Code de la santé publique


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... ...
@@ -8851,7 +8851,7 @@ Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale,
8851 8851
 
8852 8852
 ###### Article L3351-4
8853 8853
 
8854
-Sans préjudice des interdictions mentionnées à l'article 1768 du code général des impôts, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
8854
+Le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
8855 8855
 
8856 8856
 En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
8857 8857
 
... ...
@@ -19770,18 +19770,6 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application d
19770 19770
 
19771 19771
 5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent.
19772 19772
 
19773
-##### Chapitre III : Conseil d'administration et directeur.
19774
-
19775
-###### Article L6143-7
19776
-
19777
-Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
19778
-
19779
-Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
19780
-
19781
-Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
19782
-
19783
-Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
19784
-
19785 19773
 ##### Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif.
19786 19774
 
19787 19775
 ###### Article L6143-1
... ...
@@ -19930,7 +19918,7 @@ Le conseil exécutif :
19930 19918
 
19931 19919
 2° Prépare le projet médical ainsi que les plans de formation et d'évaluation mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6144-1 ;
19932 19920
 
19933
-3° Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
19921
+3° Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde ou de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
19934 19922
 
19935 19923
 4° Donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et des chefs de services ;
19936 19924
 
... ...
@@ -19940,6 +19928,14 @@ En cas de partage égal des voix, le directeur a voix prépondérante.
19940 19928
 
19941 19929
 Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement dans des limites fixées par décret.
19942 19930
 
19931
+###### Article L6143-7
19932
+
19933
+Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
19934
+
19935
+Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
19936
+
19937
+Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
19938
+
19943 19939
 ###### Article L6143-7-1
19944 19940
 
19945 19941
 La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
... ...
@@ -22308,13 +22304,13 @@ Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en
22308 22304
 
22309 22305
 ######### Article R1112-18
22310 22306
 
22311
-Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits.
22307
+Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit.
22312 22308
 
22313
-Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
22309
+Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et aux bénéficiaires des soins dispensés au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
22314 22310
 
22315 22311
 ######### Article R1112-19
22316 22312
 
22317
-Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
22313
+Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
22318 22314
 
22319 22315
 ######### Article R1112-20
22320 22316
 
... ...
@@ -23926,7 +23922,7 @@ Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à
23926 23922
 
23927 23923
 ###### Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
23928 23924
 
23929
-####### Sous-section 1 : Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
23925
+####### Sous-section 1 : Commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
23930 23926
 
23931 23927
 ######## Article R1142-5
23932 23928
 
... ...
@@ -23984,7 +23980,7 @@ Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lors
23984 23980
 
23985 23981
 Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
23986 23982
 
23987
-Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
23983
+Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
23988 23984
 
23989 23985
 ######## Article R1142-9
23990 23986
 
... ...
@@ -24002,7 +23998,7 @@ La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type ét
24002 23998
 
24003 23999
 Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
24004 24000
 
24005
-Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.
24001
+Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. Lorsqu'il s'agit du président, il est alors remplacé par le président adjoint. S'ils se trouvent tous les deux dans ce cas ou en cas d'empêchement du président adjoint ou à défaut de président adjoint de ce dernier, le dossier est transmis à une autre commission.
24006 24002
 
24007 24003
 ######## Article R1142-11
24008 24004
 
... ...
@@ -24021,7 +24017,7 @@ La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission siégeant en f
24021 24017
 
24022 24018
 ######## Article R1142-13
24023 24019
 
24024
-La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
24020
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. Cette commission demeure compétente, même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans d'autres régions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
24025 24021
 
24026 24022
 La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
24027 24023
 
... ...
@@ -24137,12 +24133,14 @@ En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre c
24137 24133
 
24138 24134
 ######## Article R1142-25-1
24139 24135
 
24140
-Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
24136
+Les fonctions de membre titulaire ou suppléant ou de rapporteur de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
24141 24137
 
24142 24138
 Il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président et, le cas échéant, au vice-président. Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
24143 24139
 
24144 24140
 Le montant des indemnités mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
24145 24141
 
24142
+Les rapporteurs désignés en application de l'article R. 1142-30-2 perçoivent en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
24143
+
24146 24144
 ######## Article R1142-26
24147 24145
 
24148 24146
 La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
... ...
@@ -24215,7 +24213,7 @@ La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande
24215 24213
 
24216 24214
 Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles, dont celle du candidat.
24217 24215
 
24218
-Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers.
24216
+Les rapporteurs extérieurs ainsi que les membres suppléants, lorsqu'ils ne siègent pas en remplacement de leurs titulaires, participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers.
24219 24217
 
24220 24218
 Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
24221 24219
 
... ...
@@ -24225,6 +24223,8 @@ Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscript
24225 24223
 
24226 24224
 Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation.
24227 24225
 
24226
+La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours.
24227
+
24228 24228
 ######### Article R1142-32
24229 24229
 
24230 24230
 Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
... ...
@@ -24359,10 +24359,12 @@ Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un sup
24359 24359
 
24360 24360
 ########## Article R1142-44
24361 24361
 
24362
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
24362
+Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
24363 24363
 
24364 24364
 Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
24365 24365
 
24366
+Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de l'office ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. La même disposition est applicable aux membres titulaires et suppléants de l'Observatoire des risques médicaux mentionné à l'article L. 1142-29.
24367
+
24366 24368
 ########## Article R1142-45
24367 24369
 
24368 24370
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
... ...
@@ -24395,7 +24397,7 @@ Il délibère en outre sur les matières suivantes :
24395 24397
 
24396 24398
 7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
24397 24399
 
24398
-8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
24400
+8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9, L. 3122-3 et L. 3122-4 ;
24399 24401
 
24400 24402
 9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;
24401 24403
 
... ...
@@ -24421,7 +24423,7 @@ Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel
24421 24423
 
24422 24424
 Il prépare le budget et l'exécute.
24423 24425
 
24424
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
24426
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29.
24425 24427
 
24426 24428
 Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
24427 24429
 
... ...
@@ -24431,9 +24433,9 @@ Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civi
24431 24433
 
24432 24434
 Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
24433 24435
 
24434
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21.
24436
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine ou, dans les cas prévus aux articles L. 3111-9 et L. 3122-5, présente les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4.
24435 24437
 
24436
-Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21.
24438
+Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4.
24437 24439
 
24438 24440
 Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
24439 24441
 
... ...
@@ -34321,80 +34323,6 @@ Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'e
34321 34323
 
