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... | ... |
@@ -8851,7 +8851,7 @@ Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, |
8851 | 8851 |
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8852 | 8852 |
###### Article L3351-4 |
8853 | 8853 |
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8854 |
-Sans préjudice des interdictions mentionnées à l'article 1768 du code général des impôts, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. |
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8854 |
+Le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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8855 | 8855 |
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8856 | 8856 |
En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement. |
8857 | 8857 |
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... | ... |
@@ -19770,18 +19770,6 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application d |
19770 | 19770 |
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19771 | 19771 |
5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. |
19772 | 19772 |
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19773 |
-##### Chapitre III : Conseil d'administration et directeur. |
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19774 |
- |
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19775 |
-###### Article L6143-7 |
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19776 |
- |
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19777 |
-Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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19778 |
- |
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19779 |
-Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. |
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19780 |
- |
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19781 |
-Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance. |
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19782 |
- |
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19783 |
-Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. |
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19784 |
- |
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19785 | 19773 |
##### Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif. |
19786 | 19774 |
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19787 | 19775 |
###### Article L6143-1 |
... | ... |
@@ -19930,7 +19918,7 @@ Le conseil exécutif : |
19930 | 19918 |
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19931 | 19919 |
2° Prépare le projet médical ainsi que les plans de formation et d'évaluation mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6144-1 ; |
19932 | 19920 |
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19933 |
-3° Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ; |
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19921 |
+3° Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde ou de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ; |
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19934 | 19922 |
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19935 | 19923 |
4° Donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et des chefs de services ; |
19936 | 19924 |
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... | ... |
@@ -19940,6 +19928,14 @@ En cas de partage égal des voix, le directeur a voix prépondérante. |
19940 | 19928 |
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19941 | 19929 |
Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement dans des limites fixées par décret. |
19942 | 19930 |
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19931 |
+###### Article L6143-7 |
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19932 |
+ |
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19933 |
+Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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19934 |
+ |
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19935 |
+Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. |
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19936 |
+ |
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19937 |
+Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. |
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19938 |
+ |
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19943 | 19939 |
###### Article L6143-7-1 |
19944 | 19940 |
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19945 | 19941 |
La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
... | ... |
@@ -22308,13 +22304,13 @@ Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en |
22308 | 22304 |
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22309 | 22305 |
######### Article R1112-18 |
22310 | 22306 |
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22311 |
-Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits. |
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22307 |
+Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. |
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22312 | 22308 |
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22313 |
-Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat. |
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22309 |
+Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et aux bénéficiaires des soins dispensés au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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22314 | 22310 |
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22315 | 22311 |
######### Article R1112-19 |
22316 | 22312 |
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22317 |
-Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun. |
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22313 |
+Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun. |
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22318 | 22314 |
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22319 | 22315 |
######### Article R1112-20 |
22320 | 22316 |
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... | ... |
@@ -23926,7 +23922,7 @@ Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à |
23926 | 23922 |
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23927 | 23923 |
###### Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales |
23928 | 23924 |
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23929 |
-####### Sous-section 1 : Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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23925 |
+####### Sous-section 1 : Commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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23930 | 23926 |
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23931 | 23927 |
######## Article R1142-5 |
23932 | 23928 |
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... | ... |
@@ -23984,7 +23980,7 @@ Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lors |
23984 | 23980 |
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23985 | 23981 |
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
23986 | 23982 |
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23987 |
-Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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23983 |
+Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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23988 | 23984 |
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23989 | 23985 |
######## Article R1142-9 |
23990 | 23986 |
|
... | ... |
@@ -24002,7 +23998,7 @@ La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type ét |
24002 | 23998 |
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24003 | 23999 |
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande. |
24004 | 24000 |
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24005 |
-Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. |
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24001 |
+Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. Lorsqu'il s'agit du président, il est alors remplacé par le président adjoint. S'ils se trouvent tous les deux dans ce cas ou en cas d'empêchement du président adjoint ou à défaut de président adjoint de ce dernier, le dossier est transmis à une autre commission. |
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24006 | 24002 |
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24007 | 24003 |
######## Article R1142-11 |
24008 | 24004 |
|
... | ... |
@@ -24021,7 +24017,7 @@ La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission siégeant en f |
24021 | 24017 |
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24022 | 24018 |
######## Article R1142-13 |
24023 | 24019 |
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24024 |
-La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office. |
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24020 |
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. Cette commission demeure compétente, même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans d'autres régions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office. |
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24025 | 24021 |
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24026 | 24022 |
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. |
24027 | 24023 |
|
... | ... |
@@ -24137,12 +24133,14 @@ En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre c |
24137 | 24133 |
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24138 | 24134 |
######## Article R1142-25-1 |
24139 | 24135 |
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24140 |
-Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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24136 |
+Les fonctions de membre titulaire ou suppléant ou de rapporteur de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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24141 | 24137 |
|
24142 | 24138 |
Il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président et, le cas échéant, au vice-président. Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. |
24143 | 24139 |
|
24144 | 24140 |
Le montant des indemnités mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
24145 | 24141 |
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24142 |
+Les rapporteurs désignés en application de l'article R. 1142-30-2 perçoivent en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
24143 |
+ |
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24146 | 24144 |
######## Article R1142-26 |
24147 | 24145 |
|
24148 | 24146 |
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission. |
... | ... |
@@ -24215,7 +24213,7 @@ La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande |
24215 | 24213 |
|
24216 | 24214 |
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles, dont celle du candidat. |
24217 | 24215 |
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24218 |
-Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers. |
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24216 |
+Les rapporteurs extérieurs ainsi que les membres suppléants, lorsqu'ils ne siègent pas en remplacement de leurs titulaires, participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers. |
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24219 | 24217 |
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24220 | 24218 |
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification. |
24221 | 24219 |
|
... | ... |
@@ -24225,6 +24223,8 @@ Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscript |
24225 | 24223 |
|
24226 | 24224 |
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. |
24227 | 24225 |
|
24226 |
+La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours. |
|
24227 |
+ |
|
24228 | 24228 |
######### Article R1142-32 |
24229 | 24229 |
|
24230 | 24230 |
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises. |
... | ... |
@@ -24359,10 +24359,12 @@ Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un sup |
24359 | 24359 |
|
24360 | 24360 |
########## Article R1142-44 |
24361 | 24361 |
|
24362 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
24362 |
+Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. |
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24363 | 24363 |
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24364 | 24364 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
24365 | 24365 |
|
24366 |
+Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de l'office ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. La même disposition est applicable aux membres titulaires et suppléants de l'Observatoire des risques médicaux mentionné à l'article L. 1142-29. |
|
24367 |
+ |
|
24366 | 24368 |
########## Article R1142-45 |
24367 | 24369 |
|
24368 | 24370 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil. |
... | ... |
@@ -24395,7 +24397,7 @@ Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
24395 | 24397 |
|
24396 | 24398 |
7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
24397 | 24399 |
|
24398 |
-8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ; |
|
24400 |
+8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9, L. 3122-3 et L. 3122-4 ; |
|
24399 | 24401 |
|
24400 | 24402 |
9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ; |
24401 | 24403 |
|
... | ... |
@@ -24421,7 +24423,7 @@ Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel |
24421 | 24423 |
|
24422 | 24424 |
Il prépare le budget et l'exécute. |
24423 | 24425 |
|
24424 |
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
|
24426 |
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29. |
|
24425 | 24427 |
|
24426 | 24428 |
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
24427 | 24429 |
|
... | ... |
@@ -24431,9 +24433,9 @@ Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civi |
24431 | 24433 |
|
24432 | 24434 |
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux. |
24433 | 24435 |
|
24434 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21. |
|
24436 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine ou, dans les cas prévus aux articles L. 3111-9 et L. 3122-5, présente les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4. |
|
24435 | 24437 |
|
24436 |
-Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21. |
|
24438 |
+Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4. |
|
24437 | 24439 |
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24438 | 24440 |
Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. |
24439 | 24441 |
|
... | ... |
@@ -34321,80 +34323,6 @@ Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'e |
34321 | 34323 |
|
34322 | 34324 |
##### Chapitre III : Départements |
34323 | 34325 |
|
34324 |
-###### Section 1 : Lutte contre le cancer. |
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34325 |
- |
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34326 |
-####### Article D1423-1 |
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34327 |
- |
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34328 |
-La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de l'article L. 1423-1, comporte : |
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34329 |
- |
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34330 |
-Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ; |
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34331 |
- |
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34332 |
-La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ; |
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34333 |
- |
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34334 |
-L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation. |
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34335 |
- |
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34336 |
-####### Article D1423-2 |
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34337 |
- |
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34338 |
-Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation. |
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34339 |
- |
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34340 |
-La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement. |
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34341 |
- |
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34342 |
-Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation. |
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34343 |
- |
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34344 |
-####### Article D1423-3 |
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34345 |
- |
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34346 |
-Chaque département est tenu d'avoir, au moins, un centre de consultation. |
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34347 |
- |
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34348 |
-Le département peut passer convention avec soit une autre collectivité publique, soit un établissement public, soit un organisme privé à but non lucratif. |
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34349 |
- |
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34350 |
-####### Article D1423-4 |
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34351 |
- |
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34352 |
