Code de la santé publique


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... ...
@@ -63292,6 +63292,22 @@ Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés de la man
63292 63292
 
63293 63293
 Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
63294 63294
 
63295
+###### Section 3 : Des schémas interrégionaux d'organisation sanitaire.
63296
+
63297
+####### Article D6121-11
63298
+
63299
+Font l'objet du schéma interrégional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-4 les activités de soins suivantes :
63300
+
63301
+1. Chirurgie cardiaque ;
63302
+
63303
+2. Neurochirurgie ;
63304
+
63305
+3. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
63306
+
63307
+4. Traitement des grands brûlés ;
63308
+
63309
+5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
63310
+
63295 63311
 ##### Chapitre II : Autorisations
63296 63312
 
63297 63313
 ###### Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
... ...
@@ -63993,23 +64009,39 @@ La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui par
63993 64009
 
63994 64010
 Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
63995 64011
 
64012
+L'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 s'exerce selon les trois modalités suivantes :
64013
+
64014
+1° Réanimation adulte ;
64015
+
64016
+2° Réanimation pédiatrique ;
64017
+
64018
+3° Réanimation pédiatrique spécialisée.
64019
+
63996 64020
 ####### Article R6123-34
63997 64021
 
63998
-L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
64022
+Les unités de réanimation :
64023
+
64024
+1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;
64025
+
64026
+2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
63999 64027
 
64000 64028
 ####### Article R6123-35
64001 64029
 
64030
+L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
64031
+
64032
+####### Article R6123-36
64033
+
64002 64034
 L'unité de réanimation est organisée :
64003 64035
 
64004 64036
 1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
64005 64037
 
64006 64038
 2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
64007 64039
 
64008
-####### Article R6123-36
64040
+####### Article R6123-37
64009 64041
 
64010 64042
 L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
64011 64043
 
64012
-####### Article R6123-37
64044
+####### Article R6123-38
64013 64045
 
64014 64046
 L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :
64015 64047
 
... ...
@@ -64019,13 +64051,65 @@ L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement
64019 64051
 
64020 64052
 3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
64021 64053
 
64022
-####### Article R6123-38
64054
+####### Article R6123-38-1
64023 64055
 
64024
-Les unités de réanimation :
64056
+Les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée sont à orientation médicale et chirurgicale. Elles obéissent au régime juridique prévu aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.
64025 64057
 
64026
-1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;
64058
+Par dérogation, un établissement de santé autorisé pour les activités de chirurgie cardiaque ou de traitement des grands brûlés peut disposer d'une réanimation pédiatrique accueillant les seuls enfants relevant de ces activités de soins. Ces réanimations pédiatriques ne remplissent alors pas les conditions prévues aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.
64027 64059
 
64028
-2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
64060
+####### Article R6123-38-2
64061
+
64062
+Les autorisations de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée ne peuvent être accordées ou renouvelées, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-10, que si le demandeur justifie d'une activité minimale annuelle constatée ou prévisionnelle en cas de demande de création, précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale telle que définie au III de l'article R. 6123-42.
64063
+
64064
+Lorsque l'éloignement des établissements pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de trajet excessifs mettant en cause l'accès aux soins d'une partie significative de la population de la région ou des régions concernées, l'autorisation de réanimation pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire.
64065
+
64066
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
64067
+
64068
+####### Sous-section 2 : Réanimation adulte
64069
+
64070
+####### Sous-section 3 : Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée.
64071
+
64072
+######## Article R6123-38-3
64073
+
64074
+La réanimation pédiatrique a pour mission le traitement des détresses vitales les plus fréquentes des nourrissons, enfants et adolescents ; elle assure également la réanimation postopératoire des enfants de la chirurgie pédiatrique et, le cas échéant, de la chirurgie néonatale.
64075
+
64076
+######## Article R6123-38-4
64077
+
64078
+L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :
64079
+
64080
+1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
64081
+
64082
+2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.
64083
+
64084
+######## Article R6123-38-5
64085
+
64086
+En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité.
64087
+
64088
+######## Article R6123-38-6
64089
+
64090
+L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :
64091
+
64092
+1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;
64093
+
64094
+2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.
64095
+
64096
+####### Sous-section 4 : Surveillance continue pédiatrique.
64097
+
64098
+######## Article R6123-38-7
64099
+
64100
+La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de suppléance.
64101
+
64102
+La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale.
64103
+
64104
+Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités.
64105
+
64106
+Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique peut être individualisée.
64107
+
64108
+Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à proximité immédiate de celle-ci.
64109
+
64110
+Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un éventuel transfert en réanimation pédiatrique.
64111
+
64112
+L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2.
64029 64113
 
64030 64114
 ###### Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
64031 64115
 
... ...
@@ -64487,7 +64571,9 @@ Le service mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
64487 64571
 
64488 64572
 ####### Sous-section 2 : Réanimation.
64489 64573
 
64490
-######## Article D6124-27
64574
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
64575
+
64576
+######### Article D6124-27
64491 64577
 
64492 64578
 L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
64493 64579
 
... ...
@@ -64497,17 +64583,39 @@ L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
64497 64583
 
64498 64584
 3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
64499 64585
 
64500
-######## Article D6124-28
64586
+######### Article D6124-28
64501 64587
 
64502 64588
 L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
64503 64589
 
64504
-######## Article D6124-29
64590
+######### Article D6124-28-1
64591
+
64592
+L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
64593
+
64594
+1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et, pour la réanimation adulte, d'endoscopie bronchique et digestive ;
64595
+
64596
+2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
64597
+
64598
+3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et, pour la réanimation adulte, imagerie par résonance magnétique ;
64599
+
64600
+4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
64601
+
64602
+Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
64505 64603
 