34322 34324
 ##### Chapitre III : Départements
34323 34325
 
34324
-###### Section 1 : Lutte contre le cancer.
34325
-
34326
-####### Article D1423-1
34327
-
34328
-La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de l'article L. 1423-1, comporte :
34329
-
34330
-Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ;
34331
-
34332
-La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ;
34333
-
34334
-L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation.
34335
-
34336
-####### Article D1423-2
34337
-
34338
-Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.
34339
-
34340
-La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.
34341
-
34342
-Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.
34343
-
34344
-####### Article D1423-3
34345
-
34346
-Chaque département est tenu d'avoir, au moins, un centre de consultation.
34347
-
34348
-Le département peut passer convention avec soit une autre collectivité publique, soit un établissement public, soit un organisme privé à but non lucratif.
34349
-
34350
-####### Article D1423-4
34351
-
34352
-Les centres de consultation sont dirigés par le directeur du centre de lutte contre le cancer dans la circonscription duquel ils sont situés ou par un médecin de cet établissement proposé par le directeur. L'un ou l'autre assure obligatoirement les consultations au centre de consultation ou dans les établissements dans lesquels des malades ont été placés à la fin de leur traitement.
34353
-
34354
-Ils peuvent éventuellement être assistés par un ou plusieurs médecins proposés par eux appartenant ou non au corps médical du centre de lutte contre le cancer mentionné au premier alinéa du présent article.
34355
-
34356
-Les directeurs des centres de consultation et les médecins qui les assistent sont nommés par le préfet, s'il s'agit de centres relevant d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; ils sont agréés par le préfet s'il s'agit de centres relevant d'un organisme privé.
34357
-
34358
-####### Article D1423-5
34359
-
34360
-Une assistante sociale spécialisée est chargée, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, de coordonner l'activité de toutes les assistantes sociales concourant dans le département à la lutte contre le cancer et d'assurer les liaisons avec les assistantes sociales des centres de lutte contre le cancer.
34361
-
34362
-####### Article D1423-6
34363
-
34364
-Les dépenses afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment :
34365
-
34366
-1° Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centres de consultation gérés par le département. Sont compris dans les dépenses de fonctionnement les frais des examens complémentaires effectués, à la demande du centre de consultation, dans un centre de lutte contre le cancer ou un établissement public de santé, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les organismes de sécurité sociale du régime général ou des régimes particuliers ou par des régimes de mutualité ;
34367
-
34368
-2° Les vacations des médecins assurant les consultations, selon les tarifs fixés par voie réglementaire, ainsi que les frais de déplacement de ces médecins dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
34369
-
34370
-3° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, des infirmiers et infirmières et des autres personnels concourant aux activités mentionnées à l'article D. 1423-1 ;
34371
-
34372
-4° Les dépenses, de même nature que ci dessus exposées, par les collectivités publiques, établissements publics ou organismes privés avec lesquels le département a passé convention ;
34373
-
34374
-5° Le remboursement au centre de lutte contre le cancer intéressé d'une quote part de la rémunération des médecins à temps plein de ce centre assurant les consultations départementales calculées au prorata du temps qu'ils consacrent à ces consultations ;
34375
-
34376
-6° Les frais d'imprimés et de gestion générale ;
34377
-
34378
-7° Le montant des indemnités accordées éventuellement aux médecins, assistantes sociales et autres personnels affectés à la lutte contre le cancer, en vue de leur permettre d'effectuer un stage dans un centre de lutte contre le cancer.
34379
-
34380
-Les recettes afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment des subventions, dons ou legs.
34381
-
34382
-####### Article D1423-7
34383
-
34384
-Les collectivités publiques ou organismes privés à but lucratif qui se proposent de créer des centres de consultation peuvent obtenir une subvention de l'Etat, dans la limite d'un taux de 60 p. 100, comme participation aux dépenses, de construction, d'agrandissement et d'aménagement.
34385
-
34386
-####### Article D1423-8
34387
-
34388
-Les directeurs des centres de lutte contre le cancer conseillent les préfets et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour l'orientation et la coordination de l'activité des organismes qui concourent à la lutte contre le cancer dans la circonscription qui leur est confiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
34389
-
34390
-Pour les missions qu'ils accomplissent à ce titre, les conseillers de la lutte contre le cancer ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement suivant les dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
34391
-
34392
-Les dépenses résultant de l'application du présent article sont imputées sur le budget du ministère de la santé.
34393
-
34394
-####### Article D1423-9
34395
-
34396
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'installation et de fonctionnement des centres de consultation mentionnés à l'article D. 1423-2.
34397
-
34398 34326
 ###### Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales.
34399 34327
 
34400 34328
 ####### Article R1423-10
... ...
@@ -37134,6 +37062,22 @@ Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires
37134 37062
 
37135 37063
 ##### Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave
37136 37064
 
37065
+###### Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence.
37066
+
37067
+####### Article R3110-1
37068
+
37069
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3110-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
37070
+
37071
+####### Article R3110-2
37072
+
37073
+La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3110-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
37074
+
37075
+####### Article R3110-3
37076
+
37077
+La commission mentionnée à l'article R. 3110-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
37078
+
37079
+La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3110-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
37080
+
37137 37081
 ###### Section 2 : Plan blanc d'établissement
37138 37082
 
37139 37083
 ####### Article R3110-4
... ...
@@ -37426,15 +37370,131 @@ f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement conta
37426 37370
 
37427 37371
 Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.
37428 37372
 
37429
-##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose
37373
+###### Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations
37374
+
37375
+####### Article D3111-22
37376
+
37377
+Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8, L. 3112-1 et R. 3114-9 :
37378
+
37379
+1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
37380
+
37381
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
37382
+
37383
+####### Article D3111-23
37384
+
37385
+La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
37386
+
37387
+Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de vaccination, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité des vaccinations, et garantissent :
37388
+
37389
+1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
37390
+
37391
+2° La disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;
37392
+
37393
+3° La présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ;
37394
+
37395
+4° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
37396
+
37397
+5° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
37398
+
37399
+6° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins ;
37400
+
37401
+7° Des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale.
37402
+
37403
+####### Article D3111-24
37404
+
37405
+L'habilitation est accordée pour trois ans.
37406
+
37407
+Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
37408
+
37409
+####### Article D3111-25
37410
+
37411
+Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au préfet un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
37412
+
37413
+####### Article D3111-26
37414
+
37415
+Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
37416
+
37417
+Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
37418
+
37419
+###### Section 5 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire.
37420
+
37421
+####### Article R3111-22
37422
+
37423
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.
37424
+
37425
+Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.
37426
+
37427
+L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
37428
+
37429
+####### Article R3111-23
37430 37430
 
37431
-###### Section 1 : Vaccination obligatoire.
37431
+Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
37432
+
37433
+####### Article R3111-24
37434
+
37435
+Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.
37436
+
37437
+Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.
37438
+
37439
+####### Article R3111-25
37440
+
37441
+La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :
37442
+
37443
+1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;
37444
+
37445
+2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
37446
+
37447
+3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
37448
+
37449
+4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;
37450
+
37451
+5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.
37452
+
37453
+Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
37454
+
37455
+Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
37456
+
37457
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.
37458
+
37459
+####### Article R3111-26
37460
+
37461
+Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
37462
+
37463
+####### Article R3111-27
37464
+
37465
+La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
37466
+
37467
+Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président et, en son absence, le vice-président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
37468
+
37469
+Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence, du vice-président est prépondérante.
37470
+
37471
+####### Article R3111-28
37472
+
37473
+La commission peut procéder à l'audition de tout praticien susceptible de lui permettre d'éclairer son avis. Le demandeur peut également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission ; il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
37474
+
37475
+####### Article R3111-29
37476
+
37477
+La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Cet avis comporte une offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3111-9.
37478
+
37479
+####### Article R3111-30
37480
+
37481
+La commission transmet sans délai cet avis au directeur de l'office qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37482
+
37483
+La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
37484
+
37485
+####### Article R3111-31
37486
+
37487
+Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
37488
+
37489
+##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
37490
+
37491
+###### Section 1 : Vaccination obligatoire
37432 37492
 
37433 37493
 ####### Article R3112-1
37434 37494
 
37435 37495
 Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
37436 37496
 
37437
-A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
37497
+A.-Les enfants de moins de six ans accueillis :
37438 37498
 
37439 37499
 1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
37440 37500
 
... ...
@@ -37446,13 +37506,13 @@ A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
37446 37506
 
37447 37507
 5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
37448 37508
 
37449
-B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
37509
+B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
37450 37510
 
37451 37511
 1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
37452 37512
 
37453 37513
 2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
37454 37514
 
37455
-C. - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
37515
+C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
37456 37516
 
37457 37517
 1° Professions de caractère sanitaire :
37458 37518
 
... ...
@@ -37548,21 +37608,117 @@ Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le v
37548 37608
 
37549 37609
 Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
37550 37610
 
37551
-###### Section 2 : Dispensaires antituberculeux.
37611
+###### Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
37552 37612
 
37553 37613
 ####### Article D3112-6
37554 37614
 
37555
-Le suivi médical prévu au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectué par un médecin répondant aux conditions prévues à l'article L. 4111-1.
37615
+Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :
37616
+
37617
+1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
37618
+
37619
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
37556 37620
 
37557 37621
 ####### Article D3112-7
37558 37622
 
37559
-La délivrance de médicaments prévue au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectuée par un pharmacien territorial dont le statut est régi par le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ou, à défaut, par un pharmacien non praticien, inscrit à la section D du tableau de l'ordre national des pharmaciens.
37623
+La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
37624
+
37625
+Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
37626
+
37627
+1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
37628
+
37629
+2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
37630
+
37631
+3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
37632
+
37633
+4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;
37634
+
37635
+5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
37636
+
37637
+6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;
37638
+
37639
+7° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ;
37640
+
37641
+8° Le concours à la formation des professionnels ;
37642
+
37643
+9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;
37644
+
37645
+10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
37646
+
37647
+11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ;
37648
+
37649
+12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;
37560 37650
 
