Code de la santé publique


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... ...
@@ -8741,7 +8741,7 @@ Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de
8741 8741
 
8742 8742
 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
8743 8743
 
8744
-a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
8744
+a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
8745 8745
 
8746 8746
 b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
8747 8747
 
... ...
@@ -9265,9 +9265,9 @@ Les conditions dans lesquelles la cure est exécutée sont fixées par décret e
9265 9265
 
9266 9266
 Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie ordonne à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles L. 3424-1 à L. 3424-4, lesquelles font exception aux articles 138, alinéa 2 (10°), et suivants du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.
9267 9267
 
9268
-### Livre V : Lutte contre le tabagisme
9268
+### Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
9269 9269
 
9270
-#### Titre unique
9270
+#### Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
9271 9271
 
9272 9272
 ##### Chapitre Ier : Dispositions communes.
9273 9273
 
... ...
@@ -9347,7 +9347,7 @@ Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagi
9347 9347
 
9348 9348
 ###### Article L3512-1-1
9349 9349
 
9350
-Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret.
9350
+Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret.
9351 9351
 
9352 9352
 ###### Article L3512-1
9353 9353
 
... ...
@@ -9387,6 +9387,14 @@ En cas de propagande ou de publicité interdite, la deuxième phrase du premier
9387 9387
 
9388 9388
 En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée contre celle-ci.
9389 9389
 
9390
+#### Titre II : Lutte contre le dopage
9391
+
9392
+##### Chapitre unique.
9393
+
9394
+###### Article L3525-1
9395
+
9396
+Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage, prises dans l'intérêt de la santé des sportifs, figurent au titre III du livre II du code du sport.
9397
+
9390 9398
 ### Livre VI : Lutte contre le dopage
9391 9399
 
9392 9400
 #### Titre Ier : Prévention et lutte contre le dopage
... ...
@@ -10001,7 +10009,7 @@ Les dispositions du livre IV, à l'exception de l'article L. 3411-2, sont applic
10001 10009
 
10002 10010
 ###### Article L3816-1
10003 10011
 
10004
-Les dispositions du titre unique du livre V de la présente partie, sous réserve de l'adaptation de l'article L. 3816-2 sont applicables à Mayotte.
10012
+Les dispositions du titre Ier du livre V de la présente partie, sous réserve de l'adaptation de l'article L. 3816-2 sont applicables à Mayotte.
10005 10013
 
10006 10014
 ###### Article L3816-2
10007 10015
 
... ...
@@ -39953,7 +39961,7 @@ Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation.
39953 39961
 
39954 39962
 Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
39955 39963
 
39956
-L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
39964
+L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport.
39957 39965
 
39958 39966
 ##### Chapitre VI : Exploitation
39959 39967
 
... ...
@@ -40608,7 +40616,7 @@ Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du conseil pr
40608 40616
 
40609 40617
 ####### Article D3613-1
40610 40618
 
40611
-Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 3613-1 sont tenues :
40619
+Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 232-1 du code du sport sont tenues :
40612 40620
 
40613 40621
 1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;
40614 40622
 
... ...
@@ -40616,7 +40624,7 @@ Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'articl
40616 40624
 
40617 40625
 3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 3634-1 ;
40618 40626
 
40619
-4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 3622-4 ;
40627
+4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 du code du sport ;
40620 40628
 
40621 40629
 5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
40622 40630
 
... ...
@@ -40664,7 +40672,7 @@ L'agrément est notifié aux établissements de santé au sein desquels sont sit
40664 40672
 
40665 40673
 ###### Article R3621-1
40666 40674
 
40667
-La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 3621-2 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
40675
+La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 du code du sport soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
40668 40676
 
40669 40677
 ###### Article R3621-2
40670 40678
 
... ...
@@ -40690,7 +40698,7 @@ Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la survei
40690 40698
 
40691 40699
 ###### Article R3621-7
40692 40700
 
40693
-Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 3621-3.
40701
+Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.
40694 40702
 
40695 40703
 ###### Article R3621-8
40696 40704
 
... ...
@@ -40740,7 +40748,7 @@ Chaque contrôle comprend :
40740 40748
 
40741 40749
 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6.
40742 40750
 
40743
-La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3.
40751
+La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.
40744 40752
 
40745 40753
 ####### Article R3632-6
40746 40754
 
... ...
@@ -41002,7 +41010,7 @@ Le comité est consulté par le président du conseil d'administration ou par le
41002 41010
 
41003 41011
 Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.
41004 41012
 
41005
-Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 3612-1 les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.
41013
+Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 232-5 du code du sport les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.
41006 41014
 
41007 41015
 ####### Sous-section 3 : Régime financier.
41008 41016
 
... ...
@@ -86912,7 +86920,7 @@ Art. 2. - Aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : Il e
86912 86920
 
86913 86921
 Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
86914 86922
 
86915
-Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code : Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
86923
+Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code : Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du code du sport, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
86916 86924
 
86917 86925
 Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.
86918 86926
 
... ...
@@ -86978,7 +86986,7 @@ Art. 12. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'arti
86978 86986
 
86979 86987
 2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire d'analyses agréé.
86980 86988
 
86981
-Art. 13. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
86989
+Art. 13. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du code du sport, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
86982 86990
 
86983 86991
 Art. 14. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
86984 86992
 
... ...
@@ -87088,7 +87096,7 @@ La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de
87088 87096
 
87089 87097
 Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.
87090 87098
 
87091
-Art. 32. - Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L. 3613-1 du même code.
87099
+Art. 32. - Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L. 232-1 du code du sport.
87092 87100
 
87093 87101
 Art. 33. - L'organe disciplinaire de première instance et l'organe disciplinaire d'appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations conformément aux dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.
87094 87102