Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 avril 2007 (version 163a201)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2007.

... ...
@@ -26642,7 +26642,9 @@ d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 6211-1, autres qu
26642 26642
 
26643 26643
 e) La dispensation de soins ;
26644 26644
 
26645
-f) Le lactarium.
26645
+f) Le lactarium ;
26646
+
26647
+g) Le prélèvement de cellules du sang et de cellules médullaires recueillies dans le sang, destinées à réaliser des préparations de thérapie cellulaire sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1242-8 à R. 1242-13.
26646 26648
 
26647 26649
 ######## Article R1223-15
26648 26650
 
... ...
@@ -27218,7 +27220,7 @@ Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le
27218 27220
 
27219 27221
 ##### Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
27220 27222
 
27221
-###### Section unique.
27223
+###### Section 1 : Prélèvement sur une personne décédée
27222 27224
 
27223 27225
 ####### Article R1241-1
27224 27226
 
... ...
@@ -27348,7 +27350,7 @@ Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'auto
27348 27350
 
27349 27351
 ##### Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité
27350 27352
 
27351
-###### Section 1 : Dispositions générales.
27353
+###### Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
27352 27354
 
27353 27355
 ####### Article R1242-1
27354 27356
 
... ...
@@ -27366,7 +27368,7 @@ Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thé
27366 27368
 
27367 27369
 2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ;
27368 27370
 
27369
-3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-2, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
27371
+3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-2, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
27370 27372
 
27371 27373
 4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins :
27372 27374
 
... ...
@@ -27376,7 +27378,7 @@ b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux geste
27376 27378
 
27377 27379
 5° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;
27378 27380
 
27379
-6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
27381
+6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de façon satisfaisante le transport des tissus prélevés en liaison avec les établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
27380 27382
 
27381 27383
 ####### Article R1242-4
27382 27384
 
... ...
@@ -27386,17 +27388,61 @@ Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tiss
27386 27388
 
27387 27389
 Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine.
27388 27390
 
27389
-###### Section 2 : Modalités d'application au service de santé des armées.
27390
-
27391 27391
 ####### Article R1242-6
27392 27392
 
27393 27393
 Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
27394 27394
 
27395 27395
 ####### Article R1242-7
27396 27396
 
27397
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
27397
+Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les établissements autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.
27398 27398
 
27399
-Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
27399
+###### Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
27400
+
27401
+####### Article R1242-8
27402
+
27403
+L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6.
27404
+
27405
+####### Article R1242-9
27406
+
27407
+Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques, les établissements demandeurs doivent :
27408
+
27409
+1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules prévues à l'article L. 1245-6, et notamment d'une organisation permettant de réaliser séparément les prélèvements à fin d'administration autologue et les prélèvements à fin d'administration allogénique ;
27410
+
27411
+2° Disposer, en propre ou par l'intermédiaire d'une convention avec un établissement de santé ou avec des établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2 du personnel nécessaire à l'activité de prélèvement, soit :
27412
+
27413
+- un médecin nommément désigné, responsable de l'activité de prélèvement ;
27414
+- le cas échéant, des médecins qualifiés pour la réalisation d'actes chirurgicaux ;
27415
+- du personnel paramédical, technique et administratif.
27416
+
27417
+Le nombre, la qualification et l'expérience de ces personnels doivent être adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.
27418
+
27419
+3° Disposer des locaux et du matériel adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules, et permettant notamment une prise en charge opératoire lorsque la nature du prélèvement nécessite la réalisation d'actes chirurgicaux ;
27420
+
27421
+4° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de façon satisfaisante le transport des cellules prélevées en liaison avec les établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
27422
+
27423
+####### Article R1242-10
27424
+
27425
+Lorsque le personnel d'un établissement de transfusion sanguine réalise dans un établissement des prélèvements de cellules du sang destinés à réaliser des préparations de thérapie cellulaire à finalité thérapeutique, une convention entre l'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé fixe les conditions d'exercice de cette activité.
27426
+
27427
+####### Article R1242-11
27428
+
27429
+Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.
27430
+
27431
+####### Article R1242-12
27432
+
27433
+Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
27434
+
27435
+####### Article R1242-13
27436
+
27437
+Les dispositions des articles R. 1242-6 et R. 1242-7 sont applicables aux activités de prélèvements de cellules autorisés en application de la présente section.
27438
+
27439
+###### Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées.
27440
+
27441
+####### Article R1242-14
27442
+
27443
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
27444
+
27445
+Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
27400 27446
 
27401 27447
 ##### Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules
27402 27448