64506
-Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 6124-31. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31 est placé en astreinte opérationnelle.
64604
+Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
64507 64605
 
64508
-######## Article D6124-31
64606
+######### Article D6124-29
64509 64607
 
64510
-L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend :
64608
+Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle.
64609
+
64610
+######### Article D6124-30
64611
+
64612
+Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31.
64613
+
64614
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la réanimation adulte.
64615
+
64616
+######### Article D6124-31
64617
+
64618
+L'équipe médicale d'une unité de réanimation adulte comprend :
64511 64619
 
64512 64620
 1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
64513 64621
 
... ...
@@ -64515,45 +64623,52 @@ L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend :
64515 64623
 
64516 64624
 3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64517 64625
 
64518
-L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
64626
+######### Article D6124-32
64519 64627
 
64520
-######## Article D6124-32
64521
-
64522
-Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum :
64628
+Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation adulte comprend au minimum :
64523 64629
 
64524 64630
 - deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ;
64525 64631
 - un aide-soignant pour quatre patients.
64526 64632
 
64527
-L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
64528
-
64529
-######## Article D6124-33
64633
+######### Article D6124-33
64530 64634
 
64531 64635
 L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
64532 64636
 
64533
-######## Article D6124-34
64637
+######## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la réanimation pédiatrique et à la réanimation pédiatrique spécialisée.
64534 64638
 
64535
-L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
64639
+######### Article D6124-34
64536 64640
 
64537
-1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
64641
+Dans toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, mentionnée à l'article R. 6123-38-1, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin satisfaisant à l'une des conditions ci-dessous :
64538 64642
 
64539
-2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
64643
+1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
64540 64644
 
64541
-3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
64645
+2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale.
64542 64646
 
64543
-4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
64647
+Ces médecins disposent d'une expérience en néonatologie ou en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, et en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique spécialisée.
64544 64648
 
64545
-Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
64649
+######### Article D6124-34-1
64546 64650
 
64547
-Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
64651
+Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée est un pédiatre ou un anesthésiste-réanimateur ayant une formation diplômante en réanimation et deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, ou cinq ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale.
64548 64652
 
64549
-######## Article D6124-30
64653
+######### Article D6124-34-2
64550 64654
 
64551
-Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31.
64655
+L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée comprend au minimum un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture pour quatre patients. Cette équipe est dirigée par un cadre de santé de la filière infirmière affecté, pour tout ou partie, à l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
64656
+
64657
+Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation.
64658
+
64659
+Elle doit par ailleurs organiser le recours à un psychiatre ou à un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
64552 64660
 
64553
-Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
64661
+######### Article D6124-34-3
64554 64662
 
64555
-- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
64556
-- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
64663
+La permanence médicale en réanimation pédiatrique peut être, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale dès lors que ces deux unités sont à proximité immédiate et que le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin couvrant l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle.
64664
+
64665
+######### Article D6124-34-4
64666
+
64667
+L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. Elle comprend au moins une puéricultrice.
64668
+
64669
+######### Article D6124-34-5
64670
+
64671
+L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique spécialisée comporte au minimum un infirmier diplômé d'Etat, dans la mesure du possible diplômé en puériculture, pour deux patients. L'équipe comprend au moins une puéricultrice.
64557 64672
 
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 ####### Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.
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... ...
@@ -65306,6 +65421,36 @@ La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé compr
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 L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
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+######## Paragraphe 2 : Surveillance continue pédiatrique.
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+
65426
+######### Article D6124-119
65427
+
65428
+L'équipe médicale d'une unité de surveillance continue pédiatrique est composée de médecins satisfaisant à l'une des deux conditions ci-dessous :
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+
65430
+1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
65431
+
65432
+2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale ;
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+
65434
+Ces médecins disposent d'une expérience en réanimation pédiatrique.
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+
65436
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux unités de surveillance continue pédiatrique spécialisées en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique.
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+
65438
+######### Article D6124-120
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+
65440
+Le responsable d'une unité de surveillance continue pédiatrique non spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique est :
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+
65442
+1° Soit un pédiatre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ou disposant d'un diplôme interuniversitaire de réanimation et urgences pédiatriques ou pouvant attester d'une expérience d'un an en réanimation ;
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+
65444
+2° Soit un anesthésiste-réanimateur pouvant attester d'un an d'expérience en réanimation pédiatrique ou de deux ans d'expérience en anesthésie pédiatrique.
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+
65446
+Lorsque l'établissement dispose de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, la responsabilité médicale de l'unité de surveillance continue est commune avec celle de l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
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+
65448
+Lorsque l'établissement ne dispose pas de réanimation pédiatrique et qu'il dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie, la responsabilité médicale de celle-ci peut être commune avec celle du service de pédiatrie, de néonatologie ou des urgences pédiatriques.
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+
65450
+Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique individualisée, la responsabilité médicale de celle-ci peut être confiée au responsable du secteur d'anesthésie pédiatrique ou de chirurgie pédiatrique.
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+
65452
+Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique, celle-ci est placée sous la responsabilité médicale du responsable de ces activités.
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+
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 ###### Section 2 : Structures d'hébergement
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 ####### Article D6124-201