37561
-A titre dérogatoire, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein, le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, peut autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer directement. Les médicaments antituberculeux sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas.
37651
+13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;
37562 37652
 
37563
-####### Article R3112-8
37653
+14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes.
37564 37654
 
37565
-Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
37655
+####### Article D3112-8
37656
+
37657
+L'habilitation est accordée pour trois ans.
37658
+
37659
+Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
37660
+
37661
+####### Article D3112-9
37662
+
37663
+Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
37664
+
37665
+####### Article D3112-10
37666
+
37667
+Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
37668
+
37669
+Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
37670
+
37671
+###### Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
37672
+
37673
+####### Article D3112-12
37674
+
37675
+Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
37676
+
37677
+1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
37678
+
37679
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
37680
+
37681
+L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
37682
+
37683
+####### Article D3112-13
37684
+
37685
+La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
37686
+
37687
+Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
37688
+
37689
+1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
37690
+
37691
+2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
37692
+
37693
+3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
37694
+
37695
+4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;
37696
+
37697
+5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
37698
+
37699
+6° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ;
37700
+
37701
+7° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
37702
+
37703
+8° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ;
37704
+
37705
+9° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement.
37706
+
37707
+###### Section 4 : Délivrance des médicaments
37708
+
37709
+####### Article R3112-14
37710
+
37711
+Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3112-3, les médicaments sont dispensés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.
37712
+
37713
+Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.
37714
+
37715
+####### Article R3112-15
37716
+
37717
+Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le préfet peut, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette autorisation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.
37718
+
37719
+Pour l'application du présent article, le silence gardé par le préfet vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
37720
+
37721
+Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le préfet.
37566 37722
 
37567 37723
 ##### Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
37568 37724
 
... ...
@@ -38011,7 +38167,7 @@ En cas de changement de résidence plaçant les fonctionnaires ou les médecins
38011 38167
 
38012 38168
 Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
38013 38169
 
38014
-#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine
38170
+#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
38015 38171
 
38016 38172
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
38017 38173
 
... ...
@@ -38173,7 +38329,7 @@ Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité d
38173 38329
 
38174 38330
 Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.
38175 38331
 
38176
-###### Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit.
38332
+###### Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit
38177 38333
 
38178 38334
 ####### Article D3121-21
38179 38335
 
... ...
@@ -38181,7 +38337,7 @@ Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux prem
38181 38337
 
38182 38338
 1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;
38183 38339
 
38184
-2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.
38340
+2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.
38185 38341
 
38186 38342
 ####### Article D3121-22
38187 38343
 
... ...
@@ -38189,15 +38345,11 @@ Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent éga
38189 38345
 
38190 38346
 ####### Article D3121-23
38191 38347
 
38192
-L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
38348
+Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
38193 38349
 
38194
-Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :
38350
+Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet du département se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
38195 38351
 
38196
-1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;
38197
-
38198
-2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.
38199
-
38200
-Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.
38352
+Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.
38201 38353
 
38202 38354
 ####### Article D3121-24
38203 38355
 
... ...
@@ -38251,6 +38403,10 @@ L'aide mentionnée à l'article D. 3121-29 n'est pas cumulable avec toute autre
38251 38403
 
38252 38404
 ###### Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue.
38253 38405
 
38406
+####### Article D3121-33
38407
+
38408
+Le référentiel national de réduction des risques en direction des usagers de drogue mentionné à l'article L. 3121-5 est reproduit à l'annexe 31-2 du présent code.
38409
+
38254 38410
 ####### Article R3121-33-1
38255 38411
 
38256 38412
 Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :
... ...
@@ -38281,7 +38437,7 @@ Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de tox
38281 38437
 
38282 38438
 Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes.
38283 38439
 
38284
-###### Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
38440
+###### Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
38285 38441
 
38286 38442
 ####### Article D3121-34
38287 38443
 
... ...
@@ -38321,7 +38477,81 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de compos
38321 38477
 
38322 38478
 Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
38323 38479
 
38324
-##### Chapitre II : Fonds d'indemnisation des victimes contaminées
38480
+###### Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
38481
+
38482
+####### Article D3121-38
38483
+
38484
+Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :
38485
+
38486
+1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
38487
+
38488
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
38489
+
38490
+####### Article D3121-39
38491
+
38492
+La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
38493
+
38494
+Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent :
38495
+
38496
+1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
38497
+
38498
+2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
38499
+
38500
+3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
38501
+
38502
+4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;
38503
+
38504
+5° L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ;
38505
+
38506
+6° La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
38507
+
38508
+7° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections ;
38509
+
38510
+8° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
38511
+
38512
+9° La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ;
38513
+
38514
+10° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2, lorsque l'établissement ou l'organisme n'est pas lui-même désigné en application de l'article D. 3121-21 pour effectuer une telle consultation ;
38515
+
38516
+11° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement ;
38517
+
38518
+12° La réalisation d'actions d'information et de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ;
38519
+
38520
+13° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles dans le département et à la prise charge des personnes atteintes.
38521
+
38522
+####### Article D3121-40
38523
+
38524
+L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
38525
+
38526
+Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
38527
+
38528
+####### Article D3121-41
38529
+
38530
+Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
38531
+
38532
+####### Article D3121-42
38533
+
38534
+Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
38535
+
38536
+Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
38537
+
38538
+###### Section 9 : Délivrance des médicaments pour le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles
38539
+
38540
+####### Article R3121-43
38541
+
38542
+Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3121-2-1, la dispensation des médicaments prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.
38543
+
38544
+Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.
38545
+
38546
+####### Article R3121-44
38547
+
38548
+Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le préfet peut, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.
38549
+
38550
+Pour l'application du présent article, le silence gardé par le préfet vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
38551
+
38552
+Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le préfet.
38553
+
38554
+##### Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
38325 38555
 
38326 38556
 ###### Section 1 : Indemnisation.
38327 38557
 
... ...
@@ -38329,7 +38559,7 @@ Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un prés
38329 38559
 
38330 38560
 La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
38331 38561
 
38332
-Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38562
+Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38333 38563
 
38334 38564
 ####### Article R3122-2
38335 38565
 
... ...
@@ -38341,125 +38571,107 @@ Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue
38341 38571
 
38342 38572
 ####### Article R3122-3
38343 38573
 
38344
-Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.
38574
+Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
38345 38575
 
38346
-Le fonds communique ces informations au demandeur.
38347
-
38348
-Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin mandaté à cet effet par le fonds ; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.
38576
+L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
38349 38577
 
38350 38578
 ####### Article R3122-4
38351 38579
 
38352
-En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen.
38580
+Au cas d'expertise médicale de la victime réalisée à la demande de la commission, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise. Cet expert est choisi en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés.
38581
+
38582
+La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
38353 38583
 
38354
-Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés.
38584
+Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
38355 38585
 
38356
-La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin soit prise en charge par le fonds.
38586
+####### Article R3122-4-1
38357 38587
 
38358
-Le rapport du médecin est adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
38588
+La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.
38359 38589
 
38360 38590
 ####### Article R3122-5
38361 38591
 
38362
-La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à trois mois.
38592
+La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à cinq mois.
38363 38593
 
38364
-L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.
38594
+Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
38365 38595
 
38366 38596
 ####### Article R3122-6
38367 38597
 
38368
-Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
38598
+Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
38369 38599
 
38370
-Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
38600
+Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
38371 38601
 
38372 38602
 ####### Article R3122-7
38373 38603
 
38374
-Les décisions du fonds rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.
38604
+Les décisions de l'office rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.
38375 38605
 
38376 38606
 ####### Article R3122-11
38377 38607
 
38378
-Le président du fonds préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.
38608
+Le président de la commission ou, en son absence, le vice-président préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an.
38379 38609
 
38380
-Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions du fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
38610
+Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
38381 38611
 
38382 38612
 ####### Article R3122-12
38383 38613
 
38384
-Le secrétaire général du fonds est désigné par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.
38614
+Le directeur de l'office ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.
38385 38615
 
