Code de la santé publique


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... ...
@@ -32008,17 +32008,17 @@ L'établissement peut prendre des participations financières et créer des fili
32008 32008
 
32009 32009
 ##### Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
32010 32010
 
32011
-###### Article D1415-51
32011
+###### Article D1415-1-1
32012 32012
 
32013
-La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget.
32013
+La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
32014 32014
 
32015
-###### Article D1415-52
32015
+###### Article D1415-1-2
32016 32016
 
32017
-L'Institut national du cancer jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-51, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
32017
+L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-1-1, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
32018 32018
 
32019 32019
 La publication fait notamment mention :
32020 32020
 
32021
-1° De l'objet du groupement constituant l'Institut national du cancer ;
32021
+1° De l'objet du groupement constituant l'institut ;
32022 32022
 
32023 32023
 2° De l'identité de ses membres ;
32024 32024
 
... ...
@@ -32026,48 +32026,48 @@ La publication fait notamment mention :
32026 32026
 
32027 32027
 4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
32028 32028
 
32029
-Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.
32029
+Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.
32030 32030
 
32031
-###### Article D1415-53
32031
+###### Article D1415-1-3
32032 32032
 
32033
-Le président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer est nommé après avis de ce conseil.
32033
+Le président du conseil d'administration de l'institut est nommé après avis de ce conseil.
32034 32034
 
32035
-###### Article D1415-54
32035
+###### Article D1415-1-4
32036 32036
 
32037
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut national du cancer est de cinq ans renouvelable. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.
32037
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.
32038 32038
 
32039
-###### Article D1415-55
32039
+###### Article D1415-1-5
32040 32040
 
32041 32041
 L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers.
32042 32042
 
32043
-Tout emprunt est soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
32043
+Tout emprunt est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
32044 32044
 
32045
-###### Article D1415-56
32045
+###### Article D1415-1-7
32046 32046
 
32047
-Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.
32048
-
32049
-###### Article D1415-57
32050
-
32051
-La comptabilité de l'Institut national du cancer est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.
32047
+La comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.
32052 32048
 
32053
-###### Article D1415-58
32049
+###### Article D1415-1-8
32054 32050
 
32055 32051
 Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L. 1415-2, l'Institut :
32056 32052
 
32057
-1° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les industriels de santé et les représentants des usagers visés à l'article L. 1415-2, d'autre part sur les administrations centrales de l'Etat, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale, ses établissements publics ainsi que sur les agences régionales de l'hospitalisation et les groupements régionaux de santé publique ;
32053
+1° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les industriels de santé et les représentants des usagers mentionnés à l'article L. 1415-2, d'autre part sur les administrations centrales de l'Etat, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale, ses établissements publics ainsi que sur les agences régionales de l'hospitalisation et les groupements régionaux de santé publique ;
32058 32054
 
32059 32055
 2° Recueille et diffuse, le cas échéant, les informations relatives à l'organisation, aux moyens, à l'activité et aux résultats du dispositif de lutte contre le cancer, ainsi que celles relatives à l'évaluation des actions engagées pour améliorer ce dispositif, fournies notamment par les services centraux et déconcentrés de l'Etat, ses établissements publics, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les agences régionales de l'hospitalisation, les unions régionales des caisses d'assurance maladie, les groupements régionaux de santé publique et l'ensemble des prestataires de soins, de recherche, de prévention ou impliqués dans la lutte contre le cancer. L'Institut recueille également les informations fournies par les associations de patients ou d'usagers, les institutions représentatives des professionnels de santé et les prestataires industriels de la lutte contre le cancer ;
32060 32056
 
32061
-3° Emet toute proposition ou recommandation à l'attention du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur permettant d'améliorer le dispositif de lutte contre le cancer ;
32057
+3° Emet toute proposition ou recommandation à l'attention des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé permettant d'améliorer le dispositif de lutte contre le cancer ;
32062 32058
 
32063
-4° Donne à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ;
32059
+4° Donne à la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ;
32064 32060
 
32065 32061
 5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie.
32066 32062
 
32067
-###### Article D1415-59
32063
+###### Article D1415-1-9
32068 32064
 
32069 32065
 Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par l'Institut et arrêtés par le ministre chargé de la santé.
32070 32066
 
32067
+###### Article D1415-1-6
32068
+
32069
+Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.
32070
+
32071 32071
 ##### Chapitre VI : Hygiène publique
32072 32072
 
32073 32073
 ###### Section 1 : Conseil supérieur d'hygiène publique de France
... ...
@@ -36499,19 +36499,19 @@ o) Poliomyélite ;
36499 36499
 
36500 36500
 p) Rage ;
36501 36501
 
36502
-q) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
36502
+q) Rougeole ;
36503 36503
 
36504
-r) Toxi-infections alimentaires collectives ;
36504
+r) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
36505 36505
 
36506
-s) Tuberculose ;
36506
+s) Toxi-infections alimentaires collectives ;
36507 36507
 
36508
-t) Typhus exanthématique ;
36508
+t) Tuberculose ;
36509 36509
 
36510
-u) Orthopoxviroses, dont la variole ;
36510
+u) Typhus exanthématique ;
36511 36511
 
36512
-v) Tularémie ;
36512
+v) Orthopoxviroses, dont la variole ;
36513 36513
 
36514
-Rougeole.
36514
+w) Tularémie.
36515 36515
 
36516 36516
 2° Autre maladie :
36517 36517
 
... ...
@@ -39262,120 +39262,6 @@ Les membres mentionnés au 12° sont désignés par le directeur de l'agence ré
39262 39262
 
39263 39263
 ## Quatrième partie : Professions de santé
39264 39264
 
39265
-### Livre préliminaire : Information des professionnels de santé
39266
-
39267
-#### Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique
39268
-
39269
-##### Section 1 : Missions.
39270
-
39271
-###### Article D4000-1
39272
-
39273
-Conformément à l'article L. 4001-1, le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique a pour mission de fournir une information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au remboursement.
39274
-
39275
-Il vise, en particulier, à mettre à disposition des professionnels de santé une information en matière de stratégie thérapeutique et de prescription médicamenteuse sous une forme adaptée à leurs besoins.
39276
-
39277
-##### Section 2 : Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique.
39278
-
39279
-###### Article D4000-2
39280
-
39281
-Le Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé est chargé :
39282
-
39283
-1° De définir les thèmes prioritaires des actions du fonds, notamment en identifiant les besoins en matière d'information à destination des professionnels de santé et en recensant les actions déjà engagées dans ce domaine ;
39284
-
39285
-2° D'arrêter les actions financées par le fonds ou bénéficiaires d'une participation financière du fonds ainsi que les conditions de cette participation ;
39286
-
39287
-3° De voter le budget annuel du fonds et d'approuver le tableau des emplois, le compte financier et le rapport d'activité du fonds ;
39288
-
39289
-4° De déterminer les conditions d'évaluation de l'impact des actions auxquelles a participé le fonds.
39290
-
39291
-###### Article D4000-3
39292
-
39293
-Le comité est composé comme suit :
39294
-
39295
-1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;
39296
-
39297
-2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
39298
-
39299
-3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
39300
-
39301
-4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
39302
-
39303
-5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
39304
-
39305
-6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;
39306
-
39307
-7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
39308
-
39309
-8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.
39310
-
39311
-Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.
39312
-
39313
-##### Section 3 : Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé.
39314
-
39315
-###### Article D4000-4
39316
-
39317
-Le Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé a pour mission de donner un avis sur les actions d'information financées par le fonds. Ce groupe se fonde sur les données scientifiques validées, notamment celles émanant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Commission de la transparence, de l'Observatoire national des prescriptions et des consommations de médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, des sociétés savantes ainsi que de la littérature nationale et internationale. Le comité d'orientation peut confier au groupe confraternel le suivi de certaines actions de communication.
39318
-
39319
-Le groupe est composé de douze personnes, médecins ou pharmaciens, dont au moins la moitié exerce une activité libérale à titre principal. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après appel à candidature. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Son président est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
39320
-
39321
-##### Section 4 : Fonctionnement et gestion du fonds.
39322
-
39323
-###### Article D4000-5
39324
-
39325
-Le fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Conformément au tableau des emplois arrêté par le comité d'orientation, l'agence procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement du fonds. L'équipe de gestion du fonds est chargée, sous l'autorité du directeur général de l'agence :
39326
-
39327
-1° De préparer le cahier des charges des actions d'information financées par le fonds ;
39328
-
39329
-2° De proposer les critères de sélection des actions pouvant bénéficier d'une participation financière du fonds, d'organiser la sélection et de proposer la liste des actions ;
39330
-
39331
-3° De suivre la réalisation des actions retenues par le comité d'orientation ;
39332
-
39333
-4° De préparer le budget annuel du fonds, le tableau des emplois et le rapport d'activité du fonds.
39334
-
39335
-###### Article D4000-6
39336
-
39337
-Le comité d'orientation vote chaque année le budget autonome du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique en équilibre, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
39338
-
39339
-###### Article D4000-7
39340
-
39341
-Les dépenses du fonds sont notamment constituées par :
39342
-
39343
-1° Le financement ou la participation au financement, après avis du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4, des actions d'information et de communication retenues par le comité d'orientation prévu à l'article D. 4000-2 ;
39344
-
39345
-2° Les charges des personnels assurant la gestion du fonds au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
39346
-
39347
-3° Le remboursement forfaitaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dépenses en dehors de celles prévues au 2° qu'elle expose pour la gestion du fonds et dont le montant est fixé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
39348
-
39349
-4° Les autres frais de fonctionnement du fonds, y compris l'indemnisation des membres du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
39350
-
39351
-5° Les dépenses occasionnées par l'évaluation des actions d'information et de communication au financement desquelles le fonds a participé.
39352
-
39353
-###### Article D4000-8
39354
-
39355
-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le paiement est effectué par l'agent comptable de l'agence.
39356
-
39357
-###### Article D4000-9
39358
-
39359
-Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le contrôleur financier de l'agence assiste, sans voix délibérative, aux réunions du comité d'orientation.
39360
-
39361
-###### Article D4000-10
39362
-
39363
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rend compte au comité d'orientation, chaque année en mars et septembre, de l'état de consommation des crédits du fonds de promotion. L'état établi en mars comporte un bilan de l'exécution budgétaire de l'année précédente et l'état établi en septembre comporte une état prévisionnel des dépenses de l'année suivante.
39364
-
39365
-###### Article D4000-11
39366
-
39367
-Un compte financier du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Il est approuvé par le comité d'orientation. Le résultat de l'exercice est affecté au fonds. Ce résultat est retracé dans une ligne spécifique du bilan annuel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
39368
-
39369
-###### Article D4000-12
39370
-
39371
-Pour l'application de l'article L. 4001-2, le produit de contribution pris en compte pour opérer le versement au profit du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 est celui dû par les entreprises au titre du dernier exercice clos, conformément au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
39372
-
39373
-Les modalités de ce versement sont déterminées par une convention conclue entre l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
39374
-
39375
-###### Article D4000-13
39376
-
39377
-Les délibérations du comité d'orientation prévues aux articles D. 4000-6 et D. 4000-11 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai d'un mois.
39378
-
39379 39265
 ### Livre Ier : Professions médicales
39380 39266
 
39381 39267
 #### Titre Ier : Exercice des professions médicales
... ...
@@ -39502,7 +39388,7 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
39502 39388
 
39503 39389
 3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
39504 39390
 
39505
-4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-5 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
39391
+4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
39506 39392
 
39507 39393
 5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
39508 39394
 
... ...
@@ -40505,7 +40391,7 @@ Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dan
40505 40391
 
40506 40392
 ####### Article R4124-1
40507 40393
 
40508
-Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement et les modalités d'élection des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
40394
+Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
40509 40395
 
40510 40396
 ###### Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
40511 40397
 
... ...
@@ -40563,7 +40449,7 @@ Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecin
40563 40449
 
40564 40450
 Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par le président du tribunal de grande instance.
40565 40451
 
40566
-Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
40452
+Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
40567 40453
 
40568 40454
 Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
40569 40455
 
... ...
@@ -41116,7 +41002,7 @@ Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'or
41116 41002
 
41117 41003
 ######### Article R4127-85
41118 41004
 
41119
-Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.
41005
+Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
41120 41006
 
41121 41007
 Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
41122 41008
 
... ...
@@ -41307,7 +41193,7 @@ Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuven
41307 41193
 
41308 41194
 ######## Article R4127-201
41309 41195
 
41310
-Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4131-2. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
41196
+Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
41311 41197
 
41312 41198
 ######## Article R4127-202
41313 41199
 
... ...
@@ -41797,7 +41683,7 @@ Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, véri
41797 41683
 
41798 41684
 ######## Article R4127-275
41799 41685
 
41800
-Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.
41686
+Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 4141-4.
41801 41687
 
41802 41688
 Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
41803 41689
 
... ...
@@ -42535,9 +42421,214 @@ Le conseil départemental est renouvelable par tiers tous les deux ans.
42535 42421
 
42536 42422
 ##### Chapitre III : Formation médicale continue
42537 42423
 
42538
-###### Section 1 A : Evaluation des pratiques professionnelles.
42424
+###### Section 1 : Conseils nationaux
42425
+
42426
+####### Sous-section 1 : Attributions.
42427
+
42428
+######## Article R4133-2
42429
+
42430
+Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
42431
+
42432
+L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.
42433
+
42434
+Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
42435
+
42436
+1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
42437
+
42438
+2° Transparence des financements ;
42439
+
42440
+3° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
42441
+
42442
+4° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
42443
+
42444
+5° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
42445
+
42446
+######## Article R4133-3
42447
+
42448
+L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères.
42449
+
42450
+Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d'intervention.
42451
+
42452
+######## Article R4133-4
42453
+
42454
+L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 4133-2 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-3.
42455
+
42456
+Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par lettre recommandée avec avis de réception pour présenter ses observations.
42457
+
42458
+La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42459
+
42460
+######## Article R4133-5
42461
+
42462
+Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes de formation agréés et leurs programmes de formation.
42463
+
42464
+######## Article R4133-6
42465
+
42466
+Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées à l'article L. 4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
42467
+
42468
+1° Qualité des procédures d'évaluation ;
42469
+
42470
+2° Transparence des financements ;
42471
+
42472
+3° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;
42473
+
42474
+4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
42475
+
42476
+######## Article R4133-7
42477
+
42478
+L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier de l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.
42479
+
42480
+######## Article R4133-8
42481
+
42482
+L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations.
42483
+
42484
+La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42485
+
42486
+######## Article R4133-9
42487
+
42488
+Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.
42489
+
42490
+######## Article R4133-10
42491
+
42492
+Les conseils font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique.
42493
+
42494
+######## Article R4133-1
42495
+
42496
+Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation.
42497
+
42498
+Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
42499
+
42500
+######## Article R4133-11
42501
+
42502
+Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations suivies dans l'année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une synthèse de l'évaluation prévue par l'article R. 4133-10.
42503
+
42504
+Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au comité de coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
42505
+
42506
+####### Sous-section 2 : Composition.
42507
+
42508
+######## Article R4133-12
42509
+
42510
+Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :
42511
+
42512
+1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
42513
+
42514
+2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
42515
+
42516
+3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
42517
+
42518
+4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
42519
+
42520
+5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
42521
+
42522
+6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
42523
+
42524
+Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
42525
+
42526
+######## Article R4133-13
42527
+
42528
+Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :
42529
+
42530
+1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
42531
+
42532
+2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
42533
+
42534
+3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
42535
+
42536
+4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
42537
+
42538
+5° Deux personnalités qualifiées.
42539
+
42540
+Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
42541
+
42542
+######## Article R4133-15
42543
+
42544
+Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
42545
+
42546
+######## Article R4133-16
42547
+
42548
+Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux de la formation médicale continue sont adressées au ministre chargé de la santé par les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des modalités fixées par arrêté de ce même ministre.
42549
+
42550
+######## Article R4133-14
42551
+
42552
+Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de :
42553
+
42554
+1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
42555
+
42556
+2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
42557
+
42558
+3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
42559
+
42560
+4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
42561
+
42562
+5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
42563
+
42564
+6° Trois personnalités qualifiées.
42565
+
42566
+Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
42567
+
42568
+####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
42569
+
42570
+######## Article R4133-17
42571
+
42572
+Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.
42573
+
42574
+Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
42575
+
42576
+Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42577
+
42578
+Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.
42579
+
42580
+Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.
42581
+
42582
+######## Article R4133-18
42583
+
42584
+Les fonctions des membres des conseils sont exercées à titre gratuit.
42585
+
42586
+Le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
42587
+
42588
+###### Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.
42589
+
42590
+####### Article R4133-19
42591
+
42592
+Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
42593
+
42594
+- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
42595
+- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
42596
+
42597
+Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
42598
+
42599
+####### Article R4133-20
42600
+
42601
+Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
42602
+
42603
+1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
42604
+
42605
+2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
42606
+
42607
+3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
42608
+
42609
+4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
42610
+
42611
+####### Article R4133-21
42612
+
42613
+Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
42539 42614
 
42540
-####### Article D4133-0-1
42615
+Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
42616
+
42617
+Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42618
+
42619
+Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
42620
+
42621
+Il peut entendre des personnalités extérieures.
42622
+
42623
+###### Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.
42624
+
42625
+####### Article R4133-22
42626
+
42627
+Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
42628
+
42629
+###### Section 4 : Evaluation des pratiques professionnelles.
42630
+
42631
+####### Article D4133-23
42541 42632
 
42542 42633
 L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.
42543 42634
 
... ...
@@ -42545,15 +42636,17 @@ Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des
42545 42636
 
42546 42637
 L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.
42547 42638
 
42548
-####### Article D4133-0-2
42639
+####### Article D4133-24
42549 42640
 
42550
-Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés au présent article atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
42641
+Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
42551 42642
 
42552 42643
 Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre.
42553 42644
 
42554
-I. - L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :
42645
+####### Article D4133-25
42555 42646
 
42556
-1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-0-7.
42647
+L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :
42648
+
42649
+1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-31.
42557 42650
 
42558 42651
 Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec le concours d'un organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la collaboration d'un médecin habilité.
42559 42652
 
... ...
@@ -42563,21 +42656,23 @@ Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les 
42563 42656
 
42564 42657
 2° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins hospitaliers.
42565 42658
 
42566
-Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés mentionnés à l'article D. 4133-0-5. L'instance compétente mentionnée dans la première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces organismes, mentionnée à l'article D. 4133-0-7, aux médecins intéressés ;
42659
+Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés mentionnés à l'article D. 4133-29. L'instance compétente mentionnée dans la première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces organismes, mentionnée à l'article D. 4133-31, aux médecins intéressés ;
42567 42660
 
42568
-3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé visée à l'article D. 4133-0-7.
42661
+3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé.
42569 42662
 
42570 42663
 Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.
42571 42664
 
42572
-II. - Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents types et lieux d'exercices.
42665
+####### Article D4133-26
42666
+
42667
+Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents types et lieux d'exercice.
42573 42668
 
42574 42669
 Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du médecin au conseil régional de l'ordre.
42575 42670
 
42576 42671
 Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret professionnel.
42577 42672
 
42578
-####### Article D4133-0-3
42673
+####### Article D4133-27
42579 42674
 
42580
-Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-0-2.
42675
+Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24.
42581 42676
 
42582 42677
 Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe la commission régionale.
42583 42678
 
... ...
@@ -42585,43 +42680,43 @@ Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés
42585 42680
 
42586 42681
 Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
42587 42682
 
42588
-####### Article D4133-0-4
42683
+####### Article D4133-28
42589 42684
 
42590
-L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-0-2 et au Conseil national de la formation médicale continue compétent.
42685
+L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 et au Conseil national de la formation médicale continue compétent.
42591 42686
 
42592
-Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il produit, que le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées à l'article D. 4133-0-2, à l'obligation d'évaluation, la commission régionale en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
42687
+Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il produit, que le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, la commission régionale en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
42593 42688
 
42594
-Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-0-2, la commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
42689
+Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, la commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
42595 42690
 
42596 42691
 Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale sur l'état de son dossier d'évaluation.
42597 42692
 
42598 42693
 Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
42599 42694
 
42600
-####### Article D4133-0-5
42695
+####### Article D4133-29
42601 42696
 
42602 42697
 Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie par son règlement intérieur.
42603 42698
 
42604
-####### Article D4133-0-6
42699
+####### Article D4133-30
42605 42700
 
42606
-Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-0-2 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
42701
+Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
42607 42702
 
42608 42703
 Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.
42609 42704
 
42610 42705
 La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.
42611 42706
 
42612
-####### Article D4133-0-7
42707
+####### Article D4133-31
42613 42708
 
42614 42709
 La liste des organismes agréés et des médecins habilités est publiée par la Haute Autorité de santé.
42615 42710
 
42616
-La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé, du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en application de l'article D. 4133-0-4, de leurs obligations et de la méthodologie qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.
42711
+La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé, du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en application de l'article D. 4133-28, de leurs obligations et de la méthodologie qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.
42617 42712
 
42618
-####### Article D4133-0-8
42713
+####### Article D4133-32
42619 42714
 
42620 42715
 La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments communiqués par la conférence des présidents des unions régionales de médecins libéraux, les conférences des présidents des commissions et des conférences médicales, les conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport public annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les différents secteurs d'activité.
42621 42716
 
42622
-Chaque année, les représentants des institutions visées au premier alinéa se réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.
42717
+Chaque année, les représentants des institutions mentionnées au premier alinéa se réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.
42623 42718
 
42624
-####### Article D4133-0-9
42719
+####### Article D4133-33
42625 42720
 
42626 42721
 L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant, l'organisme agréé rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement entraînés par l'exercice de ces fonctions.
42627 42722
 
... ...
@@ -42633,215 +42728,10 @@ Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit l'attribution d'une inde
42633 42728
 
42634 42729
 La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.
42635 42730
 
42636
-####### Article D4133-0-10
42731
+####### Article D4133-34
42637 42732
 
42638 42733
 Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des certificats correspondant.
42639 42734
 
42640
-###### Section 1 : Conseils nationaux
42641
-
42642
-####### Sous-section 1 : Attributions.
42643
-
42644
-######## Article R4133-2
42645
-
42646
-Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
42647
-
42648
-L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.
42649
-
42650
-Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
42651
-
42652
-1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
42653
-
42654
-2° Transparence des financements ;
42655
-
42656
-3° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
42657
-
42658
-4° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
42659
-
42660
-5° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
42661
-
42662
-######## Article R4133-3
42663
-
42664
-L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères.
42665
-
42666
-Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d'intervention.
42667
-
42668
-######## Article R4133-4
42669
-
42670
-L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 4133-2 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-3.
42671
-
42672
-Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par lettre recommandée avec avis de réception pour présenter ses observations.
42673
-
42674
-La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42675
-
42676
-######## Article R4133-5
42677
-
42678
-Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes de formation agréés et leurs programmes de formation.
42679
-
42680
-######## Article R4133-6
42681
-
42682
-Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées à l'article L. 4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
42683
-
42684
-1° Qualité des procédures d'évaluation ;
42685
-
42686
-2° Transparence des financements ;
42687
-
42688
-3° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;
42689
-
42690
-4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
42691
-
42692
-######## Article R4133-7
42693
-
42694
-L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier de l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.
42695
-
42696
-######## Article R4133-8
42697
-
42698
-L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations.
42699
-
42700
-La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42701
-
42702
-######## Article R4133-9
42703
-
42704
-Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.
42705
-
42706
-######## Article R4133-10
42707
-
42708
-Les conseils font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique.
42709
-
42710
-######## Article R4133-1
42711
-
42712
-Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation.
42713
-
42714
-Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
42715
-
42716
-######## Article R4133-11
42717
-
42718
-Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations suivies dans l'année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une synthèse de l'évaluation prévue par l'article R. 4133-10.
42719
-
42720
-Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au comité de coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
42721
-
42722
-####### Sous-section 2 : Composition.
42723
-
42724
-######## Article R4133-12
42725
-
42726
-Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :
42727
-
42728
-1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
42729
-
42730
-2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
42731
-
42732
-3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
42733
-
42734
-4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
42735
-
42736
-5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
42737
-
42738
-6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
42739
-
42740
-Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
42741
-
42742
-######## Article R4133-13
42743
-
42744
-Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :
42745
-
42746
-1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
42747
-
42748
-2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
42749
-
42750
-3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
42751
-
42752
-4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
42753
-
42754
-5° Deux personnalités qualifiées.
42755
-
42756
-Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
42757
-
42758
-######## Article R4133-15
42759
-
42760
-Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
42761
-
42762
-######## Article R4133-16
42763
-
42764
-Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux de la formation médicale continue sont adressées au ministre chargé de la santé par les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des modalités fixées par arrêté de ce même ministre.
42765
-
42766
-######## Article R4133-14
42767
-
42768
-Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de :
42769
-
42770
-1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
42771
-
42772
-2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
42773
-
42774
-3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
42775
-
42776
-4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
42777
-
42778
-5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
42779
-
42780
-6° Trois personnalités qualifiées.
42781
-
42782
-Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
42783
-
42784
-####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
42785
-
42786
-######## Article R4133-17
42787
-
42788
-Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.
42789
-
42790
-Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
42791
-
42792
-Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42793
-
42794
-Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.
42795
-
42796
-Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.
42797
-
42798
-######## Article R4133-18
42799
-
42800
-Les fonctions des membres des conseils sont exercées à titre gratuit.
42801
-
42802
-Le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
42803
-
42804
-###### Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.
42805
-
42806
-####### Article R4133-19
42807
-
42808
-Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
42809
-
42810
-- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
42811
-- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
42812
-
42813
-Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
42814
-
42815
-####### Article R4133-20
42816
-
42817
-Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
42818
-
42819
-1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
42820
-
42821
-2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
42822
-
42823
-3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
42824
-
42825
-4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
42826
-
42827
-####### Article R4133-21
42828
-
42829
-Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
42830
-
42831
-Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
42832
-
42833
-Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42834
-
42835
-Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
42836
-
42837
-Il peut entendre des personnalités extérieures.
42838
-
42839
-###### Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.
42840
-
42841
-####### Article R4133-22
42842
-
42843
-Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
42844
-
42845 42735
 ##### Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
42846 42736
 
42847 42737
 ###### Section 1 : Unions régionales
... ...
@@ -43553,7 +43443,7 @@ Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autor
43553 43443
 
43554 43444
 ####### Article R4211-4
43555 43445
 
43556
-L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-10.
43446
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-9.
43557 43447
 
43558 43448
 Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.
43559 43449
 
... ...
@@ -43721,7 +43611,7 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
43721 43611
 
43722 43612
 3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
43723 43613
 
43724
-4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-4 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
43614
+4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
43725 43615
 
43726 43616
 5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;
43727 43617
 
... ...
@@ -43815,9 +43705,9 @@ d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à
43815 43705
 
43816 43706
 e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;
43817 43707
 
43818
-2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-16 ou à l'article R. 5124-17 :
43708
+2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 ou à l'article R. 5142-1 :
43819 43709
 
43820
-a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5124-17 ou aux articles R. 5124-18, R. 5142-16, R. 5142-17 ou R. 5142-18 ;
43710
+a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5124-16 à R. 5124-18 ou R. 5142-16 à R. 5142-18 ;
43821 43711
 
43822 43712
 b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
43823 43713
 
... ...
@@ -44227,11 +44117,9 @@ Le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les
44227 44117
 
44228 44118
 Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
44229 44119
 
44230
-Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le président du conseil national en informe celle-ci.
44231
-
44232
-Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
44233
-
44234
-Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 5124-4, L. 5125-21, L. 5126-14, L. 5142-8 et L. 6221-11.
44120
+Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 5124-4, L. 5125-21,
44121
+L. 5126-14,
44122
+L. 5142-8 et L. 6221-11.
44235 44123
 
44236 44124
 ###### Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
44237 44125
 
... ...
@@ -44301,17 +44189,13 @@ Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du co
44301 44189
 
44302 44190
 Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
44303 44191
 
44304
-Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.
44305
-
44306
-Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 4234-14.
44307
-
44308 44192
 ###### Section 3 : Dispositions communes.
44309 44193
 
44310 44194
 ####### Article R4234-27
44311 44195
 
44312 44196
 Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
44313 44197
 
44314
-Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et au premier alinéa de l'article R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
44198
+Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
44315 44199
 
44316 44200
 ####### Article R4234-28
44317 44201
 
... ...
@@ -45185,7 +45069,7 @@ b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou loc
45185 45069
 
45186 45070
 Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
45187 45071
 
45188
-6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6 ;
45072
+6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
45189 45073
 
45190 45074
 7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
45191 45075
 
... ...
@@ -45443,7 +45327,7 @@ Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des
45443 45327
 
45444 45328
 Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
45445 45329
 
45446
-######## Article D4311-24
45330
+######## Article R4311-24
45447 45331
 
45448 45332
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.
45449 45333
 
... ...
@@ -45847,7 +45731,7 @@ L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionne
45847 45731
 
45848 45732
 L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.
45849 45733
 
45850
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
45734
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R. 4381-88.
45851 45735
 
45852 45736
 ######## Article R4312-35
45853 45737
 
... ...
@@ -47023,7 +46907,7 @@ a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'expl
47023 46907
 
47024 46908
 b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;
47025 46909
 
47026
-c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles ou dans les montages d'accès vasculaires implantables des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;
46910
+c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique ;
47027 46911
 
47028 46912
 d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;
47029 46913
 
... ...
@@ -47069,7 +46953,7 @@ k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation de
47069 46953
 
47070 46954
 l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
47071 46955
 
47072
-3° Dans le domaine de l'électroradiologie :
46956
+3° Dans le domaine de l'électrologie :
47073 46957
 
47074 46958
 a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;
47075 46959
 
... ...
@@ -47265,7 +47149,7 @@ Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner
47265 47149
 
47266 47150
 ######## Article R4351-23
47267 47151
 
47268
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
47152
+Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
47269 47153
 
47270 47154
 Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
47271 47155
 
... ...
@@ -48359,7 +48243,9 @@ Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-8
48359 48243
 
48360 48244
 ##### Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
48361 48245
 
48362
-###### Article D4383-1
48246
+###### Section 1 : Barème des aides.
48247
+
48248
+####### Article D4383-1
48363 48249
 
48364 48250
 Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant.
48365 48251
 
... ...
@@ -48371,6 +48257,146 @@ Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressour
48371 48257
 
48372 48258
 Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
48373 48259
 
48260
+###### Section 2 : Formation
48261
+
48262
+####### Sous-section 1 : Aides-soignants.
48263
+
48264
+######## Article R4383-2
48265
+
48266
+La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.
48267
+
48268
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
48269
+
48270
+1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
48271
+
48272
+2° Les conditions de délivrance du diplôme.
48273
+
48274
+######## Article R4383-3
48275
+
48276
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.
48277
+
48278
+######## Article R4383-4
48279
+
48280
+L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
48281
+
48282
+1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
48283
+
48284
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
48285
+
48286
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
48287
+
48288
+2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;
48289
+
48290
+3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
48291
+
48292
+Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
48293
+
48294
+######## Article R4383-5
48295
+
48296
+L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-4, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.
48297
+
48298
+Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
48299
+
48300
+######## Article R4383-6
48301
+
48302
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
48303
+
48304
+######## Article R4383-7
48305
+
48306
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
48307
+
48308
+1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 ;
48309
+
48310
+2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
48311
+
48312
+####### Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
48313
+
48314
+######## Article R4383-8
48315
+
48316
+La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
48317
+
48318
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
48319
+
48320
+1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
48321
+
48322
+2° Les conditions de délivrance du diplôme.
48323
+
48324
+######## Article R4383-9
48325
+
48326
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
48327
+
48328
+######## Article R4383-10
48329
+
48330
+L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
48331
+
48332
+1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
48333
+
48334
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
48335
+
48336
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
48337
+
48338
+2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
48339
+
48340
+3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
48341
+
48342
+Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
48343
+
48344
+######## Article R4383-11
48345
+
48346
+L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-10, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
48347
+
48348
+Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
48349
+
48350
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.
48351
+
48352
+######## Article R4383-12
48353
+
48354
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
48355
+
48356
+1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-10 et R. 4383-11 ;
48357
+
48358
+2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
48359
+
48360
+####### Sous-section 3 : Ambulanciers.
48361
+
48362
+######## Article R4383-13
48363
+
48364
+Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
48365
+
48366
+######## Article R4383-14
48367
+
48368
+Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
48369
+
48370
+Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
48371
+
48372
+####### Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
48373
+
48374
+######## Article R4383-15
48375
+
48376
+Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
48377
+
48378
+######## Article R4383-16
48379
+
48380
+La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
48381
+
48382
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
48383
+
48384
+1° Les conditions d'admission des élèves ;
48385
+
48386
+2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
48387
+
48388
+3° Le programme des études ;
48389
+
48390
+4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
48391
+
48392
+5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
48393
+
48394
+6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
48395
+
48396
+######## Article R4383-17
48397
+
48398
+Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
48399
+
48374 48400
 #### Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales.
48375 48401
 
48376 48402
 ## Cinquième partie : Produits de santé
... ...
@@ -48413,7 +48439,7 @@ Lorsque cet arrêté concerne la pharmacopée française, la proposition du dire
48413 48439
 
48414 48440
 ####### Article R5112-3
48415 48441
 
48416
-Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 5125-1 ou d'une pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-19, le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article L. 4211-3, l'établissement mentionné à l'article L. 5124-1 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 4211-6, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.
48442
+Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 5125-1 ou d'une pharmacie mentionnée à l'article L. 5126-1, le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article L. 4211-3, l'établissement mentionné à l'article L. 5124-1 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 4211-6, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.
48417 48443
 
48418 48444
 ####### Article R5112-4
48419 48445
 
... ...
@@ -50035,7 +50061,7 @@ Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurit
50035 50061
 
50036 50062
 ####### Article R5121-126
50037 50063
 
50038
-Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, la dénomination de la spécialité pharmaceutique importée au sens de l'article R. 5121-1 et l'Etat de provenance.
50064
+Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation. Sauf en cas d'urgence, ces décisions de suspension ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
50039 50065
 
50040 50066
 ####### Article R5121-127
50041 50067
 
... ...
@@ -50100,6 +50126,8 @@ Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
50100 50126
 
50101 50127
 5° Toutes informations chimiques, technologiques, pharmaceutiques et biologiques permettant de garantir la qualité des médicaments et notamment les méthodes de fabrication et de contrôle.
50102 50128
 
50129
+Toute modification relative aux médicaments et aux éléments figurant dans le dossier fait l'objet d'une déclaration complémentaire auprès de l'agence.
50130
+
50103 50131
 ####### Article R5121-136
50104 50132
 
50105 50133
 Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'importation et à l'exportation :
... ...
@@ -50512,7 +50540,7 @@ j) Un représentant du comité technique de toxicovigilance.
50512 50540
 
50513 50541
 ######### Article R5121-161
50514 50542
 
50515
-Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
50543
+Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 5121-160. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
50516 50544
 
50517 50545
 ######### Article R5121-162
50518 50546
 
... ...
@@ -50732,7 +50760,7 @@ Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang enregistre
50732 50760
 
50733 50761
 ######### Article R5121-186
50734 50762
 
50735
-Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5132-53, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.
50763
+Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5132-10, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.
50736 50764
 
50737 50765
 Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré un numéro d'ordre différent.
50738 50766
 
... ...
@@ -50772,7 +50800,7 @@ S'il n'est pas utilisé, le médicament est retourné à la pharmacie à usage i
50772 50800
 
50773 50801
 ######### Article R5121-189
50774 50802
 
50775
-Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sont transcrites sur un registre spécial coté ou paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.
50803
+Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.
50776 50804
 
50777 50805
 ######### Article R5121-190
50778 50806
 
... ...
@@ -50800,7 +50828,7 @@ Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hor
50800 50828
 
50801 50829
 ######### Article R5121-194
50802 50830
 
50803
-Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R. 5132-53.
50831
+Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R. 5132-10.
50804 50832
 
50805 50833
 ######### Article R5121-195
50806 50834
 
... ...
@@ -51330,7 +51358,7 @@ L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre
51330 51358
 
51331 51359
 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.
51332 51360
 
51333
-Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-4, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
51361
+Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
51334 51362
 
51335 51363
 ####### Article R5123-2
51336 51364
 
... ...
@@ -51723,7 +51751,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que
51723 51751
 
51724 51752
 2° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-8 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage antalgique ou dentaire ;
51725 51753
 
51726
-3° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-94 ;
51754
+3° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-96 ;
51727 51755
 
51728 51756
 4° Les médicaments qui ne peuvent être délivrés qu'à des professionnels de santé en vertu de l'article R. 5121-80.
51729 51757
 
... ...
@@ -51795,7 +51823,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5124-50 sont applicables aux lots de médicamen
51795 51823
 
51796 51824
 ####### Article R5124-52
51797 51825
 
51798
-Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de l'article R. 5124-51 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :
51826
+Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de l'article R. 5124-49 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :
51799 51827
 
51800 51828
 1° D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
51801 51829
 
... ...
@@ -51845,23 +51873,23 @@ Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 pour toute demande d'aut
51845 51873
 
51846 51874
 Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5124-17-2 du code de la santé publique est fixé à :
51847 51875
 
51848
-250 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 Euros ;
51876
+250 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 Euros ;
51849 51877
 
51850
-820 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 Euros et inférieur ou égal à 380 000 Euros ;
51878
+820 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 Euros et inférieur ou égal à 380 000 Euros ;
51851 51879
 
51852
-1 320 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 Euros et inférieur ou égal à 760 000 Euros ;
51880
+1 320 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 Euros et inférieur ou égal à 760 000 Euros ;
51853 51881
 
51854
-1 950 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 Euros et inférieur ou égal à 1 500 000 Euros ;
51882
+1 950 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 Euros et inférieur ou égal à 1 500 000 Euros ;
51855 51883
 
51856
-3 300 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 Euros et inférieur ou égal à 5 000 000 Euros ;
51884
+3 300 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 Euros et inférieur ou égal à 5 000 000 Euros ;
51857 51885
 
51858
-6 600 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 Euros et inférieur ou égal à 10 000 000 Euros ;
51886
+6 600 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 Euros et inférieur ou égal à 10 000 000 Euros ;
51859 51887
 
51860
-9 900 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 Euros et inférieur ou égal à 15 000 000 Euros ;
51888
+9 900 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 Euros et inférieur ou égal à 15 000 000 Euros ;
51861 51889
 
51862
-13 200 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 Euros et inférieur ou égal à 30 000 000 Euros ;
51890
+13 200 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 Euros et inférieur ou égal à 30 000 000 Euros ;
51863 51891
 
51864
-17 000 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 Euros.
51892
+17 000 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 Euros.
51865 51893
 
51866 51894
 ###### Section 5 : Distribution en gros
51867 51895
 
... ...
@@ -52069,7 +52097,7 @@ Le droit d'antériorité s'apprécie parmi les demandes ayant le même rang de p
52069 52097
 
52070 52098
 ######## Article R5125-7
52071 52099
 
52072
-La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population figurant dans le dernier recensement de la commune.
52100
+La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population municipale figurant dans le dernier recensement de la commune.
52073 52101
 
52074 52102
 ######## Article R5125-8
52075 52103
 
... ...
@@ -53306,7 +53334,7 @@ La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniqu
53306 53334
 
53307 53335
 Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et de l'article R. 5126-14 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
53308 53336
 
53309
-Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense et de la santé.
53337
+Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au avant-dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense et de la santé.
53310 53338
 
53311 53339
 ######### Article R5126-96
53312 53340
 
... ...
@@ -53422,7 +53450,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de
53422 53450
 
53423 53451
 Les produits pharmaceutiques détenus en application de l'article L. 5126-6, autres que les médicaments réservés à l'usage hospitalier, sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 soit par une pharmacie d'officine sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement, soit par la pharmacie d'officine dont le titulaire a passé convention avec l'établissement à cette fin.
53424 53452
 
53425
-Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise pharmaceutique en application du 6° de l'article R. 5124-45, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien précités.
53453
+Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise pharmaceutique en application du 8° de l'article R. 5124-45, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien précités.
53426 53454
 
53427 53455
 Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 sont détenus et leur stock reconstitué dans les conditions de l'article R. 5132-42.
53428 53456
 
... ...
@@ -53751,7 +53779,7 @@ Ne sont pas considérées comme ingrédients :
53751 53779
 
53752 53780
 3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes et aromatiques.
53753 53781
 
53754
-####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
53782
+####### Sous-section 2 : Dérogation pour raison de confidentialité commerciale.
53755 53783
 
53756 53784
 ######## Article R5131-7
53757 53785
 
... ...
@@ -53895,7 +53923,7 @@ Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être ap
53895 53923
 
53896 53924
 Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments ou préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5125-45 ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié.
53897 53925
 
53898
-Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5132-35, chaque page éditée comportant le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
53926
+Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l'article R. 5132-10 et, le cas échéant, à l'article R. 5132-35, chaque page éditée comportant le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
53899 53927
 
53900 53928
 ######### Article R5132-10
53901 53929
 
... ...
@@ -54493,7 +54521,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tie
54493 54521
 
54494 54522
 5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
54495 54523
 
54496
-6° La convention mentionnée à l'article R. 3411-10.
54524
+6° La convention mentionnée à l'article D. 3411-10.
54497 54525
 
54498 54526
 ######## Article R5132-77
54499 54527
 
... ...
@@ -55626,7 +55654,7 @@ c) Sa composition qualitative et quantitative ;
55626 55654
 
55627 55655
 7° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 5141-6, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
55628 55656
 
55629
-8° Le cas échéant, une copie des autorisations accordées en application de l'article R. 5132-25 ou de l'article R. 5132-83.
55657
+8° Le cas échéant, une copie des autorisations accordées en application de l'article R. 5132-74 ou de l'article R. 5132-83.
55630 55658
 
55631 55659
 Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, dans un délai de deux mois après réception des informations mentionnées ci-dessus, s'opposer à la mise en oeuvre de cet essai par une décision motivée.
55632 55660
 
... ...
@@ -56967,120 +56995,6 @@ Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la l
56967 56995
 
56968 56996
 2° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins.
56969 56997
 
56970
-####### Article R5141-123
56971
-
56972
-I. - Tout médicament vétérinaire autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5142-7 qui n'est pas pourvu d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 5141-5, ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 doit, avant son importation, faire l'objet d'une autorisation d'importation.
56973
-
56974
-L'autorisation d'importation est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cette autorisation est accordée soit dans les conditions prévues aux articles R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5, soit au titre de l'autorisation d'importation parallèle définie aux articles R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19. Elle est refusée si le médicament vétérinaire présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou la santé animale.
56975
-
56976
-L'autorisation d'importation accordée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5 est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments si le médicament vétérinaire présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou la santé animale. Sauf en cas d'urgence, ces décisions n'interviennent qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
56977
-
56978
-II. - Sauf dans le cas de recours à une procédure d'autorisation d'importation parallèle ou en cas d'importation d'un médicament vétérinaire en vue d'un essai clinique, d'une expérimentation ou d'une opération de fabrication, le recours à l'importation d'un médicament vétérinaire par une autre voie que le transport personnel par le responsable de la garde de l'animal ou des animaux et relevant d'une prescription obligatoire est interdit sauf lorsque le médicament provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et lorsqu'il n'existe en France ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour cette espèce et pour cette indication thérapeutique, ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour le traitement des animaux d'une autre espèce mais pour la même indication thérapeutique, ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour le traitement des animaux de la même espèce ou d'une autre espèce mais pour une affection thérapeutique différente.
56979
-
56980
-####### Article R5141-123-1
56981
-
56982
-N'est pas soumise à autorisation d'importation, par dérogation à l'article R. 5141-123, l'importation de médicaments vétérinaires à destination exclusive des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
56983
-
56984
-a) Les médicaments vétérinaires sont transportés personnellement par le responsable de la garde de l'animal ou des animaux auxquels ils sont destinés ;
56985
-
56986
-b) Le responsable de la garde de l'animal est accompagné de l'animal ou des animaux auxquels les médicaments sont destinés ;
56987
-
56988
-c) L'importation ne concerne que des médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques ;
56989
-
56990
-d) La quantité importée est compatible avec un usage thérapeutique pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament vétérinaire.
56991
-
56992
-####### Article R5141-123-3
56993
-
56994
-I. - La demande d'autorisation d'importation adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments indique :
56995
-
56996
-a) Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et la qualité de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;
56997
-
56998
-b) Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays où le médicament vétérinaire a été fabriqué, et le cas échéant le nom et l'adresse du fabricant ;
56999
-
57000
-c) La dénomination du médicament vétérinaire importé, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage, sa voie d'administration et l'animal ou les animaux de destination ;
57001
-
57002
-d) Les quantités importées ;
57003
-
57004
-e) La durée souhaitée des opérations d'importation ;
57005
-
57006
-f) L'objectif de l'importation.
57007
-
57008
-II. - La demande est introduite :
57009
-
57010
-a) Par un vétérinaire ou un pharmacien, à la demande du responsable de la garde de l'animal ou des animaux, pour les médicaments destinés aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine et relevant d'une prescription obligatoire conformément à la législation française ;
57011
-
57012
-b) Directement par le responsable de la garde de l'animal ou des animaux, pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine et ne relevant pas d'une prescription obligatoire conformément à la législation française ;
57013
-
57014
-c) Par le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article L. 5142-1 ;
57015
-
57016
-d) Par le promoteur d'un essai clinique ou par le responsable d'une expérimentation.
57017
-
57018
-III. - Cette demande comporte, en outre, suivant les cas, les informations ou les pièces suivantes :
57019
-
57020
-1° Pour les médicaments vétérinaires importés en vue d'un essai clinique, le nom et l'adresse de l'établissement pharmaceutique vétérinaire qui assure les opérations d'importation ou de distribution, autorisé en application de l'article L. 5142-2.
57021
-
57022
-2° Pour les médicaments vétérinaires importés en vue d'un essai non clinique, la justification et le protocole de l'expérimentation, la copie de l'autorisation d'expérimenter prévue par l'article R. 214-93 du code rural obtenue par le responsable de l'expérimentation et la copie de l'agrément de l'établissement d'expérimentation prévue par l'article R. 214-103 du même code.
57023
-
57024
-3° Pour les médicaments vétérinaires relevant de la réglementation des stupéfiants ou des psychotropes, une copie de l'autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue par l'article R. 5132-78 ou par l'article R. 5132-92.
57025
-
57026
-4° Pour les médicaments vétérinaires importés, dans les conditions prévues au a du II du présent article, l'ordonnance prescrivant le médicament vétérinaire en application des dispositions de l'article L. 5143-4.
57027
-
57028
-5° Pour les aliments médicamenteux autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 5142-7 :
57029
-
57030
-a) La dénomination du prémélange médicamenteux, sa composition, les animaux de destination et, le cas échéant, la copie de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etat de provenance ;
57031
-
57032
-b) La dénomination de l'aliment médicamenteux, le taux d'incorporation du prémélange, la composition qualitative et quantitative de la fraction alimentaire.
57033
-
57034
-####### Article R5141-123-4
57035
-
57036
-Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande complète mentionnée à l'article R. 5141-123-3.
57037
-
57038
-Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à vingt jours dès lors que la demande d'autorisation est relative à l'importation de médicaments vétérinaires autorisés et délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.
57039
-
57040
-Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de quinze jours si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande, pour permettre notamment d'apprécier le risque pour la santé humaine ou la santé animale.
57041
-
57042
-####### Article R5141-123-6
57043
-
57044
-Constitue une importation parallèle, en vue d'une mise sur le marché en France, l'importation d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire :
57045
-
57046
-1° Qui provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les mêmes animaux de destination ;
57047
-
57048
-2° Dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
57049
-
57050
-Toutefois, dans les conditions prévues au c et d du I de l'article R. 5141-123-8, la spécialité peut comporter des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique.
57051
-
57052
-####### Article R5141-123-8
57053
-
57054
-I. - La spécialité pharmaceutique vétérinaire pour laquelle l'autorisation d'importation parallèle est sollicitée peut différer de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique en ce qui concerne :
57055
-
57056
-a) La durée de stabilité, les précautions particulières de conservation lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
57057
-
57058
-b) La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage ;
57059
-
57060
-c) La composition qualitative ou quantitative en excipients ;
57061
-
57062
-d) La composition quantitative en principe actif.
57063
-
57064
-II. - L'étiquetage de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle peut différer de celui de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, en ce qu'il comporte :
57065
-
57066
-a) Le nom et l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement ainsi que ceux du titulaire de l'autorisation d'importation parallèle ;
57067
-
57068
-b) Le numéro d'autorisation d'importation parallèle et le numéro d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique vétérinaire dans l'Etat de provenance aux lieu et place du numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
57069
-
57070
-c) Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
57071
-
57072
-d) La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, lorsqu'ils sont différents de ceux de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
57073
-
57074
-III. - La notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle peut différer de celle de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, en ce qu'elle comporte :
57075
-
57076
-a) Le nom et l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement, ainsi que ceux du titulaire de l'autorisation d'importation parallèle ;
57077
-
57078
-b) La composition qualitative ou quantitative en excipients lorsqu'elle diffère de celle indiquée sur la notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
57079
-
57080
-c) La composition quantitative en principe actif lorsqu'elle diffère de celle indiquée sur la notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
57081
-
57082
-d) Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
57083
-
57084 56998
 ####### Article R5141-123-9
57085 56999
 
57086 57000
 La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
... ...
@@ -57117,11 +57031,11 @@ j) Si les lots de spécialités importés ne sont pas stockés par le demandeur
57117 57031
 
57118 57032
 La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est accompagnée d'un dossier comprenant :
57119 57033
 
57120
-a) Pour chaque présentation, un échantillon de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France et un échantillon de la spécialité commercialisée dans l'Etat de provenance, dont l'importation en France est envisagée ;
57034
+1° Pour chaque présentation, un échantillon de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France et un échantillon de la spécialité commercialisée dans l'Etat de provenance, dont l'importation en France est envisagée ;
57121 57035
 
57122
-b) Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement autorisé au titre du 1° de l'article R. 5142-1 ou de l'article 44 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
57036
+2° Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement autorisé au titre du 1° de l'article R. 5142-1 ou de l'article 44 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
57123 57037
 
57124
-c) Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France.
57038
+3° Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France.
57125 57039
 
57126 57040
 Les informations ou documents établis en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction authentifiée en français.
57127 57041
 
... ...
@@ -57129,9 +57043,9 @@ Les informations ou documents établis en langue étrangère sont accompagnés d
57129 57043
 
57130 57044
 Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie à l'intéressé sa décision au regard du risque avéré ou potentiel pour la santé humaine ou animale dans un délai à compter de la date de réception de la demande complète mentionnée à l'article R. 5141-123-9 :
57131 57045
 
57132
-a) De quarante-cinq jours pour les produits dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
57046
+1° De quarante-cinq jours pour les produits dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
57133 57047
 
57134
-b) De quatre-vingt-dix jours pour les produits qui comportent des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
57048
+2° De quatre-vingt-dix jours pour les produits qui comportent des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
57135 57049
 
57136 57050
 Le délai d'examen de la demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique est suspendu, jusqu'à réception des informations demandées, si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande ou lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments demande des informations complémentaires à l'autorité sanitaire compétente de l'Etat de provenance de la spécialité.
57137 57051
 
... ...
@@ -57504,7 +57418,7 @@ Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 1°, 2° et
57504 57418
 
57505 57419
 ######## Article R5142-39
57506 57420
 
57507
-Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-40, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :
57421
+Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :
57508 57422
 
57509 57423
 1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
57510 57424
 
... ...
@@ -57658,7 +57572,7 @@ En cas d'application du dernier alinéa de l'article L. 5142-1, dans les établi
57658 57572
 
57659 57573
 Pour l'exercice de ces attributions, le pharmacien ou le vétérinaire procède à des visites régulières dont la périodicité, qui est adaptée à la nature et à l'importance des opérations concernant les aliments médicamenteux, est fixée par les bonnes pratiques applicables à cette activité. Le pharmacien ou le vétérinaire enregistre les dates de ses visites ainsi que ses observations par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
57660 57574
 
57661
-Le pharmacien ou le vétérinaire fait part au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux agents mentionnés à l'article R. 5146-2 chargés de l'inspection de l'établissement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de ses missions ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.
57575
+Le pharmacien ou le vétérinaire fait part au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux agents mentionnés à l'article R. 5146-1 chargés de l'inspection de l'établissement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de ses missions ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.
57662 57576
 
57663 57577
 ######## Article R5142-55
57664 57578
 
... ...
@@ -60224,87 +60138,429 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
60224 60138
 
60225 60139
 La récidive de la contravention prévue à l'article R. 5463-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
60226 60140
 
60227
-# Partie réglementaire ancienne
60141
+## Sixième partie : Etablissements et services de santé
60228 60142
 
60229
-## Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
60143
+### Livre Ier : Etablissements de santé
60230 60144
 
60231
-### Titre 1 : Protection maternelle et infantile
60145
+#### Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
60232 60146
 
60233
-#### Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant
60147
+##### Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
60234 60148
 
60235
-##### Section 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
60149
+###### Section 1 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
60236 60150
 
60237
-###### Article R162-44
60151
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux établissements de santé.
60238 60152
 
60239
-Sous réserve d'avoir été agréé dans les conditions prévues au 7° du présent article, le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'établissement public de santé territorial de Mayotte a pour mission de donner un avis consultatif dans le cas des interruptions volontaires de grossesse envisagées au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic :
60153
+######## Article R6111-1
60240 60154
 
60241
-1° L'équipe pluridisciplinaire du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est constituée au sein de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Elle est composée de praticiens exerçant une activité dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte dont au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien ayant une expérience en échographie du foetus et un médecin ayant une expérience en pédiatrie. Cette équipe peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice de ses missions ;
60155
+Chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, chaque établissement de santé institue en son sein un Comité de lutte contre les infections nosocomiales, se dote d'une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
60242 60156
 
60243
-2° Cette équipe pluridisciplinaire a pour mission de proposer des investigations complémentaires ou le recours à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic du médecin traitant. Elle indique à ce médecin ou à la patiente les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et leur propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées. Ces propositions et avis sont présentés à la patiente ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci ;
60157
+1° La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
60244 60158
 
60245
-3° A la demande de la femme, un médecin choisi par elle est associé à la concertation de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 2213-1 ;
60159
+2° La surveillance des infections nosocomiales ;
60246 60160
 
60247
-4° Préalablement à la réunion de cette équipe pluridisciplinaire, la femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de ladite équipe ;
60161
+3° La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
60248 60162
 
60249
-5° Si, au terme de la concertation prévue à l'article L. 2213-1, il apparaît à deux des médecins de l'équipe pluridisciplinaire qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe a rendu son avis consultatif, les attestations prévues à l'article L. 2213-1. Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins. Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressé ;
60163
+4° L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
60250 60164
 
60251
-6° L'établissement public de santé territorial de Mayotte conserve, pour chaque demande, l'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions de l'équipe pluridisciplinaire, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, le résultat des examens pratiqués à la demande de l'équipe pluridisciplinaire ;
60165
+######## Article R6111-2
60252 60166
 
60253
-7° L'agrément du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est donné pour une durée de 5 ans par décision du ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic prénatal de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens composant l'équipe pluridisciplinaire prévue ci-dessous et des modalités de fonctionnement du centre. La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens composant l'équipe pluridisciplinaire. Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre. La demande d'agrément est présentée par le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé qui comporte notamment le nom des praticiens qui composeront l'équipe pluridisciplinaire de ce centre et son règlement intérieur. L'agrément du centre peut être retiré par une décision motivée du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
60167
+Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales :
60254 60168
 
60255
-## Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
60169
+1° Coordonne l'action des professionnels de l'établissement de santé dans les domaines mentionnés à l'article R. 6111-1 ;
60256 60170
 
60257
-### Titre 9 : De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles
60171
+2° Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
60258 60172
 
60259
-#### Chapitre 4 : Dispositions particulières
60173
+3° Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande ; il comporte le bilan des activités, établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; ce bilan est transmis annuellement, par le représentant légal de l'établissement de santé, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
60260 60174
 
60261
-##### Article R355-56
60175
+Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'établissement de santé permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
60262 60176
 
60263
-Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
60177
+Le comité est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'établissement.
60264 60178
 
60265
-1° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité départementale" pour Mayotte ;
60179
+######## Article R6111-3
60266 60180
 
60267
-2° A l'article R. 355-33, les mots : "du conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "de l'organe de l'ordre" en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
60181
+Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis, dans les établissements publics de santé, à l'avis de la commission médicale d'établissement et de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'avis de la commission médicale d'établissement et, dans les autres établissements de santé privés, à l'avis de la conférence médicale.
60268 60182
 
60269
-3° A l'article R. 355-35, les mots : "et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas ; les mots :
60183
+Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration dans les établissements publics de santé ou de l'organe qualifié dans les établissements de santé privés, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
60270 60184
 
60271
-"n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article L. 460 du présent code" sont remplacés par les mots :
60185
+Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le projet d'établissement définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
60272 60186
 
60273
-"n'ayant pas, au titre de la réglementation applicable localement, été suspendu temporairement du droit d'exercer en considération d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession" en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, et par les mots : "n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme" dans les territoires d'outre-mer de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
60187
+######## Article R6111-4
60274 60188
 
60275
-4° Aux articles R. 355-35 et R. 355-37, il est ajouté, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après les mots :
60189
+Le comité est composé de vingt-deux membres au maximum et comporte :
60276 60190
 
60277
-"tableau de l'ordre des médecins", les mots : "lorsque celui-ci existe" ;
60191
+1° Le représentant légal de l'établissement de santé, ou la personne désignée par lui ;
60278 60192
 
60279
-5° A l'article R. 355-49, il est ajouté, après les mots : "du code de déontologie médicale", les mots : "applicable localement" ;
60193
+2° Le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ;
60280 60194
 
60281
-6° L'article R. 355-36 ne s'applique pas aux médecins qui sont régis par un statut territorial en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française."
60195
+3° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ;
60282 60196
 
60283
-## Livre 5 : Pharmacie
60197
+4° Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant dans les établissements publics de santé, ou, dans les établissements de santé privés, le responsable du service de soins infirmiers ;
60284 60198
 
60285
-### Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
60199
+5° Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 5126-6 ;
60286 60200
 
60287
-#### Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
60201
+6° Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ;
60288 60202
 
60289
-##### Section 1 : Des officines de pharmacie
60203
+7° Deux membres proposés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'établissement ;
60290 60204
 
60291
-###### Paragraphe 3 : Exploitation des officines
60205
+8° Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
60292 60206
 
60293
-####### Article R5090-12
60207
+9° Le médecin responsable de l'information médicale ;
60294 60208
 
60295
-Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
60209
+10° Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ;
60296 60210
 
60297
-## Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
60211
+11° Un infirmier ou une infirmière exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier ou cette infirmière est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques ;
60298 60212
 
60299
-### Titre 1 : Etablissements de santé
60213
+12° Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médicotechniques ;
60300 60214
 
60301
-#### Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
60215
+13° Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont le président du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu'un médecin spécialiste de l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la commission médicale d'établissement.
60216
+
60217
+Les modalités de désignation des membres du comité sont arrêtées par le conseil d'administration dans les établissements publics de santé, ou l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
60218
+
60219
+Le représentant légal de l'établissement de santé arrête la liste nominative des membres du comité.
60220
+
60221
+######## Article R6111-5
60222
+
60223
+Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi les praticiens hospitaliers relevant d'un statut à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et parmi les médecins et les pharmaciens exerçant leur activité pendant un temps équivalent au moins à cinq demi-journées par semaine dans les établissements de santé privés, et, le cas échéant, dans les hôpitaux locaux pour les médecins exerçant dans les mêmes conditions.
60224
+
60225
+Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 10° à 13° de l'article R. 6111-4 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
60226
+
60227
+######## Article R6111-9
60228
+
60229
+Le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2 comporte une information synthétique, définie après avis du Comité de lutte contre les infections nosocomiales, sur la lutte contre ces infections dans l'établissement.
60230
+
60231
+######## Article R6111-6
60232
+
60233
+Le comité se réunit au moins trois fois par an.
60234
+
60235
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
60236
+
60237
+Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
60238
+
60239
+Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions.
60240
+
60241
+Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
60242
+
60243
+######## Article R6111-8
60244
+
60245
+Chaque établissement de santé constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical, pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
60246
+
60247
+Les établissements de santé peuvent satisfaire à l'obligation de se doter d'une telle équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière par la voie d'une action de coopération inter-établissements.
60248
+
60249
+######## Article R6111-7
60250
+
60251
+Chaque établissement de santé attribue au comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.
60252
+
60253
+Les membres du comité et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
60254
+
60255
+####### Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, assistance publique de Marseille.
60256
+
60257
+######## Article R6111-10
60258
+
60259
+Le comité local de lutte contre les infections nosocomiales de chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille exerce les missions définies à l'article R. 6111-2 au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, dans le cadre de la politique générale définie par le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement.
60260
+
60261
+La composition du comité local de lutte contre les infections nosocomiales est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 6111-4 par le conseil d'administration.
60262
+
60263
+######## Article R6111-11
60264
+
60265
+Chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical, pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
60266
+
60267
+###### Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
60268
+
60269
+####### Article R6111-12
60270
+
60271
+Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
60272
+
60273
+Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
60274
+
60275
+####### Article R6111-13
60276
+
60277
+Sont signalés conformément à l'article R. 6111-12 :
60278
+
60279
+1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait :
60280
+
60281
+a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l'agent pathogène en cause ;
60282
+
60283
+b) Soit de la localisation de l'infection chez les personnes atteintes ;
60284
+
60285
+c) Soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
60286
+
60287
+d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
60288
+
60289
+2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
60290
+
60291
+3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;
60292
+
60293
+4° Les maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 3113-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.
60294
+
60295
+####### Article R6111-14
60296
+
60297
+Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales.
60298
+
60299
+####### Article R6111-15
60300
+
60301
+Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du Comité de lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant.
60302
+
60303
+Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
60304
+
60305
+####### Article R6111-16
60306
+
60307
+Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 6111-8.
60308
+
60309
+Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 6111-13. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné à l'article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
60310
+
60311
+####### Article R6111-17
60312
+
60313
+Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 6111-13, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le représentant légal de l'établissement.
60314
+
60315
+Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111-2.
60316
+
60317
+###### Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.
60318
+
60319
+####### Article R6111-18
60320
+
60321
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé et aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6132-2, que ces établissements ou syndicats assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers.
60322
+
60323
+####### Article R6111-19
60324
+
60325
+Dans chaque établissement, le système destiné à assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux :
60326
+
60327
+1° Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de leur état stérile, applicables à l'ensemble des services concernés ;
60328
+
60329
+2° Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.
60330
+
60331
+Ce système respecte les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé.
60332
+
60333
+Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le système est arrêté par le directeur ou le secrétaire général après consultation du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement. Dans les établissements de santé privés, il est arrêté par l'organe qualifié après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale.
60334
+
60335
+####### Article R6111-20
60336
+
60337
+Sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3 et L. 6146-6, le responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux défini à l'article R. 6111-19 est désigné par le directeur de l'établissement public de santé ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou par l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
60338
+
60339
+Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
60340
+
60341
+L'établissement de santé ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels de ces services.
60342
+
60343
+####### Article R6111-21
60344
+
60345
+Lorsqu'un syndicat interhospitalier n'exerçant pas les missions de soins mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6132-2 gère une pharmacie à usage intérieur qui assure la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de ses membres, la convention qui le constitue prévoit l'adoption d'un système compatible avec ceux des établissements bénéficiant de cette prestation.
60346
+
60347
+Lorsqu'un établissement de santé confie à un autre établissement de santé ou à un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en oeuvre par les cocontractants.
60348
+
60349
+Dans les autres cas où un établissement de santé public ou privé confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.
60350
+
60351
+##### Chapitre II : Service public hospitalier
60352
+
60353
+###### Section 1 : Coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier
60354
+
60355
+####### Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
60356
+
60357
+######## Article R*6112-1
60358
+
60359
+Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées participe au service public hospitalier dans les conditions définies ci-après.
60360
+
60361
+######## Article R*6112-2
60362
+
60363
+Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des équipements et moyens mis à la disposition du service public hospitalier. Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé.
60364
+
60365
+######## Article R*6112-3
60366
+
60367
+Les hôpitaux des armées accueillent, au titre de la participation au service public hospitalier, les patients dont l'état de santé relève des activités de diagnostic et de soins dispensés par ces hôpitaux et dans la limite des moyens disponibles.
60368
+
60369
+######## Article R*6112-4
60370
+
60371
+A leur arrivée, hors cas d'urgence, les patients présentent les documents établissant leurs droits d'accès aux soins du service de santé des armées et définissant les modalités de prise en charge des frais afférents.
60372
+
60373
+Les frais d'hospitalisation sont facturés sur la base des tarifs en vigueur dans les hôpitaux des armées. Ils sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie auxquels sont affiliés les patients admis et éventuellement par l'aide médicale de l'Etat. Ils peuvent également être pris en charge par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance.
60374
+
60375
+Les frais qui restent à la charge du patient sont payés par celui-ci à l'hôpital des armées intéressé.
60376
+
60377
+######## Article R*6112-5
60378
+
60379
+Lorsqu'un établissement de santé assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'hôpital des armées le plus proche doté des moyens nécessaires et où elle est admise, sans formalité particulière.
60380
+
60381
+######## Article R*6112-6
60382
+
60383
+Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.
60384
+
60385
+######## Article R*6112-7
60386
+
60387
+Les dispositions de l'article R.* 6112-4 s'appliquent aux patients hospitalisés dans les hôpitaux des armées en application des articles R.* 6112-5 et R.* 6112-6.
60388
+
60389
+######## Article R*6112-8
60390
+
60391
+Le service de santé des armées est habilité à recevoir dans ses établissements des personnels des établissements de santé assurant le service public hospitalier afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
60392
+
60393
+Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
60394
+
60395
+####### Sous-section 2 : Concours apporté par le service public hospitalier au service de santé des armées
60396
+
60397
+######## Article R*6112-9
60398
+
60399
+Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'établissement de santé assurant le service public hospitalier le plus proche doté des moyens nécessaires où elle est admise sans formalité particulière.
60400
+
60401
+######## Article R*6112-10
60402
+
60403
+Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
60404
+
60405
+Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
60406
+
60407
+####### Sous-section 3 : Commission de coordination des équipements sanitaires civils et militaires
60408
+
60409
+######## Article R*6112-11
60410
+
60411
+Une commission placée auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé étudie et propose les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
60412
+
60413
+######## Article R*6112-12
60414
+
60415
+La commission est composée du haut fonctionnaire à la défense auprès du ministre chargé de la santé, président, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant et de quatre représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense.
60416
+
60417
+####### Sous-section 4 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
60418
+
60419
+######## Article R*6112-13
60420
+
60421
+Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
60422
+
60423
+Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.
60424
+
60425
+Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.
60426
+
60427
+Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
60428
+
60429
+###### Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
60430
+
60431
+####### Article R6112-14
60432
+
60433
+Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6112-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, chargé de dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 aux détenus, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
60434
+
60435
+Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement public de santé et du conseil d'administration de cet établissement.
60436
+
60437
+####### Article R6112-15
60438
+
60439
+Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
60440
+
60441
+####### Article R6112-16
60442
+
60443
+Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
60444
+
60445
+Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
60446
+
60447
+####### Article R6112-17
60448
+
60449
+Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.
60450
+
60451
+Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
60452
+
60453
+####### Article R6112-18
60454
+
60455
+L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 ou de l'article R. 6112-15 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.
60456
+
60457
+####### Article R6112-19
60458
+
60459
+L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
60460
+
60461
+En outre :
60462
+
60463
+1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ;
60464
+
60465
+2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
60466
+
60467
+3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ;
60468
+
60469
+4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
60470
+
60471
+####### Article R6112-20
60472
+
60473
+L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation donne son avis.
60474
+
60475
+####### Article R6112-21
60476
+
60477
+L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 6112-1.
60478
+
60479
+####### Article R6112-22
60480
+
60481
+Sont pris en charge par l'Etat :
60482
+
60483
+1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ;
60484
+
60485
+2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ;
60486
+
60487
+3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
60488
+
60489
+4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
60490
+
60491
+####### Article R6112-23
60492
+
60493
+Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
60494
+
60495
+1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
60496
+
60497
+2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ;
60498
+
60499
+3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
60500
+
60501
+4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;
60502
+
60503
+5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
60504
+
60505
+6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ;
60506
+
60507
+7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
60508
+
60509
+8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;
60510
+
60511
+9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;
60512
+
60513
+10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
60514
+
60515
+11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
60516
+
60517
+12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
60518
+
60519
+Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
60520
+
60521
+####### Article R6112-24
60522
+
60523
+Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6112-23 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-15 :
60524
+
60525
+1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;
60526
+
60527
+2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.
60528
+
60529
+####### Article R6112-25
60530
+
60531
+Les protocoles mentionnés à l'article R. 6112-16 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
60532
+
60533
+Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
60534
+
60535
+####### Article R6112-26
60536
+
60537
+L'hospitalisation des détenus est assurée :
60538
+
60539
+1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;
60540
+
60541
+2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
60542
+
60543
+a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
60544
+
60545
+b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
60546
+
60547
+Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
60548
+
60549
+####### Article R6112-27
60550
+
60551
+Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.
60552
+
60553
+A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
60554
+
60555
+Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
60556
+
60557
+##### Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
60302 60558
 
60303
-##### Section 2 : De l'analyse de l'activité des établissements de santé
60559
+###### Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
60304 60560
 
60305
-###### Article R710-5-1
60561
+####### Article R6113-1
60306 60562
 
60307
-Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 710-2 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 710-6.
60563
+Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.
60308 60564
 
60309 60565
 Ces données ne peuvent concerner que :
60310 60566
 
... ...
@@ -60324,9 +60580,9 @@ Ces données ne peuvent concerner que :
60324 60580
 
60325 60581
 Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
60326 60582
 
60327
-###### Article R710-5-2
60583
+####### Article R6113-2
60328 60584
 
60329
-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé mentionnée à l'article R. 712-52, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 :
60585
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :
60330 60586
 
60331 60587
 1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
60332 60588
 
... ...
@@ -60334,11 +60590,11 @@ Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, p
60334 60590
 
60335 60591
 3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
60336 60592
 
60337
-###### Article R710-5-3
60593
+####### Article R6113-3
60338 60594
 
60339
-Conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
60595
+Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
60340 60596
 
60341
-###### Article R710-5-4
60597
+####### Article R6113-4
60342 60598
 
60343 60599
 Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement.
60344 60600
 
... ...
@@ -60346,59 +60602,131 @@ Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il vei
60346 60602
 
60347 60603
 Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans une structure médicale ou médico-technique dont ils ont la responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.
60348 60604
 
60349
-###### Article R710-5-5
60605
+####### Article R6113-5
60350 60606
 
60351
-Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret [*profesionnel*] dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
60607
+Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
60352 60608
 
60353 60609
 Il en est de même des personnels placés ou détachés auprès de ces médecins et qui travaillent à l'exploitation de données nominatives sous leur autorité, ainsi que des personnels intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le recueil et le traitement des données.
60354 60610
 
60355
-###### Article R710-5-6
60611
+####### Article R6113-6
60356 60612
 
60357
-Après avis de la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 714-16 et L. 715-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12, le directeur de l'établissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
60613
+Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
60358 60614
 
60359
-###### Article R710-5-7
60615
+####### Article R6113-7
60360 60616
 
60361
-Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livre d'accueil ou un autre document écrit :
60617
+Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
60362 60618
 
60363
-1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
60619
+1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
60364 60620
 
60365 60621
 2° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ;
60366 60622
 
60367
-3° Qu'elles peuvent, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par elles à cet effet, exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ;
60623
+3° Qu'elles peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ;
60368 60624
 
60369
-4° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
60625
+4° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
60370 60626
 
60371
-###### Article R710-5-8
60627
+####### Article R6113-8
60372 60628
 
60373
-Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au directeur de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
60629
+Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
60374 60630
 
60375
-###### Article R710-5-9
60631
+####### Article R6113-9
60376 60632
 
60377
-Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 710-5-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.
60633
+Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 6113-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.
60378 60634
 
60379
-###### Article R710-5-10
60635
+####### Article R6113-10
60380 60636
 
60381
-Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 710-5-8, le directeur de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux organismes d'assurance maladie, ainsi qu'aux agences régionales de l'hospitalisation des statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
60637
+Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 6113-8, le représentant de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de l'hospitalisation des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
60382 60638
 
60383
-La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale reçoivent préalablement communication de ces statistiques.
60639
+La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques.
60384 60640
 
60385
-###### Article R710-5-11
60641
+####### Article R6113-11
60386 60642
 
60387
-Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant qualifié, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 710-5-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé, les organismes d'assurance maladie et les agences régionales de l'hospitalisation.
60643
+Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 6113-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et par les organismes d'assurance-maladie et les agences régionales de l'hospitalisation.
60388 60644
 
60389
-##### Section 2 bis : Transmission et échange d'informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
60645
+###### Section 2 : Evaluation et certification.
60390 60646
 
60391
-###### Sous-section 1 : Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé
60647
+####### Article R6113-12
60392 60648
 
60393
-####### Article R710-5-12
60649
+La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients.
60650
+
60651
+La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de santé, en vertu de l'article L. 1110-7, pour assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article L. 1112-2 et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures prises dans le cadre des accords prévus à l'article L. 6113-12.
60652
+
60653
+####### Article R6113-13
60654
+
60655
+Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
60656
+
60657
+####### Article R6113-14
60658
+
60659
+Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
60660
+
60661
+Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
60662
+
60663
+####### Article R6113-15
60664
+
60665
+La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :
60666
+
60667
+1° L'information de l'établissement ou de l'organisme et de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;
60668
+
60669
+2° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;
60670
+
60671
+3° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de certification.
60394 60672
 
60395
-Il est créé une commission des systèmes d'information sur les établissements de santé. Elle est chargée de faire des propositions et d'émettre des avis sur les questions relatives, d'une part, à l'échange d'informations entre les établissements de santé publics et privés, les agences régionales de l'hospitalisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie, d'autre part, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un système commun d'information entre ces ministres, les agences régionales de l'hospitalisation et les organismes d'assurance maladie.
60673
+####### Article R6113-16
60396 60674
 
60397
-####### Article R710-5-13
60675
+A la demande du ministre de la défense, la Haute Autorité de santé soumet à la procédure de certification les hôpitaux des armées que ce ministre désigne.
60398 60676
 
60399
-La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :
60677
+###### Section 3 : Accords d'amélioration des pratiques hospitalières.
60400 60678
 
60401
-1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;
60679
+####### Article D6113-17
60680
+
60681
+Les accord-cadres et les accords conclus à l'échelon local mentionnés à l'article L. 6113-12 fixent des objectifs d'amélioration des pratiques hospitalières. Lorsque ces objectifs portent sur l'amélioration des pratiques de soins ou l'amélioration de l'organisation des soins, ils sont établis sur le fondement des référentiels ou des recommandations élaborés ou approuvés par la Haute Autorité de santé. Les accords conclus à l'échelon local peuvent soit adapter les conditions de mise en oeuvre d'un accord-cadre, dans les limites fixées par ce dernier, et constituent dans ce cas des accords locaux, soit fixer des objectifs propres à la région et constituent dans ce cas des accords d'initiative locale.
60682
+
60683
+####### Article D6113-18
60684
+
60685
+En fonction du sujet traité par l'accord-cadre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation.
60686
+
60687
+Les accords-cadres déterminent, en tant que de besoin, le ou les volets opposables aux établissements en fonction des activités qu'ils exercent.
60688
+
60689
+Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance-maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect au niveau national et au niveau local.
60690
+
60691
+Ils peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier, individuellement ou collectivement, du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %.
60692
+
60693
+####### Article D6113-19
60694
+
60695
+En fonction du sujet traité par un accord conclu à l'échelon local, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation.
60696
+
60697
+Les accords conclus à l'échelon local sont signés par le représentant légal de l'établissement de santé et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsqu'ils sont relatifs à des prescriptions hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant en ville, ils sont également signés par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie. Ces accords donnent lieu à un contrat conclu avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou figurent dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens s'ils entrent dans l'objet d'un tel contrat.
60698
+
60699
+Les accords d'initiative locale sont soumis à l'agrément des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie. Ils sont réputés agréés si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie n'ont pas fait connaître, dans un délai de deux mois à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à cet agrément. Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance-maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect.
60700
+
60701
+Les accords locaux sont transmis aux signataires de l'accord-cadre. Les accords d'initiative locale sont transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie et, dès lors qu'ils portent sur des pratiques médicales, à la Haute Autorité de santé.
60702
+
60703
+Les accords conclus à l'échelon local peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %.
60704
+
60705
+####### Article D6113-20
60706
+
60707
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, lorsque ce dernier est signataire de l'accord, assurent l'évaluation de la mise en oeuvre des accords conclus à l'échelon local, en concertation, pour les accords locaux, avec les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements signataires de l'accord-cadre.
60708
+
60709
+Lorsque les accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance-maladie, l'évaluation porte notamment sur le montant des dépenses évitées et doit être transmise, chaque année, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte l'évaluation.
60710
+
60711
+Au vu des données transmises, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie élaborent un bilan, après avis du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, sur la mise en oeuvre des accords locaux et d'initiative locale ainsi que des accords-cadres conclus à leur niveau.
60712
+
60713
+####### Article D6113-21
60714
+
60715
+Les reversements aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords sont financés par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 au vu de ce bilan et dans la limite des crédits alloués à cette fin à chaque région.
60716
+
60717
+###### Section 4 : Echanges d'information entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance-maladie
60718
+
60719
+####### Sous-section 1 : Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
60720
+
60721
+######## Article R6113-22
60722
+
60723
+La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est chargée de faire des propositions et d'émettre des avis sur les questions relatives, d'une part, à l'échange d'informations entre les établissements de santé publics et privés, les agences régionales de l'hospitalisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance-maladie, d'autre part, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un système commun d'information entre ces ministres, les agences régionales de l'hospitalisation et les organismes d'assurance-maladie.
60724
+
60725
+######## Article R6113-23
60726
+
60727
+La commission est composée comme suit :
60728
+
60729
+1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président de la commission ;
60402 60730
 
60403 60731
 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;
60404 60732
 
... ...
@@ -60408,11 +60736,11 @@ La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est
60408 60736
 
60409 60737
 5° Deux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation représentant ces agences et désignés par le ministre chargé de la santé ;
60410 60738
 
60411
-6° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;
60739
+6° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;
60412 60740
 
60413
-7° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
60741
+7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
60414 60742
 
60415
-8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
60743
+8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
60416 60744
 
60417 60745
 9° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;
60418 60746
 
... ...
@@ -60424,91 +60752,89 @@ La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est
60424 60752
 
60425 60753
 13° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des conférences médicales des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier.
60426 60754
 
60427
-####### Article R710-5-14
60755
+######## Article R6113-24
60428 60756
 
60429
-La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 710-5-13. Son secrétariat est assuré par le service des statistiques, des études et des systèmes d'information des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.
60757
+La commission se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 6113-23. Son secrétariat est assuré par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques des ministères de la santé et de la sécurité sociale.
60430 60758
 
60431 60759
 Un règlement intérieur arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement de la commission.
60432 60760
 
60433
-####### Article R710-5-15
60761
+######## Article R6113-25
60434 60762
 
60435
-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie tiennent la commission informée de l'ensemble des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes. Ils tiennent également la commission informée de leurs programmes annuels d'études, d'enquêtes et d'expérimentations relatifs aux établissements de santé.
60763
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance-maladie tiennent la commission informée de l'ensemble des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes. Ils tiennent également la commission informée de leurs programmes annuels d'études, d'enquêtes et d'expérimentations relatifs aux établissements de santé.
60436 60764
 
60437
-####### Article R710-5-16
60765
+######## Article R6113-26
60438 60766
 
60439
-La commission établit chaque année et rend public un rapport analysant l'état et les perspectives d'évolution des systèmes d'information respectifs des ministres de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux du système commun d'information.
60767
+La commission établit chaque année et rend public un rapport analysant l'état et les perspectives d'évolution des systèmes d'information respectifs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux du système commun d'information.
60440 60768
 
60441 60769
 Ce rapport propose les améliorations que la commission estime nécessaires en ce qui concerne notamment :
60442 60770
 
60443
-a) Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
60444
-
60445
-b) Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
60771
+1° Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
60446 60772
 
60447
-c) La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
60773
+2° Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, les ministères de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
60448 60774
 
60449
-Un premier rapport devra être préparé et adopté dans un délai de douze mois à compter de l'installation de la commission.
60775
+3° La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
60450 60776
 
60451
-###### Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange des informations
60777
+####### Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange d'informations.
60452 60778
 
60453
-####### Article R710-5-17
60779
+######## Article R6113-27
60454 60780
 
60455
-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 710-7, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux agences régionales de l'hospitalisation, aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
60781
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux agences régionales de l'hospitalisation, aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
60456 60782
 
60457
-####### Article R710-5-18
60783
+######## Article R6113-28
60458 60784
 
60459
-Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 710-7 du présent code et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
60785
+Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-8 et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
60460 60786
 
60461
-a) Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des agences régionales de l'hospitalisation et de l'assurance maladie ;
60787
+1° Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des agences régionales de l'hospitalisation et de l'assurance maladie ;
60462 60788
 
60463
-b) Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie ;
60789
+2° Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie ;
60464 60790
 
60465
-c) La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
60791
+3° La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
60466 60792
 
60467
-Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-6 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage.
60793
+Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7, ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage.
60468 60794
 
60469
-####### Article R710-5-19
60795
+######## Article R6113-29
60470 60796
 
60471
-Les arrêtés mentionnés à l'article R. 710-5-17 et au a de l'article R. 710-5-18 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 710-5-12.
60797
+Les arrêtés mentionnés à l'article R. 6113-27 et au 1° de l'article R. 6113-28 sont pris après avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
60472 60798
 
60473
-Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 710-5-18 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
60799
+Les arrêtés mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6113-28 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
60474 60800
 
60475 60801
 La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
60476 60802
 
60477
-Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
60803
+Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres informent celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
60478 60804
 
60479
-###### Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie
60805
+####### Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie.
60480 60806
 
60481
-####### Article R710-5-20
60807
+######## Article R6113-30
60482 60808
 
60483
-Les informations contenues dans les modules mentionnés au b de l'article R. 710-5-18 ou échangées en vertu du c du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
60809
+Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
60484 60810
 
60485 60811
 Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
60486 60812
 
60487
-Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au b de l'article R. 710-5-18 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
60813
+Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
60488 60814
 
60489
-####### Article R710-5-21
60815
+######## Article R6113-31
60490 60816
 
60491 60817
 Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.
60492 60818
 
60493
-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée à l'alinéa précédent.
60819
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée au premier alinéa.
60494 60820
 
60495
-####### Article R710-5-22
60821
+######## Article R6113-32
60496 60822
 
60497 60823
 Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
60498 60824
 
60499
-##### Section 2 ter : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
60825
+###### Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
60500 60826
 
60501
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
60827
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
60502 60828
 
60503
-####### Article R710-5-23
60829
+######## Article R6113-33
60504 60830
 
60505
-Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
60831
+L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de travaux techniques concourant à la mise en oeuvre et à l'accessibilité aux tiers du système d'information mentionné à l'article L. 6113-8, ainsi qu'au traitement des informations mentionnées au même article. L'agence apporte dans les mêmes conditions son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en oeuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
60506 60832
 
60507
-####### Article R710-5-24
60833
+######## Article R6113-34
60508 60834
 
60509
-L'agence est chargée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de travaux techniques concourant à la mise en oeuvre et à l'accessibilité aux tiers du système d'information mentionné à l'article L. 6113-8, ainsi qu'au traitement des informations mentionnées au même article. L'agence apporte dans les mêmes conditions son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en oeuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
60835
+L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
60510 60836
 
60511
-####### Article R710-5-25
60837
+######## Article R6113-35
60512 60838
 
60513 60839
 Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
60514 60840
 
... ...
@@ -60518,31 +60844,31 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
60518 60844
 
60519 60845
 3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
60520 60846
 
60521
-###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
60847
+####### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
60522 60848
 
60523
-####### Article R710-5-26
60849
+######## Article R6113-36
60524 60850
 
60525 60851
 L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
60526 60852
 
60527
-####### Article R710-5-27
60853
+######## Article R6113-37
60528 60854
 
60529 60855
 Le conseil d'administration comprend :
60530 60856
 
60531 60857
 1° Six représentants de l'Etat :
60532 60858
 
60533
-a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
60859
+a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
60534 60860
 
60535
-b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
60861
+b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
60536 60862
 
60537
-c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
60863
+c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
60538 60864
 
60539 60865
 d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
60540 60866
 
60541 60867
 e) Le directeur du budget ou son représentant ;
60542 60868
 
60543
-f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
60869
+f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
60544 60870
 
60545
-2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
60871
+2° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
60546 60872
 
60547 60873
 a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
60548 60874
 
... ...
@@ -60550,39 +60876,39 @@ b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivem
60550 60876
 
60551 60877
 Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
60552 60878
 
60553
-Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Celui-ci, en cas d'empêchement, désigne le membre du conseil d'administration qui présidera la séance.
60879
+Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
60554 60880
 
60555
-####### Article R710-5-28
60881
+######## Article R6113-38
60556 60882
 
60557
-En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
60883
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
60558 60884
 
60559
-####### Article R710-5-29
60885
+######## Article R6113-39
60560 60886
 
60561
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6.
60887
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
60562 60888
 
60563
-####### Article R710-5-30
60889
+######## Article R6113-40
60564 60890
 
60565 60891
 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, par le directeur ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
60566 60892
 
60567 60893
 L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, le directeur de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
60568 60894
 
60569
-####### Article R710-5-31
60895
+######## Article R6113-41
60570 60896
 
60571 60897
 Le directeur de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
60572 60898
 
60573 60899
 Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
60574 60900
 
60575
-####### Article R710-5-32
60901
+######## Article R6113-42
60576 60902
 
60577
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
60903
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
60578 60904
 
60579 60905
 En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
60580 60906
 
60581 60907
 Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
60582 60908
 
60583
-####### Article R710-5-33
60909
+######## Article R6113-43
60584 60910
 
60585
-Le conseil d'administration délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
60911
+Le conseil délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
60586 60912
 
60587 60913
 1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
60588 60914
 
... ...
@@ -60592,11 +60918,11 @@ Le conseil d'administration délibère sur la programmation des travaux confiés
60592 60918
 
60593 60919
 4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
60594 60920
 
60595
-5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 710-5-25 ;
60921
+5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;
60596 60922
 
60597 60923
 6° Les actions en justice et les transactions ;
60598 60924
 
60599
-7° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations, nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
60925
+7° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
60600 60926
 
60601 60927
 8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
60602 60928
 
... ...
@@ -60610,189 +60936,109 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionn
60610 60936
 
60611 60937
 Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
60612 60938
 
60613
-####### Article R710-5-34
60939
+######## Article R6113-44
60614 60940
 
60615
-Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
60941
+Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
60616 60942
 
60617
-Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 710-5-33 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
60943
+Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
60618 60944
 
60619
-Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 710-5-33 sont exécutoires un mois après leur transmission aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
60945
+Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont exécutoires un mois après leur transmission aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
60620 60946
 
60621
-####### Article R710-5-35
60947
+######## Article R6113-45
60622 60948
 
60623
-Le directeur de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
60949
+Le directeur de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
60624 60950
 
60625
-Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 710-5-33. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
60951
+Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 6113-43. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
60626 60952
 
60627 60953
 Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
60628 60954
 
60629
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 4° et 5° de l'article R. 710-5-33.
60955
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 4° et 5° de l'article R. 6113-43.
60630 60956
 
60631 60957
 Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
60632 60958
 
60633 60959
 Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
60634 60960
 
60635
-####### Article R710-5-36
60961
+######## Article R6113-46
60636 60962
 
60637 60963
 A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur ou de sa propre initiative, un comité consultatif émet des avis sur le programme des travaux confiés à l'agence ainsi que toute observation ou recommandation en relation avec les systèmes d'informations sur l'hospitalisation.
60638 60964
 
60639
-Le comité consultatif comprend, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
60965
+Le comité comprend, outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
60640 60966
 
60641 60967
 1° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements publics de santé, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale ;
60642 60968
 
60643 60969
 2° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements de santé privés, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale.
60644 60970
 
60645
-Le comité consultatif peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
60971
+Le comité peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
60646 60972
 
60647 60973
 Le directeur de l'agence, ou son représentant, assiste aux séances du comité. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
60648 60974
 
60649
-Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.
60650
-
60651
-Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.
60975
+Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.
60652 60976
 
60653
-Les fonctions de membre du comité consultatif sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6.
60977
+Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.
60654 60978
 
60655
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
60979
+Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
60656 60980
 
60657
-####### Article R710-5-37
60658
-
60659
-Les ressources de l'agence comprennent :
60981
+####### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
60660 60982
 
60661
-1° Des subventions ou des dotations ;
60983
+######## Article R6113-47
60662 60984
 
60663
-2° Le produit des redevances pour services rendus ;
60985
+La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités. Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance-maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de deux versements, égal chacun à la moitié de la dotation globale annuelle de l'année considérée. Le premier versement intervient en janvier et le second en juin.
60664 60986
 
60665
-3° Les produits divers, les dons et les legs.
60987
+L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
60666 60988
 
60667
-####### Article R710-5-37-1
60668
-
60669
-La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités. Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de deux versements, égal chacun à la moitié de la dotation globale annuelle de l'année considérée. Le premier versement intervient en janvier et le second en juin.
60670
-
60671
-L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
60672
-
60673
-A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse à l'agence, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
60989
+A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance-maladie verse à l'agence, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
60674 60990
 
60675 60991
 La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
60676 60992
 
60677
-####### Article R710-5-38
60993
+######## Article R6113-48
60678 60994
 
60679 60995
 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
60680 60996
 
60681
-####### Article R710-5-39
60997
+######## Article R6113-49
60682 60998
 
60683
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
60999
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
60684 61000
 
60685
-Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
61001
+Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
60686 61002
 
60687
-####### Article R710-5-40
61003
+######## Article R6113-50
60688 61004
 
60689
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
61005
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
60690 61006
 
60691 61007
 Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
60692 61008
 
60693
-####### Article R710-5-41
61009
+######## Article R6113-51
60694 61010
 
60695 61011
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
60696 61012
 
60697
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au personnel
61013
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives au personnel.
60698 61014
 
60699
-####### Article R710-5-42
61015
+######## Article R6113-52
60700 61016
 
60701 61017
 L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
60702 61018
 
60703 61019
 Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
60704 61020
 
60705
-##### Section 3 : Evaluation et certification des établissements de santé
60706
-
60707
-###### Article R710-6-1
60708
-
60709
-La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients.
61021
+##### Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation
60710 61022
 
60711
-La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de santé, en vertu de l'article L. 1110-7 du code de la santé publique, pour assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article L. 1112-2 du même code et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures prises dans le cadre des accords prévus à son article L. 6113-12.
61023
+###### Article R6114-1
60712 61024
 
60713
-###### Article R710-6-2
61025
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6114-5, les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés restent régis par les articles R. 710-7 à R. 710-10.
60714 61026
 
60715
-Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la haute autorité.
61027
+##### Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation
60716 61028
 
60717
-###### Article R710-6-3
60718
-
60719
-Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
60720
-
60721
-Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
60722
-
60723
-###### Article R710-6-4
60724
-
60725
-La procédure de certification établie par la Haute Autorité prévoit notamment :
60726
-
60727
-1° L'information de l'établissement ou organisme et de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;
60728
-
60729
-2° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;
60730
-
60731
-3° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de certification.
60732
-
60733
-###### Article R710-6-5
60734
-
60735
-A la demande du ministre de la défense, la Haute Autorité soumet à la procédure de certification les hôpitaux des armées que ce ministre désigne.
60736
-
60737
-##### Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés
60738
-
60739
-###### Article R710-7
60740
-
60741
-Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :
60742
-
60743
-1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;
60744
-
60745
-2. Les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
60746
-
60747
-3. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;
60748
-
60749
-4. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par le conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 ;
60750
-
60751
-5. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
60752
-
60753
-6. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;
60754
-
60755
-7. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
60756
-
60757
-8. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus.
60758
-
60759
-Chaque établissement signe un seul contrat pour l'ensemble de ses activités.
60760
-
60761
-Ce contrat est porté à la connaissance des organismes d'assurance maladie, qui sont également informés de toute modification, suspension ou résiliation l'affectant.
60762
-
60763
-Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
60764
-
60765
-###### Article R710-8
60766
-
60767
-Durant l'année qui précède l'échéance du contrat et sur la base d'un rapport d'activité élaboré par l'établissement de santé, l'agence régionale de l'hospitalisation établit, en liaison avec celui-ci, un bilan de la réalisation des objectifs fixés par le contrat en fonction des indicateurs déterminés par ce dernier.
60768
-
60769
-###### Article R710-9
60770
-
60771
-Les agences régionales de l'hospitalisation peuvent, après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale, refuser de renouveler les contrats en cas de manquement grave des établissements à leurs obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
60772
-
60773
-###### Article R710-10
60774
-
60775
-Un contrat peut être suspendu par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
60776
-
60777
-Sauf dans le cas où la suspension du contrat résulte de la mise en oeuvre de l'article L. 712-18, l'agence régionale qui constate un tel manquement adresse, préalablement à la suspension du contrat, une mise en demeure motivée à l'établissement.
60778
-
60779
-Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat pour une durée déterminée. La suspension prend fin dès que l'établissement a mis fin au manquement qui lui est reproché. Sa durée ne peut excéder six mois.
60780
-
60781
-Si, à l'expiration de ce délai, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut résilier le contrat.
60782
-
60783
-#### Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
61029
+###### Section unique.
60784 61030
 
60785
-##### Article R710-17-1
61031
+####### Article R6115-1
60786 61032
 
60787
-Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation doivent être conformes à la convention type figurant en annexe au présent chapitre.
61033
+Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation, ainsi que leurs avenants, sont conformes à la convention type figurant en annexe 61-1.
60788 61034
 
60789
-Cette disposition est également applicable aux avenants aux conventions constitutives des agences. Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la convention constitutive.
61035
+Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la convention constitutive.
60790 61036
 
60791
-Les conventions constitutives des agences ainsi que tout avenant à ces conventions sont publiés au Journal officiel de la République française.
61037
+Les conventions constitutives des agences ainsi que leurs avenants sont publiés au Journal officiel de la République française.
60792 61038
 
60793
-##### Article R710-17-2
61039
+####### Article R6115-2
60794 61040
 
60795
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité et qui sont soit des membres du personnel propre de l'agence défini au troisième alinéa de l'article L. 710-23, soit des agents des services régionaux et départementaux de l'Etat compétents en matière sanitaire mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article.
61041
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité et qui sont soit des membres du personnel propre de l'agence défini au troisième alinéa de l'article L. 6115-8, soit des agents des services régionaux et départementaux de l'Etat compétents en matière sanitaire mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article.
60796 61042
 
60797 61043
 La délégation de signature peut être donnée :
60798 61044
 
... ...
@@ -60801,624 +61047,221 @@ La délégation de signature peut être donnée :
60801 61047
 
60802 61048
 La délégation prend fin en même temps que les fonctions du directeur d'agence qui l'a donnée.
60803 61049
 
60804
-L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l'objet ; il est publié au Bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'agence a son siège et du ou des départements concernés par la délégation.
61050
+L'arrêté désigne le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en font l'objet ; il est publié au Bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'agence a son siège et du ou des départements concernés par la délégation.
60805 61051
 
60806
-##### Article R710-17-3
61052
+####### Article R6115-3
60807 61053
 
60808 61054
 Les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la commission exécutive, sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
60809 61055
 
60810
-Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, ces personnes ne peuvent être déliées de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont elles dépendent.
61056
+Elles font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, ces personnes ne peuvent être déliées de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont elles dépendent.
60811 61057
 
60812 61058
 Elles demeurent astreintes au respect de ces obligations lorsqu'elles cessent leurs fonctions à l'agence.
60813 61059
 
60814
-##### Article R710-17-4
61060
+####### Article R6115-4
60815 61061
 
60816
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la commission exécutive, doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur de l'agence ou, s'agissant du directeur de l'agence, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, mentionnant qu'ils n'ont pas de liens ou intérêts directs ou indirects avec les établissements de santé du ressort des agences. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation.
61062
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la commission exécutive, adressent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, une déclaration au directeur de l'agence ou, s'agissant du directeur de l'agence, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, mentionnant qu'ils n'ont pas de liens ou intérêts directs ou indirects avec les établissements de santé du ressort des agences. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation.
60817 61063
 
60818 61064
 Les membres de la commission exécutive autres que les représentants de l'Etat mentionnent les liens ou intérêts directs ou indirects que l'organisme qu'ils représentent peut avoir avec les établissements de santé du ressort de l'agence. Les membres de la commission exécutive ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote si l'organisme qu'ils représentent a intérêt à l'affaire examinée.
60819 61065
 
60820
-##### Article R710-17-5
61066
+####### Article R6115-5
60821 61067
 
60822
-Sont applicables au directeur ainsi qu'au personnel propre de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 710-23 les dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, celles du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et celles du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
61068
+Sont applicables au directeur ainsi qu'au personnel propre de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6115-8 les dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
60823 61069
 
60824
-##### Article R710-17-6
61070
+####### Article R6115-6
60825 61071
 
60826
-Les délibérations de la commission exécutive relatives à l'administration de l'agence, à l'exception de celles relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats, ainsi que les contrats relatifs au personnel de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 710-23, en particulier les contrats de travail, les contrats relatifs au personnel en détachement et les conventions de mise à disposition d'agents à titre onéreux, sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel ces actes sont transmis dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes susmentionnés qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur réception.
61072
+Les délibérations de la commission exécutive relatives à l'administration de l'agence, à l'exception de celles relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats, ainsi que les contrats relatifs au personnel de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6115-8, en particulier les contrats de travail, les contrats relatifs au personnel en détachement et les conventions de mise à disposition d'agents à titre onéreux, sont exécutoires dès leur réception par le préfet de région, auquel ces actes sont transmis dans un délai de quinze jours. Celui-ci défère au tribunal administratif les actes susmentionnés qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur réception.
60827 61073
 
60828
-##### Article R710-17-7
61074
+####### Article R6115-7
60829 61075
 
60830
-Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, et notamment par l'article R. 712-43, les décisions individuelles des directeurs des agences et les délibérations non réglementaires des commissions exécutives sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Les décisions et délibérations réglementaires des mêmes autorités sont publiées au Bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'agence a son siège et au Bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels s'appliquent ces actes.
61076
+Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des agences et les délibérations non réglementaires des commissions exécutives sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Les décisions et délibérations réglementaires des mêmes autorités sont publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'agence a son siège et au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels s'appliquent ces actes.
60831 61077
 
60832
-##### Article R710-17-8
61078
+####### Article R6115-8
60833 61079
 
60834
-Les arrêtés et décisions par lesquels les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle budgétaire des agences régionales de l'hospitalisation sont publiés au Journal officiel de la République française.
61080
+Les arrêtés et décisions par lesquels les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale exercent le contrôle budgétaire des agences régionales de l'hospitalisation sont publiés au Journal officiel de la République française.
60835 61081
 
60836 61082
 Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature des décisions d'approbation du budget, des décisions modificatives, du compte financier et d'affectation des résultats des agences régionales de l'hospitalisation au chef de la mission de contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôleur d'Etat auprès des agences.
60837 61083
 
60838
-##### Article R710-17-9
61084
+####### Article R6115-9
60839 61085
 
60840 61086
 Les agences régionales de l'hospitalisation sont soumises aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique qui sont applicables aux établissements publics à caractère administratif.
60841 61087
 
60842
-Les agents comptables des agences régionales de l'hospitalisation sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
61088
+Les agents comptables des agences régionales de l'hospitalisation sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
60843 61089
 
60844 61090
 Lorsque cette fonction ne constitue pas leur activité principale, ils sont rémunérés dans les conditions prévues pour les comptables publics à temps partiel des établissements publics à caractère administratif.
60845 61091
 
60846
-#### Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé
60847
-
60848
-##### Section 1 : Dispositions générales
60849
-
60850
-###### Sous-section 1 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
60851
-
60852
-####### Article R711-1-1
60853
-
60854
-Chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, chaque établissement de santé institue en son sein un comité de lutte contre les infections nosocomiales, se dote d'une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
60855
-
60856
-1. La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
60857
-
60858
-2. La surveillance des infections nosocomiales ;
60859
-
60860
-3. La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
60861
-
60862
-4. L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
60863
-
60864
-####### Article R711-1-2
60865
-
60866
-Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
60867
-
60868
-1. Coordonne l'action des professionnels de l'établissement de santé dans les domaines visés à l'article R. 711-1-1 ;
60869
-
60870
-2. Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
60871
-
60872
-3. Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande ; il comporte le bilan des activités, établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; ce bilan est transmis annuellement, par le représentant légal de l'établissement de santé, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
60873
-
60874
-Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'établissement de santé permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
60875
-
60876
-Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'établissement.
60877
-
60878
-####### Article R711-1-3
60879
-
60880
-Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis, dans les établissements publics de santé, à l'avis de la commission médicale d'établissement prévue par l'article L. 714-16 et de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'avis de la commission médicale d'établissement prévue par l'article L. 715-8, et, dans les autres établissements de santé privés, à l'avis de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12.
60881
-
60882
-Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration dans les établissements publics de santé ou de l'organe qualifié dans les établissements de santé privés, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
60883
-
60884
-Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le projet d'établissement prévu à l'article L. 714-11 définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
60885
-
60886
-####### Article R711-1-4
60887
-
60888
-Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de vingt-deux membres au maximum. Ce comité comporte :
60889
-
60890
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ;
60891
-
60892
-b) Le représentant légal de l'établissement de santé, ou la personne désignée par lui ;
60893
-
60894
-c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ;
60895
-
60896
-d) Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant dans les établissements publics de santé, ou, dans les établissements de santé privés, le responsable du service de soins infirmiers ;
60897
-
60898
-e) Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur prévues à l'article L. 595-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 595-5 ;
60899
-
60900
-f) Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ;
60901
-
60902
-g) Deux membres proposés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'établissement ;
60903
-
60904
-h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
60905
-
60906
-i) Le médecin responsable de l'information médicale ;
60907
-
60908
-j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ;
60909
-
60910
-k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers ;
60911
-
60912
-l) Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médicotechniques ;
60913
-
60914
-m) Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont le président du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu'un médecin spécialiste de l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la commission médicale d'établissement.
60915
-
60916
-Les modalités de composition du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont arrêtées par le conseil d'administration dans les établissements de santé publics, ou l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
60917
-
60918
-Le représentant légal de l'établissement de santé arrête la liste nominative des membres du comité.
60919
-
60920
-####### Article R711-1-5
60921
-
60922
-Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi les praticiens hospitaliers relevant d'un statut à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et parmi les médecins et les pharmaciens exerçant leur activité pendant un temps équivalent au moins à cinq demi-journées par semaine dans les établissements de santé privés, et, le cas échéant, dans les hôpitaux locaux pour les médecins exerçant dans les mêmes conditions.
60923
-
60924
-Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux e, f, g, j, k, l, m de l'article R. 711-1-4 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
60925
-
60926
-####### Article R711-1-6
60927
-
60928
-Le comité de lutte contre les infections nosocomiales se réunit au moins trois fois par an.
60929
-
60930
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
60931
-
60932
-Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
60933
-
60934
-Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions. Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
60935
-
60936
-####### Article R711-1-7
60937
-
60938
-Chaque établissement de santé attribue au comité de lutte contre les infections nosocomiales les moyens nécessaires à son fonctionnement.
60939
-
60940
-Les membres du comité et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
60941
-
60942
-####### Article R711-1-8
60943
-
60944
-Un comité local de lutte contre les infections nosocomiales est créé dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille. Ce comité local exerce les missions définies à l'article R. 711-1-2 au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier où il est créé, dans le cadre de la politique générale définie par le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement. La composition du comité local de lutte contre les infections nosocomiales est arrêtée par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 711-1-4.
60945
-
60946
-####### Article R711-1-9
60947
-
60948
-Chaque établissement de santé, ainsi que chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical, pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel doit avoir suivi une formation adaptée à ses fonctions. Les établissements de santé peuvent satisfaire à l'obligation de se doter d'une telle équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière par la voie d'une action de coopération inter-établissements.
60949
-
60950
-####### Article R711-1-10
60951
-
60952
-Le livret d'accueil prévu à l'article L. 710-1-1 comporte une information synthétique, définie après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, sur la lutte contre ces infections dans l'établissement de santé.
60953
-
60954
-###### Sous-section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
60955
-
60956
-####### Article R711-1-11
60957
-
60958
-Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
60959
-
60960
-Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
60961
-
60962
-Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
60963
-
60964
-####### Article R711-1-12
60965
-
60966
-Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
60967
-
60968
-1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
60969
-
60970
-a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
60971
-
60972
-b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
60973
-
60974
-c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
60975
-
60976
-d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
60977
-
60978
-2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
60979
-
60980
-3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;
60981
-
60982
-4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.
60983
-
60984
-####### Article R711-1-13
60985
-
60986
-Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
60987
-
60988
-####### Article R711-1-14
60989
-
60990
-I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
60991
-
60992
-II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
60993
-
60994
-Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
60995
-
60996
-III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
60997
-
60998
-Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12.
60999
-
61000
-###### Sous-section 3 : Organisation d'un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux
61001
-
61002
-####### Article R711-1-15
61003
-
61004
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements de santé et de chirurgie esthétique ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 6132-2 et au dernier alinéa de l'article L. 6133-1, que ces établissements, syndicats ou groupements assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers.
61005
-
61006
-####### Article R711-1-16
61007
-
61008
-Dans chaque établissement, le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux prévu à l'article L. 6111-1 :
61009
-
61010
-a) Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de leur état stérile, applicables à l'ensemble des services concernés ;
61011
-
61012
-b) Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.
61013
-
61014
-Ce système respecte les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé.
61015
-
61016
-Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le système est arrêté par le directeur ou le secrétaire général après consultation du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement. Dans les établissements de santé privés, il est arrêté par l'organe qualifié après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8. Dans les groupements de coopération sanitaire, le système est arrêté par l'administrateur du groupement après avis de l'assemblée générale. Dans les établissements de chirurgie esthétique, il est arrêté par l'organe qualifié.
61017
-
61018
-####### Article R711-1-17
61019
-
61020
-Sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3, L. 6146-4 et L. 6146-8, le responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux défini à l'article R. 711-1-16 est désigné par le directeur de l'établissement public de santé, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier et par l'organe qualifié dans les établissements de santé ou de chirurgie esthétique privés.
61021
-
61022
-Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
61023
-
61024
-L'établissement de santé ou de chirurgie esthétique, le groupement de coopération sanitaire ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels desdits services.
61025
-
61026
-####### Article R711-1-18
61027
-
61028
-Lorsqu'un syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire n'exerçant pas les missions de soins mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6132-2 ou au dernier alinéa de l'article L. 6133-1 gère une pharmacie à usage intérieur qui assure la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de ses membres, son acte constitutif doit prévoir l'adoption d'un système compatible avec ceux des établissements bénéficiant de cette prestation.
61029
-
61030
-Lorsqu'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique confie à un autre établissement de santé, à un groupement de coopération sanitaire ou à un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en oeuvre par les cocontractants.
61031
-
61032
-Dans les autres cas où un établissement de santé ou de chirurgie esthétique confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.
61033
-
61034
-##### Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
61035
-
61036
-###### Sous-section 1 : Catégories d'établissements publics de santé
61037
-
61038
-####### Article R711-6-1
61039
-
61040
-Toute modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 intervient après avis du conseil d'administration, de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement de l'établissement concerné, du comité régional d'organisation sanitaire et sociale de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
61041
-
61042
-####### Article R711-6-2
61043
-
61044
-Dans chaque région sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6.
61045
-
61046
-####### Article R711-6-3
61047
-
61048
-Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.
61049
-
61050
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
61051
-
61052
-####### Article R711-6-4
61053
-
61054
-I.-L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
61055
-
61056
-1° Avec ou sans hébergement :
61057
-
61058
-a) Des soins de courte durée en médecine ;
61059
-
61060
-b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;
61061
-
61062
-2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).
61063
-
61064
-II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :
61065
-
61066
-a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
61067
-
61068
-b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
61069
-
61070
-c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
61071
-
61072
-####### Article R711-6-5
61073
-
61074
-La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 711-6, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie, et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
61075
-
61076
-####### Article R711-6-6
61077
-
61078
-La convention définie à l'article R. 711-6-5 prévoit au moins :
61079
-
61080
-1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
61081
-
61082
-2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
61083
-
61084
-3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
61085
-
61086
-4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 710-5.
61087
-
61088
-La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
61089
-
61090
-####### Article R711-6-7
61091
-
61092
-La convention définie à l'article R. 711-6-5 peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
61093
-
61094
-####### Article R711-6-8
61095
-
61096
-La convention définie à l'article R. 711-6-5 s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
61097
-
61098
-####### Article R711-6-9
61099
-
61100
-Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
61101
-
61102
-1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
61103
-
61104
-2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
61105
-
61106
-####### Article R711-6-10
61107
-
61108
-Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
61109
-
61110
-L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
61111
-
61112
-####### Article R711-6-11
61113
-
61114
-Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
61115
-
61116
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est immédiatement informé de ce remplacement.
61117
-
61118
-####### Article R711-6-12
61119
-
61120
-Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
61121
-
61122
-Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
61123
-
61124
-####### Article R711-6-13
61125
-
61126
-Sous réserve des dispositions des articles R. 711-6-14, R. 711-6-15 et R. 711-6-16, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 711-6-18.
61127
-
61128
-####### Article R711-6-14
61129
-
61130
-Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle mentionnée à l'article R. 712-2 (III, 12°), il recrute les praticiens visés au 2°, au 3° et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27.
61131
-
61132
-####### Article R711-6-15
61133
-
61134
-Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
61135
-
61136
-####### Article R711-6-16
61137
-
61138
-L'application des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
61139
-
61140
-####### Article R711-6-17
61141
-
61142
-Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
61143
-
61144
-Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
61145
-
61146
-####### Article R711-6-18
61147
-
61148
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
61149
-
61150
-####### Article R711-6-19
61151
-
61152
-Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
61153
-
61154
-Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :
61155
-
61156
-a) En médecine :
61157
-
61158
-- un acte par jour, les deux premières semaines ;
61159
-- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
61160
-
61161
-b) En soins de suite :
61162
-
61163
-- un acte et demi par semaine ;
61164
-
61165
-c) En soins de longue durée :
61166
-
61167
-- un demi-acte par semaine.
61168
-
61169
-La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
61170
-
61171
-####### Article R711-6-20
61172
-
61173
-Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
61174
-
61175
-####### Article R711-6-21
61176
-
61177
-Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
61178
-
61179
-L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
61180
-
61181
-1° Le conseil d'administration ;
61182
-
61183
-2° La commission médicale d'établissement ;
61184
-
61185
-3° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
61186
-
61187
-4° Le comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
61188
-
61189
-5° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
61190
-
61191
-6° Le comité technique d'établissement ;
61192
-
61193
-7° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ;
61194
-
61195
-8° La commission du service de soins infirmiers ;
61196
-
61197
-9° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
61198
-
61199
-10° Les commissions locales créées par le règlement intérieur de l'établissement ;
61200
-
61201
-11° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 8° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles lesdits médecins représentent l'établissement.
61202
-
61203
-Cette indemnité, fixée à 5 C. par réunion, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances visées aux 1° à 7° du présent article et dans la limite de trois réunions annuelles pour les instances visées aux 8° à 11°. Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
61204
-
61205
-Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 711-6-19 et R. 711-6-20.
61206
-
61207
-###### Sous-section 3 : Centres antipoison
61208
-
61209
-####### Article R711-6-22
61210
-
61211
-L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 711-9, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
61212
-
61213
-####### Article R711-6-23
61214
-
61215
-L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 711-9 est faite sur la demande du centre hospitalier régional concerné, après délibération de son conseil d'administration.
61216
-
61217
-Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie : Décrets).
61218
-
61219
-####### Article R711-6-24
61220
-
61221
-Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.
61222
-
61223
-####### Article R711-6-25
61224
-
61225
-La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 711-6-23 entraîne la radiation du centre hospitalier régional concerné de la liste prévue par l'article L. 711-9.
61226
-
61227
-##### Section 3 : Soins dispensés aux détenus par certains établissements de santé assurant le service public hospitalier et actions de prévention exercées par ces établissements
61228
-
61229
-###### Article R711-7
61230
-
61231
-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
61232
-
61233
-Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement public de santé et du conseil d'administration de cet établissement.
61234
-
61235
-###### Article R711-8
61236
-
61237
-L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.
61238
-
61239
-###### Article R711-9
61240
-
61241
-Lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
61242
-
61243
-###### Article R711-10
61244
-
61245
-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
61246
-
61247
-Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
61248
-
61249
-###### Article R711-11
61250
-
61251
-Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25 ou celles de l'article L. 714-25-2.
61252
-
61253
-Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 711-9 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci doit définir l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
61254
-
61255
-###### Article R711-12
61092
+#### Titre II : Equipement sanitaire
61256 61093
 
61257
-L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 711-7 ou de l'article R. 711-9 est tenu d'intégrer dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 714-11, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.
61094
+##### Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire
61258 61095
 
61259
-###### Article R711-13
61096
+###### Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
61260 61097
 
61261
-L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 711-7 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
61098
+####### Article R6121-1
61262 61099
 
61263
-En outre :
61100
+Pour l'établissement du schéma d'organisation sanitaire, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.
61264 61101
 
61265
-1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
61102
+L'annexe prévue à l'article L. 6121-2 est établie par territoire de santé. Elle tient compte des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de ce territoire.
61266 61103
 
61267
-2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
61104
+####### Article R6121-2
61268 61105
 
61269
-3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 595-9 ;
61106
+Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61270 61107
 
61271
-4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
61108
+Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, successivement :
61272 61109
 
61273
-###### Article R711-14
61110
+1° Aux conférences sanitaires ;
61274 61111
 
61275
-L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation donne son avis.
61112
+2° Au comité régional de l'organisation sanitaire ;
61276 61113
 
61277
-###### Article R711-15
61114
+3° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
61278 61115
 
61279
-I. - L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 711-3.
61116
+Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.
61280 61117
 
61281
-II. - Sont pris en charge par l'Etat, conformément à l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale :
61118
+####### Article R6121-3
61282 61119
 
61283
-1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé définies au 1° de cet article ;
61120
+L'arrêté portant schéma national d'organisation sanitaire est publié au Journal officiel de la République française.
61284 61121
 
61285
-2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 711-13 ;
61122
+Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma régional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma interrégional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions concernées.
61286 61123
 
61287
-3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur les bases définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
61124
+####### Article R6121-4
61288 61125
 
61289
-4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
61126
+Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
61290 61127
 
61291
-###### Article R711-16
61128
+Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :
61292 61129
 
61293
-Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
61130
+1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;
61294 61131
 
61295
-1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
61132
+2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
61296 61133
 
61297
-2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 711-11 ;
61134
+3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
61298 61135
 
61299
-3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
61136
+Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.
61300 61137
 
61301
-4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 711-14 ;
61138
+Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
61302 61139
 
61303
-5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
61140
+Les structures d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. A chaque structure d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
61304 61141
 
61305
-6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 711-13 ;
61142
+####### Article R6121-5
61306 61143
 
61307
-7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
61144
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
61308 61145
 
61309
-8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;
61146
+###### Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
61310 61147
 
61311
-9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 711-15 ;
61148
+####### Article D6121-6
61312 61149
 
61313
-10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
61150
+Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1.
61314 61151
 
61315
-11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
61152
+####### Article D6121-7
61316 61153
 
61317
-12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins ;
61154
+Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
61318 61155
 
61319
-Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
61156
+1° Par territoire de santé :
61320 61157
 
61321
-###### Article R711-17
61158
+- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
61159
+- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
61322 61160
 
61323
-Le protocole complémentaire mentionné au second alinéa de l'article R. 711-10 prévoit, outre les dispositions figurant à l'article R. 711-16 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-9 :
61161
+2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
61324 61162
 
61325
-1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;
61163
+- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;
61164
+- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;
61326 61165
 
61327
-2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.
61166
+3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
61328 61167
 
61329
-###### Article R711-18
61168
+a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
61330 61169
 
61331
-Les protocoles mentionnés à l'article R. 711-10 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
61170
+- nombre de séjours ;
61332 61171
 
61333
-Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les co-contractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
61172
+b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
61334 61173
 
61335
-###### Article R711-19
61174
+- nombre de séjours ;
61336 61175
 
61337
-L'hospitalisation des détenus est assurée :
61176
+c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
61338 61177
 
61339
-1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique. Toutefois, les hospitalisations relevant de l'article D. 398 du code de procédure pénale sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 331 du présent code.
61178
+- nombre d'actes ;
61340 61179
 
61341
-2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
61180
+d) Activité de psychiatrie :
61342 61181
 
61343
-a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-7 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
61182
+- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
61183
+- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
61184
+- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
61344 61185
 
61345
-b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
61186
+e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
61346 61187
 
61347
-Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
61188
+- nombre de journées ;
61189
+- nombre de venues ;
61348 61190
 
61349
-###### Article R711-20
61191
+f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
61350 61192
 
61351
-Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 714-3-12.
61193
+- nombre de patients.
61352 61194
 
61353
-A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61195
+Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
61354 61196
 
61355
-Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
61197
+####### Article D6121-8
61356 61198
 
61357
-#### Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
61199
+Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
61358 61200
 
61359
-##### Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire
61201
+1° L'obstétrique ;
61360 61202
 
61361
-###### Sous-section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
61203
+2° La néonatalogie ;
61362 61204
 
61363
-####### Article R712-1
61205
+3° La réanimation néonatale ;
61364 61206
 
61365
-Pour l'établissement du schéma d'organisation sanitaire, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.
61207
+4° La réanimation ;
61366 61208
 
61367
-L'annexe prévue à l'article L. 6121-2 est établie par territoire de santé. Elle tient compte des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de ce territoire.
61209
+5° L'accueil et le traitement des urgences ;
61368 61210
 
61369
-####### Article R712-2
61211
+6° Les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
61370 61212
 
61371
-Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61213
+7° Les traitements des grands brûlés ;
61372 61214
 
61373
-Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, successivement :
61215
+8° La chirurgie cardiaque ;
61374 61216
 
61375
-1° Aux conférences sanitaires ;
61217
+9° La neurochirurgie ;
61376 61218
 
61377
-2° Au comité régional de l'organisation sanitaire ;
61219
+10° Le traitement du cancer ;
61378 61220
 
61379
-3° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
61221
+11° Les activités de diagnostic prénatal ;
61380 61222
 
61381
-Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.
61223
+12° Les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;
61382 61224
 
61383
-####### Article R712-3
61225
+13° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
61384 61226
 
61385
-L'arrêté portant schéma national d'organisation sanitaire est publié au Journal officiel de la République française.
61227
+14° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
61386 61228
 
61387
-Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma régional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma interrégional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions concernées.
61229
+Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
61388 61230
 
61389
-####### Article R712-4
61231
+####### Article D6121-9
61390 61232
 
61391
-Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
61233
+Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les équipements matériels lourds :
61392 61234
 
61393
-Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :
61235
+1° Par territoire de santé :
61394 61236
 
61395
-1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;
61237
+- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé.
61396 61238
 
61397
-2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
61239
+Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés de la manière suivante :
61398 61240
 
61399
-3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
61241
+- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
61242
+- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 6122-26 ;
61400 61243
 
61401
-Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, mettent en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.
61244
+2° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :
61402 61245
 
61403
-Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires effectuent, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
61246
+- nombre d'appareils.
61404 61247
 
61405
-Les structures dites d'hospitalisation à domicile assurent au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
61248
+####### Article D6121-10
61406 61249
 
61407
-####### Article R712-5
61250
+Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
61408 61251
 
61409
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 712-28 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
61252
+##### Chapitre II : Autorisations
61410 61253
 
61411
-###### Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
61254
+###### Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
61412 61255
 
61413
-####### Article R712-6
61256
+####### Article R6122-1
61414 61257
 
61415 61258
 Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
61416 61259
 
61417 61260
 Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national.
61418 61261
 
61419
-####### Article R712-7
61262
+####### Article R6122-2
61420 61263
 
61421
-La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
61264
+La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
61422 61265
 
61423 61266
 1° Les projets de décrets relatifs aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l'article L. 6123-1 ;
61424 61267
 
... ...
@@ -61428,39 +61271,39 @@ La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
61428 61271
 
61429 61272
 4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l'article L. 6122-10-1 ;
61430 61273
 
61431
-5° Les projets de décret portant création d'établissements publics de santé nationaux.
61274
+5° Les projets de décrets portant création d'établissements publics de santé nationaux.
61432 61275
 
61433 61276
 La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation des soins.
61434 61277
 
61435
-####### Article R712-8
61278
+####### Article R6122-3
61436 61279
 
61437
-Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
61280
+Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
61438 61281
 
61439 61282
 Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
61440 61283
 
61441 61284
 Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
61442 61285
 
61443
-####### Article R712-9
61286
+####### Article R6122-4
61444 61287
 
61445
-Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
61288
+Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
61446 61289
 
61447
-1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
61290
+1° Un député ;
61448 61291
 
61449
-2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
61292
+2° Un sénateur ;
61450 61293
 
61451 61294
 3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
61452 61295
 
61453
-4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;
61296
+4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
61454 61297
 
61455
-5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;
61298
+5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des maires ;
61456 61299
 
61457
-6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
61300
+6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
61458 61301
 
61459 61302
 7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
61460 61303
 
61461 61304
 a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
61462 61305
 
61463
-b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
61306
+b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
61464 61307
 
61465 61308
 8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
61466 61309
 
... ...
@@ -61476,29 +61319,29 @@ b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
61476 61319
 
61477 61320
 14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
61478 61321
 
61479
-15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
61322
+15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière.
61480 61323
 
61481
-####### Article R712-10
61324
+####### Article R6122-5
61482 61325
 
61483
-Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
61326
+Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
61484 61327
 
61485
-####### Article R712-11
61328
+####### Article R6122-6
61486 61329
 
61487
-Les compétences et la composition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont fixées par les articles R. 312-156 et R. 312-157 du code de l'action sociale et des familles.
61330
+Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R. 312-156 et R. 312-157 du code de l'action sociale et des familles.
61488 61331
 
61489 61332
 Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.
61490 61333
 
61491
-####### Article R712-12
61334
+####### Article R6122-7
61492 61335
 
61493
-Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.
61336
+La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
61494 61337
 
61495
-Les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
61338
+La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
61496 61339
 
61497
-###### Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire.
61340
+###### Section 2 : Comité régional de l'organisation sanitaire.
61498 61341
 
61499
-####### Article R712-13
61342
+####### Article R6122-8
61500 61343
 
61501
-I. - Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
61344
+Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
61502 61345
 
61503 61346
 1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ;
61504 61347
 
... ...
@@ -61508,27 +61351,31 @@ I. - Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence
61508 61351
 
61509 61352
 4° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ;
61510 61353
 
61511
-5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
61354
+5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 6161-29 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
61512 61355
 
61513
-6° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les projets de décision mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7 ;
61356
+6° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les projets de décision mettant fin d'office à cette participation, en application de l'article R. 715-6-7 ;
61514 61357
 
61515
-7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1 ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 711-6-1, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 711-6-2 ;
61358
+7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 6141-17 ;
61516 61359
 
61517 61360
 8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ;
61518 61361
 
61519 61362
 9° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15.
61520 61363
 
61521
-II. - L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité régional de l'organisation sanitaire au moins une fois par an sur :
61364
+####### Article R6122-9
61365
+
61366
+L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur :
61522 61367
 
61523 61368
 1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
61524 61369
 
61525 61370
 2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.
61526 61371
 
61527
-III. - Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.
61372
+####### Article R6122-10
61373
+
61374
+Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.
61528 61375
 
61529
-####### Article R712-14
61376
+####### Article R6122-11
61530 61377
 
61531
-Le président du comité régional de l'organisation sanitaire est désigné, dans les conditions définies par le présent article, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
61378
+Le président du comité est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
61532 61379
 
61533 61380
 Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
61534 61381
 
... ...
@@ -61537,9 +61384,9 @@ Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
61537 61384
 - pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège et, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
61538 61385
 - pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
61539 61386
 
61540
-####### Article R712-15
61387
+####### Article R6122-12
61541 61388
 
61542
-Outre le président ou son suppléant, le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :
61389
+Outre le président ou son suppléant, le comité comprend :
61543 61390
 
61544 61391
 1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ;
61545 61392
 
... ...
@@ -61547,7 +61394,7 @@ Outre le président ou son suppléant, le comité régional de l'organisation sa
61547 61394
 
61548 61395
 3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
61549 61396
 
61550
-4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
61397
+4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
61551 61398
 
61552 61399
 5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
61553 61400
 
... ...
@@ -61571,19 +61418,19 @@ Outre le président ou son suppléant, le comité régional de l'organisation sa
61571 61418
 
61572 61419
 Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
61573 61420
 
61574
-####### Article R712-16
61421
+####### Article R6122-13
61575 61422
 
61576
-Le comité régional de l'organisation sanitaire peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
61423
+Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
61577 61424
 
61578
-####### Article R712-17
61425
+####### Article R6122-14
61579 61426
 
61580
-Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité régional de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions de l'article R. 712-15.
61427
+Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité régional de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions de l'article R. 6122-12.
61581 61428
 
61582 61429
 Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité régional de l'organisation sanitaire.
61583 61430
 
61584
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire.
61431
+###### Section 3 : Dispositions communes
61585 61432
 
61586
-####### Article R712-18
61433
+####### Article R6122-15
61587 61434
 
61588 61435
 Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et des comités régionaux de l'organisation sanitaire est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
61589 61436
 
... ...
@@ -61593,21 +61440,21 @@ La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les p
61593 61440
 
61594 61441
 En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
61595 61442
 
61596
-####### Article R712-19
61443
+####### Article R6122-16
61597 61444
 
61598
-Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
61445
+Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
61599 61446
 
61600
-Le comité régional de l'organisation sanitaire se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
61447
+Le comité régional se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
61601 61448
 
61602
-####### Article R712-20
61449
+####### Article R6122-17
61603 61450
 
61604
-L'ordre du jour des séances du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
61451
+L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
61605 61452
 
61606
-L'ordre du jour des séances du comité régional de l'organisation sanitaire est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61453
+L'ordre du jour des séances du comité régional est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61607 61454
 
61608
-####### Article R712-21
61455
+####### Article R6122-18
61609 61456
 
61610
-Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les comités régionaux de l'organisation sanitaire ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
61457
+Le comité national et les comités régionaux ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
61611 61458
 
61612 61459
 Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
61613 61460
 
... ...
@@ -61621,25 +61468,23 @@ Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionne
61621 61468
 
61622 61469
 Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
61623 61470
 
61624
-####### Article R712-22
61471
+####### Article R6122-19
61625 61472
 
61626
-Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de l'organisation sanitaire font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que par des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. Les rapporteurs devant le comité régional de l'organisation sanitaire sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61473
+Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national ou du comité régional font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ainsi que par des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. Les rapporteurs devant le comité régional sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61627 61474
 
61628
-####### Article R712-23
61475
+####### Article R6122-20
61629 61476
 
61630
-Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les comités régionaux de l'organisation sanitaire se prononcent sur dossier.
61477
+Le comité national et les comités régionaux se prononcent sur dossier.
61631 61478
 
61632 61479
 Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.
61633 61480
 
61634 61481
 Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
61635 61482
 
61636
-####### Article R712-24
61483
+####### Article R6122-21
61637 61484
 
61638
-Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61485
+Le comité national et les comités régionaux établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61639 61486
 
61640
-###### Sous-section 5 : Délibération en formation conjointe des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale.
61641
-
61642
-####### Article R712-25
61487
+####### Article R6122-22
61643 61488
 
61644 61489
 Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe sur proposition commune du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du préfet de région. Cette proposition, accompagnée du projet d'ordre du jour, est transmise pour avis aux présidents des deux comités.
61645 61490
 
... ...
@@ -61651,109 +61496,105 @@ La formation conjointe ne délibère valablement que si au moins la moitié des
61651 61496
 
61652 61497
 Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
61653 61498
 
61654
-Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 712-21 ainsi que les articles R. 712-22 et R. 712-23 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
61655
-
61656
-##### Section 2 : Autorisations
61499
+Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 6122-18 ainsi que les articles R. 6122-19 et R. 6122-20 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
61657 61500
 
61658
-###### Sous-section 1 : Evaluation
61501
+###### Section 4 : Autorisations
61659 61502
 
61660
-####### Article R712-26
61503
+####### Article R6122-23
61661 61504
 
61662
-Le demandeur de l'octroi ou du renouvellement de l'autorisation prend l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
61505
+Le demandeur de l'autorisation ou de son renouvellement prend l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
61663 61506
 
61664 61507
 Cette évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe et, le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7.
61665 61508
 
61666
-L'évaluation est conduite par référence à des objectifs proposés par le demandeur dans le dossier prévu à l'article R. 712-34 et au moyen d'indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation. Le demandeur peut également proposer des indicateurs supplémentaires.
61509
+L'évaluation est conduite par référence à des objectifs proposés par le demandeur dans le dossier prévu à l'article R. 6122-32 et au moyen d'indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation. Le demandeur peut également proposer des indicateurs supplémentaires.
61667 61510
 
61668
-####### Article R712-27
61511
+####### Article R6122-24
61669 61512
 
61670 61513
 Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds, qui s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à respecter ou des écarts acceptables.
61671 61514
 
61672
-###### Sous-section 2 : Régime des autorisations
61515
+####### Article R6122-25
61673 61516
 
61674
-####### Article R712-28
61517
+Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
61675 61518
 
61676
-Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
61519
+1° Médecine ;
61677 61520
 
61678
-I. - Activités de soins :
61521
+2° Chirurgie ;
61679 61522
 
61680
-1. Médecine ;
61523
+3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
61681 61524
 
61682
-2. Chirurgie ;
61525
+4° Psychiatrie ;
61683 61526
 
61684
-3. Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
61527
+5° Soins de suite ;
61685 61528
 
61686
-4. Psychiatrie ;
61529
+6° Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
61687 61530
 
61688
-5. Soins de suite ;
61531
+7° Soins de longue durée ;
61689 61532
 
61690
-6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
61533
+8° Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
61691 61534
 
61692
-7. Soins de longue durée ;
61535
+9° Traitement des grands brûlés ;
61693 61536
 
61694
-8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
61537
+10° Chirurgie cardiaque ;
61695 61538
 
61696
-9. Traitement des grands brûlés ;
61539
+11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
61697 61540
 
61698
-10. Chirurgie cardiaque ;
61541
+12° Neurochirurgie ;
61699 61542
 
61700
-11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
61543
+13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
61701 61544
 
61702
-12. Neurochirurgie ;
61545
+14° Accueil et traitement des urgences ;
61703 61546
 
61704
-13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
61547
+15° Réanimation ;
61705 61548
 
61706
-14. Accueil et traitement des urgences ;
61549
+16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
61707 61550
 
61708
-15. Réanimation ;
61551
+17° Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
61709 61552
 
61710
-16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
61553
+18° Traitement du cancer.
61711 61554
 
61712
-17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
61555
+####### Article R6122-26
61713 61556
 
61714
-18. Traitement du cancer ;
61557
+Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
61715 61558
 
61716
-II. - Equipements matériels lourds :
61559
+1° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
61717 61560
 
61718
-1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
61561
+2° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
61719 61562
 
61720
-2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
61563
+3° Scanographe à utilisation médicale ;
61721 61564
 
61722
-3. Scanographe à utilisation médicale ;
61565
+4° Caisson hyperbare ;
61723 61566
 
61724
-4. Caisson hyperbare ;
61567
+5° Cyclotron à utilisation médicale.
61725 61568
 
61726
-5. Cyclotron à utilisation médicale.
61727
-
61728
-####### Article R712-29
61569
+####### Article R6122-27
61729 61570
 
61730 61571
 L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-8 est accordée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61731 61572
 
61732
-L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par la commission exécutive. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 712-42. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par la commission exécutive.
61573
+L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par la commission exécutive. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 6122-40. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par la commission exécutive.
61733 61574
 
61734
-####### Article R712-30
61575
+####### Article R6122-28
61735 61576
 
61736 61577
 Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.
61737 61578
 
61738
-####### Article R712-31
61579
+####### Article R6122-29
61739 61580
 
61740
-Les demandes mentionnées à l'article R. 712-30 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
61581
+Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
61741 61582
 
61742
-Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-34.
61583
+Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux, ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article R. 6122-32.
61743 61584
 
61744
-####### Article R712-32
61585
+####### Article R6122-30
61745 61586
 
61746
-Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 712-31.
61587
+Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
61747 61588
 
61748
-Ce bilan précise, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd mentionnés à l'article R. 712-28, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
61589
+Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
61749 61590
 
61750 61591
 Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
61751 61592
 
61752
-####### Article R712-33
61593
+####### Article R6122-31
61753 61594
 
61754
-Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut constater, après avis de la commission exécutive et du comité régional de l'organisation sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-32 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
61595
+Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut constater, après avis de la commission exécutive et du comité régional de l'organisation sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
61755 61596
 
61756
-####### Article R712-34
61597
+####### Article R6122-32
61757 61598
 
61758 61599
 Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
61759 61600
 
... ...
@@ -61767,7 +61608,7 @@ b) Présentant l'opération envisagée, notamment au regard du schéma d'organis
61767 61608
 
61768 61609
 c) Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
61769 61610
 
61770
-- volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
61611
+- volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance-maladie ;
61771 61612
 - maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
61772 61613
 
61773 61614
 d) Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé ;
... ...
@@ -61778,9 +61619,9 @@ d) Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passée
61778 61619
 
61779 61620
 4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
61780 61621
 
61781
-a) L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
61622
+a) L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins, de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
61782 61623
 
61783
-b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés en tenant compte des indicateurs fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation ou arrêtés, le cas échéant, par le ministre ;
61624
+b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés en tenant compte des indicateurs fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation ou arrêtés, le cas échéant, par le ministre chargé de la santé ;
61784 61625
 
61785 61626
 c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant :
61786 61627
 
... ...
@@ -61793,7 +61634,7 @@ d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels
61793 61634
 
61794 61635
 e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
61795 61636
 
61796
-Pour établir ce dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé, instituée par l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, pour l'activité de soins ou les équipements considérés.
61637
+Pour établir ce dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou les équipements considérés.
61797 61638
 
61798 61639
 Lorsqu'il s'agit du dossier de renouvellement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux a et b du 4° du présent article tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation.
61799 61640
 
... ...
@@ -61801,11 +61642,11 @@ Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa r
61801 61642
 
61802 61643
 Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante sous réserve que le dossier ait été complété.
61803 61644
 
61804
-####### Article R712-35
61645
+####### Article R6122-33
61805 61646
 
61806
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisations de regroupement et de conversion définis à l'article L. 6122-6.
61647
+La composition du dossier justificatif qui accompagne les demandes d'autorisations de regroupement et de conversion définis à l'article L. 6122-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
61807 61648
 
61808
-####### Article R712-36
61649
+####### Article R6122-34
61809 61650
 
61810 61651
 Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
61811 61652
 
... ...
@@ -61823,49 +61664,55 @@ Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dis
61823 61664
 
61824 61665
 7° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
61825 61666
 
61826
-####### Article R712-37
61667
+####### Article R6122-35
61827 61668
 
61828 61669
 Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
61829 61670
 
61830
-La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 712-36 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
61671
+La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
61831 61672
 
61832
-####### Article R712-38
61673
+####### Article R6122-36
61833 61674
 
61834 61675
 Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6122-11 courent du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
61835 61676
 
61836
-####### Article R712-39
61677
+####### Article D6122-37
61837 61678
 
61838
-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
61679
+La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-4 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance-maladie.
61839 61680
 
61840
-####### Article R712-40
61681
+Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
61682
+
61683
+Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
61684
+
61685
+Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
61686
+
61687
+####### Article R6122-38
61688
+
61689
+La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
61841 61690
 
61842 61691
 La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.
61843 61692
 
61844 61693
 Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
61845 61694
 
61846
-####### Article R712-41
61695
+####### Article R6122-39
61847 61696
 
61848
-Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné à l'octroi d'une nouvelle autorisation, laquelle peut être refusée pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 712-36.
61697
+Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné à l'octroi d'une nouvelle autorisation, laquelle peut être refusée pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 6122-34.
61849 61698
 
61850
-###### Sous-section 3 : Notification et publication des décisions d'organisation sanitaire et procédures de recours.
61851
-
61852
-####### Article R712-42
61699
+####### Article R6122-40
61853 61700
 
61854 61701
 Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation suspendue, modifiée ou retirée.
61855 61702
 
61856 61703
 La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
61857 61704
 
61858
-####### Article R712-43
61705
+####### Article R6122-41
61859 61706
 
61860
-Outre la notification prévue à l'article R. 712-42, toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement d'autorisation, de rejet, de modification, de suspension ou de retrait d'autorisation prise par la commission exécutive ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
61707
+Outre la notification prévue à l'article R. 6122-40, toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement d'autorisation, de rejet, de modification, de suspension ou de retrait d'autorisation prise par la commission exécutive ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
61861 61708
 
61862 61709
 Il est fait mention dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des décisions implicites de rejet intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 6122-9 et de la date à laquelle elles sont intervenues, ainsi que des renouvellements tacites d'autorisation intervenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 et de la date à laquelle ils prennent effet.
61863 61710
 
61864 61711
 Les décisions expresses ou implicites relatives aux équipements mentionnés à l'article L. 6122-14-1 sont communiquées par l'agence régionale de l'hospitalisation compétente aux agences régionales de l'hospitalisation des régions dans lesquelles l'équipement est exploité.
61865 61712
 
61866
-####### Article R712-44
61713
+####### Article R6122-42
61867 61714
 
61868
-Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant le schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 712-3.
61715
+Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant le schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 6121-3.
61869 61716
 
61870 61717
 Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Lorsque le demandeur a sollicité, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de la décision tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
61871 61718
 
... ...
@@ -61877,9 +61724,7 @@ Le recours hiérarchique formé par un tiers contre une décision d'autorisation
61877 61724
 
61878 61725
 La décision expresse du ministre sur le recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
61879 61726
 
61880
-##### Section 3 : Modification, suspension et retrait des autorisations
61881
-
61882
-###### Article R712-45
61727
+####### Article R6122-43
61883 61728
 
61884 61729
 Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 6122-12, il recueille l'avis de la commission exécutive de l'agence avant de notifier le projet de révision de l'autorisation à son titulaire.
61885 61730
 
... ...
@@ -61889,89 +61734,81 @@ Le directeur tient la commission exécutive informée du déroulement de la proc
61889 61734
 
61890 61735
 Si l'accord n'est pas conclu au terme des six mois prévus par le dernier alinéa de l'article L. 6122-12, le directeur en informe la commission exécutive.
61891 61736
 
61892
-###### Article R712-46
61737
+####### Article R6122-44
61893 61738
 
61894
-Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 exercé soit contre la décision de la commission exécutive prononçant la modification ou le retrait d'une autorisation en application de l'article L. 6122-12, soit contre la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant la suspension d'une autorisation, le maintien de la suspension, la modification ou le retrait définitif d'une autorisation en application de l'article L. 6122-13, est formé dans le délai et selon les modalités prévus à l'article R. 712-44.
61739
+Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 exercé soit contre la décision de la commission exécutive prononçant la modification ou le retrait d'une autorisation en application de l'article L. 6122-12, soit contre la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant la suspension d'une autorisation, le maintien de la suspension, la modification ou le retrait définitif d'une autorisation en application de l'article L. 6122-13, est formé dans le délai et selon les modalités prévus à l'article R. 6122-42.
61895 61740
 
61896 61741
 La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.
61897 61742
 
61898
-##### Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
61743
+##### Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
61899 61744
 
61900
-###### Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences
61745
+###### Section 1 : Accueil et traitement des urgences.
61901 61746
 
61902
-####### Article R712-63
61747
+####### Article R6123-1
61903 61748
 
61904
-L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 14 du I de l'article R. 712-28 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :
61749
+L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 requise pour exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences peut être accordée à un établissement de santé pour y faire fonctionner :
61905 61750
 
61906 61751
 1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
61907 61752
 
61908 61753
 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
61909 61754
 
61910
-####### Paragraphe 1 : Services et pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences
61911
-
61912
-######## Article R712-64
61755
+####### Article R6123-2
61913 61756
 
61914 61757
 Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique.
61915 61758
 
61916
-L'établissement doit présenter en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
61759
+L'établissement présente en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
61917 61760
 
61918
-######## Article R712-65
61761
+####### Article R6123-3
61919 61762
 
61920 61763
 Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.
61921 61764
 
61922
-######## Article R712-66
61765
+####### Article R6123-4
61923 61766
 
61924
-A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
61767
+A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
61925 61768
 
61926
-L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 712-64 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.
61769
+L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 6123-2 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.
61927 61770
 
61928
-####### Paragraphe 2 : Unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences
61771
+####### Article R6123-5
61929 61772
 
61930
-######## Article R712-67
61773
+Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6112-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
61931 61774
 
61932
-Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
61933
-
61934
-Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de conversion de lits d'autres disciplines.
61935
-
61936
-######## Article R712-68
61775
+####### Article R6123-6
61937 61776
 
61938 61777
 L'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les modalités suivantes :
61939 61778
 
61940 61779
 1° Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et procède à son examen clinique ;
61941 61780
 
61942
-2° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples correspondant à une cotation inférieure ou égale à KC 30 par acte au sens de la Nomenclature générale des actes professionnels, qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale. Elle traite également, si l'établissement dispose d'un chirurgien, les patients dont l'état nécessite, pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux correspondant à une cotation supérieure à KC 30 ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local approprié, avec le concours d'un anesthésiste-réanimateur de l'établissement, ou d'un autre établissement de santé, dont les conditions d'intervention ont été préalablement définies ;
61781
+2° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale. Elle traite également, si l'établissement dispose d'un chirurgien, les patients dont l'état nécessite, pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux plus complexes ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local approprié, avec le concours d'un anesthésiste-réanimateur de l'établissement, ou d'un autre établissement de santé, dont les conditions d'intervention ont été préalablement définies ;
61943 61782
 
61944 61783
 3° Elle oriente les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même :
61945 61784
 
61946 61785
 a) Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement prêts à les assurer, dans des conditions préalablement définies entre l'unité de proximité et ces services ou unités ;
61947 61786
 
61948
-b) Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l'activité d'accueil et de traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l'article R. 712-69 ;
61787
+b) Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l'activité d'accueil et de traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l'article R. 6123-7 ;
61949 61788
 
61950
-c) Soit, en liaison avec le centre "15" de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, vers un établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires.
61789
+c) Soit, en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, vers un établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires.
61951 61790
 
61952
-######## Article R712-69
61791
+####### Article R6123-7
61953 61792
 
61954
-Un contrat dit "de relais" peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.
61793
+Un contrat de relais peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.
61955 61794
 
61956
-Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
61795
+Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
61957 61796
 
61958
-Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.
61797
+Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.
61959 61798
 
61960 61799
 En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
61961 61800
 
61962
-Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de soins en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut, conformément aux dispositions de l'article L. 712-3-2, associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
61801
+Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de santé en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
61963 61802
 
61964
-######## Article R712-70
61803
+####### Article R6123-8
61965 61804
 
61966
-Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 712-64, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
61805
+Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 6123-2, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
61967 61806
 
61968
-####### Paragraphe 3 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
61807
+####### Article R6123-9
61969 61808
 
61970
-######## Article R712-71
61809
+L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ou obtenant conjointement cette autorisation.
61971 61810
 
61972
-L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63, ou obtenant conjointement cette autorisation.
61973
-
61974
-######## Article R712-71-1
61811
+####### Article R6123-10
61975 61812
 
61976 61813
 Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission :
61977 61814
 
... ...
@@ -61979,235 +61816,259 @@ Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de ré
61979 61816
 
61980 61817
 2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet.
61981 61818
 
61982
-Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre "15" de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l'article L. 711-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre "15" du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.
61819
+Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.
61983 61820
 
61984
-######## Article R712-71-2
61821
+####### Article R6123-11
61985 61822
 
61986
-Le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mise en oeuvre des plans mentionnés aux articles 2 à 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Il participe, en liaison avec le service d'aide médicale urgente et le centre "15" de réception et de régulation des appels, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
61823
+Le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il participe, en liaison avec le service d'aide médicale urgente et le centre de réception et de régulation des appels, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
61987 61824
 
61988
-######## Article R712-71-3
61825
+####### Article R6123-12
61989 61826
 
61990 61827
 Le service mobile d'urgence et de réanimation apporte son concours à la formation à l'urgence des professions médicales et paramédicales, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation.
61991 61828
 
61992
-######## Article R712-71-4
61829
+####### Article R6123-13
61993 61830
 
61994
-Un établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 712-66 à faire fonctionner un pôle spécialisé d'urgence disposant d'une unité de réanimation néonatale ou infantile et prenant en charge les enfants malades ou blessés peut également être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation spécialisé dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des nouveau-nés et nourrissons.
61831
+Un établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-4 à faire fonctionner un pôle spécialisé d'urgence disposant d'une unité de réanimation néonatale ou infantile et prenant en charge les enfants malades ou blessés peut également être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation spécialisé dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des nouveau-nés et nourrissons.
61995 61832
 
61996
-######## Article R712-71-5
61833
+####### Article R6123-14
61997 61834
 
61998
-Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 712-71-8.
61835
+Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 6123-17.
61999 61836
 
62000
-######## Article R712-71-6
61837
+####### Article R6123-15
62001 61838
 
62002
-A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, à mettre en place hors de l'établissement des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation. Les interventions de cette antenne sont déclenchées et coordonnées par le centre "15" de réception et de régulation des appels du SAMU.
61839
+A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place hors de l'établissement des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation. Les interventions de cette antenne sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.
62003 61840
 
62004
-######## Article R712-71-7
61841
+####### Article R6123-16
62005 61842
 
62006
-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de fonctionnement des services et antennes mentionnés aux articles R. 712-71-4, R. 712-71-5 et R. 712-71-6.
61843
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de fonctionnement des services et antennes mentionnés aux articles R. 6123-13 à R. 6123-15.
62007 61844
 
62008
-######## Article R712-71-8
61845
+####### Article R6123-17
62009 61846
 
62010
-En vue de promouvoir la coopération des établissements de santé qui assurent la prise en charge des urgences hors de l'hôpital, une conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence, présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant, réunit les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants, les directeurs des établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente (SAMU) ou de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants, les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et les médecins responsables de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants.
61847
+En vue de promouvoir la coopération des établissements de santé qui assurent la prise en charge des urgences hors de l'hôpital, une conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence, présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant, réunit les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants, les directeurs des établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente ou de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants, les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et les médecins responsables de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants.
62011 61848
 
62012 61849
 Cette conférence :
62013 61850
 
62014
-1° Propose les modalités de l'engagement et de la coordination des services mobiles d'urgence et de réanimation et de leurs antennes par les SAMU et leurs centres "15" en tenant compte de leurs moyens et de leur disponibilité ;
61851
+1° Propose les modalités de l'engagement et de la coordination des services mobiles d'urgence et de réanimation et de leurs antennes par les services d'aide médicale urgente et leurs centres de réception et de régulation des appels en tenant compte de leurs moyens et de leur disponibilité ;
62015 61852
 
62016 61853
 2° Propose les zones d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation dans chacun des départements de la région en tenant compte des moyens mobiles dont ils disposent, notamment héliportés ;
62017 61854
 
62018
-3° Est chargée de promouvoir la conclusion des conventions prévues à l'article R. 712-71-10 et veille à leur bonne exécution ;
61855
+3° Est chargée de promouvoir la conclusion des conventions prévues à l'article R. 6123-19 et veille à leur bonne exécution ;
62019 61856
 
62020 61857
 4° Evalue le dispositif hospitalier de prise en charge des urgences par les services mobiles d'urgence.
62021 61858
 
62022 61859
 Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut convoquer à des sessions départementales de la conférence les représentants de l'administration, les directeurs d'établissements de santé ainsi que les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et de services mobiles d'urgence et de réanimation intéressés.
62023 61860
 
62024
-######## Article R712-71-9
62025
-
62026
-Après consultation de la conférence de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide des modalités de l'engagement et de la coordination par les SAMU de chaque département et leur centre "15" de réception et de régulation des appels, des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il invite les établissements de santé à conclure les conventions prévues à l'article R. 712-71-10.
61861
+####### Article R6123-18
62027 61862
 
62028
-######## Article R712-71-10
61863
+Après consultation de la conférence de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide des modalités de l'engagement et de la coordination par les services d'aide médicale urgente de chaque département et leur centre de réception et de régulation des appels, des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il invite les établissements de santé à conclure les conventions prévues à l'article R. 6123-19.
62029 61864
 
62030
-Dans chaque département, la coopération entre les établissements de santé en matière d'aide médicale urgente fait l'objet de conventions conclues entre chaque établissement de santé siège d'un service mobile d'urgence et de réanimation et l'établissement de santé où est implanté le SAMU. Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles les membres des équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et notamment à la régulation médicale. Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61865
+####### Article R6123-19
62031 61866
 
62032
-####### Paragraphe 4 : Dispositions communes
61867
+Dans chaque département, la coopération entre les établissements de santé en matière d'aide médicale urgente fait l'objet de conventions conclues entre chaque établissement de santé, siège d'un service mobile d'urgence et de réanimation, et l'établissement de santé où est implanté le service d'aide médicale urgente. Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles les membres des équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et notamment à la régulation médicale. Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62033 61868
 
62034
-######## Article R712-72
61869
+####### Article R6123-20
62035 61870
 
62036
-Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU.
61871
+Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences assure ou fait assurer s'il y a lieu, le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert est médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.
62037 61872
 
62038
-######## Article R712-73
61873
+####### Article R6123-21
62039 61874
 
62040
-Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2, le service ou l'antenne oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure sociale adaptée à son état ou à sa situation.
61875
+Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2, le service ou l'unité de proximité oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure sociale adaptée à son état ou à sa situation.
62041 61876
 
62042
-######## Article R712-74
61877
+####### Article R6123-22
62043 61878
 
62044
-Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 712-63 doivent faire tenir dans le service ou l'unité de proximité un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'unité de proximité, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'unité de proximité.
61879
+Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 6123-1 font tenir dans le service ou l'unité de proximité un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'unité de proximité, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'unité de proximité.
62045 61880
 
62046
-######## Article R712-75
61881
+####### Article R6123-23
62047 61882
 
62048
-Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63.
61883
+Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1.
62049 61884
 
62050
-######## Article R712-76
61885
+####### Article R6123-24
62051 61886
 
62052
-Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
61887
+Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
62053 61888
 
62054
-S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.
61889
+S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 6123-4, la spécialisation du service est mentionnée.
62055 61890
 
62056
-S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.
61891
+S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement sont indiquées.
62057 61892
 
62058
-######## Article R712-77
61893
+####### Article R6123-25
62059 61894
 
62060
-Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3221-1 et à l'article L. 3122-1 qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
61895
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés aux articles L. 3122-1 et L. 3222-1 qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
62061 61896
 
62062
-Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
61897
+Ces derniers établissements accueillent et prennent en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
62063 61898
 
62064
-######## Article R712-78
61899
+####### Article R6123-26
62065 61900
 
62066
-Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 :
61901
+Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 :
62067 61902
 
62068 61903
 1° Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, quel que soit l'horaire de celles-ci ;
62069 61904
 
62070 61905
 2° Dispensent des soins non programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires.
62071 61906
 
62072
-######## Article R712-79
61907
+####### Article R6123-27
62073 61908
 
62074
-Les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils doivent donner à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adresser ou les faire transférer, après intervention du centre 15 du SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus.
61909
+Les établissements de santé, qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils donnent à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adressent ou les font transférer, après intervention du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus.
62075 61910
 
62076
-######## Article R712-80
61911
+####### Article R6123-28
62077 61912
 
62078
-Dans les groupes de régions déterminés par le ministre chargé de la santé, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation constituent, par une décision conjointe, une mission interrégionale d'expertise formée de professionnels de santé, membres des collèges régionaux d'experts institués par l'article L. 712-6, exerçant notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales les plus fréquemment sollicitées dans le traitement des urgences ou ayant acquis une expérience professionnelle du traitement des urgences. Ces professionnels sont désignés sur proposition des présidents de chacun des collèges intéressés. Ils peuvent appartenir au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 791-4.
61913
+Dans les groupes de régions déterminés par le ministre chargé de la santé, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation constituent, par une décision conjointe, une mission interrégionale d'expertise formée de professionnels de santé, exerçant notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales les plus fréquemment sollicitées dans le traitement des urgences ou ayant acquis une expérience professionnelle du traitement des urgences. Ces professionnels sont désignés sur proposition des présidents de chacun des collèges intéressés. Ils peuvent appartenir au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 1414-4.
62079 61914
 
62080 61915
 Les directeurs des agences régionales peuvent, s'ils le jugent utile, désigner également des personnalités qualifiées comme membres de la mission.
62081 61916
 
62082
-Dans la région sanitaire de la Réunion, la mission d'expertise est régionale ; elle est constituée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et se compose de l'ensemble des membres du collège régional d'experts qui ont la qualité de professionnel de santé. Le directeur de l'agence régionale la complète par au moins une personnalité qualifiée et, en tant que de besoin, au moins un médecin appartenant au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 791-4.
61917
+Dans la région sanitaire de la Réunion, la mission d'expertise est régionale ; elle est constituée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et se compose de l'ensemble des membres du collège régional d'experts qui ont la qualité de professionnel de santé. Le directeur de l'agence régionale la complète par au moins une personnalité qualifiée et, en tant que de besoin, au moins un médecin appartenant au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 1414-4.
62083 61918
 
62084 61919
 Chaque mission élit en son sein son président.
62085 61920
 
62086
-######## Article R712-81
61921
+####### Article R6123-29
62087 61922
 
62088
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 712-80, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 712-63, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 712-69 soumis à l'approbation de la commission exécutive.
61923
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-28, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 6123-7 soumis à l'approbation de la commission exécutive.
62089 61924
 
62090 61925
 La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.
62091 61926
 
62092
-Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale lors de la consultation prévue à l'article L. 6122-9.
61927
+Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire lors de la consultation prévue à l'article L. 6121-9.
62093 61928
 
62094
-######## Article R712-82
61929
+####### Article R6123-30
62095 61930
 
62096
-La coordination scientifique des missions d'expertise mentionnées à l'article R. 712-80, notamment en ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques cliniques et des références médicales, est assurée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
61931
+La coordination scientifique des missions d'expertise mentionnées à l'article R. 6123-28, notamment en ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques cliniques et des références médicales, est assurée par la Haute Autorité de santé.
62097 61932
 
62098
-######## Article R712-83
61933
+####### Article R6123-31
62099 61934
 
62100
-I. - Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, conformément à l'article R. 712-11-1, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence. Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 766, des représentants des conférences sanitaires de secteur, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 715-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente (SAMU), des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.
61935
+Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité d'accueil et de traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence.
62101 61936
 
62102
-II. - La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements scusceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 712-69, et prévoit les réseaux de soins spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
61937
+Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 1411-12, des représentants des conférences sanitaires, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 6161-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente, des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.
61938
+
61939
+####### Article R6123-32
61940
+
61941
+La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements susceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 6123-7, et prévoit les réseaux de santé spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
62103 61942
 
62104 61943
 La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
62105 61944
 
62106 61945
 La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
62107 61946
 
62108
-###### Sous-section 2 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale
61947
+###### Section 2 : Réanimation
62109 61948
 
62110
-####### Article R712-84
61949
+####### Article R6123-33
62111 61950
 
62112
-Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.
61951
+Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
62113 61952
 
62114
-####### Article R712-85
61953
+####### Article R6123-34
62115 61954
 
62116
-I. - Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :
61955
+L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
62117 61956
 
62118
-1. Participent à la prise en charge des grossesses et à l'identification, en cours de grossesse, des facteurs de risques pour la mère et pour l'enfant, afin d'orienter la mère avant l'accouchement vers une structure adaptée ;
61957
+####### Article R6123-35
62119 61958
 
62120
-2. Assurent l'accouchement et les soins de la mère et du nouveau-né, ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement, dans des conditions visant à réduire les risques et permettant de faire face aux conséquences de leur éventuelle survenance ;
61959
+L'unité de réanimation est organisée :
62121 61960
 
62122
-3. Assurent le suivi postnatal immédiat de la mère et de l'enfant dans des conditions médicales, psychologiques et sociales appropriées.
61961
+1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
62123 61962
 
62124
-II. - La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.
61963
+2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
62125 61964
 
62126
-III. - La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.
61965
+####### Article R6123-36
62127 61966
 
62128
-####### Article R712-86
61967
+L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
62129 61968
 
62130
-Les unités citées à l'article R. 712-84 exercent les missions suivantes :
61969
+####### Article R6123-37
62131 61970
 
62132
-I. - L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés.
61971
+L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :
62133 61972
 
62134
-II. - L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés au II de l'article R. 712-85, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement. Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie. Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.
61973
+1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
62135 61974
 
62136
-III. - L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés au III de l'article R. 712-85, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité doit être associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.
61975
+2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
62137 61976
 
62138
-####### Article R712-87
61977
+3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
62139 61978
 
