Code de la santé publique


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... ...
@@ -64617,9 +64617,145 @@ Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont
64617 64617
 
64618 64618
 ##### Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation
64619 64619
 
64620
-###### Article R6114-1
64620
+###### Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
64621 64621
 
64622
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6114-5, les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés restent régis par les articles R. 710-7 à R. 710-10.
64622
+####### Article D6114-1
64623
+
64624
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 porte sur l'ensemble de l'activité de l'établissement de santé, du groupement de coopération sanitaire ou de tout autre titulaire de l'autorisation délivrée par l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6122-1.
64625
+
64626
+Lorsque le titulaire de l'autorisation exerce une activité en coopération, notamment dans le cadre des territoires de santé, les stipulations propres à cette activité, co-signées par chacun des participants, figurent en annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
64627
+
64628
+Figurent également en annexe à ce contrat :
64629
+
64630
+1° La liste des accords et contrats en cours de validité signés avec l'agence régionale de l'hospitalisation ;
64631
+
64632
+2° Les engagements relatifs à l'information du patient et les documents transmis ou mis à disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation et des caisses d'assurance maladie par les titulaires de l'autorisation, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
64633
+
64634
+####### Article D6114-2
64635
+
64636
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 détermine pour tout titulaire de l'autorisation :
64637
+
64638
+1° Ses orientations stratégiques ;
64639
+
64640
+2° Les missions qui correspondent aux thèmes figurant au schéma d'organisation sanitaire en vertu de l'article L. 6121-1, en précisant les structures nécessaires à leur mise en oeuvre ;
64641
+
64642
+3° Les missions d'intérêt général et les activités de soins dispensés à des populations spécifiques mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé, en précisant les conditions de leur exécution et les modalités de leur évaluation ;
64643
+
64644
+4° Les modalités de participation du titulaire de l'autorisation aux programmes de santé publique et de prévention ;
64645
+
64646
+5° Les conditions d'accès aux soins et de continuité des soins.
64647
+
64648
+####### Article D6114-3
64649
+
64650
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe pour tout titulaire de l'autorisation les objectifs relatifs à la sécurité des soins et à l'amélioration continue de la qualité, notamment en ce qui concerne :
64651
+
64652
+1° La gestion des risques, notamment la lutte contre les infections nosocomiales et la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse ;
64653
+
64654
+2° Le respect des recommandations de bonnes pratiques ;
64655
+
64656
+3° La mise en oeuvre des référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2, lorsque l'établissement pratique l'activité de soins de traitement du cancer ;
64657
+
64658
+4° Le développement de l'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée aux articles L. 4133-1-1 et L. 6113-2 ;
64659
+
64660
+5° Les éléments relatifs à la prise en charge en soins palliatifs ;
64661
+
64662
+6° La lutte contre la douleur, la nutrition, la prévention et l'éducation pour la santé ;
64663
+
64664
+7° L'évaluation de la satisfaction des patients et des usagers ;
64665
+
64666
+8° Le développement du système d'information, en particulier le dossier du patient.
64667
+
64668
+####### Article D6114-4
64669
+
64670
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe pour le titulaire de l'autorisation :
64671
+
64672
+1° Les transformations de ses activités ;
64673
+
64674
+2° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage, notamment sa participation aux réseaux de santé et aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26.
64675
+
64676
+####### Article D6114-5
64677
+
64678
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoit des engagements précis et mesurables du titulaire de l'autorisation en vue d'améliorer le service rendu au patient et de renforcer l'efficacité de sa gestion par une meilleure utilisation de ses ressources et le développement d'outils de gestion. Le contrat peut prévoir des actions d'accompagnement et des mesures d'intéressement aux résultats constatés.
64679
+
64680
+####### Article D6114-8
64681
+
64682
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. La caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant ce contrat.
64683
+
64684
+####### Article D6114-7
64685
+
64686
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales.
64687
+
64688
+Les conditions de mise en oeuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur :
64689
+
64690
+1° Un échéancier de réalisation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;
64691
+
64692
+2° Les modalités d'organisation des soins propre au titulaire ;
64693
+
64694
+3° La mise en oeuvre des coopérations éventuellement nécessaires ou des opérations inscrites à l'annexe du schéma d'organisation sanitaire conformément au 2° de l'article L. 6121-2.
64695
+
64696
+####### Article D6114-6
64697
+
64698
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités de soins intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au schéma régional d'organisation sanitaire relatives à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue, dont disposent l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire.
64699
+
64700
+###### Section 2 : Evaluation
64701
+
64702
+####### Article D6114-9
64703
+
64704
+La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi ceux fixés au plan national ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6122-24.
64705
+
64706
+Les résultats de cette évaluation sont inclus dans le rapport annuel d'étape et le rapport final prévus au huitième alinéa de l'article L. 6114-1.
64707
+
64708
+Le rapport final est joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation.
64709
+
64710
+###### Section 3 : Sanctions
64711
+
64712
+####### Sous-section 1 : Défaut de réalisation des objectifs quantifiés
64713
+
64714
+######## Article R6114-10
64715
+
64716
+Les objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ne sont pas réalisés :
64717
+
64718
+1° Lorsqu'un objectif quantifié relatif aux implantations ou à la permanence des soins n'est pas atteint ;
64719
+
64720
+2° Lorsqu'il est constaté que le nombre de séjours, d'actes, de places d'hospitalisation, de journées, de venues réalisés ou de patients pris en charge, ou d'appareils utilisés, selon les cas, ou leur variation sont en deçà du minimum ou au-delà du maximum fixés au contrat en application de l'article L. 6114-2.
64721
+
64722
+L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés inscrits au contrat au regard de l'activité est conduite par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au calendrier prévu au contrat et au moins une fois par an. Cette évaluation tient compte de la réalisation des objectifs quantifiés dans les territoires de santé prévus à l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire.
64723
+
64724
+En cas de défaut de réalisation des objectifs quantifiés, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. Le titulaire du contrat est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant.
64725
+
64726
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la procédure engagée.
64727
+
64728
+Si, au terme de ce délai, le défaut de réalisation des objectifs quantifiés n'a pas été valablement justifié, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles. Il en informe le titulaire de l'autorisation qui peut présenter des observations écrites à la commission exécutive dans un délai d'un mois.
64729
+
64730
+La commission exécutive peut prononcer une pénalité qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
64731
+
64732
+Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions et formes prévues à l'article L. 162-1-14 du même code.
64733
+
64734
+####### Sous-section 2 : Manquements graves
64735
+
64736
+######## Article R6114-11
64737
+
64738
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-13, lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai d'un mois. Le titulaire de l'autorisation peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
64739
+
64740
+Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, il n'a pas été mis fin au manquement constaté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat, à l'exception de ses stipulations relatives aux objectifs quantifiés et au dispositif de pénalités afférent. La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle ne peut excéder six mois. Il peut y être mis fin à tout moment, dès la constatation de la cessation du manquement reproché.
64741
+
64742
+La commission exécutive est tenue informée de l'ensemble de la procédure.
64743
+
64744
+######## Article R6114-12
64745
+
64746
+Si, à l'expiration du délai de suspension fixé au deuxième alinéa de l'article R. 6114-11, le titulaire n'a pas mis fin au manquement reproché, la résiliation du contrat peut être prononcée par la commission exécutive, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. Cette résiliation est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
64747
+
64748
+####### Sous-section 3 : Non-respect des engagements
64749
+
64750
+######## Article R6114-13
64751
+
64752
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6114-10, lorsqu'il est constaté qu'un engagement figurant au contrat n'a pas été exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai d'un mois. Le titulaire de l'autorisation peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
64753
+
64754
+Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, le titulaire n'a pas pris les mesures nécessaires au respect de ses engagements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles.
64755
+
64756
+La commission exécutive peut, après avoir recueilli les observations écrites du titulaire de l'autorisation, prononcer une pénalité, qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
64757
+
64758
+Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6114-10.
64623 64759
 
