Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 octobre 2006 (version 6383391)
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... ...
@@ -72077,42 +72077,6 @@ Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois 
72077 72077
 
72078 72078
 Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72079 72079
 
72080
-######## Article R6152-7
72081
-
72082
-Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
72083
-
72084
-1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
72085
-
72086
-2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien hospitalier. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
72087
-
72088
-3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ou à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41, sollicitent leur réintégration ;
72089
-
72090
-4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
72091
-
72092
-5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
72093
-
72094
-Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302.
72095
-
72096
-La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
72097
-
72098
-######## Article R6152-8
72099
-
72100
-Lorsqu'un poste de praticien hospitalier est vacant au sein de l'unité hospitalière du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui sont régis par le statut des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre, peuvent au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6152-7 faire acte de candidature.
72101
-
72102
-Leur mutation est, le cas échéant, prononcée selon la procédure prévue aux articles R. 6152-9 et R. 6152-12.
72103
-
72104
-######## Article R6152-9
72105
-
72106
-Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. La commission statutaire nationale est également tenue informée des mouvements de praticiens hospitaliers titulaires dont l'emploi a été transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16, ainsi que de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-5.
72107
-
72108
-######## Article R6152-10
72109
-
72110
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier.
72111
-
72112
-Leur candidature est examinée par la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
72113
-
72114
-Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
72115
-
72116 72080
 ######## Article R6152-11
72117 72081
 
72118 72082
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
... ...
@@ -72127,121 +72091,135 @@ Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l
72127 72091
 
72128 72092
 Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
72129 72093
 
72130
-######## Article R6152-12
72094
+####### Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation
72131 72095
 
72132
-Les nominations des praticiens régis par la présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
72096
+######## Paragraphe 1 : Recrutement.
72133 72097
 
72134
-Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
72098
+######### Article R6152-5
72135 72099
 
72136
-Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
72100
+Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
72137 72101
 
72138
-Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
72102
+Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
72139 72103
 
72140
-######## Article R6152-13
72104
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
72141 72105
 
72142
-Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
72106
+######### Article R6152-6
72143 72107
 
72144
-Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale est soumis à l'avis de la commission statutaire nationale.
72108
+La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72145 72109
 
72146
-Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
72110
+La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
72147 72111
 
72148
-L'évaluation de ce stage est transmise à la commission statutaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
72112
+Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
72149 72113
 
72150
-Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement, transmis par le directeur au préfet du département.
72114
+Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11.
72151 72115
 
72152
-######## Article R6152-14
72116
+######### Article R6152-7
72153 72117
 
72154
-Les dispositions de l'article R. 6152-3, du 8° de l'article R. 6152-23 ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, du paragraphe 5 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
72118
+Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
72155 72119
 
72156
-Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
72120
+1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
72157 72121
 
72158
-Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
72122
+2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
72159 72123
 
72160
-Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
72124
+3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
72161 72125
 
72162
-######## Article R6152-15
72126
+4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
72163 72127
 
72164
-Les praticiens nommés au titre des 1° ou 3° de l'article R. 6152-7 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
72128
+5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
72165 72129
 
72166
-Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions des articles R. 6152-10 et R. 6152-11 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
72130
+Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
72167 72131
 
72168
-1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
72132
+######## Paragraphe 2 : Nomination.
72169 72133
 
72170
-2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
72134
+######### Article R6152-8
72171 72135
 
72172
-3° De la durée des fonctions exercées dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire ;
72136
+La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
72173 72137
 
72174
-4° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien à l'exception des fonctions accomplies en qualité de vétérinaire ;
72138
+La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
72175 72139
 
72176
-5° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
72140
+######### Article R6152-9
72177 72141
 
72178
-6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
72142
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé, accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8.
72179 72143
 
72180
-7° Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
72144
+######### Article R6152-10
72181 72145
 
72182
-8° Des services accomplis en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
72146
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
72183 72147
 
72184
-9° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris en compte comme des services à temps plein.
72148
+La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8.
72185 72149
 
