76992
 
76993
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-2.
76993
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de la présente section.
76994 76994
 
76995
-####### Article R6147-2
76995
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
76996 76996
 
76997
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reste régie par les articles R. 714-5 et R. 716-3-2 à R. 716-3-38.
76997
+######## Article R6147-2
76998 76998
 
76999
-###### Section 2 : Hospices civils de Lyon et assistance publique de Marseille.
76999
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres ainsi répartis :
77000 77000
 
77001
-####### Article R6147-3
77001
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant dix-huit membres :
77002 77002
 
77003
-Les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
77003
+a) Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
77004 77004
 
77005
-Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
77005
+b) Neuf représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; ce chiffre est porté à dix lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
77006 77006
 
77007
-Ils exercent les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre.
77007
+c) Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
77008 77008
 
77009
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-4.
77009
+d) Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
77010 77010
 
77011
-####### Article R6147-4
77011
+2° Un collège des personnels comportant dix-huit membres :
77012 77012
 
77013
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille restent régis par les articles R. 716-3-40 à R. 716-3-56.
77013
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
77014 77014
 
77015
-###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
77015
+b) Huit autres membres de la commission médicale d'établissement élus par elle ;
77016 77016
 
77017
-####### Article R6147-5
77017
+c) Un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par celle-ci en son sein ;
77018 77018
 
77019
-Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère, à titre provisoire, un service d'hébergement pour les aveugles.
77019
+d) Huit représentants des personnels désignés, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
77020 77020
 
77021
-L'Hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
77021
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant quatorze membres :
77022 77022
 
77023
-####### Article R6147-6
77023
+a) Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
77024 77024
 
77025
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'Hôpital national de Saint-Maurice restent régis par les articles R. 716-3-58 à R. 716-3-65.
77025
+b) Deux membres nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
77026 77026
 
77027
-###### Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées
77027
+- un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
77028
+- un représentant non hospitalier des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
77028 77029
 
77029
-####### Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
77030
+c) Huit autres membres nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
77031
+
77032
+d) Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 ;
77033
+
77034
+4° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
77035
+
77036
+La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
77037
+
77038
+######## Article R6147-3
77039
+
77040
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
77041
+
77042
+######## Article R6147-4
77043
+
77044
+Les dispositions des articles R. 6143-6, R. 6143-11, R. 6143-14, R. 6143-21, R. 6143-23, R. 6143-27, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 6143-29 et celles de l'article R. 6143-30 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
77045
+
77046
+Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
77047
+
77048
+Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16 et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le ministre chargé de la santé.
77049
+
77050
+######## Article R6147-5
77051
+
77052
+Un représentant des familles des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 6147-25, participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
77030 77053
 
77031 77054
 ######## Article R6147-9
77032 77055
 
77033
-Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
77056
+Le conseil d'administration peut déléguer aux commissions de surveillance prévues à l'article R. 6147-25 ses attributions consultatives relatives :
77034 77057
 
77035
-######## Article R6147-11
77058
+1° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
77036 77059
 
77037
-Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.
77060
+2° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;
77038 77061
 
77039
-######## Article R6147-12
77062
+3° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
77040 77063
 
77041
-L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
77064
+Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.
77065
+
77066
+######## Article R6147-6
77067
+
77068
+Outre les personnes prévues à l'article R. 6143-22, assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1, le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants, le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris mentionné à l'article R. 6147-34.
77069
+
77070
+Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
77042 77071
 
77043 77072
 ######## Article R6147-7
77044 77073
 
77045
-Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
77074
+Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées à l'article L. 6143-1.
77046 77075
 
77047
-######## Article R6147-13
77076
+En outre, il délibère sur le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers.
77048 77077
 
77049
-Les dispositions des articles L. 6146-10, L. 6154-1 à L. 6154-6 ne sont pas applicables dans ces établissements.
77078
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
77050 77079
 
77051 77080
 ######## Article R6147-8
77052 77081
 
77053
-Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
77082
+Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1.
77054 77083
 