38386 38616
 ####### Article R3122-13
38387 38617
 
38388
-Les statuts du fonds sont approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.
38389
-
38390
-####### Article R3122-14
38391
-
38392
-Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé est chargé d'exercer ce contrôle.
38393
-
38394
-Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de la commission. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement.
38618
+Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
38395 38619
 
38396
-Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres relatifs à la gestion du fonds d'indemnisation.
38620
+Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
38397 38621
 
38398
-Chaque mois, une situation de trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses et des recettes et chaque année, un compte rendu financier sont adressés au contrôleur d'Etat.
38622
+Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
38399 38623
 
38400
-####### Article R3122-15
38624
+Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
38401 38625
 
38402
-Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision par le contrôleur d'Etat, sauf si ce dernier l'approuve immédiatement, ou s'y oppose. Toutefois, le délai est ramené à cinq jours pour les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
38403
-
38404
-####### Article R3122-16
38405
-
38406
-Les opérations effectuées par le fonds comprennent, en recettes, notamment, les subventions de l'Etat, les contributions que peuvent apporter les entreprises d'assurances, les sommes perçues en application de l'article L. 3122-4, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités versées au titre des préjudices pris en charge, les frais remboursés au même titre, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
38407
-
38408
-Les avoirs disponibles du fonds font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, suivant les limitations prévues audit article et à l'article R. 332-3-1 du même code.
38409
-
38410
-Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
38411
-
38412
-####### Article R3122-17
38413
-
38414
-Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation ; son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
38626
+####### Article R3122-14
38415 38627
 
38416
-Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.
38628
+Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
38417 38629
 
38418 38630
 ####### Article R3122-8
38419 38631
 
38420
-En application du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.
38421
-
38422
-Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.
38632
+Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé :
38423 38633
 
38424
-La commission comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres :
38634
+1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
38425 38635
 
38426
-1° Un membre du Conseil d'Etat ;
38636
+2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
38427 38637
 
38428
-2° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
38638
+3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
38429 38639
 
38430
-3° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise ;
38640
+4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
38431 38641
 
38432
-4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
38642
+5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
38433 38643
 
38434
-Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.
38644
+Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
38435 38645
 
38436 38646
 En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
38437 38647
 
38438 38648
 ####### Article R3122-9
38439 38649
 
38440
-La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre.
38650
+La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son vice-président, aussi souvent qu'il le juge utile sur l'ordre du jour qu'il fixe.
38441 38651
 
38442
-Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.
38652
+La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
38443 38653
 
38444
-####### Article R3122-10
38654
+Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
38445 38655
 
38446
-Le conseil institué au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
38656
+###### Section 2 : Actions en justice
38447 38657
 
38448
-1° Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa dudit article L. 3122-1 ;
38658
+####### Sous-section 1 : Actions contre l'office.
38449 38659
 
38450
-2° Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par les ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé ;
38660
+######## Article R3122-20
38451 38661
 
38452
-3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.
38662
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
38453 38663
 
38454
-Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
38664
+######## Article R3122-10
38455 38665
 
38456
-###### Section 2 : Actions en justice
38666
+Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
38457 38667
 
38458
-####### Sous-section 1 : Actions contre le fonds d'indemnisation.
38668
+1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;
38459 38669
 
38460
-######## Article R3122-20
38670
+2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;
38671
+
38672
+3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.
38461 38673
 
38462
-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
38674
+Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.
38463 38675
 
38464 38676
 ######## Article R3122-21
38465 38677
 
... ...
@@ -38475,15 +38687,15 @@ La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne
38475 38687
 
38476 38688
 ######## Article R3122-18
38477 38689
 
38478
-Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
38690
+Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
38479 38691
 
38480
-A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
38692
+A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
38481 38693
 
38482
-Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
38694
+L'office est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
38483 38695
 
38484 38696
 ######## Article R3122-19
38485 38697
 
38486
-La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
38698
+La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
38487 38699
 
38488 38700
 ######## Article R3122-24
38489 38701
 
... ...
@@ -38493,9 +38705,9 @@ Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue
38493 38705
 
38494 38706
 ######## Article R3122-23
38495 38707
 
38496
-Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
38708
+Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
38497 38709
 
38498
-Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
38710
+Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
38499 38711
 
38500 38712
 ######## Article R3122-25
38501 38713
 
... ...
@@ -38521,23 +38733,33 @@ Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de récep
38521 38733
 
38522 38734
 ######## Article R3122-31
38523 38735
 
38524
-Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
38736
+L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
38525 38737
 
38526 38738
 ######## Article R3122-32
38527 38739
 
38528
-Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.
38740
+Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.
38529 38741
 
38530 38742
 ######## Article R3122-33
38531 38743
 
38532
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, le fonds indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
38744
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
38533 38745
 
38534
-Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
38746
+Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
38535 38747
 
38536
-Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
38748
+Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.
38537 38749
 
38538 38750
 ######## Article R3122-34
38539 38751
 
38540
-Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
38752
+Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
38753
+
38754
+#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine
38755
+
38756
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
38757
+
38758
+###### Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue.
38759
+
38760
+####### Article R3121-33-4
38761
+
38762
+La dotation globale de financement des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues est établie et versée dans les conditions fixées au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles.
38541 38763
 
38542 38764
 ### Livre II : Lutte contre les maladies mentales
38543 38765
 
... ...
@@ -53278,13 +53500,13 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
53278 53500
 
53279 53501
 1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
53280 53502
 
53281
-2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits ;
53503
+2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits.
53282 53504
 
53283 53505
 3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
53284 53506
 
53285 53507
 4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
53286 53508
 
53287
-5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
53509
+5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la dispensation de ces produits ;
53288 53510
 
53289 53511
 6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
53290 53512
 
... ...
@@ -65842,11 +66064,243 @@ Il en est de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue 
65842 66064
 
65843 66065
 ##### Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
65844 66066
 