72186
-Les services effectués par les attachés, les attachés associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations ou de demi-journées effectuées hebdomadairement.
72150
+Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent.
72187 72151
 
72188
-Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-7, ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.
72152
+######## Paragraphe 3 : Affectation.
72189 72153
 
72190
-Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
72154
+######### Article R6152-11
72191 72155
 
72192
-Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre sont comptés comme des services à temps plein.
72156
+Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
72193 72157
 
72194
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.
72158
+En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
72195 72159
 
72196
-Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72160
+En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
72197 72161
 
72198
-######## Article R6152-16
72162
+En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
72199 72163
 
72200
-Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
72164
+Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
72201 72165
 
72202
-Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier échelon des praticiens hospitaliers. Toutefois, si le praticien recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien hospitalier relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-7.
72166
+Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
72203 72167
 
72204
-######## Article R6152-17
72168
+######## Paragraphe 4 : Prise de fonctions.
72205 72169
 
72206
-Les dispositions des articles R. 6152-1, R. 6152-2, R. 6152-4, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 6152-23, des 1°, 4° et 5° de l'article R. 6152-24, des articles R. 6152-25 à R. 6152-29, R. 6152-31, R. 6152-32 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de changement de résidence, de l'article R. 6152-34, de l'article R. 6152-35 à l'exception des 4°, 5°, 6°, 9° et des articles R. 6152-49, R. 6152-73, R. 6152-97 et R. 6152-98 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
72170
+######### Article R6152-12
72207 72171
 
72208
-Dans ce cas, les compétences confiées au ministre par ces mêmes dispositions sont exercées par le préfet de département.
72172
+Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.
72209 72173
 
72210
-Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient de congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
72174
+Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
72211 72175
 
72212
-Ils ne peuvent ni ouvrir un compte épargne-temps, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
72176
+Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
72213 72177
 
72214
-####### Sous-section 3 : Commissions statutaires.
72178
+######### Article R6152-13
72215 72179
 
72216
-######## Article R6152-18
72180
+Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
72217 72181
 
72218
-Une commission statutaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire comprend en nombre égal :
72182
+La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
72219 72183
 
72220
-1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;
72184
+En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
72221 72185
 
72222
-2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne ;
72186
+######### Article R6152-14
72223 72187
 
72224
-3° Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des candidatures aux emplois de praticiens hospitaliers situés dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Il en est de même lorsque la commission examine la situation individuelle des praticiens affectés dans ces emplois.
72188
+Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
72225 72189
 
72226
-Le mandat de la commission est de cinq ans.
72190
+Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
72227 72191
 
72228
-Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités.
72192
+Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
72229 72193
 
72230
-######## Article R6152-19
72194
+Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
72195
+
72196
+######### Article R6152-15
72197
+
72198
+Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
72231 72199
 
72232
-La commission statutaire régionale comprend :
72200
+1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
72201
+
72202
+2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
72233 72203
 
72234
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
72204
+3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ;
72235 72205
 
72236
-2° Le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
72206
+4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L. 6152-1.
72237 72207
 
72238
-3° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
72208
+######### Article R6152-16
72239 72209
 
72240
-Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
72210
+Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-7 et de l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
72241 72211
 
72242
-La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
72212
+Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.
72243 72213
 
72244
-Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72214
+######### Article R6152-17
72215
+
72216
+Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
72217
+
72218
+Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
72219
+
72220
+Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
72221
+
72222
+Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72245 72223
 
72246 72224
 ####### Sous-section 4 : Avancement.
72247 72225
 
... ...
@@ -72277,11 +72255,11 @@ L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
72277 72255
 
72278 72256
 12e échelon : quatre ans.
72279 72257
 
72280
-L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.
72258
+L'avancement d'échelon est prononcé par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
72281 72259
 
72282 72260
 ######## Article R6152-22
72283 72261
 
72284
-Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
72262
+Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
72285 72263
 
72286 72264
 ####### Sous-section 5 : Rémunération.
72287 72265
 
... ...
@@ -72289,27 +72267,39 @@ Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effec
72289 72267
 
72290 72268
 Les praticiens perçoivent après service fait :
72291 72269
 
72292
-1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés ;
72270
+1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
72293 72271
 
