Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er septembre 2006 (version a6d7771)
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... ...
@@ -31015,11 +31015,11 @@ a. par le préfet désigné comme directeur des opérations de secours par le pl
31015 31015
 
31016 31016
 b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la nature et de l'étendue des risques.
31017 31017
 
31018
-##### Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
31018
+##### Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
31019 31019
 
31020 31020
 ###### Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
31021 31021
 
31022
-####### Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux.
31022
+####### Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux
31023 31023
 
31024 31024
 ######## Article R1334-1
31025 31025
 
... ...
@@ -31069,7 +31069,7 @@ L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré p
31069 31069
 
31070 31070
 2° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non.
31071 31071
 
31072
-####### Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb.
31072
+####### Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
31073 31073
 
31074 31074
 ######## Article R1334-10
31075 31075
 
... ...
@@ -31101,6 +31101,10 @@ Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures
31101 31101
 
31102 31102
 ####### Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds.
31103 31103
 
31104
+######## Article R1334-14
31105
+
31106
+Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
31107
+
31104 31108
 ######## Article R1334-15
31105 31109
 
31106 31110
 Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
... ...
@@ -31161,11 +31165,7 @@ A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propri
31161 31165
 
31162 31166
 Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
31163 31167
 
31164
-######## Article R1334-14
31165
-
31166
-Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
31167
-
31168
-####### Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition.
31168
+####### Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
31169 31169
 
31170 31170
 ######## Article R1334-23
31171 31171
 
... ...
@@ -31222,7 +31222,7 @@ Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne
31222 31222
 
31223 31223
 Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
31224 31224
 
31225
-####### Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation.
31225
+####### Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation
31226 31226
 
31227 31227
 ######## Article R1334-29
31228 31228
 
... ...
@@ -31236,6 +31236,70 @@ Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministr
31236 31236
 
31237 31237
 Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
31238 31238
 
31239
+###### Section 3 : Lutte contre le bruit.
31240
+
31241
+####### Article R1334-30
31242
+
31243
+Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
31244
+
31245
+Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
31246
+
31247
+####### Article R1334-31
31248
+
31249
+Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
31250
+
31251
+####### Article R1334-32
31252
+
31253
+Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
31254
+
31255
+Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
31256
+
31257
+Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
31258
+
31259
+####### Article R1334-33
31260
+
31261
+L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
31262
+
31263
+Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
31264
+
31265
+1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
31266
+
31267
+2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
31268
+
31269
+3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
31270
+
31271
+4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
31272
+
31273
+5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
31274
+
31275
+6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
31276
+
31277
+7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
31278
+
31279
+####### Article R1334-34
31280
+
31281
+L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.
31282
+
31283
+Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
31284
+
31285
+####### Article R1334-35
31286
+
31287
+Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
31288
+
31289
+####### Article R1334-36
31290
+
31291
+Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
31292
+
31293
+1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
31294
+
31295
+2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
31296
+
31297
+3° Un comportement anormalement bruyant.
31298
+
31299
+####### Article R1334-37
31300
+
31301
+Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article.
31302
+
31239 31303
 ##### Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets
31240 31304
 
31241 31305
 ###### Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
... ...
@@ -31701,37 +31765,37 @@ La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est punie confor
31701 31765
 
31702 31766
 ####### Article R1337-6
31703 31767
 
31704
-Les dispositions des articles R. 1337-7 à R. 1337-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
31768
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
31705 31769
 
31706
-####### Article R1337-7
31770
+1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;
31707 31771
 
31708
-Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
31772
+2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
31709 31773
 
31710
-Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
31774
+3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
31711 31775
 
31712
-Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
31776
+####### Article R1337-7
31777
+
31778
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.
31713 31779
 
31714 31780
 ####### Article R1337-8
31715 31781
 
31716
-Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1337-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1337-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
31782
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
31717 31783
 
31718 31784
 ####### Article R1337-9
31719 31785
 
31720
-L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
31721
-
31722
-Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
31723
-
31724
-Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.
31786
+Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
31725 31787
 
31726 31788
 ####### Article R1337-10
31727 31789
 
31728
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme :
31790
+Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
31729 31791
 
31730
-1° Sans respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
31792
+1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
31731 31793
 
31732
-2° Sans prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
31794
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
31733 31795
 
31734
-3° En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
31796
+####### Article R1337-10-1
31797
+
31798
+La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
31735 31799
 
31736 31800
 ###### Section 4 : Rayonnements ionisants.
31737 31801
 
... ...
@@ -86333,20 +86397,6 @@ PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 1334-26
86333 86397
  </tr>
86334 86398
 </tbody></table>
86335 86399
 
86336
-### Article Annexe 13-10
86337
-
86338
-<center>VALEURS ADMISES DE L'ÉMERGENCE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1336-9</center>
86339
-
86340
-Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de :
86341
-
86342
-1° 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;
86343
-
86344
-2° 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;
86345
-
86346
-Valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
86347
-
86348
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
86349
-
86350 86400
 ### Article Annexe 14-1
86351 86401
 
86352 86402
 <center>CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES GROUPEMENTS RÉGIONAUX OU TERRITORIAUX DE SANTÉ PUBLIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 1411-26</center>