62140
-Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
61979
+####### Article R6123-38
62141 61980
 
62142
-I. - L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
61981
+Les unités de réanimation :
62143 61982
 
62144
-Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
61983
+1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;
62145 61984
 
62146
-II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
61985
+2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
62147 61986
 
62148
-III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
61987
+###### Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
62149 61988
 
62150
-####### Article R712-88
61989
+####### Article R6123-39
62151 61990
 
62152
-L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements. Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.
61991
+Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.
62153 61992
 
62154
-Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités pré et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique. Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations pré et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61993
+####### Article R6123-40
62155 61994
 
62156
-####### Article R712-89
61995
+Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :
62157 61996
 
62158
-I. - Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 712-84.
61997
+1° Participent à la prise en charge des grossesses et à l'identification, en cours de grossesse, des facteurs de risques pour la mère et pour l'enfant, afin d'orienter la mère avant l'accouchement vers une structure adaptée ;
62159 61998
 
62160
-II. - Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 712-84 n'adhère pas à un réseau de soins constitué en application de l'article L. 712-3-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.
61999
+2° Assurent l'accouchement et les soins de la mère et du nouveau-né, ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement, dans des conditions visant à réduire les risques et permettant de faire face aux conséquences de leur éventuelle survenance ;
62161 62000
 
62162
-Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 6144-1, L. 6144-3, ou après avis de la commission médicale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
62001
+3° Assurent le suivi postnatal immédiat de la mère et de l'enfant dans des conditions médicales, psychologiques et sociales appropriées.
62163 62002
 
62164
-III. - Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 712-40 devra faire apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées au II du présent article.
62003
+####### Article R6123-41
62165 62004
 
62166
-###### Sous-section 3 : Réanimation
62005
+La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.
62167 62006
 
62168
-####### Article R712-90
62007
+####### Article R6123-42
62169 62008
 
62170
-Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
62009
+La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.
62171 62010
 
62172
-####### Article R712-91
62011
+####### Article R6123-43
62173 62012
 
62174
-L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
62013
+L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés.
62175 62014
 
62176
-####### Article R712-92
62015
+####### Article R6123-44
62177 62016
 
62178
-L'unité de réanimation est organisée :
62017
+L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement.
62179 62018
 
62180
-1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
62019
+Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie.
62181 62020
 
62182
-2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
62021
+Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.
62183 62022
 
62184
-####### Article R712-93
62023
+####### Article R6123-45
62185 62024
 
62186
-L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
62025
+L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-42, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité est associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.
62187 62026
 
62188
-####### Article R712-94
62027
+####### Article R6123-46
62189 62028
 
62190
-L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15 du I de l'article R. 712-28 ne peut lui être accordée que :
62029
+Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
62191 62030
 
62192
-a) S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
62031
+####### Article R6123-47
62193 62032
 
62194
-b) S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
62033
+L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
62195 62034
 
62196
-c) S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
62035
+Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
62197 62036
 
62198
-####### Article R712-95
62037
+####### Article R6123-48
62199 62038
 
62200
-Les unités de réanimation :
62039
+La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
62201 62040
 
62202
-a) Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients visés à l'article R. 712-90 ;
62041
+####### Article R6123-49
62203 62042
 
62204
-b) Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
62043
+La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une autre unité.
62205 62044
 
62206
-###### Sous-section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale
62045
+####### Article R6123-50
62207 62046
 
62208
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
62047
+L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.
62048
+
62049
+Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.
62050
+
62051
+Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités prénatales et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique.
62052
+
62053
+Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62054
+
62055
+####### Article R6123-51
62056
+
62057
+Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 6123-39.
62058
+
62059
+####### Article R6123-52
62060
+
62061
+Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un réseau de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.
62062
+
62063
+Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6144-3, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
62064
+
62065
+####### Article R6123-53
62066
+
62067
+Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.
62068
+
62069
+###### Section 4 : Insuffisance rénale chronique.
62209 62070
 
62210
-######## Article R712-96
62071
+####### Article R6123-54
62211 62072
 
62212 62073
 L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes :
62213 62074
 
... ...
@@ -62219,67 +62080,61 @@ L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de
62219 62080
 
62220 62081
 4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
62221 62082
 
62222
-######## Article R712-97
62083
+####### Article R6123-55
62223 62084
 
62224
-I. - L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins prévue à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
62085
+L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
62225 62086
 
62226
-Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées à l'alinéa précédent, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
62087
+Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
62227 62088
 
62228
-II. - Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer les quatre modalités mentionnées à l'article R. 712-96 doit veiller à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
62089
+####### Article R6123-56
62229 62090
 
62230
-III. - Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-96 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 712-101 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
62091
+Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique selon les quatre modalités mentionnées à l'article R. 6123-54 veille à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
62231 62092
 
62232
-######## Article R712-98
62093
+####### Article R6123-57
62233 62094
 
62234
-L'autorisation mentionnée à l'article précédent précise, sur la base des engagements pris par l'établissement, un nombre minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1.
62095
+Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
62235 62096
 
62236
-####### Paragraphe 2 : Des dispositions particulières aux différentes modalités de dialyse
62097
+####### Article R6123-58
62237 62098
 
62238
-######## Article R712-99
62099
+Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Le centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.
62239 62100
 
62240
-I. - Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Ledit centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.
62101
+####### Article R6123-59
62241 62102
 
62242
-II. - Le centre d'hémodialyse dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.
62103
+Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.
62243 62104
 
62244
-III. - Le centre d'hémodialyse ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.
62105
+####### Article R6123-60
62245 62106
 
62246
-######## Article R712-100
62107
+Le centre ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.
62247 62108
 
62248
-Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de dix-huit ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.
62109
+####### Article R6123-61
62249 62110
 
62250
-Le centre d'hémodialyse pour enfants est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.
62111
+Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de 18 ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.
62251 62112
 
62252
-######## Article R712-101
62113
+Ce centre est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.
62253 62114
 
62254
-Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité.
62115
+####### Article R6123-62
62255 62116
 
62256
-L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.
62117
+Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité. L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.
62257 62118
 
62258 62119
 Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.
62259 62120
 
62260
-######## Article R712-102
62121
+####### Article R6123-63
62261 62122
 
62262 62123
 L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.
62263 62124
 
62264
-######## Article R712-103
62125
+####### Article R6123-64
62265 62126
 
62266 62127
 Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.
62267 62128
 
62268
-######## Article R712-104
62129
+####### Article R6123-65
62269 62130
 
62270
-L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée.
62131
+L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement. L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes. L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.
62271 62132
 
62272
-L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement.
62273
-
62274
-L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes.
62275
-
62276
-L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.
62277
-
62278
-######## Article R712-105
62133
+####### Article R6123-66
62279 62134
 
62280 62135
 L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.
62281 62136
 
62282
-######## Article R712-106
62137
+####### Article R6123-67
62283 62138
 
62284 62139
 La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient.
62285 62140
 
... ...
@@ -62287,8458 +62142,16597 @@ Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le pat
62287 62142
 
62288 62143
 Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.
62289 62144
 
62290
-Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation.
62145
+Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation. L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
62291 62146
 
62292
-L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
62147
+####### Article R6123-68
62293 62148
 
62294
-######## Article R712-107
62149
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
62295 62150
 
62296
-Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
62151
+###### Section 5 : Chirurgie cardiaque.
62297 62152
 
62298
-#### Chapitre 3 : Les actions de coopération
62153
+####### Article R6123-69
62299 62154
 
62300
-##### Section 1 : Composition et fonctionnement des conférences sanitaires
62155
+Les activités de chirurgie cardiaque comprennent toutes les interventions chirurgicales intra-thoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire, le coeur lui-même, son enveloppe péricardique, ses vaisseaux nourriciers, ses veines afférentes, les gros vaisseaux efférents de la base et, de façon générale, toutes les interventions nécessitant une circulation extra-corporelle.
62301 62156
 
62302
-###### Sous-section 1 : Composition.
62157
+Les activités mentionnées au présent article sont pratiquées au sein d'unités spécifiques.
62303 62158
 
62304
-####### Article R713-1-1
62159
+####### Article R6123-70
62305 62160
 
62306
-Le ressort territorial de la conférence sanitaire est fixé par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les établissements de santé situés dans ce ressort sont représentés comme suit au sein de la conférence :
62161
+Les activités définies à l'article R. 6123-69 sont soumises aux autorisations prévues par l'article L. 6122-1.
62307 62162
 
62308
-1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement, ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
62163
+Ces autorisations sont subordonnées au respect des prescriptions des articles R. 6123-71 à R. 6123-74.
62309 62164
 
62310
-2° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :
62165
+####### Article R6123-71
62311 62166
 
62312
-outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
62167
+L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :
62313 62168
 
62314
-Cependant, lorsque plus de vingt établissements sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des représentants des établissements de santé désignés parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article est limité à quarante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation des différentes catégories d'établissements publics de santé, mentionnées à l'article L. 6141-2, et d'établissements de santé privés et tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d'organisation sanitaire exercées dans le ressort de la conférence
62169
+1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;
62315 62170
 
62316
-####### Article R713-1-2
62171
+2° Une unité de réanimation chirurgicale ;
62317 62172
 
62318
-Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
62173
+3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;
62319 62174
 
62320
-- deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
62321
-- deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.
62175
+4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.
62322 62176
 
62323
-####### Article R713-1-3
62177
+####### Article R6123-72
62324 62178
 
62325
-Les représentants des centres de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les gestionnaires de tous les centres de santé situés dans ce ressort et à raison d'un représentant au plus par centre dans la limite de cinq.
62179
+L'établissement doit pouvoir faire réaliser :
62326 62180
 
62327
-####### Article R713-1-4
62181
+1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;
62328 62182
 
62329
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne deux à cinq représentants des usagers parmi les personnes résidant dans le ressort territorial de la conférence proposées par les associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, national.
62183
+2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.
62330 62184
 
62331
-####### Article R713-1-5
62185
+####### Article R6123-73
62332 62186
 
62333
-Siègent à la conférence sanitaire :
62187
+L'unité, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6123-69, dispose des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels suivants :
62334 62188
 
62335
-1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; les personnes choisies ne peuvent siéger au sein de la conférence au titre des 2° ou 3° du présent article ;
62189
+1° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :
62336 62190
 
62337
-2° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ;
62191
+a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention de ce diplôme et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;
62338 62192
 
62339
-3° Les maires qui exercent la fonction de président de pays, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres qu'ils choisissent parmi eux ;
62193
+b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
62340 62194
 
62341
-4° Un conseiller général, désigné par le conseil général, pour chaque département situé en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence ;
62195
+c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;
62342 62196
 
62343
-5° Un conseiller régional, désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée.
62197
+d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers ou infirmières de salle d'opération, au moins deux infirmiers ou infirmières spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;
62344 62198
 
62345
-####### Article R713-1-6
62199
+2° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :
62346 62200
 
62347
-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 6131-1, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.
62201
+a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
62348 62202
 
62349
-####### Article R713-1-7
62203
+b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.
62350 62204
 
62351
-Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.
62205
+####### Article R6123-74
62352 62206
 
62353
-La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions requises à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir.
62207
+Les établissements de santé dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 adressent chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
62354 62208
 
62355
-Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire.
62209
+###### Section 6 : Transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur.
62356 62210
 
62357
-####### Article R713-1-8
62211
+####### Article R6123-75
62358 62212
 
62359
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils régionaux des régimes d'assurance maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats.
62213
+Les activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur comportent au sens de la présente section :
62360 62214
 
62361
-Ils ne prennent pas part au vote.
62215
+1° L'acte chirurgical de la transplantation, et la prise en charge médico-chirurgicale pré et post-opératoire.
62362 62216
 
62363
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.
62217
+2° La greffe de moelle osseuse hormis l'autogreffe.
62364 62218
 
62365
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement.
62219
+####### Article R6123-76
62366 62220
 
62367
-####### Article R713-1-9
62221
+Ces activités sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.
62368 62222
 
62369
-Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.
62223
+Les établissements qui se proposent d'effectuer de telles transplantations adressent au ministre chargé de la santé une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.
62370 62224
 
62371
-####### Article R713-1-10
62225
+####### Article R6123-77
62372 62226
 
62373
-Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la moitié des membres de la conférence.
62227
+L'autorisation est accordée par type de transplantation. Elle mentionne l'unité où est assuré l'acte chirurgical de transplantation et le nom du praticien responsable de cette unité.
62374 62228
 
62375
-L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
62229
+####### Article R6123-78
62376 62230
 
62377
-La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-1-8.
62231
+L'autorisation est accordée dans les mêmes conditions pour la greffe de moelle osseuse.
62378 62232
 
62379
-####### Article R713-1-11
62233
+Elle mentionne l'unité où est pratiquée cette greffe et le nom du praticien responsable de cette unité.
62380 62234
 
62381
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 6131-2 relatives aux consultations obligatoires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que son annexe. Lorsque la révision du schéma ne porte que sur un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne saisit pour avis que la conférence sanitaire concernée.
62235
+####### Article R6123-79
62382 62236
 
62383
-La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception par le président de la conférence du projet de schéma ou de révision partielle du schéma.
62237
+Les autorisations sont subordonnées au respect des conditions fixées par les articles R. 6123-80 à R. 6123-82.
62384 62238
 
62385
-####### Article R713-1-12
62239
+Elles sont accordées en fonction des besoins de la population selon une répartition régionale équilibrée.
62386 62240
 
62387
-La conférence sanitaire établit son règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles ses travaux peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
62241
+####### Article R6123-80
62388 62242
 
62389
-####### Article R713-1-13
62243
+Les unités mentionnées aux articles R. 6123-77 et R. 6123-78 comportent des lits d'hospitalisation, disposent de moyens en personnels spécialisés, en locaux et en équipements matériels correspondant aux besoins propres à chaque type de transplantation et définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
62390 62244
 
62391
-Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
62245
+####### Article R6123-81
62392 62246
 
62393
-La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
62247
+Les établissements de santé dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article R. 6123-77 :
62394 62248
 
62395
-####### Article R713-1-14
62249
+1° Sont titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe ;
62396 62250
 
62397
-Les conférences sanitaires délibèrent valablement :
62251
+2° Assurent la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-77 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui est située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.
62398 62252
 
62399
-1° Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à quarante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
62253
+####### Article R6123-85
62400 62254
 
62401
-2° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.
62255
+Les patients pour lesquels une indication de transplantation d'organe est posée sont inscrits, à l'initiative des établissements de santé concernés, sur une liste d'attente établie selon des modalités de gestion et de financement précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
62402 62256
 
62403
-Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
62257
+####### Article R6123-82
62404 62258
 
62405
-Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
62259
+Les établissements dans lesquels sont pratiquées les activités mentionnées à l'article R. 6123-75 mettent en oeuvre un système d'évaluation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils établissent, sur cette base, un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé.
62406 62260
 
62407
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
62261
+####### Article R6123-83
62408 62262
 
62409
-####### Article R713-1-15
62263
+Lorsque l'une des conditions définies aux articles R. 6123-80 à R. 6123-82 cesse d'être remplie, le ministre chargé de la santé adresse à l'établissement une mise en demeure de se conformer aux règles définies à la présente section.
62410 62264
 
62411
-Les fonctions de représentant à la conférence sanitaire sont gratuites.
62265
+Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à trois mois, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, retire l'autorisation. En cas d'urgence, le ministre prononce, sans formalité préalable, la suspension de l'autorisation.
62412 62266
 
62413
-Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences.
62267
+####### Article R6123-84
62414 62268
 
62415
-####### Article R713-1-16
62269
+Les activités de transplantations d'organes ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.
62416 62270
 
62417
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai d'un mois au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et conservés par ce dernier.
62271
+##### Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
62418 62272
 
62419
-Les procès-verbaux ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
62273
+###### Section 1 : Activités de soins
62420 62274
 
62421
-##### Section 2 : Les syndicats interhospitaliers
62275
+####### Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences.
62422 62276
 
62423
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
62277
+######## Article D6124-1
62424 62278
 
62425
-####### Article R713-2-1
62279
+Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 est organisé :
62426 62280
 
62427
-Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
62281
+1° Dans les centres hospitaliers : en service ou autre structure définis par les articles L. 6146-1 et L. 6146-4 ;
62428 62282
 
62429
-####### Article R713-2-2
62283
+2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.
62430 62284
 
62431
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.
62285
+######## Article D6124-2
62432 62286
 
62433
-###### Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
62287
+Le médecin responsable de ce service répond aux conditions prévues par l'article L. 4111-1 et a acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle de deux ans dans un service recevant les urgences. Dans les établissements publics de santé, ce responsable est praticien hospitalier.
62434 62288
 
62435
-####### Article R713-2-3
62289
+######## Article D6124-3
62436 62290
 
62437
-Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
62291
+L'équipe médicale de l'unité de proximité comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins un d'entre eux soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service.
62438 62292
 
62439
-Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
62293
+Tous les médecins de cette équipe ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service.
62440 62294
 
62441
-A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
62295
+Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
62442 62296
 
62443
-a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation.
62297
+L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 6123-2 et, s'il y a lieu, tout autre médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un pédiatre.
62444 62298
 
62445
-b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus.
62299
+######## Article D6124-4
62446 62300
 
62447
-c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits.
62301
+L'équipe paramédicale du service, dirigée par un cadre infirmier, est suffisante pour que, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux infirmiers ou infirmières soient effectivement présents pour dispenser les soins aux patients. Le service comprend, en outre, des aides-soignants ou éventuellement des auxiliaires de puériculture, des agents de service, un assistant de service social et un agent chargé des admissions.
62448 62302
 
62449
-d) Six représentants par centre hospitalier régional.
62303
+Tous les membres de l'équipe paramédicale ont acquis une formation à la prise en charge des urgences, soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
62450 62304
 
62451
-Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 6132-7, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
62305
+######## Article D6124-5
62452 62306
 
62453
-Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
62307
+Le service dispose de locaux distribués en trois zones :
62454 62308
 
62455
-####### Article R713-2-4
62309
+1° Une zone d'accueil ;
62456 62310
 
62457
-Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
62311
+2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
62458 62312
 
62459
-Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
62313
+3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an au service.
62460 62314
 
62461
-Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25.
62315
+######## Article D6124-6
62462 62316
 
62463
-Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
62317
+Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité d'accueil et de traitement des urgences sous forme d'un service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 qu'à la condition que le secteur opératoire de l'établissement soit organisé de façon à mettre à la disposition du service, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux salles, dont l'une aseptique, et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102.
62464 62318
 
62465
-####### Article R713-2-5
62319
+######## Article D6124-7
62466 62320
 
62467
-Le représentant au conseil d'administration du syndicat interhospitalier des pharmaciens de l'ensemble des établissements adhérents est élu par ses pairs au scrutin secret uninominal à un tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
62321
+L'établissement comporte en outre :
62468 62322
 
62469
-####### Article R713-2-6
62323
+1° Les moyens permettant de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les techniques d'imagerie en radiologie classique, échographie, scanographie et les explorations vasculaires, notamment l'angiographie ;
62470 62324
 
62471
-Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.
62325
+2° Un laboratoire en mesure de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les examens en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, ainsi que ceux qui sont relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, et de fournir sans délai les résultats obtenus.
62472 62326
 
62473
-Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
62327
+A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2°, l'établissement conclut avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations définies au 2°.
62474 62328
 
62475
-Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
62329
+######## Article D6124-8
62476 62330
 
62477
-####### Article R713-2-7
62331
+Un pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences, défini à l'article R. 6123-4, doit disposer de tout moyen technique indispensable à la prise en charge des urgences qu'il accueille et, s'il y a lieu, d'une unité de réanimation ou de soins intensifs et d'un secteur opératoire garantissant la surveillance postinterventionnelle, pouvant fonctionner tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
62478 62332
 
62479
-Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède lui-même à cette désignation.
62333
+Les conditions de fonctionnement fixées par les articles D. 6124-1 à D. 6124-5 sont applicables à ce pôle.
62480 62334
 
62481
-####### Article R713-2-8
62335
+En outre, le médecin responsable et les membres de l'équipe médicale exercent également la spécialité correspondant à la discipline ou à l'activité de soins concernées.
62482 62336
 
62483
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
62337
+Les dispositions de l'article D. 6124-7 sont applicables compte tenu des besoins propres à l'exercice de cette discipline ou activité de soins.
62484 62338
 
62485
-####### Article R713-2-9
62339
+######## Article D6124-9
62486 62340
 
62487
-Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 713-2-6.
62341
+Les dispositions des articles D. 6124-1 et D. 6124-2 sont applicables à l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
62488 62342
 
62489
-####### Article R713-2-10
62343
+######## Article D6124-10
62490 62344
 
62491
-Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il doit être également réuni sur demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
62345
+L'équipe médicale de l'unité de proximité comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins un d'entre eux soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'unité de proximité.
62492 62346
 
62493
-Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
62347
+Tous les médecins de cette équipe ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une unité de proximité.
62494 62348
 
62495
-En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois, pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
62349
+Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'unité de proximité ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
62496 62350
 
62497
-####### Article R713-2-11
62351
+Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement.
62498 62352
 
62499
-Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.
62353
+######## Article D6124-11
62500 62354
 
62501
-####### Article R713-2-12
62355
+L'équipe paramédicale de l'unité de proximité, dirigée par un cadre infirmier, est suffisante pour qu'au moins un infirmier ou une infirmière soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'unité de proximité comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
62502 62356
 
62503
-Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit être obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
62357
+Tous les membres de l'équipe paramédicale ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
62504 62358
 
62505
-####### Article R713-2-13
62359
+######## Article D6124-12
62506 62360
 
62507
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article R. 713-2-10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
62361
+L'unité de proximité dispose de locaux distribués en trois zones :
62508 62362
 
62509
-####### Article R713-2-14
62363
+1° Une zone d'accueil ;
62510 62364
 
62511
-Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande.
62365
+2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
62512 62366
 
62513
-Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
62367
+3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.
62514 62368
 
62515
-Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
62369
+######## Article D6124-13
62516 62370
 
62517
-####### Article R713-2-15
62371
+Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité d'accueil et de traitement des urgences sous forme d'une unité de proximité mentionnée à l'article R. 6123-5 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
62518 62372
 
62519
-Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.
62373
+1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il organise une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'unité de proximité et il fait assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
62520 62374
 
62521
-####### Article R713-2-16
62375
+2° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il peut pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.
62522 62376
 
62523
-Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.
62377
+######## Article D6124-14
62524 62378
 
62525
-####### Article R713-2-17
62379
+L'établissement assure également la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service peut faire venir un psychiatre à tout moment.
62526 62380
 
62527
-Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.
62381
+L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 6124-10, s'assure de la possibilité de faire venir un psychiatre à tout moment.
62528 62382
 
62529
-####### Article R713-2-18
62383
+######## Article D6124-15
62530 62384
 
62531
-Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
62385
+Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-4 et D. 6124-11, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles s'assurent de la possibilité d'en faire venir un sans délai.
62532 62386
 
62533
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
62387
+######## Article D6124-16
62534 62388
 
62535
-####### Article R713-2-19
62389
+Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences conclut une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux articles D. 6124-14 et D. 6124-15. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins.
62536 62390
 
62537
-Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
62391
+######## Article D6124-17
62538 62392
 
62539
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé
62393
+Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 3221-4, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de celles de l'article L. 3222-1.
62540 62394
 
62541
-####### Article R713-2-20
62395
+La convention prévue à l'article D. 6124-16 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
62542 62396
 
62543
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, un syndicat interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6132-1 et au premier alinéa de l'article L. 6132-2, à assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en oeuvre de ses nouvelles attributions.
62397
+######## Article D6124-18
62544 62398
 
62545
-Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont également consultés.
62399
+Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente, ces services sont placés sous une autorité médicale unique.
62546 62400
 
62547
-####### Article R713-2-21
62401
+######## Article D6124-19
62548 62402
 
62549
-Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents auxdites missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
62403
+Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation répond aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 et a acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
62550 62404
 
62551
-Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté visé au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 712-45.
62405
+######## Article D6124-20
62552 62406
 
62553
-Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
62407
+Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers ou d'infirmières et, en tant que de besoin, d'infirmiers ou d'infirmières ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 6123-10.
62554 62408
 
62555
-####### Article R713-2-22
62409
+######## Article D6124-21
62556 62410
 
62557
-Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités considérées :
62411
+Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.
62558 62412
 
62559
-1° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à R. 710-1-10 ;
62413
+######## Article D6124-22
62560 62414
 
62561
-2° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5 ;
62415
+Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes satisfont aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
62562 62416
 
62563
-3° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 666-12-15.
62417
+######## Article D6124-23
62564 62418
 
62565
-Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 665-59.
62419
+Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier ou une infirmière.
62566 62420
 
62567
-Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
62421
+######## Article D6124-24
62568 62422
 
62569
-##### Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
62423
+L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente du déroulement de l'intervention en cours.
62570 62424
 
62571
-###### Sous-section 1 : Constitution
62425
+######## Article D6124-25
62572 62426
 
62573
-####### Article R713-3-1
62427
+Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
62574 62428
 
62575
-La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.
62429
+Les véhicules et les personnels mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62576 62430
 
62577
-####### Article R713-3-2
62431
+######## Article D6124-26
62578 62432
 
62579
-La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
62433
+Le service mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
62580 62434
 
62581
-####### Article R713-3-3
62435
+1° D'une salle de permanence ;
62582 62436
 
62583
-Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.
62437
+2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du service d'aide médicale urgente, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le service d'aide médicale urgente ;
62584 62438
 
62585
-####### Article R713-3-4
62439
+3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
62586 62440
 
62587
-A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
62441
+4° D'une salle de stockage des matériels ;
62588 62442
 
62589
-####### Article R713-3-5
62443
+5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
62590 62444
 
62591
-I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.
62445
+####### Sous-section 2 : Réanimation.
62592 62446
 
62593
-Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.
62447
+######## Article D6124-27
62594 62448
 
62595
-II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
62449
+L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
62596 62450
 
62597
-III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.
62451
+1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
62598 62452
 
62599
-IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
62453
+2° Une zone d'hospitalisation ;
62600 62454
 
62601
-####### Article R713-3-6
62455
+3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
62602 62456
 
62603
-La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative, les apports respectifs de chacun des membres.
62457
+######## Article D6124-28
62604 62458
 
62605
-####### Article R713-3-7
62459
+L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
62606 62460
 
62607
-Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :
62461
+######## Article D6124-29
62608 62462
 
62609
-- soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
62610
-- soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.
62463
+Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 6124-31. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31 est placé en astreinte opérationnelle.
62611 62464
 
62612
-Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
62465
+######## Article D6124-31
62613 62466
 
62614
-Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
62467
+L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend :
62615 62468
 
62616
-####### Article R713-3-8
62469
+1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
62617 62470
 
62618
-La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
62471
+2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
62619 62472
 
62620
-Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
62473
+3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
62621 62474
 
62622
-Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
62475
+L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
62623 62476
 
62624
-####### Article R713-3-9
62477
+######## Article D6124-32
62625 62478
 
62626
-Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.
62479
+Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum :
62627 62480
 
62628
-Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.
62481
+- deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ;
62482
+- un aide-soignant pour quatre patients.
62629 62483
 
62630
-####### Article R713-3-10
62484
+L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
62631 62485
 
62632
-Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.
62486
+######## Article D6124-33
62633 62487
 
62634
-####### Article R713-3-11
62488
+L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
62635 62489
 
62636
-La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
62490
+######## Article D6124-34
62637 62491
 
62638
-Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.
62492
+L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
62639 62493
 
62640
-####### Article R713-3-12
62494
+1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
62641 62495
 
62642
-La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.
62496
+2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
62643 62497
 
62644
-Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.
62498
+3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
62645 62499
 
62646
-La publication fait notamment mention :
62500
+4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
62647 62501
 
62648
-- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
62649
-- de l'identité de ses membres ;
62650
-- du siège social ;
62651
-- de la durée de la convention.
62502
+Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
62652 62503
 
62653
-Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
62504
+Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
62654 62505
 
62655
-Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.
62506
+######## Article D6124-30
62656 62507
 
62657
-###### Sous-section 2 : Organisation et administration
62508
+Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31.
62658 62509
 
62659
-####### Article R713-3-13
62510
+Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
62660 62511
 
62661
-L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants, au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.
62512
+- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
62513
+- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
62662 62514
 
62663
-L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
62515
+####### Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.
62664 62516
 
62665
-Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.
62517
+######## Article D6124-35
62666 62518
 
62667
-Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
62519
+L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
62668 62520
 
62669
-A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
62521
+1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ;
62670 62522
 
62671
-####### Article R713-3-14
62523
+2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ;
62672 62524
 
62673
-L'assemblée générale se prononce notamment sur :
62525
+3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ;
62674 62526
 
62675
-1° L'adoption du budget annuel ;
62527
+4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.
62676 62528
 
62677
-2° La fixation des participations respectives des membres ;
62529
+######## Article D6124-36
62678 62530
 
62679
-3° L'approbation des comptes de chaque exercice ;
62531
+Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.
62680 62532
 
62681
-4° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
62533
+######## Article D6124-37
62682 62534
 
62683
-5° Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
62535
+Toute unité d'obstétrique comprend des locaux réservés, d'une part, à l'accueil des patientes tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et, d'autre part, aux consultations, un secteur de naissance, un secteur d'hospitalisation pour l'hébergement et les soins avant et après l'accouchement, ainsi qu'un secteur affecté à l'alimentation des nouveau-nés.
62684 62536
 
62685
-6° Toute modification de la convention constitutive ;
62537
+Ce dernier secteur peut, lorsque l'établissement dispose également sur le même site d'une unité de néonatologie ou d'une unité de réanimation néonatale, être commun à ces différentes unités.
62686 62538
 
62687
-7° L'admission de nouveaux membres ;
62539
+######## Article D6124-38
62688 62540
 
62689
-8° L'exclusion d'un membre ;
62541
+Le secteur de naissance est composé notamment :
62690 62542
 
62691
-9° La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
62543
+1° Des locaux de prétravail ;
62692 62544
 
62693
-10° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;
62545
+2° Des locaux de travail ;
62694 62546
 
62695
-11° Les actions en justice et les transactions ;
62547
+3° Des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés ;
62696 62548
 
62697
-12° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
62549
+4° D'au moins une salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale.
62698 62550
 
62699
-Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.
62551
+En cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance postinterventionnelle, sont implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires.
62700 62552
 
62701
-L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
62553
+######## Article D6124-39
62702 62554
 
62703
-Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.
62555
+Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail. La salle de prétravail dispose du même équipement qu'une chambre d'hospitalisation. La salle de prétravail peut, en cas de nécessité, servir de salle de travail si elle est équipée en conséquence.
62704 62556
 
62705
-Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
62557
+######## Article D6124-40
62706 62558
 
62707
-Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.
62559
+Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de travail.
62708 62560
 
62709
-####### Article R713-3-15
62561
+Tous les matériels et dispositifs sont immédiatement disponibles et à usage exclusif de la salle de travail.
62710 62562
 
62711
-Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
62563
+La salle de travail est aménagée de manière que la parturiente bénéficie d'une surveillance clinique et paraclinique du déroulement du travail, de la phase d'expulsion et de la délivrance. Cette surveillance se prolonge dans les deux heures qui suivent la naissance. Le nouveau-né y reçoit les premiers soins. Les locaux sont équipés de tous les dispositifs médicaux nécessaires à la pratique de l'accouchement par voie basse, à l'anesthésie et à la réanimation de la mère.
62712 62564
 
62713
-Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.
62565
+L'agencement de la salle tient compte de la présence éventuelle d'un accompagnant auprès de la parturiente lorsque cette présence est autorisée.
62714 62566
 
62715
-L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
62567
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le nombre de salles de prétravail et de travail exigées en fonction de l'activité.
62716 62568
 
62717
-Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
62569
+######## Article D6124-41
62718 62570
 
62719
-####### Article R713-3-16
62571
+Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie obstétricale, qui permet, y compris en urgence, la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne liée à la grossesse ou à l'accouchement nécessitant une anesthésie générale ou loco-régionale.
62720 62572
 
62721
-L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
62573
+La surveillance postinterventionnelle de la parturiente s'effectue dans les conditions de surveillance continue mentionnées aux articles D. 6124-97 et suivants, soit au sein d'une salle de surveillance postinterventionnelle située à proximité immédiate de la salle d'intervention, soit dans la salle de travail dans les conditions définies à l'article D. 6124-98.
62722 62574
 
62723
-####### Article R713-3-17
62575
+Les soins du nouveau-né sont organisés soit dans une salle spécialement prévue à cet effet et contiguë à la salle d'intervention, soit dans la salle d'intervention. Cette salle est dotée de dispositifs médicaux permettant la réanimation d'au moins deux enfants à la fois. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
62724 62576
 
62725
-Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.
62577
+Lorsque l'activité de l'unité est inférieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention peut ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu'elle soit incluse dans un bloc opératoire, dans le même bâtiment de l'établissement de santé, à proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle d'intervention est disponible afin de faire face aux cas d'urgence obstétricale.
62726 62578
 
62727
-###### Sous-section 3 : Dissolution et liquidation
62579
+Lorsque l'activité de l'unité est supérieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention et celle de surveillance postinterventionnelle sont soit situées au sein du secteur de naissance, soit sont contiguës à celui-ci. Dans ce dernier cas, une des salles de travail doit pouvoir en cas de nécessité, servir de salle d'intervention. Elle est équipée en conséquence.
62728 62580
 
62729
-####### Article R713-3-18
62581
+######## Article D6124-42
62730 62582
 
62731
-Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.
62583
+L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né.
62732 62584
 
62733
-####### Article R713-3-19
62585
+La préparation médicale au transport des enfants, dont l'état nécessite le transfert vers des unités spécialisées, internes ou externes à l'établissement de santé, est assurée dans ces locaux.
62734 62586
 
62735
-Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.
62587
+######## Article D6124-43
62736 62588
 
62737
-Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
62589
+L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence.
62738 62590
 
62739
-La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.
62591
+Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et des délais garantissant la qualité de la prise en charge.
62740 62592
 
62741
-####### Article R713-3-20
62593
+######## Article D6124-44
62742 62594
 
62743
-La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
62595
+Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
62744 62596
 
62745
-L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
62597
+1° En ce qui concerne les sages-femmes :
62746 62598
 
62747
-####### Article R713-3-21
62599
+a) Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme est présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance ;
62748 62600
 
62749
-En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.
62601
+b) Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
62750 62602
 
62751
-##### Section 4 : Convention de coopération internationale
62603
+Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement ;
62752 62604
 
62753
-###### Article R713-3-22
62605
+c) Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour ;
62754 62606
 
62755
-Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
62607
+2° En ce qui concerne les médecins :
62756 62608
 
62757
-###### Article R713-3-23
62609
+Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée :
62758 62610
 
62759
-Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :
62611
+- soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
62612
+- soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l'établissement.
62760 62613
 
62761
-- les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1 de l'article 39 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
62762
-- les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
62614
+a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
62763 62615
 
62764
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
62616
+- un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site.
62765 62617
 
62766
-###### Article R713-3-24
62618
+Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;
62767 62619
 
62768
-Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.
62620
+- un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ;
62621
+- un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité.
62769 62622
 
62770
-###### Article R713-3-25
62623
+b) Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
62771 62624
 
62772
-Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.
62625
+- un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
62626
+- un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'établissement de santé, sur le même site, en mesure d'intervenir dans l'unité d'obstétrique dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; si l'unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l'anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
62627
+- un pédiatre, présent sur le site de l'établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
62773 62628
 
62774
-###### Article R713-3-26
62629
+3° En ce qui concerne les autres catégories de personnel, dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme.
62775 62630
 
62776
-Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
62631
+######## Article D6124-45
62777 62632
 
62778
-###### Article R713-3-27
62633
+Le secteur d'hospitalisation de la mère et de l'enfant permet d'assurer les soins précédant et suivant l'accouchement pour la mère ainsi que les soins aux nouveau-nés bien portants. Les chambres du secteur d'hospitalisation après l'accouchement comprennent au maximum deux lits de mères avec les berceaux de leurs enfants. En cas de nécessité, chaque patiente peut bénéficier d'une chambre individuelle.
62779 62634
 
62780
-Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé "SAMU de France" dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
62635
+En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, celui-ci comprend au minimum 80 % de chambres individuelles, et la surface utile de chaque chambre, qui comporte un bloc sanitaire particulier, n'est jamais inférieure à 17 mètres carrés pour une chambre individuelle et à 23 mètres carrés pour une chambre à deux lits.
62781 62636
 
62782
-#### Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
62637
+En outre, il existe un local par étage où les enfants bien portants peuvent être regroupés. Ce local peut recevoir au minimum la moitié des nouveau-nés présents, pendant la nuit, et est aménagé de manière à permettre leur surveillance. Les soins de puériculture sont réalisés soit dans un local commun, soit dans un espace spécialement aménagé de la chambre de la mère.
62783 62638
 
62784
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
62639
+######## Article D6124-46
62785 62640
 
62786
-###### Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante
62641
+Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris en urgence, d'un pédiatre, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur.
62787 62642
 
62788
-####### Article R714-1-1
62643
+L'unité met en place une organisation lui permettant de s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
62789 62644
 
62790
-I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :
62645
+Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit.
62791 62646
 
62792
-a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
62647
+Sauf application des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1° et au 3° de l'article D. 6124-44 pour les unités d'obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an, il s'agit de personnels affectés au secteur d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité.
62793 62648
 
62794
-b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
62649
+######## Article D6124-47
62795 62650
 
62796
-II. - La création d'un établissement public de santé interhospitalier est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements fondateurs et après avis des collectivités territoriales intéressées et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
62651
+Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
62797 62652
 
62798
-La décision de création fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents aux activités qui lui sont confiées par les établissements fondateurs sont transférés à l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à l'accomplissement de ces activités lui sont cédés ou sont mis à sa disposition. Elle précise la nature des autorisations qui sont ainsi transférées à l'établissement public de santé interhospitalier en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. En application des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations faits aux établissements fondateurs dont l'affectation correspond aux missions de l'établissement public de santé interhospitalier peuvent être reportés sur cet établissement.
62653
+######## Article D6124-48
62799 62654
 
62800
-Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont l'établissement public de santé interhospitalier devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
62655
+Afin de privilégier la relation mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation dès lors que les conditions définies au présent article sont remplies.
62801 62656
 
62802
-####### Article R714-1-2
62657
+Ces nouveau-nés peuvent, en tant que de besoin, être isolés des nouveau-nés bien portants, traités et surveillés en permanence dans un local de regroupement ou, lorsqu'elle est individuelle et aménagée à cet effet, dans la chambre de leur mère.
62803 62658
 
62804
-La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à l'article L. 6141-7-1 par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
62659
+De plus, le pédiatre est disponible sur appel, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et assure une visite quotidienne. Au minimum, une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, est présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, auprès des enfants, quand des nouveau-nés atteints de ces affections sont présents dans l'unité.
62805 62660
 
62806
-La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1 Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
62661
+######## Article D6124-49
62807 62662
 
62808
-Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
62663
+Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application du code de déontologie médicale mentionné à l'article R. 4127-83 entre les établissements et les membres de l'équipe médicale comportent des dispositions organisant la continuité des soins médicaux en gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation et pédiatrie.
62809 62664
 
62810
-####### Article R714-1-3
62665
+######## Article D6124-50
62811 62666
 
62812
-Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.
62667
+Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins six lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits de soins intensifs, l'unité de néonatologie comprend au moins douze lits. L'unité de néonatologie est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de néonatologie, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité de l'unité d'obstétrique.
62813 62668
 
62814
-La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
62669
+######## Article D6124-51
62815 62670
 
62816
-L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
62671
+La capacité minimale de six lits peut être exceptionnellement réduite à quatre dans le cas où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de néonatologie la plus proche et si les besoins de la population l'exigent, sous réserve que l'unité isolée remplisse l'ensemble des conditions prévues aux articles D. 6124-50 à D. 6124-57.
62817 62672
 
62818
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
62673
+######## Article D6124-52
62819 62674
 
62820
-####### Article R714-1-4
62675
+L'unité de néonatologie comporte :
62821 62676
 
62822
-En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une création prévue au II de l'article R. 714-1-1 ou d'une transformation prévue à l'article R. 714-1-2, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 procède, avant la date prévue pour la création dudit établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, respectivement prévus aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6146-9.
62677
+1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
62823 62678
 
62824
-Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
62679
+2° Un secteur de surveillance et de soins des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
62825 62680
 
62826
-Pour la constitution du comité technique d'établissement :
62681
+3° Un secteur spécialement affecté à l'alimentation des nouveau-nés ; ce secteur peut être commun à l'unité d'obstétrique et, éventuellement, à l'unité de réanimation néonatale.
62827 62682
 
62828
-1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
62683
+######## Article D6124-53
62829 62684
 
62830
-2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
62685
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins ainsi que les examens pouvant être réalisés pour les nouveau-nés.
62831 62686
 
62832
-La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
62687
+La zone de préparation médicale avant transfert permet, si l'état du nouveau-né l'exige, de le préparer pour un transport vers une unité spécialisée appropriée. Le matériel spécifique de cette zone comprend au moins un respirateur néonatal.
62833 62688
 
62834
-###### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
62689
+######## Article D6124-54
62835 62690
 
62836
-####### Article R714-2-1
62691
+Afin d'éviter la séparation de la mère et de l'enfant, les soins de néonatologie et la surveillance des enfants qui ne nécessitent pas de soins intensifs ou de réanimation peuvent être effectués dans la chambre de leur mère, si les locaux et l'organisation de l'unité d'obstétrique et de l'unité de néonatologie le permettent. Ces lits sont compris dans les lits autorisés de l'unité de néonatologie.
62837 62692
 
62838
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :
62693
+Dans ce cas, la conception, la disposition et la surface des locaux, les matériels et les dispositifs médicaux sont adaptés à la dispensation sur place de soins de néonatologie par un personnel expérimenté en néonatologie.
62839 62694
 
62840
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62695
+######## Article D6124-55
62841 62696
 
62842
-a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
62697
+Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés à l'article R. 6123-44, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes :
62843 62698
 
62844
-b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
62699
+1° Etre située dans le même bâtiment, à proximité immédiate et d'accès rapide à l'unité d'obstétrique ;
62845 62700
 
62846
-c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
62701
+2° Disposer des moyens nécessaires à la ventilation des premières heures et au transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant ;
62847 62702
 
62848
-d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
62703
+3° Etre dotée de dispositifs médicaux définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
62849 62704
 
62850
-e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
62705
+######## Article D6124-56
62851 62706
 
62852
-2° Un collège des personnels comportant huit membres :
62707
+Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
62853 62708
 
62854
-a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;
62709
+1° La présence, le jour, sur le site d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
62855 62710
 
62856
-b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
62711
+2° La présence, la nuit, sur le site ou en astreinte opérationnelle d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
62857 62712
 
62858
-c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62713
+3° La présence continue d'au moins un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour six nouveau-nés.
62859 62714
 
62860
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
62715
+Dans toute unité de néonatologie qui pratique les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
62861 62716
 
62862
-a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62717
+1° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
62863 62718
 
62864
-b) Trois représentants des usagers.
62719
+2° La présence continue d'un infirmier ou d'une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, pour trois nouveau-nés.
62865 62720
 
62866
-####### Article R714-2-2
62721
+Que l'unité de néonatologie pratique ou non des soins intensifs, ces personnels paramédicaux sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité.
62867 62722
 
62868
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
62723
+L'encadrement du personnel paramédical peut être commun à l'unité de néonatologie et à l'unité de réanimation néonatale si ces unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre.
62869 62724
 
62870
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62725
+Un des pédiatres coordonne la prise en charge des nouveau-nés entre les unités d'obstétrique et de néonatologie.
62871 62726
 
62872
-a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
62727
+L'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
62873 62728
 
62874
-b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
62729
+######## Article D6124-57
62875 62730
 
62876
-c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
62731
+Sous réserve du respect des conditions de fonctionnement énoncées aux articles D. 6124-50 à D. 6124-56, des nouveau-nés relevant de soins de néonatologie peuvent être hospitalisés dans des unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons. Dans ce cas, les lits affectés à la néonatologie constituent un secteur individualisé.
62877 62732
 
62878
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
62733
+Ces unités satisfont par ailleurs aux dispositions des articles D. 6124-46 et D. 6124-47 et remplissent les conditions prévues aux articles D. 6124-50 à D. 6124-57.
62879 62734
 
62880
-Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
62735
+Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveaux-nés, d'une part, et pour les nourrissons, d'autre part.
62881 62736
 
62882
-####### Article R714-2-3
62737
+######## Article D6124-58
62883 62738
 
62884
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
62739
+Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de six lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située comporte une unité d'au moins neuf lits de néonatologie, dont au moins trois lits affectés aux soins intensifs.
62885 62740
 
62886
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62741
+L'unité de réanimation néonatale est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et à proximité de l'unité de néonatologie.
62887 62742
 
62888
-a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
62743
+######## Article D6124-59
62889 62744
 
62890
-b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62745
+L'unité comprend :
62891 62746
 
62892
-c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
62747
+1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
62893 62748
 
62894
-d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
62749
+2° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
62895 62750
 
62896
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
62751
+3° Un secteur destiné à l'alimentation des nouveau-nés, éventuellement commun aux unités d'obstétrique et de néonatologie.
62897 62752
 
62898
-####### Article R714-2-4
62753
+######## Article D6124-60
62899 62754
 
62900
-Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
62755
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation.
62901 62756
 
62902
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62757
+Cet arrêté précise également les examens pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, que ceux-ci le soient dans l'unité ou sur son site d'implantation.
62903 62758
 
62904
-a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
62759
+######## Article D6124-61
62905 62760
 
62906
-b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
62761
+Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés :
62907 62762
 
62908
-c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
62763
+1° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en réanimation néonatale ;
62909 62764
 
62910
-d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, designé par le conseil municipal ;
62765
+2° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour deux nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et pour trois nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs de néonatologie ; ces personnels sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité ;
62911 62766
 
62912
-e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
62767
+3° L'encadrement du personnel paramédical, éventuellement commun avec l'unité de néonatologie lorsque celle-ci est située à proximité immédiate ;
62913 62768
 
62914
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
62769
+4° La coordination médicale des activités de néonatologie et de réanimation néonatale, dont la garde peut être commune lorsque les unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et que le volume d'activité le permet ;
62915 62770
 
62916
-####### Article R714-2-5
62771
+5° La possibilité de recourir à d'autres médecins spécialistes ainsi qu'à un kinésithérapeute.
62917 62772
 
62918
-Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
62773
+Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
62919 62774
 
62920
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62775
+######## Article D6124-62
62921 62776
 
62922
-a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
62777
+Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés constituent un secteur individualisé au sein de l'unité polyvalente. Ces unités remplissent par ailleurs les conditions prévues aux articles R. 6123-43 à R. 6123-45 et à l'article R. 6123-49, ainsi que les autres conditions figurant aux articles D. 6124-58 et D. 6124-61.
62923 62778
 
62924
-b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
62779
+Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveau-nés, d'une part, et pour les enfants plus âgés, d'autre part.
62925 62780
 
62926
-c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
62781
+######## Article D6124-63
62927 62782
 
62928
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
62783
+Les centres hospitaliers régionaux disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
62929 62784
 
62930
-Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
62785
+####### Sous-section 4 : Insuffisance rénale chronique
62931 62786
 
62932
-####### Article R714-2-6
62787
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
62933 62788
 
62934
-I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de trente et un membres, répartis comme suit :
62789
+######### Article D6124-64
62935 62790
 
62936
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
62791
+La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique.
62937 62792
 
62938
-a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
62793
+######### Article D6124-65
62939 62794
 
62940
-b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62795
+L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux dernières missions.
62941 62796
 
62942
-c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
62797
+Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association d'un lit ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur d'hémodialyse et une arrivée d'eau traitée pour la dialyse.
62943 62798
 
62944
-d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
62799
+Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu'en centre d'hémodialyse ou en unité médicalisée.
62945 62800
 
62946
-e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune ;
62801
+Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse réservé à la formation mentionnée à l'article D. 6124-64.
62947 62802
 
62948
-2° Un collège des personnels comportant douze membres :
62803
+######### Article D6124-66
62949 62804
 
62950
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
62805
+Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
62951 62806
 
62952
-b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
62807
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 6123-54, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.
62953 62808
 
62954
-c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
62809
+######### Article D6124-67
62955 62810
 
62956
-d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62811
+Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissement.
62957 62812
 
62958
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
62813
+L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse.
62959 62814
 
62960
-a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62815
+En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose d'un lit d'hospitalisation pour quarante patients dialysés par an.
62961 62816
 
62962
-b) Trois représentants des usagers ;
62817
+######## Paragraphe 2 : Centres d'hémodialyse.
62963 62818
 
62964
-4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
62819
+######### Article D6124-68
62965 62820
 
62966
-II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
62821
+Le centre d'hémodialyse, défini aux articles R. 6123-58 à R. 6123-60, comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement.
62967 62822
 
62968
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
62823
+Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures.
62969 62824
 
62970
-a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
62825
+Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour huit postes de traitement installés, réservé à cet usage.
62971 62826
 
62972
-b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62827
+Deux postes d'hémodialyse sont en outre réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile et à l'autodialyse, sauf quand la formation des patients est assurée par une unité réservée à cet effet.
62973 62828
 
62974
-c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
62829
+De plus, un poste d'hémodialyse au moins est réservé au repli des patients mentionné à l'article D. 6124-65. Le centre d'hémodialyse dispose d'au moins un poste de repli pour trente à quarante-cinq patients traités hors centre et pour lesquels il assure le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supérieur, le centre peut utiliser temporairement ces postes pour faire face à un afflux de patients en déplacement ou en vacances, sous réserve qu'un poste de repli, au moins, demeure toujours disponible pour les urgences.
62975 62830
 
62976
-d) Deux représentants de la région ;
62831
+Le centre d'hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
62977 62832
 
62978
-2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° du I du présent article.
62833
+######### Article D6124-69
62979 62834
 
62980
-####### Article R714-2-7
62835
+Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par la Haute Autorité de santé.
62981 62836
 
62982
-I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous :
62837
+Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
62983 62838
 
62984
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
62839
+En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue à l'article R. 6123-55.
62985 62840
 
62986
-a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
62841
+Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité.
62987 62842
 
62988
-b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
62843
+Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation.
62989 62844
 
62990
-c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
62845
+Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue.
62991 62846
 
62992
-d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
62847
+######### Article D6124-70
62993 62848
 
62994
-2° Un collège des personnels comportant six membres :
62849
+Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe, dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier ou une infirmière, assure la présence permanente en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients et un aide-soignant ou une aide-soignante, ou éventuellement d'un autre infirmier ou d'une autre infirmière pour huit patients.
62995 62850
 
62996
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
62851
+Lorsque le centre d'hémodialyse assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, l'équipe assure la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou d'une infirmière pour cinq patients et d'un aide-soignant ou d'une aide-soignante pour dix patients.
62997 62852
 
62998
-b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
62853
+Pendant les séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent en permanence.
62999 62854
 
63000
-c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
62855
+En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou des infirmières de l'équipe susmentionnée.
63001 62856
 
63002
-d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62857
+Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte infirmière peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière de cette unité.
63003 62858
 
63004
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
62859
+######## Paragraphe 3 : Centres d'hémodialyse pour enfants.
63005 62860
 
63006
-a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62861
+######### Article D6124-71
63007 62862
 
63008
-b) Trois représentants des usagers.
62863
+Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R. 6123-61, comporte de deux à huit postes.
63009 62864
 
63010
-II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
62865
+Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours par groupe de quatre postes de traitement installés, réservé exclusivement à cet usage.
63011 62866
 
63012
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
62867
+Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois enfants par vingt-quatre heures.
63013 62868
 
63014
-a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
62869
+Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances.
63015 62870
 
63016
-b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
62871
+######### Article D6124-72
63017 62872
 
63018
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.
62873
+Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres sont qualifiés ou compétents en pédiatrie et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans passés dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire.
63019 62874
 
63020
-Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent article.
62875
+En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée.
63021 62876
 
63022
-III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
62877
+######### Article D6124-73
63023 62878
 
63024
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
62879
+Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
63025 62880
 
63026
-a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
62881
+Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement, ainsi qu'une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant pour quatre enfants.
63027 62882
 
63028
-b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62883
+En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.
63029 62884
 
63030
-c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
62885
+######## Paragraphe 4 : Unités saisonnières d'hémodialyse.
63031 62886
 
63032
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.
62887
+######### Article D6124-74
63033 62888
 
63034
-####### Article R714-2-8
62889
+Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 6123-62, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.
63035 62890
 
63036
-La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62891
+######## Paragraphe 5 : Unités de dialyse médicalisée.
63037 62892
 
63038
-####### Article R714-2-9
62893
+######### Article D6124-75
63039 62894
 
63040
-Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62895
+L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R. 6123-63, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse.
63041 62896
 
63042
-####### Article R714-2-10
62897
+Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures.
63043 62898
 
63044
-Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
62899
+L'unité de dialyse médicalisée dispose également, par tranche de six postes, d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour six postes de traitement installés, réservé à cet usage.
63045 62900
 
63046
-####### Article R714-2-11
62901
+Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsque ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
63047 62902
 
63048
-Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.
62903
+Lorsque l'unité de dialyse médicalisée pratique la formation à l'hémodialyse à domicile et à l'autodialyse, au moins un poste d'hémodialyse est réservé à l'entraînement.
63049 62904
 
63050
-####### Article R714-2-12
62905
+L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par tranche de six postes, d'un box pour six postes d'hémodialyse pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
63051 62906
 
63052
-En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.
62907
+######### Article D6124-76
63053 62908
 
63054
-####### Article R714-2-13
62909
+L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle est toujours en effectif suffisant, d'une part, pour qu'un médecin néphrologue, sans être habituellement présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de séance, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité, sur appel d'un infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte médicale soit assurée par un de ses membres, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
63055 62910
 
63056
-Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
62911
+L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
63057 62912
 
63058
-Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
62913
+######### Article D6124-77
63059 62914
 
63060
-####### Article R714-2-14
62915
+Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
63061 62916
 
63062
-Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
62917
+Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
63063 62918
 
63064
-Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
62919
+Si l'unité organise des séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances.
63065 62920
 
63066
-Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans.
62921
+Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante.
63067 62922
 
63068
-La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
62923
+######## Paragraphe 6 : Unités d'autodialyse.
63069 62924
 
63070
-####### Article R714-2-15
62925
+######### Article D6124-78
63071 62926
 
63072
-Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
62927
+L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 6123-65, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance.
63073 62928
 
63074
-Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
62929
+######### Article D6124-79
63075 62930
 
63076
-####### Article R714-2-16
62931
+Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires.
63077 62932
 
63078
-Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
62933
+######### Article D6124-80
63079 62934
 
63080
-Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.
62935
+Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie.
63081 62936
 
63082
-####### Article R714-2-17
62937
+L'équipe de médecins néphrologues peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ou d'une unité de dialyse médicalisée.
63083 62938
 
63084
-Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
62939
+Cette équipe assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de répondre à toute urgence médicale des patients dialysés dans l'unité. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
63085 62940
 
63086
-Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
62941
+L'unité assure à chaque patient traité la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée, en cours de séance, au moins une fois par trimestre en autodialyse simple et au moins une fois par mois en autodialyse assistée, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, pouvant être extérieur à l'unité d'autodialyse, au moins une fois par trimestre, sans préjudice des autres consultations de néphrologie selon le besoin médical du patient.
63087 62942
 
63088
-Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.
62943
+######### Article D6124-81
63089 62944
 
63090
-####### Article R714-2-18
62945
+L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
63091 62946
 
63092
-Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
62947
+L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
63093 62948
 
63094
-Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62949
+Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités simultanément.
63095 62950
 
63096
-####### Article R714-2-19
62951
+######### Article D6124-82
63097 62952
 
63098
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
62953
+Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre d'hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités simultanément sont dialysés dans des salles distinctes, selon qu'il s'agit d'autodialyse simple, d'autodialyse assistée ou de dialyse médicalisée. Il est néanmoins possible de traiter successivement et dans la même salle un groupe de patients hémodialysés en centre d'hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou en unité d'autodialyse assistée.
63099 62954
 
63100
-Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
62955
+Lorsque la salle d'hémodialyse est partagée par des patients d'autodialyse assistée, il est impossible d'effectuer plus de deux séances d'hémodialyse par jour sur un même poste. Une salle est toujours réservée pour les patients traités en unité d'autodialyse simple.
63101 62956
 
63102
-En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
62957
+######### Article D6124-83
63103 62958
 
63104
-Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18.
62959
+Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement. Le patient surveille lui-même le déroulement de la séance de dialyse et assure lui-même le nettoyage et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur.
63105 62960
 
63106
-Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
62961
+Dans l'unité d'autodialyse assistée, un poste d'hémodialyse ne peut servir qu'à deux patients par jour au maximum, afin de leur permettre d'effectuer des séances plus longues selon le choix de ces patients ou sur indication médicale. La désinfection du générateur est mise en route et contrôlée par le personnel de l'unité. Toute unité d'autodialyse dispose d'au moins un générateur de secours.
63107 62962
 
63108
-A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62963
+######## Paragraphe 7 : Hémodialyse à domicile.
63109 62964
 
63110
-####### Article R714-2-20
62965
+######### Article D6124-84
63111 62966
 
63112
-Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
62967
+La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 6123-66, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse.
63113 62968
 
63114
-####### Article R714-2-21
62969
+Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation du traitement par hémodialyse.
63115 62970
 
63116
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance [*quorum*].
62971
+L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure d'assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence du patient est adapté à la pratique de l'hémodialyse dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière peut être sollicitée.
63117 62972
 
63118
-Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
62973
+######### Article D6124-85
63119 62974
 
63120
-En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
62975
+L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une unité de formation à l'hémodialyse indépendante.
63121 62976
 
63122
-En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
62977
+L'établissement de santé gestionnaire s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie. Un médecin néphrologue assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par hémodialyse à domicile, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
63123 62978
 
63124
-Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
62979
+L'établissement de santé gestionnaire assure le repli temporaire du patient dans un centre d'hémodialyse, à sa demande ou sur prescription médicale, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité.
63125 62980
 
63126
-Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
62981
+Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
63127 62982
 
63128
-####### Article R714-2-22
62983
+######## Paragraphe 8 : Dialyse péritonéale à domicile.
63129 62984
 
63130
-Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
62985
+######### Article D6124-86
63131 62986
 
63132
-####### Article R714-2-23
62987
+Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort.
63133 62988
 
63134
-Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
62989
+Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'une tierce personne qui ne peut être trouvée dans l'entourage habituel du patient, il est fait appel à un infirmier ou à une infirmière. Le patient et la tierce personne sont formés à la dialyse péritonéale.
63135 62990
 
63136
-Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
62991
+La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale est donnée, sous le contrôle d'un médecin néphrologue, par des infirmiers ou infirmières ou par des infirmières ayant une pratique de la dialyse péritonéale.
63137 62992
 
63138
-Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
62993
+L'établissement de santé mentionné à l'article R. 6123-67, installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, l'équipement nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale automatisée. Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation de la dialyse péritonéale.
63139 62994
 
63140
-En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
62995
+######### Article D6124-87
63141 62996
 
63142
-####### Article R714-2-24
62997
+L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie.
63143 62998
 
63144
-Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
62999
+Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, l'équipe médicale peut être commune à l'établissement de santé gestionnaire et à cette unité.
63145 63000
 
63146
-####### Article R714-2-25
63001
+L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
63147 63002
 
63148
-I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
63003
+######### Article D6124-88
63149 63004
 
63150
-Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
63005
+L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale n'est plus adaptée à l'état du patient, le repli est toujours effectué vers un centre d'hémodialyse, puis, si son état le permet, vers une modalité d'hémodialyse hors centre.
63151 63006
 
63152
-II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
63007
+Le repli est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge par dialyse péritonéale à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
63153 63008
 
63154
-1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
63009
+######### Article D6124-89
63155 63010
 
63156
-A défaut d'accord entre les communes de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
63011
+L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés à la dialyse péritonéale. Les membres de l'équipe soignante peuvent se rendre au domicile des patients.
63157 63012
 
63158
-2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
63013
+Tout établissement de santé qui assure l'ensemble des missions destinées à la prise en charge du patient en dialyse péritonéale, qui sont mentionnées à l'article R. 6123-67, dispose d'un poste d'infirmier ou d'infirmière à temps plein pour dix patients. Lorsque l'établissement n'assure pas certaines de ces missions, il dispose d'un poste d'infirmier ou d'infirmière à temps plein pour vingt patients.
63159 63014
 
63160
-3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
63015
+Une astreinte est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un infirmier ou par une infirmière formé à la dialyse péritonéale, afin de pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale des patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière présente dans un service de néphrologie ou dans une unité de soins intensifs pratiquant la dialyse péritonéale.
63161 63016
 
63162
-La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
63017
+######### Article D6124-90
63163 63018
 
63164
-Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
63019
+Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
63165 63020
 
63166
-4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
63021
+####### Sous-section 5 : Anesthésie
63167 63022
 
63168
-Parmi ces personnalités :
63023
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
63169 63024
 
63170
-a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ;
63025
+######### Article D6124-91
63171 63026
 
63172
-b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
63027
+Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
63173 63028
 
63174
-5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
63029
+1° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
63175 63030
 
63176
-III. - Abrogé.
63031
+2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
63177 63032
 
63178
-####### Article R714-2-26
63033
+3° Une surveillance continue après l'intervention ;
63179 63034
 
63180
-L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé.
63035
+4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
63181 63036
 
63182
-####### Article R714-2-27
63037
+######## Paragraphe 2 : Consultation préanesthésique.
63183 63038
 
63184
-Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
63039
+######### Article D6124-92
63185 63040
 
63186
-####### Article R714-2-28
63041
+La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
63187 63042
 
63188
-Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 714-19. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
63043
+Si le patient n'est pas encore hospitalisé :
63189 63044
 
63190
-Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement.
63045
+1° Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;
63191 63046
 
63192
-###### Sous-section 2 bis : Projet d'établissement.
63047
+2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
63193 63048
 
63194
-####### Article R714-3
63049
+Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
63195 63050
 
63196
-La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.
63051
+La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
63197 63052
 
63198
-###### Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
63053
+######## Paragraphe 3 : Anesthésie.
63199 63054
 
63200
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
63055
+######### Article D6124-93
63201 63056
 
63202
-######## Article R714-3-1
63057
+Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
63203 63058
 
63204
-Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et les dispositions suivantes.
63059
+######### Article D6124-94
63205 63060
 
63206
-######## Article R714-3-2
63061
+L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
63207 63062
 
63208
-L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
63063
+Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
63209 63064
 
63210
-######## Article R714-3-3
63065
+1° D'une surveillance clinique continue ;
63211 63066
 
63212
-La Nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
63067
+2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
63213 63068
 
63214
-Elle comporte quatre niveaux :
63069
+######### Article D6124-95
63215 63070
 
63216
-1° Les classes de comptes ;
63071
+Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
63217 63072
 
63218
-2° Les comptes principaux ;
63073
+1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
63219 63074
 
63220
-3° Les comptes divisionnaires ;
63075
+2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
63221 63076
 
63222
-4° Les comptes élémentaires.
63077
+######### Article D6124-96
63223 63078
 
63224
-La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
63079
+Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
63225 63080
 
63226
-######## Article R714-3-4
63081
+1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
63227 63082
 
63228
-La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
63083
+2° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
63229 63084
 
63230
-Elle est organisée en vue de permettre :
63085
+3° L'anesthésie et son entretien ;
63231 63086
 
63232
-a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
63087
+4° L'intubation trachéale ;
63233 63088
 
63234
-b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;
63089
+5° La ventilation artificielle ;
63235 63090
 
63236
-c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
63091
+6° Le contrôle continu :
63237 63092
 
63238
-d) La détermination des résultats ;
63093
+a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
63239 63094
 
63240
-e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
63095
+b) De la saturation du sang en oxygène ;
63241 63096
 
63242
-f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
63097
+c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
63243 63098
 
63244
-####### Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
63099
+######## Paragraphe 4 : Surveillance continue postinterventionnelle.
63245 63100
 
63246
-######## Article R714-3-7
63101
+######### Article D6124-97
63247 63102
 
63248
-Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
63103
+La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
63249 63104
 
63250
-Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
63105
+Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
63251 63106
 
63252
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
63107
+Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
63253 63108
 
63254
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application de l'article L. 6145-4.
63109
+Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
63255 63110
 
63256
-Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
63111
+######### Article D6124-98
63257 63112
 
63258
-Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
63113
+Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance postinterventionnelle.
63259 63114
 
63260
-Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
63115
+Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 6124-97, peuvent tenir lieu de salle de surveillance postinterventionnelle :
63261 63116
 
63262
-######## Article R714-3-8
63117
+1° La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;
63263 63118
 
63264
-Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
63119
+2° La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
63265 63120
 
63266
-1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
63121
+######### Article D6124-99
63267 63122
 
63268
-2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
63123
+La salle de surveillance postinterventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé :
63269 63124
 
63270
-3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
63125
+1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
63271 63126
 
63272
-######## Article R714-3-9
63127
+2° Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
63273 63128
 
63274
-Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
63129
+3° La surveillance périodique de la pression artérielle ;
63275 63130
 
63276
-a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
63131
+4° Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
63277 63132
 
63278
-b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
63133
+La salle de surveillance postinterventionnelle est en outre équipée :
63279 63134
 
63280
-c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
63135
+- d'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;
63136
+- d'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
63281 63137
 
63282
-d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
63138
+Les personnels exerçant dans cette salle peuvent accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
63283 63139
 
63284
-e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;
63140
+######### Article D6124-100
63285 63141
 
63286
-f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
63142
+La salle de surveillance postinterventionnelle est située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement est favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
63287 63143
 
63288
-Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
63144
+Ses horaires d'ouverture tiennent compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 6124-93, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
63289 63145
 
63290
-Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.
63146
+Toute nouvelle salle de surveillance postinterventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 6124-101, comporte une capacité minimale de quatre postes.
63291 63147
 
63292
-######## Article R714-3-10
63148
+######### Article D6124-101
63293 63149
 
63294
-Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
63150
+Les patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l'article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
63295 63151
 
63296
-a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
63152
+Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance postinterventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.
63297 63153
 
63298
-b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
63154
+Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste.
63299 63155
 
63300
-Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
63156
+Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui intervient sans délai. Ce médecin :
63301 63157
 
63302
-######## Article R714-3-11
63158
+1° Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
63303 63159
 
63304
-La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
63160
+2° Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.
63305 63161
 
63306
-1° En dépenses :
63162
+######### Article D6124-102
63307 63163
 
63308
-- groupe 1 : remboursement de la dette ;
63309
-- groupe 2 : immobilisations ;
63310
-- groupe 3 : reprise sur provisions ;
63311
-- groupe 4 : autres dépenses.
63164
+Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
63312 63165
 
63313
-2° En recettes :
63166
+Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
63314 63167
 
63315
-- groupe 1 : emprunts ;
63316
-- groupe 2 : amortissements ;
63317
-- groupe 3 : provisions ;
63318
-- groupe 4 : autres recettes.
63168
+######### Article D6124-103
63319 63169
 
63320
-######## Article R714-3-12
63170
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 6124-94 et D. 6124-99.
63321 63171
 
63322
-La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
63172
+####### Sous-section 6 : Soins intensifs
63323 63173
 
63324
-1° En dépenses :
63174
+######## Paragraphe 1 : Conditions générales.
63325 63175
 
63326
-- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
63327
-- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
63328
-- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
63329
-- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
63176
+######### Article D6124-104
63330 63177
 
63331
-2° En recettes :
63178
+Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
63332 63179
 
63333
-- groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
63334
-- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
63335
-- groupe 3 : autres produits ;
63336
-- groupe 4 : transfert de charges.
63180
+######### Article D6124-105
63337 63181
 
63338
-######## Article R714-3-13
63182
+Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs est organisé de façon qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
63339 63183
 
63340
-Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
63184
+L'unité de soins intensifs peut assurer le transfert des patients mentionnés à l'article D. 6124-104 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
63341 63185
 
63342
-1° Pour la dotation non affectée :
63186
+######### Article D6124-106
63343 63187
 
63344
-a) En dépenses :
63188
+L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
63345 63189
 
63346
-- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
63347
-- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
63190
+######## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
63348 63191
 
63349
-b) En recettes :
63192
+######### Article D6124-107
63350 63193
 
63351
-- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
63352
-- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
63194
+L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
63353 63195
 
63354
-2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :
63196
+1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, fédération ou autre structure ;
63355 63197
 
63356
-a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
63198
+2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
63357 63199
 
63358
-b) En recettes :
63200
+######### Article D6124-108
63359 63201
 
63360
-- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
63361
-- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
63362
-- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
63363
-- groupe 4 : autres produits.
63202
+L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
63364 63203
 
63365
-Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
63204
+######### Article D6124-109
63366 63205
 
63367
-######## Article R714-3-14
63206
+Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.
63368 63207
 
63369
-Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
63208
+######### Article D6124-110
63370 63209
 
63371
-Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont retracées dans ce cadre.
63210
+Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 6124-111.
63372 63211
 
63373
-Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
63212
+######### Article D6124-111
63374 63213
 
63375
-######## Article R714-3-15
63214
+L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
63376 63215
 
63377
-Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
63216
+######### Article D6124-112
63378 63217
 
63379
-Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
63218
+Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
63380 63219
 
63381
-Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
63220
+1° De jour, un infirmier ou une infirmière et un aide-soignant pour quatre patients ;
63382 63221
 
63383
-Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
63222
+2° De nuit, au moins un infirmier ou une infirmière pour huit patients.
63384 63223
 
63385
-######## Article R714-3-16
63224
+Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier ou une seule infirmière est affecté à l'unité, est en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
63386 63225
 
63387
-Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
63226
+######### Article D6124-113
63388 63227
 
63389
-1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
63228
+L'établissement est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
63390 63229
 
63391
-2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
63230
+######### Article D6124-114
63392 63231
 
63393
-3. L'avis du comité technique d'établissement ;
63232
+L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
63394 63233
 
63395
-4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 6143-1 ;
63234
+1° Sur place :
63396 63235
 
63397
-5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
63236
+a) Des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
63398 63237
 
63399
-######## Article R714-3-17
63238
+b) D'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
63400 63239
 
63401
-Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
63240
+2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
63402 63241
 
63403
-Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
63242
+a) Des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
63404 63243
 
63405
-####### Paragraphe 3 : Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement
63244
+b) D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
63406 63245
 
63407
-######## Article R714-3-19
63246
+Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
63408 63247
 
63409
-Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
63248
+######### Article D6124-115
63410 63249
 
63411
-a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
63250
+L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée ont accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
63412 63251
 
63413
-- services spécialisés ou non ;
63414
-- services de spécialités coûteuses ;
63415
-- services de spécialités très coûteuses ;
63416
-- services de suite et de réadaptation ;
63417
-- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
63252
+######### Article D6124-116
63418 63253
 
63419
-b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
63254
+L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
63420 63255
 
63421
-- l'hospitalisation à temps partiel ;
63422
-- la chirurgie ambulatoire ;
63423
-- l'hospitalisation à domicile ;
63256
+####### Sous-section 7 : Surveillance continue.
63424 63257
 
63425
-c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
63258
+######## Article D6124-117
63426 63259
 
63427
-######## Article R714-3-20
63260
+La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
63428 63261
 
63429
-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
63262
+######## Article D6124-118
63430 63263
 
63431
-Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
63264
+L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
63432 63265
 
63433
-a) Les charges directes ;
63266
+###### Section 2 : Structures d'hébergement
63434 63267
 
63435
-b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
63268
+####### Article D6124-201
63436 63269
 
63437
-c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
63270
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement doivent disposer d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir, quelques heures par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.
63438 63271
 
63439
-######## Article R714-3-21
63272
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.
63440 63273
 
63441
-Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
63274
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.
63442 63275
 
63443
-######## Article R714-3-22
63276
+###### Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
63444 63277
 
63445
-Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :
63278
+####### Article D6124-301
63446 63279
 
63447
-1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
63280
+Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
63448 63281
 
63449
-2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
63282
+Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
63450 63283
 
63451
-Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 714-3-20 sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies à l'alinéa précédent.
63284
+Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
63452 63285
 
63453
-######## Article R714-3-23
63286
+Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 6124-302, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
63454 63287
 
63455
-La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987, fait l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
63288
+Les unités précitées garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
63456 63289
 
63457
-######## Article R714-3-24
63290
+Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
63458 63291
 
63459
-Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
63292
+####### Article D6124-302
63460 63293
 
63461
-######## Article R714-3-25
63294
+Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
63462 63295
 
63463
-Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
63296
+1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
63464 63297
 
63465
-######## Article R714-3-26
63298
+2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
63466 63299
 
63467
-Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
63300
+3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
63468 63301
 
63469
-1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
63302
+4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
63470 63303
 
63471
-2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
63304
+Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 6124-301, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
63472 63305
 
63473
-3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
63306
+La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
63474 63307
 
63475
-4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
63308
+Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
63476 63309
 
63477
-5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
63310
+Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
63478 63311
 
63479
-6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
63312
+####### Article D6124-303
63480 63313
 
63481
-7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
63314
+Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32 en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
63482 63315
 
63483
-8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
63316
+Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 6124-301, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
63484 63317
 
63485
-Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
63318
+1° D'un médecin qualifié ;
63486 63319
 
63487
-####### Paragraphe 4 : Approbation, éxécution et contrôle de l'éxécution du budget
63320
+2° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
63488 63321
 
63489
-######## Article R714-3-27
63322
+3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
63490 63323
 
63491
-Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 6141-1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
63324
+####### Article D6124-304
63492 63325
 
63493
-######## Article R714-3-28
63326
+Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
63494 63327
 
63495
-Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
63328
+Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.
63496 63329
 
63497
-Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
63330
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
63498 63331
 
63499
-Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
63332
+####### Article D6124-305
63500 63333
 
63501
-A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 714-3-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
63334
+Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301 précise notamment :
63502 63335
 
63503
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
63336
+1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
63504 63337
 
63505
-######## Article R714-3-29
63338
+2° La qualification du médecin coordonnateur ;
63506 63339
 
63507
-L'établissement de santé tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6143-4.
63340
+3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
63508 63341
 
63509
-######## Article R714-3-30
63342
+4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
63510 63343
 
63511
-L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 714-3-8 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
63344
+5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9.
63512 63345
 
63513
-1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
63346
+####### Article D6124-306
63514 63347
 
63515
-2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
63348
+L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cette structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure.
63516 63349
 
63517
-3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;
63350
+Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.
63518 63351
 
63519
-4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;
63352
+####### Article D6124-307
63520 63353
 
63521
-5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.
63354
+Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 6124-306 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.
63522 63355
 
63523
-######## Article R714-3-31
63356
+Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
63524 63357
 
63525
-Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation.
63358
+####### Article D6124-308
63526 63359
 
63527
-######## Article R714-3-33
63360
+Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-306 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
63528 63361
 
63529
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
63362
+Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
63530 63363
 
63531
-######## Article R714-3-34
63364
+Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec cette structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susmentionnés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 6124-310.
63532 63365
 
63533
-Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
63366
+Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
63534 63367
 
63535
-1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
63368
+Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susmentionnée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers ou d'infirmières.
63536 63369
 
63537
-a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;
63370
+Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
63538 63371
 
63539
-b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) visé au 1° de l'article R. 714-3-11 ;
63372
+####### Article D6124-310
63540 63373
 
63541
-2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.
63374
+Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 6124-306 précise notamment :
63542 63375
 
63543
-######## Article R714-3-35
63376
+1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
63544 63377
 
63545
-Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
63378
+2° La qualification du médecin coordonnateur ;
63546 63379
 
63547
-Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
63380
+3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308 ainsi que les modalités de leur coordination ;
63548 63381
 
63549
-1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
63382
+4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
63550 63383
 
63551
-2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
63384
+5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-309 ;
63552 63385
 
63553
-3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
63386
+6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article L. 6121-2.
63554 63387
 
63555
-######## Article R714-3-38
63388
+###### Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
63556 63389
 
63557
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-2, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 714-3-39, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
63390
+####### Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.
63558 63391
 
63559
-Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
63392
+######## Article D6124-401
63560 63393
 
63561
-######## Article R714-3-39
63394
+L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.
63562 63395
 
63563
-Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article.
63396
+Toute nouvelle installation doit comporter un minimum de quinze lits.
63564 63397
 
63565
-Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure de rattachement visée au dernier alinéa du présent article.
63398
+Toutefois, dans le cas d'établissements spécialisés dans les traitements ne nécessitant en général qu'une hospitalisation de courte durée, le nombre de lits peut être moindre sans être inférieur à quatre.
63566 63399
 
63567
-Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités visées au dernier alinéa du présent article.
63400
+######## Article D6124-402
63568 63401
 
63569
-Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
63402
+Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :
63570 63403
 
63571
-Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
63404
+1° Une salle d'opération aseptique avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d'anesthésie ;
63572 63405
 
63573
-######## Article R714-3-40
63406
+2° Une salle d'opération septique dans laquelle peuvent être faits les pansements et les plâtres. La salle septique est séparée du bloc aseptique ;
63574 63407
 
63575
-Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
63408
+3° Une installation de radiologie.
63576 63409
 
63577
-L'autorité administrative peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
63410
+######## Article D6124-403
63578 63411
 
63579
-La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
63412
+Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité.
63580 63413
 
63581
-L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
63414
+Elles doivent être chauffées et ventilées. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d'obtenir rapidement et en toutes saisons une température suffisante.
63582 63415
 
63583
-####### Paragraphe 5 : Du directeur, ordonnateur du budget
63416
+L'équipement de la salle d'opération doit comprendre notamment :
63584 63417
 
63585
-######## Article R714-3-41
63418
+1° Une table d'opération permettant de placer le malade dans toute position opératoire, et, en particulier, en position déclive ;
63586 63419
 
63587
-Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
63420
+2° Des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires ;
63588 63421
 
63589
-######## Article R714-3-42
63422
+3° Des lavabos, donnant une eau bactériologiquement maîtrisée pour le lavage des mains des opérateurs et disposés si possible en dehors des salles d'opération elles-mêmes ;
63590 63423
 
63591
-L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15.
63424
+4° Un matériel d'oxygénothérapie.
63592 63425
 
63593
-Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
63426
+######## Article D6124-404
63594 63427
 
63595
-######## Article R714-3-43
63428
+L'établissement doit disposer d'une distribution d'oxygène.
63596 63429
 
63597
-Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
63430
+######## Article D6124-405
63598 63431
 
63599
-A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
63432
+Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.
63600 63433
 
63601
-La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
63434
+Le transport du malade couché de la salle d'opération à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours pouvoir s'effectuer aisément par un ascenseur monte-charge.
63602 63435
 
63603
-Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
63436
+######## Article D6124-406
63604 63437
 
63605
-####### Paragraphe 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
63438
+Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.
63606 63439
 
63607
-######## Article R714-3-46
63440
+######## Article D6124-407
63608 63441
 
63609
-A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
63442
+Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.
63610 63443
 
63611
-Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
63444
+######## Article D6124-408
63612 63445
 
63613
-Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.
63446
+Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade. Un protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale.
63614 63447
 
63615
-Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
63448
+####### Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.
63616 63449
 
63617
-Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
63450
+######## Article D6124-409
63618 63451
 
63619
-Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
63452
+Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ; les services de chirurgie et d'obstétrique répondent en outre aux conditions d'autorisation définies par les textes applicables aux maisons de santé et aux services de chirurgie ou d'obstétrique.
63620 63453
 
63621
-Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
63454
+######## Article D6124-410
63622 63455
 
63623
-1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
63456
+Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.
63624 63457
 
63625
-2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
63458
+######## Article D6124-411
63626 63459
 
63627
-3° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
63460
+L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.
63628 63461
 
63629
-Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979, modifié par le décret n° 93-283 du 1er mars 1993.
63462
+Toute nouvelle installation comporte un minimum de quinze lits.
63630 63463
 
63631
-Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau visé au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-43. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
63464
+######## Article D6124-412
63632 63465
 
63633
-Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
63466
+Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.
63634 63467
 
63635
-Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative.
63468
+######## Article D6124-413
63636 63469
 
63637
-######## Article R714-3-47
63470
+Chaque établissement possède au moins :
63638 63471
 
63639
-Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.
63472
+1° Un bureau médical ;
63640 63473
 
63641
-######## Article R714-3-48
63474
+2° Une salle d'examen ;
63642 63475
 
63643
-Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.
63476
+3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;
63644 63477
 
63645
-Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43.
63478
+4° Une installation de radiologie.
63646 63479
 
63647
-Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 6145-8-1 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.
63480
+######## Article D6124-415
63648 63481
 
63649
-Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49.
63482
+Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.
63650 63483
 
63651
-En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.
63484
+######## Article D6124-416
63652 63485
 
63653
-######## Article R714-3-49
63486
+La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.
63654 63487
 
63655
-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
63488
+Chaque box dispose :
63656 63489
 
63657
-I. - L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
63490
+1° D'une table de change ;
63658 63491
 
63659
-a) A un compte de réserve de compensation ;
63492
+2° D'un pèse-bébé ;
63660 63493
 
63661
-b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
63494
+3° D'un lavabo à eau chaude et à eau froide, suffisamment large et profond pour baigner ou doucher les nourrissons.
63662 63495
 
63663
-c) A la couverture des charges d'exploitation.
63496
+Certains boxes sont dotés d'une distribution d'oxygène.
63664 63497
 
63665
-Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
63498
+######## Article D6124-417
63666 63499
 
63667
-II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
63500
+La section des nourrissons dispose au minimum :
63668 63501
 
63669
-Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
63502
+1° D'un sas d'entrée pourvu des moyens nécessaires au lavage des mains, à la désinfection et à l'habillage aseptique du personnel ou des visiteurs ;
63670 63503
 
63671
-III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
63504
+2° D'une pièce pour examens et petites interventions, otho-rhino-laryngologiques notamment ;
63672 63505
 
63673
-Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.
63506
+3° D'une biberonnerie.
63674 63507
 
63675
-2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
63508
+Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
63676 63509
 
63677
-Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.
63510
+######## Article D6124-418
63678 63511
 
63679
-Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
63512
+La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.
63680 63513
 
63681
-######## Article R714-3-50
63514
+Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.
63682 63515
 
63683
-Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :
63516
+######## Article D6124-419
63684 63517
 
63685
-I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susmentionné est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
63518
+Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons.
63686 63519
 
63687
-a) A un compte de réserve de compensation ;
63520
+Les soins aux enfants de moins de trois ans peuvent être donnés par des infirmiers et infirmières ou des puéricultrices. Dans la limite maximale de 20 %, ce personnel peut être composé d'auxiliaires de puériculture.
63688 63521
 
63689
-b) Au financement d'opérations d'investissement ;
63522
+####### Sous-section 3 : Maisons de repos, maisons de convalescence.
63690 63523
 
63691
-c) Au financement de mesures d'exploitation du budget général ;
63524
+######## Article D6124-420
63692 63525
 
63693
-2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
63526
+Les maisons de repos sont des établissements destinés à recevoir les personnes qui ne peuvent trouver à domicile le genre de vie et les soins nécessaires à leur rétablissement :
63694 63527
 
63695
-a) A un compte de réserve de compensation ;
63528
+1° Personnes présentant une altération de leur état général, sans signes ni symptômes de localisation ;
63696 63529
 
63697
-b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;
63530
+2° Malades chroniques stabilisés qui ont besoin de repos sans que leur état laisse prévoir une évolution prochaine de leur maladie.
63698 63531
 
63699
-c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.
63532
+Les maisons de convalescence sont des établissements destinés à recevoir des malades de plus de dix-sept ans qui relèvent de maladie ou qui viennent de subir une intervention chirurgicale, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour, mais qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.
63700 63533
 
63701
-II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
63534
+Les maisons de repos et les maisons de convalescence fonctionnent toute l'année.
63702 63535
 
63703
-2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
63536
+######## Article D6124-421
63704 63537
 
63705
-Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 sont modifiés en conséquence.
63538
+Les conditions de fonctionnement sont identiques pour les deux catégories d'établissements. Certains établissements aménagés en conséquence peuvent être à la fois maisons de repos et maisons de convalescence.
63706 63539
 
63707
-######## Article R714-3-50-1
63540
+######## Article D6124-422
63708 63541
 
63709
-Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
63542
+L'organisation générale, le personnel, le matériel et les services de ces établissements sont fonction de leur capacité réelle d'utilisation, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
63710 63543
 
63711
-####### Paragraphe 7 : Du comptable
63544
+######## Article D6124-423
63712 63545
 
63713
-######## Article R714-3-51
63546
+Les établissements doivent être situés dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
63714 63547
 
63715
-Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
63548
+######## Article D6124-424
63716 63549
 
63717
-Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
63550
+Si l'établissement n'est pas entièrement aménagé en chambres individuelles, un cinquième au moins des lits est en chambres individuelles et un autre cinquième en chambres à deux ou trois lits.
63718 63551
 
63719
-Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
63552
+######## Article D6124-425
63720 63553
 
63721
-######## Article R714-3-52
63554
+Chaque établissement doit posséder au moins :
63722 63555
 
63723
-Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
63556
+1° Un bureau médical ;
63724 63557
 
63725
-######## Article R714-3-53
63558
+2° Une salle d'examens ;
63726 63559
 
63727
-En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
63560
+3° Une salle de pansements ;
63728 63561
 
63729
-####### Paragraphe 8 : De la saisine de la chambre régionale des comptes
63562
+4° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.
63730 63563
 
63731
-######## Article R714-3-54
63564
+Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.
63732 63565
 
63733
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6145-3 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.
63566
+######## Article D6124-426
63734 63567
 
63735
-Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 6145-3 précité, soit par écrit.
63568
+Un médecin doit être attaché à chaque établissement.
63736 63569
 
63737
-Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget.
63570
+Ce médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
63738 63571
 
63739
-Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion.
63572
+######## Article D6124-427
63740 63573
 
63741
-La décision par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
63574
+Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit pas compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière :
63742 63575
 
63743
-######## Article R714-3-55
63576
+1° Pour quarante lits ou fraction de quarante lits supérieure à vingt dans les maisons de repos ;
63744 63577
 
63745
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé.
63578
+2° Pour vingt lits dans les maisons de convalescence.
63746 63579
 
63747
-Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
63580
+Ces règles s'appliquent, selon la même distinction, à l'intérieur des établissements autorisés à la fois comme maison de repos et maison de convalescence.
63748 63581
 
63749
-En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
63582
+######## Article D6124-428
63750 63583
 
63751
-######## Article R714-3-56
63584
+Les chirurgiens et les divers spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin doivent être désignés à l'avance.
63752 63585
 
63753
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55.
63586
+######## Article D6124-429
63754 63587
 
63755
-####### Paragraphe 9 : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des établissements publics de santé
63588
+Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement dispose de plus de deux cents lits occupés.
63756 63589
 
63757
-######## Article R714-3-57
63590
+######## Article D6124-430
63758 63591
 
63759
-Les dispositions de l'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.
63592
+Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.
63760 63593
 
63761
-####### Paragraphe 10 : Budgets des écoles et instituts de formation de certains professionnels de la santé
63594
+En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.
63762 63595
 
63763
-######## Article R714-3-58
63596
+####### Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.
63764 63597
 
63765
-Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au c de l'article R. 714-3-9 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
63598
+######## Article D6124-431
63766 63599
 
63767
-I. - En charges :
63600
+Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans.
63768 63601
 
63769
-1° Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
63602
+######## Article D6124-432
63770 63603
 
63771
-2° Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
63604
+Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement. Le nombre de quarante enfants ne peut être dépassé.
63772 63605
 
63773
-3° Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 714-3-61 ;
63606
+######## Article D6124-433
63774 63607
 
63775
-4° Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
63608
+L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.
63776 63609
 
63777
-5° Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
63610
+######## Article D6124-434
63778 63611
 
63779
-II. - En produits :
63612
+Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
63780 63613
 
63781
-1° La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
63614
+######## Article D6124-435
63782 63615
 
63783
-2° Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
63616
+Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau. Les enfants sont couchés, sauf cas exceptionnel déterminé par le médecin de l'établissement, près de leurs mères.
63784 63617
 
63785
-3° Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
63618
+Aucune chambre ne peut comporter plus de quatre lits et quatre berceaux. L'écart entre deux groupes de lits et berceaux ne doit pas être inférieur à 0,80 mètre.
63786 63619
 
63787
-4° Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
63620
+######## Article D6124-436
63788 63621
 
63789
-5° Les produits financiers et exceptionnels ;
63622
+Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.
63790 63623
 
63791
-6° Les reprises sur provisions.
63624
+Elle dispose d'un placard personnel et d'une armoire à linge pour l'enfant.
63792 63625
 
63793
-####### Paragraphe 10 : Budgets des écoles et instituts de formation de certains professionnels de santé
63626
+######## Article D6124-437
63794 63627
 
63795
-######## Article R714-3-59
63628
+Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.
63796 63629
 
63797
-La subvention de fonctionnement mentionnée au 1° du II de l'article R. 714-3-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 714-3-61.
63630
+######## Article D6124-438
63798 63631
 
63799
-######## Article R714-3-60
63632
+Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
63800 63633
 
63801
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 714-3-9 et R. 714-3-10, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-61.
63634
+1° Un bureau médical ;
63802 63635
 
63803
-La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
63636
+2° Une salle d'examens avec table gynécologique ;
63804 63637
 
63805
-######## Article R714-3-61
63638
+3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.
63806 63639
 
63807
-Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés au 3° et 4° du II de l'article R. 714-3-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 714-3-60.
63640
+######## Article D6124-439
63808 63641
 
63809
-L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
63642
+La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.
63810 63643
 
63811
-Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 714-3-28.
63644
+Dans le cas où il n'y a pas de médecin directeur, un médecin doit être attaché à chaque établissement. Ce médecin dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
63812 63645
 
63813
-Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 714-3-28.
63646
+S'il ne réside pas dans l'établissement, la fréquence de ses visites est fixée en accord avec le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, compte tenu de l'importance de l'effectif.
63814 63647
 
63815
-######## Article R714-3-62
63648
+######## Article D6124-441
63816 63649
 
63817
-Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
63650
+Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.
63818 63651
 
63819
-######## Article R714-3-63
63652
+######## Article D6124-442
63820 63653
 
63821
-A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 714-3-46, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au c de l'article R. 714-3-9, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5..
63654
+Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.
63822 63655
 
63823
-###### Sous-section 4 : Programmes d'investissement
63656
+######## Article D6124-443
63824 63657
 
63825
-####### Article R714-4-1
63658
+Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime. Ces renseignements doivent être transcrits sur les carnets de santé.
63826 63659
 
63827
-Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-2 sont rattachées à un programme d'investissement sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 2° de l'article R. 714-4.
63660
+######## Article D6124-444
63828 63661
 
63829
-Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4 tel qu'il a été approuvé ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.
63662
+En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur. Elles ne doivent pas être chargées de travaux ménagers à l'intérieur de l'établissement et doivent observer le repos exigé par leur état de santé. Toutefois, elles doivent, dans la mesure du possible, s'occuper de leur enfant, habillage, soins, alimentation, à moins de contre-indication médicale.
63830 63663
 
63831
-####### Article R714-4-2
63664
+Une action éducative au bénéficie des mères est organisée en matière d'hygiène et de puériculture pendant leur séjour.
63832 63665
 
63833
-Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
63666
+######## Article D6124-445
63834 63667
 
63835
-Le plan détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et à l'autorité administrative dès son élaboration et après toute modification.
63668
+Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.
63836 63669
 
63837
-####### Article R714-4-3
63670
+Tout visiteur doit se conformer aux prescriptions d'hygiène édictées par le médecin.
63838 63671
 
63839
-Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
63672
+######## Article D6124-446
63840 63673
 
63841
-1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
63674
+Le directeur de l'établissement doit tenir :
63842 63675
 
63843
-2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
63676
+1° Un registre spécial sur lequel le médecin affecté à l'établissement appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignées toutes ses observations, tous les incidents d'ordre médical, ainsi que toutes ses prescriptions ; y sont consignées également les observations des médecins inspecteurs et des fonctionnaires chargés du contrôle ;
63844 63677
 
63845
-3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
63678
+2° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque mère et de chaque enfant, la date de l'admission, la date et le motif de la sortie. Sur ce registre, chaque mère et chaque enfant a un numéro qui est reproduit sur les feuilles d'observations ;
63846 63679
 
63847
-4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
63680
+3° Les feuilles d'observations, sur lesquelles sont consignées les dates d'entrée et de sortie, les incidents survenus au cours du séjour dans l'établissement, l'observation médicale et les traitements reçus sont conservés dans l'établissement et permettent le contrôle aux médecins inspecteurs de santé publique ;
63848 63681
 
63849
-####### Article R714-4-4
63682
+4° Un carnet des préparations alimentaires et des menus quotidiens.
63850 63683
 
63851
-Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant [*contenu*] :
63684
+####### Sous-section 5 : Maisons de régime.
63852 63685
 
63853
-1. La liste des travaux et équipements ;
63686
+######## Article D6124-447
63854 63687
 
63855
-2. Leur coût estimatif ;
63688
+Les maisons de régime sont des établissements destinés à recevoir des malades stabilisés chez lesquels on ne prévoit aucune évolution prochaine de leur maladie, qui doivent suivre un régime alimentaire particulier et dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour.
63856 63689
 
63857
-3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
63690
+######## Article D6124-448
63858 63691
 
63859
-####### Article R714-4-5
63692
+Les établissements sont divisés en deux catégories :
63860 63693
 
63861
-La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.
63694
+- les maisons de régime pour adultes, qui reçoivent des malades de plus de 17 ans ;
63695
+- les maisons de régime pour enfants, qui reçoivent des malades jusqu'à 17 ans.
63862 63696
 
63863
-###### Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé
63697
+######## Article D6124-449
63864 63698
 
63865
-####### Article R714-5
63699
+Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour adultes sont celles prévues pour les maisons de repos et les maisons de convalescence auxquelles s'ajoutent les conditions énumérées aux articles D. 6124-450 à D. 6124-452.
63866 63700
 
63867
-A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
63701
+Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour enfants sont celles prévues pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire auxquelles s'ajoutent celles qui sont énumérées à la présente sous-section.
63868 63702
 
63869
-####### Article R714-6
63703
+Tout établissement recevant des enfants de moins de 3 ans est soumis à la réglementation des pouponnières à caractère sanitaire.
63870 63704
 
63871
-Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 71 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et conformément aux délégations définies aux articles L. 6143-7 ou R. 716-3-11.
63705
+######## Article D6124-450
63872 63706
 
63873
-####### Article R714-7
63707
+Le personnel doit comprendre au moins un diététicien et un technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
63874 63708
 
63875
-Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
63709
+######## Article D6124-451
63876 63710
 
63877
-###### Sous-section 5 : Le régime de publicité des actes des établissements publics de santé
63711
+Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.
63878 63712
 
63879
-####### Article R714-5-1
63713
+######## Article D6124-452
63880 63714
 
63881
-Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
63715
+L'aménagement et l'organisation de la cuisine doivent permettre de donner à chaque malade le menu qui lui est prescrit par le médecin et dont la préparation est surveillée par le diététicien.
63882 63716
 
63883
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
63717
+####### Sous-section 6 : Maisons de réadaptation fonctionnelle.
63884 63718
 
63885
-##### Section 2 : Organes représentatifs
63719
+######## Article D6124-453
63886 63720
 
63887
-###### Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement
63721
+Les maisons de réadaptation fonctionnelle peuvent constituer un établissement autonome ou être rattachées à une maison de santé médicale ou chirurgicale, à une maison de repos et de convalescence ou à une maison de régime.
63888 63722
 
63889
-####### Paragraphe 1 : Attributions de la commission médicale d'établissement
63723
+######## Article D6124-454
63890 63724
 
63891
-######## Article R714-16
63725
+L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de réadaptation fonctionnelle doivent être fonction de sa capacité, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
63892 63726
 
63893
-La commission médicale d'établissement prévue à l'article L. 6144-1 :
63727
+Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe doivent avoir des chambres différentes à partir de l'âge de six ans ; à partir de treize ans, des locaux complètement séparés doivent être réservés à chaque sexe.
63894 63728
 
63895
-1° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
63729
+Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
63896 63730
 
63897
-2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire ainsi que l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, l'organisation de leurs structures internes ;
63731
+######## Article D6124-455
63898 63732
 
63899
-3° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation et actions d'évaluation correspondants ; examine, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
63733
+Les locaux où sont donnés les soins techniques de réadaptation fonctionnelle doivent être particulièrement vastes et de plain-pied avec l'extérieur. En cas d'utilisation des bâtiments existants, tous les perrons et escaliers d'accès sont doublés par des rampes en pente douce facilitant l'entrée sans brancarde des malades sur chariots ou en fauteuils roulants.
63900 63734
 
63901
-4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
63735
+L'immeuble doit être pourvu au moins d'un ascenseur susceptible d'être manoeuvré par les malades eux-mêmes.
63902 63736
 
63903
-5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
63737
+L'ensemble des locaux doit être accessible à toute personne se déplaçant seule.
63904 63738
 
63905
-6° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;
63739
+######## Article D6124-456
63906 63740
 
63907
-7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux décrets régissant ces différentes catégories de praticiens.
63741
+Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.
63908 63742
 
63909
-La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour exercer les compétences mentionnées aux 2° et 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
63743
+######## Article D6124-457
63910 63744
 
63911
-####### Paragraphe 2 : Composition de commissions médicales d'établissement
63745
+Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent comprendre en plus des locaux d'hospitalisation :
63912 63746
 
63913
-######## I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires
63747
+- des locaux de réception et de consultation ;
63748
+- des locaux de traitement.
63914 63749
 
63915
-######### Article R714-16-1
63750
+######## Article D6124-458
63916 63751
 
63917
-La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit :
63752
+Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
63918 63753
 
63919
-1° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
63754
+1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
63920 63755
 
63921
-2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
63756
+2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
63922 63757
 
63923
-3° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels :
63758
+3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
63924 63759
 
63925
-a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
63760
+4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
63926 63761
 
63927
-b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du ler août 2003 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
63762
+5° Un secrétariat.
63928 63763
 
63929
-c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° du I dudit article 2 ;
63764
+######## Article D6124-459
63930 63765
 
63931
-4° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
63766
+Les locaux de traitement doivent comporter, selon la nature des malades admis :
63932 63767
 
63933
-5° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
63768
+1° Une section d'hydrothérapie permettant non seulement le réchauffement par l'eau chaude, mais encore la mobilisation des malades dans l'eau. Cette section comprend des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés et une pièce pour le séchage des peignoirs de bains, ainsi que des annexes pour leur entrepôt. L'air de cette section est renouvelé d'une façon continue, sans refroidissement de la température ;
63934 63769
 
63935
-Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°.
63770
+2° Une section d'électrothérapie formée de plusieurs boxes de 2,5 mètres sur 2,5 mètres ;
63936 63771
 
63937
-######### Article R714-16-1-1
63772
+3° Une section de kinésithérapie avec un gymnase d'une superficie minimale de 60 mètres carrés et, éventuellement, une salle de rééducation pour la mobilisation individuelle des malades ;
63938 63773
 
63939
-Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 714-16-1, le nombre de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
63774
+4° Une section de mécanothérapie ;
63940 63775
 
63941
-######### Article R714-16-2
63776
+5° Une salle de plâtres.
63942 63777
 
63943
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :
63778
+En plus des installations sanitaires habituelles, il est indispensable d'aménager des remises pour entreposer les brancards et fauteuils roulants afin d'éviter l'encombrement des pièces réservées aux traitements.
63944 63779
 
63945
-1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
63780
+######## Article D6124-460
63946 63781
 
63947
-2° Lorsque le nombre des praticiens visés au 1° de l'article R. 714-16-1 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
63782
+Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :
63948 63783
 
63949
-Si le nombre des membres visés aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°.
63784
+1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;
63950 63785
 
63951
-######### Article R714-16-3
63786
+2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;
63952 63787
 
63953
-Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5 , les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 714-16-5 . Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la le collège mentionné à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 714-16-1 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
63788
+3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;
63954 63789
 
63955
-######### Article R714-16-4
63790
+4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.
63956 63791
 
63957
-Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.
63792
+######## Article D6124-461
63958 63793
 
63959
-######### Article R714-16-5
63794
+Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.
63960 63795
 
63961
-Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.
63796
+Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
63962 63797
 
63963
-######## II : Centres hospitaliers universitaires
63798
+1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
63964 63799
 
63965
-######### Article R714-16-6
63800
+2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
63966 63801
 
63967
-Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend les cinquante-quatre membres suivants :
63802
+3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
63968 63803
 
63969
-1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines :
63804
+4° Un ergothérapeute pour vingt malades.
63970 63805
 
63971
-a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63806
+Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.
63972 63807
 
63973
-b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
63808
+######## Article D6124-462
63974 63809
 
63975
-c) Huit praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
63810
+Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement accueille plus de deux cents personnes.
63976 63811
 
63977
-2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie-obstétrique :
63812
+####### Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
63978 63813
 
63979
-a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63814
+######## Article D6124-463
63980 63815
 
63981
-b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
63816
+L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
63982 63817
 
63983
-c) Cinq praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
63818
+Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter, pour pouvoir être autorisée, vingt lits au moins et deux cents lits au plus.
63984 63819
 
63985
-3° Huit représentants des biologistes :
63820
+######## Article D6124-464
63986 63821
 
63987
-a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63822
+La superficie d'ensemble de l'établissement doit être au moins de un hectare pour cinquante malades et être calculée à raison de un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.
63988 63823
 
63989
-b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
63824
+Les espaces verts à la disposition des malades doivent comporter une superficie minimale de un demi-hectare pour cinquante malades.
63990 63825
 
63991
-c) Trois praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
63826
+######## Article D6124-465
63992 63827
 
63993
-4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :
63828
+L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.
63994 63829
 
63995
-a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63830
+Chaque maison de santé doit comporter un service d'isolement avec chambres individuelles. Dans ces locaux, la construction doit comporter des matières insonores, les portes doivent être pourvues d'un système de fermeture ne permettant pas aux malades de s'enfermer, les fenêtres doivent être munies de dispositifs de sécurité, les postes d'eau ne doivent pas être à la disposition des malades. Une signalisation doit permettre un appel d'alarme immédiat en cas de nécessité.
63996 63831
 
63997
-b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
63832
+Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.
63998 63833
 
63999
-c) Quatre praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
63834
+######## Article D6124-466
64000 63835
 
64001
-Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
63836
+Le quart au moins des malades doivent pouvoir être hospitalisés en chambres individuelles.
64002 63837
 
64003
-5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
63838
+Les chambres individuelles doivent avoir une surface minimale de 10 mètres carrés.
64004 63839
 
64005
-6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes :
63840
+Les chambres collectives ne peuvent comporter plus de six lits et doivent avoir une surface minimale de 6 mètres carrés par malade.
64006 63841
 
64007
-a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;
63842
+La hauteur sous plafond assure, dans les chambres individuelles, un volume d'air d'au moins 30 mètres cubes, et dans les chambres collectives, un volume d'air d'au moins 20 mètres cubes par lit.
64008 63843
 
64009
-b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (b) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
63844
+Tout établissement comprenant des chambres à plusieurs lits doit comporter, par trente lits ou fraction de trente lits, une chambre individuelle avec sortie indépendante.
64010 63845
 
64011
-Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er (A) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
63846
+######## Article D6124-467
64012 63847
 
64013
-7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
63848
+Les portes doivent être munies d'un système de fermeture qui permette si nécessaire que l'on puisse ouvrir du dehors.
64014 63849
 
64015
-a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;
63850
+######## Article D6124-468
64016 63851
 
64017
-b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 et les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
63852
+Toute maison de santé pour maladies mentales doit être en mesure d'assurer le transport rapide des malades sur les formations spécialisées en cas d'urgence.
64018 63853
 
64019
-c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les contractuels mentionnés au 6° du I du même article ;
63854
+######## Article D6124-469
64020 63855
 
64021
-8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;
63856
+Toute maison de santé doit posséder :
64022 63857
 
64023
-9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;
63858
+1° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.
64024 63859
 
64025
-10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
63860
+Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.
64026 63861
 
64027
-######### Article R714-16-7
63862
+Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;
64028 63863
 
64029
-Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l'article R. 714-16-6, aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.
63864
+2° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;
64030 63865
 
64031
-Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - professeurs des universités praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.
63866
+3° Une salle de pansements ;
64032 63867
 
64033
-######### Article R714-16-8
63868
+4° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique de l'établissement.
64034 63869
 
64035
-Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.
63870
+######## Article D6124-470
64036 63871
 
64037
-######### Article R714-16-9
63872
+Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
64038 63873
 
64039
-La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1° à 4° de l'article R. 714-16-6 ci-dessus s'établit comme suit :
63874
+1° Des salles de réunion et de jeu ;
64040 63875
 
64041
-1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;
63876
+2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
64042 63877
 
64043
-2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.
63878
+Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
64044 63879
 
64045
-######### Article R714-16-10
63880
+######## Article D6124-471
64046 63881
 
64047
-Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 714-16-1 et R. 714-16-3.
63882
+Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, et odontologie doivent être prévus.
64048 63883
 
64049
-######## III : Hôpitaux locaux
63884
+######## Article D6124-472
64050 63885
 
64051
-######### Article R714-16-11
63886
+La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie.
64052 63887
 
64053
-I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :
63888
+Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie.
64054 63889
 
64055
-1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;
63890
+Un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement.
64056 63891
 
64057
-2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions de l'article R. 711-6-14 ou de l'article R. 711-6-15 :
63892
+######## Article D6124-473
64058 63893
 
64059
-a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, visés au 1° de l'article L. 6152-1 ;
63894
+L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.
64060 63895
 
64061
-b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 2° de l'article L. 6152-1 ;
63896
+######## Article D6124-474
64062 63897
 
64063
-c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens visés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;
63898
+Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.
64064 63899
 
64065
-3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5104-31.
63900
+######## Article D6124-475
64066 63901
 
64067
-II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.
63902
+Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.
64068 63903
 
64069
-######## IV : Syndicats interhospitaliers
63904
+######## Article D6124-476
64070 63905
 
64071
-######### Article R714-16-12
63906
+Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.
64072 63907
 
64073
-La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :
63908
+Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.
64074 63909
 
64075
-1° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le syndicat ;
63910
+######## Article D6124-477
64076 63911
 
64077
-2° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat, désignés :
63912
+Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.
64078 63913
 
64079
-A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;
63914
+####### Sous-section 8 : Dispositions communes.
64080 63915
 
64081
-B. - Dans les autres structures ou organismes par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents doit bénéficier, à ce titre, d'au moins un siège.
63916
+######## Article D6124-478
64082 63917
 
64083
-Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale d'établissement est composée des membres visés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus.
63918
+Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les maisons de repos et de convalescence, les maisons de réadaptation fonctionnelle, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
64084 63919
 
64085
-En outre :
63920
+Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :
64086 63921
 
64087
-a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;
63922
+1° Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;
64088 63923
 
64089
-b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés.
63924
+2° Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;
64090 63925
 
64091
-Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 6112-1.
63926
+3° Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ;
64092 63927
 
64093
-######### Article R714-16-13
63928
+4° Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;
64094 63929
 
64095
-Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale d'établissement.
63930
+5° Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ;
64096 63931
 
64097
-S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, au titre du 1° et du 2° de l'article R. 714-16-12, la majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des membres des autres établissements, siégeant au titre du 2°, est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour pallier cette situation. La répartition de ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements intéressés.
63932
+6° Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.
64098 63933
 
64099
-Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.
63934
+Les chambres ont une profondeur qui n'excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.
64100 63935
 
64101
-####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
63936
+La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.
64102 63937
 
64103
-######## Article R714-16-14
63938
+Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d'eau en nombre suffisant.
64104 63939
 
64105
-Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.
63940
+Les toilettes sont ventilées et aérées.
64106 63941
 
64107
-Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre des représentants prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.
63942
+######## Article D6124-479
64108 63943
 
64109
-######## Article R714-16-15
63944
+Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
64110 63945
 
64111
-Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
63946
+Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.
64112 63947
 
64113
-Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
63948
+L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.
64114 63949
 
64115
-Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
63950
+######## Article D6124-480
64116 63951
 
64117
-1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
63952
+Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.
64118 63953
 
64119
-2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
63954
+######## Article D6124-481
64120 63955
 
64121
-Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
63956
+Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.
64122 63957
 
64123
-Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
63958
+Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
64124 63959
 
64125
-######## Article R714-16-16
63960
+Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
64126 63961
 
64127
-La durée du mandat des membres de la commission médicale d'établissement est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
63962
+#### Titre III : Coopération
64128 63963
 
64129
-Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
63964
+##### Chapitre Ier : Conférences sanitaires
64130 63965
 
64131
-En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-15.
63966
+###### Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
64132 63967
 
64133
-Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
63968
+####### Article R6131-1
64134 63969
 
64135
-######## Article R714-16-17
63970
+Le ressort territorial de la conférence sanitaire est fixé par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les établissements de santé situés dans ce ressort sont représentés comme suit au sein de la conférence :
64136 63971
 
64137
-La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.
63972
+1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement, ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
64138 63973
 
64139
-Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre dudit collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections.
63974
+2° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille : outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
64140 63975
 
64141
-Dans le cas visé à l'alinéa précédent et dans le cas visé au 1° de l'article R. 714-16-2, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 714-16-21, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-16, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité.
63976
+Cependant, lorsque plus de vingt établissements sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des représentants des établissements de santé désignés parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article est limité à quarante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation des différentes catégories d'établissements publics de santé, mentionnées à l'article L. 6141-2, et d'établissements de santé privés et tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d'organisation sanitaire exercées dans le ressort de la conférence.
64142 63977
 
64143
-######## Article R714-16-18
63978
+####### Article R6131-2
64144 63979
 
64145
-a) La commission médicale des centres hospitaliers élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein desdites catégories en vertu de l'article R. 714-16-3 ;
63980
+Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
64146 63981
 
64147
-b) La commission médicale des centres hospitaliers universitaires élit son président parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 714-16-6. Toutefois, la commission médicale des établissements visés à l'article R. 714-16-10 élit son président et son vice-président dans les conditions prévues au a du présent article ;
63982
+- deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
63983
+- deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.
64148 63984
 
64149
-c) La commission médicale d'établissement des hôpitaux locaux et celle des syndicats interhospitaliers élisent un président et un vice-président parmi leurs membres respectifs.
63985
+####### Article R6131-3
64150 63986
 
64151
-######## Article R714-16-19
63987
+Les représentants des centres de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les gestionnaires de tous les centres de santé situés dans ce ressort et à raison d'un représentant au plus par centre dans la limite de cinq.
64152 63988
 
64153
-Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres des commissions respectivement visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11 et R. 714-16-12, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
63989
+####### Article R6131-4
64154 63990
 
64155
-Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
63991
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne deux à cinq représentants des usagers parmi les personnes résidant dans le ressort territorial de la conférence proposées par les associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, national.
64156 63992
 
64157
-######## Article R714-16-20
63993
+####### Article R6131-5
64158 63994
 
64159
-En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission médicale d'établissement est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.
63995
+Siègent à la conférence sanitaire :
64160 63996
 
64161
-######## Article R714-16-21
63997
+1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; les personnes choisies ne peuvent siéger au sein de la conférence au titre des 2° ou 3° du présent article ;
64162 63998
 
64163
-La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions médicales d'établissement, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
63999
+2° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ;
64164 64000
 
64165
-######## Article R714-16-22
64001
+3° Les maires qui exercent la fonction de président de pays, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres qu'ils choisissent parmi eux ;
64166 64002
 
64167
-Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
64003
+4° Un conseiller général, désigné par le conseil général, pour chaque département situé en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence ;
64168 64004
 
64169
-a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
64005
+5° Un conseiller régional, désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée.
64170 64006
 
64171
-b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
64007
+####### Article R6131-6
64172 64008
 
64173
-c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;
64009
+Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 6131-1, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.
64174 64010
 
64175
-d) Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
64011
+####### Article R6131-7
64176 64012
 
64177
-e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
64013
+Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.
64178 64014
 
64179
-f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
64015
+La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions fixées par la présente section, pour la durée du mandat restant à courir.
64180 64016
 
64181
-g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
64017
+La composition nominative de la conférence sanitaire est fixée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
64182 64018
 
64183
-Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.
64019
+####### Article R6131-8
64184 64020
 
64185
-######## Article R714-16-23
64021
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils régionaux des régimes d'assurance-maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats.
64186 64022
 
64187
-La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à l'établissement dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.
64023
+Ils ne prennent pas part au vote.
64188 64024
 
64189
-######## Article R714-16-24
64025
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.
64190 64026
 
64191
-La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
64027
+###### Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
64192 64028
 
64193
-Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
64029
+####### Article R6131-9
64194 64030
 
64195
-Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
64031
+Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.
64196 64032
 
64197
-Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
64033
+####### Article R6131-10
64198 64034
 
64199
-a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
64035
+Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la moitié des membres de la conférence.
64200 64036
 
64201
-b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
64037
+L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
64202 64038
 
64203
-c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés à l'article 1er (2°, 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
64039
+La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 6131-8.
64204 64040
 
64205
-d) Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
64041
+####### Article R6131-11
64206 64042
 
64207
-######## Article R714-16-25
64043
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 6131-2 relatives aux consultations obligatoires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que son annexe. Lorsque la révision du schéma ne porte que sur un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne saisit pour avis que la conférence sanitaire concernée.
64208 64044
 
64209
-La commission médicale d'établissement se réunit au moins quatre fois par an [*périodicité*].
64045
+La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception par le président de la conférence du projet de schéma ou de révision partielle du schéma.
64210 64046
 
64211
-Elle établit son règlement.
64047
+####### Article R6131-12
64212 64048
 
64213
-Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
64049
+La conférence sanitaire établit son règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles ses travaux peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
64214 64050
 
64215
-Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
64051
+####### Article R6131-13
64216 64052
 
64217
-Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
64053
+Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
64218 64054
 
64219
-######## Article R714-16-26
64055
+La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
64220 64056
 
64221
-La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
64057
+####### Article R6131-14
64222 64058
 
64223
-L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
64059
+Les conférences sanitaires délibèrent valablement :
64224 64060
 
64225
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.
64061
+1° Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à quarante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
64226 64062
 
64227
-Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
64063
+2° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.
64228 64064
 
64229
-Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont valablement :
64065
+Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation intervient à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
64230 64066
 
64231
-a) Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;
64067
+Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
64232 64068
 
64233
-b) Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
64069
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
64234 64070
 
64235
-Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
64071
+####### Article R6131-15
64236 64072
 
64237
-Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
64073
+Les fonctions de représentant à la conférence sanitaire sont gratuites.
64238 64074
 
64239
-Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
64075
+Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences.
64240 64076
 
64241
-######## Article R714-16-26-1
64077
+####### Article R6131-16
64242 64078
 
64243
-Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.
64079
+Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai d'un mois au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et conservés par ce dernier.
64244 64080
 
64245
-Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 714-16 ou examinées par la commission en formation restreinte.
64081
+Les procès-verbaux ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
64246 64082
 
64247
-######## Article R714-16-27
64083
+##### Chapitre II : Syndicats interhospitaliers
64248 64084
 
64249
-Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
64085
+###### Section 1 : Conseil d'administration
64250 64086
 
64251
-######## Article R714-16-28
64087
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
64252 64088
 
64253
-Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
64089
+######## Article R6132-1
64254 64090
 
64255
-En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.
64091
+Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
64256 64092
 
64257
-####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
64093
+######## Article R6132-2
64258 64094
 
64259
-######## Article R714-16-29
64095
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.
64260 64096
 
64261
-I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
64097
+######## Article R6132-5
64262 64098
 
64263
-II. - Ces comités sont composés :
64099
+Le représentant au conseil d'administration du syndicat interhospitalier des pharmaciens de l'ensemble des établissements adhérents est élu par ses pairs au scrutin secret uninominal à un tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
64264 64100
 
64265
-1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
64101
+######## Article R6132-8
64266 64102
 
64267
-2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n° 84-131 et n° 84-135 du 24 février 1984, des décrets n° 85-384 du 29 mars 1985 et n° 90-92 du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
64103
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
64268 64104
 
64269
-3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
64105
+######## Article R6132-14
64270 64106
 
64271
-4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 714-16-6.
64107
+Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande.
64272 64108
 
64273
-B. - A l'article R. 714-16-31, les mots : du service de soins infirmiers sont remplacés par les mots : des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
64109
+Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
64274 64110
 
64275
-III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
64111
+Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
64276 64112
 
64277
-Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et 2°) ci-dessus.
64113
+######## Article R6132-19
64278 64114
 
64279
-IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.
64115
+Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
64280 64116
 
64281
-######## Article R714-16-30
64117
+######## Article R6132-15
64282 64118
 
64283
-Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités consultatifs médicaux sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire.
64119
+Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.
64284 64120
 
64285
-######## Article R714-16-31
64121
+######## Article R6132-16
64286 64122
 
64287
-Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
64123
+Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.
64288 64124
 
64289
-Assiste, en outre, aux séances des comités consultatifs médicaux un représentant de la commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-22.
64125
+######## Article R6132-10
64290 64126
 
64291
-######## Article R714-16-32
64127
+Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il est également réuni sur demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
64292 64128
 
64293
-Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.
64129
+Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
64294 64130
 
64295
-######## Article R714-16-33
64131
+En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
64296 64132
 
64297
-Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
64133
+######## Article R6132-3
64298 64134
 
64299
-Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
64135
+Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
64300 64136
 
64301
-Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
64137
+Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
64302 64138
 
64303
-Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.
64139
+A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
64304 64140
 
64305
-######## Article R714-16-34
64141
+1° Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation ;
64306 64142
 
64307
-Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.
64143
+2° Deux représentants par établissement de 750 lits au plus ;
64308 64144
 
64309
-###### Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement
64145
+3° Trois représentants par établissement de plus de 750 lits ;
64310 64146
 
64311
-####### Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement
64147
+4° Six représentants par centre hospitalier régional.
64312 64148
 
64313
-######## Article R714-17-1
64149
+Toutefois, par application du second alinéa de L. 6132-7, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
64314 64150
 
64315
-Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit : [*composition*]
64151
+Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
64316 64152
 
64317
-1. Dans les établissements de moins de cent agents :
64153
+######## Article R6132-6
64318 64154
 
64319
-a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
64155
+Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.
64320 64156
 
64321
-b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
64157
+Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
64322 64158
 
64323
-c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
64159
+Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
64324 64160
 
64325
-2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
64161
+######## Article R6132-17
64326 64162
 
64327
-a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
64163
+Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.
64328 64164
 
64329
-b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
64165
+######## Article R6132-18
64330 64166
 
64331
-c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
64167
+Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
64332 64168
 
64333
-3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
64169
+######## Article R6132-9
64334 64170
 
64335
-a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
64171
+Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6132-6.
64336 64172
 
64337
-b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
64173
+######## Article R6132-11
64338 64174
 
64339
-c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
64175
+Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.
64340 64176
 
64341
-4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :
64177
+######## Article R6132-4
64342 64178
 
64343
-a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
64179
+Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
64344 64180
 
64345
-b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
64181
+Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimés par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
64346 64182
 
64347
-c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.
64183
+Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12.
64348 64184
 
64349
-Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
64185
+Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
64350 64186
 
64351
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
64187
+######## Article R6132-7
64352 64188
 
64353
-La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
64189
+Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède lui-même à cette désignation.
64354 64190
 
64355
-Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
64191
+######## Article R6132-12
64356 64192
 
64357
-######## Article R714-17-2
64193
+Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
64358 64194
 
64359
-Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.
64195
+######## Article R6132-13
64360 64196
 
64361
-######## Article R714-17-3
64197
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article R. 6132-10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
64362 64198
 
64363
-Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
64199
+####### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé.
64364 64200
 
64365
-Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
64201
+######## Article R6132-20
64366 64202
 
64367
-Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
64203
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, un syndicat interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6132-1 et au premier alinéa de l'article L. 6132-2, à assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en œuvre de ses nouvelles attributions.
64368 64204
 
64369
-Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
64205
+Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire sont également consultés.
64370 64206
 
64371
-######## Article R714-17-4
64207
+######## Article R6132-22
64372 64208
 
64373
-Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
64209
+Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :
64374 64210
 
64375
-######## Article R714-17-5
64211
+1° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge définie à l'article L. 1112-3 ;
64376 64212
 
64377
-Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
64213
+2° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 1221-31 ;
64378 64214
 
64379
-######## Article R714-17-6
64215
+3° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5.
64380 64216
 
64381
-La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
64217
+Ils désignent un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 5212-12.
64382 64218
 
64383
-Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
64219
+Les dispositions de l'article R. 5121-181 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 6111-2 et R. 6111-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
64384 64220
 
64385
-######## Article R714-17-7
64221
+######## Article R6132-21
64386 64222
 
64387
-Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
64223
+Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents à ces missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
64388 64224
 
64389
-Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.
64225
+Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6122-35.
64390 64226
 
64391
-######## Article R714-17-8
64227
+Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
64392 64228
 
64393
-Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
64229
+###### Section 2 : Bureau
64394 64230
 
64395
-La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
64231
+####### Article D6132-23
64396 64232
 
64397
-######## Article R714-17-9
64233
+Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6132-7 comprend de trois à sept membres.
64398 64234
 
64399
-Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
64235
+Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
64400 64236
 
64401
-A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
64237
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
64402 64238
 
64403
-La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
64239
+####### Article D6132-24
64404 64240
 
64405
-Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
64241
+Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
64406 64242
 
64407
-Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
64243
+####### Article D6132-25
64408 64244
 
64409
-######## Article R714-17-10
64245
+Les dispositions de l'article R. 6132-10 et celles des articles R. 6132-12 à R. 6132-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers.
64410 64246
 
64411
-Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
64247
+###### Section 3 : Commission médicale d'établissement
64412 64248
 
64413
-Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
64249
+####### Article R6132-26
64414 64250
 
64415
-######## Article R714-17-11
64251
+La commission médicale d'établissement des syndicats interhospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :
64416 64252
 
64417
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales.
64253
+1° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le syndicat ;
64418 64254
 
64419
-Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes [*non cumul*].
64255
+2° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat, désignés :
64420 64256
 
64421
-Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
64257
+a) Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;
64422 64258
 
64423
-Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
64259
+b) Dans les autres structures ou organismes, par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents bénéficie, à ce titre, d'au moins un siège.
64424 64260
 
64425
-Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
64261
+Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale d'établissement est composée des membres mentionnés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus.
64426 64262
 
64427
-######## Article R714-17-12
64263
+En outre :
64428 64264
 
64429
-Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
64265
+- si les catégories susmentionnées ne comprennent pas de représentants des pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;
64266
+- si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 6144-2. Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues au 1° de ce même article ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés.
64430 64267
 
64431
-Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
64268
+Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 6112-1.
64432 64269
 
64433
-Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
64270
+####### Article R6132-27
64434 64271
 
64435
-Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
64272
+Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale d'établissement.
64436 64273
 
64437
-######## Article R714-17-13
64274
+S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, au titre du 1° et du 2° de l'article R. 6132-26, la majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des membres des autres établissements, siégeant au titre du 2°, est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour pallier cette situation. La répartition de ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements intéressés.
64438 64275
 
64439
-Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
64276
+Il en est de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.
64440 64277
 
64441
-Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats.
64278
+##### Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
64442 64279
 
64443
-La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
64280
+###### Section unique.
64444 64281
 
64445
-######## Article R714-17-14
64282
+####### Article R6133-1
64446 64283
 
64447
-Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
64284
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6133-6, les groupements de coopération sanitaire restent régis par les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21.
64448 64285
 
64449
-Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
64286
+##### Chapitre IV : Conventions de coopération
64450 64287
 
64451
-######## Article R714-17-15
64288
+###### Section unique.
64452 64289
 
64453
-En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes.
64290
+####### Article R6134-1
64454 64291
 
64455
-Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-14.
64292
+Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
64456 64293
 
64457
-######## Article R714-17-16
64294
+####### Article R6134-2
64458 64295
 
64459
-Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.
64296
+Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :
64460 64297
 
64461
-Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
64298
+1° Les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 6153-42 ;
64462 64299
 
64463
-Le vote peut avoir lieu par correspondance.
64300
+2° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
64464 64301
 
64465
-Le vote par procuration n'est pas admis.
64302
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
64466 64303
 
64467
-######## Article R714-17-17
64304
+####### Article R6134-3
64468 64305
 
64469
-En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
64306
+Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.
64470 64307
 
64471
-Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
64308
+####### Article R6134-4
64472 64309
 
64473
-######## Article R714-17-18
64310
+Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.
64474 64311
 
64475
-Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
64312
+####### Article R6134-5
64476 64313
 
64477
-Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
64314
+Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64478 64315
 
64479
-Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
64316
+####### Article R6134-6
64480 64317
 
64481
-######## Article R714-17-19
64318
+Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
64482 64319
 
64483
-Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 714-17-18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-5, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
64320
+#### Titre IV : Etablissements publics de santé
64484 64321
 
64485
-Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
64322
+##### Chapitre Ier : Organisation générale
64486 64323
 
64487
-Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
64324
+###### Section 1 : Conseil supérieur des hôpitaux.
64488 64325
 
64489
-Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
64326
+####### Article R6141-1
64490 64327
 
64491
-L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
64328
+Le Conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.
64492 64329
 
64493
-Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
64330
+####### Article R6141-2
64494 64331
 
64495
-a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
64332
+Le conseil est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :
64496 64333
 
64497
-b) Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 714-17-17 ;
64334
+1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements publics de santé ;
64498 64335
 
64499
-c) Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
64336
+2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements publics de santé.
64500 64337
 
64501
-d) Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
64338
+####### Article R6141-3
64502 64339
 
64503
-e) Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
64340
+Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.
64504 64341
 
64505
-f) Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
64342
+Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.
64506 64343
 
64507
-Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
64344
+Le président et son suppléant, les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
64508 64345
 
64509
-######## Article R714-17-20
64346
+Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article R. 6141-6 et au 1° de l'article R. 6141-8 dispose d'un suppléant.
64510 64347
 
64511
-Le bureau de vote procède successivement :
64348
+Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article R. 6141-6 et aux 2° à 6° de l'article R. 6141-8 dispose de deux suppléants.
64512 64349
 
64513
-1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
64350
+Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
64514 64351
 
64515
-2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-22 ;
64352
+####### Article R6141-4
64516 64353
 
64517
-3. A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
64354
+Le conseil ou ses sections se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé.
64518 64355
 
64519
-Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
64356
+####### Article R6141-5
64520 64357
 
64521
-######## Article R714-17-21
64358
+Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
64522 64359
 
64523
-Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
64360
+####### Article R6141-6
64524 64361
 
64525
-######## Article R714-17-22
64362
+La première section comprend, outre le président :
64526 64363
 
64527
-Le bureau de vote proclame les résultats.
64364
+1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
64528 64365
 
64529
-Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
64366
+a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
64530 64367
 
64531
-Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
64368
+b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
64532 64369
 
64533
-Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
64370
+c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
64534 64371
 
64535
-Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
64372
+d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
64536 64373
 
64537
-######## Article R714-17-23
64374
+2° Quatre représentants des établissements de santé publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement doté de services psychiatriques, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation ;
64538 64375
 
64539
-Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement [*autorité compétente*]. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
64376
+3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
64540 64377
 
64541
-######## Article R714-17-24
64378
+a) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
64542 64379
 
64543
-Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 714-17, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.
64380
+b) Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
64544 64381
 
64545
-####### Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement
64382
+c) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
64546 64383
 
64547
-######## Article R714-18-1
64384
+d) Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
64548 64385
 
64549
-Le comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-3 est obligatoirement consulté sur :
64386
+4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :
64550 64387
 
64551
-1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
64388
+a) Un représentant du personnel de direction ;
64552 64389
 
64553
-2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
64390
+b) Un représentant du corps médical ;
64554 64391
 
64555
-3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
64392
+c) Un représentant des pharmaciens ;
64556 64393
 
64557
-4° Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire technique et la prime de technicité.
64394
+d) Trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale ;
64558 64395
 
64559
-Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
64396
+5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un d'un centre hospitalier universitaire ;
64560 64397
 
64561
-####### Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
64398
+6° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
64562 64399
 
64563
-######## Article R714-18-2
64400
+7° Un représentant des usagers et deux personnes qualifiées en vertu de leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.
64564 64401
 
64565
-Le comité technique d'établissement élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
64402
+####### Article R6141-7
64566 64403
 
64567
-Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
64404
+Les questions dont la première section du conseil est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 6141-6, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.
64568 64405
 
64569
-######## Article R714-18-3
64406
+Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.
64570 64407
 
64571
-Chaque comité établit son règlement intérieur.
64408
+####### Article R6141-8
64572 64409
 
64573
-######## Article R714-18-4
64410
+La seconde section du conseil comprend, outre le président :
64574 64411
 
64575
-Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
64412
+1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
64576 64413
 
64577
-La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
64414
+a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
64578 64415
 
64579
-Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*].
64416
+b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
64580 64417
 
64581
-Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
64418
+c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
64582 64419
 
64583
-######## Article R714-18-5
64420
+d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
64584 64421
 
64585
-L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
64422
+2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :
64586 64423
 
64587
-######## Article R714-18-6
64424
+a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
64588 64425
 
64589
-Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
64426
+b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;
64590 64427
 
64591
-Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
64428
+c) Un directeur de centre hospitalier ;
64592 64429
 
64593
-Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
64430
+d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;
64594 64431
 
64595
-Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
64432
+3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;
64596 64433
 
64597
-######## Article R714-18-7
64434
+4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;
64598 64435
 
64599
-Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
64436
+5° Dix représentants du corps médical :
64600 64437
 
64601
-######## Article R714-18-8
64438
+a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;
64602 64439
 
64603
-Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
64440
+b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;
64604 64441
 
64605
-En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
64442
+c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.
64606 64443
 
64607
-######## Article R714-18-9
64444
+6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :
64608 64445
 
64609
-Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement.
64446
+a) Anesthésiologistes ;
64610 64447
 
64611
-Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
64448
+b) Psychiatres ;
64612 64449
 
64613
-######## Article R714-18-10
64450
+c) Biologistes ;
64614 64451
 
64615
-Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
64452
+d) Odontologistes ;
64616 64453
 
64617
-######## Article R714-18-11
64454
+e) Pharmaciens ;
64618 64455
 
64619
-Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
64456
+f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
64620 64457
 
64621
-######## Article R714-18-12
64458
+g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
64622 64459
 
64623
-Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
64460
+h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
64624 64461
 
64625
-######## Article R714-18-13
64462
+i) Assistants des hôpitaux ;
64626 64463
 
64627
-Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
64464
+j) Attachés ;
64628 64465
 
64629
-######## Article R714-18-14
64466
+k) Internes de médecine ;
64630 64467
 
64631
-Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
64468
+l) Internes en pharmacie ;
64632 64469
 
64633
-####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses
64470
+m) Résidents.
64634 64471
 
64635
-######## Article R714-18-15
64472
+####### Article R6141-9
64636 64473
 
64637
-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
64474
+Les rapporteurs devant la seconde section du conseil sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.
64638 64475
 
64639
-##### Section 2 bis : Dispositions communes à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement
64476
+###### Section 2 : Création, transformation et suppression des établissements publics de santé.
64640 64477
 
64641
-###### Article R714-19
64478
+####### Article R6141-10
64642 64479
 
64643
-Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
64480
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :
64644 64481
 
64645
-Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
64482
+- les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
64483
+- les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.
64646 64484
 
64647
-Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 714-2-28.
64485
+####### Article R6141-11
64648 64486
 
64649
-Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
64487
+La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à l'article L. 6141-7-1 est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
64650 64488
 
64651
-###### Article R714-20
64489
+La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
64652 64490
 
64653
-La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
64491
+Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
64654 64492
 
64655
-##### Section 3 : Organisation interne
64493
+####### Article R6141-12
64656 64494
 
64657
-###### Sous-section 1 : Les responsables de pôles d'activité
64495
+Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.
64658 64496
 
64659
-####### Article R714-21
64497
+La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
64660 64498
 
64661
-Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
64499
+L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
64662 64500
 
64663
-###### Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département
64501
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
64664 64502
 
64665
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
64503
+####### Article R6141-13
64666 64504
 
64667
-######## Article R714-21-1
64505
+En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une transformation prévue à l'article R. 6141-11, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques.
64668 64506
 
64669
-Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
64507
+Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
64670 64508
 
64671
-Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
64509
+Pour la constitution du comité technique d'établissement :
64672 64510
 
64673
-Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64511
+1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
64674 64512
 
64675
-La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
64513
+2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
64676 64514
 
64677
-Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
64515
+La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
64678 64516
 
64679
-Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
64517
+###### Section 3 : Catégories d'établissements
64680 64518
 
64681
-Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
64519
+####### Sous-section 1 : Centres hospitaliers régionaux
64682 64520
 
64683
-Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.
64521
+######## Article R6141-14
64684 64522
 
64685
-######## Article R714-21-2
64523
+La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil d'administration, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, du comité régional d'organisation sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
64686 64524
 
64687
-Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés.
64525
+######## Article D6141-15
64688 64526
 
64689
-Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet de département.
64527
+La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 6141-2 est fixée comme suit :
64690 64528
 
64691
-Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.
64529
+1° Centre hospitalier régional d'Amiens ;
64692 64530
 
64693
-####### Paragraphe 2 : Nomination aux fonctions de chef de service ou de département dans les centres hospitaliers universitaires
64531
+2° Centre hospitalier régional d'Angers ;
64694 64532
 
64695
-######## Article R714-21-4
64533
+3° Centre hospitalier régional de Besançon ;
64696 64534
 
64697
-Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département :
64535
+4° Centre hospitalier régional de Bordeaux ;
64698 64536
 
64699
-1° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
64537
+5° Centre hospitalier régional de Brest ;
64700 64538
 
64701
-2° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
64539
+6° Centre hospitalier régional de Caen ;
64702 64540
 
64703
-3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
64541
+7° Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
64704 64542
 
64705
-4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.
64543
+8° Centre hospitalier régional de Dijon ;
64706 64544
 
64707
-Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.
64545
+9° Centre hospitalier régional de Fort-de-France ;
64708 64546
 
64709
-######## Article R714-21-5
64547
+10° Centre hospitalier régional de Grenoble ;
64710 64548
 
64711
-La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe.
64549
+11° Centre hospitalier régional de Lille ;
64712 64550
 
64713
-Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.
64551
+12° Centre hospitalier régional de Limoges ;
64714 64552
 
64715
-####### Paragraphe 3 : Dispositions propres aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires
64553
+13° Hospices civils de Lyon ;
64716 64554
 
64717
-######## Article R714-21-6
64555
+14° Assistance publique de Marseille ;
64718 64556
 
64719
-Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
64557
+15° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
64720 64558
 
64721
-1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
64559
+16° Centre hospitalier régional de Montpellier ;
64722 64560
 
64723
-2° Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
64561
+17° Centre hospitalier régional de Nancy ;
64724 64562
 
64725
-3° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
64563
+18° Centre hospitalier régional de Nantes ;
64726 64564
 
64727
-####### Paragraphe 4 : Nomination des chefs de service ou de département dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958
64565
+19° Centre hospitalier régional de Nice ;
64728 64566
 
64729
-######## Article R714-21-7
64567
+20° Centre hospitalier régional de Nîmes ;
64730 64568
 
64731
-Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
64569
+21° Centre hospitalier régional d'Orléans ;
64732 64570
 
64733
-######## I. - Nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département à temps plein
64571
+22° Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
64734 64572
 
64735
-######### Article R714-21-8
64573
+23° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
64736 64574
 
64737
-Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
64575
+24° Centre hospitalier régional de Poitiers ;
64738 64576
 
64739
-Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :
64577
+25° Centre hospitalier régional de Reims ;
64740 64578
 
64741
-1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;
64579
+26° Centre hospitalier régional de Rennes ;
64742 64580
 
64743
-2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
64581
+27° Centre hospitalier régional de Rouen ;
64744 64582
 
64745
-3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des épreuves de type 1 du concours national de praticien des établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
64583
+28° Centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
64746 64584
 
64747
-######### Article R714-21-9
64585
+29° Centre hospitalier régional de Strasbourg ;
64748 64586
 
64749
-Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.
64587
+30° Centre hospitalier régional de Toulouse ;
64750 64588
 
64751
-######### Article R714-21-10
64589
+31° Centre hospitalier régional de Tours.
64752 64590
 
64753
-Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel.
64591
+####### Sous-section 2 : Centres hospitaliers.
64754 64592
 
64755
-######### Article R714-21-11
64593
+######## Article R6141-16
64756 64594
 
64757
-Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.
64595
+Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.
64758 64596
 
64759
-######## II. - Nomination aux fonctions de chef de service ou de département à temps partiel
64597
+####### Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
64760 64598
 
64761
-######### Article R714-21-12
64599
+######## Article R6141-17
64762 64600
 
64763
-Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
64601
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, la liste des hôpitaux locaux.
64764 64602
 
64765
-Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :
64603
+######## Article R6141-18
64766 64604
 
64767
-1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
64605
+L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
64768 64606
 
64769
-2° Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
64607
+1° Avec ou sans hébergement :
64770 64608
 
64771
-3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres que la pharmacie ;
64609
+a) Des soins de courte durée en médecine ;
64772 64610
 
64773
-4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
64611
+b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;
64774 64612
 
64775
-######### Article R714-21-13
64613
+2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
64776 64614
 
64777
-Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.
64615
+######## Article R6141-19
64778 64616
 
64779
-######## III
64617
+Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, l'hôpital local participe notamment :
64780 64618
 
64781
-######### - Dispositions propres aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie
64619
+1° Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
64782 64620
 
64783
-########## Article R714-21-14
64621
+2° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
64784 64622
 
64785
-Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
64623
+3° Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
64786 64624
 
64787
-########## Article R714-21-15
64625
+######## Article R6141-20
64788 64626
 
64789
-La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
64627
+La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 6141-2, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
64790 64628
 
64791
-########## Article R714-21-16
64629
+######## Article R6141-21
64792 64630
 
64793
-La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend *composition* :
64631
+La convention prévoit au moins :
64794 64632
 
64795
-1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
64633
+1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
64796 64634
 
64797
-2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
64635
+2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
64798 64636
 
64799
-a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
64637
+3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
64800 64638
 
64801
-b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
64639
+4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.
64802 64640
 
64803
-c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
64641
+La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
64804 64642
 
64805
-d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
64643
+######## Article R6141-22
64806 64644
 
64807
-e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;
64645
+La convention peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
64808 64646
 
64809
-3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.
64647
+######## Article R6141-23
64810 64648
 
64811
-Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
64649
+La convention s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
64812 64650
 
64813
-########## Article R714-21-17
64651
+######## Article R6141-24
64814 64652
 
64815
-Le mandat de la commission est de cinq ans.
64653
+Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
64816 64654
 
64817
-Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
64655
+1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
64818 64656
 
64819
-Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.
64657
+2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement.
64820 64658
 
64821
-Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64659
+######## Article R6141-25
64822 64660
 
64823
-######## IV
64661
+Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
64824 64662
 
64825
-######### - Dispositions particulières aux pharmacies hospitalières
64663
+L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
64826 64664
 
64827
-########## Article R714-21-18
64665
+######## Article R6141-26
64828 64666
 
64829
-Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
64667
+Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
64830 64668
 
64831
-Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
64669
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est immédiatement informé de ce remplacement.
64832 64670
 
64833
-######## V. - Dispositions particulières à l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
64671
+######## Article R6141-27
64834 64672
 
64835
-######### Article R714-21-19
64673
+Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
64836 64674
 
64837
-Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
64675
+Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
64838 64676
 
64839
-a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte ;
64677
+######## Article R6141-28
64840 64678
 
64841
-b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte.
64679
+Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 6141-33.
64842 64680
 
64843
-La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.
64681
+######## Article R6141-29
64844 64682
 
64845
-####### Paragraphe 5 : Dispositions communes
64683
+Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il recrute les praticiens prévus à l'article L. 6152-1.
64846 64684
 
64847
-######## Article R714-21-20
64685
+######## Article R6141-30
64848 64686
 
64849
-Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité.
64687
+Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 6141-29, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
64850 64688
 
64851
-Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an.
64689
+######## Article R6141-31
64852 64690
 
64853
-######## Article R714-21-21
64691
+L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
64854 64692
 
64855
-Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
64693
+######## Article R6141-32
64856 64694
 
64857
-Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.
64695
+Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
64858 64696
 
64859
-######## Article R714-21-22
64697
+Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
64860 64698
 
64861
-Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
64699
+######## Article R6141-33
64862 64700
 
64863
-La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an *durée*. Elle est renouvelable une fois.
64701
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
64864 64702
 
64865
-######## Article R714-21-23
64703
+######## Article R6141-34
64866 64704
 
64867
-Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.
64705
+Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
64868 64706
 
64869
-######## Article R714-21-24
64707
+Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
64870 64708
 
64871
-A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.
64709
+1° En médecine :
64872 64710
 
64873
-######## Article R714-21-25
64711
+- un acte par jour, les deux premières semaines ;
64712
+- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
64874 64713
 
64875
-Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale :
64714
+2° En soins de suite :
64876 64715
 
64877
-a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
64716
+- un acte et demi par semaine ;
64878 64717
 
64879
-b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins ;
64718
+3° En soins de longue durée :
64880 64719
 
64881
-c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
64720
+- un demi-acte par semaine.
64882 64721
 
64883
-###### Sous-section 3 : Conseil de service ou de département
64722
+La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
64884 64723
 
64885
-####### Article R714-22-1
64724
+######## Article R6141-35
64886 64725
 
64887
-Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
64726
+Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minorés d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
64888 64727
 
64889
-Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.
64728
+######## Article R6141-36
64890 64729
 
64891
-####### Article R714-22-2
64730
+Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 6141-33 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
64892 64731
 
64893
-Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.
64732
+L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
64894 64733
 
64895
-####### Article R714-22-3
64734
+1° Le conseil d'administration ;
64896 64735
 
64897
-Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :
64736
+2° La commission médicale d'établissement ;
64898 64737
 
64899
-1° De membres de droit ;
64738
+3° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
64900 64739
 
64901
-2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
64740
+4° Le comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
64902 64741
 
64903
-####### Article R714-22-4
64742
+5° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
64904 64743
 
64905
-Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :
64744
+6° Le comité technique d'établissement ;
64906 64745
 
64907
-1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;
64746
+7° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ;
64908 64747
 
64909
-2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 6146-5 ;
64748
+8° La commission du service de soins infirmiers de rééducations et médico-techniques ;
64910 64749
 
64911
-3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;
64750
+9° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
64912 64751
 
64913
-4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
64752
+10° Les commissions locales créées par le règlement intérieur de l'établissement ;
64914 64753
 
64915
-5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;
64754
+11° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.
64916 64755
 
64917
-6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
64756
+Cette indemnité, fixée par réunion à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 7° du présent article et dans la limite de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 8° à 11°.
64918 64757
 
64919
-####### Article R714-22-5
64758
+Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
64920 64759
 
64921
-Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :
64760
+Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35.
64922 64761
 
64923
-1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
64762
+####### Sous-section 4 : Centres antipoison.
64924 64763
 
64925
-a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;
64764
+######## Article D6141-37
64926 64765
 
64927
-b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;
64766
+Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
64928 64767
 
64929
-c) Le collège des praticiens attachés ;
64768
+Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1, d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134-1 ou d'un produit mentionné à l'article L. 5136-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.
64930 64769
 
64931
-d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
64770
+######## Article D6141-38
64932 64771
 
64933
-2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
64772
+Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
64934 64773
 
64935
-a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;
64774
+######## Article D6141-39
64936 64775
 
64937
-b) Le collège des secrétaires médicaux ;
64776
+Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
64938 64777
 
64939
-c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;
64778
+######## Article D6141-40
64940 64779
 
64941
-d) Le collège des agents des services hospitaliers ;
64780
+Les centres participent à la toxicovigilance. A ce titre :
64942 64781
 
64943
-e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;
64782
+1° Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
64944 64783
 
64945
-f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
64784
+2° Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
64946 64785
 
64947
-g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.
64786
+3° Ils alertent les services du ministre chargé de la santé et les autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
64948 64787
 
64949
-####### Article R714-22-6
64788
+4° Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
64950 64789
 
64951
-Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
64790
+Pour l'exécution de la mission définie au 2°, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui est un praticien hospitalier de cet établissement.
64952 64791
 
64953
-Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
64792
+######## Article D6141-41
64954 64793
 
64955
-####### Article R714-22-7
64794
+Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
64956 64795
 
64957
-La date du tirage au sort prévu au 2° de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.
64796
+Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
64958 64797
 
64959
-Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
64798
+Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.
64960 64799
 
64961
-####### Article R714-22-8
64800
+######## Article D6141-42
64962 64801
 
64963
-Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur.
64802
+Les centres ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1341-10, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 1341-1 à L. 1343-3 et R. 1341-8 à R. 1341-10.
64964 64803
 
64965
-Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
64804
+Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1342-20, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 1341-8 et R. 1342-19.
64966 64805
 
64967
-####### Article R714-22-9
64806
+######## Article D6141-43
64968 64807
 
64969
-Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.
64808
+Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.
64970 64809
 
64971
-En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
64810
+Ils comportent une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 6141-45 et D. 6141-46 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.
64972 64811
 
64973
-####### Article R714-22-10
64812
+Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5121-169.
64974 64813
 
64975
-Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
64814
+######## Article D6141-44
64976 64815
 
64977
-Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
64816
+Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.
64978 64817
 
64979
-Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
64818
+Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 1341-8.
64980 64819
 
64981
-####### Article R714-22-11
64820
+######## Article D6141-45
64982 64821
 
64983
-Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.
64822
+La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.
64984 64823
 
64985
-###### Sous-section 4 : Des responsables d'unité fonctionnelle
64824
+Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
64986 64825
 
64987
-####### Article R714-24-1
64826
+######## Article D6141-46
64988 64827
 
64989
-Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont désignés, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 714-24, pour une période de trois ans renouvelable.
64828
+Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
64990 64829
 
64991
-####### Article R714-24-2
64830
+Ils disposent en particulier :
64992 64831
 
64993
-Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
64832
+1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
64994 64833
 
64995
-###### Sous-section 5 : Service de soins infirmiers
64834
+2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;
64996 64835
 
64997
-####### Article R714-26-1
64836
+3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
64998 64837
 
64999
-Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
64838
+4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
65000 64839
 
65001
-L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
64840
+5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
65002 64841
 
65003
-Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
64842
+6° Des moyens informatiques, définis à l'article D. 6141-47, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
65004 64843
 
65005
-####### Article R714-26-2
64844
+######## Article D6141-47
65006 64845
 
65007
-Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.
64846
+Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
65008 64847
 
65009
-Cette commission comprend :
64848
+Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.
65010 64849
 
65011
-a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
64850
+######## Article D6141-48
65012 64851
 
65013
-b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.
64852
+Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional.
65014 64853
 
65015
-Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
64854
+######## Article R6141-49
65016 64855
 
65017
-####### Article R714-26-3
64856
+L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
65018 64857
 
65019
-Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :
64858
+######## Article R6141-50
65020 64859
 
65021
-a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;
64860
+L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil d'administration.
65022 64861
 
65023
-b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrices ;
64862
+Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
65024 64863
 
65025
-c) Collège des aides-soignants.
64864
+######## Article R6141-51
65026 64865
 
65027
-La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
64866
+Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.
65028 64867
 
65029
-Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
64868
+######## Article R6141-52
65030 64869
 
65031
-####### Article R714-26-4
64870
+La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par l'article L. 6141-4.
65032 64871
 
65033
-Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement.
64872
+##### Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire
65034 64873
 
65035
-Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
64874
+###### Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
65036 64875
 
65037
-####### Article R714-26-5
64876
+####### Sous-section 1 : Objet des conventions.
65038 64877
 
65039
-Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
64878
+######## Article R6142-1
65040 64879
 
65041
-Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
64880
+Conformément à l'article L. 6142-3, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires tels que définis à l'article L. 6142-1.
65042 64881
 
65043
-Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
64882
+######## Article R6142-2
65044 64883
 
65045
-Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
64884
+Conformément à l'article L. 6142-17, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires où, dans le respect des malades, sont dispensés les enseignements préparatoires au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et les enseignements postuniversitaires et qui, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, participent à la recherche dentaire.
65046 64885
 
65047
-####### Article R714-26-6
64886
+######## Article R6142-3
65048 64887
 
65049
-Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers :
64888
+Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L. 6142-3, L. 6142-7 et L. 6142-17, tenus de se conformer aux dispositions de la présente section.
65050 64889
 
65051
-a) Le ou les infirmiers généraux qui assistent le directeur du service de soins infirmiers ;
64890
+Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires à ces dispositions.
65052 64891
 
65053
-b) Les directeurs des écoles paramédicales rattachées à l'établissement ;
64892
+######## Article R6142-4
65054 64893
 
65055
-c) Un représentant des élèves infirmiers de troisième année désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi les deux élus au conseil technique de l'école rattachée à l'établissement ;
64894
+Les conventions sont signées :
65056 64895
 
65057
-d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur après tirage au sort parmi des volontaires ;
64896
+1° Pour les centres hospitaliers régionaux, par le directeur général après délibération du conseil d'administration ;
65058 64897
 
65059
-e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
64898
+2° Pour les universités et en leur nom, par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées. Elles sont soumises à l'approbation du président de l'université.
65060 64899
 
65061
-####### Article R714-26-7
64900
+######## Article R6142-5
65062 64901
 
65063
-La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.
64902
+Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
65064 64903
 
65065
-L'ordre du jour est fixé par le président.
64904
+######## Article R6142-6
65066 64905
 
65067
-La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
64906
+Font partie du centre hospitalier et universitaire :
65068 64907
 
65069
-####### Article R714-26-8
64908
+1° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche des unités de formation et de recherche concernées ;
65070 64909
 
65071
-A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.
64910
+2° L'ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l'exception de ceux qui sont maintenus soit totalement soit partiellement en dehors, en application du 1° de l'article L. 6142-17.
65072 64911
 
65073
-####### Article R714-26-9
64912
+######## Article R6142-7
65074 64913
 
65075
-L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.
64914
+Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
65076 64915
 
65077
-Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
64916
+1° L'ensemble des services des unités de formation et de recherche odontologiques ;
65078 64917
 
65079
-####### Article R714-26-10
64918
+2° L'ensemble des services d'odontologie du centre hospitalier universitaire.
65080 64919
 
65081
-Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
64920
+######## Article R6142-8
65082 64921
 
65083
-####### Article R714-26-11
64922
+Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques.
65084 64923
 
65085
-Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
64924
+A cette fin, les conventions fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
65086 64925
 
65087
-##### Section 4 : Les personnels des établissements publics de santé
64926
+######## Article R6142-9
65088 64927
 
65089
-###### Article R714-28-1
64928
+Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application du présent chapitre, ceux des services de biologie, d'explorations fonctionnelles, de psychiatrie, de radiologie, de suite et de réadaptation et de longue durée qui ne sont pas nécessaires à l'enseignement et à la recherche médicale.
65090 64929
 
65091
-Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent ni d'un conseil de service ou de département institué en application de l'article L. 714-22, ni d'une structure médicale ou médico-technique créée par le conseil d'administration de l'établissement en application de l'article R. 714-25-2 (1) bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
64930
+Les praticiens exerçant dans ces services hospitaliers ne participent pas aux tâches d'enseignement et de recherche et ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.
65092 64931
 
65093
-###### Article R714-28-2
64932
+######## Article R6142-10
65094 64933
 
65095
-Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
64934
+Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées entièrement par les membres du personnel enseignant et hospitalier, il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers qui ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.
65096 64935
 
65097
-###### Article R714-28-3
64936
+######## Article R6142-11
65098 64937
 
65099
-Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.
64938
+Les services placés en dehors de l'application du présent chapitre, ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1 sont énumérés par la convention.
65100 64939
 
65101
-Ces modalités doivent notamment définir :
64940
+Le nombre total des postes hospitaliers susceptibles d'être occupés par des praticiens autres que les assistants et adjoints ne peut, pour l'ensemble des centres hospitaliers universitaires, et pour l'ensemble des disciplines autres que l'anesthésiologie, être supérieur à 25 % du nombre total des personnels enseignants et hospitaliers.
65102 64941
 
65103
-a) Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;
64942
+####### Sous-section 2 : Dispositions financières.
65104 64943
 
65105
-b) Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;
64944
+######## Article R6142-12
65106 64945
 
65107
-c) Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
64946
+Est supporté par l'université l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.
65108 64947
 
65109
-d) Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
64948
+Sont également supportées par l'université, les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
65110 64949
 
65111
-###### Article R714-28-4
64950
+Les dépenses sont soit payées directement soit remboursées intégralement au centre hospitalier universitaire. Ce remboursement est effectué dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.
65112 64951
 
65113
-La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.
64952
+######## Article R6142-13
65114 64953
 
65115
-##### Section 6 : Dispositions diverses
64954
+Le centre hospitalier universitaire supporte l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière.
65116 64955
 
65117
-###### Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein
64956
+Dans la mesure où le centre hospitalier utilise à des fins hospitalières les services des unités de formation et de recherche, il rembourse à l'université les dépenses exposées par elles, dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.
65118 64957
 
65119
-####### Paragraphe 1 : Modalités d'exercice de l'activité libérale
64958
+######## Article R6142-14
65120 64959
 
65121
-######## Article R714-28-10
64960
+L'université prend en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages causés au centre hospitalier universitaire, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par les étudiants, à l'occasion de leurs activités universitaires, soit par les personnels relevant de son autorité à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par toute personne participant à l'enseignement post-universitaire organisé sous sa responsabilité.
65122 64961
 
65123
-La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics est exclusive de l'exercice de toute activité libérale.
64962
+En application de l'alinéa ci-dessus, l'université rembourse au centre hospitalier universitaire le montant des primes afférentes à l'assurance contractée à cette fin et le cas échéant, le montant des dommages non couverts par l'assurance.
65124 64963
 
65125
-Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susvisées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.
64964
+######## Article R6142-15
65126 64965
 
65127
-######## Article R714-28-11
64966
+Le centre hospitalier universitaire, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités hospitalières aux unités de formation et de recherche concernées ainsi qu'aux étudiants et aux personnels de celles-ci.
65128 64967
 
65129
-Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.
64968
+Il a la faculté de contracter une assurance pour la couverture de ce risque.
65130 64969
 
65131
-######## Article R714-28-12
64970
+####### Sous-section 3 : Règlement annexé aux conventions.
65132 64971
 
65133
-Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
64972
+######## Article R6142-16
65134 64973
 
65135
-Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
64974
+Un règlement, annexé à la convention, fixe :
65136 64975
 
65137
-Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
64976
+1° Les conditions de séjour et de circulation, d'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels des unités de formation et de recherche n'appartenant pas au personnel enseignant et hospitalier et d'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers ;
65138 64977
 
65139
-Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale.
64978
+2° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'université ou des unités de formation et de recherche, soit du centre hospitalier universitaire peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention ;
65140 64979
 
65141
-######## Article R714-28-13
64980
+3° Les conditions dans lesquelles les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire assurent le bon ordre à l'intérieur du centre hospitalier et universitaire ou du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
65142 64981
 
65143
-Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé.
64982
+######## Article R6142-17
65144 64983
 
65145
-######## Article R714-28-14
64984
+Les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article R. 6142-16.
65146 64985
 
65147
-Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
64986
+Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre hospitalier et universitaire, les directeurs des unités de formation et de recherche délèguent leurs pouvoirs au directeur général du centre hospitalier universitaire dans les locaux universitaires définis dans la convention en dehors des heures d'enseignement.
65148 64987
 
65149
-Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
64988
+Le directeur général du centre hospitalier universitaire tient les directeurs d'unités de formation et de recherche informés des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.
65150 64989
 
65151
-En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
64990
+######## Article R6142-18
65152 64991
 
65153
-######## Article R714-28-15
64992
+En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier universitaire, soit de l'université soit d'une unité de formation ou de recherche, la sanction est prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, saisie à la demande du responsable de l'application du règlement. En cas d'urgence, celui-ci peut demander la suspension du fautif.
65154 64993
 
65155
-Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
64994
+Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur d'une unité de formation et de recherche peut interdire provisoirement l'accès aux locaux universitaires à un membre du personnel du centre hospitalier universitaire. Le directeur général du centre hospitalier universitaire peut, dans les mêmes conditions, interdire l'accès des terrains et des bâtiments ou services hospitaliers à un membre du personnel de l'université ou d'une unité de formation et de recherche. L'autorité qui a pris la mesure en donne immédiatement avis à l'autorité normalement responsable, en vue d'un examen conjoint de la situation.
65156 64995
 
65157
-######## Article R714-28-16
64996
+Si l'infraction au règlement a été commise par un étudiant, le responsable de l'application du règlement en saisit le directeur de l'unité de formation et de recherche intéressé.
65158 64997
 
65159
-Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien doit recevoir, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.
64998
+Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur général du centre hospitalier universitaire peut interdire provisoirement au fautif l'accès sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers. Le directeur de l'unité de formation et de recherche intéressé en est immédiatement informé en vue d'un examen conjoint de la situation.
65160 64999
 
65161
-En cas d'hospitalisation, il doit formuler expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.
65000
+####### Sous-section 4 : Commission locale de conciliation.
65162 65001
 
65163
-Les dispositions de l'article 15 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux types de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux sont applicables dans tous les établissements publics de santé.
65002
+######## Article R6142-19
65164 65003
 
65165
-######## Article R714-28-16-1
65004
+La commission de conciliation, instituée par l'article L. 6142-11 pour le règlement des difficultés susceptibles d'intervenir à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions mentionnées à l'article L. 6142-3, se réunit soit à l'initiative du préfet, soit à la demande des deux parties contractantes ou de l'une d'elles seulement.
65166 65005
 