72294
-Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
72272
+2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
72295 72273
 
72296
-2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
72274
+######## Article D6152-23-1
72297 72275
 
72298
-3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
72276
+Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
72299 72277
 
72300
-4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
72278
+1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
72279
+
72280
+a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
72281
+
72282
+b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
72301 72283
 
72302
-Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
72284
+c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
72303 72285
 
72304
-Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
72286
+Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
72287
+
72288
+2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
72289
+
72290
+3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
72305 72291
 
72306
-5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
72292
+4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
72307 72293
 
72308
-6° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
72294
+a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
72309 72295
 
72310
-7° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
72296
+b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
72311 72297
 
72312
-8° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
72298
+5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
72299
+
72300
+6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
72301
+
72302
+Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
72313 72303
 
72314 72304
 ######## Article R6152-24
72315 72305
 
... ...
@@ -72373,13 +72363,13 @@ A ce titre, ils doivent en particulier :
72373 72363
 
72374 72364
 2° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
72375 72365
 
72376
-Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 ;
72366
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 ;
72377 72367
 
72378 72368
 3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
72379 72369
 
72380 72370
 ########## Article R6152-29
72381 72371
 
72382
-Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 6152-23.
72372
+Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-23.
72383 72373
 
72384 72374
 ########## Article R6152-30
72385 72375
 
... ...
@@ -72389,14 +72379,6 @@ Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent,
72389 72379
 
72390 72380
 Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
72391 72381
 
72392
-Au cas où l'effectif des praticiens exerçant dans l'établissement de santé, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, le préfet désigne sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux et après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste.
72393
-
72394
-Il ne peut être fait obligation aux suppléants des praticiens hospitaliers, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes à plein temps, de consacrer toute leur activité professionnelle à l'établissement de santé.
72395
-
72396
-Les praticiens non hospitaliers qui effectuent des remplacements n'excédant pas deux mois en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article perçoivent une indemnité égale à la rémunération du 4e échelon de la carrière des praticiens hospitaliers.
72397
-
72398
-Lorsque le remplaçant exerce à temps partiel, l'indemnité est réduite au prorata du temps effectivement consacré à l'établissement de santé.
72399
-
72400 72382
 ########## Article R6152-32
72401 72383
 
72402 72384
 Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
... ...
@@ -72425,13 +72407,13 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit :
72425 72407
 
72426 72408
 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
72427 72409
 
72428
-Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° , les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de l'article R. 6152-23.
72410
+Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° , les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
72429 72411
 
72430 72412
 Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement ;
72431 72413
 
72432 72414
 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
72433 72415
 
72434
-5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 8° de cet article ;
72416
+5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ;
72435 72417
 
72436 72418
 6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
72437 72419
 
... ...
@@ -72485,7 +72467,7 @@ Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraîn
72485 72467
 
72486 72468
 ########## Article R6152-38
72487 72469
 
72488
-Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
72470
+Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
72489 72471
 
72490 72472
 Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
72491 72473
 
... ...
@@ -72499,10 +72481,6 @@ Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à
72499 72481
 
72500 72482
 Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
72501 72483
 
72502
-########## Article R6152-40
72503
-
72504
-Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 qui bénéficient de l'indemnité prévue au 8° de l'article R. 6152-23, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
72505
-
72506 72484
 ########## Article R6152-41
72507 72485
 
72508 72486
 Les dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-23 dans la limite d'une année. A l'issue de cette période, son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
... ...
@@ -72576,7 +72554,7 @@ L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein
72576 72554
 
72577 72555
 ########## Article R6152-48
72578 72556
 
72579
-Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet du département, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
72557
+Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
72580 72558
 
72581 72559
 Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.
72582 72560
 
... ...
@@ -72606,7 +72584,23 @@ La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut ê
72606 72584
 
72607 72585
 Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
72608 72586
 
72609
-######## Paragraphe 3 : Détachement.
72587
+######## Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.
72588
+
72589
+######### Article R6152-50-1
72590
+
72591
+La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
72592
+
72593
+Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
72594
+
72595
+Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
72596
+
72597
+Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
72598
+
72599
+A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
72600
+
72601
+Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
72602
+
72603
+######## Paragraphe 4 : Détachement.
72610 72604
 