77055
-Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
77084
+Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
77085
+
77086
+Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.
77087
+
77088
+####### Sous-section 2 : Le directeur général, le conseil exécutif et le secrétaire général.
77089
+
77090
+######## Article R6147-11
77091
+
77092
+Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
77093
+
77094
+Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
77095
+
77096
+Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ses compétences en matière de marchés publics. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
77097
+
77098
+######## Article R6147-12
77099
+
77100
+Le conseil exécutif de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce, dans les conditions définies à l'article L. 6143-6-1, les attributions prévues au même article.
77101
+
77102
+Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale mentionné au troisième alinéa de cet article est élu par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
77103
+
77104
+######## Article R6147-13
77105
+
77106
+Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
77107
+
77108
+En cas de vacance du poste de directeur général, le secrétaire général en assure l'intérim. En cas de vacance simultanée des postes de directeur général et de secrétaire général, la personne assurant l'intérim du directeur général est désignée par le ministre chargé de la santé. La désignation de la personne assurant l'intérim du secrétaire général intervient dans les mêmes conditions, après avis du directeur général.
77056 77109
 
77057 77110
 ######## Article R6147-10
77058 77111
 
77059
-Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
77112
+Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
77060 77113
 
77061
-####### Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
77114
+####### Sous-section 3 : Les instances représentatives centrales.
77062 77115
 
77063 77116
 ######## Article R6147-16
77064 77117
 
77065
-Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.
77066
-
77067
-Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
77118
+Le président de la commission médicale d'établissement peut déléguer au président de chaque comité consultatif médical les pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 6145-16.
77068 77119
 
77069 77120
 ######## Article R6147-17
77070 77121
 
77071
-Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé.
77122
+A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.
77072 77123
 
77073
-######## Article R6147-18
77124
+Il est présidé par le directeur général ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.
77074 77125
 
77075
-Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
77126
+######## Article R6147-18
77076 77127
 
77077
-Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
77128
+Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, relevant des matières énumérées à l'article R. 6144-40.
77078 77129
 
77079 77130
 ######## Article R6147-19
77080 77131
 
77081
-Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
77082
-
77083
-Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.
77132
+Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.
77084 77133
 
77085 77134
 ######## Article R6147-20
77086 77135
 
77087
-Le directeur fixe la composition nominative du comité.
77136
+A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
77137
+
77138
+Elle exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux, groupes hospitaliers et groupements hospitaliers universitaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60. Toutefois, elle peut comporter jusqu'à quarante-huit membres.
77139
+
77140
+Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
77141
+
77142
+######## Article R6147-14
77143
+
77144
+La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les attributions définies à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :
77145
+
77146
+1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
77147
+
77148
+2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;
77149
+
77150
+3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
77151
+
77152
+4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :
77153
+
77154
+a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;
77155
+
77156
+b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;
77157
+
77158
+c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;
77159
+
77160
+d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
77161
+
77162
+5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;
77163
+
77164
+6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
77165
+
77166
+7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
77167
+
77168
+8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
77169
+
77170
+Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
77171
+
77172
+######## Article R6147-15
77173
+
77174
+La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
77175
+
77176
+Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6144-19. Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
77177
+
77178
+####### Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
77088 77179
 
77089 77180
 ######## Article R6147-21
77090 77181
 
77091
-Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.
77182
+Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
77092 77183
 
77093 77184
 ######## Article R6147-22
77094 77185
 
77095
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
77186
+Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le directeur général.
77096 77187
 
77097
-Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.
77188
+Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
77189
+
77190
+Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.
77191
+
77192
+Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.
77193
+
77194
+Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs de l'établissement, les directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens responsables de pôle d'activité.
77098 77195
 
77099 77196
 ######## Article R6147-23
77100 77197
 
77101
-Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
77198
+Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
77199
+
77200
+1° Un conseil exécutif local ;
77201
+
77202
+2° Une commission de surveillance ;
77203
+
77204
+3° Un comité consultatif médical ;
77205
+
77206
+4° Un comité technique local d'établissement ;
77207
+
77208
+5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
77209
+
77210
+Un comité technique local est créé dans chaque service général.
77102 77211
 