-Les centres de consultation sont dirigés par le directeur du centre de lutte contre le cancer dans la circonscription duquel ils sont situés ou par un médecin de cet établissement proposé par le directeur. L'un ou l'autre assure obligatoirement les consultations au centre de consultation ou dans les établissements dans lesquels des malades ont été placés à la fin de leur traitement. |
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34353 |
- |
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34354 |
-Ils peuvent éventuellement être assistés par un ou plusieurs médecins proposés par eux appartenant ou non au corps médical du centre de lutte contre le cancer mentionné au premier alinéa du présent article. |
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34355 |
- |
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34356 |
-Les directeurs des centres de consultation et les médecins qui les assistent sont nommés par le préfet, s'il s'agit de centres relevant d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; ils sont agréés par le préfet s'il s'agit de centres relevant d'un organisme privé. |
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34357 |
- |
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34358 |
-####### Article D1423-5 |
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34359 |
- |
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34360 |
-Une assistante sociale spécialisée est chargée, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, de coordonner l'activité de toutes les assistantes sociales concourant dans le département à la lutte contre le cancer et d'assurer les liaisons avec les assistantes sociales des centres de lutte contre le cancer. |
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34361 |
- |
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34362 |
-####### Article D1423-6 |
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34363 |
- |
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34364 |
-Les dépenses afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment : |
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34365 |
- |
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34366 |
-1° Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centres de consultation gérés par le département. Sont compris dans les dépenses de fonctionnement les frais des examens complémentaires effectués, à la demande du centre de consultation, dans un centre de lutte contre le cancer ou un établissement public de santé, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les organismes de sécurité sociale du régime général ou des régimes particuliers ou par des régimes de mutualité ; |
|
34367 |
- |
|
34368 |
-2° Les vacations des médecins assurant les consultations, selon les tarifs fixés par voie réglementaire, ainsi que les frais de déplacement de ces médecins dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ; |
|
34369 |
- |
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34370 |
-3° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, des infirmiers et infirmières et des autres personnels concourant aux activités mentionnées à l'article D. 1423-1 ; |
|
34371 |
- |
|
34372 |
-4° Les dépenses, de même nature que ci dessus exposées, par les collectivités publiques, établissements publics ou organismes privés avec lesquels le département a passé convention ; |
|
34373 |
- |
|
34374 |
-5° Le remboursement au centre de lutte contre le cancer intéressé d'une quote part de la rémunération des médecins à temps plein de ce centre assurant les consultations départementales calculées au prorata du temps qu'ils consacrent à ces consultations ; |
|
34375 |
- |
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34376 |
-6° Les frais d'imprimés et de gestion générale ; |
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34377 |
- |
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34378 |
-7° Le montant des indemnités accordées éventuellement aux médecins, assistantes sociales et autres personnels affectés à la lutte contre le cancer, en vue de leur permettre d'effectuer un stage dans un centre de lutte contre le cancer. |
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34379 |
- |
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34380 |
-Les recettes afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment des subventions, dons ou legs. |
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34381 |
- |
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34382 |
-####### Article D1423-7 |
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34383 |
- |
|
34384 |
-Les collectivités publiques ou organismes privés à but lucratif qui se proposent de créer des centres de consultation peuvent obtenir une subvention de l'Etat, dans la limite d'un taux de 60 p. 100, comme participation aux dépenses, de construction, d'agrandissement et d'aménagement. |
|
34385 |
- |
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34386 |
-####### Article D1423-8 |
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34387 |
- |
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34388 |
-Les directeurs des centres de lutte contre le cancer conseillent les préfets et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour l'orientation et la coordination de l'activité des organismes qui concourent à la lutte contre le cancer dans la circonscription qui leur est confiée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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34389 |
- |
|
34390 |
-Pour les missions qu'ils accomplissent à ce titre, les conseillers de la lutte contre le cancer ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement suivant les dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
34391 |
- |
|
34392 |
-Les dépenses résultant de l'application du présent article sont imputées sur le budget du ministère de la santé. |
|
34393 |
- |
|
34394 |
-####### Article D1423-9 |
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34395 |
- |
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34396 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'installation et de fonctionnement des centres de consultation mentionnés à l'article D. 1423-2. |
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34397 |
- |
|
34398 | 34326 |
###### Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales. |
34399 | 34327 |
|
34400 | 34328 |
####### Article R1423-10 |
... | ... |
@@ -37134,6 +37062,22 @@ Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires |
37134 | 37062 |
|
37135 | 37063 |
##### Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave |
37136 | 37064 |
|
37065 |
+###### Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence. |
|
37066 |
+ |
|
37067 |
+####### Article R3110-1 |
|
37068 |
+ |
|
37069 |
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3110-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31. |
|
37070 |
+ |
|
37071 |
+####### Article R3110-2 |
|
37072 |
+ |
|
37073 |
+La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3110-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation. |
|
37074 |
+ |
|
37075 |
+####### Article R3110-3 |
|
37076 |
+ |
|
37077 |
+La commission mentionnée à l'article R. 3110-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. |
|
37078 |
+ |
|
37079 |
+La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3110-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit. |
|
37080 |
+ |
|
37137 | 37081 |
###### Section 2 : Plan blanc d'établissement |
37138 | 37082 |
|
37139 | 37083 |
####### Article R3110-4 |
... | ... |
@@ -37426,15 +37370,131 @@ f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement conta |
37426 | 37370 |
|
37427 | 37371 |
Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas. |
37428 | 37372 |
|
37429 |
-##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose |
|
37373 |
+###### Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations |
|
37374 |
+ |
|
37375 |
+####### Article D3111-22 |
|
37376 |
+ |
|
37377 |
+Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8, L. 3112-1 et R. 3114-9 : |
|
37378 |
+ |
|
37379 |
+1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ; |
|
37380 |
+ |
|
37381 |
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif. |
|
37382 |
+ |
|
37383 |
+####### Article D3111-23 |
|
37384 |
+ |
|
37385 |
+La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
37386 |
+ |
|
37387 |
+Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de vaccination, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité des vaccinations, et garantissent : |
|
37388 |
+ |
|
37389 |
+1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ; |
|
37390 |
+ |
|
37391 |
+2° La disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ; |
|
37392 |
+ |
|
37393 |
+3° La présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ; |
|
37394 |
+ |
|
37395 |
+4° Un entretien individuel d'information et de conseil ; |
|
37396 |
+ |
|
37397 |
+5° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ; |
|
37398 |
+ |
|
37399 |
+6° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins ; |
|
37400 |
+ |
|
37401 |
+7° Des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale. |
|
37402 |
+ |
|
37403 |
+####### Article D3111-24 |
|
37404 |
+ |
|
37405 |
+L'habilitation est accordée pour trois ans. |
|
37406 |
+ |
|
37407 |
+Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
37408 |
+ |
|
37409 |
+####### Article D3111-25 |
|
37410 |
+ |
|
37411 |
+Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au préfet un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
37412 |
+ |
|
37413 |
+####### Article D3111-26 |
|
37414 |
+ |
|
37415 |
+Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue. |
|
37416 |
+ |
|
37417 |
+Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. |
|
37418 |
+ |
|
37419 |
+###### Section 5 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire. |
|
37420 |
+ |
|
37421 |
+####### Article R3111-22 |
|
37422 |
+ |
|
37423 |
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé. |
|
37424 |
+ |
|
37425 |
+Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination. |
|
37426 |
+ |
|
37427 |
+L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes. |
|
37428 |
+ |
|
37429 |
+####### Article R3111-23 |
|
37430 | 37430 |
|
37431 |
-###### Section 1 : Vaccination obligatoire. |
|
37431 |
+Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. |
|
37432 |
+ |
|
37433 |
+####### Article R3111-24 |
|
37434 |
+ |
|
37435 |
+Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12. |
|
37436 |
+ |
|
37437 |
+Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure. |
|
37438 |
+ |
|
37439 |
+####### Article R3111-25 |
|
37440 |
+ |
|
37441 |
+La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend : |
|
37442 |
+ |
|
37443 |
+1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ; |
|
37444 |
+ |
|
37445 |
+2° Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
37446 |
+ |
|
37447 |
+3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
37448 |
+ |
|
37449 |
+4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ; |
|
37450 |
+ |
|
37451 |
+5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations. |
|
37452 |
+ |
|
37453 |
+Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. |
|
37454 |
+ |
|
37455 |
+Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1. |
|
37456 |
+ |
|
37457 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'office. |
|
37458 |
+ |
|
37459 |
+####### Article R3111-26 |
|
37460 |
+ |
|
37461 |
+Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
37462 |
+ |
|
37463 |
+####### Article R3111-27 |
|
37464 |
+ |
|
37465 |
+La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. |
|
37466 |
+ |
|
37467 |
+Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président et, en son absence, le vice-président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours. |
|
37468 |
+ |
|
37469 |
+Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence, du vice-président est prépondérante. |
|
37470 |
+ |
|
37471 |
+####### Article R3111-28 |
|
37472 |
+ |
|
37473 |
+La commission peut procéder à l'audition de tout praticien susceptible de lui permettre d'éclairer son avis. Le demandeur peut également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission ; il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. |
|
37474 |
+ |
|
37475 |
+####### Article R3111-29 |
|
37476 |
+ |
|
37477 |
+La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Cet avis comporte une offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3111-9. |
|
37478 |
+ |
|
37479 |
+####### Article R3111-30 |
|
37480 |
+ |
|
37481 |
+La commission transmet sans délai cet avis au directeur de l'office qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
37482 |
+ |
|
37483 |
+La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite. |
|
37484 |
+ |
|
37485 |
+####### Article R3111-31 |
|
37486 |
+ |
|
37487 |
+Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. |
|
37488 |
+ |
|
37489 |
+##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre |
|
37490 |
+ |
|
37491 |
+###### Section 1 : Vaccination obligatoire |
|
37432 | 37492 |
|
37433 | 37493 |
####### Article R3112-1 |
37434 | 37494 |
|
37435 | 37495 |
Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : |
37436 | 37496 |
|
37437 |
-A. - Les enfants de moins de six ans accueillis : |
|
37497 |
+A.-Les enfants de moins de six ans accueillis : |
|
37438 | 37498 |
|
37439 | 37499 |
1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ; |
37440 | 37500 |
|
... | ... |
@@ -37446,13 +37506,13 @@ A. - Les enfants de moins de six ans accueillis : |
37446 | 37506 |
|
37447 | 37507 |
5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
37448 | 37508 |
|
37449 |
-B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : |
|
37509 |
+B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : |
|
37450 | 37510 |
|
37451 | 37511 |
1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ; |
37452 | 37512 |
|
37453 | 37513 |
2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
37454 | 37514 |
|
37455 |
-C. - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après : |
|
37515 |
+C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après : |
|
37456 | 37516 |
|
37457 | 37517 |
1° Professions de caractère sanitaire : |
37458 | 37518 |
|
... | ... |
@@ -37548,21 +37608,117 @@ Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le v |
37548 | 37608 |
|
37549 | 37609 |
Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
37550 | 37610 |
|
37551 |
-###### Section 2 : Dispensaires antituberculeux. |
|
37611 |
+###### Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose |
|
37552 | 37612 |
|
37553 | 37613 |
####### Article D3112-6 |
37554 | 37614 |
|
37555 |
-Le suivi médical prévu au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectué par un médecin répondant aux conditions prévues à l'article L. 4111-1. |
|
37615 |
+Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 : |
|
37616 |
+ |
|
37617 |
+1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ; |
|
37618 |
+ |
|
37619 |
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif. |
|
37556 | 37620 |
|
37557 | 37621 |
####### Article D3112-7 |
37558 | 37622 |
|
37559 |
-La délivrance de médicaments prévue au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectuée par un pharmacien territorial dont le statut est régi par le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ou, à défaut, par un pharmacien non praticien, inscrit à la section D du tableau de l'ordre national des pharmaciens. |
|
37623 |
+La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
37624 |
+ |
|
37625 |
+Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent : |
|
37626 |
+ |
|
37627 |
+1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ; |
|
37628 |
+ |
|
37629 |
+2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ; |
|
37630 |
+ |
|
37631 |
+3° Un entretien individuel d'information et de conseil ; |
|
37632 |
+ |
|
37633 |
+4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ; |
|
37634 |
+ |
|
37635 |
+5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ; |
|
37636 |
+ |
|
37637 |
+6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ; |
|
37638 |
+ |
|
37639 |
+7° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ; |
|
37640 |
+ |
|
37641 |
+8° Le concours à la formation des professionnels ; |
|
37642 |
+ |
|
37643 |
+9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ; |
|
37644 |
+ |
|
37645 |
+10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ; |
|
37646 |
+ |
|
37647 |
+11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ; |
|
37648 |
+ |
|
37649 |
+12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ; |
|
37560 | 37650 |
|
37561 |
-A titre dérogatoire, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein, le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, peut autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer directement. Les médicaments antituberculeux sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas. |
|
37651 |
+13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ; |
|
37562 | 37652 |
|
37563 |
-####### Article R3112-8 |
|
37653 |
+14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes. |
|
37564 | 37654 |
|
37565 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
37655 |
