Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 mars 2007 (version 62479a6)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

... ...
@@ -49885,7 +49885,7 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en
49885 49885
 
49886 49886
 ######## Article R4321-35
49887 49887
 
49888
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
49888
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
49889 49889
 
49890 49890
 ######## Article R4321-36
49891 49891
 
... ...
@@ -50037,11 +50037,25 @@ c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et d
50037 50037
 
50038 50038
 ######## Article R4321-45
50039 50039
 
50040
-Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux est composé de neuf membres titulaires, dont sept membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et deux les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et d'autant de suppléants.
50040
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
50041 50041
 
50042
-Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
50042
+1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
50043 50043
 
50044
-Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
50044
+a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
50045
+
50046
+b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
50047
+
50048
+2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
50049
+
50050
+a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
50051
+
50052
+b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
50053
+
50054
+Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
50055
+
50056
+Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
50057
+
50058
+Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
50045 50059
 
50046 50060
 ######## Article R4321-46
50047 50061
 
... ...
@@ -50049,7 +50063,11 @@ Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1,
50049 50063
 
50050 50064
 ######## Article R4321-47
50051 50065
 
50052
-Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres.
50066
+Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.
50067
+
50068
+Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.
50069
+
50070
+En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.
50053 50071
 
50054 50072
 ####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
50055 50073
 
... ...
@@ -50237,7 +50255,7 @@ Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologu
50237 50255
 
50238 50256
 Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
50239 50257
 
50240
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
50258
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
50241 50259
 
50242 50260
 ######## Article R4322-21
50243 50261