77103 77212
 ######## Article R6147-24
77104 77213
 
77105
-Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
77214
+Le conseil exécutif local, présidé par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, associe à parité :
77215
+
77216
+1° Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par lui, dont le directeur de soins ;
77217
+
77218
+2° Le président du comité consultatif médical et des praticiens désignés par cette instance, dont au moins la moitié exercent les fonctions de responsables de pôle d'activité.
77219
+
77220
+Le conseil exécutif local assiste le directeur dans la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier, selon des modalités définies par le règlement intérieur type mentionné à l'article R. 6147-7.
77106 77221
 
77107 77222
 ######## Article R6147-25
77108 77223
 
77109
-Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.
77224
+I. - Pour les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
77225
+
77226
+1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
77227
+
77228
+2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
77229
+
77230
+3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
77231
+
77232
+4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité en son sein ;
77233
+
77234
+5° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
77235
+
77236
+6° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
77237
+
77238
+7° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
77239
+
77240
+8° Deux représentants des usagers.
77241
+
77242
+Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
77243
+
77244
+II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous réserve des dispositions suivantes :
77245
+
77246
+1° Le 2° n'est pas applicable ;
77247
+
77248
+2° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un membre élu" ;
77249
+
77250
+3° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
77251
+
77252
+III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.
77253
+
77254
+Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.
77255
+
77256
+IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
77110 77257
 
77111 77258
 ######## Article R6147-26
77112 77259
 
77113
-Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
77260
+La commission de surveillance élit son président parmi les membres prévus aux 2°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 6147-25 pour une durée de trois ans.
77261
+
77262
+Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
77263
+
77264
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.
77114 77265
 
77115 77266
 ######## Article R6147-27
77116 77267
 
77117
-Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
77268
+Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
77269
+
77270
+Les dispositions des articles R. 6143-13 à R. 6143-18, R. 6143-20 et R. 6143-28 sont applicables à la commission de surveillance.
77271
+
77272
+La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
77118 77273
 
77119 77274
 ######## Article R6147-28
77120 77275
 
77121
-Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.
77276
+Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 6147-9, la commission de surveillance est consultée sur :
77277
+
77278
+1° Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
77279
+
77280
+2° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
77281
+
77282
+3° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et l'analyse de l'exécution de cette section ;
77283
+
77284
+4° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
77285
+
77286
+5° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
77287
+
77288
+6° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
77289
+
77290
+7° Le rapport de la commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.
77291
+
77292
+La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
77122 77293
 
77123 77294
 ######## Article R6147-29
77124 77295
 
77125
-Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
77296
+La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
77297
+
77298
+Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le comité consultatif médical est consulté sur :
77299
+
77300
+1° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
77301
+
77302
+2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;
77303
+
77304
+3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
77305
+
77306
+4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
77307
+
77308
+5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
77309
+
77310
+6° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et des autres responsables des structures internes des pôles ;
77311
+
77312
+7° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.
77126 77313
 
77127 77314
 ######## Article R6147-30
77128 77315
 
77129
-Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
77316
+I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
77317
+
77318
+Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
77319
+
77320
+II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.
77321
+
77322
+Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
77130 77323
 
77131 77324
 ######## Article R6147-31
77132 77325
 
77133
-Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
77326
+Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
77327
+
77328
+1° Le projet local d'établissement, notamment les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
77329
+
77330
+2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;
77331
+
77332
+3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
77333
+
77334
+4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
77335
+
77336
+5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
77337
+
77338
+6° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
77339
+
77340
+7° Les critères de répartition des primes et indemnités mentionnées au 4° de l'article R. 6144-40 ;
77341
+
77342
+8° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
77343
+
77344
+9° Le bilan social local.
77134 77345
 
77135 77346
 ######## Article R6147-32
77136 77347
 
77137
-Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.
77348
+Un représentant du comité technique local d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité consultatif médical. Un représentant du comité consultatif médical assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique local.
77138 77349
 