65167
-La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant.
65006
+Le préfet convoque la commission dans le mois qui suit la demande. La commission entend le président du conseil d'administration et le directeur général du centre hospitalier universitaire partie à la convention.
65168 65007
 
65169
-######## Article R714-28-16-2
65008
+Le préfet a la faculté de convoquer soit d'office, soit à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique ou de l'un des contractants, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
65170 65009
 
65171
-Les praticiens radiologues hospitaliers qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d'actes de scanographie réalisés dans le cadre de leur activité libérale.
65010
+Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le ou les trésoriers-payeurs généraux du ou des départements de la ou des villes sièges des unités de formation et de recherche et du centre hospitalier universitaire intéressés ou à Paris, le receveur général des finances sont obligatoirement convoqués afin de faire connaître leur avis.
65172 65011
 
65173
-######## Article R714-28-16-3
65012
+Le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est également convoqué lorsque cette administration est concernée.
65174 65013
 
65175
-L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article R. 714-28-16-1.
65014
+Lorsque la commission se réunit pour régler les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions constitutives des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, elle comprend, outre les membres énumérés à l'article L. 6142-11, un membre du conseil de l'unité de formation et de recherche en odontologie.
65176 65015
 
65177
-####### Paragraphe 2 : Commissions de l'activité libérale
65016
+######## Article R6142-20
65178 65017
 
65179
-######## Article R714-28-17
65018
+A défaut d'accord intervenu dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, le préfet saisit les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
65180 65019
 
65181
-La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
65020
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 6142-12, ces ministres statuent conjointement après avoir entendu, s'ils le jugent utile, les représentants des deux contractants. Les ministres notifient leur décision aux deux contractants et en informent le préfet, président de la commission de conciliation. La décision des ministres s'impose aux contractants.
65182 65021
 
65183
-Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
65022
+######## Article R6142-21
65184 65023
 
65185
-La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
65024
+La procédure définie aux articles R. 6142-19 et R. 6142-20 est applicable au cas où des difficultés se présentent au moment du renouvellement de la convention en cas de dénonciation de celle-ci par l'un des contractants. Toutefois, la convention antérieure continue à s'appliquer jusqu'à l'accord intervenu devant la commission de conciliation ou jusqu'à la notification, par les ministres, de leur décision.
65186 65025
 
65187
-La commission de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.
65026
+######## Article R6142-22
65188 65027
 
65189
-Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet.
65028
+Les articles R. 6142-19 à R. 6142-21 s'appliquent aux difficultés qui pourraient s'élever entre les contractants à l'occasion de l'établissement, de la révision ou de l'application du règlement annexé aux conventions mentionnées à l'article L. 6142-3.
65190 65029
 
65191
-Conformément à l'article L. 6154-5, la commission de l'activité libérale peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son activité libérale.
65030
+####### Sous-section 5 : Commission nationale de conciliation.
65192 65031
 
65193
-Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
65032
+######## Article R6142-23
65194 65033
 
65195
-######## Article R714-28-18
65034
+Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend :
65196 65035
 
65197
-Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65036
+1° Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers biologistes affectés dans des centres hospitaliers et universitaires ;
65198 65037
 
65199
-La commission comprend :
65038
+2° Cinq biologistes de centres hospitaliers universitaires.
65200 65039
 
65201
-1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
65040
+Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.
65202 65041
 
65203
-2° Deux représentants désignés par le conseil d'administration parmi ses membres non médecins ;
65042
+######## Article R6142-24
65204 65043
 
65205
-3° Un représentant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
65044
+Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
65206 65045
 
65207
-4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;
65046
+######## Article R6142-25
65208 65047
 
65209
-5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
65048
+La présidence de la commission est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 6142-23 élus pour un an au scrutin secret par les membres de la commission.
65210 65049
 
65211
-6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement.
65050
+Lors de l'élection initiale, la catégorie dans laquelle est choisi le président est désignée par tirage au sort.
65212 65051
 
65213
-La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
65052
+######## Article R6142-26
65214 65053
 
65215
-######## Article R714-28-19
65054
+La commission est saisie par le préfet, président de la commission de conciliation prévue à l'article L. 6142-11.
65216 65055
 
65217
-A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est en outre constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens à l'hôpital.
65056
+######## Article R6142-27
65218 65057
 
65219
-L'article R. 714-28-18 ci-dessus est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
65058
+La commission examine le dossier transmis par le préfet, lequel comporte l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de coordination de l'enseignement médical et l'avis du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie. Dans le cas d'une unité de formation et de recherche mixte de médecine et de pharmacie, le dossier comporte l'avis du directeur de l'unité et celui de l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ou celui de l'enseignant responsable de la médecine si le directeur est pharmacien.
65220 65059
 
65221
-1° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité consultatif médical compétent, l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'hôpital siège du comité consultatif médical ;
65060
+######## Article R6142-28
65222 65061
 
65223
-2° Un des membres mentionnés au 2° est, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l'autre est désigné par le conseil d'administration.
65062
+Un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président en exercice. Le rapporteur n'a pas voix délibérative lorsqu'il est choisi en dehors de la commission.
65224 65063
 
65225
-######## Article R714-28-20
65064
+Le président convoque la commission et établit l'ordre du jour de la séance. Il y inscrit les affaires d'office ou sur la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
65226 65065
 
65227
-Le mandat des membres de la commission de l'activité libérale d'établissement est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
65066
+######## Article R6142-29
65228 65067
 
65229
-La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article R. 714-28-17 ou par un praticien. Elle est convoquée à l'initiative de son président. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.
65068
+La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche et l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, ou l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ainsi que le président du conseil d'administration, le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire, le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants.
65230 65069
 
65231
-Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.
65070
+Le président en exercice peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
65232 65071
 
65233
-######## Article R714-28-21
65072
+######## Article R6142-30
65234 65073
 
65235
-Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
65074
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
65236 65075
 
65237
-Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
65076
+######## Article R6142-31
65238 65077
 
65239
-Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
65078
+L'avis de la commission et le procès-verbal de la séance sont transmis pour décision aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
65240 65079
 
65241
-La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
65080
+Les ministres statuent sans l'avis de la commission dans le cas où celle-ci n'a pu valablement délibérer, faute de la présence de la majorité de ses membres.
65242 65081
 
65243
-Les avis et propositions de la commission sont motivés.
65082
+###### Section 2 : Conventions d'association avec un organisme public ou privé
65244 65083
 
65245
-Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
65084
+####### Sous-section 1 : Adoption de la convention.
65246 65085
 
65247
-######## Article R714-28-22
65086
+######## Article R6142-32
65248 65087
 
65249
-La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
65088
+Les conventions prévues à l'article L. 6142-5 permettant d'associer un organisme public ou privé, établissement de santé ou autre organisme, aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres hospitaliers et universitaires ou aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions de la présente section. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires à ces dispositions.
65250 65089
 
65251
-######## Article R714-28-23
65090
+Les conventions sont signées :
65252 65091
 
65253
-La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
65092
+1° En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
65254 65093
 
65255
-######## Article R714-28-24
65094
+a) Par le président de l'université pour les unités de formation et de recherche concernées ;
65256 65095
 
65257
-Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 714-28-23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
65096
+b) Par le directeur général du centre hospitalier universitaire après délibération du conseil d'administration ;
65258 65097
 
65259
-Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
65098
+2° En ce qui concerne l'organisme public ou privé, par son représentant légal, agissant, lorsque l'organisme est public, sur mandat du conseil d'administration.
65260 65099
 
65261
-######## Article R714-28-25
65100
+######## Article R6142-33
65262 65101
 
65263
-La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 714-28-24 ci-dessus.
65102
+Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
65264 65103
 
65265
-La commission est saisie par le ministre.
65104
+####### Sous-section 2 : Etendue de la convention.
65266 65105
 
65267
-######## Article R714-28-26
65106
+######## Article R6142-34
65268 65107
 
65269
-Les membres de la Commission nationale de l'activité libérale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
65108
+La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'organisme.
65270 65109
 
65271
-La commission comprend :
65110
+Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment :
65272 65111
 
65273
-1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
65112
+1° La liste des services de l'organisme affectés à l'accomplissement de la ou des missions auxquelles l'organisme est associé ;
65274 65113
 
65275
-2° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
65114
+2° Pour chacune des catégories de personnels enseignants et hospitaliers, la liste des postes à pourvoir dans l'organisme et, pour chaque poste, la part d'activité que doit y consacrer le membre du personnel enseignant et hospitalier qui y est affecté, avec indication, le cas échéant, du secteur privé auquel il peut prétendre ;
65276 65115
 
65277
-3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
65116
+3° Le nombre de postes d'internes et d'étudiants à pourvoir par des affectations d'internes et d'étudiants du centre hospitalier universitaire ;
65278 65117
 
65279
-4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
65118
+4° Le nombre d'étudiants susceptibles d'être admis dans l'organisme.
65280 65119
 
65281
-5° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
65120
+######## Article R6142-35
65282 65121
 
65283
-6° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
65122
+Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'organisme associé de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre hospitalier et universitaire, cette affectation peut porter sur tout ou partie de l'activité universitaire ou hospitalière des intéressés.
65284 65123
 
65285
-7° Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un administrateur de centre hospitalier et universitaire et un administrateur d'un établissement hospitalier non universitaire nommés sur proposition de la fédération hospitalière de France.
65124
+Lorsque l'affectation porte sur la totalité de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, celui-ci est mis à la disposition de l'organisme, pour une période renouvelable d'un an au moins et de cinq ans au plus, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté acquise dans cette situation est prise en compte, suivant le cas, pour le calcul de la rémunération universitaire ainsi que pour l'acquisition des droits à l'avancement et à la retraite, ou pour le calcul des émoluments hospitaliers si l'intéressé n'est pas chef de service. L'intéressé est remplacé dans ses fonctions hospitalières et universitaires, suivant le cas, dès que son affectation devient effective.
65286 65125
 
65287
-######## Article R714-28-27
65126
+Lorsque l'affectation prend fin, il est réaffecté soit à son poste s'il est vacant, soit au premier poste dont la vacance s'ouvre à l'unité de formation ou de recherche concernée, ou au centre hospitalier universitaire et qui correspond à son grade et à sa discipline. Il peut demander sa réaffectation avant la fin de la période pour laquelle il a été mis à la disposition de l'établissement ou de l'organisme. La décision à intervenir sur cette demande est prise en tenant compte des nécessités du service et des vacances existantes. L'intéressé peut bénéficier d'une mutation dans les conditions fixées par son statut.
65288 65127
 
65289
-La Commission nationale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
65128
+Lorsque l'affectation porte sur une fraction seulement de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, elle est prononcée par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou pharmaceutique et du directeur du centre hospitalier universitaire.
65290 65129
 
65291
-Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
65130
+######## Article R6142-36
65292 65131
 
65293
-######## Article R714-28-28
65132
+Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par l'organisme partie à la convention dans les conditions définies par celle-ci et par les dispositions en vigueur.
65294 65133
 
65295
-Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
65134
+Dans le cas d'affectation portant sur la totalité de l'activité hospitalière, l'organisme prend en charge la totalité des émoluments hospitaliers auxquels peut prétendre l'intéressé et des charges sociales y afférentes, et il le rémunère directement. Les membres des personnels enseignants et hospitaliers qui ne sont pas chefs de service et qui sont affectés dans un poste de chef de service ont droit, dans cette situation, aux émoluments hospitaliers de chef de service déterminés en application des dispositions en vigueur.
65296 65135
 
65297
-Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
65136
+Lorsque l'activité hospitalière consacrée à l'organisme n'est que partielle, l'organisme est tenu de verser au centre hospitalier universitaire auquel incombe la rémunération de l'intéressé la part des émoluments de celui-ci et des charges sociales y afférentes qui correspond à l'activité exercée.
65298 65137
 
65299
-######## Article R714-28-29
65138
+Lorsque tout ou partie de l'activité hospitalière de l'intéressé est effectuée dans un établissement de santé privé à but lucratif, les honoraires afférents aux actes accomplis sont comptabilisés dans un compte spécial. Les excédents éventuellement constatés après déduction des émoluments hospitaliers de l'intéressé sont reversés au centre hospitalier universitaire.
65300 65139
 
65301
-Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
65140
+######## Article R6142-37
65302 65141
 
65303
-La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
65142
+L'affectation à un organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'intéressé.
65304 65143
 
65305
-######## Article R714-28-30
65144
+######## Article R6142-38
65306 65145
 
65307
-Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
65146
+Des internes et, le cas échéant, des étudiants du centre hospitalier universitaire peuvent être affectés avec leur accord à l'organisme partie à la convention.
65308 65147
 
65309
-La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il doit être motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
65148
+Les intéressés ont droit, dans l'établissement d'affectation, aux rémunérations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre dans le centre hospitalier universitaire où ils ont été nommés.
65310 65149
 
65311
-###### Sous-section 2 : Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36
65150
+######## Article R6142-39
65312 65151
 
65313
-####### Article R714-29
65152
+Dans le cas où l'organisme partie à la convention est associé à une mission d'enseignement, la convention définit les conditions de séjour des étudiants dans son enceinte.
65314 65153
 
65315
-Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 714-36 et à la présente sous-section, à créer dans les disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2 des structures d'hospitalisation spécifiques permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 714-34 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
65154
+######## Article R6142-40
65316 65155
 
65317
-L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 ; la capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 714-36, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
65156
+La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiments, à l'amortissement, au fonctionnement des services ainsi qu'à la réparation des dommages causés.
65318 65157
 
65319
-####### Article R714-30
65158
+####### Sous-section 3 : Commission de conciliation.
65320 65159
 
65321
-I. - L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 714-29 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire et sociale :
65160
+######## Article R6142-41
65322 65161
 
65323
-1. Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé soumis aux dispositions de l'article L. 710-16-2, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;
65162
+Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions prévues à la présente section sont soumises à une commission de conciliation présidée par le préfet du département siège du centre hospitalier et universitaire et comprenant le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le représentant du comité de coordination de l'enseignement médical, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le représentant légal de l'organisme partie à la convention.
65324 65163
 
65325
-2. Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.
65164
+Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le trésorier-payeur général du département de la ville siège du centre hospitalier et universitaire intéressé est convoqué pour avis.
65326 65165
 
65327
-II. - L'autorisation est subordonnée, en outre, à la condition :
65166
+Lorsque la convention intéresse une ou plusieurs unités de formation et de recherche de l'académie de Paris et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le receveur général des finances de Paris et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont convoqués pour avis.
65328 65167
 
65329
-1. Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;
65168
+A défaut d'accord au sein de la commission, les difficultés sont soumises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui statuent par décision commune.
65330 65169
 
65331
-2. Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;
65170
+###### Section 3 : Haut Comité hospitalo-universitaire.
65332 65171
 
65333
-3. Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65172
+####### Article D6142-42
65334 65173
 
65335
-####### Article R714-31
65174
+Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L. 6142-15 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation.
65336 65175
 
65337
-I. - La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation régie par la présente sous-section ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier comportant :
65176
+####### Article D6142-43
65338 65177
 
65339
-1. La délibération du conseil d'administration prévue au 18° de l'article L. 714-4 ;
65178
+Le comité est saisi par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
65340 65179
 
65341
-2. La présentation de l'opération envisagée, notamment au regard des besoins de la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
65180
+####### Article D6142-44
65342 65181
 
65343
-3. L'engagement prévu au 3 du II de l'article R. 714-30.
65182
+Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
65344 65183
 
65345
-II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
65184
+####### Article D6142-45
65346 65185
 
65347
-III. - Les documents mentionnés au I et leurs compléments éventuels sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
65186
+Le comité comprend, outre son président, seize membres :
65348 65187
 
65349
-####### Article R714-32
65188
+1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et des présidents d'université médecins ;
65350 65189
 
65351
-La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies à l'article L. 712-16. Toutefois, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de cet article court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.
65190
+2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
65352 65191
 
65353
-####### Article R714-33
65192
+3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
65354 65193
 
65355
-Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 712-17-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 714-30 dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ou lorsque les prescriptions de l'article L. 714-36 ou de la présente sous-section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.
65194
+4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
65356 65195
 
65357
-####### Article R714-34
65196
+5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
65358 65197
 
65359
-Peuvent être admis sur leur demande, par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à dispenser des soins dans une structure régie par la présente sous-section les médecins ou sages-femmes exerçant à titre libéral qui résident effectivement à une distance du centre hospitalier leur permettant de satisfaire à l'obligation qui leur est faite de participer à la continuité des soins au sein de cette structure.
65198
+6° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
65360 65199
 
65361
-Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public de santé.
65200
+7° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
65362 65201
 
65363
-####### Article R714-35
65202
+8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
65364 65203
 
65365
-Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures.
65204
+####### Article D6142-46
65366 65205
 
65367
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien.
65206
+Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
65368 65207
 
65369
-####### Article R714-36
65208
+####### Article D6142-47
65370 65209
 
65371
-Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission dudit patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente sous-section.
65210
+Le comité peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
65372 65211
 
65373
-####### Article R714-37
65212
+####### Article D6142-48
65374 65213
 
65375
-Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
65214
+Les travaux du comité font l'objet d'un rapport adressé aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
65376 65215
 
65377
-Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :
65216
+####### Article D6142-49
65378 65217
 
65379
-20 % pour les consultations ;
65218
+Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
65380 65219
 
65381
-60 % pour les actes de radfiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
65220
+####### Article D6142-50
65382 65221
 
65383
-30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.
65222
+Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
65384 65223
 
65385
-Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
65224
+##### Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
65386 65225
 
65387
-Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
65226
+###### Section 1 : Conseil d'administration
65388 65227
 
65389
-####### Article R714-38
65228
+####### Sous-section 1 : Composition
65390 65229
 
65391
-Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente sous-section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-24.
65230
+######## Paragraphe 1 : Centres hospitaliers et centres hospitaliers régionaux.
65392 65231
 
65393
-####### Article R714-39
65232
+######### Article R6143-1
65394 65233
 
65395
-Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle il demande à être admis.
65234
+Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
65396 65235
 
65397
-Ce patient, ou son représentant légal, doit nommément désigner, lors de son admission, le praticien auquel il désire faire appel.
65236
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
65398 65237
 
65399
-En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure d'hospitalisation régie par la présente sous-section s'il a été admis dans les conditions du droit commun dans un service de l'établissement, ni être transféré dans un tel service s'il a été admis dans une structure d'hospitalisation.
65238
+a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
65400 65239
 
65401
-Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de service.
65240
+b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
65402 65241
 
65403
-####### Article R714-40
65242
+c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
65404 65243
 
65405
-Les chambres ou locaux exclusivement affectés aux structures régies par la présente sous-section doivent être clairement identifiés au sein de l'établissement.
65244
+d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
65406 65245
 
65407
-####### Article R714-41
65246
+e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
65408 65247
 
65409
-La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente sous-section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 710-2-2- et R. 710-2-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.
65248
+2° Un collège des personnels comportant huit membres :
65410 65249
 
65411
-Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.
65250
+a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;
65412 65251
 
65413
-#### Chapitre 5 : Les établissements de santé privés
65252
+b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
65414 65253
 
65415
-##### Section 1 : Dispositions générales
65254
+c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
65416 65255
 
65417
-###### Sous-section 1 : Comptabilité des établissements de santé privés
65256
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
65418 65257
 
65419
-####### Article R715-1-1
65258
+a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
65420 65259
 
65421
-Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
65260
+b) Trois représentants des usagers.
65422 65261
 
65423
-1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
65262
+######### Article R6143-2
65424 65263
 
65425
-2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.
65264
+Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
65426 65265
 
65427
-##### Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
65266
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
65428 65267
 
65429
-###### Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier
65268
+a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
65430 65269
 
65431
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
65270
+b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
65432 65271
 
65433
-######## Article R715-6-1
65272
+c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
65434 65273
 
65435
-L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier doit s'engager à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 711-3 et L. 711-4.
65274
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
65436 65275
 
65437
-L'établissement doit recevoir toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
65276
+Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.
65438 65277
 
65439
-1. Les bénéficiaires de l'aide sociale ;
65278
+######### Article R6143-3
65440 65279
 
65441
-2. Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
65280
+Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
65442 65281
 
65443
-La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
65282
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
65444 65283
 
65445
-######## Article R715-6-2
65284
+a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
65446 65285
 
65447
-Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
65286
+b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
65448 65287
 
65449
-####### Paragraphe 2 : Modalités d'admission à la participation
65288
+c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
65450 65289
 
65451
-######## Article R715-6-3
65290
+d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
65452 65291
 
65453
-La demande d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement mandaté à cet effet. Cette demande, qui expose ses motivations, doit concerner l'ensemble des activités de soins de l'établissement et être accompagnée des documents suivants :
65292
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
65454 65293
 
65455
-a) L'engagement de satisfaire aux obligations législatives et réglementaires du service public hospitalier, notamment celles prévues aux articles L. 711-3 et L. 711-4, et aux conditions énoncées à l'article L. 715-6 ;
65294
+######### Article R6143-4
65456 65295
 
65457
-b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement, accompagnée des statuts de l'organisme gestionnaire en distinguant s'il y a lieu le gestionnaire et le ou les propriétaires des immobilisations. La composition de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire doit être indiquée ainsi que, le cas échéant, le nom des dirigeants et des actionnaires de la ou des sociétés propriétaires ;
65296
+Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
65458 65297
 
65459
-c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, de leurs équipements et matériels, et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
65298
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
65460 65299
 
65461
-d) Une fiche indiquant le nombre de lits ou de places par disciplines, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
65300
+a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
65462 65301
 
65463
-e) Une note détaillée sur l'organisation médicale, qui doit répondre aux normes réglementaires et aux orientations contenues dans la proposition de projet d'établissement ;
65302
+b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre de ce conseil ;
65464 65303
 
65465
-f) Un état nominatif des praticiens de l'établissement, avec leurs titres et qualités ainsi que, le cas échéant, des biologistes et électro-radiologistes qualifiés qui desservent l'établissement en vertu de conventions dont copie devra être produite ;
65304
+c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
65466 65305
 
65467
-g) Un état des effectifs des autres catégories de personnel administratif, technique et paramédical ;
65306
+d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
65468 65307
 
65469
-h) Un état des propriétés foncières et immobilières nécessaires à l'activité de service public hospitalier de l'établissement. En cas de location, une copie du bail devra être jointe au dossier ;
65308
+e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
65470 65309
 
65471
-i) Les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices connus, certifiés, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ;
65310
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
65472 65311
 
65473
-j) La proposition de projet d'établissement établie par l'instance dirigeante compétente de l'établissement.
65312
+######### Article R6143-5
65474 65313
 
65475
-La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle est situé l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars de l'année précédant celle pour laquelle la demande d'admission est présentée.
65314
+Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
65476 65315
 
65477
-A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'il répond aux exigences du service public hospitalier.
65316
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
65478 65317
 
65479
-######## Article R715-6-4
65318
+a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
65480 65319
 
65481
-L'établissement demandeur ou la personne morale dont il dépend doit être propriétaire des installations et des immeubles qu'il utilise ou être lié au propriétaire desdites installations et immeubles par un contrat permettant la bonne exécution de ses engagements.
65320
+b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
65482 65321
 
65483
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.
65322
+c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
65484 65323
 
65485
-######## Article R715-6-5
65324
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
65486 65325
 
65487
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation vérifie que le dossier est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande d'admission en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du fait de l'admission à la participation, seront à la charge des organismes d'assurance maladie.
65326
+Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.
65488 65327
 
65489
-Il recueille l'avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65328
+######## Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires.
65490 65329
 
65491
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse ensuite au ministre chargé de la santé la demande de l'établissement et son appréciation, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des documents complétant son appréciation.
65330
+######### Article R6143-6
65492 65331
 
65493
-Lorsque la demande de l'établissement porte sur des disciplines, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le ministre recueille, préalablement à sa décision, l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
65332
+Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés des trente et un membres suivants :
65494 65333
 
65495
-######## Article R715-6-6
65334
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
65496 65335
 
65497
-Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande en tenant compte des critères d'appréciation énoncés au premier alinéa de l'article R. 715-6-5. Il décide par arrêté l'admission de l'établissement à participer à l'exécution du service public hospitalier. Ampliation de cet arrêté est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'établissement de santé privé intéressé et à la caisse régionale d'assurance maladie. La date à laquelle cet arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'admission.
65336
+a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
65498 65337
 
65499
-Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié à l'établissement concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en est informé.
65338
+b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
65500 65339
 
65501
-######## Article R715-6-7
65340
+c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
65502 65341
 
65503
-Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement admis à participer doivent être signalés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65342
+d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
65504 65343
 
65505
-Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits, ou s'il ne remplit plus les conditions exigées par la législation et la réglementation, cet établissement fait l'objet d'une mise en demeure motivée qui lui est adressée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en avise le ministre chargé de la santé.
65344
+e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune.
65506 65345
 
65507
-Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas déféré aux injonctions que celle-ci contient, le ministre chargé de la santé, sur rapport du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis de la section sanitaire du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, selon le cas, met fin par arrêté motivé à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet.
65346
+2° Un collège des personnels comportant douze membres :
65508 65347
 
65509
-######## Article R715-6-8
65348
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
65510 65349
 
65511
-Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation.
65350
+b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
65512 65351
 
65513
-La demande de cessation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.
65352
+c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
65514 65353
 
65515
-######## Article R715-6-9
65354
+d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
65516 65355
 
65517
-Lorsqu'il est mis fin à la participation à l'exécution du service public hospitalier par application des articles R. 715-6-7 et R. 715-6-8, l'établissement concerné doit rembourser à l'Etat, aux collectivités locales, aux groupements de collectivités locales, aux régions et aux organismes de sécurité sociale les sommes que, depuis son admission à cette participation et du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant encore non amortie.
65356
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
65518 65357
 
65519
-En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.
65358
+a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
65520 65359
 
65521
-####### Paragraphe 3 : Situation des personnels médicaux
65360
+b) Trois représentants des usagers ;
65522 65361
 
65523
-######## Article R715-6-10
65362
+4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
65524 65363
 
65525
-Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 715-7. Les praticiens des centres de lutte contre le cancer sont recrutés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale.
65364
+######### Article R6143-7
65526 65365
 
65527
-######## Article R715-6-11
65366
+Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
65528 65367
 
65529
-Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :
65368
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
65530 65369
 
65531
-1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
65370
+a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-6 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
65532 65371
 
65533
-2° A des praticiens hospitaliers à plein temps régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 47 (7°) de ce décret ;
65372
+b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
65534 65373
 
65535
-3° A des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 36 (2°) de ce décret.
65374
+c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
65536 65375
 
65537
-Les personnels et praticiens demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
65376
+d) Deux représentants de la région ;
65538 65377
 
65539
-Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé n'a pu être affecté sur un emploi vacant.
65378
+2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° de l'article R. 6143-6.
65540 65379
 
65541
-Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
65380
+######## Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
65542 65381
 
65543
-L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation. En cas d'avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours.
65382
+######### Article R6143-8
65544 65383
 
65545
-######## Article R715-6-12
65384
+Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
65546 65385
 
65547
-Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 précitée et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche.
65386
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
65548 65387
 
65549
-Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65388
+a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
65550 65389
 
65551
-###### Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier
65390
+b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
65552 65391
 
65553
-####### Article R715-7-1
65392
+c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
65554 65393
 
65555
-Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-4, R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35, R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
65394
+d) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
65556 65395
 
65557
-####### Article R715-7-2
65396
+2° Un collège des personnels comportant six membres :
65558 65397
 
65559
-Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
65398
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
65560 65399
 
65561
-1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
65400
+b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
65562 65401
 
65563
-2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
65402
+c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
65564 65403
 
65565
-####### Article R715-7-4
65404
+d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
65566 65405
 
65567
-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
65406
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
65568 65407
 
65569
-####### Article R715-7-5
65408
+a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
65570 65409
 
65571
-Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
65410
+b) Trois représentants des usagers.
65572 65411
 
65573
-Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
65412
+######### Article R6143-9
65574 65413
 
65575
-La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 715-6-10 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions visées au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-10.
65414
+Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
65576 65415
 
65577
-Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
65416
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
65578 65417
 
65579
-L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
65418
+a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
65580 65419
 
65581
-Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 715-7-6.
65420
+b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
65582 65421
 
65583
-####### Article R715-7-6
65422
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
65584 65423
 
65585
-Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
65424
+Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-8.
65586 65425
 
65587
-1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un établissement visé aux articles L. 6162-1 à L. 6162-3 ;
65426
+######### Article R6143-10
65588 65427
 
65589
-2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
65428
+Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
65590 65429
 
65591
-3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
65430
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
65592 65431
 
65593
-En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19.
65432
+a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-8 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
65594 65433
 
65595
-###### Sous-section 4 : De la concession du service public hospitalier
65434
+b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
65596 65435
 
65597
-####### Paragraphe 1 : Objet, contenu et durée du contrat de concession
65436
+c) Un représentant de la commune siège de l'établissement.
65598 65437
 
65599
-######## Article R715-10-1
65438
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
65600 65439
 
65601
-Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation.
65440
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
65602 65441
 
65603
-######## Article R715-10-2
65442
+######## Article R6143-11
65604 65443
 
65605
-Sous réserve des dispositions particulières applicables aux établissements de lutte contre la tuberculose et de rééducation fonctionnelle relevant respectivement des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, la concession du service public hospitalier est subordonnée [*conditions d'obtention*] :
65444
+Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs accueillis par l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
65606 65445
 
65607
-1° A la conclusion préalable par l'établissement intéressé d'une convention avec les organismes d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
65446
+Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65608 65447
 
65609
-2° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
65448
+######## Article R6143-12
65610 65449
 
65611
-La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
65450
+Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
65612 65451
 
65613
-1° L'établissement intéressé doit s'engager à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou stuctures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 711-4 ;
65452
+1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein, par les assemblées délibérantes de ces collectivités. A défaut d'accord entre les communes de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 6143-2 et à l'article R. 6143-9, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces communes. De même, à défaut d'accord entre les départements de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 6143-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces départements ;
65614 65453
 
65615
-2° L'établissement doit disposer des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
65454
+2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont élus en leur sein par ces commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
65616 65455
 
65617
-En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
65456
+3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement. La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé ;
65618 65457
 
65619
-######## Article R715-10-3
65458
+4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
65620 65459
 
65621
-Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
65460
+Parmi ces personnalités :
65622 65461
 
65623
-I. - Il fixe [*contenu*], par référence à la carte sanitaire, la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité ne sera autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeureront satisfaits.
65462
+a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ;
65624 65463
 
65625
-II. - Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 711-3 et L. 711-4, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession.
65464
+b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
65626 65465
 
65627
-Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 715-12.
65466
+5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
65628 65467
 
65629
-III. - Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus [*durée*]. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées à l'article R. 715-10-10.
65468
+######## Article R6143-13
65630 65469
 
65631
-Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession.
65470
+L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini à cet article et l'établissement public de santé n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé.
65632 65471
 
65633
-####### Paragraphe 2 : Procédure
65472
+######## Article R6143-14
65634 65473
 
65635
-######## Article R715-10-4
65474
+La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65636 65475
 
65637
-La demande tendant à la conclusion du contrat de concession doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement, dûment mandaté à cet effet.
65476
+######## Article R6143-15
65638 65477
 
65639
-Cette demande doit faire apparaître que l'établissement remplit les conditions et prend les engagements énoncés par l'article R. 715-10-2. A défaut, elle n'est pas recevable.
65478
+Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
65640 65479
 
65641
-Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier.
65480
+Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
65642 65481
 
65643
-######## Article R715-10-5
65482
+Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans.
65644 65483
 
65645
-La demande est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession [*contenu*] :
65484
+La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
65646 65485
 
65647
-a) Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés à l'article R. 715-10-2 ;
65486
+######## Article R6143-16
65648 65487
 
65649
-b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme ;
65488
+Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65650 65489
 
65651
-c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
65490
+Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
65652 65491
 
65653
-d) Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
65492
+Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
65654 65493
 
65655
-e) Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades ;
65494
+######## Article R6143-17
65656 65495
 
65657
-f) Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré ;
65496
+Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
65658 65497
 
65659
-g) Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices.
65498
+Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.
65660 65499
 
65661
-######## Article R715-10-6
65500
+######## Article R6143-18
65662 65501
 
65663
-L'établissement doit [*obligation*] assurer, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il doit conclure une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée doit être fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.
65502
+Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
65664 65503
 
65665
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
65504
+Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
65666 65505
 
65667
-######## Article R715-10-7
65506
+Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.
65668 65507
 
65669
-L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
65508
+######## Article R6143-19
65670 65509
 
65671
-######## Article R715-10-8
65510
+Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
65672 65511
 
65673
-Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse.
65512
+Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
65674 65513
 
65675
-Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
65514
+Les copies et extraits des délibérations ou les comptes rendus des séances ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
65676 65515
 
65677
-L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation [*avis*], respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
65516
+En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
65678 65517
 
65679
-La concession prend effet à la date de la signature du contrat [*date d'entrée en vigueur*].
65518
+######## Article R6143-20
65680 65519
 
65681
-######## Article R715-10-9
65520
+Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
65682 65521
 
65683
-Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants.
65522
+######## Article R6143-21
65684 65523
 
65685
-####### Paragraphe 3 : Renouvellement et prorogation du contrat de concession
65524
+Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
65686 65525
 
65687
-######## Article R715-10-10
65526
+######## Article R6143-22
65688 65527
 
65689
-I. - La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an [*date limite*] avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article R. 715-10-3 doit être présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.
65528
+Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
65690 65529
 
65691
-II. - Les procédures prévues aux articles R. 715-10-7 à R. 715-10-9 s'appliquent aux demandes de renouvellement et de prorogation.
65530
+######## Article R6143-23
65692 65531
 
65693
-Les documents mentionnés à l'article R. 715-10-5 sont actualisés à cette occasion, s'il est intervenu des modifications.
65532
+Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.
65694 65533
 
65695
-Le dossier comprend [*contenu*], en outre, l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier.
65534
+######## Article R6143-24
65696 65535
 
65697
-####### Paragraphe 4 : Contrôle
65536
+En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.
65698 65537
 
65699
-######## Article R715-10-11
65538
+######## Article R6143-25
65700 65539
 
65701
-Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
65540
+Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
65702 65541
 
65703
-######## Article R715-10-12
65542
+Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
65704 65543
 
65705
-Si, en raison de l'évolution technique, de changements [*de circonstances de faits*] dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
65544
+######## Article R6143-26
65706 65545
 
65707
-Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat.
65546
+Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
65708 65547
 
65709
-####### Paragraphe 5 : Mesures diverses
65548
+Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65710 65549
 
65711
-######## Article R715-10-13
65550
+######## Article R6143-27
65712 65551
 
65713
-En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, et sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
65552
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
65714 65553
 
65715
-1° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés par la convention passée par l'établissement avec la caisse régionale d'assurance maladie ;
65554
+Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
65716 65555
 
65717
-2° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
65556
+En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
65718 65557
 
65719
-######## Article R715-10-14
65558
+Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6143-26.
65720 65559
 
65721
-Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.
65560
+Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
65722 65561
 
65723
-###### Sous-section 5 : De l'association des établissements de santé privés au fonctionnement du service public hospitalier
65562
+A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
65724 65563
 
65725
-####### Paragraphe 1 : Nature et objet de l'accord d'association
65564
+######## Article R6143-28
65726 65565
 
65727
-######## Article R715-11-1
65566
+Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
65728 65567
 
65729
-L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 715-11, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord tend, notamment, à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
65568
+######## Article R6143-29
65730 65569
 
65731
-- coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
65732
-- utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
65733
-- assurer en commun la formation des personnels.
65570
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
65734 65571
 
65735
-L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
65572
+Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
65736 65573
 
65737
-######## Article R715-11-2
65574
+En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
65738 65575
 
65739
-L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
65576
+En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
65740 65577
 
65741
-- définition des prestations de services assurées en commun ;
65742
-- répartition des activités du personnel médical concerné ;
65743
-- conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
65744
-- conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
65745
-- programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
65746
-- éventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
65747
-- conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
65578
+Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
65748 65579
 
65749
-######## Article R715-11-3
65580
+Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
65750 65581
 
65751
-L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier doit définir en outre, le cas échéant :
65582
+######## Article R6143-30
65752 65583
 
65753
-- les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
65754
-- la nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.
65584
+Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
65755 65585
 
65756
-####### Paragraphe 2 : Conditions de conclusion et de cessation de l'accord d'association
65586
+######## Article R6143-31
65757 65587
 
65758
-######## Article R715-11-4
65588
+Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
65759 65589
 
65760
-Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis [*consultation*] à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
65590
+Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement.
65761 65591
 
65762
-Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord doit faire l'objet d'un avenant à l'accord.
65592
+######## Article R6143-32
65763 65593
 
65764
-L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
65594
+La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.
65765 65595
 
65766
-L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
65596
+###### Section 2 : Directeur.
65767 65597
 
65768
-Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles doivent être motivées.
65598
+####### Article D6143-33
65769 65599
 
65770
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier
65600
+Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
65771 65601
 
65772
-###### Article R715-13-1
65602
+Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
65773 65603
 
65774
-Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.
65604
+####### Article D6143-35
65775 65605
 
65776
-###### Article R715-13-2
65606
+Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
65777 65607
 
65778
-Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.
65608
+####### Article D6143-34
65779 65609
 
65780
-#### Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses
65610
+Toute délégation doit mentionner :
65781 65611
 
65782
-##### Section 1 : Expérimentations
65612
+1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
65783 65613
 
65784
-###### Sous-section 1 : Régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds
65614
+2° La nature des actes délégués ;
65785 65615
 
65786
-####### Article R716-1
65616
+3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
65787 65617
 
65788
-Dans la ou les régions sanitaires déterminées par les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 716-1, la personne physique ou morale qui souhaite passer un contrat en vue d'être autorisée à exploiter, à titre expérimental, un équipement matériel lourd défini aux articles L. 712-19 et R. 712-2 et figurant sur la liste établie par ces arrêtés adresse sa demande au préfet de région en l'assortissant du budget prévionnel d'exploitation de cet équipement et, sauf dans le cas mentionné au II de l'article R. 716-5, de propositions tendant à la compensation intégrale des dépenses résultant pour les organismes d'assurance maladie de la mise en service de l'équipement en cause.
65618
+La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.
65789 65619
 
65790
-Le dossier doit comprendre en outre :
65620
+####### Article D6143-36
65791 65621
 
65792
-1° Pour les établissements publics de santé : l'avis de la commission médicale et du conseil d'administration de l'établissement ;
65622
+Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
65793 65623
 
65794
-2° Pour les établissements de santé privés : l'avis de la commission médicale mentionnée à l'article L. 715-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12.
65624
+###### Section 3 : Conseil exécutif.
65795 65625
 
65796
-####### Article R716-2
65626
+####### Article D6143-37
65797 65627
 
65798
-La demande de passation du contrat est instruite par :
65628
+Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
65799 65629
 
65800
-1° Le préfet du département et la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale lorsque cette demande émane d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou d'un des établissements mentionnés aux articles L. 162-23 à L. 162-25 du même code ;
65630
+a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
65801 65631
 
65802
-2° Le préfet de région et la caisse régionale d'assurance maladie, en liaison avec les autres organismes d'assurance maladie, dans les autres cas.
65632
+b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.
65803 65633
 
65804
-####### Article R716-3
65634
+###### Section 4 : Régime de publicité des actes.
65805 65635
 
65806
-Après concertation avec le demandeur et les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article R. 716-2 et s'il apparaît que l'exploitation de l'équipement est de nature à mieux répondre aux besoins de la population et à contribuer à la maîtrise des dépenses de santé, le préfet de région transmet, d'une part, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, d'autre part, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse centrale de mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles le projet de contrat d'expérimentation prévu par l'article L. 716-1, accompagné de tous documents et avis permettant aux éventuels cocontractants d'apprécier l'opportunité de cette expérimentation.
65636
+####### Article R6143-38
65807 65637
 
65808
-####### Article R716-4
65638
+Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
65809 65639
 
65810
-I. - Le contrat ne peut être conclu que s'il comporte les stipulations prévues aux articles R. 716-5 à R. 716-7 et si l'équipement matériel lourd satisfait aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
65640
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
65811 65641
 
65812
-II. - Le contrat est conclu entre le demandeur, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et deux au moins des caisses mentionnées à l'article R. 716-3, dont la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
65642
+##### Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
65813 65643
 
65814
-####### Article R716-5
65644
+###### Section 1 : Commission médicale d'établissement
65815 65645
 
65816
-I. - Lorsque le contrat a pour objet d'installer un équipement matériel lourd autre que ceux qui sont définis au II ci-après, il prévoit :
65646
+####### Sous-section 1 : Attributions.
65817 65647
 
65818
-1° La suppression de lits, de places, d'équipement(s) matériel(s) lourd(s) ou d'activités de soins mentionnées à l'article R.712-2, ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article L. 712-8, ou, à défaut, la réduction de prestations en nature à la charge des organismes d'assurance maladie, permettant de compenser intégralement les dépenses résultant, pour ces organismes, de la mise en service de l'équipement ;
65648
+######## Article R6144-1
65819 65649
 
65820
-2° Le calendrier de mise en oeuvre des mesures prévues au 1°.
65650
+La commission médicale d'établissement :
65821 65651
 
65822
-La suppression de lits, de places, d'équipement(s) matériel(s) lourd(s) ou d'activités de soins, mentionnée ci-dessus, est subordonnée à la condition que les besoins de la population, tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire, demeurent satisfaits.
65652
+1° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
65823 65653
 
65824
-II. - Lorsque le contrat a pour objet l'installation d'un équipement matériel lourd ayant un caractère innovant du fait des techniques mises en oeuvre ou de l'utilisation nouvelle de techniques existantes, il fixe les modalités particulières d'exploitation et de tarification et comporte une évaluation prévisionnelle des incidences financières de celles-ci sur le montant des dépenses à la charge des organismes d'assurance maladie.
65654
+2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire dont l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, de leurs structures internes ;
65825 65655
 
65826
-####### Article R716-6
65656
+3° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, les plans de formation et actions d'évaluation correspondants ; examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
65827 65657
 
65828
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 710-4 et L. 710-6, le contrat doit comporter en annexe un protocole d'évaluation financière et médicale de l'utilisation de l'équipement matériel lourd permettant de mesurer, outre la qualité des examens de diagnostic et des soins dispensés, soit le caractère effectif de la compensation obtenue par les mesures mentionnées au I de l'article R. 716-5, soit les avantages effectifs de l'équipement matériel lourd de caractère innovant en ce qui concerne tant les modalités d'exploitation que la tarification.
65658
+4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
65829 65659
 
65830
-####### Article R716-7
65660
+5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
65831 65661
 
65832
-Le contrat fixe les obligations de chacun des cocontractants et doit notamment prévoir :
65662
+6° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;
65833 65663
 
65834
-1° Que l'exploitant de l'équipement matériel lourd adressera aux cocontractants, qui lui feront part de leurs observations, un rapport annuel d'évaluation établi sur la base du protocole mentionné à l'article R. 716-6 ;
65664
+7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 6144-23, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux dispositions régissant ces différentes catégories de praticiens.
65835 65665
 
65836
-2° Que les organismes d'assurance maladie fourniront aux services de l'Etat les éléments leur permettant de vérifier que l'exécution du contrat n'entraîne pas de charges supplémentaires au titre du fonctionnement d'autres installations, équipements matériels lourds ou établissements de santé existant dans la même région ou groupe de régions sanitaires ;
65666
+La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 2° et 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
65837 65667
 
65838
-3° Que dans le cas où la compensation intégrale prévue au I de l'article R. 716-5 ne peut pas être réalisée dès la mise en service de l'équipement matériel lourd, cette compensation doit être globalement obtenue au plus tard à la fin de la deuxième année suivant l'installation de l'équipement.
65668
+####### Sous-section 2 : Composition
65839 65669
 
65840
-####### Article R716-8
65670
+######## Paragraphe 1 : Centres hospitaliers.
65841 65671
 
65842
-La conclusion du contrat vaut autorisation de l'équipement matériel lourd, sous réserve de la visite de conformité, prévue à l'article L. 712-12, à l'occasion de laquelle est vérifiée, s'il y a lieu, la suppression des lits, places, équipements et activités de soins mentionnés au I de l'article R. 716-5.
65672
+######### Article R6144-2
65843 65673
 
65844
-L'équipement ainsi autorisé est inscrit à l'inventaire des installations mentionné à l'article R. 712-3, sauf s'il s'agit d'un équipement défini au II de l'article R. 716-5.
65674
+La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires comprend :
65845 65675
 
65846
-Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est informé de la conclusion du contrat ; le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est également informé lorsque le contrat porte sur les équipements dont l'autorisation relève de la compétence du préfet de région.
65676
+1° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 6144-7 ;
65847 65677
 
65848
-####### Article R716-9
65678
+2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-222 ;
65849 65679
 
65850
-Les lits, places, activités de soins ou équipements matériels lourds supprimés font l'objet, à la date de mise en service de l'équipement, d'un arrêté de retrait d'autorisation pris par le préfet de région, ou par le ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-6.
65680
+3° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels dont :
65851 65681
 
65852
-####### Article R716-10
65682
+a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503 ;
65853 65683
 
65854
-La durée du contrat est égale à la durée de validité de l'autorisation afférente à l'équipement matériel lourd en cause, telle qu'elle est fixée par l'article R. 712-48.
65684
+b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
65855 65685
 
65856
-A défaut d'installation de l'équipement matériel lourd dans les deux ans suivant la signature du contrat, celui-ci est résilié de plein droit.
65686
+c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° de cet article ;
65857 65687
 
65858
-####### Article R716-11
65688
+4° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
65859 65689
 
65860
-L'autorisation d'installation de l'équipement matériel lourd est indissociable de l'exécution du contrat. Elle ne peut faire l'objet d'une cession.
65690
+5° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
65861 65691
 
65862
-L'exploitant peut résilier le contrat à tout moment. Dans ce cas, l'autorisation est retirée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 716-13.
65692
+Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
65863 65693
 
65864
-####### Article R716-12
65694
+######### Article R6144-3
65865 65695
 
65866
-A l'expiration du contrat, les dispositions du présent code relatives au renouvellement de l'autorisation sont applicables à l'équipement matériel lourd autorisé à titre expérimental.
65696
+Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre des collèges prévus au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
65867 65697
 
65868
-Si le renouvellement de l'autorisation est accordé, l'équipement matériel lourd est inscrit à l'inventaire des installations mentionné à l'article R. 712-3, dans le cas où il ne l'avait pas été.
65698
+######### Article R6144-4
65869 65699
 
65870
-####### Article R716-13
65700
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-2 :
65871 65701
 
65872
-S'il apparaît que l'exploitant ne respecte pas, en tout ou en partie, ses engagements, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'un ou l'autre des autres signataires du contrat à partir du premier jour suivant la période de trois ans prévue au cinquième alinéa de l'article L. 716-1.
65702
+1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, mentionnés au 2° de l'article R. 6144-2 est au plus égal à celui des praticiens mentionnés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
65873 65703
 
65874
-Dans ce cas, l'autorisation est retirée par décision ministérielle notifiée à l'exploitant et aux organismes d'assurance maladie, qui devront cesser le paiement des actes liés au fonctionnement de l'équipement.
65704
+2° Lorsque le nombre des praticiens mentionnés au 1° de l'article R. 6144-2 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
65875 65705
 
65876
-##### Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
65706
+Si le nombre des membres mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
65877 65707
 
65878
-###### Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris
65708
+######### Article R6144-5
65879 65709
 
65880
-####### Article R716-3-1
65710
+Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises.
65881 65711
 
65882
-L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris [*nature juridique*].
65712
+Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont classés dans le collège mentionné au 1° de l'article R. 6144-2.
65883 65713
 
65884
-Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
65714
+Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret précité lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 6144-7. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans le collège mentionné au 2° de l'article R. 6144-2.
65885 65715
 
65886
-Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
65716
+Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er de ce même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 6144-2 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
65887 65717
 
65888
-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
65718
+######### Article R6144-6
65889 65719
 
65890
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
65720
+Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.
65891 65721
 
65892
-######## Article R716-3-2
65722
+######### Article R6144-7
65893 65723
 
65894
-Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres :
65724
+Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
65895 65725
 
65896
-1° Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
65726
+######## Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires.
65897 65727
 
65898
-2° Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
65728
+######### Article R6144-8
65899 65729
 
65900
-3° Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
65730
+Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission médicale d'établissement comprend :
65901 65731
 
65902
-4° Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
65732
+1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines, dont :
65903 65733
 
65904
-5° Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
65734
+a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
65905 65735
 
65906
-6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11° du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
65736
+b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
65907 65737
 
65908
-7° Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
65738
+c) Huit praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
65909 65739
 
65910
-8° Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
65740
+2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie obstétrique, dont :
65911 65741
 
65912
-9° Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
65742
+a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
65913 65743
 
65914
-10° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
65744
+b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
65915 65745
 
65916
-a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont :
65746
+c) Cinq praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
65917 65747
 
65918
-- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;
65919
-- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;
65748
+3° Huit représentants des biologistes, dont :
65920 65749
 
65921
-b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
65750
+a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
65922 65751
 
65923
-11° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ;
65752
+b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
65924 65753
 
65925
-12° Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
65754
+c) Trois praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
65926 65755
 
65927
-La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
65756
+4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :
65928 65757
 
65929
-######## Article R716-3-3
65758
+a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
65930 65759
 
65931
-Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 4° et au 10° de l'article R. 716-3-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
65760
+b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
65932 65761
 
65933
-Le conseil d'administration élit pour trois ans, parmi ses membres appartenant à une catégorie autre que celle dont fait partie le président suppléant, un vice-président. Celui-ci préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du président suppléant, s'il appartient à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
65762
+c) Quatre praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
65934 65763
 
65935
-######## Article R716-3-4
65764
+Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux a et b de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité et par les praticiens hospitaliers relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
65936 65765
 
65937
-Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-11, R. 714-2-12, R. 714-2-19, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 714-2-21, les dispositions de l'article R. 714-2-22, celles du I de l'article R. 714-2-25 et des 4° et 5° de son II ainsi que celles de l'article R. 714-2-27 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
65766
+5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-10 et R. 6152-218 ;
65938 65767
 
65939
-Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
65768
+6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
65940 65769
 
65941
-Pour l'application des articles R. 714-2-9, R. 714-2-15, du deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 et de l'article R. 714-2-24, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
65770
+a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au a du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
65942 65771
 
65943
-######## Article R716-3-5
65772
+b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article R. 6152-1 ou à l'article R. 6152-201 ; ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au b du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
65944 65773
 
65945
-Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 716-3-22, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
65774
+Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes mentionnés au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement des articles R. 6152-10 et R. 6152-218 ;
65946 65775
 
65947
-######## Article R716-3-6
65776
+7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
65948 65777
 
65949
-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
65778
+a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6152-1 et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité ;
65950 65779
 
65951
-Le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
65780
+b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-501 et les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
65952 65781
 
65953
-Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
65782
+c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
65954 65783
 
65955
-######## Article R716-3-7
65784
+8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;
65956 65785
 
65957
-Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées aux 1°, 3° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4.
65786
+9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;
65958 65787
 
65959
-En outre, il délibère sur :
65788
+10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
65960 65789
 
65961
-a) Les programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
65790
+######### Article R6144-9
65962 65791
 
65963
-b) La politique de financement des investissements ;
65792
+Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués conformément à l'article R. 6144-8, aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou du même groupe de disciplines est réduite à due concurrence.
65964 65793
 
65965
-c) Le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers ;
65794
+Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués conformément aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6144-8 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers de la même discipline ou du même groupe de disciplines.
65966 65795
 
65967
-d) L'acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles ;
65796
+######### Article R6144-10
65968 65797
 
65969
-e) Les actions judiciaires et les transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
65798
+Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.
65970 65799
 
65971
-Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L. 714-25, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique central d'établissement.
65800
+######### Article R6144-11
65972 65801
 
65973
-Le conseil peut, dans le respect du projet d'établissement approuvé, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier. Cette décision est prise dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis de la commission de surveillance, du comité consultatif médical et du comité technique local d'établissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné.
65802
+La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 6144-8 s'établit comme suit :
65974 65803
 
65975
-Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
65804
+1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;
65976 65805
 
65977
-######## Article R716-3-8
65806
+2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.
65978 65807
 
65979
-Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
65808
+######### Article R6144-12
65980 65809
 
65981
-a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
65810
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-8, les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 6144-2 et R. 6144-5.
65982 65811
 
65983
-b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
65812
+######## Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
65984 65813
 
65985
-c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
65814
+######### Article R6144-13
65986 65815
 
65987
-d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
65816
+Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
65988 65817
 
65989
-Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
65818
+1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 6141-24 ;
65990 65819
 
65991
-Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
65820
+2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 6141-29 ou R. 6141-30 :
65992 65821
 
65993
-######## Article R716-3-9
65822
+a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;
65994 65823
 
65995
-Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs des commissions de surveillance prévues à l'article R. 716-3-21 ses attributions consultatives relatives :
65824
+b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ;
65996 65825
 
65997
-a) Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 714-21 ;
65826
+c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;
65998 65827
 
65999
-b) Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 714-33 ;
65828
+3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5126-26.
66000 65829
 
66001
-c) Aux demandes de détachement, de mise en disponibilité et d'activité réduite présentées par les personnels médicaux régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985.
65830
+######### Article R6144-14
66002 65831
 
66003
-Les commissions de surveillance ayant ainsi reçu délégation adressent à la fin de chaque année au conseil d'administration un bilan de leur activité dans les matières faisant l'objet de la délégation.
65832
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-13, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.
66004 65833
 
66005
-####### Paragraphe 2 : Le directeur général et le secrétaire général
65834
+######## Paragraphe 4 : Désignation des membres.
66006 65835
 
66007
-######## Article R716-3-10
65836
+######### Article R6144-15
66008 65837
 
66009
-Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
65838
+Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 6144-2, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 6144-23 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.
66010 65839
 
66011
-######## Article R716-3-11
65840
+Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 6144-2, le nombre des représentants prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.
66012 65841
 
66013
-Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
65842
+######### Article R6144-16
66014 65843
 
66015
-Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.
65844
+Pour les sièges attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
66016 65845
 
66017
-Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
65846
+Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
66018 65847
 
66019
-Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics.
65848
+Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
66020 65849
 
66021
-######## Article R716-3-12
65850
+1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
66022 65851
 
66023
-Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
65852
+2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
66024 65853
 
66025
-####### Paragraphe 3 : Les instances représentatives centrales
65854
+Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
66026 65855
 
66027
-######## A. - Commission médicale d'établissement
65856
+Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
66028 65857
 
66029
-######### Article R716-3-13
65858
+######### Article R6144-17
66030 65859
 
66031
-La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comprend *composition*, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, cinq présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
65860
+La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
66032 65861
 
66033
-Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et les présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
65862
+Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
66034 65863
 
66035
-######### Article R716-3-14
65864
+En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6144-16.
66036 65865
 
66037
-La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers ses compétences en ce qui concerne :
65866
+Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
66038 65867
 
66039
-1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment des créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
65868
+######### Article R6144-18
66040 65869
 
66041
-2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
65870
+La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.
66042 65871
 
66043
-3° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
65872
+Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre de ce collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections.
66044 65873
 
66045
-4° L'établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des fédérations, arrêté par le conseil d'administration ;
65874
+Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent et dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 6144-4, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 6144-22, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions.
66046 65875
 
66047
-5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
65876
+Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 6144-17, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité.
66048 65877
 
66049
-6° L'attribution des titres des attachés et des attachés associés en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
65878
+######### Article R6144-19
66050 65879
 
66051
-7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
65880
+Dans les centres hospitaliers, la commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-2 ; ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein de ces catégories en vertu de l'article R. 6144-5.
66052 65881
 
66053
-8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21 ;
65882
+Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission élit son président parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 ; toutefois, la commission médicale des établissements mentionnés à l'article R. 6144-12 élit son président et son vice-président dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
66054 65883
 
66055
-9° Le renouvellement triennal des attachés, en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
65884
+Dans les hôpitaux locaux et les syndicats interhospitaliers, la commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
66056 65885
 
66057
-10° L'examen des candidatures de praticiens contractuels en application du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;
65886
+######### Article R6144-20
66058 65887
 
66059
-11° L'examen des candidatures de praticiens adjoints contractuels en application du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
65888
+Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
66060 65889
 
66061
-12° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982.
65890
+Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs, ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
66062 65891
 
66063
-######## B. - Comité technique central d'établissement
65892
+######### Article R6144-21
66064 65893
 
66065
-######### Article R716-3-15
65894
+En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.
66066 65895
 
66067
-Le comité technique d'établissement institué par l'article L. 714-17 est dénommé à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, Comité technique central d'établissement.
65896
+######### Article R6144-22
66068 65897
 
66069
-Il est présidé par le directeur général, ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 714-17-2 à R. 714-17-24.
65898
+La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
66070 65899
 
66071
-######### Article R716-3-16
65900
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
66072 65901
 
66073
-Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L. 714-18.
65902
+######## Article R6144-23
66074 65903
 
66075
-En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2.
65904
+La commission siège en formation plénière.
66076 65905
 
66077
-######### Article R716-3-17
65906
+Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux :
66078 65907
 
66079
-Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
65908
+Cette formation est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps. Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
66080 65909
 
66081
-######## C : Commission centrale du service de soins infirmiers
65910
+1° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
66082 65911
 
66083
-######### Article R716-3-18
65912
+2° Les praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-202 et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;
66084 65913
 
66085
-La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1re classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers.
65914
+3° Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux 2°, 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
66086 65915
 
66087
-Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 716-3-21. Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-3.
65916
+4° Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.
66088 65917
 
66089
-Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
65918
+En formation restreinte, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
66090 65919
 
66091
-####### Paragraphe 4 : Dispositions applicables à chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général
65920
+######## Article R6144-24
66092 65921
 
66093
-######## A. - Budget
65922
+La commission se réunit au moins quatre fois par an.
66094 65923
 
66095
-######### Article R716-3-19
65924
+Elle établit son règlement.
66096 65925
 
66097
-Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une section de budget qui lui est propre.
65926
+Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
66098 65927
 
66099
-######## B. - Direction
65928
+Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
66100 65929
 
66101
-######### Article R716-3-20
65930
+Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
66102 65931
 
66103
-Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.
65932
+######## Article R6144-25
66104 65933
 
66105
-Le directeur assure la conduite de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
65934
+La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de santé publique. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66106 65935
 
66107
-Dans le cadre des délégations de compétence que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.
65936
+L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
66108 65937
 
66109
-######## C. - Instances représentatives locales
65938
+L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.
66110 65939
 
66111
-######### Article R716-3-21
65940
+Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
66112 65941
 
66113
-Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
65942
+Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont valablement :
66114 65943
 
66115
-- une commission de surveillance ;
66116
-- un comité consultatif médical ;
66117
-- un comité technique local d'établissement ;
66118
-- une commission locale du service de soins infirmiers.
65944
+1° Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;
66119 65945
 
66120
-Un comité technique local est créé dans chaque service général.
65946
+2° Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
66121 65947
 
66122
-######### Commission de surveillance
65948
+Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
66123 65949
 
66124
-########## Article R716-3-22
65950
+Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
66125 65951
 
66126
-I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
65952
+Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
66127 65953
 
66128
-1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
65954
+######## Article R6144-26
66129 65955
 
66130
-2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ;
65956
+Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres, elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.
66131 65957
 
66132
-3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
65958
+Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 6144-1 ou examinées par la commission en formation restreinte.
66133 65959
 
66134
-4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
65960
+######## Article R6144-27
66135 65961
 
66136
-5° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
65962
+La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.
66137 65963
 
66138
-6° Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;
65964
+######## Article R6144-28
66139 65965
 
66140
-7° Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
65966
+Siègent avec voix consultative à la commission :
66141 65967
 
66142
-8° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
65968
+1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
66143 65969
 
66144
-II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
65970
+2° Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
66145 65971
 
66146
-III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France.
65972
+3° Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
66147 65973
 
66148
-########## Article R716-3-23
65974
+4° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
66149 65975
 
66150
-La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
65976
+5° Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
66151 65977
 
66152
-Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
65978
+6° Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
66153 65979
 
66154
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.
65980
+7° Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
66155 65981
 
66156
-########## Article R716-3-24
65982
+Toutefois, les personnes mentionnées aux 2° à 7° ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 6144-23.
66157 65983
 
66158
-Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
65984
+######## Article R6144-29
66159 65985
 
66160
-Les dispositions des articles R. 714-2-9, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24, du II de l'article R. 714-2-25, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son 3° et de celles de ses 4° et 5°, et les dispositions de l'article R. 714-2-26 sont applicables à la commission de surveillance. Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9 et R. 714-2-24 sont exercées par le préfet de la région Ile-de-France.
65986
+Les avis et voeux de la commission sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de santé publique, au médecin inspecteur départemental de santé publique et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
66161 65987
 
66162
-Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le préfet de la région Ile-de-France, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
65988
+######## Article R6144-30
66163 65989
 
66164
-La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
65990
+Le président de la commission assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R. 6144-23, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
66165 65991
 
66166
-########## Article R716-3-25
65992
+En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.
66167 65993
 
66168
-Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :
65994
+####### Sous-section 4 : Comités consultatifs médicaux des centres hospitaliers universitaires.
66169 65995
 
66170
-1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général ou du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
65996
+######## Article R6144-31
66171 65997
 
66172
-2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
65998
+Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
66173 65999
 
66174
-3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;
66000
+######## Article R6144-32
66175 66001
 
66176
-4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;
66002
+Ces comités sont composés :
66177 66003
 
66178
-5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;
66004
+1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 6144-7 ;
66179 66005
 
66180
-6. Le tableau des emplois ;
66006
+2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
66181 66007
 
66182
-7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
66008
+3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 6144-8 ;
66183 66009
 
66184
-8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
66010
+4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 6144-8.
66185 66011
 
66186
-9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
66012
+######## Article R6144-33
66187 66013
 
66188
-10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.
66014
+Chaque comité élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois, lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président peut être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
66189 66015
 
66190
-La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
66016
+Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-32.
66191 66017
 
66192
-######### Comité consultatif médical
66018
+######## Article R6144-34
66193 66019
 
66194
-########## Article R716-3-26
66020
+Chaque comité établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.
66195 66021
 
66196
-La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34.
66022
+######## Article R6144-35
66197 66023
 
66198
-Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier comportant un site de l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le comité consultatif médical comprend, en outre, le responsable du site.
66024
+Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire.
66199 66025
 
66200
-Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.
66026
+######## Article R6144-36
66201 66027
 
66202
-######### Comité technique local d'établissement
66028
+Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
66203 66029
 
66204
-########## Article R716-3-27
66030
+Assiste, en outre, aux séances des comités un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 6144-28.
66205 66031
 
66206
-I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
66032
+######## Article R6144-37
66207 66033
 
66208
-Le comité technique local du siège de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
66034
+Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.
66209 66035
 
66210
-II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
66036
+######## Article R6144-38
66211 66037
 
66212
-Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
66038
+Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
66213 66039
 
66214
-########## Article R716-3-28
66040
+Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
66215 66041
 
66216
-Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
66042
+Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
66217 66043
 
66218
-1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ;
66044
+Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.
66219 66045
 
66220
-2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
66046
+######## Article R6144-39
66221 66047
 
66222
-3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ;
66048
+Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.
66223 66049
 
66224
-4. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
66050
+###### Section 2 : Comité technique d'établissement
66225 66051
 
66226
-5. Les modalités d'application des règles générales relatives à l'octroi de certaines primes et indemnités ;
66052
+####### Sous-section 1 : Attributions.
66227 66053
 
66228
-6. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment le plan de formation ;
66054
+######## Article R6144-40
66229 66055
 
66230
-7. Le bilan social local et les modalités d'une politique d'intéressement ;
66056
+Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
66231 66057
 
66232
-8. Le règlement intérieur des fédérations relevant de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
66058
+1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
66233 66059
 
66234
-########## Article R716-3-29
66060
+2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
66235 66061
 
66236
-Un représentant du comité technique local d'établissement et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
66062
+3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
66237 66063
 
66238
-######### Commission locale du service de soins infirmiers
66064
+4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
66239 66065
 
66240
-########## Article R716-3-30
66066
+Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
66241 66067
 
66242
-La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence de l'infirmier général, directeur du service de soins infirmiers, désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
66068
+######## Article R6144-41
66243 66069
 
66244
-Elle est composée et constituée conformément aux dispositions des articles R. 714-26-2 à R. 714-26-5.
66070
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.
66245 66071
 
66246
-####### Paragraphe 5 : Contrôle financier
66072
+####### Sous-section 2 : Composition.
66247 66073
 
66248
-######## Article R716-3-31
66074
+######## Article R6144-42
66249 66075
 
66250
-Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
66076
+Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
66251 66077
 
66252
-Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
66078
+1° Dans les établissements de moins de cent agents :
66253 66079
 
66254
-####### Paragraphe 6 : Marchés
66080
+a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
66255 66081
 
66256
-######## Article R716-3-32
66082
+b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
66257 66083
 
66258
-I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
66084
+c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
66259 66085
 
66260
-II. - Les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
66086
+2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
66261 66087
 
66262
-####### Paragraphe 7 : Contrôle de l'Etat
66088
+a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
66263 66089
 
66264
-######## Article R716-3-33
66090
+b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
66265 66091
 
66266
-Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
66092
+c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
66267 66093
 
66268
-I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7, sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
66094
+3° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
66269 66095
 
66270
-Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article L. 714-5.
66096
+a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
66271 66097
 
66272
-II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III ci-après.
66098
+b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
66273 66099
 
66274
-A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de tutelle.
66100
+c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
66275 66101
 
66276
-Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article R. 716-3-34 ci-après.
66102
+4° Dans les établissements de plus de deux mille agents :
66277 66103
 
66278
-III. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.
66104
+a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
66279 66105
 
66280
-Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
66106
+b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
66281 66107
 
66282
-Le président du conseil d'administration, le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
66108
+c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.
66283 66109
 
66284
-Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.
66110
+Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
66285 66111
 
66286
-######## Article R716-3-34
66112
+######## Article R6144-43
66287 66113
 
66288
-Avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris transmet le projet du budget et les propositions relatives aux tarifs des prestations et à la dotation globale à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui émet un avis dans les conditions prévues par l'article R. 714-3-31. Cet avis, accompagné des observations du contrôle médical, est adressé au ministre chargé de la santé dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires par la caisse régionale.
66114
+La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
66289 66115
 
66290
-Dans un délai de vingt jours à compter de leur réception, le conseil de tutelle procède à l'examen du budget, des décisions modificatives et des propositions relatives à la dotation globale et aux tarifs de prestations.
66116
+La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
66291 66117
 
66292
-Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés si aucun des ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception.
66118
+Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
66293 66119
 
66294
-En cas d'urgence, les dépenses nouvelles figurant au budget peuvent faire l'objet d'un engagement immédiat lorsqu'elles ont obtenu l'accord du conseil de tutelle.
66120
+######## Article D6144-44
66295 66121
 
66296
-La dotation globale et les tarifs de prestations sont arrêtés en conséquence par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
66122
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
66297 66123
 
66298
-Le directeur général transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le budget approuvé.
66124
+######## Article R6144-45
66299 66125
 
66300
-L'arrêté fixant les tarifs de prestations est inséré au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
66126
+Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.
66301 66127
 
66302
-######## Article R716-3-35
66128
+######## Article R6144-46
66303 66129
 
66304
-Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours [*date limite*] des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.
66130
+Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
66305 66131
 
66306
-Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.
66132
+Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53.
66307 66133
 
66308
-####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
66134
+Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
66309 66135
 
66310
-######## Article R716-3-37
66136
+Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
66311 66137
 
66312
-Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
66138
+######## Article R6144-47
66313 66139
 
66314
-######## Article R716-3-38
66140
+Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
66315 66141
 
66316
-Le maire de Paris présente chaque année au conseil de Paris un rapport sur l'activité des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. A cette occasion, le conseil de Paris émet un avis sur l'utilisation qui a été faite de la subvention accordée au titre de l'exercice précédent à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
66142
+######## Article R6144-48
66317 66143
 
66318
-####### Paragraphe 9 : Dispositions particulières applicables à l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
66144
+Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
66319 66145
 
66320
-######## Article R716-3-38-1
66146
+######## Article R6144-49
66321 66147
 
66322
-L'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris participe au service public de la transfusion sanguine.
66148
+La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
66323 66149
 
66324
-Il exerce l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 668-2-2. En outre, il effectue des travaux de recherche et participe à l'enseignement médical en collaboration avec les unités de formation et de recherche liées par convention avec l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il procède à des analyses de biologie médicale des receveurs pour autant qu'elles sont directement liées à ses attributions.
66150
+Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
66325 66151
 
66326
-Sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 668-4-1, il peut exercer à titre accessoire des activités de santé, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 716-3-38-14.
66152
+######## Article R6144-50
66327 66153
 
66328
-######## Article R716-3-38-2
66154
+Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 6144-42 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
66329 66155
 
66330
-Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et après avoir été agréé par le président de l'Agence française du sang dans les conditions prévues aux articles D. 668-8-1 à D. 668-8-6.
66156
+Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur.
66331 66157
 
66332
-######## Article R716-3-38-3
66158
+######## Article R6144-51
66333 66159
 
66334
-Le directeur anime et coordonne les activités de l'établissement de transfusion sanguine sur le plan médical et scientifique. Il est notamment chargé de la promotion du don et de la conclusion des conventions d'approvisionnement en produits sanguins labiles. Il prépare et présente à l'Agence française du sang les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de produits sanguins labiles.
66160
+Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
66335 66161
 
66336
-Il désigne les responsables des sites mentionnés dans la décision d'agrément de l'établissement.
66162
+La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
66337 66163
 
66338
-Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. En cas de désaccord en la matière avec le conseil d'administration ou le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang. Cet avis motivé est communiqué au conseil d'administration et au directeur général.
66164
+######## Article R6144-52
66339 66165
 
66340
-Il prépare le projet médical de l'établissement de transfusion sanguine qu'il soumet au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant son examen par la commission médicale d'établissement et son adoption par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
66166
+Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
66341 66167
 
66342
-Il prépare le budget annexe et l'état des opérations d'investissement de l'établissement de transfusion sanguine et les soumet au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en vue de leur adoption par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il constate le résultat comptable du budget annexe, selon les modalités prévues à l'article R. 714-3-46, et le soumet au directeur général en vue de l'approbation du compte administratif par le conseil d'administration.
66168
+A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
66343 66169
 
66344
-Il prépare le rapport d'activité de l'établissement de transfusion sanguine, les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds conformément à l'article L. 668-4, les demandes d'autorisation et de subvention prévues aux articles L. 668-4 et L. 667-11, le tableau des effectifs et le plan de formation des personnels de l'établissement. Il soumet ces documents au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant leur examen par la commission médicale d'établissement et leur adoption par le conseil d'administration.
66170
+La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
66345 66171
 
66346
-Il propose au directeur général et au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris toute décision qu'il estime utile.
66172
+Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
66347 66173
 
66348
-Il reçoit, par délégation du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les compétences administratives et financières nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment en matière de gestion des personnels de l'établissement de transfusion sanguine.
66174
+Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
66349 66175
 
66350
-######## Article R716-3-38-4
66176
+######## Article R6144-53
66351 66177
 
66352
-Dès qu'ils ont été adoptés par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le budget annexe, l'état des opérations d'investissement, le programme annuel d'investissements et ses modifications éventuelles, le résultat comptable du budget annexe et le rapport d'activité sont communiqués à l'Agence française du sang.
66178
+Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
66353 66179
 
66354
-######## Article R716-3-38-5
66180
+Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
66355 66181
 
66356
-Sans préjudice des autres missions de contrôle de l'Agence française du sang, ne prennent effet qu'après l'approbation de ladite agence :
66182
+######## Article R6144-54
66357 66183
 
66358
-a) Les décisions d'adhésion de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à des conventions de coopération et à des groupements de coopération sanitaire, lorsque l'objet de ces conventions et groupements porte sur une matière relevant des missions de l'établissement de transfusion sanguine.
66184
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales.
66359 66185
 
66360
-b) Les contrats passés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relatifs aux cessions à des fins non thérapeutiques de matières premières et de produits sanguins labiles à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licences.
66186
+Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
66361 66187
 
66362
-Tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement de transfusion sanguine est transmis à l'Agence française du sang.
66188
+Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
66363 66189
 
66364
-######## Article R716-3-38-6
66190
+Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
66365 66191
 
66366
-Le directeur est assisté, pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques, par un ou plusieurs directeurs délégués, médecins ou pharmaciens, et, dans la direction administrative de l'établissement, par un secrétaire général nommés, sur sa proposition, par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
66192
+Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
66367 66193
 
66368
-En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général le supplée pour l'exercice de ses attributions autres que médicales et scientifiques.
66194
+######## Article R6144-55
66369 66195
 
66370
-Le directeur désigne celui de ses directeurs délégués qui, en cas d'absence ou d'empêchement, assure sa suppléance pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques.
66196
+Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
66371 66197
 
66372
-######## Article R716-3-38-7
66198
+Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
66373 66199
 
66374
-Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux directeurs délégués, au secrétaire général et aux membres du personnel occupant des fonctions de responsabilité.
66200
+Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 6144-54, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
66375 66201
 
66376
-######## Article R716-3-38-8
66202
+Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
66377 66203
 
66378
-Il est institué auprès du directeur de l'établissement de transfusion sanguine un conseil d'établissement qu'il préside. Ce conseil est informé de toute question relative à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Il émet des avis à l'attention du directeur. Ces avis sont communiqués au directeur général ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
66204
+######## Article R6144-56
66379 66205
 
66380
-Le conseil d'établissement comprend les membres suivants :
66206
+Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
66381 66207
 
66382
-a) Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine ;
66208
+Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats.
66383 66209
 
66384
-b) Le correspondant d'hémovigilance de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
66210
+La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
66385 66211
 
66386
-c) Les responsables de sites de l'établissement de transfusion sanguine ;
66212
+######## Article R6144-57
66387 66213
 
66388
-d) Quatre à huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont au moins deux appartenant à des services de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris utilisateurs de produits sanguins labiles.
66214
+Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
66389 66215
 
66390
-Les membres du conseil d'établissement sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine et après avis du président de la commission médicale d'établissement.
66216
+Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
66391 66217
 
66392
-Le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine est membre de droit du conseil d'établissement. Il en assure la présidence en l'absence du directeur.
66218
+######## Article R6144-58
66393 66219
 
66394
-######## Article R716-3-38-9
66220
+En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes.
66395 66221
 
66396
-Il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité du don du sang, présidé par le directeur de l'établissement ou l'un de ses directeurs délégués.
66222
+Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.
66397 66223
 
66398
-Ce comité est composé de cinq responsables de site, nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine, et de cinq représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés pour un an par les associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le ressort de l'établissement.
66224
+######## Article R6144-59
66399 66225
 
66400
-Il émet des avis sur les conditions de fonctionnement de l'établissement de transfusion sanguine, notamment sur les activités de promotion du don et les conditions dans lesquelles sont recueillis les dons de sang. Il est informé de la marche générale de l'établissement.
66226
+Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.
66401 66227
 
66402
-######## Article R716-3-38-10
66228
+Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
66403 66229
 
66404
-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires fixant les conditions de la représentation des membres des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité consultatif des personnels présidé par le directeur de l'établissement.
66230
+Le vote peut avoir lieu par correspondance.
66405 66231
 
66406
-Ce comité comprend les membres suivants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 716-3-38-12 :
66232
+Le vote par procuration n'est pas admis.
66407 66233
 
66408
-a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris composant le collège des médecins, pharmaciens et personnels de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
66234
+######## Article R6144-60
66409 66235
 
66410
-b) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégorie B ;
66236
+En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
66411 66237
 
66412
-c) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégories C et D.
66238
+Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
66413 66239
 
66414
-La suppléance des membres titulaires s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 714-17-3 à R. 714-17-5.
66240
+######## Article R6144-61
66415 66241
 
66416
-######## Article R716-3-38-11
66242
+Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
66417 66243
 
66418
-Le comité consultatif des personnels donne un avis au directeur sur :
66244
+Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
66419 66245
 
66420
-1° Le projet d'établissement propre à l'établissement de transfusion sanguine et sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds de cet établissement ;
66246
+Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
66421 66247
 
66422
-2° Le projet de budget annexe et les résultats de l'exécution de ce budget ;
66248
+######## Article R6144-62
66423 66249
 
66424
-3° Les projets de création, suppression et transformation de sites de transfusion ;
66250
+Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6144-61 est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-4, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
66425 66251
 
66426
-4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement de transfusion sanguine, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel de l'établissement ;
66252
+Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
66427 66253
 
66428
-5° Le tableau des effectifs, les critères de répartition de certaines primes et indemnités, les règles concernant l'emploi de diverses catégories de personnels ;
66254
+Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
66429 66255
 
66430
-6° La formation du personnel de l'établissement, notamment le plan de formation ;
66256
+Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
66431 66257
 
66432
-7° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement.
66258
+L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
66433 66259
 
66434
-Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
66260
+Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
66435 66261
 
66436
-######## Article R716-3-38-12
66262
+1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
66437 66263
 
66438
-Les membres du comité consultatif des personnels sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.
66264
+2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;
66439 66265
 
66440
-Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 716-3-38-10 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, les personnels mentionnés à l'article R. 714-16-6 ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents contractuels sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
66266
+3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
66441 66267
 
66442
-La date des élections est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions.
66268
+4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
66443 66269
 
66444
-Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine est chargé de l'organisation des opérations électorales qui se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 714-17-8 à R. 714-17-24.
66270
+5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
66445 66271
 
66446
-######## Article R716-3-38-13
66272
+6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
66447 66273
 
66448
-Il est institué auprès de l'établissement de transfusion sanguine un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui exerce les missions définies à l'article L. 236-2 du code du travail.
66274
+Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
66449 66275
 
66450
-La composition et le fonctionnement de ce comité, présidé par le directeur ou le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine, sont régis par les articles R. 236-24 à R. 236-39 du code du travail.
66276
+######## Article R6144-63
66451 66277
 
66452
-######## Article R716-3-38-14
66278
+Le bureau de vote procède successivement :
66453 66279
 
66454
-Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine prépare le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
66280
+1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
66455 66281
 
66456
-Ce règlement intérieur est communiqué à l'Agence française du sang.
66282
+2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
66457 66283
 
66458
-######## Article R716-3-38-15
66284
+3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
66459 66285
 
66460
-La comptabilité de l'établissement de transfusion sanguine est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan comptable de l'établissement est approuvé par les ministres chargés du budget et de la santé, après avis de l'Agence française du sang.
66286
+Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
66461 66287
 
66462
-En application des dispositions de l'article L. 668-7, l'établissement de transfusion sanguine doit se conformer aux instructions formulées par l'Agence française du sang en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité analytique séparée faisant apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités autorisées en vertu de l'article L. 668-4.
66288
+######## Article R6144-64
66463 66289
 
66464
-Le comptable de l'établissement de transfusion sanguine est le trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
66290
+Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
66465 66291
 
66466
-###### Sous-section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique de Marseille
66292
+######## Article R6144-65
66467 66293
 
66468
-####### Article R716-3-39
66294
+Le bureau de vote proclame les résultats.
66469 66295
 
66470
-Les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
66296
+Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
66471 66297
 
66472
-Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
66298
+Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
66473 66299
 
66474
-Ils exercent les missions définies au chapitre Ier du présent titre.
66300
+Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66475 66301
 
66476
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille.
66302
+Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
66477 66303
 
66478
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
66304
+######## Article R6144-66
66479 66305
 
66480
-######## Article R716-3-40
66306
+Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66481 66307
 
66482
-Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres :
66308
+######## Article R6144-67
66483 66309
 
66484
-1° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
66310
+Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.
66485 66311
 
66486
-2° Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
66312
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
66487 66313
 
66488
-3° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
66314
+######## Article R6144-68
66489 66315
 
66490
-4° Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ;
66316
+Chaque comité établit son règlement intérieur.
66491 66317
 
66492
-5° Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ;
66318
+######## Article R6144-69
66493 66319
 
66494
-6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ;
66320
+Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai d'un mois.
66495 66321
 
66496
-7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
66322
+La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
66497 66323
 
66498
-8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
66324
+Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
66499 66325
 
66500
-9° Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
66326
+Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
66501 66327
 
66502
-10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
66328
+######## Article R6144-70
66503 66329
 
66504
-11° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ;
66330
+L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
66505 66331
 
66506
-12° Deux représentants des usagers nommés parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
66332
+######## Article R6144-71
66507 66333
 
66508
-En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
66334
+Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
66509 66335
 
66510
-######## Article R716-3-41
66336
+Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
66511 66337
 
66512
-Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres :
66338
+Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
66513 66339
 
66514
-1° Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
66340
+Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
66515 66341
 
66516
-2° Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
66342
+######## Article R6144-72
66517 66343
 
66518
-3° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
66344
+Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
66519 66345
 
66520
-4° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ;
66346
+Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
66521 66347
 
66522
-5° Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ;
66348
+######## Article R6144-73
66523 66349
 
66524
-6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
66350
+Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
66525 66351
 
66526
-7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
66352
+######## Article R6144-74
66527 66353
 
66528
-8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
66354
+Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
66529 66355
 
66530
-9° Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
66356
+En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
66531 66357
 
66532
-10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
66358
+######## Article R6144-75
66533 66359
 
66534
-11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ;
66360
+Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement.
66535 66361
 
66536
-12° Deux représentants des usagers nommés parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
66362
+Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
66537 66363
 
66538
-######## Article R716-3-43
66364
+######## Article R6144-76
66539 66365
 
66540
-Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° des articles R. 714-3-40 et R. 716-3-41, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
66366
+Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
66541 66367
 
66542
-Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-10, R. 714-2-11 et R. 714-2-27, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
66368
+######## Article R6144-77
66543 66369
 
66544
-######## Article R716-3-44
66370
+Les séances du comité ne sont pas publiques.
66545 66371
 
66546
-Le conseil d'administration peut, dans le respect du projet d'établissement, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier, dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis du comité consultatif médical et, le cas échéant, du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné, mentionnés respectivement aux articles R. 716-3-50 et R. 716-3-52.
66372
+######## Article R6144-78
66547 66373
 
66548
-####### Paragraphe 2 : Directeur général et secrétaire général
66374
+Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
66549 66375
 
66550
-######## Article R716-3-45
66376
+######## Article R6144-79
66551 66377
 
66552
-Le directeur général des hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Ils exercent les pouvoirs définis à l'article L. 714-12.
66378
+Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
66553 66379
 
66554
-Le directeur général est assisté par un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
66380
+######## Article R6144-80
66555 66381
 
66556
-####### Paragraphe 3 : Instances représentatives centrales
66382
+Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
66557 66383
 
66558
-######## Article R716-3-46
66384
+######## Article D6144-81
66559 66385
 
66560
-La commission médicale d'établissement des hospices civils de Lyon et la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique de Marseille comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29.
66386
+Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
66561 66387
 
66562
-Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et parmi les autres membres mentionnés au premier alinéa du présent article.
66388
+Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
66563 66389
 
66564
-La commission médicale d'établissement consulte les comités consultatifs médicaux sur les sujets mentionnés à l'article R. 716-3-51.
66390
+Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
66565 66391
 
66566
-######## Article R716-3-47
66392
+Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
66567 66393
 
66568
-Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 est dénommé aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille comité technique central d'établissement.
66394
+###### Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
66569 66395
 
66570
-Le comité technique central d'établissement est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et composé conformément au 4 de l'article R. 714-17-1.
66396
+####### Article R6144-82
66571 66397
 
66572
-Il est procédé à l'élection des membres du comité technique central d'établissement conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
66398
+La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
66573 66399
 
66574
-Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille et relatives aux matières définies à l'article L. 714-18.
66400
+####### Article R6144-83
66575 66401
 
66576
-######## Article R716-3-48
66402
+Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
66577 66403
 
66578
-Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
66404
+Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
66579 66405
 
66580
-######## Article R716-3-49
66406
+Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31.
66581 66407
 
66582
-La commission centrale du service de soins infirmiers instituée aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille est présidée par l'infirmier général directeur du service central de soins infirmiers.
66408
+Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
66583 66409
 
66584
-Cette commission comprend au plus trente-deux membres tirés au sort parmi les membres candidats des commissions locales du service de soins infirmiers. Elle comporte des collèges constitués dans les conditions de l'alinéa 1 de l'article R. 714-26-3. Ses conditions de fonctionnement sont fixées par les articles R. 714-26-5 et R. 714-26-7 à R. 714-26-11. Les dispositions de l'article R. 714-26-6 peuvent être adaptées en tant que de besoin par arrêté du directeur général.
66410
+####### Article D6144-84
66585 66411
 
66586
-####### Paragraphe 4 : Instances représentatives locales
66412
+La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.
66587 66413
 
66588
-######## Article R716-3-50
66414
+####### Article D6144-85
66589 66415
 
66590
-Les comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille sont constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-29.
66416
+Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
66591 66417
 
66592
-######## Article R716-3-51
66418
+###### Section 4 : Expression directe et collective des personnels.
66593 66419
 
66594
-Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale d'établissement sur :
66420
+####### Article R6144-86
66595 66421
 
66596
-1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
66422
+Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent pas d'un conseil institué en application de l'article L. 6146-2, bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 6144-87 à R. 6144-89, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
66597 66423
 
66598
-2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
66424
+####### Article R6144-87
66599 66425
 
66600
-3° Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
66426
+Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
66601 66427
 
66602
-4° Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil d'administration ;
66428
+####### Article R6144-88
66603 66429
 
66604
-5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
66430
+Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.
66605 66431
 
66606
-6° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.
66432
+Ces modalités définissent notamment :
66607 66433
 
66608
-En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-33.
66434
+1° Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;
66609 66435
 
66610
-######## Article R716-3-52
66436
+2° Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;
66611 66437
 
66612
-Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille.
66438
+3° Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
66613 66439
 
66614
-Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
66440
+4° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
66615 66441
 
66616
-Le comité technique local du siège des hospices civils de Lyon et celui du siège de l'Assistance publique de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
66442
+####### Article R6144-89
66617 66443
 
66618
-Ces comités sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
66444
+La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.
66619 66445
 
66620
-######## Article R716-3-53
66446
+##### Chapitre V : Organisation financière
66621 66447
 
66622
-Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
66448
+###### Section 1 : Budget et comptabilité
66623 66449
 
66624
-######## Article R716-3-54
66450
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
66625 66451
 
66626
-Les comités techniques locaux sont consultés par les directeurs des hôpitaux ou groupes hospitaliers sur les sujets d'intérêt local suivants :
66452
+######## Article R6145-1
66627 66453
 
66628
-1. Le rapport sur les orientations du projet de budget et le tableau des emplois de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
66454
+Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions suivantes.
66629 66455
 
66630
-2. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
66456
+######## Article R6145-2
66631 66457
 
66632
-3. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
66458
+L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
66633 66459
 
66634
-4. Le bilan social local ;
66460
+######## Article R6145-3
66635 66461
 
66636
-5. Le projet de règlement intérieur des fédérations.
66462
+La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
66637 66463
 
66638
-######## Article R716-3-55
66464
+Elle comporte quatre niveaux :
66639 66465
 
66640
-Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
66466
+1° Les classes de comptes ;
66641 66467
 
66642
-######## Article R716-3-56
66468
+2° Les comptes principaux ;
66643 66469
 
66644
-Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier une commission locale du service de soins infirmiers dont la composition est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-2.
66470
+3° Les comptes divisionnaires ;
66645 66471
 
66646
-La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence d'un responsable du service de soins infirmiers désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
66472
+4° Les comptes élémentaires.
66647 66473
 
66648
-###### Sous-section 3 : Etablissements publics nationaux
66474
+La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
66649 66475
 
66650
-####### Article R716-3-57
66476
+######## Article R6145-4
66651 66477
 
66652
-Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 711-3, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère à titre provisoire, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un service d'hébergement pour les aveugles.
66478
+La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
66653 66479
 
66654
-L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
66480
+Elle est organisée en vue de permettre :
66655 66481
 
66656
-####### Article R716-3-58
66482
+1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
66657 66483
 
66658
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la section III du chapitre Ier et le chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 716-3-57.
66484
+2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
66659 66485
 
66660
-####### Article R716-3-59
66486
+3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
66661 66487
 
66662
-Le conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres :
66488
+4° La détermination des résultats ;
66663 66489
 
66664
-1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
66490
+5° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
66665 66491
 
66666
-2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
66492
+6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
66667 66493
 
66668
-3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
66494
+######## Article R6145-5
66669 66495
 
66670
-4° Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
66496
+Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
66671 66497
 
66672
-5° Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ;
66498
+######## Article D6145-6
66673 66499
 
66674
-6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
66500
+Les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 6145-2 sont définies aux annexes 61-3 à 61-5.
66675 66501
 
66676
-7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
66502
+####### Sous-section 2 : Directeur.
66677 66503
 
66678
-8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
66504
+######## Article R6145-7
66679 66505
 
66680
-9° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
66506
+Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
66681 66507
 
66682
-10° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
66508
+######## Article R6145-8
66683 66509
 
66684
-11° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ;
66510
+L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-19.
66685 66511
 
66686
-12° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
66512
+Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
66687 66513
 
66688
-####### Article R716-3-60
66514
+######## Article R6145-9
66689 66515
 
66690
-Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres :
66516
+Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
66691 66517
 
66692
-1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
66518
+A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
66693 66519
 
66694
-2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
66520
+La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
66695 66521
 
66696
-3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
66522
+Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
66697 66523
 
66698
-4° Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
66524
+####### Sous-section 3 : Présentation et vote du budget.
66699 66525
 
66700
-5° Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ;
66526
+######## Article R6145-10
66701 66527
 
66702
-6° Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ;
66528
+Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
66703 66529
 
66704
-7° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
66530
+Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
66705 66531
 
66706
-8° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
66532
+Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 6145-11.
66707 66533
 
66708
-9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
66534
+Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
66709 66535
 
66710
-10° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
66536
+Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66711 66537
 
66712
-11° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ;
66538
+Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
66713 66539
 
66714
-12° Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
66540
+Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
66715 66541
 
66716
-####### Article R716-3-61
66542
+######## Article R6145-11
66717 66543
 
66718
-Le président du conseil d'administration désigne un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ce président suppléant est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° de l'article R. 716-3-59 ; pour l'hôpital national de Saint-Maurice, il est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 6° et au 11° de l'article R. 716-3-60.
66544
+Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
66719 66545
 
66720
-####### Article R716-3-62
66546
+1° La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2° de l'article R. 6145-15, qui font l'objet d'une présentation particulière dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
66721 66547
 
66722
-Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat des membres élus par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées.
66548
+2° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
66723 66549
 
66724
-Toutefois les membres élus par des assemblées délibérantes continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
66550
+3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
66725 66551
 
66726
-La durée du mandat des membres nommés par le ministre chargé de la santé et appartenant à des catégories autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-2-14 est fixée à trois ans.
66552
+######## Article R6145-12
66727 66553
 
66728
-####### Article R716-3-63
66554
+Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
66729 66555
 
66730
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration de chaque établissement.
66556
+1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
66731 66557
 
66732
-####### Article R716-3-64
66558
+2° Les unités de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ;
66733 66559
 
66734
-Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9, R. 714-2-15 et R. 714-2-24 sont exercées par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice.
66560
+3° Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
66735 66561
 
66736
-Les articles R. 714-2-8, R. 714-2-13 et le 4° du II de l'article R. 714-2-25 ne sont pas applicables à ces établissements.
66562
+4° Chacune des activités mentionnées à l'article L. 6111-3 ;
66737 66563
 
66738
-####### Article R716-3-65
66564
+5° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
66739 66565
 
66740
-Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
66566
+6° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
66741 66567
 
66742
-##### Section 5 : Dispositions diverses
66568
+Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
66743 66569
 
66744
-###### Article R716-9-1
66570
+Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au 3° est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
66745 66571
 
66746
-Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
66572
+######## Article R6145-13
66747 66573
 
66748
-### Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
66574
+Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
66749 66575
 
66750
-#### Chapitre 1er : Principes fondamentaux
66576
+1° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
66751 66577
 
66752
-##### Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
66578
+2° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
66753 66579
 
66754
-###### Article R721-1
66580
+######## Article R6145-14
66755 66581
 
66756
-Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
66582
+La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
66757 66583
 
66758
-I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
66584
+1° En dépenses :
66759 66585
 
66760
-a) La fiche d'identification du malade ;
66586
+a) Groupe 1 : remboursement de la dette ;
66761 66587
 
66762
-b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
66588
+b) Groupe 2 : immobilisations ;
66763 66589
 
66764
-c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
66590
+c) Groupe 3 : reprise sur provisions ;
66765 66591
 
66766
-d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
66592
+d) Groupe 4 : autres dépenses.
66767 66593
 
66768
-e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
66594
+2° En recettes :
66769 66595
 
66770
-f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
66596
+a) Groupe 1 : emprunts ;
66771 66597
 
66772
-g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
66598
+b) Groupe 2 : amortissements ;
66773 66599
 
66774
-h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
66600
+c) Groupe 3 : provisions ;
66775 66601
 
66776
-i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
66602
+d) Groupe 4 : autres recettes.
66777 66603
 
66778
-II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
66604
+######## Article R6145-15
66779 66605
 
66780
-a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
66606
+La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
66781 66607
 
66782
-b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
66608
+1° En dépenses :
66783 66609
 
66784
-c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
66610
+a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
66785 66611
 
66786
-###### Article R721-2
66612
+b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
66787 66613
 
66788
-La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
66614
+c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
66789 66615
 
66790
-Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
66616
+d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
66791 66617
 
66792
-Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
66618
+2° En recettes :
66793 66619
 
66794
-a) Soit par consultation sur place ;
66620
+a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
66795 66621
 
66796
-b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 721-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
66622
+b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
66797 66623
 
66798
-Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
66624
+c) Groupe 3 : autres produits ;
66799 66625
 
66800
-L'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
66626
+d) Groupe 4 : transfert de charges.
66801 66627
 
66802
-###### Article R721-3
66628
+######## Article R6145-16
66803 66629
 
66804
-Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
66630
+Les budgets annexes cités à l'article R. 6145-12 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
66805 66631
 
66806
-###### Article R721-4
66632
+1° Pour la dotation non affectée :
66807 66633
 
66808
-Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article.
66634
+a) En dépenses :
66809 66635
 
66810
-###### Article R721-5
66636
+- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
66637
+- groupe 2 : autres charges d'exploitation ;
66811 66638
 
66812
-La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
66639
+b) En recettes :
66813 66640
 
66814
-###### Article R721-6
66641
+- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
66642
+- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges ;
66815 66643
 
66816
-A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 721-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
66644
+2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :
66817 66645
 
66818
-###### Article R721-7
66646
+a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général ;
66819 66647
 
66820
-Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
66648
+b) En recettes :
66821 66649
 
66822
-###### Article R721-8
66650
+- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
66651
+- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
66652
+- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
66653
+- groupe 4 : autres produits.
66823 66654
 
66824
-Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
66655
+######## Article R6145-17
66825 66656
 
66826
-###### Article R721-9
66657
+Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 6145-14, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
66827 66658
 
66828
-L'établissement public de santé territorial de Mayotte est tenu d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
66659
+Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement sont retracées dans ce cadre.
66829 66660
 
66830
-En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
66661
+######## Article R6145-18
66831 66662
 
66832
-###### Article R721-10
66663
+Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 6145-15 et R. 6145-16, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
66833 66664
 
66834
-Dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
66665
+######## Article R6145-19
66835 66666
 
66836
-Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés par l'établissement.
66667
+Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
66837 66668
 
66838
-#### Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente
66669
+Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
66839 66670
 
66840
-##### Article R722-1
66671
+Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
66841 66672
 
66842
-Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables à Mayotte.
66673
+Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
66843 66674
 
66844
-Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
66675
+######## Article R6145-20
66845 66676
 
66846
-#### Chapitre 3 : Les missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
66677
+Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
66847 66678
 
66848
-##### Section 2 : Soins dispensés aux détenus par l'établissement public de santé territorial de Mayotte
66679
+1° Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
66849 66680
 
66850
-###### Article R723-1
66681
+2° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
66851 66682
 
66852
-Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
66683
+3° L'avis du comité technique d'établissement ;
66853 66684
 
66854
-###### Article R723-2
66685
+4° Le tableau des emplois permanents ;
66855 66686
 
66856
-L'établissement public de santé territorial de Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires, nécessaires au diagnostic.
66687
+5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-22, R. 6145-23 et R. 6145-25, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
66857 66688
 
66858
-En outre :
66689
+######## Article R6145-21
66859 66690
 
66860
-1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
66691
+Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
66861 66692
 
66862
-2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
66693
+Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
66863 66694
 
66864
-3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie de l'établissement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 577 étendu à Mayotte par l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
66695
+####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
66865 66696
 
66866
-4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
66697
+######## Article R6145-22
66867 66698
 
66868
-###### Article R723-3
66699
+Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
66869 66700
 
66870
-Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 723-1 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
66701
+1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
66871 66702
 
66872
-1° Les conditions dans lesquelles les personnels exerçant au sein de l'établissement public de santé territorial de Mayotte assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
66703
+a) Services spécialisés ou non ;
66873 66704
 
66874
-2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
66705
+b) Services de spécialités coûteuses ;
66875 66706
 
66876
-3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
66707
+c) Services de spécialités très coûteuses ;
66877 66708
 
66878
-4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé organisé dans l'établissement pénitentiaire ;
66709
+d) Services de suite et de réadaptation ;
66879 66710
 
66880
-5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
66711
+e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
66881 66712
 
66882
-6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 723-2 ;
66713
+2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
66883 66714
 
66884
-7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-9 ;
66715
+a) L'hospitalisation à temps partiel ;
66885 66716
 
66886
-8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 721-8 ;
66717
+b) La chirurgie ambulatoire ;
66887 66718
 
66888
-9° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
66719
+c) L'hospitalisation à domicile ;
66889 66720
 
66890
-10° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
66721
+3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
66891 66722
 
66892
-11° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
66723
+######## Article R6145-23
66893 66724
 
66894
-###### Article R723-4
66725
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-24 et R. 6145-51, les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-22, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
66895 66726
 
66896
-Les articles R. 711-15, R. 711-18, R. 711-19, à l'exception de son 1°, et R. 711-20 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
66727
+Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
66897 66728
 
66898
-#### Chapitre IV : L'organisation et l'équipement sanitaires
66729
+1° Les charges directes ;
66899 66730
 
66900
-##### Section 1 : Equipement sanitaire
66731
+2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
66901 66732
 
66902
-###### Sous-section 1 : Schéma d'organisation sanitaire
66733
+3° Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
66903 66734
 
66904
-####### Article R724-1
66735
+######## Article R6145-24
66905 66736
 
66906
-Les articles R. 712-1 et R. 712-3 à R. 712-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
66737
+Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
66907 66738
 
66908
-####### Article R724-2
66739
+######## Article R6145-25
66909 66740
 
66910
-Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-1 et R. 712-3 sont ainsi modifiées :
66741
+Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :
66911 66742
 
66912
-1° Au premier alinéa de l'article R. 712-1, après les mots :
66743
+1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
66913 66744
 
66914
-"schéma d'organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
66745
+2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
66915 66746
 
66916
-2° Pour l'application de l'article R. 712-3, le second alinéa est ainsi rédigé :
66747
+Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article.
66917 66748
 
66918
-"Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région ou des préfectures des régions concernées ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte."
66749
+######## Article R6145-26
66919 66750
 
66920
-####### Article R724-3
66751
+La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, fait l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
66921 66752
 
66922
-Le projet de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66753
+######## Article R6145-27
66923 66754
 
66924
-Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
66755
+Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
66925 66756
 
66926
-Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
66757
+######## Article R6145-28
66927 66758
 
66928
-###### Sous-section 2 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
66759
+Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
66929 66760
 
66930
-####### Article R724-4
66761
+######## Article R6145-29
66931 66762
 
66932
-Les articles R. 712-6 à R. 712-12 sont applicables à Mayotte.
66763
+Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
66933 66764
 
66934
-###### Sous-section 3 : Comité de l'organisation sanitaire de Mayotte
66765
+######## Article R6145-30
66935 66766
 
66936
-####### Article R724-5
66767
+Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
66937 66768
 
66938
-Les articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16 à R. 712-23 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
66769
+1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
66939 66770
 
66940
-####### Article R724-6
66771
+2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
66941 66772
 
66942
-Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16, R. 712-17, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20, R. 712-21, R. 712-22 et R. 712-23 sont ainsi modifiées :
66773
+3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
66943 66774
 
66944
-1° Aux articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16, R. 712-17, R. 712-19, R. 712-20, R. 712-22 et R. 712-23, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
66775
+4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
66945 66776
 
66946
-"comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
66777
+5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
66947 66778
 
66948
-2° Au 1° du I de l'article R. 712-13, les mots : "schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte" ;
66779
+6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
66949 66780
 
66950
-3° Les 5° et 6° du I de l'article R. 712-13 ne sont pas applicables à Mayotte ;
66781
+7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
66951 66782
 
66952
-4° Le 7° du I de l'article R. 712-13 est ainsi rédigé : "La création des établissements publics de santé, autres que nationaux, en application de l'article L. 6414-1" ;
66783
+8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
66953 66784
 
66954
-5° Au 8° du I de l'article R. 712-13, les mots : "mentionnées à l'article L. 6121-9" sont supprimés ;
66785
+Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
66955 66786
 
66956
-6° Au III de l'article R. 712-13, les mots : "Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "Lorsque, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6412-2-2, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale" et les mots : "l'organisation régionale des soins" par les mots : "l'organisation des soins" ;
66787
+######## Article R6145-31
66957 66788
 
66958
-7° A l'article R. 712-17, les mots : "Un arrêté du" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du" et le mot : "détermine" est supprimé ;
66789
+Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
66959 66790
 
66960
-8° A l'article R. 712-18, les mots : "des comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
66791
+####### Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle du budget.
66961 66792
 
66962
-9° Aux articles R. 712-21 et R. 712-23, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
66793
+######## Article R6145-32
66963 66794
 
66964
-"le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
66795
+Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66965 66796
 
66966
-####### Article R724-7
66797
+######## Article R6145-33
66967 66798
 
66968
-Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
66799
+Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66969 66800
 
66970
-1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
66801
+Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-20.
66971 66802
 
66972
-2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
66803
+Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-20 et, en tant que de besoin, aux 4° et 5° du même article.
66973 66804
 
66974
-3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
66805
+A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-30 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
66975 66806
 
66976
-4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
66807
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
66977 66808
 
66978
-5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
66809
+######## Article R6145-34
66979 66810
 
66980
-6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
66811
+L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-20, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6145-1.
66981 66812
 
66982
-7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
66813
+######## Article R6145-35
66983 66814
 
66984
-8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
66815
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
66985 66816
 
66986
-9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
66817
+1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
66987 66818
 
66988
-10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
66819
+2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
66989 66820
 
66990
-11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
66821
+3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;
66991 66822
 
66992
-12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
66823
+4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;
66993 66824
 
66994
-13° Deux représentants des usagers ;
66825
+5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.
66995 66826
 
66996
-14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
66827
+######## Article R6145-36
66997 66828
 
66998
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
66829
+Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouveau budget. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
66999 66830
 
67000
-####### Article R724-8
66831
+######## Article R6145-37
67001 66832
 
67002
-Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66833
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
67003 66834
 
67004
-##### Section 2 : Autorisations
66835
+######## Article R6145-38
67005 66836
 
67006
-###### Sous-section 1 : Evaluation
66837
+Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
67007 66838
 
67008
-####### Article R724-9
66839
+1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
67009 66840
 
67010
-Les articles R. 712-26 et R. 712-27 sont applicables à Mayotte.
66841
+a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;
67011 66842
 
67012
-###### Sous-section 2 : Régime des autorisations
66843
+b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) mentionné au 1° de l'article R. 6145-14 ;
67013 66844
 
67014
-####### Article R724-10
66845
+2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de cette section du dernier budget rendu exécutoire.
67015 66846
 
67016
-Les articles R. 712-28 à R. 712-41 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
66847
+######## Article R6145-39
67017 66848
 
67018
-####### Article R724-11
66849
+Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
67019 66850
 
67020
-Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-31, R. 712-32, R. 712-33 et R. 712-36 sont ainsi modifiées :
66851
+Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
67021 66852
 
67022
-1° Au premier alinéa de l'article R. 712-31, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
66853
+1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
67023 66854
 
67024
-2° Le troisième alinéa de l'article R. 712-32 est ainsi rédigé :
66855
+2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
67025 66856
 
67026
-"Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte tant que la période de réception des dossiers n'est pas close." ;
66857
+3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
67027 66858
 
67028
-3° A l'article R. 712-33, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
66859
+######## Article R6145-40
67029 66860
 
67030
-4° Le 2° de l'article R. 712-36 est ainsi rédigé :
66861
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-41, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
67031 66862
 
67032
-"2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe à ces schémas sont atteints ;".
66863
+Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
67033 66864
 
67034
-###### Sous-section 3 : Notification et publication des décisions d'organisation sanitaire et procédures de recours
66865
+######## Article R6145-41
67035 66866
 
67036
-####### Article R724-12
66867
+Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report mentionnée au dernier alinéa du présent article.
67037 66868
 
67038
-Les articles R. 712-42 à R. 712-44 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
66869
+Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice selon la procédure de rattachement mentionnée au dernier alinéa du présent article.
67039 66870
 
67040
-####### Article R724-13
66871
+Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa du présent article.
67041 66872
 
67042
-Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-42, R. 712-43 et R. 712-44 sont ainsi modifiées :
66873
+Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
67043 66874
 
67044
-1° Au premier alinéa de l'article R. 712-42, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
66875
+Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
67045 66876
 
67046
-2° Au premier alinéa de l'article R. 712-43 et au deuxième alinéa de l'article R. 712-44, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte".
66877
+######## Article R6145-42
67047 66878
 
67048
-3° Au premier alinéa de l'article R. 712-44, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ou contre les arrêtés portant les schémas de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte".
66879
+Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
67049 66880
 
67050
-##### Section 3 : Modification, suspension et retrait des autorisations
66881
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
67051 66882
 
67052
-###### Article R724-14
66883
+La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
67053 66884
 
67054
-Les articles R. 712-45 et R. 712-46 sont applicables à Mayotte.
66885
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
67055 66886
 
67056
-#### Chapitre V : Les actions de coopération
66887
+####### Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
67057 66888
 
67058
-##### Section unique : Les conférences sanitaires
66889
+######## Article R6145-43
67059 66890
 
67060
-###### Article R725-1
66891
+A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
67061 66892
 
67062
-Les articles R. 713-1-4 et R. 713-1-6 à R. 713-1-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
66893
+Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
67063 66894
 
67064
-###### Article R725-2
66895
+Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions des articles R. 6145-48, R. 6145-50 à R. 6145-53.
67065 66896
 
67066
-Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 713-1-4, R. 713-1-8 et R. 713-1-11 sont ainsi modifiées :
66897
+Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
67067 66898
 
67068
-1° A l'article R. 713-1-4, les mots : "deux à cinq" sont remplacés par les mots : "un ou deux" et les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte".
66899
+Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
67069 66900
 
67070
-2° Le premier alinéa de l'article R. 713-1-8 est ainsi rédigé :
66901
+######## Article R6145-44
67071 66902
 
67072
-"Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur compétent pour Mayotte et le médecin conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats." ;
66903
+Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
67073 66904
 
67074
-3° Au premier alinéa de l'article R. 713-1-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
66905
+1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
67075 66906
 
67076
-"schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
66907
+2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
67077 66908
 
67078
-###### Article R725-3
66909
+3° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
67079 66910
 
67080
-Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
66911
+Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
67081 66912
 
67082
-1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
66913
+######## Article R6145-45
67083 66914
 
67084
-2° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
66915
+Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.
67085 66916
 
67086
-###### Article R725-4
66917
+######## Article R6145-46
67087 66918
 
67088
-Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
66919
+Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6145-9. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
67089 66920
 
67090
-- un ou deux médecins exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 725-3 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
67091
-- un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
66921
+######## Article R6145-47
67092 66922
 
67093
-###### Article R725-5
66923
+Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
67094 66924
 
67095
-Siègent à la conférence sanitaire :
66925
+Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
67096 66926
 
67097
-1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
66927
+######## Article R6145-48
67098 66928
 
67099
-2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.
66929
+Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.
67100 66930
 
67101
-#### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
66931
+######## Article R6145-49
67102 66932
 
67103
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
66933
+Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
67104 66934
 
67105
-###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
66935
+Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-9.
67106 66936
 
67107
-####### Article R726-1
66937
+Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 6145-8-1 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel " autres produits ", prévu à l'article R. 6145-15.
67108 66938
 
67109
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
66939
+Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini à l'article R. 6145-51.
67110 66940
 
67111
-1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
66941
+En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.
67112 66942
 
67113
-2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
66943
+######## Article R6145-50
67114 66944
 
67115
-3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;
66945
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 6145-51, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
67116 66946
 
67117
-4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
66947
+1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
67118 66948
 
67119
-5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
66949
+a) A un compte de réserve de compensation ;
67120 66950
 
67121
-6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
66951
+b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
67122 66952
 
67123
-7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;
66953
+c) A la couverture des charges d'exploitation.
67124 66954
 
67125
-8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
66955
+Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
67126 66956
 
67127
-9° Deux représentants des usagers.
66957
+2° Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
67128 66958
 
67129
-####### Article R726-2
66959
+Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
67130 66960
 
67131
-Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.
66961
+######## Article R6145-51
67132 66962
 
67133
-Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
66963
+S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
67134 66964
 
67135
-####### Article R726-3
66965
+Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.
67136 66966
 
67137
-Les membres du conseil d'administration qui ne sont ni président ni membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
66967
+S'il est constaté que les recettes mentionnées au premier alinéa sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
67138 66968
 
67139
-1° Les représentants des communes et du conseil général sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes concernées.
66969
+Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.
67140 66970
 
67141
-2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
66971
+Les excédents ou déficits de recettes mentionnés aux premier et troisième alinéas sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes mentionnées au premier alinéa, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
67142 66972
 
67143
-3° Les représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
66973
+######## Article R6145-52
67144 66974
 
67145
-La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
66975
+L'excédent du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
67146 66976
 
67147
-Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
66977
+1° A un compte de réserve de compensation ;
67148 66978
 
67149
-4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant de l'Etat à Mayotte. Parmi ces personnalités :
66979
+2° Au financement d'opérations d'investissement ;
67150 66980
 
67151
-a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
66981
+3° Au financement de mesures d'exploitation du budget général.
67152 66982
 
67153
-b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
66983
+Le déficit du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
67154 66984
 
67155
-5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant de l'Etat à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité départementale.
66985
+######## Article R6145-53
67156 66986
 
67157
-####### Article R726-4
66987
+L'excédent de chacun des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
67158 66988
 
67159
-Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
66989
+1° A un compte de réserve de compensation ;
67160 66990
 
67161
-####### Article R726-5
66991
+2° A la couverture des charges d'exploitation de ce budget ;
67162 66992
 
67163
-Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66993
+3° Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation de ce budget.
67164 66994
 
67165
-####### Article R726-6
66995
+Le déficit des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
67166 66996
 
67167
-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
66997
+Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
67168 66998
 
67169
-####### Article R726-7
66999
+######## Article R6145-54
67170 67000
 
67171
-En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.
67001
+Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-50 à R. 6145-53.
67172 67002
 
67173
-####### Article R726-8
67003
+####### Sous-section 7 : Comptable.
67174 67004
 
67175
-Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-15 et R. 714-2-17 à R. 714-2-24 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
67005
+######## Article R6145-55
67176 67006
 
67177
-###### Sous-section 2 : Budget et comptabilité de l'établissement
67007
+Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
67178 67008
 
67179
-####### Article R726-9
67009
+Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
67180 67010
 
67181
-Les dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte, à l'exception de celles relatives aux activités de soins de longue durée et aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
67011
+Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
67182 67012
 
67183
-Pour l'application de ces dispositions, les mentions des articles L. 710-6, L. 710-7, L. 710-16, L. 710-16-1, L. 711-8, L. 714-1, L. 714-4, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-7, L. 714-8, L. 714-9 et L. 714-12 sont respectivement remplacées par celles des articles L. 721-8, L. 721-9, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-7, L. 726-1, L. 726-4, L. 726-5, L. 726-6, L. 726-7, L. 726-8, L. 726-9 et L. 726-11. La mention de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par celle de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
67013
+######## Article R6145-56
67184 67014
 
67185
-Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article R. 714-3-14 est ainsi rédigé :
67015
+Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
67186 67016
 
67187
-"2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°".
67017
+######## Article R6145-57
67188 67018
 
67189
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 714-3-48 est ainsi rédigé :
67019
+En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
67190 67020
 
67191
-"L'établissement public de santé territorial de Mayotte peut assurer à titre subsidiaire des prestations de services dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définie aux articles L. 723-1 et L. 723-3."
67021
+####### Sous-section 8 : Budget des écoles et instituts de formation.
67192 67022
 
67193
-###### Sous-section 3 : Programmes d'investissement
67023
+######## Article R6145-58
67194 67024
 
67195
-####### Article R726-10
67025
+Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
67196 67026
 
67197
-Les dispositions de la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
67027
+1° En charges :
67198 67028
 
67199
-Pour l'application de ces dispositions, la mention de l'article L. 714-4 est remplacée par celle de l'article L. 726-4.
67029
+a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
67200 67030
 
67201
-##### Section 2 : Organes représentatifs
67031
+b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
67202 67032
 
67203
-###### Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
67033
+c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
67204 67034
 
67205
-####### Article R726-11
67035
+d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
67206 67036
 
67207
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composée comme suit :
67037
+e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
67208 67038
 
67209
-1° Tous les responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13 ;
67039
+2° En produits :
67210 67040
 
67211
-2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 précité. Toutefois, si la catégorie mentionnée au 1° comporte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-13, un ou plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de praticien titulaire, les autres médecins, biologistes, odontologistes ou pharmaciens relevant de la même situation statutaire que le ou les membres de droit considérés sont alors également électeurs et éligibles au titre de la présente catégorie ;
67041
+a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
67212 67042
 
67213
-3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
67043
+b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
67214 67044
 
67215
-4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ;
67045
+c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
67216 67046
 
67217
-5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er-1 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
67047
+d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
67218 67048
 
67219
-6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents ;
67049
+e) Les produits financiers et exceptionnels ;
67220 67050
 
67221
-7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ;
67051
+f) Les reprises sur provisions.
67222 67052
 
67223
-Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
67053
+######## Article R6145-59
67224 67054
 
67225
-####### Article R726-12
67055
+La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61.
67226 67056
 
67227
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 726-11 :
67057
+######## Article R6145-60
67228 67058
 
67229
-1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 726-11 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens remplissant les conditions pour siéger au titre de ces deux catégories, et, dans la limite du quart du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 ;
67059
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-61.
67230 67060
 
67231
-2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens et pharmaciens remplissant les conditions pour siéger au titre du 1° et du 2° de l'article R. 726-11 et, dans la limite du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11.
67061
+La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
67232 67062
 
67233
-Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
67063
+######## Article R6145-61
67234 67064
 
67235
-####### Article R726-13
67065
+Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-60.
67236 67066
 
67237
-Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 726-17, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 726-11.
67067
+L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
67238 67068
 
67239
-Peuvent être désignés en qualité de responsables de ces structures les praticiens titulaires assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, les praticiens titulaires à temps partiel, respectivement régis par les statuts mentionnés au 2° de l'article R. 726-11. Lorsque le nombre de ces praticiens est insuffisant pour assurer la responsabilité de l'ensemble des structures créées en application de l'alinéa précédent, peut être également désigné en cette qualité, si nécessaire, tout médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien contractuel assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, un service hebdomadaire au moins égal à six demi-journées.
67069
+Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-33.
67240 67070
 
67241
-####### Article R726-14
67071
+Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-33.
67242 67072
 
67243
-La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
67073
+######## Article R6145-62
67244 67074
 
67245
-####### Article R726-15
67075
+Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
67246 67076
 
67247
-Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la commission visés à l'article R. 726-11 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
67077
+######## Article R6145-63
67248 67078
 
67249
-Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
67079
+A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
67250 67080
 
67251
-####### Article R726-16
67081
+###### Section 2 : Programmes d'investissement.
67252 67082
 
67253
-Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
67083
+####### Article R6145-64
67254 67084
 
67255
-a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
67085
+Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement.
67256 67086
 
67257
-b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;
67087
+Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 6143-1 tel qu'il a été approuvé ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.
67258 67088
 
67259
-c) Le médecin inspecteur de la santé ;
67089
+####### Article R6145-66
67260 67090
 
67261
-d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
67091
+Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
67262 67092
 
67263
-e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
67093
+1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
67264 67094
 
67265
-f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
67095
+2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
67266 67096
 
67267
-g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
67097
+3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
67268 67098
 
67269
-Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.
67099
+4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
67270 67100
 
67271
-####### Article R726-17
67101
+####### Article R6145-67
67272 67102
 
67273
-La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
67103
+Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
67274 67104
 
67275
-####### Article R726-18
67105
+1° La liste des travaux et équipements ;
67276 67106
 
67277
-La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
67107
+2° Leur coût estimatif ;
67278 67108
 
67279
-Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
67109
+3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
67280 67110
 
67281
-1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
67111
+####### Article R6145-68
67282 67112
 
67283
-Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
67113
+La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 6145-67 et éventuellement à l'article R. 6145-66.
67284 67114
 
67285
-Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
67115
+####### Article R6145-65
67286 67116
 
67287
-a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;
67117
+Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
67288 67118
 
67289
-b) Les pharmaciens gérants ;
67119
+Le plan détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dès son élaboration et après toute modification.
67290 67120
 
67291
-c) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
67121
+###### Section 3 : Marchés des établissements publics de santé.
67292 67122
 
67293
-2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur l'organisation médicale de l'établissement ou sur la nomination ou le renouvellement d'un responsable de l'une des structures médicales de l'établissement mentionnées à l'article R. 726-13. Seuls siègent alors les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
67123
+####### Article R6145-69
67294 67124
 
67295
-Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
67125
+Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 70 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché, après avis de la commission d'appels d'offres et conformément aux délégations définies à l'article L. 6143-7.
67296 67126
 
67297
-####### Article R726-19
67127
+####### Article R6145-70
67298 67128
 
67299
-Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant de l'Etat à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
67129
+Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
67300 67130
 
67301
-Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
67131
+####### Article D6145-71
67302 67132
 
67303
-####### Article R726-20
67133
+Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
67304 67134
 
67305
-Les articles R. 714-16-14 à R. 714-16-17, R. 714-16-20, R. 714-16-21, R. 714-16-25 et R. 714-16-26 sont applicables à l'établissement de santé territorial de Mayotte.
67135
+##### Chapitre VI : Organisation interne
67306 67136
 
67307
-Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-16-14, les mentions des 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 sont remplacées par les mentions des 1° et 2° de l'article R. 726-11.
67137
+###### Section 1 : Responsables de pôle d'activité.
67308 67138
 
67309
-###### Sous-section 2 : Comité technique d'établissement
67139
+####### Article R6146-1
67310 67140
 
67311
-####### Article R726-21
67141
+Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
67312 67142
 
67313
-1° Les dispositions de la sous-section II de la section II du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Pour leur application, les mentions des articles L. 714-17 et L. 714-18 sont remplacées par celles des articles L. 726-14 et L. 726-15.
67143
+Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
67314 67144
 
67315
-2° Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-17-1, les collèges prévus à l'article L. 726-14 sont les mêmes que pour l'ensemble des établissements publics de santé. Les agents mis à disposition de cet établissement en vertu du a du 2° de l'article L. 726-21 sont rattachés à ces différents collèges, en fonction de la nature de l'emploi occupé, par délibération du conseil d'administration.
67145
+####### Article D6146-2
67316 67146
 
67317
-3° Le représentant de l'Etat à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
67147
+La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
67318 67148
 
67319
-##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
67149
+La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
67320 67150
 
67321
-###### Article R726-22
67151
+###### Section 2 : Services, unités fonctionnelles et autres structures internes.
67322 67152
 
67323
-Le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
67153
+####### Article R6146-3
67324 67154
 
67325
-L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
67155
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, les services, unités fonctionnelles et autres structures restent régis par les articles R. 714-21-1 à R. 714-24-2.
67326 67156
 
67327
-Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un agent assurant les fonctions d'infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
67157
+###### Section 3 : Service de soins infirmiers.
67328 67158
 
67329
-###### Article R726-23
67159
+####### Article R6146-4
67330 67160
 
67331
-Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2° de l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position d'activité.
67161
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, le service de soins infirmiers reste régi par les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11.
67332 67162
 
67333
-Cette commission comprend :
67163
+###### Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
67334 67164
 
67335
-a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
67165
+####### Article R6146-5
67336 67166
 
67337
-b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
67167
+Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-11 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
67338 67168
 
67339
-Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.
67169
+L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
67340 67170
 
67341
-###### Article R726-24
67171
+####### Article R6146-6
67342 67172
 
67343
-Les membres de la commission mentionnés au b du deuxième alinéa de l'article R. 726-23 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-25, au sein des trois collèges suivants :
67173
+L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-5 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire :
67344 67174
 
67345
-a) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, de surveillant-chef et de surveillant ;
67175
+1° Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé mentionné au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;
67346 67176
 
67347
-b) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmier en anesthésie-réanimation et de puéricultrice ;
67177
+2° Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.
67348 67178
 
67349
-c) Collège des agents assurant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
67179
+####### Article R6146-7
67350 67180
 
67351
-La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
67181
+L'autorisation est subordonnée à la condition :
67352 67182
 
67353
-Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
67183
+1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ;
67354 67184
 
67355
-###### Article R726-25
67185
+2° Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;
67356 67186
 
67357
-Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers ou du coordonnateur temporaire et de deux membres du personnel exerçant dans ce service, désignés par le directeur de l'établissement.
67187
+3° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
67358 67188
 
67359
-Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels relevant du collège concerné.
67189
+####### Article R6146-8
67360 67190
 
67361
-###### Article R726-26
67191
+La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation régie par la présente section n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier comportant :
67362 67192
 
67363
-Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
67193
+1° La délibération du conseil d'administration prévue au 6° de l'article L. 6143-1 ;
67364 67194
 
67365
-Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 726-24 et R. 726-25, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
67195
+2° La présentation de l'opération envisagée, notamment au regard des besoins de la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
67366 67196
 
67367
-Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
67197
+3° L'engagement prévu au 3° de l'article R. 6146-7.
67368 67198
 
67369
-Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
67199
+Les documents mentionnés ci-dessus et leurs compléments éventuels sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
67370 67200
 
67371
-###### Article R726-27
67201
+Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
67372 67202
 
67373
-Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
67203
+####### Article R6146-9
67374 67204
 
67375
-###### Article R726-28
67205
+La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies aux articles L. 6122-9 et L. 6122-10. Toutefois, le délai de six mois prévu à l'article L. 6122-9 court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.
67376 67206
 
67377
-Les articles R. 714-26-6 à R. 714-26-10 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
67207
+####### Article R6146-10
67378 67208
 
67379
-##### Section 5 : Les personnels de l'établissement
67209
+Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 6122-12, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 6146-6 dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, ou lorsque les prescriptions des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 ou de la présente section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.
67380 67210
 
67381
-###### Article R726-29
67211
+####### Article R6146-11
67382 67212
 
67383
-Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
67213
+Peuvent être admis sur leur demande, par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à dispenser des soins dans une structure régie par la présente section les médecins ou sages-femmes exerçant à titre libéral qui résident effectivement à une distance du centre hospitalier leur permettant de satisfaire à l'obligation qui leur est faite de participer à la continuité des soins au sein de cette structure.
67384 67214
 
67385
-##### Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers
67215
+Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public de santé.
67386 67216
 
67387
-###### Article R726-30
67217
+####### Article R6146-12
67388 67218
 
67389
-Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
67219
+Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures.
67390 67220
 
67391
-### Titre 2 : Permanence des soins.
67221
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien.
67392 67222
 
67393
-#### Article R730
67223
+####### Article R6146-13
67394 67224
 
67395
-La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6325-1 du présent code est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
67225
+Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission de ce patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section.
67396 67226
 
67397
-Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 735 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
67227
+####### Article R6146-14
67398 67228
 
67399
-Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
67229
+Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
67400 67230
 
67401
-A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
67231
+Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :
67402 67232
 
67403
-La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
67233
+1° 20 % pour les consultations ;
67404 67234
 
67405
-La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
67235
+2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
67406 67236
 
67407
-#### Article R731
67237
+3° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.
67408 67238
 
67409
-Dans chaque secteur un tableau départemental nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 730 qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis, au plus tard 45 jours avant sa mise en oeuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice.
67239
+Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
67410 67240
 
67411
-Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence. Il en est de même pour les médecins des centres de santé.
67241
+Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
67412 67242
 
67413
-Dix jours au moins avant sa mise en oeuvre par le conseil départemental, le tableau est transmis au préfet, au SAMU, aux médecins concernés, aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.
67243
+####### Article R6146-15
67414 67244
 
67415
-#### Article R732
67245
+Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27.
67416 67246
 
67417
-L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le SAMU.
67247
+####### Article R6146-16
67418 67248
 
67419
-Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le SAMU. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le SAMU et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le SAMU et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médical urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
67249
+Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle il demande à être admis.
67420 67250
 
67421
-Les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale peuvent participer à la régulation.
67251
+Ce patient, ou son représentant légal, doit nommément désigner, lors de son admission, le praticien auquel il désire faire appel.
67422 67252
 
67423
-#### Article R733
67253
+En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section s'il a été admis dans les conditions du droit commun dans un service de l'établissement, ni être transféré dans un tel service s'il a été admis dans une structure d'hospitalisation.
67424 67254
 
67425
-Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
67255
+Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de service.
67426 67256
 
67427
-En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 731, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
67257
+####### Article R6146-17
67428 67258
 
67429
-Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
67259
+Les chambres ou locaux exclusivement affectés aux structures régies par la présente section doivent être clairement identifiés au sein de l'établissement.
67430 67260
 
67431
-Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 731.
67261
+####### Article R6146-18
67432 67262
 
67433
-#### Article R734
67263
+La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.
67434 67264
 
67435
-A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 732, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.
67265
+Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.
67436 67266
 
67437
-#### Article R735
67267
+##### Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
67438 67268
 
67439
-Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.
67269
+###### Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
67440 67270
 
67441
-Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 732 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
67271
+####### Article R6147-1
67442 67272
 
67443
-Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 730, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins.
67273
+L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
67444 67274
 
67445
-Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
67275
+Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
67446 67276
 
67447
-Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.
67277
+Elle exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
67448 67278
 
67449
-#### Article R736
67279
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-2.
67450 67280
 
67451
-La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et d'une évaluation des besoins de la population dans la région.
67281
+####### Article R6147-2
67452 67282
 
67453
-La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de ces organisations doit être transmis à la mission régionale de santé dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de propositions.
67283
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reste régie par les articles R. 714-5 et R. 716-3-2 à R. 716-3-38.
67454 67284
 
67455
-La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses propositions ainsi que les avis recueillis.
67285
+###### Section 2 : Hospices civils de Lyon et assistance publique de Marseille.
67456 67286
 
67457
-### Titre 3 : Chirurgie esthétique
67287
+####### Article R6147-3
67458 67288
 
67459
-#### Section 1 : Autorisation
67289
+Les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
67460 67290
 
67461
-##### Article R740-1
67291
+Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
67462 67292
 
67463
-Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
67293
+Ils exercent les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre.
67464 67294
 
67465
-##### Article R740-2
67295
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-4.
67466 67296
 
67467
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le préfet du département où se situent les installations de chirurgie esthétique.
67297
+####### Article R6147-4
67468 67298
 
67469
-##### Article R740-3
67299
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille restent régis par les articles R. 716-3-40 à R. 716-3-56.
67470 67300
 
67471
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation.
67301
+###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
67472 67302
 
67473
-Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation, huit mois au moins et douze mois au plus avant l'achèvement de la durée de l'autorisation en cours de validité.
67303
+####### Article R6147-5
67474 67304
 
67475
-##### Article R740-4
67305
+Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère, à titre provisoire, un service d'hébergement pour les aveugles.
67476 67306
 
67477
-Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le préfet que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
67307
+L'Hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
67478 67308
 
67479
-Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
67309
+####### Article R6147-6
67480 67310
 
67481
-1° Un dossier administratif comportant :
67311
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'Hôpital national de Saint-Maurice restent régis par les articles R. 716-3-58 à R. 716-3-65.
67482 67312
 
67483
-a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
67313
+###### Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées
67484 67314
 
67485
-b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
67315
+####### Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
67486 67316
 
67487
-c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
67317
+######## Article R6147-9
67488 67318
 
67489
-d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins "Accueil et traitement des urgences" et l'activité de soins de réanimation mentionnées à l'article R. 712-28, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
67319
+Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
67490 67320
 
67491
-e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;
67321
+######## Article R6147-11
67492 67322
 
67493
-f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 et, le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 711-1-18 ;
67323
+Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.
67494 67324
 
67495
-g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
67325
+######## Article R6147-12
67496 67326
 
67497
-2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
67327
+L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
67498 67328
 
67499
-3° Un dossier technique et financier comportant :
67329
+######## Article R6147-7
67500 67330
 
67501
-a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ;
67331
+Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
67502 67332
 
67503
-b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
67333
+######## Article R6147-13
67504 67334
 
67505
-4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
67335
+Les dispositions des articles L. 6146-10, L. 6154-1 à L. 6154-6 ne sont pas applicables dans ces établissements.
67506 67336
 
67507
-a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
67337
+######## Article R6147-8
67508 67338
 
67509
-b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
67339
+Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
67510 67340
 
67511
-c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
67341
+Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
67512 67342
 
67513
-- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
67514
-- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
67515
-- les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits constatés de ces diverses natures ;
67343
+######## Article R6147-10
67516 67344
 
67517
-d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
67345
+Par dérogation à l'article R. 6145-32, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.
67518 67346
 
67519
-e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
67347
+####### Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
67520 67348
 
67521
-Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
67349
+######## Article R6147-16
67522 67350
 
67523
-Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 6113-3, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.
67351
+Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.
67524 67352
 
67525
-##### Article R740-5
67353
+Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
67526 67354
 
67527
-Le dossier est complet le jour où sont reçues par le préfet toutes les pièces prévues à l'article R. 740-4.
67355
+######## Article R6147-17
67528 67356
 
67529
-Toutefois, le dossier est réputé complet au jour de sa réception si, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, le préfet n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes, en l'invitant à compléter le dossier dans les conditions d'envoi prévues au premier alinéa de l'article R. 740-3.
67357
+Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de la santé et le directeur du budget.
67530 67358
 
67531
-Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le dossier non complet au plus tard huit mois avant l'échéance est réputé non déposé.
67359
+######## Article R6147-18
67532 67360
 
67533
-##### Article R740-6
67361
+Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
67534 67362
 
67535
-Le silence gardé par le préfet vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet ou réputé complet.
67363
+Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
67536 67364
 
67537
-Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le silence gardé par le préfet au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance.
67365
+######## Article R6147-19
67538 67366
 
67539
-Ces délais sont portés à six mois lorsque le préfet décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction d'une demande de renouvellement ou à l'occasion de l'instruction de la demande de confirmation d'autorisation en cas de cession d'exploitation prévue à l'article R. 740-10.
67367
+Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
67540 67368
 
67541
-##### Article R740-7
67369
+Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.
67542 67370
 
67543
-Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
67371
+######## Article R6147-20
67544 67372
 
67545
-1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;
67373
+Le directeur fixe la composition nominative du comité.
67546 67374
 
67547
-2° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article L. 6322-2 ;
67375
+######## Article R6147-21
67548 67376
 
67549
-3° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation ;
67377
+Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.
67550 67378
 
67551
-4° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 ;
67379
+######## Article R6147-22
67552 67380
 
67553
-5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec l'autorisation ;
67381
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
67554 67382
 
67555
-6° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 740-4 ont été poursuivis ;
67383
+Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.
67556 67384
 
67557
-7° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation prévue à l'article R. 740-10.
67385
+######## Article R6147-23
67558 67386
 
67559
-##### Article R740-8
67387
+Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
67560 67388
 
67561
-Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
67389
+######## Article R6147-24
67562 67390
 
67563
-1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;
67391
+Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
67564 67392
 
67565
-2° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article L. 6322-2 ;
67393
+######## Article R6147-25
67566 67394
 
67567
-3° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation ;
67395
+Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.
67568 67396
 
67569
-4° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 ;
67397
+######## Article R6147-26
67570 67398
 
67571
-5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec l'autorisation ;
67399
+Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
67572 67400
 
67573
-6° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 740-4 ont été poursuivis ;
67401
+######## Article R6147-27
67574 67402
 
67575
-7° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation prévue à l'article R. 740-10.
67403
+Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
67576 67404
 
67577
-##### Article R740-9
67405
+######## Article R6147-28
67578 67406
 
67579
-Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
67407
+Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.
67580 67408
 
67581
-Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
67409
+######## Article R6147-29
67582 67410
 
67583
-Toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de reconduction de l'autorisation prévues à l'article R. 740-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.
67411
+Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
67584 67412
 
67585
-Le préfet délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.
67413
+######## Article R6147-30
67586 67414
 
67587
-La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d'une décision implicite de rejet intervenue en application de l'article R. 740-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de cette lettre.
67415
+Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
67588 67416
 
67589
-##### Article R740-10
67417
+######## Article R6147-31
67590 67418
 
67591
-Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au préfet, suivant les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 740-3, une demande de confirmation de l'autorisation, assortie du dossier prévu à l'article R. 740-4 tel qu'il est exigible pour une demande de renouvellement et faisant apparaître, le cas échéant, les modifications qu'il entend apporter aux installations ou à leur fonctionnement.
67419
+Les dispositions des articles R. 6145-55 et R. 6145-56 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
67592 67420
 
67593
-Le dossier comporte en outre un document signé du cédant ou de son représentant légal, attestant la cession, ou une copie de l'acte ou de la promesse de vente.
67421
+######## Article R6147-32
67594 67422
 
67595
-Le préfet statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation.
67423
+Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.
67596 67424
 
67597
-La confirmation de l'autorisation ne peut être refusée que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus de renouvellement en application de l'article R. 740-8.
67425
+######## Article R6147-33
67598 67426
 
67599
-##### Article R740-11
67427
+La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
67600 67428
 
67601
-La caducité de l'autorisation prévue par l'article L. 6322-1 est constatée par le préfet. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de cet article court à partir du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
67429
+######## Article R6147-14
67602 67430
 
67603
-La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Pour la première autorisation, cette durée est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article. Pour le renouvellement de l'autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l'expiration de la précédente autorisation.
67431
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
67604 67432
 
67605
-La confirmation de l'autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l'autorisation en cours de validité.
67433
+1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;
67606 67434
 
67607
-##### Article R740-12
67435
+2° Un membre de l'Assemblée nationale ;
67608 67436
 
67609
-Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 sont prises par le préfet pour les motifs et dans les conditions définies par l'article L. 6122-13. Elles doivent être motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l'article R. 740-9.
67437
+3° Un membre du Sénat ;
67610 67438
 
67611
-La suspension ne proroge pas la durée de l'autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à l'article R. 740-13.
67439
+4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
67612 67440
 
67613
-##### Article R740-13
67441
+5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
67614 67442
 
67615
-Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 740-6 conduisent à la suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1, les délais prévus par l'article 740-6, ainsi que les durées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 740-11 sont interrompus jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
67443
+6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;
67616 67444
 
67617
-Cette interruption est applicable aux demandes qui sont présentées en vue de la confirmation ou du renouvellement de la durée d'une autorisation pendant qu'elle est suspendue.
67445
+7° Le président de la commission médicale d'établissement ;
67618 67446
 
67619
-Si l'autorisation n'est pas retirée, l'examen de la demande de renouvellement ou de confirmation d'autorisation reprend alors, sans que le silence du préfet sur cette demande ait pu faire naître la tacite reconduction de l'autorisation prévue à l'article R. 740-6. La durée de validité de l'autorisation renouvelée est comptée, comme il est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 740-11, à partir du lendemain du jour où devait expirer l'autorisation précédente.
67447
+8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
67620 67448
 
67621
-#### Section 2 : Conditions d'autorisation
67449
+9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;
67622 67450
 
67623
-##### Article R740-14
67451
+10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
67624 67452
 
67625
-L'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues à la présente section.
67453
+11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
67626 67454
 
67627
-##### Article R740-15
67455
+12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
67628 67456
 
67629
-Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu du 4 de l'article R. 5126-3, les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-2 à R. 5126-52.
67457
+Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
67630 67458
 
67631
-A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.
67459
+######## Article R6147-15
67632 67460
 
67633
-##### Article R740-16
67461
+La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.
67634 67462
 
67635
-La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 711-1-15 à R. 711-1-18.
67463
+Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
67636 67464
 
67637
-##### Article R740-17
67465
+###### Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
67638 67466
 
67639
-Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 1335-1.
67467
+####### Article R6147-34
67640 67468
 
67641
-Les dispositions des articles R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
67469
+Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article L. 6147-2 est soumis aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement sous réserve des adaptations de la présente section.
67642 67470
 
67643
-##### Article R740-18
67471
+####### Article R6147-35
67644 67472
 
67645
-Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
67473
+Le conseil d'administration du centre est composé de vingt et un membres :
67646 67474
 
67647
-##### Article R740-19
67475
+1° Le préfet de police de Paris, président ;
67648 67476
 
67649
-Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.
67477
+2° Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
67650 67478
 
67651
-Dans ce cas, le préfet reçoit le rapport prévu au 3 du II de l'article R. 1112-80, ou communication des éléments relatifs à l'activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.
67479
+3° Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
67652 67480
 
67653
-##### Article R740-20
67481
+4° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre ;
67654 67482
 
67655
-I. - Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
67483
+5° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :
67656 67484
 
67657
-1° Le titulaire de l'autorisation, ou son représentant, président ;
67485
+a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
67658 67486
 
67659
-2° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ;
67487
+b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
67660 67488
 
67661
-3° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ;
67489
+c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ;
67662 67490
 
67663
-4° Un représentant des usagers et son suppléant.
67491
+d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ;
67664 67492
 
67665
-Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique.
67493
+6° Le président de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci ;
67666 67494
 
67667
-Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi les médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d'autres installations que les installations concernées ou ayant cessé d'exercer la chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.
67495
+7° Deux membres de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas ;
67668 67496
 
67669
-Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le préfet parmi les personnes proposées par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
67497
+8° Deux représentants du personnel titulaire en fonction dans l'établissement, à l'exception des médecins et pharmaciens, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires ;
67670 67498
 
67671
-II. - Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et un suppléant. Le médecin et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins exerçant dans l'installation de chirurgie esthétique. Le représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et son suppléant sont choisis par et parmi les membres qui n'y représentent pas les professionnels.
67499
+9° Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
67672 67500
 
67673
-Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
67501
+10° Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
67674 67502
 
67675
-III. - En cas de vacance d'un siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le préfet en désigne un sur proposition du conseil départemental de l'ordre des médecins, parmi des praticiens remplissant les conditions d'exercice définies au I ci-dessus.
67503
+11° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.
67676 67504
 
67677
-Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément.
67505
+####### Article R6147-36
67678 67506
 
67679
-Le titulaire de l'autorisation assure les médiateurs médecins titulaires et suppléants pour les risques courus au titre de leurs missions.
67507
+Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du centre, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration des établissements publics de santé, et, en outre, sur la création, la transformation ou la suppression d'activités sociales au sein de l'établissement.
67680 67508
 
67681
-IV. - La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
67509
+####### Article R6147-37
67682 67510
 
67683
-V. - Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à l'article R. 740-21.
67511
+Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé.
67684 67512
 
67685
-Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme ayant donné son avis.
67513
+Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.
67686 67514
 
67687
-##### Article R740-21
67515
+####### Article R6147-38
67688 67516
 
67689
-I. - Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Il veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
67517
+La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.
67690 67518
 
67691
-A cet effet, l'ensemble des plaintes et des réclamations exprimées par les usagers ou leurs proches sont tenues à sa disposition par le titulaire de l'autorisation.
67519
+####### Article R6147-39
67692 67520
 
67693
-Les réponses qui sont apportées à ces plaintes et réclamations par les responsables sont accompagnées d'une information sur la possibilité de saisir le comité.
67521
+Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :
67694 67522
 
67695
-Le comité examine les plaintes et réclamations dont il est saisi par le titulaire de l'autorisation ou par la personne intéressée. Le ou les médiateurs concernés rencontrent l'auteur de la plainte ou de la réclamation et en rendent compte au comité. Une copie de ce compte rendu est transmise au plaignant.
67523
+1° Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
67696 67524
 
67697
-Après avoir, s'il le juge utile, entendu l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le comité formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou d'informer l'intéressé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Il peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
67525
+2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;
67698 67526
 
67699
-Dans le délai de huit jours suivant la séance, le titulaire de l'autorisation répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis du comité.
67527
+3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
67700 67528
 
67701
-II. - Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
67529
+4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
67702 67530
 
67703
-A cet effet :
67531
+5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
67704 67532
 
67705
-1° Il reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment :
67533
+6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;
67706 67534
 
67707
-a) Le résultat de l'évaluation de la satisfaction des personnes mentionnée au e du 4° de l'article R. 740-4 ;
67535
+7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;
67708 67536
 
67709
-b) Le nombre, la nature et l'issue des recours formés par les usagers ;
67537
+8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
67710 67538
 
67711
-2° A partir notamment de ces informations, le comité :
67539
+Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article R. 6147-35, ou, à défaut, élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
67712 67540
 
67713
-a) Procède à une appréciation des pratiques concernant les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;
67541
+La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
67714 67542
 
67715
-b) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers.
67543
+####### Article R6147-40
67716 67544
 
67717
-III. - Le rapport annuel d'activité du comité est transmis au préfet.
67545
+Le budget et la comptabilité du centre sont tenus conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.
67718 67546
 
67719
-##### Article R740-22
67547
+####### Article R6147-42
67720 67548
 
67721
-Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
67549
+Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
67722 67550
 
67723
-Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
67551
+####### Article R6147-41
67724 67552
 
67725
-##### Article R740-23
67553
+Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints :
67726 67554
 
67727
-Les dispositions des articles R. 710-6-1 à R. 710-6-4 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1.
67555
+1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
67728 67556
 
67729
-Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, mentionnés à l'article R. 710-6-3, sont portés à la connaissance du préfet.
67557
+2° Les statistiques d'activité des unités sociales.
67730 67558
 
67731
-Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 est un établissement de santé, la certification de ses installations et de son activité de chirurgie esthétique est conjointe à la certification à laquelle il est soumis pour les activités qu'il exerce au titre des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ; elle fait l'objet d'une mention particulière.
67559
+###### Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
67732 67560
 
67733
-##### Article R740-24
67561
+####### Article D6147-43
67734 67562
 
67735
-Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R. 740-16 à R. 740-19 et aux articles R. 740-22 et R. 740-23 par les dispositions qu'il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et mettre en oeuvre les mesures d'exécution qu'elles exigent dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
67563
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
67736 67564
 
67737
-## Livre 8 : Institutions
67565
+1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° ou 8° ci-dessous ;
67738 67566
 
67739
-### Chapitre préliminaire : Conférences nationale et régionales de santé
67567
+2° Cinq conseillers généraux désignés par l'assemblée territoriale ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
67740 67568
 
67741
-#### Section 1 : Conférence nationale de santé
67569
+3° Les maires des deux communes de l'archipel ;
67742 67570
 
67743
-##### Article R766-1
67571
+4° Quatre représentants de la caisse de prévoyance sociale ;
67744 67572
 
67745
-La Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de soixante-dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle réunit :
67573
+5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
67746 67574
 
67747
-A. - Trente-huit membres représentant les professionnels, institutions et établissements de santé, dont :
67575
+6° Un pharmacien, désigné par la commission médicale d'établissement ;
67748 67576
 
67749
-1. Dix-neuf représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition du Centre national des professions de santé, et comprenant :
67577
+7° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
67750 67578
 
67751
-- un représentant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
67752
-- au moins un représentant au titre de chacune des professions suivantes : chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues ;
67579
+8° Deux personnes qualifiées, dont un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
67753 67580
 
67754
-2. Dix-neuf représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé, un représentant de la conférence des directeurs de centres hospitaliers, cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements de santé et quatre représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement sur proposition de ces syndicats ou organismes ;
67581
+La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
67755 67582
 
67756
-B. - Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé, désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
67583
+####### Article D6147-44
67757 67584
 
67758
-C. - Quatorze personnalités qualifiées.
67585
+Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
67759 67586
 
67760
-##### Article R766-2
67587
+1° Les représentants du conseil général sont élus, en son sein ou non, par cette assemblée au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
67761 67588
 
67762
-Le mandat des membres de la conférence nationale est de quatre ans, renouvelable une fois [*périodicité*].
67589
+2° Les représentants de la caisse de prévoyance sociale sont désignés par le conseil d'administration de la caisse ;
67763 67590
 
67764
-En cas de vacance d'un siège, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination, pour la durée du mandat restant à accomplir.
67591
+3° Le pharmacien est élu par la commission médicale d'établissement, en son sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 2° de l'article R. 6143-12 ;
67765 67592
 
67766
-##### Article R766-3
67593
+4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12 ;
67767 67594
 
67768
-Assistent à la conférence nationale de santé :
67595
+5° Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet dans les conditions suivantes :
67769 67596
 
67770
-- le directeur général de la santé ou son représentant ;
67771
-- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
67772
-- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
67773
-- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.
67597
+a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de la délégation de l'ordre des médecins mentionnés à l'article L. 4123-15 et, s'il en existe, des syndicats des médecins les plus représentatifs dans l'archipel ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins au maximum ; le préfet choisit le médecin parmi les personnes ainsi proposées ;
67774 67598
 
67775
-Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
67599
+b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
67776 67600
 
67777
-##### Article R766-4
67601
+####### Article D6147-45
67778 67602
 
67779
-La conférence nationale de santé se réunit chaque année sur convocation du ministre chargé de la santé. Sa durée est fixée à trois jours.
67603
+Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
67780 67604
 
67781
-Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à l'article R. 766-5.
67605
+####### Article D6147-46
67782 67606
 
67783
-Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime opportun de soumettre à la conférence.
67607
+Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
67784 67608
 
67785
-Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à la majorité des voix [*quorum*] des membres présents. Elles font l'objet d'un rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix jours [*délai*] qui suivent l'issue de la conférence.
67609
+####### Article D6147-47
67786 67610
 
67787
-##### Article R766-5
67611
+Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
67788 67612
 
67789
-A la fin des travaux de sa réunion annuelle, la conférence nationale de santé désigne [*nomination*] en son sein un bureau composé de huit membres, dont [*composition*] :
67613
+####### Article D6147-48
67790 67614
 
67791
-- deux élus par les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ;
67792
-- deux élus par les représentants des institutions et établissements de santé et des professionnels qui y exercent ;
67793
-- trois élus par les représentants des conférences régionales de santé ;
67794
-- un élu par les personnalités qualifiées.
67615
+Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
67795 67616
 
67796
-L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au sein de chacun des collèges. Sont élus les candidats ayant au premier tour obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
67617
+####### Article D6147-49
67797 67618
 
67798
-Le bureau ainsi constitué élit en son sein le président de la conférence nationale de santé.
67619
+Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
67799 67620
 
67800
-##### Article R766-6
67621
+###### Section 7 : Hôpitaux des armées
67801 67622
 
67802
-Le bureau prépare [*attributions*] la prochaine réunion de la conférence.
67623
+####### Article R*6147-50
67803 67624
 
67804
-Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence nationale de santé et le soumet à la décision de celle-ci.
67625
+L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 précise pour chaque hôpital des armées qui concourt au service public hospitalier la catégorie à laquelle cet hôpital est assimilé.
67805 67626
 
67806
-##### Article R766-7
67627
+####### Article R*6147-51
67807 67628
 
67808
-Le secrétariat de la conférence nationale de santé et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
67629
+Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.
67809 67630
 
67810
-#### Section 2 : Conférence régionale de santé et programmes régionaux de santé
67631
+##### Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
67811 67632
 
67812
-##### Sous-section 1 : Organisation de la conférence régionale de santé
67633
+#### Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
67813 67634
 
67814
-###### Article R767-1
67635
+##### Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers
67815 67636
 
67816
-La conférence régionale de santé instituée à l'article L. 767 est réunie chaque année sur convocation du préfet de région.
67637
+###### Section 1 : Dispositions communes.
67817 67638
 
67818
-Les analyses et examens auxquels elle procède s'appuient notamment sur les travaux scientifiques et les données d'observation disponibles dans la région, ainsi que sur le rapport de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 710-24. Ils sont assortis d'une appréciation des conditions de mise en oeuvre et des résultats des actions conduites conformément aux priorités précédemment arrêtées, en particulier des programmes régionaux de santé. Les priorités de santé publique que la conférence régionale établit et les propositions qu'elle formule tiennent compte des priorités et des orientations proposées par la dernière conférence nationale de santé.
67639
+####### Article D6151-1
67819 67640
 
67820
-Les conclusions des travaux de la conférence régionale de santé font l'objet d'un rapport qui est transmis au préfet de région et au bureau de la conférence nationale de santé dans le mois qui suit l'issue de la conférence. Ce rapport est rendu public ; le préfet de région en assure la diffusion.
67641
+Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
67821 67642
 
67822
-###### Article R767-2
67643
+Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, sont régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
67823 67644
 
67824
-La conférence régionale de santé est composée de 50 à 300 membres, selon l'importance de la région, dont, dans la proportion d'un cinquième au moins et d'un tiers au plus, des représentants de chacun des groupes suivants :
67645
+###### Section 2 : Consultanat
67825 67646
 
67826
-1° Groupe des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale de base et complémentaires, de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
67647
+####### Article D6151-2
67827 67648
 
67828
-2° Groupe des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et des centres départementaux des professions de santé, des professionnels médicaux et non médicaux, en particulier sociaux, exerçant dans les établissements publics et privés de santé et dans les établissements médico-sociaux et sociaux publics et privés, ainsi que des professionnels de médecine préventive et de santé publique ;
67649
+Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section.
67829 67650
 
67830
-3° Groupe des représentants des institutions et établissements publics et privés de santé, des institutions et établissements médico-sociaux et sociaux publics et privés ainsi que des institutions de prévention, d'éducation pour la santé, d'observation et d'enseignement ou de recherche dans les domaines sanitaire ou social ;
67651
+La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
67831 67652
 
67832
-4° Groupe des représentants d'associations de familles, de personnes handicapées et de leurs parents, de retraités et de personnes âgées, de consommateurs et d'usagers des établissements sanitaires et sociaux, ainsi que d'associations à but humanitaire, de prévention ou de soutien aux malades.
67653
+Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
67833 67654
 
67834
-Le préfet de région peut également désigner une à quatre personnalités qualifiées.
67655
+A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
67835 67656
 
67836
-Les personnes invitées à participer à la conférence régionale de santé sont désignées chaque année par le préfet de région, après consultation des institutions, établissements ou professions qu'elles représentent, ou des organisations regroupant ceux-ci.
67657
+Lorsqu'elles s'exercent auprès de la Haute Autorité de santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
67837 67658
 
67838
-###### Article R767-3
67659
+Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.
67839 67660
 
67840
-Un jury de la conférence régionale de santé est désigné chaque année par le préfet de région.
67661
+Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
67841 67662
 
67842
-Le jury a pour mission d'établir les conclusions et recommandations de la conférence.
67663
+Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
67843 67664
 
67844
-Il comporte deux participants de chacun des quatre premiers groupes définis à l'article R. 767-2 et, le cas échéant, un ou deux participants du dernier groupe. Le représentant de la conférence régionale de santé à la conférence nationale de santé en est membre.
67665
+####### Article D6151-3
67845 67666
 
67846
-Un président est désigné au sein du jury par le préfet de région parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.
67667
+Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat.
67847 67668
 
67848
-Le mandat des membres du jury de la conférence régionale de santé est renouvelable.
67669
+Les consultants sont nommés par le préfet de région. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
67849 67670
 
67850
-###### Article R767-4
67671
+Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
67851 67672
 
67852
-Les séances de la conférence régionale de santé sont publiques.
67673
+##### Chapitre II : Praticiens hospitaliers
67853 67674
 
67854
-###### Article R767-5
67675
+###### Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein
67855 67676
 
67856
-Le secrétariat de la conférence régionale de santé est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
67677
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
67857 67678
 
67858
-##### Sous-section 2 : Les programmes régionaux de santé
67679
+######## Article R6152-1
67859 67680
 
67860
-###### Article R767-6
67681
+Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
67861 67682
 
67862
-Le préfet de région détermine, parmi les priorités établies par la conférence régionale de santé, celles qui font l'objet de programmes pluriannuels. Ces programmes comportent des actions de promotion de la santé, d'éducation pour la santé, de prévention, de soins, de rééducation et de réinsertion. Ils sont élaborés et mis en oeuvre en coordination, notamment, avec les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les institutions et établissements de santé, les professionnels et les associations qui y participent. Ils sont assortis d'indicateurs permettant de procéder à leur évaluation.
67683
+Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
67863 67684
 
67864
-# Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
67685
+######## Article R6152-2
67865 67686
 
67866
-## Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
67687
+Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
67867 67688
 
67868
-### Titre Ier : Etablissements de santé
67689
+Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
67869 67690
 
67870
-#### Chapitre Ier A : Principes fondamentaux
67691
+Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5.
67871 67692
 
67872
-##### Section unique : Accords d'amélioration des pratiques hospitalières
67693
+######## Article R6152-3
67873 67694
 
67874
-###### Article D710-1
67695
+Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
67875 67696
 
67876
-Les accord-cadres et les accords conclus à l'échelon local mentionnés à l'article L. 6113-12 fixent des objectifs d'amélioration des pratiques hospitalières. Lorsque ces objectifs portent sur l'amélioration des pratiques de soins ou l'amélioration de l'organisation des soins, ils sont établis sur le fondement des référentiels ou des recommandations élaborés ou approuvés par la Haute Autorité de santé. Les accords conclus à l'échelon local peuvent soit adapter les conditions de mise en oeuvre d'un accord-cadre, dans les limites fixées par ce dernier, et constituent dans ce cas des accords locaux, soit fixer des objectifs propres à la région et constituent dans ce cas des accords d'initiative locale.
67697
+Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
67877 67698
 
67878
-###### Article D710-2
67699
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles R. 6152-60 et R. 6152-61.
67879 67700
 
67880
-En fonction du sujet traité par l'accord-cadre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation.
67701
+######## Article R6152-4
67881 67702
 
67882
-Les accords-cadres déterminent, en tant que de besoin, le ou les volets opposables aux établissements en fonction des activités qu'ils exercent.
67703
+Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.
67883 67704
 
67884
-Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect au niveau national et au niveau local.
67705
+Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
67885 67706
 
67886
-Ils peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier, individuellement ou collectivement, du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %.
67707
+Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
67887 67708
 
67888
-###### Article D710-3
67709
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
67889 67710
 
67890
-En fonction du sujet traité par un accord conclu à l'échelon local, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation.
67711
+####### Sous-section 2 : Concours hospitalier.
67891 67712
 
67892
-Les accords conclus à l'échelon local sont signés par le représentant légal de l'établissement de santé et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsqu'ils sont relatifs à des prescriptions hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant en ville, ils sont également signés par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Ces accords donnent lieu à un contrat conclu avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou figurent dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens s'ils entrent dans l'objet d'un tel contrat.
67713
+######## Article R6152-5
67893 67714
 
67894
-Les accords d'initiative locale sont soumis à l'agrément des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ils sont réputés agréés si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'ont pas fait connaître, dans un délai de deux mois à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à cet agrément. Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect.
67715
+Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
67895 67716
 
67896
-Les accords locaux sont transmis aux signataires de l'accord-cadre. Les accords d'initiative locale sont transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, dès lors qu'ils portent sur des pratiques médicales, à la Haute Autorité de santé.
67717
+Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
67897 67718
 
67898
-Les accords conclus à l'échelon local peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %.
67719
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
67899 67720
 
67900
-###### Article D710-4
67721
+####### Sous-section 3 : Recrutement.
67901 67722
 
67902
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, lorsque ce dernier est signataire de l'accord, assurent l'évaluation de la mise en oeuvre des accords conclus à l'échelon local, en concertation, pour les accords locaux, avec les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements signataires de l'accord-cadre.
67723
+######## Article R6152-6
67903 67724
 
67904
-Lorsque les accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance maladie, l'évaluation porte notamment sur le montant des dépenses évitées et doit être transmise, chaque année, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte l'évaluation.
67725
+Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel de la République française.
67905 67726
 
67906
-Au vu des données transmises, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie élaborent un bilan, après avis du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, sur la mise en oeuvre des accords locaux et d'initiative locale ainsi que des accords-cadres conclus à leur niveau.
67727
+La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-5 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte.
67907 67728
 
67908
-###### Article D710-5
67729
+Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
67909 67730
 
67910
-Les reversements aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords sont financés par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 au vu de ce bilan et dans la limite des crédits alloués à cette fin à chaque région.
67731
+Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
67911 67732
 
