Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 décembre 2005 (version 81af20d)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2005.

... ...
@@ -7972,6 +7972,8 @@ A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers,
7972 7972
 
7973 7973
 Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade.
7974 7974
 
7975
+A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.
7976
+
7975 7977
 ###### Article L3213-8
7976 7978
 
7977 7979
 Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement.
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@@ -9713,10 +9715,18 @@ Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues d
9713 9715
 
9714 9716
 Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
9715 9717
 
9718
+Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication.
9719
+
9716 9720
 ###### Article L3711-4
9717 9721
 
9718 9722
 L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.
9719 9723
 
9724
+###### Article L3711-4-1
9725
+
9726
+Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.
9727
+
9728
+Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 3711-3.
9729
+
9720 9730
 ###### Article L3711-5
9721 9731
 
9722 9732
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.