+####### Article D3112-8 |
|
37656 |
+ |
|
37657 |
+L'habilitation est accordée pour trois ans. |
|
37658 |
+ |
|
37659 |
+Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
37660 |
+ |
|
37661 |
+####### Article D3112-9 |
|
37662 |
+ |
|
37663 |
+Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
37664 |
+ |
|
37665 |
+####### Article D3112-10 |
|
37666 |
+ |
|
37667 |
+Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue. |
|
37668 |
+ |
|
37669 |
+Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. |
|
37670 |
+ |
|
37671 |
+###### Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre |
|
37672 |
+ |
|
37673 |
+####### Article D3112-12 |
|
37674 |
+ |
|
37675 |
+Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 : |
|
37676 |
+ |
|
37677 |
+1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ; |
|
37678 |
+ |
|
37679 |
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif. |
|
37680 |
+ |
|
37681 |
+L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10. |
|
37682 |
+ |
|
37683 |
+####### Article D3112-13 |
|
37684 |
+ |
|
37685 |
+La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
37686 |
+ |
|
37687 |
+Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent : |
|
37688 |
+ |
|
37689 |
+1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ; |
|
37690 |
+ |
|
37691 |
+2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ; |
|
37692 |
+ |
|
37693 |
+3° Un entretien individuel d'information et de conseil ; |
|
37694 |
+ |
|
37695 |
+4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ; |
|
37696 |
+ |
|
37697 |
+5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ; |
|
37698 |
+ |
|
37699 |
+6° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ; |
|
37700 |
+ |
|
37701 |
+7° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ; |
|
37702 |
+ |
|
37703 |
+8° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ; |
|
37704 |
+ |
|
37705 |
+9° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement. |
|
37706 |
+ |
|
37707 |
+###### Section 4 : Délivrance des médicaments |
|
37708 |
+ |
|
37709 |
+####### Article R3112-14 |
|
37710 |
+ |
|
37711 |
+Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3112-3, les médicaments sont dispensés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens. |
|
37712 |
+ |
|
37713 |
+Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6. |
|
37714 |
+ |
|
37715 |
+####### Article R3112-15 |
|
37716 |
+ |
|
37717 |
+Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le préfet peut, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette autorisation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein. |
|
37718 |
+ |
|
37719 |
+Pour l'application du présent article, le silence gardé par le préfet vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
37720 |
+ |
|
37721 |
+Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le préfet. |
|
37566 | 37722 |
|
37567 | 37723 |
##### Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire |
37568 | 37724 |
|
... | ... |
@@ -38011,7 +38167,7 @@ En cas de changement de résidence plaçant les fonctionnaires ou les médecins |
38011 | 38167 |
|
38012 | 38168 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
38013 | 38169 |
|
38014 |
-#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine |
|
38170 |
+#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles |
|
38015 | 38171 |
|
38016 | 38172 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales |
38017 | 38173 |
|
... | ... |
@@ -38173,7 +38329,7 @@ Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité d |
38173 | 38329 |
|
38174 | 38330 |
Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida. |
38175 | 38331 |
|
38176 |
-###### Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit. |
|
38332 |
+###### Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit |
|
38177 | 38333 |
|
38178 | 38334 |
####### Article D3121-21 |
38179 | 38335 |
|
... | ... |
@@ -38181,7 +38337,7 @@ Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux prem |
38181 | 38337 |
|
38182 | 38338 |
1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ; |
38183 | 38339 |
|
38184 |
-2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2. |
|
38340 |
+2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. |
|
38185 | 38341 |
|
38186 | 38342 |
####### Article D3121-22 |
38187 | 38343 |
|
... | ... |
@@ -38189,15 +38345,11 @@ Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent éga |
38189 | 38345 |
|
38190 | 38346 |
####### Article D3121-23 |
38191 | 38347 |
|
38192 |
-L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
38348 |
+Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
38193 | 38349 |
|
38194 |
-Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis : |
|
38350 |
+Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet du département se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
38195 | 38351 |
|
38196 |
-1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ; |
|
38197 |
- |
|
38198 |
-2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21. |
|
38199 |
- |
|
38200 |
-Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans. |
|
38352 |
+Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans. |
|
38201 | 38353 |
|
38202 | 38354 |
####### Article D3121-24 |
38203 | 38355 |
|
... | ... |
@@ -38251,6 +38403,10 @@ L'aide mentionnée à l'article D. 3121-29 n'est pas cumulable avec toute autre |
38251 | 38403 |
|
38252 | 38404 |
###### Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue. |
38253 | 38405 |
|
38406 |
+####### Article D3121-33 |
|
38407 |
+ |
|
38408 |
+Le référentiel national de réduction des risques en direction des usagers de drogue mentionné à l'article L. 3121-5 est reproduit à l'annexe 31-2 du présent code. |
|
38409 |
+ |
|
38254 | 38410 |
####### Article R3121-33-1 |
38255 | 38411 |
|
38256 | 38412 |
Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent : |
... | ... |
@@ -38281,7 +38437,7 @@ Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de tox |
38281 | 38437 |
|
38282 | 38438 |
Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes. |
38283 | 38439 |
|
38284 |
-###### Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. |
|
38440 |
+###### Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine |
|
38285 | 38441 |
|
38286 | 38442 |
####### Article D3121-34 |
38287 | 38443 |
|
... | ... |
@@ -38321,7 +38477,81 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de compos |
38321 | 38477 |
|
38322 | 38478 |
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité. |
38323 | 38479 |
|
38324 |
-##### Chapitre II : Fonds d'indemnisation des victimes contaminées |
|
38480 |
+###### Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles |
|
38481 |
+ |
|
38482 |
+####### Article D3121-38 |
|
38483 |
+ |
|
38484 |
+Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 : |
|
38485 |
+ |
|
38486 |
+1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ; |
|
38487 |
+ |
|
38488 |
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif. |
|
38489 |
+ |
|
38490 |
+####### Article D3121-39 |
|
38491 |
+ |
|
38492 |
+La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
38493 |
+ |
|
38494 |
+Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent : |
|
38495 |
+ |
|
38496 |
+1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ; |
|
38497 |
+ |
|
38498 |
+2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ; |
|
38499 |
+ |
|
38500 |
+3° Un entretien individuel d'information et de conseil ; |
|
38501 |
+ |
|
38502 |
+4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ; |
|
38503 |
+ |
|
38504 |
+5° L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ; |
|
38505 |
+ |
|
38506 |
+6° La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ; |
|
38507 |
+ |
|
38508 |
+7° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections ; |
|
38509 |
+ |
|
38510 |
+8° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ; |
|
38511 |
+ |
|
38512 |
+9° La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ; |
|
38513 |
+ |
|
38514 |
+10° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2, lorsque l'établissement ou l'organisme n'est pas lui-même désigné en application de l'article D. 3121-21 pour effectuer une telle consultation ; |
|
38515 |
+ |
|
38516 |
+11° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement ; |
|
38517 |
+ |
|
38518 |
+12° La réalisation d'actions d'information et de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ; |
|
38519 |
+ |
|
38520 |
+13° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles dans le département et à la prise charge des personnes atteintes. |
|
38521 |
+ |
|
38522 |
+####### Article D3121-40 |
|
38523 |
+ |
|
38524 |
+L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans. |
|
38525 |
+ |
|
38526 |
+Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
38527 |
+ |
|
38528 |
+####### Article D3121-41 |
|
38529 |
+ |
|
38530 |
+Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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38531 |
+ |
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38532 |
+####### Article D3121-42 |
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38533 |
+ |
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38534 |
+Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue. |
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38535 |
+ |
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38536 |
+Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. |
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38537 |
+ |
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38538 |
+###### Section 9 : Délivrance des médicaments pour le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles |
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38539 |
+ |
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38540 |
+####### Article R3121-43 |
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38541 |
+ |
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38542 |
+Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3121-2-1, la dispensation des médicaments prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens. |
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38543 |
+ |
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38544 |
+Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6. |
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38545 |
+ |
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38546 |
+####### Article R3121-44 |
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38547 |
+ |
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38548 |
+Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le préfet peut, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein. |
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38549 |
+ |
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38550 |
+Pour l'application du présent article, le silence gardé par le préfet vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
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38551 |
+ |
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38552 |
+Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le préfet. |
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38553 |
+ |
|
38554 |
+##### Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées |
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38325 | 38555 |
|
38326 | 38556 |
###### Section 1 : Indemnisation. |
38327 | 38557 |
|
... | ... |
@@ -38329,7 +38559,7 @@ Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un prés |
38329 | 38559 |
|
38330 | 38560 |
La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2. |
38331 | 38561 |
|
38332 |
-Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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38562 |
+Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
38333 | 38563 |
|
38334 | 38564 |
####### Article R3122-2 |
38335 | 38565 |
|
... | ... |
@@ -38341,125 +38571,107 @@ Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue |
38341 | 38571 |
|
38342 | 38572 |
####### Article R3122-3 |
38343 | 38573 |
|
38344 |
-Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci. |
|
38574 |
+Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin. |
|
38345 | 38575 |
|
38346 |
-Le fonds communique ces informations au demandeur. |
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38347 |
- |
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38348 |
-Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin mandaté à cet effet par le fonds ; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur. |
|
38576 |
+L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin. |
|
38349 | 38577 |
|
38350 | 38578 |
####### Article R3122-4 |
38351 | 38579 |
|
38352 |
-En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. |
|
38580 |
+Au cas d'expertise médicale de la victime réalisée à la demande de la commission, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise. Cet expert est choisi en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés. |
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38581 |
+ |
|
38582 |
+La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. |
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38353 | 38583 |
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38354 |
-Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés. |
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38584 |
+Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté. |
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38355 | 38585 |
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38356 |
-La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin soit prise en charge par le fonds. |
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38586 |
+####### Article R3122-4-1 |
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38357 | 38587 |
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38358 |
-Le rapport du médecin est adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté. |
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38588 |
+La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation. |
|
38359 | 38589 |
|
38360 | 38590 |
####### Article R3122-5 |
38361 | 38591 |
|
38362 |
-La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à trois mois. |
|
38592 |
+La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à cinq mois. |
|
38363 | 38593 |
|
38364 |
-L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5. |
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38594 |
+Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5. |
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38365 | 38595 |
|
38366 | 38596 |
####### Article R3122-6 |
38367 | 38597 |
|
38368 |
-Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite. |
|
38598 |
+Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite. |
|
38369 | 38599 |
|
38370 |
-Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante. |
|
38600 |
+Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante. |
|
38371 | 38601 |
|
38372 | 38602 |
####### Article R3122-7 |
38373 | 38603 |
|
38374 |
-Les décisions du fonds rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées. |
|
38604 |
+Les décisions de l'office rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées. |
|
38375 | 38605 |
|
38376 | 38606 |
####### Article R3122-11 |
38377 | 38607 |
|
38378 |
-Le président du fonds préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre. |
|
38608 |
+Le président de la commission ou, en son absence, le vice-président préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an. |
|
38379 | 38609 |
|
38380 |
-Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions du fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices. |
|
38610 |
+Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices. |
|
38381 | 38611 |
|
38382 | 38612 |
####### Article R3122-12 |
38383 | 38613 |
|
38384 |
-Le secrétaire général du fonds est désigné par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. |
|
38614 |
+Le directeur de l'office ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. |
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38385 | 38615 |
|
38386 | 38616 |
####### Article R3122-13 |
38387 | 38617 |
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38388 |
-Les statuts du fonds sont approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé. |
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38389 |
- |
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38390 |
-####### Article R3122-14 |
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38391 |
- |
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38392 |
-Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé est chargé d'exercer ce contrôle. |
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38393 |
- |
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38394 |
-Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de la commission. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement. |
|
38618 |
+Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission. |
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38395 | 38619 |
|
38396 |
-Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres relatifs à la gestion du fonds d'indemnisation. |
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38620 |
+Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. |