67912
-#### Chapitre Ier : Missions et obligations des établissements de santé
67913
-
67914
-##### Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
67915
-
67916
-###### Article D711-6-1
67917
-
67918
-La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 711-6 est fixée comme suit :
67919
-
67920
-- centre hospitalier régional d'Amiens ;
67921
-- centre hospitalier régional d'Angers ;
67922
-- centre hospitalier régional de Besançon ;
67923
-- centre hospitalier régional de Bordeaux ;
67924
-- centre hospitalier régional de Brest ;
67925
-- centre hospitalier régional de Caen ;
67926
-- centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
67927
-- centre hospitalier régional de Dijon ;
67928
-- centre hospitalier régional de Fort-de-France ;
67929
-- centre hospitalier régional de Grenoble ;
67930
-- centre hospitalier régional de Lille ;
67931
-- centre hospitalier régional de Limoges ;
67932
-- hospices civils de Lyon ;
67933
-- assistance publique de Marseille ;
67934
-- centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
67935
-- centre hospitalier régional de Montpellier ;
67936
-- centre hospitalier régional de Nancy ;
67937
-- centre hospitalier régional de Nantes ;
67938
-- centre hospitalier régional de Nice ;
67939
-- centre hospitalier régional de Nîmes ;
67940
-- centre hospitalier régional d'Orléans ;
67941
-- assistance publique - hôpitaux de Paris ;
67942
-- centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
67943
-- centre hospitalier régional de Poitiers ;
67944
-- centre hospitalier régional de Reims ;
67945
-- centre hospitalier régional de Rennes ;
67946
-- centre hospitalier régional de Rouen ;
67947
-- centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
67948
-- centre hospitalier régional de Strasbourg ;
67949
-- centre hospitalier régional de Toulouse ;
67950
-- centre hospitalier régional de Tours.
67951
-
67952
-##### Section 2 bis : Missions et moyens des centres antipoison
67953
-
67954
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux missions
67955
-
67956
-####### Article D711-9-1
67733
+######## Article R6152-7
67957 67734
 
67958
-Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
67735
+Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
67959 67736
 
67960
-Lorsqu'il s'agit d'effets indérisables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 511-1, d'un produit mentionné à l'article L. 658-11 ou d'un médicament ou produit contraceptif mentionné à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février 1969, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5144-14, le centre régional de pharmacovigilance.
67737
+1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
67961 67738
 
67962
-####### Article D711-9-2
67739
+2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien hospitalier. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
67963 67740
 
67964
-Conformément à l'article L. 711-9, les centres antipoison participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par la loi n° 86-117 du 6 janvier 1986 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
67741
+3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ou à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41, sollicitent leur réintégration ;
67965 67742
 
67966
-####### Article D711-9-3
67743
+4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
67967 67744
 
67968
-Les missions définies aux articles D. 711-9-1 et D. 711-9-2 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
67745
+5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
67969 67746
 
67970
-####### Article D711-9-4
67747
+Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302.
67971 67748
 
67972
-Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. A ce titre :
67749
+La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
67973 67750
 
67974
-1. Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
67751
+######## Article R6152-8
67975 67752
 
67976
-2. Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
67753
+Lorsqu'un poste de praticien hospitalier est vacant au sein de l'unité hospitalière du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui sont régis par le statut des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre, peuvent au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6152-7 faire acte de candidature.
67977 67754
 
67978
-3. Ils ont une mission d'alerte auprès des services du ministre chargé de la santé et des autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
67755
+Leur mutation est, le cas échéant, prononcée selon la procédure prévue aux articles R. 6152-9 et R. 6152-12.
67979 67756
 
67980
-4. Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
67757
+######## Article R6152-9
67981 67758
 
67982
-Pour l'exécution de la mission définie au 2 ci-dessus, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui doit être un praticien hospitalier de cet établissement.
67759
+Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. La commission statutaire nationale est également tenue informée des mouvements de praticiens hospitaliers titulaires dont l'emploi a été transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16, ainsi que de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-5.
67983 67760
 
67984
-####### Article D711-9-5
67761
+######## Article R6152-10
67985 67762
 
67986
-Les centres antipoison participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
67763
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier.
67987 67764
 
67988
-Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
67765
+Leur candidature est examinée par la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
67989 67766
 
67990
-Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.
67767
+Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
67991 67768
 
67992
-####### Article D711-9-6
67769
+######## Article R6152-11
67993 67770
 
67994
-Les centres antipoison ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-5-2, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 145-1 à L. 145-5 et R. 145-1 à R. 145-5-1.
67771
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
67995 67772
 
67996
-Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 5153-10, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 626-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 5153-8 et R. 5153-9.
67773
+La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
67997 67774
 
67998
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'organisation et aux moyens des centres antipoison
67775
+Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.
67999 67776
 
68000
-####### Article D711-9-7
67777
+Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant.
68001 67778
 
68002
-Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres antipoison sont organisés en service ou en département, ou en structure distincte si l'établissement fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2.
67779
+Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article R. 6152-302 et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale.
68003 67780
 
68004
-Ils doivent comporter une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 711-9-9 et D. 711-9-10 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.
67781
+Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
68005 67782
 
68006
-Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5144-16.
67783
+######## Article R6152-12
68007 67784
 
68008
-####### Article D711-9-8
67785
+Les nominations des praticiens régis par la présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
68009 67786
 
68010
-Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.
67787
+Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
68011 67788
 
68012
-Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 5153-9.
67789
+Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
68013 67790
 
68014
-####### Article D711-9-9
67791
+Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
68015 67792
 
68016
-La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.
67793
+######## Article R6152-13
68017 67794
 
68018
-Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placé sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
67795
+Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
68019 67796
 
68020
-####### Article D711-9-10
67797
+Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale est soumis à l'avis de la commission statutaire nationale.
68021 67798
 
68022
-Les centres antipoison disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
67799
+Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
68023 67800
 
68024
-Ils disposent en particulier :
67801
+L'évaluation de ce stage est transmise à la commission statutaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
68025 67802
 
68026
-- de moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 626-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
68027
-- d'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels, mentionnés à l'article L. 711-7, dits "centres 15", situés dans leur zone géographique d'intervention ;
68028
-- de moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
68029
-- de moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
68030
-- d'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
68031
-- des moyens informatiques, définis à l'article D. 711-9-11, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
67803
+Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement, transmis par le directeur au préfet du département.
68032 67804
 
68033
-####### Article D711-9-11
67805
+######## Article R6152-14
68034 67806
 
68035
-Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
67807
+Les dispositions de l'article R. 6152-3, du 8° de l'article R. 6152-23 ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-46, du § 2 de la sous-section 7 et de la sous-section 10 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
68036 67808
 
68037
-Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.
67809
+Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
68038 67810
 
68039
-####### Article D711-9-12
67811
+Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
68040 67812
 
68041
-Chaque centre antipoison rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional.
67813
+Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
68042 67814
 
68043
-##### Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
67815
+######## Article R6152-15
68044 67816
 
68045
-###### Article D711-16-1
67817
+Les praticiens nommés au titre des 1° ou 3° de l'article R. 6152-7 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
68046 67818
 
68047
-Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.
67819
+Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions des articles R. 6152-10 et R. 6152-11 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
68048 67820
 
68049
-###### Article D711-16-2
67821
+1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
68050 67822
 
68051
-Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
67823
+2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
68052 67824
 
68053
-###### Article D711-16-3
67825
+3° De la durée des fonctions exercées dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire ;
68054 67826
 
68055
-Le président du Haut Comité hospitalo-universitaire, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
67827
+4° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien ;
68056 67828
 
68057
-###### Article D711-16-4
67829
+5° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
68058 67830
 
68059
-Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président, seize membres :
67831
+6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
68060 67832
 
68061
-1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins ;
67833
+7° Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
68062 67834
 
68063
-2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
67835
+8° Des services accomplis en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier.
68064 67836
 
68065
-3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
67837
+Les services effectués par les attachés et les attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations effectuées hebdomadairement.
68066 67838
 
68067
-4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
67839
+Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-7, ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.
68068 67840
 
68069
-5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
67841
+Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
68070 67842
 
68071
-6° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités - praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités ;
67843
+Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section III du présent chapitre sont comptés comme des services à temps plein.
68072 67844
 
68073
-7° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
67845
+Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
68074 67846
 
68075
-8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
67847
+######## Article R6152-16
68076 67848
 
68077
-###### Article D711-16-5
67849
+Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
68078 67850
 
68079
-Le mandat de chacun des membres du Haut Comité hospitalo-universitaire est de deux ans [*durée*]. Il est renouvelable une fois.
67851
+Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier échelon des praticiens hospitaliers. Toutefois, si le praticien recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien hospitalier relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-7.
68080 67852
 
68081
-###### Article D711-16-6
67853
+######## Article R6152-17
68082 67854
 
68083
-Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
67855
+Les dispositions des articles R. 6152-1, R. 6152-2, R. 6152-4, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 6152-23, des 1°, 4° et 5° de l'article R. 6152-24, des articles R. 6152-26 à R. 6152-29, R. 6152-31, R. 6152-32 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de changement de résidence, de l'article R. 6152-34, de l'article R. 6152-35 à l'exception des 4°, 5°, 6°, 9° et des articles R. 6152-49, R. 6152-73, R. 6152-97 et R. 6152-98 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
68084 67856
 
68085
-###### Article D711-16-7
67857
+Dans ce cas, les compétences confiées au ministre par ces mêmes dispositions sont exercées par le préfet de département.
68086 67858
 
68087
-Les travaux du Haut Comité hospitalo-universitaire font l'objet d'un rapport adressé aux ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
67859
+Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient de congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
68088 67860
 
68089
-###### Article D711-16-8
67861
+Ils ne peuvent ni ouvrir un compte épargne-temps, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
68090 67862
 
68091
-Les fonctions de président et de membre du Haut Comité hospitalo-universitaire sont gratuites [*rémunération*]. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
67863
+####### Sous-section 4 : Commissions statutaires.
68092 67864
 
68093
-###### Article D711-16-9
67865
+######## Article R6152-18
68094 67866
 
68095
-Le secrétariat du Haut Comité hospitalo-universitaire est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère chargé des universités et du ministère chargé de la santé.
67867
+Une commission statutaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire comprend en nombre égal :
68096 67868
 
68097
-#### Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
67869
+1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;
68098 67870
 
68099
-##### Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire
67871
+2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne ;
68100 67872
 
68101
-###### Sous-section 1 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
67873
+3° Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des candidatures aux emplois de praticiens hospitaliers situés dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Il en est de même lorsque la commission examine la situation individuelle des praticiens affectés dans ces emplois.
68102 67874
 
68103
-####### Article D712-1
67875
+Le mandat de la commission est de cinq ans.
68104 67876
 
68105
-Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1.
67877
+Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités.
68106 67878
 
68107
-####### Article D712-2
67879
+######## Article R6152-19
68108 67880
 
68109
-Ces objectifs sont exprimés de la manière suivante :
67881
+La commission statutaire régionale comprend :
68110 67882
 
68111
-I. - Pour les activités de soins :
67883
+1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
68112 67884
 
68113
-1° Par territoire de santé :
67885
+2° Le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
68114 67886
 
68115
-- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 712-37-1 ;
68116
-- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
67887
+3° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
68117 67888
 
68118
-2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
67889
+Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
68119 67890
 
68120
-- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 712-37-1 ;
68121
-- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 712-37-1.
67891
+La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
68122 67892
 
68123
-3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 712-37-1, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
67893
+Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
68124 67894
 
68125
-a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
67895
+####### Sous-section 5 : Avancement.
68126 67896
 
68127
-- nombre de séjours ;
67897
+######## Article R6152-20
68128 67898
 
68129
-b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
67899
+La carrière des praticiens hospitaliers comprend 13 échelons.
68130 67900
 
68131
-- nombre de séjours ;
67901
+######## Article R6152-21
68132 67902
 
68133
-c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
67903
+L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
68134 67904
 
68135
-- nombre d'actes ;
67905
+1er échelon : un an.
68136 67906
 
68137
-d) Activité de psychiatrie :
67907
+2e échelon : un an ;
68138 67908
 
68139
-- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
68140
-- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
68141
-- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
67909
+3e échelon : deux ans ;
68142 67910
 
68143
-e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
67911
+4e échelon : deux ans ;
68144 67912
 
68145
-- nombre de journées ;
68146
-- nombre de venues ;
67913
+5e échelon : deux ans ;
68147 67914
 
68148
-f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
67915
+6e échelon : deux ans ;
68149 67916
 
68150
-- nombre de patients.
67917
+7e échelon : deux ans ;
68151 67918
 
68152
-Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
67919
+8e échelon : deux ans ;
68153 67920
 
68154
-Les dispositions du présent 3° ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
68155
-
68156
-- l'obstétrique ;
68157
-- la néonatalogie ;
68158
-- la réanimation néonatale ;
68159
-- la réanimation ;
68160
-- l'accueil et le traitement des urgences ;
68161
-- les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
68162
-- les traitements des grands brûlés ;
68163
-- la chirurgie cardiaque ;
68164
-- la neurochirurgie ;
68165
-- le traitement du cancer ;
68166
-- les activités de diagnostic prénatal ;
68167
-- les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;
68168
-- les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
68169
-- les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
67921
+9e échelon : deux ans ;
68170 67922
 
68171
-Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
67923
+10e échelon : deux ans ;
68172 67924
 
68173
-II. - Pour les équipements matériels lourds :
67925
+11e échelon : deux ans ;
68174 67926
 
68175
-1° Par territoire de santé :
67927
+12e échelon : quatre ans.
68176 67928
 
68177
-- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
67929
+L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.
68178 67930
 
68179
-2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés de la manière suivante :
67931
+######## Article R6152-22
68180 67932
 
68181
-- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
68182
-- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
67933
+Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
68183 67934
 
68184
-3° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :
67935
+####### Sous-section 6 : Rémunération.
68185 67936
 
68186
-- nombre d'appareils.
67937
+######## Article R6152-23
68187 67938
 
68188
-####### Article D712-3
67939
+Les praticiens perçoivent après service fait :
68189 67940
 
68190
-Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
67941
+1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés ;
68191 67942
 
68192
-##### Section 2 : Autorisations
67943
+Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
68193 67944
 
68194
-###### Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12
67945
+2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
68195 67946
 
68196
-####### Article D712-14
67947
+3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
68197 67948
 
68198
-La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.
67949
+4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
68199 67950
 
68200
-Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
67951
+Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
68201 67952
 
68202
-Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
67953
+Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
68203 67954
 
68204
-Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
67955
+5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
68205 67956
 
68206
-###### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
67957
+6° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
68207 67958
 
68208
-####### Article D712-15
67959
+7° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
68209 67960
 
68210
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
67961
+8° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
68211 67962
 
68212
-I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
67963
+######## Article R6152-24
68213 67964
 
68214
-1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
67965
+Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas :
68215 67966
 
68216
-2° (Paragraphe abrogé)
67967
+1° A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
68217 67968
 
68218
-3° Cyclotron à utilisation médicale ;
67969
+2° Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30 ;
68219 67970
 
68220
-4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
67971
+3° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;
68221 67972
 
68222
-5° (Paragraphe abrogé)
67973
+4° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
68223 67974
 
68224
-6° (Paragraphe abrogé)
67975
+5° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.
68225 67976
 
68226
-II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
67977
+######## Article R6152-25
68227 67978
 
68228
-1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
67979
+Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de permanence sur place.
68229 67980
 
68230
-2° Traitement des grands brûlés ;
67981
+####### Sous-section 7 : Exercice de fonctions - positions
68231 67982
 
68232
-3° Chirurgie cardiaque ;
67983
+######## Paragraphe 1 : Activité et congés
68233 67984
 
68234
-4° Neurochirurgie ;
67985
+######### 1. Fonctions.
68235 67986
 
68236
-5° (Paragraphe abrogé)
67987
+########## Article R6152-26
68237 67988
 
68238
-6° (Paragraphe abrogé)
67989
+Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-23.
68239 67990
 
68240
-7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
67991
+Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.
68241 67992
 
68242
-####### Article D712-16
67993
+Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
68243 67994
 
68244
-Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
67995
+En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
68245 67996
 
68246
-##### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
67997
+Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
68247 67998
 
68248
-###### Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
67999
+########## Article R6152-27
68249 68000
 
68250
-####### Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
68001
+Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
68251 68002
 
68252
-######## Article D712-30
68003
+Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
68253 68004
 
68254
-Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnées à l'article R. 712-2-1 dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
68005
+Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26.
68255 68006
 
68256
-Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
68007
+Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
68257 68008
 
68258
-Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
68009
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
68259 68010
 
68260
-Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 712-31, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
68011
+Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
68261 68012
 
68262
-Les unités précitées doivent garantir l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
68013
+########## Article R6152-28
68263 68014
 
68264
-Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
68015
+Les médecins, biologistes et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
68265 68016
 
68266
-######## Article D712-31
68017
+A ce titre, ils doivent en particulier :
68267 68018
 
68268
-Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
68019
+1° Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
68269 68020
 
68270
-1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
68021
+2° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
68271 68022
 
68272
-2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
68023
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 9 et 10 ;
68273 68024
 
68274
-3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
68025
+3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
68275 68026
 
68276
-4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
68027
+########## Article R6152-29
68277 68028
 
68278
-Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
68029
+Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 6152-23.
68279 68030
 
68280
-La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
68031
+########## Article R6152-30
68281 68032
 
68282
-Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
68033
+Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
68283 68034
 
68284
-Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
68035
+########## Article R6152-31
68285 68036
 
68286
-######## Article D712-32
68037
+Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
68287 68038
 
68288
-Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
68039
+Au cas où l'effectif des praticiens exerçant dans l'établissement de santé, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, le préfet désigne sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux et après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste.
68289 68040
 
68290
-Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 712-30, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
68041
+Il ne peut être fait obligation aux suppléants des praticiens hospitaliers, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes à plein temps, de consacrer toute leur activité professionnelle à l'établissement de santé.
68291 68042
 
68292
-1° D'un médecin qualifié ;
68043
+Les praticiens non hospitaliers qui effectuent des remplacements n'excédant pas deux mois en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article perçoivent une indemnité égale à la rémunération du 4e échelon de la carrière des praticiens hospitaliers.
68293 68044
 
68294
-2° D'un infirmier ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
68045
+Lorsque le remplaçant exerce à temps partiel, l'indemnité est réduite au prorata du temps effectivement consacré à l'établissement de santé.
68295 68046
 
68296
-3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
68047
+########## Article R6152-32
68297 68048
 
68298
-######## Article D712-33
68049
+Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
68299 68050
 
68300
-Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
68051
+Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
68301 68052
 
68302
-Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.
68053
+########## Article R6152-33
68303 68054
 
68304
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
68055
+Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé de la santé, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
68305 68056
 
68306
-######## Article D712-34
68057
+######### 2. Formation continue.
68307 68058
 
68308
-Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment :
68059
+########## Article R6152-34
68309 68060
 
68310
-1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
68061
+Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
68311 68062
 
68312
-2° La qualification du médecin coordonnateur ;
68063
+######### 3. Congés.
68313 68064
 
68314
-3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;
68065
+########## Article R6152-35
68315 68066
 
68316
-4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;
68067
+Les praticiens régis par la présente section ont droit :
68317 68068
 
68318
-5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.
68069
+1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
68319 68070
 
68320
-####### Paragraphe 2 : Des structures dites d'hospitalisation à domicile
68071
+2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
68321 68072
 
68322
-######## Article D712-35
68073
+3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
68323 68074
 
68324
-L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 712-2-1, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de ladite structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 712-37. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure.
68075
+Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° , les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de l'article R. 6152-23.
68325 68076
 
68326
-Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
68077
+Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement ;
68327 68078
 
68328
-######## Article D712-36
68079
+4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
68329 68080
 
68330
-Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
68081
+5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 6° de cet article ;
68331 68082
 
68332
-Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
68083
+6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
68333 68084
 
68334
-######## Article D712-37
68085
+7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;
68335 68086
 
68336
-Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
68087
+8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
68337 68088
 
68338
-Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
68089
+a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
68339 68090
 
68340
-Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 712-39.
68091
+b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
68341 68092
 
68342
-Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
68093
+c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
68343 68094
 
68344
-Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.
68095
+d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ;
68345 68096
 
68346
-Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
68097
+9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article R. 6152-99.
68347 68098
 
68348
-######## Article D712-38
68099
+########## Article R6152-36
68349 68100
 
68350
-Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
68101
+Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
68351 68102
 
68352
-Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
68103
+Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement de santé, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
68353 68104
 
68354
-Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
68105
+Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité.
68355 68106
 
68356
-######## Article D712-39
68107
+Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section.
68357 68108
 
68358
-Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment :
68109
+########## Article R6152-37
68359 68110
 
68360
-1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
68111
+En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
68361 68112
 
68362
-2° La qualification du médecin coordonnateur ;
68113
+Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
68363 68114
 
68364
-3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
68115
+Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
68365 68116
 
68366
-4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
68117
+Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.
68367 68118
 
68368
-5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
68119
+Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le ministre chargé de la santé peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
68369 68120
 
68370
-6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
68121
+########## Article R6152-38
68371 68122
 
68372
-###### Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie
68123
+Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
68373 68124
 
68374
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
68125
+Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
68375 68126
 
68376
-######## Article D712-40
68127
+Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
68377 68128
 
68378
-Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
68129
+########## Article R6152-39
68379 68130
 
68380
-1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
68131
+Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
68381 68132
 
68382
-2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
68133
+Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
68383 68134
 
68384
-3° Une surveillance continue après l'intervention ;
68135
+Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
68385 68136
 
68386
-4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
68137
+########## Article R6152-40
68387 68138
 
68388
-####### Paragraphe 2 : De la consultation pré-anesthésique
68139
+Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 qui bénéficient de l'indemnité prévue au 8° de l'article R. 6152-23, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
68389 68140
 
68390
-######## Article D712-41
68141
+########## Article R6152-41
68391 68142
 
68392
-La consultation pré-anesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 712-40 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
68143
+Les dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-23 dans la limite d'une année. A l'issue de cette période, son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
68393 68144
 
68394
-Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée :
68145
+########## Article R6152-42
68395 68146
 
68396
-a) Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier : dans le cadre des consultations externes relevant des dispositions du décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 ;
68147
+Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
68397 68148
 
68398
-b) Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
68149
+Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
68399 68150
 
68400
-soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
68151
+########## Article R6152-43
68401 68152
 
68402
-Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
68153
+Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions suivantes :
68403 68154
 
68404
-La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
68155
+1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
68405 68156
 
68406
-####### Paragraphe 3 : De l'anesthésie
68157
+2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
68407 68158
 
68408
-######## Article D712-42
68159
+########## Article R6152-44
68409 68160
 
68410
-Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
68161
+Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :
68411 68162
 
68412
-######## Article D712-43
68163
+- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
68164
+- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
68413 68165
 
68414
-L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.
68166
+Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R. 6152-23.
68415 68167
 
68416
-Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
68168
+########## Article R6152-45
68417 68169
 
68418
-1° D'une surveillance clinique continue ;
68170
+Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
68419 68171
 
68420
-2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
68172
+Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
68421 68173
 
68422
-######## Article D712-44
68174
+Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
68423 68175
 
68424
-I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
68176
+La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
68425 68177
 
68426
-1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
68178
+Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
68427 68179
 
68428
-2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
68180
+Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
68429 68181
 
68430
-II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
68182
+Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
68431 68183
 
68432
-a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
68184
+Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien hospitalier a droit à un nouveau congé parental.
68433 68185
 
68434
-b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
68186
+Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
68435 68187
 
68436
-c) L'anesthésie et son entretien ;
68188
+Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
68437 68189
 
68438
-d) L'intubation trachéale ;
68190
+A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
68439 68191
 
68440
-e) La ventilation artificielle ;
68192
+########## Article R6152-46
68441 68193
 
68442
-f) Le contrôle continu :
68194
+Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
68443 68195
 
68444
-- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
68445
-- de la saturation du sang en oxygène ;
68446
-- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
68196
+L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
68447 68197
 
68448
-####### Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
68198
+La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
68449 68199
 
68450
-######## Article D712-45
68200
+La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail effectuée.
68451 68201
 
68452
-La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 712-40 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
68202
+En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur établissement de santé d'affectation, ils doivent y renoncer.
68453 68203
 
68454
-Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
68204
+Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
68455 68205
 
68456
-Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
68206
+########## Article R6152-47
68457 68207
 
68458
-Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
68208
+Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander le bénéfice des dispositions de l'article R. 6152-46 à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
68459 68209
 
68460
-######## Article D712-46
68210
+L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois.
68461 68211
 
68462
-Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance post-interventionnelle.
68212
+########## Article R6152-48
68463 68213
 
68464
-Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post-interventionnelle :
68214
+Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet du département, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
68465 68215
 
68466
-a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;
68216
+Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.
68467 68217
 
68468
-b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
68218
+########## Article R6152-49
68469 68219
 
68470
-######## Article D712-47
68220
+Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
68471 68221
 
68472
-La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé :
68222
+Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
68473 68223
 
68474
-a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
68224
+Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.
68475 68225
 
68476
-b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
68226
+######## Paragraphe 2 : Mise à disposition.
68477 68227
 
68478
-c) La surveillance périodique de la pression artérielle ;
68228
+######### Article R6152-50
68479 68229
 
68480
-d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
68230
+Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
68481 68231
 
68482
-La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée :
68232
+La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
68483 68233
 
68484
-1° D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;
68234
+Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
68485 68235
 
68486
-2° D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
68236
+Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
68487 68237
 
68488
-Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
68238
+Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
68489 68239
 
68490
-######## Article D712-48
68240
+La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
68491 68241
 
68492
-La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
68242
+Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
68493 68243
 
68494
-Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
68244
+######## Paragraphe 3 : Détachement.
68495 68245
 
68496
-Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.
68246
+######### Article R6152-51
68497 68247
 
68498
-######## Article D712-49
68248
+Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
68499 68249
 
68500
-Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 712-46, affectés exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
68250
+Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
68501 68251
 
68502
-Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
68252
+1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
68503 68253
 
68504
-Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
68254
+2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
68505 68255
 
68506
-Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin :
68256
+3° Détachement auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
68507 68257
 
68508
-a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
68258
+4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
68509 68259
 
68510
-b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1.
68260
+5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
68511 68261
 
68512
-######## Article D712-50
68262
+6° Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
68513 68263
 
68514
-Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue post-interventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
68264
+7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
68515 68265
 
68516
-Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
68266
+######### Article R6152-52
68517 68267
 
68518
-######## Article D712-51
68268
+Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
68519 68269
 
68520
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47.
68270
+######### Article R6152-53
68521 68271
 
68522
-###### Sous-section 3 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences
68272
+Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ne sont pas requis.
68523 68273
 
68524
-####### Paragraphe 1 : Services et pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences
68274
+######### Article R6152-54
68525 68275
 
68526
-######## Article D712-52
68276
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article R. 6152-52 soient requis.
68527 68277
 
68528
-Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1 de l'article R. 712-63 doit être organisé :
68278
+######### Article R6152-55
68529 68279
 
68530
-a) Dans les centres hospitaliers : en service, département ou fédération définis par les articles L. 714-20 et L. 714-25 ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2 ;
68280
+Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années de service dans son emploi.
68531 68281
 
68532
-b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.
68282
+Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51.
68533 68283
 
68534
-######## Article D712-53
68284
+La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.
68535 68285
 
68536
-Le médecin responsable de ce service doit répondre aux conditions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique et doit avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences, par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle de deux ans dans un service recevant les urgences. Dans les établissements publics de santé, ce responsable est praticien hospitalier.
68286
+######### Article R6152-56
68537 68287
 
68538
-######## Article D712-54
68288
+Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
68539 68289
 
68540
-L'équipe médicale du service doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service.
68290
+######### Article R6152-57
68541 68291
 
68542
-Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service.
68292
+Les praticiens hospitaliers détachés en application du 6° de l'article R. 6152-51 sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, éventuellement majorés, dans la limite de 15 %.
68543 68293
 
68544
-Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
68294
+######### Article R6152-58
68545 68295
 
68546
-L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 712-64 et, s'il y a lieu, tout autre médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un pédiatre.
68296
+Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 6152-51, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.
68547 68297
 
68548
-######## Article D712-55
68298
+######### Article R6152-59
68549 68299
 
68550
-L'équipe paramédicale du service, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour que, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux infirmiers diplômés d'Etat soient effectivement présents pour dispenser les soins aux patients. Le service comprend, en outre, des aides-soignants ou éventuellement des auxiliaires de puériculture, des agents de service, un assistant de service social et un agent chargé des admissions.
68300
+A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-53. Dans les autres cas, le praticien est réintégré :
68551 68301
 
68552
-Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences, soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
68302
+- soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
68303
+- soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7.
68553 68304
 
68554
-######## Article D712-56
68305
+Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
68555 68306
 
68556
-Le service doit disposer de locaux distribués en trois zones :
68307
+######## Paragraphe 4 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.
68557 68308
 
68558
-1° Une zone d'accueil ;
68309
+######### Article R6152-60
68559 68310
 
68560
-2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
68311
+Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé.
68561 68312
 
68562
-3° Une zone de surveillance de très courte durée, comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an au service.
68313
+######### Article R6152-61
68563 68314
 
68564
-######## Article D712-57
68315
+A l'issue de leur détachement, et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier. Ils ne peuvent être maintenus dans l'établissement où ils ont accompli leurs fonctions, dans un emploi mentionné à la deuxième phrase de l'article R. 6152-1 sauf, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt du service l'exige par dérogation accordée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
68565 68316
 
68566
-Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences" sous forme d'un service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 712-63 qu'à la condition que le secteur opératoire de l'établissement soit organisé de façon à mettre à la disposition du service, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, au moins deux salles, dont l'une aseptique, et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45 à D. 712-50.
68317
+######## Paragraphe 5 : Disponibilité.
68567 68318
 
68568
-######## Article D712-58
68319
+######### Article R6152-62
68569 68320
 
68570
-L'établissement doit comporter en outre :
68321
+Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-59 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
68571 68322
 
68572
-1° Les moyens permettant de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les techniques d'imagerie en radiologie classique, échographie, scanographie et les explorations vasculaires, notamment l'angiographie ;
68323
+######### Article R6152-63
68573 68324
 
68574
-2° Un laboratoire en mesure de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les examens en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, ainsi que ceux qui sont relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, et de fournir sans délai les résultats obtenus.
68325
+La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
68575 68326
 
68576
-A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2°, l'établissement doit avoir conclu avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations définies au 2°.
68327
+######### Article R6152-64
68577 68328
 
68578
-######## Article D712-60
68329
+La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
68579 68330
 
68580
-Un pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences, défini à l'article R. 712-66, doit disposer de tout moyen technique indispensable à la prise en charge des urgences qu'il accueille et s'il y a lieu d'une unité de réanimation ou de soins intensifs et d'un secteur opératoire garantissant la surveillance post-interventionnelle, pouvant fonctionner tous les jours de l'année vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
68331
+1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
68581 68332
 
68582
-Les conditions de fonctionnement fixées par les articles D. 712-52 à D. 712-56 sont applicables à ce pôle.
68333
+2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
68583 68334
 
68584
-En outre, le médecin responsable et les membres de l'équipe médicale doivent également exercer la spécialité correspondant à la discipline ou à l'activité de soins concernées.
68335
+3° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;
68585 68336
 
68586
-Les dispositions de l'article D. 712-58 sont applicables compte tenu des besoins propres à l'exercice de cette discipline ou activité de soins.
68337
+4° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années ;
68587 68338
 
68588
-####### Paragraphe 2 : Unités de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences
68339
+5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
68589 68340
 
68590
-######## Article D712-61
68341
+6° Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.
68591 68342
 
68592
-Les dispositions des articles D. 712-52 et D. 712-53 sont applicables à l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
68343
+######### Article R6152-65
68593 68344
 
68594
-######## Article D712-62
68345
+La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 et R. 6152-42, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration où exerce l'intéressé.
68595 68346
 
68596
-L'équipe médicale de l'antenne doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'unité de proximité.
68347
+Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
68597 68348
 
68598
-Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une unité de proximité.
68349
+######### Article R6152-66
68599 68350
 
68600
-Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'antenne ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
68351
+Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
68601 68352
 
68602
-Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement.
68353
+######### Article R6152-67
68603 68354
 
68604
-######## Article D712-63
68355
+Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.
68605 68356
 
68606
-L'équipe paramédicale de l'unité de proximité, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'unité de proximité comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
68357
+######### Article R6152-68
68607 68358
 
68608
-Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
68359
+Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
68609 68360
 
68610
-######## Article D712-64
68361
+A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
68611 68362
 
68612
-L'unité de proximité doit disposer de locaux distribués en trois zones :
68363
+Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
68613 68364
 
68614
-1° Une zone d'accueil ;
68365
+######## Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
68615 68366
 
68616
-2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
68367
+######### Article R6152-69
68617 68368
 
68618
-3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.
68369
+Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
68619 68370
 
68620
-######## Article D712-65
68371
+Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
68621 68372
 
68622
-Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences sous forme d'une unité de proximité mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
68373
+Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
68623 68374
 
68624
-1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'unité de proximité et il doit faire assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
68375
+Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
68625 68376
 
68626
-2° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il doit pouvoir pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.
68377
+Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
68627 68378
 
68628
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
68379
+######### Article R6152-70
68629 68380
 
68630
-######## Article D712-65-1
68381
+Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
68631 68382
 
68632
-L'établissement doit également assurer la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
68383
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
68633 68384
 
68634
-L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 712-62, doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
68385
+######### Article R6152-71
68635 68386
 
68636
-######## Article D712-65-2
68387
+Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
68637 68388
 
68638
-Outre les membres mentionnés aux articles D. 712-55 et D. 712-63, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles doivent pouvoir en faire venir un sans délai.
68389
+1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
68639 68390
 
68640
-######## Article D712-65-3
68391
+2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
68641 68392
 
68642
-Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit avoir conclu une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux deux articles précédents. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins prévue à l'article L. 712-3-2.
68393
+L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
68643 68394
 
68644
-######## Article D712-65-4
68395
+######### Article R6152-72
68645 68396
 
68646
-Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 711-11, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 326-1 et de celles de l'article L. 331.
68397
+Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
68647 68398
 
68648
-La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
68399
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
68649 68400
 
68650
-####### Paragraphe 4 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
68401
+####### Sous-section 8 : Droit syndical.
68651 68402
 
68652
-######## Article D712-66
68403
+######## Article R6152-73
68653 68404
 
68654
-Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente appelé SAMU, le SAMU et le service mobile d'urgence et de réanimation sont placés sous une autorité médicale unique.
68405
+Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.
68655 68406
 
68656
-######## Article D712-67
68407
+Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
68657 68408
 
68658
-Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation doit répondre aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 du présent code, et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
68409
+Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
68659 68410
 
68660
-######## Article D712-68
68411
+####### Sous-section 9 : Discipline.
68661 68412
 
68662
-Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique.
68413
+######## Article R6152-74
68663 68414
 
68664
-######## Article D712-69
68415
+Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
68665 68416
 
68666
-Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.
68417
+1° L'avertissement ;
68667 68418
 
68668
-######## Article D712-70
68419
+2° Le blâme ;
68669 68420
 
68670
-Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes doivent satisfaire aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
68421
+3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
68671 68422
 
68672
-######## Article D712-71
68423
+4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
68673 68424
 
68674
-Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier.
68425
+5° La mutation d'office ;
68675 68426
 
68676
-######## Article D712-72
68427
+6° La révocation.
68677 68428
 
68678
-L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre "15" du SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
68429
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre chargé de la santé, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
68679 68430
 
68680
-######## Article D712-73
68431
+Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé après avis du conseil de discipline.
68681 68432
 
68682
-Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
68433
+La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
68683 68434
 
68684
-Les véhicules et les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68435
+######## Article R6152-75
68685 68436
 
68686
-######## Article D712-74
68437
+Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
68687 68438
 
68688
-Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :
68439
+Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
68689 68440
 
68690
-1° D'une salle de permanence ;
68441
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
68691 68442
 
68692
-2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;
68443
+Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
68693 68444
 
68694
-3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
68445
+Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
68695 68446
 
68696
-4° D'une salle de stockage des matériels ;
68447
+######## Article R6152-76
68697 68448
 
68698
-5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
68449
+Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
68699 68450
 
68700
-###### Sous-section 4 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale
68451
+En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
68701 68452
 
68702
-####### Paragraphe 1 : L'unité d'obstétrique
68453
+######## Article R6152-77
68703 68454
 
68704
-######## Article D712-75
68455
+Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
68705 68456
 
68706
-L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
68457
+Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
68707 68458
 
68708
-1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ;
68459
+Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
68709 68460
 
68710
-2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ;
68461
+Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
68711 68462
 
68712
-3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 712-41 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ;
68463
+Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
68713 68464
 
68714
-4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.
68465
+######## Article R6152-78
68715 68466
 
68716
-######## Article D712-76
68467
+Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
68717 68468
 
68718
-Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.
68469
+Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
68719 68470
 
68720
-######## Article D712-77
68471
+S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
68721 68472
 
68722
-Toute unité d'obstétrique comprend des locaux réservés, d'une part, à l'accueil des patientes tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 et, d'autre part, aux consultations, un secteur de naissance, un secteur d'hospitalisation pour l'hébergement et les soins avant et après l'accouchement, ainsi qu'un secteur affecté à l'alimentation des nouveau-nés. Ce dernier secteur peut, lorsque l'établissement dispose également sur le même site d'une unité de néonatologie ou d'une unité de réanimation néonatale, être commun à ces différentes unités.
68473
+####### Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
68723 68474
 
68724
-######## Article D712-78
68475
+######## Article R6152-79
68725 68476
 
68726
-Le secteur de naissance est composé notamment :
68477
+Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80.
68727 68478
 
68728
-1. Des locaux de prétravail ;
68479
+L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
68729 68480
 
68730
-2. Des locaux de travail ;
68481
+L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
68731 68482
 
68732
-3. Des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés ;
68483
+######## Article R6152-80
68733 68484
 
68734
-4. D'au moins une salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale.
68485
+Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93.
68735 68486
 
68736
-En cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance postinterventionnelle, doivent être implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires.
68487
+La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet.
68737 68488
 
68738
-######## Article D712-79
68489
+L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
68739 68490
 
68740
-Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail. La salle de prétravail dispose du même équipement qu'une chambre d'hospitalisation. La salle de prétravail peut, en cas de nécessité, servir de salle de travail si elle est équipée en conséquence.
68491
+L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
68741 68492
 
68742
-######## Article D712-80
68493
+######## Article R6152-81
68743 68494
 
68744
-Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de travail.
68495
+Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.
68745 68496
 
68746
-Tous les matériels et dispositifs sont immédiatement disponibles et à usage exclusif de la salle de travail.
68497
+Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.
68747 68498
 
68748
-La salle de travail est aménagée de manière que la parturiente bénéficie d'une surveillance clinique et paraclinique du déroulement du travail, de la phase d'expulsion et de la délivrance. Cette surveillance se prolonge dans les deux heures qui suivent la naissance. Le nouveau-né y reçoit les premiers soins. Les locaux sont équipés de tous les dispositifs médicaux nécessaires à la pratique de l'accouchement par voie basse, à l'anesthésie et à la réanimation de la mère.
68499
+######## Article R6152-82
68749 68500
 
68750
-L'agencement de la salle tient compte de la présence éventuelle d'un accompagnant auprès de la parturiente lorsque cette présence est autorisée.
68501
+En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années de service, au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes, sans que son montant puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle. Toute durée de service supérieure à six mois est comptée pour un an et toute durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
68751 68502
 
68752
-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le nombre de salles de prétravail et de travail exigées en fonction de l'activité.
68503
+######## Article R6152-83
68753 68504
 
68754
-######## Article D712-81
68505
+Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-18 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
68755 68506
 
68756
-Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie obstétricale, qui permet, y compris en urgence, la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne liée à la grossesse ou à l'accouchement nécessitant une anesthésie générale ou loco-régionale.
68507
+1° Le président ou son suppléant ;
68757 68508
 
68758
-La surveillance postinterventionnelle de la parturiente s'effectue dans les conditions de surveillance continue mentionnées aux articles D. 712-45 et suivants, soit au sein d'une salle de surveillance postinterventionnelle située à proximité immédiate de la salle d'intervention, soit dans la salle de travail dans les conditions définies à l'article D. 712-46.
68509
+2° Les membres représentant l'administration ;
68759 68510
 
68760
-Les soins du nouveau-né sont organisés soit dans une salle spécialement prévue à cet effet et contiguë à la salle d'intervention, soit dans la salle d'intervention. Cette salle est dotée de dispositifs médicaux permettant la réanimation d'au moins deux enfants à la fois. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
68511
+3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
68761 68512
 
68762
-Lorsque l'activité de l'unité est inférieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention peut ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu'elle soit incluse dans un bloc opératoire, dans le même bâtiment de l'établissement de santé, à proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle d'intervention doit être disponible afin de faire face aux cas d'urgence obstétricale.
68513
+######## Article R6152-84
68763 68514
 
68764
-Lorsque l'activité de l'unité est supérieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention et celle de surveillance postinterventionnelle sont soit situées au sein du secteur de naissance, soit sont contiguës à celui-ci. Dans ce dernier cas, une des salles de travail doit pouvoir, en cas de nécessité, servir de salle d'intervention. Elle est équipée en conséquence.
68515
+Ne peuvent siéger à la commission :
68765 68516
 
68766
-######## Article D712-82
68517
+1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
68767 68518
 
68768
-L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né.
68519
+2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
68769 68520
 
68770
-La préparation médicale au transport des enfants, dont l'état nécessite le transfert vers des unités spécialisées, internes ou externes à l'établissement de santé, est assurée dans ces locaux.
68521
+3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
68771 68522
 
68772
-######## Article D712-83
68523
+4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
68773 68524
 
68774
-L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence.
68525
+5° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
68775 68526
 
68776
-Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et des délais garantissant la qualité de la prise en charge.
68527
+6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
68777 68528
 
68778
-######## Article D712-84
68529
+######## Article R6152-85
68779 68530
 
68780
-Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
68531
+La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
68781 68532
 
68782
-1° En ce qui concerne les sages-femmes
68533
+######## Article R6152-86
68783 68534
 
68784
-Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme doit être présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance.
68535
+Le praticien dont le cas est soumis à la commission dans les conditions prévues à l'article R. 6152-80 est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
68785 68536
 
68786
-Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
68537
+Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
68787 68538
 
68788
-Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement.
68539
+Les témoins sont cités directement par les parties, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
68789 68540
 
68790
-Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour.
68541
+######## Article R6152-87
68791 68542
 
68792
-2° En ce qui concerne les médecins
68543
+Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole.
68793 68544
 
68794
-Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci doit organiser la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée :
68545
+######## Article R6152-88
68795 68546
 
68796
-- soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
68797
-- soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l'établissement.
68547
+Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
68798 68548
 
68799
-A cet effet, pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
68549
+Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
68800 68550
 
68801
-- un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site.
68551
+Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le choix du rapporteur.
68802 68552
 
68803
-Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;
68553
+Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
68804 68554
 
68805
-- un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ;
68806
-- un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité.
68555
+Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
68807 68556
 
68808
-Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
68557
+######## Article R6152-89
68809 68558
 
68810
-- un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans l'unité d'obstétrique ;
68811
-- un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans l'établissement de santé, sur le même site, en mesure d'intervenir dans l'unité d'obstétrique dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; si l'unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l'anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans l'unité d'obstétrique ;
68812
-- un pédiatre, présent sur le site de l'établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
68559
+Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
68813 68560
 
68814
-3° En ce qui concerne les autres catégories de personnel
68561
+Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
68815 68562
 
68816
-Dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme.
68563
+Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
68817 68564
 
68818
-######## Article D712-85
68565
+######## Article R6152-90
68819 68566
 
68820
-Le secteur d'hospitalisation de la mère et de l'enfant permet d'assurer les soins précédant et suivant l'accouchement pour la mère ainsi que les soins aux nouveau-nés bien portants. Les chambres du secteur d'hospitalisation après l'accouchement comprennent au maximum 2 lits de mères avec les berceaux de leurs enfants. En cas de nécessité, chaque patiente doit pouvoir bénéficier d'une chambre individuelle.
68567
+La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
68821 68568
 
68822
-En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, celui-ci comprend au minimum 80 % de chambres individuelles, et la surface utile de chaque chambre, qui comporte un bloc sanitaire particulier, n'est jamais inférieure à 17 m2 pour une chambre individuelle et à 23 m2 pour une chambre à 2 lits.
68569
+Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
68823 68570
 
68824
-En outre, il doit exister un local par étage où les enfants bien portants peuvent être regroupés. Ce local doit pouvoir recevoir au minimum la moitié des nouveau-nés présents, pendant la nuit, et doit être aménagé de manière à permettre leur surveillance. Les soins de puériculture sont réalisés soit dans un local commun, soit dans un espace spécialement aménagé de la chambre de la mère.
68571
+Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
68825 68572
 
68826
-######## Article D712-86
68573
+######## Article R6152-91
68827 68574
 
68828
-Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, y compris en urgence, d'un pédiatre, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur.
68575
+Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
68829 68576
 
68830
-L'unité met en place une organisation lui permettant de s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
68577
+Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
68831 68578
 
68832
-Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'une aide-soignante et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier diplômé d'Etat, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit. Sauf application des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1° et au 3° de l'article D. 712-84 pour les unités d'obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an, il doit s'agir de personnels affectés au secteur d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité.
68579
+Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
68833 68580
 
68834
-######## Article D712-87
68581
+Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
68835 68582
 
68836
-Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
68583
+La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
68837 68584
 
68838
-######## Article D712-88
68585
+######## Article R6152-92
68839 68586
 
68840
-Afin de privilégier la relation mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation dès lors que les conditions définies au présent article sont remplies.
68587
+L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision.
68841 68588
 
68842
-Ces nouveau-nés doivent, en tant que de besoin, pouvoir être isolés des nouveau-nés bien portants, traités et surveillés en permanence dans un local de regroupement ou, lorsqu'elle est individuelle et aménagée à cet effet, dans la chambre de leur mère.
68589
+######## Article R6152-93
68843 68590
 
68844
-De plus, le pédiatre est disponible sur appel, 24 heures sur 24, et assure une visite quotidienne. Au minimum, une sage-femme ou un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, est présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, auprès des enfants, quand des nouveau-nés atteints de ces affections sont présents dans l'unité.
68591
+Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
68845 68592
 
68846
-######## Article D712-89
68593
+####### Sous-section 11 : Cessation progressive d'exercice.
68847 68594
 
68848
-Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application de l'article 83 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale entre les établissements et les membres de l'équipe médicale comportent des dispositions organisant la continuité des soins médicaux en gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation et pédiatrie.
68595
+######## Article R6152-94
68849 68596
 
68850
-####### Paragraphe 2 : L'unité de néonatologie
68597
+Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer une activité hebdomadaire réduite à cinq demi-journées au titre de la cessation progressive d'exercice.
68851 68598
 
68852
-######## Article D712-90
68599
+La durée de vingt-cinq années de services prévues à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6152-64.
68853 68600
 
68854
-Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins 6 lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits de soins intensifs, l'unité de néonatologie comprend au moins 12 lits.
68601
+Les intéressés perçoivent, en plus des émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 correspondant à leur activité hebdomadaire réduite à cinq demi-journées, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % de leurs émoluments hospitaliers à temps plein. Cette indemnité est également perçue durant les périodes de congé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics.
68855 68602
 
68856
-L'unité de néonatologie est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que l'unité d'obstétrique.
68603
+Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils ne peuvent revenir sur ce choix que s'ils demandent à bénéficier du congé de fin d'exercice dans les conditions fixées à l'article R. 6152-99.
68857 68604
 
68858
-En cas de création d'une unité de néonatologie, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité de l'unité d'obstétrique.
68605
+Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.
68859 68606
 
68860
-######## Article D712-91
68607
+Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès d'un établissement public de santé ou d'une autre personne morale de droit public.
68861 68608
 
68862
-La capacité minimale de 6 lits peut être exceptionnellement réduite à 4 dans le cas où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de néonatologie la plus proche et si les besoins de la population l'exigent, sous réserve que l'unité isolée remplisse l'ensemble des conditions prévues aux articles D. 712-90 à D. 712-97.
68609
+####### Sous-section 12 : Cessation de fonctions.
68863 68610
 
68864
-######## Article D712-92
68611
+######## Article R6152-95
68865 68612
 
68866
-L'unité de néonatologie comporte :
68613
+La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
68867 68614
 
68868
-1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
68615
+######## Article R6152-96
68869 68616
 
68870
-2° Un secteur de surveillance et de soins des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
68617
+Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.
68871 68618
 
68872
-3° Un secteur spécialement affecté à l'alimentation des nouveau-nés ; ce secteur peut être commun à l'unité d'obstétrique et, éventuellement, à l'unité de réanimation néonatale.
68619
+Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du ministre chargé de la santé, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
68873 68620
 
68874
-######## Article D712-93
68621
+######## Article R6152-97
68875 68622
 
68876
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins ainsi que les examens pouvant être réalisés pour les nouveau-nés.
68623
+Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le ministre chargé de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
68877 68624
 
68878
-La zone de préparation médicale avant transfert permet, si l'état du nouveau-né l'exige, de le préparer pour un transport vers une unité spécialisée appropriée. Le matériel spécifique de cette zone comprend au moins un respirateur néonatal.
68625
+Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le ministre lui a été notifiée.
68879 68626
 
68880
-######## Article D712-94
68627
+######## Article R6152-98
68881 68628
 
68882
-Afin d'éviter la séparation de la mère et de l'enfant, les soins de néonatologie et la surveillance des enfants qui ne nécessitent pas de soins intensifs ou de réanimation peuvent être effectués dans la chambre de leur mère, si les locaux et l'organisation de l'unité d'obstétrique et de l'unité de néonatologie le permettent. Ces lits sont compris dans les lits autorisés de l'unité de néonatologie.
68629
+Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
68883 68630
 
68884
-Dans ce cas, la conception, la disposition et la surface des locaux, les matériels et les dispositifs médicaux sont adaptés à la dispensation sur place de soins de néonatologie par un personnel expérimenté en néonatologie.
68631
+######## Article R6152-99
68885 68632
 
68886
-######## Article D712-95
68633
+Les praticiens hospitaliers nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'exercice s'ils remplissent les conditions suivantes :
68887 68634
 
68888
-Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés au II de l'article R. 712-86, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes :
68635
+1° Etre en position d'activité ou en détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ;
68889 68636
 
68890
-1° Etre située dans le même bâtiment, à proximité immédiate et d'accès rapide à l'unité d'obstétrique ;
68637
+2° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
68891 68638
 
68892
-2° Disposer des moyens nécessaires à la ventilation des premières heures et au transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant ;
68639
+3° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
68893 68640
 
68894
-3° Etre dotée de dispositifs médicaux définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
68641
+La condition d'âge n'est pas opposable aux praticiens qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
68895 68642
 
68896
-######## Article D712-96
68643
+Les praticiens sont admis à bénéficier du congé de fin d'exercice le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
68897 68644
 
68898
-Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
68645
+Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice du congé de fin d'exercice cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
68899 68646
 
68900
-1° La présence, le jour, sur le site d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
68647
+Les praticiens hospitaliers bénéficiaires du congé de fin d'exercice perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, calculé sur la moyenne des émoluments perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'exercice. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps réduit ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux placés en cessation progressive d'exercice en application de l'article R. 6152-94, le revenu de remplacement est égal à 70 % des émoluments hospitaliers bruts à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté et suit l'évolution des traitements de la fonction publique.
68901 68648
 
68902
-2° La présence, la nuit, sur le site ou en astreinte opérationnelle d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
68649
+Le service du revenu de remplacement prévu ci-dessus est assuré mensuellement par l'établissement public ou la collectivité où exerçait le praticien hospitalier au moment de son départ en congé de fin d'exercice. Ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.
68903 68650
 
68904
-3° La présence continue d'au moins un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour six nouveau-nés.
68651
+Les praticiens hospitaliers restent assujettis, durant le congé de fin d'exercice, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
68905 68652
 
68906
-Dans toute unité de néonatologie qui pratique les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
68653
+Le congé de fin d'exercice n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les praticiens hospitaliers continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Ils cotisent à ce régime sur la totalité du revenu de remplacement. L'établissement ou la collectivité qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir de points gratuits de cette institution au titre de ce congé.
68907 68654
 
68908
-1° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
68655
+Le praticien hospitalier admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peut revenir sur le choix qu'il a fait. Au terme de ce congé, il ne peut pas reprendre une activité rémunérée auprès d'un autre établissement public de santé ou d'une autre personne morale de droit public.
68909 68656
 
68910
-2° La présence continue d'un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, pour trois nouveau-nés.
68657
+Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Toutefois, cette interdiction ne s'applique ni à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ni, dans les limites prévues à l'article R. 6152-24, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours.
68911 68658
 
68912
-Que l'unité de néonatologie pratique ou non des soins intensifs, ces personnels paramédicaux sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité.
68659
+En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa ci-dessus, le service du revenu de remplacement est suspendu par décision du directeur de l'établissement public de santé, et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.
68913 68660
 
68914
-L'encadrement du personnel paramédical peut être commun à l'unité de néonatologie et à l'unité de réanimation néonatale si ces unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre.
68661
+Le refus du congé de fin d'exercice doit être motivé.
68915 68662
 
68916
-Un des pédiatres coordonne la prise en charge des nouveau-nés entre les unités d'obstétrique et de néonatologie.
68663
+###### Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
68917 68664
 
68918
-L'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
68665
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
68919 68666
 
68920
-######## Article D712-97
68667
+######## Article R6152-201
68921 68668
 
68922
-Sous réserve du respect des conditions de fonctionnement énoncées aux articles D. 712-90 à D. 712-96, des nouveau-nés relevant de soins de néonatologie peuvent être hospitalisés dans des unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons. Dans ce cas, les lits affectés à la néonatologie constituent un secteur individualisé.
68669
+Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
68923 68670
 
68924
-Ces unités doivent par ailleurs satisfaire aux dispositions des articles R. 712-86 et R. 712-87 et remplir les conditions prévues aux articles D. 712-90 à D. 712-97.
68671
+Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
68925 68672
 
68926
-Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveaux-nés, d'une part, et pour les nourrissons, d'autre part.
68673
+Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
68927 68674
 
68928
-####### Paragraphe 3 : L'unité de réanimation néonatale
68675
+######## Article R6152-202
68929 68676
 
68930
-######## Article D712-98
68677
+Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
68931 68678
 
68932
-Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de 6 lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située doit comporter une unité d'au moins 9 lits de néonatologie, dont au moins 3 lits affectés aux soins intensifs. L'unité de réanimation néonatale est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et à proximité de l'unité de néonatologie.
68679
+Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
68933 68680
 
68934
-######## Article D712-99
68681
+Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
68935 68682
 
68936
-L'unité comprend :
68683
+Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
68937 68684
 
68938
-1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
68685
+######## Article R6152-203
68939 68686
 
68940
-2° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
68687
+Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités, ainsi que dans la discipline pharmaceutique.
68941 68688
 
68942
-3° Un secteur destiné à l'alimentation des nouveau-nés, éventuellement commun aux unités d'obstétrique et de néonatologie.
68689
+Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
68943 68690
 
68944
-######## Article D712-100
68691
+####### Sous-section 2 : Recrutement.
68945 68692
 
68946
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation.
68693
+######## Article R6152-207
68947 68694
 
68948
-Cet arrêté précise également les examens pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, que ceux-ci le soient dans l'unité ou sur son site d'implantation.
68695
+Lorsqu'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel est vacant au sein de l'unité hospitalière du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui sont régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la Maison de Nanterre peuvent, au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6152-206, faire acte de candidature.
68949 68696
 
68950
-######## Article D712-101
68697
+Leur mutation est prononcée le cas échéant selon la procédure prévue aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.
68951 68698
 
68952
-Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés :
68699
+######## Article R6152-204
68953 68700
 
68954
-1° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en réanimation néonatale ;
68701
+Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
68955 68702
 
68956
-2° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour deux nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et pour trois nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs de néonatologie ; ces personnels sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité ;
68703
+Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
68957 68704
 
68958
-3° L'encadrement du personnel paramédical, éventuellement commun avec l'unité de néonatologie lorsque celle-ci est située à proximité immédiate ;
68705
+Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
68959 68706
 
68960
-4° La coordination médicale des activités de néonatologie et de réanimation néonatale, dont la garde peut être commune lorsque les unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et que le volume d'activité le permet ;
68707
+######## Article R6152-205
68961 68708
 
68962
-5° La possibilité de recourir à d'autres médecins spécialistes ainsi qu'à un kinésithérapeute.
68709
+Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française.
68963 68710
 
68964
-Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
68711
+La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte.
68965 68712
 
68966
-######## Article D712-102
68713
+Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
68967 68714
 
68968
-Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés constituent un secteur individualisé au sein de l'unité polyvalente. Ces unités doivent par ailleurs remplir les conditions prévues au code de la santé publique, notamment dans ses articles R. 712-86 et R. 712-87, dernier alinéa, ainsi que les autres conditions figurant aux articles D. 712-98 à D. 712-101 ci-dessus.
68715
+Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
68969 68716
 
68970
-Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveau-nés, d'une part, et pour les enfants plus âgés, d'autre part.
68717
+######## Article R6152-206
68971 68718
 
68972
-####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses
68719
+Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
68973 68720
 
68974
-######## Article D712-103
68721
+1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
68975 68722
 
68976
-Les centres hospitaliers régionaux énumérés à l'article D. 711-6-1 disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
68723
+2° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
68977 68724
 
68978
-###### Sous-section 5 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la réanimation
68725
+3° Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
68979 68726
 
68980
-####### Article D712-104
68727
+4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité ;
68981 68728
 
68982
-L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
68729
+5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302.
68983 68730
 
68984
-1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
68731
+La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
68985 68732
 
68986
-2° Une zone d'hospitalisation ;
68733
+####### Sous-section 3 : Nomination.
68987 68734
 
68988
-3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
68735
+######## Article R6152-208
68989 68736
 
68990
-####### Article D712-105
68737
+Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région, parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.
68991 68738
 
68992
-L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
68739
+######## Article R6152-209
68993 68740
 
68994
-####### Article D712-106
68741
+Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
68995 68742
 
68996
-Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 712-108. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-108 est placé en astreinte opérationnelle.
68743
+L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
68997 68744
 
68998
-####### Article D712-107
68745
+Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure.
68999 68746
 
69000
-Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 712-108.
68747
+Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
69001 68748
 
69002
-Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
68749
+Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
69003 68750
 
69004
-- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
69005
-- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
68751
+######## Article R6152-210
69006 68752
 
69007
-####### Article D712-108
68753
+Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
69008 68754
 
69009
-L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend ;
68755
+Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission paritaire régionale est soumis à la commission paritaire nationale.
69010 68756
 
69011
-1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
68757
+Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
69012 68758
 
69013
-2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
68759
+L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale.
69014 68760
 
69015
-3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
68761
+Les commissions paritaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
69016 68762
 
69017
-L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
68763
+######## Article R6152-211
69018 68764
 
69019
-####### Article D712-109
68765
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la sous-section 11 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
69020 68766
 
69021
-Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum :
68767
+Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
69022 68768
 
69023
-- deux infirmiers pour cinq patients ;
69024
-- un aide-soignant pour quatre patients.
68769
+######## Article R6152-212
69025 68770
 
69026
-L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
68771
+Les praticiens des hôpitaux nommés au titre des 1° et 3° de l'article R. 6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
69027 68772
 
69028
-####### Article D712-110
68773
+Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :
69029 68774
 
69030
-L'établissement de santé doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
68775
+1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
69031 68776
 
69032
-####### Article D712-111
68777
+2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
69033 68778
 
69034
-L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
68779
+3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
69035 68780
 
69036
-1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
68781
+4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
69037 68782
 
69038
-2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45 à D. 712-50 ;
68783
+5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien ;
69039 68784
 
69040
-3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
68785
+6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
69041 68786
 
69042
-4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
68787
+7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
69043 68788
 
69044
-Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
68789
+8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
69045 68790
 
69046
-Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
68791
+9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années.
69047 68792
 
69048
-###### Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives aux soins intensifs
68793
+Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section sont comptés comme des services à temps plein.
69049 68794
 
69050
-####### Paragraphe 1 : Conditions générales
68795
+Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration à l'exception de ceux mentionnés au 9° .
69051 68796
 
69052
-######## Article D712-112
68797
+Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
69053 68798
 
69054
-Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
68799
+Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
69055 68800
 
69056
-######## Article D712-113
68801
+######## Article R6152-213
69057 68802
 
69058
-Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs doit être organisé de façon à ce qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
68803
+Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
69059 68804
 
69060
-L'unité de soins intensifs doit pouvoir assurer le transfert des patients visés à l'article D. 712-112 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
68805
+Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux.
69061 68806
 
69062
-######## Article D712-114
68807
+Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-206.
69063 68808
 
69064
-L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
68809
+######## Article R6152-214
69065 68810
 
69066
-####### Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
68811
+Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, des premier et second alinéas de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-204, R. 6152-213, R. 6152-220 à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-233 à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227 et de l'article R. 6152-228, des articles R. 6152-235, R. 6152-269 à R. 6152-271, R. 6152-275 et R. 6152-276 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
69067 68812
 
69068
-######## Article D712-115
68813
+Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
69069 68814
 
69070
-L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
68815
+Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
69071 68816
 
69072
-1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
68817
+####### Sous-section 4 : Commissions statutaires.
69073 68818
 
69074
-2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
68819
+######## Article R6152-215
69075 68820
 
69076
-######## Article D712-116
68821
+Une commission paritaire régionale, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comporte :
69077 68822
 
69078
-L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
68823
+1° En qualité de représentants de l'administration :
69079 68824
 
69080
-######## Article D712-117
68825
+a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
69081 68826
 
69082
-Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 712-119. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-119 est placé en astreinte opérationnelle.
68827
+b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
69083 68828
 
69084
-######## Article D712-118
68829
+c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ;
69085 68830
 
69086
-Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 712-119.
68831
+d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.
69087 68832
 
69088
-######## Article D712-119
68833
+2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
69089 68834
 
69090
-L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
68835
+Le mandat de la commission est de cinq ans.
69091 68836
 
69092
-######## Article D712-120
68837
+Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
69093 68838
 
69094
-Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
68839
+Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.
69095 68840
 
69096
-- de jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ;
69097
-- de nuit, au moins un infirmier pour huit patients.
68841
+######## Article R6152-216
69098 68842
 
69099
-Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier est affecté à l'unité, doit être en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
68843
+Une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, comprend :
69100 68844
 
69101
-######## Article D712-121
68845
+1° En qualité des représentants de l'administration :
69102 68846
 
69103
-L'établissement doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
68847
+a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
69104 68848
 
69105
-######## Article D712-122
68849
+b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
69106 68850
 
69107
-L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
68851
+c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;
69108 68852
 
69109
-1° Sur place :
68853
+d) Deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
69110 68854
 
69111
-- des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
69112
-- d'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
68855
+e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération hospitalière de France.
69113 68856
 
69114
-2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
68857
+2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article R. 6152-215.
69115 68858
 
69116
-- des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
69117
-- d'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
68859
+Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
69118 68860
 
69119
-Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
68861
+Le mandat de la commission est de cinq ans.
69120 68862
 
69121
-######## Article D712-123
68863
+Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
69122 68864
 
69123
-L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée doivent avoir accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
68865
+####### Sous-section 5 : Avancement.
69124 68866
 
69125
-######## Article D712-124
68867
+######## Article R6152-217
69126 68868
 
69127
-L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
68869
+La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.
69128 68870
 
69129
-###### Sous-section 7 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la surveillance continue
68871
+######## Article R6152-218
69130 68872
 
69131
-####### Article D712-125
68873
+L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
69132 68874
 
69133
-La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
68875
+1er échelon : un an ;
69134 68876
 
69135
-####### Article D712-126
68877
+2e échelon : un an ;
69136 68878
 
69137
-L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
68879
+3e échelon : deux ans ;
69138 68880
 
69139
-###### Sous-section 8 : Conditions techniques de fonctionnement relatives au traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale
68881
+4e échelon : deux ans ;
69140 68882
 
69141
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
68883
+5e échelon : deux ans ;
69142 68884
 
69143
-######## Article D712-127
68885
+6e échelon : deux ans ;
69144 68886
 
69145
-La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour d'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières diplômés d'Etat formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique.
68887
+7e échelon : deux ans ;
69146 68888
 
69147
-######## Article D712-128
68889
+8e échelon : deux ans ;
69148 68890
 
69149
-L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux dernières missions.
68891
+9e échelon : deux ans ;
69150 68892
 
69151
-Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association d'un lit ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur d'hémodialyse et une arrivée d'eau traitée pour la dialyse.
68893
+10e échelon : deux ans ;
69152 68894
 
69153
-Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu'en centre d'hémodialyse ou en unité médicalisée.
68895
+11e échelon : deux ans ;
69154 68896
 
69155
-Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse réservé à la formation mentionnée à l'article D. 712-127.
68897
+12e échelon : quatre ans.
69156 68898
 
69157
-######## Article D712-129
68899
+L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.
69158 68900
 
69159
-Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
68901
+######## Article R6152-219
69160 68902
 
69161
-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 712-96, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.
68903
+Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
69162 68904
 
69163
-######## Article D712-130
68905
+####### Sous-section 6 : Rémunération.
69164 68906
 
69165
-Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissement.
68907
+######## Article R6152-220
69166 68908
 
69167
-L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse.
68909
+Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait :
69168 68910
 
69169
-En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose d'un lit d'hospitalisation pour 40 patients dialysés par an.
68911
+1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
69170 68912
 
69171
-####### Paragraphe 2 : Des centres d'hémodialyse
68913
+2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
69172 68914
 
69173
-######## Article D712-131
68915
+3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service ;
69174 68916
 
69175
-Le centre d'hémodialyse, défini à l'article R. 712-99, comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement.
68917
+4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.
69176 68918
 
69177
-Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures.
68919
+Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
69178 68920
 
69179
-Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour huit postes de traitement installés, réservé à cet usage.
68921
+Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
69180 68922
 
69181
-Deux postes d'hémodialyse sont en outre réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile et à l'autodialyse, sauf quand la formation des patients est assurée par une unité réservée à cet effet.
68923
+5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
69182 68924
 
69183
-De plus, un poste d'hémodialyse au moins est réservé au repli des patients mentionné à l'article D. 712-128. Le centre d'hémodialyse dispose d'au moins un poste de repli pour 30 à 45 patients traités hors centre et pour lesquels il assure le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supérieur, le centre peut utiliser temporairement ces postes pour faire face à un afflux de patients en déplacement ou en vacances, sous réserve qu'un poste de repli, au moins, demeure toujours disponible pour les urgences.
68925
+6° Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
69184 68926
 
69185
-Le centre d'hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
68927
+7° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
69186 68928
 
69187
-######## Article D712-132
68929
+######## Article R6152-221
69188 68930
 
69189
-Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au mois deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
68931
+Les médecins, biologistes et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
69190 68932
 
69191
-Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
68933
+Ils doivent en particulier :
69192 68934
 
69193
-En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue au I de l'article R. 712-97.
68935
+1° Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :
69194 68936
 
69195
-Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité.
68937
+- dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
68938
+- dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
69196 68939
 
69197
-Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation.
68940
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
69198 68941
 
69199
-Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue.
68942
+2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R. 6152-31.
69200 68943
 
69201
-######## Article D712-133
68944
+Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 5° de l'article R. 6152-220.
69202 68945
 
69203
-Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe, dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier ou une infirmière, doit assurer la présence permanente en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients et un aide-soignant ou une aide-soignante, ou éventuellement d'un autre infirmier ou d'une autre infirmière pour huit patients.
68946
+######## Article R6152-222
69204 68947
 
69205
-Lorsque le centre d'hémodialyse assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, l'équipe doit assurer la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou d'une infirmière pour cinq patients et d'un aide-soignant ou d'une aide-soignante pour dix patients.
68948
+Les praticiens des hôpitaux régis par le présent statut peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.
69206 68949
 
69207
-Pendant les séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent en permanence.
68950
+Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine, exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.
69208 68951
 
69209
-En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou des infirmières de l'équipe susmentionnée.
68952
+####### Sous-section 7 : Exercice de fonctions  - Positions
69210 68953
 
69211
-Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte infirmière peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière de cette unité.
68954
+######## Paragraphe 1 : Activité et congés
69212 68955
 
69213
-####### Paragraphe 3 : Des centres d'hémodialyse pour enfants
68956
+######### 1. Fonctions.
69214 68957
 
69215
-######## Article D712-134
68958
+########## Article R6152-223
69216 68959
 
69217
-Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R. 712-100, comporte de deux à huit postes.
68960
+Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
69218 68961
 
69219
-Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours par groupe de quatre postes de traitement installés, réservé exclusivement à cet usage.
68962
+Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
69220 68963
 
69221
-Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois enfants par 24 heures.
68964
+Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
69222 68965
 
69223
-Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances.
68966
+Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
69224 68967
 
69225
-######## Article D712-135
68968
+########## Article R6152-224
69226 68969
 
69227
-Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres sont qualifiés ou compétents en pédiatrie au regard des règles ordinales et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans passés dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire.
68970
+Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
69228 68971
 
69229
-En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée.
68972
+Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
69230 68973
 
69231
-######## Article D712-136
68974
+La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.
69232 68975
 
69233
-Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
68976
+Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde.
69234 68977
 
69235
-Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement ainsi qu'une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant ou une aide-soignante pour quatre enfants.
68978
+Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article.
69236 68979
 
69237
-En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.
68980
+Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
69238 68981
 
69239
-####### Paragraphe 4 : Des unités saisonnières d'hémodialyse
68982
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
69240 68983
 
69241
-######## Article D712-137
68984
+Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
69242 68985
 
69243
-Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.
68986
+########## Article R6152-225
69244 68987
 
69245
-####### Paragraphe 5 : Des unités de dialyse médicalisée
68988
+Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
69246 68989
 
69247
-######## Article D712-138
68990
+######### 2. Formation continue.
69248 68991
 
69249
-L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R. 712-102, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse.
68992
+########## Article R6152-226
69250 68993
 
69251
-Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures.
68994
+Les praticiens des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
69252 68995
 
69253
-L'unité de dialyse médicalisée dispose également, par tranche de six postes, d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour six postes de traitement installés, réservé à cet usage.
68996
+Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 6144-1.
69254 68997
 
69255
-Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsque ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge, à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
68998
+En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien, les pharmaciens et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
69256 68999
 
69257
-Lorsque l'unité de dialyse médicalisée pratique la formation à l'hémodialyse à domicile et à l'autodialyse, au moins un poste d'hémodialyse est réservé à l'entraînement.
69000
+######### 3. Congés.
69258 69001
 
69259
-L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par tranche de six postes, d'un box pour six postes d'hémodialyse, pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
69002
+########## Article R6152-227
69260 69003
 
69261
-######## Article D712-139
69004
+Les praticiens régis par la présente section ont droit :
69262 69005
 
69263
-L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle est toujours en effectif suffisant, d'une part, pour qu'un médecin néphrologue, sans être habituellement présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de séance, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité, sur appel d'un infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte médicale soit assurée par un de ses membres, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
69006
+1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
69264 69007
 
69265
-L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
69008
+2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
69266 69009
 
69267
-######## Article D712-140
69010
+3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
69268 69011
 
69269
-Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
69012
+Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
69270 69013
 
69271
-Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjucide d'autres personnels paramédicaux.
69014
+Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;
69272 69015
 
69273
-Si l'unité organise des séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances.
69016
+4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;
69274 69017
 
69275
-Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante.
69018
+5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220 ;
69276 69019
 
69277
-####### Paragraphe 6 : Des unités d'autodialyse
69020
+6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;
69278 69021
 
69279
-######## Article D712-141
69022
+7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235 ;
69280 69023
 
69281
-L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 712-104, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance.
69024
+8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
69282 69025
 
69283
-######## Article D712-143
69026
+a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
69284 69027
 
69285
-Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie au regard des règles ordinales.
69028
+b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
69286 69029
 
69287
-L'équipe de médecins néphrologues peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ou d'une unité de dialyse médicalisée.
69030
+c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
69288 69031
 
69289
-Cette équipe assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de répondre à toute urgence médicale des patients dialysés dans l'unité. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
69032
+d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants.
69290 69033
 
69291
-L'unité assure à chaque patient traité la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée, en cours de séance, au moins une fois par trimestre en autodialyse simple et au moins une fois par mois en autodialyse assistée, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, pouvant être extérieur à l'unité d'autodialyse, au moins une fois par trimestre, sans préjudice des autres consultations de néphrologie selon le besoin médical du patient.
69034
+########## Article R6152-228
69292 69035
 
69293
-######## Article D712-144
69036
+Le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.
69294 69037
 
69295
-L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
69038
+########## Article R6152-229
69296 69039
 
69297
-L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
69040
+En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
69298 69041
 
69299
-Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités simultanément.
69042
+Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à moitié pendant les neuf mois suivants.
69300 69043
 
69301
-######## Article D712-145
69044
+Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
69302 69045
 
69303
-Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre d'hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités simultanément sont dialysés dans des salles distinctes, selon qu'il s'agit d'autodialyse simple, d'autodialyse assistée ou de dialyse médicalisée. Il est néanmoins possible de traiter successivement et dans la même salle un groupe de patients hémodialysés en centre d'hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou en unité d'autodialyse assistée.
69046
+Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
69304 69047
 
69305
-Lorsque la salle d'hémodialyse est partagée par des patients d'autodialyse assistée, il est impossible d'effectuer plus de deux séances d'hémodialyse par jour sur un même poste. Une salle est toujours réservée pour les patients traités en unité d'autodialyse simple.
69048
+Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
69306 69049
 
69307
-######## Article D712-146
69050
+########## Article R6152-230
69308 69051
 
69309
-Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement. Le patient surveille lui-même le déroulement de la séance de dialyse et assure lui-même le nettoyage et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur.
69052
+Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
69310 69053
 
69311
-Dans l'unité d'autodialyse assistée, un poste d'hémodialyse ne peut servir qu'à deux patients par jour au maximum, afin de leur permettre d'effectuer des séances plus longues selon le choix de ces patients ou sur indication médicale. La désinfection du générateur est mise en route et contrôlée par le personnel de l'unité. Toute unité d'autodialyse dispose d'au moins un générateur de secours.
69054
+Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
69312 69055
 
69313
-####### Paragraphe 7 : De l'hémodialyse à domicile
69056
+Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
69314 69057
 
69315
-######## Article D712-147
69058
+########## Article R6152-231
69316 69059
 
69317
-La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 712-105, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse.
69060
+Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
69318 69061
 
69319
-Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation du traitement par hémodialyse.
69062
+Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242 et R. 6152-244.
69320 69063
 
69321
-L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure d'assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence du patient doit être adapté à la pratique de l'hémodialyse dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière peut être sollicitée.
69064
+Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
69322 69065
 
69323
-######## Article D712-148
69066
+########## Article R6152-232
69324 69067
 
69325
-L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une unité de formation à l'hémodialyse indépendante.
69068
+En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-220, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-228, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.
69326 69069
 
69327
-L'établissement de santé gestionnaire s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Un médecin néphrologue assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par hémodialyse à domicile, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
69070
+########## Article R6152-233
69328 69071
 
69329
-L'établissement de santé gestionnaire assure le repli temporaire du patient dans un centre d'hémodialyse, à sa demande ou sur prescription médicale, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité.
69072
+Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
69330 69073
 
69331
-Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
69074
+Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
69332 69075
 
69333
-####### Paragraphe 8 : De la dialyse péritonéale à domicile
69076
+########## Article R6152-234
69334 69077
 
69335
-######## Article D712-149
69078
+Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
69336 69079
 
69337
-Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort.
69080
+Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
69338 69081
 
69339
-Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'une tierce personne qui ne peut être trouvée dans l'entourage habituel du patient, il est fait appel à un infirmier ou à une infirmière. Le patient et la tierce personne sont formés à la dialyse péritonéale.
69082
+Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
69340 69083
 
69341
-La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale est donnée, sous le contrôle d'un médecin néphrologue, par des infirmiers ou par des infirmières ayant une pratique de la dialyse péritonéale.
69084
+Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
69342 69085
 
69343
-L'établissement de santé, mentionné à l'article R. 712-106, installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, l'équipement nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale automatisée. Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation de la dialyse péritonéale.
69086
+Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
69344 69087
 
69345
-######## Article D712-150
69088
+La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
69346 69089
 
69347
-L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales.
69090
+Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.
69348 69091
 
69349
-Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, l'équipe médicale peut être commune à l'établissement de santé gestionnaire et à ladite unité.
69092
+Lorsque le père et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
69350 69093
 
69351
-L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
69094
+Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours.
69352 69095
 
69353
-######## Article D712-151
69096
+Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
69354 69097
 
69355
-L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale n'est plus adaptée à l'état du patient, le repli est toujours effectué vers un centre d'hémodialyse, puis, si son état le permet, vers une modalité d'hémodialyse hors centre.
69098
+Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
69356 69099
 
69357
-Le repli est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge par dialyse péritonéale à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
69100
+A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
69358 69101
 
69359
-######## Article D712-152
69102
+########## Article R6152-235
69360 69103
 
69361
-L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante, qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés à la dialyse péritonéale. Les membres de l'équipe soignante peuvent se rendre au domicile des patients.
69104
+Les praticiens des hôpitaux ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
69362 69105
 
69363
-Tout établissement de santé qui assure l'ensemble des missions destinées à la prise en charge du patient en dialyse péritonéale, qui sont mentionnées à l'article R. 712-106, dispose d'un poste d'infirmier à temps plein pour dix patients. Lorsque l'établissement n'assure pas certaines de ces missions, il dispose d'un poste d'infirmier à temps plein pour vingt patients.
69106
+Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
69364 69107
 
69365
-Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un infirmier ou par une infirmière, formé à la dialyse péritonéale, afin de pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale des patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière présente dans un service de néphrologie ou dans une unité de soins intensifs pratiquant la dialyse péritonéale.
69108
+Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-204 bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.
69366 69109
 
69367
-######## Article D712-153
69110
+######## Paragraphe 2 : Position de mission temporaire.
69368 69111
 
69369
-Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
69112
+######### Article R6152-236
69370 69113
 
69371
-#### Chapitre III : Les actions de coopération
69114
+Les praticiens des hôpitaux relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
69372 69115
 
69373
-##### Section 2 : Les syndicats interhospitaliers
69116
+Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.
69374 69117
 
69375
-###### Article D713-1
69118
+Le nombre de praticiens des hôpitaux placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.
69376 69119
 
69377
-Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres.
69120
+######## Paragraphe 3 : Mise à disposition.
69378 69121
 
69379
-Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
69122
+######### Article R6152-237
69380 69123
 
69381
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
69124
+Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
69382 69125
 
69383
-###### Article D713-2
69126
+La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
69384 69127
 
69385
-Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
69128
+Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
69386 69129
 
69387
-###### Article D713-3
69130
+Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
69388 69131
 
69389
-Les dispositions de l'article R. 713-2-10 et celles des articles R. 713-2-12 à R. 712-2-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers.
69132
+Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
69390 69133
 
69391
-#### Chapitre IV : Les établissements publics de santé
69134
+La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
69392 69135
 
69393
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
69136
+Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
69394 69137
 
69395
-###### Sous-section 3 : Composition des groupes fonctionnels
69138
+######## Paragraphe 4 : Détachement.
69396 69139
 
69397
-####### Article D714-7-1
69140
+######### Article R6152-238
69398 69141
 
69399
-les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels visés à l'article L. 714-7 sont définies aux annexes 1, 2 et 3.
69142
+Les praticiens des hôpitaux peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 2°, 5° et 7° du présent article.
69400 69143
 
69401
-###### Sous-section 4 : Seuil de mandatement d'office des intérêts moratoires
69144
+Ils peuvent être détachés :
69402 69145
 
69403
-####### Article D714-9
69146
+1° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du présent statut ;
69404 69147
 
69405
-Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 714-9-1 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
69148
+2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Ces praticiens sont régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par la présente section ;
69406 69149
 
69407
-###### Sous-section 5 : Composition des conseils exécutifs
69150
+3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
69408 69151
 
69409
-####### Article D714-10
69152
+4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé ;
69410 69153
 
69411
-Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
69154
+5° Auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
69412 69155
 
69413
-a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
69156
+6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;
69414 69157
 
69415
-b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.
69158
+7° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
69416 69159
 
69417
-###### Sous-section 6 : Modalités de délégation de signature des directeurs
69160
+######### Article R6152-239
69418 69161
 
69419
-####### Article D714-12-1
69162
+Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
69420 69163
 
69421
-Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
69164
+######### Article R6152-240
69422 69165
 
69423
-Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs responsables de centres de responsabilité, dans les conditions prévues par l'article L. 714-26-1. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
69166
+Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
69424 69167
 
69425
-Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.
69168
+Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
69426 69169
 
69427
-####### Article D714-12-2
69170
+Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
69428 69171
 
69429
-Toute délégation doit mentionner :
69172
+######### Article R6152-241
69430 69173
 
69431
-a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
69174
+A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
69432 69175
 
69433
-b) La nature des actes délégués ;
69176
+1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
69434 69177
 
69435
-c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
69178
+2° S'il a été remplacé :
69436 69179
 
69437
-####### Article D714-12-3
69180
+- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
69181
+- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
69438 69182
 
69439
-Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
69183
+Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.
69440 69184
 
69441
-####### Article D714-12-4
69185
+######## Paragraphe 5 : Disponibilité.
69442 69186
 
69443
-Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
69187
+######### Article R6152-242
69444 69188
 
69445
-##### Section 2 : Organes représentatifs
69189
+Les praticiens des hôpitaux peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
69446 69190
 
69447
-###### Sous-section 1 : Elections aux comités techniques d'établissement
69191
+######### Article R6152-243
69448 69192
 
69449
-####### Article D714-17-1
69193
+Les praticiens des hôpitaux faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
69450 69194
 
69451
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, le taux de participation est fixé à 30 p. 100 du nombre des électeurs inscrits.
69195
+######### Article R6152-244
69452 69196
 
69453
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement des commissions médicales et des comités techniques d'établissement
69197
+La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
69454 69198
 
69455
-####### Article D714-19-1
69199
+######### Article R6152-245
69456 69200
 
69457
-La désignation des représentants visés au premier alinéa de l'article L. 714-19 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.
69201
+La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
69458 69202
 
69459
-####### Article D714-19-2
69203
+1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
69460 69204
 
69461
-Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
69205
+2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
69462 69206
 
69463
-####### Article D714-19-3
69207
+######### Article R6152-246
69464 69208
 
69465
-Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
69209
+La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274 après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
69466 69210
 
69467
-Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
69211
+Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
69468 69212
 
69469
-Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
69213
+Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
69470 69214
 
69471
-Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
69215
+A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
69472 69216
 
69473
-##### Section 3 : Organisation interne
69217
+Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
69474 69218
 
69475
-###### Sous-section 1 : Les responsables de pôle d'activité
69219
+######## Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
69476 69220
 
69477
-####### Article D714-21
69221
+######### Article R6152-247
69478 69222
 
69479
-La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
69223
+Les praticiens hospitaliers en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
69480 69224
 
69481
-La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
69225
+a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;
69482 69226
 
69483
-###### Sous-section 2 : Les consultants
69227
+b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
69484 69228
 
69485
-####### Article D714-21-1
69229
+L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
69486 69230
 
69487
-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
69231
+####### Sous-section 8 : Droit syndical.
69488 69232
 
69489
-La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
69233
+######## Article R6152-248
69490 69234
 
69491
-Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
69235
+Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers des hôpitaux.
69492 69236
 
69493
-A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
69237
+Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
69494 69238
 
69495
-Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
69239
+Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
69496 69240
 
69497
-Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.
69241
+####### Sous-section 9 : Discipline.
69498 69242
 
69499
-Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
69243
+######## Article R6152-249
69500 69244
 
69501
-Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
69245
+Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
69502 69246
 
69503
-####### Article D714-21-2
69247
+1° L'avertissement ;
69504 69248
 
69505
-Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat.
69249
+2° Le blâme ;
69506 69250
 
69507
-Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
69251
+3° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R. 6152-218 ;
69508 69252
 
69509
-Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986.
69253
+4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
69510 69254
 
69511
-### Titre IV : Centres de santé
69255
+5° La mutation d'office ;
69512 69256
 
69513
-#### Article D765-1
69257
+6° La révocation.
69514 69258
 
69515
-L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.
69259
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de région, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
69516 69260
 
69517
-En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet de région compétent un dossier dont la composition doit :
69261
+Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national.
69518 69262
 
69519
-1° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
69263
+######## Article R6152-250
69520 69264
 
69521
-2° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions techniques d'agrément des centres de santé prévues par l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifié par le décret n° 91-654 du 15 juillet 1991 ;
69265
+Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
69522 69266
 
69523
-3° Décrire les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
69267
+Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
69524 69268
 
69525
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera le contenu du dossier de demande d'agrément.
69269
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
69526 69270
 
69527
-#### Article D765-2
69271
+Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.
69528 69272
 
69529
-Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.
69273
+Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
69530 69274
 
69531
-Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 765-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.
69275
+######## Article R6152-251
69532 69276
 
69533
-La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.
69277
+Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
69534 69278
 
69535
-#### Article D765-3
69279
+En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
69536 69280
 
69537
-Une demande d'agrément doit être déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplémentaires. Le préfet de région se prononce sur les demandes dont il est saisi, dans un délai de deux mois, dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article D. 765-2.
69281
+######## Article R6152-252
69538 69282
 
69539
-#### Article D765-4
69283
+Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de région pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
69540 69284
 
69541
-Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire doit en informer le préfet de région.
69285
+Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
69542 69286
 
69543
-Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur.
69287
+Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
69544 69288
 
69545
-Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité.
69289
+Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
69546 69290
 
69547
-Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré.
69291
+Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
69548 69292
 
69549
-#### Article D765-5
69293
+######## Article R6152-253
69550 69294
 
69551
-L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 765-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.
69295
+Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
69552 69296
 
69553
-Le préfet de région doit, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informer le gestionnaire du centre de santé et l'inviter à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
69297
+Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
69554 69298
 
69555
-La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.
69299
+S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
69556 69300
 
69557
-#### Article D765-6
69301
+####### Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
69558 69302
 
69559
-Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
69303
+######## Article R6152-254
69560 69304
 
69561
-Ce rapport d'activité doit être communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.
69305
+Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255.
69562 69306
 
69563
-### Titre V : Réseaux et autres services de santé
69307
+L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
69564 69308
 
69565
-#### Chapitre Ier : Réseaux de santé
69309
+L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229, R. 6152-230, R. 6152-231 et R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
69566 69310
 
69567
-##### Article D766-1-1
69311
+######## Article R6152-255
69568 69312
 
69569
-Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment de la dotation nationale de développement des réseaux en application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 766-1-2 à D. 766-1-6 du présent code.
69313
+Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-258 à R. 6152-268.
69570 69314
 
69571
-##### Article D766-1-2
69315
+La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de région, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'un commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
69572 69316
 
69573
-Les réseaux de santé répondent à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l'environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des actions de prévention, d'éducation, de soin et de suivi sanitaire et social.
69317
+L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
69574 69318
 
69575
-Chaque réseau définit son objet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il rappelle et fait connaître les principes éthiques dans le respect desquels ses actions seront mises en oeuvre. Il met en place une démarche d'amélioration de la qualité des pratiques, s'appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec l'objectif d'une prise en charge globale de la personne.
69319
+L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
69576 69320
 
69577
-Le réseau prévoit une organisation, un fonctionnement et une démarche d'évaluation décrits dans une convention constitutive, lui permettant de répondre à son objet et de s'adapter aux évolutions de son environnement.
69321
+######## Article R6152-256
69578 69322
 
69579
-##### Article D766-1-3
69323
+Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du préfet de région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
69580 69324
 
69581
-Le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer. Il garantit également à l'usager le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau.
69325
+Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
69582 69326
 
69583
-Le réseau remet un document d'information aux usagers qui précise le fonctionnement du réseau et les prestations qu'il propose, les moyens prévus pour assurer l'information de l'usager à chaque étape de sa prise en charge, ainsi que les modalités lui garantissant l'accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité.
69327
+######## Article R6152-257
69584 69328
 
69585
-Lorsqu'une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, le document prévu à l'alinéa précédent est signé, lorsque cela est possible, par l'usager ou, selon le cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 ou par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6. Ce document détermine également les règles de cette prise en charge et les engagements réciproques souscrits par l'usager et par les professionnels.
69329
+En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
69586 69330
 
69587
-La charte du réseau décrite à l'article D. 766-1-4 et la convention constitutive décrite à l'article D. 766-1-5 sont portées à la connaissance de l'usager. Le réseau remet également la charte du réseau à l'ensemble des professionnels de santé de son aire géographique.
69331
+######## Article R6152-258
69588 69332
 
69589
-##### Article D766-1-4
69333
+Lorsque la commission nationale paritaire prévue à l'article R. 6152-216 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
69590 69334
 
69591
-L'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager au sein du réseau implique une coordination organisée entre les membres du réseau pour assurer la continuité et la globalité des interventions, pluriprofessionnelles et, le cas échéant, interdisciplinaires.
69335
+1° Le président ;
69592 69336
 
69593
-Une charte, dite "charte du réseau", définit les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole. Cette charte, cosignée par chacun des membres du réseau, rappelle les principes éthiques. En outre, elle précise :
69337
+2° Les membres représentant l'administration ;
69594 69338
 
69595
-1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ;
69339
+3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
69596 69340
 
69597
-2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ;
69341
+######## Article R6152-259
69598 69342
 
69599
-3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ;
69343
+Ne peuvent siéger à la commission :
69600 69344
 
69601
-4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs.
69345
+1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
69602 69346
 
69603
-Les référentiels utilisés et les protocoles de prise en charge font l'objet d'une annexe à la charte.
69347
+2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
69604 69348
 
69605
-Le document d'information prévu au deuxième alinéa de l'article D. 766-1-3 est également annexé à la charte du réseau.
69349
+3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
69606 69350
 
69607
-Les signataires de la charte s'engagent à participer aux actions de prévention, d'éducation, de soins et de suivi sanitaire et social mises en oeuvre dans le cadre du réseau, en fonction de son objet, et à la démarche d'évaluation.
69351
+4° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
69608 69352
 
69609
-Les signataires de la charte s'engagent également à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de promotion et de publicité. Le bénéfice des financements prévus à l'article D. 766-1-1 est subordonné au respect de cette règle. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations conduites par le réseau et destinées à le faire connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles déontologiques relatives à la publicité et à la concurrence entre confrères.
69353
+5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
69610 69354
 
69611
-##### Article D766-1-5
69355
+######## Article R6152-260
69612 69356
 
69613
-Le ou les promoteurs du réseau et ses autres membres, au moment de sa création, signent une convention constitutive qui précise notamment :
69357
+La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président sont présents.
69614 69358
 
69615
-1° L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ;
69359
+######## Article R6152-261
69616 69360
 
69617
-2° L'aire géographique du réseau et la population concernée ;
69361
+Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.
69618 69362
 
69619
-3° Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information ;
69363
+Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
69620 69364
 
69621
-4° Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention respectifs ;
69365
+Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
69622 69366
 
69623
-5° Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres intervenants ;
69367
+######## Article R6152-262
69624 69368
 
69625
-6° Les modalités de représentation des usagers ;
69369
+Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
69626 69370
 
69627
-7° La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes conventions et contrats nécessaires à sa mise en place ;
69371
+######## Article R6152-263
69628 69372
 
69629
-8° L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des soins ;
69373
+Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de santé publique en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
69630 69374
 
69631
-9° L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes d'information existants ;
69375
+Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
69632 69376
 
69633
-10° Les conditions d'évaluation du réseau ;
69377
+Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-259 sont applicables pour le choix du rapporteur.
69634 69378
 
69635
-11° La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;
69379
+Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
69636 69380
 
69637
-12° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre ;
69381
+Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
69638 69382
 
69639
-13° Les conditions de dissolution du réseau.
69383
+######## Article R6152-264
69640 69384
 
69641
-Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau.
69385
+Le rapporteur établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et des arguments et le transmet au président de la commission.
69642 69386
 
69643
-##### Article D766-1-6
69387
+Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
69644 69388
 
69645
-Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 766-1-1 présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles D. 766-1-3 à D. 766-1-5, ainsi qu'un plan de financement. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant.
69389
+Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut présenter toutes observations complémentaires.
69646 69390
 
69647
-##### Article D766-1-7
69391
+######## Article R6152-265
69648 69392
 
69649
-Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 766-1-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
69393
+La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
69650 69394
 
69651
-Tous les trois ans, ainsi que, le cas échéant, au terme du projet, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
69395
+Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6152-267 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
69652 69396
 
69653
-1° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
69397
+Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.
69654 69398
 
69655
-2° La qualité de la prise en charge des usagers (processus et résultats) ;
69399
+Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
69656 69400
 
69657
-3° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
69401
+######## Article R6152-266
69658 69402
 
69659
-4° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
69403
+Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret.
69660 69404
 
69661
-5° Les coûts afférents au réseau ;
69405
+Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
69662 69406
 
69663
-6° L'impact du réseau sur son environnement ;
69407
+Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. Dans le cas contraire, il est procédé à un deuxième tour.
69664 69408
 
69665
-7° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles.
69409
+Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour, à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
69666 69410
 
69667
-#### Chapitre II : Chirurgie esthétique
69411
+La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
69668 69412
 
69669
-##### Section I : Délai de réflexion
69413
+######## Article R6152-267
69670 69414
 
69671
-###### Article D766-2-1
69415
+L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision.
69672 69416
 
69673
-En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 766-2-14 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
69417
+######## Article R6152-268
69674 69418
 
69675
-Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
69419
+Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
69676 69420
 
69677
-Le chirurgien qui a rencontré la personne concernée doit pratiquer lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informer au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
69421
+####### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
69678 69422
 
69679
-Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.
69423
+######## Article R6152-269
69680 69424
 
69681
-##### Section II : Conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique
69425
+La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
69682 69426
 
69683
-###### Sous-section 1 : Locaux et moyens techniques
69427
+######## Article R6152-270
69684 69428
 
69685
-####### Paragraphe 1 : Organisation générale
69429
+Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
69686 69430
 
69687
-######## Article D766-2-2
69431
+Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
69688 69432
 
69689
-Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.
69433
+######## Article R6152-271
69690 69434
 
69691
-######## Article D766-2-3
69435
+Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
69692 69436
 
69693
-Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
69437
+######## Article R6152-272
69694 69438
 
69695
-Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 766-2-4 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 766-2-5 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène, et si besoin l'asepsie.
69439
+Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
69696 69440
 
69697
-######## Article D766-2-4
69441
+- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-10 ;
69442
+- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
69698 69443
 
69699
-Les installations comportent :
69444
+######## Article R6152-273
69700 69445
 
69701
-1° Une zone d'accueil ;
69446
+Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
69702 69447
 
69703
-2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;
69448
+- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
69449
+- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de département, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
69704 69450
 
69705
-3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;
69451
+S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
69706 69452
 
69707
-4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
69453
+######## Article R6152-274
69708 69454
 
69709
-######## Article D766-2-5
69455
+En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.
69710 69456
 
69711
-Les installations comportent en outre :
69457
+######## Article R6152-275
69712 69458
 
69713
-1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 740-15, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;
69459
+Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
69714 69460
 
69715
-2° Des locaux techniques de nettoyage ;
69461
+Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
69716 69462
 
69717
-3° Des locaux de rangement des matériels ;
69463
+######## Article R6152-276
69718 69464
 
69719
-4° Des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article R. 1335-7.
69465
+Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
69720 69466
 
69721
-Ces locaux ferment à clé.
69467
+1° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article R. 6152-209, du dernier alinéa de l'article R. 6152-212, de l'article R. 6152-217 et du deuxième alinéa de l'article R. 6152-237 ;
69722 69468
 
69723
-######## Article D766-2-6
69469
+2° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles R. 6152-209, R. 6152-225, R. 6152-233, R. 6152-239, du dernier alinéa de l'article R. 6152-241 et du dernier alinéa de l'article R. 6152-246 ;
69724 69470
 
69725
-Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 766-2-4 et les locaux mentionnés à l'article D. 766-2-5 peuvent être communs avec ceux dont l'établissement dispose pour l'exercice des missions de soins qu'il assure en application des articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées au 1° ou au 2° de l'article D. 766-2-4, le titulaire de l'autorisation met en place une organisation permettant :
69471
+3° Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-249 ;
69726 69472
 
69727
-1° D'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique ;
69473
+4° Les arrêtés de suspension pris en application des articles R. 6152-252 et R. 6152-256 ;
69728 69474
 
69729
-2° D'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique ;
69475
+5° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles R. 6152-254, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-273.
69730 69476
 
69731
-3° De recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent.
69477
+######## Article D6152-277
69732 69478
 
69733
-####### Paragraphe 2 : Zone d'accueil
69479
+Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics à l'exception des hôpitaux locaux et des services des centres hospitaliers universitaires.
69734 69480
 
69735
-######## Article D766-2-7
69481
+L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.
69736 69482
 
69737
-La zone d'accueil prévue à l'article D. 766-2-4 comprend une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente.
69483
+###### Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
69738 69484
 
69739
-####### Paragraphe 3 : Zone d'hospitalisation
69485
+####### Sous-section 1 : Concours national.
69740 69486
 
69741
-######## Article D766-2-8
69487
+######## Article R6152-301
69742 69488
 
69743
-Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions de l'article 2, de l'article 3 à l'exception de l'avant-dernier alinéa, et des articles 4 à 9 de l'annexe VIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention.
69489
+Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date de publication. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves.
69744 69490
 
69745
-######## Article D766-2-9
69491
+######## Article R6152-302
69746 69492
 
69747
-Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
69493
+Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
69748 69494
 
69749
-######## Article D766-2-10
69495
+1° Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
69750 69496
 
69751
-Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.
69497
+2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1.
69752 69498
 
69753
-####### Paragraphe 4 : Secteur opératoire et pratique de l'anesthésie
69499
+En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
69754 69500
 
69755
-######## Article D766-2-11
69501
+a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;
69756 69502
 
69757
-Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions des alinéas a et b de l'article 11, à celles des articles 12 à 14 et à celles de l'article 18 de l'annexe VIII du décret mentionné à l'article D. 766-2-8.
69503
+b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
69758 69504
 
69759
-L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 712-31.
69505
+c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;
69760 69506
 
69761
-A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.
69507
+d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
69762 69508
 
69763
-######## Article D766-2-12
69509
+Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
69764 69510
 
69765
-Les dispositions des articles D. 712-40 à D. 712-51 relatives à la pratique de l'anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
69511
+3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
69766 69512
 
69767
-La consultation préanesthésique prévue à l'article D. 712-41 est effectuée soit dans les locaux de consultations prévus dans la zone d'accueil, soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur.
69513
+4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
69768 69514
 
69769
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-48, lorsque la salle de surveillance post-interventionnelle est réservée aux patients de chirurgie esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.
69515
+5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.
69770 69516
 
69771
-####### Paragraphe 5 : Laboratoire
69517
+La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
69772 69518
 
69773
-######## Article D766-2-13
69519
+######## Article R6152-303
69774 69520
 
69775
-A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats obtenus, le titulaire de l'autorisation conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate des résultats.
69521
+Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
69776 69522
 
69777
-###### Sous-section 2 : Personnels
69523
+1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
69778 69524
 
69779
-####### Article D766-2-14
69525
+2° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susmentionné comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
69780 69526
 
69781
-L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
69527
+3° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
69782 69528
 
69783
-1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
69529
+4° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
69784 69530
 
69785
-2° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
69531
+5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-503, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
69786 69532
 
69787
-3° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
69533
+6° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
69788 69534
 
69789
-4° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
69535
+7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
69790 69536
 
69791
-Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n'exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
69537
+8° Aux attachés consultants ;
69792 69538
 
69793
-####### Article D766-2-15
69539
+9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
69794 69540
 
69795
-Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en secteur opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle :
69541
+10° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
69796 69542
 
69797
-1° Au moins un infirmier ;
69543
+11° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
69798 69544
 
69799
-2° Au moins un aide-soignant.
69545
+12° Aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées détenteurs d'un titre leur ouvrant droit au plein exercice d'une discipline hospitalière et comptant au moins six années de service effectif dans un hôpital des armées en cette qualité ;
69800 69546
 
69801
-####### Article D766-2-16
69547
+13° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
69802 69548
 
69803
-Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.
69549
+14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité.
69804 69550
 
69805
-###### Sous-section 3 : Continuité des soins
69551
+Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11° et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été exercée pendant au moins trois années effectives.
69806 69552
 
69807
-####### Article D766-2-17
69553
+######## Article R6152-304
69808 69554
 
69809
-Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été traitées.
69555
+Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article R. 6152-303, à savoir :
69810 69556
 
69811
-Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, dans ses installations ou, le cas échéant, dans l'établissement de santé où elles sont situées, la prise en charge immédiate d'une éventuelle complication médicale, il conclut à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 712-63 et R. 712-94. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement.
69557
+1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines de biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
69812 69558
 
69813
-###### Sous-section 4 : Autres dispositions
69559
+2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;
69814 69560
 
69815
-####### Article D766-2-18
69561
+3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;
69816 69562
 
69817
-Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
69563
+4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;
69818 69564
 
69819
-a) Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-11, D. 766-2-12 excepté le second alinéa, D. 766-2-13 et D. 766-2-17 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;
69565
+5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
69820 69566
 
69821
-b) Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-14 à D. 766-2-16 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
69567
+######## Article R6152-305
69822 69568
 
69823
-##### Section III : Visite de conformité
69569
+L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
69824 69570
 
69825
-###### Article D766-2-19
69571
+Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.
69826 69572
 
69827
-La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 a lieu dans le délai de deux mois après que le titulaire de l'autorisation a informé le préfet qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée par un médecin inspecteur de santé publique, un pharmacien inspecteur de la santé et un agent qualifié de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que, en cas de besoin, tout autre agent qualifié de services déconcentrés de l'Etat. Le préfet peut, en outre, faire appel à une personne disposant de qualifications particulières.
69573
+Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-303 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
69828 69574
 
69829
-Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
69575
+Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
69830 69576
 
69831
-Lorsque les installations ou les modalités d'organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées aux articles D. 766-2-2 à D. 766-2-18 ou aux autres éléments figurant au dossier prévu à l'article R. 740-4 sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, il est rendu compte au préfet des constatations faites.
69577
+######## Article R6152-306
69832 69578
 
69833
-Le préfet fait connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser ou les mesures à prendre pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
69579
+Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
69834 69580
 
69835
-Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont communiqués au titulaire de l'autorisation.
69581
+######## Article R6152-307
69836 69582
 
69837
-## Livre VI : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
69583
+Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
69838 69584
 
69839
-### Titre Ier : Etablissements de santé
69585
+1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
69840 69586
 
69841
-#### Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
69587
+2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
69842 69588
 
69843
-##### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
69589
+######## Article R6152-308
69844 69590
 
69845
-###### Sous-section 8 : Conditions techniques de fonctionnement relatives au traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale
69591
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :
69846 69592
 
69847
-####### Paragraphe 6 : Des unités d'autodialyse
69593
+1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
69848 69594
 
69849
-######## Article D712-142
69595
+a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
69850 69596
 
69851
-Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires.
69597
+b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
69852 69598
 
69853
-# Annexes
69599
+2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
69854 69600
 
69855
-## ANNEXES DE LA PREMIÈRE PARTIE
69601
+a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
69856 69602
 
69857
-### Article Annexe 11-1
69603
+b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.
69858 69604
 
69859
-<center>CONVENTION TYPE RELATIVE AUX CONDITIONS D'INTERVENTION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1110-1</center>
69605
+Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
69860 69606
 
69861
-Entre l'établissement ..., ci-dessous dénommé l'établissement sis ..., représenté par ..., et l'association.... sise .... ci-dessous dénommée l'association, représentée par..., il est convenu ce qui suit :
69607
+Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
69862 69608
 
69863
-Art. 1er. - L'établissement s'engage à préparer. par des actions de sensibilisation. son personnel et les intervenants exerçant à titre libéral à l'intervention des bénévoles de l'association.
69609
+######## Article R6152-309
69864 69610
 
69865
-Art. 2. - L'association assure la sélection, la formation à l'accompagnement et le soutien continu des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l'équipe de bénévoles, selon les modalités suivantes :...
69611
+Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
69866 69612
 
69867
-Art. 3. - L'association transmet à l'établissement la liste nominative des membres de l'équipe de bénévoles appelés à intervenir qui s'engagent :
69613
+Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
69868 69614
 
69869
-- à respecter la charte de l'association, la présente convention et le règlement intérieur de l'établissement ;
69870
-- à suivre la formation et à participer aux rencontres visant au soutien continu et à la régulation nécessaire de leur action.
69615
+Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
69871 69616
 
69872
-Art. 4. - L'association porte à la connaissance de l'établissement le nom du coordinateur des bénévoles qu'elle a désigné. Le rôle de ce coordinateur est d'organiser l'action des bénévoles auprès des malades et. le cas échéant, de leur entourage, d'assurer la liaison avec l'équipe soignante et d'aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de l'intervention d'un bénévole.
69617
+Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article R. 6152-301.
69873 69618
 
69874
-Art. 5. - En vue d'assurer l'information des personnes bénéficiaires de soins palliatifs et de leur entourage de la possibilité de l'intervention de bénévoles, de ses principes, de leur rôle et des limites de cette intervention, l'établissement et l'association arrêtent les dispositions suivantes :....
69619
+####### Sous-section 2 : Conseils de discipline
69875 69620
 
69876
-Art. 6. - L'identité des personnes qui demandent un accompagnement de l'équipe des bénévoles est communiquée au coordinateur des bénévoles par le correspondant désigné par l'établissement.
69621
+######## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
69877 69622
 
69878
-Art. 7. - Les parties s'engagent à respecter une obligation d'informaréciproque sur la personne suivie par l'équipe de bénévoles, selon les modalités ci-dessous qui définissent notamment le type d'informations devant être partagées pour l'accomplissement de leur rôle respectif, dans le respect du secret professionnel :...
69623
+######### Article R6152-310
69879 69624
 
69880
-Art. 8. - L'établissement s'engage à prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'intervention des bénévoles de l'association oeuvrant en son sein.
69625
+Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
69881 69626
 
69882
-Art. 9. - L'association déclare être couverte en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés par ses membres à l'occasion de leurs interventions au sein de l'établissement par l'assurance... L'établissement déclare être couvert en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être occasionnés aux bénévoles de l'association au sein de l'établissement par l'assurance ...
69627
+1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
69883 69628
 
69884
-Art. 10. - Les parties à la présente convention établissent un bilan annuel de l'intervention des bénévoles.
69629
+2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
69885 69630
 
69886
-Art. 11. - La présente convention, établie pour une durée de un an, est renouvelée par tacite reconduction. Le contrat, sauf situation d'urgence, ne peut être dénoncé qu'après un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
69631
+3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
69887 69632
 
69888
-### Article Annexe 11-2
69633
+4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
69889 69634
 
69890
-<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
69635
+5° Le médecin inspecteur ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
69891 69636
 
69892
-<font color="#000000" size="1"><font size="1">I. - NEUROLOGIE</font></font>
69637
+6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
69893 69638
 
69894
-L'évaluation des déficits neurologiques ne doit se faire qu'après un délai suffisamment long (généralement de l'ordre de 2 à 3 ans et au terme d'un délai plus long chez l'enfant) afin de juger de leur permanence et des adaptations aux handicaps.
69639
+######### Article R6152-311
69895 69640
 
69896
-Il est souhaitable que l'intervalle entre le traumatisme initial et l'évaluation définitive soit mis à profit pour procéder régulièrement à des bilans médicaux fiables.
69641
+La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
69897 69642
 
69898
-<center>I. - Déficits sensitivo-moteurs d'origine médullaire et centrale</center><i>A. - D'origine médullaire</i>
69643
+######### Article R6152-312
69899 69644
 
69900
-Tétraplégies et paraplégies constituent toujours des entités cliniques complexes associant des atteintes de la fonction de locomotion (et de préhension pour les tétraplégies), de la fonction urinaire, des fonctions génito-sexuelles, de la fonction respiratoire (pour les lésions les plus hautes) et des troubles rachidiens. On ne saurait dissocier ces différents déficits pour évaluer par addition le taux d'incapacité. Dans cet esprit, les taux proposés ci-dessous correspondent à une évaluation globale des conséquences de la lésion. Mais ce mode d'évaluation globale ne doit pas dispenser l'expert de décrire en détail la nature et l'importance des différents déficits composant ces entités cliniques, d'autant plus qu'ils sont fonction du niveau lésionnel.
69645
+La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
69901 69646
 
69902
-<table><tbody>
69903
- <tr>
69904
-  <td valign="top">Tétraplégie haute complète.</td>
69905
-  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 95 %</center></td>
69906
- </tr>
69907
- <tr>
69908
-  <td valign="top">Tétraplégie basse complète (au-dessous de C6).</td>
69909
-  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 85 %</center></td>
69910
- </tr>
69911
- <tr>
69912
-  <td valign="top">Tétraparésie : marche possible, préhension possible maladroite ; selon le périmètre de marche et
69647
+######### Article R6152-313
69913 69648
 
69914
-l'importance des troubles urinaires et génito-sexuels.</td>
69915
-  <td valign="top"><center></center><center>45 à 75 %</center></td>
69916
- </tr>
69917
- <tr>
69918
-  <td valign="top">Paraplégie complète : selon le niveau de l'atteinte médullaire qui conditionne d'éventuelles difficultés à
69649
+Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les directeurs régionaux ou anciens directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, exception faite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
69919 69650
 
69920
-la station assise prolongée et la nature des troubles urinaires et génito-sexuels.</td>
69921
-  <td valign="top"><center></center><center>70 à 75 %</center></td>
69922
- </tr>
69923
- <tr>
69924
-  <td valign="top">Paraparésie : marche possible limitée, autonomie complète pour les actes de la vie courante ;
69651
+Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
69925 69652
 
69926
-selon l'importance des troubles urinaires, génito-sexuels et sensitifs associés.</td>
69927
-  <td valign="top"><center></center><center>20 à 50 %</center></td>
69928
- </tr>
69929
- <tr>
69930
-  <td valign="top">Syndrome de Brown-Séquard : selon l'importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens.</td>
69931
-  <td valign="top"><center></center><center>15 à 50 %</center></td>
69932
- </tr>
69933
-</tbody></table>
69653
+Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.
69934 69654
 
69935
-<i>B. - D'origine hémisphérique, tronculaire ou cérébelleuse</i>
69655
+######### Article R6152-314
69936 69656
 
69937
-<table><tbody>
69938
- <tr>
69939
-  <td valign="top">Quadriplégie complète.</td>
69940
-  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 95 %</center></td>
69941
- </tr>
69942
- <tr>
69943
-  <td valign="top">Quadriplégie incomplète :l'évaluation du taux se fera par comparaison avec
69657
+Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
69944 69658
 
69945
-des déficits similaires et en fonction du degré d'autonomie.</td>
69946
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
69947
- </tr>
69948
- <tr>
69949
-  <td valign="top">Hémiplégie majeure : station debout impossible, membre supérieur inutilisable,
69659
+Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
69950 69660
 
69951
-déficit cognitif important (dont aphasie).</td>
69952
-  <td valign="top"><center></center><center>90 %</center></td>
69953
- </tr>
69954
- <tr>
69955
-  <td rowspan="4" valign="top">Hémiplégie spastique : marche possible avec cannes, membre supérieur inutilisable,
69661
+Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
69956 69662
 
69957
-selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant.</td>
69958
-  <td valign="top"><center>Dominant</center></td>
69959
- </tr>
69960
- <tr>
69961
-  <td valign="top"><center>70 %</center></td>
69962
- </tr>
69963
- <tr>
69964
-  <td valign="top"><center>Non dominant</center></td>
69965
- </tr>
69966
- <tr>
69967
-  <td valign="top"><center>60 %</center></td>
69968
- </tr>
69969
- <tr>
69970
-  <td rowspan="4" valign="top">Hémiplégie spastique : marche possible sans cannes, membre supérieur utilisable
69663
+######### Article R6152-315
69971 69664
 
69972
-avec maladresse, selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant.</td>
69973
-  <td valign="top"><center>Dominant</center></td>
69974
- </tr>
69975
- <tr>
69976
-  <td valign="top"><center>60 %</center></td>
69977
- </tr>
69978
- <tr>
69979
-  <td valign="top"><center>Non dominant</center></td>
69980
- </tr>
69981
- <tr>
69982
-  <td valign="top"><center>45 %</center></td>
69983
- </tr>
69984
- <tr>
69985
-  <td valign="top">Monoplégies :le taux dépend du retentissement sur la fonction de préhension ou sur
69665
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
69986 69666
 
69987
-la fonction de locomotion (se reporter au chapitre Appareil locomoteur ).</td>
69988
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
69989
- </tr>
69990
- <tr>
69991
-  <td valign="top">Syndrome cérébelleux majeur : atteinte bilatérale, marche quasi-impossible,
69667
+Le vote a lieu à bulletin secret.
69992 69668
 
69993
-préhension inefficace, importante dysarthrie.</td>
69994
-  <td valign="top"><center></center><center>80 % à 85 %</center></td>
69995
- </tr>
69996
- <tr>
69997
-  <td valign="top">Syndrome cérébelleux incomplet : atteinte unilatérale, sans répercussion sur la locomotion,
69669
+Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
69998 69670
 
69999
-préhension maladroite du côté atteint, dysarthrie absente ou discrète, selon côté dominant.</td>
70000
-  <td valign="top"><center></center><center>10 % à 25 %</center></td>
70001
- </tr>
70002
- <tr>
70003
-  <td valign="top">Troubles du mouvement, du tonus, de l'attitude (tremblements, dyskinésies, dystonie),
69671
+En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.
70004 69672
 
70005
-isolés ou au premier plan, en fonction des perturbations fonctionnelles.</td>
70006
-  <td valign="top"><center></center><center>5 % à 30 %</center></td>
70007
- </tr>
70008
- <tr>
70009
-  <td valign="top">Déficits sensitifs isolés, à l'origine d'un déficit fonctionnel (gêne à la marche par atteinte
69673
+######### Article R6152-316
70010 69674
 
70011
-cordonale postérieure, gêne à la préhension par atteinte des différentes sensibilités) ; selon l'importance.</td>
70012
-  <td valign="top"><center></center><center>10 % à 30 %</center></td>
70013
- </tr>
70014
-</tbody></table>
69675
+L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
70015 69676
 
70016
-<i>C. - Troubles de la circulation du liquide céphalo-rachidien</i>
69677
+L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
70017 69678
 
70018
-Les taux doivent être évalués en fonction des déficits constatés, essentiellement cognitifs.
69679
+######### Article R6152-317
70019 69680
 
70020
-La présence du matériel de dérivation ne justifie pas à elle seule un taux d'incapacité.
69681
+Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
70021 69682
 
70022
-<center>II. - Déficits cognitifs</center>L'analyse des syndromes déficitaires neuropsychologiques doit faire référence à une séméiologie précise. Le syndrome dit "frontal" correspond en fait à des entités maintenant bien définies dont les déficits associés, plus ou moins importants, réalisent des tableaux cliniques très polymorphes.
69683
+Les membres du conseil de discipline et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
70023 69684
 
70024
-L'évaluation du taux d'incapacité doit donc se baser sur des bilans médicaux précis et spécialisés, corrélant les lésions initiales et les données des examens cliniques et paracliniques.
69685
+######## Paragraphe 2 : Composition.
70025 69686
 
70026
-<i>A. - Syndrome frontal vrai</i>
69687
+######### Article R6152-318
70027 69688
 
70028
-<table><tbody>
70029
- <tr>
70030
-  <td valign="top">Forme majeure avec apragmatisme et perte de l'autonomie.</td>
70031
-  <td valign="top"><center></center><center>60 à 85 %</center></td>
70032
- </tr>
70033
- <tr>
70034
-  <td valign="top">Forme sévère avec altération des conduites instinctives, perte de l'initiative,
69689
+Chaque conseil de discipline comprend :
70035 69690
 
70036
-troubles de l'humeur, insertions sociale et familiale précaires.</td>
70037
-  <td valign="top"><center></center><center>30 à 60 %</center></td>
70038
- </tr>
70039
- <tr>
70040
-  <td valign="top">Forme mineure avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation
69691
+1° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
70041 69692
 
70042
-et d'élaboration des stratégies complexes ; autonomie totale.</td>
70043
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 30 %</center></td>
70044
- </tr>
70045
-</tbody></table>
69693
+2° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
70046 69694
 
70047
-<i>B. - Atteinte isolée de certaines fonctions cognitives</i>
69695
+3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
70048 69696
 
70049
-<table><tbody>
70050
- <tr>
70051
-  <td valign="top">Langage :</td>
70052
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
70053
- </tr>
70054
- <tr>
70055
-  <td valign="top">- aphasie majeure avec jargonophasie, alexie, troubles de la compréhension.</td>
70056
-  <td valign="top"><center></center><center>70 %</center></td>
70057
- </tr>
70058
- <tr>
70059
-  <td valign="top"><ul><li>- forme mineure: troubles de la dénomination et de la répétition, paraphasie. </li><li>- Compréhension conservée.</li></ul></td>
70060
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 30 %</center></td>
70061
- </tr>
70062
- <tr>
70063
-  <td valign="top">Mémoire :</td>
70064
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
70065
- </tr>
70066
- <tr>
70067
-  <td valign="top">- altération massive, syndrome de Korsakoff complet.</td>
70068
-  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
70069
- </tr>
70070
- <tr>
70071
-  <td valign="top"><ul><li>- altération modérée à grave: oublis fréquents, gênants dans la vie courante, </li><li>- fausses reconnaissances, éventuellement fabulations.</li></ul></td>
70072
-  <td valign="top"><center></center><center>15 à 60 %</center></td>
70073
- </tr>
70074
- <tr>
70075
-  <td valign="top"><ul><li>- altération légère: difficultés d'apprentissage, nécessité d'aide-mémoire dans </li><li>- la vie courante, troubles de l'évocation.</li></ul></td>
70076
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
70077
- </tr>
70078
- <tr>
70079
-  <td colspan="2" valign="top">Perte totale ou partielle des connaissances didactiques :</td>
70080
- </tr>
70081
- <tr>
70082
-  <td colspan="2" valign="top">les taux correspondants seront appréciés selon la même échelle que les troubles de la mémoire.</td>
70083
- </tr>
70084
-</tbody></table>
69697
+4° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
70085 69698
 
70086
-<i>C. - Troubles cognitifs mineurs</i>
69699
+5° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
70087 69700
 
70088
-En l'absence de syndrome frontal vrai ou d'atteinte isolée d'une fonction cognitive, certains traumatismes crâniens, plus ou moins graves, peuvent laisser subsister un syndrome associant : labilité de l'attention, lenteur idéatoire, difficultés de mémorisation, fatigabilité intellectuelle, intolérance au bruit, instabilité de l'humeur, persistant au-delà de 2 ans : 5 à 15 %.
69701
+6° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
70089 69702
 
70090
-<i>D. - Démence</i>
69703
+7° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article R. 6152-319 ;
70091 69704
 
70092
-Les états démentiels sont très hétérogènes compte tenu de leur polymorphisme clinique et des étiologies variées.
69705
+8° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :
70093 69706
 
70094
-Les démences post-traumatiques vraies sont rares et doivent être documentées par des lésions anatomiques majeures et bilatérales. Les démences dites "de type Alzheimer" ne sont jamais post-traumatiques. Cependant, un événement traumatique avéré et sévère peut accélérer l'évolution de ce processus dégénératif, accélération qui ne peut être traduite par un taux d'incapacité permanente partielle. L'expert devra donc comparer l'évolution modifiée à l'évolution habituelle de l'affection et s'efforcer de chiffrer en temps cette différence.
69707
+a) Médecine et spécialités médicales ;
70095 69708
 
70096
-<center>III. - Déficits mixtes cognitifs et sensitivo-moteurs</center>Ces déficits mixtes constituent les séquelles caractéristiques des traumatismes crâniens graves. Ils s'associent le plus souvent à des dysfonctionnements frontaux des déficits cognitifs, des troubles du comportement, des syndromes pyramidaux et/ou cérébelleux, des troubles sensoriels (hémianopsies, paralysies oculo-motrices...) correspondant à des lésions visualisées par l'imagerie.
69709
+b) Psychiatrie ;
70097 69710
 
70098
-Ces associations réalisent des tableaux cliniques différents d'un sujet à l'autre, tels qu'on ne peut proposer de taux précis comme pour des séquelles parfaitement individualisées. Ces déficits feront l'objet d'une évaluation globale.
69711
+c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;
70099 69712
 
70100
-Il est cependant possible de reconnaître, dans le contexte de l'évaluation médico-légale, plusieurs niveaux de gravité en fonction du déficit global.
69713
+d) Radiologie ;
70101 69714
 
70102
-<table><tbody>
70103
- <tr>
70104
-  <td valign="top">Abolition de toute activité volontaire utile, perte de toute possibilité relationnelle identifiable</td>
70105
-  <td valign="top"><center></center><center>100 %</center></td>
70106
- </tr>
70107
- <tr>
70108
-  <td valign="top">Déficits sensitivo-moteurs majeurs limitant gravement l'autonomie, associés à des déficits
69715
+e) Biologie ;
70109 69716
 
70110
-cognitifs incompatibles avec une vie relationnelle décente</td>
70111
-  <td valign="top"><center></center><center>80 à 95 %</center></td>
70112
- </tr>
70113
- <tr>
70114
-  <td valign="top">Troubles cognitifs majeurs comportant, au premier plan, désinhibition et perturbations graves du
69717
+f) Anesthésie-réanimation.
70115 69718
 
70116
-comportement, compromettant toute socialisation, avec déficits sensitivo-moteurs mais compatibles avec
69719
+Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
70117 69720
 
70118
-une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante</td>
70119
-  <td valign="top"><center></center><center>60 à 80 %</center></td>
70120
- </tr>
70121
- <tr>
70122
-  <td valign="top">Troubles cognitifs associant perturbation permanente de l'attention et de la mémoire, perte relative ou totale
69721
+Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.
70123 69722
 
70124
-d'initiative et/ou d'autocritique, incapacité de gestion des situations complexes, avec déficits sensitivo-moteurs
69723
+######### Article R6152-319
70125 69724
 
70126
-patents mais compatibles avec une autonomie pour les actes de la vie courante.</td>
70127
-  <td valign="top"><center></center><center>40 à 65 %</center></td>
70128
- </tr>
70129
- <tr>
70130
-  <td valign="top">Troubles cognitifs associant lenteur idéatoire évidente, déficit patent de la mémoire, difficulté d'élaboration
69725
+Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers et le conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé comprennent en outre pour la discipline pharmacie :
70131 69726
 
70132
-des stratégies complexes avec déficits sensitivo-moteurs n'entraînant pas de réelles conséquences fonctionnelles</td>
70133
-  <td valign="top"><center></center><center>20 à 40 %</center></td>
70134
- </tr>
70135
-</tbody></table>
69727
+1° Selon le statut des praticiens, six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens à temps plein ou six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé de cette discipline ;
70136 69728
 
70137
-<center>IV. - Déficits sensitivo-moteurs d'origine périphérique</center><i>A. - Face</i>
69729
+2° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
70138 69730
 
70139
-<table><tbody>
70140
- <tr>
70141
-  <td valign="top">Paralysie faciale complète hypotonique :</td>
70142
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
70143
- </tr>
70144
- <tr>
70145
-  <td valign="top">- unilatérale</td>
70146
-  <td valign="top"><center></center><center>5 % à 15 %</center></td>
70147
- </tr>
70148
- <tr>
70149
-  <td valign="top">- bilatérale (exceptionnelle)</td>
70150
-  <td valign="top"><center></center><center>15 à 25 %</center></td>
70151
- </tr>
70152
- <tr>
70153
-  <td valign="top">Hémispasme facial complet non améliorable par la
69731
+Le pharmacien inspecteur de santé publique siège, pour les conseils de la discipline pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.
70154 69732
 
70155
-thérapeutique</td>
70156
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
70157
- </tr>
70158
-</tbody></table>
69733
+######### Article R6152-320
70159 69734
 
70160
-<i>B. - Membres supérieurs</i>
69735
+Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les règles de la plus forte moyenne.
70161 69736
 
70162
-<table><thead>
70163
- <tr>
70164
-  <td><center></center></td>
70165
-  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
70166
-  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
70167
- </tr>
70168
-</thead><tbody>
70169
- <tr>
70170
-  <td valign="top">Paralysie complète du plexus brachial</td>
70171
-  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
70172
-  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
70173
- </tr>
70174
- <tr>
70175
-  <td valign="top">Paralysie radiale :</td>
70176
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
70177
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
70178
- </tr>
70179
- <tr>
70180
-  <td valign="top">- au-dessus de la branche tricipitale</td>
70181
-  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
70182
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
70183
- </tr>
70184
- <tr>
70185
-  <td valign="top">- au-dessous de la branche tricipitale</td>
70186
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
70187
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
70188
- </tr>
70189
- <tr>
70190
-  <td valign="top">Paralysie ulnaire</td>
70191
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
70192
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
70193
- </tr>
70194
- <tr>
70195
-  <td valign="top">Paralysie du nerf médian :</td>
70196
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
70197
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
70198
- </tr>
70199
- <tr>
70200
-  <td valign="top">- au bras</td>
70201
-  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
70202
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
70203
- </tr>
70204
- <tr>
70205
-  <td valign="top">- au poignet</td>
70206
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
70207
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
70208
- </tr>
70209
- <tr>
70210
-  <td valign="top">Paralysie du nerf circonflexe</td>
70211
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
70212
-  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
70213
- </tr>
70214
- <tr>
70215
-  <td valign="top">Paralysie du nerf du grand dentelé</td>
70216
-  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
70217
-  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
70218
- </tr>
70219
-</tbody></table>
69737
+######### Article R6152-321
70220 69738
 
70221
-En cas de forme incomplète, il convient de corroborer les taux proposés ci-dessus avec ceux proposés pour les déficits de la fonction de préhension.
69739
+Sont électeurs :
70222 69740
 
70223
-<i>C. - Membres inférieurs</i>
69741
+1° Les praticiens à temps plein régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre et ayant validé leur période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13, en activité ou en position de détachement ;
70224 69742
 
70225
-<table><tbody>
70226
- <tr>
70227
-  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique (au-dessus de la bifurcation)</td>
70228
-  <td valign="top"><center></center><center>40 à 45 %</center></td>
70229
- </tr>
70230
- <tr>
70231
-  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique poplité externe (nerf fibulaire)</td>
70232
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
70233
- </tr>
70234
- <tr>
70235
-  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique poplité interne (nerf tibial)</td>
70236
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
70237
- </tr>
70238
- <tr>
70239
-  <td valign="top">Paralysie du nerf fémoral</td>
70240
-  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
70241
- </tr>
70242
-</tbody></table>
69743
+2° Les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre, en activité ou en position de détachement.
70243 69744
 
70244
-En cas de forme incomplète, il convient de corroborer les taux proposés ci-dessus avec ceux proposés pour les déficits de la fonction de locomotion.
69745
+######### Article R6152-322
70245 69746
 
70246
-<i>D. - Les douleurs de déafférentation</i>
69747
+Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.
70247 69748
 
70248
-Qu'elles soient isolées ou qu'elles accompagnent un déficit sensitivo-moteur, elles devront être prises en compte :
69749
+Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
70249 69750
 
70250
-<table><tbody>
70251
- <tr>
70252
-  <td colspan="2" valign="top">- soit en majorant le taux retenu pour le déficit lorsqu'il existe ;</td>
70253
- </tr>
70254
- <tr>
70255
-  <td valign="top">- soit par un taux d'incapacité spécifique</td>
70256
-  <td valign="top"><center></center><center>5 à 10 %</center></td>
70257
- </tr>
70258
-</tbody></table>
69751
+Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
70259 69752
 
70260
-<i>E. - Syndrome de la queue de cheval</i>
69753
+######### Article R6152-323
70261 69754
 
70262
-Suivant l'importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens : 15 à 50 %
69755
+Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le membre qui, en cours de mandat :
70263 69756
 
70264
-<center>V. - Déficits neuro-sensoriels</center>Il convient de se reporter aux spécialités concernées, en particulier ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie.
69757
+1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
70265 69758
 
70266
-<center>VI. - Epilepsie</center>On ne peut proposer un taux d'incapacité sans preuve de la réalité du traumatisme cranio-encéphalique et de la réalité des crises. Dans ces cas, un recul de plusieurs années (4 ans au minimum) est indispensable, afin de prendre en compte l'évolution spontanée des troubles et l'adaptation au traitement.
69759
+2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
70267 69760
 
70268
-Les anomalies isolées de l'EEG, en l'absence de crises avérées, ne permettent pas de poser le diagnostic d'épilepsie post-traumatique.
69761
+3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
70269 69762
 
70270
-<i>A. - Epilepsies avec troubles de conscience</i>
69763
+Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.
70271 69764
 
70272
-(Epilepsies généralisées et épilepsies partielles complexes)
69765
+Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
70273 69766
 
70274
-<table><tbody>
70275
- <tr>
70276
-  <td valign="top">Épilepsies biens maîtrisées par un traitement bien toléré :</td>
70277
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
70278
- </tr>
70279
- <tr>
70280
-  <td valign="top">Épilepsies difficilement contrôlées, crises fréquentes (plusieurs par mois),
69767
+Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 6152-322 aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
70281 69768
 
70282
-effets secondaires des traitements :</td>
70283
-  <td valign="top"><center></center><center>15 à 35 %</center></td>
70284
- </tr>
70285
-</tbody></table>
69769
+###### Section 4 : Statut des praticiens contractuels
70286 69770
 
70287
-<i>B. - Epilepsies sans troubles de conscience</i>
69771
+####### Sous-section 1 : Recrutement.
70288 69772
 
70289
-Epilepsies partielles simples dûment authentifiées selon le type et la fréquence des crises et selon les effets secondaires des traitements : 10 à 30 %
69773
+######## Article R6152-401
70290 69774
 
70291
-<center>VII. - Cas particulier</center>Syndrome "post-commotionnel" persistant au-delà de 18 mois : jusqu'à 3 %
69775
+Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
70292 69776
 
70293
-<font color="#000000" size="1"><font size="1">II. - PSYCHIATRIE</font></font>
69777
+Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.
70294 69778
 
70295
-Le diagnostic des séquelles psychiatriques impose l'examen par un spécialiste confirmé. Cet examen doit comporter non seulement une analyse sémiologique précise des symptômes présentés par le blessé, mais aussi une étude longitudinale soigneuse de sa biographie. Il est essentiel, en effet, de discuter dans tous les cas les rôles respectifs de l'éventuel état antérieur, de la personnalité, du traumatisme et d'autres facteurs pathogènes éventuels.
69779
+Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
70296 69780
 
70297
-<center>I. - Névroses traumatiques</center>(Etat de stress post-traumatique, névrose d'effroi) (F43.1 de la CIM X (1)).
69781
+######## Article R6152-402
70298 69782
 
70299
-Elles succèdent à des manifestations psychiques provoquées par l'effraction soudaine, imprévisible et subite d'un événement traumatisant débordant les capacités de défense de l'individu.
69783
+Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :
70300 69784
 
70301
-Le facteur de stress doit être intense et/ou prolongé.
69785
+1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;
70302 69786
 
70303
-L'événement doit avoir été mémorisé.
69787
+2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
70304 69788
 
70305
-La symptomatologie comporte des troubles anxieux de type phobique, des conduites d'évitement, un syndrome de répétition et des troubles du caractère. Traitée très précocement, la névrose traumatique guérit avec retour à l'état antérieur sans laisser de séquelles constitutives d'une incapacité permanente. L'appréciation d'une névrose traumatique ne peut être envisagée qu'après environ 2 ans d'évolution.
69789
+3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
70306 69790
 
70307
-La détermination de l'incapacité permanente pourra se baser sur les propositions suivantes :
69791
+4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;
70308 69792
 
70309
-<table><tbody>
70310
- <tr>
70311
-  <td valign="top">Manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique</td>
70312
-  <td valign="top">jusqu'à 3 %.</td>
70313
- </tr>
70314
- <tr>
70315
-  <td valign="top">Manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d'évitement et syndrome de répétition</td>
70316
-  <td valign="top">3 à 10 %</td>
70317
- </tr>
70318
- <tr>
70319
-  <td valign="top">Anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d'évitement étendues,
69793
+5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible ;
70320 69794
 
70321
-syndrome de répétition diurne et nocturne</td>
70322
-  <td valign="top">10 à 15 %</td>
70323
- </tr>
70324
- <tr>
70325
-  <td valign="top">Exceptionnellement</td>
70326
-  <td valign="top">jusqu'à 20 %.</td>
70327
- </tr>
70328
-</tbody></table>
69795
+6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.
70329 69796
 
70330
-<center>II. - Troubles de l'humeur persistants</center>Dans les cas de lésions orthopédiques et somatiques multiples dont l'évolution est longue et compliquée (brûlures étendues avec soins prolongés, lésions orthopédiques avec interventions chirurgicales itératives, ostéite...), il peut persister un état psychique permanent douloureux correspondant à un :
69797
+######## Article R6152-403
70331 69798
 
70332
-Etat dépressif résistant pouvant justifier un taux d'incapacité permanente, allant : jusqu'à 20 %.
69799
+Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas de l'article R. 6152-402 que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.
70333 69800
 
70334
-Une réaction dépressive transitoire dans les suites d'un traumatisme psychique et/ou somatique ne constitue pas une incapacité permanente et peut être évaluée au titre des souffrances endurées.
69801
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402.
70335 69802
 
70336
-<center>III. - Troubles psychotiques aigus ou chroniques</center>Les affections psychotiques ne sont jamais d'origine traumatique.
69803
+######## Article R6152-404
70337 69804
 
70338
-Certaines séquelles de lésions cérébrales ou d'hydrocéphalie à pression normale peuvent réaliser des syndromes déficitaires ou d'allure psychotique pris en charge au titre des séquelles neurologiques.
69805
+Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
70339 69806
 
70340
-Lors de la survenue, dans les suites immédiates d'un fait traumatique, d'un état dépressif majeur ou d'un accès maniaque chez un sujet, avec un trouble bipolaire de l'humeur, la prise en charge de l'accès est légitime, mais non les suites évolutives de la pathologie.
69807
+######## Article R6152-405
70341 69808
 
70342
-Certaines lésions temporales de l'hémisphère mineur peuvent réaliser des troubles pseudo-maniaques pris en charge au titre des séquelles neurologiques.
69809
+Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :
70343 69810
 
70344
-<center>IV. - Aspects particuliers</center><i>A. - Troubles de conversion et somatoformes</i>
69811
+1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ;
70345 69812
 
70346
-Devant la difficulté à appréhender les troubles conversifs sans se référer à des théories étiopathogéniques non consensuelles, il est conseillé, pour ce type de symptôme, de se référer à la CIM X (F44) qui distingue : amnésie, fugue, stupeur, transe et possession, troubles de la motricité, de la sensibilité, (syndrome douloureux somatoforme persistant, F 45. 4), troubles des organes des sens.
69813
+2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ;
70347 69814
 
70348
-Avant de procéder à leur évaluation à titre de séquelles, il faut savoir pour de tels troubles :
69815
+3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées ;
70349 69816
 
70350
-- qu'ils ne correspondent pas à la perte systématisée de la fonction touchée ;
70351
-- que leur psychogenèse est admise dans la mesure où ils peuvent survenir en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques ;
70352
-- que la perte fonctionnelle aide la victime à éviter un conflit désagréable ou à exprimer indirectement une dépendance ou un ressentiment ;
70353
-- qu'ils sont associés à des éléments caractéristiques :
70354
-- on note parfois une "belle indifférence", c'est-à-dire une attitude surprenante d'acceptation tranquille d'une incapacité grave ;
70355
-- la personnalité de base est le plus souvent histrionique et dépendante ;
70356
-- que leur évolution est imprévisible (ils pourraient être induits ou levés par hypnose) :
70357
-- ils s'améliorent habituellement en quelques semaines ou quelques mois, en particulier quand la survenue est associée à un événement traumatisant ;
70358
-- l'évolution peut être plus prolongée (avec un début plus progressif) lorsqu'ils comportent des paralysies ou des anesthésies, lorsque leur survenue est associée à des problèmes ou à des difficultés interpersonnelles insolubles ;
70359
-- que les troubles de conversion ayant déjà évolué depuis plus d'un ou deux ans avant une consultation psychiatrique sont souvent résistants à tout traitement.
69817
+4° N'avoir fait l'objet l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession ;
70360 69818
 
70361
-En tenant compte de tous ces éléments et en prenant un recul de deux à trois ans, il est possible de proposer dans certains cas un taux d'incapacité permanente qui ne peut se référer à aucune fourchette, compte tenu de la diversité des expressions cliniques.
69819
+5° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national ;
70362 69820
 
70363
-Cette évaluation ne peut jamais atteindre le même taux que celui qui serait donné pour un tableau clinique similaire traduisant une lésion organique irréversible.
69821
+6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
70364 69822
 
70365
-<i>B. - Troubles factices (F68.1 de la CIM X)</i>
69823
+7° Etre âgé de moins de 62 ans.
70366 69824
 
70367
-Production intentionnelle de symptômes dans le but de jouer le rôle du malade (pathomimie). De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique.
69825
+######## Article R6152-406
70368 69826
 
70369
-<i>C. - Simulation</i>
69827
+Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.
70370 69828
 
70371
-Production intentionnelle de symptômes dans le but d'obtenir des avantages ou d'échapper à des obligations. De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique.
69829
+Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l'établissement public de santé employeur.
70372 69830
 
70373
-<font color="#000000" size="1"><font size="1">III. - OPHTALMOLOGIE</font></font>
69831
+En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l'article R. 6152-24 et de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
70374 69832
 
70375
-<center>I. - Acuité visuelle</center><center> </center>L'examen comportera la détermination séparée oeil par oeil des acuités centrales de loin et de près à l'aide des optotypes habituels : échelle de Monoyer ou ses équivalents en vision de loin, à 5 mètres ; échelle de Parinaud à distance normale de lecture en vision de près. En cas de discordance entre les signes fonctionnels allégués et les constatations de l'examen clinique, la mesure de l'acuité visuelle sera complétée par des épreuves de contrôle et, le cas échéant, par l'étude des potentiels évoqués visuels (PEV).
69833
+######## Article R6152-407
70376 69834
 
70377
-Un trouble de la réfraction qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique ne sera pas considéré comme une déficience oculaire génératrice d'incapacité.
69835
+Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
70378 69836
 
70379
-Les taux d'incapacité sont fournis par le tableau I :
69837
+Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
70380 69838
 
70381
-<table><thead>
70382
- <tr>
70383
-  <td></td>
70384
-  <td><center></center><center>10/10</center></td>
70385
-  <td><center></center><center>9/10</center></td>
70386
-  <td><center></center><center>8/10</center></td>
70387
-  <td><center></center><center>7/10</center></td>
70388
-  <td><center></center><center>6/10</center></td>
70389
-  <td><center></center><center>5/10</center></td>
70390
-  <td><center></center><center>4/10</center></td>
70391
-  <td><center></center><center>3/10</center></td>
70392
-  <td><center></center><center>2/10</center></td>
70393
-  <td><center></center><center>1/10</center></td>
70394
-  <td><center></center><center>1/20</center></td>
70395
-  <td><center></center><center>&lt; 1/20</center></td>
70396
-  <td><center></center><center>Cécité</center></td>
70397
- </tr>
70398
-</thead><tbody>
70399
- <tr>
70400
-  <td valign="top">10/10</td>
70401
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70402
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70403
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70404
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
70405
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
70406
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
70407
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70408
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
70409
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
70410
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70411
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70412
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
70413
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70414
- </tr>
70415
- <tr>
70416
-  <td valign="top">9/10</td>
70417
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70418
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70419
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70420
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
70421
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
70422
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70423
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
70424
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
70425
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
70426
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
70427
-  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
70428
-  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
70429
-  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
70430
- </tr>
70431
- <tr>
70432
-  <td valign="top">8/10</td>
70433
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70434
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70435
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70436
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
70437
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70438
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
70439
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
70440
-  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
70441
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
70442
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70443
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
70444
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70445
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
70446
- </tr>
70447
- <tr>
70448
-  <td valign="top">7/10</td>
70449
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
70450
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
70451
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
70452
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70453
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
70454
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
70455
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
70456
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
70457
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70458
-  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
70459
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70460
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
70461
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70462
- </tr>
70463
- <tr>
70464
-  <td valign="top">6/10</td>
70465
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
70466
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
70467
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70468
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
70469
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
70470
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
70471
-  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
70472
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
70473
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
70474
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70475
-  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
70476
-  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
70477
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
70478
- </tr>
70479
- <tr>
70480
-  <td valign="top">5/10</td>
70481
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
70482
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70483
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
70484
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
70485
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
70486
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
70487
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
70488
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
70489
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70490
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70491
-  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
70492
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
70493
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70494
- </tr>
70495
- <tr>
70496
-  <td valign="top">4/10</td>
70497
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70498
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
70499
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
70500
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
70501
-  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
70502
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
70503
-  <td valign="top"><center></center><center>11</center></td>
70504
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
70505
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
70506
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
70507
-  <td valign="top"><center></center><center>38</center></td>
70508
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70509
-  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
70510
- </tr>
70511
- <tr>
70512
-  <td valign="top">3/10</td>
70513
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
70514
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
70515
-  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
70516
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
70517
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
70518
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
70519
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
70520
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70521
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70522
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70523
-  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
70524
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70525
-  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
70526
- </tr>
70527
- <tr>
70528
-  <td valign="top">2/10</td>
70529
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
70530
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
70531
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
70532
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70533
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
70534
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70535
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
70536
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70537
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70538
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70539
-  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
70540
-  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
70541
-  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
70542
- </tr>
70543
- <tr>
70544
-  <td valign="top">1/10</td>
70545
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70546
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
70547
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70548
-  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
70549
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70550
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70551
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
70552
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70553
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70554
-  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
70555
-  <td valign="top"><center></center><center>68</center></td>
70556
-  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
70557
-  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
70558
- </tr>
70559
- <tr>
70560
-  <td valign="top">1/20</td>
70561
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70562
-  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
70563
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
70564
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70565
-  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
70566
-  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
70567
-  <td valign="top"><center></center><center>38</center></td>
70568
-  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
70569
-  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
70570
-  <td valign="top"><center></center><center>68</center></td>
70571
-  <td valign="top"><center></center><center>75</center></td>
70572
-  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
70573
-  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
70574
- </tr>
70575
- <tr>
70576
-  <td valign="top">&lt; 1/20</td>
70577
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
70578
-  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
70579
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70580
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
70581
-  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
70582
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
70583
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70584
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70585
-  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
70586
-  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
70587
-  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
70588
-  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
70589
-  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
70590
- </tr>
70591
- <tr>
70592
-  <td valign="top">Cécité</td>
70593
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70594
-  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
70595
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
70596
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70597
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
70598
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70599
-  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
70600
-  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
70601
-  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
70602
-  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
70603
-  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
70604
-  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
70605
-  <td valign="top"><center></center><center>85</center></td>
70606
- </tr>
70607
-</tbody></table>
69839
+Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-417.
70608 69840
 
70609
-Tableau I. - Vision de loin
69841
+Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
70610 69842
 
70611
-Il est admis que toute vision supérieure à 7/10 correspond à une efficience visuelle normale ; elle n'entraîne donc pas d'incapacité.
69843
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
70612 69844
 
70613
-Il est nécessaire de préciser les altérations de l'acuité visuelle concernant, d'une part, la vision de loin et, d'autre part, la vision de près.
69845
+Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
70614 69846
 
70615
-C'est pourquoi, au tableau I, qui évalue l'incapacité visuelle de loin, il faut adjoindre le tableau II, qui évalue l'incapacité visuelle de près (quantifiée à une distance normale de lecture - après correction éventuelle de la presbytie - avec le test de l'échelle de Parinaud).
69847
+######## Article R6152-408
70616 69848
 
70617
-L'utilisation du tableau II ne sera nécessaire que dans les rares cas d'importante dissociation entre les incapacités visuelles de loin et de près. Il conviendra alors de prendre la moyenne arithmétique des deux incapacités pour obtenir un taux correspondant à une plus juste détermination de l'incapacité.
69849
+Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
70618 69850
 