72611 72605
 ######### Article R6152-51
72612 72606
 
... ...
@@ -72626,19 +72620,25 @@ Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
72626 72620
 
72627 72621
 6° Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
72628 72622
 
72629
-7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
72623
+7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1 ;
72624
+
72625
+8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé.
72630 72626
 
72631 72627
 ######### Article R6152-52
72632 72628
 
72633
-Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
72629
+Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
72634 72630
 
72635 72631
 ######### Article R6152-53
72636 72632
 
72637
-Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ne sont pas requis.
72633
+Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ne sont pas requis.
72638 72634
 
72639 72635
 ######### Article R6152-54
72640 72636
 
72641
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article R. 6152-52 soient requis.
72637
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.
72638
+
72639
+Le détachement d'office est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
72640
+
72641
+Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier.
72642 72642
 
72643 72643
 ######### Article R6152-55
72644 72644
 
... ...
@@ -72652,10 +72652,6 @@ La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux
72652 72652
 
72653 72653
 Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
72654 72654
 
72655
-######### Article R6152-57
72656
-
72657
-Les praticiens hospitaliers détachés en application du 6° de l'article R. 6152-51 sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, éventuellement majorés, dans la limite de 15 %.
72658
-
72659 72655
 ######### Article R6152-58
72660 72656
 
72661 72657
 Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 6152-51, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.
... ...
@@ -72669,7 +72665,7 @@ A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste
72669 72665
 
72670 72666
 Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
72671 72667
 
72672
-######## Paragraphe 4 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.
72668
+######## Paragraphe 5 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.
72673 72669
 
72674 72670
 ######### Article R6152-60
72675 72671
 
... ...
@@ -72677,13 +72673,15 @@ Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des
72677 72673
 
72678 72674
 ######### Article R6152-61
72679 72675
 
72680
-A l'issue de leur détachement, et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier. Ils ne peuvent être maintenus dans l'établissement où ils ont accompli leurs fonctions, dans un emploi mentionné à la deuxième phrase de l'article R. 6152-1 sauf, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt du service l'exige par dérogation accordée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
72676
+A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6152-7.
72677
+
72678
+Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
72681 72679
 
72682
-######## Paragraphe 5 : Disponibilité.
72680
+######## Paragraphe 6 : Disponibilité.
72683 72681
 
72684 72682
 ######### Article R6152-62
72685 72683
 
72686
-Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-59 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
72684
+Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
72687 72685
 
72688 72686
 ######### Article R6152-63
72689 72687
 
... ...
@@ -72707,9 +72705,9 @@ La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que d
72707 72705
 
72708 72706
 ######### Article R6152-65
72709 72707
 
72710
-La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 et R. 6152-42, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration où exerce l'intéressé.
72708
+La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
72711 72709
 
72712
-Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
72710
+Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
72713 72711
 
72714 72712
 ######### Article R6152-66
72715 72713
 
... ...
@@ -72729,7 +72727,7 @@ S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans le
72729 72727
 
72730 72728
 Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
72731 72729
 
72732
-######## Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
72730
+######## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
72733 72731
 
72734 72732
 ######### Article R6152-69
72735 72733
 
... ...
@@ -72869,7 +72867,7 @@ En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
72869 72867
 
72870 72868
 ######## Article R6152-83
72871 72869
 
72872
-Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-18 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
72870
+Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
72873 72871
 
72874 72872
 1° Le président ou son suppléant ;
72875 72873
 
... ...
@@ -73001,7 +72999,7 @@ Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant
73001 72999
 
73002 73000
 ######## Article R6152-98
73003 73001
 
73004
-Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
73002
+Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées à l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
73005 73003
 
73006 73004
 ######## Article R6152-99
73007 73005
 
... ...
@@ -73063,13 +73061,7 @@ Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes
73063 73061
 