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38397 | 38621 |
|
38398 |
-Chaque mois, une situation de trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses et des recettes et chaque année, un compte rendu financier sont adressés au contrôleur d'Etat. |
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38622 |
+Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent. |
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38399 | 38623 |
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38400 |
-####### Article R3122-15 |
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38624 |
+Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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38401 | 38625 |
|
38402 |
-Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision par le contrôleur d'Etat, sauf si ce dernier l'approuve immédiatement, ou s'y oppose. Toutefois, le délai est ramené à cinq jours pour les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. |
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38403 |
- |
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38404 |
-####### Article R3122-16 |
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38405 |
- |
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38406 |
-Les opérations effectuées par le fonds comprennent, en recettes, notamment, les subventions de l'Etat, les contributions que peuvent apporter les entreprises d'assurances, les sommes perçues en application de l'article L. 3122-4, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités versées au titre des préjudices pris en charge, les frais remboursés au même titre, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs. |
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38407 |
- |
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38408 |
-Les avoirs disponibles du fonds font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, suivant les limitations prévues audit article et à l'article R. 332-3-1 du même code. |
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38409 |
- |
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38410 |
-Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. |
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38411 |
- |
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38412 |
-####### Article R3122-17 |
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38413 |
- |
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38414 |
-Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation ; son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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38626 |
+####### Article R3122-14 |
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38415 | 38627 |
|
38416 |
-Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires. |
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38628 |
+Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
38417 | 38629 |
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38418 | 38630 |
####### Article R3122-8 |
38419 | 38631 |
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38420 |
-En application du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds. |
|
38421 |
- |
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38422 |
-Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé. |
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38632 |
+Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé : |
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38423 | 38633 |
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38424 |
-La commission comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres : |
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38634 |
+1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ; |
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38425 | 38635 |
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38426 |
-1° Un membre du Conseil d'Etat ; |
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38636 |
+2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ; |
|
38427 | 38637 |
|
38428 |
-2° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; |
|
38638 |
+3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ; |
|
38429 | 38639 |
|
38430 |
-3° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise ; |
|
38640 |
+4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ; |
|
38431 | 38641 |
|
38432 |
-4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé. |
|
38642 |
+5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé. |
|
38433 | 38643 |
|
38434 |
-Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable. |
|
38644 |
+Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président. |
|
38435 | 38645 |
|
38436 | 38646 |
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. |
38437 | 38647 |
|
38438 | 38648 |
####### Article R3122-9 |
38439 | 38649 |
|
38440 |
-La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre. |
|
38650 |
+La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son vice-président, aussi souvent qu'il le juge utile sur l'ordre du jour qu'il fixe. |
|
38441 | 38651 |
|
38442 |
-Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant. |
|
38652 |
+La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. |
|
38443 | 38653 |
|
38444 |
-####### Article R3122-10 |
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38654 |
+Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante. |
|
38445 | 38655 |
|
38446 |
-Le conseil institué au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de : |
|
38656 |
+###### Section 2 : Actions en justice |
|
38447 | 38657 |
|
38448 |
-1° Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa dudit article L. 3122-1 ; |
|
38658 |
+####### Sous-section 1 : Actions contre l'office. |
|
38449 | 38659 |
|
38450 |
-2° Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par les ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé ; |
|
38660 |
+######## Article R3122-20 |
|
38451 | 38661 |
|
38452 |
-3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds. |
|
38662 |
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30. |
|
38453 | 38663 |
|
38454 |
-Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. |
|
38664 |
+######## Article R3122-10 |
|
38455 | 38665 |
|
38456 |
-###### Section 2 : Actions en justice |
|
38666 |
+Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de : |
|
38457 | 38667 |
|
38458 |
-####### Sous-section 1 : Actions contre le fonds d'indemnisation. |
|
38668 |
+1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ; |
|
38459 | 38669 |
|
38460 |
-######## Article R3122-20 |
|
38670 |
+2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ; |
|
38671 |
+ |
|
38672 |
+3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel. |
|
38461 | 38673 |
|
38462 |
-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30. |
|
38674 |
+Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office. |
|
38463 | 38675 |
|
38464 | 38676 |
######## Article R3122-21 |
38465 | 38677 |
|
... | ... |
@@ -38475,15 +38687,15 @@ La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne |
38475 | 38687 |
|
38476 | 38688 |
######## Article R3122-18 |
38477 | 38689 |
|
38478 |
-Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande. |
|
38690 |
+Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande. |
|
38479 | 38691 |
|
38480 |
-A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. |
|
38692 |
+A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices. |
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38481 | 38693 |
|
38482 |
-Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi. |
|
38694 |
+L'office est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi. |
|
38483 | 38695 |
|
38484 | 38696 |
######## Article R3122-19 |
38485 | 38697 |
|
38486 |
-La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris. |
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38698 |
+La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris. |
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38487 | 38699 |
|
38488 | 38700 |
######## Article R3122-24 |
38489 | 38701 |
|
... | ... |
@@ -38493,9 +38705,9 @@ Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue |
38493 | 38705 |
|
38494 | 38706 |
######## Article R3122-23 |
38495 | 38707 |
|
38496 |
-Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21. |
|
38708 |
+Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21. |
|
38497 | 38709 |
|
38498 |
-Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel. |
|
38710 |
+Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel. |
|
38499 | 38711 |
|
38500 | 38712 |
######## Article R3122-25 |
38501 | 38713 |
|
... | ... |
@@ -38521,23 +38733,33 @@ Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de récep |
38521 | 38733 |
|
38522 | 38734 |
######## Article R3122-31 |
38523 | 38735 |
|
38524 |
-Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. |
|
38736 |
+L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. |
|
38525 | 38737 |
|
38526 | 38738 |
######## Article R3122-32 |
38527 | 38739 |
|
38528 |
-Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1. |
|
38740 |
+Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1. |
|
38529 | 38741 |
|
38530 | 38742 |
######## Article R3122-33 |
38531 | 38743 |
|
38532 |
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, le fonds indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance. |
|
38744 |
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance. |
|
38533 | 38745 |
|
38534 |
-Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour. |
|
38746 |
+Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour. |
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38535 | 38747 |
|
38536 |
-Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds. |
|
38748 |
+Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office. |
|
38537 | 38749 |
|
38538 | 38750 |
######## Article R3122-34 |
38539 | 38751 |
|
38540 |
-Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe. |
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38752 |
+Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe. |
|
38753 |
+ |
|
38754 |
+#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine |
|
38755 |
+ |
|
38756 |
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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38757 |
+ |
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38758 |
+###### Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue. |
|
38759 |
+ |
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38760 |
+####### Article R3121-33-4 |
|
38761 |
+ |
|
38762 |
+La dotation globale de financement des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues est établie et versée dans les conditions fixées au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles. |
|
38541 | 38763 |
|
38542 | 38764 |
### Livre II : Lutte contre les maladies mentales |
38543 | 38765 |
|
... | ... |
@@ -53278,13 +53500,13 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes |
53278 | 53500 |
|
53279 | 53501 |
1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ; |
53280 | 53502 |
|
53281 |
-2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits ; |
|
53503 |
+2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits. |
|
53282 | 53504 |
|
53283 | 53505 |
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ; |
53284 | 53506 |
|
53285 | 53507 |
4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ; |
53286 | 53508 |
|
53287 |
-5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ; |
|
53509 |
+5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la dispensation de ces produits ; |
|
53288 | 53510 |
|
53289 | 53511 |
6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ; |
53290 | 53512 |
|
... | ... |
@@ -65842,11 +66064,243 @@ Il en est de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue |
65842 | 66064 |
|
65843 | 66065 |
##### Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire |
65844 | 66066 |
|
65845 |
-###### Section unique. |
|
66067 |
+###### Section 1 : Constitution |
|
65846 | 66068 |
|
65847 | 66069 |
####### Article R6133-1 |
65848 | 66070 |
|
65849 |
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6133-6, les groupements de coopération sanitaire restent régis par les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21. |
|
66071 |
+La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. |
|
66072 |
+ |
|
66073 |
+Elle comporte, en outre, les mentions suivantes : |
|
66074 |
+ |
|
66075 |
+1° La dénomination et le siège du groupement ; |
|
66076 |
+ |
|
66077 |
+2° L'identité de ses membres et leur qualité ; |
|
66078 |
+ |
|
66079 |
+3° Sa nature juridique ; |
|
66080 |
+ |
|
66081 |
+4° Le cas échéant, son capital ; |
|
66082 |
+ |
|
66083 |
+5° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ; |
|
66084 |
+ |
|
66085 |
+6° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ; |
|
66086 |
+ |
|
66087 |
+7° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ; |
|
66088 |
+ |
|
66089 |
+8° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ; |
|
66090 |
+ |
|
66091 |
+9° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ; |
|
66092 |
+ |
|
66093 |
+10° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ; |
|
66094 |
+ |
|
66095 |
+11° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ; |
|
66096 |
+ |
|
66097 |
+12° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-2. |
|
66098 |
+ |
|
66099 |
+La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants. |
|
66100 |
+ |
|
66101 |
+####### Article R6133-2 |
|
66102 |
+ |
|
66103 |
+La dénomination du groupement est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers. |
|
66104 |
+ |
|
66105 |
+####### Article R6133-11 |
|
66106 |
+ |
|
66107 |
+La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été transmise. |
|
66108 |
+ |
|
66109 |
+Doivent être joints à la convention constitutive le budget prévisionnel du groupement ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les membres du groupement des charges de fonctionnement. |
|
66110 |
+ |
|
66111 |
+Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes. |
|
66112 |
+ |
|
66113 |
+La publication fait notamment mention : |
|
66114 |
+ |
|
66115 |
+1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; |
|
66116 |
+ |
|
66117 |
+2° De l'identité de ses membres ; |
|
66118 |
+ |
|
66119 |
+3° De son siège social ; |
|
66120 |
+ |
|
66121 |
+4° De la durée de la convention. |
|
66122 |
+ |
|
66123 |
+Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. |
|
66124 |
+ |
|
66125 |
+Le groupement transmet chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation élabore un rapport relatif à l'activité au cours de l'année civile passée des groupements de coopération sanitaire ayant leur siège dans la région. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard le 30 juin. |
|
66126 |
+ |
|
66127 |
+####### Article R6133-3 |
|
66128 |
+ |
|
66129 |
+Par décision de l'assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement. |
|
66130 |
+ |
|
66131 |
+####### Article R6133-4 |
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66132 |
+ |
|
66133 |
+A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée. |
|
66134 |
+ |
|
66135 |
+####### Article R6133-10 |
|
66136 |
+ |
|
66137 |
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement. |
|
66138 |
+ |
|
66139 |
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes. |
|
66140 |
+ |
|
66141 |
+####### Article R6133-5 |
|
66142 |
+ |
|
66143 |
+Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement. |
|
66144 |
+ |
|
66145 |
+En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive. |
|
66146 |
+ |
|
66147 |
+Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la présente section, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive. |
|
66148 |
+ |
|
66149 |
+L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive. |
|
66150 |
+ |
|
66151 |
+####### Article R6133-9 |
|
66152 |
+ |
|
66153 |
+Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut. |
|
66154 |
+ |
|
66155 |
+Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les conditions définies par les textes qui les régissent. |
|
66156 |
+ |
|
66157 |
+Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public. |
|
66158 |
+ |
|
66159 |
+Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux conseils d'administration et aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées respectivement par l'assemblée générale et l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en oeuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifiques aux établissements publics de santé. |
|
66160 |
+ |
|
66161 |
+####### Article R6133-6 |
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66162 |
+ |
|
66163 |
+Si le groupement de coopération sanitaire n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation. |
|
66164 |
+ |
|
66165 |
+Lorsque le groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1. |
|
66166 |
+ |
|
66167 |
+Les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres. |
|
66168 |
+ |
|
66169 |
+A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés. |
|
66170 |
+ |
|
66171 |
+Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leur sont reconnus. |
|
66172 |
+ |
|
66173 |
+Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits. |
|
66174 |