70619
-<table><thead>
70620
- <tr>
70621
-  <td><center></center></td>
70622
-  <td><center></center><center>P1,5</center></td>
70623
-  <td><center></center><center>P2</center></td>
70624
-  <td><center></center><center>P3</center></td>
70625
-  <td><center></center><center>P4</center></td>
70626
-  <td><center></center><center>P5</center></td>
70627
-  <td><center></center><center>P6</center></td>
70628
-  <td><center></center><center>P8</center></td>
70629
-  <td><center></center><center>P10</center></td>
70630
-  <td><center></center><center>P14</center></td>
70631
-  <td><center></center><center>P20</center></td>
70632
-  <td><center></center><center>&lt; P20</center></td>
70633
-  <td><center></center><center>Cécité</center></td>
70634
- </tr>
70635
-</thead><tbody>
70636
- <tr>
70637
-  <td valign="top">P1,5</td>
70638
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70639
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70640
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
70641
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
70642
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
70643
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
70644
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
70645
-  <td valign="top"><center></center><center>13</center></td>
70646
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70647
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70648
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
70649
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70650
- </tr>
70651
- <tr>
70652
-  <td valign="top">P2</td>
70653
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70654
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
70655
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70656
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
70657
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
70658
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
70659
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
70660
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70661
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
70662
-  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
70663
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70664
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
70665
- </tr>
70666
- <tr>
70667
-  <td valign="top">P3</td>
70668
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
70669
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
70670
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
70671
-  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
70672
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
70673
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70674
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70675
-  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
70676
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70677
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
70678
-  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
70679
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
70680
- </tr>
70681
- <tr>
70682
-  <td valign="top">P4</td>
70683
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
70684
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
70685
-  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
70686
-  <td valign="top"><center></center><center>11</center></td>
70687
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
70688
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70689
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70690
-  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
70691
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70692
-  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
70693
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70694
-  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
70695
- </tr>
70696
- <tr>
70697
-  <td valign="top">P5</td>
70698
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
70699
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
70700
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
70701
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
70702
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70703
-  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
70704
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70705
-  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
70706
-  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
70707
-  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
70708
-  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
70709
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70710
- </tr>
70711
- <tr>
70712
-  <td valign="top">P6</td>
70713
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
70714
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
70715
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70716
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70717
-  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
70718
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70719
-  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
70720
-  <td valign="top"><center></center><center>37</center></td>
70721
-  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
70722
-  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
70723
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70724
-  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
70725
- </tr>
70726
- <tr>
70727
-  <td valign="top">P8</td>
70728
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
70729
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
70730
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70731
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70732
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70733
-  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
70734
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70735
-  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
70736
-  <td valign="top"><center></center><center>52</center></td>
70737
-  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
70738
-  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
70739
-  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
70740
- </tr>
70741
- <tr>
69851
+A ce titre, ils assurent en particulier :
69852
+
69853
+1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
69854
+
69855
+2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
69856
+
69857
+######## Article R6152-409
69858
+
69859
+Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
69860
+
69861
+Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, satisfont à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils justifient du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
69862
+
69863
+Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
69864
+
69865
+######## Article R6152-410
69866
+
69867
+Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
69868
+
69869
+1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
69870
+
69871
+2° Les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par les dispositions de la section 6 ;
69872
+
69873
+3° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;
69874
+
69875
+4° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales, biologiques et mixtes, du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;
69876
+
69877
+5° Les personnels régis par les dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.
69878
+
69879
+######## Article R6152-411
69880
+
69881
+Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions de la présente section.
69882
+
69883
+En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
69884
+
69885
+######## Article R6152-412
69886
+
69887
+Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
69888
+
69889
+Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.
69890
+
69891
+######## Article R6152-413
69892
+
69893
+En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.
69894
+
69895
+######## Article R6152-414
69896
+
69897
+Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.
69898
+
69899
+######## Article R6152-415
69900
+
69901
+Le contrat précise :
69902
+
69903
+1° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné ;
69904
+
69905
+2° Celles des dispositions de l'article R. 6152-402 au titre desquelles le recrutement est effectué ;
69906
+
69907
+3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ;
69908
+
69909
+4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
69910
+
69911
+5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
69912
+
69913
+6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
69914
+
69915
+7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'article R. 6152-402 et des prescriptions de l'article R. 6152-417.
69916
+
69917
+Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.
69918
+
69919
+####### Sous-section 2 : Rémunération.
69920
+
69921
+######## Article R6152-416
69922
+
69923
+La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :
69924
+
69925
+1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ;
69926
+
69927
+2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
69928
+
69929
+3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens des hôpitaux, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article R. 6152-402.
69930
+
69931
+######## Article R6152-417
69932
+
69933
+A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23, dans les conditions fixées par le septième alinéa de cet article et selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
69934
+
69935
+####### Sous-section 3 : Activité et positions.
69936
+
69937
+######## Article R6152-418
69938
+
69939
+Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.
69940
+
69941
+######## Article R6152-419
69942
+
69943
+En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis aux articles R. 6152-46 et R. 6152-47, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
69944
+
69945
+Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416.
69946
+
69947
+Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
69948
+
69949
+Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, les jours mentionnés au 3° de l'article R. 6152-35. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat.
69950
+
69951
+######## Article R6152-420
69952
+
69953
+Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.
69954
+
69955
+Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
69956
+
69957
+Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
69958
+
69959
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
69960
+
69961
+Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.
69962
+
69963
+###### Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
69964
+
69965
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
69966
+
69967
+######## Article R6152-501
69968
+
69969
+Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
69970
+
69971
+1° Dans les centres hospitaliers non universitaires sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 et R. 6141-30 ;
69972
+
69973
+2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie déterminés au 1° de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;
69974
+
69975
+3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
69976
+
69977
+Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
69978
+
69979
+Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
69980
+
69981
+######## Article R6152-502
69982
+
69983
+Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur.
69984
+
69985
+La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre cet établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.
69986
+
69987
+Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.
69988
+
69989
+####### Sous-section 2 : Recrutement.
69990
+
69991
+######## Article R6152-503
69992
+
69993
+Peuvent être recrutés :
69994
+
69995
+1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;
69996
+
69997
+2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
69998
+
69999
+######## Article R6152-504
70000
+
70001
+Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure dont ils relèvent.
70002
+
70003
+Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève l'assistant.
70004
+
70005
+Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
70006
+
70007
+Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
70008
+
70009
+Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-514.
70010
+
70011
+Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
70012
+
70013
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
70014
+
70015
+Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
70016
+
70017
+######## Article R6152-505
70018
+
70019
+Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
70020
+
70021
+A ce titre, ils assurent en particulier :
70022
+
70023
+1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
70024
+
70025
+2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
70026
+
70027
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles de la sous-section V de la présente section.
70028
+
70029
+######## Article R6152-506
70030
+
70031
+Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
70032
+
70033
+######## Article R6152-507
70034
+
70035
+Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
70036
+
70037
+Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article R. 6152-503, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
70038
+
70039
+En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article R. 6152-538, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
70040
+
70041
+######## Article R6152-508
70042
+
70043
+Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.
70044
+
70045
+######## Article R6152-509
70046
+
70047
+Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.
70048
+
70049
+######## Article R6152-510
70050
+
70051
+Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.
70052
+
70053
+######## Article R6152-511
70054
+
70055
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.
70056
+
70057
+######## Article R6152-512
70058
+
70059
+Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu au 2° de l'article R. 6152-514, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
70060
+
70061
+######## Article R6152-513
70062
+
70063
+Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
70064
+
70065
+####### Sous-section 3 : Rémunération.
70066
+
70067
+######## Article R6152-514
70068
+
70069
+Les assistants perçoivent après service fait :
70070
+
70071
+1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
70072
+
70073
+2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
70074
+
70075
+3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
70076
+
70077
+4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
70078
+
70079
+Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
70080
+
70081
+Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
70082
+
70083
+5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 1° ;
70084
+
70085
+6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
70086
+
70087
+Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 et R. 6152-517, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
70088
+
70089
+Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par l'article R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement.
70090
+
70091
+######## Article R6152-515
70092
+
70093
+La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
70094
+
70095
+######## Article R6152-516
70096
+
70097
+Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans.
70098
+
70099
+Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.
70100
+
70101
+En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes :
70102
+
70103
+1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ;
70104
+
70105
+2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
70106
+
70107
+3° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l'article R. 6152-530 et à l'article R. 6152-532 ;
70108
+
70109
+4° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement.
70110
+
70111
+Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime versée.
70112
+
70113
+Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
70114
+
70115
+####### Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
70116
+
70117
+######## Paragraphe 1 : Activité et congés.
70118
+
70119
+######### Article R6152-517
70120
+
70121
+Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
70122
+
70123
+A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
70124
+
70125
+La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.
70126
+
70127
+######### Article R6152-518
70128
+
70129
+Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article R. 6152-503 et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an.
70130
+
70131
+Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an.
70132
+
70133
+Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
70134
+
70135
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
70136
+
70137
+Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 à la charge de l'établissement dont ils relèvent.
70138
+
70139
+En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-517 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-537.
70140
+
70141
+######### Article R6152-519
70142
+
70143
+Les assistants ont droit :
70144
+
70145
+1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
70146
+
70147
+2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail ;
70148
+
70149
+3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
70150
+
70151
+Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
70152
+
70153
+Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
70154
+
70155
+La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
70156
+
70157
+Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou du responsable de la structure.
70158
+
70159
+L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années.
70160
+
70161
+######### Article R6152-520
70162
+
70163
+Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
70164
+
70165
+######### Article R6152-521
70166
+
70167
+Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
70168
+
70169
+Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
70170
+
70171
+######### Article R6152-522
70172
+
70173
+L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
70174
+
70175
+######### Article R6152-523
70176
+
70177
+L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-521, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
70178
+
70179
+######### Article R6152-524
70180
+
70181
+En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
70182
+
70183
+A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.
70184
+
70185
+######### Article R6152-525
70186
+
70187
+Les assistants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
70188
+
70189
+L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
70190
+
70191
+######### Article R6152-526
70192
+
70193
+En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
70194
+
70195
+######## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer.
70196
+
70197
+######### Article R6152-527
70198
+
70199
+Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du avis du chef de service ou du responsable de la structure. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de santé publique.
70200
+
70201
+Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.
70202
+
70203
+A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.
70204
+
70205
+L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
70206
+
70207
+######### Article R6152-528
70208
+
70209
+A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
70210
+
70211
+######### Article R6152-529
70212
+
70213
+Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
70214
+
70215
+1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
70216
+
70217
+2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
70218
+
70219
+####### Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.
70220
+
70221
+######## Article R6152-530
70222
+
70223
+Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :
70224
+
70225
+1° L'avertissement ;
70226
+
70227
+2° Le blâme ;
70228
+
70229
+3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
70230
+
70231
+4° Le licenciement.
70232
+
70233
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
70234
+
70235
+Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
70236
+
70237
+######## Article R6152-531
70238
+
70239
+L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé est informé de son droit à communication de son dossier.
70240
+
70241
+####### Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.
70242
+
70243
+######## Article R6152-532
70244
+
70245
+En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de santé publique. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
70246
+
70247
+######## Article R6152-533
70248
+
70249
+Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux à temps partiel.
70250
+
70251
+Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
70252
+
70253
+####### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
70254
+
70255
+######## Article R6152-534
70256
+
70257
+Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.
70258
+
70259
+######## Article R6152-535
70260
+
70261
+Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.
70262
+
70263
+######## Article R6152-536
70264
+
70265
+Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
70266
+
70267
+######## Article R6152-537
70268
+
70269
+Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
70270
+
70271
+####### Sous-section 8 : Assistants associés.
70272
+
70273
+######## Article R6152-538
70274
+
70275
+Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
70276
+
70277
+######## Article R6152-539
70278
+
70279
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-501, des articles R. 6152-502, R. 6152-508 à R. 6152-514 à l'exclusion du 3°, R. 6152-518 à l'exception du dernier alinéa, R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
70280
+
70281
+######## Article R6152-540
70282
+
70283
+Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
70284
+
70285
+######## Article R6152-541
70286
+
70287
+Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
70288
+
70289
+###### Section 6 : Statut des praticiens attachés
70290
+
70291
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
70292
+
70293
+######## Article R6152-601
70294
+
70295
+Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6112-1.
70296
+
70297
+Placés sous l'autorité du responsable de la structure médicale, odontologique ou pharmaceutique, dans laquelle ils sont affectés, ils sont chargés de le seconder.
70298
+
70299
+####### Sous-section 2 : Recrutement.
70300
+
70301
+######## Article R6152-602
70302
+
70303
+Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.
70304
+
70305
+######## Article R6152-603
70306
+
70307
+Le conseil d'administration détermine annuellement les effectifs de praticiens attachés et le nombre total de demi-journées qu'ils sont susceptibles d'effectuer, ainsi que leur répartition entre les structures mentionnées à l'article R. 6152-601.
70308
+
70309
+Le conseil d'administration se prononce sur proposition du directeur, en fonction des besoins exprimés par les responsables de structure et après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité médical consultatif.
70310
+
70311
+######## Article R6152-604
70312
+
70313
+Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents.
70314
+
70315
+Les praticiens attachés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur. Cet engagement ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Lorsqu'ils sont employés à temps partiel, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires.
70316
+
70317
+Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
70318
+
70319
+La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans.
70320
+
70321
+####### Sous-section 3 : Obligations de service.
70322
+
70323
+######## Article R6152-605
70324
+
70325
+Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du responsable de la structure.
70326
+
70327
+Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.
70328
+
70329
+######## Article R6152-606
70330
+
70331
+Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire de ses obligations de service est définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées inscrites au contrat.
70332
+
70333
+Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
70334
+
70335
+Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat.
70336
+
70337
+Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %.
70338
+
70339
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel.
70340
+
70341
+Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
70342
+
70343
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
70344
+
70345
+Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
70346
+
70347
+######## Article R6152-607
70348
+
70349
+Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632.
70350
+
70351
+A ce titre, les praticiens attachés, en particulier :
70352
+
70353
+1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
70354
+
70355
+2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
70356
+
70357
+3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
70358
+
70359
+4° Quelle que soit la structure, répondent aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
70360
+
70361
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
70362
+
70363
+######## Article R6152-608
70364
+
70365
+Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
70366
+
70367
+####### Sous-section 4 : Recrutement.
70368
+
70369
+######## Article R6152-609
70370
+
70371
+Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation.
70372
+
70373
+Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après avoir justifié par un certificat médical établi par un médecin agréé qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement guéris.
70374
+
70375
+######## Article R6152-610
70376
+
70377
+Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
70378
+
70379
+En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.
70380
+
70381
+Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.
70382
+
70383
+A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.
70384
+
70385
+Une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal. La proposition de modification est motivée par le directeur. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 6152-603 et non pourvues. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au 2° de l'article R. 6152-629.
70386
+
70387
+####### Sous-section 5 : Avancement.
70388
+
70389
+######## Article R6152-611
70390
+
70391
+Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :
70392
+
70393
+1er échelon : un an.
70394
+
70395
+2e échelon : deux ans.
70396
+
70397
+3e échelon : deux ans.
70398
+
70399
+4e échelon : deux ans.
70400
+
70401
+5e échelon : deux ans.
70402
+
70403
+6e échelon : deux ans.
70404
+
70405
+7e échelon : deux ans.
70406
+
70407
+8e échelon : deux ans.
70408
+
70409
+9e échelon : deux ans.
70410
+
70411
+10e échelon : trois ans.
70412
+
70413
+11e échelon : quatre ans.
70414
+
70415
+Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.
70416
+
70417
+Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.
70418
+
70419
+####### Sous-section 6 : Rémunération.
70420
+
70421
+######## Article R6152-612
70422
+
70423
+Les praticiens attachés perçoivent après service fait :
70424
+
70425
+1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces émoluments sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
70426
+
70427
+2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
70428
+
70429
+3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
70430
+
70431
+4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
70432
+
70433
+Les indemnités mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
70434
+
70435
+Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
70436
+
70437
+5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
70438
+
70439
+6° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
70440
+
70441
+7° Des frais de déplacements peuvent être alloués aux praticiens attachés à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles ces frais de déplacement sont remboursés.
70442
+
70443
+####### Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
70444
+
70445
+######## Article R6152-613
70446
+
70447
+Les praticiens attachés ont droit :
70448
+
70449
+1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
70450
+
70451
+2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
70452
+
70453
+3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
70454
+
70455
+Le directeur arrête le tableau des congés après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.
70456
+
70457
+Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
70458
+
70459
+Les praticiens attachés autres que ceux mentionnés au 2° du présent article ont droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.
70460
+
70461
+Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables sans limitation. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
70462
+
70463
+######## Article R6152-614
70464
+
70465
+Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables par an.
70466
+
70467
+Les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.
70468
+
70469
+Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
70470
+
70471
+Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
70472
+
70473
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.
70474
+
70475
+######## Article R6152-615
70476
+
70477
+En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
70478
+
70479
+Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.
70480
+
70481
+Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
70482
+
70483
+La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans.
70484
+
70485
+######## Article R6152-616
70486
+
70487
+Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
70488
+
70489
+Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service pendant ces congés.
70490
+
70491
+######## Article R6152-617
70492
+
70493
+Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens conservent leurs droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
70494
+
70495
+Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
70496
+
70497
+Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
70498
+
70499
+La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début du congé et comporte l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
70500
+
70501
+Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
70502
+
70503
+Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
70504
+
70505
+Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
70506
+
70507
+Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé a droit à un nouveau congé parental.
70508
+
70509
+Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
70510
+
70511
+Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
70512
+
70513
+A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
70514
+
70515
+######## Article R6152-618
70516
+
70517
+En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
70518
+
70519
+######## Article R6152-619
70520
+
70521
+Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché ou praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
70522
+
70523
+Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
70524
+
70525
+Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
70526
+
70527
+Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.
70528
+
70529
+######## Article R6152-620
70530
+
70531
+Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
70532
+
70533
+Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc.
70534
+
70535
+Le bénéfice d'un congé longue durée pour un praticien attaché ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
70536
+
70537
+######## Article R6152-621
70538
+
70539
+Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale.
70540
+
70541
+Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620.
70542
+
70543
+######## Article R6152-622
70544
+
70545
+Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
70546
+
70547
+1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
70548
+
70549
+2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
70550
+
70551
+3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
70552
+
70553
+4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec un pacte civil de solidarité.
70554
+
70555
+Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
70556
+
70557
+######## Article R6152-623
70558
+
70559
+Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien attaché dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
70560
+
70561
+La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
70562
+
70563
+######## Article R6152-624
70564
+
70565
+Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
70566
+
70567
+La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
70568
+
70569
+####### Sous-section 8 : Droit syndical.
70570
+
70571
+######## Article R6152-625
70572
+
70573
+Les praticiens attachés bénéficient du droit syndical.
70574
+
70575
+Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens attachés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
70576
+
70577
+####### Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.
70578
+
70579
+######## Article R6152-626
70580
+
70581
+Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
70582
+
70583
+1° L'avertissement ;
70584
+
70585
+2° Le blâme ;
70586
+
70587
+3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
70588
+
70589
+4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
70590
+
70591
+5° Le licenciement.
70592
+
70593
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
70594
+
70595
+Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
70596
+
70597
+L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.
70598
+
70599
+Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
70600
+
70601
+Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
70602
+
70603
+Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
70604
+
70605
+La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
70606
+
70607
+Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
70608
+
70609
+Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
70610
+
70611
+######## Article R6152-627
70612
+
70613
+Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois.
70614
+
70615
+En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les mêmes conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas du praticien.
70616
+
70617
+Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés conservent la totalité de leurs émoluments.
70618
+
70619
+####### Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
70620
+
70621
+######## Article R6152-628
70622
+
70623
+L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché.
70624
+
70625
+L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix.
70626
+
70627
+Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
70628
+
70629
+En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.
70630
+
70631
+En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
70632
+
70633
+####### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
70634
+
70635
+######## Article R6152-629
70636
+
70637
+Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
70638
+
70639
+Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
70640
+
70641
+Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
70642
+
70643
+######## Article R6152-630
70644
+
70645
+En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.
70646
+
70647
+Si la démission intervient au cours d'un des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6152-610, le préavis est d'un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.
70648
+
70649
+La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.
70650
+
70651
+######## Article R6152-631
70652
+
70653
+Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
70654
+
70655
+Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions.
70656
+
70657
+Les praticiens attachés peuvent prétendre respectivement, dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticien attaché consultant.
70658
+
70659
+Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant.
70660
+
70661
+Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
70662
+
70663
+Après sept ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
70664
+
70665
+Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
70666
+
70667
+####### Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
70668
+
70669
+######## Article R6152-632
70670
+
70671
+Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
70672
+
70673
+Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
70674
+
70675
+Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
70676
+
70677
+######## Article R6152-633
70678
+
70679
+Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés.
70680
+
70681
+######## Article R6152-634
70682
+
70683
+Les praticiens attachés associés peuvent prétendre, dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticien attaché associé consultant.
70684
+
70685
+Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.
70686
+
70687
+Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
70688
+
70689
+Après sept ans de fonctions, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
70690
+
70691
+Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
70692
+
70693
+###### Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
70694
+
70695
+####### Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
70696
+
70697
+######## Article R6152-701
70698
+
70699
+Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
70700
+
70701
+Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
70702
+
70703
+Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
70704
+
70705
+Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
70706
+
70707
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
70708
+
70709
+####### Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
70710
+
70711
+######## Article R6152-702
70712
+
70713
+Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
70714
+
70715
+######## Article R6152-703
70716
+
70717
+Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
70718
+
70719
+######## Article R6152-704
70720
+
70721
+Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
70722
+
70723
+1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
70724
+
70725
+2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
70726
+
70727
+3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation pour les praticiens hospitaliers temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel et les assistants.
70728
+
70729
+Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
70730
+
70731
+######## Article R6152-705
70732
+
70733
+Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
70734
+
70735
+Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
70736
+
70737
+Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
70738
+
70739
+- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
70740
+- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
70741
+
70742
+En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
70743
+
70744
+######## Article R6152-706
70745
+
70746
+Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
70747
+
70748
+1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
70749
+
70750
+2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
70751
+
70752
+3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
70753
+
70754
+4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
70755
+
70756
+######## Article R6152-707
70757
+
70758
+La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
70759
+
70760
+Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
70761
+
70762
+Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
70763
+
70764
+######## Article R6152-708
70765
+
70766
+Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
70767
+
70768
+######## Article R6152-710
70769
+
70770
+A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
70771
+
70772
+######## Article R6152-711
70773
+
70774
+Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
70775
+
70776
+######## Article R6152-709
70777
+
70778
+En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
70779
+
70780
+##### Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
70781
+
70782
+###### Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine
70783
+
70784
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
70785
+
70786
+######## Article R6153-1
70787
+
70788
+Les sous-sections 1 à 3 s'appliquent aux internes en médecine et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de l'éducation. Il s'applique également aux internes en odontologie qui accomplissent le troisième cycle long des études odontologiques institué par l'article L. 634-1 de ce code.
70789
+
70790
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2, du premier alinéa de l'article R. 6153-3, des articles R. 6153-6 à R. 6153-40 sont applicables aux résidents en médecine mentionnés par l'article L. 632-5 du code de l'éducation.
70791
+
70792
+######## Article R6153-2
70793
+
70794
+L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
70795
+
70796
+Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre.
70797
+
70798
+L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
70799
+
70800
+Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
70801
+
70802
+######## Article R6153-3
70803
+
70804
+L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
70805
+
70806
+L'interne en médecine spécialisée, option biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
70807
+
70808
+######## Article R6153-4
70809
+
70810
+L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités du service dans lequel il est affecté, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
70811
+
70812
+Il a notamment pour mission :
70813
+
70814
+1° De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
70815
+
70816
+2° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
70817
+
70818
+3° D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins.
70819
+
70820
+######## Article R6153-5
70821
+
70822
+L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
70823
+
70824
+######## Article R6153-6
70825
+
70826
+Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.
70827
+
70828
+Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur service qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
70829
+
70830
+####### Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
70831
+
70832
+######## Article R6153-7
70833
+
70834
+Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
70835
+
70836
+Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
70837
+
70838
+######## Article R6153-8
70839
+
70840
+Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et dans les conditions suivantes :
70841
+
70842
+- par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
70843
+- pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
70844
+- pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision du directeur de la santé et du développement social.
70845
+
70846
+Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.
70847
+
70848
+Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 632-5 du code de l'éducation, ou auprès d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.
70849
+
70850
+Les internes en odontologie sont affectés par le ministre chargé de la santé.
70851
+
70852
+######## Article R6153-9
70853
+
70854
+Après sa nomination, l'interne relève :
70855
+
70856
+1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement ;
70857
+
70858
+2° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.
70859
+
70860
+Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement du service de santé des armées, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.
70861
+
70862
+Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un établissement du service de santé des armées, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale, et, le cas échéant, de la défense. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un établissement du service de santé des armées, il reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire.
70863
+
70864
+######## Article R6153-10
70865
+
70866
+L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
70867
+
70868
+1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 novembre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
70869
+
70870
+Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
70871
+
70872
+Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
70873
+
70874
+Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
70875
+
70876
+- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
70877
+- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
70878
+
70879
+2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
70880
+
70881
+3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
70882
+
70883
+4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
70884
+
70885
+5° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière.
70886
+
70887
+######## Article R6153-11
70888
+
70889
+L'année-recherche, prévue à l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article 8 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le préfet de région ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.
70890
+
70891
+L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier régional de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
70892
+
70893
+######## Article R6153-12
70894
+
70895
+L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
70896
+
70897
+######## Article R6153-13
70898
+
70899
+L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10.
70900
+
70901
+######## Article R6153-14
70902
+
70903
+Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
70904
+
70905
+Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
70906
+
70907
+######## Article R6153-15
70908
+
70909
+L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
70910
+
70911
+######## Article R6153-16
70912
+
70913
+L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10 et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
70914
+
70915
+######## Article R6153-17
70916
+
70917
+En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10.
70918
+
70919
+A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
70920
+
70921
+######## Article R6153-18
70922
+
70923
+L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.
70924
+
70925
+Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
70926
+
70927
+######## Article R6153-19
70928
+
70929
+Pour l'application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le préfet de région de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier régional lorsque l'interne se trouve dans une des situations prévues au 2° de l'article R. 6153-9, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
70930
+
70931
+L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
70932
+
70933
+L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
70934
+
70935
+######## Article R6153-20
70936
+
70937
+Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé.
70938
+
70939
+Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
70940
+
70941
+######## Article R6153-21
70942
+
70943
+L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article R. 6153-10.
70944
+
70945
+######## Article R6153-22
70946
+
70947
+Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
70948
+
70949
+L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
70950
+
70951
+######## Article R6153-23
70952
+
70953
+Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
70954
+
70955
+En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
70956
+
70957
+L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et de la santé.
70958
+
70959
+######## Article R6153-24
70960
+
70961
+Le droit syndical est reconnu aux internes.
70962
+
70963
+Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
70964
+
70965
+Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
70966
+
70967
+######## Article R6153-25
70968
+
70969
+L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
70970
+
70971
+######## Article R6153-26
70972
+
70973
+L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement dans l'un des cas suivants :
70974
+
70975
+1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
70976
+
70977
+La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
70978
+
70979
+2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
70980
+
70981
+La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
70982
+
70983
+3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :
70984
+
70985
+La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
70986
+
70987
+4° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
70988
+
70989
+La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.
70990
+
70991
+L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement.
70992
+
70993
+A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.
70994
+
70995
+L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.
70996
+
70997
+######## Article R6153-27
70998
+
70999
+Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret n° 84-856 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales, de l'article 20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé en pharmacie, de l'article 18 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales de l'article 23 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et de l'article 13 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement des frais de déplacement prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 6153-10, aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et à l'article R. 6153-25.
71000
+
71001
+Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
71002
+
71003
+######## Article R6153-28
71004
+
71005
+Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
71006
+
71007
+Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de service ou des responsables des structures dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier régional. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
71008
+
71009
+####### Sous-section 3 : Garanties disciplinaires.
71010
+
71011
+######## Article R6153-29
71012
+
71013
+Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 août 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
71014
+
71015
+1° L'avertissement ;
71016
+
71017
+2° Le blâme ;
71018
+
71019
+3° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
71020
+
71021
+######## Article R6153-30
71022
+
71023
+Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-29 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
71024
+
71025
+######## Article R6153-31
71026
+
71027
+L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
71028
+
71029
+######## Article R6153-32
71030
+
71031
+Le conseil de discipline est présidé par le préfet de la région qui en nomme les autres membres.
71032
+
71033
+Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
71034
+
71035
+Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de la préfecture de région.
71036
+
71037
+######## Article R6153-33
71038
+
71039
+La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend :
71040
+
71041
+1° Le préfet de région, président ;
71042
+
71043
+2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
71044
+
71045
+3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
71046
+
71047
+4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
71048
+
71049
+5° Six internes en médecine de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.
71050
+
71051
+######## Article R6153-34
71052
+
71053
+La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :
71054
+
71055
+1° Le préfet de la région, président ;
71056
+
71057
+2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
71058
+
71059
+3° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
71060
+
71061
+4° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
71062
+
71063
+5° Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
71064
+
71065
+######## Article R6153-35
71066
+
71067
+La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
71068
+
71069
+1° Le préfet de région, président ;
71070
+
71071
+2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
71072
+
71073
+3° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
71074
+
71075
+4° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
71076
+
71077
+5° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
71078
+
71079
+######## Article R6153-36
71080
+
71081
+Le préfet de la région peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour la première et la troisième section, par le médecin inspecteur régional de santé publique et, pour la deuxième section, par le pharmacien inspecteur régional de santé publique.
71082
+
71083
+Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
71084
+
71085
+Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
71086
+
71087
+Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
71088
+
71089
+Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :
71090
+
71091
+1° Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
71092
+
71093
+2° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
71094
+
71095
+3° L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
71096
+
71097
+######## Article R6153-37
71098
+
71099
+Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
71100
+
71101
+L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
71102
+
71103
+La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.
71104
+
71105
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
71106
+
71107
+Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
71108
+
71109
+######## Article R6153-38
71110
+
71111
+La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
71112
+
71113
+Les votes sont émis à bulletin secret.
71114
+
71115
+En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
71116
+
71117
+En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
71118
+
71119
+######## Article R6153-39
71120
+
71121
+L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier régional de rattachement qui informe l'interne de sa décision.
71122
+
71123
+L'avis est également notifié au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
71124
+
71125
+######## Article R6153-40
71126
+
71127
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé sans délai.
71128
+
71129
+Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10.
71130
+
71131
+La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.
71132
+
71133
+Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
71134
+
71135
+####### Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne.
71136
+
71137
+######## Article R6153-41
71138
+
71139
+Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43.
71140
+
71141
+La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des services agréés en application de l'article 30 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au préfet de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-42.
71142
+
71143
+Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions de répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.
71144
+
71145
+Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, l'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure intéressés. Le directeur de l'établissement de santé informe le médecin inspecteur régional de santé publique.
71146
+
71147
+Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
71148
+
71149
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
71150
+
71151
+######## Article R6153-42
71152
+
71153
+Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :
71154
+
71155
+1° Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
71156
+
71157
+2° Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.
71158
+
71159
+######## Article R6153-43
71160
+
71161
+A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du chef de service ou du responsable de la structure intéressés.
71162
+
71163
+######## Article R6153-44
71164
+
71165
+Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
71166
+
71167
+Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-42 s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-42 et aux anciens résidents mentionnés à l'article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article R. 6153-32 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
71168
+
71169
+Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des deux derniers alinéas du 1°, leur sont applicables ; toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
71170
+
71171
+######## Article R6153-45
71172
+
71173
+Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage dans un établissement de santé restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. Leur sont cependant applicables les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, au 3° de l'article R. 6153-10 et aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40.
71174
+
71175
+Le directeur général du centre hospitalier régional avise de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'élève officier ou l'assistant le représentant du service de santé des armées qui peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. Le dossier de l'intéressé est transmis à cette fin sur sa demande à l'autorité compétente du service de santé des armées.
71176
+
71177
+Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne mis à disposition, elle est communiquée à l'autorité militaire dont dépend l'intéressé, en même temps et en les mêmes formes qu'au président de l'université dont il relève.
71178
+
71179
+###### Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
71180
+
71181
+####### Article R6153-46
71182
+
71183
+A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.
71184
+
71185
+####### Article R6153-47
71186
+
71187
+Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels.
71188
+
71189
+Ils doivent participer à trente-six gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
71190
+
71191
+En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
71192
+
71193
+En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants effectuent à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
71194
+
71195
+Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.
71196
+
71197
+####### Article R6153-48
71198
+
71199
+Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les services formateurs. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
71200
+
71201
+Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
71202
+
71203
+####### Article R6153-49
71204
+
71205
+Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
71206
+
71207
+####### Article R6153-50
71208
+
71209
+Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
71210
+
71211
+Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article R. 6153-48.
71212
+
71213
+Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
71214
+
71215
+####### Article R6153-51
71216
+
71217
+Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin, chirurgien, ou biologiste responsable du service dans lequel ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.
71218
+
71219
+####### Article R6153-52
71220
+
71221
+Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres établissements de santé ou d'organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article R. 6153-60.
71222
+
71223
+####### Article R6153-53
71224
+
71225
+Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
71226
+
71227
+####### Article R6153-54
71228
+
71229
+Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.
71230
+
71231
+####### Article R6153-55
71232
+
71233
+Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
71234
+
71235
+Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
71236
+
71237
+####### Article R6153-56
71238
+
71239
+La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
71240
+
71241
+La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
71242
+
71243
+En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47.
71244
+
71245
+En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58.
71246
+
71247
+####### Article R6153-57
71248
+
71249
+Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
71250
+
71251
+Le directeur de l'établissement public de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
71252
+
71253
+Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
71254
+
71255
+Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.
71256
+
71257
+####### Article R6153-58
71258
+
71259
+A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
71260
+
71261
+Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
71262
+
71263
+1° A un congé annuel d'un mois ;
71264
+
71265
+2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
71266
+
71267
+3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
71268
+
71269
+4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré.
71270
+
71271
+####### Article R6153-59
71272
+
71273
+Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.
71274
+
71275
+####### Article R6153-60
71276
+
71277
+Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article R. 6153-46 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5.
71278
+
71279
+Ces conventions déterminent :
71280
+
71281
+1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-61 :
71282
+
71283
+a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;
71284
+
71285
+b) La liste des services formateurs et de ceux où se déroulent les gardes ;
71286
+
71287
+c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;
71288
+
71289
+2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ;
71290
+
71291
+3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
71292
+
71293
+####### Article R6153-61
71294
+
71295
+En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission ou la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
71296
+
71297
+####### Article R6153-62
71298
+
71299
+Les dispositions des articles R. 6142-4 et R. 6142-30 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article R. 6153-60.
71300
+
71301
+Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
71302
+
71303
+###### Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
71304
+
71305
+####### Article R6153-63
71306
+
71307
+Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
71308
+
71309
+####### Article R6153-64
71310
+
71311
+Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 accomplissent des stages hospitaliers.
71312
+
71313
+####### Article R6153-65
71314
+
71315
+Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-64, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les services formateurs. Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, ainsi que le ou les chefs de service d'odontologie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires concernés, établissent conjointement ce projet et le font approuver par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
71316
+
71317
+####### Article R6153-66
71318
+
71319
+Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur général du centre hospitalier universitaire et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire.
71320
+
71321
+####### Article R6153-67
71322
+
71323
+Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court.
71324
+
71325
+Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à l'article R. 6153-65.
71326
+
71327
+Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
71328
+
71329
+####### Article R6153-68
71330
+
71331
+Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables des structures, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
71332
+
71333
+Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
71334
+
71335
+####### Article R6153-69
71336
+
71337
+Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
71338
+
71339
+####### Article R6153-70
71340
+
71341
+Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
71342
+
71343
+Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
71344
+
71345
+####### Article R6153-71
71346
+
71347
+Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
71348
+
71349
+Le directeur de l'établissement de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
71350
+
71351
+Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
71352
+
71353
+Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
71354
+
71355
+####### Article R6153-72
71356
+
71357
+A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
71358
+
71359
+Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
71360
+
71361
+1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
71362
+
71363
+2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
71364
+
71365
+Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
71366
+
71367
+3° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.
71368
+
71369
+Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité ;
71370
+
71371
+4° En outre les étudiants de deuxième année du deuxième cycle peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois non rémunéré.
71372
+
71373
+####### Article R6153-73
71374
+
71375
+Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-72 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-74.
71376
+
71377
+####### Article R6153-74
71378
+
71379
+Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article L. 6142-3 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5.
71380
+
71381
+Ces conventions déterminent :
71382
+
71383
+1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-65 :
71384
+
71385
+a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;
71386
+
71387
+b) La liste des services formateurs ;
71388
+
71389
+c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;
71390
+
71391
+2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-72 et R. 6153-73 ;
71392
+
71393
+3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
71394
+
71395
+####### Article R6153-75
71396
+
71397
+En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-74, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions de l'article L. 6144-1 ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
71398
+
71399
+####### Article R6153-76
71400
+
71401
+Les dispositions de l'article R. 6142-50 et celles de l'article R. 6145-30 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles R. 6153-74 et R. 6153-75.
71402
+
71403
+Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
71404
+
71405
+###### Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
71406
+
71407
+####### Article R6153-77
71408
+
71409
+A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie.
71410
+
71411
+####### Article R6153-78
71412
+
71413
+Les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article R. 6153-77 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique, et sous la surveillance des internes en médecine et en pharmacie.
71414
+
71415
+####### Article R6153-79
71416
+
71417
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière soit dans les services et autres structures du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, soit, le cas échéant, dans les structures analogues des hôpitaux des armées ou des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers régionaux par convention.
71418
+
71419
+####### Article R6153-80
71420
+
71421
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
71422
+
71423
+####### Article R6153-81
71424
+
71425
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les services ou départements par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant est susceptible d'être affecté.
71426
+
71427
+####### Article R6153-82
71428
+
71429
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service ou département. La durée d'affectation dans un même service ou département ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à quatre mois.
71430
+
71431
+L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements théoriques et pratiques qui leur sont dispensés tiennent compte des connaissances acquises et du déroulement des études.
71432
+
71433
+####### Article R6153-83
71434
+
71435
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de leur stage.
71436
+
71437
+Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le chef de service ou le chef de département et le directeur de l'établissement de santé fait l'objet d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-88 et R. 6153-89 est engagée.
71438
+
71439
+####### Article R6153-84
71440
+
71441
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-90.
71442
+
71443
+####### Article R6153-85
71444
+
71445
+En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
71446
+
71447
+Dans tous les cas déterminés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille.
71448
+
71449
+####### Article R6153-86
71450
+
71451
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et perçoivent l'intégralité de leur rémunération.
71452
+
71453
+####### Article R6153-87
71454
+
71455
+Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles R. 6153-84 et R. 6153-85.
71456
+
71457
+####### Article R6153-88
71458
+
71459
+L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants, prévu par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
71460
+
71461
+En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire.
71462
+
71463
+Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l'établissement de santé en est obligatoirement informé.
71464
+
71465
+####### Article R6153-89
71466
+
71467
+Le directeur de l'établissement de santé peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen conjoint de la situation.
71468
+
71469
+####### Article R6153-90
71470
+
71471
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
71472
+
71473
+Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
71474
+
71475
+Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération prévue ci-dessus et les avantages prévus aux articles R. 6153-84 à R. 6153-86.
71476
+
71477
+####### Article R6153-91
71478
+
71479
+Chaque chef de service ou responsable de la structure où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant.
71480
+
71481
+La fiche comporte une appréciation :
71482
+
71483
+1° Sur l'assiduité du stagiaire ;
71484
+
71485
+2° Sur la qualité de son travail ;
71486
+
71487
+3° Sur son comportement vis-à-vis des malades et de l'équipe hospitalière.
71488
+
71489
+Elle est adressée dès la fin du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant et est prise en considération par l'autorité universitaire pour la validation des stages hospitaliers.
71490
+
71491
+La fiche de contrôle de stage peut mentionner l'utilité d'un stage complémentaire, non rémunéré en cas de manque d'assiduité, d'absence prolongée non motivée, ou rémunéré en cas de maladie dûment constatée ayant interrompu les fonctions de l'étudiant. Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé d'organiser l'affectation de l'étudiant pour ce stage complémentaire.
71492
+
71493
+###### Section 5 : Indexation des indemnités liées à la permanence et aux astreintes.
71494
+
71495
+####### Article D6153-92
71496
+
71497
+Le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements publics de santé par les membres du personnel médical, les internes et les étudiants hospitaliers désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne varient en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
71498
+
71499
+##### Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein
71500
+
71501
+###### Section 1 : Modalités d'exercice
71502
+
71503
+####### Article R6154-1
71504
+
71505
+La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article R. 6152-30 est exclusive de l'exercice de toute activité libérale.
71506
+
71507
+Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susmentionnées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.
71508
+
71509
+####### Article R6154-2
71510
+
71511
+Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.
71512
+
71513
+####### Article R6154-3
71514
+
71515
+Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
71516
+
71517
+Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
71518
+
71519
+Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
71520
+
71521
+####### Article R6154-4
71522
+
71523
+Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.
71524
+
71525
+####### Article R6154-5
71526
+
71527
+Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
71528
+
71529
+Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
71530
+
71531
+En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
71532
+
71533
+####### Article R6154-6
71534
+
71535
+Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
71536
+
71537
+####### Article R6154-7
71538
+
71539
+Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.
71540
+
71541
+En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.
71542
+
71543
+Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé.
71544
+
71545
+####### Article R6154-8
71546
+
71547
+La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant.
71548
+
71549
+####### Article R6154-9
71550
+
71551
+Les praticiens radiologues hospitaliers qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d'actes de scanographie réalisés dans le cadre de leur activité libérale.
71552
+
71553
+####### Article R6154-10
71554
+
71555
+L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article R. 6154-8.
71556
+
71557
+###### Section 2 : Commissions de l'activité libérale
71558
+
71559
+####### Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale.
71560
+
71561
+######## Article R6154-11
71562
+
71563
+La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
71564
+
71565
+Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
71566
+
71567
+La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
71568
+
71569
+La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.
71570
+
71571
+Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet.
71572
+
71573
+Conformément à l'article L. 6154-5, la commission peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son activité libérale.
71574
+
71575
+Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
71576
+
71577
+######## Article R6154-12
71578
+
71579
+Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
71580
+
71581
+La commission comprend :
71582
+
71583
+1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
71584
+
71585
+2° Deux représentants désignés par le conseil d'administration parmi ses membres non médecins ;
71586
+
71587
+3° Un représentant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
71588
+
71589
+4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;
71590
+
71591
+5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
71592
+
71593
+6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement.
71594
+
71595
+La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
71596
+
71597
+######## Article R6154-13
71598
+
71599
+A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
71600
+
71601
+L'article R. 6154-12 est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
71602
+
71603
+1° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité consultatif médical compétent, l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège du comité consultatif médical ;
71604
+
71605
+2° Un des membres mentionnés au 2° est, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l'autre est désigné par le conseil d'administration.
71606
+
71607
+######## Article R6154-14
71608
+
71609
+Le mandat des membres de la commission de l'activité libérale d'établissement est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
71610
+
71611
+La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article R. 6154-11 ou par un praticien. Elle est convoquée à l'initiative de son président. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.
71612
+
71613
+Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.
71614
+
71615
+######## Article D6154-15
71616
+
71617
+Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
71618
+
71619
+Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
71620
+
71621
+Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
71622
+
71623
+La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
71624
+
71625
+Les avis et propositions de la commission sont motivés.
71626
+
71627
+Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
71628
+
71629
+######## Article D6154-16
71630
+
71631
+La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
71632
+
71633
+######## Article D6154-17
71634
+
71635
+La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
71636
+
71637
+####### Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
71638
+
71639
+######## Article R6154-18
71640
+
71641
+Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-17 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
71642
+
71643
+Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
71644
+
71645
+######## Article R6154-19
71646
+
71647
+La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 6154-18.
71648
+
71649
+La commission est saisie par le ministre.
71650
+
71651
+######## Article R6154-20
71652
+
71653
+Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
71654
+
71655
+La commission comprend :
71656
+
71657
+1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
71658
+
71659
+2° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
71660
+
71661
+3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
71662
+
71663
+4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
71664
+
71665
+5° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
71666
+
71667
+6° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
71668
+
71669
+7° Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un administrateur de centre hospitalier universitaire et un administrateur d'un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France.
71670
+
71671
+######## Article R6154-21
71672
+
71673
+La commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
71674
+
71675
+Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
71676
+
71677
+######## Article R6154-22
71678
+
71679
+Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
71680
+
71681
+Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
71682
+
71683
+######## Article R6154-23
71684
+
71685
+Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
71686
+
71687
+La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
71688
+
71689
+######## Article R6154-24
71690
+
71691
+Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
71692
+
71693
+La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
71694
+
71695
+###### Section 3 : Protection sociale des praticiens.
71696
+
71697
+####### Article R6154-25
71698
+
71699
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service :
71700
+
71701
+1° Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;
71702
+
71703
+2° Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ;
71704
+
71705
+3° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.
71706
+
71707
+####### Article R6154-26
71708
+
71709
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-25, les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités liées à la permanence sur place, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
71710
+
71711
+Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l'assiette de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
71712
+
71713
+####### Article R6154-27
71714
+
71715
+Les dispositions des articles R. 6154-25 et R. 6154-26 sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 30 de ce décret.
71716
+
71717
+#### Titre VI : Etablissements de santé privés
71718
+
71719
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
71720
+
71721
+###### Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
71722
+
71723
+####### Article R6161-1
71724
+
71725
+Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
71726
+
71727
+1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
71728
+
71729
+2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.
71730
+
71731
+###### Section 2 : Participation au service public hospitalier
71732
+
71733
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
71734
+
71735
+######## Article R6161-2
71736
+
71737
+L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier s'engage à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2.
71738
+
71739
+L'établissement reçoit toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
71740
+
71741
+1° Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;
71742
+
71743
+2° Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
71744
+
71745
+La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
71746
+
71747
+######## Article R6161-3
71748
+
71749
+Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
71750
+
71751
+####### Sous-section 2 : Admission.
71752
+
71753
+######## Article R6161-4
71754
+
71755
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6161-6, les modalités d'admission à la participation au service public hospitalier d'un établissement de santé privé restent régies par les dispositions des articles R. 715-6-3 à R. 715-6-9.
71756
+
71757
+####### Sous-section 3 : Organisation de l'établissement
71758
+
71759
+######## Paragraphe 1 : Situation des personnels médicaux.
71760
+
71761
+######### Article R6161-5
71762
+
71763
+Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6161-7. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale.
71764
+
71765
+######### Article R6161-6
71766
+
71767
+Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :
71768
+
71769
+1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article L. 6142-5 ;
71770
+
71771
+2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article R. 6152-51.
71772
+
71773
+Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
71774
+
71775
+######### Article R6161-7
71776
+
71777
+Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé n'a pu être affecté sur un emploi vacant.
71778
+
71779
+Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
71780
+
71781
+L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation. En cas d'avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours.
71782
+
71783
+######### Article R6161-8
71784
+
71785
+Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article L. 6142-5 et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche.
71786
+
71787
+Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
71788
+
71789
+######## Paragraphe 2 : Budget et comptabilité.
71790
+
71791
+######### Article R6161-9
71792
+
71793
+Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-8, R. 6145-9, R. 6145-2 à R. 6145-10, R. 6145-12 à R. 6145-14, R. 6145-16 à R. 6145-19, à l'exception du quatrième alinéa, R. 6145-20 à R. 6145-30, R. 6145-34 à R. 6145-36, R. 6145-38 à R. 6145-40, R. 6145-41, R. 6145-44, R. 6145-48 à R. 6145-50, R. 6145-52 et R. 6145-53.
71794
+
71795
+######### Article R6161-10
71796
+
71797
+Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
71798
+
71799
+1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
71800
+
71801
+2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
71802
+
71803
+######### Article R6161-11
71804
+
71805
+Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
71806
+
71807
+######### Article R6161-12
71808
+
71809
+Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 6145-32, ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
71810
+
71811
+Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
71812
+
71813
+La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6145-13.
71814
+
71815
+Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
71816
+
71817
+L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
71818
+
71819
+Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 6161-13.
71820
+
71821
+######### Article R6161-13
71822
+
71823
+Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
71824
+
71825
+1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un centre de lutte contre le cancer ;
71826
+
71827
+2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
71828
+
71829
+3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
71830
+
71831
+En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22.
71832
+
71833
+###### Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
71834
+
71835
+####### Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
71836
+
71837
+######## Article R6161-14
71838
+
71839
+Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
71840
+
71841
+######## Article R6161-15
71842
+
71843
+La concession du service public hospitalier est subordonnée :
71844
+
71845
+1° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-4 ;
71846
+
71847
+2° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
71848
+
71849
+3° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
71850
+
71851
+######## Article R6161-16
71852
+
71853
+La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
71854
+
71855
+1° L'établissement intéressé s'engage à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-2 ;
71856
+
71857
+2° L'établissement dispose des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
71858
+
71859
+En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
71860
+
71861
+######## Article R6161-17
71862
+
71863
+Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
71864
+
71865
+Il fixe la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité n'est autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins sanitaires demeurent satisfaits.
71866
+
71867
+######## Article R6161-18
71868
+
71869
+Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 6112-1 et L. 6112-2, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession.
71870
+
71871
+Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 6161-2.
71872
+
71873
+######## Article R6161-19
71874
+
71875
+Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées aux articles R. 6161-26 et R. 6161-27.
71876
+
71877
+Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession.
71878
+
71879
+####### Paragraphe 2 : Procédure.
71880
+
71881
+######## Article R6161-20
71882
+
71883
+La demande tendant à la conclusion du contrat de concession est présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement, dûment mandaté à cet effet.
71884
+
71885
+Cette demande fait apparaître que l'établissement remplit les conditions et prend les engagements énoncés par les articles R. 6161-15 et R. 6161-16. A défaut, elle n'est pas recevable.
71886
+
71887
+Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier.
71888
+
71889
+######## Article R6161-21
71890
+
71891
+La demande est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession :
71892
+
71893
+1° Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés aux articles R. 6161-15 et R. 6161-16 ;
71894
+
71895
+2° Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme ;
71896
+
71897
+3° Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans sont orientés et indiquent l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
71898
+
71899
+4° Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
71900
+
71901
+5° Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades ;
71902
+
71903
+6° Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré ;
71904
+
71905
+7° Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices.
71906
+
71907
+######## Article R6161-22
71908
+
71909
+L'établissement assure, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il conclut une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée est fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.
71910
+
71911
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
71912
+
71913
+######## Article R6161-23
71914
+
71915
+L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
71916
+
71917
+######## Article R6161-24
71918
+
71919
+Le contrat de concession fait l'objet d'une approbation expresse.
71920
+
71921
+Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
71922
+
71923
+L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation, respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
71924
+
71925
+La concession prend effet à la date de la signature du contrat.
71926
+
71927
+######## Article R6161-25
71928
+
71929
+Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants.
71930
+
71931
+####### Paragraphe 3 : Renouvellement et prorogation du contrat.
71932
+
71933
+######## Article R6161-26
71934
+
71935
+La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6161-19 est présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.
71936
+
71937
+######## Article R6161-27
71938
+
71939
+Les procédures prévues aux articles R. 6161-23 à R. 6161-25 s'appliquent aux demandes de renouvellement et de prorogation.
71940
+
71941
+Les documents mentionnés à l'article R. 6161-21 sont actualisés à cette occasion, s'il est intervenu des modifications.
71942
+
71943
+Le dossier comprend, en outre, l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier.
71944
+
71945
+####### Paragraphe 4 : Contrôle.
71946
+
71947
+######## Article R6161-28
71948
+
71949
+Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
71950
+
71951
+######## Article R6161-29
71952
+
71953
+Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en avise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
71954
+
71955
+Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat.
71956
+
71957
+####### Paragraphe 5 : Mesures diverses.
71958
+
71959
+######## Article R6161-30
71960
+
71961
+En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
71962
+
71963
+1° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés selon l'activité dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code applicable aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 de ce code ;
71964
+
71965
+2° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
71966
+
71967
+######## Article R6161-31
71968
+
71969
+Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.
71970
+
71971
+###### Section 4 : Association au service public hospitalier
71972
+
71973
+####### Paragraphe 1 : Nature et objet de l'accord d'association.
71974
+
71975
+######## Article R6161-32
71976
+
71977
+L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 6161-10, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
71978
+
71979
+1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
71980
+
71981
+2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
71982
+
71983
+3° Assurer en commun la formation des personnels.
71984
+
71985
+L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
71986
+
71987
+######## Article R6161-33
71988
+
71989
+L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
71990
+
71991
+1° Définition des prestations de services assurées en commun ;
71992
+
71993
+2° Répartition des activités du personnel médical concerné ;
71994
+
71995
+3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
71996
+
71997
+4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
71998
+
71999
+5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
72000
+
72001
+6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
72002
+
72003
+7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
72004
+
72005
+######## Article R6161-34
72006
+
72007
+L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier définit en outre, le cas échéant :
72008
+
72009
+1° Les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
72010
+
72011
+2° La nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.
72012
+
72013
+####### Paragraphe 2 : Conclusion et cessation de l'accord d'association.
72014
+
72015
+######## Article R6161-35
72016
+
72017
+Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
72018
+
72019
+Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord fait l'objet d'un avenant à l'accord.
72020
+
72021
+L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
72022
+
72023
+L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
72024
+
72025
+Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont motivées.
72026
+
72027
+###### Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
72028
+
72029
+####### Article R6161-36
72030
+
72031
+Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale avant la date du 1er septembre 1996.
72032
+
72033
+####### Article R6161-37
72034
+
72035
+Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.
72036
+
72037
+Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.
72038
+
72039
+La demande est présentée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
72040
+
72041
+##### Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer
72042
+
72043
+###### Section unique.
72044
+
72045
+####### Article D6162-1
72046
+
72047
+Par application de l'article L. 6162-11, l'institut Gustave-Roussy, centre de lutte contre le cancer, est géré par un conseil d'administration de dix-huit membres, ainsi composé :
72048
+
72049
+1° Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;
72050
+
72051
+2° Le médecin inspecteur régional de santé publique, vice-président ;
72052
+
72053
+3° Un membre du conseil général des Hauts-de-Seine ;
72054
+
72055
+4° Un membre du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
72056
+
72057
+5° Un membre du conseil général du Val-de-Marne ;
72058
+
72059
+6° Deux membres du conseil de Paris ;
72060
+
72061
+7° Le doyen de la faculté de médecine de l'université Paris-XI ;
72062
+
72063
+8° Un professeur de médecine de l'université Paris-XI ;
72064
+
72065
+9° Un directeur de la préfecture de Paris désigné par le préfet ;
72066
+
72067
+10° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
72068
+
72069
+11° Deux délégués de la caisse régionale d'assurance maladie de la région Ile-de-France ;
72070
+
72071
+12° Le directeur de l'institut Gustave-Roussy ;
72072
+
72073
+13° Quatre membres du comité technique de l'institut Gustave-Roussy.
72074
+
72075
+Les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou leurs représentants participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
72076
+
72077
+####### Article D6162-2
72078
+
72079
+L'institut Gustave-Roussy peut conserver à sa disposition du personnel détaché de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris suivant les termes de conventions passées avec cet établissement.
72080
+
72081
+### Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
72082
+
72083
+#### Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
72084
+
72085
+##### Chapitre Ier : Fonctionnement
72086
+
72087
+###### Section 1 : Régime d'autorisation
72088
+
72089
+####### Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
72090
+
72091
+######## Article R6211-1
72092
+
72093
+La demande d'autorisation prévue à l'article L. 6211-2 est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel le laboratoire est exploité.
72094
+
72095
+Elle précise les conditions d'exploitation et indique l'importance de l'activité prévue pour la première année. Elle est accompagnée de pièces justificatives, et notamment :
72096
+
72097
+1° De la description et du plan des locaux ;
72098
+
72099
+2° De la liste complète du matériel ;
72100
+
72101
+3° De la liste des directeurs, directeurs adjoints et techniciens et de leurs titres et diplômes ;
72102
+
72103
+4° Des statuts sociaux, s'il y a lieu.
72104
+
72105
+Lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire du matériel ou des locaux, il indique à quel titre il en a l'usage.
72106
+
72107
+Lorsque l'exploitant ou un directeur ou directeur adjoint est membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile de moyens, il en fait mention dans les conditions relatives à l'exploitation du laboratoire.
72108
+
72109
+L'auteur de la demande précise, le cas échéant, la ou les catégories d'analyses pour lesquelles l'autorisation est sollicitée.
72110
+
72111
+######## Article R6211-2
72112
+
72113
+La décision préfectorale est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
72114
+
72115
+Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article R. 6211-3 ainsi que, le cas échéant, de la ou des catégories d'analyses autorisées et de l'autorisation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6211-11.
72116
+
72117
+Elle fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département et d'un affichage à la mairie de la commune dans laquelle le laboratoire est installé.
72118
+
72119
+######## Article R6211-3
72120
+
72121
+Le préfet établit la liste des laboratoires en exercice dans le département.
72122
+
72123
+Si le laboratoire est autorisé, en application de l'article L. 6211-4, à effectuer des actes réservés, mention en est portée sur la liste.
72124
+
72125
+####### Sous-section 2 : Conditions d'autorisation
72126
+
72127
+######## Paragraphe 1 : Personnel et équipement.
72128
+
72129
+######### Article R6211-4
72130
+
72131
+Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigé à l'article R. 6211-5, à raison d'un directeur ou directeur adjoint pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens.
72132
+
72133
+Lorsque, du fait de la modification de son activité, un laboratoire recrute, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 6211-5, un technicien supplémentaire et que ce recrutement entraîne, par application du premier alinéa, celui d'un directeur ou directeur adjoint de laboratoire, le recrutement de celui-ci peut être différé d'un an au maximum à compter de la date du recrutement du technicien.
72134
+
72135
+######### Article R6211-5
72136
+
72137
+L'effectif minimum de techniciens exerçant leurs fonctions à temps complet est déterminé de la manière suivante :
72138
+
72139
+1° Activité annuelle du laboratoire comprise entre 250 000 et 1 million d'unités : au moins un technicien ;
72140
+
72141
+2° Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au moins deux techniciens ;
72142
+
72143
+3° Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités : au moins trois techniciens ;
72144
+
72145
+4° Activité supérieure à 3 millions d'unités : au moins un technicien supplémentaire par tranche de 2 millions d'unités.
72146
+
72147
+Lorsque les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des normes ci-dessus définies.
72148
+
72149
+######### Article R6211-6
72150
+
72151
+L'activité du laboratoire est appréciée d'après le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, au cours de l'année civile précédente, quelle que soit l'origine des prélèvements. Elle s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour servir de base à la tarification des analyses de biologie médicale.
72152
+
72153
+Tant qu'elle ne s'est pas déroulée sur une année civile complète, l'activité annuelle d'un nouveau laboratoire est déterminée par référence au nombre prévisionnel d'unités pris en considération lors de l'octroi de l'autorisation.
72154
+
72155
+Lorsque des changements dans les conditions d'exploitation, déclarés comme il est prévu à l'article R. 6211-25, sont de nature à entraîner une modification de l'activité du laboratoire appelant un ajustement des effectifs exigés, un nombre prévisionnel d'unités peut, d'office ou à la demande du laboratoire, être substitué au nombre qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article tant qu'une année civile de fonctionnement dans les nouvelles conditions ne permet pas d'appliquer à nouveau cet alinéa.
72156
+
72157
+######### Article R6211-7
72158
+
72159
+Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à deux années d'études au-delà du second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
72160
+
72161
+Toutefois, les personnes titulaires de diplômes ou de titres qui figurent dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et qui leur ont été délivrés avant le 31 décembre 1995, peuvent également être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
72162
+
72163
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet.
72164
+
72165
+######### Article R6211-8
72166
+
72167
+Les personnes qui ont pu bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication du décret n° 93-354 du 15 mars 1993, peuvent être employées pour exercer des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médiale, même si elles ne satisfont pas aux conditions de titre ou de diplôme énoncées par l'article R. 6211-7.
72168
+
72169
+######## Paragraphe 2 : Normes applicables à l'installation, à l'équipement et à la bonne exécution des analyses.
72170
+
72171
+######### Article R6211-9
72172
+
72173
+Tout laboratoire comprend au moins :
72174
+
72175
+1° Un local de réception ;
72176
+
72177
+2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;
72178
+
72179
+3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
72180
+
72181
+4° Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une salle au moins est réservée exclusivement aux analyses de bactériologie, virologie, mycologie et parasitologie, pour les laboratoires autorisés à pratiquer ces analyses ;
72182
+
72183
+5° Une laverie.
72184
+
72185
+La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au moins sont occupés par les salles affectées aux activités techniques définies au 4°.
72186
+
72187
+Lorsque le laboratoire exécute des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, il comprend, en outre, un local réservé à ces activités et un local de macroscopie. La superficie minimale est alors portée à 130 mètres carrés.
72188
+
72189
+######### Article R6211-10
72190
+
72191
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6211-9, les laboratoires dont le directeur bénéficie du régime dérogatoire prévu au septième alinéa de l'article L. 6221-9 à l'interdiction de cumul édictée au troisième alinéa du même article comprennent au moins :
72192
+
72193
+1° Une salle de prélèvements ;
72194
+
72195
+2° Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;
72196
+
72197
+3° Une laverie.
72198
+
72199
+La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.
72200
+
72201
+Ces locaux sont affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.
72202
+
72203
+######### Article R6211-11
72204
+
72205
+Les locaux du laboratoire forment un ensemble d'un seul tenant et sont nettement séparés les uns des autres.
72206
+
72207
+Dans le cas où la configuration des lieux ou des raisons d'ordre technique ne permettent pas de satisfaire à cette condition, l'exploitant d'un laboratoire peut, à titre exceptionnel, être autorisé à affecter un local distinct à l'exercice d'une partie des activités techniques du laboratoire qui sont précisées dans l'autorisation. Ce local doit être situé dans un lieu suffisamment proche du local principal pour que le directeur du laboratoire puisse exercer de façon permanente le contrôle de ces activités. Il est affecté à l'usage exclusif du laboratoire bénéficiaire de l'autorisation.
72208
+
72209
+######### Article R6211-12
72210
+
72211
+Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale est équipé d'au moins :
72212
+
72213
+1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
72214
+
72215
+2° Un centrifugeur, avec ses accessoires, adapté aux examens pratiqués et permettant d'obtenir au fond des tubes une accélération comprise entre 500 et 2 500 (g) ;
72216
+
72217
+3° Un spectrophotomètre disposant d'une gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres ; cet appareil doit permettre de sélectionner une longueur d'onde avec une incertitude inférieure à 2 nanomètres ; la bande passante à mi-hauteur doit être inférieure ou égale à 10 nanomètres ; l'appareil doit permettre d'apprécier des absorbances comprises entre 0 et 2 et des variations d'absorbance de 0,002 pendant au moins trois minutes ; l'appareil doit comporter un dispositif de régulation thermique des cuves ;
72218
+
72219
+4° Une balance permettant d'apprécier le milligramme ;
72220
+
72221
+5° Une étuve à température réglable jusqu'à 120° C ;
72222
+
72223
+6° Un bain-marie à température réglable jusqu'à 60° C ;
72224
+
72225
+7° Un réfrigérateur à + 4° C ;
72226
+
72227
+8° Un congélateur permettant d'obtenir une température égale ou inférieure à-18° C ;
72228
+
72229
+9° Le petit matériel permettant de mesurer avec précision les volumes et la verrerie courante.
72230
+
72231
+Les laboratoires sont, en outre, équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l'article R. 6211-13.
72232
+
72233
+Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6211-1 ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article R. 6211-25.
72234
+
72235
+######### Article R6211-13
72236
+
72237
+Sans préjudice des dispositions de la présente section, un guide de bonne exécution des analyses, arrêté par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, énonce les règles auxquelles se conforment les laboratoires autorisés.
72238
+
72239
+####### Sous-section 3 : Retrait de l'autorisation.
72240
+
72241
+######## Article R6211-14
72242
+
72243
+Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6211-2 et de celles de l'article R. 6213-6, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien-inspecteur départemental de santé publique, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique.
72244
+
72245
+Cette décision de retrait d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois sur les faits de nature à justifier la décision.
72246
+
72247
+En cas d'urgence, le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois.
72248
+
72249
+La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
72250
+
72251
+###### Section 2 : Règles de fonctionnement
72252
+
72253
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
72254
+
72255
+######## Article R6211-15
72256
+
72257
+Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire figurent de façon très apparente les mentions suivantes :
72258
+
72259
+1° " Laboratoire d'analyses de biologie médicale " et éventuellement l'activité exercée ;
72260
+
72261
+2° Le nom du ou des directeurs et directeurs adjoints et éventuellement la forme d'exploitation ;
72262
+
72263
+3° L'adresse du laboratoire ;
72264
+
72265
+4° Le numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article R. 6211-3.
72266
+
72267
+######## Article R6211-16
72268
+
72269
+Chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire et de l'immeuble dans lequel est installé ce laboratoire. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées à l'article R. 6211-15.
72270
+
72271
+######## Article R6211-17
72272
+
72273
+Chaque prélèvement ou fraction de prélèvement est transmis directement au laboratoire dans lequel est effectuée l'analyse.
72274
+
72275
+######## Article R6211-18
72276
+
72277
+Le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale, y compris les analyses transmises en application de l'article L. 6211-4 et les actes très spécialisés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6211-5, est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire ; ce volume est exprimé en unités définies à l'article R. 6211-6.
72278
+
72279
+######## Article R6211-19
72280
+
72281
+Un laboratoire ne peut pas être lié par contrat de collaboration en vue de la transmission de prélèvements aux fins d'analyses avec plus de neuf laboratoires.
72282
+
72283
+Ce laboratoire et les laboratoires avec lesquels il est lié doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
72284
+
72285
+######## Article R6211-20
72286
+
72287
+Le contrat de collaboration liant les laboratoires, ou le règlement intérieur d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, précise notamment :
72288
+
72289
+1° La liste des analyses ;
72290
+
72291
+2° Les conditions et les délais de transport ;
72292
+
72293
+3° Les conditions de conservation des prélèvements ;
72294
+
72295
+4° Les délais de remise des résultats.
72296
+
72297
+Un exemplaire de ces documents est déposé auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente pour chacun des laboratoires concernés, ainsi qu'auprès des conseils des ordres dont relèvent les directeurs et directeurs adjoints, deux mois avant la mise en oeuvre du contrat de collaboration ou du règlement intérieur.
72298
+
72299
+######## Article R6211-21
72300
+
72301
+Le compte rendu d'analyses émanant d'un laboratoire est rédigé sur papier à en-tête du laboratoire où ont été exécutés les actes et porte le nom en toutes lettres et la signature du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées. Il en va de même pour l'établissement des cartes de groupe sanguin par tout laboratoire.
72302
+
72303
+Toutefois, lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, le compte rendu est signé par le directeur du laboratoire qui a pris en charge le prélèvement. Dans ce cas, le compte rendu comporte de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées.
72304
+
72305
+Le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a pris en charge les prélèvements remet les comptes rendus des différentes analyses au patient, si le prélèvement aux fins d'analyses a été transmis à un ou plusieurs autres laboratoires.
72306
+
72307
+En dehors du cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer le compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été exécutées dans le laboratoire.
72308
+
72309
+######## Article R6211-22
72310
+
72311
+Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont identifiés par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement.
72312
+
72313
+L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique.
72314
+
72315
+Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.
72316
+
72317
+Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas conforme aux procédures précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel de santé qui a effectué le prélèvement. Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches pendant au moins trois ans.
72318
+
72319
+######## Article R6211-23
72320
+
72321
+Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans.
72322
+
72323
+Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires.
72324
+
72325
+Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses.
72326
+
72327
+######## Article R6211-24
72328
+
72329
+Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans.
72330
+
72331
+Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.
72332
+
72333
+######## Article R6211-25
72334
+
72335
+La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 est faite au préfet, dans le délai d'un mois, chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article R. 6211-1. Si le déclarant estime que cette modification entraîne dans son activité une augmentation ou une réduction de nature à faire varier le nombre minimum de techniciens exigé par l'article R. 6211-5 ou par l'article R. 6211-28, il fait mention dans sa déclaration du nombre annuel d'unités correspondant aux actes qu'il prévoit d'accomplir. Lorsque les résultats constatés à la fin d'une année civile entraînent une modification du nombre minimum de techniciens, déclaration en est faite dans le même délai.
72336
+
72337
+Le volume total des analyses effectuées sur place et le volume global des analyses transmises, tel que défini à l'article R. 6211-18, le nombre de directeurs et directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous les ans, par chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
72338
+
72339
+####### Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
72340
+
72341
+######## Article R6211-26
72342
+
72343
+Les dispositions de la section 1 du présent chapitre et de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux laboratoires d'analyses de biologie médicale dont l'activité est limitée aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous réserve des dispositions des articles R. 6211-28 à R. 6211-30.
72344
+
72345
+######## Article R6211-27
72346
+
72347
+Par dérogation à l'article R. 6211-4, l'effectif des directeurs et directeurs adjoints ne peut pas être inférieur à un pour trois techniciens ou fraction de trois techniciens. Toutefois cet effectif ne peut être inférieur à un pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.
72348
+
72349
+######## Article R6211-28
72350
+
72351
+Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.
72352
+
72353
+######## Article R6211-29
72354
+
72355
+Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section peuvent comprendre seulement :
72356
+
72357
+1° Un local de réception ;
72358
+
72359
+2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;
72360
+
72361
+3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
72362
+
72363
+4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;
72364
+
72365
+5° Une salle de macroscopie.
72366
+
72367
+La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.
72368
+
72369
+Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires.
72370
+
72371
+######## Article R6211-30
72372
+
72373
+La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :
72374
+
72375
+1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
72376
+
72377
+2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
72378
+
72379
+3° Un petit matériel de verrerie courant ;
72380
+
72381
+4° Une étuve à 37° C et 56° C ;
72382
+
72383
+5° Un réfrigérateur à + 4° C ;
72384
+
72385
+6° Un congélateur à-30° C ;
72386
+
72387
+7° Une balance au centigramme.
72388
+
72389
+####### Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.
72390
+
72391
+######## Article R6211-31
72392
+
72393
+Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les personnes qui les remplacent légalement ainsi que les biologistes chefs de service, les biologistes adjoints et les biologistes assistants des établissements publics de santé, non médecins, peuvent, sur prescription médicale, exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, exécuter les actes ci-après :
72394
+
72395
+1° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ;
72396
+
72397
+2° Sondage vésical chez la femme ;
72398
+
72399
+3° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
72400
+
72401
+4° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire, à condition de justifier de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes mentionnés ci-dessus.
72402
+
72403
+Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé admis à participer au service public, un dispensaire antivénérien ou un centre de transfusion sanguine et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72404
+
72405
+######## Article R6211-32
72406
+
72407
+Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :
72408
+
72409
+- les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 6211-7 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980 ;
72410
+- les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues au 1° et au a du 2° des articles 11 et 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980.
72411
+
72412
+En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article R. 6211-8 de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 6211-7 et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.
72413
+
72414
+Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 ainsi que des épreuves théoriques et pratiques et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72415
+
72416
+Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement public de santé.
72417
+
72418
+Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il est habilité lui-même à faire ces prélèvements.
72419
+
72420
+###### Section 3 : Commission nationale permanente de biologie médicale.
72421
+
72422
+####### Article D6211-33
72423
+
72424
+La Commission nationale permanente de biologie médicale, instituée par l'article L. 6211-4, est consultée sur les dispositions d'application prévues aux articles L. 6211-9,
72425
+L. 6212-5, L. 6213-5 et L. 6221-12.
72426
+
72427
+Elle est également consultée, en application de l'article L. 6221-2, sur l'octroi des autorisations individuelles d'exercice accordées en raison des titres et travaux.
72428
+
72429
+Elle émet un avis :
72430
+
72431
+1° En application de l'article L. 6211-4, sur la liste des actes mentionnés à cet article, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes ;
72432
+
72433
+2° En application de l'article L. 6221-9, sur les dérogations à l'interdiction du cumul d'activités.
72434
+
72435
+En outre, elle est appelée à donner son avis sur les questions concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.
72436
+
72437
+####### Article D6211-34
72438
+
72439
+La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36. Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
72440
+
72441
+####### Article D6211-35
72442
+
72443
+Sont membres de droit :
72444
+
72445
+1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
72446
+
72447
+2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
72448
+
72449
+3° Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
72450
+
72451
+4° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
72452
+
72453
+5° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
72454
+
72455
+6° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
72456
+
72457
+7° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
72458
+
72459
+8° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
72460
+
72461
+####### Article D6211-36
72462
+
72463
+Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
72464
+
72465
+1° Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés respectivement en qualité de représentants de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie de pharmacie, du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
72466
+
72467
+2° Huit personnalités titulaires et huit personnalités suppléantes désignées en considération de leur compétence.
72468
+
72469
+####### Article D6211-37
72470
+
72471
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
72472
+
72473
+####### Article D6211-38
72474
+
72475
+La commission se réunit sur la convocation du président.
72476
+
72477
+Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
72478
+
72479
+Elle ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
72480
+
72481
+Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
72482
+
72483
+Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-37.
72484
+
72485
+####### Article D6211-39
72486
+
72487
+Il peut être constitué des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers soumis à la commission.
72488
+
72489
+Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé ainsi qu'aux praticiens-conseils des caisses d'assurance-maladie.
72490
+
72491
+####### Article D6211-40
72492
+
72493
+Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
72494
+
72495
+####### Article D6211-41
72496
+
72497
+La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat de la commission.
72498
+
72499
+###### Section 4 : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pouvant être effectués en dehors des laboratoires.
72500
+
72501
+####### Article R6211-42
72502
+
72503
+Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.
72504
+
72505
+####### Article R6211-43
72506
+
72507
+Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article L. 6211-2.
72508
+
72509
+####### Article R6211-44
72510
+
72511
+Les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 conservent :
72512
+
72513
+1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
72514
+
72515
+2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cytopathologiques signés et datés.
72516
+
72517
+####### Article R6211-45
72518
+
72519
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6213-2 sont applicables aux médecins mentionnés à l'article R. 6211-42.
72520
+
72521
+##### Chapitre III : Contrôles
72522
+
72523
+###### Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
72524
+
72525
+####### Article D6213-1
72526
+
72527
+Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 6213-2 porte sur la réalisation effective des analyses par le laboratoire, les conditions matérielles du prélèvement, lorsque ce prélèvement est effectué au laboratoire, ou les conditions de prise en charge de l'échantillon aux fins d'analyses par le laboratoire lorsque ce prélèvement n'y a pas été effectué, le respect des règles imposées par les techniques d'analyses employées et le mode de communication des résultats.
72528
+
72529
+Le contrôle porte également sur l'application des règles énoncées dans le guide de bonne exécution des analyses de laboratoire prévu par l'article R. 6211-13.
72530
+
72531
+####### Article D6213-2
72532
+
72533
+Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale est assuré, à la demande du préfet du département, par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique, avec le concours d'experts et de praticiens-conseils.
72534
+
72535
+Les experts sont désignés par le préfet du département sur des listes proposées par le conseil régional de l'ordre des médecins et le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.
72536
+
72537
+####### Article D6213-3
72538
+
72539
+Le directeur ou un directeur adjoint ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint donnent libre accès aux locaux du laboratoire aux inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1 ainsi qu'aux experts et praticiens-conseils qui les accompagnent. Les contrôles sont effectués en leur présence.
72540
+
72541
+####### Article D6213-4
72542
+
72543
+Au cours du contrôle, le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint sont tenus de fournir :
72544
+
72545
+1° La justification de la maintenance du matériel ;
72546
+
72547
+2° Les factures d'achat des réactifs ou des matières premières servant à leur préparation ;
72548
+
72549
+3° Les documents relatifs à l'exécution des analyses ;
72550
+
72551
+4° Les résultats des contrôles de qualité internes au laboratoire ;
72552
+
72553
+5° Les modèles de comptes rendus d'analyses employés qui comportent mention de la méthode utilisée dans la mesure où cette mention est nécessaire à leur interprétation ;
72554
+
72555
+6° Les résultats du contrôle national obligatoire de qualité des analyses, ainsi que tout renseignement sur les méthodes et sur les techniques d'analyses employées.
72556
+
72557
+####### Article D6213-5
72558
+
72559
+En vue d'apprécier les conditions d'exécution des analyses, les inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1 peuvent, au cours du contrôle, faire procéder, en leur présence et dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire, à l'analyse d'un ou de plusieurs échantillons fournis à cette fin.
72560
+
72561
+####### Article D6213-6
72562
+
72563
+Lorsque le contrôle porte sur un laboratoire privé, les conclusions de ce contrôle font l'objet d'un compte rendu communiqué par le préfet au directeur du laboratoire.
72564
+
72565
+Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas pratiquées de manière satisfaisante, le directeur du laboratoire concerné dispose d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit ses observations et indiquer les mesures de redressement qu'il compte appliquer.
72566
+
72567
+Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure le directeur du laboratoire de les renforcer et l'avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
72568
+
72569
+Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet peut procéder à un retrait de l'autorisation de fonctionnement, total ou partiel, temporaire ou définitif.
72570
+
72571
+####### Article D6213-7
72572
+
72573
+Lorsque le contrôle concerne un laboratoire hospitalier public, les conclusions du contrôle font l'objet d'un compte rendu communiqué par le préfet du département au biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service et au directeur de l'établissement.
72574
+
72575
+Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas effectuées de manière satisfaisante, le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service et le directeur de l'établissement disposent d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit leurs observations et indiquer les mesures de redressement qu'ils comptent appliquer.
72576
+
72577
+Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure les responsables du laboratoire mentionnés à l'alinéa précédent de les renforcer et les avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
72578
+
72579
+Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet saisit le directeur de l'établissement du fonctionnement déficient du laboratoire hospitalier et demande au conseil d'administration d'adopter les mesures qui s'imposent.
72580
+
72581
+###### Section 2 : Contrôle de qualité
72582
+
72583
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
72584
+
72585
+######## Article D6213-8
72586
+
72587
+Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale institué par l'article L. 6213-3 a pour but de déterminer la valeur des résultats des analyses exécutées par chacun des laboratoires qui y est soumis, compte tenu des techniques, des réactifs et du matériel employés, en les comparant, le cas échéant, avec les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires habilités à exécuter ces mêmes catégories d'analyses.
72588
+
72589
+Il tend, d'une part, à assurer la fiabilité et le perfectionnement des analyses de biologie médicale dans l'intérêt général de la santé publique et, d'autre part, à permettre à chaque laboratoire de vérifier la valeur de ses techniques et son bon fonctionnement.
72590
+
72591
+######## Article D6213-9
72592
+
72593
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence. Le ministre chargé de la santé détermine ce programme après avis de la commission de contrôle de qualité des analyses prévue à l'article D. 6213-12.
72594
+
72595
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique au ministre chargé de la santé les résultats globaux du contrôle de qualité. Le ministre chargé de la santé peut demander au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à améliorer la qualité des résultats.
72596
+
72597
+######## Article D6213-10
72598
+
72599
+Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est exécuté au plan technique par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
72600
+
72601
+Celle-ci est chargée notamment :
72602
+
72603
+1° D'organiser et de réaliser les contrôles ;
72604
+
72605
+2° D'envoyer à chaque laboratoire ses résultats et les résultats globaux ;
72606
+
72607
+3° D'analyser et de tirer les conséquences des contrôles sur les réactifs ;
72608
+
72609
+4° De publier des annales du contrôle de qualité qui comportent une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
72610
+
72611
+######## Article D6213-11
72612
+
72613
+L'agence constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du présent livre. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :
72614
+
72615
+1° Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des opérations de contrôle ;
72616
+
72617
+2° La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'article L. 6211-2 ;
72618
+
72619
+3° La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre des articles L. 6211-5 et L. 6211-6.
72620
+
72621
+####### Sous-section 2 : Commission du contrôle de qualité.
72622
+
72623
+######## Article D6213-12
72624
+
72625
+La Commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale, placée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée d'émettre des avis sur les problèmes scientifiques, techniques, administratifs et financiers que pose l'organisation du contrôle, et notamment :
72626
+
72627
+1° Sur les modalités de mise en oeuvre du contrôle ;
72628
+
72629
+2° Sur l'exploitation des résultats globaux des contrôles et les conclusions à en tirer tant en ce qui concerne la qualité des techniques que des réactifs et du matériel ;
72630
+
72631
+3° Sur la détermination des anomalies qui lui sont soumises en application de l'article D. 6213-16 ;
72632
+
72633
+4° Sur les annales du contrôle de qualité et sur la note de synthèse prévue à l'article D. 6213-10 ;
72634
+
72635
+5° Sur le rapport annuel d'activité prévu au dernier alinéa de l'article D. 6213-15.
72636
+
72637
+######## Article D6213-13
72638
+
72639
+La commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
72640
+
72641
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
72642
+
72643
+######## Article D6213-14
72644
+
72645
+La commission comprend, outre son président :
72646
+
72647
+1° Cinq membres de droit :
72648
+
72649
+a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
72650
+
72651
+b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
72652
+
72653
+c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
72654
+
72655
+d) Le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
72656
+
72657
+e) Le directeur de la Caisse autonome nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ou son représentant ;
72658
+
72659
+2° Huit membres nommés par le ministre chargé de la santé en qualité de représentants des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale pour une période de trois ans renouvelable une fois. Ces membres sont choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
72660
+
72661
+3° Huit personnalités compétentes en matière de biologie médicale désignées par le ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable une fois.
72662
+
72663
+Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
72664
+
72665
+######## Article D6213-15
72666
+
72667
+Les annales et la synthèse prévues au 4° de l'article D. 6213-10 sont adressées à chacun des laboratoires soumis à ce contrôle.
72668
+
72669
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dresse annuellement un rapport sur l'activité de l'agence dans le domaine du contrôle de qualité comportant notamment un état détaillé des charges de fonctionnement afférentes à ce contrôle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et communiqué également à la Commission du contrôle de qualité des analyses et à la Commission nationale permanente de biologie médicale.
72670
+
72671
+######## Article D6213-16
72672
+
72673
+Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
72674
+
72675
+######## Article D6213-17
72676
+
72677
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
72678
+
72679
+Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.
72680
+
72681
+######## Article D6213-18
72682
+
72683
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article L. 6213-2.
72684
+
72685
+######## Article D6213-19
72686
+
72687
+Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
72688
+
72689
+Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.
72690
+
72691
+#### Titre II : Directeurs des laboratoires
72692
+
72693
+##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
72694
+
72695
+###### Section 1 : Formation spécialisée.
72696
+
72697
+####### Article D6221-1
72698
+
72699
+Sous réserve des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
72700
+
72701
+- soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
72702
+- soit, sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-3, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article D. 6221-2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
72703
+
72704
+####### Article D6221-2
72705
+
72706
+Les certificats mentionnés à l'article D. 6221-1 sont les suivants :
72707
+
72708
+1° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;
72709
+
72710
+2° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;
72711
+
72712
+3° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;
72713
+
72714
+4° Certificat d'études spéciales d'hématologie ;
72715
+
72716
+5° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.
72717
+
72718
+Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.
72719
+
72720
+####### Article D6221-3
72721
+
72722
+Sont toutefois dispensées des certificats exigés à l'article D. 6221-1, dans la limite de deux certificats, les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle acquise dans un laboratoire hospitalier ou fonctionnant dans un service hospitalier, dont l'activité est, à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense :
72723
+
72724
+- soit en qualité d'interne en médecine ou en pharmacie nommé au concours d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, ou d'interne en pharmacie de la région sanitaire de Paris ;
72725
+- soit en qualité d'assistant des universités-assistant de biologie des hôpitaux ou d'assistant ou adjoint à temps plein de biologie.
72726
+
72727
+La durée de fonction exigée pour bénéficier de la dispense est de quatre semestres par certificat. Cette durée est calculée en tenant compte de la totalité des services effectués dans les conditions précisées ci-dessus.
72728
+
72729
+Sont également dispensés des certificats exigés à l'article D. 6221-1, dans la limite de deux certificats, les anciens médecins ou pharmaciens chimistes des armées qui sont respectivement titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées (discipline de laboratoire, option biologie médicale) ou du titre de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées (section Biochimie), conformément au décret n° 75-27 du 16 janvier 1975 relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et qui ont exercé, en cette qualité, leurs fonctions dans les conditions prévues par ce décret et pendant la durée prévue au deuxième alinéa du présent article dans un laboratoire de biologie médicale dont l'activité est à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense.
72730
+
72731
+####### Article D6221-4
72732
+
72733
+La liste des diplômes reconnus comme équivalents aux certificats d'études spéciales mentionnés à l'article D. 6221-2, pour l'exercice des fonctions de directeur et directeur adjoint de laboratoire, est établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
72734
+
72735
+###### Section 2 : Remplacement à titre temporaire.
72736
+
72737
+####### Article D6221-9
72738
+
72739
+En cas d'absence prolongée, motivée par des circonstances exceptionnelles, le préfet peut autoriser le remplacement d'un directeur ou d'un directeur adjoint, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une personne remplissant les conditions requises pour exercer ces fonctions. Cette autorisation n'est accordée que si le remplaçant s'engage à n'exercer aucune autre activité.
72740
+
72741
+L'autorisation accordée en application de l'alinéa précédent peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions.
72742
+
72743
+####### Article D6221-5
72744
+
72745
+En application des dispositions de l'article L. 6221-11 et sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-8, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent se faire remplacer, à titre temporaire, dans les conditions suivantes :
72746
+
72747
+1° Sans formalité préalable, pour une absence n'excédant pas un mois, par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ;
72748
+
72749
+2° Sur déclaration préalable, pour une absence n'excédant pas deux mois :
72750
+
72751
+a) Soit par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ou d'un autre laboratoire ; le remplacement par le directeur d'un autre laboratoire ne comportant pas plusieurs directeurs ou directeurs adjoints ne peut être effectué qu'aux conditions suivantes :
72752
+
72753
+- la distance entre les deux laboratoires concernés ne doit pas excéder 10 kilomètres ;
72754
+- le temps d'activité consacré au remplacement ne doit pas excéder un mi-temps ;
72755
+
72756
+b) Soit par toute autre personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
72757
+
72758
+####### Article D6221-6
72759
+
72760
+En cas d'impossibilité de faire assurer le remplacement dans les conditions prévues à l'article D. 6221-5, ce remplacement peut être effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, un pharmacien ou un vétérinaire, à la condition que le remplaçant soit titulaire d'au moins deux des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2 ou de la dispense prévue à l'article D. 6221-3.
72761
+
72762
+Ce remplacement peut également être effectué par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé quatre semestres obligatoires de la formation pratique, dont trois dans des laboratoires de biologie des hôpitaux, et les modules théoriques correspondant à deux des enseignements faisant auparavant l'objet des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2, et, en ce qui concerne les internes en pharmacie, ayant obtenu les attestations de capacité mentionnées à l'article R. 6211-31.
72763
+
72764
+####### Article D6221-7
72765
+
72766
+Le directeur du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le préfet au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues aux alinéas précédents sont remplies. Il avise, dans le même temps, le conseil de l'ordre dont relève le remplaçant.
72767
+
72768
+Le remplaçant ne peut entrer en fonctions qu'après s'être assuré que les formalités prévues au premier alinéa ont été remplies par le directeur dont il assume le remplacement ou, à défaut, les avoir accomplies lui-même.
72769
+
72770
+####### Article D6221-8
72771
+
72772
+Lorsque l'exécution d'un acte de biologie est réservée en application de l'article L. 6211-4 à des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale remplissant des conditions particulières, ceux-ci ne peuvent être remplacés, pour l'exécution de ces actes, que par des personnes remplissant les mêmes conditions.
72773
+
72774
+Ce remplacement fait l'objet, s'il y a lieu, des formalités prévues à l'article D. 6221-7.
72775
+
72776
+###### Section 3 : Cumul de fonctions à titre dérogatoire.
72777
+
72778
+####### Article R6221-10
72779
+
72780
+Toute personne désirant obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 6221-9 en adresse la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département du lieu d'exploitation du laboratoire.
72781
+
72782
+La demande est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
72783
+
72784
+Le préfet transmet la demande avec son avis motivé au ministre chargé de la santé.
72785
+
72786
+La décision prise par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, est notifiée à l'intéressé par le préfet.
72787
+
72788
+La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.
72789
+
72790
+##### Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
72791
+
72792
+###### Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
72793
+
72794
+####### Sous-section 1 : Constitution de la société
72795
+
72796
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
72797
+
72798
+######### Article R6212-1
72799
+
72800
+Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exploitation en commun d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale sont dénommées sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale. La qualification de " société civile professionnelle ", à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de ces sociétés.
72801
+
72802
+######### Article R6212-2
72803
+
72804
+Les sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent comprendre plus de douze associés.
72805
+
72806
+Elles sont constituées sous la condition suspensive de leur inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale établie dans chaque département par le préfet.
72807
+
72808
+######### Article R6212-3
72809
+
72810
+La demande d'inscription d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article L. 6211-2.
72811
+
72812
+La demande d'inscription d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2.
72813
+
72814
+######### Article R6212-4
72815
+
72816
+Toute demande d'inscription est accompagnée de pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.
72817
+
72818
+Sont également joints à la demande un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que toute pièce justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.
72819
+
72820
+Ces conseils adressent, dans un délai de trois mois, au préfet leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés et à la société.
72821
+
72822
+######### Article R6212-5
72823
+
72824
+Il est statué en même temps sur la demande d'inscription de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.
72825
+
72826
+######### Article R6212-6
72827
+
72828
+La demande d'inscription de la société ne peut être rejetée que pour l'une des causes suivantes :
72829
+
72830
+1° Refus ou retrait d'autorisation du laboratoire ;
72831
+
72832
+2° Non-conformité des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, aux dispositions propres aux sociétés civiles professionnelles ;
72833
+
72834
+3° Défaut chez l'un des associés des conditions exigées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-2.
72835
+
72836
+La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.
72837
+
72838
+Les décisions de rejet doivent être motivées.
72839
+
72840
+######### Article R6212-7
72841
+
72842
+Le préfet prononce la radiation de l'inscription de toute société qui se trouve dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article R. 6212-6.
72843
+
72844
+La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.
72845
+
72846
+######## Paragraphe 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales.
72847
+
72848
+######### Article R6212-8
72849
+
72850
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
72851
+
72852
+######### Article R6212-9
72853
+
72854
+Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section relatives aux mentions qu'ils comportent nécessairement, les statuts de la société indiquent :
72855
+
72856
+1° Les nom, prénoms, titres professionnels et domicile de chaque associé avec, selon le cas, son numéro d'inscription à l'ordre dont il relève ou mention de l'autorisation ministérielle à lui accordée en application de l'article L. 6221-2 ;
72857
+
72858
+2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
72859
+
72860
+3° L'adresse du siège social qui est celle du laboratoire ;
72861
+
72862
+4° La nature et l'évaluation de chacun des apports des associés ;
72863
+
72864
+5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
72865
+
72866
+6° L'affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant à la formation du capital social ;
72867
+
72868
+7° Le nombre des parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.
72869
+
72870
+Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix de l'usager.
72871
+
72872
+######## Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.
72873
+
72874
+######### Article R6212-10
72875
+
72876
+Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :
72877
+
72878
+1° Tous droits incorporels, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale décédé, à la clientèle de son auteur ;
72879
+
72880
+2° D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel, notamment le matériel ainsi que les documents et archives ;
72881
+
72882
+3° Les biens immobiliers destinés à l'exploitation du laboratoire ;
72883
+
72884
+4° Toutes sommes en numéraire.
72885
+
72886
+######### Article R6212-11
72887
+
72888
+Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
72889
+
72890
+Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15.
72891
+
72892
+Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
72893
+
72894
+######### Article R6212-12
72895
+
72896
+Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
72897
+
72898
+La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et, au plus tard, dans le délai de cinq ans à compter de l'octroi de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire.
72899
+
72900
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
72901
+
72902
+Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article R. 6212-13.
72903
+
72904
+######## Paragraphe 4 : Publicité.
72905
+
72906
+######### Article R6212-13
72907
+
72908
+Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé, à la diligence d'un gérant, auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.
72909
+
72910
+Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
72911
+
72912
+Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
72913
+
72914
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
72915
+
72916
+######## Paragraphe 1 : Administration.
72917
+
72918
+######### Article R6212-14
72919
+
72920
+L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
72921
+
72922
+######### Article R6212-15
72923
+
72924
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
72925
+
72926
+L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé.
72927
+
72928
+Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
72929
+
72930
+######### Article R6212-16
72931
+
72932
+Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes.
72933
+
72934
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance. Le registre est conservé au siège social.
72935
+
72936
+######### Article R6212-17
72937
+
72938
+Chaque associé dispose d'une voix.
72939
+
72940
+Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
72941
+
72942
+L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
72943
+
72944
+######### Article R6212-18
72945
+
72946
+En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 6212-19, R. 6212-23 et R. 6212-49 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
72947
+
72948
+Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
72949
+
72950
+######### Article R6212-19
72951
+
72952
+Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption ou la modification d'un règlement intérieur est décidée à la même majorité.
72953
+
72954
+Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
72955
+
72956
+######### Article R6212-20
72957
+
72958
+Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à l'affectation du solde des comptes.
72959
+
72960
+Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
72961
+
72962
+A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
72963
+
72964
+######### Article R6212-21
72965
+
72966
+Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.
72967
+
72968
+######### Article R6212-22
72969
+
72970
+La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 6212-10 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6212-10 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.
72971
+
72972
+Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés dans les conditions fixées par les statuts. En l'absence des dispositions statutaires, la répartition est faite par parts égales.
72973
+
72974
+######## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
72975
+
72976
+######### Article R6212-23
72977
+
72978
+Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
72979
+
72980
+Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
72981
+
72982
+######### Article R6212-24
72983
+
72984
+Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.
72985
+
72986
+La société notifie son consentement à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si, dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cette cession à la société, celle-ci n'a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir consenti à la cession.
72987
+
72988
+######### Article R6212-25
72989
+
72990
+Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
72991
+
72992
+Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé par le président du tribunal de grande instance statuant comme en référé. Le président est ainsi saisi soit par assignation de la partie la plus diligente, soit par requête conjointe des parties intéressées.
72993
+
72994
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, à lui faite par la société et demeurée infructueuse.
72995
+
72996
+Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
72997
+
72998
+######### Article R6212-26
72999
+
73000
+Les articles R. 6212-23 à R. 6212-25 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
73001
+
73002
+######### Article R6212-27
73003
+
73004
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 6212-24.
73005
+
73006
+La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 6212-25.
73007
+
73008
+######### Article R6212-28
73009
+
73010
+L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu ou qui a fait l'objet du retrait de l'autorisation d'exercice accordée en application de l'article L. 6221-2, dispose de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 6212-23 et R. 6212-26.
73011
+
73012
+Dans le cas d'un associé inscrit au tableau d'un ordre, ce délai a pour point de départ, s'il s'agit d'une interdiction définitive par mesure disciplinaire, la date à laquelle la décision est devenue définitive, et s'il s'agit d'une demande de retrait au tableau faite par l'intéressé, la date de sa notification à l'ordre ; dans le cas d'un associé autorisé à exercer en application de l'article L. 6221-2, il a pour point de départ la date de la notification du retrait d'autorisation.
73013
+
73014
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6212-27.
73015
+
73016
+######### Article R6212-29
73017
+
73018
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés, les dispositions de l'article R. 6212-28 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
73019
+
73020
+######### Article R6212-30
73021
+
73022
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
73023
+
73024
+######### Article R6212-31
73025
+
73026
+Si pendant le délai prévu à l'article R. 6212-30, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6212-23 et des articles R. 6212-24 et R. 6212-25. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25.
73027
+
73028
+######### Article R6212-32
73029
+
73030
+La demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 6212-24.
73031
+
73032
+######### Article R6212-33
73033
+
73034
+Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 6212-31, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 6212-25, les parts sociales de l'associé décédé.
73035
+
73036
+Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6212-23 et des articles R. 6212-24 et R. 6212-25 sont applicables.
73037
+
73038
+Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25.
73039
+
73040
+######### Article R6212-34
73041
+
73042
+A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 6212-25, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
73043
+
73044
+Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 6212-13.
73045
+
73046
+######### Article R6212-35
73047
+
73048
+Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession. Dans le même délai, il informe de cette cession le préfet, et, le cas échéant, les conseils de l'ordre dont relèvent les autres associés.
73049
+
73050
+######## Paragraphe 3 : Modification des statuts.
73051
+
73052
+######### Article R6212-36
73053
+
73054
+Dans les limites prévues à l'article R. 6212-2, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
73055
+
73056
+######### Article R6212-37
73057
+
73058
+Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 6212-22 pour la répartition des bénéfices.
73059
+
73060
+Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
73061
+
73062
+######### Article R6212-38
73063
+
73064
+Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de l'associé. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
73065
+
73066
+Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article R. 6212-13.
73067
+
73068
+######### Article R6212-39
73069
+
73070
+Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés.
73071
+
73072
+######## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
73073
+
73074
+######### Article R6212-40
73075
+
73076
+L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6212-24.
73077
+
73078
+Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
73079
+
73080
+######### Article R6212-41
73081
+
73082
+L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
73083
+
73084
+######### Article R6212-42
73085
+
73086
+L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
73087
+
73088
+La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés. Cette notification ne dispense pas l'associé des obligations qui lui incombent personnellement vis-à-vis de l'ordre dont il relève.
73089
+
73090
+####### Sous-section 3 : Exercice de la profession.
73091
+
73092
+######## Article R6212-43
73093
+
73094
+Chaque associé est soumis personnellement aux obligations imposées aux directeurs de laboratoire par les dispositions du présent livre.
73095
+
73096
+Sous réserve de ces dispositions et de celles de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, il est également soumis à la déontologie et à la discipline de l'ordre dont il relève.
73097
+
73098
+La société est soumise à la fois aux obligations qui lui sont imposées par la loi du 29 novembre 1966 susmentionnée, les articles L. 6212-2 et L. 6212-4 et les articles R. 6212-46 et R. 6212-47 et, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, aux dispositions prévues pour les directeurs de laboratoire par les articles L. 6221-4 à L. 6221-9, ainsi que par le code de la sécurité sociale.
73099
+
73100
+######## Article R6212-44
73101
+
73102
+Une société civile professionnelle ne peut exploiter plus d'un laboratoire.
73103
+
73104
+######## Article R6212-45
73105
+
73106
+Sous réserve des dérogations prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6221-9, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle de directeur de laboratoire.
73107
+
73108
+Ils exercent cette activité dans les locaux du laboratoire tels qu'ils sont définis aux articles R. 6211-9 à R. 6211-12.
73109
+
73110
+######## Article R6212-46
73111
+
73112
+Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
73113
+
73114
+######## Article R6212-47
73115
+
73116
+La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
73117
+
73118
+######## Article R6212-48
73119
+
73120
+L'associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'en informer les autres associés dans les huit jours de la date à laquelle la décision prononçant cette sanction est devenue définitive.
73121
+
73122
+######## Article R6212-49
73123
+
73124
+L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, la pharmacie, l'art vétérinaire ou les fonctions de directeur de laboratoire, ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité prévue pour la modification des statuts. Toutefois, cette majorité est calculée en excluant les associés faisant l'objet de poursuites ou déjà sanctionnés pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du second alinéa de l'article R. 6212-22 est supprimée pendant la période d'interdiction.
73125
+
73126
+######## Article R6212-50
73127
+
73128
+Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 6212-28, l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 ou exclu de la société en application des dispositions de l'article R. 6212-49 perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification du retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion.
73129
+
73130
+####### Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société
73131
+
73132
+######## Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
73133
+
73134
+######### Article R6212-51
73135
+
73136
+La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.
73137
+
73138
+######### Article R6212-52
73139
+
73140
+Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée, à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
73141
+
73142
+######### Article R6212-53
73143
+
73144
+La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
73145
+
73146
+######### Article R6212-54
73147
+
73148
+La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.
73149
+
73150
+Elle est également dissoute en cas de retrait par le préfet de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire en application de l'article L. 6211-2.
73151
+
73152
+Les décisions de radiation ou de retrait d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence, selon le cas, du conseil de l'ordre compétent ou du préfet.
73153
+
73154
+######### Article R6212-55
73155
+
73156
+La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
73157
+
73158
+######### Article R6212-56
73159
+
73160
+La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
73161
+
73162
+######### Article R6212-57
73163
+
73164
+S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
73165
+
73166
+A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.
73167
+
73168
+######## Paragraphe 2 : Liquidation.
73169
+
73170
+######### Article R6212-58
73171
+
73172
+La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
73173
+
73174
+La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
73175
+
73176
+La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention : " société en liquidation ".
73177
+
73178
+######### Article R6212-59
73179
+
73180
+En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.
73181
+
73182
+######### Article R6212-60
73183
+
73184
+Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
73185
+
73186
+######### Article R6212-61
73187
+
73188
+Dans le cas prévu à l'article R. 6212-57, l'associé unique est de plein droit liquidateur.
73189
+
73190
+######### Article R6212-62
73191
+
73192
+Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R. 6212-59 à R. 6212-61, ou si, dans ces cas, le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
73193
+
73194
+Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
73195
+
73196
+######### Article R6212-63
73197
+
73198
+En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre ou ayant fait l'objet du retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.
73199
+
73200
+######### Article R6212-64
73201
+
73202
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
73203
+
73204
+######### Article R6212-65
73205
+
73206
+Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
73207
+
73208
+Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.
73209
+
73210
+La décision judiciaire, ou la décision de l'assemblée, qui nomme le liquidateur précise ses pouvoirs et fixe sa rémunération.
73211
+
73212
+######### Article R6212-66
73213
+
73214
+Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé.
73215
+
73216
+######### Article R6212-67
73217
+
73218
+Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
73219
+
73220
+Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
73221
+
73222
+L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
73223
+
73224
+######### Article R6212-68
73225
+
73226
+Le liquidateur transmet au préfet et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R. 6212-66. Il les informe de la clôture de la liquidation.
73227
+
73228
+######### Article R6212-69
73229
+
73230
+Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
73231
+
73232
+###### Section 2 : Exploitation par une société en participation.
73233
+
73234
+####### Article D6212-70
73235
+
73236
+La constitution d'une société en participation mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil de l'ordre de chacun des lieux d'exercice.
73237
+
73238
+####### Article D6212-71
73239
+
73240
+L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
73241
+
73242
+###### Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral
73243
+
73244
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
73245
+
73246
+######## Article R6212-72
73247
+
73248
+Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
73249
+
73250
+######## Article R6212-73
73251
+
73252
+Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 6212-72 indiquent :
73253
+
73254
+1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions :
73255
+
73256
+a) " Société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou : " SELARL " ;
73257
+
73258
+b) " Société d'exercice libéral à forme anonyme " ou : " SELAFA " ;
73259
+
73260
+c) " Société d'exercice libéral en commandite par actions " ou : " SELCA " ;
73261
+
73262
+d) " Société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou : " SELAS " ;
73263
+
73264
+2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
73265
+
73266
+####### Sous-section 2 : Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires.
73267
+
73268
+######## Article R6212-74
73269
+
73270
+Un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.
73271
+
73272
+######## Article R6212-75
73273
+
73274
+La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social.
73275
+
73276
+######## Article R6212-76
73277
+
73278
+La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article L. 6211-2.
73279
+
73280
+La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2.
73281
+
73282
+######## Article R6212-77
73283
+
73284
+La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.
73285
+
73286
+Sont également joints à la demande :
73287
+
73288
+1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
73289
+
73290
+2° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
73291
+
73292
+3° Une attestation des associés indiquant :
73293
+
73294
+a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
73295
+
73296
+b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
73297
+
73298
+c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
73299
+
73300
+4° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.
73301
+
73302
+Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.
73303
+
73304
+######## Article R6212-78
73305
+
73306
+Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.
73307
+
73308
+######## Article R6212-79
73309
+
73310
+La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9, ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles R. 6212-76 et R. 6212-77.
73311
+
73312
+La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.
73313
+
73314
+######## Article R6212-80
73315
+
73316
+La décision de refus ou de retrait d'agrément est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.
73317
+
73318
+####### Sous-section 3 : Capital social.
73319
+
73320
+######## Article R6212-81
73321
+
73322
+Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de l'article L. 6211-1.
73323
+
73324
+######## Article R6212-82
73325
+
73326
+Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
73327
+
73328
+Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.
73329
+
73330
+######## Article R6212-83
73331
+
73332
+Dans une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
73333
+
73334
+- soit une autre profession de santé ;
73335
+- soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale.
73336
+
73337
+Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.
73338
+
73339
+####### Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.
73340
+
73341
+######## Article R6212-84
73342
+
73343
+Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
73344
+
73345
+Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du présent livre, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.
73346
+
73347
+######## Article R6212-85
73348
+
73349
+Une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 ne peut exploiter plus de cinq laboratoires d'analyse de biologie médicale.
73350
+
73351
+Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
73352
+
73353
+Chacun de ces laboratoires est dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral et participant effectivement à la gestion de la société.
73354
+
73355
+Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1.
73356
+
73357
+######## Article R6212-86
73358
+
73359
+L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 peut en être exclu :
73360
+
73361
+1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
73362
+
73363
+2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
73364
+
73365
+Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
73366
+
73367
+Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
73368
+
73369
+Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.
73370
+
73371
+A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
73372
+
73373
+######## Article R6212-87
73374
+
73375
+En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6212-86, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
73376
+
73377
+######## Article R6212-88
73378
+
73379
+La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
73380
+
73381
+La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
73382
+
73383
+La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
73384
+
73385
+Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
73386
+
73387
+######## Article R6212-89
73388
+
73389
+L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
73390
+
73391
+Il avise l'ordre dont il relève de sa décision.
73392
+
73393
+####### Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie.
73394
+
73395
+######## Article R6212-90
73396
+
73397
+La société d'exercice libéral, mentionnée à l'article R. 6212-72, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance-maladie.
73398
+
73399
+En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
73400
+
73401
+Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.
73402
+
73403
+######## Article R6212-91
73404
+
73405
+Lorsque les caisses d'assurance-maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 6212-92.
73406
+
73407
+Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
73408
+
73409
+######## Article R6212-92
73410
+
73411
+Toute décision prise par une caisse d'assurance-maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
73412
+
73413
+### Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
73414
+
73415
+#### Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
73416
+
73417
+##### Chapitre Ier : Aide médicale urgente
73418
+
73419
+###### Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente
73420
+
73421
+####### Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.
73422
+
73423
+######## Article R6311-1
73424
+
73425
+Les services d'aide medicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.
73426
+
73427
+Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.
73428
+
73429
+######## Article R6311-2
73430
+
73431
+Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente :
73432
+
73433
+1° Assurent une écoute médicale permanente ;
73434
+
73435
+2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
73436
+
73437
+3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;
73438
+
73439
+4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
73440
+
73441
+5° Veillent à l'admission du patient.
73442
+
73443
+######## Article R6311-3
73444
+
73445
+Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
73446
+
73447
+Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 6311-2 peut être confié à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles 16 à 22 de la même loi.
73448
+
73449
+######## Article R6311-4
73450
+
73451
+Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.
73452
+
73453
+######## Article R6311-5
73454
+
73455
+Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
73456
+
73457
+Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par les décrets n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme.
73458
+
73459
+####### Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.
73460
+
73461
+######## Article R6311-6
73462
+
73463
+Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.
73464
+
73465
+Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.
73466
+
73467
+Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.
73468
+
73469
+Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.
73470
+
73471
+Lorsque les centres de réception et de régulation des appels reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours, qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.
73472
+
73473
+Les mêmes centres de réception et de régulation des appels sont immédiatement informés des appels reçus par les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence mentionnée à l'article R. 6311-1.
73474
+
73475
+######## Article R6311-7
73476
+
73477
+Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent.
73478
+
73479
+Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.
73480
+
73481
+####### Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral.
73482
+
73483
+######## Article R6311-8
73484
+
73485
+Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.
73486
+
73487
+La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
73488
+
73489
+######## Article R6311-9
73490
+
73491
+Dans chaque département, la convention est passée entre :
73492
+
73493
+1° L'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente ;
73494
+
73495
+2° Les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;
73496
+
73497
+3° Les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;
73498
+
73499
+4° Les établissements de santé privés, volontaires pour accueillir les urgences ;
73500
+
73501
+5° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.
73502
+
73503
+######## Article R6311-10
73504
+
73505
+La convention détermine notamment :
73506
+
73507
+1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
73508
+
73509
+2° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;
73510
+
73511
+3° Les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;
73512
+
73513
+4° Les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
73514
+
73515
+5° La durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.
73516
+
73517
+######## Article R6311-11
73518
+
73519
+La convention est approuvée par le préfet, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
73520
+
73521
+######## Article R6311-12
73522
+
73523
+L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.
73524
+
73525
+######## Article R6311-13
73526
+
73527
+Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.
73528
+
73529
+Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article R. 6315-2, restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.
73530
+
73531
+###### Section 2 : Utilisation des défibrillateurs semi-automatiques par des personnes non médecins.
73532
+
73533
+####### Article R6311-14
73534
+
73535
+Au sens de la présente section, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer les opérations suivantes :
73536
+
73537
+1° L'analyse automatique de l'électrocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ;
73538
+
73539
+2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque choc étant déclenché par l'opérateur ;
73540
+
73541
+3° L'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme réalisé et des données de l'utilisation de l'appareil.
73542
+
73543
+####### Article R6311-15
73544
+
73545
+Les infirmiers et infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l'article R. 6311-14, qu'après validation d'une formation initiale ou d'une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de la santé.
73546
+
73547
+####### Article R6311-16
73548
+
73549
+Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes définies à l'article R. 6311-15 que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.
73550
+
73551
+##### Chapitre II : Transports sanitaires
73552
+
73553
+###### Section 1 : Agrément des transports sanitaires
73554
+
73555
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
73556
+
73557
+######## Article R6312-1
73558
+
73559
+L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6.
73560
+
73561
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
73562
+
73563
+######## Article R6312-2
73564
+
73565
+La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
73566
+
73567
+######## Article R6312-3
73568
+
73569
+Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.
73570
+
73571
+Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
73572
+
73573
+######## Article R6312-4
73574
+
73575
+Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73576
+
73577
+######## Article R6312-5
73578
+
73579
+En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet.
73580
+
73581
+Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au préfet et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
73582
+
73583
+####### Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
73584
+
73585
+######## Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
73586
+
73587
+######### Article R6312-6
73588
+
73589
+L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
73590
+
73591
+1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
73592
+
73593
+2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
73594
+
73595
+######### Article R6312-7
73596
+
73597
+Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
73598
+
73599
+1° Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
73600
+
73601
+2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
73602
+
73603
+3° Personnes :
73604
+
73605
+- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
73606
+- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
73607
+
73608
+4° Conducteurs d'ambulance.
73609
+
73610
+Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
73611
+
73612
+######### Article R6312-8
73613
+
73614
+Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
73615
+
73616
+1° Véhicules spécialement aménagés :
73617
+
73618
+a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
73619
+
73620
+b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
73621
+
73622
+c) Catégorie C : ambulance ;
73623
+
73624
+2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
73625
+
73626
+- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
73627
+
73628
+Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
73629
+
73630
+######### Article R6312-9
73631
+
73632
+Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.
73633
+
73634
+######### Article R6312-10
73635
+
73636
+La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
73637
+
73638
+1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
73639
+
73640
+2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
73641
+
73642
+3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
73643
+
73644
+######## Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
73645
+
73646
+######### Article R6312-11
73647
+
73648
+L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
73649
+
73650
+1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
73651
+
73652
+2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.
73653
+
73654
+######### Article R6312-12
73655
+
73656
+L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
73657
+
73658
+1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article R. 6312-7, éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ;
73659
+
73660
+2° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8.
73661
+
73662
+######### Article R6312-13
73663
+
73664
+L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
73665
+
73666
+1° De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
73667
+
73668
+2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
73669
+
73670
+3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
73671
+
73672
+######### Article R6312-14
73673
+
73674
+Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8.
73675
+
73676
+Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.
73677
+
73678
+Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
73679
+
73680
+Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
73681
+
73682
+Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.
73683
+
73684
+######### Article R6312-15
73685
+
73686
+Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
73687
+
73688
+Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article D. 6124-25, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
73689
+
73690
+######## Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.
73691
+
73692
+######### Article R6312-16
73693
+
73694
+Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
73695
+
73696
+Il est assuré en outre :
73697
+
73698
+1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;
73699
+
73700
+2° En tenant compte des indications données par le médecin ;
73701
+
73702
+3° Sans interruption injustifiée du trajet.
73703
+
73704
+######### Article R6312-17
73705
+
73706
+Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
73707
+
73708
+Cette liste est adressée annuellement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste.
73709
+
73710
+######### Article R6312-23
73711
+
73712
+Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente.
73713
+
73714
+Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :
73715
+
73716
+1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;
73717
+
73718
+2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;
73719
+
73720
+3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;
73721
+
73722
+4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
73723
+
73724
+######### Article R6312-18
73725
+
73726
+Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.
73727
+
73728
+######### Article R6312-19
73729
+
73730
+Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
73731
+
73732
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
73733
+
73734
+Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.
73735
+
73736
+######### Article R6312-20
73737
+
73738
+Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
73739
+
73740
+Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6315-1. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1.
73741
+
73742
+Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
73743
+
73744
+Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
73745
+
73746
+######### Article R6312-21
73747
+
73748
+Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
73749
+
73750
+Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
73751
+
73752
+######### Article R6312-22
73753
+
73754
+Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs.
73755
+
73756
+####### Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
73757
+
73758
+######## Article R6312-24
73759
+
73760
+L'agrément institué par l'article L. 6312-2 est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors que :
73761
+
73762
+1° Elle a préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ;
73763
+
73764
+2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales figurant aux articles R. 6312-25 à R. 6312-27 ;
73765
+
73766
+3° L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière.
73767
+
73768
+######## Article R6312-25
73769
+
73770
+Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
73771
+
73772
+1° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;
73773
+
73774
+2° Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;
73775
+
73776
+3° Un espace nécessaire au matériel médical facilement accessible en vol ;
73777
+
73778
+4° Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.
73779
+
73780
+Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.
73781
+
73782
+######## Article R6312-26
73783
+
73784
+A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la personne transportée.
73785
+
73786
+Un encombrement minimum de 0,500 mètre cube est prévu pour l'installation du matériel médical.
73787
+
73788
+######## Article R6312-27
73789
+
73790
+L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté. Toutes les parties du corps de la personne transportée doivent être facilement accessibles pour l'un ou l'autre des accompagnateurs.
73791
+
73792
+L'encombrement minimum réservé au matériel médical doit être de 1 mètre cube.
73793
+
73794
+######## Article R6312-28
73795
+
73796
+Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et qui comporte :
73797
+
73798
+1° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées ainsi que leur montant total ;
73799
+
73800
+2° Le jour et l'heure du transport ;
73801
+
73802
+3° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ;
73803
+
73804
+4° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ;
73805
+
73806
+5° Le nom des membres de l'équipage ou du conducteur ;
73807
+
73808
+6° Le nom du médecin ou de l'infirmier ou l'infirmière mentionné au 3° de l'article R. 6312-24.
73809
+
73810
+###### Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres
73811
+
73812
+####### Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.
73813
+
73814
+######## Article R6312-29
73815
+
73816
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de besoins de transports sanitaires de la population exprimé en nombre de véhicules par habitant.
73817
+
73818
+######## Article R6312-30
73819
+
73820
+Dans chaque département, le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
73821
+
73822
+La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
73823
+
73824
+######## Article R6312-31
73825
+
73826
+Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 6312-29.
73827
+
73828
+######## Article R6312-32
73829
+
73830
+La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de chaque recensement général de la population.
73831
+
73832
+####### Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
73833
+
73834
+######## Article R6312-33
73835
+
73836
+Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.
73837
+
73838
+Le préfet porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.
73839
+
73840
+La demande précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le délai imparti.
73841
+
73842
+######## Article R6312-34
73843
+
73844
+Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception. Le rejet d'une demande non recevable fait l'objet d'une notification motivée à son auteur.
73845
+
73846
+######## Article R6312-35
73847
+
73848
+A l'expiration du délai précité, le préfet examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules.
73849
+
73850
+Si le nombre de demandes d'autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le préfet est tenu d'y faire droit.
73851
+
73852
+Si le nombre de demandes d'autorisation est supérieur aux possibilités de mise en service, les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
73853
+
73854
+La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
73855
+
73856
+######## Article R6312-36
73857
+
73858
+Le préfet peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
73859
+
73860
+Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans l'approbation préalable du préfet, demandée par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification d'implantation ou de catégorie.
73861
+
73862
+######## Article R6312-37
73863
+
73864
+En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire.
73865
+
73866
+En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision.
73867
+
73868
+######## Article R6312-38
73869
+
73870
+Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5 ne peuvent être transférées durant ce retrait.
73871
+
73872
+######## Article R6312-39
73873
+
73874
+Toute autorisation est réputée caduque :
73875
+
73876
+1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ;
73877
+
73878
+2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.
73879
+
73880
+######## Article R6312-40
73881
+
73882
+Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le préfet, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.
73883
+
73884
+######## Article R6312-41
73885
+
73886
+En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées.
73887
+
73888
+Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.
73889
+
73890
+######## Article R6312-42
73891
+
73892
+La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article R. 6312-37 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.
73893
+
73894
+######## Article R6312-43
73895
+
73896
+Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
73897
+
73898
+##### Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires
73899
+
73900
+###### Section 1 : Composition et fonctionnement.
73901
+
73902
+####### Article R6313-1
73903
+
73904
+Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
73905
+
73906
+1° De membres de droit ou de leurs représentants :
73907
+
73908
+a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
73909
+
73910
+b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
73911
+
73912
+c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
73913
+
73914
+d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
73915
+
73916
+e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
73917
+
73918
+2° De quatre représentants des collectivités territoriales :
73919
+
73920
+a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
73921
+
73922
+b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
73923
+
73924
+3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
73925
+
73926
+a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
73927
+
73928
+b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
73929
+
73930
+c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
73931
+
73932
+d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
73933
+
73934
+e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
73935
+
73936
+f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
73937
+
73938
+4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
73939
+
73940
+a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
73941
+
73942
+b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
73943
+
73944
+c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
73945
+
73946
+d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
73947
+
73948
+e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
73949
+
73950
+f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
73951
+
73952
+g) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
73953
+
73954
+h) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
73955
+
73956
+i) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
73957
+
73958
+j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers ;
73959
+
73960
+k) Un représentant des associations d'usagers.
73961
+
73962
+####### Article R6313-2
73963
+
73964
+A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans.
73965
+
73966
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
73967
+
73968
+####### Article R6313-3
73969
+
73970
+Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
73971
+
73972
+Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
73973
+
73974
+Il est réuni au moins une fois par an par son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
73975
+
73976
+###### Section 2 : Sous-comité médical.
73977
+
73978
+####### Article R6313-4
73979
+
73980
+Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés à l'article R. 6313-1, sous la présidence du médecin inspecteur de santé publique, est réuni à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres, et au moins deux fois par an.
73981
+
73982
+Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel.
73983
+
73984
+Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables.
73985
+
73986
+###### Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
73987
+
73988
+####### Article R6313-5
73989
+
73990
+Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :
73991
+
73992
+1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
73993
+
73994
+2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
73995
+
73996
+3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;
73997
+
73998
+4° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
73999
+
74000
+5° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
74001
+
74002
+6° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
74003
+
74004
+7° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;
74005
+
74006
+8° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;
74007
+
74008
+9° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :
74009
+
74010
+10° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
74011
+
74012
+a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
74013
+
74014
+b) Un médecin d'exercice libéral ;
74015
+
74016
+c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.
74017
+
74018
+Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.
74019
+
74020
+Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
74021
+
74022
+####### Article R6313-6
74023
+
74024
+Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
74025
+
74026
+Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.
74027
+
74028
+Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
74029
+
74030
+####### Article R6313-7
74031
+
74032
+En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
74033
+
74034
+Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.
74035
+
74036
+###### Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
74037
+
74038
+####### Article R6313-8
74039
+
74040
+Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important, par un officier supérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant.
74041
+
74042
+A Paris, les quatre représentants des collectivités locales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
74043
+
74044
+A Marseille, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important est le commandant du bataillon des marins pompiers.
74045
+
74046
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales
74047
+
74048
+###### Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien.
74049
+
74050
+####### Article R6314-1
74051
+
74052
+Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
74053
+
74054
+En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
74055
+
74056
+####### Article R6314-2
74057
+
74058
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11, de ne pas soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales.
74059
+
74060
+####### Article R6314-3
74061
+
74062
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux présent chapitre.
74063
+
74064
+La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
74065
+
74066
+###### Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
74067
+
74068
+####### Article R6314-4
74069
+
74070
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
74071
+
74072
+1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
74073
+
74074
+2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.
74075
+
74076
+####### Article R6314-5
74077
+
74078
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
74079
+
74080
+1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;
74081
+
74082
+2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.
74083
+
74084
+####### Article R6314-6
74085
+
74086
+Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
74087
+
74088
+##### Chapitre V : Permanence des soins
74089
+
74090
+###### Section unique
74091
+
74092
+####### Article R6315-1
74093
+
74094
+La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6315-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
74095
+
74096
+Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
74097
+
74098
+Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
74099
+
74100
+A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
74101
+
74102
+La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
74103
+
74104
+La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
74105
+
74106
+####### Article R6315-2
74107
+
74108
+Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis, au plus tard 45 jours avant sa mise en oeuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice.
74109
+
74110
+Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence. Il en est de même pour les médecins des centres de santé.
74111
+
74112
+Dix jours au moins avant sa mise en oeuvre par le conseil départemental, le tableau est transmis au préfet, au service d'aide médicale urgente, aux médecins concernés, aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.
74113
+
74114
+####### Article R6315-3
74115
+
74116
+L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente.
74117
+
74118
+Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
74119
+
74120
+####### Article R6315-4
74121
+
74122
+Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
74123
+
74124
+En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
74125
+
74126
+Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
74127
+
74128
+Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2.
74129
+
74130
+####### Article R6315-5
74131
+
74132
+A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 6315-3, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.
74133
+
74134
+####### Article R6315-6
74135
+
74136
+Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.
74137
+
74138
+Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
74139
+
74140
+Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 6315-1, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins.
74141
+
74142
+Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
74143
+
74144
+Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.
74145
+
74146
+####### Article R6315-7
74147
+
74148
+La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et d'une évaluation des besoins de la population dans la région.
74149
+
74150
+La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de ces organisations est transmis à la mission régionale de santé dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de propositions.
74151
+
74152
+La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses propositions ainsi que les avis recueillis.
74153
+
74154
+#### Titre II : Autres services de santé
74155
+
74156
+##### Chapitre Ier : Réseaux de santé
74157
+
74158
+###### Section unique
74159
+
74160
+####### Article D6321-1
74161
+
74162
+Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment de la dotation nationale de développement des réseaux en application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.
74163
+
74164
+####### Article D6321-2
74165
+
74166
+Les réseaux de santé répondent à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l'environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des actions de prévention, d'éducation, de soin et de suivi sanitaire et social.
74167
+
74168
+Chaque réseau définit son objet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il rappelle et fait connaître les principes éthiques dans le respect desquels ses actions seront mises en oeuvre. Il met en place une démarche d'amélioration de la qualité des pratiques, s'appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec l'objectif d'une prise en charge globale de la personne.
74169
+
74170
+Le réseau prévoit une organisation, un fonctionnement et une démarche d'évaluation décrits dans une convention constitutive lui permettant de répondre à son objet et de s'adapter aux évolutions de son environnement.
74171
+
74172
+####### Article D6321-3
74173
+
74174
+Le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer. Il garantit également à l'usager le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau.
74175
+
74176
+Le réseau remet un document d'information aux usagers qui précise le fonctionnement du réseau et les prestations qu'il propose, les moyens prévus pour assurer l'information de l'usager à chaque étape de sa prise en charge, ainsi que les modalités lui garantissant l'accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité.
74177
+
74178
+Lorsqu'une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, le document prévu à l'alinéa précédent est signé, lorsque cela est possible, par l'usager ou, selon le cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 ou par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6. Ce document détermine également les règles de cette prise en charge et les engagements réciproques souscrits par l'usager et par les professionnels.
74179
+
74180
+La charte du réseau décrite à l'article D. 6321-4 et la convention constitutive décrite à l'article D. 6321-5 sont portées à la connaissance de l'usager. Le réseau remet également la charte du réseau à l'ensemble des professionnels de santé de son aire géographique.
74181
+
74182
+####### Article D6321-4
74183
+
74184
+L'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager au sein du réseau implique une coordination organisée entre les membres du réseau pour assurer la continuité et la globalité des interventions, pluriprofessionnelles et, le cas échéant, interdisciplinaires.
74185
+
74186
+Une charte, dite " charte du réseau ", définit les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole. Cette charte, cosignée par chacun des membres du réseau, rappelle les principes éthiques. En outre, elle précise :
74187
+
74188
+1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ;
74189
+
74190
+2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ;
74191
+
74192
+3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ;
74193
+
74194
+4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs.
74195
+
74196
+Les référentiels utilisés et les protocoles de prise en charge font l'objet d'une annexe à la charte.
74197
+
74198
+Le document d'information prévu au deuxième alinéa de l'article D. 6321-3 est également annexé à la charte du réseau.
74199
+
74200
+Les signataires de la charte s'engagent à participer aux actions de prévention, d'éducation, de soins et de suivi sanitaire et social mises en oeuvre dans le cadre du réseau, en fonction de son objet, et à la démarche d'évaluation.
74201
+
74202
+Les signataires de la charte s'engagent également à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de promotion et de publicité. Le bénéfice des financements prévus à l'article D. 6321-1 est subordonné au respect de cette règle. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations conduites par le réseau et destinées à le faire connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles déontologiques relatives à la publicité et à la concurrence entre confrères.
74203
+
74204
+####### Article D6321-5
74205
+
74206
+Le ou les promoteurs du réseau et ses autres membres, au moment de sa création, signent une convention constitutive qui précise notamment :
74207
+
74208
+1° L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ;
74209
+
74210
+2° L'aire géographique du réseau et la population concernée ;
74211
+
74212
+3° Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information ;
74213
+
74214
+4° Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention respectifs ;
74215
+
74216
+5° Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres intervenants ;
74217
+
74218
+6° Les modalités de représentation des usagers ;
74219
+
74220
+7° La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes conventions et contrats nécessaires à sa mise en place ;
74221
+
74222
+8° L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des soins ;
74223
+
74224
+9° L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes d'information existants ;
74225
+
74226
+10° Les conditions d'évaluation du réseau ;
74227
+
74228
+11° La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;
74229
+
74230
+12° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre ;
74231
+
74232
+13° Les conditions de dissolution du réseau.
74233
+
74234
+Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau.
74235
+
74236
+####### Article D6321-6
74237
+
74238
+Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles D. 6321-3 à D. 6321-5, ainsi qu'un plan de financement. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant.
74239
+
74240
+####### Article D6321-7
74241
+
74242
+Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
74243
+
74244
+Tous les trois ans, ainsi que, le cas échéant, au terme du projet, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
74245
+
74246
+1° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
74247
+
74248
+2° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ;
74249
+
74250
+3° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
74251
+
74252
+4° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
74253
+
74254
+5° Les coûts afférents au réseau ;
74255
+
74256
+6° L'impact du réseau sur son environnement ;
74257
+
74258
+7° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles.
74259
+
74260
+##### Chapitre II : Chirurgie esthétique
74261
+
74262
+###### Section 1 : Autorisation
74263
+
74264
+####### Article R6322-1
74265
+
74266
+Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
74267
+
74268
+####### Article R6322-2
74269
+
74270
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le préfet du département où se situent les installations de chirurgie esthétique.
74271
+
74272
+####### Article R6322-3
74273
+
74274
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation.
74275
+
74276
+Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation, huit mois au moins et douze mois au plus avant l'achèvement de la durée de l'autorisation en cours de validité.
74277
+
74278
+####### Article R6322-4
74279
+
74280
+Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le préfet que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
74281
+
74282
+Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
74283
+
74284
+1° Un dossier administratif comportant :
74285
+
74286
+a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
74287
+
74288
+b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
74289
+
74290
+c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
74291
+
74292
+d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences et l'activité de soins de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
74293
+
74294
+e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;
74295
+
74296
+f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 et, le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6111-21 ;
74297
+
74298
+g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
74299
+
74300
+2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
74301
+
74302
+3° Un dossier technique et financier comportant :
74303
+
74304
+a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ;
74305
+
74306
+b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
74307
+
74308
+4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
74309
+
74310
+a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
74311
+
74312
+b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
74313
+
74314
+c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
74315
+
74316
+- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
74317
+- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
74318
+- les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits constatés de ces diverses natures ;
74319
+
74320
+d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
74321
+
74322
+e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
74323
+
74324
+Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
74325
+
74326
+Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.
74327
+
74328
+####### Article R6322-5
74329
+
74330
+Le dossier est complet le jour où sont reçues par le préfet toutes les pièces prévues à l'article R. 6322-4.
74331
+
74332
+Toutefois, le dossier est réputé complet au jour de sa réception si, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, le préfet n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes, en l'invitant à compléter le dossier dans les conditions d'envoi prévues au premier alinéa de l'article R. 6322-3.
74333
+
74334
+Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le dossier non complet au plus tard huit mois avant l'échéance est réputé non déposé.
74335
+
74336
+####### Article R6322-6
74337
+
74338
+Le silence gardé par le préfet vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet ou réputé complet.
74339
+
74340
+Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le silence gardé par le préfet au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance.
74341
+
74342
+Ces délais sont portés à six mois lorsque le préfet décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction d'une demande de renouvellement ou à l'occasion de l'instruction de la demande de confirmation d'autorisation en cas de cession d'exploitation prévue à l'article R. 6322-10.
74343
+
74344
+####### Article R6322-7
74345
+
74346
+Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
74347
+
74348
+1° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-3 ;
74349
+
74350
+2° Lorsqu'il a été constaté un début de création des installations avant l'octroi de l'autorisation.
74351
+
74352
+####### Article R6322-8
74353
+
74354
+Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
74355
+
74356
+1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;
74357
+
74358
+2° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article L. 6322-2 ;
74359
+
74360
+3° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation ;
74361
+
74362
+4° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 ;
74363
+
74364
+5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec l'autorisation ;
74365
+
74366
+6° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6322-4 ont été poursuivis ;
74367
+
74368
+7° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation prévue à l'article R. 6322-10.
74369
+
74370
+####### Article R6322-9
74371
+
74372
+Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
74373
+
74374
+Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
74375
+
74376
+Toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de reconduction de l'autorisation prévues à l'article R. 6322-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.
74377
+
74378
+Le préfet délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.
74379
+
74380
+La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d'une décision implicite de rejet intervenue en application de l'article R. 6322-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de cette lettre.
74381
+
74382
+####### Article R6322-10
74383
+
74384
+Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au préfet, suivant les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 6322-3, une demande de confirmation de l'autorisation, assortie du dossier prévu à l'article R. 6322-4 tel qu'il est exigible pour une demande de renouvellement et faisant apparaître, le cas échéant, les modifications qu'il entend apporter aux installations ou à leur fonctionnement.
74385
+
74386
+Le dossier comporte en outre un document signé du cédant ou de son représentant légal, attestant la cession, ou une copie de l'acte ou de la promesse de vente.
74387
+
74388
+Le préfet statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation.
74389
+
74390
+La confirmation de l'autorisation ne peut être refusée que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus de renouvellement en application de l'article R. 6322-8.
74391
+
74392
+####### Article R6322-11
74393
+
74394
+La caducité de l'autorisation est constatée par le préfet. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6322-1 court à partir du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
74395
+
74396
+La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Pour la première autorisation, cette durée est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article. Pour le renouvellement de l'autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l'expiration de la précédente autorisation.
74397
+
74398
+La confirmation de l'autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l'autorisation en cours de validité.
74399
+
74400
+####### Article R6322-12
74401
+
74402
+Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 sont prises par le préfet pour les motifs et dans les conditions définies par l'article L. 6122-13. Elles sont motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l'article R. 6322-9.
74403
+
74404
+La suspension ne proroge pas la durée de l'autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à l'article R. 6322-13.
74405
+
74406
+####### Article R6322-13
74407
+
74408
+Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6322-6 conduisent à la suspension de l'autorisation, les délais prévus par l'article R. 6322-6, ainsi que les durées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6322-11, sont interrompus jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
74409
+
74410
+Cette interruption est applicable aux demandes qui sont présentées en vue de la confirmation ou du renouvellement de la durée d'une autorisation pendant qu'elle est suspendue.
74411
+
74412
+Si l'autorisation n'est pas retirée, l'examen de la demande de renouvellement ou de confirmation d'autorisation reprend alors, sans que le silence du préfet sur cette demande ait pu faire naître la tacite reconduction de l'autorisation prévue à l'article R. 6322-6. La durée de validité de l'autorisation renouvelée est comptée, comme il est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6322-11, à partir du lendemain du jour où devait expirer l'autorisation précédente.
74413
+
74414
+####### Article R6322-14
74415
+
74416
+L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322-15 à R. 6322-29.
74417
+
74418
+####### Article R6322-15
74419
+
74420
+Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu du 4° de l'article R. 5126-3, les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-2 à R. 5126-52.
74421
+
74422
+A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.
74423
+
74424
+####### Article R6322-16
74425
+
74426
+La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 6111-18 à R. 6111-21.
74427
+
74428
+####### Article R6322-17
74429
+
74430
+Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 1335-1.
74431
+
74432
+Les dispositions des articles R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
74433
+
74434
+####### Article R6322-18
74435
+
74436
+Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
74437
+
74438
+####### Article R6322-19
74439
+
74440
+Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.
74441
+
74442
+Dans ce cas, le préfet reçoit le rapport prévu au 3° du II de l'article R. 1112-80, ou communication des éléments relatifs à l'activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.
74443
+
74444
+####### Article R6322-20
74445
+
74446
+Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
74447
+
74448
+1° Le titulaire de l'autorisation, ou son représentant, président ;
74449
+
74450
+2° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ;
74451
+
74452
+3° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ;
74453
+
74454
+4° Un représentant des usagers et son suppléant.
74455
+
74456
+Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique.
74457
+
74458
+Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi les médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d'autres installations que les installations concernées ou ayant cessé d'exercer la chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.
74459
+
74460
+Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le préfet parmi les personnes proposées par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
74461
+
74462
+####### Article R6322-21
74463
+
74464
+Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et un suppléant. Le médecin et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins exerçant dans l'installation de chirurgie esthétique. Le représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et son suppléant sont choisis par et parmi les membres qui n'y représentent pas les professionnels.
74465
+
74466
+Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
74467
+
74468
+####### Article R6322-22
74469
+
74470
+En cas de vacance dans le comité prévu à l'article R. 6322-20 d'un siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le préfet en désigne un sur proposition du conseil départemental de l'ordre, parmi des praticiens remplissant les conditions d'exercice définies à l'article R. 6322-20.
74471
+
74472
+Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément.
74473
+
74474
+Le titulaire de l'autorisation assure les médiateurs médecins titulaires et suppléants pour les risques courus au titre de leurs missions.
74475
+
74476
+####### Article R6322-23
74477
+
74478
+La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
74479
+
74480
+####### Article R6322-24
74481
+
74482
+Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à l'article R. 6322-25.
74483
+
74484
+Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme ayant donné son avis.
74485
+
74486
+####### Article R6322-25
74487
+
74488
+Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Il veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
74489
+
74490
+A cet effet, l'ensemble des plaintes et des réclamations exprimées par les usagers ou leurs proches sont tenues à sa disposition par le titulaire de l'autorisation.
74491
+
74492
+Les réponses qui sont apportées à ces plaintes et réclamations par les responsables sont accompagnées d'une information sur la possibilité de saisir le comité.
74493
+
74494
+Le comité examine les plaintes et réclamations dont il est saisi par le titulaire de l'autorisation ou par la personne intéressée. Le ou les médiateurs concernés rencontrent l'auteur de la plainte ou de la réclamation et en rendent compte au comité. Une copie de ce compte rendu est transmise au plaignant.
74495
+
74496
+Après avoir, s'il le juge utile, entendu l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le comité formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou d'informer l'intéressé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Il peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
74497
+
74498
+Dans le délai de huit jours suivant la séance, le titulaire de l'autorisation répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis du comité.
74499
+
74500
+####### Article R6322-26
74501
+
74502
+Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
74503
+
74504
+A cet effet :
74505
+
74506
+1° Il reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment :
74507
+
74508
+a) Le résultat de l'évaluation de la satisfaction des personnes mentionnée au e du 4° de l'article R. 6322-4 ;
74509
+
74510
+b) Le nombre, la nature et l'issue des recours formés par les usagers ;
74511
+
74512
+2° A partir notamment de ces informations, le comité :
74513
+
74514
+a) Procède à une appréciation des pratiques concernant des droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;
74515
+
74516
+b) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers.
74517
+
74518
+Le rapport annuel d'activité du comité est transmis au préfet.
74519
+
74520
+####### Article R6322-27
74521
+
74522
+Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
74523
+
74524
+Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
74525
+
74526
+####### Article R6322-28
74527
+
74528
+Les dispositions des articles R. 6113-12 à R. 6113-15 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1.
74529
+
74530
+Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, mentionnés à l'article R. 6113-14, sont portés à la connaissance du préfet.
74531
+
74532
+Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 est un établissement de santé, la certification de ses installations et de son activité de chirurgie esthétique est conjointe à la certification à laquelle il est soumis pour les activités qu'il exerce au titre des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ; elle fait l'objet d'une mention particulière.
74533
+
74534
+####### Article R6322-29
74535
+
74536
+Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R. 6322-16 à R. 6322-19, R. 6322-27 et R. 6322-28 par les dispositions qu'il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et mettre en oeuvre les mesures d'exécution qu'elles exigent dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
74537
+
74538
+###### Section 2 : Délai de réflexion.
74539
+
74540
+####### Article D6322-30
74541
+
74542
+En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
74543
+
74544
+Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
74545
+
74546
+Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informe au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
74547
+
74548
+Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.
74549
+
74550
+###### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement.
74551
+
74552
+####### Article D6322-31
74553
+
74554
+Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.
74555
+
74556
+####### Article D6322-32
74557
+
74558
+Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
74559
+
74560
+Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 6322-34 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène et si besoin, l'asepsie.
74561
+
74562
+####### Article D6322-33
74563
+
74564
+Les installations comportent :
74565
+
74566
+1° Une zone d'accueil ;
74567
+
74568
+2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;
74569
+
74570
+3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;
74571
+
74572
+4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
74573
+
74574
+####### Article D6322-34
74575
+
74576
+Les installations comportent en outre :
74577
+
74578
+1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;
74579
+
74580
+2° Des locaux techniques de nettoyage ;
74581
+
74582
+3° Des locaux de rangement des matériels ;
74583
+
74584
+4° Des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article R. 1335-7.
74585
+
74586
+Ces locaux ferment à clé.
74587
+
74588
+####### Article D6322-35
74589
+
74590
+Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés à l'article D. 6322-34 peuvent être communs avec ceux dont l'établissement dispose pour l'exercice des missions de soins qu'il assure en application des articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
74591
+
74592
+Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées au 1° ou au 2° de l'article D. 6322-33, le titulaire de l'autorisation met en place une organisation permettant :
74593
+
74594
+1° D'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique ;
74595
+
74596
+2° D'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique ;
74597
+
74598
+3° De recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent.
74599
+
74600
+####### Article D6322-36
74601
+
74602
+La zone d'accueil prévue à l'article D. 6322-33 comprend une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente.
74603
+
74604
+####### Article D6322-37
74605
+
74606
+Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions de l'article D. 6124-404 à D. 6124-305.
74607
+
74608
+####### Article D6322-38
74609
+
74610
+Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
74611
+
74612
+####### Article D6322-39
74613
+
74614
+Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.
74615
+
74616
+####### Article D6322-40
74617
+
74618
+Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et D. 6124-408.
74619
+
74620
+L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 6124-302.
74621
+
74622
+A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.
74623
+
74624
+####### Article D6322-41
74625
+
74626
+Les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 relatives à la pratique de l'anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
74627
+
74628
+La consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 est effectuée soit dans les locaux de consultation prévus dans la zone d'accueil, soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur.
74629
+
74630
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6124-100, lorsque la salle de surveillance post-interventionnelle est réservée aux patients de chirurgie esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.
74631
+
74632
+####### Article D6322-42
74633
+
74634
+A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats obtenus, le titulaire de l'autorisation conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate des résultats.
74635
+
74636
+####### Article D6322-43
74637
+
74638
+L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
74639
+
74640
+1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
74641
+
74642
+2° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
74643
+
74644
+3° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
74645
+
74646
+4° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
74647
+
74648
+Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n'exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
74649
+
74650
+####### Article D6322-44
74651
+
74652
+Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en secteur opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle :
74653
+
74654
+1° Au moins un infirmier ou une infirmière ;
74655
+
74656
+2° Au moins un aide-soignant.
74657
+
74658
+####### Article D6322-45
74659
+
74660
+Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.
74661
+
74662
+####### Article D6322-46
74663
+
74664
+Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été traitées.
74665
+
74666
+Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, dans ses installations ou, le cas échéant, dans l'établissement de santé où elles sont situées, la prise en charge immédiate d'une éventuelle complication médicale, il conclut à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 6123-1 et R. 6123-37. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement.
74667
+
74668
+####### Article D6322-47
74669
+
74670
+Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
74671
+
74672
+1° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second alinéa, D. 6322-42 et D. 6322-46 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;
74673
+
74674
+2° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-43 à D. 6322-45 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
74675
+
74676
+###### Section 4 : Visite de conformité.
74677
+
74678
+####### Article D6322-48
74679
+
74680
+La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 a lieu dans le délai de deux mois après que le titulaire de l'autorisation a informé le préfet qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée par un médecin inspecteur de santé publique, un pharmacien inspecteur de santé publique et un agent qualifié de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que, en cas de besoin, tout autre agent qualifié des services déconcentrés de l'Etat. Le préfet peut, en outre, faire appel à une personne disposant de qualifications particulières.
74681
+
74682
+Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
74683
+
74684
+Lorsque les installations ou les modalités d'organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées aux articles D. 6322-31 à D. 6322-47 ou aux autres éléments figurant au dossier prévu à l'article R. 6322-4 sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, il est rendu compte au préfet des constatations faites.
74685
+
74686
+Le préfet fait connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser ou les mesures à prendre pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
74687
+
74688
+Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont communiqués au titulaire de l'autorisation.
74689
+
74690
+##### Chapitre III : Centre de santé
74691
+
74692
+###### Section 1 : Dispositions générales.
74693
+
74694
+####### Article D6323-1
74695
+
74696
+L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.
74697
+
74698
+En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet un dossier dont la composition :
74699
+
74700
+1° Justifie que le centre de santé répond aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
74701
+
74702
+2° Justifie que le centre de santé répond aux conditions techniques d'agrément prévues aux articles D. 6323-7 à D. 6323-22 ;
74703
+
74704
+3° Décrit les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
74705
+
74706
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le contenu du dossier de demande d'agrément.
74707
+
74708
+####### Article D6323-2
74709
+
74710
+Le préfet de région statue sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur régional de santé publique et après avis de la caisse d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.
74711
+
74712
+Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 6323-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.
74713
+
74714
+La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.
74715
+
74716
+####### Article D6323-3
74717
+
74718
+Une demande d'agrément est déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplémentaires. Le préfet de région se prononce sur les demandes dont il est saisi, dans un délai de deux mois, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article D. 6323-2.
74719
+
74720
+####### Article D6323-4
74721
+
74722
+Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.
74723
+
74724
+Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance-maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur.
74725
+
74726
+Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité.
74727
+
74728
+Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré.
74729
+
74730
+####### Article D6323-5
74731
+
74732
+L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 6323-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.
74733
+
74734
+Le préfet, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informe le gestionnaire du centre de santé et l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
74735
+
74736
+La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.
74737
+
74738
+####### Article D6323-6
74739
+
74740
+Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
74741
+
74742
+Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.
74743
+
74744
+###### Section 2 : Conditions techniques d'agrément.
74745
+
74746
+####### Article D6323-7
74747
+
74748
+Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. Ils ne peuvent facturer aux patients d'autres prestations que les soins effectués. Ils peuvent participer à des actions de prévention et d'éducation sanitaire à la santé, de formation et de recherche. Une antenne sociale peut fonctionner dans les centres de santé.
74749
+
74750
+Les centres de santé peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité.
74751
+
74752
+L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins.
74753
+
74754
+####### Article D6323-8
74755
+
74756
+Les centres de santé sont tenus de respecter les dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
74757
+
74758
+####### Article D6323-9
74759
+
74760
+Les centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale portent l'appellation de centres de santé médicaux. Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires.
74761
+
74762
+####### Article D6323-10
74763
+
74764
+Les centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers.
74765
+
74766
+Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV.
74767
+
74768
+Les centres de soins infirmiers assurent :
74769
+
74770
+1° Des soins sur place ;
74771
+
74772
+2° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention du centre déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
74773
+
74774
+3° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.
74775
+
74776
+Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne du centre. L'antenne est soumise à agrément.
74777
+
74778
+####### Article D6323-11
74779
+
74780
+Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire.
74781
+
74782
+Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
74783
+
74784
+Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.
74785
+
74786
+####### Article D6323-12
74787
+
74788
+Les centres de santé qui ont plusieurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente section relatives à chacune des activités qu'ils exercent.
74789
+
74790
+####### Article D6323-13
74791
+
74792
+Dans les centres de santé médicaux et dentaires, les actes chirurgicaux ne peuvent être que des actes courants de petite chirurgie qui permettent le retour du malade à son domicile le jour même sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance ou la permanence des soins après le retour au domicile.
74793
+
74794
+Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients.
74795
+
74796
+####### Article D6323-14
74797
+
74798
+Les centres de santé précisent dans un règlement interne les conditions de leur organisation et de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable.
74799
+
74800
+####### Article D6323-15
74801
+
74802
+Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé.
74803
+
74804
+####### Article D6323-16
74805
+
74806
+Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article L. 1331-10.
74807
+
74808
+####### Article D6323-17
74809
+
74810
+Dans les centres de santé médicaux et dentaires, un dossier médical et dentaire est constitué pour chaque patient ; y figurent l'ensemble des documents permettant l'établissement du diagnostic et le suivi thérapeutique, le nom du praticien, les prescriptions, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
74811
+
74812
+####### Article D6323-18
74813
+
74814
+Dans les centres de soins infirmiers, un dossier de soins est constitué pour chacun des patients ; y figurent le relevé des prescriptions médicales, les protocoles thérapeutiques, le nom de l'infirmier ou de l'infirmière, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
74815
+
74816
+####### Article D6323-19
74817
+
74818
+Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles D. 6323-17 et D. 6323-18 et les conservent de manière que le secret médical et professionnel soit respecté.
74819
+
74820
+Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.
74821
+
74822
+####### Article D6323-20
74823
+
74824
+Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
74825
+
74826
+Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés.
74827
+
74828
+####### Article D6323-21
74829
+
74830
+Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant constitue dans tous les cas une équipe d'au moins deux personnes à temps complet ou de leur équivalent en temps partiel.
74831
+
74832
+####### Article D6323-22
74833
+
74834
+Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
74835
+
74836
+### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
74837
+
74838
+#### Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
74839
+
74840
+##### Chapitre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
74841
+
74842
+###### Section 1 : Soins dispensés aux détenus.
74843
+
74844
+####### Article R6411-1
74845
+
74846
+Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6411-2 à R. 6411-4.
74847
+
74848
+####### Article R6411-2
74849
+
74850
+Un établissement public de santé à Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires, nécessaires au diagnostic.
74851
+
74852
+En outre :
74853
+
74854
+1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
74855
+
74856
+2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
74857
+
74858
+3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques ;
74859
+
74860
+4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
74861
+
74862
+####### Article R6411-3
74863
+
74864
+Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
74865
+
74866
+####### Article R6411-4
74867
+
74868
+Le protocole mentionné à l'article R. 6411-3 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
74869
+
74870
+1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
74871
+
74872
+2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
74873
+
74874
+3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
74875
+
74876
+4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé organisé dans l'établissement pénitentiaire ;
74877
+
74878
+5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
74879
+
74880
+6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6411-2 ;
74881
+
74882
+7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-9 ;
74883
+
74884
+8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6411-12 ;
74885
+
74886
+9° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
74887
+
74888
+10° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
74889
+
74890
+11° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
74891
+
74892
+###### Section 2 : Agence régionale de l'hospitalisation.
74893
+
74894
+####### Article R6411-5
74895
+
74896
+Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
74897
+
74898
+Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 concernent un établissement public de santé à Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 6115-5 est exercé par le préfet de Mayotte.
74899
+
74900
+##### Chapitre II : Equipement sanitaire
74901
+
74902
+###### Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire.
74903
+
74904
+####### Article R6412-1
74905
+
74906
+Les articles R. 6121-1 et R. 6121-3 à R. 6121-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-2 et R. 6412-3.
74907
+
74908
+####### Article R6412-2
74909
+
74910
+Pour leur application à Mayotte :
74911
+
74912
+1° Au premier alinéa de l'article R. 6121-1, après les mots :
74913
+
74914
+"schéma d'organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
74915
+
74916
+2° Pour l'application de l'article R. 6121-3, le second alinéa est ainsi rédigé :
74917
+
74918
+"Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région ou des préfectures des régions concernées ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte."
74919
+
74920
+####### Article R6412-3
74921
+
74922
+Le projet de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
74923
+
74924
+Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
74925
+
74926
+Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
74927
+
74928
+###### Section 2 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
74929
+
74930
+####### Article R6412-4
74931
+
74932
+Les articles R. 6122-1 à R. 6122-7 relatifs au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont applicables à Mayotte.
74933
+
74934
+###### Section 3 : Comités de l'organisation sanitaire de Mayotte.
74935
+
74936
+####### Article R6412-5
74937
+
74938
+Les articles R. 6122-8 à R. 6122-20, à l'exception de l'article R. 6122-12, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-6 à R. 6412-12.
74939
+
74940
+####### Article R6412-6
74941
+
74942
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 6122-8 est ainsi rédigé :
74943
+
74944
+1° Les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
74945
+
74946
+2° Au 1°, les mots : "schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte" ;
74947
+
74948
+3° Les 5° et 6° sont supprimés ;
74949
+
74950
+4° Le 7° est ainsi rédigé : "La création des établissements publics de santé, autres que nationaux, en application de l'article L. 6414-1" ;
74951
+
74952
+5° Au 8°, les mots : "mentionnées à l'article L. 6121-9" sont supprimés.
74953
+
74954
+####### Article R6412-7
74955
+
74956
+Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-10, les mots :
74957
+
74958
+"Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "Lorsque, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6412-2-2, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale" et les mots :
74959
+
74960
+"l'organisation régionale des soins" par les mots : "l'organisation des soins".
74961
+
74962
+####### Article R6412-8
74963
+
74964
+Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-14, les mots :
74965
+
74966
+"Un arrêté du" sont remplacés par les mots : "Le préfet de Mayotte arrête, sur proposition du" et le mot : "détermine" est supprimé.
74967
+
74968
+####### Article R6412-9
74969
+
74970
+Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-15, les mots :
74971
+
74972
+"des comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
74973
+
74974
+####### Article R6412-10
74975
+
74976
+Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-16 à R. 6122-19, les mots : "le comité régional" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
74977
+
74978
+Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-18 et R. 6122-20, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
74979
+
74980
+####### Article R6412-11
74981
+
74982
+Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
74983
+
74984
+1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
74985
+
74986
+2° Le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte ;
74987
+
74988
+3° Un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte ;
74989
+
74990
+4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
74991
+
74992
+5° Un maire désigné par le préfet de Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
74993
+
74994
+6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
74995
+
74996
+7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
74997
+
74998
+8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
74999
+
75000
+9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
75001
+
75002
+10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
75003
+
75004
+11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
75005
+
75006
+12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
75007
+
75008
+13° Deux représentants des usagers ;
75009
+
75010
+14° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.
75011
+
75012
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
75013
+
75014
+####### Article R6412-12
75015
+
75016
+Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
75017
+
75018
+###### Section 4 : Autorisation.
75019
+
75020
+####### Article R6412-13
75021
+
75022
+Les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-14 et R. 6412-15.
75023
+
75024
+####### Article R6412-14
75025
+
75026
+Pour leur application à Mayotte :
75027
+
75028
+1° Au premier alinéa de l'article R. 6122-29, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
75029
+
75030
+2° Le troisième alinéa de l'article R. 6122-30 est ainsi rédigé :
75031
+
75032
+"Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Il est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte tant que la période de réception des dossiers n'est pas close." ;
75033
+
75034
+3° A l'article R. 6122-31, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
75035
+
75036
+4° Le 2° de l'article R. 6122-34 est ainsi rédigé :
75037
+
75038
+"2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe à ces schémas sont atteints".
75039
+
75040
+####### Article R6412-15
75041
+
75042
+Pour leur application à Mayotte :
75043
+
75044
+1° Au premier alinéa de l'article R. 6122-40, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
75045
+
75046
+"comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
75047
+
75048
+2° Au premier alinéa de l'article R. 6122-41 et au deuxième alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte".
75049
+
75050
+3° Au premier alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ou contre les arrêtés portant les schémas de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte".
75051
+
75052
+##### Chapitre III : Coopération
75053
+
75054
+###### Section unique.
75055
+
75056
+####### Article R6413-1
75057
+
75058
+Les articles R. 6131-4 et R. 6131-6 à R. 6131-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6413-2 à R. 6413-5.
75059
+
75060
+####### Article R6413-2
75061
+
75062
+Pour leur application à Mayotte :
75063
+
75064
+1° A l'article R. 6131-4, les mots : "deux à cinq" sont remplacés par les mots : "un ou deux" et les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte" ;
75065
+
75066
+2° Le premier alinéa de l'article R. 6131-8 est ainsi rédigé :
75067
+
75068
+"Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte et le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats" ;
75069
+
75070
+3° Au premier alinéa de l'article R. 6131-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
75071
+
75072
+"schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
75073
+
75074
+####### Article R6413-3
75075
+
75076
+Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
75077
+
75078
+1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
75079
+
75080
+2° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
75081
+
75082
+####### Article R6413-4
75083
+
75084
+Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
75085
+
75086
+1° Un ou deux médecins exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6413-3 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
75087
+
75088
+2° Un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
75089
+
75090
+####### Article R6413-5
75091
+
75092
+Siègent à la conférence sanitaire :
75093
+
75094
+1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
75095
+
75096
+2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.
75097
+
75098
+##### Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
75099
+
75100
+###### Section unique.
75101
+
75102
+####### Article R6414-1
75103
+
75104
+Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, les établissements publics de santé à Mayotte restent régis par les dispositions des articles R. 726-1 à R. 726-29.
75105
+
75106
+##### Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
75107
+
75108
+###### Section 1 : Praticiens hospitaliers à temps plein.
75109
+
75110
+####### Article R6414-2
75111
+
75112
+La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens hospitaliers est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-3.
75113
+
75114
+####### Article R6414-3
75115
+
75116
+Les praticiens hospitaliers en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
75117
+
75118
+L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
75119
+
75120
+###### Section 2 : Praticiens des hôpitaux à temps partiel.
75121
+
75122
+####### Article R6414-4
75123
+
75124
+La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-5.
75125
+
75126
+####### Article R6414-5
75127
+
75128
+Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
75129
+
75130
+L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
75131
+
75132
+###### Section 3 : Assistants et assistants associés.
75133
+
75134
+####### Article R6414-6
75135
+
75136
+La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des assistants et des assistants associés est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-7.
75137
+
75138
+####### Article R6414-7
75139
+
75140
+Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
75141
+
75142
+###### Section 4 : Internes et résidents de médecine.
75143
+
75144
+####### Article R6414-8
75145
+
75146
+La section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des internes et des résidents en médecine est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-9.
75147
+
75148
+####### Article R6414-9
75149
+
75150
+A Mayotte, les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, sur décision du directeur des affaires sanitaires et sociales.
75151
+
75152
+###### Section 5 : Activité libérale des praticiens hospitaliers.
75153
+
75154
+####### Article R6414-10
75155
+
75156
+Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre V du livre Ier de la présente partie à Mayotte, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps plein dans les établissements publics de santé à Mayotte reste régie par l'article R. 726-30.
75157
+
75158
+#### Titre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale, aide médicale urgente, transports et autres services de santé à Mayotte
75159
+
75160
+##### Chapitre Ier : Régime juridique des laboratoires et directeurs de laboratoires
75161
+
75162
+###### Article D6421-1
75163
+
75164
+Les articles D. 6212-70 et D. 6212-71 sont applicables à Mayotte.
75165
+
75166
+###### Article R6421-2
75167
+
75168
+Les articles R. 6212-72 à R. 6212-92 sont applicables à Mayotte.
75169
+
75170
+##### Chapitre II : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
75171
+
75172
+#### Titre III : Îles Wallis et Futuna
75173
+
75174
+##### Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
75175
+
75176
+###### Section 1 : Conseil d'administration et directeur
75177
+
75178
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
75179
+
75180
+######## Article D6431-1
75181
+
75182
+Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :
75183
+
75184
+1° Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat élus dans le territoire ;
75185
+
75186
+2° Le président de l'Assemblée territoriale ainsi que deux autres représentants de cette assemblée ;
75187
+
75188
+3° Trois représentants des chefs traditionnels, à raison d'un représentant par chefferie ;
75189
+
75190
+4° Le président et le vice-président de la commission médicale, ainsi que deux autres membres de cette commission ;
75191
+
75192
+5° Quatre représentants des personnels autres que médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ;
75193
+
75194
+6° Une personnalité qualifiée ;
75195
+
75196
+7° Un représentant des usagers.
75197
+
75198
+######## Article D6431-2
75199
+
75200
+Les membres du conseil qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
75201
+
75202
+1° Les représentants de l'assemblée territoriale et des chefs traditionnels sont désignés dans des conditions définies par l'assemblée et la chefferie ;
75203
+
75204
+2° Les représentants de la commission médicale sont élus en son sein par cette commission, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
75205
+
75206
+3° Les représentants des personnels mentionnés au 5° de l'article D. 6431-1 sont élus par et parmi les membres du comité d'agence représentant les collèges mentionnés dans l'article D. 6431-23, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
75207
+
75208
+4° La personnalité qualifiée est nommée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé et sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire ;
75209
+
75210
+5° Le représentant des usagers est nommé par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire parmi les personnes présentées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées dans le territoire.
75211
+
75212
+######## Article D6431-3
75213
+
75214
+La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
75215
+
75216
+######## Article D6431-4
75217
+
75218
+Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6431-5 sont déclarés démissionnaires d'office par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
75219
+
75220
+Au cas où il est fait application des incompatibilités susvisées au président de l'assemblée territoriale, celui-ci est remplacé par un représentant élu, désigné en son sein par ladite assemblée.
75221
+
75222
+Au cas où il est fait application desdites incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
75223
+
75224
+######## Article D6431-5
75225
+
75226
+Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
75227
+
75228
+Le mandat des membres du conseil d'administration désignés par l'assemblée territoriale prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
75229
+
75230
+La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.
75231
+
75232
+######## Article D6431-6
75233
+
75234
+Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
75235
+
75236
+######## Article D6431-7
75237
+
75238
+Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
75239
+
75240
+Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'agence.
75241
+
75242
+######## Article D6431-8
75243
+
75244
+Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.
75245
+
75246
+######## Article D6431-9
75247
+
75248
+En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6431-2, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du même article.
75249
+
75250
+######## Article D6431-10
75251
+
75252
+Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à celle de leurs journées de travail.
75253
+
75254
+Ces autorisations d'absence ne s'imputent en aucun cas sur les jours de congés dus à ces salariés par leur employeur.
75255
+
75256
+######## Article D6431-11
75257
+
75258
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les intéressés peuvent être indemnisés des frais de déplacements par eux exposés à l'occasion de l'exercice de leur mandat d'administrateur dans les conditions définies par la réglementation fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat en vigueur dans le territoire.
75259
+
75260
+######## Article D6431-12
75261
+
75262
+Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
75263
+
75264
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
75265
+
75266
+Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
75267
+
75268
+L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours avant la date de réunion du conseil à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
75269
+
75270
+En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
75271
+
75272
+Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée par la moitié au moins de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
75273
+
75274
+######## Article D6431-13
75275
+
75276
+Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
75277
+
75278
+######## Article D6431-14
75279
+
75280
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
75281
+
75282
+Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
75283
+
75284
+En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
75285
+
75286
+En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
75287
+
75288
+Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
75289
+
75290
+Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
75291
+
75292
+######## Article D6431-15
75293
+
75294
+Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
75295
+
75296
+Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
75297
+
75298
+Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
75299
+
75300
+En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
75301
+
75302
+####### Sous-section 2 : Directeur.
75303
+
75304
+######## Article D6431-16
75305
+
75306
+Le directeur de l'agence, nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, est un fonctionnaire ou un praticien hospitalier régi par la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie, détaché auprès de l'agence à cet effet.
75307
+
75308
+Le directeur bénéficie d'un logement de fonction, au titre de la nécessité absolue de service, et de la prise en charge des frais d'eau et d'électricité de ce logement. La fourniture du mobilier s'effectue selon la réglementation applicable à l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.
75309
+
75310
+En matière de séjour et congés, déplacements et indemnité d'éloignement, les réglementations en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat affectés à Wallis et Futuna sont applicables au directeur de l'agence de santé.
75311
+
75312
+Le contrat qui fixe les conditions de rémunération et la situation administrative du directeur de l'agence de santé est approuvé par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
75313
+
75314
+######## Article D6431-17
75315
+
75316
+Outre celles prévues à l'article L. 6431-10, le directeur assure notamment les missions suivantes :
75317
+
75318
+1° En charge des relations avec les autorités de tutelle, l'administrateur supérieur du territoire et les autorités locales, il est le conseiller en matière sanitaire de l'exécutif du territoire dans les domaines qui relèvent de sa compétence et celui des autorités du territoire en matière de protection sociale et de l'environnement.
75319
+
75320
+2° Il est placé sous l'autorité de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat, lorsque celui-ci met en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de santé publique par la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
75321
+
75322
+3° Il prépare le programme de santé publique mentionné à l'article L. 6431-4 ;
75323
+
75324
+4° Il prépare et, après accord du conseil d'administration et des autorités de tutelle, négocie et signe toute convention concernant la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées et handicapées, de même que toute convention passée avec la caisse locale de retraite et d'allocations familiales lorsque cette dernière prévoit des actions à caractère sanitaire et social ;
75325
+
75326
+5° Il est en charge des relations avec les autorités sanitaires et sociales de la zone, et notamment celles de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;
75327
+
75328
+6° Il participe, avec l'accord de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de coopération sanitaire internationale et, à ce titre, participe aux réunions des instances ad hoc de la Communauté du Pacifique et de l'Organisation mondiale de la santé.
75329
+
75330
+Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 6431-10, le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du personnel d'encadrement mentionnés au 1° de l'article D. 6431-23 ainsi qu'au pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article D. 6431-58.
75331
+
75332
+###### Section 2 : Organes représentatifs
75333
+
75334
+####### Sous-section 1 : Commission médicale.
75335
+
75336
+######## Article D6431-18
75337
+
75338
+La commission médicale de l'Agence de santé comprend :
75339
+
75340
+1° Tous les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques de l'agence ;
75341
+
75342
+2° Une sage-femme désignée pour une durée de deux ans par l'ensemble des sages-femmes assurant leurs fonctions au sein de l'agence.
75343
+
75344
+######## Article D6431-19
75345
+
75346
+La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18.
75347
+
75348
+Le président et le vice-président sont élus, pour une durée de deux ans, par l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article D. 6431-18 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
75349
+
75350
+Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de deux ans.
75351
+
75352
+En l'absence du président et du vice-président ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptible de remplir ces fonctions.
75353
+
75354
+######## Article D6431-20
75355
+
75356
+Siègent avec voix consultative à la commission :
75357
+
75358
+1° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ;
75359
+
75360
+2° Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-14.
75361
+
75362
+######## Article D6431-21
75363
+
75364
+La commission siège en formation plénière.
75365
+
75366
+Toutefois, elle siège en formation restreinte aux seuls représentants mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18 lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux personnels médicaux.
75367
+
75368
+Dans ce cas, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
75369
+
75370
+######## Article D6431-22
75371
+
75372
+La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur. Elle est réunie à la demande soit de la moitié au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur de l'établissement. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par l'administrateur supérieur.
75373
+
75374
+Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du directeur de l'agence. L'envoi des convocations est assuré par ce secrétariat.
75375
+
75376
+L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par l'administrateur supérieur lorsque ce dernier a convoqué la commission.
75377
+
75378
+Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
75379
+
75380
+####### Sous-section 2 : Comité d'agence.
75381
+
75382
+######## Article D6431-23
75383
+
75384
+Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit :
75385
+
75386
+1° Le personnel d'encadrement ;
75387
+
75388
+2° Le personnel qualifié ;
75389
+
75390
+3° Le personnel d'exécution de l'agence.
75391
+
75392
+La représentation des trois collèges prévus ci-dessus est assurée par un nombre de sièges égal à celui de la commission médicale.
75393
+
75394
+Le règlement intérieur de l'agence répartit les catégories de personnel entre les trois collèges. Chacun d'eux se voit attribuer par le règlement intérieur un nombre de sièges proportionnel à son importance numérique calculé selon la règle de la répartition des restes à la plus forte moyenne. Toutefois, le collège qui comprend au moins cinq salariés est représenté par un siège. Si un collège comprend moins de cinq salariés, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure.
75395
+
75396
+######## Article D6431-24
75397
+
75398
+La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.
75399
+
75400
+Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le chef du service de l'inspection du travail, saisi par les organisations syndicales intéressées ou le directeur de l'agence, procède à cette désignation. La décision du chef du service de l'inspection du travail intervient au plus tard huit jours francs à compter de la date de la saisine.
75401
+
75402
+Le comité est renouvelé tous les deux ans. Les fonctions de représentants au comité prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la révocation en cours de mandat prononcée par l'ensemble des organisations syndicales représentatives intéressées. Lorsqu'un représentant change de catégorie tout en restant dans l'agence, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été désigné.
75403
+
75404
+Si, en cours de mandat du comité, une ou plusieurs nominations viennent augmenter le nombre des praticiens siégeant à la commission médicale, le nombre de sièges attribués au comité est augmenté à due concurrence. Le ou les nouveaux sièges sont attribués dans les conditions prévues à l'article D. 6431-23 et les nouveaux membres du comité sont désignés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
75405
+
75406
+Si, en cours de mandat du comité, une ou plusieurs vacances viennent diminuer le nombre des praticiens siégeant à la commission médicale, le nombre des membres du comité d'agence participant aux délibérations à l'occasion des formations conjointes de la commission et du comité prévues à l'article L. 6431-15 est réduit à due concurrence, dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été désignés en vertu des deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, cette disposition ne doit pas faire obstacle à ce qu'un représentant au moins de chaque collège puisse participer aux délibérations de la formation conjointe.
75407
+
75408
+######## Article D6431-25
75409
+
75410
+Le président du comité ne prend pas part aux votes. Il peut, en sa qualité de directeur de l'agence, se faire assister d'un ou plusieurs collaborateurs de son choix, sans que ceux-ci puissent prendre part aux votes.
75411
+
75412
+Lorsque l'ordre du jour comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin de l'agence, responsable de la médecine du travail assiste à la réunion avec voix consultative.
75413
+
75414
+Le comité élit un secrétaire parmi ses membres.
75415
+
75416
+######## Article D6431-26
75417
+
75418
+Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
75419
+
75420
+######## Article D6431-27
75421
+
75422
+L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
75423
+
75424
+######## Article D6431-28
75425
+
75426
+Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
75427
+
75428
+En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
75429
+
75430
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes.
75431
+
75432
+######## Article D6431-29
75433
+
75434
+La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.
75435
+
75436
+Chaque instance établit son règlement intérieur.
75437
+
75438
+Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission et du comité ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
75439
+
75440
+Les avis émis par ces instances le sont valablement lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
75441
+
75442
+Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
75443
+
75444
+Chaque séance donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et transmis aux membres dans un délai de trente jours. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
75445
+
75446
+######## Article D6431-30
75447
+
75448
+Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à l'ordre du jour.
75449
+
75450
+Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
75451
+
75452
+######## Article D6431-31
75453
+
75454
+Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
75455
+
75456
+Les avis et voeux sont portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'agence, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article D. 6431-21, les avis émis par la commission médicale sont transmis sous forme d'extraits aux seuls personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques de l'agence.
75457
+
75458
+######## Article D6431-32
75459
+
75460
+La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
75461
+
75462
+######## Article D6431-33
75463
+
75464
+Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions. Les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions leur sont communiqués à leur demande. Les documents afférents aux questions inscrites à l'ordre du jour d'une séance leur sont transmis au plus tard en même temps que ce dernier.
75465
+
75466
+######## Article D6431-34
75467
+
75468
+Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
75469
+
75470
+Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des organes représentatifs sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
75471
+
75472
+######## Article D6431-35
75473
+
75474
+Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés des frais de déplacement engagés à cette occasion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'agence.
75475
+
75476
+######## Article D6431-36
75477
+
75478
+Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L. 6431-15, l'ordre du jour est fixé d'un commun accord par les deux présidents.
75479
+
75480
+La présidence de la formation conjointe est assurée par le directeur de l'agence. Celui-ci ne prend pas part aux votes.
75481
+
75482
+Les conditions de quorum prévues à l'article D. 6431-29, s'apprécient par rapport à l'ensemble des membres appelés à y siéger avec voix délibérative en application des dispositions de la présente section. Les avis et les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
75483
+
75484
+L'assemblée constituée en formation conjointe établit son règlement intérieur.
75485
+
75486
+###### Section 3 : Organisation financière et budgétaire.
75487
+
75488
+####### Article D6431-37
75489
+
75490
+L'agence de santé est soumise au régime budgétaire et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif prévu par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif, à l'exception de ses articles 15,18 et 19 remplacés par les dispositions ci-dessous, et par les articles 154 à 186 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
75491
+
75492
+Le compte financier est adressé par l'agent comptable de l'agence de santé, avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre des finances qui le transmet à la Cour des comptes. Le compte financier doit être présenté à la cour en état d'examen.
75493
+
75494
+Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
75495
+
75496
+####### Article D6431-38
75497
+
75498
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
75499
+
75500
+L'agent comptable peut être recruté à temps plein sur un emploi contractuel ou exercer ses fonctions en adjonction de service.
75501
+
75502
+Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'agence de santé est assuré par un agent expressément désigné à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.
75503
+
75504
+L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
75505
+
75506
+####### Article D6431-39
75507
+
75508
+L'agence de santé est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
75509
+
75510
+Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
75511
+
75512
+####### Article D6431-40
75513
+
75514
+Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 6431-4. Les prévisions de recettes et autorisations de dépenses sont présentées en deux sections selon qu'elles s'attachent à des opérations en capital ou à des opérations de fonctionnement.
75515
+
75516
+Le budget est proposé par le directeur de l'agence et voté par le conseil d'administration par groupes fonctionnels tels que définis par les articles D. 6431-41 et D. 6431-42 et dans les conditions d'équilibre définies à l'article D. 6431-44.
75517
+
75518
+####### Article D6431-41
75519
+
75520
+La section d'investissement est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
75521
+
75522
+1° En dépenses :
75523
+
75524
+Groupe 1 : immobilisations.
75525
+
75526
+Groupe 2 : réduction des capitaux et autres dépenses.
75527
+
75528
+Groupe 3 : remboursement de la dette.
75529
+
75530
+Groupe 4 : reprises sur provisions.
75531
+
75532
+2° En recettes :
75533
+
75534
+Groupe 1 : apports, subventions et autres recettes.
75535
+
75536
+Groupe 2 : emprunts.
75537
+
75538
+Groupe 3 : amortissements.
75539
+
75540
+Groupe 4 : provisions.
75541
+
75542
+####### Article D6431-42
75543
+
75544
+La section d'exploitation est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
75545
+
75546
+1° En dépenses :
75547
+
75548
+Groupe 1 : charges relatives au personnel.
75549
+
75550
+Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère général.
75551
+
75552
+Groupe 3 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
75553
+
75554
+2° En recettes :
75555
+
75556
+Groupe 1 : dotation de l'Etat.
75557
+
75558
+Groupe 2 : concours du territoire, de divers organismes, participation des usagers et rémunérations pour services rendus.
75559
+
75560
+Groupe 3 : autres produits.
75561
+
75562
+Groupe 4 : transferts de charges.
75563
+
75564
+####### Article D6431-43
75565
+
75566
+Pour la section d'investissement, les propositions de dépenses et de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
75567
+
75568
+Les propositions de dépenses et prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le plan directeur mentionné au 3° de l'article L. 6431-6 sont retracées dans ce cadre.
75569
+
75570
+Pour la section d'exploitation, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au conseil d'administration font apparaître distinctement :
75571
+
75572
+1° Le montant des dépenses et des recettes jugé indispensable pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées dans l'année précédente ;
75573
+
75574
+2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°.
75575
+
75576
+####### Article D6431-44
75577
+
75578
+Pour être voté en équilibre, le budget doit remplir trois conditions :
75579
+
75580
+1° Chacune des sections est présentée en équilibre et fait apparaître les conditions d'équilibre et les virements, selon les dispositions applicables aux établissements publics nationaux ;
75581
+
75582
+2° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
75583
+
75584
+3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de la dette.
75585
+
75586
+####### Article D6431-45
75587
+
75588
+Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
75589
+
75590
+1° Le rapport du directeur de l'agence justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
75591
+
75592
+2° L'avis de la commission médicale de l'agence ;
75593
+
75594
+3° L'avis du comité d'agence ;
75595
+
75596
+4° Le tableau des emplois permanents mentionné au 11° de l'article L. 6431-6.
75597
+
75598
+####### Article D6431-46
75599
+
75600
+Le budget voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre conformément à l'article 16 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif est transmis sans délai aux ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé en vue de son approbation. Il est accompagné des documents mentionnés à l'article D. 6431-45.
75601
+
75602
+####### Article D6431-47
75603
+
75604
+Les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle. La demande de communication des documents autres que ceux prévus à l'article D. 6431-45 ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6431-7.
75605
+
75606
+####### Article D6431-48
75607
+
75608
+Aux fins de préparer l'approbation, par leurs ministres respectifs, des délibérations du conseil d'administration relevant de la compétence commune, un conseil de tutelle regroupe les membres des services concernés des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé. Ce conseil formule un avis.
75609
+
75610
+Le directeur de l'agence est entendu par le conseil de tutelle en ses explications.
75611
+
75612
+####### Article D6431-49
75613
+
75614
+Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du budget, le directeur procède à la ventilation des autorisations de dépenses et prévisions de recettes approuvées par groupes fonctionnels entre les comptes conformément à la nomenclature arrêtée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
75615
+
75616
+Ces comptes constituent le niveau de contrôle de la disponibilité des crédits exercé par l'agent comptable.
75617
+
75618
+Le contrôleur financier vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur financier. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur financier, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance.
75619
+
75620
+####### Article D6431-50
75621
+
75622
+Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels inscrites au budget peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont préparées par le directeur de l'agence et votées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget primitif.
75623
+
75624
+Les décisions modificatives doivent être votées avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire auquel elles se rapportent.
75625
+
75626
+####### Article D6431-51
75627
+
75628
+Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6431-10 sont soumis au visa du contrôleur financier qui vérifie que ces virements sont compatibles avec les obligations et engagements de l'agence.
75629
+
75630
+####### Article D6431-52
75631
+
75632
+L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes composant les groupes fonctionnels définis à la nomenclature prévue à l'article D. 6431-49.
75633
+
75634
+####### Article D6431-53
75635
+
75636
+Le plan directeur sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 3° de l'article L. 6431-6 prévoit toutes les opérations de travaux et d'équipements dont les coûts sont supérieurs à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
75637
+
75638
+Le plan directeur est établi en cohérence avec le projet hospitalier mentionné au 1 de l'article L. 6431-4, tel qu'il a été approuvé.
75639
+
75640
+####### Article D6431-54
75641
+
75642
+Toutes les opérations appelées à figurer dans le plan directeur ainsi que les autres opérations d'équipements susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget de l'agence donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
75643
+
75644
+Le plan global de financement détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau plan directeur. Il est communiqué au conseil d'administration et aux autorités administratives prévues au 2° de l'article L. 6431-7 dès son élaboration et après toute modification.
75645
+
75646
+####### Article D6431-55
75647
+
75648
+Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
75649
+
75650
+1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
75651
+
75652
+2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
75653
+
75654
+3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
75655
+
75656
+4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
75657
+
75658
+####### Article D6431-56
75659
+
75660
+Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque opération :
75661
+
75662
+1° La nature et l'objet des travaux et équipements ;
75663
+
75664
+2° Le coût estimatif et les modalités de financement ;
75665
+
75666
+3° Le plan global de financement pluriannuel révisé.
75667
+
75668
+####### Article D6431-57
75669
+
75670
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations susceptibles de figurer dans le plan directeur sont transmises pour approbation aux autorités administratives mentionnées au 2° de l'article L. 6431-7, accompagnées, selon les cas, des dossiers prévus aux articles D. 6431-55 ou D. 6431-56.
75671
+
75672
+###### Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
75673
+
75674
+####### Sous-section 1 : Unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques.
75675
+
75676
+######## Article D6431-58
75677
+
75678
+Les médecins, pharmaciens et odontologistes sont recrutés par le directeur de l'agence après avis de la commission médicale.
75679
+
75680
+Les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques sont désignés parmi les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent qui exercent des fonctions à temps plein au sein de l'agence ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, parmi les praticiens qui y assurent une activité à temps partiel correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires. Ces responsables sont désignés par le directeur de l'agence de santé après avis de la commission médicale.
75681
+
75682
+Le pharmacien désigné dans les conditions ci-dessus en qualité de responsable de la pharmacie de l'agence de santé prévue à l'article L. 5521-5 assure la gérance de cette pharmacie au sens du même article.
75683
+
75684
+####### Sous-section 2 : Centre antipoison.
75685
+
75686
+######## Article D6431-59
75687
+
75688
+Le centre antipoison de l'agence de santé prévu à l'article L. 6431-3 chargé de répondre, notamment en urgence, à toute demande d'évaluation de risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
75689
+
75690
+######## Article D6431-60
75691
+
75692
+Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6432-1. Il peut intervenir, à la demande de l'administrateur supérieur, exécutif du territoire et représentant de l'Etat, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
75693
+
75694
+######## Article D6431-61
75695
+
75696
+Le centre antipoison participe à la toxicovigilance. A ce titre :
75697
+
75698
+1° Il suit l'évolution des intoxications qui se sont produites sur le territoire et recueille à leur sujet toutes les données utiles ;
75699
+
75700
+2° Il a une mission d'alerte de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat et exécutif du territoire ;
75701
+
75702
+3° Nonobstant les missions d'expertise qui peuvent lui être confiées dans le cadre d'une enquête judiciaire, il remplit au profit de l'administrateur supérieur les missions de sa compétence que celui-ci lui confie.
75703
+
75704
+######## Article D6431-62
75705
+
75706
+Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique de Marseille. A cet effet, l'agence passe avec le centre hospitalier universitaire une convention qui définit la portée et les modalités de cette collaboration.
75707
+
75708
+######## Article D6431-63
75709
+
75710
+Lorsqu'il a connaissance d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 5121-1, le centre antipoison en informe le centre régional de pharmacovigilance du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article D. 6431-62.
75711
+
75712
+######## Article D6431-64
75713
+
75714
+Dans tous les cas, le service téléphonique du centre antipoison est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ou un pharmacien ayant suivi une formation en toxicologie clinique.
75715
+
75716
+######## Article D6431-65
75717
+
75718
+Le centre antipoison dispose de locaux suffisants et de moyens matériels lui permettant d'accomplir ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
75719
+
75720
+Il dispose en particulier :
75721
+
75722
+1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec le centre de réception et de régulation des appels de l'agence et avec le centre antipoison du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article D. 6431-62 ;
75723
+
75724
+2° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
75725
+
75726
+3° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
75727
+
75728
+4° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
75729
+
75730
+5° Des moyens informatiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
75731
+
75732
+####### Sous-section 3 : Lutte contre les infections nosocomiales.
75733
+
75734
+######## Article D6431-66
75735
+
75736
+L'agence de santé organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, elle institue en son sein un comité de lutte contre les infections nosocomiales et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
75737
+
75738
+1° La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
75739
+
75740
+2° La surveillance des infections nosocomiales ;
75741
+
75742
+3° La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'agence en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
75743
+
75744
+4° L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
75745
+
75746
+######## Article D6431-67
75747
+
75748
+Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
75749
+
75750
+1° Coordonne l'action des professionnels de l'agence dans les domaines mentionnés à l'article D. 6431-66 ;
75751
+
75752
+2° Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
75753
+
75754
+3° Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande.
75755
+
75756
+Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'agence permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
75757
+
75758
+Le comité est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'agence.
75759
+
75760
+######## Article D6431-68
75761
+
75762
+Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
75763
+
75764
+Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence.
75765
+
75766
+Le projet hospitalier de l'agence, prévu au 1 de l'article L. 6431-4, définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
75767
+
75768
+######## Article D6431-69
75769
+
75770
+Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :
75771
+
75772
+1° Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;
75773
+
75774
+2° Le directeur de l'agence, ou la personne désignée par lui ;
75775
+
75776
+3° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;
75777
+
75778
+4° Le cadre responsable des soins infirmiers ;
75779
+
75780
+5° Le pharmacien responsable mentionné à l'article D. 6431-58 ;
75781
+
75782
+6° Le biologiste de l'agence ;
75783
+
75784
+7° Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;
75785
+
75786
+8° Un infirmier exerçant une activité de soins.
75787
+
75788
+Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.
75789
+
75790
+######## Article D6431-70
75791
+
75792
+Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires.
75793
+
75794
+Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'article D. 6431-69 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
75795
+
75796
+######## Article D6431-71
75797
+
75798
+Le comité se réunit au moins deux fois par an.
75799
+
75800
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
75801
+
75802
+Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'agence, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
75803
+
75804
+######## Article D6431-72
75805
+
75806
+L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie de leur activité professionnelle, à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
75807
+
75808
+######## Article D6431-73
75809
+
75810
+Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
75811
+
75812
+######## Article D6431-74
75813
+
75814
+La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux dont l'utilisation est recommandée ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage de ces produits de santé.
75815
+
75816
+######## Article D6431-75
75817
+
75818
+Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article D. 6431-74 les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pour leur mise sur le marché métropolitain.
75819
+
75820
+Ne peuvent pas être utilisés par l'agence, ni délivrés par la pharmacie, les médicaments ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction en métropole.
75821
+
75822
+# Partie réglementaire ancienne
75823
+
75824
+## Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
75825
+
75826
+### Titre 1 : Protection maternelle et infantile
75827
+
75828
+#### Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant
75829
+
75830
+##### Section 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
75831
+
75832
+###### Article R162-44
75833
+
75834
+Sous réserve d'avoir été agréé dans les conditions prévues au 7° du présent article, le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'établissement public de santé territorial de Mayotte a pour mission de donner un avis consultatif dans le cas des interruptions volontaires de grossesse envisagées au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic :
75835
+
75836
+1° L'équipe pluridisciplinaire du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est constituée au sein de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Elle est composée de praticiens exerçant une activité dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte dont au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien ayant une expérience en échographie du foetus et un médecin ayant une expérience en pédiatrie. Cette équipe peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice de ses missions ;
75837
+
75838
+2° Cette équipe pluridisciplinaire a pour mission de proposer des investigations complémentaires ou le recours à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic du médecin traitant. Elle indique à ce médecin ou à la patiente les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et leur propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées. Ces propositions et avis sont présentés à la patiente ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci ;
75839
+
75840
+3° A la demande de la femme, un médecin choisi par elle est associé à la concertation de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 2213-1 ;
75841
+
75842
+4° Préalablement à la réunion de cette équipe pluridisciplinaire, la femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de ladite équipe ;
75843
+
75844
+5° Si, au terme de la concertation prévue à l'article L. 2213-1, il apparaît à deux des médecins de l'équipe pluridisciplinaire qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe a rendu son avis consultatif, les attestations prévues à l'article L. 2213-1. Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins. Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressé ;
75845
+
75846
+6° L'établissement public de santé territorial de Mayotte conserve, pour chaque demande, l'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions de l'équipe pluridisciplinaire, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, le résultat des examens pratiqués à la demande de l'équipe pluridisciplinaire ;
75847
+
75848
+7° L'agrément du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est donné pour une durée de 5 ans par décision du ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic prénatal de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens composant l'équipe pluridisciplinaire prévue ci-dessous et des modalités de fonctionnement du centre. La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens composant l'équipe pluridisciplinaire. Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre. La demande d'agrément est présentée par le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé qui comporte notamment le nom des praticiens qui composeront l'équipe pluridisciplinaire de ce centre et son règlement intérieur. L'agrément du centre peut être retiré par une décision motivée du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
75849
+
75850
+## Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
75851
+
75852
+### Titre 9 : De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles
75853
+
75854
+#### Chapitre 4 : Dispositions particulières
75855
+
75856
+##### Article R355-56
75857
+
75858
+Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
75859
+
75860
+1° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité départementale" pour Mayotte ;
75861
+
75862
+2° A l'article R. 355-33, les mots : "du conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "de l'organe de l'ordre" en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
75863
+
75864
+3° A l'article R. 355-35, les mots : "et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas ; les mots :
75865
+
75866
+"n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article L. 460 du présent code" sont remplacés par les mots :
75867
+
75868
+"n'ayant pas, au titre de la réglementation applicable localement, été suspendu temporairement du droit d'exercer en considération d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession" en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, et par les mots : "n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme" dans les territoires d'outre-mer de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
75869
+
75870
+4° Aux articles R. 355-35 et R. 355-37, il est ajouté, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après les mots :
75871
+
75872
+"tableau de l'ordre des médecins", les mots : "lorsque celui-ci existe" ;
75873
+
75874
+5° A l'article R. 355-49, il est ajouté, après les mots : "du code de déontologie médicale", les mots : "applicable localement" ;
75875
+
75876
+6° L'article R. 355-36 ne s'applique pas aux médecins qui sont régis par un statut territorial en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française."
75877
+
75878
+## Livre 5 : Pharmacie
75879
+
75880
+### Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
75881
+
75882
+#### Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
75883
+
75884
+##### Section 1 : Des officines de pharmacie
75885
+
75886
+###### Paragraphe 3 : Exploitation des officines
75887
+
75888
+####### Article R5090-12
75889
+
75890
+Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
75891
+
75892
+## Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
75893
+
75894
+### Titre 1 : Etablissements de santé
75895
+
75896
+#### Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
75897
+
75898
+##### Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés
75899
+
75900
+###### Article R710-7
75901
+
75902
+Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :
75903
+
75904
+1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;
75905
+
75906
+2. Les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
75907
+
75908
+3. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;
75909
+
75910
+4. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par le conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 ;
75911
+
75912
+5. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
75913
+
75914
+6. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;
75915
+
75916
+7. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
75917
+
75918
+8. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus.
75919
+
75920
+Chaque établissement signe un seul contrat pour l'ensemble de ses activités.
75921
+
75922
+Ce contrat est porté à la connaissance des organismes d'assurance maladie, qui sont également informés de toute modification, suspension ou résiliation l'affectant.
75923
+
75924
+Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
75925
+
75926
+###### Article R710-8
75927
+
75928
+Durant l'année qui précède l'échéance du contrat et sur la base d'un rapport d'activité élaboré par l'établissement de santé, l'agence régionale de l'hospitalisation établit, en liaison avec celui-ci, un bilan de la réalisation des objectifs fixés par le contrat en fonction des indicateurs déterminés par ce dernier.
75929
+
75930
+###### Article R710-9
75931
+
75932
+Les agences régionales de l'hospitalisation peuvent, après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale, refuser de renouveler les contrats en cas de manquement grave des établissements à leurs obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
75933
+
75934
+###### Article R710-10
75935
+
75936
+Un contrat peut être suspendu par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
75937
+
75938
+Sauf dans le cas où la suspension du contrat résulte de la mise en oeuvre de l'article L. 712-18, l'agence régionale qui constate un tel manquement adresse, préalablement à la suspension du contrat, une mise en demeure motivée à l'établissement.
75939
+
75940
+Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat pour une durée déterminée. La suspension prend fin dès que l'établissement a mis fin au manquement qui lui est reproché. Sa durée ne peut excéder six mois.
75941
+
75942
+Si, à l'expiration de ce délai, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut résilier le contrat.
75943
+
75944
+#### Chapitre 3 : Les actions de coopération
75945
+
75946
+##### Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
75947
+
75948
+###### Sous-section 1 : Constitution
75949
+
75950
+####### Article R713-3-1
75951
+
75952
+La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.
75953
+
75954
+####### Article R713-3-2
75955
+
75956
+La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
75957
+
75958
+####### Article R713-3-3
75959
+
75960
+Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.
75961
+
75962
+####### Article R713-3-4
75963
+
75964
+A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
75965
+
75966
+####### Article R713-3-5
75967
+
75968
+I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.
75969
+
75970
+Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.
75971
+
75972
+II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
75973
+
75974
+III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.
75975
+
75976
+IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
75977
+
75978
+####### Article R713-3-6
75979
+
75980
+La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative, les apports respectifs de chacun des membres.
75981
+
75982
+####### Article R713-3-7
75983
+
75984
+Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :
75985
+
75986
+- soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
75987
+- soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.
75988
+
75989
+Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
75990
+
75991
+Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
75992
+
75993
+####### Article R713-3-8
75994
+
75995
+La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
75996
+
75997
+Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
75998
+
75999
+Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
76000
+
76001
+####### Article R713-3-9
76002
+
76003
+Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.
76004
+
76005
+Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.
76006
+
76007
+####### Article R713-3-10
76008
+
76009
+Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.
76010
+
76011
+####### Article R713-3-11
76012
+
76013
+La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
76014
+
76015
+Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.
76016
+
76017
+####### Article R713-3-12
76018
+
76019
+La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.
76020
+
76021
+Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.
76022
+
76023
+La publication fait notamment mention :
76024
+
76025
+- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
76026
+- de l'identité de ses membres ;
76027
+- du siège social ;
76028
+- de la durée de la convention.
76029
+
76030
+Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
76031
+
76032
+Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.
76033
+
76034
+###### Sous-section 2 : Organisation et administration
76035
+
76036
+####### Article R713-3-13
76037
+
76038
+L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants, au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.
76039
+
76040
+L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
76041
+
76042
+Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.
76043
+
76044
+Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
76045
+
76046
+A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
76047
+
76048
+####### Article R713-3-14
76049
+
76050
+L'assemblée générale se prononce notamment sur :
76051
+
76052
+1° L'adoption du budget annuel ;
76053
+
76054
+2° La fixation des participations respectives des membres ;
76055
+
76056
+3° L'approbation des comptes de chaque exercice ;
76057
+
76058
+4° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
76059
+
76060
+5° Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
76061
+
76062
+6° Toute modification de la convention constitutive ;
76063
+
76064
+7° L'admission de nouveaux membres ;
76065
+
76066
+8° L'exclusion d'un membre ;
76067
+
76068
+9° La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
76069
+
76070
+10° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;
76071
+
76072
+11° Les actions en justice et les transactions ;
76073
+
76074
+12° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
76075
+
76076
+Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.
76077
+
76078
+L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
76079
+
76080
+Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.
76081
+
76082
+Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
76083
+
76084
+Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.
76085
+
76086
+####### Article R713-3-15
76087
+
76088
+Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
76089
+
76090
+Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.
76091
+
76092
+L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
76093
+
76094
+Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
76095
+
76096
+####### Article R713-3-16
76097
+
76098
+L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
76099
+
76100
+####### Article R713-3-17
76101
+
76102
+Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.
76103
+
76104
+###### Sous-section 3 : Dissolution et liquidation
76105
+
76106
+####### Article R713-3-18
76107
+
76108
+Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.
76109
+
76110
+####### Article R713-3-19
76111
+
76112
+Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.
76113
+
76114
+Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
76115
+
76116
+La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.
76117
+
76118
+####### Article R713-3-20
76119
+
76120
+La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
76121
+
76122
+L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
76123
+
76124
+####### Article R713-3-21
76125
+
76126
+En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.
76127
+
76128
+#### Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
76129
+
76130
+##### Section 1 : Organisation administrative et financière
76131
+
76132
+###### Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
76133
+
76134
+####### Paragraphe 7 : Du comptable
76135
+
76136
+###### Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé
76137
+
76138
+####### Article R714-5
76139
+
76140
+A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
76141
+
76142
+##### Section 3 : Organisation interne
76143
+
76144
+###### Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département
76145
+
76146
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
76147
+
76148
+######## Article R714-21-1
76149
+
76150
+Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
76151
+
76152
+Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
76153
+
76154
+Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
76155
+
76156
+La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
76157
+
76158
+Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
76159
+
76160
+Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
76161
+
76162
+Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
76163
+
76164
+Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.
76165
+
76166
+######## Article R714-21-2
76167
+
76168
+Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés.
76169
+
76170
+Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet de département.
76171
+
76172
+Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.
76173
+
76174
+####### Paragraphe 2 : Nomination aux fonctions de chef de service ou de département dans les centres hospitaliers universitaires
76175
+
76176
+######## Article R714-21-4
76177
+
76178
+Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département :
76179
+
76180
+1° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
76181
+
76182
+2° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
76183
+
76184
+3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
76185
+
76186
+4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.
76187
+
76188
+Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.
76189
+
76190
+######## Article R714-21-5
76191
+
76192
+La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe.
76193
+
76194
+Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.
76195
+
76196
+####### Paragraphe 3 : Dispositions propres aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires
76197
+
76198
+######## Article R714-21-6
76199
+
76200
+Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
76201
+
76202
+1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
76203
+
76204
+2° Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
76205
+
76206
+3° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
76207
+
76208
+####### Paragraphe 4 : Nomination des chefs de service ou de département dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958
76209
+
76210
+######## Article R714-21-7
76211
+
76212
+Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
76213
+
76214
+######## I. - Nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département à temps plein
76215
+
76216
+######### Article R714-21-8
76217
+
76218
+Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
76219
+
76220
+Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :
76221
+
76222
+1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;
76223
+
76224
+2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
76225
+
76226
+3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des épreuves de type 1 du concours national de praticien des établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
76227
+
76228
+######### Article R714-21-9
76229
+
76230
+Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.
76231
+
76232
+######### Article R714-21-10
76233
+
76234
+Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel.
76235
+
76236
+######### Article R714-21-11
76237
+
76238
+Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.
76239
+
76240
+######## II. - Nomination aux fonctions de chef de service ou de département à temps partiel
76241
+
76242
+######### Article R714-21-12
76243
+
76244
+Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
76245
+
76246
+Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :
76247
+
76248
+1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
76249
+
76250
+2° Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
76251
+
76252
+3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres que la pharmacie ;
76253
+
76254
+4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
76255
+
76256
+######### Article R714-21-13
76257
+
76258
+Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.
76259
+
76260
+######## III
76261
+
76262
+######### - Dispositions propres aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie
76263
+
76264
+########## Article R714-21-14
76265
+
76266
+Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
76267
+
76268
+########## Article R714-21-15
76269
+
76270
+La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
76271
+
76272
+########## Article R714-21-16
76273
+
76274
+La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend *composition* :
76275
+
76276
+1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
76277
+
76278
+2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
76279
+
76280
+a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
76281
+
76282
+b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
76283
+
76284
+c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
76285
+
76286
+d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
76287
+
76288
+e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;
76289
+
76290
+3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.
76291
+
76292
+Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
76293
+
76294
+########## Article R714-21-17
76295
+
76296
+Le mandat de la commission est de cinq ans.
76297
+
76298
+Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
76299
+
76300
+Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.
76301
+
76302
+Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
76303
+
76304
+######## IV
76305
+
76306
+######### - Dispositions particulières aux pharmacies hospitalières
76307
+
76308
+########## Article R714-21-18
76309
+
76310
+Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
76311
+
76312
+Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
76313
+
76314
+######## V. - Dispositions particulières à l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
76315
+
76316
+######### Article R714-21-19
76317
+
76318
+Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
76319
+
76320
+a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte ;
76321
+
76322
+b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte.
76323
+
76324
+La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.
76325
+
76326
+####### Paragraphe 5 : Dispositions communes
76327
+
76328
+######## Article R714-21-20
76329
+
76330
+Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité.
76331
+
76332
+Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an.
76333
+
76334
+######## Article R714-21-21
76335
+
76336
+Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
76337
+
76338
+Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.
76339
+
76340
+######## Article R714-21-22
76341
+
76342
+Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
76343
+
76344
+La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an *durée*. Elle est renouvelable une fois.
76345
+
76346
+######## Article R714-21-23
76347
+
76348
+Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.
76349
+
76350
+######## Article R714-21-24
76351
+
76352
+A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.
76353
+
76354
+######## Article R714-21-25
76355
+
76356
+Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale :
76357
+
76358
+a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
76359
+
76360
+b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins ;
76361
+
76362
+c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
76363
+
76364
+###### Sous-section 3 : Conseil de service ou de département
76365
+
76366
+####### Article R714-22-1
76367
+
76368
+Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
76369
+
76370
+Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.
76371
+
76372
+####### Article R714-22-2
76373
+
76374
+Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.
76375
+
76376
+####### Article R714-22-3
76377
+
76378
+Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :
76379
+
76380
+1° De membres de droit ;
76381
+
76382
+2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
76383
+
76384
+####### Article R714-22-4
76385
+
76386
+Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :
76387
+
76388
+1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;
76389
+
76390
+2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 6146-5 ;
76391
+
76392
+3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;
76393
+
76394
+4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
76395
+
76396
+5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;
76397
+
76398
+6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
76399
+
76400
+####### Article R714-22-5
76401
+
76402
+Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :
76403
+
76404
+1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
76405
+
76406
+a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;
76407
+
76408
+b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;
76409
+
76410
+c) Le collège des praticiens attachés ;
76411
+
76412
+d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
76413
+
76414
+2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
76415
+
76416
+a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;
76417
+
76418
+b) Le collège des secrétaires médicaux ;
76419
+
76420
+c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;
76421
+
76422
+d) Le collège des agents des services hospitaliers ;
76423
+
76424
+e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;
76425
+
76426
+f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
76427
+
76428
+g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.
76429
+
76430
+####### Article R714-22-6
76431
+
76432
+Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
76433
+
76434
+Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
76435
+
76436
+####### Article R714-22-7
76437
+
76438
+La date du tirage au sort prévu au 2° de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.
76439
+
76440
+Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
76441
+
76442
+####### Article R714-22-8
76443
+
76444
+Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur.
76445
+
76446
+Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
76447
+
76448
+####### Article R714-22-9
76449
+
76450
+Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.
76451
+
76452
+En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
76453
+
76454
+####### Article R714-22-10
76455
+
76456
+Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
76457
+
76458
+Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
76459
+
76460
+Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
76461
+
76462
+####### Article R714-22-11
76463
+
76464
+Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.
76465
+
76466
+###### Sous-section 4 : Des responsables d'unité fonctionnelle
76467
+
76468
+####### Article R714-24-1
76469
+
76470
+Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont désignés, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 714-24, pour une période de trois ans renouvelable.
76471
+
76472
+####### Article R714-24-2
76473
+
76474
+Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
76475
+
76476
+###### Sous-section 5 : Service de soins infirmiers
76477
+
76478
+####### Article R714-26-1
76479
+
76480
+Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
76481
+
76482
+L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
76483
+
76484
+Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
76485
+
76486
+####### Article R714-26-2
76487
+
76488
+Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.
76489
+
76490
+Cette commission comprend :
76491
+
76492
+a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
76493
+
76494
+b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.
76495
+
76496
+Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
76497
+
76498
+####### Article R714-26-3
76499
+
76500
+Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :
76501
+
76502
+a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;
76503
+
76504
+b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrices ;
76505
+
76506
+c) Collège des aides-soignants.
76507
+
76508
+La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
76509
+
76510
+Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
76511
+
76512
+####### Article R714-26-4
76513
+
76514
+Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement.
76515
+
76516
+Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
76517
+
76518
+####### Article R714-26-5
76519
+
76520
+Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
76521
+
76522
+Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
76523
+
76524
+Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
76525
+
76526
+Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
76527
+
76528
+####### Article R714-26-6
76529
+
76530
+Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers :
76531
+
76532
+a) Le ou les infirmiers généraux qui assistent le directeur du service de soins infirmiers ;
76533
+
76534
+b) Les directeurs des écoles paramédicales rattachées à l'établissement ;
76535
+
76536
+c) Un représentant des élèves infirmiers de troisième année désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi les deux élus au conseil technique de l'école rattachée à l'établissement ;
76537
+
76538
+d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur après tirage au sort parmi des volontaires ;
76539
+
76540
+e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
76541
+
76542
+####### Article R714-26-7
76543
+
76544
+La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.
76545
+
76546
+L'ordre du jour est fixé par le président.
76547
+
76548
+La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
76549
+
76550
+####### Article R714-26-8
76551
+
76552
+A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.
76553
+
76554
+####### Article R714-26-9
76555
+
76556
+L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.
76557
+
76558
+Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
76559
+
76560
+####### Article R714-26-10
76561
+
76562
+Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
76563
+
76564
+####### Article R714-26-11
76565
+
76566
+Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
76567
+
76568
+#### Chapitre 5 : Les établissements de santé privés
76569
+
76570
+##### Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
76571
+
76572
+###### Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier
76573
+
76574
+####### Paragraphe 2 : Modalités d'admission à la participation
76575
+
76576
+######## Article R715-6-3
76577
+
76578
+La demande d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement mandaté à cet effet. Cette demande, qui expose ses motivations, doit concerner l'ensemble des activités de soins de l'établissement et être accompagnée des documents suivants :
76579
+
76580
+a) L'engagement de satisfaire aux obligations législatives et réglementaires du service public hospitalier, notamment celles prévues aux articles L. 711-3 et L. 711-4, et aux conditions énoncées à l'article L. 715-6 ;
76581
+
76582
+b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement, accompagnée des statuts de l'organisme gestionnaire en distinguant s'il y a lieu le gestionnaire et le ou les propriétaires des immobilisations. La composition de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire doit être indiquée ainsi que, le cas échéant, le nom des dirigeants et des actionnaires de la ou des sociétés propriétaires ;
76583
+
76584
+c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, de leurs équipements et matériels, et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
76585
+
76586
+d) Une fiche indiquant le nombre de lits ou de places par disciplines, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
76587
+
76588
+e) Une note détaillée sur l'organisation médicale, qui doit répondre aux normes réglementaires et aux orientations contenues dans la proposition de projet d'établissement ;
76589
+
76590
+f) Un état nominatif des praticiens de l'établissement, avec leurs titres et qualités ainsi que, le cas échéant, des biologistes et électro-radiologistes qualifiés qui desservent l'établissement en vertu de conventions dont copie devra être produite ;
76591
+
76592
+g) Un état des effectifs des autres catégories de personnel administratif, technique et paramédical ;
76593
+
76594
+h) Un état des propriétés foncières et immobilières nécessaires à l'activité de service public hospitalier de l'établissement. En cas de location, une copie du bail devra être jointe au dossier ;
76595
+
76596
+i) Les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices connus, certifiés, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ;
76597
+
76598
+j) La proposition de projet d'établissement établie par l'instance dirigeante compétente de l'établissement.
76599
+
76600
+La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle est situé l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars de l'année précédant celle pour laquelle la demande d'admission est présentée.
76601
+
76602
+A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'il répond aux exigences du service public hospitalier.
76603
+
76604
+######## Article R715-6-4
76605
+
76606
+L'établissement demandeur ou la personne morale dont il dépend doit être propriétaire des installations et des immeubles qu'il utilise ou être lié au propriétaire desdites installations et immeubles par un contrat permettant la bonne exécution de ses engagements.
76607
+
76608
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.
76609
+
76610
+######## Article R715-6-5
76611
+
76612
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation vérifie que le dossier est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande d'admission en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du fait de l'admission à la participation, seront à la charge des organismes d'assurance maladie.
76613
+
76614
+Il recueille l'avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
76615
+
76616
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse ensuite au ministre chargé de la santé la demande de l'établissement et son appréciation, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des documents complétant son appréciation.
76617
+
76618
+Lorsque la demande de l'établissement porte sur des disciplines, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le ministre recueille, préalablement à sa décision, l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
76619
+
76620
+######## Article R715-6-6
76621
+
76622
+Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande en tenant compte des critères d'appréciation énoncés au premier alinéa de l'article R. 715-6-5. Il décide par arrêté l'admission de l'établissement à participer à l'exécution du service public hospitalier. Ampliation de cet arrêté est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'établissement de santé privé intéressé et à la caisse régionale d'assurance maladie. La date à laquelle cet arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'admission.
76623
+
76624
+Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié à l'établissement concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en est informé.
76625
+
76626
+######## Article R715-6-7
76627
+
76628
+Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement admis à participer doivent être signalés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
76629
+
76630
+Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits, ou s'il ne remplit plus les conditions exigées par la législation et la réglementation, cet établissement fait l'objet d'une mise en demeure motivée qui lui est adressée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en avise le ministre chargé de la santé.
76631
+
76632
+Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas déféré aux injonctions que celle-ci contient, le ministre chargé de la santé, sur rapport du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis de la section sanitaire du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, selon le cas, met fin par arrêté motivé à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet.
76633
+
76634
+######## Article R715-6-8
76635
+
76636
+Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation.
76637
+
76638
+La demande de cessation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.
76639
+
76640
+######## Article R715-6-9
76641
+
76642
+Lorsqu'il est mis fin à la participation à l'exécution du service public hospitalier par application des articles R. 715-6-7 et R. 715-6-8, l'établissement concerné doit rembourser à l'Etat, aux collectivités locales, aux groupements de collectivités locales, aux régions et aux organismes de sécurité sociale les sommes que, depuis son admission à cette participation et du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant encore non amortie.
76643
+
76644
+En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.
76645
+
76646
+#### Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses
76647
+
76648
+##### Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
76649
+
76650
+###### Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris
76651
+
76652
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
76653
+
76654
+######## Article R716-3-2
76655
+
76656
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres :
76657
+
76658
+1° Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
76659
+
76660
+2° Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
76661
+
76662
+3° Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
76663
+
76664
+4° Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
76665
+
76666
+5° Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
76667
+
76668
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11° du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
76669
+
76670
+7° Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
76671
+
76672
+8° Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
76673
+
76674
+9° Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
76675
+
76676
+10° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
76677
+
76678
+a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont :
76679
+
76680
+- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;
76681
+- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;
76682
+
76683
+b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
76684
+
76685
+11° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ;
76686
+
76687
+12° Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
76688
+
76689
+La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
76690
+
76691
+######## Article R716-3-3
76692
+
76693
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 4° et au 10° de l'article R. 716-3-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
76694
+
76695
+Le conseil d'administration élit pour trois ans, parmi ses membres appartenant à une catégorie autre que celle dont fait partie le président suppléant, un vice-président. Celui-ci préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du président suppléant, s'il appartient à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
76696
+
76697
+######## Article R716-3-4
76698
+
76699
+Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-11, R. 714-2-12, R. 714-2-19, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 714-2-21, les dispositions de l'article R. 714-2-22, celles du I de l'article R. 714-2-25 et des 4° et 5° de son II ainsi que celles de l'article R. 714-2-27 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
76700
+
76701
+Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
76702
+
76703
+Pour l'application des articles R. 714-2-9, R. 714-2-15, du deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 et de l'article R. 714-2-24, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
76704
+
76705
+######## Article R716-3-5
76706
+
76707
+Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 716-3-22, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
76708
+
76709
+######## Article R716-3-6
76710
+
76711
+Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
76712
+
76713
+Le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
76714
+
76715
+Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
76716
+
76717
+######## Article R716-3-7
76718
+
76719
+Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées aux 1°, 3° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4.
76720
+
76721
+En outre, il délibère sur :
76722
+
76723
+a) Les programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
76724
+
76725
+b) La politique de financement des investissements ;
76726
+
76727
+c) Le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers ;
76728
+
76729
+d) L'acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles ;
76730
+
76731
+e) Les actions judiciaires et les transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
76732
+
76733
+Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L. 714-25, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique central d'établissement.
76734
+
76735
+Le conseil peut, dans le respect du projet d'établissement approuvé, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier. Cette décision est prise dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis de la commission de surveillance, du comité consultatif médical et du comité technique local d'établissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné.
76736
+
76737
+Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
76738
+
76739
+######## Article R716-3-8
76740
+
76741
+Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
76742
+
76743
+a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
76744
+
76745
+b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
76746
+
76747
+c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
76748
+
76749
+d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
76750
+
76751
+Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
76752
+
76753
+Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
76754
+
76755
+######## Article R716-3-9
76756
+
76757
+Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs des commissions de surveillance prévues à l'article R. 716-3-21 ses attributions consultatives relatives :
76758
+
76759
+a) Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 714-21 ;
76760
+
76761
+b) Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 714-33 ;
76762
+
76763
+c) Aux demandes de détachement, de mise en disponibilité et d'activité réduite présentées par les personnels médicaux régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985.
76764
+
76765
+Les commissions de surveillance ayant ainsi reçu délégation adressent à la fin de chaque année au conseil d'administration un bilan de leur activité dans les matières faisant l'objet de la délégation.
76766
+
76767
+####### Paragraphe 2 : Le directeur général et le secrétaire général
76768
+
76769
+######## Article R716-3-10
76770
+
76771
+Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
76772
+
76773
+######## Article R716-3-11
76774
+
76775
+Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
76776
+
76777
+Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.
76778
+
76779
+Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
76780
+
76781
+Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics.
76782
+
76783
+######## Article R716-3-12
76784
+
76785
+Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
76786
+
76787
+####### Paragraphe 3 : Les instances représentatives centrales
76788
+
76789
+######## A. - Commission médicale d'établissement
76790
+
76791
+######### Article R716-3-13
76792
+
76793
+La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comprend *composition*, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, cinq présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
76794
+
76795
+Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et les présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
76796
+
76797
+######### Article R716-3-14
76798
+
76799
+La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers ses compétences en ce qui concerne :
76800
+
76801
+1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment des créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
76802
+
76803
+2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
76804
+
76805
+3° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
76806
+
76807
+4° L'établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des fédérations, arrêté par le conseil d'administration ;
76808
+
76809
+5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
76810
+
76811
+6° L'attribution des titres des attachés et des attachés associés en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
76812
+
76813
+7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
76814
+
76815
+8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21 ;
76816
+
76817
+9° Le renouvellement triennal des attachés, en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
76818
+
76819
+10° L'examen des candidatures de praticiens contractuels en application du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;
76820
+
76821
+11° L'examen des candidatures de praticiens adjoints contractuels en application du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
76822
+
76823
+12° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982.
76824
+
76825
+######## B. - Comité technique central d'établissement
76826
+
76827
+######### Article R716-3-15
76828
+
76829
+Le comité technique d'établissement institué par l'article L. 714-17 est dénommé à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, Comité technique central d'établissement.
76830
+
76831
+Il est présidé par le directeur général, ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 714-17-2 à R. 714-17-24.
76832
+
76833
+######### Article R716-3-16
76834
+
76835
+Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L. 714-18.
76836
+
76837
+En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2.
76838
+
76839
+######### Article R716-3-17
76840
+
76841
+Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
76842
+
76843
+######## C : Commission centrale du service de soins infirmiers
76844
+
76845
+######### Article R716-3-18
76846
+
76847
+La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1re classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers.
76848
+
76849
+Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 716-3-21. Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-3.
76850
+
76851
+Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
76852
+
76853
+####### Paragraphe 4 : Dispositions applicables à chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général
76854
+
76855
+######## A. - Budget
76856
+
76857
+######### Article R716-3-19
76858
+
76859
+Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une section de budget qui lui est propre.
76860
+
76861
+######## B. - Direction
76862
+
76863
+######### Article R716-3-20
76864
+
76865
+Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.
76866
+
76867
+Le directeur assure la conduite de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
76868
+
76869
+Dans le cadre des délégations de compétence que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.
76870
+
76871
+######## C. - Instances représentatives locales
76872
+
76873
+######### Article R716-3-21
76874
+
76875
+Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
76876
+
76877
+- une commission de surveillance ;
76878
+- un comité consultatif médical ;
76879
+- un comité technique local d'établissement ;
76880
+- une commission locale du service de soins infirmiers.
76881
+
76882
+Un comité technique local est créé dans chaque service général.
76883
+
76884
+######### Commission de surveillance
76885
+
76886
+########## Article R716-3-22
76887
+
76888
+I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
76889
+
76890
+1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
76891
+
76892
+2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ;
76893
+
76894
+3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
76895
+
76896
+4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
76897
+
76898
+5° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
76899
+
76900
+6° Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;
76901
+
76902
+7° Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
76903
+
76904
+8° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
76905
+
76906
+II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
76907
+
76908
+III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France.
76909
+
76910
+########## Article R716-3-23
76911
+
76912
+La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
76913
+
76914
+Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
76915
+
76916
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.
76917
+
76918
+########## Article R716-3-24
76919
+
76920
+Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
76921
+
76922
+Les dispositions des articles R. 714-2-9, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24, du II de l'article R. 714-2-25, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son 3° et de celles de ses 4° et 5°, et les dispositions de l'article R. 714-2-26 sont applicables à la commission de surveillance. Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9 et R. 714-2-24 sont exercées par le préfet de la région Ile-de-France.
76923
+
76924
+Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le préfet de la région Ile-de-France, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
76925
+
76926
+La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
76927
+
76928
+########## Article R716-3-25
76929
+
76930
+Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :
76931
+
76932
+1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général ou du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
76933
+
76934
+2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
76935
+
76936
+3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;
76937
+
76938
+4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;
76939
+
76940
+5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;
76941
+
76942
+6. Le tableau des emplois ;
76943
+
76944
+7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
76945
+
76946
+8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
76947
+
76948
+9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
76949
+
76950
+10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.
76951
+
76952
+La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
76953
+
76954
+######### Comité consultatif médical
76955
+
76956
+########## Article R716-3-26
76957
+
76958
+La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34.
76959
+
76960
+Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier comportant un site de l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le comité consultatif médical comprend, en outre, le responsable du site.
76961
+
76962
+Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.
76963
+
76964
+######### Comité technique local d'établissement
76965
+
76966
+########## Article R716-3-27
76967
+
76968
+I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
76969
+
76970
+Le comité technique local du siège de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
76971
+
76972
+II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
76973
+
76974
+Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
76975
+
76976
+########## Article R716-3-28
76977
+
76978
+Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
76979
+
76980
+1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ;
76981
+
76982
+2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
76983
+
76984
+3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ;
76985
+
76986
+4. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
76987
+
76988
+5. Les modalités d'application des règles générales relatives à l'octroi de certaines primes et indemnités ;
76989
+
76990
+6. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment le plan de formation ;
76991
+
76992
+7. Le bilan social local et les modalités d'une politique d'intéressement ;
76993
+
76994
+8. Le règlement intérieur des fédérations relevant de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
76995
+
76996
+########## Article R716-3-29
76997
+
76998
+Un représentant du comité technique local d'établissement et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
76999
+
77000
+######### Commission locale du service de soins infirmiers
77001
+
77002
+########## Article R716-3-30
77003
+
77004
+La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence de l'infirmier général, directeur du service de soins infirmiers, désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
77005
+
77006
+Elle est composée et constituée conformément aux dispositions des articles R. 714-26-2 à R. 714-26-5.
77007
+
77008
+####### Paragraphe 5 : Contrôle financier
77009
+
77010
+######## Article R716-3-31
77011
+
77012
+Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
77013
+
77014
+Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
77015
+
77016
+####### Paragraphe 6 : Marchés
77017
+
77018
+######## Article R716-3-32
77019
+
77020
+I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
77021
+
77022
+II. - Les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
77023
+
77024
+####### Paragraphe 7 : Contrôle de l'Etat
77025
+
77026
+######## Article R716-3-33
77027
+
77028
+Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
77029
+
77030
+I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7, sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
77031
+
77032
+Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article L. 714-5.
77033
+
77034
+II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III ci-après.
77035
+
77036
+A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de tutelle.
77037
+
77038
+Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article R. 716-3-34 ci-après.
77039
+
77040
+III. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.
77041
+
77042
+Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
77043
+
77044
+Le président du conseil d'administration, le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
77045
+
77046
+Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.
77047
+
77048
+######## Article R716-3-34
77049
+
77050
+Avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris transmet le projet du budget et les propositions relatives aux tarifs des prestations et à la dotation globale à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui émet un avis dans les conditions prévues par l'article R. 714-3-31. Cet avis, accompagné des observations du contrôle médical, est adressé au ministre chargé de la santé dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires par la caisse régionale.
77051
+
77052
+Dans un délai de vingt jours à compter de leur réception, le conseil de tutelle procède à l'examen du budget, des décisions modificatives et des propositions relatives à la dotation globale et aux tarifs de prestations.
77053
+
77054
+Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés si aucun des ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception.
77055
+
77056
+En cas d'urgence, les dépenses nouvelles figurant au budget peuvent faire l'objet d'un engagement immédiat lorsqu'elles ont obtenu l'accord du conseil de tutelle.
77057
+
77058
+La dotation globale et les tarifs de prestations sont arrêtés en conséquence par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
77059
+
77060
+Le directeur général transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le budget approuvé.
77061
+
77062
+L'arrêté fixant les tarifs de prestations est inséré au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
77063
+
77064
+######## Article R716-3-35
77065
+
77066
+Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours [*date limite*] des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.
77067
+
77068
+Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.
77069
+
77070
+####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
77071
+
77072
+######## Article R716-3-37
77073
+
77074
+Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
77075
+
77076
+######## Article R716-3-38
77077
+
77078
+Le maire de Paris présente chaque année au conseil de Paris un rapport sur l'activité des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. A cette occasion, le conseil de Paris émet un avis sur l'utilisation qui a été faite de la subvention accordée au titre de l'exercice précédent à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
77079
+
77080
+###### Sous-section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique de Marseille
77081
+
77082
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
77083
+
77084
+######## Article R716-3-40
77085
+
77086
+Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres :
77087
+
77088
+1° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
77089
+
77090
+2° Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
77091
+
77092
+3° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
77093
+
77094
+4° Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ;
77095
+
77096
+5° Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ;
77097
+
77098
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ;
77099
+
77100
+7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
77101
+
77102
+8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
77103
+
77104
+9° Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
77105
+
77106
+10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
77107
+
77108
+11° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ;
77109
+
77110
+12° Deux représentants des usagers nommés parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
77111
+
77112
+En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
77113
+
77114
+######## Article R716-3-41
77115
+
77116
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres :
77117
+
77118
+1° Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
77119
+
77120
+2° Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
77121
+
77122
+3° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
77123
+
77124
+4° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ;
77125
+
77126
+5° Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ;
77127
+
77128
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
77129
+
77130
+7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
77131
+
77132
+8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
77133
+
77134
+9° Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
77135
+
77136
+10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
77137
+
77138
+11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ;
77139
+
77140
+12° Deux représentants des usagers nommés parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
77141
+
77142
+######## Article R716-3-43
77143
+
77144
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° des articles R. 714-3-40 et R. 716-3-41, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
77145
+
77146
+Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-10, R. 714-2-11 et R. 714-2-27, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
77147
+
77148
+######## Article R716-3-44
77149
+
77150
+Le conseil d'administration peut, dans le respect du projet d'établissement, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier, dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis du comité consultatif médical et, le cas échéant, du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné, mentionnés respectivement aux articles R. 716-3-50 et R. 716-3-52.
77151
+
77152
+####### Paragraphe 2 : Directeur général et secrétaire général
77153
+
77154
+######## Article R716-3-45
77155
+
77156
+Le directeur général des hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Ils exercent les pouvoirs définis à l'article L. 714-12.
77157
+
77158
+Le directeur général est assisté par un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
77159
+
77160
+####### Paragraphe 3 : Instances représentatives centrales
77161
+
77162
+######## Article R716-3-46
77163
+
77164
+La commission médicale d'établissement des hospices civils de Lyon et la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique de Marseille comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29.
77165
+
77166
+Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et parmi les autres membres mentionnés au premier alinéa du présent article.
77167
+
77168
+La commission médicale d'établissement consulte les comités consultatifs médicaux sur les sujets mentionnés à l'article R. 716-3-51.
77169
+
77170
+######## Article R716-3-47
77171
+
77172
+Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 est dénommé aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille comité technique central d'établissement.
77173
+
77174
+Le comité technique central d'établissement est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et composé conformément au 4 de l'article R. 714-17-1.
77175
+
77176
+Il est procédé à l'élection des membres du comité technique central d'établissement conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
77177
+
77178
+Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille et relatives aux matières définies à l'article L. 714-18.
77179
+
77180
+######## Article R716-3-48
77181
+
77182
+Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
77183
+
77184
+######## Article R716-3-49
77185
+
77186
+La commission centrale du service de soins infirmiers instituée aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille est présidée par l'infirmier général directeur du service central de soins infirmiers.
77187
+
77188
+Cette commission comprend au plus trente-deux membres tirés au sort parmi les membres candidats des commissions locales du service de soins infirmiers. Elle comporte des collèges constitués dans les conditions de l'alinéa 1 de l'article R. 714-26-3. Ses conditions de fonctionnement sont fixées par les articles R. 714-26-5 et R. 714-26-7 à R. 714-26-11. Les dispositions de l'article R. 714-26-6 peuvent être adaptées en tant que de besoin par arrêté du directeur général.
77189
+
77190
+####### Paragraphe 4 : Instances représentatives locales
77191
+
77192
+######## Article R716-3-50
77193
+
77194
+Les comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille sont constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-29.
77195
+
77196
+######## Article R716-3-51
77197
+
77198
+Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale d'établissement sur :
77199
+
77200
+1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
77201
+
77202
+2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
77203
+
77204
+3° Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
77205
+
77206
+4° Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil d'administration ;
77207
+
77208
+5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
77209
+
77210
+6° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.
77211
+
77212
+En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-33.
77213
+
77214
+######## Article R716-3-52
77215
+
77216
+Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille.
77217
+
77218
+Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
77219
+
77220
+Le comité technique local du siège des hospices civils de Lyon et celui du siège de l'Assistance publique de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
77221
+
77222
+Ces comités sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
77223
+
77224
+######## Article R716-3-53
77225
+
77226
+Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
77227
+
77228
+######## Article R716-3-54
77229
+
77230
+Les comités techniques locaux sont consultés par les directeurs des hôpitaux ou groupes hospitaliers sur les sujets d'intérêt local suivants :
77231
+
77232
+1. Le rapport sur les orientations du projet de budget et le tableau des emplois de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
77233
+
77234
+2. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
77235
+
77236
+3. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
77237
+
77238
+4. Le bilan social local ;
77239
+
77240
+5. Le projet de règlement intérieur des fédérations.
77241
+
77242
+######## Article R716-3-55
77243
+
77244
+Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
77245
+
77246
+######## Article R716-3-56
77247
+
77248
+Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier une commission locale du service de soins infirmiers dont la composition est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-2.
77249
+
77250
+La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence d'un responsable du service de soins infirmiers désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
77251
+
77252
+###### Sous-section 3 : Etablissements publics nationaux
77253
+
77254
+####### Article R716-3-58
77255
+
77256
+Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la section III du chapitre Ier et le chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 716-3-57.
77257
+
77258
+####### Article R716-3-59
77259
+
77260
+Le conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres :
77261
+
77262
+1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
77263
+
77264
+2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
77265
+
77266
+3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
77267
+
77268
+4° Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
77269
+
77270
+5° Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ;
77271
+
77272
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
77273
+
77274
+7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
77275
+
77276
+8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
77277
+
77278
+9° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
77279
+
77280
+10° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
77281
+
77282
+11° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ;
77283
+
77284
+12° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
77285
+
77286
+####### Article R716-3-60
77287
+
77288
+Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres :
77289
+
77290
+1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
77291
+
77292
+2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
77293
+
77294
+3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
77295
+
77296
+4° Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
77297
+
77298
+5° Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ;
77299
+
77300
+6° Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ;
77301
+
77302
+7° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
77303
+
77304
+8° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
77305
+
77306
+9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
77307
+
77308
+10° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
77309
+
77310
+11° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ;
77311
+
77312
+12° Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
77313
+
77314
+####### Article R716-3-61
77315
+
77316
+Le président du conseil d'administration désigne un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ce président suppléant est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° de l'article R. 716-3-59 ; pour l'hôpital national de Saint-Maurice, il est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 6° et au 11° de l'article R. 716-3-60.
77317
+
77318
+####### Article R716-3-62
77319
+
77320
+Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat des membres élus par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées.
77321
+
77322
+Toutefois les membres élus par des assemblées délibérantes continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
77323
+
77324
+La durée du mandat des membres nommés par le ministre chargé de la santé et appartenant à des catégories autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-2-14 est fixée à trois ans.
77325
+
77326
+####### Article R716-3-63
77327
+
77328
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration de chaque établissement.
77329
+
77330
+####### Article R716-3-64
77331
+
77332
+Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9, R. 714-2-15 et R. 714-2-24 sont exercées par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice.
77333
+
77334
+Les articles R. 714-2-8, R. 714-2-13 et le 4° du II de l'article R. 714-2-25 ne sont pas applicables à ces établissements.
77335
+
77336
+####### Article R716-3-65
77337
+
77338
+Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
77339
+
77340
+### Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
77341
+
77342
+#### Chapitre 1er : Principes fondamentaux
77343
+
77344
+##### Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
77345
+
77346
+###### Article R721-1
77347
+
77348
+Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
77349
+
77350
+I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
77351
+
77352
+a) La fiche d'identification du malade ;
77353
+
77354
+b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
77355
+
77356
+c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
77357
+
77358
+d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
77359
+
77360
+e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
77361
+
77362
+f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
77363
+
77364
+g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
77365
+
77366
+h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
77367
+
77368
+i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
77369
+
77370
+II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
77371
+
77372
+a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
77373
+
77374
+b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
77375
+
77376
+c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
77377
+
77378
+###### Article R721-2
77379
+
77380
+La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
77381
+
77382
+Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
77383
+
77384
+Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
77385
+
77386
+a) Soit par consultation sur place ;
77387
+
77388
+b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 721-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
77389
+
77390
+Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
77391
+
77392
+L'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
77393
+
77394
+###### Article R721-3
77395
+
77396
+Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
77397
+
77398
+###### Article R721-4
77399
+
77400
+Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article.
77401
+
77402
+###### Article R721-5
77403
+
77404
+La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
77405
+
77406
+###### Article R721-6
77407
+
77408
+A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 721-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
77409
+
77410
+###### Article R721-7
77411
+
77412
+Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
77413
+
77414
+###### Article R721-8
77415
+
77416
+Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
77417
+
77418
+###### Article R721-9
77419
+
77420
+L'établissement public de santé territorial de Mayotte est tenu d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
77421
+
77422
+En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
77423
+
77424
+###### Article R721-10
77425
+
77426
+Dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
77427
+
77428
+Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés par l'établissement.
77429
+
77430
+#### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
77431
+
77432
+##### Section 1 : Organisation administrative et financière
77433
+
77434
+###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
77435
+
77436
+####### Article R726-1
77437
+
77438
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
77439
+
77440
+1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
77441
+
77442
+2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
77443
+
77444
+3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;
77445
+
77446
+4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
77447
+
77448
+5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
77449
+
77450
+6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
77451
+
77452
+7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;
77453
+
77454
+8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
77455
+
77456
+9° Deux représentants des usagers.
77457
+
77458
+####### Article R726-2
77459
+
77460
+Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.
77461
+
77462
+Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
77463
+
77464
+####### Article R726-3
77465
+
77466
+Les membres du conseil d'administration qui ne sont ni président ni membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
77467
+
77468
+1° Les représentants des communes et du conseil général sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes concernées.
77469
+
77470
+2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
77471
+
77472
+3° Les représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
77473
+
77474
+La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
77475
+
77476
+Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
77477
+
77478
+4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant de l'Etat à Mayotte. Parmi ces personnalités :
77479
+
77480
+a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
77481
+
77482
+b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
77483
+
77484
+5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant de l'Etat à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité départementale.
77485
+
77486
+####### Article R726-4
77487
+
77488
+Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
77489
+
77490
+####### Article R726-5
77491
+
77492
+Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
77493
+
77494
+####### Article R726-6
77495
+
77496
+Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
77497
+
77498
+####### Article R726-7
77499
+
77500
+En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.
77501
+
77502
+####### Article R726-8
77503
+
77504
+Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-15 et R. 714-2-17 à R. 714-2-24 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
77505
+
77506
+###### Sous-section 2 : Budget et comptabilité de l'établissement
77507
+
77508
+####### Article R726-9
77509
+
77510
+Les dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte, à l'exception de celles relatives aux activités de soins de longue durée et aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
77511
+
77512
+Pour l'application de ces dispositions, les mentions des articles L. 710-6, L. 710-7, L. 710-16, L. 710-16-1, L. 711-8, L. 714-1, L. 714-4, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-7, L. 714-8, L. 714-9 et L. 714-12 sont respectivement remplacées par celles des articles L. 721-8, L. 721-9, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-7, L. 726-1, L. 726-4, L. 726-5, L. 726-6, L. 726-7, L. 726-8, L. 726-9 et L. 726-11. La mention de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par celle de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
77513
+
77514
+Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article R. 714-3-14 est ainsi rédigé :
77515
+
77516
+"2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°".
77517
+
77518
+Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 714-3-48 est ainsi rédigé :
77519
+
77520
+"L'établissement public de santé territorial de Mayotte peut assurer à titre subsidiaire des prestations de services dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définie aux articles L. 723-1 et L. 723-3."
77521
+
77522
+###### Sous-section 3 : Programmes d'investissement
77523
+
77524
+####### Article R726-10
77525
+
77526
+Les dispositions de la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
77527
+
77528
+Pour l'application de ces dispositions, la mention de l'article L. 714-4 est remplacée par celle de l'article L. 726-4.
77529
+
77530
+##### Section 2 : Organes représentatifs
77531
+
77532
+###### Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
77533
+
77534
+####### Article R726-11
77535
+
77536
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composée comme suit :
77537
+
77538
+1° Tous les responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13 ;
77539
+
77540
+2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 précité. Toutefois, si la catégorie mentionnée au 1° comporte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-13, un ou plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de praticien titulaire, les autres médecins, biologistes, odontologistes ou pharmaciens relevant de la même situation statutaire que le ou les membres de droit considérés sont alors également électeurs et éligibles au titre de la présente catégorie ;
77541
+
77542
+3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
77543
+
77544
+4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ;
77545
+
77546
+5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er-1 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
77547
+
77548
+6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents ;
77549
+
77550
+7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ;
77551
+
77552
+Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
77553
+
77554
+####### Article R726-12
77555
+
77556
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 726-11 :
77557
+
77558
+1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 726-11 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens remplissant les conditions pour siéger au titre de ces deux catégories, et, dans la limite du quart du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 ;
77559
+
77560
+2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens et pharmaciens remplissant les conditions pour siéger au titre du 1° et du 2° de l'article R. 726-11 et, dans la limite du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11.
77561
+
77562
+Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
77563
+
77564
+####### Article R726-13
77565
+
77566
+Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 726-17, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 726-11.
77567
+
77568
+Peuvent être désignés en qualité de responsables de ces structures les praticiens titulaires assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, les praticiens titulaires à temps partiel, respectivement régis par les statuts mentionnés au 2° de l'article R. 726-11. Lorsque le nombre de ces praticiens est insuffisant pour assurer la responsabilité de l'ensemble des structures créées en application de l'alinéa précédent, peut être également désigné en cette qualité, si nécessaire, tout médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien contractuel assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, un service hebdomadaire au moins égal à six demi-journées.
77569
+
77570
+####### Article R726-14
77571
+
77572
+La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
77573
+
77574
+####### Article R726-15
77575
+
77576
+Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la commission visés à l'article R. 726-11 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
77577
+
77578
+Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
77579
+
77580
+####### Article R726-16
77581
+
77582
+Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
77583
+
77584
+a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
77585
+
77586
+b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;
77587
+
77588
+c) Le médecin inspecteur de la santé ;
77589
+
77590
+d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
77591
+
77592
+e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
77593
+
77594
+f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
77595
+
77596
+g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
77597
+
77598
+Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.
77599
+
77600
+####### Article R726-17
77601
+
77602
+La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
77603
+
77604
+####### Article R726-18
77605
+
77606
+La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
77607
+
77608
+Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
77609
+
77610
+1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
77611
+
77612
+Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
77613
+
77614
+Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
77615
+
77616
+a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;
77617
+
77618
+b) Les pharmaciens gérants ;
77619
+
77620
+c) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
77621
+
77622
+2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur l'organisation médicale de l'établissement ou sur la nomination ou le renouvellement d'un responsable de l'une des structures médicales de l'établissement mentionnées à l'article R. 726-13. Seuls siègent alors les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
77623
+
77624
+Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
77625
+
77626
+####### Article R726-19
77627
+
77628
+Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant de l'Etat à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
77629
+
77630
+Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
77631
+
77632
+####### Article R726-20
77633
+
77634
+Les articles R. 714-16-14 à R. 714-16-17, R. 714-16-20, R. 714-16-21, R. 714-16-25 et R. 714-16-26 sont applicables à l'établissement de santé territorial de Mayotte.
77635
+
77636
+Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-16-14, les mentions des 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 sont remplacées par les mentions des 1° et 2° de l'article R. 726-11.
77637
+
77638
+###### Sous-section 2 : Comité technique d'établissement
77639
+
77640
+####### Article R726-21
77641
+
77642
+1° Les dispositions de la sous-section II de la section II du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Pour leur application, les mentions des articles L. 714-17 et L. 714-18 sont remplacées par celles des articles L. 726-14 et L. 726-15.
77643
+
77644
+2° Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-17-1, les collèges prévus à l'article L. 726-14 sont les mêmes que pour l'ensemble des établissements publics de santé. Les agents mis à disposition de cet établissement en vertu du a du 2° de l'article L. 726-21 sont rattachés à ces différents collèges, en fonction de la nature de l'emploi occupé, par délibération du conseil d'administration.
77645
+
77646
+3° Le représentant de l'Etat à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
77647
+
77648
+##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
77649
+
77650
+###### Article R726-22
77651
+
77652
+Le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
77653
+
77654
+L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
77655
+
77656
+Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un agent assurant les fonctions d'infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
77657
+
77658
+###### Article R726-23
77659
+
77660
+Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2° de l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position d'activité.
77661
+
77662
+Cette commission comprend :
77663
+
77664
+a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
77665
+
77666
+b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
77667
+
77668
+Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.
77669
+
77670
+###### Article R726-24
77671
+
77672
+Les membres de la commission mentionnés au b du deuxième alinéa de l'article R. 726-23 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-25, au sein des trois collèges suivants :
77673
+
77674
+a) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, de surveillant-chef et de surveillant ;
77675
+
77676
+b) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmier en anesthésie-réanimation et de puéricultrice ;
77677
+
77678
+c) Collège des agents assurant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
77679
+
77680
+La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
77681
+
77682
+Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
77683
+
77684
+###### Article R726-25
77685
+
77686
+Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers ou du coordonnateur temporaire et de deux membres du personnel exerçant dans ce service, désignés par le directeur de l'établissement.
77687
+
77688
+Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels relevant du collège concerné.
77689
+
77690
+###### Article R726-26
77691
+
77692
+Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
77693
+
77694
+Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 726-24 et R. 726-25, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
77695
+
77696
+Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
77697
+
77698
+Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
77699
+
77700
+###### Article R726-27
77701
+
77702
+Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
77703
+
77704
+###### Article R726-28
77705
+
77706
+Les articles R. 714-26-6 à R. 714-26-10 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
77707
+
77708
+##### Section 5 : Les personnels de l'établissement
77709
+
77710
+###### Article R726-29
77711
+
77712
+Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
77713
+
77714
+##### Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers
77715
+
77716
+###### Article R726-30
77717
+
77718
+Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
77719
+
77720
+## Livre 8 : Institutions
77721
+
77722
+### Chapitre préliminaire : Conférences nationale et régionales de santé
77723
+
77724
+#### Section 1 : Conférence nationale de santé
77725
+
77726
+##### Article R766-1
77727
+
77728
+La Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de soixante-dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle réunit :
77729
+
77730
+A. - Trente-huit membres représentant les professionnels, institutions et établissements de santé, dont :
77731
+
77732
+1. Dix-neuf représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition du Centre national des professions de santé, et comprenant :
77733
+
77734
+- un représentant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
77735
+- au moins un représentant au titre de chacune des professions suivantes : chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues ;
77736
+
77737
+2. Dix-neuf représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé, un représentant de la conférence des directeurs de centres hospitaliers, cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements de santé et quatre représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement sur proposition de ces syndicats ou organismes ;
77738
+
77739
+B. - Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé, désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
77740
+
77741
+C. - Quatorze personnalités qualifiées.
77742
+
77743
+##### Article R766-2
77744
+
77745
+Le mandat des membres de la conférence nationale est de quatre ans, renouvelable une fois [*périodicité*].
77746
+
77747
+En cas de vacance d'un siège, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination, pour la durée du mandat restant à accomplir.
77748
+
77749
+##### Article R766-3
77750
+
77751
+Assistent à la conférence nationale de santé :
77752
+
77753
+- le directeur général de la santé ou son représentant ;
77754
+- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
77755
+- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
77756
+- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.
77757
+
77758
+Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
77759
+
77760
+##### Article R766-4
77761
+
77762
+La conférence nationale de santé se réunit chaque année sur convocation du ministre chargé de la santé. Sa durée est fixée à trois jours.
77763
+
77764
+Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à l'article R. 766-5.
77765
+
77766
+Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime opportun de soumettre à la conférence.
77767
+
77768
+Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à la majorité des voix [*quorum*] des membres présents. Elles font l'objet d'un rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix jours [*délai*] qui suivent l'issue de la conférence.
77769
+
77770
+##### Article R766-5
77771
+
77772
+A la fin des travaux de sa réunion annuelle, la conférence nationale de santé désigne [*nomination*] en son sein un bureau composé de huit membres, dont [*composition*] :
77773
+
77774
+- deux élus par les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ;
77775
+- deux élus par les représentants des institutions et établissements de santé et des professionnels qui y exercent ;
77776
+- trois élus par les représentants des conférences régionales de santé ;
77777
+- un élu par les personnalités qualifiées.
77778
+
77779
+L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au sein de chacun des collèges. Sont élus les candidats ayant au premier tour obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
77780
+
77781
+Le bureau ainsi constitué élit en son sein le président de la conférence nationale de santé.
77782
+
77783
+##### Article R766-6
77784
+
77785
+Le bureau prépare [*attributions*] la prochaine réunion de la conférence.
77786
+
77787
+Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence nationale de santé et le soumet à la décision de celle-ci.
77788
+
77789
+##### Article R766-7
77790
+
77791
+Le secrétariat de la conférence nationale de santé et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
77792
+
77793
+#### Section 2 : Conférence régionale de santé et programmes régionaux de santé
77794
+
77795
+##### Sous-section 1 : Organisation de la conférence régionale de santé
77796
+
77797
+###### Article R767-1
77798
+
77799
+La conférence régionale de santé instituée à l'article L. 767 est réunie chaque année sur convocation du préfet de région.
77800
+
77801
+Les analyses et examens auxquels elle procède s'appuient notamment sur les travaux scientifiques et les données d'observation disponibles dans la région, ainsi que sur le rapport de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 710-24. Ils sont assortis d'une appréciation des conditions de mise en oeuvre et des résultats des actions conduites conformément aux priorités précédemment arrêtées, en particulier des programmes régionaux de santé. Les priorités de santé publique que la conférence régionale établit et les propositions qu'elle formule tiennent compte des priorités et des orientations proposées par la dernière conférence nationale de santé.
77802
+
77803
+Les conclusions des travaux de la conférence régionale de santé font l'objet d'un rapport qui est transmis au préfet de région et au bureau de la conférence nationale de santé dans le mois qui suit l'issue de la conférence. Ce rapport est rendu public ; le préfet de région en assure la diffusion.
77804
+
77805
+###### Article R767-2
77806
+
77807
+La conférence régionale de santé est composée de 50 à 300 membres, selon l'importance de la région, dont, dans la proportion d'un cinquième au moins et d'un tiers au plus, des représentants de chacun des groupes suivants :
77808
+
77809
+1° Groupe des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale de base et complémentaires, de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
77810
+
77811
+2° Groupe des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et des centres départementaux des professions de santé, des professionnels médicaux et non médicaux, en particulier sociaux, exerçant dans les établissements publics et privés de santé et dans les établissements médico-sociaux et sociaux publics et privés, ainsi que des professionnels de médecine préventive et de santé publique ;
77812
+
77813
+3° Groupe des représentants des institutions et établissements publics et privés de santé, des institutions et établissements médico-sociaux et sociaux publics et privés ainsi que des institutions de prévention, d'éducation pour la santé, d'observation et d'enseignement ou de recherche dans les domaines sanitaire ou social ;
77814
+
77815
+4° Groupe des représentants d'associations de familles, de personnes handicapées et de leurs parents, de retraités et de personnes âgées, de consommateurs et d'usagers des établissements sanitaires et sociaux, ainsi que d'associations à but humanitaire, de prévention ou de soutien aux malades.
77816
+
77817
+Le préfet de région peut également désigner une à quatre personnalités qualifiées.
77818
+
77819
+Les personnes invitées à participer à la conférence régionale de santé sont désignées chaque année par le préfet de région, après consultation des institutions, établissements ou professions qu'elles représentent, ou des organisations regroupant ceux-ci.
77820
+
77821
+###### Article R767-3
77822
+
77823
+Un jury de la conférence régionale de santé est désigné chaque année par le préfet de région.
77824
+
77825
+Le jury a pour mission d'établir les conclusions et recommandations de la conférence.
77826
+
77827
+Il comporte deux participants de chacun des quatre premiers groupes définis à l'article R. 767-2 et, le cas échéant, un ou deux participants du dernier groupe. Le représentant de la conférence régionale de santé à la conférence nationale de santé en est membre.
77828
+
77829
+Un président est désigné au sein du jury par le préfet de région parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.
77830
+
77831
+Le mandat des membres du jury de la conférence régionale de santé est renouvelable.
77832
+
77833
+###### Article R767-4
77834
+
77835
+Les séances de la conférence régionale de santé sont publiques.
77836
+
77837
+###### Article R767-5
77838
+
77839
+Le secrétariat de la conférence régionale de santé est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
77840
+
77841
+##### Sous-section 2 : Les programmes régionaux de santé
77842
+
77843
+###### Article R767-6
77844
+
77845
+Le préfet de région détermine, parmi les priorités établies par la conférence régionale de santé, celles qui font l'objet de programmes pluriannuels. Ces programmes comportent des actions de promotion de la santé, d'éducation pour la santé, de prévention, de soins, de rééducation et de réinsertion. Ils sont élaborés et mis en oeuvre en coordination, notamment, avec les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les institutions et établissements de santé, les professionnels et les associations qui y participent. Ils sont assortis d'indicateurs permettant de procéder à leur évaluation.
77846
+
77847
+# Annexes
77848
+
77849
+## ANNEXES DE LA PREMIÈRE PARTIE
77850
+
77851
+### Article Annexe 11-1
77852
+
77853
+<center>CONVENTION TYPE RELATIVE AUX CONDITIONS D'INTERVENTION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1110-1</center>
77854
+
77855
+Entre l'établissement ..., ci-dessous dénommé l'établissement sis ..., représenté par ..., et l'association.... sise .... ci-dessous dénommée l'association, représentée par..., il est convenu ce qui suit :
77856
+
77857
+Art. 1er. - L'établissement s'engage à préparer. par des actions de sensibilisation. son personnel et les intervenants exerçant à titre libéral à l'intervention des bénévoles de l'association.
77858
+
77859
+Art. 2. - L'association assure la sélection, la formation à l'accompagnement et le soutien continu des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l'équipe de bénévoles, selon les modalités suivantes :...
77860
+
77861
+Art. 3. - L'association transmet à l'établissement la liste nominative des membres de l'équipe de bénévoles appelés à intervenir qui s'engagent :
77862
+
77863
+- à respecter la charte de l'association, la présente convention et le règlement intérieur de l'établissement ;
77864
+- à suivre la formation et à participer aux rencontres visant au soutien continu et à la régulation nécessaire de leur action.
77865
+
77866
+Art. 4. - L'association porte à la connaissance de l'établissement le nom du coordinateur des bénévoles qu'elle a désigné. Le rôle de ce coordinateur est d'organiser l'action des bénévoles auprès des malades et. le cas échéant, de leur entourage, d'assurer la liaison avec l'équipe soignante et d'aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de l'intervention d'un bénévole.
77867
+
77868
+Art. 5. - En vue d'assurer l'information des personnes bénéficiaires de soins palliatifs et de leur entourage de la possibilité de l'intervention de bénévoles, de ses principes, de leur rôle et des limites de cette intervention, l'établissement et l'association arrêtent les dispositions suivantes :....
77869
+
77870
+Art. 6. - L'identité des personnes qui demandent un accompagnement de l'équipe des bénévoles est communiquée au coordinateur des bénévoles par le correspondant désigné par l'établissement.
77871
+
77872
+Art. 7. - Les parties s'engagent à respecter une obligation d'informaréciproque sur la personne suivie par l'équipe de bénévoles, selon les modalités ci-dessous qui définissent notamment le type d'informations devant être partagées pour l'accomplissement de leur rôle respectif, dans le respect du secret professionnel :...
77873
+
77874
+Art. 8. - L'établissement s'engage à prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'intervention des bénévoles de l'association oeuvrant en son sein.
77875
+
77876
+Art. 9. - L'association déclare être couverte en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés par ses membres à l'occasion de leurs interventions au sein de l'établissement par l'assurance... L'établissement déclare être couvert en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être occasionnés aux bénévoles de l'association au sein de l'établissement par l'assurance ...
77877
+
77878
+Art. 10. - Les parties à la présente convention établissent un bilan annuel de l'intervention des bénévoles.
77879
+
77880
+Art. 11. - La présente convention, établie pour une durée de un an, est renouvelée par tacite reconduction. Le contrat, sauf situation d'urgence, ne peut être dénoncé qu'après un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
77881
+
77882
+### Article Annexe 11-2
77883
+
77884
+<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
77885
+
77886
+<font color="#000000" size="1"><font size="1">I. - NEUROLOGIE</font></font>
77887
+
77888
+L'évaluation des déficits neurologiques ne doit se faire qu'après un délai suffisamment long (généralement de l'ordre de 2 à 3 ans et au terme d'un délai plus long chez l'enfant) afin de juger de leur permanence et des adaptations aux handicaps.
77889
+
77890
+Il est souhaitable que l'intervalle entre le traumatisme initial et l'évaluation définitive soit mis à profit pour procéder régulièrement à des bilans médicaux fiables.
77891
+
77892
+<center>I. - Déficits sensitivo-moteurs d'origine médullaire et centrale</center><i>A. - D'origine médullaire</i>
77893
+
77894
+Tétraplégies et paraplégies constituent toujours des entités cliniques complexes associant des atteintes de la fonction de locomotion (et de préhension pour les tétraplégies), de la fonction urinaire, des fonctions génito-sexuelles, de la fonction respiratoire (pour les lésions les plus hautes) et des troubles rachidiens. On ne saurait dissocier ces différents déficits pour évaluer par addition le taux d'incapacité. Dans cet esprit, les taux proposés ci-dessous correspondent à une évaluation globale des conséquences de la lésion. Mais ce mode d'évaluation globale ne doit pas dispenser l'expert de décrire en détail la nature et l'importance des différents déficits composant ces entités cliniques, d'autant plus qu'ils sont fonction du niveau lésionnel.
77895
+
77896
+<table><tbody>
77897
+ <tr>
77898
+  <td valign="top">Tétraplégie haute complète.</td>
77899
+  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 95 %</center></td>
77900
+ </tr>
77901
+ <tr>
77902
+  <td valign="top">Tétraplégie basse complète (au-dessous de C6).</td>
77903
+  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 85 %</center></td>
77904
+ </tr>
77905
+ <tr>
77906
+  <td valign="top">Tétraparésie : marche possible, préhension possible maladroite ; selon le périmètre de marche et
77907
+
77908
+l'importance des troubles urinaires et génito-sexuels.</td>
77909
+  <td valign="top"><center></center><center>45 à 75 %</center></td>
77910
+ </tr>
77911
+ <tr>
77912
+  <td valign="top">Paraplégie complète : selon le niveau de l'atteinte médullaire qui conditionne d'éventuelles difficultés à
77913
+
77914
+la station assise prolongée et la nature des troubles urinaires et génito-sexuels.</td>
77915
+  <td valign="top"><center></center><center>70 à 75 %</center></td>
77916
+ </tr>
77917
+ <tr>
77918
+  <td valign="top">Paraparésie : marche possible limitée, autonomie complète pour les actes de la vie courante ;
77919
+
77920
+selon l'importance des troubles urinaires, génito-sexuels et sensitifs associés.</td>
77921
+  <td valign="top"><center></center><center>20 à 50 %</center></td>
77922
+ </tr>
77923
+ <tr>
77924
+  <td valign="top">Syndrome de Brown-Séquard : selon l'importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens.</td>
77925
+  <td valign="top"><center></center><center>15 à 50 %</center></td>
77926
+ </tr>
77927
+</tbody></table>
77928
+
77929
+<i>B. - D'origine hémisphérique, tronculaire ou cérébelleuse</i>
77930
+
77931
+<table><tbody>
77932
+ <tr>
77933
+  <td valign="top">Quadriplégie complète.</td>
77934
+  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 95 %</center></td>
77935
+ </tr>
77936
+ <tr>
77937
+  <td valign="top">Quadriplégie incomplète :l'évaluation du taux se fera par comparaison avec
77938
+
77939
+des déficits similaires et en fonction du degré d'autonomie.</td>
77940
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
77941
+ </tr>
77942
+ <tr>
77943
+  <td valign="top">Hémiplégie majeure : station debout impossible, membre supérieur inutilisable,
77944
+
77945
+déficit cognitif important (dont aphasie).</td>
77946
+  <td valign="top"><center></center><center>90 %</center></td>
77947
+ </tr>
77948
+ <tr>
77949
+  <td rowspan="4" valign="top">Hémiplégie spastique : marche possible avec cannes, membre supérieur inutilisable,
77950
+
77951
+selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant.</td>
77952
+  <td valign="top"><center>Dominant</center></td>
77953
+ </tr>
77954
+ <tr>
77955
+  <td valign="top"><center>70 %</center></td>
77956
+ </tr>
77957
+ <tr>
77958
+  <td valign="top"><center>Non dominant</center></td>
77959
+ </tr>
77960
+ <tr>
77961
+  <td valign="top"><center>60 %</center></td>
77962
+ </tr>
77963
+ <tr>
77964
+  <td rowspan="4" valign="top">Hémiplégie spastique : marche possible sans cannes, membre supérieur utilisable
77965
+
77966
+avec maladresse, selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant.</td>
77967
+  <td valign="top"><center>Dominant</center></td>
77968
+ </tr>
77969
+ <tr>
77970
+  <td valign="top"><center>60 %</center></td>
77971
+ </tr>
77972
+ <tr>
77973
+  <td valign="top"><center>Non dominant</center></td>
77974
+ </tr>
77975
+ <tr>
77976
+  <td valign="top"><center>45 %</center></td>
77977
+ </tr>
77978
+ <tr>
77979
+  <td valign="top">Monoplégies :le taux dépend du retentissement sur la fonction de préhension ou sur
77980
+
77981
+la fonction de locomotion (se reporter au chapitre Appareil locomoteur ).</td>
77982
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
77983
+ </tr>
77984
+ <tr>
77985
+  <td valign="top">Syndrome cérébelleux majeur : atteinte bilatérale, marche quasi-impossible,
77986
+
77987
+préhension inefficace, importante dysarthrie.</td>
77988
+  <td valign="top"><center></center><center>80 % à 85 %</center></td>
77989
+ </tr>
77990
+ <tr>
77991
+  <td valign="top">Syndrome cérébelleux incomplet : atteinte unilatérale, sans répercussion sur la locomotion,
77992
+
77993
+préhension maladroite du côté atteint, dysarthrie absente ou discrète, selon côté dominant.</td>
77994
+  <td valign="top"><center></center><center>10 % à 25 %</center></td>
77995
+ </tr>
77996
+ <tr>
77997
+  <td valign="top">Troubles du mouvement, du tonus, de l'attitude (tremblements, dyskinésies, dystonie),
77998
+
77999
+isolés ou au premier plan, en fonction des perturbations fonctionnelles.</td>
78000
+  <td valign="top"><center></center><center>5 % à 30 %</center></td>
78001
+ </tr>
78002
+ <tr>
78003
+  <td valign="top">Déficits sensitifs isolés, à l'origine d'un déficit fonctionnel (gêne à la marche par atteinte
78004
+
78005
+cordonale postérieure, gêne à la préhension par atteinte des différentes sensibilités) ; selon l'importance.</td>
78006
+  <td valign="top"><center></center><center>10 % à 30 %</center></td>
78007
+ </tr>
78008
+</tbody></table>
78009
+
78010
+<i>C. - Troubles de la circulation du liquide céphalo-rachidien</i>
78011
+
78012
+Les taux doivent être évalués en fonction des déficits constatés, essentiellement cognitifs.
78013
+
78014
+La présence du matériel de dérivation ne justifie pas à elle seule un taux d'incapacité.
78015
+
78016
+<center>II. - Déficits cognitifs</center>L'analyse des syndromes déficitaires neuropsychologiques doit faire référence à une séméiologie précise. Le syndrome dit "frontal" correspond en fait à des entités maintenant bien définies dont les déficits associés, plus ou moins importants, réalisent des tableaux cliniques très polymorphes.
78017
+
78018
+L'évaluation du taux d'incapacité doit donc se baser sur des bilans médicaux précis et spécialisés, corrélant les lésions initiales et les données des examens cliniques et paracliniques.
78019
+
78020
+<i>A. - Syndrome frontal vrai</i>
78021
+
78022
+<table><tbody>
78023
+ <tr>
78024
+  <td valign="top">Forme majeure avec apragmatisme et perte de l'autonomie.</td>
78025
+  <td valign="top"><center></center><center>60 à 85 %</center></td>
78026
+ </tr>
78027
+ <tr>
78028
+  <td valign="top">Forme sévère avec altération des conduites instinctives, perte de l'initiative,
78029
+
78030
+troubles de l'humeur, insertions sociale et familiale précaires.</td>
78031
+  <td valign="top"><center></center><center>30 à 60 %</center></td>
78032
+ </tr>
78033
+ <tr>
78034
+  <td valign="top">Forme mineure avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation
78035
+
78036
+et d'élaboration des stratégies complexes ; autonomie totale.</td>
78037
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 30 %</center></td>
78038
+ </tr>
78039
+</tbody></table>
78040
+
78041
+<i>B. - Atteinte isolée de certaines fonctions cognitives</i>
78042
+
78043
+<table><tbody>
78044
+ <tr>
78045
+  <td valign="top">Langage :</td>
78046
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
78047
+ </tr>
78048
+ <tr>
78049
+  <td valign="top">- aphasie majeure avec jargonophasie, alexie, troubles de la compréhension.</td>
78050
+  <td valign="top"><center></center><center>70 %</center></td>
78051
+ </tr>
78052
+ <tr>
78053
+  <td valign="top"><ul><li>- forme mineure: troubles de la dénomination et de la répétition, paraphasie. </li><li>- Compréhension conservée.</li></ul></td>
78054
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 30 %</center></td>
78055
+ </tr>
78056
+ <tr>
78057
+  <td valign="top">Mémoire :</td>
78058
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
78059
+ </tr>
78060
+ <tr>
78061
+  <td valign="top">- altération massive, syndrome de Korsakoff complet.</td>
78062
+  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
78063
+ </tr>
78064
+ <tr>
78065
+  <td valign="top"><ul><li>- altération modérée à grave: oublis fréquents, gênants dans la vie courante, </li><li>- fausses reconnaissances, éventuellement fabulations.</li></ul></td>
78066
+  <td valign="top"><center></center><center>15 à 60 %</center></td>
78067
+ </tr>
78068
+ <tr>
78069
+  <td valign="top"><ul><li>- altération légère: difficultés d'apprentissage, nécessité d'aide-mémoire dans </li><li>- la vie courante, troubles de l'évocation.</li></ul></td>
78070
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
78071
+ </tr>
78072
+ <tr>
78073
+  <td colspan="2" valign="top">Perte totale ou partielle des connaissances didactiques :</td>
78074
+ </tr>
78075
+ <tr>
78076
+  <td colspan="2" valign="top">les taux correspondants seront appréciés selon la même échelle que les troubles de la mémoire.</td>
78077
+ </tr>
78078
+</tbody></table>
78079
+
78080
+<i>C. - Troubles cognitifs mineurs</i>
78081
+
78082
+En l'absence de syndrome frontal vrai ou d'atteinte isolée d'une fonction cognitive, certains traumatismes crâniens, plus ou moins graves, peuvent laisser subsister un syndrome associant : labilité de l'attention, lenteur idéatoire, difficultés de mémorisation, fatigabilité intellectuelle, intolérance au bruit, instabilité de l'humeur, persistant au-delà de 2 ans : 5 à 15 %.
78083
+
78084
+<i>D. - Démence</i>
78085
+
78086
+Les états démentiels sont très hétérogènes compte tenu de leur polymorphisme clinique et des étiologies variées.
78087
+
78088
+Les démences post-traumatiques vraies sont rares et doivent être documentées par des lésions anatomiques majeures et bilatérales. Les démences dites "de type Alzheimer" ne sont jamais post-traumatiques. Cependant, un événement traumatique avéré et sévère peut accélérer l'évolution de ce processus dégénératif, accélération qui ne peut être traduite par un taux d'incapacité permanente partielle. L'expert devra donc comparer l'évolution modifiée à l'évolution habituelle de l'affection et s'efforcer de chiffrer en temps cette différence.
78089
+
78090
+<center>III. - Déficits mixtes cognitifs et sensitivo-moteurs</center>Ces déficits mixtes constituent les séquelles caractéristiques des traumatismes crâniens graves. Ils s'associent le plus souvent à des dysfonctionnements frontaux des déficits cognitifs, des troubles du comportement, des syndromes pyramidaux et/ou cérébelleux, des troubles sensoriels (hémianopsies, paralysies oculo-motrices...) correspondant à des lésions visualisées par l'imagerie.
78091
+
78092
+Ces associations réalisent des tableaux cliniques différents d'un sujet à l'autre, tels qu'on ne peut proposer de taux précis comme pour des séquelles parfaitement individualisées. Ces déficits feront l'objet d'une évaluation globale.
78093
+
78094
+Il est cependant possible de reconnaître, dans le contexte de l'évaluation médico-légale, plusieurs niveaux de gravité en fonction du déficit global.
78095
+
78096
+<table><tbody>
78097
+ <tr>
78098
+  <td valign="top">Abolition de toute activité volontaire utile, perte de toute possibilité relationnelle identifiable</td>
78099
+  <td valign="top"><center></center><center>100 %</center></td>
78100
+ </tr>
78101
+ <tr>
78102
+  <td valign="top">Déficits sensitivo-moteurs majeurs limitant gravement l'autonomie, associés à des déficits
78103
+
78104
+cognitifs incompatibles avec une vie relationnelle décente</td>
78105
+  <td valign="top"><center></center><center>80 à 95 %</center></td>
78106
+ </tr>
78107
+ <tr>
78108
+  <td valign="top">Troubles cognitifs majeurs comportant, au premier plan, désinhibition et perturbations graves du
78109
+
78110
+comportement, compromettant toute socialisation, avec déficits sensitivo-moteurs mais compatibles avec
78111
+
78112
+une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante</td>
78113
+  <td valign="top"><center></center><center>60 à 80 %</center></td>
78114
+ </tr>
78115
+ <tr>
78116
+  <td valign="top">Troubles cognitifs associant perturbation permanente de l'attention et de la mémoire, perte relative ou totale
78117
+
78118
+d'initiative et/ou d'autocritique, incapacité de gestion des situations complexes, avec déficits sensitivo-moteurs
78119
+
78120
+patents mais compatibles avec une autonomie pour les actes de la vie courante.</td>
78121
+  <td valign="top"><center></center><center>40 à 65 %</center></td>
78122
+ </tr>
78123
+ <tr>
78124
+  <td valign="top">Troubles cognitifs associant lenteur idéatoire évidente, déficit patent de la mémoire, difficulté d'élaboration
78125
+
78126
+des stratégies complexes avec déficits sensitivo-moteurs n'entraînant pas de réelles conséquences fonctionnelles</td>
78127
+  <td valign="top"><center></center><center>20 à 40 %</center></td>
78128
+ </tr>
78129
+</tbody></table>
78130
+
78131
+<center>IV. - Déficits sensitivo-moteurs d'origine périphérique</center><i>A. - Face</i>
78132
+
78133
+<table><tbody>
78134
+ <tr>
78135
+  <td valign="top">Paralysie faciale complète hypotonique :</td>
78136
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
78137
+ </tr>
78138
+ <tr>
78139
+  <td valign="top">- unilatérale</td>
78140
+  <td valign="top"><center></center><center>5 % à 15 %</center></td>
78141
+ </tr>
78142
+ <tr>
78143
+  <td valign="top">- bilatérale (exceptionnelle)</td>
78144
+  <td valign="top"><center></center><center>15 à 25 %</center></td>
78145
+ </tr>
78146
+ <tr>
78147
+  <td valign="top">Hémispasme facial complet non améliorable par la
78148
+
78149
+thérapeutique</td>
78150
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
78151
+ </tr>
78152
+</tbody></table>
78153
+
78154
+<i>B. - Membres supérieurs</i>
78155
+
78156
+<table><thead>
78157
+ <tr>
78158
+  <td><center></center></td>
78159
+  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
78160
+  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
78161
+ </tr>
78162
+</thead><tbody>
78163
+ <tr>
78164
+  <td valign="top">Paralysie complète du plexus brachial</td>
78165
+  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
78166
+  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
78167
+ </tr>
78168
+ <tr>
78169
+  <td valign="top">Paralysie radiale :</td>
78170
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
78171
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
78172
+ </tr>
78173
+ <tr>
78174
+  <td valign="top">- au-dessus de la branche tricipitale</td>
78175
+  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
78176
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
78177
+ </tr>
78178
+ <tr>
78179
+  <td valign="top">- au-dessous de la branche tricipitale</td>
78180
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
78181
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
78182
+ </tr>
78183
+ <tr>
78184
+  <td valign="top">Paralysie ulnaire</td>
78185
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
78186
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
78187
+ </tr>
78188
+ <tr>
78189
+  <td valign="top">Paralysie du nerf médian :</td>
78190
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
78191
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
78192
+ </tr>
78193
+ <tr>
78194
+  <td valign="top">- au bras</td>
78195
+  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
78196
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
78197
+ </tr>
78198
+ <tr>
78199
+  <td valign="top">- au poignet</td>
78200
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
78201
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
78202
+ </tr>
78203
+ <tr>
78204
+  <td valign="top">Paralysie du nerf circonflexe</td>
78205
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
78206
+  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
78207
+ </tr>
78208
+ <tr>
78209
+  <td valign="top">Paralysie du nerf du grand dentelé</td>
78210
+  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
78211
+  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
78212
+ </tr>
78213
+</tbody></table>
78214
+
78215
+En cas de forme incomplète, il convient de corroborer les taux proposés ci-dessus avec ceux proposés pour les déficits de la fonction de préhension.
78216
+
78217
+<i>C. - Membres inférieurs</i>
78218
+
78219
+<table><tbody>
78220
+ <tr>
78221
+  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique (au-dessus de la bifurcation)</td>
78222
+  <td valign="top"><center></center><center>40 à 45 %</center></td>
78223
+ </tr>
78224
+ <tr>
78225
+  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique poplité externe (nerf fibulaire)</td>
78226
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
78227
+ </tr>
78228
+ <tr>
78229
+  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique poplité interne (nerf tibial)</td>
78230
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
78231
+ </tr>
78232
+ <tr>
78233
+  <td valign="top">Paralysie du nerf fémoral</td>
78234
+  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
78235
+ </tr>
78236
+</tbody></table>
78237
+
78238
+En cas de forme incomplète, il convient de corroborer les taux proposés ci-dessus avec ceux proposés pour les déficits de la fonction de locomotion.
78239
+
78240
+<i>D. - Les douleurs de déafférentation</i>
78241
+
78242
+Qu'elles soient isolées ou qu'elles accompagnent un déficit sensitivo-moteur, elles devront être prises en compte :
78243
+
78244
+<table><tbody>
78245
+ <tr>
78246
+  <td colspan="2" valign="top">- soit en majorant le taux retenu pour le déficit lorsqu'il existe ;</td>
78247
+ </tr>
78248
+ <tr>
78249
+  <td valign="top">- soit par un taux d'incapacité spécifique</td>
78250
+  <td valign="top"><center></center><center>5 à 10 %</center></td>
78251
+ </tr>
78252
+</tbody></table>
78253
+
78254
+<i>E. - Syndrome de la queue de cheval</i>
78255
+
78256
+Suivant l'importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens : 15 à 50 %
78257
+
78258
+<center>V. - Déficits neuro-sensoriels</center>Il convient de se reporter aux spécialités concernées, en particulier ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie.
78259
+
78260
+<center>VI. - Epilepsie</center>On ne peut proposer un taux d'incapacité sans preuve de la réalité du traumatisme cranio-encéphalique et de la réalité des crises. Dans ces cas, un recul de plusieurs années (4 ans au minimum) est indispensable, afin de prendre en compte l'évolution spontanée des troubles et l'adaptation au traitement.
78261
+
78262
+Les anomalies isolées de l'EEG, en l'absence de crises avérées, ne permettent pas de poser le diagnostic d'épilepsie post-traumatique.
78263
+
78264
+<i>A. - Epilepsies avec troubles de conscience</i>
78265
+
78266
+(Epilepsies généralisées et épilepsies partielles complexes)
78267
+
78268
+<table><tbody>
78269
+ <tr>
78270
+  <td valign="top">Épilepsies biens maîtrisées par un traitement bien toléré :</td>
78271
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
78272
+ </tr>
78273
+ <tr>
78274
+  <td valign="top">Épilepsies difficilement contrôlées, crises fréquentes (plusieurs par mois),
78275
+
78276
+effets secondaires des traitements :</td>
78277
+  <td valign="top"><center></center><center>15 à 35 %</center></td>
78278
+ </tr>
78279
+</tbody></table>
78280
+
78281
+<i>B. - Epilepsies sans troubles de conscience</i>
78282
+
78283
+Epilepsies partielles simples dûment authentifiées selon le type et la fréquence des crises et selon les effets secondaires des traitements : 10 à 30 %
78284
+
78285
+<center>VII. - Cas particulier</center>Syndrome "post-commotionnel" persistant au-delà de 18 mois : jusqu'à 3 %
78286
+
78287
+<font color="#000000" size="1"><font size="1">II. - PSYCHIATRIE</font></font>
78288
+
78289
+Le diagnostic des séquelles psychiatriques impose l'examen par un spécialiste confirmé. Cet examen doit comporter non seulement une analyse sémiologique précise des symptômes présentés par le blessé, mais aussi une étude longitudinale soigneuse de sa biographie. Il est essentiel, en effet, de discuter dans tous les cas les rôles respectifs de l'éventuel état antérieur, de la personnalité, du traumatisme et d'autres facteurs pathogènes éventuels.
78290
+
78291
+<center>I. - Névroses traumatiques</center>(Etat de stress post-traumatique, névrose d'effroi) (F43.1 de la CIM X (1)).
78292
+
78293
+Elles succèdent à des manifestations psychiques provoquées par l'effraction soudaine, imprévisible et subite d'un événement traumatisant débordant les capacités de défense de l'individu.
78294
+
78295
+Le facteur de stress doit être intense et/ou prolongé.
78296
+
78297
+L'événement doit avoir été mémorisé.
78298
+
78299
+La symptomatologie comporte des troubles anxieux de type phobique, des conduites d'évitement, un syndrome de répétition et des troubles du caractère. Traitée très précocement, la névrose traumatique guérit avec retour à l'état antérieur sans laisser de séquelles constitutives d'une incapacité permanente. L'appréciation d'une névrose traumatique ne peut être envisagée qu'après environ 2 ans d'évolution.
78300
+
78301
+La détermination de l'incapacité permanente pourra se baser sur les propositions suivantes :
78302
+
78303
+<table><tbody>
78304
+ <tr>
78305
+  <td valign="top">Manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique</td>
78306
+  <td valign="top">jusqu'à 3 %.</td>
78307
+ </tr>
78308
+ <tr>
78309
+  <td valign="top">Manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d'évitement et syndrome de répétition</td>
78310
+  <td valign="top">3 à 10 %</td>
78311
+ </tr>
78312
+ <tr>
78313
+  <td valign="top">Anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d'évitement étendues,
78314
+
78315
+syndrome de répétition diurne et nocturne</td>
78316
+  <td valign="top">10 à 15 %</td>
78317
+ </tr>
78318
+ <tr>
78319
+  <td valign="top">Exceptionnellement</td>
78320
+  <td valign="top">jusqu'à 20 %.</td>
78321
+ </tr>
78322
+</tbody></table>
78323
+
78324
+<center>II. - Troubles de l'humeur persistants</center>Dans les cas de lésions orthopédiques et somatiques multiples dont l'évolution est longue et compliquée (brûlures étendues avec soins prolongés, lésions orthopédiques avec interventions chirurgicales itératives, ostéite...), il peut persister un état psychique permanent douloureux correspondant à un :
78325
+
78326
+Etat dépressif résistant pouvant justifier un taux d'incapacité permanente, allant : jusqu'à 20 %.
78327
+
78328
+Une réaction dépressive transitoire dans les suites d'un traumatisme psychique et/ou somatique ne constitue pas une incapacité permanente et peut être évaluée au titre des souffrances endurées.
78329
+
78330
+<center>III. - Troubles psychotiques aigus ou chroniques</center>Les affections psychotiques ne sont jamais d'origine traumatique.
78331
+
78332
+Certaines séquelles de lésions cérébrales ou d'hydrocéphalie à pression normale peuvent réaliser des syndromes déficitaires ou d'allure psychotique pris en charge au titre des séquelles neurologiques.
78333
+
78334
+Lors de la survenue, dans les suites immédiates d'un fait traumatique, d'un état dépressif majeur ou d'un accès maniaque chez un sujet, avec un trouble bipolaire de l'humeur, la prise en charge de l'accès est légitime, mais non les suites évolutives de la pathologie.
78335
+
78336
+Certaines lésions temporales de l'hémisphère mineur peuvent réaliser des troubles pseudo-maniaques pris en charge au titre des séquelles neurologiques.
78337
+
78338
+<center>IV. - Aspects particuliers</center><i>A. - Troubles de conversion et somatoformes</i>
78339
+
78340
+Devant la difficulté à appréhender les troubles conversifs sans se référer à des théories étiopathogéniques non consensuelles, il est conseillé, pour ce type de symptôme, de se référer à la CIM X (F44) qui distingue : amnésie, fugue, stupeur, transe et possession, troubles de la motricité, de la sensibilité, (syndrome douloureux somatoforme persistant, F 45. 4), troubles des organes des sens.
78341
+
78342
+Avant de procéder à leur évaluation à titre de séquelles, il faut savoir pour de tels troubles :
78343
+
78344
+- qu'ils ne correspondent pas à la perte systématisée de la fonction touchée ;
78345
+- que leur psychogenèse est admise dans la mesure où ils peuvent survenir en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques ;
78346
+- que la perte fonctionnelle aide la victime à éviter un conflit désagréable ou à exprimer indirectement une dépendance ou un ressentiment ;
78347
+- qu'ils sont associés à des éléments caractéristiques :
78348
+- on note parfois une "belle indifférence", c'est-à-dire une attitude surprenante d'acceptation tranquille d'une incapacité grave ;
78349
+- la personnalité de base est le plus souvent histrionique et dépendante ;
78350
+- que leur évolution est imprévisible (ils pourraient être induits ou levés par hypnose) :
78351
+- ils s'améliorent habituellement en quelques semaines ou quelques mois, en particulier quand la survenue est associée à un événement traumatisant ;
78352
+- l'évolution peut être plus prolongée (avec un début plus progressif) lorsqu'ils comportent des paralysies ou des anesthésies, lorsque leur survenue est associée à des problèmes ou à des difficultés interpersonnelles insolubles ;
78353
+- que les troubles de conversion ayant déjà évolué depuis plus d'un ou deux ans avant une consultation psychiatrique sont souvent résistants à tout traitement.
78354
+
78355
+En tenant compte de tous ces éléments et en prenant un recul de deux à trois ans, il est possible de proposer dans certains cas un taux d'incapacité permanente qui ne peut se référer à aucune fourchette, compte tenu de la diversité des expressions cliniques.
78356
+
78357
+Cette évaluation ne peut jamais atteindre le même taux que celui qui serait donné pour un tableau clinique similaire traduisant une lésion organique irréversible.
78358
+
78359
+<i>B. - Troubles factices (F68.1 de la CIM X)</i>
78360
+
78361
+Production intentionnelle de symptômes dans le but de jouer le rôle du malade (pathomimie). De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique.
78362
+
78363
+<i>C. - Simulation</i>
78364
+
78365
+Production intentionnelle de symptômes dans le but d'obtenir des avantages ou d'échapper à des obligations. De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique.
78366
+
78367
+<font color="#000000" size="1"><font size="1">III. - OPHTALMOLOGIE</font></font>
78368
+
78369
+<center>I. - Acuité visuelle</center><center> </center>L'examen comportera la détermination séparée oeil par oeil des acuités centrales de loin et de près à l'aide des optotypes habituels : échelle de Monoyer ou ses équivalents en vision de loin, à 5 mètres ; échelle de Parinaud à distance normale de lecture en vision de près. En cas de discordance entre les signes fonctionnels allégués et les constatations de l'examen clinique, la mesure de l'acuité visuelle sera complétée par des épreuves de contrôle et, le cas échéant, par l'étude des potentiels évoqués visuels (PEV).
78370
+
78371
+Un trouble de la réfraction qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique ne sera pas considéré comme une déficience oculaire génératrice d'incapacité.
78372
+
78373
+Les taux d'incapacité sont fournis par le tableau I :
78374
+
78375
+<table><thead>
78376
+ <tr>
78377
+  <td></td>
78378
+  <td><center></center><center>10/10</center></td>
78379
+  <td><center></center><center>9/10</center></td>
78380
+  <td><center></center><center>8/10</center></td>
78381
+  <td><center></center><center>7/10</center></td>
78382
+  <td><center></center><center>6/10</center></td>
78383
+  <td><center></center><center>5/10</center></td>
78384
+  <td><center></center><center>4/10</center></td>
78385
+  <td><center></center><center>3/10</center></td>
78386
+  <td><center></center><center>2/10</center></td>
78387
+  <td><center></center><center>1/10</center></td>
78388
+  <td><center></center><center>1/20</center></td>
78389
+  <td><center></center><center>&lt; 1/20</center></td>
78390
+  <td><center></center><center>Cécité</center></td>
78391
+ </tr>
78392
+</thead><tbody>
78393
+ <tr>
78394
+  <td valign="top">10/10</td>
78395
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78396
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78397
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78398
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
78399
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
78400
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
78401
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78402
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
78403
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
78404
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78405
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78406
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
78407
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78408
+ </tr>
78409
+ <tr>
78410
+  <td valign="top">9/10</td>
78411
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78412
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78413
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78414
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
78415
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
78416
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78417
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
78418
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
78419
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
78420
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
78421
+  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
78422
+  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
78423
+  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
78424
+ </tr>
78425
+ <tr>
78426
+  <td valign="top">8/10</td>
78427
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78428
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78429
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78430
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
78431
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78432
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
78433
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
78434
+  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
78435
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
78436
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78437
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
78438
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78439
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
78440
+ </tr>
78441
+ <tr>
78442
+  <td valign="top">7/10</td>
78443
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
78444
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
78445
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
78446
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78447
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
78448
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
78449
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
78450
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
78451
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78452
+  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
78453
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78454
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
78455
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78456
+ </tr>
78457
+ <tr>
78458
+  <td valign="top">6/10</td>
78459
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
78460
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
78461
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78462
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
78463
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
78464
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
78465
+  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
78466
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
78467
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
78468
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78469
+  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
78470
+  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
78471
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
78472
+ </tr>
78473
+ <tr>
78474
+  <td valign="top">5/10</td>
78475
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
78476
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78477
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
78478
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
78479
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
78480
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
78481
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
78482
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
78483
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78484
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78485
+  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
78486
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
78487
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78488
+ </tr>
78489
+ <tr>
78490
+  <td valign="top">4/10</td>
78491
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78492
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
78493
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
78494
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
78495
+  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
78496
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
78497
+  <td valign="top"><center></center><center>11</center></td>
78498
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
78499
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
78500
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
78501
+  <td valign="top"><center></center><center>38</center></td>
78502
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78503
+  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
78504
+ </tr>
78505
+ <tr>
78506
+  <td valign="top">3/10</td>
78507
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
78508
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
78509
+  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
78510
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
78511
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
78512
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
78513
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
78514
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78515
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78516
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78517
+  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
78518
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
78519
+  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
78520
+ </tr>
78521
+ <tr>
78522
+  <td valign="top">2/10</td>
78523
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
78524
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
78525
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
78526
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78527
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
78528
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78529
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
78530
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78531
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78532
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
78533
+  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
78534
+  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
78535
+  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
78536
+ </tr>
78537
+ <tr>
78538
+  <td valign="top">1/10</td>
78539
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78540
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
78541
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78542
+  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
78543
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78544
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78545
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
78546
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78547
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
78548
+  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
78549
+  <td valign="top"><center></center><center>68</center></td>
78550
+  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
78551
+  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
78552
+ </tr>
78553
+ <tr>
78554
+  <td valign="top">1/20</td>
78555
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78556
+  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
78557
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
78558
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78559
+  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
78560
+  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
78561
+  <td valign="top"><center></center><center>38</center></td>
78562
+  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
78563
+  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
78564
+  <td valign="top"><center></center><center>68</center></td>
78565
+  <td valign="top"><center></center><center>75</center></td>
78566
+  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
78567
+  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
78568
+ </tr>
78569
+ <tr>
78570
+  <td valign="top">&lt; 1/20</td>
78571
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
78572
+  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
78573
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78574
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
78575
+  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
78576
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
78577
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78578
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
78579
+  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
78580
+  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
78581
+  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
78582
+  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
78583
+  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
78584
+ </tr>
78585
+ <tr>
78586
+  <td valign="top">Cécité</td>
78587
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78588
+  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
78589
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
78590
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78591
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
78592
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78593
+  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
78594
+  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
78595
+  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
78596
+  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
78597
+  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
78598
+  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
78599
+  <td valign="top"><center></center><center>85</center></td>
78600
+ </tr>
78601
+</tbody></table>
78602
+
78603
+Tableau I. - Vision de loin
78604
+
78605
+Il est admis que toute vision supérieure à 7/10 correspond à une efficience visuelle normale ; elle n'entraîne donc pas d'incapacité.
78606
+
78607
+Il est nécessaire de préciser les altérations de l'acuité visuelle concernant, d'une part, la vision de loin et, d'autre part, la vision de près.
78608
+
78609
+C'est pourquoi, au tableau I, qui évalue l'incapacité visuelle de loin, il faut adjoindre le tableau II, qui évalue l'incapacité visuelle de près (quantifiée à une distance normale de lecture - après correction éventuelle de la presbytie - avec le test de l'échelle de Parinaud).
78610
+
78611
+L'utilisation du tableau II ne sera nécessaire que dans les rares cas d'importante dissociation entre les incapacités visuelles de loin et de près. Il conviendra alors de prendre la moyenne arithmétique des deux incapacités pour obtenir un taux correspondant à une plus juste détermination de l'incapacité.
78612
+
78613
+<table><thead>
78614
+ <tr>
78615
+  <td><center></center></td>
78616
+  <td><center></center><center>P1,5</center></td>
78617
+  <td><center></center><center>P2</center></td>
78618
+  <td><center></center><center>P3</center></td>
78619
+  <td><center></center><center>P4</center></td>
78620
+  <td><center></center><center>P5</center></td>
78621
+  <td><center></center><center>P6</center></td>
78622
+  <td><center></center><center>P8</center></td>
78623
+  <td><center></center><center>P10</center></td>
78624
+  <td><center></center><center>P14</center></td>
78625
+  <td><center></center><center>P20</center></td>
78626
+  <td><center></center><center>&lt; P20</center></td>
78627
+  <td><center></center><center>Cécité</center></td>
78628
+ </tr>
78629
+</thead><tbody>
78630
+ <tr>
78631
+  <td valign="top">P1,5</td>
78632
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78633
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78634
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
78635
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
78636
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
78637
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
78638
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
78639
+  <td valign="top"><center></center><center>13</center></td>
78640
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78641
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78642
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
78643
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78644
+ </tr>
78645
+ <tr>
78646
+  <td valign="top">P2</td>
78647
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78648
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
78649
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78650
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
78651
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
78652
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
78653
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
78654
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78655
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
78656
+  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
78657
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78658
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
78659
+ </tr>
78660
+ <tr>
78661
+  <td valign="top">P3</td>
78662
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
78663
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
78664
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
78665
+  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
78666
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
78667
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78668
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78669
+  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
78670
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78671
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
78672
+  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
78673
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
78674
+ </tr>
78675
+ <tr>
78676
+  <td valign="top">P4</td>
78677
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
78678
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
78679
+  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
78680
+  <td valign="top"><center></center><center>11</center></td>
78681
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
78682
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78683
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78684
+  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
78685
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78686
+  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
78687
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78688
+  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
78689
+ </tr>
78690
+ <tr>
78691
+  <td valign="top">P5</td>
78692
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
78693
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
78694
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
78695
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
78696
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78697
+  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
78698
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78699
+  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
78700
+  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
78701
+  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
78702
+  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
78703
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
78704
+ </tr>
78705
+ <tr>
78706
+  <td valign="top">P6</td>
78707
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
78708
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
78709
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78710
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78711
+  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
78712
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78713
+  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
78714
+  <td valign="top"><center></center><center>37</center></td>
78715
+  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
78716
+  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
78717
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
78718
+  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
78719
+ </tr>
78720
+ <tr>
78721
+  <td valign="top">P8</td>
78722
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
78723
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
78724
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78725
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78726
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78727
+  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
78728
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78729
+  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
78730
+  <td valign="top"><center></center><center>52</center></td>
78731
+  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
78732
+  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
78733
+  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
78734
+ </tr>
78735
+ <tr>
70742 78736
   <td valign="top">P10</td>
70743 78737
   <td valign="top"><center></center><center>13</center></td>
70744 78738
   <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
... ...
@@ -70748,5112 +78742,6727 @@ L'utilisation du tableau II ne sera nécessaire que dans les rares cas d'importa
70748 78742
   <td valign="top"><center></center><center>37</center></td>
70749 78743
   <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
70750 78744
   <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70751
-  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
70752
-  <td valign="top"><center></center><center>64</center></td>
70753
-  <td valign="top"><center></center><center>67</center></td>
70754
-  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
78745
+  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
78746
+  <td valign="top"><center></center><center>64</center></td>
78747
+  <td valign="top"><center></center><center>67</center></td>
78748
+  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
78749
+ </tr>
78750
+ <tr>
78751
+  <td valign="top">P14</td>
78752
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
78753
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
78754
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78755
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
78756
+  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
78757
+  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
78758
+  <td valign="top"><center></center><center>52</center></td>
78759
+  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
78760
+  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
78761
+  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
78762
+  <td valign="top"><center></center><center>72</center></td>
78763
+  <td valign="top"><center></center><center>76</center></td>
78764
+ </tr>
78765
+ <tr>
78766
+  <td valign="top">P20</td>
78767
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
78768
+  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
78769
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
78770
+  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
78771
+  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
78772
+  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
78773
+  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
78774
+  <td valign="top"><center></center><center>64</center></td>
78775
+  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
78776
+  <td valign="top"><center></center><center>75</center></td>
78777
+  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
78778
+  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
78779
+ </tr>
78780
+ <tr>
78781
+  <td valign="top">&lt; P20</td>
78782
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
78783
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78784
+  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
78785
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
78786
+  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
78787
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
78788
+  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
78789
+  <td valign="top"><center></center><center>67</center></td>
78790
+  <td valign="top"><center></center><center>72</center></td>
78791
+  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
78792
+  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
78793
+  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
78794
+ </tr>
78795
+ <tr>
78796
+  <td valign="top">Cécité</td>
78797
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
78798
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
78799
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
78800
+  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
78801
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
78802
+  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
78803
+  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
78804
+  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
78805
+  <td valign="top"><center></center><center>76</center></td>
78806
+  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
78807
+  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
78808
+  <td valign="top"><center></center><center>85</center></td>
78809
+ </tr>
78810
+</tbody></table>
78811
+
78812
+Tableau II. - Vision de près
78813
+
78814
+A. - La cécité et la grande malvoyance
78815
+
78816
+La cécité absolue ou cécité totale (ne distingue pas le jour de la nuit) : 85 %.
78817
+
78818
+Le taux d'incapacité en cas de grande malvoyance découle de la baisse d'acuité visuelle (tableau I) et de l'atteinte du champ visuel (schéma 1).
78819
+
78820
+B. - La perte de la vision d'un oeil
78821
+
78822
+Perte fonctionnelle d'un oeil (si la vision de l'autre oeil est normale) : 25 %.
78823
+
78824
+En cas d'énucléation avec mise en place d'une prothèse oculaire, le taux d'incapacité permanente reste le même car le port de la prothèse n'a pas pour but d'améliorer la fonction mais l'aspect esthétique (la mobilité et la qualité de l'appareillage sont appréciées dans le cadre du préjudice esthétique).
78825
+
78826
+<center>II. - Champ visuel</center>L'examen sera pratiqué à l'aide de la coupole de Goldmann ou équivalent. Seules les manifestations apparentes au test III/4 seront considérées comme entraînant un réel retentissement fonctionnel et donc constitutives d'incapacité. Le champ visuel doit être étudié binoculairement, les deux yeux ouverts. La superposition du tracé sur le schéma 1 donne le taux d'incapacité.
78827
+
78828
+En cas d'atteinte du champ visuel central, l'examen pourra être complété par un test d'Amsler ou équivalent, et l'incapacité appréciée comme mentionné pour les scotomes centraux et paracentraux.
78829
+
78830
+Le schéma 1 donne le taux d'incapacité :
78831
+
78832
+Schéma 1 : approche de l'évaluation du champ visuel (la ligne brisée représente la limite du champ visuel binoculaire normal pour l'isoptère III/4). Chaque point correspond à une lacune non perçue et à 1 % d'IPP. On procède par addition de points. Le rectangle en marge correspond au champ central.
78833
+
78834
+<i>A. - Hémianopsies</i>
78835
+
78836
+L'hémianopsie latérale homonyme entraîne une incapacité importante, bien supérieure à la perte de la vision d'un seul oeil : le sujet perd réellement la moitié de son champ visuel, ce qui n'est pas le cas du borgne. Etudiée en vision binoculaire, elle justifie, suivant la valeur de l'épargne maculaire, des taux de 42 % et plus en cas de baisse d'acuité visuelle associée (alors que la cécité monoculaire ne dépasse pas 25 %).
78837
+
78838
+Hémianopsie latérale homonyme complète :
78839
+
78840
+- avec épargne maculaire : 42 % ;
78841
+- avec perte de la vision centrale : si l'épargne maculaire est partielle, calculer le déficit de l'acuité centrale à l'aide du tableau I, puis la rapporter à la capacité visuelle restante post-hémianopsique (85 - 42 = 43 %), et l'ajouter au taux de 42 %.
78842
+
78843
+Hémianopsie latérale homonyme incomplète :
78844
+
78845
+- à évaluer en fonction du schéma 1 ;
78846
+- tenir compte de l'épargne maculaire partielle comme précédemment.
78847
+
78848
+Hémianopsie altitudinale :
78849
+
78850
+- supérieure : jusqu'à 25 % (schéma 1) ;
78851
+- inférieure : jusqu'à 60 % (schéma 1).
78852
+
78853
+Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (en fonction du schéma 1 et de la vision centrale) : jusqu'à 85 %.
78854
+
78855
+Les hémianopsies à type de négligence ont un champ visuel normal au périmètre. La réalité de la négligence visuelle et l'estimation de ses conséquences fonctionnelles seront appréciées avec le neurologue.
78856
+
78857
+<i>B. - Quadranopsies</i>
78858
+
78859
+Supérieure : jusqu'à 12 % (schéma 1).
78860
+
78861
+Inférieure : jusqu'à 30 % (schéma 1).
78862
+
78863
+<i>C. - Rétrécissements concentriques</i>
78864
+
78865
+En traumatologie, ils sont souvent le fait de manifestations anorganiques et ne justifient alors pas d'IPP.
78866
+
78867
+Il est nécessaire d'utiliser de multiples épreuves de contrôle, et de confronter le tableau clinique à l'imagerie et à l'examen neurologique.
78868
+
78869
+Il ne faut cependant pas méconnaître des rétrécissements campimétriques bilatéraux organiques résultant de doubles hémianopsies.
78870
+
78871
+<i>D. - Scotomes centraux et paracentraux</i>
78872
+
78873
+En cas de perte de la vision centrale : utiliser les tableaux I et II (acuité visuelle).
78874
+
78875
+Les scotomes paracentraux et juxtacentraux avec acuité visuelle conservée (à apprécier en fonction de leur étendue, précisée à la grille d'Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près) :
78876
+
78877
+- s'ils ne touchent qu'un oeil : jusqu'à 5 % ;
78878
+- s'ils touchent les deux yeux : 2 à 10 %.
78879
+
78880
+Les scotomes hémianopsiques latéraux homonymes des lésions occipitales gênant fortement la lecture, car situés au même endroit sur chaque oeil : 15 %.
78881
+
78882
+<center>III. - Troubles de l'oculomotricité</center><i>A. - Hétérophorie</i>
78883
+
78884
+L'incapacité ne sera appréciée qu'après rééducation orthoptique.
78885
+
78886
+Décompensation non réductible d'une hétérophorie, suivant la gêne : jusqu'à 5 %.
78887
+
78888
+Paralysie complète de la convergence : 5 %.
78889
+
78890
+<i>B. - Diplopie</i>
78891
+
78892
+En cas de paralysie oculomotrice, l'évaluation du déficit oculomoteur ne doit pas donner lieu à une appréciation définitive avant dix-huit mois.
78893
+
78894
+En cas d'origine orbitaire, l'évaluation du déficit oculomoteur ne doit pas donner lieu à une appréciation définitive avant six mois après la fin des éventuels traitements chirurgicaux.
78895
+
78896
+L'incapacité pour diplopie est fonction du secteur concerné, de l'excentricité du champ de diplopie par rapport à la position primaire du regard et du résultat fonctionnel obtenu avec éventuelle correction prismatique selon le schéma suivant :
78897
+
78898
+(Schéma non reproduit)
78899
+
78900
+L'étude des champs de diplopie et d'aplopie doit être effectuée sans manoeuvre de dissociation ; par exemple en demandant au sujet de fixer un objet et en notant le champ de vision double.
78901
+
78902
+<table><tbody>
78903
+ <tr>
78904
+  <td valign="top">Diplopie permanente dans les positions hautes du regard</td>
78905
+  <td valign="top"><center></center><center>2 à 10 %</center></td>
78906
+ </tr>
78907
+ <tr>
78908
+  <td valign="top">Diplopie permanente dans la partie inférieure du champ</td>
78909
+  <td valign="top"><center></center><center>5 à 20 %</center></td>
78910
+ </tr>
78911
+ <tr>
78912
+  <td valign="top">Diplopie permanente dans le champ latéral</td>
78913
+  <td valign="top"><center></center><center>2 à 15 %</center></td>
78914
+ </tr>
78915
+ <tr>
78916
+  <td valign="top">Diplopie dans toutes les positions du regard sans neutralisation et obligeant à occlure un œil en permanence</td>
78917
+  <td><center>23%</center></td>
78918
+ </tr>
78919
+</tbody></table>
78920
+
78921
+Le taux sera minoré en cas de diminution de la diplopie par une neutralisation constante de l'oeil dévié ou de possibilité de correction prismatique.
78922
+
78923
+<i>C. - Paralysies de fonction du regard</i>
78924
+
78925
+<table><tbody>
78926
+ <tr>
78927
+  <td valign="top">Paralysie vers le haut</td>
78928
+  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
78929
+ </tr>
78930
+ <tr>
78931
+  <td valign="top">Paralysie vers le bas</td>
78932
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
78933
+ </tr>
78934
+ <tr>
78935
+  <td valign="top">Paralysie latérale</td>
78936
+  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
78937
+ </tr>
78938
+ <tr>
78939
+  <td valign="top">Paralysie de la convergence</td>
78940
+  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
78941
+ </tr>
78942
+</tbody></table>
78943
+
78944
+<i>D. - Déficiences de la motricité intrinsèque</i>
78945
+
78946
+<table><tbody>
78947
+ <tr>
78948
+  <td valign="top">Paralysie unilatérale de l'accommodation chez le sujet jeune</td>
78949
+  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
78950
+ </tr>
78951
+ <tr>
78952
+  <td valign="top">Mydriase aréactive</td>
78953
+  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
78954
+ </tr>
78955
+ <tr>
78956
+  <td valign="top">Aniridie totale</td>
78957
+  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
78958
+ </tr>
78959
+ <tr>
78960
+  <td valign="top">Myosis du syndrome de Claude Bernard-Horner complet : en cas de gêne fonctionnelle</td>
78961
+  <td valign="top"><center></center><center>1 à 3 %</center></td>
78962
+ </tr>
78963
+</tbody></table>
78964
+
78965
+<i>E. - Atteinte des saccades et des poursuites</i>
78966
+
78967
+Elles ne donnent pas de véritables signes fonctionnels visuels mais plutôt des sensations de déséquilibre et seront appréciées par l'oto-rhino-laryngologiste.
78968
+
78969
+<center>IV. - Lésions cristalliniennes</center>L'oeil aphaque, c'est-à-dire privé de son cristallin, ne peut retrouver une vision utilisable qu'après compensation par un équipement optique. L'incapacité est très variable suivant que cette compensation a été réalisée par lunettes, lentilles de contact ou implantation d'un cristallin artificiel.
78970
+
78971
+L'évaluation du taux d'incapacité prendra donc en compte le mode d'équipement optique, l'uni ou la bilatéralité, l'âge, la perte éventuelle d'acuité visuelle.
78972
+
78973
+Compensation optique assurée par un cristallin artificiel (pseudo-phakie) : 5 %.
78974
+
78975
+Chez l'enfant jusqu'à 16 ans, il sera porté à 7 % pour tenir compte du retentissement de la perte de l'accommodation sur la vision binoculaire.
78976
+
78977
+A ce taux de base résultant des seuls inconvénients de la pseudophakie, il convient d'ajouter éventuellement celui résultant de la perte d'acuité visuelle et des autres séquelles associées (larmoiement, photophobie...).
78978
+
78979
+Si l'équipement optique est réalisé par lunettes ou lentilles de contact (aphakie) :
78980
+
78981
+<table><tbody>
78982
+ <tr>
78983
+  <td valign="top">- aphakie unilatérale :</td>
78984
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
78985
+ </tr>
78986
+ <tr>
78987
+  <td valign="top">- si l'acuité de l'œil opéré est inférieure à celle de l'œil sain</td>
78988
+  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
78989
+ </tr>
78990
+ <tr>
78991
+  <td valign="top">- si l'acuité de l'œil opéré est supérieure à celle de l'œil sain</td>
78992
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
78993
+ </tr>
78994
+ <tr>
78995
+  <td valign="top">- aphakie bilatérale</td>
78996
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
78997
+ </tr>
78998
+</tbody></table>
78999
+
79000
+A ce taux, il convient d'ajouter celui résultant de la perte éventuelle d'acuité visuelle et des autres séquelles associées, sans cependant pouvoir dépasser 25 % pour une lésion unilatérale.
79001
+
79002
+<center>V. - Annexes de l'oeil</center>
79003
+
79004
+<table><tbody>
79005
+ <tr>
79006
+  <td valign="top">Larmoiement, ectropion, entropion</td>
79007
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'a 5 %</center></td>
79008
+ </tr>
79009
+ <tr>
79010
+  <td valign="top">Oblitération des voies lacrymales :</td>
79011
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79012
+ </tr>
79013
+ <tr>
79014
+  <td valign="top">- unilatérale</td>
79015
+  <td valign="top"><center></center><center>2 à 5 %</center></td>
79016
+ </tr>
79017
+ <tr>
79018
+  <td valign="top">- bilatérale</td>
79019
+  <td valign="top"><center></center><center>4 à 10 %</center></td>
79020
+ </tr>
79021
+ <tr>
79022
+  <td valign="top">Cicatrices vicieuses (symblépharon, ankyloblépharon)</td>
79023
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
79024
+ </tr>
79025
+ <tr>
79026
+  <td valign="top">Ptosis (suivant le déficit campimétrique)</td>
79027
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
79028
+ </tr>
79029
+ <tr>
79030
+  <td valign="top">Blépharospasme</td>
79031
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
79032
+ </tr>
79033
+ <tr>
79034
+  <td valign="top">Alacrymie :</td>
79035
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79036
+ </tr>
79037
+ <tr>
79038
+  <td valign="top">- unilatérale</td>
79039
+  <td valign="top"><center></center><center>2 à 5 %</center></td>
79040
+ </tr>
79041
+ <tr>
79042
+  <td valign="top">- bilatérale</td>
79043
+  <td valign="top"><center></center><center>4 à 10 %</center></td>
79044
+ </tr>
79045
+ <tr>
79046
+  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie dans le territoire du nerf sous-orbitaire
79047
+
79048
+avec dysesthésie</td>
79049
+  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
79050
+ </tr>
79051
+</tbody></table>
79052
+
79053
+<center>VI. - Séquelles visuelles multiples</center>L'association de séquelles sensorielles ou oculomotrices n'est pas rare. L'évaluation du taux global de réduction fonctionnelle ne peut se satisfaire d'une simple addition arithmétique : après évaluation du taux d'incapacité résultant du déficit le plus important, le taux de la deuxième infirmité sera calculé par référence à la capacité visuelle restante (étant bien entendu que la perte de toute capacité visuelle est de 85 %).
79054
+
79055
+### Article Annexe 11-2 (suite 1)
79056
+
79057
+<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
79058
+
79059
+<font size="1">IV. - STOMATOLOGIE</font>
79060
+
79061
+A. - Perte de dents
79062
+
79063
+<table><tbody>
79064
+ <tr>
79065
+  <td valign="top">Edentation complète inappareillable</td>
79066
+  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
79067
+ </tr>
79068
+ <tr>
79069
+  <td valign="top">Perte d'une incisive</td>
79070
+  <td valign="top"><center></center><center>1 %</center></td>
79071
+ </tr>
79072
+ <tr>
79073
+  <td valign="top">Perte d'une prémolaire ou dent de sagesse sur l'arcade</td>
79074
+  <td valign="top"><center></center><center>1 %</center></td>
79075
+ </tr>
79076
+ <tr>
79077
+  <td valign="top">Perte d'une canine ou molaire</td>
79078
+  <td valign="top"><center></center><center>1,5 %</center></td>
79079
+ </tr>
79080
+</tbody></table>
79081
+
79082
+Ces taux seront diminués de moitié en cas de remplacement par prothèse mobile et des deux tiers en cas de remplacement par prothèse fixe.
79083
+
79084
+En cas de perte complète d'une dent remplacée par une prothèse implanto-portée : 0 %.
79085
+
79086
+Mortification pulpaire d'une dent : 0,50 %.
79087
+
79088
+B. - Dysfonctionnements mandibulaires
79089
+
79090
+Limitation permanente de l'ouverture buccale (mesurée entre le bord libre des incisives centrales) :
79091
+
79092
+<table><tbody>
79093
+ <tr>
79094
+  <td>Limitée à 30 mm</td>
79095
+  <td>5 %</td>
79096
+ </tr>
79097
+ <tr>
79098
+  <td>Limitée à 20 mm</td>
79099
+  <td>17 %</td>
79100
+ </tr>
79101
+ <tr>
79102
+  <td>Limitée à 10 mm</td>
79103
+  <td>25 %</td>
79104
+ </tr>
79105
+</tbody></table>
79106
+
79107
+Troubles de l'articulation temporo-mandibulaire :
79108
+
79109
+Forme légère :
79110
+
79111
+<table><tbody>
79112
+ <tr>
79113
+  <td>- unilatérale</td>
79114
+  <td>3 %</td>
79115
+ </tr>
79116
+ <tr>
79117
+  <td>- bilatérale</td>
79118
+  <td>5 %</td>
79119
+ </tr>
79120
+ <tr>
79121
+  <td>Forme sévère</td>
79122
+  <td>35 à 10 %</td>
79123
+ </tr>
79124
+</tbody></table>
79125
+
79126
+C. - Troubles de l'articulé dentaire post-traumatiques
79127
+
79128
+(Au prorata de la perte de la capacité masticatoire) : 2 à 10 %.
79129
+
79130
+D. - Atteintes neurologiques sensitives
79131
+
79132
+<table><tbody>
79133
+ <tr>
79134
+  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf sus-orbitaire</td>
79135
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
79136
+ </tr>
79137
+ <tr>
79138
+  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf sous-orbitaire
79139
+
79140
+comprenant le déficit gingivo-dentaire</td>
79141
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
79142
+ </tr>
79143
+ <tr>
79144
+  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur
79145
+
79146
+avec incontinence labiale comprenant le déficit sensitif dentaire :</td>
79147
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79148
+ </tr>
79149
+ <tr>
79150
+  <td valign="top">- unilatérale</td>
79151
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
79152
+ </tr>
79153
+ <tr>
79154
+  <td valign="top">- bilatérale</td>
79155
+  <td valign="top"><center></center><center>5 à 12 %</center></td>
79156
+ </tr>
79157
+ <tr>
79158
+  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf lingual :</td>
79159
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79160
+ </tr>
79161
+ <tr>
79162
+  <td valign="top">- unilatérale</td>
79163
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
79164
+ </tr>
79165
+ <tr>
79166
+  <td valign="top">- bilatérale</td>
79167
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 12 %</center></td>
79168
+ </tr>
79169
+</tbody></table>
79170
+
79171
+E. - Atteintes neurologiques motrices (voir également le chapitre ORL)
79172
+
79173
+Paralysie faciale (ne comprenant pas les complications ophtalmologiques) :
79174
+
79175
+<table><tbody>
79176
+ <tr>
79177
+  <td>- unilatérale</td>
79178
+  <td>5 à 15 %</td>
79179
+ </tr>
79180
+ <tr>
79181
+  <td>- bilatérale</td>
79182
+  <td>15 à 25 %</td>
79183
+ </tr>
79184
+</tbody></table>
79185
+
79186
+F. - Communication bucco-sinusienne ou bucco-nasale
79187
+
79188
+Suivant le siège, la surface et la gêne fonctionnelle, y compris les conséquences sur la déglutition et le retentissement sur la qualité de la phonation : 2 à 15 %.
79189
+
79190
+G. - Pathologie salivaire
79191
+
79192
+<table><tbody>
79193
+ <tr>
79194
+  <td>Fistule cutanée salivaire d'origine parotidienne</td>
79195
+  <td>jusqu'à 15 %</td>
79196
+ </tr>
79197
+ <tr>
79198
+  <td>Syndrome de Frei (éphydrose per-prandiale, latéro-faciale de la région
79199
+
79200
+pré-auriculaire et parotidienne)</td>
79201
+  <td>6 à 8 %</td>
79202
+ </tr>
79203
+</tbody></table>
79204
+
79205
+<font size="1">V. - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE</font>
79206
+
79207
+I. - Audition et otologie
79208
+
79209
+<i>A. - Déficit auditif</i>
79210
+
79211
+Sa détermination repose sur un bilan clinique complet et minutieux et sur un bilan para-clinique qui doit comporter au minimum une impédancemétrie complète (tympanométrie avec recherche du seuil des réflexes stapédiens), une audiométrie tonale subjective liminaire et une audiométrie vocale.
79212
+
79213
+Si besoin est :
79214
+
79215
+- la qualité du champ auditif au-delà du 8 000 Hz sera appréciée par l'audiométrie des hautes fréquences ;
79216
+- la réalité du déficit pourra éventuellement être confirmée par des tests objectifs (oto-émissions acoustiques, potentiels évoqués auditifs précoces).
79217
+
79218
+Les hypoacousies post-traumatiques ne sont plus évolutives au-delà de 12 mois.
79219
+
79220
+Perte complète et bilatérale de l'audition : 60 %.
79221
+
79222
+Pertes partielles.
79223
+
79224
+L'évaluation doit se faire en deux temps :
79225
+
79226
+a) Evaluation de la perte auditive moyenne (PAM) par rapport au déficit tonal en conduction aérienne mesuré en décibels sur le 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz en affectant des coefficients de pondération respectivement de 2, 4, 3 et 1. La somme est divisée par 10. L'on se reporte au tableau ci-dessous, à double entrée, pour l'appréciation des taux :
79227
+
79228
+<table><thead>
79229
+ <tr>
79230
+  <td><center>PERTE auditive moyenne en dB</center></td>
79231
+  <td><center></center><center>0 - 19</center></td>
79232
+  <td><center></center><center>20 - 29</center></td>
79233
+  <td><center></center><center>30 - 39</center></td>
79234
+  <td><center></center><center>40 - 49</center></td>
79235
+  <td><center></center><center>50 - 59</center></td>
79236
+  <td><center></center><center>60 - 69</center></td>
79237
+  <td><center></center><center>70 - 79</center></td>
79238
+  <td><center></center><center>80 et +</center></td>
79239
+ </tr>
79240
+</thead><tbody>
79241
+ <tr>
79242
+  <td valign="top">0 - 19</td>
79243
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
79244
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
79245
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79246
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
79247
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
79248
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
79249
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
79250
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
79251
+ </tr>
79252
+ <tr>
79253
+  <td valign="top">20 - 29</td>
79254
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
79255
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79256
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
79257
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
79258
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
79259
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
79260
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
79261
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
79262
+ </tr>
79263
+ <tr>
79264
+  <td valign="top">30 - 39</td>
79265
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79266
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
79267
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
79268
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
79269
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
79270
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
79271
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
79272
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
79273
+ </tr>
79274
+ <tr>
79275
+  <td valign="top">40 - 49</td>
79276
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
79277
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
79278
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
79279
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
79280
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
79281
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
79282
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
79283
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
79284
+ </tr>
79285
+ <tr>
79286
+  <td valign="top">50 - 59</td>
79287
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
79288
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
79289
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
79290
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
79291
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
79292
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
79293
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
79294
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
79295
+ </tr>
79296
+ <tr>
79297
+  <td valign="top">60 - 69</td>
79298
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
79299
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
79300
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
79301
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
79302
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
79303
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
79304
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
79305
+  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
79306
+ </tr>
79307
+ <tr>
79308
+  <td valign="top">70 - 79</td>
79309
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
79310
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
79311
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
79312
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
79313
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
79314
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
79315
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
79316
+  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
79317
+ </tr>
79318
+ <tr>
79319
+  <td valign="top">80 et +</td>
79320
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
79321
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
79322
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
79323
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
79324
+  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
79325
+  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
79326
+  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
79327
+  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
79328
+ </tr>
79329
+</tbody></table>
79330
+
79331
+Il s'agit de taux indicatifs qui doivent être corrélés à un éventuel état antérieur et au vieillissement physiologique de l'audition.
79332
+
79333
+b) Confrontation de ce taux brut aux résultats d'une audiométrie vocale pour apprécier d'éventuelles distorsions auditives (recrutement en particulier) qui aggravent la gêne fonctionnelle.
79334
+
79335
+Le tableau suivant propose les taux de majoration qui peuvent éventuellement être discutés par rapport aux résultats de l'audiométrie tonale liminaire :
79336
+
79337
+<table><thead>
79338
+ <tr>
79339
+  <td><center>% discrimination</center></td>
79340
+  <td><center></center><center>100 %</center></td>
79341
+  <td><center></center><center>90 %</center></td>
79342
+  <td><center></center><center>80 %</center></td>
79343
+  <td><center></center><center>70 %</center></td>
79344
+  <td><center></center><center>60 %</center></td>
79345
+  <td><center></center><center>&lt; 50 %</center></td>
79346
+ </tr>
79347
+</thead><tbody>
79348
+ <tr>
79349
+  <td valign="top">100 %</td>
79350
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
79351
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
79352
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
79353
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
79354
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
79355
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79356
+ </tr>
79357
+ <tr>
79358
+  <td valign="top">90 %</td>
79359
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
79360
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
79361
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
79362
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
79363
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
79364
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79365
+ </tr>
79366
+ <tr>
79367
+  <td valign="top">80 %</td>
79368
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
79369
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
79370
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
79371
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
79372
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79373
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
79374
+ </tr>
79375
+ <tr>
79376
+  <td valign="top">70 %</td>
79377
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
79378
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
79379
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
79380
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79381
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
79382
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
79383
+ </tr>
79384
+ <tr>
79385
+  <td valign="top">60 %</td>
79386
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
79387
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
79388
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79389
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
79390
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
79391
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
79392
+ </tr>
79393
+ <tr>
79394
+  <td valign="top">50 %</td>
79395
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79396
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
79397
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
79398
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
79399
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
79400
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
79401
+ </tr>
79402
+</tbody></table>
79403
+
79404
+Si un appareillage auditif a été prescrit, l'expert doit décrire l'amélioration fonctionnelle obtenue. Celle-ci permet habituellement de réduire le taux d'incapacité d'au moins 25 %.
79405
+
79406
+<i>B. - Lésions tympaniques</i>
79407
+
79408
+Une perforation sèche isolée ne justifie aucune IPP spécifique en dehors de celle liée au déficit auditif.
79409
+
79410
+En cas d'otorrhée, un taux de 2 à 4 % peut être retenu en plus de celui entraîné par un déficit auditif.
79411
+
79412
+<i>C. - Acouphènes et hyperacousies douloureuses</i>
79413
+
79414
+L'intensité ressentie n'est pas dépendante de l'importance du déficit de l'audition.
79415
+
79416
+Aucun test ne permet d'objectiver ce trouble. L'expert pourra cependant recourir à une acouphénométrie subjective et à des tests reconnus : questionnaire "DET" (mesure de DETresse psychologique), questionnaire "SEV" (échelle subjective de SEVérité).
79417
+
79418
+Dans la plupart des cas, il se produit en 12 à 18 mois un phénomène d'habituation cérébrale. On peut alors proposer un taux allant jusqu'à 3 % (auquel s'ajoute l'éventuel taux retenu pour une perte de l'audition).
79419
+
79420
+Lorsque le retentissement psycho-affectif est sévère, la détermination du taux d'incapacité doit se faire dans un cadre multidisciplinaire.
79421
+
79422
+II. - Troubles de l'équilibration
79423
+
79424
+L'équilibration est une fonction plurimodale qui fait appel au système vestibulaire, au système visuel et au système proprioceptif. L'étiologie du trouble ne peut donc être affirmée d'emblée comme univoque.
79425
+
79426
+Les troubles de l'équilibration font souvent partie des doléances exprimées après des traumatismes crâniens et/ou cervicaux.
79427
+
79428
+L'expert doit procéder à un interrogatoire méthodique et à un examen clinique complet à la recherche notamment d'une hypotension orthostatique iatrogène.
79429
+
79430
+La vidéonystagmographie est l'examen complémentaire de choix. D'introduction plus récente, l'Equitest permet une approche globale de la stratégie d'équilibration d'un sujet, il permet également de détecter la composante "anorganique" d'un trouble de l'équilibration.
79431
+
79432
+L'exploration de l'équilibration est indissociable de celle de l'audition.
79433
+
79434
+Dans certains cas, un avis neurologique ou ophtalmologique peut s'avérer nécessaire.
79435
+
79436
+L'essentiel pour l'appréciation de la gêne fonctionnelle n'est pas la mise en évidence d'une lésion, mais la qualité de la stratégie de compensation développée par le sujet.
79437
+
79438
+<i>A. - Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)</i>
79439
+
79440
+La guérison peut être obtenue par la manoeuvre libératoire d'Alain Sémont (avec cependant 5 à 10 % de récidives dans l'année qui suit).
79441
+
79442
+Il peut persister quelques sensations de "flottement" ou "d'instabilité".
79443
+
79444
+Selon l'importance des signes cliniques et des anomalies para-cliniques : jusqu'à 4 %.
79445
+
79446
+<i>B. - Atteinte vestibulaire périphérique unilatérale</i>
79447
+
79448
+Le taux d'IPP ne peut dépendre uniquement de l'importance du déficit apparemment quantifiée par une seule épreuve calorique :
79449
+
79450
+aréflexie, hyporéflectivité simple ou syndrome irritatif canalaire. Ce n'est pas une lésion qui doit être évaluée mais son retentissement fonctionnel.
79451
+
79452
+Grâce à des explorations complémentaires rigoureuses, l'expert doit apprécier le niveau et la qualité de la compensation centrale de l'asymétrie vestibulaire et la fiabilité de la nouvelle stratégie d'équilibration adoptée par le sujet.
79453
+
79454
+Selon le résultat de ces explorations : 3 à 8 %.
79455
+
79456
+<i>C. - Atteinte vestibulaire destructive périphérique bilatérale</i>
79457
+
79458
+Elle est très rarement post-traumatique. Elle se rencontre le plus souvent à la suite de la prise de médicaments ototoxiques.
79459
+
79460
+Le sujet ne dispose plus que de la vision et de la proprioception pour gérer son équilibre.
79461
+
79462
+Le résultat des nouvelles stratégies utilisées par le sujet sera apprécié par la qualité du nystagmus opto-cinétique et par l'Equitest.
79463
+
79464
+Selon le résultat de ces explorations : 10 à 20 %.
79465
+
79466
+<i>D. - Atteinte déficitaire otolithique</i>
79467
+
79468
+Lorsqu'elle est confirmée par la vidéonystagmographie et les potentiels évoqués otolithiques : 3 à 5 %.
79469
+
79470
+<i>E. - Syndrome vestibulaire central</i>
79471
+
79472
+Ce diagnostic doit impérativement être confirmé dans un cadre multidisciplinaire : oto-neuro-ophtalmologique.
79473
+
79474
+Il ne peut être proposé de taux spécifique ORL.
79475
+
79476
+<i>F. - Explorations complémentaires</i>
79477
+
79478
+Lorsque toutes les explorations complémentaires sont négatives, l'expert ORL doit rejeter tout taux d'IPP spécifique. La prise en compte des doléances d'instabilité doit se faire dans le cadre d'un éventuel syndrome post-commotionnel.
79479
+
79480
+III. - Atteintes de la motricité faciale
79481
+
79482
+<i>A. - Paralysie faciale</i>
79483
+
79484
+L'expert peut s'aider de la classification en 6 grades de House et Brackmann pour évaluer le degré de l'atteinte :
79485
+
79486
+- unilatérale ; selon son degré : 5 à 15 % ;
79487
+- bilatérale (exceptionnelle) ; selon son degré : 15 à 25 %.
79488
+
79489
+Les éventuelles complications ophtalmologiques sont à apprécier de façon complémentaire.
79490
+
79491
+L'évaluation du dommage esthétique fera l'objet d'une évaluation indépendante.
79492
+
79493
+<i>B. - Hémispasme facial</i>
79494
+
79495
+Non améliorable par la thérapeutique ; selon l'importance de la contracture et la fréquence des crises spastiques : jusqu'à 10 %.
79496
+
79497
+IV. - Troubles de la phonation
79498
+
79499
+La phonation met en jeu plusieurs effecteurs : soufflet pulmonaire, vibrateur glottique, résonateurs supralaryngés.
79500
+
79501
+L'appréciation doit être globale.
79502
+
79503
+Les éventuels troubles associés de la déglutition et de la fonction respiratoire seront évalués séparément.
79504
+
79505
+Aphonie complète : 25 %.
79506
+
79507
+Dysphonie partielle isolée : jusqu'à 10 %.
79508
+
79509
+V. - Troubles de la ventilation nasale
79510
+
79511
+L'évaluation sera fondée essentiellement sur l'interrogatoire et l'examen clinique en recherchant un éventuel état antérieur.
79512
+
79513
+L'examen au miroir de Glaetzel n'apporte que des éléments très fragmentaires et incomplets. Seule une rhinomanométrie peut permettre une évaluation plus proche de la réalité.
79514
+
79515
+<i>A. - Gêne respiratoire</i>
79516
+
79517
+Unilatérale permanente (y compris l'éventuel retentissement sur l'odorat) suivant l'importance du retentissement nocturne : jusqu'à 3 %.
79518
+
79519
+Bilatérale permanente suivant les mêmes critères : jusqu'à 6 %.
79520
+
79521
+<i>B. - Perforation septale</i>
79522
+
79523
+Elle peut engendrer une gêne fonctionnelle indépendante des troubles respiratoires.
79524
+
79525
+En cas de persistance : jusqu'à 3 %.
79526
+
79527
+<i>C. - Sinusite</i>
79528
+
79529
+Les sinusites post-traumatiques sont exceptionnelles.
79530
+
79531
+Selon l'uni ou la bilatéralité : jusqu'à 8 %.
79532
+
79533
+VI. - Troubles de l'olfaction
79534
+
79535
+L'exploration de ce sens ne fait appel actuellement qu'à des tests subjectifs de perception et de reconnaissance d'odeurs.
79536
+
79537
+Ces explorations doivent être effectuées sur chaque fosse nasale.
79538
+
79539
+Un déficit de ce type peut, ou non, retentir sur le comportement alimentaire du sujet. Il s'associe parfois à la perte olfactive elle-même des perceptions odorifères sans stimuli extérieurs (parosmies) ressenties sur un mode désagréable en règle générale (cacosmies).
79540
+
79541
+Anosmie totale (perte des fonctions d'alerte et d'agrément).
79542
+
79543
+Selon l'existence ou non d'un trouble du comportement alimentaire : 5 à 8 %
79544
+
79545
+Hyposmie selon son intensité et son caractère uni ou bilatéral : jusqu'à 3 %.
79546
+
79547
+L'existence de parosmies peut justifier un taux spécifique supplémentaire de 2 %.
79548
+
79549
+Le retentissement sur le goût ne s'ajoute pas aux taux proposés ci-dessus.
79550
+
79551
+### Article Annexe 11-2 (suite 2)
79552
+
79553
+<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
79554
+
79555
+<font size="1">VI. - APPAREIL LOCOMOTEUR</font>
79556
+
79557
+PREMIÈRE PARTIE : PRÉHENSION
79558
+
79559
+La fonction de préhension est assurée par les mains. La mobilité des autres segments des membres supérieurs a essentiellement pour effet de projeter le système de préhension dans l'espace entourant le corps. Les taux d'incapacité proposés pour la perte de mobilité de ces segments s'entendent donc comme traduisant une diminution des possibilités de projection d'une main valide.
79560
+
79561
+Cependant, même si la main est peu ou pas valide, la mobilité volontaire du bras et de l'avant-bras n'est pas sans intérêt.
79562
+
79563
+Bien qu'exigeant l'intégrité des deux membres supérieurs pour s'exercer dans sa plénitude, la capacité restante de préhension en cas de perte fonctionnelle d'un des deux membres supérieurs n'est pas négligeable, permettant le plus souvent une autonomie personnelle quasi complète dans les conditions de vie actuelles.
79564
+
79565
+Compte tenu des progrès des techniques chirurgicales, les raideurs articulaires majeures de l'épaule, du coude ou du poignet sont de plus en plus rares. Les restrictions importantes de mobilité sont le plus souvent dues à des déficits neurologiques périphériques ou à des lésions d'origine inflammatoire et/ou articulaire dégénérative.
79566
+
79567
+Même en l'absence de déficit articulaire ou musculaire, la fonction de préhension peut être plus ou moins gravement perturbée par des troubles de la coordination des mouvements. Il est rare que ces troubles soient isolés ; ils s'intègrent le plus souvent dans un ensemble de déficits neurologiques complexes et doivent être appréciés dans ce contexte (se reporter au chapitre "Neurologie").
79568
+
79569
+L'évaluation précise du déficit fonctionnel de la main est particulièrement difficile compte tenu de ses multiples composantes :
79570
+
79571
+mobilité des nombreuses articulations, force de mobilisation, sensibilité, trophicité des téguments. Plusieurs méthodes chiffrées ont été proposées pour apprécier la valeur fonctionnelle de la main à partir de tous ces éléments, en recherchant l'efficacité des différentes prises, des objets les plus fins aux objets les plus lourds et/ou les plus volumineux. En chiffrant précisément le pourcentage de diminution de la valeur fonctionnelle globale d'une main, elles peuvent être d'une aide précieuse pour proposer un taux d'incapacité à partir de celui retenu pour la perte fonctionnelle totale.
79572
+
79573
+Dans les chapitres Ier et II, deux taux sont proposés, le plus élevé étant attribué au membre dominant. En cas d'atteinte bilatérale, l'évaluation devra se faire en référence à la perte totale de la fonction et non par addition des différents taux ou par application d'un coefficient prédéterminé de synergie.
79574
+
79575
+Perte totale de la fonction de préhension : 80 %.
79576
+
79577
+I. - Amputations
79578
+
79579
+Dans l'état actuel de la pratique courante, les prothèses de substitution utilisées en cas d'amputation du bras ou de l'avant-bras ne pallient que très partiellement le déficit de la fonction de préhension. Elles n'influencent donc pas d'une manière significative le taux d'incapacité. Les prothèses mécaniques sont d'utilisation difficile et n'ont d'efficacité réelle que pour quelques gestes. Les prothèses myo-électriques offrent plus de possibilités, mais ne sont pas encore d'un usage courant.
79580
+
79581
+<table><thead>
79582
+ <tr>
79583
+  <td><center></center><center></center></td>
79584
+  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
79585
+  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
79586
+ </tr>
79587
+</thead><tbody>
79588
+ <tr>
79589
+  <td valign="top">Désarticulation scapulo-thoracique</td>
79590
+  <td valign="top"><center></center><center>65 %</center></td>
79591
+  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
79592
+ </tr>
79593
+ <tr>
79594
+  <td valign="top">Amputation ou perte totale de la fonction d'un membre supérieur</td>
79595
+  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
79596
+  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
79597
+ </tr>
79598
+ <tr>
79599
+  <td valign="top">Amputation du bras : selon la qualité du moignon et la mobilité résiduelle de l'épaule</td>
79600
+  <td valign="top"><center></center><center>55 à 60 %</center></td>
79601
+  <td valign="top"><center></center><center>45 à 50 %</center></td>
79602
+ </tr>
79603
+ <tr>
79604
+  <td valign="top">Amputation de l'avant-bras : selon la qualité du coude</td>
79605
+  <td valign="top"><center></center><center>45 à 55 %</center></td>
79606
+  <td valign="top"><center></center><center>35 à 45 %</center></td>
79607
+ </tr>
79608
+ <tr>
79609
+  <td valign="top">Amputation de la main : en fonction de l'état du moignon et du coude</td>
79610
+  <td valign="top"><center></center><center>40 à 50 %</center></td>
79611
+  <td valign="top"><center></center><center>30 à 40 %</center></td>
79612
+ </tr>
79613
+</tbody></table>
79614
+
79615
+Concernant les amputations du pouce et des doigts, se reporter au chapitre III : "La Main et les doigts".
79616
+
79617
+II. - Séquelles articulaires (hors main et doigts)
79618
+
79619
+<i>A. - Epaule</i>
79620
+
79621
+La région de l'épaule se définit par les 5 articulations de la ceinture scapulaire : sterno-claviculaire, acromio-claviculaire, gléno-humérale, sous-deltoïdienne et scapulo-thoracique.
79622
+
79623
+L'amplitude de la mobilité active globale en élévation-abduction-antépulsion se situe pour moitié dans la scapulo-thoracique et pour moitié dans la gléno-humérale.
79624
+
79625
+<table><thead>
79626
+ <tr>
79627
+  <td><center></center><center></center></td>
79628
+  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
79629
+  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
79630
+ </tr>
79631
+</thead><tbody>
79632
+ <tr>
79633
+  <td valign="top">Perte totale de la mobilité de la gléno-humérale et de la scapulo-thoracique</td>
79634
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
79635
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
79636
+ </tr>
79637
+ <tr>
79638
+  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion active à 60o fixée en rotation interne</td>
79639
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
79640
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
79641
+ </tr>
79642
+ <tr>
79643
+  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion active à 85o</td>
79644
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
79645
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
79646
+ </tr>
79647
+ <tr>
79648
+  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion entre 130o et 180o</td>
79649
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
79650
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
79651
+ </tr>
79652
+ <tr>
79653
+  <td valign="top">Déficit isolé de la rotation interne</td>
79654
+  <td valign="top"><center></center><center>6 à 8 %</center></td>
79655
+  <td valign="top"><center></center><center>4 à 6 %</center></td>
79656
+ </tr>
79657
+ <tr>
79658
+  <td valign="top">Déficit isolé de la rotation externe</td>
79659
+  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
79660
+  <td valign="top"><center></center><center>1 à 3 %</center></td>
79661
+ </tr>
79662
+ <tr>
79663
+  <td valign="top">Épaule ballante</td>
79664
+  <td valign="top"><center></center><center>20 à 30 %</center></td>
79665
+  <td valign="top"><center></center><center>15 à 25 %</center></td>
79666
+ </tr>
79667
+ <tr>
79668
+  <td valign="top">Instabilité post-traumatique de l'épauleaprès discussion de l'imputabilité, étant donné
79669
+
79670
+l'existence d'instabilités constitutionnelles</td>
79671
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
79672
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
79673
+ </tr>
79674
+</tbody></table>
79675
+
79676
+Instabilité post-traumatiquede l'épaule après discussion de l'imputabilité, étant donné l'existence d'instabilités constitutionnelles
79677
+
79678
+Dominant : jusqu'à 8 %
79679
+
79680
+Non dominant : jusqu'à 5 %
79681
+
79682
+Prothèse articulaire.
79683
+
79684
+Du fait de la fiabilité des prothèses récentes, l'implantation d'une prothèse articulaire ne justifie pas en elle-même un taux d'IPP.
79685
+
79686
+Son évaluation sera fondée sur le résultat fonctionnel de l'articulation après implantation.
79687
+
79688
+<i>B. - Coude</i>
79689
+
79690
+Le secteur de mobilité utile de l'articulation du coude en flexion-extension est de 30 à 120°, prono-supination 0 à 45° de part et d'autre de la position neutre. L'évaluation des raideurs combinées du coude ne se fera pas par une addition des chiffres proposés mais par leur combinaison raisonnée.
79691
+
79692
+<table><thead>
79693
+ <tr>
79694
+  <td><center></center></td>
79695
+  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
79696
+  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
79697
+ </tr>
79698
+</thead><tbody>
79699
+ <tr>
79700
+  <td valign="top">Arthrodèse autour de 90o en position de fonction :</td>
79701
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79702
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79703
+ </tr>
79704
+ <tr>
79705
+  <td valign="top">- prono-supination conservée</td>
79706
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
79707
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
79708
+ </tr>
79709
+ <tr>
79710
+  <td valign="top">- perte de la prono-supination</td>
79711
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
79712
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
79713
+ </tr>
79714
+ <tr>
79715
+  <td valign="top">Défaut d'extension hors secteur utile</td>
79716
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
79717
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
79718
+ </tr>
79719
+ <tr>
79720
+  <td valign="top">Défaut de prono-supination hors secteur utile</td>
79721
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
79722
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
79723
+ </tr>
79724
+ <tr>
79725
+  <td valign="top">Déficits de flexion-extension dans le secteur utile</td>
79726
+  <td valign="top"><center></center><center>3 à 10 %</center></td>
79727
+  <td valign="top"><center></center><center>2 à 8 %</center></td>
79728
+ </tr>
79729
+ <tr>
79730
+  <td valign="top">Raideur combinée, prono-supination et flexion-extension</td>
79731
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 20 %</center></td>
79732
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 15 %</center></td>
79733
+ </tr>
79734
+ <tr>
79735
+  <td valign="top">Coude ballant :</td>
79736
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79737
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79738
+ </tr>
79739
+ <tr>
79740
+  <td valign="top">- appareillable</td>
79741
+  <td valign="top"><center></center><center>15 à 20 %</center></td>
79742
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
79743
+ </tr>
79744
+ <tr>
79745
+  <td valign="top">- non appareillable</td>
79746
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
79747
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
79748
+ </tr>
79749
+</tbody></table>
79750
+
79751
+<i>C. - Poignet</i>
79752
+
79753
+La mobilité dans le secteur utile du poignet pour la flexion dorsale est de 0 à 45°, flexion palmaire 0 à 60°, prono-supination 0 à 45°, inclinaisons latérales présentes.
79754
+
79755
+<table><thead>
79756
+ <tr>
79757
+  <td><center></center><center></center></td>
79758
+  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
79759
+  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
79760
+ </tr>
79761
+</thead><tbody>
79762
+ <tr>
79763
+  <td valign="top">Arthrodèse en position de fonction en légère extension, prono-supination normale
79764
+
79765
+dans le secteur utile :</td>
79766
+  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
79767
+  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
79768
+ </tr>
79769
+ <tr>
79770
+  <td valign="top">Perte de la prono-supination</td>
79771
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
79772
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
79773
+ </tr>
79774
+ <tr>
79775
+  <td valign="top">Raideur flexion-extension hors secteur utile</td>
79776
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
79777
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
79778
+ </tr>
79779
+ <tr>
79780
+  <td valign="top">Raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales
79781
+
79782
+(sans atteinte de la prono-supination)</td>
79783
+  <td valign="top"><center></center><center>3 à 8 %</center></td>
79784
+  <td valign="top"><center></center><center>2 à 6 %</center></td>
79785
+ </tr>
79786
+ <tr>
79787
+  <td valign="top">Raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales
79788
+
79789
+et prono-supination</td>
79790
+  <td valign="top"><center></center><center>4 à 15 %</center></td>
79791
+  <td valign="top"><center></center><center>3 à 12 %</center></td>
79792
+ </tr>
79793
+</tbody></table>
79794
+
79795
+III. - La main et les doigts
79796
+
79797
+La main est l'organe de la préhension. L'analyse séparée de la fonction de chacun de ses éléments constituants n'est pas suffisante, car il existe de multiples synergies fonctionnelles entre la main et les segments sus-jacents du membre supérieur, entre les doigts d'une main, et entre les différents segments d'une chaîne digitale. La main est de plus l'organe du toucher : la perte totale de la sensibilité peut entraîner quasiment la perte fonctionnelle du segment considéré.
79798
+
79799
+L'examen de la main comporte nécessairement l'étude analytique des séquelles anatomo-fonctionnelles de chaque doigt, suivie de l'étude synthétique des principales prises par lesquelles s'effectue la fonction de préhension (opposition du pouce, enroulement des doigts, préhension fine, préhension forte, prise en crochet).
79800
+
79801
+<i>A. - Atteintes motrices</i>
79802
+
79803
+Les taux ne doivent pas s'additionner.
79804
+
79805
+<table><thead>
79806
+ <tr>
79807
+  <td><center></center></td>
79808
+  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
79809
+  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
79810
+ </tr>
79811
+</thead><tbody>
79812
+ <tr>
79813
+  <td valign="top">Perte totale du grip :</td>
79814
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79815
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79816
+ </tr>
79817
+ <tr>
79818
+  <td valign="top">- fin</td>
79819
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
79820
+  <td valign="top"><center></center><center>17 %</center></td>
79821
+ </tr>
79822
+ <tr>
79823
+  <td valign="top">- grossier</td>
79824
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
79825
+  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center></td>
79826
+ </tr>
79827
+ <tr>
79828
+  <td valign="top">Perte de la prise sphérique</td>
79829
+  <td valign="top"><center></center><center>7 %</center></td>
79830
+  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
79831
+ </tr>
79832
+ <tr>
79833
+  <td valign="top">Perte totale de la fonction de la main par amputation ou ankylose de toutes les
79834
+
79835
+articulations</td>
79836
+  <td valign="top"><center></center><center>40 à 50 %</center></td>
79837
+  <td valign="top"><center></center><center>30 à 40 %</center></td>
79838
+ </tr>
79839
+ <tr>
79840
+  <td valign="top">Raideur moyenne des articulations de la main</td>
79841
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
79842
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
79843
+ </tr>
79844
+ <tr>
79845
+  <td valign="top">Perte totale de la fonction d'un doigt par amputation ou ankylose de toutes les
79846
+
79847
+articulations</td>
79848
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79849
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79850
+ </tr>
79851
+ <tr>
79852
+  <td valign="top">Pouce :</td>
79853
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79854
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79855
+ </tr>
79856
+ <tr>
79857
+  <td valign="top">- colonne du pouce (2 phalanges et 1er métacarpien)</td>
79858
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
79859
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
79860
+ </tr>
79861
+ <tr>
79862
+  <td valign="top">- avec conservation métacarpienne</td>
79863
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center><center></center></td>
79864
+  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center><center></center></td>
79865
+ </tr>
79866
+ <tr>
79867
+  <td valign="top">Doigts longs :</td>
79868
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79869
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79870
+ </tr>
79871
+ <tr>
79872
+  <td valign="top">- index</td>
79873
+  <td valign="top"><center></center><center>7 %</center></td>
79874
+  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
79875
+ </tr>
79876
+ <tr>
79877
+  <td valign="top">- médius</td>
79878
+  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
79879
+  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
79880
+ </tr>
79881
+ <tr>
79882
+  <td valign="top">- annulaire</td>
79883
+  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
79884
+  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
79885
+ </tr>
79886
+ <tr>
79887
+  <td valign="top">- auriculaire</td>
79888
+  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
79889
+  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
79890
+ </tr>
79891
+ <tr>
79892
+  <td valign="top">Plusieurs doigts :</td>
79893
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79894
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79895
+ </tr>
79896
+ <tr>
79897
+  <td valign="top">- pouce et index</td>
79898
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
79899
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
79900
+ </tr>
79901
+ <tr>
79902
+  <td valign="top">- pouce et médius</td>
79903
+  <td valign="top"><center></center><center>32 %</center></td>
79904
+  <td valign="top"><center></center><center>26 %</center></td>
79905
+ </tr>
79906
+ <tr>
79907
+  <td valign="top">- pouce, index et médius</td>
79908
+  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
79909
+  <td valign="top"><center></center><center>28 %</center></td>
79910
+ </tr>
79911
+ <tr>
79912
+  <td valign="top">Amputation des 4 derniers doigts, respect du pouce :</td>
79913
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79914
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79915
+ </tr>
79916
+ <tr>
79917
+  <td valign="top">- amputation trans-métacarpienne</td>
79918
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
79919
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
79920
+ </tr>
79921
+ <tr>
79922
+  <td valign="top">- avec conservation métacarpienne</td>
79923
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
79924
+  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center></td>
79925
+ </tr>
79926
+ <tr>
79927
+  <td valign="top">Perte d'un segment de doigt :</td>
79928
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79929
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79930
+ </tr>
79931
+ <tr>
79932
+  <td valign="top">- P2 du pouce</td>
79933
+  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
79934
+  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
79935
+ </tr>
79936
+ <tr>
79937
+  <td valign="top">- P3 de l'index ou de l'annulaire</td>
79938
+  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
79939
+  <td valign="top"><center></center><center>2 %</center></td>
79940
+ </tr>
79941
+ <tr>
79942
+  <td valign="top">- P3 du médius, de l'auriculaire</td>
79943
+  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
79944
+  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
79945
+ </tr>
79946
+ <tr>
79947
+  <td valign="top">- P2 + P3 de l'index ou de l'annulaire</td>
79948
+  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
79949
+  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
79950
+ </tr>
79951
+ <tr>
79952
+  <td valign="top">- P2 + P3 du médius et de l'auriculaire</td>
79953
+  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
79954
+  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
79955
+ </tr>
79956
+</tbody></table>
79957
+
79958
+<i>B. - Troubles de la sensibilité</i>
79959
+
79960
+Le défaut de sensibilité est d'autant plus gênant que l'activité manuelle est plus élaborée.
79961
+
79962
+Sensibilité tactile thermo-algique de protection seule conservée :
79963
+
79964
+perte de 50 % de la valeur fonctionnelle du doigt.
79965
+
79966
+L'IPP retenue ne peut dépasser le niveau de la lésion totale incluant névrome, cicatrice dystrophique, trouble de la repousse de l'ongle.
79967
+
79968
+Sensibilité discriminative médiocre : perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle du doigt.
79969
+
79970
+Anesthésie complète : perte de la valeur fonctionnelle du doigt.
79971
+
79972
+Réimplantation et transplantation digitales : les bons résultats correspondent à une perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle du doigt, compte tenu de la persistance constante de douleurs et de l'hypersensibilité au froid.
79973
+
79974
+Le taux est plus important lorsque s'ajoutent raideurs et déficits des sensibilités en fonction du résultat fonctionnel. Le taux ne peut pas être supérieur à celui de la perte digitale.
79975
+
79976
+<i>C. - Raideurs articulaires</i>
79977
+
79978
+<table><thead>
79979
+ <tr>
79980
+  <td><center></center></td>
79981
+  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
79982
+  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
79983
+ </tr>
79984
+</thead><tbody>
79985
+ <tr>
79986
+  <td valign="top">Raideurs articulaires des quatre derniers doigts :</td>
79987
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79988
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
79989
+ </tr>
79990
+ <tr>
79991
+  <td valign="top">- métacarpo-phalangiennes : secteur de mobilité optimal, 20 à 80o pour II et III, 30 à 90o
79992
+
79993
+pour IV et V ; taux en fonction de la mobilité restante</td>
79994
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 4 %</center></td>
79995
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
79996
+ </tr>
79997
+ <tr>
79998
+  <td valign="top">- articulation P1-P2 : secteur de mobilité optimal, 20 à 80o pour II et III, 30 à 90o pour IV
79999
+
80000
+et V (gêne plus importante au niveau des deux derniers doigts)</td>
80001
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
80002
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
80003
+ </tr>
80004
+ <tr>
80005
+  <td valign="top">- articulations P2-P3</td>
80006
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
80007
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
80008
+ </tr>
80009
+ <tr>
80010
+  <td valign="top">Pouce :</td>
80011
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
80012
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
80013
+ </tr>
80014
+ <tr>
80015
+  <td valign="top">- articulation trapézo-métacarpienne</td>
80016
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
80017
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 6 %</center></td>
80018
+ </tr>
80019
+ <tr>
80020
+  <td valign="top">- articulation métacarpo-phalangienne</td>
80021
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 6 %</center></td>
80022
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 4 %</center></td>
80023
+ </tr>
80024
+ <tr>
80025
+  <td valign="top">- articulation interphalangienne</td>
80026
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
80027
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
80028
+ </tr>
80029
+</tbody></table>
80030
+
80031
+Le taux est fonction de la qualité des pinces pollici-digitales.
80032
+
80033
+IV. - Déficits sensitivo-moteurs
80034
+
80035
+<table><thead>
80036
+ <tr>
80037
+  <td><center></center></td>
80038
+  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
80039
+  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
80040
+ </tr>
80041
+</thead><tbody>
80042
+ <tr>
80043
+  <td valign="top">Paralysie totale d'un membre supérieur par lésion majeure du plexus brachial y compris atteinte des
80044
+
80045
+stabilisateurs de l'omoplate :</td>
80046
+  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
80047
+  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
80048
+ </tr>
80049
+ <tr>
80050
+  <td valign="top">Syndrome radiculaire supérieur : concerne les racines C5, C6. Il en résulte une paralysie du deltoïde
80051
+
80052
+(abduction, élévation du bras), du biceps brachial, du brachial antérieur et du brachio-radial
80053
+
80054
+(flexion et supination de l'avant-bras) et un déficit sensitif de l'épaule, de la face externe de l'avant-bras
80055
+
80056
+et du pouce</td>
80057
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
80058
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
80059
+ </tr>
80060
+ <tr>
80061
+  <td valign="top">Syndrome radiculaire moyen : intéresse la racine C7. Il en résulte une paralysie des extenseurs du
80062
+
80063
+coude (triceps brachial), du poignet et des doigts (extenseurs commun est propre). Le déficit sensitif
80064
+
80065
+est localisé à la face postérieure du bras et de l'avant-bras, à la face dorsale de la main et du médius</td>
80066
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
80067
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
80068
+ </tr>
80069
+ <tr>
80070
+  <td valign="top">Syndrome radiculaire inférieure : concerne les racines C8, Th1. Il en résulte une atteinte des muscles
80071
+
80072
+de la main (de type médio-ulnaire), et un déficit sensitif de la face médiale du bras et de l'avant-bras,
80073
+
80074
+ainsi que du bord ulnaire de la main et des deux derniers doigts</td>
80075
+  <td valign="top"><center></center><center>45 %</center></td>
80076
+  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
80077
+ </tr>
80078
+ <tr>
80079
+  <td valign="top">Syndrome radiculaire inférieur : concerne les racines C8, Th1. Il en résulte une atteinte des muscles
80080
+
80081
+de la main (de type médio-ulnaire) et un déficit sensitif de la face médiale du bras et de l'avant-bras
80082
+
80083
+ainsi que du bord ulnaire de la main et des deux derniers doigts</td>
80084
+  <td valign="top"><center></center><center>45 %</center></td>
80085
+  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
80086
+ </tr>
80087
+ <tr>
80088
+  <td valign="top">Paralysie du nerf radial :</td>
80089
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
80090
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
80091
+ </tr>
80092
+ <tr>
80093
+  <td valign="top">- au-dessus de la branche tricipitale (avec perte de l'extension du coude)</td>
80094
+  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
80095
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
80096
+ </tr>
80097
+ <tr>
80098
+  <td valign="top">- au-dessous de la branche tricipitale</td>
80099
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
80100
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
80101
+ </tr>
80102
+ <tr>
80103
+  <td valign="top">- après transplantation tendineuse ; en fonction du résultat</td>
80104
+  <td valign="top"><center></center><center>15 à 20 %</center></td>
80105
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
80106
+ </tr>
80107
+ <tr>
80108
+  <td valign="top">Paralysie du nerf ulnaire</td>
80109
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
80110
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
80111
+ </tr>
80112
+ <tr>
80113
+  <td valign="top">Paralysie du nerf médian</td>
80114
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
80115
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
80116
+ </tr>
80117
+ <tr>
80118
+  <td valign="top">- au bras ;</td>
80119
+  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
80120
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
80121
+ </tr>
80122
+ <tr>
80123
+  <td valign="top">- au poignet</td>
80124
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
80125
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
80126
+ </tr>
80127
+ <tr>
80128
+  <td valign="top">Paralysie médio-ulnaire</td>
80129
+  <td valign="top"><center></center><center>40 à 45 %</center></td>
80130
+  <td valign="top"><center></center><center>30 à 35 %</center></td>
80131
+ </tr>
80132
+ <tr>
80133
+  <td valign="top">Paralysie du nerf circonflexe</td>
80134
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
80135
+  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
80136
+ </tr>
80137
+ <tr>
80138
+  <td valign="top">Paralysie du nerf musculo-cutané</td>
80139
+  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
80140
+  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
80141
+ </tr>
80142
+ <tr>
80143
+  <td valign="top">Paralysie du nerf spinal (déficit du trapèze et du sterno-cleïdo-mastoïdien, du soulèvement du moignon
80144
+
80145
+de l'épaule et de la rotation de la tête, élévation-abduction limitée à 85o)</td>
80146
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
80147
+  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
80148
+ </tr>
80149
+</tbody></table>
80150
+
80151
+DEUXIÈME PARTIE. - LOCOMOTION
80152
+
80153
+Dans l'état actuel des techniques médico-chirurgicales, les séquelles de lésions traumatiques des membres inférieurs n'aboutissent qu'exceptionnellement à un déficit complet, inappareillable de la fonction de locomotion. Le taux maximum conventionnel retenu pour un tel déficit est néanmoins un repère indispensable pour évaluer les déficits partiels de la fonction.
80154
+
80155
+Perte totale de la fonction de locomotion compensée uniquement par l'utilisation d'un fauteuil roulant : 65 %.
80156
+
80157
+I. - Amputations
80158
+
80159
+Les techniques d'appareillage ont fait d'importants progrès ; mais tous les amputés ne peuvent en bénéficier.
80160
+
80161
+La qualité du résultat fonctionnel est liée à la hauteur de l'amputation, à la qualité du moignon, à la tonicité musculaire, à l'âge, à l'état général, à la technicité de la réadaptation et au degré de motivation de l'amputé.
80162
+
80163
+Dans les meilleurs cas, certains amputés peuvent récupérer des possibilités de déambulation très satisfaisantes. Mais la qualité du résultat fonctionnel ne doit pas masquer la réalité du handicap que représente en elle-même l'amputation.
80164
+
80165
+Il est illusoire de proposer des taux précis dégressifs en fonction de l'efficacité de l'appareillage, car chaque cas est un cas particulier.
80166
+
80167
+L'expert appréciera la qualité de l'appareillage et, en cas de résultat insatisfaisant, l'expert pourra se référer au taux d'IPP relatif à l'amputation sus-jacente.
80168
+
80169
+Il pourra faire la même démarche en cas de troubles trophiques du moignon.
80170
+
80171
+Donc, le taux d'incapacité devra être apprécié en fonction de critères cliniques précis et d'arguments techniques adéquats que l'expert doit clairement exposer dans son
80172
+
80173
+rapport, et à partir des taux maximaux indicatifs suivants :
80174
+
80175
+<table><tbody>
80176
+ <tr>
80177
+  <td valign="top">Désarticulation de hanche</td>
80178
+  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
80179
+ </tr>
80180
+ <tr>
80181
+  <td valign="top">Amputation haute de cuisse non appareillable ou avec absence d'appui ischiatique</td>
80182
+  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
80183
+ </tr>
80184
+ <tr>
80185
+  <td valign="top">Amputation haute de cuisse bien appareillée : selon la longueur du moignon</td>
80186
+  <td valign="top"><center></center><center>45 à 50 %</center></td>
80187
+ </tr>
80188
+ <tr>
80189
+  <td valign="top">Amputation de cuisse 1/3 moyen avec conservation épiphysaire distale</td>
80190
+  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
80191
+ </tr>
80192
+ <tr>
80193
+  <td valign="top">Amputation de jambe 1/3 moyen bien appareillé, genou intact, sans trouble
80194
+
80195
+trophique</td>
80196
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
80197
+ </tr>
80198
+ <tr>
80199
+  <td valign="top">Amputation de pied médico-tarsienne ou équivalente péritalienne :</td>
80200
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
80201
+ </tr>
80202
+ <tr>
80203
+  <td valign="top">- sans équin et bon talon</td>
80204
+  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
80205
+ </tr>
80206
+ <tr>
80207
+  <td valign="top">- avec équin et mauvais talon</td>
80208
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
80209
+ </tr>
80210
+ <tr>
80211
+  <td valign="top">Amputation trans-métatarsienne : selon les qualités d'appui du moignon</td>
80212
+  <td valign="top"><center></center><center>18 à 20 %</center></td>
80213
+ </tr>
80214
+ <tr>
80215
+  <td valign="top">Perte des 5 orteils</td>
80216
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
80217
+ </tr>
80218
+ <tr>
80219
+  <td valign="top">Amputation de tous les orteils avec conservation du gros orteil : selon appui
80220
+
80221
+métatarsien</td>
80222
+  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
80223
+ </tr>
80224
+ <tr>
80225
+  <td valign="top">Amputation du gros orteil (perte de la propulsion) :</td>
80226
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
80227
+ </tr>
80228
+ <tr>
80229
+  <td valign="top">- au 1er rayon</td>
80230
+  <td valign="top"><center></center><center>10 à 12 %</center></td>
80231
+ </tr>
80232
+ <tr>
80233
+  <td valign="top">- perte de la tête de la 1re phalange (perte de la propulsion rapide)</td>
80234
+  <td valign="top"><center></center><center>7 à 8 %</center></td>
80235
+ </tr>
80236
+</tbody></table>
80237
+
80238
+II. - Séquelles articulaires
80239
+
80240
+<i>A. - Bassin</i>
80241
+
80242
+Dans le cadre des séquelles des traumatismes du bassin, l'IPP sera fonction de l'éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs, de la modification de l'amplitude des mouvements des hanches, des troubles neurologiques et sphinctériens associés.
80243
+
80244
+Les séquelles neurologiques avec troubles sphinctériens sont rares dans les fractures sacrées (se reporter à la partie consacrée au rachis).
80245
+
80246
+a) Séquelles douloureuses de fractures extra-articulaires :
80247
+
80248
+Extrémités distales du sacrum et du coccyx : elles sont à différencier des anomalies congénitales avec intégrité des sacro-iliaques.
80249
+
80250
+Séquelles douloureuses rebelles de la région sacrée : jusqu'à 5 %.
80251
+
80252
+Aile iliaque, branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes : ces fractures n'ont habituellement pas de retentissement sur la statique pelvienne ni sur la marche. Il est rare qu'elles laissent persister des douleurs ou une gêne fonctionnelle.
80253
+
80254
+En cas de persistance de douleurs locales lors des mouvements d'abduction ou dans la position assise : jusqu'à 5 %.
80255
+
80256
+b) Séquelles douloureuses de fractures articulaires (cotyle exclu : se reporter au paragraphe "hanche").
80257
+
80258
+Disjonctions pubiennes isolées :
80259
+
80260
+Jusqu'à 4 cm : jusqu'à 5 %,
80261
+
80262
+en cas de disjonction de plus de 4 cm, l'IPP est fonction des séquelles des lésions associées.
80263
+
80264
+Douleurs sacro-iliaques isolées :
80265
+
80266
+En fonction des lésions ostéo-ligamentaires documentées : 3 à 10 %.
80267
+
80268
+<i>B. - Hanche</i>
80269
+
80270
+La maîtrise des techniques d'implantation des prothèses de hanche et la qualité des matériaux, la constance d'une proportion très importante d'excellents résultats ont élargi suffisamment les indications de cette intervention pour que certains types de séquelles, telle "l'ankylose en position vicieuse", soient devenus exceptionnels.
80271
+
80272
+Cependant, compte tenu de la durée de vie actuellement admise des prothèses (15 à 20 ans), de certains aléas de leur renouvellement, il est encore licite de retarder l'implantation d'une prothèse chez des sujets jeunes en attendant que douleurs et déficit fonctionnel deviennent difficilement supportables.
80273
+
80274
+Il peut donc exister d'assez longues périodes pendant lesquelles l'état séquellaire n'est pas réellement stabilisé, les séquelles restant accessibles à une thérapeutique médicale qui peut les améliorer significativement. Ces situations se prêtent mal à la détermination d'un taux d'incapacité permanente.
80275
+
80276
+Le résultat actuel de l'arthroplastie de hanche autorise une évaluation basée sur le seul résultat fonctionnel de la hanche après implantation de la prothèse.
80277
+
80278
+Hanche et secteur de mobilité utile : la flexion est le mouvement le plus important de la hanche. Pour marcher, il faut 30 à 45° de flexion. Pour se couper les ongles de pied, il faut 100° de flexion de hanche.
80279
+
80280
+<table><tbody>
80281
+ <tr>
80282
+  <td valign="top">Ankylose (c'est-à-dire raideur serrée sans fusion radiologique)..........</td>
80283
+  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
80284
+ </tr>
80285
+ <tr>
80286
+  <td valign="top">Ankylose en attitude vicieuse..........</td>
80287
+  <td valign="top"><center></center><center>35 à 40 %</center></td>
80288
+ </tr>
80289
+ <tr>
80290
+  <td valign="top">Arthrodèse (c'est-à-dire fusion osseuse anatomique)..........</td>
80291
+  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
80292
+ </tr>
80293
+ <tr>
80294
+  <td valign="top">Arthrodèse en attitude vicieuse..........</td>
80295
+  <td valign="top"><center></center><center>35 à 40 %</center></td>
80296
+ </tr>
80297
+ <tr>
80298
+  <td valign="top">Hanche ballante..........</td>
80299
+  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
80300
+ </tr>
80301
+ <tr>
80302
+  <td valign="top">Limitation de la flexion, de l'abduction et de la rotation externe dans le secteur
80303
+
80304
+de mobilité utile de la hanche..........</td>
80305
+  <td valign="top"><center></center><center>8 à 15 %</center></td>
80306
+ </tr>
80307
+ <tr>
80308
+  <td valign="top">Raideur de hanche en attitude vicieuse : flexum, rotation interne, adduction..........</td>
80309
+  <td valign="top"><center></center><center>20 à 25 %</center></td>
80310
+ </tr>
80311
+ <tr>
80312
+  <td valign="top">Raideur avec conservation uniquement de la flexion de hanche..........</td>
80313
+  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
80314
+ </tr>
80315
+ <tr>
80316
+  <td valign="top">Limitation minime des amplitudes articulaires ; selon le secteur de mobilité atteint..........</td>
80317
+  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
80318
+ </tr>
80319
+</tbody></table>
80320
+
80321
+<i>C. - Les cals vicieux du fémur</i>
80322
+
80323
+Un cal vicieux en valgus et rotation externe est bien toléré.
80324
+
80325
+Un cal vicieux en varus et rotation interne ou associant de grandes déformations est mal toléré.
80326
+
80327
+Pour procéder à la détermination du taux d'IPP, il faudra tenir compte des déformations articulaires et de la bascule du bassin (à vérifier et à quantifier)
80328
+
80329
+Lorsqu'il existe un raccourcissement :
80330
+
80331
+- jusqu'a 10 mm compensé par une talonnette : pas d'incapacité ;
80332
+- entre 10 et 50 mm : jusqu'à 8 % ;
80333
+- au delà de 50 mm : supérieur à 8 %.
80334
+
80335
+<i>D. - Genou</i>
80336
+
80337
+Pour monter les escaliers, il faut au minimum 90° de flexion ; pour les descendre, au minimum 105° de flexion ; pour conduire, il faut au minimum 30° de flexion ; pour être assis de manière confortable, il faut au minimum 60° de flexion.
80338
+
80339
+Ankylose (raideur serrée sans fusion radiologique) : 25 à 30 %.
80340
+
80341
+Arthrodèse (fusion osseuse anatomique) : 25 %.
80342
+
80343
+Limitation de la flexion du genou avec conservation de l'extension ; flexion possible :
80344
+
80345
+- de 0 à 30° : 20 % ;
80346
+- de 0 à 60° : 15 % ;
80347
+- de 0 à 90° : 10 % ;
80348
+- de 0 à 110° : 5 à 8 % ;
80349
+- au-dessus : jusqu'à 5 %.
80350
+
80351
+Flexum (déficit d'extension isolée) actif ou passif :
80352
+
80353
+- de 0 à 10° : jusqu'à 5 % ;
80354
+- de 10 à 20° : 5 à 10 %.
80355
+
80356
+Laxité antérieure isolée :
80357
+
80358
+- avec ressaut antéro-externe typique reproduisant la gêne alléguée : 5 à 10 % ;
80359
+- sans ressaut : jusqu'à 5 %.
80360
+
80361
+Laxité postérieure isolée bien tolérée : jusqu'à 5 %.
80362
+
80363
+Laxité chronique mixte périphérique et antéro-postérieure : 5 à 15 %.
80364
+
80365
+Laxité chronique grave à la limite de l'arthrodèse : 20 %.
80366
+
80367
+Genou ballant appareillé y compris le raccourcissement (par exemple après ablation de prothèse) : 30 %.
80368
+
80369
+Genou instable. Il faut tenir compte de l'épanchement, de l'amyotrophie, des laxités périphériques en extension.
80370
+
80371
+L'état fonctionnel du genou est évalué, qu'il ait été opéré ou non (ligamentoplastie ou ostéotomie ou arthroplastie).
80372
+
80373
+La patella (rotule) et les syndromes rotuliens (fémoro-patellaires) :
80374
+
80375
+La pathologie post-traumatique de la patella doit être différenciée de celle de la dysplasie congénitale de l'appareil extenseur (luxation récidivante de la patella).
80376
+
80377
+Par ailleurs, la classification arthroscopique des chondropathies n'est pas superposable à la classification radiologique de l'arthrose.
80378
+
80379
+Les luxations vraies traumatiques sont rares ; l'IPP est à évaluer selon les capacités résiduelles du genou.
80380
+
80381
+Le syndrome fémoro-patellaire se définit par une douleur antérieure avec instabilité survenant à la descente des escaliers et par une douleur à la position assise prolongée : le signe de Smillie reproduit la gêne alléguée :
80382
+
80383
+- post-contusif : jusqu'à 3 %.
80384
+- après fracture de la patella (fracture ostéochondrale exceptée) : jusqu'à 8 %.
80385
+
80386
+Rupture de l'appareil extenseur, lésion du tendon rotulien ou du tendon quadricipital ou jusqu'à 8 % de leurs insertions :
80387
+
80388
+l'évaluation de l'IPP sera fonction du flexum actif persistant.
80389
+
80390
+La présence d'une prothèse n'est pas génératrice à elle seule d'une incapacité permanente partielle.
80391
+
80392
+Le plus souvent, la laxité latérale s'inscrit dans une symptomatologie globale de la fonction articulaire du genou. Lorsqu'elle est strictement isolée, elle est peu génératrice de troubles et, à ce titre, ne justifie pas en elle-même de taux d'IPP.
80393
+
80394
+Les déviations axiales (genu varum, genu valgum) ne sont pas en elles-mêmes génératrices d'un taux d'incapacité : elles sont à intégrer dans l'évaluation globale de la fonction articulaire du genou.
80395
+
80396
+<i>E. - Cheville</i>
80397
+
80398
+Arthrodèse (fusion osseuse anatomique) :
80399
+
80400
+- tibio-talienne ( en bonne position) : 10 à 12 % ;
80401
+- arthrodèse tibio-talienne, médio-talienne et sous-talienne associées : 20 %.
80402
+
80403
+Ankylose (raideur serrée sans fusion radiologique) :
80404
+
80405
+- tibio-talienne : 10 à 15 %.
80406
+
80407
+Perte de la flexion dorsale isolée mesurée genou fléchi : jusqu'à 5 %.
80408
+
80409
+Equinisme résiduel post-traumatique :
80410
+
80411
+- moins de 2 cm : 5 % ;
80412
+- 2 cm et plus avec médio-tarsienne normale : 5 à 10 % ;
80413
+- de plus de 2 cm avec une mobilité de la médio-tarsienne réduite : 10 % ;
80414
+- de plus de 2 cm sans mobilité de la médio-tarsienne : 15 % ;
80415
+- nécessitant un appareillage autre que la talonnette : 12 %.
80416
+
80417
+<i>F. - Pied</i>
80418
+
80419
+Compte tenu de la complexité anatomique de la région et de la difficulté à analyser les différents segments fonctionnels, l'expert devra procéder à une évaluation globale en fonction des taux ci-dessous en tenant compte également de la douleur, de la stabilité du pied, des troubles circulatoires et trophiques, de la nécessité d'utiliser une ou deux cannes, des troubles des empreintes plantaires à l'appui.
80420
+
80421
+Hallux rigidus post-traumatique : 4 %.
80422
+
80423
+Modifications des appuis plantaires :
80424
+
80425
+- avec hyperkératose et déformations des orteils : 3 à 10 % ;
80426
+- sans hyperkératose : 3 %.
80427
+
80428
+Ankylose de la sous-talienne et de la médio-tarsienne en bonne position : 10 à 15 %.
80429
+
80430
+Arthrodèse de la sous-talienne en bonne position : 8 à 10 %.
80431
+
80432
+Articulation tarso-métatartienne (Lisfranc) :
80433
+
80434
+- ankylose : 8 à 15 % ;
80435
+- arthrodèse : 8 à 12 %.
80436
+
80437
+Laxité du cou-de-pied :
80438
+
80439
+- séquelle d'"entorse" bénigne : 0 à 3 % ;
80440
+- laxité chronique post-traumatique de la cheville (documentée) :
80441
+
80442
+3 à 6 %.
80443
+
80444
+III. - Atteintes radiculaires
80445
+
80446
+Paralysie sciatique totale :
80447
+
80448
+- forme haute tronculaire avec paralysie des fessiers (boiterie de Tredelenbourg). Prévoir une réduction de 5 à 10 % selon la qualité de la compensation : 40 à 45 % ;
80449
+- forme basse sous le genou, non appareillée : 35 %.
80450
+
80451
+Paralysie du nerf sciatique poplité externe (nerf fibulaire) :
80452
+
80453
+- totale (releveurs et valgisants) : 20 % ;
80454
+- compensée par appareillage ou interventions chirurgicales, selon le résultat : 10 à 15 %.
80455
+
80456
+Paralysie totale du nerf sciatique poplité interne (nerf tibial) :
80457
+
80458
+20 %.
80459
+
80460
+Paralysie du nerf fémoral (nerf crural) :
80461
+
80462
+- totale : 35 % ;
80463
+- appareillée ou partielle : jusqu'à 20 %.
80464
+
80465
+Paralysie du nerf fémoro-cutané (ou méralgie) : inférieur à 5 % ;
80466
+
80467
+Paralysie du nerf obturateur : 5 %.
80468
+
80469
+TROISIÈME PARTIE : RACHIS
80470
+
80471
+Les séquelles douloureuses des traumatismes vertébraux cervico-thoraco-lombaires ont en commun de ne pas être toujours proportionnelles à l'importance des lésions disco-ostéoligamentaires initiales, de se greffer souvent sur un état antérieur arthrosique latent ou patent du rachis, d'avoir fait l'objet de nombreuses tentatives thérapeutiques.
80472
+
80473
+Pour permettre une bonne évaluation des séquelles, il est impératif que l'expert associe systématiquement un examen neurologique à son examen locomoteur. Il complétera cet examen en prenant connaissance des données des examens complémentaires pratiqués, principalement l'imagerie.
80474
+
80475
+En ce qui concerne le rachis préalablement arthrosique, seule une modification organique du processus évolutif autorise sa prise en compte dans l'évaluation de l'IPP.
80476
+
80477
+I. - Rachis cervical
80478
+
80479
+<i>A. - Sans complication neurologique</i>
80480
+
80481
+Plusieurs éventualités peuvent schématiquement être distinguées :
80482
+
80483
+Sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiale documentée ;
80484
+
80485
+Douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, nécessitant à la demande la prise de médicaments antalgiques et/ou anti-inflammatoires, avec diminution minime de l'amplitude des mouvements actifs : jusqu'à 3 % ;
80486
+
80487
+Avec lésions osseuses ou disco-ligamentaires initiales documentées ;
80488
+
80489
+Douleurs fréquentes avec limitation cliniquement objectivable de l'amplitude des mouvements, contrainte thérapeutique réelle mais intermittente : 3 à 10 % ;
80490
+
80491
+Douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors de tous mouvements, sensations vertigineuses fréquentes et céphalées postérieures associées, raideur importante de la nuque : 10 à 15 %.
80492
+
80493
+<i>B - Avec complications neurologiques ou vasculaires</i>
80494
+
80495
+Les séquelles étant essentiellement neurologiques, se reporter au chapitre concerné.
80496
+
80497
+II. - Rachis thoracique, thoraco-lombaire et lombaire
80498
+
80499
+<i>A. - Sans séquelles neurologiques (syndrome rachidien)</i>
80500
+
80501
+Douleurs déclenchées de façon intermittente par des causes précises, nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression d'efforts importants et/ou prolongés associées à une discrète raideur segmentaire active : jusqu'à 3 %.
80502
+
80503
+Raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière : 5 à 10 %.
80504
+
80505
+Gêne permanente avec douleurs inter-scapulaires, troubles de la statique, dos creux, perte de la cyphose thoracique radiologique, avec contraintes thérapeutiques : 10 à 20 %.
80506
+
80507
+<i>B. - Avec complications neurologiques médullaires ou radiculaires déficitaires</i>
80508
+
80509
+Se reporter au chapitre "Neurologie".
80510
+
80511
+### Article Annexe 11-2 (suite 3)
80512
+
80513
+<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
80514
+
80515
+<font size="1">VII. - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE</font>
80516
+
80517
+Quelles que soient la nature et l'origine de la lésion cardio-vasculaire, l'évaluation du déficit imputable doit se baser d'abord sur les manifestations fonctionnelles dont il est possible de graduer l'importance en se référant à la classification NYHA (New York Heart Association).
80518
+
80519
+Ce bilan fonctionnel sera validé par un examen clinique et l'analyse de l'ensemble des examens para-cliniques déjà pratiqués (ECG, échographie transthoracique, voire transoesophagienne, holter, doppler, épreuve d'effort, cathétérisme, angiographie,...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs.
80520
+
80521
+Il conviendra de tenir compte également de la contrainte thérapeutique et de la surveillance qu'elle impose.
80522
+
80523
+<center>I. - Séquelles cardiologiques</center>
80524
+
80525
+<table><tbody>
80526
+ <tr>
80527
+  <td valign="top">Pas de limitation fonctionnelle. Bonne tolérance à l'effort. Aucun signe de dysfonction myocardique ou
80528
+
80529
+d'ischémie à l'effort</td>
80530
+  <td valign="top">jusqu'à 5 %</td>
70755 80531
  </tr>
70756 80532
  <tr>
70757
-  <td valign="top">P14</td>
70758
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
70759
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
70760
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70761
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
70762
-  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
70763
-  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
70764
-  <td valign="top"><center></center><center>52</center></td>
70765
-  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
70766
-  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
70767
-  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
70768
-  <td valign="top"><center></center><center>72</center></td>
70769
-  <td valign="top"><center></center><center>76</center></td>
80533
+  <td valign="top">Idem, avec contraintes thérapeutiques et surveillance</td>
80534
+  <td valign="top">5 à 8 %</td>
70770 80535
  </tr>
70771 80536
  <tr>
70772
-  <td valign="top">P20</td>
70773
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
70774
-  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
70775
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
70776
-  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
70777
-  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
70778
-  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
70779
-  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
70780
-  <td valign="top"><center></center><center>64</center></td>
70781
-  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
70782
-  <td valign="top"><center></center><center>75</center></td>
70783
-  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
70784
-  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
80537
+  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts substantiels (sport). Aucun signe de dysfonction ou
80538
+
80539
+d'ischémie myocardique, Contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique régulière</td>
80540
+  <td valign="top">8 à 15 %</td>
70785 80541
  </tr>
70786 80542
  <tr>
70787
-  <td valign="top">&lt; P20</td>
70788
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
70789
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70790
-  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
70791
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
70792
-  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
70793
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70794
-  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
70795
-  <td valign="top"><center></center><center>67</center></td>
70796
-  <td valign="top"><center></center><center>72</center></td>
70797
-  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
70798
-  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
70799
-  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
80543
+  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts patents. Signes de dysfonction myocardique (échodoppler,
80544
+
80545
+cathétérisme,...). Contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique rapprochée</td>
80546
+  <td valign="top">15 à 25 %</td>
70800 80547
  </tr>
70801 80548
  <tr>
70802
-  <td valign="top">Cécité</td>
70803
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
70804
-  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
70805
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
70806
-  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
70807
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
70808
-  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
70809
-  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
70810
-  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
70811
-  <td valign="top"><center></center><center>76</center></td>
70812
-  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
70813
-  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
70814
-  <td valign="top"><center></center><center>85</center></td>
80549
+  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts ordinaires (2 étages) (classe fonctionnelle II), confirmée
80550
+
80551
+par l'ECG d'effort ou l'existence de signes de dysfonction myocardique. Contre-indication des efforts
80552
+
80553
+physiquement contraignants et contrainte thérapeutique avec surveillance cardiologique rapprochée</td>
80554
+  <td valign="top">25 à 35 %</td>
80555
+ </tr>
80556
+ <tr>
80557
+  <td valign="top">Limitation fonctionnelle entravant l'activité ordinaire (marche rapide : classe fonctionnelle II+ ou III), altération
80558
+
80559
+franche des paramètres échographiques ou échodoppler. Intolérance à l'effort avec anomalies à l'ECG d'effort</td>
80560
+  <td valign="top">35 à 40 %</td>
80561
+ </tr>
80562
+ <tr>
80563
+  <td valign="top">Idem, avec contrainte thérapeutique importante (quadri ou pentathérapie) et/ou troubles du rythme
80564
+
80565
+symptomatiques et documentés</td>
80566
+  <td valign="top">40 à 50 %</td>
80567
+ </tr>
80568
+ <tr>
80569
+  <td valign="top">Limitation fonctionnelle pour les efforts modestes (classes fonctionnelles III et III+) associée à des manifestations
80570
+
80571
+d'incompétence myocardique (œdème pulmonaire) ou à des complications vasculaires périphériques ou à
80572
+
80573
+des troubles du rythme complexes avec contrainte thérapeutique lourde et surveillance étroite</td>
80574
+  <td valign="top">50 à 60 %</td>
80575
+ </tr>
80576
+ <tr>
80577
+  <td valign="top">Symptomatologie fonctionnelle majeure même au repos (classe fonctionnelle IV) confirmée par les données
80578
+
80579
+cliniques (déshabillage, examen clinique) et para-cliniques. Contrainte thérapeutique majeure, hospitalisations
80580
+
80581
+fréquentes</td>
80582
+  <td valign="top">60 % et plus</td>
80583
+ </tr>
80584
+ <tr>
80585
+  <td valign="top">Les taux supérieurs à 60 % sont exceptionnels en cardiologie et résultent de complications notamment
80586
+
80587
+neuro-vasculaires.</td>
80588
+  <td valign="top"></td>
80589
+ </tr>
80590
+ <tr>
80591
+  <td valign="top">Transplant :</td>
80592
+  <td valign="top"></td>
80593
+ </tr>
80594
+ <tr>
80595
+  <td valign="top">L'éventualité d'un transplant prend en compte la contrainte thérapeutique lourde et la surveillance particulièrement
80596
+
80597
+étroite de ces patients. Selon le résultat fonctionnel et la tolérance aux immunosuppresseurs</td>
80598
+  <td valign="top">25 à 30 %</td>
80599
+ </tr>
80600
+</tbody></table>
80601
+
80602
+<center>II. - Séquelles vasculaires</center>A. - Séquelles artérielles
80603
+
80604
+Les principes d'évaluation des séquelles sont identiques à ceux exposés au chapitre des séquelles cardiologiques prenant pour référence fonctionnelle le degré de claudication.
80605
+
80606
+Pour les amputations, se reporter au chapitre "Appareil locomoteur".
80607
+
80608
+B. - Séquelles veineuses
80609
+
80610
+Il s'agit de séquelles objectives de phlébite indiscutable et imputable qui doivent être appréciées en prenant en compte un éventuel état antérieur.
80611
+
80612
+<table><tbody>
80613
+ <tr>
80614
+  <td valign="top">Sensation de jambe lourde, pas de restriction de l'activité, œdème allégué
80615
+
80616
+en fin de journée. Pas de troubles trophiques objectifs.</td>
80617
+  <td valign="top">jusqu'à 3 %</td>
80618
+ </tr>
80619
+ <tr>
80620
+  <td valign="top">Gêne à la marche prolongée. Œdème permanent mesurable nécessitant de
80621
+
80622
+façon définitive le port d'un bas de contention. Dermite ocre</td>
80623
+  <td valign="top">4 à 10 %</td>
80624
+ </tr>
80625
+ <tr>
80626
+  <td valign="top">Idem, avec ulcères récidivants et contrainte thérapeutique (traitement
80627
+
80628
+anticoagulant, filtre cave...)</td>
80629
+  <td valign="top">10 à 15 %</td>
80630
+ </tr>
80631
+</tbody></table>
80632
+
80633
+En cas de séquelles permanentes et objectives d'embolie pulmonaire (scintigraphie pulmonaire de perfusion-ventilation, HTAP), prendre en considération l'impact sur la fonction respiratoire.
80634
+
80635
+<center>III. - Les prothèses</center>Les taux proposés en cas de prothèse vasculaire, valvulaire ou d'endoprothèse (stent,...) doivent ressortir de la même analyse, la prothèse n'étant pas, par elle-même, motif à augmentation du taux.
80636
+
80637
+Il en va de même de l'éventualité d'un stimulateur ou d'un défibrillateur automatique implantable.
80638
+
80639
+<center>IV. - Séquelles pariétales</center>Séquelles pariétales douloureuses persistantes (thoracotomie, sternotomie) : 0 à 5 %
80640
+
80641
+<font size="1">VIII. - APPAREIL RESPIRATOIRE</font>
80642
+
80643
+Qu'il s'agisse de séquelles de traumatismes thoraciques (fractures pluricostales, épanchements pleuraux, lésions diaphragmatiques, exérèses pulmonaires), d'atteinte de la trachée (sténose), d'atteinte broncho-pulmonaire (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BCPO), emphysème, fibrose pulmonaire, autres affections), l'évaluation de l'incapacité permanente doit se baser sur l'importance de l'insuffisance respiratoire chronique.
80644
+
80645
+L'insuffisance respiratoire s'apprécie à distance d'un épisode aigu d'après :
80646
+
80647
+L'importance de la dyspnée qu'il est possible de graduer en se référant à l'échelle (de 1 à 5) des dyspnées de Sadoul ;
80648
+
80649
+L'examen clinique ;
80650
+
80651
+L'analyse des différents examens paracliniques déjà pratiqués (imagerie, endoscopie, gazométrie,...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs (VEMS/CV, DEM, CPT, CV, TLCO/VA, Sa O2,...) (2).
80652
+
80653
+<center>I. - Insuffisance respiratoire chronique</center>L'évaluation devra toujours tenir compte de l'état préexistant de la fonction respiratoire.
80654
+
80655
+En cas de discordance entre les plaintes respiratoires et les paramètres fonctionnels de repos normaux, un test de marche de 6 minutes peut être effectué et/ou une épreuve d'effort (avec VO2 max) en l'absence de contre-indication.
80656
+
80657
+Dyspnée pour des efforts importants avec altération mineure d'une des épreuves fonctionnelles : 2 à 5 %.
80658
+
80659
+Dyspnée à la montée d'un étage, à la marche rapide ou en légère pente avec :
80660
+
80661
+- soit CV ou CPT entre 70 et 80 % ;
80662
+- soit VEMS entre 70 et 80 % ;
80663
+- soit TLCO/VA entre 60 et 70 % : 5 à 15 %.
80664
+
80665
+Dyspnée à la marche normale à plat avec :
80666
+
80667
+- soit CV ou CPT entre 60 et 70 % ;
80668
+- soit VEMS entre 60 et 70 % ;
80669
+- soit TLCO/VA inférieur à 60 % : 15 à 30 %.
80670
+
80671
+Dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme avec :
80672
+
80673
+- soit CV ou CPT entre 50 et 60 % ;
80674
+- soit VEMS entre 40 et 60 % ;
80675
+- soit hypoxémie de repos (Pa O2) entre 60 et 70 mm Hg : 30 à 50 %.
80676
+
80677
+Dyspnée au moindre effort (déshabillage) avec :
80678
+
80679
+- soit CV ou CPT inférieure à 50 % ;
80680
+- soit VEMS inférieur à 40 % ;
80681
+- soit hypoxémie inférieure à 60 mm Hg associée ou non à un trouble de la capnie (Pa CO2), avec éventuelle contrainte d'une oxygénothérapie de longue durée ( 16 h/jour) ou d'une trachéotomie ou d'une assistance ventilatoire intermittente : 50 % et plus.
80682
+
80683
+<center>II. - Asthme</center>L'asthme peut entraîner un handicap, alors que la fonction respiratoire inter-critique reste normale. Il s'agit d'asthme intermittent :
80684
+
80685
+Ne nécessitant pas de traitement de fond : jusqu'à 5 %.
80686
+
80687
+Nécessitant un traitement de fond : 5 à 10 %.
80688
+
80689
+En cas d'anomalie permanente des EFR, on se reportera à l'évaluation de l'insuffisance respiratoire.
80690
+
80691
+<center>III. - Séquelles pariétales</center>Séquelles douloureuses persistantes de thoracotomie : jusqu'à 5 %.
80692
+
80693
+<center>IV. - Pathologies tumorales</center>(cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome...)
80694
+
80695
+Les séquelles seront appréciées en fonction de l'insuffisance respiratoire résiduelle, de l'acte chirurgical éventuel (thoracoscopie, pleurectomie, exérèses segmentaire lobaire ou d'un poumon) et en tenant compte de l'existence de douleurs thoraciques invalidantes et des symptômes attachés à l'étiologie.
80696
+
80697
+Taux indicatif : 15 à 60 %.
80698
+
80699
+<font size="1">IX. - HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE</font>
80700
+
80701
+Ce n'est qu'au terme d'un examen médical comportant un interrogatoire détaillé, un examen clinique complet et une étude méthodique des résultats des différentes explorations para-cliniques (radiographies, endoscopies, échographies, bilans biologiques,...) que l'expert peut juger du retentissement sur la fonction digestive d'une lésion traumatique, d'une infection ou d'une agression toxique et en évaluer l'importance.
80702
+
80703
+<center>I. - Séquelles pariétales</center>A. - Calcifications cicatricielles (os de seiche)
80704
+
80705
+Jusqu'à 5 %.
80706
+
80707
+B. - Eventrations
80708
+
80709
+En cas d'inaccessibilité à une thérapeutique chirurgicale communément admise :
80710
+
80711
+Eventration de petite taille, responsable de quelques douleurs sans répercussion sur la fonction digestive : jusqu'à 5 %.
80712
+
80713
+Eventration de taille plus importante entraînant douleurs et troubles du transit (parfois phénomènes subocclusifs), nécessitant le port d'un appareillage, selon la taille et l'importance des troubles : 5 à 20 %.
80714
+
80715
+Il est exceptionnel de rencontrer dans le cadre de l'évaluation médico-légale des éventrations majeures avec retentissement respiratoire et viscéral pouvant justifier des taux supérieurs à 20 %.
80716
+
80717
+<center>II. - Troubles communs aux différentes atteintes de l'appareil digestif</center>Bien que chaque étage de l'appareil digestif (oesophage, estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas, intestin) possède une symptomatologie spécifique, l'expert se fondera, pour évaluer le taux d'incapacité, sur l'importance et l'association des troubles (douleurs, dysphagies, nausées, vomissements, flatulences, constipation, diarrhée), sur les contraintes qu'ils imposent et sur leur retentissement sur l'état général.
80718
+
80719
+<table><tbody>
80720
+ <tr>
80721
+  <td valign="top">Sans contrainte diététique ou thérapeutique permanente</td>
80722
+  <td valign="top">jusqu'à 5 %</td>
80723
+ </tr>
80724
+ <tr>
80725
+  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical irrégulier, un traitement intermittent, des précautions
80726
+
80727
+diététiques, sans retentissement sur l'état général.</td>
80728
+  <td valign="top">5 à 10 %</td>
80729
+ </tr>
80730
+ <tr>
80731
+  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi permanent, une contrainte
80732
+
80733
+diététique stricte avec incidence sociale</td>
80734
+  <td valign="top">10 à 20 %</td>
80735
+ </tr>
80736
+ <tr>
80737
+  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique
80738
+
80739
+stricte avec retentissement sur l'état général</td>
80740
+  <td valign="top">20 à 30 %</td>
80741
+ </tr>
80742
+</tbody></table>
80743
+
80744
+<center>III. - Stomies cutanées</center>
80745
+
80746
+<table><tbody>
80747
+ <tr>
80748
+  <td valign="top">Colostomies gauches</td>
80749
+  <td valign="top">10 à 20 %</td>
80750
+ </tr>
80751
+ <tr>
80752
+  <td valign="top">Colostomies droites, iléostomies, gastrostomies</td>
80753
+  <td valign="top">20 à 30 %</td>
80754
+ </tr>
80755
+ <tr>
80756
+  <td valign="top">Oesophagogastrectomie totale avec oesophagoplastie colique,
80757
+
80758
+atteinte de l'état général, importantes contraintes alimentaires</td>
80759
+  <td valign="top">15 à 25 %</td>
80760
+ </tr>
80761
+</tbody></table>
80762
+
80763
+<center>IV. - Incontinences</center>
80764
+
80765
+<table><tbody>
80766
+ <tr>
80767
+  <td valign="top"><i>Aux gaz</i> avec conservation d'une continence aux matières</td>
80768
+  <td valign="top">5 à 10 %</td>
80769
+ </tr>
80770
+ <tr>
80771
+  <td valign="top">Avec fuites inopinées, conservation d'un contrôle sphinctérien</td>
80772
+  <td valign="top">10 à 15 %</td>
80773
+ </tr>
80774
+ <tr>
80775
+  <td valign="top">Sans possibilité de contrôle sphinctérien</td>
80776
+  <td valign="top">20 à 30 %</td>
70815 80777
  </tr>
70816 80778
 </tbody></table>
70817 80779
 