73064 73062
 Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
73065 73063
 
73066
-####### Sous-section 2 : Recrutement.
73067
-
73068
-######## Article R6152-207
73069
-
73070
-Lorsqu'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel est vacant au sein de l'unité hospitalière du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui sont régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la Maison de Nanterre peuvent, au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6152-206, faire acte de candidature.
73071
-
73072
-Leur mutation est prononcée le cas échéant selon la procédure prévue aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.
73064
+####### Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
73073 73065
 
73074 73066
 ######## Article R6152-204
73075 73067
 
... ...
@@ -73081,29 +73073,41 @@ Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté d
73081 73073
 
73082 73074
 ######## Article R6152-205
73083 73075
 
73084
-Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française.
73076
+La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73085 73077
 
73086
-La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte.
73078
+La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204 fait l'objet d'une liste distincte.
73087 73079
 
73088
-Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
73080
+Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
73089 73081
 
73090
-Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73082
+Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-209.
73091 73083
 
73092 73084
 ######## Article R6152-206
73093 73085
 
73094 73086
 Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
73095 73087
 
73096
-1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
73088
+1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
73089
+
73090
+2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
73091
+
73092
+3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
73093
+
73094
+4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
73095
+
73096
+5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
73097
+
73098
+Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
73099
+
73100
+####### Sous-section 2 : Recrutement.
73097 73101
 
73098
-2° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
73102
+######## Article R6152-205
73099 73103
 
73100
-3° Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
73104
+Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française.
73101 73105
 
73102
-4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité ;
73106
+La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte.
73103 73107
 
73104
-5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302.
73108
+Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
73105 73109
 
73106
-La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
73110
+Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73107 73111
 
73108 73112
 ####### Sous-section 3 : Nomination.
73109 73113
 
... ...
@@ -73123,65 +73127,63 @@ Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription
73123 73127
 
73124 73128
 Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
73125 73129
 
73126
-######## Article R6152-210
73130
+######## Article R6152-209
73127 73131
 
73128
-Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause.
73132
+Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
73129 73133
 
73130
-Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
73134
+En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
73131 73135
 
73132
-L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente.
73136
+En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
73133 73137
 
73134
-La commission paritaire régionale dispose de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
73138
+En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
73135 73139
 
73136
-######## Article R6152-211
73140
+Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
73137 73141
 
73138
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la sous-section 10 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
73142
+Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
73139 73143
 
73140
-Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
73144
+######## Article R6152-209-1
73141 73145
 
73142
-######## Article R6152-212
73146
+Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-208, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.
73143 73147
 
73144
-Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 3° de l'article R. 6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
73148
+Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude.
73145 73149
 
73146
-Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :
73150
+Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
73147 73151
 
73148
-1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
73152
+Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
73149 73153
 
73150
-2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
73154
+######## Article R6152-210
73151 73155
 
73152
-3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché, d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
73156
+Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause.
73153 73157
 
73154
-4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
73158
+Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
73155 73159
 
73156
-5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien à l'exception des fonctions accomplies en qualité de vétérinaire ;
73160
+L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente.
73157 73161
 
73158
-6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
73162
+La commission paritaire régionale dispose de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
73159 73163
 
73160
-7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
73164
+######## Article R6152-211
73161 73165
 
73162
-8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
73166
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la sous-section 10 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
73163 73167
 
73164
-9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années ;
73168
+Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
73165 73169
 
73166
-10° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris en compte comme des services à temps plein.
73170
+######## Article R6152-212
73167 73171
 
73168
-Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section sont comptés comme des services à temps plein.
73172
+Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu :
73169 73173
 
73170
-Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration à l'exception de ceux mentionnés au 9° .
73174
+1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
73171 73175
 
73172
-Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
73176
+2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
73173 73177
 
73174
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.
73178
+3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.
73175 73179
 
73176
-Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
73180
+4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L. 6152-1.
73177 73181
 
73178 73182
 ######## Article R6152-213
73179 73183
 
73180
-Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
73184
+Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
73181 73185
 
73182
-Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
73183
-
73184
-Toutefois, si l'intéressé relève de la présente section et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant de la présente section et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-206.
73186
+Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.
73185 73187
 
73186 73188
 ######## Article R6152-214
73187 73189
 
... ...
@@ -73259,25 +73261,39 @@ Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont acc
73259 73261
 
73260 73262
 ######## Article R6152-220
73261 73263
 
73262
-Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
73264
+Les praticiens perçoivent après service fait :
73263 73265
 
73264
-1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
73266
+1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
73265 73267
 
73266
-2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
73268
+2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
73267 73269
 
73268
-3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service ;
73270
+######## Article D6152-220-1
73269 73271
 
73270
-4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.
73272
+Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont :
73271 73273
 
73272
-Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
73274
+1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
73273 73275
 
73274
-Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
73276
+a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
73277
+
73278
+b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
73279
+
73280
+c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
73281
+
73282
+Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
73283
+
73284
+2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
73275 73285
 
73276
-5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
73286
+3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
73277 73287
 
73278
-6° Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
73288
+4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
73279 73289
 
73280
-7° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
73290
+a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
73291
+
73292
+b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
73293
+
73294
+5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
73295
+
73296
+Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
73281 73297
 
73282 73298
 ####### Sous-section 7 : Exercice de fonctions  - Positions
73283 73299
 
... ...
@@ -73296,11 +73312,11 @@ Ils doivent en particulier :
73296 73312
 - dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
73297 73313
 - dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
73298 73314
 
73299
-Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du pharmacien inspecteur départemental de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
73315
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
73300 73316
 
73301 73317
 2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R. 6152-31.
73302 73318
 
73303
-Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 5° de l'article R. 6152-220.
73319
+Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-220.
73304 73320
 
73305 73321
 ########## Article R6152-222
73306 73322
 
... ...
@@ -73394,7 +73410,7 @@ Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraîn
73394 73410
 
73395 73411
 ########## Article R6152-230
73396 73412
 
73397
-Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
73413
+Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
73398 73414
 
73399 73415
 Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
73400 73416
 
... ...
@@ -73456,31 +73472,29 @@ Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-204 b
73456 73472
 
73457 73473
 ######### Article R6152-236
73458 73474
 
73459
-Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
73475
+Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
73460 73476
 
73461 73477
 Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.
73462 73478
 
73463
-Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.
73479
+######## Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.
73464 73480
 
73465
-######## Paragraphe 3 : Mise à disposition.
73481
+######### Article R6152-236-1
73466 73482
 
73467
-######### Article R6152-237
73483
+La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
73468 73484
 
73469
-Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
73485
+Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
73470 73486
 
73471
-La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
73487
+Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
73472 73488
 
73473
-Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
73489
+Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
73474 73490
 
73475
-Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
73491
+A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
73476 73492
 
73477
-Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
73493
+Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
73478 73494
 
73479
-La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
73495
+######## Paragraphe 4 : Mise à disposition.
73480 73496
 
73481
-Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
73482
-
73483
-######## Paragraphe 4 : Détachement.
73497
+######## Paragraphe 5 : Détachement.
73484 73498
 
73485 73499
 ######### Article R6152-238
73486 73500
 
... ...
@@ -73490,7 +73504,7 @@ Ils peuvent être détachés :
73490 73504
 
73491 73505
 1° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du présent statut ;
73492 73506
 
73493
-2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Ces praticiens sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, éventuellement majorés, dans la limite de 15 % ;
73507
+2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
73494 73508
 
73495 73509
 3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
73496 73510
 
... ...
@@ -73506,32 +73520,11 @@ Ils peuvent être détachés :
73506 73520
 
73507 73521
 Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
73508 73522
 
73509
-######### Article R6152-240
73510
-
73511
-Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
73512
-
73513
-Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
73514
-
73515
-Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
73516
-
73517
-######### Article R6152-241
73518
-
73519
-A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
73520
-
73521
-1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
73522
-
73523
-2° S'il a été remplacé :
73524
-
73525
-- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
73526
-- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
73527
-
73528
-Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.
73529
-
73530
-######## Paragraphe 5 : Disponibilité.
73523
+######## Paragraphe 6 : Disponibilité.
73531 73524
 
73532 73525
 ######### Article R6152-242
73533 73526
 
73534
-Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
73527
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
73535 73528
 
73536 73529
 ######### Article R6152-243
73537 73530
 
... ...
@@ -73549,19 +73542,7 @@ La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les
73549 73542
 
73550 73543
 2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
73551 73544
 
73552
-######### Article R6152-246
73553
-
73554
-La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274 après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
73555
-
73556
-Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
73557
-
73558
-Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
73559
-
73560
-A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
73561
-
73562
-Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
73563
-
73564
-######## Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
73545
+######## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
73565 73546
 
73566 73547
 ######### Article R6152-247
73567 73548
 
... ...
@@ -73647,7 +73628,7 @@ S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du con
73647 73628
 
73648 73629
 ######## Article R6152-254
73649 73630
 
73650
-Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255.
73631
+Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255.
73651 73632
 
73652 73633
 L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
73653 73634
 
... ...
@@ -73675,7 +73656,7 @@ En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
73675 73656
 
73676 73657
 ######## Article R6152-258
73677 73658
 
73678
-Lorsque la commission nationale paritaire prévue à l'article R. 6152-216 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
73659
+Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
73679 73660
 
73680 73661
 1° Le président ;
73681 73662
 
... ...
@@ -73777,13 +73758,13 @@ Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours 
73777 73758
 
73778 73759
 ######## Article R6152-271
73779 73760
 
73780
-Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
73761
+Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
73781 73762
 
73782 73763
 ######## Article R6152-272
73783 73764
 
73784 73765
 Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
73785 73766
 
73786
-- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-10 ;
73767
+- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-9 ;
73787 73768
 - soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
73788 73769
 
73789 73770
 ######## Article R6152-273
... ...
@@ -73827,131 +73808,133 @@ L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par ar
73827 73808
 
73828 73809
 ###### Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
73829 73810
 
73830
-####### Sous-section 1 : Concours national.
73811
+####### Sous-section 3 : Commissions.
73831 73812
 
73832
-######## Article R6152-301
73813
+######## Article R6152-324
73833 73814
 
73834
-Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date de publication. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves.
73815
+Une commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
73835 73816
 
73836
-######## Article R6152-302
73817
+1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;
73837 73818
 
73838
-Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
73819
+2° Des membres élus par collège, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne :
73839 73820
 
73840
-1° Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
73821
+a) Le collège des praticiens hospitaliers temps plein ;
73841 73822
 
73842
-2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
73823
+b) Le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
73843 73824
 
73844
-En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
73825
+c) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
73845 73826
 
73846
-a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;
73827
+Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers temps plein.
73847 73828
 
73848
-b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
73829
+Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
73849 73830
 
73850
-c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;
73831
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein ou des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
73851 73832
 
73852
-d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
73833
+La durée du mandat des membres élus à la présente commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
73853 73834
 
73854
-Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
73835
+Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
73855 73836
 
73856
-3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
73837
+######## Article R6152-325
73857 73838
 
73858
-4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
73839
+La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :
73859 73840
 
73860
-5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.
73841
+1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ;
73861 73842
 
73862
-La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
73843
+2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
73863 73844
 
73864
-######## Article R6152-303
73845
+La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
73865 73846
 
73866
-Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
73847
+Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73867 73848
 
73868
-1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
73849
+######## Article R6152-326
73869 73850
 
73870
-2° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susmentionné comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
73851
+La commission régionale paritaire est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
73871 73852
 
73872
-3° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
73853
+1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
73873 73854
 
73874
-4° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
73855
+2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ;
73875 73856
 
73876
-5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-503, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
73857
+3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des transformations et transferts d'emplois de praticien réalisés dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.
73877 73858
 
73878
-6° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
73859
+La commission peut se voir confier, à la demande de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
73879 73860
 
73880
-7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
73861
+Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
73881 73862
 
73882
-8° Aux attachés consultants et praticiens attachés consultants ;
73863
+######## Article R6152-327
73883 73864
 
73884
-9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
73865
+Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
73885 73866
 
73886
-10° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
73867
+Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
73887 73868
 
73888
-11° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
73869
+Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
73889 73870
 
73890
-12° Aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées détenteurs d'un titre leur ouvrant droit au plein exercice d'une discipline hospitalière et comptant au moins six années de service effectif dans un hôpital des armées en cette qualité ;
73871
+Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.
73891 73872
 
73892
-13° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
73873
+Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
73893 73874
 
73894
-14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité.
73875
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73895 73876
 
73896
-Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11° et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été exercée pendant au moins trois années effectives.
73877
+####### Sous-section 1 : Concours national.
73897 73878
 
73898
-######## Article R6152-304
73879
+######## Article R6152-301
73899 73880
 
73900
-Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article R. 6152-303, à savoir :
73881
+Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
73901 73882
 
73902
-1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines de biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
73883
+Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.
73903 73884
 
73904
-2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;
73885
+La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
73905 73886
 
73906
-3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;
73887
+######## Article R6152-302
73907 73888
 
73908
-4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;
73889
+Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
73909 73890
 
73910
-5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
73891
+1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
73911 73892
 
73912
-######## Article R6152-305
73893
+2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
73913 73894
 
73914
-L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
73895
+a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
73915 73896
 
73916
-Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.
73897
+b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
73917 73898
 
73918
-Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
73899
+c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ;
73919 73900
 
73920
-Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
73901
+d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
73921 73902
 
73922
-######## Article R6152-306
73903
+Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
73923 73904
 
73924
-Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
73905
+La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
73925 73906
 
73926
-######## Article R6152-307
73907
+######## Article R6152-303
73927 73908
 
73928
-Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
73909
+Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
73929 73910
 
73930
-1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
73911
+Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.
73931 73912
 
73932
-2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
73913
+######## Article R6152-304
73933 73914
 
73934
-######## Article R6152-308
73915
+Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
73935 73916
 
73936
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :
73917
+Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303.
73937 73918
 
73938
-1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
73919
+######## Article R6152-305
73939 73920
 
73940
-a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
73921
+Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
73941 73922
 
73942
-b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
73923
+######## Article R6152-306
73943 73924
 
73944
-2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
73925
+Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
73945 73926
 
73946
-a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
73927
+1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
73947 73928
 
73948
-b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.
73929
+2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
73930
+
73931
+######## Article R6152-307
73949 73932
 
73950 73933
 Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
73951 73934
 
73952
-Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
73935
+Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
73953 73936
 
73954
-######## Article R6152-309
73937
+######## Article R6152-308
73955 73938
 
73956 73939
 Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
73957 73940
 
... ...
@@ -73959,8 +73942,6 @@ Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'e
73959 73942
 
73960 73943
 Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
73961 73944
 
73962
-Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article R. 6152-301.
73963
-
73964 73945
 ####### Sous-section 2 : Conseils de discipline
73965 73946
 
73966 73947
 ######## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
... ...
@@ -74165,7 +74146,7 @@ Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant d
74165 74146
 
74166 74147
 6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
74167 74148
 
74168
-7° Etre âgé de moins de 62 ans.
74149
+7° Etre âgé de moins de 65 ans.
74169 74150
 
74170 74151
 ######## Article R6152-406
74171 74152
 
... ...
@@ -74377,7 +74358,7 @@ Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions
74377 74358
 
74378 74359
 ######## Article R6152-507
74379 74360
 
74380
-Les assistants des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
74361
+Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
74381 74362
 
74382 74363
 ######## Article R6152-508
74383 74364
 
... ...
@@ -74629,7 +74610,7 @@ Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité direct
74629 74610
 
74630 74611
 ######## Article R6152-539
74631 74612
 
74632
-Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513-1, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
74613
+Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
74633 74614
 
74634 74615
 ######## Article R6152-540
74635 74616
 
... ...
@@ -76209,9 +76190,7 @@ Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier
76209 76190
 
76210 76191
 1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article L. 6142-5 ;
76211 76192
 
76212
-2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article R. 6152-51.
76213
-
76214
-Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
76193
+2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application des articles R. 6152-51 ou R. 6152-238.
76215 76194
 
76216 76195
 ######### Article R6161-7
76217 76196