+ |
|
66175 |
+####### Article R6133-7 |
|
66176 |
+ |
|
66177 |
+Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût réel. |
|
66178 |
+ |
|
66179 |
+####### Article R6133-8 |
|
66180 |
+ |
|
66181 |
+Le budget est voté en équilibre. |
|
66182 |
+ |
|
66183 |
+Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement. |
|
66184 |
+ |
|
66185 |
+Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves. |
|
66186 |
+ |
|
66187 |
+###### Section 2 : Organisation et administration |
|
66188 |
+ |
|
66189 |
+####### Article R6133-16 |
|
66190 |
+ |
|
66191 |
+L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement. |
|
66192 |
+ |
|
66193 |
+####### Article R6133-12 |
|
66194 |
+ |
|
66195 |
+L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. |
|
66196 |
+ |
|
66197 |
+L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. |
|
66198 |
+ |
|
66199 |
+Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance. |
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66200 |
+ |
|
66201 |
+Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre. |
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66202 |
+ |
|
66203 |
+A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement. |
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66204 |
+ |
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66205 |
+####### Article R6133-13 |
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66206 |
+ |
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66207 |
+L'assemblée générale délibère notamment sur : |
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66208 |
+ |
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66209 |
+1° Le budget annuel ; |
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66210 |
+ |
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66211 |
+2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; |
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66212 |
+ |
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66213 |
+3° La nomination et la révocation de l'administrateur ; |
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66214 |
+ |
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66215 |
+4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ; |
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66216 |
+ |
|
66217 |
+5° Toute modification de la convention constitutive ; |
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66218 |
+ |
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66219 |
+6° L'admission de nouveaux membres ; |
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66220 |
+ |
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66221 |
+7° L'exclusion d'un membre ; |
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66222 |
+ |
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66223 |
+8° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ; |
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66224 |
+ |
|
66225 |
+9° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 6133-15 ; |
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66226 |
+ |
|
66227 |
+10° L'adhésion à une structure de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ou le retrait de l'une d'elles ; |
|
66228 |
+ |
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66229 |
+11° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou pour l'installation des équipements matériels lourds ; |
|
66230 |
+ |
|
66231 |
+12° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 lorsque le groupement est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ; |
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66232 |
+ |
|
66233 |
+13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ; |
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66234 |
+ |
|
66235 |
+14° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; |
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66236 |
+ |
|
66237 |
+15° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ; |
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66238 |
+ |
|
66239 |
+16° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ; |
|
66240 |
+ |
|
66241 |
+17° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6133-2. |
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66242 |
+ |
|
66243 |
+Dans les autres matières, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur. |
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66244 |
+ |
|
66245 |
+####### Article R6133-14 |
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66246 |
+ |
|
66247 |
+L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. |
|
66248 |
+ |
|
66249 |
+Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 6133-13, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 6133-13 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement. |
|
66250 |
+ |
|
66251 |
+Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres. |
|
66252 |
+ |
|
66253 |
+####### Article R6133-15 |
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66254 |
+ |
|
66255 |
+Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement. |
|
66256 |
+ |
|
66257 |
+L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale. |
|
66258 |
+ |
|
66259 |
+Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat. |
|
66260 |
+ |
|
66261 |
+L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier. |
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66262 |
+ |
|
66263 |
+Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique. |
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66264 |
+ |
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66265 |
+###### Section 3 : Dissolution et liquidation |
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66266 |
+ |
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66267 |
+####### Article R6133-19 |
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66268 |
+ |
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66269 |
+En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci. |
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66270 |
+ |
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66271 |
+Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre. |
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66272 |
+ |
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66273 |
+####### Article R6133-17 |
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66274 |
+ |
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66275 |
+Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive. |
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66276 |
+ |
|
66277 |
+Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133-4. |
|
66278 |
+ |
|
66279 |
+Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. |
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66280 |
+ |
|
66281 |
+La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 6133-11. |
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66282 |
+ |
|
66283 |
+####### Article R6133-18 |
|
66284 |
+ |
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66285 |
+La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. |
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66286 |
+ |
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66287 |
+L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. |
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66288 |
+ |
|
66289 |
+###### Section 4 : Prestations médicales assurées par les professionnels médicaux libéraux membres ou associés, au bénéfice de patients pris en charge par l'un des établissements de santé membres du groupement |
|
66290 |
+ |
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66291 |
+####### Article R6133-20 |
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66292 |
+ |
|
66293 |
+Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application. |
|
66294 |
+ |
|
66295 |
+Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions auxquelles est subordonné le versement de cette rémunération et le montant maximum des forfaits. L'arrêté peut prévoir les activités pour lesquelles la permanence de soins n'est pas rémunérée. |
|
66296 |
+ |
|
66297 |
+####### Article R6133-21 |
|
66298 |
+ |
|
66299 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code. |
|
66300 |
+ |
|
66301 |
+Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au malade non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers. |
|
66302 |
+ |
|
66303 |
+Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé. |
|
65850 | 66304 |
|
65851 | 66305 |
##### Chapitre IV : Conventions de coopération |
65852 | 66306 |
|
... | ... |
@@ -67152,7 +67606,7 @@ Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. |
67152 | 67606 |
|
67153 | 67607 |
Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique. |
67154 | 67608 |
|
67155 |
-Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement. |
|
67609 |
+Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de sauvegarde ou de redressement. |
|
67156 | 67610 |
|
67157 | 67611 |
######## Article R6143-32 |
67158 | 67612 |
|
... | ... |
@@ -68012,7 +68466,7 @@ La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels |
68012 | 68466 |
|
68013 | 68467 |
##### Chapitre V : Organisation financière |
68014 | 68468 |
|
68015 |
-###### Section 1 : Budget et comptabilité |
|
68469 |
+###### Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité |
|
68016 | 68470 |
|
68017 | 68471 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
68018 | 68472 |
|
... | ... |
@@ -68028,364 +68482,353 @@ L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 déc |
68028 | 68482 |
|
68029 | 68483 |
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. |
68030 | 68484 |
|
68031 |
-Elle comporte quatre niveaux : |
|
68032 |
- |
|
68033 |
-1° Les classes de comptes ; |
|
68485 |
+Elle comporte trois niveaux : |
|
68034 | 68486 |
|
68035 |
-2° Les comptes principaux ; |
|
68487 |
+1° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ; |
|
68036 | 68488 |
|
68037 |
-3° Les comptes divisionnaires ; |
|
68489 |
+2° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ; |
|
68038 | 68490 |
|
68039 |
-4° Les comptes élémentaires. |
|
68491 |
+3° Les comptes d'exécution. |
|
68040 | 68492 |
|
68041 |
-La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
68493 |
+La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
68042 | 68494 |
|
68043 | 68495 |
######## Article R6145-4 |
68044 | 68496 |
|
68045 |
-La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements. |
|
68497 |
+Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. |
|
68046 | 68498 |
|
68047 |
-Elle est organisée en vue de permettre : |
|
68499 |
+####### Sous-section 2 : Directeur. |
|
68048 | 68500 |
|
68049 |
-1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; |
|
68501 |
+######## Article R6145-5 |
|
68050 | 68502 |
|
68051 |
-2° L'appréciation de la situation du patrimoine ; |
|
68503 |
+Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. |
|
68052 | 68504 |
|
68053 |
-3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ; |
|
68505 |
+L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les chapitres, à l'exception des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu'à celle du conseil d'administration, dans sa plus proche séance. |
|
68054 | 68506 |
|
68055 |
-4° La détermination des résultats ; |
|
68507 |
+######## Article R6145-6 |
|
68056 | 68508 |
|
68057 |
-5° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ; |
|
68509 |
+L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3. |
|
68058 | 68510 |
|
68059 |
-6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat. |
|
68511 |
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
|
68060 | 68512 |
|
68061 |
-######## Article R6145-5 |
|
68513 |
+Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
68062 | 68514 |
|
68063 |
-Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. |
|
68515 |
+Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. |
|
68064 | 68516 |
|
68065 |
-######## Article D6145-6 |
|
68517 |
+######## Article R6145-7 |
|
68066 | 68518 |
|
68067 |
-Les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 6145-2 sont définies aux annexes 61-3 à 61-5. |
|
68519 |
+L'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
68068 | 68520 |
|
68069 |
-####### Sous-section 2 : Directeur. |
|
68521 |
+Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
68070 | 68522 |
|
68071 |
-######## Article R6145-7 |
|
68523 |
+######## Article R6145-8 |
|
68524 |
+ |
|
68525 |
+Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
68526 |
+ |
|
68527 |
+Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe. |
|
68072 | 68528 |
|
68073 |
-Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. |
|
68529 |
+######## Article R6145-9 |
|
68530 |
+ |
|
68531 |
+Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code. |
|
68074 | 68532 |
|
68075 |
-####### Sous-section 3 : Présentation et vote du budget. |
|
68533 |
+####### Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
|
68076 | 68534 |
|
68077 | 68535 |
######## Article R6145-10 |
68078 | 68536 |
|
68079 |
-Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. |
|
68537 |
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1. |
|
68080 | 68538 |
|
68081 |
-Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
68539 |
+Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses annexes est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
68082 | 68540 |
|
68083 |
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 6145-11. |
|
68541 |
+Les prévisions de recettes et de dépenses sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions définies à l'article R. 6145-11. |
|
68084 | 68542 |
|
68085 |
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4. |
|
68543 |
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4. |
|
68086 | 68544 |
|
68087 |
-Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
68545 |
+Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
68088 | 68546 |
|
68089 | 68547 |
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale. |
68090 | 68548 |
|
68091 |
-Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire. |
|
68092 |
- |
|
68093 | 68549 |
######## Article R6145-11 |
68094 | 68550 |
|
68095 |
-Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes : |
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68551 |
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses doit remplir les conditions suivantes : |
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68096 | 68552 |
|
68097 |
-1° La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2° de l'article R. 6145-15, qui font l'objet d'une présentation particulière dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; |
|
68553 |
+1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ; |
|
68098 | 68554 |
|
68099 |
-2° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ; |
|
68555 |
+2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ; |
|
68100 | 68556 |
|
68101 |
-3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation. |
|
68557 |
+3° Les recettes du tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13, à l'exclusion du produit des emprunts, sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. |
|
68558 |
+ |
|
68559 |
+Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l'établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
|
68102 | 68560 |
|
68103 | 68561 |
######## Article R6145-12 |
68104 | 68562 |
|
68105 |
-Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe : |
|
68563 |
+Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants : |
|
68106 | 68564 |
|
68107 |
-1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ; |
|
68565 |
+1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l'article L. 6145-7 ; |
|
68108 | 68566 |
|
68109 |
-2° Les unités de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ; |
|
68567 |
+2° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ; |
|
68110 | 68568 |
|
68111 |
-3° Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ; |
|
68569 |
+3° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ; |
|
68112 | 68570 |
|
68113 |
-4° Chacune des activités mentionnées à l'article L. 6111-3 ; |
|
68571 |
+4° Les activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ; |
|
68114 | 68572 |
|
68115 | 68573 |
5° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ; |
68116 | 68574 |
|
68117 | 68575 |
6° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3. |
68118 | 68576 |
|
68119 |
-Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général. |
|
68577 |
+Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal. |
|
68120 | 68578 |
|
68121 |
-Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au 3° est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section. |
|
68579 |
+Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section. |
|
68122 | 68580 |
|
68123 | 68581 |
######## Article R6145-13 |
68124 | 68582 |
|
68125 |
-Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections : |
|
68126 |
- |
|
68127 |
-1° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ; |
|
68128 |
- |
|
68129 |
-2° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe. |
|
68130 |
- |
|
68131 |
-######## Article R6145-14 |
|
68132 |
- |
|
68133 |
-La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants : |
|
68134 |
- |
|
68135 |
-1° En dépenses : |
|
68583 |
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose : |
|
68136 | 68584 |
|
68137 |
-a) Groupe 1 : remboursement de la dette ; |
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68585 |
+1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ; |
|
68138 | 68586 |
|
68139 |
-b) Groupe 2 : immobilisations ; |
|
68587 |
+2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; |
|
68140 | 68588 |
|
68141 |
-c) Groupe 3 : reprise sur provisions ; |
|
68589 |
+3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement. |
|
68142 | 68590 |
|
68143 |
-d) Groupe 4 : autres dépenses. |
|
68591 |
+Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel. |
|
68144 | 68592 |
|
68145 |
-2° En recettes : |
|
68593 |
+######## Article R6145-14 |
|
68146 | 68594 |
|
68147 |
-a) Groupe 1 : emprunts ; |
|
68595 |
+Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif. |
|
68148 | 68596 |
|
68149 |
-b) Groupe 2 : amortissements ; |
|
68597 |
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d'exploitation. |
|
68150 | 68598 |
|
68151 |
-c) Groupe 3 : provisions ; |
|
68599 |
+Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre. |
|
68152 | 68600 |
|
68153 |
-d) Groupe 4 : autres recettes. |
|
68601 |
+Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des chapitres. |
|
68154 | 68602 |
|
68155 | 68603 |
######## Article R6145-15 |
68156 | 68604 |
|
68157 |
-La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants : |
|
68605 |
+Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé. |
|
68158 | 68606 |
|
68159 |
-1° En dépenses : |
|
68607 |
+######## Article R6145-16 |
|
68160 | 68608 |
|
68161 |
-a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ; |
|
68609 |
+Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés à l'article L. 6143-2 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13. |
|
68162 | 68610 |
|
68163 |
-b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ; |
|
68611 |
+######## Article R6145-17 |
|
68164 | 68612 |
|
68165 |
-c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ; |
|
68613 |
+Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles. |
|
68166 | 68614 |
|
68167 |
-d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles. |
|
68615 |
+######## Article R6145-18 |
|
68168 | 68616 |
|
68169 |
-2° En recettes : |
|
68617 |
+Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre. |
|
68170 | 68618 |
|
68171 |
-a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ; |
|
68619 |
+######## Article R6145-19 |
|
68172 | 68620 |
|
68173 |
-b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ; |
|
68621 |
+Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses soumis au conseil d'administration les documents suivants : |
|
68174 | 68622 |
|
68175 |
-c) Groupe 3 : autres produits ; |
|
68623 |
+1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; |
|
68176 | 68624 |
|
68177 |
-d) Groupe 4 : transfert de charges. |
|
68625 |
+2° L'avis de la commission médicale d'établissement ; |
|
68178 | 68626 |
|
68179 |
-######## Article R6145-16 |
|
68627 |
+3° L'avis du comité technique d'établissement ; |
|
68180 | 68628 |
|
68181 |
-Les budgets annexes cités à l'article R. 6145-12 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants : |
|
68629 |
+4° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ; |
|
68182 | 68630 |
|
68183 |
-1° Pour la dotation non affectée : |
|
68631 |
+5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; |
|
68184 | 68632 |
|
68185 |
-a) En dépenses : |
|
68633 |
+6° L'état actualisé du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2. |
|
68186 | 68634 |
|
68187 |
-- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ; |
|
68188 |
-- groupe 2 : autres charges d'exploitation ; |
|
68635 |
+######## Article R6145-20 |
|
68189 | 68636 |
|
68190 |
-b) En recettes : |
|
68637 |
+Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires. |
|
68191 | 68638 |
|
68192 |
-- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ; |
|
68193 |
-- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges ; |
|
68639 |
+####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement. |
|
68194 | 68640 |
|
68195 |
-2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : |
|
68641 |
+######## Article R6145-21 |
|
68196 | 68642 |
|
68197 |
-a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général ; |
|
68643 |
+Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes : |
|
68198 | 68644 |
|
68199 |
-b) En recettes : |
|
68645 |
+1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant : |
|
68200 | 68646 |
|
68201 |
-- groupe 1 : produits afférents aux soins ; |
|
68202 |
-- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ; |
|
68203 |
-- groupe 3 : produits de l'hébergement ; |
|
68204 |
-- groupe 4 : autres produits. |
|
68647 |
+a) Services spécialisés ou non ; |
|
68205 | 68648 |
|
68206 |
-######## Article R6145-17 |
|
68649 |
+b) Services de suite et de réadaptation ; |
|
68207 | 68650 |
|
68208 |
-Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 6145-14, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles. |
|
68651 |
+c) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ; |
|
68209 | 68652 |
|
68210 |
-Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement sont retracées dans ce cadre. |
|
68653 |
+2° L'hospitalisation à temps partiel ; |
|
68211 | 68654 |
|
68212 |
-######## Article R6145-18 |
|
68655 |
+3° L'hospitalisation à domicile. |
|
68213 | 68656 |
|
68214 |
-Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 6145-15 et R. 6145-16, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16. |
|
68657 |
+######## Article R6145-22 |
|
68215 | 68658 |
|
68216 |
-######## Article R6145-19 |
|
68659 |
+Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. |
|
68217 | 68660 |
|
68218 |
-Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. |
|
68661 |
+Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant : |
|
68219 | 68662 |
|
68220 |
-Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire. |
|
68663 |
+1° Les charges directes ; |
|
68221 | 68664 |
|
68222 |
-Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable. |
|
68665 |
+2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; |
|
68223 | 68666 |
|
68224 |
-Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance. |
|
68667 |
+3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie. |
|
68225 | 68668 |
|
68226 |
-######## Article R6145-20 |
|
68669 |
+######## Article R6145-23 |
|
68227 | 68670 |
|
68228 |
-Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants : |
|
68671 |
+La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes. |
|
68229 | 68672 |
|
68230 |
-1° Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ; |
|
68673 |
+######## Article R6145-24 |
|
68231 | 68674 |
|
68232 |
-2° L'avis de la commission médicale d'établissement ; |
|
68675 |
+Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56. |
|
68233 | 68676 |
|
68234 |
-3° L'avis du comité technique d'établissement ; |
|
68677 |
+######## Article R6145-25 |
|
68235 | 68678 |
|
68236 |
-4° Le tableau des emplois permanents ; |
|
68679 |
+Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10. |
|
68237 | 68680 |
|
68238 |
-5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-22, R. 6145-23 et R. 6145-25, accompagné des propositions de tarifs de prestations. |
|
68681 |
+######## Article R6145-26 |
|
68239 | 68682 |
|
68240 |
-######## Article R6145-21 |
|
68683 |
+Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants : |
|
68241 | 68684 |
|
68242 |
-Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget. |
|
68685 |
+1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; |
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68243 | 68686 |
|
68244 |
-Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
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68687 |
+2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ; |
|
68245 | 68688 |
|
68246 |
-####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement. |
|
68689 |
+3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ; |
|
68247 | 68690 |
|
68248 |
-######## Article R6145-22 |
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68691 |
+4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; |
|
68249 | 68692 |
|
68250 |
-Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour : |
|
68693 |
+5° Les prévisions d'évolution de l'activité ; |
|
68251 | 68694 |
|
68252 |
-1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes : |
|
68695 |
+6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ; |
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68253 | 68696 |
|
68254 |
-a) Services spécialisés ou non ; |
|
68697 |
+7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ; |
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68255 | 68698 |
|
68256 |
-b) Services de spécialités coûteuses ; |
|
68699 |
+8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. |
|
68257 | 68700 |
|
68258 |
-c) Services de spécialités très coûteuses ; |
|
68701 |
+Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. |
|
68259 | 68702 |
|
68260 |
-d) Services de suite et de réadaptation ; |
|
68703 |
+La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée. |
|
68261 | 68704 |
|
68262 |
-e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ; |
|
68705 |
+Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2. |
|
68263 | 68706 |
|
68264 |
-2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes : |
|
68707 |
+######## Article R6145-27 |
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68265 | 68708 |
|
68266 |
-a) L'hospitalisation à temps partiel ; |
|
68709 |
+Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale. |
|
68267 | 68710 |
|
68268 |
-b) La chirurgie ambulatoire ; |
|
68711 |
+####### Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
|
68269 | 68712 |
|
68270 |
-c) L'hospitalisation à domicile ; |
|
68713 |
+######## Article R6145-28 |
|
68271 | 68714 |
|
68272 |
-3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence. |
|
68715 |
+Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
68273 | 68716 |
|
68274 |
-######## Article R6145-24 |
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68717 |
+######## Article R6145-29 |
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68275 | 68718 |
|
68276 |
-Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration. |
|
68719 |
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars. |
|
68277 | 68720 |
|
68278 |
-######## Article R6145-25 |
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68721 |
+Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19. |
|
68279 | 68722 |
|
68280 |
-Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes : |
|
68723 |
+Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 4°, 5° et 6° du même article. |
|
68281 | 68724 |
|
68282 |
-1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité. |
|
68725 |
+A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. |
|
68283 | 68726 |
|
68284 |
-2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. |
|
68727 |
+Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions. |
|
68285 | 68728 |
|
68286 |
-Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article. |
|
68729 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa. |
|
68287 | 68730 |
|
68288 |
-######## Article R6145-26 |
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68731 |
+La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée. |
|
68289 | 68732 |
|
68290 |
-La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, fait l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes. |
|
68733 |
+######## Article R6145-30 |
|
68291 | 68734 |
|
68292 |
-######## Article R6145-27 |
|
68735 |
+L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29. |
|
68293 | 68736 |
|
68294 |
-Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues. |
|
68737 |
+######## Article R6145-31 |
|
68295 | 68738 |
|
68296 |
-######## Article R6145-28 |
|
68739 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants : |
|
68297 | 68740 |
|
68298 |
-Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56. |
|
68741 |
+1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ; |
|
68299 | 68742 |
|
68300 |
-######## Article R6145-29 |
|
68743 |
+2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
|
68301 | 68744 |
|
68302 |
-Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10. |
|
68745 |
+3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ; |
|
68303 | 68746 |
|
68304 |
-######## Article R6145-30 |
|
68747 |
+4° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées. |
|
68305 | 68748 |
|
68306 |
-Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants : |
|
68749 |
+######## Article R6145-32 |
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68307 | 68750 |
|
68308 |
-1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; |
|
68751 |
+Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation. |
|
68309 | 68752 |
|
68310 |
-2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ; |
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68753 |
+######## Article R6145-33 |
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68311 | 68754 |
|
68312 |
-3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ; |
|
68755 |
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation. |
|
68313 | 68756 |
|
68314 |
-4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; |
|
68757 |
+######## Article R6145-34 |
|
68315 | 68758 |
|
68316 |
-5° Les prévisions d'évolution de l'activité ; |
|
68759 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars. |
|
68317 | 68760 |
|
68318 |
-6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ; |
|
68761 |
+######## Article R6145-35 |
|
68319 | 68762 |
|
68320 |
-7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ; |
|
68763 |
+Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 6145-3, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent. |
|
68321 | 68764 |
|
68322 |
-8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. |
|
68765 |
+######## Article R6145-36 |
|
68323 | 68766 |
|
68324 |
-Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. |
|
68767 |
+Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient. |
|
68325 | 68768 |
|
68326 |
-######## Article R6145-31 |
|
68769 |
+Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code : |
|
68327 | 68770 |
|
68328 |
-Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale. |
|
68771 |
+1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ; |
|
68329 | 68772 |
|
68330 |
-####### Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle du budget. |
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68773 |
+2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ; |
|
68331 | 68774 |
|
68332 |
-######## Article R6145-32 |
|
68775 |
+3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. |
|
68333 | 68776 |
|
68334 |
-Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
68777 |
+######## Article R6145-37 |
|
68335 | 68778 |
|
68336 |
-######## Article R6145-34 |
|
68779 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre. |
|
68337 | 68780 |
|
68338 |
-L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-20, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6145-1. |
|
68781 |
+Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. |
|
68339 | 68782 |
|
68340 |
-######## Article R6145-35 |
|
68783 |
+######## Article R6145-38 |
|
68341 | 68784 |
|
68342 |
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants : |
|
68785 |
+Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice. |
|
68343 | 68786 |
|
68344 |
-1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
68787 |
+######## Article R6145-39 |
|
68345 | 68788 |
|
68346 |
-2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
|
68789 |
+Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. |
|
68347 | 68790 |
|
68348 |
-3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ; |
|
68791 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat. |
|
68349 | 68792 |
|
68350 |
-4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ; |
|
68793 |
+La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré. |
|
68351 | 68794 |
|
68352 |
-5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes. |
|
68795 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. |
|
68353 | 68796 |
|
68354 |
-######## Article R6145-36 |
|
68797 |
+######## Article R6145-40 |
|
68355 | 68798 |
|
68356 |
-Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouveau budget. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation. |
|
68799 |
+Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration lorsque : |
|
68357 | 68800 |
|
68358 |
-######## Article R6145-38 |
|
68801 |
+1° L'un des chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ; |
|
68359 | 68802 |
|
68360 |
-Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes : |
|
68803 |
+2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ; |
|
68361 | 68804 |
|
68362 |
-1° Pour ce qui concerne la section d'investissement : |
|
68805 |
+3° Le montant total des charges d'exploitation inscrit aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 est modifié ; |
|
68363 | 68806 |
|
68364 |
-a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ; |
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68807 |
