Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -30585,7 +30585,7 @@ Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consomm |
30585 | 30585 |
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30586 | 30586 |
####### Article R1333-4 |
30587 | 30587 |
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30588 |
-En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations. |
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30588 |
+En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations. |
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30589 | 30589 |
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30590 | 30590 |
####### Article R1333-5 |
30591 | 30591 |
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@@ -31515,7 +31515,7 @@ Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le |
31515 | 31515 |
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31516 | 31516 |
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. |
31517 | 31517 |
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31518 |
-La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. |
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31518 |
+La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. |
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31519 | 31519 |
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31520 | 31520 |
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés. |
31521 | 31521 |
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@@ -31714,17 +31714,17 @@ Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 |
31714 | 31714 |
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31715 | 31715 |
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. |
31716 | 31716 |
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31717 |
-Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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31717 |
+Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Haut Conseil de la santé publique. |
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31718 | 31718 |
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31719 | 31719 |
####### Article R1335-7 |
31720 | 31720 |
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31721 |
-Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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31721 |
+Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. |
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31722 | 31722 |
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31723 | 31723 |
####### Article R1335-8 |
31724 | 31724 |
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31725 | 31725 |
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés. |
31726 | 31726 |
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31727 |
-Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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31727 |
+Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique. |
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31728 | 31728 |
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31729 | 31729 |
###### Section 2 : Elimination des pièces anatomiques. |
31730 | 31730 |
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@@ -32313,7 +32313,7 @@ La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé |
32313 | 32313 |
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32314 | 32314 |
1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ; |
32315 | 32315 |
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32316 |
-2° D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ; |
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32316 |
+2° D'informer le Haut Conseil de la santé publique des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ; |
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32317 | 32317 |
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32318 | 32318 |
3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique. |
32319 | 32319 |
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... | ... |
@@ -32339,7 +32339,7 @@ g) Trois représentants des centres antipoison ; |
32339 | 32339 |
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32340 | 32340 |
h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ; |
32341 | 32341 |
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32342 |
-i) Deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; |
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32342 |
+i) Deux membres désignés par le Haut Conseil de la santé publique et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; |
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32343 | 32343 |
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32344 | 32344 |
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière : |
32345 | 32345 |
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... | ... |
@@ -32477,7 +32477,7 @@ Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transp |
32477 | 32477 |
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32478 | 32478 |
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ". |
32479 | 32479 |
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32480 |
-Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et préparations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture. |
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32480 |
+Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et préparations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture. |
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32481 | 32481 |
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32482 | 32482 |
####### Article R1342-4 |
32483 | 32483 |
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... | ... |
@@ -32495,7 +32495,7 @@ Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place |
32495 | 32495 |
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32496 | 32496 |
####### Article R1342-6 |
32497 | 32497 |
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32498 |
-Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment : |
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32498 |
+Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment : |
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32499 | 32499 |
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32500 | 32500 |
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou préparations dangereuses ; |
32501 | 32501 |
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... | ... |
@@ -38922,7 +38922,7 @@ Sont dispensés de se présenter : |
38922 | 38922 |
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38923 | 38923 |
####### Article R3111-13 |
38924 | 38924 |
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38925 |
-Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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38925 |
+Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. |
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38926 | 38926 |
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38927 | 38927 |
####### Article R3111-14 |
38928 | 38928 |
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... | ... |
@@ -39250,11 +39250,11 @@ i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. |
39250 | 39250 |
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39251 | 39251 |
Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée. |
39252 | 39252 |
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39253 |
-Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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39253 |
+Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. |
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39254 | 39254 |
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39255 | 39255 |
####### Article R3112-4 |
39256 | 39256 |
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39257 |
-Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG. |
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39257 |
+Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG. |
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39258 | 39258 |
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39259 | 39259 |
####### Article R3112-5 |
39260 | 39260 |
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... | ... |
@@ -58377,7 +58377,7 @@ Lorsqu'elles relèvent des listes I ou II, les substances et préparations autre |
58377 | 58377 |
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58378 | 58378 |
######### Article R5132-45 |
58379 | 58379 |
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58380 |
-Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la publicité des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie. |
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58380 |
+Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la publicité des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie. |
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58381 | 58381 |
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58382 | 58382 |
######## Paragraphe 2 : Contenants, emballages et étiquetage. |
58383 | 58383 |
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... | ... |
@@ -58407,7 +58407,7 @@ Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez |
58407 | 58407 |
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58408 | 58408 |
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu. |
58409 | 58409 |
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58410 |
-Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment : |
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58410 |
+Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Haut Conseil de la santé publique, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment : |
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58411 | 58411 |
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58412 | 58412 |
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ; |
58413 | 58413 |
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