64624 64760
 ##### Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation
64625 64761
 
... ...
@@ -80665,54 +80801,6 @@ Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral
80665 80801
 
80666 80802
 ### Titre 1 : Etablissements de santé
80667 80803
 
80668
-#### Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
80669
-
80670
-##### Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés
80671
-
80672
-###### Article R710-7
80673
-
80674
-Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :
80675
-
80676
-1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;
80677
-
80678
-2. Les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
80679
-
80680
-3. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;
80681
-
80682
-4. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par le conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 ;
80683
-
80684
-5. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
80685
-
80686
-6. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;
80687
-
80688
-7. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
80689
-
80690
-8. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus.
80691
-
80692
-Chaque établissement signe un seul contrat pour l'ensemble de ses activités.
80693
-
80694
-Ce contrat est porté à la connaissance des organismes d'assurance maladie, qui sont également informés de toute modification, suspension ou résiliation l'affectant.
80695
-
80696
-Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
80697
-
80698
-###### Article R710-8
80699
-
80700
-Durant l'année qui précède l'échéance du contrat et sur la base d'un rapport d'activité élaboré par l'établissement de santé, l'agence régionale de l'hospitalisation établit, en liaison avec celui-ci, un bilan de la réalisation des objectifs fixés par le contrat en fonction des indicateurs déterminés par ce dernier.
80701
-
80702
-###### Article R710-9
80703
-
80704
-Les agences régionales de l'hospitalisation peuvent, après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale, refuser de renouveler les contrats en cas de manquement grave des établissements à leurs obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
80705
-
80706
-###### Article R710-10
80707
-
80708
-Un contrat peut être suspendu par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
80709
-
80710
-Sauf dans le cas où la suspension du contrat résulte de la mise en oeuvre de l'article L. 712-18, l'agence régionale qui constate un tel manquement adresse, préalablement à la suspension du contrat, une mise en demeure motivée à l'établissement.
80711
-
80712
-Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat pour une durée déterminée. La suspension prend fin dès que l'établissement a mis fin au manquement qui lui est reproché. Sa durée ne peut excéder six mois.
80713
-
80714
-Si, à l'expiration de ce délai, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut résilier le contrat.
80715
-
80716 80804
 #### Chapitre 3 : Les actions de coopération
80717 80805
 
80718 80806
 ##### Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire