Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er août 2006 (version 2d5610c)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2006.

... ...
@@ -24351,7 +24351,7 @@ b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l
24351 24351
 
24352 24352
 3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
24353 24353
 
24354
-a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
24354
+a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
24355 24355
 
24356 24356
 b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
24357 24357
 
... ...
@@ -26620,7 +26620,7 @@ Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté du
26620 26620
 
26621 26621
 ##### Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine
26622 26622
 
26623
-###### Section 1 : Elaboration des schémas.
26623
+###### Section unique : Elaboration des schémas.
26624 26624
 
26625 26625
 ####### Article R1224-1
26626 26626
 
... ...
@@ -26630,27 +26630,9 @@ Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des
26630 26630
 
26631 26631
 Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.
26632 26632
 
26633
-###### Section 2 : Commission d'organisation de la transfusion sanguine.
26634
-
26635 26633
 ####### Article R1224-2
26636 26634
 
26637
-La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit, le cas échéant, à la demande de l'Etablissement français du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine mentionnée aux deuxième alinéa de l'article R. 1224-1.
26638
-
26639
-####### Article R1224-3
26640
-
26641
-La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant.
26642
-
26643
-A la demande du président de la commission ou du président de l'Etablissement français du sang, un représentant de l'établissement est entendu par la commission.
26644
-
26645
-####### Article R1224-4
26646
-
26647
-Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
26648
-
26649
-Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
26650
-
26651
-####### Article R1224-5
26652
-
26653
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
26635
+Les dispositions de l'article R. 1224-1 ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
26654 26636
 
26655 26637
 #### Titre III : Organes
26656 26638
 
... ...
@@ -73375,7 +73357,7 @@ Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions
73375 73357
 
73376 73358
 ######## Article R6152-215
73377 73359
 
73378
-Une commission paritaire régionale, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comporte :
73360
+Une commission paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, comporte :
73379 73361
 
73380 73362
 1° En qualité de représentants de l'administration :
73381 73363