65845
-###### Section unique.
66067
+###### Section 1 : Constitution
65846 66068
 
65847 66069
 ####### Article R6133-1
65848 66070
 
65849
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6133-6, les groupements de coopération sanitaire restent régis par les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21.
66071
+La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.
66072
+
66073
+Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :
66074
+
66075
+1° La dénomination et le siège du groupement ;
66076
+
66077
+2° L'identité de ses membres et leur qualité ;
66078
+
66079
+3° Sa nature juridique ;
66080
+
66081
+4° Le cas échéant, son capital ;
66082
+
66083
+5° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;
66084
+
66085
+6° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
66086
+
66087
+7° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;
66088
+
66089
+8° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;
66090
+
66091
+9° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
66092
+
66093
+10° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;
66094
+
66095
+11° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;
66096
+
66097
+12° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-2.
66098
+
66099
+La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.
66100
+
66101
+####### Article R6133-2
66102
+
66103
+La dénomination du groupement est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
66104
+
66105
+####### Article R6133-11
66106
+
66107
+La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été transmise.
66108
+
66109
+Doivent être joints à la convention constitutive le budget prévisionnel du groupement ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les membres du groupement des charges de fonctionnement.
66110
+
66111
+Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes.
66112
+
66113
+La publication fait notamment mention :
66114
+
66115
+1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
66116
+
66117
+2° De l'identité de ses membres ;
66118
+
66119
+3° De son siège social ;
66120
+
66121
+4° De la durée de la convention.
66122
+
66123
+Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
66124
+
66125
+Le groupement transmet chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation élabore un rapport relatif à l'activité au cours de l'année civile passée des groupements de coopération sanitaire ayant leur siège dans la région. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard le 30 juin.
66126
+
66127
+####### Article R6133-3
66128
+
66129
+Par décision de l'assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement.
66130
+
66131
+####### Article R6133-4
66132
+
66133
+A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
66134
+
66135
+####### Article R6133-10
66136
+
66137
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
66138
+
66139
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
66140
+
66141
+####### Article R6133-5
66142
+
66143
+Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement.
66144
+
66145
+En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
66146
+
66147
+Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la présente section, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.
66148
+
66149
+L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
66150
+
66151
+####### Article R6133-9
66152
+
66153
+Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.
66154
+
66155
+Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les conditions définies par les textes qui les régissent.
66156
+
66157
+Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public.
66158
+
66159
+Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux conseils d'administration et aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées respectivement par l'assemblée générale et l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en oeuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifiques aux établissements publics de santé.
66160
+
66161
+####### Article R6133-6
66162
+
66163
+Si le groupement de coopération sanitaire n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
66164
+
66165
+Lorsque le groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.
66166
+
66167
+Les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres.
66168
+
66169
+A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés.
66170
+
66171
+Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leur sont reconnus.
66172
+
66173
+Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
66174
+
66175
+####### Article R6133-7
66176
+
66177
+Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût réel.
66178
+
66179
+####### Article R6133-8
66180
+
66181
+Le budget est voté en équilibre.
66182
+
66183
+Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
66184
+
66185
+Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
66186
+
66187
+###### Section 2 : Organisation et administration
66188
+
66189
+####### Article R6133-16
66190
+
66191
+L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
66192
+
66193
+####### Article R6133-12
66194
+
66195
+L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
66196
+
66197
+L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
66198
+
66199
+Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
66200
+
66201
+Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
66202
+
66203
+A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
66204
+
66205
+####### Article R6133-13
66206
+
66207
+L'assemblée générale délibère notamment sur :
66208
+
66209
+1° Le budget annuel ;
66210
+
66211
+2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
66212
+
66213
+3° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
66214
+
66215
+4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
66216
+
66217
+5° Toute modification de la convention constitutive ;
66218
+
66219
+6° L'admission de nouveaux membres ;
66220
+
66221
+7° L'exclusion d'un membre ;
66222
+
66223
+8° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;
66224
+
66225
+9° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 6133-15 ;
66226
+
66227
+10° L'adhésion à une structure de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ou le retrait de l'une d'elles ;
66228
+
66229
+11° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou pour l'installation des équipements matériels lourds ;
66230
+
66231
+12° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 lorsque le groupement est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
66232
+
66233
+13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
66234
+
66235
+14° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
66236
+
66237
+15° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
66238
+
66239
+16° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;
66240
+
66241
+17° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6133-2.
66242
+
66243
+Dans les autres matières, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur.
66244
+
66245
+####### Article R6133-14
66246
+
66247
+L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.
66248
+
66249
+Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 6133-13, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 6133-13 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.
66250
+
66251
+Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
66252
+
66253
+####### Article R6133-15
66254
+
66255
+Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
66256
+
66257
+L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
66258
+
66259
+Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
66260
+
66261
+L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
66262
+
66263
+Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
66264
+
66265
+###### Section 3 : Dissolution et liquidation
66266
+
66267
+####### Article R6133-19
66268
+
66269
+En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci.
66270
+
66271
+Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
66272
+
66273
+####### Article R6133-17
66274
+
66275
+Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive.
66276
+
66277
+Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133-4.
66278
+
66279
+Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
66280
+
66281
+La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 6133-11.
66282
+
66283
+####### Article R6133-18
66284
+
66285
+La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
66286
+
66287
+L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
66288
+
66289
+###### Section 4 : Prestations médicales assurées par les professionnels médicaux libéraux membres ou associés, au bénéfice de patients pris en charge par l'un des établissements de santé membres du groupement
66290
+
66291
+####### Article R6133-20
66292
+
66293
+Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application.
66294
+
66295
+Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions auxquelles est subordonné le versement de cette rémunération et le montant maximum des forfaits. L'arrêté peut prévoir les activités pour lesquelles la permanence de soins n'est pas rémunérée.
66296
+
66297
+####### Article R6133-21
66298
+
66299
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
66300
+
66301
+Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au malade non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.
66302
+
66303
+Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
65850 66304
 
65851 66305
 ##### Chapitre IV : Conventions de coopération
65852 66306
 
... ...
@@ -67152,7 +67606,7 @@ Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
67152 67606
 
67153 67607
 Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
67154 67608
 
67155
-Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement.
67609
+Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de sauvegarde ou de redressement.
67156 67610
 
67157 67611
 ######## Article R6143-32
67158 67612
 
... ...
@@ -68012,7 +68466,7 @@ La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels
68012 68466
 
68013 68467
 ##### Chapitre V : Organisation financière
68014 68468
 
68015
-###### Section 1 : Budget et comptabilité
68469
+###### Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
68016 68470
 
68017 68471
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
68018 68472
 
... ...
@@ -68028,364 +68482,353 @@ L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 déc
68028 68482
 
68029 68483
 La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
68030 68484
 
68031
-Elle comporte quatre niveaux :
68032
-
68033
-1° Les classes de comptes ;
68485
+Elle comporte trois niveaux :
68034 68486
 
68035
-2° Les comptes principaux ;
68487
+1° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;
68036 68488
 
68037
-3° Les comptes divisionnaires ;
68489
+2° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;
68038 68490
 
68039
-4° Les comptes élémentaires.
68491
+3° Les comptes d'exécution.
68040 68492
 
68041
-La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
68493
+La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
68042 68494
 
68043 68495
 ######## Article R6145-4
68044 68496
 
68045
-La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
68497
+Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
68046 68498
 
68047
-Elle est organisée en vue de permettre :
68499
+####### Sous-section 2 : Directeur.
68048 68500
 
68049
-1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
68501
+######## Article R6145-5
68050 68502
 
68051
-2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
68503
+Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
68052 68504
 
68053
-3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
68505
+L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les chapitres, à l'exception des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu'à celle du conseil d'administration, dans sa plus proche séance.
68054 68506
 
68055
-4° La détermination des résultats ;
68507
+######## Article R6145-6
68056 68508
 
68057
-5° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
68509
+L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3.
68058 68510
 
68059
-6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
68511
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
68060 68512
 
68061
-######## Article R6145-5
68513
+Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68062 68514
 
68063
-Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
68515
+Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement.
68064 68516
 
68065
-######## Article D6145-6
68517
+######## Article R6145-7
68066 68518
 
68067
-Les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 6145-2 sont définies aux annexes 61-3 à 61-5.
68519
+L'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
68068 68520
 
68069
-####### Sous-section 2 : Directeur.
68521
+Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
68070 68522
 
68071
-######## Article R6145-7
68523
+######## Article R6145-8
68524
+
68525
+Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
68526
+
68527
+Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
68072 68528
 
68073
-Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
68529
+######## Article R6145-9
68530
+
68531
+Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
68074 68532
 
68075
-####### Sous-section 3 : Présentation et vote du budget.
68533
+####### Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
68076 68534
 
68077 68535
 ######## Article R6145-10
68078 68536
 
68079
-Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
68537
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1.
68080 68538
 
68081
-Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
68539
+Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses annexes est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
68082 68540
 
68083
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 6145-11.
68541
+Les prévisions de recettes et de dépenses sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions définies à l'article R. 6145-11.
68084 68542
 
68085
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
68543
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
68086 68544
 
68087
-Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68545
+Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68088 68546
 
68089 68547
 Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
68090 68548
 
68091
-Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
68092
-
68093 68549
 ######## Article R6145-11
68094 68550
 
68095
-Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
68551
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses doit remplir les conditions suivantes :
68096 68552
 
68097
-1° La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2° de l'article R. 6145-15, qui font l'objet d'une présentation particulière dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
68553
+1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;
68098 68554
 
68099
-2° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
68555
+2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
68100 68556
 
68101
-3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
68557
+3° Les recettes du tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13, à l'exclusion du produit des emprunts, sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
68558
+
68559
+Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l'établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
68102 68560
 
68103 68561
 ######## Article R6145-12
68104 68562
 
68105
-Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
68563
+Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants :
68106 68564
 
68107
-1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
68565
+1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l'article L. 6145-7 ;
68108 68566
 
68109
-2° Les unités de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ;
68567
+2° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
68110 68568
 
68111
-3° Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
68569
+3° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
68112 68570
 
68113
-4° Chacune des activités mentionnées à l'article L. 6111-3 ;
68571
+4° Les activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
68114 68572
 
68115 68573
 5° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
68116 68574
 
68117 68575
 6° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
68118 68576
 
68119
-Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
68577
+Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.
68120 68578
 
