Code de la santé publique


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... ...
@@ -41345,7 +41345,7 @@ Les membres mentionnés au 12° sont désignés par le directeur de l'agence ré
41345 41345
 
41346 41346
 ####### Article D4111-1
41347 41347
 
41348
-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
41348
+Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
41349 41349
 
41350 41350
 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
41351 41351
 
... ...
@@ -41355,43 +41355,49 @@ Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 41
41355 41355
 
41356 41356
 Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
41357 41357
 
41358
+Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
41359
+
41360
+Pour chaque session, un arrêté détermine, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
41361
+
41358 41362
 ####### Article D4111-2
41359 41363
 
41360 41364
 Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
41361 41365
 
41362 41366
 ####### Article D4111-3
41363 41367
 
41364
-Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :
41368
+Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
41365 41369
 
41366 41370
 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
41367 41371
 
41368 41372
 a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
41369 41373
 
41370
-b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
41374
+b) Pour la chirurgie dentaire, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
41375
+
41376
+2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
41371 41377
 
41372
-2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
41378
+Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
41373 41379
 
41374 41380
 ####### Article D4111-4
41375 41381
 
41376
-Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé en nombre égal :
41382
+Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
41377 41383
 
41378 41384
 1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
41379 41385
 
41380
-2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le même décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;
41386
+2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 24 février 1984 précité, choisis dans la discipline pédiatrie ;
41381 41387
 
41382
-3° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
41388
+3° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
41383 41389
 
41384 41390
 4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
41385 41391
 
41386
-####### Article D4111-5
41392
+Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
41387 41393
 
41388
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
41394
+####### Article D4111-5
41389 41395
 
41390
-La note de la première épreuve départage les ex aequo.
41396
+Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
41391 41397
 
41392
-Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves.
41398
+Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
41393 41399
 
41394
-Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.
41400
+Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
41395 41401
 
41396 41402
 ####### Article D4111-6
41397 41403
 
... ...
@@ -41399,23 +41405,23 @@ Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en
41399 41405
 
41400 41406
 ####### Article D4111-7
41401 41407
 
41402
-Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
41408
+Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
41403 41409
 
41404
-Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
41410
+Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
41405 41411
 
41406
-En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6 pour une période de un à trois ans.
41412
+Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
41407 41413
 
41408
-####### Article D4111-7-1
41409
-
41410
-Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
41414
+En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
41411 41415
 
41412 41416
 ###### Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
41413 41417
 
41414 41418
 ####### Article D4111-8
41415 41419
 
41416
-La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
41420
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
41421
+
41422
+La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
41417 41423
 
41418
-Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
41424
+Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
41419 41425
 
41420 41426
 ####### Article D4111-9
41421 41427
 
... ...
@@ -41431,21 +41437,21 @@ I. - La commission est composée comme suit :
41431 41437
 
41432 41438
 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
41433 41439
 
41434
-3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
41440
+3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
41435 41441
 
41436
-4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession concernée.
41442
+4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
41437 41443
 
41438 41444
 II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
41439 41445
 
41440 41446
 5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
41441 41447
 
41442
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
41448
+6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
41443 41449
 
41444 41450
 III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
41445 41451
 
41446 41452
 5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
41447 41453
 
41448
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
41454
+6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
41449 41455
 
41450 41456
 7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
41451 41457
 
... ...
@@ -41455,7 +41461,7 @@ IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercic
41455 41461
 
41456 41462
 5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
41457 41463
 
41458
-6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
41464
+6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
41459 41465
 
41460 41466
 7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
41461 41467
 
... ...
@@ -41467,7 +41473,9 @@ Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une
41467 41473
 
41468 41474
 ####### Article D4111-11
41469 41475
 
41470
-La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41476
+La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41477
+
41478
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
41471 41479
 
41472 41480
 ####### Article D4111-12
41473 41481
 
... ...
@@ -41493,26 +41501,6 @@ Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de
41493 41501
 
41494 41502
 En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
41495 41503
 
41496
-####### Article D4111-17
41497
-
41498
-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
41499
-
41500
-1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
41501
-
41502
-2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
41503
-
41504
-3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
41505
-
41506
-4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
41507
-
41508
-5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
41509
-
41510
-6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
41511
-
41512
-7° La composition nominative des membres de la commission.
41513
-
41514
-Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
41515
-
41516 41504
 ####### Article R4111-15
41517 41505
 
41518 41506
 La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
... ...
@@ -46438,29 +46426,31 @@ Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 42
46438 46426
 
46439 46427
 3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
46440 46428
 
46429
+Les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
46430
+
46431
+Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46432
+
46433
+Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
46434
+
46441 46435
 ######## Article D4221-2
46442 46436
 
46443
-Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
46437
+Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
46444 46438
 
46445 46439
 ######## Article D4221-4
46446 46440
 
46447
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
46441
+Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
46448 46442
 
46449
-La note de la première épreuve départage les ex aequo.
46450
-
46451
-Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves.
46443
+Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
46452 46444
 
46453 46445
 ######## Article D4221-6
46454 46446
 
46455
-Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
46456
-
46457
-Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
46447
+Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
46458 46448
 
46459
-En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5 pour une période de un à trois ans.
46449
+Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
46460 46450
 
46461
-######## Article D4221-6-1
46451
+Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
46462 46452
 
46463
-Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
46453
+En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
46464 46454
 
46465 46455
 ######## Article R4221-7
46466 46456
 
... ...
@@ -46468,15 +46458,19 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'
46468 46458
 
46469 46459
 ######## Article D4221-3
46470 46460
 
46471
-Le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :
46461
+Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
46472 46462
 
46473
-1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
46463
+1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
46474 46464
 
46475
-2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
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+2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
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+
46467
+Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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 ######## Article D4221-5
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-Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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+Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, sous réserve de présenter préalablement l'attestation de la valeur scientifique de leur diplôme, titre ou certificat, établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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+
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+Pour chaque session, la liste des services agréés pouvant accueillir ces candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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 ####### Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
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... ...
@@ -46484,33 +46478,25 @@ Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaiss
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 Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
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46481
+Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
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+Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
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+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.
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 ######## Article D4221-10
46488 46488
 
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 Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
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 ######## Article D4221-9
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46493
-Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
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+Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
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46495
-Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
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+Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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 ######## Article D4221-11
46498 46498
 
46499
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
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-
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-1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;
46502
-
46503
-2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
46504
-
46505
-3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
46506
-
46507
-4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
46508
-
46509
-5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;
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-
46511
-6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.
46512
-
46513
-Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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+Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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46515 46501
 ###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
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