70818
-Tableau II. - Vision de près
80780
+<center>V. - Hépatites virales</center>A. - Aiguës
80781
+
80782
+Quel que soit le virus en cause, elles guérissent habituellement sans séquelles, y compris les formes prolongées.
80783
+
80784
+Les formes fulminantes entraînent la mort dans 90 % des cas. Cette incidence ne peut être réduite que par une transplantation hépatique (se reporter au paragraphe VII).
80785
+
80786
+B. - Chroniques
80787
+
80788
+Qu'elles soient dues au virus B (avec ou sans association avec le virus Delta), ou au virus C, elles ont pour risque commun la possibilité d'évolution vers la cirrhose au terme d'un délai très variable (de moins de 10 ans à 40 ans).
80789
+
80790
+L'évaluation s'appuiera sur 3 ordres de constatations :
80791
+
80792
+Les constatations sérologiques et histologiques permettant d'apprécier l'importance des risques et la vitesse d'évolution vers la cirrhose :
80793
+
80794
+- pour l'hépatite B :
80795
+- taux sérique de DNA viral ;
80796
+- existence d'un antigène H Be ;
80797
+- pour l'hépatite C :
80798
+- importance de la charge virale en ARNC ;
80799
+- génotype du virus ;
80800
+- pour les deux formes :
80801
+- les données du score de métavir, apprécié par la biopsie hépatique (ce score est plus précis que le score de Knödell dans la mesure où il permet de différencier précisément le degré de fibrose).
80802
+
80803
+Les constatations cliniques et les manifestations fonctionnelles.
80804
+
80805
+Les possibilités et les résultats du traitement médical.
80806
+
80807
+Si un traitement a été appliqué, l'évaluation doit se faire au moins 6 mois après l'arrêt du traitement, quelle qu'en ait été la durée.
80808
+
80809
+La réponse soutenue au traitement est caractérisée par la normalisation de la biologie (ALAT) et la non-détection de l'ARNC sérique.
80810
+
80811
+Trois éventualités :
80812
+
80813
+- réponse soutenue au traitement ;
80814
+- patient répondeur au traitement mais rechuteur ;
80815
+- patient non répondeur.
80816
+
80817
+Avant le stade de la cirrhose :
80818
+
80819
+- score métavir égal ou inférieur à A1 F1 : jusqu'à 5 % ;
80820
+- score métavir supérieur à A1 F1, inférieur à F4 : 5 à 10 % ;
80821
+- score métavir égal ou supérieur à F4 : l'évolution est celle de la cirrhose.
80822
+
80823
+En cas d'atteintes pathologiques concomitantes documentées dont l'origine pourrait être rapportée à l'hépatite chronique C (arthromyalgies, neuropathies périphériques, vascularite), il convient de se reporter aux appareils concernés.
80824
+
80825
+Pour certaines manifestations extra-hépatiques également documentées, une majoration éventuelle du taux initial est possible.
80826
+
80827
+Au stade de cirrhose :
80828
+
80829
+Les taux se basent sur la classification de Child :
80830
+
80831
+- classe 1 : bonne fonction hépatique Child A : de 10 à 20 % ;
80832
+- classe 2 : altération modérée de la fonction hépatique Child B :
80833
+
80834
+20 à 40 % ;
80835
+
80836
+- classe 3 : insuffisance hépatique avancée Child C : 60 % et plus.
80837
+
80838
+<center>VI. - Hépatites d'autres origines</center>En cas de passage à la chronicité, l'évaluation se fera en fonction des troubles cliniques et histologiques (voir ci-dessus).
80839
+
80840
+<center>VII. - Transplants</center>En prenant en compte la contrainte thérapeutique lourde, la nécessité d'une surveillance médicale étroite, la tolérance au traitement : 30 à 40 %.
80841
+
80842
+Pour les transplantations à la suite d'une hépatite B ou C, le risque doit être apprécié de façon différente, compte tenu des récidives (25 % pour l'hépatite B, plus de 90 % pour l'hépatite C).
80843
+
80844
+<font size="1">X. - ENDOCRINOLOGIE. - MÉTABOLISME</font>
80845
+
80846
+En droit commun, l'évaluation médico-légale d'un dommage corporel uniquement constitué par un déficit endocrinien est une éventualité rare. Elle se heurte souvent à des problèmes difficiles d'imputabilité, compte tenu de l'existence possible, préalablement au fait incriminé, de déficits biologiques ignorés dont ce fait a précipité l'évolution.
80847
+
80848
+<center>I. - Hypophyse</center>Les hypopituitarismes persistants sont une complication rare des traumatismes crâniens graves (de l'ordre de 1 %). Ces déficits ne sont pratiquement jamais isolés, s'inscrivant dans un tableau séquellaire complexe.
80849
+
80850
+Panhypopituitarisme (antérieur et postérieur) nécessitant un traitement substitutif et une surveillance clinique et biologique contraignante ; selon l'efficacité du traitement : 25 % à 40 %.
80851
+
80852
+Hypopituitarisme postérieur : diabète insipide bien contrôlé par un traitement adéquat ; selon l'efficacité du traitement substitutif : 5 % à 15 %.
80853
+
80854
+<center>II. - Thyroïde</center>A. - Hyperthyroïdie (maladie de Basedow)
80855
+
80856
+L'évaluation définitive ne pourra être faite qu'après traitement adapté (antithyroïdiens de synthèse pendant 18 mois, chirurgie, iode radioactif,...).
80857
+
80858
+S'il persiste des signes cliniques de dysfonctionnement thyroïdien et selon le retentissement sur les autres appareils :
80859
+
80860
+10 % à 30 %.
80861
+
80862
+B. - Hypothyroïdie
80863
+
80864
+En dehors des hypothyroïdies idiopathiques, une hypothyroïdie peut survenir après traitement d'une hyperthyroïdie par chirurgie ou iode radioactif.
80865
+
80866
+Si bien équilibrée par un traitement substitutif : 5 %.
80867
+
80868
+<center>III. - Parathyroïde</center>Il s'agit essentiellement d'hypoparathyroïdie qui peut se rencontrer après une thyroïdectomie.
80869
+
80870
+Selon la difficulté d'équilibrer l'hypocalcémie : 5 à 15 %.
80871
+
80872
+<center>IV. - Surrénales</center>Une insuffisance surrénale iatrogène, secondaire à un traitement corticothérapique (parfois intempestif), peut apparaître lors du sevrage. L'insuffisance surrénale ainsi constituée nécessite une corticothérapie adaptée.
80873
+
80874
+Selon les contraintes liées à la thérapeutique et à la surveillance : 10 à 25 %.
80875
+
80876
+<center>V. - Pancréas-diabète</center>A. - Diabète non insulino-dépendant
80877
+
80878
+Il n'est jamais consécutif à un fait traumatique. Mais cet événement peut extérioriser un état méconnu latent ou aggraver transitoirement un état connu jusqu'alors compensé.
80879
+
80880
+Une prise en charge adaptée doit permettre le retour à l'état antérieur. Un taux d'incapacité permanente n'est jamais justifié.
80881
+
80882
+B. - Diabète insulino-dépendant
80883
+
80884
+Il peut apparaître au décours d'un fait traumatique chez des sujets qui n'en présentaient auparavant aucun signe clinique ou biologique connu. L'imputabilité est toujours difficile à établir, sauf en cas de lésions pancréatiques majeures ayant nécessité une résection de 80 à 90 % de la glande (hypothèse exceptionnelle).
80885
+
80886
+Aucune observation de diabète sucré consécutif à un traumatisme crânien grave n'a été rapportée.
80887
+
80888
+Si l'imputabilité est acceptée :
80889
+
80890
+Diabète simple, bien équilibré par un traitement insulinique simple : 15 à 20 % ;
80891
+
80892
+Diabète instable malgré la surveillance et les tentatives thérapeutiques avec gêne fonctionnelle quotidienne : 20 à 35 %.
80893
+
80894
+En cas de complications laissant des séquelles définitives, se reporter aux spécialités concernées.
80895
+
80896
+<font size="1">XI. - HÉMATOLOGIE ET MALADIES DU SANG</font>
80897
+
80898
+A. - Rate
80899
+
80900
+Splénectomie sans anomalie hématologique : jusqu'à 5 %.
80901
+
80902
+Splénectomie avec anomalies hématologiques définitives : 5 à 10 %.
80903
+
80904
+Chez l'enfant, l'existence d'épisodes infectieux ou de greffes infectieuses doit inciter à reporter la consolidation.
80905
+
80906
+B. - Autres anomalies hématologiques
80907
+
80908
+Elles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une demande d'évaluation. Elles sont presque toujours réversibles et ne sont donc pas constitutives d'un taux d'incapacité permanente partielle. Dans les rares cas où ces anomalies sont définitives et nécessitent un suivi médical, il conviendra de se reporter, pour l'évaluation du taux d'incapacité, aux propositions concernant la ou les spécialités concernées par les déficits constatés.
80909
+
80910
+<font size="1">XII. - NÉPHROLOGIE-UROLOGIE</font>
80911
+
80912
+Lorsque les troubles de la fonction urinaire font partie d'un ensemble pathologique, comme par exemple les "vessies neurologiques" consécutives à des lésions médullaires, l'évaluation du taux d'IPP se fera globalement au titre de l'entité clinique en cause.
80913
+
80914
+Ils ne feront l'objet d'une évaluation spécifique que s'ils constituent l'essentiel du déficit physiologique donnant lieu à évaluation médico-légale.
80915
+
80916
+<center>I. - Néphrologie</center>A. - Néphrectomie
80917
+
80918
+Unilatérale - Fonction rénale normale : 3 %.
80919
+
80920
+B. - Insuffisance rénale
80921
+
80922
+Clearance de la créatinine entre 60 et 80 ml/mn avec HTA 16/9 :
80923
+
80924
+jusqu'à 10 %.
80925
+
80926
+Clearance de la créatinine entre 30 et 60 ml/mn. HTA avec minima 12. Nécessité d'un régime et d'un traitement médical stricts : 10 à 25 %.
80927
+
80928
+Clearance de la créatinine 30 ml/mn. Altération de l'état général. Régime très strict et contraintes thérapeutiques lourdes : 25 à 35 %.
80929
+
80930
+Clearance de la créatinine inférieure à 10 ml/mn. Nécessité de mise en hémodialyse en centre ou autodialyse ; selon complications :
80931
+
80932
+35 à 50 %.
80933
+
80934
+C. - Transplantation rénale
80935
+
80936
+Selon tolérance aux traitements corticoïdes et immuno-dépresseurs : 20 à 30 %.
80937
+
80938
+<center>II. - Urologie</center>Les taux proposés prennent en considération les complications et contraintes thérapeutiques.
80939
+
80940
+A. - Rétention d'urines (hors pathologies médullaires ou centrales)
80941
+
80942
+Auto ou hétéro-sondages (3 à 6 par jour) : jusqu'à 15.
80943
+
80944
+Sonde à demeure : 20 à 25 %.
80945
+
80946
+Stimulateur implanté : jusqu'à 5 %.
80947
+
80948
+B. - Incontinence urinaire
80949
+
80950
+Quelques fuites ne nécessitant pas de protection : jusqu'à 5 %.
80951
+
80952
+Envies impérieuses : jusqu'à 10 %.
80953
+
80954
+Fuites régulières à l'effort, à la toux. Nécessité de protection :
80955
+
80956
+5 à 10 %.
80957
+
80958
+Forme sévère nécessitant garniture permanente : 20 à 25 %.
80959
+
80960
+Sphincter artificiel : 5 à 10 %.
80961
+
80962
+C. - Sténose de l'urètre avec diminution du débit urinaire
80963
+
80964
+Nécessitant 1 à 2 dilatations par an : jusqu'à 5 %.
80965
+
80966
+Nécessitant plus de 10 dilatations par an : jusqu'à 10 %.
80967
+
80968
+D. - Dérivations urinaires définitives
80969
+
80970
+Néphrostomie unilatérale : 10 à 20 %.
80971
+
80972
+Néphrostomie bilatérale : 20 à 30 %.
80973
+
80974
+Urétérostomie transiléale ou transcolique ; cystostomie : 10 à 20 % ;
80975
+
80976
+Urétérostomie unilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche : 15 à 20 %.
80977
+
80978
+Urétérostomie bilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche : 20 à 30 %.
80979
+
80980
+<font size="1">XIII. - PROCRÉATION-SEXUALITÉ</font>
80981
+
80982
+Les atteintes à la fonction de reproduction peuvent résulter d'une anomalie anatomique, d'un déficit physiologique, d'un dysfonctionnement dans la réalisation de l'acte sexuel.
80983
+
80984
+Les anomalies anatomiques et les déficits physiologiques peuvent être validés par des arguments cliniques relevant de la technique médicale habituelle. Ces conséquences s'expriment par un taux d'IPP. Certaines peuvent être palliées aussi bien chez l'homme que chez la femme par les techniques d'assistance médicale à la procréation que l'expert devra expliciter.
80985
+
80986
+A. - Ablation d'organe
80987
+
80988
+Hystérectomie : 6 %.
80989
+
80990
+Ovariectomie :
80991
+
80992
+- unilatérale : 3 % ;
80993
+- bilatérale : 6 %.
80994
+
80995
+Salpingectomie :
80996
+
80997
+- unilatérale : 3 % ;
80998
+- bilatérale : 6 %.
80999
+
81000
+Orchidectomie :
81001
+
81002
+- unilatérale : 3 % ;
81003
+- bilatérale : 6 %.
70819 81004
 
70820
-A. - La cécité et la grande malvoyance
81005
+Amputation de la verge :
70821 81006
 
70822
-La cécité absolue ou cécité totale (ne distingue pas le jour de la nuit) : 85 %.
81007
+(en tenant compte de l'ensemble de l'atteinte des troubles de la fonction) : 20 à 25 %.
70823 81008
 
70824
-Le taux d'incapacité en cas de grande malvoyance découle de la baisse d'acuité visuelle (tableau I) et de l'atteinte du champ visuel (schéma 1).
81009
+B. - Stérilité
70825 81010
 
70826
-B. - La perte de la vision d'un oeil
81011
+Stérilité inaccessible (quelle qu'en soit la cause) aux techniques d'assistance médicale à la procréation (taux incluant l'ablation de l'organe) : 20 à 25 %.
70827 81012
 
70828
-Perte fonctionnelle d'un oeil (si la vision de l'autre oeil est normale) : 25 %.
81013
+C. - Sexualité
70829 81014
 
70830
-En cas d'énucléation avec mise en place d'une prothèse oculaire, le taux d'incapacité permanente reste le même car le port de la prothèse n'a pas pour but d'améliorer la fonction mais l'aspect esthétique (la mobilité et la qualité de l'appareillage sont appréciées dans le cadre du préjudice esthétique).
81015
+Les troubles dans la réalisation de l'acte sexuel ne peuvent s'exprimer en un taux d'IPP.
70831 81016
 
70832
-<center>II. - Champ visuel</center>L'examen sera pratiqué à l'aide de la coupole de Goldmann ou équivalent. Seules les manifestations apparentes au test III/4 seront considérées comme entraînant un réel retentissement fonctionnel et donc constitutives d'incapacité. Le champ visuel doit être étudié binoculairement, les deux yeux ouverts. La superposition du tracé sur le schéma 1 donne le taux d'incapacité.
81017
+Pour se prononcer sur la nature et l'imputabilité de troubles de cet ordre, l'expert devra les décrire en détail, en se reportant aux doléances exprimées, aux données de l'interrogatoire, aux résultats des éventuels examens cliniques ou paracliniques spécialisés pratiqués. Il confrontera ces éléments avec les lésions initiales et donnera son avis sur l'existence du dommage sans se prononcer sur l'éventuel préjudice qui peut en résulter.
70833 81018
 
70834
-En cas d'atteinte du champ visuel central, l'examen pourra être complété par un test d'Amsler ou équivalent, et l'incapacité appréciée comme mentionné pour les scotomes centraux et paracentraux.
81019
+D. - Cas particuliers
70835 81020
 
70836
-Le schéma 1 donne le taux d'incapacité :
81021
+De même que d'autres atteintes à l'intégrité corporelle, la mammectomie uni ou bilatérale (exceptionnelle en matière traumatique) peut avoir une répercussion sur la vie sexuelle.
70837 81022
 
70838
-Schéma 1 : approche de l'évaluation du champ visuel (la ligne brisée représente la limite du champ visuel binoculaire normal pour l'isoptère III/4). Chaque point correspond à une lacune non perçue et à 1 % d'IPP. On procède par addition de points. Le rectangle en marge correspond au champ central.
81023
+Cette répercussion devra faire l'objet d'une description précise par l'expert.
70839 81024
 
70840
-<i>A. - Hémianopsies</i>
81025
+En cas de répercussion :
70841 81026
 
70842
-L'hémianopsie latérale homonyme entraîne une incapacité importante, bien supérieure à la perte de la vision d'un seul oeil : le sujet perd réellement la moitié de son champ visuel, ce qui n'est pas le cas du borgne. Etudiée en vision binoculaire, elle justifie, suivant la valeur de l'épargne maculaire, des taux de 42 % et plus en cas de baisse d'acuité visuelle associée (alors que la cécité monoculaire ne dépasse pas 25 %).
81027
+- sur l'équilibre rachidien, se reporter au chapitre "Rachis" ;
81028
+- sur la mobilité de l'épaule, se reporter au chapitre "Appareil locomoteur-préhension".
70843 81029
 
70844
-Hémianopsie latérale homonyme complète :
81030
+En ce qui concerne uniquement la perte de l'organe :
70845 81031
 
70846
-- avec épargne maculaire : 42 % ;
70847
-- avec perte de la vision centrale : si l'épargne maculaire est partielle, calculer le déficit de l'acuité centrale à l'aide du tableau I, puis la rapporter à la capacité visuelle restante post-hémianopsique (85 - 42 = 43 %), et l'ajouter au taux de 42 %.
81032
+- mammectomie unilatérale : 5 % ;
81033
+- mammectomie bilatérale : 10 %.
70848 81034
 
70849
-Hémianopsie latérale homonyme incomplète :
81035
+Lymphoedème : 10 %.
70850 81036
 
70851
-- à évaluer en fonction du schéma 1 ;
70852
-- tenir compte de l'épargne maculaire partielle comme précédemment.
81037
+<font size="1">XIV. - SÉQUELLES CUTANÉES DES BRÛLURES GRAVES ET ÉTENDUES</font>
70853 81038
 
70854
-Hémianopsie altitudinale :
81039
+Les brûlures graves et étendues peuvent être à l'origine de séquelles spécifiques en dehors de celles d'ordre purement esthétique, psychologique, des amputations d'organes et/ou des graves altérations de régions anatomiques, des atteintes des fonctions articulaires ou sensitivo-motrices, qui font l'objet d'une évaluation distincte.
81040
+
81041
+Le taux d'IPP proposé pour ces séquelles spécifiques doit tenir compte essentiellement :
81042
+
81043
+- de la surface des lésions, mais également ;
81044
+- du mode de réparation (greffes autologues, cultures) ;
81045
+- des anomalies des zones greffées :
81046
+- du dysfonctionnement dans les échanges habituels de la peau (thermo-régulation, sudation...) ;
81047
+- de la fragilité cutanée (ulcérations, fissures au port des vêtements, intolérance au soleil) ;
81048
+- du prurit, de l'eczématisation, hyperkératose.
81049
+
81050
+Un taux d'IPP n'est justifié que lorsqu'il s'est agi de brûlures profondes avec greffe ou cicatrisation pathologique.
81051
+
81052
+Selon le pourcentage de la surface des lésions :
81053
+
81054
+- inférieur à 10 % : jusqu'à 5 % ;
81055
+- de 10 à 20 % : 5 à 10 % ;
81056
+- de 20 à 60 % : 10 à 25 % ;
81057
+- plus de 60 % : 25 à 50 %.
81058
+
81059
+### Article Annexe 13-1
81060
+
81061
+<center>LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-5, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1321-20, R. 1321-26, R. 1321-31, R. 1321-38, R. 1321-39, R. 1321-40, R. 1321-42, R. 1321-45, R*. 1321-48 ET R*. 1321-61</center>
81062
+
81063
+I. - Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
81064
+
81065
+A. - Paramètres microbiologiques
81066
+
81067
+Les eaux de distribution doivent respecter les valeurs suivantes :
81068
+
81069
+PARAMETRES : Escherichia coli (E. coli)
81070
+
81071
+LIMITES DE QUALITE (nombre/100 ml) : 0
81072
+
81073
+PARAMETRES : Entérocoques
81074
+
81075
+LIMITES DE QUALITE (nombre/100 ml) : 0
81076
+
81077
+Les eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes à l'exception des eaux de source préemballées pour lesquelles les limites sont celles fixées par l'article R. 1321-86 et par le III de l'annexe 13-4.
81078
+
81079
+PARAMETRES : Escherichia coli (E. coli)
81080
+
81081
+LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
81082
+
81083
+PARAMETRES : Entérocoques
81084
+
81085
+LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
81086
+
81087
+PARAMETRES : Pseudomonas aeruginosa (1)
81088
+
81089
+LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
81090
+
81091
+PARAMETRES : Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C (2)
81092
+
81093
+LIMITES DE QUALITE : 100/ml
81094
+
81095
+PARAMETRES : Numération de germes aérobies revivifiables à 37 °C (2)
81096
+
81097
+LIMITES DE QUALITE : 20/ml
81098
+
81099
+PARAMETRES : Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores
81100
+
81101
+LIMITES DE QUALITE : 0/50 ml
81102
+
81103
+(1) Les analyses doivent être commencées au moins 3 jours après le conditionnement.
81104
+
81105
+(2) Les analyses doivent être commencées dans les 12 heures suivant le conditionnement.
81106
+
81107
+B. - Paramètres chimiques
81108
+
81109
+Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites de qualité définies ci-après :
81110
+
81111
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81112
+
81113
+II. - Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
81114
+
81115
+A. - Paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau
81116
+
81117
+Le dépassement des valeurs ou intervalles suivants entraîne, selon le cas, l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-17, R. 1321-28, R. 1321-29, R. 1321-30 et R. 1321-54.
81118
+
81119
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81120
+
81121
+B. - Indicateurs de radioactivité
81122
+
81123
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81124
+
81125
+III. - Limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
81126
+
81127
+Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes ou être comprises dans les intervalles suivants sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur guide ; I : valeur limite impérative).
81128
+
81129
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81130
+
81131
+### Article Annexe 13-2
81132
+
81133
+<center>CONTRÔLE ET PROGRAMMES D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'EAU MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 1321-15, R. 1321-16 et R. 1321-24</center>
81134
+
81135
+La présente annexe fixe les programmes d'analyses d'échantillons, pour les eaux fournies par un réseau de distribution (I), pour les eaux conditionnées, la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries alimentaires non raccordées (II) ainsi que les modalités d'adaptation de ces programmes d'analyse (III).
81136
+
81137
+I. - Eaux fournies par un réseau de distribution (art. R. 1321-5,1°)
81138
+
81139
+Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux consommées.
81140
+
81141
+A. - Contenu des analyses
81142
+
81143
+Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types (RS, RP, P1, P2, D1, D2) à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
81144
+
81145
+- au niveau de la ressource ;
81146
+- au point de mise en distribution. La qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, où les eaux proviennent d'une ou plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme uniforme. Ce réseau est appelé "unité de distribution" ;
81147
+- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
81148
+
81149
+RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine superficielle.
81150
+
81151
+RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine souterraine ou profonde.
81152
+
81153
+P1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise en distribution.
81154
+
81155
+P2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution.
81156
+
81157
+D1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
81158
+
81159
+D2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
81160
+
81161
+Tableau 1. - Contenu des analyses types
81162
+
81163
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81164
+
81165
+B. - Fréquence des prélèvements d'eau à analyser
81166
+
81167
+Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année sur la ressource (RP, RS) selon le débit journalier de l'eau.
81168
+
81169
+Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies.
81170
+
81171
+Tableau 1. - Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses d'eaux prélevées à la ressource
81172
+
81173
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81174
+
81175
+Tableau 2. - Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses au point de mise en distribution et d'utilisation
81176
+
81177
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81178
+
81179
+II. - Eaux conditionnées, glace alimentaire et industries agroalimentaires non raccordées
81180
+
81181
+A. - Données générales
81182
+
81183
+Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les prescriptions définies dans les tableaux ci-après.
81184
+
81185
+Deux types d'analyses sont définis :
81186
+
81187
+R correspond au programme d'analyse de routine ;
81188
+
81189
+C correspond au programme d'analyse complémentaire à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (R + C).
81190
+
81191
+Tableau 1. - Contenu des analyses types
81192
+
81193
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81194
+
81195
+B. - Eaux conditionnées et glace alimentaire
81196
+
81197
+Tableau 1. - Fréquences minimales annuelles d'échantillonnages et
81198
+
81199
+d'analyses portant sur les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinés à la vente et sur la glace alimentaire
81200
+
81201
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81202
+
81203
+C. - Eau utilisée dans les entreprises alimentaires
81204
+
81205
+Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où elle est utilisée dans l'entreprise.
81206
+
81207
+Tableau 1. - Fréquences annuelles d'échantillonnage
81208
+
81209
+et d'analyse d'eau
81210
+
81211
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81212
+
81213
+III. - Adaptation du programme
81214
+
81215
+A. - Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine
81216
+
81217
+Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2 (définies au III de l'annexe 13-1), les fréquences indiquées dans le tableau 1 du B du I de la présente annexe, peuvent être réduites, pour certains paramètres, en fonction de la qualité de l'eau et de la protection naturelle de la ressource :
81218
+
81219
+- pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses bactériologiques ;
81220
+- pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 4.
81221
+
81222
+B. - Eaux visées à l'article R. 1321-5 (1°, 3°, 4°, 5°)
81223
+
81224
+Pour l'application de l'article R. 1321-15, le programme d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :
81225
+
81226
+a) Le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coût ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 de la présente annexe (I, A et II, A) ;
81227
+
81228
+b) Pour les différents paramètres des analyses D1 et P1 ou R, le nombre de prélèvements peut être réduit lorsque :
81229
+
81230
+- les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe 13-1,
81231
+
81232
+et
81233
+
81234
+- lorsque aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
81235
+
81236
+La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqués dans le tableau ;
81237
+
81238
+c) Pour les eaux visées à l'article R. 1321-5 (1°) et pour les installations dûment autorisées en application de l'article R. 1321-6, lorsque des analyses du programme du B du I de la présente annexe sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies aux articles R. 1321-23 et R. 1321-24, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2.
81239
+
81240
+C. - Eaux visées à l'article R. 1321-5 (2° et 6°)
81241
+
81242
+Pour les installations dûment autorisées en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-60 lorsque des analyses du programme du b) du II de la présente annexe sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies aux articles R. 1321-23 et R. 1321-24, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à :
81243
+
81244
+- une fois tous les 2 mois pour les usines produisant moins de 60 000 000 de cols par an ;
81245
+- une fois par mois pour les usines produisant plus de 60 000 000 de cols par an.
81246
+
81247
+### Article Annexe 13-3
81248
+
81249
+<center>LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, FIXÉES POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE PRÉVUE AUX ARTICLES R. 1321-11, R. 1321-17 ET R. 1321-42</center>
81250
+
81251
+I. - Paramètres organoleptiques
81252
+
81253
+Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.
81254
+
81255
+II. - Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux
81256
+
81257
+- température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer) ;
81258
+- pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
81259
+
81260
+a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;
81261
+
81262
+b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;
81263
+
81264
+c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;
81265
+
81266
+- pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 % de la valeur de saturation.
81267
+
81268
+III. - Paramètres concernant des substances indésirables
81269
+
81270
+Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
81271
+
81272
+- nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux ;
81273
+- ammonium : 4 mg/l (NH4) ;
81274
+- oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ;
81275
+- phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine :
81276
+
81277
+0,1 mg/l (C6H5OH) ;
81278
+
81279
+- agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate) ;
81280
+- hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction :
81281
+
81282
+1 mg/l ;
81283
+
81284
+- zinc : 5 mg/l (Zn) ;
81285
+- baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles
81286
+
81287
+IV. - Paramètres concernant des substances toxiques
81288
+
81289
+Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
81290
+
81291
+- arsenic : 100 micro g/l (As) ;
81292
+- cadmium : 5 micro g/l (Cd) ;
81293
+- cyanures : 50 micro g/l (CN) ;
81294
+- chrome total : 50 micro g/l (Cr) ;
81295
+- mercure : 1 micro g/l (Hg) ;
81296
+- plomb : 50 micro g/l (Pb) ;
81297
+- sélénium : 10 micro g/l (Se) ;
81298
+- pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ;
81299
+- hydrocarbures polycycliques aromatiques.
81300
+
81301
+Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l :
81302
+
81303
+- fluoranthène ;
81304
+- benzo(3,4)fluoranthène ;
81305
+- benzo(11,12)fluoranthène ;
81306
+- benzo(3,4)pyrène ;
81307
+- benzo(1,12)pérylène ;
81308
+- indéno(1,2,3-cd)pyrène.
81309
+
81310
+V. - Paramètres microbiologiques
81311
+
81312
+Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.
81313
+
81314
+### Article Annexe 13-4
81315
+
81316
+<center>PRESCRIPTIONS MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-72, R. 1321-73, R. 1321-84 ET R. 1321-86</center>
81317
+
81318
+I. - Examens géologiques et hydrologiques
81319
+
81320
+Doivent être exigés notamment :
81321
+
81322
+1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de un millième au plus ;
81323
+
81324
+2. Un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains ;
81325
+
81326
+3. La stratigraphie du gisement hydrogéologique ;
81327
+
81328
+4. La description des travaux de captage ;
81329
+
81330
+5. La détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions.
81331
+
81332
+II. - Examens physiques, chimiques et physico-chimiques
81333
+
81334
+Ces examens comportent notamment la détermination :
81335
+
81336
+1. Du débit de la source ;
81337
+
81338
+2. De la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante ;
81339
+
81340
+3. Des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation ;
81341
+
81342
+4. Des résidus secs à 180 °C et 260 °C ;
81343
+
81344
+5. De la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée ;
81345
+
81346
+6. De la concentration en ions hydrogène (pH) ;
81347
+
81348
+7. Des anions et cations ;
81349
+
81350
+8. Des éléments non ionisés ;
81351
+
81352
+9. Des oligo-éléments ;
81353
+
81354
+10. De la radio-actinologie à l'émergence ;
81355
+
81356
+11. Le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitués de l'eau, oxygène (16O-18O) et hydrogène (protium, deutérium, tritium) ;
81357
+
81358
+12. De la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.
81359
+
81360
+III. - Examens microbiologiques à l'émergence
81361
+
81362
+Ces examens doivent comporter notamment :
81363
+
81364
+1. La démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes ;
81365
+
81366
+2. La détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale :
81367
+
81368
+a) Absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37° C et 44,5° C ;
81369
+
81370
+b) Absence de streptocoques fécaux dans 250 ml ;
81371
+
81372
+c) Absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml ;
81373
+
81374
+d) Absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml ;
81375
+
81376
+3. La détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau :
81377
+
81378
+a) Entre 20° C et 22° C en soixante-douze heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine ;
81379
+
81380
+b) A 37° C en vingt-quatre heures sur agar-agar.
81381
+
81382
+IV. - Examens cliniques et pharmacologiques
81383
+
81384
+1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences ou substances minérales.
81385
+
81386
+2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens déterminés au 1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens déterminés au 1, à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir le mêmes résultats.
81387
+
81388
+V. - Prescriptions applicables au transport
81389
+
81390
+Le transport de l'eau minérale naturelle ne peut être effectué que dans les récipients destinés au consommateur.
81391
+
81392
+### Article Annexe 13-5
81393
+
81394
+<center>BAIGNADES AMÉNAGÉES ET AUTRES BAIGNADES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 1332-3, 1332-5, 1332-14, 1332-16, 1332-17 ET 1332-18</center>
81395
+
81396
+I. - Normes applicables aux baignades
81397
+
81398
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
81399
+
81400
+II. - Fréquence et modalités d'échantillonnage
81401
+
81402
+En application des articles 1332-14 et 1332-17, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée "Fréquence d'échantillonnage minimale" figurant dans le tableau du I de la présente annexe.
81403
+
81404
+Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
81405
+
81406
+Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
81407
+
81408
+La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée "G" du tableau du I de la présente annexe.
81409
+
81410
+Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
81411
+
81412
+Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
81413
+
81414
+Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau figurant au I sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
81415
+
81416
+Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée
81417
+
81418
+Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.
81419
+
81420
+III. - Conformité des eaux
81421
+
81422
+Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I) en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne "I" du tableau figurant au I) pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
81423
+
81424
+- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;
81425
+- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
81426
+
81427
+Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
81428
+
81429
+### Article Annexe 13-6
81430
+
81431
+<center>INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES ET DANS LES BAIGNADES AMÉNAGÉES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1332-8</center>
81432
+
81433
+I. - Installations sanitaires dans les piscines
81434
+
81435
+A. - Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés
81436
+
81437
+1. Douches
81438
+
81439
+En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :
81440
+
81441
+Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ;
81442
+
81443
+6 + F/50 au-delà ;
81444
+
81445
+- F étant la fréquentation maximale instantanée.
81446
+
81447
+En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :
81448
+
81449
+Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes ;
81450
+
81451
+15 + F/100 au-delà ;
81452
+
81453
+F étant la fréquentation maximale instantanée.
81454
+
81455
+Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément.
81456
+
81457
+2. Cabinets d'aisance
81458
+
81459
+Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et de deux du côté femmes.
81460
+
81461
+Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs.
81462
+
81463
+Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
81464
+
81465
+Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.
81466
+
81467
+3. Lavabos
81468
+
81469
+Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.
81470
+
81471
+4. Lave-pieds
81472
+
81473
+Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs.
81474
+
81475
+5. Piscines des hébergements touristiques
81476
+
81477
+Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
81478
+
81479
+B. - Installations sanitaires réservées au public
81480
+
81481
+Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins doivent être installés.
81482
+
81483
+II. - Installations sanitaires dans les baignades aménagées
81484
+
81485
+Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux.
81486
+
81487
+### Article Annexe 13-7
81488
+
81489
+<center>DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS</center>
81490
+
81491
+Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).
81492
+
81493
+Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en l'exposant à des rayonnements ionisants.
81494
+
81495
+Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt.
81496
+
81497
+A = dN/dt
81498
+
81499
+L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).
81500
+
81501
+Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant.
81502
+
81503
+Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse
81504
+
81505
+D = dE/dm
81506
+
81507
+où :
81508
+
81509
+dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;
81510
+
81511
+dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
70855 81512
 
70856
-- supérieure : jusqu'à 25 % (schéma 1) ;
70857
-- inférieure : jusqu'à 60 % (schéma 1).
81513
+Le terme "dose absorbée" désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
70858 81514
 
70859
-Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (en fonction du schéma 1 et de la vision centrale) : jusqu'à 85 %.
81515
+L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).
70860 81516
 
70861
-Les hémianopsies à type de négligence ont un champ visuel normal au périmètre. La réalité de la négligence visuelle et l'estimation de ses conséquences fonctionnelles seront appréciées avec le neurologue.
81517
+Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 1333-10. Elle est définie par la formule :
70862 81518
 
70863
-<i>B. - Quadranopsies</i>
81519
+(Formule non reproduite)
70864 81520
 
70865
-Supérieure : jusqu'à 12 % (schéma 1).
81521
+où :
70866 81522
 
70867
-Inférieure : jusqu'à 30 % (schéma 1).
81523
+DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
70868 81524
 
70869
-<i>C. - Rétrécissements concentriques</i>
81525
+wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;
70870 81526
 
70871
-En traumatologie, ils sont souvent le fait de manifestations anorganiques et ne justifient alors pas d'IPP.
81527
+wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.
70872 81528
 
70873
-Il est nécessaire d'utiliser de multiples épreuves de contrôle, et de confronter le tableau clinique à l'imagerie et à l'examen neurologique.
81529
+Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-10.
70874 81530
 
70875
-Il ne faut cependant pas méconnaître des rétrécissements campimétriques bilatéraux organiques résultant de doubles hémianopsies.
81531
+L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).
70876 81532
 
70877
-<i>D. - Scotomes centraux et paracentraux</i>
81533
+Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :
70878 81534
 
70879
-En cas de perte de la vision centrale : utiliser les tableaux I et II (acuité visuelle).
81535
+(Formule non reproduite)
70880 81536
 
70881
-Les scotomes paracentraux et juxtacentraux avec acuité visuelle conservée (à apprécier en fonction de leur étendue, précisée à la grille d'Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près) :
81537
+Dans E(t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.
70882 81538
 
70883
-- s'ils ne touchent qu'un oeil : jusqu'à 5 % ;
70884
-- s'ils touchent les deux yeux : 2 à 10 %.
81539
+L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).
70885 81540
 
70886
-Les scotomes hémianopsiques latéraux homonymes des lésions occipitales gênant fortement la lecture, car situés au même endroit sur chaque oeil : 15 %.
81541
+Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
70887 81542
 
70888
-<center>III. - Troubles de l'oculomotricité</center><i>A. - Hétérophorie</i>
81543
+HT,R = wR DT,R
70889 81544
 
70890
-L'incapacité ne sera appréciée qu'après rééducation orthoptique.
81545
+où :
70891 81546
 
70892
-Décompensation non réductible d'une hétérophorie, suivant la gêne : jusqu'à 5 %.
81547
+DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
70893 81548
 
70894
-Paralysie complète de la convergence : 5 %.
81549
+wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.
70895 81550
 
70896
-<i>B. - Diplopie</i>
81551
+Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
70897 81552
 
70898
-En cas de paralysie oculomotrice, l'évaluation du déficit oculomoteur ne doit pas donner lieu à une appréciation définitive avant dix-huit mois.
81553
+(Formule non reproduite)
70899 81554
 
70900
-En cas d'origine orbitaire, l'évaluation du déficit oculomoteur ne doit pas donner lieu à une appréciation définitive avant six mois après la fin des éventuels traitements chirurgicaux.
81555
+Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-10.
70901 81556
 
70902
-L'incapacité pour diplopie est fonction du secteur concerné, de l'excentricité du champ de diplopie par rapport à la position primaire du regard et du résultat fonctionnel obtenu avec éventuelle correction prismatique selon le schéma suivant :
81557
+L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv)
70903 81558
 
70904
-(Schéma non reproduit)
81559
+Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment to, elle est définie par la formule :
70905 81560
 
70906
-L'étude des champs de diplopie et d'aplopie doit être effectuée sans manoeuvre de dissociation ; par exemple en demandant au sujet de fixer un objet et en notant le champ de vision double.
81561
+(Formule non reproduite)
70907 81562
 
70908
-<table><tbody>
70909
- <tr>
70910
-  <td valign="top">Diplopie permanente dans les positions hautes du regard</td>
70911
-  <td valign="top"><center></center><center>2 à 10 %</center></td>
70912
- </tr>
70913
- <tr>
70914
-  <td valign="top">Diplopie permanente dans la partie inférieure du champ</td>
70915
-  <td valign="top"><center></center><center>5 à 20 %</center></td>
70916
- </tr>
70917
- <tr>
70918
-  <td valign="top">Diplopie permanente dans le champ latéral</td>
70919
-  <td valign="top"><center></center><center>2 à 15 %</center></td>
70920
- </tr>
70921
- <tr>
70922
-  <td valign="top">Diplopie dans toutes les positions du regard sans neutralisation et obligeant à occlure un œil en permanence</td>
70923
-  <td><center>23%</center></td>
70924
- </tr>
70925
-</tbody></table>
81563
+où :
70926 81564
 
70927
-Le taux sera minoré en cas de diminution de la diplopie par une neutralisation constante de l'oeil dévié ou de possibilité de correction prismatique.
81565
+HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
70928 81566
 
70929
-<i>C. - Paralysies de fonction du regard</i>
81567
+t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.
70930 81568
 
70931
-<table><tbody>
70932
- <tr>
70933
-  <td valign="top">Paralysie vers le haut</td>
70934
-  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
70935
- </tr>
70936
- <tr>
70937
-  <td valign="top">Paralysie vers le bas</td>
70938
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
70939
- </tr>
70940
- <tr>
70941
-  <td valign="top">Paralysie latérale</td>
70942
-  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
70943
- </tr>
70944
- <tr>
70945
-  <td valign="top">Paralysie de la convergence</td>
70946
-  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
70947
- </tr>
70948
-</tbody></table>
81569
+Dans HT(t) t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
70949 81570
 
70950
-<i>D. - Déficiences de la motricité intrinsèque</i>
81571
+Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.
70951 81572
 
70952
-<table><tbody>
70953
- <tr>
70954
-  <td valign="top">Paralysie unilatérale de l'accommodation chez le sujet jeune</td>
70955
-  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
70956
- </tr>
70957
- <tr>
70958
-  <td valign="top">Mydriase aréactive</td>
70959
-  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
70960
- </tr>
70961
- <tr>
70962
-  <td valign="top">Aniridie totale</td>
70963
-  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
70964
- </tr>
70965
- <tr>
70966
-  <td valign="top">Myosis du syndrome de Claude Bernard-Horner complet : en cas de gêne fonctionnelle</td>
70967
-  <td valign="top"><center></center><center>1 à 3 %</center></td>
70968
- </tr>
70969
-</tbody></table>
81573
+Termes utilisés :
70970 81574
 
70971
-<i>E. - Atteinte des saccades et des poursuites</i>
81575
+L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme ;
70972 81576
 
70973
-Elles ne donnent pas de véritables signes fonctionnels visuels mais plutôt des sensations de déséquilibre et seront appréciées par l'oto-rhino-laryngologiste.
81577
+L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme ;
70974 81578
 
70975
-<center>IV. - Lésions cristalliniennes</center>L'oeil aphaque, c'est-à-dire privé de son cristallin, ne peut retrouver une vision utilisable qu'après compensation par un équipement optique. L'incapacité est très variable suivant que cette compensation a été réalisée par lunettes, lentilles de contact ou implantation d'un cristallin artificiel.
81579
+L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne ;
70976 81580
 
70977
-L'évaluation du taux d'incapacité prendra donc en compte le mode d'équipement optique, l'uni ou la bilatéralité, l'âge, la perte éventuelle d'acuité visuelle.
81581
+L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;
70978 81582
 
70979
-Compensation optique assurée par un cristallin artificiel (pseudo-phakie) : 5 %.
81583
+L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
70980 81584
 
70981
-Chez l'enfant jusqu'à 16 ans, il sera porté à 7 % pour tenir compte du retentissement de la perte de l'accommodation sur la vision binoculaire.
81585
+Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J kg-1).
70982 81586
 
70983
-A ce taux de base résultant des seuls inconvénients de la pseudophakie, il convient d'ajouter éventuellement celui résultant de la perte d'acuité visuelle et des autres séquelles associées (larmoiement, photophobie...).
81587
+Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
70984 81588
 
70985
-Si l'équipement optique est réalisé par lunettes ou lentilles de contact (aphakie) :
81589
+Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l'exposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, aux rayonnements ionisants et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même période.
70986 81590
 
70987
-<table><tbody>
70988
- <tr>
70989
-  <td valign="top">- aphakie unilatérale :</td>
70990
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
70991
- </tr>
70992
- <tr>
70993
-  <td valign="top">- si l'acuité de l'œil opéré est inférieure à celle de l'œil sain</td>
70994
-  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
70995
- </tr>
70996
- <tr>
70997
-  <td valign="top">- si l'acuité de l'œil opéré est supérieure à celle de l'œil sain</td>
70998
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
70999
- </tr>
71000
- <tr>
71001
-  <td valign="top">- aphakie bilatérale</td>
71002
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
71003
- </tr>
71004
-</tbody></table>
81591
+Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
71005 81592
 
71006
-A ce taux, il convient d'ajouter celui résultant de la perte éventuelle d'acuité visuelle et des autres séquelles associées, sans cependant pouvoir dépasser 25 % pour une lésion unilatérale.
81593
+Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
71007 81594
 
71008
-<center>V. - Annexes de l'oeil</center>
81595
+Radionucléide : nucléide radioactif.
71009 81596
 
71010
-<table><tbody>
71011
- <tr>
71012
-  <td valign="top">Larmoiement, ectropion, entropion</td>
71013
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'a 5 %</center></td>
71014
- </tr>
71015
- <tr>
71016
-  <td valign="top">Oblitération des voies lacrymales :</td>
71017
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71018
- </tr>
71019
- <tr>
71020
-  <td valign="top">- unilatérale</td>
71021
-  <td valign="top"><center></center><center>2 à 5 %</center></td>
71022
- </tr>
71023
- <tr>
71024
-  <td valign="top">- bilatérale</td>
71025
-  <td valign="top"><center></center><center>4 à 10 %</center></td>
71026
- </tr>
71027
- <tr>
71028
-  <td valign="top">Cicatrices vicieuses (symblépharon, ankyloblépharon)</td>
71029
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
71030
- </tr>
71031
- <tr>
71032
-  <td valign="top">Ptosis (suivant le déficit campimétrique)</td>
71033
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
71034
- </tr>
71035
- <tr>
71036
-  <td valign="top">Blépharospasme</td>
71037
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
71038
- </tr>
71039
- <tr>
71040
-  <td valign="top">Alacrymie :</td>
71041
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71042
- </tr>
71043
- <tr>
71044
-  <td valign="top">- unilatérale</td>
71045
-  <td valign="top"><center></center><center>2 à 5 %</center></td>
71046
- </tr>
71047
- <tr>
71048
-  <td valign="top">- bilatérale</td>
71049
-  <td valign="top"><center></center><center>4 à 10 %</center></td>
71050
- </tr>
71051
- <tr>
71052
-  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie dans le territoire du nerf sous-orbitaire
81597
+Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.
71053 81598
 
71054
-avec dysesthésie</td>
71055
-  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
71056
- </tr>
71057
-</tbody></table>
81599
+Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée.
71058 81600
 
71059
-<center>VI. - Séquelles visuelles multiples</center>L'association de séquelles sensorielles ou oculomotrices n'est pas rare. L'évaluation du taux global de réduction fonctionnelle ne peut se satisfaire d'une simple addition arithmétique : après évaluation du taux d'incapacité résultant du déficit le plus important, le taux de la deuxième infirmité sera calculé par référence à la capacité visuelle restante (étant bien entendu que la perte de toute capacité visuelle est de 85 %).
81601
+Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
71060 81602
 
71061
-### Article Annexe 11-2 (suite 1)
81603
+Source naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre ou cosmique.
71062 81604
 
71063
-<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
81605
+Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
71064 81606
 
71065
-<font size="1">IV. - STOMATOLOGIE</font>
81607
+Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.
71066 81608
 
71067
-A. - Perte de dents
81609
+Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
71068 81610
 
71069
-<table><tbody>
71070
- <tr>
71071
-  <td valign="top">Edentation complète inappareillable</td>
71072
-  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
71073
- </tr>
71074
- <tr>
71075
-  <td valign="top">Perte d'une incisive</td>
71076
-  <td valign="top"><center></center><center>1 %</center></td>
71077
- </tr>
71078
- <tr>
71079
-  <td valign="top">Perte d'une prémolaire ou dent de sagesse sur l'arcade</td>
71080
-  <td valign="top"><center></center><center>1 %</center></td>
71081
- </tr>
71082
- <tr>
71083
-  <td valign="top">Perte d'une canine ou molaire</td>
71084
-  <td valign="top"><center></center><center>1,5 %</center></td>
71085
- </tr>
71086
-</tbody></table>
81611
+### Article Annexe 13-8
71087 81612
 
71088
-Ces taux seront diminués de moitié en cas de remplacement par prothèse mobile et des deux tiers en cas de remplacement par prothèse fixe.
81613
+<center>SEUILS D'EXEMPTION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-27</center>
71089 81614
 
71090
-En cas de perte complète d'une dent remplacée par une prothèse implanto-portée : 0 %.
81615
+Les activités nucléaires prévues aux a) et b) du 1° de l'article R. 1333-27 peuvent être exemptées d'autorisation dès lors que la quantité ou la concentration d'activité des radionucléides concernés ne dépasse par les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.
71091 81616
 
71092
-Mortification pulpaire d'une dent : 0,50 %.
81617
+Les valeurs figurant dans le tableau A s'appliquent au stock total des radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre d'une activité spécifique, tout fractionnement visant à en diminuer artificiellement le stock et toute dilution de substance visant à en diminuer la concentration d'activité sont interdites.
71093 81618
 
71094
-B. - Dysfonctionnements mandibulaires
81619
+Les nucléides du tableau A suivis du signe "+" ou des lettres "sec" correspondant à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation correspondants dont la liste figure au tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent déjà en compte le(s) nucléides(s) de filiation présent(s).
71095 81620
 
71096
-Limitation permanente de l'ouverture buccale (mesurée entre le bord libre des incisives centrales) :
81621
+Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau.
71097 81622
 
71098
-<table><tbody>
71099
- <tr>
71100
-  <td>Limitée à 30 mm</td>
71101
-  <td>5 %</td>
71102
- </tr>
71103
- <tr>
71104
-  <td>Limitée à 20 mm</td>
71105
-  <td>17 %</td>
71106
- </tr>
71107
- <tr>
71108
-  <td>Limitée à 10 mm</td>
71109
-  <td>25 %</td>
71110
- </tr>
71111
-</tbody></table>
81623
+Tableau A
71112 81624
 
71113
-Troubles de l'articulation temporo-mandibulaire :
81625
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
71114 81626
 
71115
-Forme légère :
81627
+Tableau B
71116 81628
 
71117
-<table><tbody>
71118
- <tr>
71119
-  <td>- unilatérale</td>
71120
-  <td>3 %</td>
71121
- </tr>
71122
- <tr>
71123
-  <td>- bilatérale</td>
71124
-  <td>5 %</td>
71125
- </tr>
71126
- <tr>
71127
-  <td>Forme sévère</td>
71128
-  <td>35 à 10 %</td>
71129
- </tr>
71130
-</tbody></table>
81629
+Liste des nucléides en équilibre séculaire
71131 81630
 
71132
-C. - Troubles de l'articulé dentaire post-traumatiques
81631
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
71133 81632
 
71134
-(Au prorata de la perte de la capacité masticatoire) : 2 à 10 %.
81633
+### Article Annexe 13-9
71135 81634
 
71136
-D. - Atteintes neurologiques sensitives
81635
+PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 1334-26
71137 81636
 
71138
-<table><tbody>
81637
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
71139 81638
  <tr>
71140
-  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf sus-orbitaire</td>
71141
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
81639
+  <td><center>COMPOSANT de la construction</center></td>
81640
+  <td><center>PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder</center></td>
71142 81641
  </tr>
81642
+</thead><tbody>
71143 81643
  <tr>
71144
-  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf sous-orbitaire
71145
-
71146
-comprenant le déficit gingivo-dentaire</td>
71147
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
81644
+  <td valign="top"><center>1. - Parois verticales intérieures et enduits</center></td>
81645
+  <td valign="top"></td>
71148 81646
  </tr>
71149 81647
  <tr>
71150
-  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur
71151
-
71152
-avec incontinence labiale comprenant le déficit sensitif dentaire :</td>
71153
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
81648
+  <td valign="top">Murs</td>
81649
+  <td valign="top">Flocage.</td>
71154 81650
  </tr>
71155 81651
  <tr>
71156
-  <td valign="top">- unilatérale</td>
71157
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
81652
+  <td valign="top"></td>
81653
+  <td valign="top">Projections et enduits.</td>
71158 81654
  </tr>
71159 81655
  <tr>
71160
-  <td valign="top">- bilatérale</td>
71161
-  <td valign="top"><center></center><center>5 à 12 %</center></td>
81656
+  <td valign="top"></td>
81657
+  <td valign="top">Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).</td>
71162 81658
  </tr>
71163 81659
  <tr>
71164
-  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf lingual :</td>
71165
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
81660
+  <td valign="top">Poteaux</td>
81661
+  <td valign="top">Flocage.</td>
71166 81662
  </tr>
71167 81663
  <tr>
71168
-  <td valign="top">- unilatérale</td>
71169
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
81664
+  <td valign="top"></td>
81665
+  <td valign="top">Enduits projetés.</td>
71170 81666
  </tr>
71171 81667
  <tr>
71172
-  <td valign="top">- bilatérale</td>
71173
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 12 %</center></td>
81668
+  <td valign="top"></td>
81669
+  <td valign="top">Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).</td>
71174 81670
  </tr>
71175
-</tbody></table>
71176
-
71177
-E. - Atteintes neurologiques motrices (voir également le chapitre ORL)
71178
-
71179
-Paralysie faciale (ne comprenant pas les complications ophtalmologiques) :
71180
-
71181
-<table><tbody>
71182 81671
  <tr>
71183
-  <td>- unilatérale</td>
71184
-  <td>5 à 15 %</td>
81672
+  <td valign="top">Cloisons</td>
81673
+  <td valign="top">Flocage.</td>
71185 81674
  </tr>
71186 81675
  <tr>
71187
-  <td>- bilatérale</td>
71188
-  <td>15 à 25 %</td>
81676
+  <td valign="top"></td>
81677
+  <td valign="top">Projections et enduits, panneaux de cloison.</td>
71189 81678
  </tr>
71190
-</tbody></table>
71191
-
71192
-F. - Communication bucco-sinusienne ou bucco-nasale
71193
-
71194
-Suivant le siège, la surface et la gêne fonctionnelle, y compris les conséquences sur la déglutition et le retentissement sur la qualité de la phonation : 2 à 15 %.
71195
-
71196
-G. - Pathologie salivaire
71197
-
71198
-<table><tbody>
71199 81679
  <tr>
71200
-  <td>Fistule cutanée salivaire d'origine parotidienne</td>
71201
-  <td>jusqu'à 15 %</td>
81680
+  <td valign="top">Gaines et coffres verticaux</td>
81681
+  <td valign="top">Flocage.</td>
71202 81682
  </tr>
71203 81683
  <tr>
71204
-  <td>Syndrome de Frei (éphydrose per-prandiale, latéro-faciale de la région
71205
-
71206
-pré-auriculaire et parotidienne)</td>
71207
-  <td>6 à 8 %</td>
81684
+  <td valign="top"></td>
81685
+  <td valign="top">Enduit projeté.</td>
71208 81686
  </tr>
71209
-</tbody></table>
71210
-
71211
-<font size="1">V. - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE</font>
71212
-
71213
-I. - Audition et otologie
71214
-
71215
-<i>A. - Déficit auditif</i>
71216
-
71217
-Sa détermination repose sur un bilan clinique complet et minutieux et sur un bilan para-clinique qui doit comporter au minimum une impédancemétrie complète (tympanométrie avec recherche du seuil des réflexes stapédiens), une audiométrie tonale subjective liminaire et une audiométrie vocale.
71218
-
71219
-Si besoin est :
71220
-
71221
-- la qualité du champ auditif au-delà du 8 000 Hz sera appréciée par l'audiométrie des hautes fréquences ;
71222
-- la réalité du déficit pourra éventuellement être confirmée par des tests objectifs (oto-émissions acoustiques, potentiels évoqués auditifs précoces).
71223
-
71224
-Les hypoacousies post-traumatiques ne sont plus évolutives au-delà de 12 mois.
71225
-
71226
-Perte complète et bilatérale de l'audition : 60 %.
71227
-
71228
-Pertes partielles.
71229
-
71230
-L'évaluation doit se faire en deux temps :
71231
-
71232
-a) Evaluation de la perte auditive moyenne (PAM) par rapport au déficit tonal en conduction aérienne mesuré en décibels sur le 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz en affectant des coefficients de pondération respectivement de 2, 4, 3 et 1. La somme est divisée par 10. L'on se reporte au tableau ci-dessous, à double entrée, pour l'appréciation des taux :
71233
-
71234
-<table><thead>
71235 81687
  <tr>
71236
-  <td><center>PERTE auditive moyenne en dB</center></td>
71237
-  <td><center></center><center>0 - 19</center></td>
71238
-  <td><center></center><center>20 - 29</center></td>
71239
-  <td><center></center><center>30 - 39</center></td>
71240
-  <td><center></center><center>40 - 49</center></td>
71241
-  <td><center></center><center>50 - 59</center></td>
71242
-  <td><center></center><center>60 - 69</center></td>
71243
-  <td><center></center><center>70 - 79</center></td>
71244
-  <td><center></center><center>80 et +</center></td>
81688
+  <td valign="top"></td>
81689
+  <td valign="top">Panneaux de cloisons.</td>
71245 81690
  </tr>
71246
-</thead><tbody>
71247 81691
  <tr>
71248
-  <td valign="top">0 - 19</td>
71249
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
71250
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
71251
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
71252
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
71253
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
71254
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
71255
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
71256
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
81692
+  <td valign="top"><center>2. - Planchers, plafonds et faux plafonds</center></td>
81693
+  <td valign="top"></td>
71257 81694
  </tr>
71258 81695
  <tr>
71259
-  <td valign="top">20 - 29</td>
71260
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
71261
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
71262
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
71263
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
71264
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
71265
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
71266
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
71267
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
81696
+  <td valign="top">Plafonds</td>
81697
+  <td valign="top">Flocage.</td>
71268 81698
  </tr>
71269 81699
  <tr>
71270
-  <td valign="top">30 - 39</td>
71271
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
71272
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
71273
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
71274
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
71275
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
71276
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
71277
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
71278
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
81700
+  <td valign="top"></td>
81701
+  <td valign="top">Enduits projetés</td>
71279 81702
  </tr>
71280 81703
  <tr>
71281
-  <td valign="top">40 - 49</td>
71282
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
71283
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
71284
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
71285
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
71286
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
71287
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
71288
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
71289
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
81704
+  <td valign="top"></td>
81705
+  <td valign="top">Panneaux collés ou vissés</td>
71290 81706
  </tr>
71291 81707
  <tr>
71292
-  <td valign="top">50 - 59</td>
71293
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
71294
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
71295
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
71296
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
71297
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
71298
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
71299
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
71300
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
81708
+  <td valign="top">Poutres et charpentes</td>
81709
+  <td valign="top">Projections et enduits.</td>
71301 81710
  </tr>
71302 81711
  <tr>
71303
-  <td valign="top">60 - 69</td>
71304
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
71305
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
71306
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
71307
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
71308
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
71309
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
71310
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
71311
-  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
81712
+  <td valign="top">Gaines et coffres verticaux</td>
81713
+  <td valign="top">Flocages, enduits projetés, panneaux.</td>
71312 81714
  </tr>
71313 81715
  <tr>
71314
-  <td valign="top">70 - 79</td>
71315
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
71316
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
71317
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
71318
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
71319
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
71320
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
71321
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
71322
-  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
81716
+  <td valign="top">Faux plafonds</td>
81717
+  <td valign="top">Panneaux.</td>
71323 81718
  </tr>
71324 81719
  <tr>
71325
-  <td valign="top">80 et +</td>
71326
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
71327
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
71328
-  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
71329
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
71330
-  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
71331
-  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
71332
-  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
71333
-  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
81720
+  <td valign="top">Planchers</td>
81721
+  <td valign="top">Dalles de sol.</td>
71334 81722
  </tr>
71335
-</tbody></table>
71336
-
71337
-Il s'agit de taux indicatifs qui doivent être corrélés à un éventuel état antérieur et au vieillissement physiologique de l'audition.
71338
-
71339
-b) Confrontation de ce taux brut aux résultats d'une audiométrie vocale pour apprécier d'éventuelles distorsions auditives (recrutement en particulier) qui aggravent la gêne fonctionnelle.
71340
-
71341
-Le tableau suivant propose les taux de majoration qui peuvent éventuellement être discutés par rapport aux résultats de l'audiométrie tonale liminaire :
71342
-
71343
-<table><thead>
71344 81723
  <tr>
71345
-  <td><center>% discrimination</center></td>
71346
-  <td><center></center><center>100 %</center></td>
71347
-  <td><center></center><center>90 %</center></td>
71348
-  <td><center></center><center>80 %</center></td>
71349
-  <td><center></center><center>70 %</center></td>
71350
-  <td><center></center><center>60 %</center></td>
71351
-  <td><center></center><center>&lt; 50 %</center></td>
81724
+  <td valign="top"><center>3. - Conduits, canalisations et équipements</center></td>
81725
+  <td valign="top"></td>
71352 81726
  </tr>
71353
-</thead><tbody>
71354 81727
  <tr>
71355
-  <td valign="top">100 %</td>
71356
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
71357
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
71358
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
71359
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
71360
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
71361
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
81728
+  <td valign="top">Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</td>
81729
+  <td valign="top">Conduit, calorifuge.</td>
81730
+ </tr>
81731
+ <tr>
81732
+  <td valign="top"></td>
81733
+  <td valign="top">Enveloppe de calorifuges.</td>
71362 81734
  </tr>
71363 81735
  <tr>
71364
-  <td valign="top">90 %</td>
71365
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
71366
-  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
71367
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
71368
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
71369
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
71370
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
81736
+  <td valign="top">Clapets/volets coupe-feu</td>
81737
+  <td valign="top">Clapet, volet, rebouchage.</td>
71371 81738
  </tr>
71372 81739
  <tr>
71373
-  <td valign="top">80 %</td>
71374
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
71375
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
71376
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
71377
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
71378
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
71379
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
81740
+  <td valign="top">Portes coupe-feu</td>
81741
+  <td valign="top">Joints (tresses, bandes)</td>
71380 81742
  </tr>
71381 81743
  <tr>
71382
-  <td valign="top">70 %</td>
71383
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
71384
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
71385
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
71386
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
71387
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
71388
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
81744
+  <td valign="top">Vide-ordures</td>
81745
+  <td valign="top">Conduit.</td>
71389 81746
  </tr>
71390 81747
  <tr>
71391
-  <td valign="top">60 %</td>
71392
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
71393
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
71394
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
71395
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
71396
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
71397
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
81748
+  <td valign="top"><center>4. - Ascenseurs, monte-charge</center></td>
81749
+  <td valign="top"></td>
71398 81750
  </tr>
71399 81751
  <tr>
71400
-  <td valign="top">50 %</td>
71401
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
71402
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
71403
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
71404
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
71405
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
71406
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
81752
+  <td valign="top">Trémies</td>
81753
+  <td valign="top">Flocage.</td>
71407 81754
  </tr>
71408 81755
 </tbody></table>
71409 81756
 
71410
-Si un appareillage auditif a été prescrit, l'expert doit décrire l'amélioration fonctionnelle obtenue. Celle-ci permet habituellement de réduire le taux d'incapacité d'au moins 25 %.
81757
+### Article Annexe 13-10
71411 81758
 
71412
-<i>B. - Lésions tympaniques</i>
81759
+<center>VALEURS ADMISES DE L'ÉMERGENCE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1336-9</center>
71413 81760
 
71414
-Une perforation sèche isolée ne justifie aucune IPP spécifique en dehors de celle liée au déficit auditif.
81761
+Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de :
71415 81762
 
71416
-En cas d'otorrhée, un taux de 2 à 4 % peut être retenu en plus de celui entraîné par un déficit auditif.
81763
+1° 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;
71417 81764
 
71418
-<i>C. - Acouphènes et hyperacousies douloureuses</i>
81765
+2° 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;
71419 81766
 
71420
-L'intensité ressentie n'est pas dépendante de l'importance du déficit de l'audition.
81767
+Valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
71421 81768
 
71422
-Aucun test ne permet d'objectiver ce trouble. L'expert pourra cependant recourir à une acouphénométrie subjective et à des tests reconnus : questionnaire "DET" (mesure de DETresse psychologique), questionnaire "SEV" (échelle subjective de SEVérité).
81769
+(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
71423 81770
 
71424
-Dans la plupart des cas, il se produit en 12 à 18 mois un phénomène d'habituation cérébrale. On peut alors proposer un taux allant jusqu'à 3 % (auquel s'ajoute l'éventuel taux retenu pour une perte de l'audition).
81771
+## ANNEXE DE LA DEUXIÈME PARTIE
71425 81772
 
71426
-Lorsque le retentissement psycho-affectif est sévère, la détermination du taux d'incapacité doit se faire dans un cadre multidisciplinaire.
81773
+### Article Annexe 22-1
71427 81774
 
71428
-II. - Troubles de l'équilibration
81775
+<center>CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT, HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE AUX ARTICLES L. 2212-2 ET R. 2212-9</center>
71429 81776
 
71430
-L'équilibration est une fonction plurimodale qui fait appel au système vestibulaire, au système visuel et au système proprioceptif. L'étiologie du trouble ne peut donc être affirmée d'emblée comme univoque.
81777
+Entre l'établissement de santé ..., sis ..., représenté par M. ou Mme ..., dûment mandaté en qualité de ... et M. ou Mme ..., docteur en médecine, dont le cabinet est situé ..., il est convenu ce qui suit :
71431 81778
 
71432
-Les troubles de l'équilibration font souvent partie des doléances exprimées après des traumatismes crâniens et/ou cervicaux.
81779
+Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R. 2212-6.
71433 81780
 
71434
-L'expert doit procéder à un interrogatoire méthodique et à un examen clinique complet à la recherche notamment d'une hypotension orthostatique iatrogène.
81781
+L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le médecin. Il organise des formations visant à l'actualisation de l'ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.
71435 81782
 
71436
-La vidéonystagmographie est l'examen complémentaire de choix. D'introduction plus récente, l'Equitest permet une approche globale de la stratégie d'équilibration d'un sujet, il permet également de détecter la composante "anorganique" d'un trouble de l'équilibration.
81783
+Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.
71437 81784
 
71438
-L'exploration de l'équilibration est indissociable de celle de l'audition.
81785
+Art. 3 - Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médicale de la patiente.
71439 81786
 
71440
-Dans certains cas, un avis neurologique ou ophtalmologique peut s'avérer nécessaire.
81787
+Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux patientes.
71441 81788
 
71442
-L'essentiel pour l'appréciation de la gêne fonctionnelle n'est pas la mise en évidence d'une lésion, mais la qualité de la stratégie de compensation développée par le sujet.
81789
+Art. 5 - Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.
71443 81790
 
71444
-<i>A. - Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)</i>
81791
+Le médecin adresse à l'établissement de santé les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse qu'il a pratiquées.
71445 81792
 
71446
-La guérison peut être obtenue par la manoeuvre libératoire d'Alain Sémont (avec cependant 5 à 10 % de récidives dans l'année qui suit).
81793
+Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse est transmise au médecin signataire de la convention et au médecin inspecteur régional de santé publique.
71447 81794
 
71448
-Il peut persister quelques sensations de "flottement" ou "d'instabilité".
81795
+Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut être dénoncée à tout moment, par l'une ou l'autre des parties contractantes par une lettre motivée, envoyée en recommandé avec accusé de réception. La dénonciation prend effet une semaine après réception de la lettre recommandée. En cas de non respect de la présente convention, la dénonciation a un effet immédiat.
71449 81796
 
71450
-Selon l'importance des signes cliniques et des anomalies para-cliniques : jusqu'à 4 %.
81797
+Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information, par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales dont il relève et par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce, ou leurs équivalents compétents pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
71451 81798
 
71452
-<i>B. - Atteinte vestibulaire périphérique unilatérale</i>
81799
+## ANNEXES DE LA TROISIÈME PARTIE
71453 81800
 
71454
-Le taux d'IPP ne peut dépendre uniquement de l'importance du déficit apparemment quantifiée par une seule épreuve calorique :
81801
+### Article Annexe 31-1
71455 81802
 
71456
-aréflexie, hyporéflectivité simple ou syndrome irritatif canalaire. Ce n'est pas une lésion qui doit être évaluée mais son retentissement fonctionnel.
81803
+RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 3115-8
71457 81804
 
71458
-Grâce à des explorations complémentaires rigoureuses, l'expert doit apprécier le niveau et la qualité de la compensation centrale de l'asymétrie vestibulaire et la fiabilité de la nouvelle stratégie d'équilibration adoptée par le sujet.
81805
+RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) ADOPTÉ PAR LA VINGT-DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1969 ET MODIFIÉ PAR LA VINGT-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1973 ET PAR LA TRENTE-QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1981 (ENSEMBLE 4 APPENDICES ET 4 ANNEXES)
71459 81806
 
71460
-Selon le résultat de ces explorations : 3 à 8 %.
81807
+<b>TITRE Ier : DÉFINITIONS</b>
71461 81808
 
71462
-<i>C. - Atteinte vestibulaire destructive périphérique bilatérale</i>
81809
+Article 1er
71463 81810
 
71464
-Elle est très rarement post-traumatique. Elle se rencontre le plus souvent à la suite de la prise de médicaments ototoxiques.
81811
+Pour l'application du présent Règlement :
71465 81812
 
71466
-Le sujet ne dispose plus que de la vision et de la proprioception pour gérer son équilibre.
81813
+Administration sanitaire désigne l'autorité gouvernementale ayant compétence sur l'ensemble de l'un des territoires auxquels s'applique le présent Règlement pour y assurer l'exécution des mesures sanitaires qu'il prévoit ;
71467 81814
 
71468
-Le résultat des nouvelles stratégies utilisées par le sujet sera apprécié par la qualité du nystagmus opto-cinétique et par l'Equitest.
81815
+Aéronef désigne un aéronef effectuant un voyage international ;
71469 81816
 
71470
-Selon le résultat de ces explorations : 10 à 20 %.
81817
+Aéroport signifie tout aéroport que l'Etat Membre dans le territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique (1), de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;
71471 81818
 
71472
-<i>D. - Atteinte déficitaire otolithique</i>
81819
+Arrivée d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule routier signifie :
71473 81820
 
71474
-Lorsqu'elle est confirmée par la vidéonystagmographie et les potentiels évoqués otolithiques : 3 à 5 %.
81821
+a) Dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans un port ;
71475 81822
 
71476
-<i>E. - Syndrome vestibulaire central</i>
81823
+b) Dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport ;
71477 81824
 
71478
-Ce diagnostic doit impérativement être confirmé dans un cadre multidisciplinaire : oto-neuro-ophtalmologique.
81825
+c) Dans le cas d'un navire affecté à la navigation intérieure, l'arrivée soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les conditions géographiques et selon les conventions ou arrangements conclus entre Etats intéressés, conformément à l'article 85 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d'arrivée ;
71479 81826
 
71480
-Il ne peut être proposé de taux spécifique ORL.
81827
+d) Dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée à un poste frontière ;
71481 81828
 
71482
-<i>F. - Explorations complémentaires</i>
81829
+Autorité sanitaire désigne l'autorité directement responsable, sur le territoire de son ressort, de l'application des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit ;
71483 81830
 
71484
-Lorsque toutes les explorations complémentaires sont négatives, l'expert ORL doit rejeter tout taux d'IPP spécifique. La prise en compte des doléances d'instabilité doit se faire dans le cadre d'un éventuel syndrome post-commotionnel.
81831
+Bagages désigne les effets personnels d'un voyageur ou d'un membre de l'équipage ;
71485 81832
 
71486
-III. - Atteintes de la motricité faciale
81833
+Cas importé désigne une personne infectée arrivant au cours d'un voyage international ;
71487 81834
 
71488
-<i>A. - Paralysie faciale</i>
81835
+Cas transféré désigne une personne infectée qui a contracté l'infection dans une zone relevant de la même administration sanitaire ;
71489 81836
 
71490
-L'expert peut s'aider de la classification en 6 grades de House et Brackmann pour évaluer le degré de l'atteinte :
81837
+Certificat valable, lorsque ce terme s'applique à la vaccination, désigne un certificat conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés à l'Appendice 2 ;
71491 81838
 
71492
-- unilatérale ; selon son degré : 5 à 15 % ;
71493
-- bilatérale (exceptionnelle) ; selon son degré : 15 à 25 %.
81839
+Conteneur (2) s'entend d'un engin de transport :
71494 81840
 
71495
-Les éventuelles complications ophtalmologiques sont à apprécier de façon complémentaire.
81841
+a) Ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;
71496 81842
 
71497
-L'évaluation du dommage esthétique fera l'objet d'une évaluation indépendante.
81843
+b) Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;
71498 81844
 
71499
-<i>B. - Hémispasme facial</i>
81845
+c) Muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;
71500 81846
 
71501
-Non améliorable par la thérapeutique ; selon l'importance de la contracture et la fréquence des crises spastiques : jusqu'à 10 %.
81847
+d) Conçu de façon à être facile à remplir et à vider.
71502 81848
 
71503
-IV. - Troubles de la phonation
81849
+Le terme conteneur ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules ;
71504 81850
 
71505
-La phonation met en jeu plusieurs effecteurs : soufflet pulmonaire, vibrateur glottique, résonateurs supralaryngés.
81851
+Désinsectisation désigne l'opération destinée à tuer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs ;
71506 81852
 
71507
-L'appréciation doit être globale.
81853
+Diffuseur d'aérosol désigne un diffuseur contenant une préparation sous pression qui produit un aérosol d'insecticide lorsque la valve est ouverte ;
71508 81854
 
71509
-Les éventuels troubles associés de la déglutition et de la fonction respiratoire seront évalués séparément.
81855
+Directeur général désigne le Directeur général de l'Organisation ;
71510 81856
 
71511
-Aphonie complète : 25 %.
81857
+Epidémie désigne l'extension d'une maladie soumise au Règlement par multiplication des cas dans une zone ;
71512 81858
 
71513
-Dysphonie partielle isolée : jusqu'à 10 %.
81859
+Equipage désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ;
71514 81860
 
71515
-V. - Troubles de la ventilation nasale
81861
+Indice d'Aedes aegypti (3) désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gites larvaires d'Aedes aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux-ci et en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone ;
71516 81862
 
71517
-L'évaluation sera fondée essentiellement sur l'interrogatoire et l'examen clinique en recherchant un éventuel état antérieur.
81863
+Isolement, lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l'exception du personnel sanitaire de service, de façon à éviter la propagation de l'infection ;
71518 81864
 
71519
-L'examen au miroir de Glaetzel n'apporte que des éléments très fragmentaires et incomplets. Seule une rhinomanométrie peut permettre une évaluation plus proche de la réalité.
81865
+Jour désigne un intervalle de vingt-quatre heures ;
71520 81866
 
71521
-<i>A. - Gêne respiratoire</i>
81867
+Libre pratique signifie, pour un navire, l'autorisation d'entrer dans un port et d'y procéder au débarquement et à toutes autres opérations, pour un aéronef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder au débarquement et à toutes autres opérations ;
71522 81868
 
71523
-Unilatérale permanente (y compris l'éventuel retentissement sur l'odorat) suivant l'importance du retentissement nocturne : jusqu'à 3 %.
81869
+Maladies soumises au Règlement (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste ;
71524 81870
 
71525
-Bilatérale permanente suivant les mêmes critères : jusqu'à 6 %.
81871
+Navire désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un voyage international ;
71526 81872
 
71527
-<i>B. - Perforation septale</i>
81873
+Organisation désigne l'Organisation mondiale de la Santé ;
71528 81874
 
71529
-Elle peut engendrer une gêne fonctionnelle indépendante des troubles respiratoires.
81875
+Personne infectée désigne une personne atteinte d'une maladie soumise au Règlement ou se révélant ultérieurement avoir été en période d'incubation d'une telle maladie ;
71530 81876
 
71531
-En cas de persistance : jusqu'à 3 %.
81877
+Port désigne un port de mer ou un port intérieur ;
71532 81878
 
71533
-<i>C. - Sinusite</i>
81879
+Quarantaine (en) désigne l'état ou la situation d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, pendant la période où une autorité sanitaire lui applique des mesures visant à prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs de maladies ou de vecteurs de maladies ;
71534 81880
 
71535
-Les sinusites post-traumatiques sont exceptionnelles.
81881
+Suspect désigne une personne que l'autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger d'infection par une maladie soumise au Règlement et qu'elle juge susceptible de propager cette maladie ;
71536 81882
 
71537
-Selon l'uni ou la bilatéralité : jusqu'à 8 %.
81883
+Visite médicale (4) comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, et l'examen préliminaire des personnes, ainsi que la vérification de validité des certificats de vaccination, mais ne comprend pas l'inspection périodique d'un navire pour déterminer s'il y a lieu de le dératiser ;
71538 81884
 
71539
-VI. - Troubles de l'olfaction
81885
+Vol (en cours de) désigne le laps de temps s'écoulant entre la fermeture des portes avant le décollage et leur ouverture à l'arrivée ;
71540 81886
 
71541
-L'exploration de ce sens ne fait appel actuellement qu'à des tests subjectifs de perception et de reconnaissance d'odeurs.
81887
+Voyage international signifie :
71542 81888
 
71543
-Ces explorations doivent être effectuées sur chaque fosse nasale.
81889
+a) Dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires d'un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations ;
71544 81890
 
71545
-Un déficit de ce type peut, ou non, retentir sur le comportement alimentaire du sujet. Il s'associe parfois à la perte olfactive elle-même des perceptions odorifères sans stimuli extérieurs (parosmies) ressenties sur un mode désagréable en règle générale (cacosmies).
81891
+b) Dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre que le territoire de l'Etat où ce voyage commence :
71546 81892
 
71547
-Anosmie totale (perte des fonctions d'alerte et d'agrément).
81893
+Zone de transit direct (5) désigne une zone spéciale, établie dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée à celui-ci et ce avec l'approbation de l'autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat ; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d'assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir de l'aéroport ;
71548 81894
 
71549
-Selon l'existence ou non d'un trouble du comportement alimentaire : 5 à 8 %
81895
+Zone infectée (6) s'entend d'une zone définie sur la base de principes épidémiologiques par l'administration sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans son pays et ne correspondant pas nécessairement à des limites administratives. C'est une partie de son territoire qui, en raison des caractéristiques de la population (densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et des réservoirs animaux, pourrait se prêter à la transmission de la maladie signalée.
71550 81896
 
71551
-Hyposmie selon son intensité et son caractère uni ou bilatéral : jusqu'à 3 %.
81897
+<b>TITRE II : NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EjPIDÉMIOLOGIQUES</b>
71552 81898
 
71553
-L'existence de parosmies peut justifier un taux spécifique supplémentaire de 2 %.
81899
+Article 2
71554 81900
 
71555
-Le retentissement sur le goût ne s'ajoute pas aux taux proposés ci-dessus.
81901
+Pour l'application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l'Organisation le droit de communiquer directement avec l'administration sanitaire de son et de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par l'Organisation à l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés à l'Etat dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyés à l'Organisation par l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l'Etat dont elle relève.
71556 81902
 
71557
-### Article Annexe 11-2 (suite 2)
81903
+Article 3 (7)
71558 81904
 
71559
-<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
81905
+1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu'elles sont informées qu'un premier cas d'une maladie soumise au Règlement, qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré, a été signalé dans une zone de leur ressort. Dans les vingt-quatre heures qui suivent, elles adressent notification de la zone infectée.
71560 81906
 
71561
-<font size="1">VI. - APPAREIL LOCOMOTEUR</font>
81907
+2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation, par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu'elles sont informées :
71562 81908
 
71563
-PREMIÈRE PARTIE : PRÉHENSION
81909
+a) Qu'un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement a été importé ou transféré dans une zone non infectée : la notification donnera tous les renseignements disponibles sur l'origine de l'infection ;
71564 81910
 
71565
-La fonction de préhension est assurée par les mains. La mobilité des autres segments des membres supérieurs a essentiellement pour effet de projeter le système de préhension dans l'espace entourant le corps. Les taux d'incapacité proposés pour la perte de mobilité de ces segments s'entendent donc comme traduisant une diminution des possibilités de projection d'une main valide.
81911
+b) Qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, à son bord, un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement : la notification indiquera le nom du navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et suivantes, et précisera les mesures qui auront éventuellement été prises à l'égard du navire ou de l'aéronef.
71566 81912
 
71567
-Cependant, même si la main est peu ou pas valide, la mobilité volontaire du bras et de l'avant-bras n'est pas sans intérêt.
81913
+3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic clinique raisonnablement valable est confirmée aussitôt que possible par les examens de laboratoire réalisables, et les résultats adressés immédiatement par télégramme ou par télex à l'Organisation.
71568 81914
 
71569
-Bien qu'exigeant l'intégrité des deux membres supérieurs pour s'exercer dans sa plénitude, la capacité restante de préhension en cas de perte fonctionnelle d'un des deux membres supérieurs n'est pas négligeable, permettant le plus souvent une autonomie personnelle quasi complète dans les conditions de vie actuelles.
81915
+Article 4 (8)
71570 81916
 
71571
-Compte tenu des progrès des techniques chirurgicales, les raideurs articulaires majeures de l'épaule, du coude ou du poignet sont de plus en plus rares. Les restrictions importantes de mobilité sont le plus souvent dues à des déficits neurologiques périphériques ou à des lésions d'origine inflammatoire et/ou articulaire dégénérative.
81917
+1. Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l'Organisation les faits établissant la présence du virus amaril, y compris le virus découvert chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que l'homme, ou celle du bacille de la peste dans une partie quelconque de leur territoire et signalent l'étendue de la zone en cause.
71572 81918
 
71573
-Même en l'absence de déficit articulaire ou musculaire, la fonction de préhension peut être plus ou moins gravement perturbée par des troubles de la coordination des mouvements. Il est rare que ces troubles soient isolés ; ils s'intègrent le plus souvent dans un ensemble de déficits neurologiques complexes et doivent être appréciés dans ce contexte (se reporter au chapitre "Neurologie").
81919
+2. Lorsqu'elles notifient la présence de peste chez les rongeurs, les administrations sanitaires doivent faire la distinction entre la peste des rongeurs sauvages et la peste des rongeurs domestiques et, dans le cas de peste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidémiologiques et indiquer la zone en cause.
71574 81920
 
71575
-L'évaluation précise du déficit fonctionnel de la main est particulièrement difficile compte tenu de ses multiples composantes :
81921
+Article 5
71576 81922
 
71577
-mobilité des nombreuses articulations, force de mobilisation, sensibilité, trophicité des téguments. Plusieurs méthodes chiffrées ont été proposées pour apprécier la valeur fonctionnelle de la main à partir de tous ces éléments, en recherchant l'efficacité des différentes prises, des objets les plus fins aux objets les plus lourds et/ou les plus volumineux. En chiffrant précisément le pourcentage de diminution de la valeur fonctionnelle globale d'une main, elles peuvent être d'une aide précieuse pour proposer un taux d'incapacité à partir de celui retenu pour la perte fonctionnelle totale.
81923
+Les notifications prescrites au paragraphe 1 de l'article 3 sont suivies sans retard de renseignements complémentaires sur l'origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions afférentes à l'extension de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques appliquées.
71578 81924
 
71579
-Dans les chapitres Ier et II, deux taux sont proposés, le plus élevé étant attribué au membre dominant. En cas d'atteinte bilatérale, l'évaluation devra se faire en référence à la perte totale de la fonction et non par addition des différents taux ou par application d'un coefficient prédéterminé de synergie.
81925
+Article 6
71580 81926
 
71581
-Perte totale de la fonction de préhension : 80 %.
81927
+1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements visés aux articles 3 et 5 sont complétés par des communications adressées d'une façon régulière à l'Organisation.
71582 81928
 
71583
-I. - Amputations
81929
+2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et des décès est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d'indiquer les précautions prises pour combattre l'extension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter qu'elle se propage à d'autres territoires par des navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs quittant la zone infectée. En cas de peste, les mesures prises contre les rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit de maladies soumises au Règlement, transmises par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également spécifiées.
71584 81930
 
71585
-Dans l'état actuel de la pratique courante, les prothèses de substitution utilisées en cas d'amputation du bras ou de l'avant-bras ne pallient que très partiellement le déficit de la fonction de préhension. Elles n'influencent donc pas d'une manière significative le taux d'incapacité. Les prothèses mécaniques sont d'utilisation difficile et n'ont d'efficacité réelle que pour quelques gestes. Les prothèses myo-électriques offrent plus de possibilités, mais ne sont pas encore d'un usage courant.
81931
+Article 7 (9)
71586 81932
 
71587
-<table><thead>
71588
- <tr>
71589
-  <td><center></center><center></center></td>
71590
-  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
71591
-  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
71592
- </tr>
71593
-</thead><tbody>
71594
- <tr>
71595
-  <td valign="top">Désarticulation scapulo-thoracique</td>
71596
-  <td valign="top"><center></center><center>65 %</center></td>
71597
-  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
71598
- </tr>
71599
- <tr>
71600
-  <td valign="top">Amputation ou perte totale de la fonction d'un membre supérieur</td>
71601
-  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
71602
-  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
71603
- </tr>
71604
- <tr>
71605
-  <td valign="top">Amputation du bras : selon la qualité du moignon et la mobilité résiduelle de l'épaule</td>
71606
-  <td valign="top"><center></center><center>55 à 60 %</center></td>
71607
-  <td valign="top"><center></center><center>45 à 50 %</center></td>
71608
- </tr>
71609
- <tr>
71610
-  <td valign="top">Amputation de l'avant-bras : selon la qualité du coude</td>
71611
-  <td valign="top"><center></center><center>45 à 55 %</center></td>
71612
-  <td valign="top"><center></center><center>35 à 45 %</center></td>
71613
- </tr>
71614
- <tr>
71615
-  <td valign="top">Amputation de la main : en fonction de l'état du moignon et du coude</td>
71616
-  <td valign="top"><center></center><center>40 à 50 %</center></td>
71617
-  <td valign="top"><center></center><center>30 à 40 %</center></td>
71618
- </tr>
71619
-</tbody></table>
81933
+1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel une zone infectée a été délimitée et notifiée avise l'Organisation dès que la zone redevient indemne.
71620 81934
 
71621
-Concernant les amputations du pouce et des doigts, se reporter au chapitre III : "La Main et les doigts".
81935
+2. Une zone infectée peut être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension possible à d'autres zones, et quand :
71622 81936
 
71623
-II. - Séquelles articulaires (hors main et doigts)
81937
+a) En cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de signes épidémiologiques d'extension de la maladie à une zone contiguë ;
71624 81938
 
71625
-<i>A. - Epaule</i>
81939
+b) i) En cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que Aedes aegypti, trois mois se sont écoulés sans signe d'activité du virus de la fièvre jaune ;
71626 81940
 
71627
-La région de l'épaule se définit par les 5 articulations de la ceinture scapulaire : sterno-claviculaire, acromio-claviculaire, gléno-humérale, sous-deltoïdienne et scapulo-thoracique.
81941
+ii) En cas de fièvre jaune transmise par Aedes aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis le dernier cas si l'indice Aedes aegypti a été maintenu constamment au-dessous de 1 % pendant ce mois ;
71628 81942
 
71629
-L'amplitude de la mobilité active globale en élévation-abduction-antépulsion se situe pour moitié dans la scapulo-thoracique et pour moitié dans la gléno-humérale.
81943
+c) i) En cas de peste chez les rongeurs domestiques, il s'est écoulé un mois depuis la découverte ou la capture du dernier animal infecté ;
71630 81944
 
71631
-<table><thead>
71632
- <tr>
71633
-  <td><center></center><center></center></td>
71634
-  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
71635
-  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
71636
- </tr>
71637
-</thead><tbody>
71638
- <tr>
71639
-  <td valign="top">Perte totale de la mobilité de la gléno-humérale et de la scapulo-thoracique</td>
71640
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
71641
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
71642
- </tr>
71643
- <tr>
71644
-  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion active à 60o fixée en rotation interne</td>
71645
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
71646
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
71647
- </tr>
71648
- <tr>
71649
-  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion active à 85o</td>
71650
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
71651
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
71652
- </tr>
71653
- <tr>
71654
-  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion entre 130o et 180o</td>
71655
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
71656
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
71657
- </tr>
71658
- <tr>
71659
-  <td valign="top">Déficit isolé de la rotation interne</td>
71660
-  <td valign="top"><center></center><center>6 à 8 %</center></td>
71661
-  <td valign="top"><center></center><center>4 à 6 %</center></td>
71662
- </tr>
71663
- <tr>
71664
-  <td valign="top">Déficit isolé de la rotation externe</td>
71665
-  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
71666
-  <td valign="top"><center></center><center>1 à 3 %</center></td>
71667
- </tr>
71668
- <tr>
71669
-  <td valign="top">Épaule ballante</td>
71670
-  <td valign="top"><center></center><center>20 à 30 %</center></td>
71671
-  <td valign="top"><center></center><center>15 à 25 %</center></td>
71672
- </tr>
71673
- <tr>
71674
-  <td valign="top">Instabilité post-traumatique de l'épauleaprès discussion de l'imputabilité, étant donné
81945
+ii) En cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s'est écoulé trois mois sans que la maladie ait été observée assez près de ports ou d'aéroports pour constituer une menace pour le trafic international.
71675 81946
 
71676
-l'existence d'instabilités constitutionnelles</td>
71677
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
71678
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
71679
- </tr>
71680
-</tbody></table>
81947
+Article 8 (10)
71681 81948
 
71682
-Instabilité post-traumatiquede l'épaule après discussion de l'imputabilité, étant donné l'existence d'instabilités constitutionnelles
81949
+1. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation :
71683 81950
 
71684
-Dominant : jusqu'à 8 %
81951
+a) Les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une zone infectée ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant la date d'entrée en vigueur ou celle du retrait ;
71685 81952
 
71686
-Non dominant : jusqu'à 5 %
81953
+b) Toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.
71687 81954
 
71688
-Prothèse articulaire.
81955
+2. Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, quand cela est possible, avant que prenne effet la modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.
71689 81956
 
71690
-Du fait de la fiabilité des prothèses récentes, l'implantation d'une prothèse articulaire ne justifie pas en elle-même un taux d'IPP.
81957
+3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l'Organisation, et ce à une date fixée par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.
71691 81958
 
71692
-Son évaluation sera fondée sur le résultat fonctionnel de l'articulation après implantation.
81959
+4. Les administrations sanitaires prennent des dispositions pour aviser de leurs propres exigences ou des modifications de ces exigences les voyageurs éventuels, soit en faisant appel à la coopération, selon le cas, d'agences de voyages ou de compagnies de navigation maritime ou aérienne, soit en recourant à tout autre moyen.
71693 81960
 
71694
-<i>B. - Coude</i>
81961
+Article 9
71695 81962
 
71696
-Le secteur de mobilité utile de l'articulation du coude en flexion-extension est de 30 à 120°, prono-supination 0 à 45° de part et d'autre de la position neutre. L'évaluation des raideurs combinées du coude ne se fera pas par une addition des chiffres proposés mais par leur combinaison raisonnée.
81963
+En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires communiquent chaque semaine à l'Organisation :
71697 81964
 
71698
-<table><thead>
71699
- <tr>
71700
-  <td><center></center></td>
71701
-  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
71702
-  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
71703
- </tr>
71704
-</thead><tbody>
71705
- <tr>
71706
-  <td valign="top">Arthrodèse autour de 90o en position de fonction :</td>
71707
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71708
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71709
- </tr>
71710
- <tr>
71711
-  <td valign="top">- prono-supination conservée</td>
71712
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
71713
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
71714
- </tr>
71715
- <tr>
71716
-  <td valign="top">- perte de la prono-supination</td>
71717
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
71718
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
71719
- </tr>
71720
- <tr>
71721
-  <td valign="top">Défaut d'extension hors secteur utile</td>
71722
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
71723
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
71724
- </tr>
71725
- <tr>
71726
-  <td valign="top">Défaut de prono-supination hors secteur utile</td>
71727
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
71728
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
71729
- </tr>
71730
- <tr>
71731
-  <td valign="top">Déficits de flexion-extension dans le secteur utile</td>
71732
-  <td valign="top"><center></center><center>3 à 10 %</center></td>
71733
-  <td valign="top"><center></center><center>2 à 8 %</center></td>
71734
- </tr>
71735
- <tr>
71736
-  <td valign="top">Raideur combinée, prono-supination et flexion-extension</td>
71737
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 20 %</center></td>
71738
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 15 %</center></td>
71739
- </tr>
71740
- <tr>
71741
-  <td valign="top">Coude ballant :</td>
71742
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71743
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71744
- </tr>
71745
- <tr>
71746
-  <td valign="top">- appareillable</td>
71747
-  <td valign="top"><center></center><center>15 à 20 %</center></td>
71748
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
71749
- </tr>
71750
- <tr>
71751
-  <td valign="top">- non appareillable</td>
71752
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
71753
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
71754
- </tr>
71755
-</tbody></table>
81965
+a) Un rapport par télégramme ou par télex sur le nombre de cas de maladies soumises au Règlement et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à un port ou à un aéroport, y compris les cas importés ou transférés ;
71756 81966
 
71757
-<i>C. - Poignet</i>
81967
+b) Un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces maladies pendant les périodes visées aux lettres a, b et c du paragraphe 2 de l'article 7.
71758 81968
 
71759
-La mobilité dans le secteur utile du poignet pour la flexion dorsale est de 0 à 45°, flexion palmaire 0 à 60°, prono-supination 0 à 45°, inclinaisons latérales présentes.
81969
+Article 10
71760 81970
 
71761
-<table><thead>
71762
- <tr>
71763
-  <td><center></center><center></center></td>
71764
-  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
71765
-  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
71766
- </tr>
71767
-</thead><tbody>
71768
- <tr>
71769
-  <td valign="top">Arthrodèse en position de fonction en légère extension, prono-supination normale
81971
+Toutes notifications et tous renseignements visés aux articles 3 à 9 sont également communiqués, sur demande, par l'administration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats établis sur le territoire de sa compétence.
81972
+
81973
+Article 11 (11)
81974
+
81975
+1. L'Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aussitôt que possible et par les voies appropriées à chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou autres qu'elle a reçus, en application des articles 3 à 8 et du paragraphe a de l'article 9. Elle signale également l'absence des renseignements requis par l'article 9. Les communications de nature urgente sont envoyées par télégramme, par télex ou par téléphone.
81976
+
81977
+2. Toutes données épidémiologiques supplémentaires et tous autres renseignements dont l'Organisation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, quand cela se justifie, à toutes les administrations sanitaires.
81978
+
81979
+3. L'Organisation peut, avec le consentement du gouvernement intéressé, enquêter sur toute épidémie d'une maladie soumise au Règlement qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la santé dans le monde. Les enquêtes ainsi entreprises viseront à aider les gouvernements à prendre les mesures de protection nécessaires et elles pourront comprendre l'envoi d'une équipe sur place.
81980
+
81981
+Article 12
81982
+
81983
+Tout télégramme ou télex émis ou tout appel téléphonique effectué en vertu des articles 3 à 8 et de l'article 11 bénéficie de la priorité que commandent les circonstances. Les communications émises en cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il y a danger de propagation d'une maladie soumise au Règlement, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces communications par les arrangements internationaux des télécommunications.
81984
+
81985
+Article 13 (12)
81986
+
81987
+1. Tout Etat transmet une fois l'an à l'Organisation, conformément à l'article 62 de la Constitution de l'Organisation, des renseignements concernant l'apparition éventuelle de tout cas d'une maladie soumise au Règlement provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu du présent Règlement et celles touchant à son application.
81988
+
81989
+2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du présent article, des notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre information officielle, prépare un rapport annuel concernant l'application du présent Règlement et ses effets sur le trafic international.
81990
+
81991
+3. L'Organisation suit l'évolution de la situation épidémiologique des maladies soumises au Règlement et publie, au moins une fois par an, des renseignements à ce sujet, accompagnés de cartes montrant quelles sont dans le monde entier les zones infectées et les zones indemnes, ainsi que tous autres renseignements pertinents recueillis dans le cadre de son programme de surveillance.
81992
+
81993
+<b>TITRE III : ORGANISATION SANITAIRE</b>
81994
+
81995
+Article 14 (13)
81996
+
81997
+1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus d'une organisation et d'un outillage adéquats pour permettre l'application des mesures prévues au présent Règlement.
81998
+
81999
+2. Tout port ou aéroport doit disposer d'eau potable et de denrées alimentaires saines, de provenances approuvées par l'administration sanitaire, à l'usage et pour la consommation du public, soit à terre, soit à bord des navires ou des aéronefs. L'eau potable et les denrées alimentaires sont conservées et manipulées dans des conditions propres à les protéger de toute contamination. L'autorité sanitaire inspecte périodiquement le matériel, les installations et les locaux, et prélève des échantillons d'eau et de denrées alimentaires, qui sont soumis à des examens de laboratoire afin de vérifier que les dispositions du présent article sont respectées. A cette fin, comme pour toute autre mesure sanitaire, les principes et recommandations énoncés dans les guides publiés à ce sujet par l'Organisation sont appliqués dans toute la mesure du possible en respectant les exigences du présent Règlement.
82000
+
82001
+3. Tout port ou aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires impropres à la consommation et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.
82002
+
82003
+Article 15
82004
+
82005
+Le plus grand nombre possible de ports et d'aéroports d'un territoire donné doit pouvoir disposer d'un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes infectées, pour procéder à des désinfections, désinsectisations et dératisations, à des examens bactériologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs pour la recherche de l'infection pesteuse, à des prélèvements d'échantillons d'eau et de denrées alimentaires ainsi qu'à leur expédition à un laboratoire pour examen, enfin pour appliquer toutes autres mesures appropriées prévues au présent Règlement.
82006
+
82007
+Article 16
82008
+
82009
+L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport :
82010
+
82011
+a) Prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port ou de l'aéroport exemptes de rongeurs ;
82012
+
82013
+b) Fait tous efforts pour mettre à l'abri des rats les installations du port ou de l'aéroport.
82014
+
82015
+Article 17
82016
+
82017
+1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu'un nombre suffisant de ports de leur territoire puissent disposer du personnel compétent nécessaire pour l'inspection des navires en vue de la délivrance des certificats d'exemption de la dératisation visés à l'article 53, et elles doivent agréer les ports remplissant ces conditions.
82018
+
82019
+2. Compte tenu de l'importance du trafic international de leur territoire, ainsi que de la répartition de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés conformément au paragraphe 1 du présent article, ceux qui, pourvus de l'outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des navires, ont compétence pour délivrer les certificats de dératisation visés à l'article 53.
82020
+
82021
+3. Les administrations sanitaires qui désignent ainsi des ports veillent à ce que les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation soient délivrés conformément aux exigences du présent Règlement.
82022
+
82023
+Article 18
82024
+
82025
+1. Selon l'importance du trafic international de leur territoire, les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un certain nombre d'aéroports de ce territoire, étant entendu que les aéroports ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 :
82026
+
82027
+2. Tout aéroport sanitaire doit disposer :
82028
+
82029
+a) D'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;
82030
+
82031
+b) Des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes infectées ou les suspects ;
82032
+
82033
+c) Des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour l'application de toute autre mesure appropriée prévue au présent Règlement ;
82034
+
82035
+d) D'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi des matériels suspects à un tel laboratoire ;
82036
+
82037
+e) Des moyens nécessaires, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport, pour la vaccination contre la fièvre jaune.
82038
+
82039
+Article 19
82040
+
82041
+1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport, est maintenu exempt d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte et de moustiques vecteurs du paludisme ou d'autres maladies revêtant une importance épidémiologique pour le trafic international. A cette fin, des mesures de démoustication sont appliquées régulièrement dans une zone de protection s'étendant sur une distance d'au moins 400 mètres autour du périmètre.
82042
+
82043
+2. Dans la zone de transit direct d'un aéroport situé soit dans une zone où se trouvent les vecteurs mentionnés au paragraphe 1 du présent article, soit dans le voisinage immédiat d'une telle zone, tous les locaux destinés à recevoir des personnes ou des animaux sont mis à l'abri des moustiques.
82044
+
82045
+3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le terrain ou plan d'eau servant ou destiné à servir au stationnement des aéronefs.
82046
+
82047
+4. Les administrations sanitaires sont tenues de fournir une fois par an à l'Organisation des renseignements indiquant dans quelle mesure leurs ports et aéroports sont maintenus exempts de vecteurs présentant une importance épidémiologique pour le trafic international.
82048
+
82049
+Article 20 (14)
82050
+
82051
+1. Les administrations sanitaires adressent à l'Organisation une liste des ports de leur territoire qui sont agréés conformément à l'article 17 en vue de la délivrance :
82052
+
82053
+i) De certificats d'exemption de la dératisation seulement, et
82054
+
82055
+ii) De certificats de dératisation et de certificats d'exemption de la dératisation.
82056
+
82057
+2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute modification ultérieure de la liste visée au paragraphe 1 du présent article.
82058
+
82059
+3. L'Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements qu'elle reçoit conformément aux dispositions du présent article.
82060
+
82061
+Article 21
82062
+
82063
+1. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l'Organisation certifie qu'un aéroport sanitaire situé sur le territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.
82064
+
82065
+2. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l'Organisation certifie que la zone de transit direct d'un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune du territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.
82066
+
82067
+3. L'Organisation révise périodiquement ces certifications, en collaboration avec l'administration sanitaire intéressée, pour s'assurer que les conditions requises continuent d'être remplies.
82068
+
82069
+Article 22
82070
+
82071
+1. Là où l'importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémiologique l'exige, les postes frontières des voies ferrées et des routes sont pourvus d'installations pour l'application des mesures prévues par le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières desservant des voies d'eau intérieures, là où le contrôle des navires de navigation intérieure s'effectue à la frontière.
82072
+
82073
+2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation la date d'entrée en service et l'emplacement de ces installations.
82074
+
82075
+3. L'Organisation transmet sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements reçus en vertu du présent article.
71770 82076
 
71771
-dans le secteur utile :</td>
71772
-  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
71773
-  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
71774
- </tr>
71775
- <tr>
71776
-  <td valign="top">Perte de la prono-supination</td>
71777
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
71778
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
71779
- </tr>
71780
- <tr>
71781
-  <td valign="top">Raideur flexion-extension hors secteur utile</td>
71782
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
71783
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
71784
- </tr>
71785
- <tr>
71786
-  <td valign="top">Raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales
82077
+<b>TITRE IV : MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES</b>
71787 82078
 
71788
-(sans atteinte de la prono-supination)</td>
71789
-  <td valign="top"><center></center><center>3 à 8 %</center></td>
71790
-  <td valign="top"><center></center><center>2 à 6 %</center></td>
71791
- </tr>
71792
- <tr>
71793
-  <td valign="top">Raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales
82079
+Chapitre Ier : Dispositions générales
71794 82080
 
71795
-et prono-supination</td>
71796
-  <td valign="top"><center></center><center>4 à 15 %</center></td>
71797
-  <td valign="top"><center></center><center>3 à 12 %</center></td>
71798
- </tr>
71799
-</tbody></table>
82081
+Article 23
71800 82082
 
71801
-III. - La main et les doigts
82083
+Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection de son territoire contre les maladies soumises au Règlement.
71802 82084
 
71803
-La main est l'organe de la préhension. L'analyse séparée de la fonction de chacun de ses éléments constituants n'est pas suffisante, car il existe de multiples synergies fonctionnelles entre la main et les segments sus-jacents du membre supérieur, entre les doigts d'une main, et entre les différents segments d'une chaîne digitale. La main est de plus l'organe du toucher : la perte totale de la sensibilité peut entraîner quasiment la perte fonctionnelle du segment considéré.
82085
+Article 24 (15)
71804 82086
 
71805
-L'examen de la main comporte nécessairement l'étude analytique des séquelles anatomo-fonctionnelles de chaque doigt, suivie de l'étude synthétique des principales prises par lesquelles s'effectue la fonction de préhension (opposition du pouce, enroulement des doigts, préhension fine, préhension forte, prise en crochet).
82087
+Les mesures sanitaires doivent être commencées immédiatement, terminées sans retard et appliquées sans qu'il soit fait aucune discrimination.
71806 82088
 
71807
-<i>A. - Atteintes motrices</i>
82089
+Article 25
71808 82090
 
71809
-Les taux ne doivent pas s'additionner.
82091
+1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées de manière :
71810 82092
 