68121
-Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au 3° est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
68579
+Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
68122 68580
 
68123 68581
 ######## Article R6145-13
68124 68582
 
68125
-Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
68126
-
68127
-1° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
68128
-
68129
-2° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
68130
-
68131
-######## Article R6145-14
68132
-
68133
-La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
68134
-
68135
-1° En dépenses :
68583
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose :
68136 68584
 
68137
-a) Groupe 1 : remboursement de la dette ;
68585
+1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;
68138 68586
 
68139
-b) Groupe 2 : immobilisations ;
68587
+2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
68140 68588
 
68141
-c) Groupe 3 : reprise sur provisions ;
68589
+3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.
68142 68590
 
68143
-d) Groupe 4 : autres dépenses.
68591
+Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
68144 68592
 
68145
-2° En recettes :
68593
+######## Article R6145-14
68146 68594
 
68147
-a) Groupe 1 : emprunts ;
68595
+Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
68148 68596
 
68149
-b) Groupe 2 : amortissements ;
68597
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d'exploitation.
68150 68598
 
68151
-c) Groupe 3 : provisions ;
68599
+Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
68152 68600
 
68153
-d) Groupe 4 : autres recettes.
68601
+Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des chapitres.
68154 68602
 
68155 68603
 ######## Article R6145-15
68156 68604
 
68157
-La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
68605
+Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
68158 68606
 
68159
-1° En dépenses :
68607
+######## Article R6145-16
68160 68608
 
68161
-a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
68609
+Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés à l'article L. 6143-2 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.
68162 68610
 
68163
-b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
68611
+######## Article R6145-17
68164 68612
 
68165
-c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
68613
+Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
68166 68614
 
68167
-d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
68615
+######## Article R6145-18
68168 68616
 
68169
-2° En recettes :
68617
+Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
68170 68618
 
68171
-a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
68619
+######## Article R6145-19
68172 68620
 
68173
-b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
68621
+Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses soumis au conseil d'administration les documents suivants :
68174 68622
 
68175
-c) Groupe 3 : autres produits ;
68623
+1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
68176 68624
 
68177
-d) Groupe 4 : transfert de charges.
68625
+2° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
68178 68626
 
68179
-######## Article R6145-16
68627
+3° L'avis du comité technique d'établissement ;
68180 68628
 
68181
-Les budgets annexes cités à l'article R. 6145-12 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
68629
+4° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ;
68182 68630
 
68183
-1° Pour la dotation non affectée :
68631
+5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
68184 68632
 
68185
-a) En dépenses :
68633
+6° L'état actualisé du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2.
68186 68634
 
68187
-- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
68188
-- groupe 2 : autres charges d'exploitation ;
68635
+######## Article R6145-20
68189 68636
 
68190
-b) En recettes :
68637
+Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
68191 68638
 
68192
-- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
68193
-- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges ;
68639
+####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
68194 68640
 
68195
-2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :
68641
+######## Article R6145-21
68196 68642
 
68197
-a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général ;
68643
+Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
68198 68644
 
68199
-b) En recettes :
68645
+1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
68200 68646
 
68201
-- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
68202
-- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
68203
-- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
68204
-- groupe 4 : autres produits.
68647
+a) Services spécialisés ou non ;
68205 68648
 
68206
-######## Article R6145-17
68649
+b) Services de suite et de réadaptation ;
68207 68650
 
68208
-Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 6145-14, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
68651
+c) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
68209 68652
 
68210
-Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement sont retracées dans ce cadre.
68653
+2° L'hospitalisation à temps partiel ;
68211 68654
 
68212
-######## Article R6145-18
68655
+3° L'hospitalisation à domicile.
68213 68656
 
68214
-Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 6145-15 et R. 6145-16, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
68657
+######## Article R6145-22
68215 68658
 
68216
-######## Article R6145-19
68659
+Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
68217 68660
 
68218
-Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
68661
+Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :
68219 68662
 
68220
-Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
68663
+1° Les charges directes ;
68221 68664
 
68222
-Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
68665
+2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
68223 68666
 
68224
-Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
68667
+3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
68225 68668
 
68226
-######## Article R6145-20
68669
+######## Article R6145-23
68227 68670
 
68228
-Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
68671
+La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
68229 68672
 
68230
-1° Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
68673
+######## Article R6145-24
68231 68674
 
68232
-2° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
68675
+Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
68233 68676
 
68234
-3° L'avis du comité technique d'établissement ;
68677
+######## Article R6145-25
68235 68678
 
68236
-4° Le tableau des emplois permanents ;
68679
+Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
68237 68680
 
68238
-5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-22, R. 6145-23 et R. 6145-25, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
68681
+######## Article R6145-26
68239 68682
 
68240
-######## Article R6145-21
68683
+Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
68241 68684
 
68242
-Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
68685
+1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
68243 68686
 
68244
-Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
68687
+2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
68245 68688
 
68246
-####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
68689
+3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
68247 68690
 
68248
-######## Article R6145-22
68691
+4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
68249 68692
 
68250
-Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
68693
+5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
68251 68694
 
68252
-1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
68695
+6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
68253 68696
 
68254
-a) Services spécialisés ou non ;
68697
+7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
68255 68698
 
68256
-b) Services de spécialités coûteuses ;
68699
+8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
68257 68700
 
68258
-c) Services de spécialités très coûteuses ;
68701
+Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
68259 68702
 
68260
-d) Services de suite et de réadaptation ;
68703
+La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
68261 68704
 
68262
-e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
68705
+Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.
68263 68706
 
68264
-2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
68707
+######## Article R6145-27
68265 68708
 
68266
-a) L'hospitalisation à temps partiel ;
68709
+Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
68267 68710
 
68268
-b) La chirurgie ambulatoire ;
68711
+####### Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
68269 68712
 
68270
-c) L'hospitalisation à domicile ;
68713
+######## Article R6145-28
68271 68714
 
68272
-3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
68715
+Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68273 68716
 
68274
-######## Article R6145-24
68717
+######## Article R6145-29
68275 68718
 
68276
-Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
68719
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
68277 68720
 
68278
-######## Article R6145-25
68721
+Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
68279 68722
 
68280
-Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :
68723
+Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 4°, 5° et 6° du même article.
68281 68724
 
68282
-1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
68725
+A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
68283 68726
 
68284
-2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
68727
+Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
68285 68728
 
68286
-Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article.
68729
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
68287 68730
 
68288
-######## Article R6145-26
68731
+La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
68289 68732
 
68290
-La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, fait l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
68733
+######## Article R6145-30
68291 68734
 
68292
-######## Article R6145-27
68735
+L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.
68293 68736
 
68294
-Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
68737
+######## Article R6145-31
68295 68738
 
68296
-######## Article R6145-28
68739
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
68297 68740
 
68298
-Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
68741
+1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
68299 68742
 
68300
-######## Article R6145-29
68743
+2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
68301 68744
 
68302
-Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
68745
+3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
68303 68746
 
68304
-######## Article R6145-30
68747
+4° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées.
68305 68748
 
68306
-Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
68749
+######## Article R6145-32
68307 68750
 
68308
-1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
68751
+Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
68309 68752
 
68310
-2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
68753
+######## Article R6145-33
68311 68754
 
68312
-3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
68755
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
68313 68756
 
68314
-4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
68757
+######## Article R6145-34
68315 68758
 
68316
-5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
68759
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
68317 68760
 
68318
-6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
68761
+######## Article R6145-35
68319 68762
 
68320
-7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
68763
+Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 6145-3, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
68321 68764
 
68322
-8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
68765
+######## Article R6145-36
68323 68766
 
68324
-Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
68767
+Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
68325 68768
 
68326
-######## Article R6145-31
68769
+Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
68327 68770
 
68328
-Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
68771
+1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
68329 68772
 
68330
-####### Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle du budget.
68773
+2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
68331 68774
 
68332
-######## Article R6145-32
68775
+3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
68333 68776
 
68334
-Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68777
+######## Article R6145-37
68335 68778
 
68336
-######## Article R6145-34
68779
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
68337 68780
 
68338
-L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-20, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6145-1.
68781
+Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
68339 68782
 
68340
-######## Article R6145-35
68783
+######## Article R6145-38
68341 68784
 
68342
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
68785
+Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.
68343 68786
 