+4° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ; |
|
68365 | 68808 |
|
68366 |
-b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) mentionné au 1° de l'article R. 6145-14 ; |
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68809 |
+5° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4. |
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68367 | 68810 |
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68368 |
-2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de cette section du dernier budget rendu exécutoire. |
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68811 |
+######## Article R6145-41 |
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68369 | 68812 |
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68370 |
-######## Article R6145-40 |
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68813 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan. |
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68371 | 68814 |
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68372 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-41, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative. |
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68815 |
+######## Article R6145-42 |
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68373 | 68816 |
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68374 |
-Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. |
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68817 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
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68375 | 68818 |
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68376 | 68819 |
####### Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats. |
68377 | 68820 |
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68378 | 68821 |
######## Article R6145-43 |
68379 | 68822 |
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68380 |
-A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. |
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68823 |
+A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. |
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68381 | 68824 |
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68382 | 68825 |
Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures. |
68383 | 68826 |
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68384 |
-Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions des articles R. 6145-48, R. 6145-50 à R. 6145-53. |
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68827 |
+Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat consolidé. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement. |
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68385 | 68828 |
|
68386 | 68829 |
Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives. |
68387 | 68830 |
|
68388 |
-Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable. |
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68831 |
+Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable. |
|
68389 | 68832 |
|
68390 | 68833 |
######## Article R6145-44 |
68391 | 68834 |
|
... | ... |
@@ -68395,17 +68838,17 @@ Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration |
68395 | 68838 |
|
68396 | 68839 |
2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ; |
68397 | 68840 |
|
68398 |
-3° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable. |
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68841 |
+3° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable. |
|
68399 | 68842 |
|
68400 | 68843 |
Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics. |
68401 | 68844 |
|
68402 | 68845 |
######## Article R6145-45 |
68403 | 68846 |
|
68404 |
-Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé. |
|
68847 |
+Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
|
68405 | 68848 |
|
68406 | 68849 |
######## Article R6145-46 |
68407 | 68850 |
|
68408 |
-Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6145-9. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes. |
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68851 |
+Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. |
|
68409 | 68852 |
|
68410 | 68853 |
######## Article R6145-47 |
68411 | 68854 |
|
... | ... |
@@ -68415,53 +68858,57 @@ Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être pris |
68415 | 68858 |
|
68416 | 68859 |
######## Article R6145-48 |
68417 | 68860 |
|
68418 |
-Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent. |
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68861 |
+Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. |
|
68419 | 68862 |
|
68420 |
-######## Article R6145-51 |
|
68863 |
+Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7. |
|
68421 | 68864 |
|
68422 |
-S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours. |
|
68865 |
+######## Article R6145-49 |
|
68423 | 68866 |
|
68424 |
-Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence. |
|
68867 |
+Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes : |
|
68425 | 68868 |
|
68426 |
-S'il est constaté que les recettes mentionnées au premier alinéa sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours. |
|
68869 |
+1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration : |
|
68427 | 68870 |
|
68428 |
-Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence. |
|
68871 |
+a) A un compte de report à nouveau ; |
|
68429 | 68872 |
|
68430 |
-Les excédents ou déficits de recettes mentionnés aux premier et troisième alinéas sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes mentionnées au premier alinéa, comptabilisés à la clôture de l'exercice. |
|
68873 |
+b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ; |
|
68431 | 68874 |
|
68432 |
-######## Article R6145-52 |
|
68875 |
+c) A un compte de réserve de trésorerie. |
|
68433 | 68876 |
|
68434 |
-L'excédent du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte : |
|
68877 |
+2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau. |
|
68435 | 68878 |
|
68436 |
-1° A un compte de réserve de compensation ; |
|
68879 |
+######## Article R6145-50 |
|
68437 | 68880 |
|
68438 |
-2° Au financement d'opérations d'investissement ; |
|
68881 |
+Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49. |
|
68439 | 68882 |
|
68440 |
-3° Au financement de mesures d'exploitation du budget général. |
|
68883 |
+######## Article R6145-51 |
|
68441 | 68884 |
|
68442 |
-Le déficit du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. |
|
68885 |
+L'excédent de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte : |
|
68443 | 68886 |
|
68444 |
-######## Article R6145-53 |
|
68887 |
+1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ; |
|
68445 | 68888 |
|
68446 |
-L'excédent de chacun des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte : |
|
68889 |
+2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ; |
|
68447 | 68890 |
|
68448 |
-1° A un compte de réserve de compensation ; |
|
68891 |
+3° A un compte de réserve de trésorerie ; |
|
68449 | 68892 |
|
68450 |
-2° A la couverture des charges d'exploitation de ce budget ; |
|
68893 |
+4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ; |
|
68451 | 68894 |
|
68452 |
-3° Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation de ce budget. |
|
68895 |
+5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe. |
|
68453 | 68896 |
|
68454 |
-Le déficit des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants. |
|
68897 |
+Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les comptes de résultats annexes des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants. |
|
68455 | 68898 |
|
68456 |
-Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence. |
|
68899 |
+Les tarifs de prestations des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence. |
|
68457 | 68900 |
|
68458 |
-######## Article R6145-54 |
|
68901 |
+######## Article R6145-52 |
|
68902 |
+ |
|
68903 |
+Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51. |
|
68459 | 68904 |
|
68460 |
-Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-50 à R. 6145-53. |
|
68905 |
+######## Article R6145-53 |
|
68906 |
+ |
|
68907 |
+Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une délibération motivée du conseil d'administration, comportant un plan de redressement. |
|
68461 | 68908 |
|
68462 | 68909 |
####### Sous-section 7 : Comptable. |
68463 | 68910 |
|
68464 |
-######## Article R6145-55 |
|
68911 |
+######## Article R6145-54 |
|
68465 | 68912 |
|
68466 | 68913 |
Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor. |
68467 | 68914 |
|
... | ... |
@@ -68469,19 +68916,15 @@ Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par |
68469 | 68916 |
|
68470 | 68917 |
Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat. |
68471 | 68918 |
|
68472 |
-######## Article R6145-56 |
|
68473 |
- |
|
68474 |
-Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes. |
|
68475 |
- |
|
68476 |
-######## Article R6145-57 |
|
68919 |
+######## Article R6145-55 |
|
68477 | 68920 |
|
68478 | 68921 |
En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires. |
68479 | 68922 |
|
68480 |
-####### Sous-section 8 : Budget des écoles et instituts de formation. |
|
68923 |
+####### Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation. |
|
68481 | 68924 |
|
68482 |
-######## Article R6145-58 |
|
68925 |
+######## Article R6145-56 |
|
68483 | 68926 |
|
68484 |
-Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment : |
|
68927 |
+Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment : |
|
68485 | 68928 |
|
68486 | 68929 |
1° En charges : |
68487 | 68930 |
|
... | ... |
@@ -68489,7 +68932,7 @@ a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles aff |
68489 | 68932 |
|
68490 | 68933 |
b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ; |
68491 | 68934 |
|
68492 |
-c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ; |
|
68935 |
+c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le compte de résultat prévisionnel annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ; |
|
68493 | 68936 |
|
68494 | 68937 |
d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ; |
68495 | 68938 |
|
... | ... |
@@ -68509,113 +68952,33 @@ e) Les produits financiers et exceptionnels ; |
68509 | 68952 |
|
68510 | 68953 |
f) Les reprises sur provisions. |
68511 | 68954 |
|
68512 |
-######## Article R6145-59 |
|
68955 |
+######## Article R6145-57 |
|
68513 | 68956 |
|
68514 |
-La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61. |
|
68957 |
+La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59. |
|
68515 | 68958 |
|
68516 |
-######## Article R6145-60 |
|
68959 |
+######## Article R6145-58 |
|
68517 | 68960 |
|
68518 |
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-61. |
|
68961 |
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-59. |
|
68519 | 68962 |
|
68520 | 68963 |
La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus. |
68521 | 68964 |
|
68522 |
-######## Article R6145-61 |
|
68965 |
+######## Article R6145-59 |
|
68523 | 68966 |
|
68524 |
-Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-60. |
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68967 |
+Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58. |
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68525 | 68968 |
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68526 | 68969 |
L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie. |
68527 | 68970 |
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68528 |
-Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-33. |
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68971 |
+Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29. |
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68529 | 68972 |
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68530 |
-Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-33. |
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68973 |
+Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29. |
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68531 | 68974 |
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68532 |
-######## Article R6145-62 |
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68975 |
+######## Article R6145-60 |
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68533 | 68976 |
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68534 | 68977 |
Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente. |
68535 | 68978 |
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68536 |
-######## Article R6145-63 |
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68537 |
- |
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68538 |
-A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5. |
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68539 |
- |
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68540 |
-###### Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité |
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68541 |
- |
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68542 |
-####### Sous-section 2 : Directeur. |
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68543 |
- |
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68544 |
-######## Article R6145-6 |
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68545 |
- |
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68546 |
-L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3. |
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68547 |
- |
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68548 |
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
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68549 |
- |
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68550 |
-Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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68551 |
- |
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68552 |
-Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. |
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68553 |
- |
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68554 |
-######## Article R6145-8 |
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68555 |
- |
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68556 |
-Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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68557 |
- |
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68558 |
-Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe. |
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68559 |
- |
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68560 |
-######## Article R6145-9 |
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68561 |
- |
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68562 |
-Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code. |
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68563 |
- |
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68564 |
-####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement. |
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68565 |
- |
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68566 |
-######## Article R6145-23 |
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68567 |
- |
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68568 |
-La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes. |
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68569 |
- |
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68570 |
-####### Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
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68571 |
- |
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68572 |
-######## Article R6145-33 |
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68573 |
- |
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68574 |
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation. |
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68575 |
- |
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68576 |
-######## Article R6145-37 |
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68577 |
- |
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68578 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre. |
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68579 |
- |
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68580 |
-Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. |
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68581 |
- |
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68582 |
-######## Article R6145-39 |
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68583 |
- |
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68584 |
-Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. |
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68585 |
- |
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68586 |
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat. |
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68587 |
- |
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68588 |
-La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré. |
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68589 |
- |
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68590 |
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. |