77139 77350
 ######## Article R6147-33
77140 77351
 
77141
-La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
77352
+La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est placée sous la présidence du directeur des soins désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
77142 77353
 
77143
-######## Article R6147-14
77354
+Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60.
77355
+
77356
+La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Ses avis sont transmis à la commission centrale.
77357
+
77358
+####### Sous-section 5 : Contrôle financier.
77359
+
77360
+######## Article R6147-34
77361
+
77362
+Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 6147-35, le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de l'établissement. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
77363
+
77364
+Le contrôle financier est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
77365
+
77366
+####### Sous-section 6 : Marchés.
77367
+
77368
+######## Article R6147-35
77369
+
77370
+I. - Le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offres prévues au dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics, soit en son sein ou soit parmi les membres des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 6147-25, soit parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général.
77371
+
77372
+II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
77373
+
77374
+Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
77375
+
77376
+III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.
77377
+
77378
+####### Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.
77379
+
77380
+######## Article R6147-36
77381
+
77382
+I. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles relevant de la compétence du conseil de tutelle en application de l'article L. 6147-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
77383
+
77384
+Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6143-32 et au chapitre V du présent titre sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par le conseil de tutelle.
77385
+
77386
+II. - Le conseil de tutelle est présidé à tour de rôle par chacun des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 ou par chacun de leurs représentants.
77387
+
77388
+Il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration.
77389
+
77390
+Les délibérations du conseil de tutelle sont prises à l'unanimité des membres présents.
77391
+
77392
+Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
77393
+
77394
+Le secrétariat du conseil de tutelle, la préparation et le suivi de ses délibérations sont assurés à la diligence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
77395
+
77396
+######## Article R6147-37
77397
+
77398
+La date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, accompagné de la délibération correspondante, est, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixée au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
77399
+
77400
+La date limite d'arrêt des comptes mentionnée à l'article R. 6145-46 est fixée au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
77401
+
77402
+Les décisions modificatives prises, dans les conditions prévues à l'article R. 6147-8, après le 31 décembre sont transmises au conseil de tutelle au plus tard le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse de l'un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la réception de la décision.
77403
+
77404
+####### Sous-section 8 : Dispositions diverses.
77405
+
77406
+######## Article R6147-38
77407
+
77408
+Les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de l'article R. 6145-66 s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont définies par les arrêtés prévus respectivement au premier alinéa et au 2° de cet article.
77409
+
77410
+######## Article R6147-39
77411
+
77412
+Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.
77413
+
77414
+######## Article R6147-40
77415
+
77416
+Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prépare un rapport d'activité annuel qui est communiqué au conseil d'administration et transmis au conseil de tutelle.
77417
+
77418
+###### Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille
77419
+
77420
+####### Article R6147-41
77421
+
77422
+Les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des établissements publics de santé rattachés respectivement à la ville de Lyon et à la ville de Marseille.
77423
+
77424
+Ces deux établissements sont des centres hospitaliers universitaires constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers.
77425
+
77426
+Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
77427
+
77428
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
77429
+
77430
+######## Article R6147-42
77431
+
77432
+Le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :
77433
+
77434
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :
77435
+
77436
+a) Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
77437
+
77438
+b) Huit représentants de la ville de Lyon ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
77439
+
77440
+c) Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;
77441
+
77442
+d) Deux représentants du département du Rhône ;
77443
+
77444
+e) Deux représentants de la région Rhône-Alpes ;
77445
+
77446
+2° Un collège des personnels comportant seize membres :
77447
+
77448
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission d'établissement élu par elle ;
77449
+
77450
+b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;
77451
+
77452
+c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
77453
+
77454
+d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;
77455
+
77456
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
77457
+
77458
+a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements des Hospices civils de Lyon ;
77459
+
77460
+b) Trois représentants des usagers ;
77461
+
77462
+4° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
77463
+
77464
+En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
77465
+
77466
+######## Article R6147-43
77467
+
77468
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :
77469
+
77470
+1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :
77471
+
77472
+a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
77473
+
77474
+b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
77475
+
77476
+c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;
77477
+
77478
+d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;
77479
+
77480
+e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
77481
+
77482
+2° Un collège des personnels comportant seize membres :
77483
+
77484
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
77485
+
77486
+b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;
77487
+
77488
+c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
77489
+
77490
+d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;
77491
+
77492
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
77493
+
77494
+a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
77495
+
77496
+b) Trois représentants des usagers ;
77497
+
77498
+4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
77499
+
77500
+######## Article R6147-44
77501
+
77502
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-42 ou de l'article R. 6147-43, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
77503
+
77504
+Outre les personnes mentionnées aux articles R. 6143-21, R. 6143-22 et R. 6143-23, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6147-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
77505
+
77506
+####### Sous-section 2 : Directeur général et conseil exécutif.
77507
+
77508
+######## Article R6147-45
77509
+
77510
+Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Assistés par un conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 6143-6-1, ils exercent, à l'égard de l'ensemble de leur établissement, les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7.
77511
+
77512
+Le directeur général est assisté par un secrétaire général et un directeur général adjoint. En cas de vacance du poste de directeur général, la personne chargée de son intérim est désignée par le ministre chargé de la santé.
77513
+
77514
+####### Sous-section 3 : Instances représentatives centrales.
77515
+
77516
+######## Article R6147-46
77517
+
77518
+La commission médicale des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille exerce les attributions énumérées à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :
77519
+
77520
+1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
77521
+
77522
+2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;
77523
+
77524
+3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
77525
+
77526
+4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :
77527
+
77528
+a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;
77529
+
77530
+b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;
77531
+
77532
+c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;
77533
+
77534
+d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
77535
+
77536
+5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;
77537
+
77538
+6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
77539
+
77540
+7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
77541
+
77542
+8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
77543
+
77544
+Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
77545
+
77546
+######## Article R6147-47
77547
+
77548
+La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents de ces comités.
77549
+
77550
+Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les deux présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
77551
+
77552
+######## Article R6147-48
77553
+
77554
+Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.
77555
+
77556
+Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.
77557
+
77558
+Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les attributions énumérées à l'article R. 6144-40.
77559
+
77560
+######## Article R6147-49
77561
+
77562
+Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement. Un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.
77563
+
77564
+######## Article R6147-50
77565
+
77566
+Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques mentionnée à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
77567
+
77568
+Elle exerce, sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60.
77569
+
77570
+Un arrêté du directeur général détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
77571
+
77572
+####### Sous-section 4 : Instances représentatives locales.
77573
+
77574
+######## Article R6147-51
77575
+
77576
+La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
77577
+
77578
+######## Article R6147-52
77579
+
77580
+Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :
77581
+
77582
+1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
77583
+
77584
+2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
77585
+
77586
+3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.
77587
+
77588
+En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.
77589
+
77590
+Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
77591
+
77592
+######## Article R6147-53
77593
+
77594
+Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
77595
+
77596
+Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
77597
+
77598
+Le comité technique local des Hospices civils de Lyon et celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
77599
+
77600
+Ces comités sont composés conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43. Leurs membres sont élus dans les conditions définies aux articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
77601
+
77602
+######## Article R6147-54
77603
+
77604
+Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :
77605
+
77606
+1° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
77607
+
77608
+2° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
77609
+
77610
+3° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
77611
+
77612
+4° Le bilan social local.
77613
+
77614
+Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique central.
77615
+
77616
+Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
77617
+
77618
+######## Article R6147-55
77619
+
77620
+Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux instances.
77621
+
77622
+######## Article R6147-56
77623
+
77624
+Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50.
77625
+
77626
+Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60. Ses avis sont transmis à la commission centrale.
77627
+
77628
+###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
77629
+
77630