68344
-1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
68787
+######## Article R6145-39
68345 68788
 
68346
-2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
68789
+Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
68347 68790
 
68348
-3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;
68791
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
68349 68792
 
68350
-4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;
68793
+La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
68351 68794
 
68352
-5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.
68795
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
68353 68796
 
68354
-######## Article R6145-36
68797
+######## Article R6145-40
68355 68798
 
68356
-Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouveau budget. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
68799
+Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration lorsque :
68357 68800
 
68358
-######## Article R6145-38
68801
+1° L'un des chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
68359 68802
 
68360
-Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
68803
+2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
68361 68804
 
68362
-1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
68805
+3° Le montant total des charges d'exploitation inscrit aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 est modifié ;
68363 68806
 
68364
-a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;
68807
+4° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
68365 68808
 
68366
-b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) mentionné au 1° de l'article R. 6145-14 ;
68809
+5° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4.
68367 68810
 
68368
-2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de cette section du dernier budget rendu exécutoire.
68811
+######## Article R6145-41
68369 68812
 
68370
-######## Article R6145-40
68813
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
68371 68814
 
68372
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-41, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
68815
+######## Article R6145-42
68373 68816
 
68374
-Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
68817
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
68375 68818
 
68376 68819
 ####### Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
68377 68820
 
68378 68821
 ######## Article R6145-43
68379 68822
 
68380
-A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
68823
+A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
68381 68824
 
68382 68825
 Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
68383 68826
 
68384
-Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions des articles R. 6145-48, R. 6145-50 à R. 6145-53.
68827
+Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat consolidé. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement.
68385 68828
 
68386 68829
 Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
68387 68830
 
68388
-Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
68831
+Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
68389 68832
 
68390 68833
 ######## Article R6145-44
68391 68834
 
... ...
@@ -68395,17 +68838,17 @@ Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration
68395 68838
 
68396 68839
 2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
68397 68840
 
68398
-3° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
68841
+3° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
68399 68842
 
68400 68843
 Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
68401 68844
 
68402 68845
 ######## Article R6145-45
68403 68846
 
68404
-Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.
68847
+Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
68405 68848
 
68406 68849
 ######## Article R6145-46
68407 68850
 
68408
-Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6145-9. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
68851
+Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.
68409 68852
 
68410 68853
 ######## Article R6145-47
68411 68854
 
... ...
@@ -68415,53 +68858,57 @@ Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être pris
68415 68858
 
68416 68859
 ######## Article R6145-48
68417 68860
 
68418
-Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.
68861
+Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
68419 68862
 
68420
-######## Article R6145-51
68863
+Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
68421 68864
 
68422
-S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
68865
+######## Article R6145-49
68423 68866
 
68424
-Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.
68867
+Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
68425 68868
 
68426
-S'il est constaté que les recettes mentionnées au premier alinéa sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
68869
+1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
68427 68870
 
68428
-Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.
68871
+a) A un compte de report à nouveau ;
68429 68872
 
68430
-Les excédents ou déficits de recettes mentionnés aux premier et troisième alinéas sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes mentionnées au premier alinéa, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
68873
+b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
68431 68874
 
68432
-######## Article R6145-52
68875
+c) A un compte de réserve de trésorerie.
68433 68876
 
68434
-L'excédent du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
68877
+2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
68435 68878
 
68436
-1° A un compte de réserve de compensation ;
68879
+######## Article R6145-50
68437 68880
 
68438
-2° Au financement d'opérations d'investissement ;
68881
+Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.
68439 68882
 
68440
-3° Au financement de mesures d'exploitation du budget général.
68883
+######## Article R6145-51
68441 68884
 
68442
-Le déficit du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
68885
+L'excédent de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
68443 68886
 
68444
-######## Article R6145-53
68887
+1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
68445 68888
 
68446
-L'excédent de chacun des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
68889
+2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;
68447 68890
 
68448
-1° A un compte de réserve de compensation ;
68891
+3° A un compte de réserve de trésorerie ;
68449 68892
 
68450
-2° A la couverture des charges d'exploitation de ce budget ;
68893
+4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
68451 68894
 
68452
-3° Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation de ce budget.
68895
+5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
68453 68896
 
68454
-Le déficit des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
68897
+Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les comptes de résultats annexes des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
68455 68898
 
68456
-Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
68899
+Les tarifs de prestations des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
68457 68900
 
68458
-######## Article R6145-54
68901
+######## Article R6145-52
68902
+
68903
+Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51.
68459 68904
 
68460
-Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-50 à R. 6145-53.
68905
+######## Article R6145-53
68906
+
68907
+Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une délibération motivée du conseil d'administration, comportant un plan de redressement.
68461 68908
 
68462 68909
 ####### Sous-section 7 : Comptable.
68463 68910
 
68464
-######## Article R6145-55
68911
+######## Article R6145-54
68465 68912
 
68466 68913
 Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
68467 68914
 
... ...
@@ -68469,19 +68916,15 @@ Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par
68469 68916
 
68470 68917
 Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
68471 68918
 
68472
-######## Article R6145-56
68473
-
68474
-Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
68475
-
68476
-######## Article R6145-57
68919
+######## Article R6145-55
68477 68920
 
68478 68921
 En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
68479 68922
 
68480
-####### Sous-section 8 : Budget des écoles et instituts de formation.
68923
+####### Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
68481 68924
 
68482
-######## Article R6145-58
68925
+######## Article R6145-56
68483 68926
 
68484
-Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
68927
+Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
68485 68928
 
68486 68929
 1° En charges :
68487 68930
 
... ...
@@ -68489,7 +68932,7 @@ a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles aff
68489 68932
 
68490 68933
 b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
68491 68934
 
68492
-c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
68935
+c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le compte de résultat prévisionnel annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
68493 68936
 
68494 68937
 d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
68495 68938
 
... ...
@@ -68509,113 +68952,33 @@ e) Les produits financiers et exceptionnels ;
68509 68952
 
68510 68953
 f) Les reprises sur provisions.
68511 68954
 
68512
-######## Article R6145-59
68955
+######## Article R6145-57
68513 68956
 
68514
-La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61.
68957
+La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59.
68515 68958
 
68516
-######## Article R6145-60
68959
+######## Article R6145-58
68517 68960
 
68518
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-61.
68961
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-59.
68519 68962
 
68520 68963
 La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
68521 68964
 
68522
-######## Article R6145-61
68965
+######## Article R6145-59
68523 68966
 
68524
-Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-60.
68967
+Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
68525 68968
 
68526 68969
 L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
68527 68970
 
68528
-Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-33.
68971
+Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
68529 68972
 
68530
-Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-33.
68973
+Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
68531 68974
 
68532
-######## Article R6145-62
68975
+######## Article R6145-60
68533 68976
 
68534 68977
 Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
68535 68978
 
68536
-######## Article R6145-63
68537
-
68538
-A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
68539
-
68540
-###### Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
68541
-
68542
-####### Sous-section 2 : Directeur.
68543
-
68544
-######## Article R6145-6
68545
-
68546
-L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3.
68547
-
68548
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
68549
-
68550
-Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68551
-
68552
-Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement.
68553
-
68554
-######## Article R6145-8
68555
-
68556
-Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
68557
-
68558
-Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
68559
-
68560
-######## Article R6145-9
68561
-
68562
-Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
68563
-
68564
-####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
68565
-
68566
-######## Article R6145-23
68567
-
68568
-La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
68569
-
68570
-####### Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
68571
-
68572
-######## Article R6145-33
68573
-
68574
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
68575
-
68576
-######## Article R6145-37
68577
-
68578
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
68579
-
68580
-Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
68581
-
68582
-######## Article R6145-39
68583
-
68584
-Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
68585
-
68586
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
68587
-
68588
-La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
68589
-
68590
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
68591
-
68592
-######## Article R6145-41
68593
-
68594
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
68595
-
68596
-######## Article R6145-42
68597
-
68598
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
68599
-
68600
-####### Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
68601
-
68602
-######## Article R6145-49
68603
-
68604
-Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
68605
-
68606
-1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
68607
-
68608
-a) A un compte de report à nouveau ;
68609
-
68610
-b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
68611
-
68612
-c) A un compte de réserve de trésorerie.
68613
-
68614
-2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
68615
-
68616
-######## Article R6145-50
68979
+######## Article R6145-61
68617 68980
 