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68591 |
- |
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68592 |
-######## Article R6145-41 |
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68593 |
- |
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68594 |
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan. |
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68595 |
- |
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68596 |
-######## Article R6145-42 |
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68597 |
- |
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68598 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
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68599 |
- |
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68600 |
-####### Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats. |
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68601 |
- |
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68602 |
-######## Article R6145-49 |
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68603 |
- |
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68604 |
-Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes : |
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68605 |
- |
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68606 |
-1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration : |
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68607 |
- |
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68608 |
-a) A un compte de report à nouveau ; |
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68609 |
- |
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68610 |
-b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ; |
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68611 |
- |
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68612 |
-c) A un compte de réserve de trésorerie. |
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68613 |
- |
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68614 |
-2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau. |
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68615 |
- |
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68616 |
-######## Article R6145-50 |
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68979 |
+######## Article R6145-61 |
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68617 | 68980 |
|
68618 |
-Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49. |
|
68981 |
+A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat annexe des activités mentionnées au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5. |
|
68619 | 68982 |
|
68620 | 68983 |
###### Section 2 : Programmes d'investissement. |
68621 | 68984 |
|
... | ... |
@@ -68779,10 +69142,6 @@ Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 614 |
68779 | 69142 |
|
68780 | 69143 |
###### Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières. |
68781 | 69144 |
|
68782 |
-####### Article R6146-15 |
|
68783 |
- |
|
68784 |
-Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27. |
|
68785 |
- |
|
68786 | 69145 |
####### Article R6146-62 |
68787 | 69146 |
|
68788 | 69147 |
Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-11 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement. |
... | ... |
@@ -69079,7 +69438,7 @@ Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre |
69079 | 69438 |
|
69080 | 69439 |
######## Article R6147-10 |
69081 | 69440 |
|
69082 |
-Par dérogation à l'article R. 6145-32, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé. |
|
69441 |
+Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé. |
|
69083 | 69442 |
|
69084 | 69443 |
####### Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes. |
69085 | 69444 |
|
... | ... |
@@ -69153,7 +69512,7 @@ Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de |
69153 | 69512 |
|
69154 | 69513 |
######## Article R6147-31 |
69155 | 69514 |
|
69156 |
-Les dispositions des articles R. 6145-55 et R. 6145-56 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
69515 |
+Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
69157 | 69516 |
|
69158 | 69517 |
######## Article R6147-32 |
69159 | 69518 |
|
... | ... |
@@ -69295,7 +69654,9 @@ Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints |
69295 | 69654 |
|
69296 | 69655 |
###### Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
69297 | 69656 |
|
69298 |
-####### Article D6147-43 |
|
69657 |
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration. |
|
69658 |
+ |
|
69659 |
+######## Article D6147-43 |
|
69299 | 69660 |
|
69300 | 69661 |
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres : |
69301 | 69662 |
|
... | ... |
@@ -69317,7 +69678,7 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de |
69317 | 69678 |
|
69318 | 69679 |
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
69319 | 69680 |
|
69320 |
-####### Article D6147-44 |
|
69681 |
+######## Article D6147-44 |
|
69321 | 69682 |
|
69322 | 69683 |
Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes : |
69323 | 69684 |
|
... | ... |
@@ -69335,28 +69696,60 @@ a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de |
69335 | 69696 |
|
69336 | 69697 |
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations. |
69337 | 69698 |
|
69338 |
-####### Article D6147-45 |
|
69699 |
+######## Article D6147-45 |
|
69339 | 69700 |
|
69340 | 69701 |
Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43. |
69341 | 69702 |
|
69342 |
-####### Article D6147-46 |
|
69703 |
+######## Article D6147-46 |
|
69343 | 69704 |
|
69344 | 69705 |
Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45. |
69345 | 69706 |
|
69346 |
-####### Article D6147-47 |
|
69707 |
+######## Article D6147-47 |
|
69347 | 69708 |
|
69348 | 69709 |
Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois. |
69349 | 69710 |
|
69350 |
-####### Article D6147-48 |
|
69711 |
+######## Article D6147-48 |
|
69351 | 69712 |
|
69352 | 69713 |
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27. |
69353 | 69714 |
|
69354 |
-####### Article D6147-49 |
|
69715 |
+######## Article D6147-49 |
|
69355 | 69716 |
|
69356 | 69717 |
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale. |
69357 | 69718 |
|
69358 | 69719 |
####### Sous-section 2 : Dispositions financières. |
69359 | 69720 |
|
69721 |
+######## Article R6147-50 |
|
69722 |
+ |
|
69723 |
+I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26. |
|
69724 |
+ |
|
69725 |
+II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel. |
|
69726 |
+ |
|
69727 |
+######## Article R6147-51 |
|
69728 |
+ |
|
69729 |
+Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour : |
|
69730 |
+ |
|
69731 |
+1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes : |
|
69732 |
+ |
|
69733 |
+a) Services spécialisés ou non ; |
|
69734 |
+ |
|
69735 |
+b) Services de spécialités coûteuses ; |
|
69736 |
+ |
|
69737 |
+c) Services de spécialités très coûteuses ; |
|
69738 |
+ |
|
69739 |
+d) Services de suite et de réadaptation ; |
|
69740 |
+ |
|
69741 |
+e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins. |
|
69742 |
+ |
|
69743 |
+2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes : |
|
69744 |
+ |
|
69745 |
+a) L'hospitalisation à temps partiel ; |
|
69746 |
+ |
|
69747 |
+b) La chirurgie ambulatoire ; |
|
69748 |
+ |
|
69749 |
+c) L'hospitalisation à domicile. |
|
69750 |
+ |
|
69751 |
+3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence. |
|
69752 |
+ |
|
69360 | 69753 |
######## Article R6147-52 |
69361 | 69754 |
|
69362 | 69755 |
La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie. |
... | ... |
@@ -73555,13 +73948,19 @@ Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le |
73555 | 73948 |
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73556 | 73949 |
Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
73557 | 73950 |
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73558 |
-######## Paragraphe 2 : Budget et comptabilité. |
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73951 |
+######## Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité. |
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73952 |
+ |
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73953 |
+######### Article R6161-9 |
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73954 |
+ |
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73955 |
+I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49. |
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73956 |
+ |
|
73957 |
+II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1. |
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73559 | 73958 |
|
73560 | 73959 |
######### Article R6161-10 |
73561 | 73960 |
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73562 |
-Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions : |
|
73961 |
+Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions : |
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73563 | 73962 |
|
73564 |
-1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ; |
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73963 |
+1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ; |
|
73565 | 73964 |
|
73566 | 73965 |
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent. |
73567 | 73966 |
|
... | ... |
@@ -73571,17 +73970,19 @@ Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l' |
73571 | 73970 |
|
73572 | 73971 |
######### Article R6161-12 |
73573 | 73972 |
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73574 |
-Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 6145-32, ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. |
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73973 |
+Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement : |
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73974 |
+ |
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73975 |
+1° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. |
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73575 | 73976 |
|
73576 | 73977 |
Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés. |
73577 | 73978 |
|
73578 |
-La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6145-13. |
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73979 |
+La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ; |
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73579 | 73980 |
|
73580 |
-Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail. |
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73981 |
+2° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ; |
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73581 | 73982 |
|
73582 |
-L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement. |
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73983 |
+3° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ; |
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73583 | 73984 |
|
73584 |
-Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 6161-13. |
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73985 |
+4° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive. |
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73585 | 73986 |
|
73586 | 73987 |
######### Article R6161-13 |
73587 | 73988 |
|
... | ... |
@@ -73591,17 +73992,11 @@ Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes |
73591 | 73992 |
|
73592 | 73993 |
2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ; |
73593 | 73994 |
|
73594 |
-3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure. |
|
73995 |
+3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ; |
|
73595 | 73996 |
|
73596 |
-En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22. |
|
73997 |
+le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure. |
|
73597 | 73998 |
|
73598 |
-######## Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité. |
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73599 |
- |
|
73600 |
-######### Article R6161-9 |
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73601 |
- |
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73602 |
-I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49. |
|
73603 |
- |
|
73604 |
-II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1. |
|
73999 |
+En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21. |
|
73605 | 74000 |
|
73606 | 74001 |
###### Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier |
73607 | 74002 |
|
... | ... |
@@ -78337,11 +78732,9 @@ Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'a |
78337 | 78732 |
|
78338 | 78733 |
a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ; |
78339 | 78734 |
|
78340 |
-b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ; |
|
78341 |
- |
|
78342 |
-c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ; |
|
78735 |
+b) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ; |
|
78343 | 78736 |
|
78344 |
-d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7. |
|
78737 |
+c) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7. |
|
78345 | 78738 |
|
78346 | 78739 |
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision. |
78347 | 78740 |
|
... | ... |
@@ -78451,7 +78844,7 @@ Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commissi |
78451 | 78844 |
|
78452 | 78845 |
######### Article R716-3-19 |
78453 | 78846 |
|
78454 |
-Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une section de budget qui lui est propre. |
|
78847 |
+Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre. |
|
78455 | 78848 |
|
78456 | 78849 |
######## B. - Direction |
78457 | 78850 |
|
... | ... |
@@ -78532,7 +78925,7 @@ Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le c |
78532 | 78925 |
|
78533 | 78926 |
2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ; |
78534 | 78927 |
|
78535 |
-3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ; |
|
78928 |
+3. Le projet de la section d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section ; |
|
78536 | 78929 |
|
78537 | 78930 |
4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ; |
78538 | 78931 |
|
... | ... |
@@ -78578,7 +78971,7 @@ Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivan |
78578 | 78971 |
|
78579 | 78972 |
1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ; |
78580 | 78973 |
|
78581 |
-2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ; |
|
78974 |
+2. La section d'état des prévisions de recettes et de dépenses, les résultats de l'exécution de cette section et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ; |
|
78582 | 78975 |
|
78583 | 78976 |
3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ; |
78584 | 78977 |
|
... | ... |
@@ -78634,33 +79027,11 @@ Le président du conseil d'administration, le directeur général et le membre d |
78634 | 79027 |
|
78635 | 79028 |
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4. |
78636 | 79029 |
|
78637 |
-######## Article R716-3-34 |
|
78638 |
- |
|
78639 |
-Avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris transmet le projet du budget et les propositions relatives aux tarifs des prestations et à la dotation globale à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui émet un avis dans les conditions prévues par l'article R. 714-3-31. Cet avis, accompagné des observations du contrôle médical, est adressé au ministre chargé de la santé dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires par la caisse régionale. |
|
78640 |
- |
|
78641 |
-Dans un délai de vingt jours à compter de leur réception, le conseil de tutelle procède à l'examen du budget, des décisions modificatives et des propositions relatives à la dotation globale et aux tarifs de prestations. |
|
78642 |
- |
|
78643 |
-Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés si aucun des ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception. |
|
78644 |
- |
|
78645 |
-En cas d'urgence, les dépenses nouvelles figurant au budget peuvent faire l'objet d'un engagement immédiat lorsqu'elles ont obtenu l'accord du conseil de tutelle. |
|
78646 |
- |
|
78647 |
-La dotation globale et les tarifs de prestations sont arrêtés en conséquence par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à la caisse chargée du versement de la dotation globale. |
|
78648 |
- |
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78649 |
-Le directeur général transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le budget approuvé. |
|
78650 |
- |
|
78651 |
-L'arrêté fixant les tarifs de prestations est inséré au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. |
|
78652 |
- |
|
78653 |
-######## Article R716-3-35 |
|
78654 |
- |
|
78655 |
-Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours [*date limite*] des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle. |
|
78656 |
- |
|
78657 |
-Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé. |
|
78658 |
- |
|
78659 | 79030 |
####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses |
78660 | 79031 |
|
78661 | 79032 |
######## Article R716-3-37 |
78662 | 79033 |
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78663 |
-Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38. |
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79034 |
+Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37. |
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78664 | 79035 |
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78665 | 79036 |
######## Article R716-3-38 |
78666 | 79037 |
|