+####### Article R6147-57
77631
+
77632
+Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que de réadaptation fonctionnelle des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
77633
+
77634
+L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé national qui assure plus particulièrement des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
77635
+
77636
+####### Article R6147-58
77637
+
77638
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 sous réserve des dispositions de la présente section.
77639
+
77640
+####### Article R6147-59
77641
+
77642
+Le conseil d'administration du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
77643
+
77644
+1° Un collège d'élus comportant huit membres :
77645
+
77646
+a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
77647
+
77648
+b) Un membre du Sénat ;
77649
+
77650
+c) Trois représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
77651
+
77652
+d) Trois représentants du conseil de Paris ;
77653
+
77654
+2° Un collège des personnels comportant huit membres :
77655
+
77656
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
77657
+
77658
+b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
77659
+
77660
+c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
77661
+
77662
+d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
77663
+
77664
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
77665
+
77666
+a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
77667
+
77668
+b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
77669
+
77670
+c) Trois représentants des usagers.
77671
+
77672
+####### Article R6147-60
77673
+
77674
+Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
77675
+
77676
+1° Un collège d'élus comportant huit membres :
77677
+
77678
+a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
77679
+
77680
+b) Un membre du Sénat ;
77681
+
77682
+c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;
77683
+
77684
+d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;
77685
+
77686
+e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;
77687
+
77688
+2° Un collège des personnels comportant huit membres :
77689
+
77690
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
77691
+
77692
+b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
77693
+
77694
+c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
77695
+
77696
+d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
77697
+
77698
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
77699
+
77700
+a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
77701
+
77702
+b) Trois représentants des usagers.
77703
+
77704
+####### Article R6147-61
77705
+
77706
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6147-59 ou de l'article R. 6147-60, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
77707
+
77708
+####### Article R6147-62
77709
+
77710
+L'article R. 6143-12 est applicable aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 dans les conditions définies ci-après :
77711
+
77712
+1° L'article est complété par les dispositions suivantes :
77713
+
77714
+a) Le président du conseil d'administration mentionné aux articles R. 6147-59 et R. 6147-60 est nommé par le ministre de la santé sur proposition, selon les cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
77715
+
77716
+b) Le député mentionné au a du 1° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 et le sénateur mentionné au b du 1° des mêmes articles sont désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective.
77717
+
77718
+2° Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le 3° de l'article sont exercées par le ministre chargé de la santé.
77719
+
77720
+3° Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article :
77721
+
77722
+a) Les personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 sont nommées par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
77723
+
77724
+- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-59 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
77725
+- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-60 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
77726
+
77727
+b) L'ophtalmologiste mentionné au b du 3° de l'article R. 6147-59 est nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section médecine).
77728
+
77729
+4° Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article, les représentants des usagers sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
77730
+
77731
+####### Article R6147-63
77732
+
77733
+Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :
77734
+
77735
+1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;
77736
+
77737
+2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.
77738
+
77739
+####### Article R6147-64
77740
+
77741
+Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-14, R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées, pour les établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, par le ministre chargé de la santé.
77742
+
77743
+L'article R. 6143-25 ne leur est pas applicable.
77744
+
77745
+####### Article R6147-65
77746
+
77747
+Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
77748
+
77749
+###### Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées
77750
+
77751
+####### Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
77752
+
77753
+######## Article R6147-66
77754
+
77755
+Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
77756
+
77757
+######## Article R6147-67
77758
+
77759
+Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
77760
+
77761
+Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
77762
+
77763
+######## Article R6147-68
77764
+
77765
+Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
77766
+
77767
+######## Article R6147-69
77768
+
77769
+Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
77770
+
77771
+######## Article R6147-70
77772
+
77773
+Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.
77774
+
77775
+######## Article R6147-71
77776
+
77777
+L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
77778
+
77779
+######## Article R6147-72
77780
+
77781
+Les dispositions des articles L. 6146-10, L. 6154-1 à L. 6154-6 ne sont pas applicables dans ces établissements.
77782
+
77783
+####### Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
77784
+
77785
+######## Article R6147-73
77144 77786
 