68618
-Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.
68981
+A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat annexe des activités mentionnées au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
68619 68982
 
68620 68983
 ###### Section 2 : Programmes d'investissement.
68621 68984
 
... ...
@@ -68779,10 +69142,6 @@ Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 614
68779 69142
 
68780 69143
 ###### Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
68781 69144
 
68782
-####### Article R6146-15
68783
-
68784
-Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27.
68785
-
68786 69145
 ####### Article R6146-62
68787 69146
 
68788 69147
 Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-11 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
... ...
@@ -69079,7 +69438,7 @@ Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre 
69079 69438
 
69080 69439
 ######## Article R6147-10
69081 69440
 
69082
-Par dérogation à l'article R. 6145-32, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.
69441
+Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.
69083 69442
 
69084 69443
 ####### Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
69085 69444
 
... ...
@@ -69153,7 +69512,7 @@ Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de
69153 69512
 
69154 69513
 ######## Article R6147-31
69155 69514
 
69156
-Les dispositions des articles R. 6145-55 et R. 6145-56 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
69515
+Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
69157 69516
 
69158 69517
 ######## Article R6147-32
69159 69518
 
... ...
@@ -69295,7 +69654,9 @@ Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints
69295 69654
 
69296 69655
 ###### Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
69297 69656
 
69298
-####### Article D6147-43
69657
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
69658
+
69659
+######## Article D6147-43
69299 69660
 
69300 69661
 Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
69301 69662
 
... ...
@@ -69317,7 +69678,7 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de
69317 69678
 
69318 69679
 La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
69319 69680
 
69320
-####### Article D6147-44
69681
+######## Article D6147-44
69321 69682
 
69322 69683
 Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
69323 69684
 
... ...
@@ -69335,28 +69696,60 @@ a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de
69335 69696
 
69336 69697
 b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
69337 69698
 
69338
-####### Article D6147-45
69699
+######## Article D6147-45
69339 69700
 
69340 69701
 Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
69341 69702
 
69342
-####### Article D6147-46
69703
+######## Article D6147-46
69343 69704
 
69344 69705
 Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
69345 69706
 
69346
-####### Article D6147-47
69707
+######## Article D6147-47
69347 69708
 
69348 69709
 Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
69349 69710
 
69350
-####### Article D6147-48
69711
+######## Article D6147-48
69351 69712
 
69352 69713
 Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
69353 69714
 
69354
-####### Article D6147-49
69715
+######## Article D6147-49
69355 69716
 
69356 69717
 Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
69357 69718
 
69358 69719
 ####### Sous-section 2 : Dispositions financières.
69359 69720
 
69721
+######## Article R6147-50
69722
+
69723
+I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.
69724
+
69725
+II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
69726
+
69727
+######## Article R6147-51
69728
+
69729
+Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
69730
+
69731
+1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
69732
+
69733
+a) Services spécialisés ou non ;
69734
+
69735
+b) Services de spécialités coûteuses ;
69736
+
69737
+c) Services de spécialités très coûteuses ;
69738
+
69739
+d) Services de suite et de réadaptation ;
69740
+
69741
+e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.
69742
+
69743
+2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
69744
+
69745
+a) L'hospitalisation à temps partiel ;
69746
+
69747
+b) La chirurgie ambulatoire ;
69748
+
69749
+c) L'hospitalisation à domicile.
69750
+
69751
+3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
69752
+
69360 69753
 ######## Article R6147-52
69361 69754
 
69362 69755
 La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
... ...
@@ -73555,13 +73948,19 @@ Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le
73555 73948
 
73556 73949
 Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
73557 73950
 
73558
-######## Paragraphe 2 : Budget et comptabilité.
73951
+######## Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
73952
+
73953
+######### Article R6161-9
73954
+
73955
+I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.
73956
+
73957
+II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.
73559 73958
 
73560 73959
 ######### Article R6161-10
73561 73960
 
73562
-Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
73961
+Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
73563 73962
 
73564
-1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
73963
+1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
73565 73964
 
73566 73965
 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
73567 73966
 
... ...
@@ -73571,17 +73970,19 @@ Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'
73571 73970
 
73572 73971
 ######### Article R6161-12
73573 73972
 
73574
-Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 6145-32, ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
73973
+Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement :
73974
+
73975
+1° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
73575 73976
 
73576 73977
 Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
73577 73978
 
73578
-La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6145-13.
73979
+La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ;
73579 73980
 
73580
-Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
73981
+2° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ;
73581 73982
 
73582
-L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
73983
+3° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ;
73583 73984
 
73584
-Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 6161-13.
73985
+4° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive.
73585 73986
 
73586 73987
 ######### Article R6161-13
73587 73988
 
... ...
@@ -73591,17 +73992,11 @@ Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes
73591 73992
 
73592 73993
 2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
73593 73994
 
73594
-3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
73995
+3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
73595 73996
 
73596
-En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22.
73997
+le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
73597 73998
 
73598
-######## Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
73599
-
73600
-######### Article R6161-9
73601
-
73602
-I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.
73603
-
73604
-II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.
73999
+En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21.
73605 74000
 
73606 74001
 ###### Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
73607 74002
 
... ...
@@ -78337,11 +78732,9 @@ Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'a
78337 78732
 
78338 78733
 a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
78339 78734
 
78340
-b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
78341
-
78342
-c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
78735
+b) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
78343 78736
 
78344
-d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
78737
+c) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
78345 78738
 
78346 78739
 Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
78347 78740
 
... ...
@@ -78451,7 +78844,7 @@ Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commissi
78451 78844
 
78452 78845
 ######### Article R716-3-19
78453 78846
 
78454
-Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une section de budget qui lui est propre.
78847
+Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
78455 78848
 
78456 78849
 ######## B. - Direction
78457 78850
 
... ...
@@ -78532,7 +78925,7 @@ Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le c
78532 78925
 
78533 78926
 2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
78534 78927
 
78535
-3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;
78928
+3. Le projet de la section d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section ;
78536 78929
 
78537 78930
 4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;
78538 78931
 
... ...
@@ -78578,7 +78971,7 @@ Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivan
78578 78971
 
78579 78972
 1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ;
78580 78973
 
78581
-2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
78974
+2. La section d'état des prévisions de recettes et de dépenses, les résultats de l'exécution de cette section et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
78582 78975
 
78583 78976
 3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ;
78584 78977
 
... ...
@@ -78634,33 +79027,11 @@ Le président du conseil d'administration, le directeur général et le membre d
78634 79027
 
78635 79028
 Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.
78636 79029
 
78637
-######## Article R716-3-34
78638
-
78639
-Avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris transmet le projet du budget et les propositions relatives aux tarifs des prestations et à la dotation globale à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui émet un avis dans les conditions prévues par l'article R. 714-3-31. Cet avis, accompagné des observations du contrôle médical, est adressé au ministre chargé de la santé dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires par la caisse régionale.
78640
-
78641
-Dans un délai de vingt jours à compter de leur réception, le conseil de tutelle procède à l'examen du budget, des décisions modificatives et des propositions relatives à la dotation globale et aux tarifs de prestations.
78642
-
78643
-Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés si aucun des ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception.
78644
-
78645
-En cas d'urgence, les dépenses nouvelles figurant au budget peuvent faire l'objet d'un engagement immédiat lorsqu'elles ont obtenu l'accord du conseil de tutelle.
78646
-
78647
-La dotation globale et les tarifs de prestations sont arrêtés en conséquence par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
78648
-
78649
-Le directeur général transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le budget approuvé.
78650
-
78651
-L'arrêté fixant les tarifs de prestations est inséré au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
78652
-
78653
-######## Article R716-3-35
78654
-
78655
-Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours [*date limite*] des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.
78656
-
78657
-Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.
78658
-
78659 79030
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
78660 79031
 
78661 79032
 ######## Article R716-3-37
78662 79033
 
78663
-Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
79034
+Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.
78664 79035
 
78665 79036
 ######## Article R716-3-38
78666 79037