77145 77787
 Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
77146 77788
 
... ...
@@ -77170,19 +77812,99 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fre
77170 77812
 
77171 77813
 Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
77172 77814
 
77173
-######## Article R6147-15
77815
+######## Article R6147-74
77174 77816
 
77175 77817
 La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.
77176 77818
 
77177 77819
 Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
77178 77820
 
77821
+######## Article R6147-75
77822
+
77823
+Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.
77824
+
77825
+Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
77826
+
77827
+######## Article R6147-76
77828
+
77829
+Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé.
77830
+
77831
+######## Article R6147-77
77832
+
77833
+Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
77834
+
77835
+Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
77836
+
77837
+######## Article R6147-78
77838
+
77839
+Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
77840
+
77841
+Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.
77842
+
77843
+######## Article R6147-79
77844
+
77845
+Le directeur fixe la composition nominative du comité.
77846
+
77847
+######## Article R6147-80
77848
+
77849
+Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.
77850
+
77851
+######## Article R6147-81
77852
+
77853
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
77854
+
77855
+Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.
77856
+
77857
+######## Article R6147-82
77858
+
77859
+Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
77860
+
77861
+######## Article R6147-83
77862
+
77863
+Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
77864
+
77865
+######## Article R6147-84
77866
+
77867
+Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.
77868
+
77869
+######## Article R6147-85
77870
+
77871
+Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
77872
+
77873
+######## Article R6147-86
77874
+
77875
+Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
77876
+
77877
+######## Article R6147-87
77878
+
77879
+Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.
77880
+
77881
+######## Article R6147-88
77882
+
77883
+Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
77884
+
77885
+######## Article R6147-89
77886
+
77887
+Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
77888
+
77889
+######## Article R6147-90
77890
+
77891
+Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
77892
+
77893
+######## Article R6147-91
77894
+
77895
+Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.
77896
+
77897
+######## Article R6147-92
77898
+
77899
+La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
77900
+
77179 77901
 ###### Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
77180 77902
 
77181
-####### Article R6147-34
77903
+####### Article R6147-93
77182 77904
 
77183 77905
 Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article L. 6147-2 est soumis aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement sous réserve des adaptations de la présente section.
77184 77906
 
77185
-####### Article R6147-35
77907
+####### Article R6147-94
77186 77908
 
77187 77909
 Le conseil d'administration du centre est composé de vingt et un membres :
77188 77910
 
... ...
@@ -77216,21 +77938,21 @@ d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement comp
77216 77938
 
77217 77939
 11° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.
77218 77940
 
77219
-####### Article R6147-36
77941
+####### Article R6147-95
77220 77942
 
77221 77943
 Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du centre, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration des établissements publics de santé, et, en outre, sur la création, la transformation ou la suppression d'activités sociales au sein de l'établissement.
77222 77944
 
77223
-####### Article R6147-37
77945
+####### Article R6147-96
77224 77946
 
77225 77947
 Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé.
77226 77948
 
77227 77949
 Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.
77228 77950
 
77229
-####### Article R6147-38
77951
+####### Article R6147-97
77230 77952
 
77231 77953
 La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.
77232 77954
 
77233
-####### Article R6147-39
77955
+####### Article R6147-98
77234 77956
 
77235 77957
 Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :
77236 77958
 
... ...
@@ -77254,15 +77976,11 @@ Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales
77254 77976
 
77255 77977
 La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
77256 77978
 
77257
-####### Article R6147-40
77979
+####### Article R6147-99
77258 77980
 
77259 77981
 Le budget et la comptabilité du centre sont tenus conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.
77260 77982
 
77261
-####### Article R6147-42
77262
-
77263
-Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
77264
-
77265
-####### Article R6147-41
77983
+####### Article R6147-100
77266 77984
 
77267 77985
 Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints :
77268 77986
 
... ...
@@ -77270,11 +77988,15 @@ Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints
77270 77988
 
77271 77989
 2° Les statistiques d'activité des unités sociales.
77272 77990
 
77991
+####### Article R6147-101
77992
+
77993
+Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
77994
+
77273 77995
 ###### Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
77274 77996
 
77275 77997
 ####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
77276 77998
 
77277
-######## Article D6147-43
77999
+######## Article R6147-102
77278 78000
 
77279 78001
 Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
77280 78002
 
... ...
@@ -77296,7 +78018,7 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de
77296 78018
 
77297 78019
 La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
77298 78020
 
77299
-######## Article D6147-44
78021
+######## Article R6147-103
77300 78022
 
77301 78023
 Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
77302 78024
 
... ...
@@ -77314,35 +78036,35 @@ a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de
77314 78036
 
77315 78037
 b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
77316 78038
 
77317
-######## Article D6147-45
78039
+######## Article R6147-104
77318 78040
 
77319 78041
 Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
77320 78042
 
77321
-######## Article D6147-46
78043
+######## Article R6147-105
77322 78044
 
77323 78045
 Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
77324 78046
 
77325
-######## Article D6147-47
78047
+######## Article R6147-106
77326 78048
 
77327 78049
 Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
77328 78050
 
77329
-######## Article D6147-48
78051
+######## Article R6147-107
77330 78052
 
77331 78053
 Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
77332 78054
 
77333
-######## Article D6147-49
78055
+######## Article R6147-108
77334 78056
 
77335 78057
 Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
77336 78058
 
77337 78059
 ####### Sous-section 2 : Dispositions financières.
77338 78060
 
77339
-######## Article R6147-50
78061
+######## Article R6147-109
77340 78062
 
77341
-I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.
78063
+I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.
77342 78064
 
77343
-II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
78065
+II.-Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
77344 78066
 
77345
-######## Article R6147-51
78067
+######## Article R6147-110
77346 78068
 
77347 78069
 Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
77348 78070
 
... ...
@@ -77368,7 +78090,7 @@ c) L'hospitalisation à domicile.
77368 78090
 
77369 78091
 3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
77370 78092
 
77371
-######## Article R6147-52
78093
+######## Article R6147-111
77372 78094
 
77373 78095
 La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
77374 78096
 
... ...
@@ -77376,11 +78098,11 @@ Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'
77376 78098
 
77377 78099
 ###### Section 7 : Hôpitaux des armées
77378 78100
 
77379
-####### Article R*6147-50
78101
+####### Article R*6147-112
77380 78102
 
77381 78103
 L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 précise pour chaque hôpital des armées qui concourt au service public hospitalier la catégorie à laquelle cet hôpital est assimilé.
77382 78104
 
77383
-####### Article R*6147-51
78105
+####### Article R*6147-113
77384 78106
 
77385 78107
 Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.
77386 78108
 
... ...
@@ -79547,7 +80269,7 @@ Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de ch
79547 80269
 
79548 80270
 Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
79549 80271
 
79550
-1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
80272
+1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
79551 80273
 
79552 80274
 2° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;
79553 80275
 
... ...
@@ -81367,7 +82089,7 @@ La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secre
81367 82089
 
81368 82090
 ######## Article R6154-13
81369 82091
 
81370
-A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
82092
+A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
81371 82093
 
81372 82094
 L'article R. 6154-12 est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
81373 82095
 
... ...
@@ -85968,7 +86690,7 @@ Le centre antipoison participe à la toxicovigilance. A ce titre :
85968 86690
 
85969 86691
 ######## Article D6431-62
85970 86692
 
85971
-Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique de Marseille. A cet effet, l'agence passe avec le centre hospitalier universitaire une convention qui définit la portée et les modalités de cette collaboration.
86693
+Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. A cet effet, l'agence passe avec le centre hospitalier universitaire une convention qui définit la portée et les modalités de cette collaboration.
85972 86694
 
85973 86695
 ######## Article D6431-63
85974 86696
 
... ...
@@ -86344,14 +87066,6 @@ En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux r
86344 87066
 
86345 87067
 #### Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
86346 87068
 
86347
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
86348
-
86349
-###### Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé
86350
-
86351
-####### Article R714-5
86352
-
86353
-A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
86354
-
86355 87069
 ##### Section 3 : Organisation interne
86356 87070
 
86357 87071
 ###### Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département