71811
-<table><thead>
71812
- <tr>
71813
-  <td><center></center></td>
71814
-  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
71815
-  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
71816
- </tr>
71817
-</thead><tbody>
71818
- <tr>
71819
-  <td valign="top">Perte totale du grip :</td>
71820
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71821
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71822
- </tr>
71823
- <tr>
71824
-  <td valign="top">- fin</td>
71825
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
71826
-  <td valign="top"><center></center><center>17 %</center></td>
71827
- </tr>
71828
- <tr>
71829
-  <td valign="top">- grossier</td>
71830
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
71831
-  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center></td>
71832
- </tr>
71833
- <tr>
71834
-  <td valign="top">Perte de la prise sphérique</td>
71835
-  <td valign="top"><center></center><center>7 %</center></td>
71836
-  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
71837
- </tr>
71838
- <tr>
71839
-  <td valign="top">Perte totale de la fonction de la main par amputation ou ankylose de toutes les
82093
+a) A éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes ;
71840 82094
 
71841
-articulations</td>
71842
-  <td valign="top"><center></center><center>40 à 50 %</center></td>
71843
-  <td valign="top"><center></center><center>30 à 40 %</center></td>
71844
- </tr>
71845
- <tr>
71846
-  <td valign="top">Raideur moyenne des articulations de la main</td>
71847
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
71848
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
71849
- </tr>
71850
- <tr>
71851
-  <td valign="top">Perte totale de la fonction d'un doigt par amputation ou ankylose de toutes les
82095
+b) A ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou à ses appareils de bord ;
71852 82096
 
71853
-articulations</td>
71854
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71855
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71856
- </tr>
71857
- <tr>
71858
-  <td valign="top">Pouce :</td>
71859
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71860
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71861
- </tr>
71862
- <tr>
71863
-  <td valign="top">- colonne du pouce (2 phalanges et 1er métacarpien)</td>
71864
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
71865
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
71866
- </tr>
71867
- <tr>
71868
-  <td valign="top">- avec conservation métacarpienne</td>
71869
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center><center></center></td>
71870
-  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center><center></center></td>
71871
- </tr>
71872
- <tr>
71873
-  <td valign="top">Doigts longs :</td>
71874
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71875
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71876
- </tr>
71877
- <tr>
71878
-  <td valign="top">- index</td>
71879
-  <td valign="top"><center></center><center>7 %</center></td>
71880
-  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
71881
- </tr>
71882
- <tr>
71883
-  <td valign="top">- médius</td>
71884
-  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
71885
-  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
71886
- </tr>
71887
- <tr>
71888
-  <td valign="top">- annulaire</td>
71889
-  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
71890
-  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
71891
- </tr>
71892
- <tr>
71893
-  <td valign="top">- auriculaire</td>
71894
-  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
71895
-  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
71896
- </tr>
71897
- <tr>
71898
-  <td valign="top">Plusieurs doigts :</td>
71899
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71900
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71901
- </tr>
71902
- <tr>
71903
-  <td valign="top">- pouce et index</td>
71904
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
71905
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
71906
- </tr>
71907
- <tr>
71908
-  <td valign="top">- pouce et médius</td>
71909
-  <td valign="top"><center></center><center>32 %</center></td>
71910
-  <td valign="top"><center></center><center>26 %</center></td>
71911
- </tr>
71912
- <tr>
71913
-  <td valign="top">- pouce, index et médius</td>
71914
-  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
71915
-  <td valign="top"><center></center><center>28 %</center></td>
71916
- </tr>
71917
- <tr>
71918
-  <td valign="top">Amputation des 4 derniers doigts, respect du pouce :</td>
71919
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71920
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71921
- </tr>
71922
- <tr>
71923
-  <td valign="top">- amputation trans-métacarpienne</td>
71924
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
71925
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
71926
- </tr>
71927
- <tr>
71928
-  <td valign="top">- avec conservation métacarpienne</td>
71929
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
71930
-  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center></td>
71931
- </tr>
71932
- <tr>
71933
-  <td valign="top">Perte d'un segment de doigt :</td>
71934
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71935
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71936
- </tr>
71937
- <tr>
71938
-  <td valign="top">- P2 du pouce</td>
71939
-  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
71940
-  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
71941
- </tr>
71942
- <tr>
71943
-  <td valign="top">- P3 de l'index ou de l'annulaire</td>
71944
-  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
71945
-  <td valign="top"><center></center><center>2 %</center></td>
71946
- </tr>
71947
- <tr>
71948
-  <td valign="top">- P3 du médius, de l'auriculaire</td>
71949
-  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
71950
-  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
71951
- </tr>
71952
- <tr>
71953
-  <td valign="top">- P2 + P3 de l'index ou de l'annulaire</td>
71954
-  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
71955
-  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
71956
- </tr>
71957
- <tr>
71958
-  <td valign="top">- P2 + P3 du médius et de l'auriculaire</td>
71959
-  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
71960
-  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
71961
- </tr>
71962
-</tbody></table>
82097
+c) A éviter tout risque d'incendie.
71963 82098
 
71964
-<i>B. - Troubles de la sensibilité</i>
82099
+2. En exécutant ces opérations sur les cargaisons, marchandises, bagages, conteneurs et autres objets, les précautions voulues sont prises pour éviter tout dommage.
71965 82100
 
71966
-Le défaut de sensibilité est d'autant plus gênant que l'activité manuelle est plus élaborée.
82101
+3. Dans le cas où des méthodes ou procédés sont recommandés par l'Organisation, ils devraient être utilisés.
71967 82102
 
71968
-Sensibilité tactile thermo-algique de protection seule conservée :
82103
+Article 26 (16)
71969 82104
 
71970
-perte de 50 % de la valeur fonctionnelle du doigt.
82105
+1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées à tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, les parties traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont motivé l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat est remplacé, sur demande, par une inscription dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef.
71971 82106
 
71972
-L'IPP retenue ne peut dépasser le niveau de la lésion totale incluant névrome, cicatrice dystrophique, trouble de la repousse de l'ongle.
82107
+2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement :
71973 82108
 
71974
-Sensibilité discriminative médiocre : perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle du doigt.
82109
+a) A tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou de son départ et les mesures appliquées à sa personne ainsi qu'à ses bagages ;
71975 82110
 
71976
-Anesthésie complète : perte de la valeur fonctionnelle du doigt.
82111
+b) Au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées aux marchandises.
71977 82112
 
71978
-Réimplantation et transplantation digitales : les bons résultats correspondent à une perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle du doigt, compte tenu de la persistance constante de douleurs et de l'hypersensibilité au froid.
82113
+Article 27 (17)
71979 82114
 
71980
-Le taux est plus important lorsque s'ajoutent raideurs et déficits des sensibilités en fonction du résultat fonctionnel. Le taux ne peut pas être supérieur à celui de la perte digitale.
82115
+1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant la période de surveillance, l'autorité sanitaire peut inviter ces personnes à se présenter devant elle, si besoin est, à des intervalles déterminés. Compte tenu des restrictions visées à l'article 64, l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces personnes à un examen médical et procéder à toutes investigations nécessaires pour vérifier leur état de santé.
71981 82116
 
71982
-<i>C. - Raideurs articulaires</i>
82117
+2. Lorsque les personnes soumises à leur surveillance se rendent dans un autre lieu, situé à l'intérieur ou en dehors du même territoire, elles sont tenues d'en informer l'autorité sanitaire, qui notifie immédiatement le déplacement à l'autorité sanitaire du lieu où se rendent ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se présenter à cette autorité. Celle-ci peut également les soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
71983 82118
 
71984
-<table><thead>
71985
- <tr>
71986
-  <td><center></center></td>
71987
-  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
71988
-  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
71989
- </tr>
71990
-</thead><tbody>
71991
- <tr>
71992
-  <td valign="top">Raideurs articulaires des quatre derniers doigts :</td>
71993
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71994
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
71995
- </tr>
71996
- <tr>
71997
-  <td valign="top">- métacarpo-phalangiennes : secteur de mobilité optimal, 20 à 80o pour II et III, 30 à 90o
82119
+Article 28
71998 82120
 
71999
-pour IV et V ; taux en fonction de la mobilité restante</td>
72000
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 4 %</center></td>
72001
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
72002
- </tr>
72003
- <tr>
72004
-  <td valign="top">- articulation P1-P2 : secteur de mobilité optimal, 20 à 80o pour II et III, 30 à 90o pour IV
82121
+Sauf en cas d'urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l'autorité sanitaire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas, en raison d'une autre maladie épidémique, refuser la libre pratique à un navire ou un aéronef qui n'est pas infecté ou suspect d'être infecté d'une maladie soumise au Règlement ; notamment, elle ne doit pas l'empêcher de décharger ou de charger des marchandises ou des approvisionnements ou de prendre à bord du combustible ou des carburants et de l'eau potable.
72005 82122
 
72006
-et V (gêne plus importante au niveau des deux derniers doigts)</td>
72007
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
72008
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
72009
- </tr>
72010
- <tr>
72011
-  <td valign="top">- articulations P2-P3</td>
72012
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
72013
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
72014
- </tr>
72015
- <tr>
72016
-  <td valign="top">Pouce :</td>
72017
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
72018
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
72019
- </tr>
72020
- <tr>
72021
-  <td valign="top">- articulation trapézo-métacarpienne</td>
72022
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
72023
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 6 %</center></td>
72024
- </tr>
72025
- <tr>
72026
-  <td valign="top">- articulation métacarpo-phalangienne</td>
72027
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 6 %</center></td>
72028
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 4 %</center></td>
72029
- </tr>
72030
- <tr>
72031
-  <td valign="top">- articulation interphalangienne</td>
72032
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
72033
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
72034
- </tr>
72035
-</tbody></table>
82123
+Article 29
72036 82124
 
72037
-Le taux est fonction de la qualité des pinces pollici-digitales.
82125
+L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher un navire de déverser dans les eaux d'un port, d'une rivière ou d'un canal, des eaux et matières usées susceptibles de les polluer.
72038 82126
 
72039
-IV. - Déficits sensitivo-moteurs
82127
+Chapitre II : Mesures sanitaires au départ
72040 82128
 
72041
-<table><thead>
72042
- <tr>
72043
-  <td><center></center></td>
72044
-  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
72045
-  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
72046
- </tr>
72047
-</thead><tbody>
72048
- <tr>
72049
-  <td valign="top">Paralysie totale d'un membre supérieur par lésion majeure du plexus brachial y compris atteinte des
82129
+Article 30 (18)
72050 82130
 
72051
-stabilisateurs de l'omoplate :</td>
72052
-  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
72053
-  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
72054
- </tr>
72055
- <tr>
72056
-  <td valign="top">Syndrome radiculaire supérieur : concerne les racines C5, C6. Il en résulte une paralysie du deltoïde
82131
+1. L'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de la zone dans laquelle est situé le poste frontière prend toutes mesures pratiques pour :
72057 82132
 
72058
-(abduction, élévation du bras), du biceps brachial, du brachial antérieur et du brachio-radial
82133
+a) Empêcher l'embarquement des personnes infectées ou des suspects ;
72059 82134
 
72060
-(flexion et supination de l'avant-bras) et un déficit sensitif de l'épaule, de la face externe de l'avant-bras
82135
+b) Eviter que ne s'introduisent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, des agents possibles d'infection ou des vecteurs d'une maladie soumise au Règlement.
72061 82136
 
72062
-et du pouce</td>
72063
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
72064
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
72065
- </tr>
72066
- <tr>
72067
-  <td valign="top">Syndrome radiculaire moyen : intéresse la racine C7. Il en résulte une paralysie des extenseurs du
82137
+2. L'autorité sanitaire d'une zone infectée peut exiger des voyageurs au départ un certificat de vaccination valable.
72068 82138
 
72069
-coude (triceps brachial), du poignet et des doigts (extenseurs commun est propre). Le déficit sensitif
82139
+3. Avant le départ d'une personne effectuant un voyage international, l'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder à une visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant compte de toutes les autres formalités, de manière à ne pas entraver ni retarder le départ.
72070 82140
 
72071
-est localisé à la face postérieure du bras et de l'avant-bras, à la face dorsale de la main et du médius</td>
72072
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
72073
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
72074
- </tr>
72075
- <tr>
72076
-  <td valign="top">Syndrome radiculaire inférieure : concerne les racines C8, Th1. Il en résulte une atteinte des muscles
82141
+4. Nonobstant les dispositions de la lettre a du paragraphe 1 du présent article, une personne effectuant un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut être autorisée à continuer son voyage. L'autorité sanitaire, conformément à l'article 27, adresse par les voies les plus rapides une notification à l'autorité sanitaire du lieu où se rend cette personne.
72077 82142
 
72078
-de la main (de type médio-ulnaire), et un déficit sensitif de la face médiale du bras et de l'avant-bras,
82143
+Chapitre III : Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée
72079 82144
 
72080
-ainsi que du bord ulnaire de la main et des deux derniers doigts</td>
72081
-  <td valign="top"><center></center><center>45 %</center></td>
72082
-  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
72083
- </tr>
72084
- <tr>
72085
-  <td valign="top">Syndrome radiculaire inférieur : concerne les racines C8, Th1. Il en résulte une atteinte des muscles
82145
+Article 31
72086 82146
 
72087
-de la main (de type médio-ulnaire) et un déficit sensitif de la face médiale du bras et de l'avant-bras
82147
+Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un aéronef en cours de vol toute matière susceptible de propager une maladie épidémique.
72088 82148
 
72089
-ainsi que du bord ulnaire de la main et des deux derniers doigts</td>
72090
-  <td valign="top"><center></center><center>45 %</center></td>
72091
-  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
72092
- </tr>
72093
- <tr>
72094
-  <td valign="top">Paralysie du nerf radial :</td>
72095
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
72096
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
72097
- </tr>
72098
- <tr>
72099
-  <td valign="top">- au-dessus de la branche tricipitale (avec perte de l'extension du coude)</td>
72100
-  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
72101
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
72102
- </tr>
72103
- <tr>
72104
-  <td valign="top">- au-dessous de la branche tricipitale</td>
72105
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
72106
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
72107
- </tr>
72108
- <tr>
72109
-  <td valign="top">- après transplantation tendineuse ; en fonction du résultat</td>
72110
-  <td valign="top"><center></center><center>15 à 20 %</center></td>
72111
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
72112
- </tr>
72113
- <tr>
72114
-  <td valign="top">Paralysie du nerf ulnaire</td>
72115
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
72116
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
72117
- </tr>
72118
- <tr>
72119
-  <td valign="top">Paralysie du nerf médian</td>
72120
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
72121
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
72122
- </tr>
72123
- <tr>
72124
-  <td valign="top">- au bras ;</td>
72125
-  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
72126
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
72127
- </tr>
72128
- <tr>
72129
-  <td valign="top">- au poignet</td>
72130
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
72131
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
72132
- </tr>
72133
- <tr>
72134
-  <td valign="top">Paralysie médio-ulnaire</td>
72135
-  <td valign="top"><center></center><center>40 à 45 %</center></td>
72136
-  <td valign="top"><center></center><center>30 à 35 %</center></td>
72137
- </tr>
72138
- <tr>
72139
-  <td valign="top">Paralysie du nerf circonflexe</td>
72140
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
72141
-  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
72142
- </tr>
72143
- <tr>
72144
-  <td valign="top">Paralysie du nerf musculo-cutané</td>
72145
-  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
72146
-  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
72147
- </tr>
72148
- <tr>
72149
-  <td valign="top">Paralysie du nerf spinal (déficit du trapèze et du sterno-cleïdo-mastoïdien, du soulèvement du moignon
82149
+Article 32
72150 82150
 
72151
-de l'épaule et de la rotation de la tête, élévation-abduction limitée à 85o)</td>
72152
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
72153
-  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
72154
- </tr>
72155
-</tbody></table>
82151
+1. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un Etat aux navires qui traversent les eaux relevant de sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte.
72156 82152
 
72157
-DEUXIÈME PARTIE. - LOCOMOTION
82153
+2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements en vigueur dans le territoire lui sont applicables sans toutefois que les dispositions du présent Règlement soient outrepassées.
72158 82154
 
72159
-Dans l'état actuel des techniques médico-chirurgicales, les séquelles de lésions traumatiques des membres inférieurs n'aboutissent qu'exceptionnellement à un déficit complet, inappareillable de la fonction de locomotion. Le taux maximum conventionnel retenu pour un tel déficit est néanmoins un repère indispensable pour évaluer les déficits partiels de la fonction.
82155
+Article 33
72160 82156
 
72161
-Perte totale de la fonction de locomotion compensée uniquement par l'utilisation d'un fauteuil roulant : 65 %.
82157
+1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est prise pour un navire indemne, tel que défini au titre V, empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d'un Etat, afin de se rendre dans un port situé dans le territoire d'un autre Etat. Cette disposition ne concerne pas les navires provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une telle zone, tant que n'est pas écoulée la période d'incubation de la maladie dont la zone est infectée.
72162 82158
 
72163
-I. - Amputations
82159
+2. La seule mesure applicable à un navire indemne se trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas est, au besoin, la mise à bord d'une garde sanitaire pour empêcher tout contact non autorisé entre le navire et la côte et veiller à l'application des dispositions de l'article 29.
72164 82160
 
72165
-Les techniques d'appareillage ont fait d'importants progrès ; mais tous les amputés ne peuvent en bénéficier.
82161
+3. L'autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l'un des cas visés ci-dessus d'embarquer, sous son contrôle, du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements.
72166 82162
 
72167
-La qualité du résultat fonctionnel est liée à la hauteur de l'amputation, à la qualité du moignon, à la tonicité musculaire, à l'âge, à l'état général, à la technicité de la réadaptation et au degré de motivation de l'amputé.
82163
+4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires infectés ou suspects peuvent être traités comme s'ils faisaient escale dans un port du territoire dans lequel est situé le canal ou la voie maritime.
72168 82164
 
72169
-Dans les meilleurs cas, certains amputés peuvent récupérer des possibilités de déambulation très satisfaisantes. Mais la qualité du résultat fonctionnel ne doit pas masquer la réalité du handicap que représente en elle-même l'amputation.
82165
+Article 34 (19)
72170 82166
 
72171
-Il est illusoire de proposer des taux précis dégressifs en fonction de l'efficacité de l'appareillage, car chaque cas est un cas particulier.
82167
+Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l'article 69, aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est imposée aux passagers et membres de l'équipage :
72172 82168
 
72173
-L'expert appréciera la qualité de l'appareillage et, en cas de résultat insatisfaisant, l'expert pourra se référer au taux d'IPP relatif à l'amputation sus-jacente.
82169
+a) Se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord ;
72174 82170
 
72175
-Il pourra faire la même démarche en cas de troubles trophiques du moignon.
82171
+b) En transit, se trouvant à bord d'un aéronef indemne, s'ils ne franchissent pas les limites de la zone de transit direct d'un aéroport du territoire à travers lequel le transit s'effectue ou si, en attendant l'établissement d'une telle zone dans l'aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites par l'autorité sanitaire pour empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une personne se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est obligée de quitter l'aéroport où elle a débarqué, et ce, dans le seul but de poursuivre son voyage à partir d'un autre aéroport situé à proximité, elle continue à jouir de l'exemption prévue ci-dessus si son transfert a lieu sous le contrôle de l'autorité ou des autorités sanitaires.
72176 82172
 
72177
-Donc, le taux d'incapacité devra être apprécié en fonction de critères cliniques précis et d'arguments techniques adéquats que l'expert doit clairement exposer dans son
82173
+Chapitre IV : Mesures sanitaires à l'arrivée
72178 82174
 
72179
-rapport, et à partir des taux maximaux indicatifs suivants :
82175
+Article 35 (20)
72180 82176
 
72181
-<table><tbody>
72182
- <tr>
72183
-  <td valign="top">Désarticulation de hanche</td>
72184
-  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
72185
- </tr>
72186
- <tr>
72187
-  <td valign="top">Amputation haute de cuisse non appareillable ou avec absence d'appui ischiatique</td>
72188
-  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
72189
- </tr>
72190
- <tr>
72191
-  <td valign="top">Amputation haute de cuisse bien appareillée : selon la longueur du moignon</td>
72192
-  <td valign="top"><center></center><center>45 à 50 %</center></td>
72193
- </tr>
72194
- <tr>
72195
-  <td valign="top">Amputation de cuisse 1/3 moyen avec conservation épiphysaire distale</td>
72196
-  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
72197
- </tr>
72198
- <tr>
72199
-  <td valign="top">Amputation de jambe 1/3 moyen bien appareillé, genou intact, sans trouble
82177
+Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par radio à un navire ou à un aéronef lorsque, se fondant sur les renseignements qu'il fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport vers lequel il se dirige estime qu'il n'apportera pas une maladie soumise au Règlement ou n'en favorisera pas la propagation.
72200 82178
 
72201
-trophique</td>
72202
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
72203
- </tr>
72204
- <tr>
72205
-  <td valign="top">Amputation de pied médico-tarsienne ou équivalente péritalienne :</td>
72206
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
72207
- </tr>
72208
- <tr>
72209
-  <td valign="top">- sans équin et bon talon</td>
72210
-  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
72211
- </tr>
72212
- <tr>
72213
-  <td valign="top">- avec équin et mauvais talon</td>
72214
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
72215
- </tr>
72216
- <tr>
72217
-  <td valign="top">Amputation trans-métatarsienne : selon les qualités d'appui du moignon</td>
72218
-  <td valign="top"><center></center><center>18 à 20 %</center></td>
72219
- </tr>
72220
- <tr>
72221
-  <td valign="top">Perte des 5 orteils</td>
72222
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
72223
- </tr>
72224
- <tr>
72225
-  <td valign="top">Amputation de tous les orteils avec conservation du gros orteil : selon appui
82179
+Article 36 (21)
72226 82180
 
72227
-métatarsien</td>
72228
-  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
72229
- </tr>
72230
- <tr>
72231
-  <td valign="top">Amputation du gros orteil (perte de la propulsion) :</td>
72232
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
72233
- </tr>
72234
- <tr>
72235
-  <td valign="top">- au 1er rayon</td>
72236
-  <td valign="top"><center></center><center>10 à 12 %</center></td>
72237
- </tr>
72238
- <tr>
72239
-  <td valign="top">- perte de la tête de la 1re phalange (perte de la propulsion rapide)</td>
72240
-  <td valign="top"><center></center><center>7 à 8 %</center></td>
72241
- </tr>
72242
-</tbody></table>
82181
+1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontière peut soumettre à la visite médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, ainsi que toute personne effectuant un voyage international.
72243 82182
 
72244
-II. - Séquelles articulaires
82183
+2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur sont déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite médicale, sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent Règlement permet d'appliquer à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur provenant d'une zone infectée.
72245 82184
 
72246
-<i>A. - Bassin</i>
82185
+3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des difficultés spéciales qui peuvent constituer un grave danger pour la santé publique, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination.
72247 82186
 
72248
-Dans le cadre des séquelles des traumatismes du bassin, l'IPP sera fonction de l'éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs, de la modification de l'amplitude des mouvements des hanches, des troubles neurologiques et sphinctériens associés.
82187
+Article 37
72249 82188
 
72250
-Les séquelles neurologiques avec troubles sphinctériens sont rares dans les fractures sacrées (se reporter à la partie consacrée au rachis).
82189
+L'application des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait qu'un navire, un aéronef, un train, un véhicule routier ou autre moyen de transport, une personne, un conteneur ou des objets proviennent d'une zone infectée, telle qu'elle a été notifiée par l'administration sanitaire intéressée, sera limitée aux provenances effectives de cette zone. Cette limitation est subordonnée à la condition que l'autorité sanitaire de la zone infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie et applique les mesures visées au paragraphe 1 de l'article 30.
72251 82190
 
72252
-a) Séquelles douloureuses de fractures extra-articulaires :
82191
+Article 38 (22)
72253 82192
 
72254
-Extrémités distales du sacrum et du coccyx : elles sont à différencier des anomalies congénitales avec intégrité des sacro-iliaques.
82193
+A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, toute personne infectée peut être débarquée et isolée par l'autorité sanitaire. Le débarquement par l'autorité sanitaire est obligatoire s'il est requis par la personne responsable du moyen de transport.
72255 82194
 
72256
-Séquelles douloureuses rebelles de la région sacrée : jusqu'à 5 %.
82195
+Article 39
72257 82196
 
72258
-Aile iliaque, branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes : ces fractures n'ont habituellement pas de retentissement sur la statique pelvienne ni sur la marche. Il est rare qu'elles laissent persister des douleurs ou une gêne fonctionnelle.
82197
+1. Outre l'application des dispositions du titre V, l'autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance tout suspect qui, au cours d'un voyage international, arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance d'une zone infectée ; cette surveillance peut être maintenue jusqu'à la fin de la période d'incubation, telle que déterminée dans le titre V.
72259 82198
 
72260
-En cas de persistance de douleurs locales lors des mouvements d'abduction ou dans la position assise : jusqu'à 5 %.
82199
+2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l'isolement ne remplace la surveillance que si l'autorité sanitaire considère comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de l'infection par le suspect.
72261 82200
 
72262
-b) Séquelles douloureuses de fractures articulaires (cotyle exclu : se reporter au paragraphe "hanche").
82201
+Article 40
72263 82202
 
72264
-Disjonctions pubiennes isolées :
82203
+Les mesures sanitaires, autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéroport ne sont renouvelées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés par le navire ou l'aéronef, à moins que :
72265 82204
 
72266
-Jusqu'à 4 cm : jusqu'à 5 %,
82205
+a) Après le départ du port ou de l'aéroport où les mesures ont été appliquées, il ne se soit produit, dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique susceptible d'entraîner une nouvelle application de ces mesures ;
72267 82206
 
72268
-en cas de disjonction de plus de 4 cm, l'IPP est fonction des séquelles des lésions associées.
82207
+b) L'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéroports ultérieurement touchés ne se soit assurée que les mesures prises n'avaient pas été appliquées d'une manière vraiment efficace.
72269 82208
 
72270
-Douleurs sacro-iliaques isolées :
82209
+Article 41
72271 82210
 
72272
-En fonction des lésions ostéo-ligamentaires documentées : 3 à 10 %.
82211
+Sous réserve des dispositions de l'article 73, les navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires, se voir refuser l'accès d'un port ou d'un aéroport. Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est pas outillé pour appliquer telles mesures sanitaires permises par le présent Règlement, mesures que l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport estime nécessaires, ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l'obligation de se rendre à leurs risques au port ou à l'aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux.
72273 82212
 
72274
-<i>B. - Hanche</i>
82213
+Article 42
72275 82214
 
72276
-La maîtrise des techniques d'implantation des prothèses de hanche et la qualité des matériaux, la constance d'une proportion très importante d'excellents résultats ont élargi suffisamment les indications de cette intervention pour que certains types de séquelles, telle "l'ankylose en position vicieuse", soient devenus exceptionnels.
82215
+Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une zone infectée du seul fait qu'il a atterri dans une telle zone sur un ou des aéroports sanitaires n'étant pas eux-mêmes des zones infectées.
72277 82216
 
72278
-Cependant, compte tenu de la durée de vie actuellement admise des prothèses (15 à 20 ans), de certains aléas de leur renouvellement, il est encore licite de retarder l'implantation d'une prothèse chez des sujets jeunes en attendant que douleurs et déficit fonctionnel deviennent difficilement supportables.
82217
+Article 43
72279 82218
 
72280
-Il peut donc exister d'assez longues périodes pendant lesquelles l'état séquellaire n'est pas réellement stabilisé, les séquelles restant accessibles à une thérapeutique médicale qui peut les améliorer significativement. Ces situations se prêtent mal à la détermination d'un taux d'incapacité permanente.
82219
+Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une zone infectée et dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34 ne sont pas considérées comme étant en provenance d'une telle zone.
72281 82220
 
72282
-Le résultat actuel de l'arthroplastie de hanche autorise une évaluation basée sur le seul résultat fonctionnel de la hanche après implantation de la prothèse.
82221
+Article 44
72283 82222
 
72284
-Hanche et secteur de mobilité utile : la flexion est le mouvement le plus important de la hanche. Pour marcher, il faut 30 à 45° de flexion. Pour se couper les ongles de pied, il faut 100° de flexion de hanche.
82223
+1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous, tout navire ou aéronef qui, à l'arrivée, refuse de se soumettre aux mesures prescrites, en application du présent Règlement, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport est libre de poursuivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans ce cas, au cours de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même territoire. A la condition qu'il demeure en quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements. Si, après visite médicale, ce navire est reconnu indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l'article 33.
72285 82224
 
72286
-<table><tbody>
72287
- <tr>
72288
-  <td valign="top">Ankylose (c'est-à-dire raideur serrée sans fusion radiologique)..........</td>
72289
-  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
72290
- </tr>
72291
- <tr>
72292
-  <td valign="top">Ankylose en attitude vicieuse..........</td>
72293
-  <td valign="top"><center></center><center>35 à 40 %</center></td>
72294
- </tr>
72295
- <tr>
72296
-  <td valign="top">Arthrodèse (c'est-à-dire fusion osseuse anatomique)..........</td>
72297
-  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
72298
- </tr>
72299
- <tr>
72300
-  <td valign="top">Arthrodèse en attitude vicieuse..........</td>
72301
-  <td valign="top"><center></center><center>35 à 40 %</center></td>
72302
- </tr>
72303
- <tr>
72304
-  <td valign="top">Hanche ballante..........</td>
72305
-  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
72306
- </tr>
72307
- <tr>
72308
-  <td valign="top">Limitation de la flexion, de l'abduction et de la rotation externe dans le secteur
82225
+2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, aux mesures prescrites en application du présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre immédiatement leur voyage, dans le cas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent :
72309 82226
 
72310
-de mobilité utile de la hanche..........</td>
72311
-  <td valign="top"><center></center><center>8 à 15 %</center></td>
72312
- </tr>
72313
- <tr>
72314
-  <td valign="top">Raideur de hanche en attitude vicieuse : flexum, rotation interne, adduction..........</td>
72315
-  <td valign="top"><center></center><center>20 à 25 %</center></td>
72316
- </tr>
72317
- <tr>
72318
-  <td valign="top">Raideur avec conservation uniquement de la flexion de hanche..........</td>
72319
-  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
72320
- </tr>
72321
- <tr>
72322
-  <td valign="top">Limitation minime des amplitudes articulaires ; selon le secteur de mobilité atteint..........</td>
72323
-  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
72324
- </tr>
72325
-</tbody></table>
82227
+a) Les aéronefs infectés de fièvre jaune ;
72326 82228
 
72327
-<i>C. - Les cals vicieux du fémur</i>
82229
+b) Les navires infectés de fièvre jaune, si Aedes aegypti a été décelé à bord et si la visite médicale démontre qu'une personne infectée n'a pas été isolée en temps opportun.
72328 82230
 
72329
-Un cal vicieux en valgus et rotation externe est bien toléré.
82231
+Article 45
72330 82232
 
72331
-Un cal vicieux en varus et rotation interne ou associant de grandes déformations est mal toléré.
82233
+1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs que sur un aéroport ou sur un aéroport autre que celui où il devait normalement atterrir, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, s'efforce d'entrer en contact sans délai avec l'autorité sanitaire la plus proche ou avec toute autre autorité publique.
72332 82234
 
72333
-Pour procéder à la détermination du taux d'IPP, il faudra tenir compte des déformations articulaires et de la bascule du bassin (à vérifier et à quantifier)
82235
+2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut prendre les dispositions appropriées, sans outrepasser, en aucun cas, les mesures permises par le présent Règlement.
72334 82236
 
72335
-Lorsqu'il existe un raccourcissement :
82237
+3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les personnes qui se trouvaient à bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l'autorité sanitaire ou toute autre autorité publique, ou avec la permission de celles-ci, quitter le voisinage du lieu d'atterrissage, et les marchandises ne doivent pas en être éloignées.
72336 82238
 
72337
-- jusqu'a 10 mm compensé par une talonnette : pas d'incapacité ;
72338
-- entre 10 et 50 mm : jusqu'à 8 % ;
72339
-- au delà de 50 mm : supérieur à 8 %.
82239
+4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l'autorité sanitaire ont été exécutées, l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des raisons techniques s'y opposent, vers un aéroport à sa convenance.
72340 82240
 
72341
-<i>D. - Genou</i>
82241
+5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage.
72342 82242
 
72343
-Pour monter les escaliers, il faut au minimum 90° de flexion ; pour les descendre, au minimum 105° de flexion ; pour conduire, il faut au minimum 30° de flexion ; pour être assis de manière confortable, il faut au minimum 60° de flexion.
82243
+Chapitre V : Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchandises, des bagages et du courrier
72344 82244
 
72345
-Ankylose (raideur serrée sans fusion radiologique) : 25 à 30 %.
82245
+Article 46 (23)
72346 82246
 
72347
-Arthrodèse (fusion osseuse anatomique) : 25 %.
82247
+1. Les cargaisons et marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent Règlement que si elles proviennent de zones infectées et si l'autorité sanitaire a des raisons de croire que ces cargaisons et marchandises peuvent avoir été contaminées par l'agent causal d'une des maladies soumises au Règlement ou constituer un facteur de propagation de l'une de ces maladies.
72348 82248
 
72349
-Limitation de la flexion du genou avec conservation de l'extension ; flexion possible :
82249
+2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontières.
72350 82250
 
72351
-- de 0 à 30° : 20 % ;
72352
-- de 0 à 60° : 15 % ;
72353
-- de 0 à 90° : 10 % ;
72354
-- de 0 à 110° : 5 à 8 % ;
72355
-- au-dessus : jusqu'à 5 %.
82251
+3. La délivrance d'un certificat de désinfection pour les marchandises faisant l'objet d'un commerce entre deux pays peut être réglée par des arrangements bilatéraux entre le pays exportateur et le pays importateur.
72356 82252
 
72357
-Flexum (déficit d'extension isolée) actif ou passif :
82253
+Article 47
72358 82254
 
72359
-- de 0 à 10° : jusqu'à 5 % ;
72360
-- de 10 à 20° : 5 à 10 %.
82255
+Sauf dans le cas d'une personne infectée ou d'un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne qui transporte du matériel infectieux ou sur laquelle sont trouvés des insectes vecteurs d'une maladie soumise au Règlement.
72361 82256
 
72362
-Laxité antérieure isolée :
82257
+Article 48
72363 82258
 
72364
-- avec ressaut antéro-externe typique reproduisant la gêne alléguée : 5 à 10 % ;
72365
-- sans ressaut : jusqu'à 5 %.
82259
+1. Aucune mesure sanitaire n'est prise à l'égard du courrier, des journaux, livres et autres imprimés.
72366 82260
 
72367
-Laxité postérieure isolée bien tolérée : jusqu'à 5 %.
82261
+2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures sanitaires que s'ils contiennent :
72368 82262
 
72369
-Laxité chronique mixte périphérique et antéro-postérieure : 5 à 15 %.
82263
+a) Des aliments visés à l'article 63 que l'autorité sanitaire a des raisons de croire contaminés du fait de leur provenance d'une zone infectée de choléra ;
72370 82264
 
72371
-Laxité chronique grave à la limite de l'arthrodèse : 20 %.
82265
+b) Du linge, des vêtements ou de la literie ayant servi ou qui sont souillés et auxquels sont applicables les dispositions du titre V ;
72372 82266
 
72373
-Genou ballant appareillé y compris le raccourcissement (par exemple après ablation de prothèse) : 30 %.
82267
+c) Du matériel infectieux, ou
72374 82268
 
72375
-Genou instable. Il faut tenir compte de l'épanchement, de l'amyotrophie, des laxités périphériques en extension.
82269
+d) Des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient être vecteurs de maladies humaines une fois introduits ou fixés dans le pays.
72376 82270
 
72377
-L'état fonctionnel du genou est évalué, qu'il ait été opéré ou non (ligamentoplastie ou ostéotomie ou arthroplastie).
82271
+Article 49
72378 82272
 
72379
-La patella (rotule) et les syndromes rotuliens (fémoro-patellaires) :
82273
+L'administration sanitaire veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les conteneurs utilisés dans le trafic international par chemin de fer, route, mer ou air restent, pendant les opérations d'emballage, exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de rongeurs.
72380 82274
 
72381
-La pathologie post-traumatique de la patella doit être différenciée de celle de la dysplasie congénitale de l'appareil extenseur (luxation récidivante de la patella).
82275
+<b>TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT</b>
72382 82276
 
72383
-Par ailleurs, la classification arthroscopique des chondropathies n'est pas superposable à la classification radiologique de l'arthrose.
82277
+Chapitre Ier : Peste
72384 82278
 
72385
-Les luxations vraies traumatiques sont rares ; l'IPP est à évaluer selon les capacités résiduelles du genou.
82279
+Article 50
72386 82280
 
72387
-Le syndrome fémoro-patellaire se définit par une douleur antérieure avec instabilité survenant à la descente des escaliers et par une douleur à la position assise prolongée : le signe de Smillie reproduit la gêne alléguée :
82281
+Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la peste est fixée à six jours.
72388 82282
 
72389
-- post-contusif : jusqu'à 3 %.
72390
-- après fracture de la patella (fracture ostéochondrale exceptée) : jusqu'à 8 %.
82283
+Article 51
72391 82284
 
72392
-Rupture de l'appareil extenseur, lésion du tendon rotulien ou du tendon quadricipital ou jusqu'à 8 % de leurs insertions :
82285
+La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise à l'admission d'une personne dans un territoire.
72393 82286
 
72394
-l'évaluation de l'IPP sera fonction du flexum actif persistant.
82287
+Article 52
72395 82288
 
72396
-La présence d'une prothèse n'est pas génératrice à elle seule d'une incapacité permanente partielle.
82289
+1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger de propagation de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent constamment renseignées, par la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la situation existant dans les zones - les ports et aéroports notamment - infectées de peste des rongeurs ou suspectes de l'être.
72397 82290
 
72398
-Le plus souvent, la laxité latérale s'inscrit dans une symptomatologie globale de la fonction articulaire du genou. Lorsqu'elle est strictement isolée, elle est peu génératrice de troubles et, à ce titre, ne justifie pas en elle-même de taux d'IPP.
82291
+2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infecté de peste, des mesures spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord.
72399 82292
 
72400
-Les déviations axiales (genu varum, genu valgum) ne sont pas en elles-mêmes génératrices d'un taux d'incapacité : elles sont à intégrer dans l'évaluation globale de la fonction articulaire du genou.
82293
+Article 53 (24)
72401 82294
 
72402
-<i>E. - Cheville</i>
82295
+1. Les navires sont :
72403 82296
 
72404
-Arthrodèse (fusion osseuse anatomique) :
82297
+a) Maintenus de façon permanente dans des conditions telles qu'il n'y ait à bord ni rongeurs ni vecteurs de la peste, ou
72405 82298
 
72406
-- tibio-talienne ( en bonne position) : 10 à 12 % ;
72407
-- arthrodèse tibio-talienne, médio-talienne et sous-talienne associées : 20 %.
82299
+b) Périodiquement dératisés.
72408 82300
 
72409
-Ankylose (raideur serrée sans fusion radiologique) :
82301
+2. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports agréés à cette fin aux termes de l'article 17. La durée de validité de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d'un mois pour les navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est prévu que les opérations de dératisation ou l'inspection, selon le cas, peuvent s'y effectuer dans de meilleures conditions.
72410 82302
 
72411
-- tibio-talienne : 10 à 15 %.
82303
+3. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont conformes au modèle donné à l'Appendice 1.
72412 82304
 
72413
-Perte de la flexion dorsale isolée mesurée genou fléchi : jusqu'à 5 %.
82305
+4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire d'un port agréé aux termes de l'article 17 peut, après enquête et inspection :
72414 82306
 
72415
-Equinisme résiduel post-traumatique :
82307
+a) Dans le cas d'un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l'article 17, dératiser elle-même le navire ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, de la technique à employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le navire. La dératisation s'effectue de manière à éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la cargaison : elle ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L'opération a lieu, autant que faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, elle s'effectue avant chargement. Quand la dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l'autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation ;
72416 82308
 
72417
-- moins de 2 cm : 5 % ;
72418
-- 2 cm et plus avec médio-tarsienne normale : 5 à 10 % ;
72419
-- de plus de 2 cm avec une mobilité de la médio-tarsienne réduite : 10 % ;
72420
-- de plus de 2 cm sans mobilité de la médio-tarsienne : 15 % ;
72421
-- nécessitant un appareillage autre que la talonnette : 12 %.
82309
+b) Dans tout port agréé aux termes de l'article 17, délivrer un certificat d'exemption de la dératisation si elle s'est rendu compte que le navire est exempt de rongeurs. Ce certificat n'est délivré que si l'inspection du navire a été faite en cales vides, ou encore si celles-ci ne contiennent que du lest ou des objets non susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nature ou l'arrimage permettent l'inspection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent recevoir le certificat d'exemption de la dératisation.
72422 82310
 
72423
-<i>F. - Pied</i>
82311
+5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée n'ont pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait sur le certificat de dératisation existant.
72424 82312
 
72425
-Compte tenu de la complexité anatomique de la région et de la difficulté à analyser les différents segments fonctionnels, l'expert devra procéder à une évaluation globale en fonction des taux ci-dessous en tenant compte également de la douleur, de la stabilité du pied, des troubles circulatoires et trophiques, de la nécessité d'utiliser une ou deux cannes, des troubles des empreintes plantaires à l'appui.
82313
+Article 54
72426 82314
 
72427
-Hallux rigidus post-traumatique : 4 %.
82315
+Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est soupçonnée à bord, un aéronef peut être désinsectisé et dératisé.
72428 82316
 
72429
-Modifications des appuis plantaires :
82317
+Article 55
72430 82318
 
72431
-- avec hyperkératose et déformations des orteils : 3 à 10 % ;
72432
-- sans hyperkératose : 3 %.
82319
+Avant leur départ d'une zone où existe une épidémie de peste pulmonaire, les suspects effectuant un voyage international doivent être soumis à l'isolement par l'autorité sanitaire pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection.
72433 82320
 
72434
-Ankylose de la sous-talienne et de la médio-tarsienne en bonne position : 10 à 15 %.
82321
+Article 56
72435 82322
 
72436
-Arthrodèse de la sous-talienne en bonne position : 8 à 10 %.
82323
+1. Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée comme infecté :
72437 82324
 
72438
-Articulation tarso-métatartienne (Lisfranc) :
82325
+a) S'il y a un cas de peste humaine à bord ;
72439 82326
 
72440
-- ankylose : 8 à 15 % ;
72441
-- arthrodèse : 8 à 12 %.
82327
+b) Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.
72442 82328
 
72443
-Laxité du cou-de-pied :
82329
+Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours après l'embarquement.
72444 82330
 
72445
-- séquelle d'"entorse" bénigne : 0 à 3 % ;
72446
-- laxité chronique post-traumatique de la cheville (documentée) :
82331
+2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect :
72447 82332
 
72448
-3 à 6 %.
82333
+a) Si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine à bord, un cas s'est déclaré dans les six jours après l'embarquement ;
72449 82334
 
72450
-III. - Atteintes radiculaires
82335
+b) S'il s'est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non encore déterminée ;
72451 82336
 
72452
-Paralysie sciatique totale :
82337
+c) S'il y a à bord une personne qui a été exposée à la peste pulmonaire et à laquelle n'ont pas été appliquées les mesures prévues à l'article 55.
72453 82338
 
72454
-- forme haute tronculaire avec paralysie des fessiers (boiterie de Tredelenbourg). Prévoir une réduction de 5 à 10 % selon la qualité de la compensation : 40 à 45 % ;
72455
-- forme basse sous le genou, non appareillée : 35 %.
82339
+3. Bien que provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une zone infectée, un navire ou aéronef est à l'arrivée considéré comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'existent pas.
72456 82340
 
72457
-Paralysie du nerf sciatique poplité externe (nerf fibulaire) :
82341
+Article 57
72458 82342
 
72459
-- totale (releveurs et valgisants) : 20 % ;
72460
-- compensée par appareillage ou interventions chirurgicales, selon le résultat : 10 à 15 %.
82343
+1. A l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou d'un aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :
72461 82344
 
72462
-Paralysie totale du nerf sciatique poplité interne (nerf tibial) :
82345
+a) Désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours à compter de l'arrivée ;
72463 82346
 
72464
-20 %.
82347
+b) Désinsectisation et, au besoin, désinfection :
72465 82348
 
72466
-Paralysie du nerf fémoral (nerf crural) :
82349
+i) Des bagages des personnes infectées ou des suspects ;
72467 82350
 
72468
-- totale : 35 % ;
72469
-- appareillée ou partielle : jusqu'à 20 %.
82351
+ii) De tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de l'aéronef qui sont considérés comme contaminés.
72470 82352
 
72471
-Paralysie du nerf fémoro-cutané (ou méralgie) : inférieur à 5 % ;
82353
+2. A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ayant à bord une personne atteinte de peste pulmonaire, ou si un cas de peste pulmonaire s'est produit à bord d'un navire dans les six jours précédant son arrivée, l'autorité sanitaire peut, en plus des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, isoler les passagers et l'équipage du navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection.
72472 82354
 
72473
-Paralysie du nerf obturateur : 5 %.
82355
+3. En cas de peste murine à bord ou dans les conteneurs, le navire est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine, conformément aux stipulations de l'article 53 sous réserve des dispositions suivantes :
72474 82356
 
72475
-TROISIÈME PARTIE : RACHIS
82357
+a) Les opérations de dératisation ont lieu dès que les cales sont vidées ;
72476 82358
 
72477
-Les séquelles douloureuses des traumatismes vertébraux cervico-thoraco-lombaires ont en commun de ne pas être toujours proportionnelles à l'importance des lésions disco-ostéoligamentaires initiales, de se greffer souvent sur un état antérieur arthrosique latent ou patent du rachis, d'avoir fait l'objet de nombreuses tentatives thérapeutiques.
82359
+b) En vue d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire, qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement de la cargaison ;
72478 82360
 
72479
-Pour permettre une bonne évaluation des séquelles, il est impératif que l'expert associe systématiquement un examen neurologique à son examen locomoteur. Il complétera cet examen en prenant connaissance des données des examens complémentaires pratiqués, principalement l'imagerie.
82361
+c) Si, du fait qu'une partie seulement de la cargaison d'un navire doit être déchargée, la destruction complète des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie de la cargaison, sous réserve pour l'autorité sanitaire d'appliquer les mesures jugées par elle nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord.
72480 82362
 
72481
-En ce qui concerne le rachis préalablement arthrosique, seule une modification organique du processus évolutif autorise sa prise en compte dans l'évaluation de l'IPP.
82363
+4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord d'un aéronef, l'aéronef est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine.
72482 82364
 
72483
-I. - Rachis cervical
82365
+Article 58
72484 82366
 
72485
-<i>A. - Sans complication neurologique</i>
82367
+Un navire cesse d'être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse d'être considéré comme infecté quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles 38 et 57, ont été dûment exécutées ou lorsque l'autorité sanitaire a pu s'assurer que la mortalité insolite parmi les rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
72486 82368
 
72487
-Plusieurs éventualités peuvent schématiquement être distinguées :
82369
+Article 59
72488 82370
 
72489
-Sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiale documentée ;
82371
+A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique ; toutefois, s'il provient d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut :
72490 82372
 
72491
-Douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, nécessitant à la demande la prise de médicaments antalgiques et/ou anti-inflammatoires, avec diminution minime de l'amplitude des mouvements actifs : jusqu'à 3 % ;
82373
+a) Soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser six jours à compter de la date à laquelle le navire ou aéronef a quitté la zone infectée ;
72492 82374
 
72493
-Avec lésions osseuses ou disco-ligamentaires initiales documentées ;
82375
+b) Ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire et la désinsectisation dans des cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés qui sont communiqués par écrit au capitaine du navire.
72494 82376
 
72495
-Douleurs fréquentes avec limitation cliniquement objectivable de l'amplitude des mouvements, contrainte thérapeutique réelle mais intermittente : 3 à 10 % ;
82377
+Article 60
72496 82378
 
72497
-Douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors de tous mouvements, sensations vertigineuses fréquentes et céphalées postérieures associées, raideur importante de la nuque : 10 à 15 %.
82379
+Si un cas de peste humaine est constaté à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l'article 38 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 57, étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties du train ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.
72498 82380
 
72499
-<i>B - Avec complications neurologiques ou vasculaires</i>
82381
+Chapitre II : Choléra (25)
72500 82382
 
72501
-Les séquelles étant essentiellement neurologiques, se reporter au chapitre concerné.
82383
+Article 61
72502 82384
 
72503
-II. - Rachis thoracique, thoraco-lombaire et lombaire
82385
+Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du choléra est fixée à cinq jours.
72504 82386
 
72505
-<i>A. - Sans séquelles neurologiques (syndrome rachidien)</i>
82387
+Article 62
72506 82388
 
72507
-Douleurs déclenchées de façon intermittente par des causes précises, nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression d'efforts importants et/ou prolongés associées à une discrète raideur segmentaire active : jusqu'à 3 %.
82389
+1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire :
72508 82390
 
72509
-Raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière : 5 à 10 %.
82391
+a) Peut soumettre les passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects à une surveillance ou à un isolement pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement ;
72510 82392
 
72511
-Gêne permanente avec douleurs inter-scapulaires, troubles de la statique, dos creux, perte de la cyphose thoracique radiologique, avec contraintes thérapeutiques : 10 à 20 %.
82393
+b) Est responsable du contrôle de l'enlèvement et de l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières résiduaires et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments.
72512 82394
 
72513
-<i>B. - Avec complications neurologiques médullaires ou radiculaires déficitaires</i>
82395
+2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b, le navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport est admis à la libre pratique.
72514 82396
 
72515
-Se reporter au chapitre "Neurologie".
82397
+Article 63 (26)
72516 82398
 
72517
-### Article Annexe 11-2 (suite 3)
82399
+Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de destination finale.
72518 82400
 
72519
-<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
82401
+Article 64
72520 82402
 
72521
-<font size="1">VII. - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE</font>
82403
+1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.
72522 82404
 
72523
-Quelles que soient la nature et l'origine de la lésion cardio-vasculaire, l'évaluation du déficit imputable doit se baser d'abord sur les manifestations fonctionnelles dont il est possible de graduer l'importance en se référant à la classification NYHA (New York Heart Association).
82405
+2. Une personne effectuant un voyage international qui est arrivée, pendant la période d'incubation du choléra, d'une zone infectée et qui présente des symptômes permettant de soupçonner le choléra peut être astreinte à un examen de selles.
72524 82406
 
72525
-Ce bilan fonctionnel sera validé par un examen clinique et l'analyse de l'ensemble des examens para-cliniques déjà pratiqués (ECG, échographie transthoracique, voire transoesophagienne, holter, doppler, épreuve d'effort, cathétérisme, angiographie,...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs.
82407
+Chapitre III : Fièvre jaune
72526 82408
 
72527
-Il conviendra de tenir compte également de la contrainte thérapeutique et de la surveillance qu'elle impose.
82409
+Article 65
72528 82410
 
72529
-<center>I. - Séquelles cardiologiques</center>
82411
+Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.
72530 82412
 
72531
-<table><tbody>
72532
- <tr>
72533
-  <td valign="top">Pas de limitation fonctionnelle. Bonne tolérance à l'effort. Aucun signe de dysfonction myocardique ou
82413
+Article 66
72534 82414
 
72535
-d'ischémie à l'effort</td>
72536
-  <td valign="top">jusqu'à 5 %</td>
72537
- </tr>
72538
- <tr>
72539
-  <td valign="top">Idem, avec contraintes thérapeutiques et surveillance</td>
72540
-  <td valign="top">5 à 8 %</td>
72541
- </tr>
72542
- <tr>
72543
-  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts substantiels (sport). Aucun signe de dysfonction ou
82415
+1. La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de toute personne effectuant un voyage international et quittant une zone infectée.
72544 82416
 
72545
-d'ischémie myocardique, Contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique régulière</td>
72546
-  <td valign="top">8 à 15 %</td>
72547
- </tr>
72548
- <tr>
72549
-  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts patents. Signes de dysfonction myocardique (échodoppler,
82417
+2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de vaccination antiamarile non encore valable, elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de l'article 68 peuvent lui être appliquées à l'arrivée.
72550 82418
 
72551
-cathétérisme,...). Contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique rapprochée</td>
72552
-  <td valign="top">15 à 25 %</td>
72553
- </tr>
72554
- <tr>
72555
-  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts ordinaires (2 étages) (classe fonctionnelle II), confirmée
82419
+3. Une personne en possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune n'est pas traitée comme un suspect, même si elle provient d'une zone infectée.
72556 82420
 
72557
-par l'ECG d'effort ou l'existence de signes de dysfonction myocardique. Contre-indication des efforts
82421
+4. Le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l'Organisation et le centre de vaccination doit avoir été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé. L'Organisation devra recevoir l'assurance que les vaccins utilisés sont constamment de qualité adéquate.
72558 82422
 
72559
-physiquement contraignants et contrainte thérapeutique avec surveillance cardiologique rapprochée</td>
72560
-  <td valign="top">25 à 35 %</td>
72561
- </tr>
72562
- <tr>
72563
-  <td valign="top">Limitation fonctionnelle entravant l'activité ordinaire (marche rapide : classe fonctionnelle II+ ou III), altération
82423
+Article 67 (27)
72564 82424
 
72565
-franche des paramètres échographiques ou échodoppler. Intolérance à l'effort avec anomalies à l'ECG d'effort</td>
72566
-  <td valign="top">35 à 40 %</td>
72567
- </tr>
72568
- <tr>
72569
-  <td valign="top">Idem, avec contrainte thérapeutique importante (quadri ou pentathérapie) et/ou troubles du rythme
82425
+l. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute personne employée dans un port ou un aéroport situé dans une zone infectée, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef qui utilise ce port ou cet aéroport.
72570 82426
 
72571
-symptomatiques et documentés</td>
72572
-  <td valign="top">40 à 50 %</td>
72573
- </tr>
72574
- <tr>
72575
-  <td valign="top">Limitation fonctionnelle pour les efforts modestes (classes fonctionnelles III et III+) associée à des manifestations
82427
+2. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone infectée sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation, et des détails sur la désinsectisation sont donnés dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, à moins que l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée n'exige pas cette partie de la Déclaration générale d'aéronef. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs.
72576 82428
 
72577
-d'incompétence myocardique (œdème pulmonaire) ou à des complications vasculaires périphériques ou à
82429
+3. Les navires quittant un port situé dans une zone où Aedes aegypti existe encore à destination d'une zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont maintenus exempts d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte.
72578 82430
 
72579
-des troubles du rythme complexes avec contrainte thérapeutique lourde et surveillance étroite</td>
72580
-  <td valign="top">50 à 60 %</td>
72581
- </tr>
72582
- <tr>
72583
-  <td valign="top">Symptomatologie fonctionnelle majeure même au repos (classe fonctionnelle IV) confirmée par les données
82431
+4. Les aéronefs quittant un aéroport où Aedes aegypti est présent à destination d'une zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation.
72584 82432
 
72585
-cliniques (déshabillage, examen clinique) et para-cliniques. Contrainte thérapeutique majeure, hospitalisations
82433
+Article 68
72586 82434
 
72587
-fréquentes</td>
72588
-  <td valign="top">60 % et plus</td>
72589
- </tr>
72590
- <tr>
72591
-  <td valign="top">Les taux supérieurs à 60 % sont exceptionnels en cardiologie et résultent de complications notamment
82435
+L'autorité sanitaire d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent peut exiger qu'une personne effectuant un voyage international, qui provient d'une zone infectée et qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, soit isolée jusqu'à ce que le certificat devienne valable ou que six jours au plus se soient écoulés à compter de la dernière exposition présumée à l'infection, la période la plus courte étant retenue.
72592 82436
 
72593
-neuro-vasculaires.</td>
72594
-  <td valign="top"></td>
72595
- </tr>
72596
- <tr>
72597
-  <td valign="top">Transplant :</td>
72598
-  <td valign="top"></td>
72599
- </tr>
72600
- <tr>
72601
-  <td valign="top">L'éventualité d'un transplant prend en compte la contrainte thérapeutique lourde et la surveillance particulièrement
82437
+Article 69
72602 82438
 
72603
-étroite de ces patients. Selon le résultat fonctionnel et la tolérance aux immunosuppresseurs</td>
72604
-  <td valign="top">25 à 30 %</td>
72605
- </tr>
72606
-</tbody></table>
82439
+1. Toute personne provenant d'une zone infectée qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage international, doit passer par un aéroport situé dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent et ne disposant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 34, peut être retenue, pendant la période prescrite à l'article 68, dans un aéroport où existent ces moyens si les administrations sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.
72607 82440
 
72608
-<center>II. - Séquelles vasculaires</center>A. - Séquelles artérielles
82441
+2. Les administrations sanitaires intéressées informent l'Organisation lorsqu'un accord de cette nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisation communique immédiatement ce renseignement à toutes les autres administrations sanitaires.
72609 82442
 
72610
-Les principes d'évaluation des séquelles sont identiques à ceux exposés au chapitre des séquelles cardiologiques prenant pour référence fonctionnelle le degré de claudication.
82443
+Article 70 (28)
72611 82444
 
72612
-Pour les amputations, se reporter au chapitre "Appareil locomoteur".
82445
+1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant le voyage. II est considéré comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée, il a quitté une zone infectée, ou s'il arrive dans les trente jours suivant son départ d'une telle zone et que l'autorité sanitaire constate la présence à son bord d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. Tout autre navire est considéré comme indemne.
72613 82446
 
72614
-B. - Séquelles veineuses
82447
+2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 2 de l'article 67 et si elle constate l'existence de moustiques vivants à bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne.
72615 82448
 
72616
-Il s'agit de séquelles objectives de phlébite indiscutable et imputable qui doivent être appréciées en prenant en compte un éventuel état antérieur.
82449
+Article 71
72617 82450
 
72618
-<table><tbody>
72619
- <tr>
72620
-  <td valign="top">Sensation de jambe lourde, pas de restriction de l'activité, œdème allégué
82451
+1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, l'autorité sanitaire peut :
72621 82452
 
72622
-en fin de journée. Pas de troubles trophiques objectifs.</td>
72623
-  <td valign="top">jusqu'à 3 %</td>
72624
- </tr>
72625
- <tr>
72626
-  <td valign="top">Gêne à la marche prolongée. Œdème permanent mesurable nécessitant de
82453
+a) Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, appliquer à l'égard de tout passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans être muni d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune les mesures visées à l'article 68 ;
72627 82454
 
72628
-façon définitive le port d'un bas de contention. Dermite ocre</td>
72629
-  <td valign="top">4 à 10 %</td>
72630
- </tr>
72631
- <tr>
72632
-  <td valign="top">Idem, avec ulcères récidivants et contrainte thérapeutique (traitement
82455
+b) Procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef et à la destruction totale d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, il peut en outre être exigé que le navire, jusqu'à exécution de ces mesures, reste à quatre cents mètres au moins de la terre.
72633 82456
 
72634
-anticoagulant, filtre cave...)</td>
72635
-  <td valign="top">10 à 15 %</td>
72636
- </tr>
72637
-</tbody></table>
82457
+2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'article 38 et au paragraphe 1 du présent article, ont été dûment exécutées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
72638 82458
 
72639
-En cas de séquelles permanentes et objectives d'embolie pulmonaire (scintigraphie pulmonaire de perfusion-ventilation, HTAP), prendre en considération l'impact sur la fonction respiratoire.
82459
+Article 72
72640 82460
 
72641
-<center>III. - Les prothèses</center>Les taux proposés en cas de prothèse vasculaire, valvulaire ou d'endoprothèse (stent,...) doivent ressortir de la même analyse, la prothèse n'étant pas, par elle-même, motif à augmentation du taux.
82461
+A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une zone infectée, les mesures visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 71 peuvent lui être appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
72642 82462
 
72643
-Il en va de même de l'éventualité d'un stimulateur ou d'un défibrillateur automatique implantable.
82463
+Article 73
72644 82464
 
72645
-<center>IV. - Séquelles pariétales</center>Séquelles pariétales douloureuses persistantes (thoracotomie, sternotomie) : 0 à 5 %
82465
+Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage sur leurs aéroports sanitaires si les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 67 sont appliquées. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'Etat peut toutefois désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une zone infectée.
72646 82466
 
72647
-<font size="1">VIII. - APPAREIL RESPIRATOIRE</font>
82467
+Article 74
72648 82468
 
72649
-Qu'il s'agisse de séquelles de traumatismes thoraciques (fractures pluricostales, épanchements pleuraux, lésions diaphragmatiques, exérèses pulmonaires), d'atteinte de la trachée (sténose), d'atteinte broncho-pulmonaire (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BCPO), emphysème, fibrose pulmonaire, autres affections), l'évaluation de l'incapacité permanente doit se baser sur l'importance de l'insuffisance respiratoire chronique.
82469
+A l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :
72650 82470
 
72651
-L'insuffisance respiratoire s'apprécie à distance d'un épisode aigu d'après :
82471
+a) Isolement, suivant les dispositions de l'article 68, de toute personne provenant d'une zone infectée sans être munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ;
72652 82472
 
72653
-L'importance de la dyspnée qu'il est possible de graduer en se référant à l'échelle (de 1 à 5) des dyspnées de Sadoul ;
82473
+b) Désinsectisation du train, véhicule routier ou autre moyen de transport, s'il est en provenance d'une zone infectée.
72654 82474
 
72655
-L'examen clinique ;
82475
+Article 75
72656 82476
 
72657
-L'analyse des différents examens paracliniques déjà pratiqués (imagerie, endoscopie, gazométrie,...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs (VEMS/CV, DEM, CPT, CV, TLCO/VA, Sa O2,...) (2).
82477
+Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'isolement visé à l'article 38 et au présent chapitre a lieu dans des locaux à l'abri des moustiques.
72658 82478
 
72659
-<center>I. - Insuffisance respiratoire chronique</center>L'évaluation devra toujours tenir compte de l'état préexistant de la fonction respiratoire.
82479
+<b>TITRE VI : DOCUMENTS SANITAIRES</b>
72660 82480
 
72661
-En cas de discordance entre les plaintes respiratoires et les paramètres fonctionnels de repos normaux, un test de marche de 6 minutes peut être effectué et/ou une épreuve d'effort (avec VO2 max) en l'absence de contre-indication.
82481
+Article 76
72662 82482
 
72663
-Dyspnée pour des efforts importants avec altération mineure d'une des épreuves fonctionnelles : 2 à 5 %.
82483
+Il ne peut être exigé d'un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en soit la dénomination, relatif à l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport.
72664 82484
 
72665
-Dyspnée à la montée d'un étage, à la marche rapide ou en légère pente avec :
82485
+Article 77
72666 82486
 
72667
-- soit CV ou CPT entre 70 et 80 % ;
72668
-- soit VEMS entre 70 et 80 % ;
72669
-- soit TLCO/VA entre 60 et 70 % : 5 à 15 %.
82487
+1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un territoire, le capitaine d'un navire de mer qui effectue un voyage international se renseigne sur l'état de santé de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l'arrivée, à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, il remplit et remet à l'autorité sanitaire de ce port une Déclaration maritime de santé qui est contresignée par le médecin de bord, si l'équipage en comporte un.
72670 82488
 
72671
-Dyspnée à la marche normale à plat avec :
82489
+2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord répondent à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
72672 82490
 
72673
-- soit CV ou CPT entre 60 et 70 % ;
72674
-- soit VEMS entre 60 et 70 % ;
72675
-- soit TLCO/VA inférieur à 60 % : 15 à 30 %.
82491
+3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle donné à l'Appendice 3.
72676 82492
 
72677
-Dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme avec :
82493
+4. Une administration sanitaire peut décider :
72678 82494
 
72679
-- soit CV ou CPT entre 50 et 60 % ;
72680
-- soit VEMS entre 40 et 60 % ;
72681
-- soit hypoxémie de repos (Pa O2) entre 60 et 70 mm Hg : 30 à 50 %.
82495
+a) Soit de ne pas exiger des navires à l'arrivée la remise de la Déclaration maritime de santé ;
72682 82496
 
72683
-Dyspnée au moindre effort (déshabillage) avec :
82497
+b) Soit de n'exiger cette remise que si le navire arrive de certaines zones expressément indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs à communiquer.
72684 82498
 
72685
-- soit CV ou CPT inférieure à 50 % ;
72686
-- soit VEMS inférieur à 40 % ;
72687
-- soit hypoxémie inférieure à 60 mm Hg associée ou non à un trouble de la capnie (Pa CO2), avec éventuelle contrainte d'une oxygénothérapie de longue durée ( 16 h/jour) ou d'une trachéotomie ou d'une assistance ventilatoire intermittente : 50 % et plus.
82499
+Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants de navires.
72688 82500
 
72689
-<center>II. - Asthme</center>L'asthme peut entraîner un handicap, alors que la fonction respiratoire inter-critique reste normale. Il s'agit d'asthme intermittent :
82501
+Article 78
72690 82502
 
72691
-Ne nécessitant pas de traitement de fond : jusqu'à 5 %.
82503
+1. A l'atterrissage sur le premier aéroport d'un territoire, le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, remplit et remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport, à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, qui doit être conforme au modèle donné à l'Appendice 4.
72692 82504
 
72693
-Nécessitant un traitement de fond : 5 à 10 %.
82505
+2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, répond à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
72694 82506
 
72695
-En cas d'anomalie permanente des EFR, on se reportera à l'évaluation de l'insuffisance respiratoire.
82507
+3. Une administration sanitaire peut décider :
72696 82508
 
72697
-<center>III. - Séquelles pariétales</center>Séquelles douloureuses persistantes de thoracotomie : jusqu'à 5 %.
82509
+a) Soit de ne pas exiger des aéronefs à l'arrivée la remise de la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef ;
72698 82510
 
72699
-<center>IV. - Pathologies tumorales</center>(cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome...)
82511
+b) Soit de n'exiger cette remise que si l'aéronef arrive de certaines zones expressément indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs à communiquer.
72700 82512
 
72701
-Les séquelles seront appréciées en fonction de l'insuffisance respiratoire résiduelle, de l'acte chirurgical éventuel (thoracoscopie, pleurectomie, exérèses segmentaire lobaire ou d'un poumon) et en tenant compte de l'existence de douleurs thoraciques invalidantes et des symptômes attachés à l'étiologie.
82513
+Dans l'un et l'autre cas, elle informe les exploitants d'aéronefs.
72702 82514
 
72703
-Taux indicatif : 15 à 60 %.
82515
+Article 79 (29)
72704 82516
 
72705
-<font size="1">IX. - HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE</font>
82517
+1. Les certificats faisant l'objet des Appendices 1 et 2 sont imprimés en français et en anglais ; ils peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat est délivré.
72706 82518
 
72707
-Ce n'est qu'au terme d'un examen médical comportant un interrogatoire détaillé, un examen clinique complet et une étude méthodique des résultats des différentes explorations para-cliniques (radiographies, endoscopies, échographies, bilans biologiques,...) que l'expert peut juger du retentissement sur la fonction digestive d'une lésion traumatique, d'une infection ou d'une agression toxique et en évaluer l'importance.
82519
+2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en français ou en anglais. L'adjonction d'une seconde langue est admise.
72708 82520
 
72709
-<center>I. - Séquelles pariétales</center>A. - Calcifications cicatricielles (os de seiche)
82521
+3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, un cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature.
72710 82522
 
72711
-Jusqu'à 5 %.
82523
+4. Les certificats internationaux de vaccination sont des certificats individuels et ne sont en aucun cas utilisés à titre collectif. Les enfants sont munis de certificats distincts.
72712 82524
 
72713
-B. - Eventrations
82525
+5. On ne s'écartera en aucun cas du modèle figurant à l'Appendice 2 et aucune photographie ne sera apposée sur les certificats.
72714 82526
 
72715
-En cas d'inaccessibilité à une thérapeutique chirurgicale communément admise :
82527
+6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait pas écrire est signé par un de ses parents ou par la personne qui a la charge de l'enfant. La signature d'un illettré est indiquée de la façon habituelle par sa marque etl'attestation par un tiers qu'il s'agit bien de sa marque.
72716 82528
 
72717
-Eventration de petite taille, responsable de quelques douleurs sans répercussion sur la fonction digestive : jusqu'à 5 %.
82529
+7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre-indiquée, il délivre à l'intéressé une attestation rédigée en français ou en anglais, indiquant les raisons qui motivent son opinion : les autorités sanitaires pourront en tenir compte.
72718 82530
 
72719
-Eventration de taille plus importante entraînant douleurs et troubles du transit (parfois phénomènes subocclusifs), nécessitant le port d'un appareillage, selon la taille et l'importance des troubles : 5 à 20 %.
82531
+Article 80
72720 82532
 
72721
-Il est exceptionnel de rencontrer dans le cadre de l'évaluation médico-légale des éventrations majeures avec retentissement respiratoire et viscéral pouvant justifier des taux supérieurs à 20 %.
82533
+Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel en activité de service sont acceptés à la place du certificat international tel qu'il est reproduit à l'Appendice 2, à condition qu'ils comportent :
72722 82534
 
72723
-<center>II. - Troubles communs aux différentes atteintes de l'appareil digestif</center>Bien que chaque étage de l'appareil digestif (oesophage, estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas, intestin) possède une symptomatologie spécifique, l'expert se fondera, pour évaluer le taux d'incapacité, sur l'importance et l'association des troubles (douleurs, dysphagies, nausées, vomissements, flatulences, constipation, diarrhée), sur les contraintes qu'ils imposent et sur leur retentissement sur l'état général.
82535
+a) Des renseignements médicaux équivalents à ceux devant figurer sur le modèle, et
72724 82536
 
72725
-<table><tbody>
72726
- <tr>
72727
-  <td valign="top">Sans contrainte diététique ou thérapeutique permanente</td>
72728
-  <td valign="top">jusqu'à 5 %</td>
72729
- </tr>
72730
- <tr>
72731
-  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical irrégulier, un traitement intermittent, des précautions
82537
+b) Une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la vaccination et attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent article.
72732 82538
 
72733
-diététiques, sans retentissement sur l'état général.</td>
72734
-  <td valign="top">5 à 10 %</td>
72735
- </tr>
72736
- <tr>
72737
-  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi permanent, une contrainte
82539
+Article 81 (30)
72738 82540
 
72739
-diététique stricte avec incidence sociale</td>
72740
-  <td valign="top">10 à 20 %</td>
72741
- </tr>
72742
- <tr>
72743
-  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique
82541
+Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic international.
72744 82542
 
72745
-stricte avec retentissement sur l'état général</td>
72746
-  <td valign="top">20 à 30 %</td>
72747
- </tr>
72748
-</tbody></table>
82543
+<b>TITRE VII : DROITS</b>
72749 82544
 
72750
-<center>III. - Stomies cutanées</center>
82545
+Article 82 (31)
72751 82546
 
72752
-<table><tbody>
72753
- <tr>
72754
-  <td valign="top">Colostomies gauches</td>
72755
-  <td valign="top">10 à 20 %</td>
72756
- </tr>
72757
- <tr>
72758
-  <td valign="top">Colostomies droites, iléostomies, gastrostomies</td>
72759
-  <td valign="top">20 à 30 %</td>
72760
- </tr>
72761
- <tr>
72762
-  <td valign="top">Oesophagogastrectomie totale avec oesophagoplastie colique,
82547
+1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour :
72763 82548
 
72764
-atteinte de l'état général, importantes contraintes alimentaires</td>
72765
-  <td valign="top">15 à 25 %</td>
72766
- </tr>
72767
-</tbody></table>
82549
+a) Toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout examen complémentaire, bactériologique ou autre, qui peut être nécessaire pour connaître l'état de santé de la personne examinée ;
72768 82550
 
72769
-<center>IV. - Incontinences</center>
82551
+b) Toute vaccination à l'arrivée et tout certificat s'y rapportant.
72770 82552
 
72771
-<table><tbody>
72772
- <tr>
72773
-  <td valign="top"><i>Aux gaz</i> avec conservation d'une continence aux matières</td>
72774
-  <td valign="top">5 à 10 %</td>
72775
- </tr>
72776
- <tr>
72777
-  <td valign="top">Avec fuites inopinées, conservation d'un contrôle sphinctérien</td>
72778
-  <td valign="top">10 à 15 %</td>
72779
- </tr>
72780
- <tr>
72781
-  <td valign="top">Sans possibilité de contrôle sphinctérien</td>
72782
-  <td valign="top">20 à 30 %</td>
72783
- </tr>
72784
-</tbody></table>
82553
+2. Si l'application des mesures prévues au présent Règlement, autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, comporte le paiement de droits, il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif s'y rapportant. Les droits réclamés doivent :
72785 82554
 
72786
-<center>V. - Hépatites virales</center>A. - Aiguës
82555
+a) Etre conformes à ce tarif ;
72787 82556
 
72788
-Quel que soit le virus en cause, elles guérissent habituellement sans séquelles, y compris les formes prolongées.
82557
+b) Etre modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif du service rendu ;
72789 82558
 
72790
-Les formes fulminantes entraînent la mort dans 90 % des cas. Cette incidence ne peut être réduite que par une transplantation hépatique (se reporter au paragraphe VII).
82559
+c) Etre perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de résidence en ce qui concerne les personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété en ce qui concerne les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs. En particulier, aucune distinction n'est faite entre les nationaux et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs nationaux et étrangers.
72791 82560
 
72792
-B. - Chroniques
82561
+3. Le droit perçu pour la transmission par radio d'un message concernant les dispositions du Règlement ne peut pas dépasser le tarif normal de transmission des radiogrammes.
72793 82562
 
72794
-Qu'elles soient dues au virus B (avec ou sans association avec le virus Delta), ou au virus C, elles ont pour risque commun la possibilité d'évolution vers la cirrhose au terme d'un délai très variable (de moins de 10 ans à 40 ans).
82563
+4. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite sont publiés dix jours au moins avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement à l'Organisation.
72795 82564
 
72796
-L'évaluation s'appuiera sur 3 ordres de constatations :
82565
+<b>TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES</b>
72797 82566
 
72798
-Les constatations sérologiques et histologiques permettant d'apprécier l'importance des risques et la vitesse d'évolution vers la cirrhose :
82567
+Article 83 (32)
72799 82568
 
72800
-- pour l'hépatite B :
72801
-- taux sérique de DNA viral ;
72802
-- existence d'un antigène H Be ;
72803
-- pour l'hépatite C :
72804
-- importance de la charge virale en ARNC ;
72805
-- génotype du virus ;
72806
-- pour les deux formes :
72807
-- les données du score de métavir, apprécié par la biopsie hépatique (ce score est plus précis que le score de Knödell dans la mesure où il permet de différencier précisément le degré de fibrose).
82569
+1. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone où existe la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistants aux insecticides, ou encore dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été éliminée de la zone dans laquelle est situé l'aéroport de destination de l'aéronef, sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs. Les navires quittant un port qui se trouve dans cette situation sont maintenus exempts des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.
72808 82570
 
72809
-Les constatations cliniques et les manifestations fonctionnelles.
82571
+2. A l'arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone où se trouve situé l'aéroport d'origine, les aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément à l'article 25, si l'autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article. Les navires arrivant dans un port qui se trouve dans cette situation doivent être, sous le contrôle de l'autorité sanitaire, traités et débarrassés des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.
72810 82572
 
72811
-Les possibilités et les résultats du traitement médical.
82573
+3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on maintient exempts d'insectes vecteurs de maladies humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs, ou les bateaux utilisés pour le trafic côtier international ou pour le trafic international sur les voies d'eau intérieures.
72812 82574
 
72813
-Si un traitement a été appliqué, l'évaluation doit se faire au moins 6 mois après l'arrêt du traitement, quelle qu'en ait été la durée.
82575
+Article 84 (33)
72814 82576
 
72815
-La réponse soutenue au traitement est caractérisée par la normalisation de la biologie (ALAT) et la non-détection de l'ARNC sérique.
82577
+1. Les migrants, les nomades, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants, ainsi que tout navire, en particulier les petites embarcations utilisées pour le trafic côtier international, tout aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport qu'ils empruntent, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux.
72816 82578
 
72817
-Trois éventualités :
82579
+2. Chacun des Etats informe l'Organisation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des accords, applicables aux migrants, aux nomades, aux travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants.
72818 82580
 
72819
-- réponse soutenue au traitement ;
72820
-- patient répondeur au traitement mais rechuteur ;
72821
-- patient non répondeur.
82581
+3. Les normes d'hygiène observées à bord des navires et aéronefs qui transportent des personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants ne seront pas inférieures à celles qui sont recommandées par l'Organisation.
72822 82582
 
72823
-Avant le stade de la cirrhose :
82583
+Article 85
72824 82584
 
72825
-- score métavir égal ou inférieur à A1 F1 : jusqu'à 5 % ;
72826
-- score métavir supérieur à A1 F1, inférieur à F4 : 5 à 10 % ;
72827
-- score métavir égal ou supérieur à F4 : l'évolution est celle de la cirrhose.
82585
+1. Des conventions ou arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts communs en raison de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales ou économiques pour faciliter l'application du présent Règlement, notamment ce qui concerne :
72828 82586
 
72829
-En cas d'atteintes pathologiques concomitantes documentées dont l'origine pourrait être rapportée à l'hépatite chronique C (arthromyalgies, neuropathies périphériques, vascularite), il convient de se reporter aux appareils concernés.
82587
+a) L'échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre territoires voisins ;
72830 82588
 
72831
-Pour certaines manifestations extra-hépatiques également documentées, une majoration éventuelle du taux initial est possible.
82589
+b) Les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic international sur les voies d'eau intérieures, y compris les lacs ;
72832 82590
 
72833
-Au stade de cirrhose :
82591
+c) Les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes ;
72834 82592
 
72835
-Les taux se basent sur la classification de Child :
82593
+d) La réunion de deux ou plusieurs territoires eu un seul pour l'application de toute mesure sanitaire prévue au présent Règlement ;
72836 82594
 
72837
-- classe 1 : bonne fonction hépatique Child A : de 10 à 20 % ;
72838
-- classe 2 : altération modérée de la fonction hépatique Child B :
82595
+e) L'utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déplacement des personnes infectées.
72839 82596
 
72840
-20 à 40 % ;
82597
+2. Les conventions ou arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas comporter de dispositions contraires à celles du présent Règlement.
72841 82598
 
72842
-- classe 3 : insuffisance hépatique avancée Child C : 60 % et plus.
82599
+3. Les Etats communiquent à l'Organisation toutes conventions ou tous arrangements qu'ils peuvent être amenés à conclure aux termes du présent article. L'Organisation informe immédiatement toutes les administrations sanitaires de la conclusion de ces conventions ou arrangements.
72843 82600
 
72844
-<center>VI. - Hépatites d'autres origines</center>En cas de passage à la chronicité, l'évaluation se fera en fonction des troubles cliniques et histologiques (voir ci-dessus).
82601
+<b>TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES</b>
72845 82602
 
72846
-<center>VII. - Transplants</center>En prenant en compte la contrainte thérapeutique lourde, la nécessité d'une surveillance médicale étroite, la tolérance au traitement : 30 à 40 %.
82603
+Article 86
72847 82604
 
72848
-Pour les transplantations à la suite d'une hépatite B ou C, le risque doit être apprécié de façon différente, compte tenu des récidives (25 % pour l'hépatite B, plus de 90 % pour l'hépatite C).
82605
+1. Sous réserve des dispositions de l'article 88 et des exceptions ci-après spécifiées, le présent Règlement remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l'Organisation, les dispositions des conventions sanitaires internationales, des règlements sanitaires internationaux et des arrangements de même nature ci-après mentionnés :
72849 82606
 
72850
-<font size="1">X. - ENDOCRINOLOGIE. - MÉTABOLISME</font>
82607
+a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903 ;
72851 82608
 
72852
-En droit commun, l'évaluation médico-légale d'un dommage corporel uniquement constitué par un déficit endocrinien est une éventualité rare. Elle se heurte souvent à des problèmes difficiles d'imputabilité, compte tenu de l'existence possible, préalablement au fait incriminé, de déficits biologiques ignorés dont ce fait a précipité l'évolution.
82609
+b) Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 1905 ;
72853 82610
 
72854
-<center>I. - Hypophyse</center>Les hypopituitarismes persistants sont une complication rare des traumatismes crâniens graves (de l'ordre de 1 %). Ces déficits ne sont pratiquement jamais isolés, s'inscrivant dans un tableau séquellaire complexe.
82611
+c) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912 ;
72855 82612
 
72856
-Panhypopituitarisme (antérieur et postérieur) nécessitant un traitement substitutif et une surveillance clinique et biologique contraignante ; selon l'efficacité du traitement : 25 % à 40 %.
82613
+d) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;
72857 82614
 
72858
-Hypopituitarisme postérieur : diabète insipide bien contrôlé par un traitement adéquat ; selon l'efficacité du traitement substitutif : 5 % à 15 %.
82615
+e) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;
72859 82616
 
72860
-<center>II. - Thyroïde</center>A. - Hyperthyroïdie (maladie de Basedow)
82617
+f) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
72861 82618
 
72862
-L'évaluation définitive ne pourra être faite qu'après traitement adapté (antithyroïdiens de synthèse pendant 18 mois, chirurgie, iode radioactif,...).
82619
+g) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
72863 82620
 
72864
-S'il persiste des signes cliniques de dysfonctionnement thyroïdien et selon le retentissement sur les autres appareils :
82621
+h) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;
72865 82622
 
72866
-10 % à 30 %.
82623
+i) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
72867 82624
 
72868
-B. - Hypothyroïdie
82625
+j) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
72869 82626
 
72870
-En dehors des hypothyroïdies idiopathiques, une hypothyroïdie peut survenir après traitement d'une hyperthyroïdie par chirurgie ou iode radioactif.
82627
+k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à Washington ;
72871 82628
 
72872
-Si bien équilibrée par un traitement substitutif : 5 %.
82629
+l) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;
72873 82630
 
72874
-<center>III. - Parathyroïde</center>Il s'agit essentiellement d'hypoparathyroïdie qui peut se rencontrer après une thyroïdectomie.
82631
+m) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965.
72875 82632
 
72876
-Selon la difficulté d'équilibrer l'hypocalcémie : 5 à 15 %.
82633
+2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l'exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53, 61 et 62, auxquels s'appliquent les dispositions appropriées du paragraphe 1 du présent article.
72877 82634
 
72878
-<center>IV. - Surrénales</center>Une insuffisance surrénale iatrogène, secondaire à un traitement corticothérapique (parfois intempestif), peut apparaître lors du sevrage. L'insuffisance surrénale ainsi constituée nécessite une corticothérapie adaptée.
82635
+Article 87
72879 82636
 
72880
-Selon les contraintes liées à la thérapeutique et à la surveillance : 10 à 25 %.
82637
+1. Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé.
72881 82638
 
72882
-<center>V. - Pancréas-diabète</center>A. - Diabète non insulino-dépendant
82639
+2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en ce qui concerne les territoires d'outre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des relations internationales.
72883 82640
 
72884
-Il n'est jamais consécutif à un fait traumatique. Mais cet événement peut extérioriser un état méconnu latent ou aggraver transitoirement un état connu jusqu'alors compensé.
82641
+3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.
72885 82642
 
72886
-Une prise en charge adaptée doit permettre le retour à l'état antérieur. Un taux d'incapacité permanente n'est jamais justifié.
82643
+Article 88
72887 82644
 
72888
-B. - Diabète insulino-dépendant
82645
+1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n'est valable que si elle est acceptée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n'entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.
72889 82646
 
72890
-Il peut apparaître au décours d'un fait traumatique chez des sujets qui n'en présentaient auparavant aucun signe clinique ou biologique connu. L'imputabilité est toujours difficile à établir, sauf en cas de lésions pancréatiques majeures ayant nécessité une résection de 80 à 90 % de la glande (hypothèse exceptionnelle).
82647
+2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.
72891 82648
 
72892
-Aucune observation de diabète sucré consécutif à un traumatisme crânien grave n'a été rapportée.
82649
+3. L'Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d'une réserve l'obligation pour l'Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant sur l'objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu de conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86.
72893 82650
 
72894
-Si l'imputabilité est acceptée :
82651
+4. Si un Etat formule une réserve, considérée par l'Assemblée mondiale de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86, l'Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l'Etat comme condition d'acceptation de s'obliger comme il est prévu au paragraphe 3 du présent article.
72895 82652
 
72896
-Diabète simple, bien équilibré par un traitement insulinique simple : 15 à 20 % ;
82653
+5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé s'oppose à une réserve et si celle-ci n'est pas retirée, le présent Règlement n'entre pas en vigueur au regard de l'Etat qui a fait cette réserve. Les conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.
72897 82654
 
72898
-Diabète instable malgré la surveillance et les tentatives thérapeutiques avec gêne fonctionnelle quotidienne : 20 à 35 %.
82655
+Article 89
72899 82656
 
72900
-En cas de complications laissant des séquelles définitives, se reporter aux spécialités concernées.
82657
+Un refus ou tout ou partie d'une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être retirés par notification faite au Directeur général.
72901 82658
 
72902
-<font size="1">XI. - HÉMATOLOGIE ET MALADIES DU SANG</font>
82659
+Article 90
72903 82660
 
72904
-A. - Rate
82661
+1. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.
72905 82662
 
72906
-Splénectomie sans anomalie hématologique : jusqu'à 5 %.
82663
+2. Tout Etat qui devient membre de l'Organisation après cette date et qui n'est pas déjà partie au présent Règlement peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions de l'article 88, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé.
72907 82664
 
72908
-Splénectomie avec anomalies hématologiques définitives : 5 à 10 %.
82665
+Article 91
72909 82666
 
72910
-Chez l'enfant, l'existence d'épisodes infectieux ou de greffes infectieuses doit inciter à reporter la consolidation.
82667
+1. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont parties à des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 86, ou auxquels le Directeur général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l'article 88, cette acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.
72911 82668
 
72912
-B. - Autres anomalies hématologiques
82669
+2. Aux fins de l'application du présent Règlement les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation s'appliquent aux Etats non membres de l'Organisation qui deviennent parties audit Règlement.
72913 82670
 
72914
-Elles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une demande d'évaluation. Elles sont presque toujours réversibles et ne sont donc pas constitutives d'un taux d'incapacité permanente partielle. Dans les rares cas où ces anomalies sont définitives et nécessitent un suivi médical, il conviendra de se reporter, pour l'évaluation du taux d'incapacité, aux propositions concernant la ou les spécialités concernées par les déficits constatés.
82671
+3. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général ; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L'Etat qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 86 auxquels ledit Etat était précédemment partie.
72915 82672
 
72916
-<font size="1">XII. - NÉPHROLOGIE-UROLOGIE</font>
82673
+Article 92
72917 82674
 
72918
-Lorsque les troubles de la fonction urinaire font partie d'un ensemble pathologique, comme par exemple les "vessies neurologiques" consécutives à des lésions médullaires, l'évaluation du taux d'IPP se fera globalement au titre de l'entité clinique en cause.
82675
+Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu'aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86, l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant celui-ci, ainsi que toute notification qu'il aura reçue en application des articles 87, 89, 90 et 91 respectivement, aussi bien que toute décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé en application de l'article 88.
72919 82676
 
72920
-Ils ne feront l'objet d'une évaluation spécifique que s'ils constituent l'essentiel du déficit physiologique donnant lieu à évaluation médico-légale.
82677
+Article 93
72921 82678
 
72922
-<center>I. - Néphrologie</center>A. - Néphrectomie
82679
+1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Règlement ou de tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur général, de sa propre initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet la question ou le différend au comité ou autre organe compétent de l'Organisation pour examen.
72923 82680
 
72924
-Unilatérale - Fonction rénale normale : 3 %.
82681
+2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant ce comité ou cet autre organe.
72925 82682
 
72926
-B. - Insuffisance rénale
82683
+3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure peut, par voie de requête, être porté par tout Etat intéressé devant la Cour internationale de Justice pour décision.
72927 82684
 
72928
-Clearance de la créatinine entre 60 et 80 ml/mn avec HTA 16/9 :
82685
+Article 94
72929 82686
 
72930
-jusqu'à 10 %.
82687
+1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi.
72931 82688
 
72932
-Clearance de la créatinine entre 30 et 60 ml/mn. HTA avec minima 12. Nécessité d'un régime et d'un traitement médical stricts : 10 à 25 %.
82689
+2. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés, comme aussi aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
72933 82690
 
72934
-Clearance de la créatinine 30 ml/mn. Altération de l'état général. Régime très strict et contraintes thérapeutiques lourdes : 25 à 35 %.
82691
+### Article Annexe 31-2
72935 82692
 
72936
-Clearance de la créatinine inférieure à 10 ml/mn. Nécessité de mise en hémodialyse en centre ou autodialyse ; selon complications :
82693
+Préambule
72937 82694
 
72938
-35 à 50 %.
82695
+L'article L. 3125-1 du code de la santé publique issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit la définition d'un cadre de référence pour les activités de réduction des risques en direction des consommateurs de stupéfiants. Les acteurs, professionnels de santé ou du travail social ou membres d'associations, comme les personnes auxquelles s'adressent ces activités doivent être protégés des incriminations d'usage ou d'incitation à l'usage au cours de ces interventions. Les services en charge de la répression du trafic et de l'usage de stupéfiants doivent pouvoir clairement reconnaître les acteurs et les activités relevant de la réduction des risques. Les associations menant des actions de réduction des risques doivent se faire connaître du chef de projet dans le département de leur siège social. Enfin, les habitants des quartiers et les élus qui les représentent doivent être associés à ces activités en étant informés des principes qui les guident, de leurs modalités et de leurs résultats, afin de favoriser leur implantation et d'intégrer la réduction des nuisances et des tensions à leurs objectifs. La réduction des dommages repose à la fois sur des interventions qui visent directement les consommateurs et sur une mobilisation des services ou des associations qui peuvent favoriser leur inclusion dans la collectivité par la concertation et la médiation au bénéfice des usagers et de l'ensemble des habitants des zones de résidence concernées.
72939 82696
 
72940
-C. - Transplantation rénale
82697
+I. - Objectifs des activités de réduction des risques
72941 82698
 
72942
-Selon tolérance aux traitements corticoïdes et immuno-dépresseurs : 20 à 30 %.
82699
+Les actions de réduction des risques auprès des personnes qui consomment des stupéfiants ont pour objectifs :
72943 82700
 
72944
-<center>II. - Urologie</center>Les taux proposés prennent en considération les complications et contraintes thérapeutiques.
82701
+1° De prévenir les infections sévères, aiguës ou chroniques, en particulier celles liées à l'utilisation commune du matériel d'injection ;
72945 82702
 
72946
-A. - Rétention d'urines (hors pathologies médullaires ou centrales)
82703
+2° De prévenir les intoxications aiguës, notamment les surdoses mortelles résultant de la consommation de stupéfiants ou de leur association avec l'alcool ou des médicaments ;
72947 82704
 
72948
-Auto ou hétéro-sondages (3 à 6 par jour) : jusqu'à 15.
82705
+3° De prévenir et prendre en charge les troubles psychiatriques aigus associés à ces consommations ;
72949 82706
 
72950
-Sonde à demeure : 20 à 25 %.
82707
+4° D'orienter vers les services d'urgence, de soins généraux, de soins spécialisés et vers les services sociaux ;
72951 82708
 
72952
-Stimulateur implanté : jusqu'à 5 %.
82709
+5° D'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale (logement, accès aux services et aux dispositifs sociaux notamment).
72953 82710
 
72954
-B. - Incontinence urinaire
82711
+II. - Modalités d'intervention
72955 82712
 
72956
-Quelques fuites ne nécessitant pas de protection : jusqu'à 5 %.
82713
+Les modalités d'intervention peuvent comporter :
72957 82714
 
72958
-Envies impérieuses : jusqu'à 10 %.
82715
+1° La prise de contact dans des lieux fréquentés par le public cible ou dans des locaux dédiés ;
72959 82716
 
72960
-Fuites régulières à l'effort, à la toux. Nécessité de protection :
82717
+2° L'accueil ;
72961 82718
 
72962
-5 à 10 %.
82719
+3° La distribution et la promotion du matériel d'hygiène et de prévention ;
72963 82720
 
72964
-Forme sévère nécessitant garniture permanente : 20 à 25 %.
82721
+4° L'information sur les risques associés à l'usage de drogue et leur prévention ;
72965 82722
 
72966
-Sphincter artificiel : 5 à 10 %.
82723
+5° Les conseils personnalisés sous forme d'entretiens, d'information ;
72967 82724
 
72968
-C. - Sténose de l'urètre avec diminution du débit urinaire
82725
+6° L'orientation et l'accompagnement vers les services de soins généraux ou spécialisés ;
72969 82726
 
72970
-Nécessitant 1 à 2 dilatations par an : jusqu'à 5 %.
82727
+7° L'orientation et l'accompagnement vers les services sociaux ;
72971 82728
 
72972
-Nécessitant plus de 10 dilatations par an : jusqu'à 10 %.
82729
+8° La mise à disposition d'espaces de repos ;
72973 82730
 
72974
-D. - Dérivations urinaires définitives
82731
+9° La distribution de boissons et de nourriture ;
72975 82732
 
72976
-Néphrostomie unilatérale : 10 à 20 %.
82733
+10° L'offre de services d'hygiène : toilettes, douches, machines à laver, matériel de repassage, etc. ;
72977 82734
 
72978
-Néphrostomie bilatérale : 20 à 30 %.
82735
+11° L'organisation de l'entraide et du soutien par les pairs ;
72979 82736
 
72980
-Urétérostomie transiléale ou transcolique ; cystostomie : 10 à 20 % ;
82737
+12° L'hébergement d'urgence ;
72981 82738
 
72982
-Urétérostomie unilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche : 15 à 20 %.
82739
+13° L'aide à l'accès aux droits ;
72983 82740
 
72984
-Urétérostomie bilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche : 20 à 30 %.
82741
+14° La dispensation de soins infirmiers ;
72985 82742
 
72986
-<font size="1">XIII. - PROCRÉATION-SEXUALITÉ</font>
82743
+15° L'éducation pour la santé ;
72987 82744
 
72988
-Les atteintes à la fonction de reproduction peuvent résulter d'une anomalie anatomique, d'un déficit physiologique, d'un dysfonctionnement dans la réalisation de l'acte sexuel.
82745
+16° La mise à disposition de consignes pour les effets personnels pour les personnes sans domicile ;
72989 82746
 
72990
-Les anomalies anatomiques et les déficits physiologiques peuvent être validés par des arguments cliniques relevant de la technique médicale habituelle. Ces conséquences s'expriment par un taux d'IPP. Certaines peuvent être palliées aussi bien chez l'homme que chez la femme par les techniques d'assistance médicale à la procréation que l'expert devra expliciter.
82747
+17° La récupération du matériel usagé et le traitement des déchets septiques ;
72991 82748
 
72992
-A. - Ablation d'organe
82749
+18° L'installation de distributeurs de matériel de prévention.
72993 82750
 
72994
-Hystérectomie : 6 %.
82751
+L'analyse des produits sur site, permettant uniquement de prédire si la substance recherchée est présente ou non, sans permettre une identification des substances entrant dans la composition des comprimés (notamment réaction colorimétrique de type Marquis), n'est pas autorisée.
72995 82752
 
72996
-Ovariectomie :
82753
+III. - Distribution de matériel de prévention
72997 82754
 
72998
-- unilatérale : 3 % ;
72999
-- bilatérale : 6 %.
82755
+Elle vise :
73000 82756
 
73001
-Salpingectomie :
82757
+1° La prévention de la transmission interhumaine d'agents infectieux et des risques septiques : tampons alcoolisés, flacons d'eau stériles, filtres stériles, cupules stériles, seringues, matériel pour fumer ou inhaler la cocaïne, le crack ou l'héroïne, pansements ;
73002 82758
 
73003
-- unilatérale : 3 % ;
73004
-- bilatérale : 6 %.
82759
+2° La prévention de la transmission sexuelle des infections :
73005 82760
 
73006
-Orchidectomie :
82761
+préservatifs féminins et masculins, gels lubrifiants ;
73007 82762
 
73008
-- unilatérale : 3 % ;
73009
-- bilatérale : 6 %.
82763
+3° La prévention des accidents : notamment les éthylotests.
73010 82764
 
73011
-Amputation de la verge :
82765
+IV. - Information sur les risques associés à l'usage de drogue et leur prévention
73012 82766
 
73013
-(en tenant compte de l'ensemble de l'atteinte des troubles de la fonction) : 20 à 25 %.
82767
+L'information préventive peut être diffusée par toute forme de support écrit, informatique, audiovisuel ou par message téléphonique. Les codes culturels et le langage de la population cible destinés à faciliter la compréhension et l'adhésion aux messages préventifs ne peuvent être utilisés que pour décrire les comportements, gestes et procédures de prévention, les risques des produits ou de leurs associations.
73014 82768
 
73015
-B. - Stérilité
82769
+Ils ne peuvent pas être utilisés pour présenter les produits sous un jour favorable. Le cadre juridique de l'usage de stupéfiants doit être rappelé.
73016 82770
 
73017
-Stérilité inaccessible (quelle qu'en soit la cause) aux techniques d'assistance médicale à la procréation (taux incluant l'ablation de l'organe) : 20 à 25 %.
82771
+L'information porte sur :
73018 82772
 
73019
-C. - Sexualité
82773
+1° Les pathologies (notamment infection par le VIH, le VHB, le VHC), leur mode de transmission et de prévention ;
73020 82774
 
73021
-Les troubles dans la réalisation de l'acte sexuel ne peuvent s'exprimer en un taux d'IPP.
82775
+2° Les vaccinations, notamment anti-VHB, anti-tétanique ;
73022 82776
 
73023
-Pour se prononcer sur la nature et l'imputabilité de troubles de cet ordre, l'expert devra les décrire en détail, en se reportant aux doléances exprimées, aux données de l'interrogatoire, aux résultats des éventuels examens cliniques ou paracliniques spécialisés pratiqués. Il confrontera ces éléments avec les lésions initiales et donnera son avis sur l'existence du dommage sans se prononcer sur l'éventuel préjudice qui peut en résulter.
82777
+3° Le dépistage de l'infection VIH et des hépatites ;
73024 82778
 
73025
-D. - Cas particuliers
82779
+4° Les risques associés à la consommation de stupéfiants, à leur association avec l'alcool ou les médicaments ainsi que ceux spécifiques à certaines pratiques ou à certains modes d'administration. Dans ce cadre, les effets recherchés par les consommateurs peuvent être décrits ;
73026 82780
 
73027
-De même que d'autres atteintes à l'intégrité corporelle, la mammectomie uni ou bilatérale (exceptionnelle en matière traumatique) peut avoir une répercussion sur la vie sexuelle.
82781
+5° Les signes sensoriels, psychologiques ou somatiques des intoxications mettant en danger la vigilance ou la vie du consommateur ;
73028 82782
 
73029
-Cette répercussion devra faire l'objet d'une description précise par l'expert.
82783
+6° Les délais d'apparition de ces signes après la consommation ;
73030 82784
 
73031
-En cas de répercussion :
82785
+7° Les gestes de premier secours à réaliser dans l'attente de l'intervention des services d'urgence ;
73032 82786
 
73033
-- sur l'équilibre rachidien, se reporter au chapitre "Rachis" ;
73034
-- sur la mobilité de l'épaule, se reporter au chapitre "Appareil locomoteur-préhension".
82787
+8° Les complications de l'injection ;
73035 82788
 
73036
-En ce qui concerne uniquement la perte de l'organe :
82789
+9° Les complications des autres modalités d'administration des produits ;
73037 82790
 
73038
-- mammectomie unilatérale : 5 % ;
73039
-- mammectomie bilatérale : 10 %.
82791
+10° Les gestes et procédures destinés à prévenir la transmission interhumaine des agents infectieux, notamment concernant la préparation et l'injection des substances et l'élimination des déchets potentiellement dangereux ;
73040 82792
 
73041
-Lymphoedème : 10 %.
82793
+11° Les gestes et procédures destinés à prévenir les complications de l'injection ;
73042 82794
 
73043
-<font size="1">XIV. - SÉQUELLES CUTANÉES DES BRÛLURES GRAVES ET ÉTENDUES</font>
82795
+12° Les traitements disponibles et leurs modalités ;
73044 82796
 
73045
-Les brûlures graves et étendues peuvent être à l'origine de séquelles spécifiques en dehors de celles d'ordre purement esthétique, psychologique, des amputations d'organes et/ou des graves altérations de régions anatomiques, des atteintes des fonctions articulaires ou sensitivo-motrices, qui font l'objet d'une évaluation distincte.
82797
+13° Les services de soins spécialisés et leurs modalités d'accès ;
73046 82798
 
73047
-Le taux d'IPP proposé pour ces séquelles spécifiques doit tenir compte essentiellement :
82799
+14° Les services de téléphonie sociale ;
73048 82800
 
73049
-- de la surface des lésions, mais également ;
73050
-- du mode de réparation (greffes autologues, cultures) ;
73051
-- des anomalies des zones greffées :
73052
-- du dysfonctionnement dans les échanges habituels de la peau (thermo-régulation, sudation...) ;
73053
-- de la fragilité cutanée (ulcérations, fissures au port des vêtements, intolérance au soleil) ;
73054
-- du prurit, de l'eczématisation, hyperkératose.
82801
+15° Les numéros d'urgence ;
73055 82802
 
73056
-Un taux d'IPP n'est justifié que lorsqu'il s'est agi de brûlures profondes avec greffe ou cicatrisation pathologique.
82803
+16° Les services généraux de soins ou d'aide sociale accessibles dans le périmètre du site d'intervention.
73057 82804
 
73058
-Selon le pourcentage de la surface des lésions :
82805
+V. - Diffusion des alertes sanitaires
73059 82806
 
73060
-- inférieur à 10 % : jusqu'à 5 % ;
73061
-- de 10 à 20 % : 5 à 10 % ;
73062
-- de 20 à 60 % : 10 à 25 % ;
73063
-- plus de 60 % : 25 à 50 %.
82807
+Les actions de réduction des risques diffusent auprès des consommateurs présents dans leur site d'intervention par tous les moyens appropriés :
73064 82808
 
73065
-### Article Annexe 13-1
82809
+1° Les alertes sanitaires sur la toxicité des produits lancées par les autorités sanitaires ou policières ;
73066 82810
 
73067
-<center>LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-5, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1321-20, R. 1321-26, R. 1321-31, R. 1321-38, R. 1321-39, R. 1321-40, R. 1321-42, R. 1321-45, R*. 1321-48 ET R*. 1321-61</center>
82811
+2° Les informations sur la composition des produits qui pourrait en augmenter les risques.
73068 82812
 
73069
-I. - Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
82813
+VI. - Lieux d'intervention
73070 82814
 
73071
-A. - Paramètres microbiologiques
82815
+Pour faciliter les contacts avec les consommateurs afin d'en améliorer l'efficacité, les activités de réduction des risques sont réalisées dans la journée, la nuit, y compris les week-ends et jours fériés. Ces activités peuvent être menées dans les locaux dédiés ou dans des bus mais aussi dans :
73072 82816
 
73073
-Les eaux de distribution doivent respecter les valeurs suivantes :
82817
+1° Des lieux publics fréquentés par les usagers (rue, espaces verts, gares, etc.) ;
73074 82818
 
73075
-PARAMETRES : Escherichia coli (E. coli)
82819
+2° Des événements festifs temporaires ;
73076 82820
 
73077
-LIMITES DE QUALITE (nombre/100 ml) : 0
82821
+3° Des lieux commerciaux ou privés dont les établissements de nuit avec l'accord des propriétaires ou gérants ;
73078 82822
 
73079
-PARAMETRES : Entérocoques
82823
+4° Des ensembles d'habitation en concertation avec les résidents ;
73080 82824
 
73081
-LIMITES DE QUALITE (nombre/100 ml) : 0
82825
+5 Des locaux habités par les occupants sans titre.
73082 82826
 
73083
-Les eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes à l'exception des eaux de source préemballées pour lesquelles les limites sont celles fixées par l'article R. 1321-86 et par le III de l'annexe 13-4.
82827
+VII. - Intervenants participant aux activités de réduction des risques
73084 82828
 
73085
-PARAMETRES : Escherichia coli (E. coli)
82829
+Les actions de réduction des risques sont réalisées par les professionnels du champ sanitaire, social et éducatif, des associations humanitaires, des associations de santé communautaire ou des associations spécialisées. Les intervenants peuvent être rémunérés ou bénévoles. Lorsque des usagers de drogue participent aux interventions de réduction des risques comme animateurs de prévention, ils s'interdisent de consommer des stupéfiants illicites pendant ces activités.
73086 82830
 
73087
-LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
82831
+VIII. - Confidentialité
73088 82832
 
73089
-PARAMETRES : Entérocoques
82833
+Les consommateurs sont accueillis de façon à permettre leur anonymat. Les échanges avec les intervenants sont confidentiels. Toute information individuelle écrite ou sur support informatique recueillie dans ce cadre doit être conservée dans les conditions matérielles qui garantissent la confidentialité des informations, en conformité avec la loi.
73090 82834
 
73091
-LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
82835
+IX. - Participation à la surveillance des consommations de substances psycho-actives et de leurs modes de consommation
73092 82836
 
73093
-PARAMETRES : Pseudomonas aeruginosa (1)
82837
+Les équipes de réduction de risques peuvent participer au recueil de données visant à assurer la surveillance de la nature et de la toxicité des produits consommés par les usagers et celle des comportements de consommation, de prévention et de recours aux soins dans le cadre de recherches ou de systèmes de surveillance.
73094 82838
 
73095
-LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
82839
+X. - Participation à l'expérimentation de nouveaux outils ou stratégies de prévention
73096 82840
 
73097
-PARAMETRES : Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C (2)
82841
+Les équipes de réduction des risques peuvent participer à l'évaluation de nouveaux outils ou stratégies de prévention contribuant à améliorer la prévention et à l'adapter à l'évolution des usages, des substances consommées et de leurs associations ou de la population des consommateurs.
73098 82842
 
73099
-LIMITES DE QUALITE : 100/ml
82843
+### Article Annexe 36-1
73100 82844
 
73101
-PARAMETRES : Numération de germes aérobies revivifiables à 37 °C (2)
82845
+<center>REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE MENTIONNE A L'ARTICLE R. 3634-1</center>
73102 82846
 
73103
-LIMITES DE QUALITE : 20/ml
82847
+Art. 1er. - Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement du (1) relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
73104 82848
 
73105
-PARAMETRES : Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores
82849
+Art. 2. - Aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
73106 82850
 
73107
-LIMITES DE QUALITE : 0/50 ml
82851
+- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
82852
+- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
73108 82853
 
73109
-(1) Les analyses doivent être commencées au moins 3 jours après le conditionnement.
82854
+Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
73110 82855
 
73111
-(2) Les analyses doivent être commencées dans les 12 heures suivant le conditionnement.
82856
+Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code : Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
73112 82857
 
73113
-B. - Paramètres chimiques
82858
+Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.
73114 82859
 
73115
-Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites de qualité définies ci-après :
82860
+Aux termes de l'article L. 3632-3 du même code : Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2.
73116 82861
 
73117
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82862
+TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
73118 82863
 
73119
-II. - Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
82864
+Art. 3. - Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
73120 82865
 
73121
-A. - Paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau
82866
+Art. 4. - Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
73122 82867
 
73123
-Le dépassement des valeurs ou intervalles suivants entraîne, selon le cas, l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-17, R. 1321-28, R. 1321-29, R. 1321-30 et R. 1321-54.
82868
+Si la demande émane d'un organe national de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d'un organe local de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.
73124 82869
 
73125
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82870
+Art. 5. - Peut être choisi par (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
73126 82871
 
73127
-B. - Indicateurs de radioactivité
82872
+Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
73128 82873
 
73129
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82874
+TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
73130 82875
 
73131
-III. - Limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
82876
+Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
73132 82877
 
73133
-Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes ou être comprises dans les intervalles suivants sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur guide ; I : valeur limite impérative).
82878
+Art. 6. - Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique.
73134 82879
 
73135
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82880
+Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences, sur la liste nationale prévue à l'article 2 du décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération (5). Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
73136 82881
 
73137
-### Article Annexe 13-2
82882
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
73138 82883
 
73139
-<center>CONTRÔLE ET PROGRAMMES D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'EAU MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 1321-15, R. 1321-16 et R. 1321-24</center>
82884
+La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (6).
73140 82885
 
73141
-La présente annexe fixe les programmes d'analyses d'échantillons, pour les eaux fournies par un réseau de distribution (I), pour les eaux conditionnées, la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries alimentaires non raccordées (II) ainsi que les modalités d'adaptation de ces programmes d'analyse (III).
82886
+En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes : (7).
73142 82887
 
73143
-I. - Eaux fournies par un réseau de distribution (art. R. 1321-5,1°)
82888
+Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
73144 82889
 
73145
-Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux consommées.
82890
+Art. 7. - Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
73146 82891
 
73147
-A. - Contenu des analyses
82892
+Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par (8).
73148 82893
 
73149
-Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types (RS, RP, P1, P2, D1, D2) à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
82894
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
73150 82895
 
73151
-- au niveau de la ressource ;
73152
-- au point de mise en distribution. La qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, où les eaux proviennent d'une ou plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme uniforme. Ce réseau est appelé "unité de distribution" ;
73153
-- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
82896
+Art. 8. - Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.
73154 82897
 
73155
-RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine superficielle.
82898
+Art. 9. - Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
73156 82899
 
73157
-RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine souterraine ou profonde.
82900
+A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
73158 82901
 
73159
-P1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise en distribution.
82902
+Art. 10. - Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
73160 82903
 
73161
-P2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution.
82904
+Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition de (9).
73162 82905
 
73163
-D1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
82906
+Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
73164 82907
 
73165
-D2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
82908
+Art. 11. - Il est désigné au sein de la fédération par (6) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membre d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
73166 82909
 
73167
-Tableau 1. - Contenu des analyses types
82910
+Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (10).
73168 82911
 
73169
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82912
+Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
73170 82913
 
73171
-B. - Fréquence des prélèvements d'eau à analyser
82914
+Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des justifications thérapeutiques sont alléguées par l'intéressé. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
73172 82915
 
73173
-Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année sur la ressource (RP, RS) selon le débit journalier de l'eau.
82916
+Art. 12. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction :
73174 82917
 
73175
-Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies.
82918
+1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués ;
73176 82919
 
73177
-Tableau 1. - Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses d'eaux prélevées à la ressource
82920
+2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire d'analyses agréé.
73178 82921
 
73179
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82922
+Art. 13. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
73180 82923
 
73181
-Tableau 2. - Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses au point de mise en distribution et d'utilisation
82924
+Art. 14. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
73182 82925
 
73183
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82926
+Art. 15. - Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (11) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
73184 82927
 
73185
-II. - Eaux conditionnées, glace alimentaire et industries agroalimentaires non raccordées
82928
+Art. 16. - Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci.
73186 82929
 
73187
-A. - Données générales
82930
+Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par à la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
73188 82931
 
73189
-Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les prescriptions définies dans les tableaux ci-après.
82932
+Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre de la santé est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
73190 82933
 
73191
-Deux types d'analyses sont définis :
82934
+La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à l'article 12.
73192 82935
 
73193
-R correspond au programme d'analyse de routine ;
82936
+Art. 17. - Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire.
73194 82937
 
73195
-C correspond au programme d'analyse complémentaire à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (R + C).
82938
+Ce délai court, dans le cas d'une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par la fédération d'un procès-verbal d'infraction constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 du même code et par le rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit.
73196 82939
 
73197
-Tableau 1. - Contenu des analyses types
82940
+Ce délai court, en cas d'infraction aux articles L. 3631-3 et L. 3632-3 du même code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.
73198 82941
 
73199
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82942
+Art. 18. - L'intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué (12) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
73200 82943
 
73201
-B. - Eaux conditionnées et glace alimentaire
82944
+L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
73202 82945
 
73203
-Tableau 1. - Fréquences minimales annuelles d'échantillonnages et
82946
+L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
73204 82947
 
73205
-d'analyses portant sur les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinés à la vente et sur la glace alimentaire
82948
+Art. 19. - Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
73206 82949
 
73207
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82950
+Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
73208 82951
 
73209
-C. - Eau utilisée dans les entreprises alimentaires
82952
+L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
73210 82953
 
73211
-Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où elle est utilisée dans l'entreprise.
82954
+Art. 20. - L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
73212 82955
 
73213
-Tableau 1. - Fréquences annuelles d'échantillonnage
82956
+La décision est signée par le président et le secrétaire.
73214 82957
 
73215
-et d'analyse d'eau
82958
+Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
73216 82959
 
73217
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
82960
+La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports.
73218 82961
 
73219
-III. - Adaptation du programme
82962
+Art. 21. - L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.
73220 82963
 
73221
-A. - Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine
82964
+Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
73222 82965
 
73223
-Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2 (définies au III de l'annexe 13-1), les fréquences indiquées dans le tableau 1 du B du I de la présente annexe, peuvent être réduites, pour certains paramètres, en fonction de la qualité de l'eau et de la protection naturelle de la ressource :
82966
+Section 3
73224 82967
 
73225
-- pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses bactériologiques ;
73226
-- pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 4.
82968
+Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
73227 82969
 
73228
-B. - Eaux visées à l'article R. 1321-5 (1°, 3°, 4°, 5°)
82970
+Art. 22. - La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (13) dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
73229 82971
 
73230
-Pour l'application de l'article R. 1321-15, le programme d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :
82972
+L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
73231 82973
 
73232
-a) Le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coût ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 de la présente annexe (I, A et II, A) ;
82974
+L'appel est suspensif.
73233 82975
 
73234
-b) Pour les différents paramètres des analyses D1 et P1 ou R, le nombre de prélèvements peut être réduit lorsque :
82976
+Lorsque l'appel émane d'une fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.
73235 82977
 
73236
-- les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe 13-1,
82978
+Art. 23. - L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
73237 82979
 
73238
-et
82980
+Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
73239 82981
 
73240
-- lorsque aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
82982
+Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
73241 82983
 
73242
-La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqués dans le tableau ;
82984
+Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 19 et des deux derniers alinéas de l'article 20.
73243 82985
 
73244
-c) Pour les eaux visées à l'article R. 1321-5 (1°) et pour les installations dûment autorisées en application de l'article R. 1321-6, lorsque des analyses du programme du B du I de la présente annexe sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies aux articles R. 1321-23 et R. 1321-24, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2.
82986
+L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.
73245 82987
 
73246
-C. - Eaux visées à l'article R. 1321-5 (2° et 6°)
82988
+Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
73247 82989
 
73248
-Pour les installations dûment autorisées en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-60 lorsque des analyses du programme du b) du II de la présente annexe sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies aux articles R. 1321-23 et R. 1321-24, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à :
82990
+Art. 24. - La décision de l'organe disciplinaire d'appel est notifiée à l'intéressé, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
73249 82991
 
73250
-- une fois tous les 2 mois pour les usines produisant moins de 60 000 000 de cols par an ;
73251
-- une fois par mois pour les usines produisant plus de 60 000 000 de cols par an.
82992
+La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel la décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que le délai de recours.
73252 82993
 
73253
-### Article Annexe 13-3
82994
+La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu.
73254 82995
 
73255
-<center>LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, FIXÉES POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE PRÉVUE AUX ARTICLES R. 1321-11, R. 1321-17 ET R. 1321-42</center>
82996
+TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
73256 82997
 
73257
-I. - Paramètres organoleptiques
82998
+Art. 25. - Les sanctions applicables sont :
73258 82999
 
73259
-Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.
83000
+1° Des pénalités sportives telles que (14) ;
73260 83001
 
73261
-II. - Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux
83002
+2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
73262 83003
 
73263
-- température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer) ;
73264
-- pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
83004
+a) L'avertissement ;
73265 83005
 
73266
-a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;
83006
+b) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
73267 83007
 
73268
-b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;
83008
+c) Le retrait provisoire de la licence ;
73269 83009
 
73270
-c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;
83010
+d) La radiation.
73271 83011
 
73272
-- pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 % de la valeur de saturation.
83012
+En cas de première infraction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
73273 83013
 
73274
-III. - Paramètres concernant des substances indésirables
83014
+Art. 26. - L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
73275 83015
 
73276
-Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
83016
+Art. 27. - Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans.
73277 83017
 
73278
-- nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux ;
73279
-- ammonium : 4 mg/l (NH4) ;
73280
-- oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ;
73281
-- phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine :
83018
+Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.
73282 83019
 
73283
-0,1 mg/l (C6H5OH) ;
83020
+Art. 28. - En cas de première infraction aux dispositions de l'article L. 3632-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
73284 83021
 
73285
-- agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate) ;
73286
-- hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction :
83022
+Art. 29. - En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
73287 83023
 
73288
-1 mg/l ;
83024
+Art. 30. - En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
73289 83025
 
73290
-- zinc : 5 mg/l (Zn) ;
73291
-- baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles
83026
+Art. 31. - Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 qu'en cas de première infraction.
73292 83027
 
73293
-IV. - Paramètres concernant des substances toxiques
83028
+La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l'intéressé n'a pas commis une nouvelle infraction aux articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique suivie d'une sanction.
73294 83029
 
73295
-Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
83030
+Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.
73296 83031
 
73297
-- arsenic : 100 micro g/l (As) ;
73298
-- cadmium : 5 micro g/l (Cd) ;
73299
-- cyanures : 50 micro g/l (CN) ;
73300
-- chrome total : 50 micro g/l (Cr) ;
73301
-- mercure : 1 micro g/l (Hg) ;
73302
-- plomb : 50 micro g/l (Pb) ;
73303
-- sélénium : 10 micro g/l (Se) ;
73304
-- pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ;
73305
-- hydrocarbures polycycliques aromatiques.
83032
+Art. 32. - Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L. 3613-1 du même code.
73306 83033
 
73307
-Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l :
83034
+Art. 33. - L'organe disciplinaire de première instance et l'organe disciplinaire d'appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations conformément aux dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.
73308 83035
 
73309
-- fluoranthène ;
73310
-- benzo(3,4)fluoranthène ;
73311
-- benzo(11,12)fluoranthène ;
73312
-- benzo(3,4)pyrène ;
73313
-- benzo(1,12)pérylène ;
73314
-- indéno(1,2,3-cd)pyrène.
83036
+Art. 34. - Dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par (15).
73315 83037
 
73316
-V. - Paramètres microbiologiques
83038
+Lorsqu'une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le(les) (15) de la fédération française intéressée adresse(ent) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
73317 83039
 
73318
-Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.
83040
+(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
73319 83041
 
73320
-### Article Annexe 13-4
83042
+(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
73321 83043
 
73322
-<center>PRESCRIPTIONS MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-72, R. 1321-73, R. 1321-84 ET R. 1321-86</center>
83044
+(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
73323 83045
 
73324
-I. - Examens géologiques et hydrologiques
83046
+(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
73325 83047
 
73326
-Doivent être exigés notamment :
83048
+(5) Ou au conseil fédéral, si cette option a été choisie en application des dispositions du titre III du décret n° 85-236 du 13 février 1985.
73327 83049
 
73328
-1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de un millième au plus ;
83050
+(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
73329 83051
 
73330
-2. Un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains ;
83052
+(7) Telle que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
73331 83053
 
73332
-3. La stratigraphie du gisement hydrogéologique ;
83054
+(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour procéder à la désignation.
73333 83055
 
73334
-4. La description des travaux de captage ;
83056
+(9) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
73335 83057
 
73336
-5. La détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions.
83058
+(10) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
73337 83059
 
73338
-II. - Examens physiques, chimiques et physico-chimiques
83060
+(11) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
73339 83061
 
73340
-Ces examens comportent notamment la détermination :
83062
+(12) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : l'instructeur, le président de l'organe disciplinaire.
73341 83063
 
73342
-1. Du débit de la source ;
83064
+(13) Préciser le ou les organes de la fédération détenant cette faculté.
73343 83065
 
73344
-2. De la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante ;
83066
+(14) Déclassement, disqualification, etc.
73345 83067
 
73346
-3. Des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation ;
83068
+(15) Préciser le ou les organes compétents.
73347 83069
 
73348
-4. Des résidus secs à 180 °C et 260 °C ;
83070
+## ANNEXES DE LA QUATRIÈME PARTIE
73349 83071
 
73350
-5. De la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée ;
83072
+### Article Annexe 41-1
73351 83073
 
73352
-6. De la concentration en ions hydrogène (pH) ;
83074
+<center>EXERCICE DE LA MÉDECINE PAR DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE : CONDITIONS DE NIVEAU D'ÉTUDES EN FONCTION DE L'ACTIVITÉ DU MÉDECIN REMPLACÉ CITÉES À L'ARTICLE R. 4131-1</center>
73353 83075
 
73354
-7. Des anions et cations ;
83076
+Conditions à remplir par le remplaçant ou l'adjoint et semestres requis :
73355 83077
 
73356
-8. Des éléments non ionisés ;
83078
+I. - Médecine générale
73357 83079
 
73358
-9. Des oligo-éléments ;
83080
+Etre inscrit en troisième cycle de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat dont un chez un praticien généraliste agréé.
73359 83081
 
73360
-10. De la radio-actinologie à l'émergence ;
83082
+II. - Anatomie et cytologie pathologiques humaines ou anatomie et cytologie pathologiques
73361 83083
 
73362
-11. Le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitués de l'eau, oxygène (16O-18O) et hydrogène (protium, deutérium, tritium) ;
83084
+A. - 4 spécifiques (1).
73363 83085
 
73364
-12. De la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.
83086
+B. - 1 libre.
73365 83087
 
73366
-III. - Examens microbiologiques à l'émergence
83088
+III. - Anesthésie-réanimation ou anesthésiologie-réanimation chirurgicale
73367 83089
 
73368
-Ces examens doivent comporter notamment :
83090
+A. - 4 spécifiques (1) dont 3 dans des services d'anesthésie et 1 dans un service de réanimation.
73369 83091
 
73370
-1. La démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes ;
83092
+B. - 1 libre.
73371 83093
 
73372
-2. La détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale :
83094
+IV. - Cardiologie et médecine des affections vasculaires ou pathologie cardio-vasculaire
73373 83095
 
73374
-a) Absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37° C et 44,5° C ;
83096
+A. - 3 spécifiques (1).
73375 83097
 
73376
-b) Absence de streptocoques fécaux dans 250 ml ;
83098
+B. - 2 dans des services agréés de :
73377 83099
 
73378
-c) Absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml ;
83100
+1. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
73379 83101
 
73380
-d) Absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml ;
83102
+2. Endocrinologie-maladies métaboliques ;
73381 83103
 
73382
-3. La détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau :
83104
+3. Néphrologie ;
73383 83105
 
73384
-a) Entre 20° C et 22° C en soixante-douze heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine ;
83106
+4. Médecine interne ;
73385 83107
 
73386
-b) A 37° C en vingt-quatre heures sur agar-agar.
83108
+5. Pédiatrie ;
73387 83109
 
73388
-IV. - Examens cliniques et pharmacologiques
83110
+6. Pneumologie ;
73389 83111
 
73390
-1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences ou substances minérales.
83112
+7. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;
73391 83113
 
73392
-2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens déterminés au 1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens déterminés au 1, à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir le mêmes résultats.
83114
+8. Neurologie ;
73393 83115
 
73394
-V. - Prescriptions applicables au transport
83116
+9. Réanimation médicale.
73395 83117
 
73396
-Le transport de l'eau minérale naturelle ne peut être effectué que dans les récipients destinés au consommateur.
83118
+V. - Dermato-vénéréologie ou dermatologie et vénéréologie
73397 83119
 
73398
-### Article Annexe 13-5
83120
+A. - 3 spécifiques (1).
73399 83121
 
73400
-<center>BAIGNADES AMÉNAGÉES ET AUTRES BAIGNADES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 1332-3, 1332-5, 1332-14, 1332-16, 1332-17 ET 1332-18</center>
83122
+B. - 2 libres.
73401 83123
 
73402
-I. - Normes applicables aux baignades
83124
+VI. - Endocrinologie et métabolismes ou endocrinologie-maladies métaboliques
73403 83125
 
73404
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
83126
+A. - 2 spécifiques (1).
73405 83127
 
73406
-II. - Fréquence et modalités d'échantillonnage
83128
+B. - 2 dans des services agréés de :
73407 83129
 
73408
-En application des articles 1332-14 et 1332-17, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée "Fréquence d'échantillonnage minimale" figurant dans le tableau du I de la présente annexe.
83130
+1. Gynécologie-obstétrique ;
73409 83131
 
73410
-Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
83132
+2. Gastro-entérologie et hépatologie ;
73411 83133
 
73412
-Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
83134
+3. Néphrologie ;
73413 83135
 
73414
-La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée "G" du tableau du I de la présente annexe.
83136
+4. Pédiatrie.
73415 83137
 
73416
-Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
83138
+5. Médecine interne.
73417 83139
 
73418
-Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
83140
+C. - 1 libre.
73419 83141
 
73420
-Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau figurant au I sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
83142
+VII. - Maladies de l'appareil digestif ou gastro-entérologie et hépatologie
73421 83143
 
73422
-Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée
83144
+A. - 3 spécifiques (1).
73423 83145
 
73424
-Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.
83146
+B. - 2 libres.
73425 83147
 
73426
-III. - Conformité des eaux
83148
+VIII. - Gynécologie médicale
73427 83149
 
73428
-Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I) en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne "I" du tableau figurant au I) pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
83150
+A. - 3 semestres dans des services agréés de gynécologie-obstétrique.
73429 83151
 
73430
-- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;
73431
-- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
83152
+B. - 1 libre.
73432 83153
 
73433
-Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
83154
+IX. - Hématologie
73434 83155
 
73435
-### Article Annexe 13-6
83156
+A. - 3 spécifiques (1) :
73436 83157
 
73437
-<center>INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES ET DANS LES BAIGNADES AMÉNAGÉES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1332-8</center>
83158
+1. Au moins 1 dans un service d'hémobiologie clinique et maladies du sang ;
73438 83159
 
73439
-I. - Installations sanitaires dans les piscines
83160
+2. Au moins 1 dans un laboratoire central d'hémobiologie des hôpitaux.
73440 83161
 
73441
-A. - Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés
83162
+B. - 1 dans un service agréé de :
73442 83163
 
73443
-1. Douches
83164
+1. Anatomie et cytologie pathologiques ;
73444 83165
 
73445
-En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :
83166
+2. Immunologie et immunopathologie ;
73446 83167
 
73447
-Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ;
83168
+3. Médecine interne ;
73448 83169
 
73449
-6 + F/50 au-delà ;
83170
+4. Oncologie ;
73450 83171
 
73451
-- F étant la fréquentation maximale instantanée.
83172
+5. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
73452 83173
 
73453
-En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :
83174
+6. Pédiatrie ;
73454 83175
 
73455
-Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes ;
83176
+7. Pneumologie ;
73456 83177
 
73457
-15 + F/100 au-delà ;
83178
+8. Réanimation médicale.
73458 83179
 
73459
-F étant la fréquentation maximale instantanée.
83180
+C. - 1 libre.
73460 83181
 
73461
-Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément.
83182
+X. - Médecine interne
73462 83183
 
73463
-2. Cabinets d'aisance
83184
+A. - 2 spécifiques (1).
73464 83185
 
73465
-Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et de deux du côté femmes.
83186
+B. - 1 dans un service agréé de :
73466 83187
 
73467
-Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs.
83188
+1. Cancérologie ;
73468 83189
 
73469
-Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
83190
+2. Immunologie et immunopathologie ;
73470 83191
 
73471
-Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.
83192
+3. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
73472 83193
 
73473
-3. Lavabos
83194
+4. Réanimation médicale ;
73474 83195
 
73475
-Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.
83196
+5. Nutrition.
73476 83197
 
73477
-4. Lave-pieds
83198
+C. - 3 libres.
73478 83199
 
73479
-Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs.
83200
+XI. - Médecine nucléaire
73480 83201
 
73481
-5. Piscines des hébergements touristiques
83202
+A. - 3 spécifiques (1).
73482 83203
 
73483
-Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
83204
+B. - 2 dans des services agréés de :
73484 83205
 
73485
-B. - Installations sanitaires réservées au public
83206
+1. Pathologie cardio-vasculaire ;
73486 83207
 
73487
-Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins doivent être installés.
83208
+2. Endocrinologie-maladies métaboliques ;
73488 83209
 
73489
-II. - Installations sanitaires dans les baignades aménagées
83210
+3. Médecine interne ;
73490 83211
 
73491
-Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux.
83212
+4. Gastro-entérologie et hépatologie ;
73492 83213
 
73493
-### Article Annexe 13-7
83214
+5. Pneumologie ;
73494 83215
 
73495
-<center>DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS</center>
83216
+6. Neurologie ;
73496 83217
 
73497
-Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).
83218
+7. Rhumatologie ;
73498 83219
 
73499
-Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en l'exposant à des rayonnements ionisants.
83220
+8. Hématologie ;
73500 83221
 
73501
-Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt.
83222
+9. Cancérologie ;
73502 83223
 
73503
-A = dN/dt
83224
+10. Pédiatrie ;
73504 83225
 
73505
-L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).
83226
+11. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;
73506 83227
 
73507
-Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant.
83228
+12. Oncologie (service de radiothérapie).
73508 83229
 
73509
-Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse
83230
+XII. - Médecine du travail
73510 83231
 
73511
-D = dE/dm
83232
+A. - 3 spécifiques (1).
73512 83233
 
73513
-où :
83234
+B. - 2 libres.
73514 83235
 
73515
-dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;
83236
+XIII. - Néphrologie
73516 83237
 
73517
-dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
83238
+A. - 2 spécifiques (1).
73518 83239
 
73519
-Le terme "dose absorbée" désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
83240
+B. - 1 dans un service agréé de réanimation médicale.
73520 83241
 
73521
-L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).
83242
+C. - 2 libres.
73522 83243
 
73523
-Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 1333-10. Elle est définie par la formule :
83244
+XIV. - Neurologie
73524 83245
 
73525
-(Formule non reproduite)
83246
+A. - 3 spécifiques (1).
73526 83247
 
73527
-où :
83248
+B. - 1 dans un service agréé de psychiatrie.
73528 83249
 
73529
-DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
83250
+C. - 1 libre.
73530 83251
 
73531
-wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;
83252
+XV. - Oncologie (option oncologie médicale)
73532 83253
 
73533
-wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.
83254
+A. - 3 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option de radiothérapie.
73534 83255
 
73535
-Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-10.
83256
+B. - 2 libres.
73536 83257
 
73537
-L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).
83258
+XVI. - Oncologie (option radiothérapie) ou radiothérapie
73538 83259
 
73539
-Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :
83260
+A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option d'oncologie médicale.
73540 83261
 
73541
-(Formule non reproduite)
83262
+B. - 1 libre.
73542 83263
 
73543
-Dans E(t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.
83264
+XVII. - Pédiatrie
73544 83265
 
73545
-L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).
83266
+A. - 4 spécifiques (1).
73546 83267
 
73547
-Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
83268
+B. - 1 libre.
73548 83269
 
73549
-HT,R = wR DT,R
83270
+XVIII. - Pneumologie
73550 83271
 
73551
-où :
83272
+A. - 3 spécifiques (1).
73552 83273
 
73553
-DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
83274
+B. - 2 libres.
73554 83275
 
73555
-wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.
83276
+XIX. - Psychiatrie
73556 83277
 
73557
-Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
83278
+A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
73558 83279
 
73559
-(Formule non reproduite)
83280
+B. - 1 libre.
73560 83281
 
73561
-Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-10.
83282
+XX. - Psychiatrie (option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent)
73562 83283
 
73563
-L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv)
83284
+A. - 4 spécifiques (1) dont 2 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
73564 83285
 
73565
-Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment to, elle est définie par la formule :
83286
+B. - 1 libre.
73566 83287
 
73567
-(Formule non reproduite)
83288
+XXI. - Radiologie (option radiodiagnostic) ou radiodiagnostic et imagerie médicale
73568 83289
 
73569
-où :
83290
+A. - 3 spécifiques (1).
73570 83291
 
73571
-HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
83292
+B. - 2 libres.
73572 83293
 
73573
-t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.
83294
+XXII. - Rééducation et réadaptation fonctionnelles
73574 83295
 
73575
-Dans HT(t) t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
83296
+A. - 3 spécifiques (1).
73576 83297
 
73577
-Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.
83298
+B. - 2 libres.
73578 83299
 
73579
-Termes utilisés :
83300
+XXIII. - Rhumatologie
73580 83301
 
73581
-L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme ;
83302
+A. - 3 spécifiques (1).
73582 83303
 
73583
-L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme ;
83304
+B. - 2 libres.
73584 83305
 
73585
-L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne ;
83306
+XXIV. - Santé communautaire et médecine sociale ou santé publique et médecine sociale
73586 83307
 
73587
-L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;
83308
+A. - 3 spécifiques (1) dont 1 dans un service extra-hospitalier agréé.
73588 83309
 
73589
-L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
83310
+B. - 2 libres.
73590 83311
 
73591
-Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J kg-1).
83312
+XXV. - Biologie médicale
73592 83313
 
73593
-Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
83314
+A. - 3 dans des laboratoires.
73594 83315
 
73595
-Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l'exposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, aux rayonnements ionisants et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même période.
83316
+B. - 1 dans un service clinique agréé.
73596 83317
 
73597
-Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
83318
+C. - 1 libre.
73598 83319
 
73599
-Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
83320
+XXVI. - Chirurgie infantile
73600 83321
 
73601
-Radionucléide : nucléide radioactif.
83322
+A. - 3 spécifiques (1).
73602 83323
 
73603
-Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.
83324
+B. - 3 dans des services agréés de chirurgie :
73604 83325
 
73605
-Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée.
83326
+1. Au moins 1 en chirurgie viscérale ;
73606 83327
 
73607
-Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
83328
+2. Au moins 1 en chirurgie orthopédique et traumatologie.
73608 83329
 
73609
-Source naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre ou cosmique.
83330
+C. - 1 libre.
73610 83331
 
73611
-Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
83332
+XXVII. - Chirurgie orthopédique et traumatologie ou chirurgie orthopédique
73612 83333
 
73613
-Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.
83334
+A. - 4 spécifiques (1).
73614 83335
 
73615
-Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
83336
+B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
73616 83337
 
73617
-### Article Annexe 13-8
83338
+C. - 2 libres.
73618 83339
 
73619
-<center>SEUILS D'EXEMPTION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-27</center>
83340
+XXVIII. - Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
73620 83341
 
73621
-Les activités nucléaires prévues aux a) et b) du 1° de l'article R. 1333-27 peuvent être exemptées d'autorisation dès lors que la quantité ou la concentration d'activité des radionucléides concernés ne dépasse par les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.
83342
+A. - 3 spécifiques (1).
73622 83343
 
73623
-Les valeurs figurant dans le tableau A s'appliquent au stock total des radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre d'une activité spécifique, tout fractionnement visant à en diminuer artificiellement le stock et toute dilution de substance visant à en diminuer la concentration d'activité sont interdites.
83344
+B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
73624 83345
 
73625
-Les nucléides du tableau A suivis du signe "+" ou des lettres "sec" correspondant à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation correspondants dont la liste figure au tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent déjà en compte le(s) nucléides(s) de filiation présent(s).
83346
+C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
73626 83347
 
73627
-Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau.
83348
+D. - 1 dans un service agréé d'oto-rhino-laryngologie ou de chirurgie maxillo-faciale ou de stomatologie.
73628 83349
 
73629
-Tableau A
83350
+E. - 1 libre.
73630 83351
 
73631
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
83352
+XXIX. - Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
73632 83353
 
73633
-Tableau B
83354
+A. - 4 spécifiques (1).
73634 83355
 
73635
-Liste des nucléides en équilibre séculaire
83356
+B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
73636 83357
 
73637
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
83358
+C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
73638 83359
 
73639
-### Article Annexe 13-9
83360
+D. - 1 libre.
73640 83361
 
73641
-PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 1334-26
83362
+XXX. - Chirurgie urologique
73642 83363
 
73643
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
73644
- <tr>
73645
-  <td><center>COMPOSANT de la construction</center></td>
73646
-  <td><center>PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder</center></td>
73647
- </tr>
73648
-</thead><tbody>
73649
- <tr>
73650
-  <td valign="top"><center>1. - Parois verticales intérieures et enduits</center></td>
73651
-  <td valign="top"></td>
73652
- </tr>
73653
- <tr>
73654
-  <td valign="top">Murs</td>
73655
-  <td valign="top">Flocage.</td>
73656
- </tr>
73657
- <tr>
73658
-  <td valign="top"></td>
73659
-  <td valign="top">Projections et enduits.</td>
73660
- </tr>
73661
- <tr>
73662
-  <td valign="top"></td>
73663
-  <td valign="top">Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).</td>
73664
- </tr>
73665
- <tr>
73666
-  <td valign="top">Poteaux</td>
73667
-  <td valign="top">Flocage.</td>
73668
- </tr>
73669
- <tr>
73670
-  <td valign="top"></td>
73671
-  <td valign="top">Enduits projetés.</td>
73672
- </tr>
73673
- <tr>
73674
-  <td valign="top"></td>
73675
-  <td valign="top">Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).</td>
73676
- </tr>
73677
- <tr>
73678
-  <td valign="top">Cloisons</td>
73679
-  <td valign="top">Flocage.</td>
73680
- </tr>
73681
- <tr>
73682
-  <td valign="top"></td>
73683
-  <td valign="top">Projections et enduits, panneaux de cloison.</td>
73684
- </tr>
73685
- <tr>
73686
-  <td valign="top">Gaines et coffres verticaux</td>
73687
-  <td valign="top">Flocage.</td>
73688
- </tr>
73689
- <tr>
73690
-  <td valign="top"></td>
73691
-  <td valign="top">Enduit projeté.</td>
73692
- </tr>
73693
- <tr>
73694
-  <td valign="top"></td>
73695
-  <td valign="top">Panneaux de cloisons.</td>
73696
- </tr>
73697
- <tr>
73698
-  <td valign="top"><center>2. - Planchers, plafonds et faux plafonds</center></td>
73699
-  <td valign="top"></td>
73700
- </tr>
73701
- <tr>
73702
-  <td valign="top">Plafonds</td>
73703
-  <td valign="top">Flocage.</td>
73704
- </tr>
73705
- <tr>
73706
-  <td valign="top"></td>
73707
-  <td valign="top">Enduits projetés</td>
73708
- </tr>
73709
- <tr>
73710
-  <td valign="top"></td>
73711
-  <td valign="top">Panneaux collés ou vissés</td>
73712
- </tr>
73713
- <tr>
73714
-  <td valign="top">Poutres et charpentes</td>
73715
-  <td valign="top">Projections et enduits.</td>
73716
- </tr>
73717
- <tr>
73718
-  <td valign="top">Gaines et coffres verticaux</td>
73719
-  <td valign="top">Flocages, enduits projetés, panneaux.</td>
73720
- </tr>
73721
- <tr>
73722
-  <td valign="top">Faux plafonds</td>
73723
-  <td valign="top">Panneaux.</td>
73724
- </tr>
73725
- <tr>
73726
-  <td valign="top">Planchers</td>
73727
-  <td valign="top">Dalles de sol.</td>
73728
- </tr>
73729
- <tr>
73730
-  <td valign="top"><center>3. - Conduits, canalisations et équipements</center></td>
73731
-  <td valign="top"></td>
73732
- </tr>
73733
- <tr>
73734
-  <td valign="top">Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</td>
73735
-  <td valign="top">Conduit, calorifuge.</td>
73736
- </tr>
73737
- <tr>
73738
-  <td valign="top"></td>
73739
-  <td valign="top">Enveloppe de calorifuges.</td>
73740
- </tr>
73741
- <tr>
73742
-  <td valign="top">Clapets/volets coupe-feu</td>
73743
-  <td valign="top">Clapet, volet, rebouchage.</td>
73744
- </tr>
73745
- <tr>
73746
-  <td valign="top">Portes coupe-feu</td>
73747
-  <td valign="top">Joints (tresses, bandes)</td>
73748
- </tr>
73749
- <tr>
73750
-  <td valign="top">Vide-ordures</td>
73751
-  <td valign="top">Conduit.</td>
73752
- </tr>
73753
- <tr>
73754
-  <td valign="top"><center>4. - Ascenseurs, monte-charge</center></td>
73755
-  <td valign="top"></td>
73756
- </tr>
73757
- <tr>
73758
-  <td valign="top">Trémies</td>
73759
-  <td valign="top">Flocage.</td>
73760
- </tr>
73761
-</tbody></table>
83364
+A. - 3 spécifiques (1).
73762 83365
 
73763
-### Article Annexe 13-10
83366
+B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
73764 83367
 
73765
-<center>VALEURS ADMISES DE L'ÉMERGENCE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1336-9</center>
83368
+C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
73766 83369
 
73767
-Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de :
83370
+D. - 1 dans un service agréé de :
73768 83371
 
73769
-1° 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;
83372
+1. Chirurgie infantile ;
73770 83373
 
73771
-2° 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;
83374
+2. Chirurgie vasculaire ;
73772 83375
 
73773
-Valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
83376
+3. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
73774 83377
 
73775
-(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
83378
+4. Gynécologie-obstétrique.
73776 83379
 
73777
-## ANNEXE DE LA DEUXIÈME PARTIE
83380
+E. - 1 libre.
73778 83381
 
73779
-### Article Annexe 22-1
83382
+XXXI. - Chirurgie vasculaire
73780 83383
 
73781
-<center>CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT, HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE AUX ARTICLES L. 2212-2 ET R. 2212-9</center>
83384
+A. - 3 spécifiques (1).
73782 83385
 
73783
-Entre l'établissement de santé ..., sis ..., représenté par M. ou Mme ..., dûment mandaté en qualité de ... et M. ou Mme ..., docteur en médecine, dont le cabinet est situé ..., il est convenu ce qui suit :
83386
+B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
73784 83387
 
73785
-Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R. 2212-6.
83388
+C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
73786 83389
 
73787
-L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le médecin. Il organise des formations visant à l'actualisation de l'ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.
83390
+D. - 1 dans un service agréé de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
73788 83391
 
73789
-Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.
83392
+E. - 1 libre.
73790 83393
 
73791
-Art. 3 - Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médicale de la patiente.
83394
+XXXII. - Chirurgie viscérale
73792 83395
 
73793
-Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux patientes.
83396
+A. - 3 spécifiques (1) :
73794 83397
 
73795
-Art. 5 - Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.
83398
+B. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
73796 83399
 
73797
-Le médecin adresse à l'établissement de santé les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse qu'il a pratiquées.
83400
+C. - 2 dans des services agréés de :
73798 83401
 
73799
-Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse est transmise au médecin signataire de la convention et au médecin inspecteur régional de santé publique.
83402
+1. Chirurgie infantile ;
73800 83403
 
73801
-Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut être dénoncée à tout moment, par l'une ou l'autre des parties contractantes par une lettre motivée, envoyée en recommandé avec accusé de réception. La dénonciation prend effet une semaine après réception de la lettre recommandée. En cas de non respect de la présente convention, la dénonciation a un effet immédiat.
83404
+2. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
73802 83405
 
73803
-Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information, par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales dont il relève et par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce, ou leurs équivalents compétents pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
83406
+3. Chirurgie urologique ;
73804 83407
 
73805
-## ANNEXES DE LA TROISIÈME PARTIE
83408
+4. Chirurgie vasculaire ;
73806 83409
 
73807
-### Article Annexe 31-1
83410
+5. Chirurgie viscérale ;
73808 83411
 
73809
-RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 3115-8
83412
+6. Cancérologie (service de chirurgie) ;
73810 83413
 
73811
-RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) ADOPTÉ PAR LA VINGT-DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1969 ET MODIFIÉ PAR LA VINGT-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1973 ET PAR LA TRENTE-QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1981 (ENSEMBLE 4 APPENDICES ET 4 ANNEXES)
83414
+7. Oncologie (service de chirurgie).
73812 83415
 
73813
-<b>TITRE Ier : DÉFINITIONS</b>
83416
+D. - 1 libre.
73814 83417
 
73815
-Article 1er
83418
+XXXIII. - Gynécologie-obstétrique
73816 83419
 
73817
-Pour l'application du présent Règlement :
83420
+A. - 3 spécifiques (1).
73818 83421
 
73819
-Administration sanitaire désigne l'autorité gouvernementale ayant compétence sur l'ensemble de l'un des territoires auxquels s'applique le présent Règlement pour y assurer l'exécution des mesures sanitaires qu'il prévoit ;
83422
+B. - 2 dans des services agréés de :
73820 83423
 
73821
-Aéronef désigne un aéronef effectuant un voyage international ;
83424
+1. Chirurgie viscérale ;
73822 83425
 
73823
-Aéroport signifie tout aéroport que l'Etat Membre dans le territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique (1), de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;
83426
+2. Chirurgie urologique ;
73824 83427
 
73825
-Arrivée d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule routier signifie :
83428
+3. Chirurgie vasculaire.
73826 83429
 
73827
-a) Dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans un port ;
83430
+C. - 2 libres.
73828 83431
 
73829
-b) Dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport ;
83432
+XXXIV. - Neurochirurgie
73830 83433
 
73831
-c) Dans le cas d'un navire affecté à la navigation intérieure, l'arrivée soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les conditions géographiques et selon les conventions ou arrangements conclus entre Etats intéressés, conformément à l'article 85 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d'arrivée ;
83434
+Pas de remplacement.
73832 83435
 
73833
-d) Dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée à un poste frontière ;
83436
+XXXV. - Ophtalmologie
73834 83437
 
73835
-Autorité sanitaire désigne l'autorité directement responsable, sur le territoire de son ressort, de l'application des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit ;
83438
+A. - 3 spécifiques (1).
73836 83439
 
73837
-Bagages désigne les effets personnels d'un voyageur ou d'un membre de l'équipage ;
83440
+B. - 2 libres.
73838 83441
 
73839
-Cas importé désigne une personne infectée arrivant au cours d'un voyage international ;
83442
+XXXVI. - Oto-rhino-laryngologie
73840 83443
 
73841
-Cas transféré désigne une personne infectée qui a contracté l'infection dans une zone relevant de la même administration sanitaire ;
83444
+A. - 3 spécifiques (1).
73842 83445
 
73843
-Certificat valable, lorsque ce terme s'applique à la vaccination, désigne un certificat conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés à l'Appendice 2 ;
83446
+B. - 2 libres.
73844 83447
 
73845
-Conteneur (2) s'entend d'un engin de transport :
83448
+XXXVII. - Stomatologie
73846 83449
 
73847
-a) Ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;
83450
+A. - 3 spécifiques (1).
73848 83451
 
73849
-b) Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;
83452
+B. - 2 dans des services agréés pour la spécialité ou une autre spécialité.
73850 83453
 
73851
-c) Muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;
83454
+XXXVIII. - Chirurgie générale
73852 83455
 
73853
-d) Conçu de façon à être facile à remplir et à vider.
83456
+A. - 3 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive.
73854 83457
 
73855
-Le terme conteneur ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules ;
83458
+B. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
73856 83459
 
73857
-Désinsectisation désigne l'opération destinée à tuer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs ;
83460
+C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales ;
73858 83461
 
73859
-Diffuseur d'aérosol désigne un diffuseur contenant une préparation sous pression qui produit un aérosol d'insecticide lorsque la valve est ouverte ;
83462
+Ou
73860 83463
 
73861
-Directeur général désigne le Directeur général de l'Organisation ;
83464
+A. - 2 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive ;
73862 83465
 
73863
-Epidémie désigne l'extension d'une maladie soumise au Règlement par multiplication des cas dans une zone ;
83466
+B. - 2 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
73864 83467
 
73865
-Equipage désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ;
83468
+C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales ;
73866 83469
 
73867
-Indice d'Aedes aegypti (3) désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gites larvaires d'Aedes aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux-ci et en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone ;
83470
+Ou
73868 83471
 
73869
-Isolement, lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l'exception du personnel sanitaire de service, de façon à éviter la propagation de l'infection ;
83472
+A. - 3 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
73870 83473
 
73871
-Jour désigne un intervalle de vingt-quatre heures ;
83474
+B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
73872 83475
 
73873
-Libre pratique signifie, pour un navire, l'autorisation d'entrer dans un port et d'y procéder au débarquement et à toutes autres opérations, pour un aéronef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder au débarquement et à toutes autres opérations ;
83476
+C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales (cette option est exigée pour le remplacement d'un chirurgien généraliste à orientation chirurgie orthopédique).
73874 83477
 
73875
-Maladies soumises au Règlement (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste ;
83478
+(1) Semestres cliniques effectués dans des services agréés correspondant à la spécialité.
73876 83479
 
73877
-Navire désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un voyage international ;
83480
+### Article Annexe 41-2
73878 83481
 
73879
-Organisation désigne l'Organisation mondiale de la Santé ;
83482
+<center>AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-18 ET D. 4383-1</center>
73880 83483
 
73881
-Personne infectée désigne une personne atteinte d'une maladie soumise au Règlement ou se révélant ultérieurement avoir été en période d'incubation d'une telle maladie ;
83484
+1. Taux minimaux des bourses d'études
73882 83485
 
73883
-Port désigne un port de mer ou un port intérieur ;
83486
+ÉCHELONS DES BOURSES
73884 83487
 
73885
-Quarantaine (en) désigne l'état ou la situation d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, pendant la période où une autorité sanitaire lui applique des mesures visant à prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs de maladies ou de vecteurs de maladies ;
83488
+TAUX MINIMAUX ANNUELS (en euros)
73886 83489
 
73887
-Suspect désigne une personne que l'autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger d'infection par une maladie soumise au Règlement et qu'elle juge susceptible de propager cette maladie ;
83490
+1er échelon : 1 315
73888 83491
 
73889
-Visite médicale (4) comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, et l'examen préliminaire des personnes, ainsi que la vérification de validité des certificats de vaccination, mais ne comprend pas l'inspection périodique d'un navire pour déterminer s'il y a lieu de le dératiser ;
83492
+2e échelon : 1 982
73890 83493
 
73891
-Vol (en cours de) désigne le laps de temps s'écoulant entre la fermeture des portes avant le décollage et leur ouverture à l'arrivée ;
83494
+3e échelon : 2 540
73892 83495
 
73893
-Voyage international signifie :
83496
+4e échelon : 3 097
73894 83497
 
73895
-a) Dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires d'un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations ;
83498
+5e échelon : 3 554
73896 83499
 
73897
-b) Dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre que le territoire de l'Etat où ce voyage commence :
83500
+2. Plafonds de ressources minimaux
73898 83501
 
73899
-Zone de transit direct (5) désigne une zone spéciale, établie dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée à celui-ci et ce avec l'approbation de l'autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat ; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d'assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir de l'aéroport ;
83502
+POINTS DE CHARGE
73900 83503
 
73901
-Zone infectée (6) s'entend d'une zone définie sur la base de principes épidémiologiques par l'administration sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans son pays et ne correspondant pas nécessairement à des limites administratives. C'est une partie de son territoire qui, en raison des caractéristiques de la population (densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et des réservoirs animaux, pourrait se prêter à la transmission de la maladie signalée.
83504
+PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS
73902 83505
 
73903
-<b>TITRE II : NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EjPIDÉMIOLOGIQUES</b>
83506
+(tableau non reproduit)
73904 83507
 
73905
-Article 2
83508
+3. Points de charge minimaux
73906 83509
 
73907
-Pour l'application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l'Organisation le droit de communiquer directement avec l'administration sanitaire de son et de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par l'Organisation à l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés à l'Etat dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyés à l'Organisation par l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l'Etat dont elle relève.
83510
+CHARGES DE L'ÉLÈVES OU DE L'ÉTUDIANT
73908 83511
 
73909
-Article 3 (7)
83512
+POINTS
73910 83513
 
73911
-1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu'elles sont informées qu'un premier cas d'une maladie soumise au Règlement, qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré, a été signalé dans une zone de leur ressort. Dans les vingt-quatre heures qui suivent, elles adressent notification de la zone infectée.
83514
+L'élève ou l'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière : 1
73912 83515
 
73913
-2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation, par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu'elles sont informées :
83516
+L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne : 2
73914 83517
 
73915
-a) Qu'un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement a été importé ou transféré dans une zone non infectée : la notification donnera tous les renseignements disponibles sur l'origine de l'infection ;
83518
+L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat : 2
73916 83519
 
73917
-b) Qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, à son bord, un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement : la notification indiquera le nom du navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et suivantes, et précisera les mesures qui auront éventuellement été prises à l'égard du navire ou de l'aéronef.
83520
+L'élève ou l'étudiant a des enfants à sa charge : 1 x nombre d'enfants
73918 83521
 
73919
-3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic clinique raisonnablement valable est confirmée aussitôt que possible par les examens de laboratoire réalisables, et les résultats adressés immédiatement par télégramme ou par télex à l'Organisation.
83522
+L'élève ou l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte : 1
73920 83523
 
73921
-Article 4 (8)
83524
+Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km : 2
73922 83525
 
73923
-1. Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l'Organisation les faits établissant la présence du virus amaril, y compris le virus découvert chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que l'homme, ou celle du bacille de la peste dans une partie quelconque de leur territoire et signalent l'étendue de la zone en cause.
83526
+Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km : 3
73924 83527
 
73925
-2. Lorsqu'elles notifient la présence de peste chez les rongeurs, les administrations sanitaires doivent faire la distinction entre la peste des rongeurs sauvages et la peste des rongeurs domestiques et, dans le cas de peste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidémiologiques et indiquer la zone en cause.
83528
+CHARGES FAMILIALES
73926 83529
 
73927
-Article 5
83530
+POINTS
73928 83531
 
73929
-Les notifications prescrites au paragraphe 1 de l'article 3 sont suivies sans retard de renseignements complémentaires sur l'origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions afférentes à l'extension de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques appliquées.
83532
+Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 3 x nombre d'enfants
73930 83533
 
73931
-Article 6
83534
+Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 1 x nombre d'enfants
73932 83535
 
73933
-1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements visés aux articles 3 et 5 sont complétés par des communications adressées d'une façon régulière à l'Organisation.
83536
+Le père ou la mère élève seul(e) son ou ses enfants : 1
73934 83537
 
73935
-2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et des décès est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d'indiquer les précautions prises pour combattre l'extension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter qu'elle se propage à d'autres territoires par des navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs quittant la zone infectée. En cas de peste, les mesures prises contre les rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit de maladies soumises au Règlement, transmises par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également spécifiées.
83538
+## ANNEXE DE LA CINQUIÈME PARTIE
73936 83539
 
73937
-Article 7 (9)
83540
+### Article Annexe 51-1
73938 83541
 
73939
-1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel une zone infectée a été délimitée et notifiée avise l'Organisation dès que la zone redevient indemne.
83542
+<center>LISTE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES, CLASSÉES EN QUATRE GROUPES MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 5132-40</center>
73940 83543
 
73941
-2. Une zone infectée peut être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension possible à d'autres zones, et quand :
83544
+<center>Groupe 1</center>
73942 83545
 
73943
-a) En cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de signes épidémiologiques d'extension de la maladie à une zone contiguë ;
83546
+Acétazolamide.
73944 83547
 
73945
-b) i) En cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que Aedes aegypti, trois mois se sont écoulés sans signe d'activité du virus de la fièvre jaune ;
83548
+Acide étacrynique.
73946 83549
 
73947
-ii) En cas de fièvre jaune transmise par Aedes aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis le dernier cas si l'indice Aedes aegypti a été maintenu constamment au-dessous de 1 % pendant ce mois ;
83550
+Acide tiénilique.
73948 83551
 
73949
-c) i) En cas de peste chez les rongeurs domestiques, il s'est écoulé un mois depuis la découverte ou la capture du dernier animal infecté ;
83552
+Altizide.
73950 83553
 
73951
-ii) En cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s'est écoulé trois mois sans que la maladie ait été observée assez près de ports ou d'aéroports pour constituer une menace pour le trafic international.
83554
+Ambuside.
73952 83555
 
73953
-Article 8 (10)
83556
+Amiloride.
73954 83557
 
73955
-1. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation :
83558
+Bendrofluméthiazide.
73956 83559
 
73957
-a) Les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une zone infectée ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant la date d'entrée en vigueur ou celle du retrait ;
83560
+Benzthiazide.
73958 83561
 
73959
-b) Toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.
83562
+Bumétanide.
73960 83563
 
73961
-2. Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, quand cela est possible, avant que prenne effet la modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.
83564
+Buthiazide.
73962 83565
 
73963
-3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l'Organisation, et ce à une date fixée par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.
83566
+Canrénone.
73964 83567
 
73965
-4. Les administrations sanitaires prennent des dispositions pour aviser de leurs propres exigences ou des modifications de ces exigences les voyageurs éventuels, soit en faisant appel à la coopération, selon le cas, d'agences de voyages ou de compagnies de navigation maritime ou aérienne, soit en recourant à tout autre moyen.
83568
+Chlorothiazide.
73966 83569
 
73967
-Article 9
83570
+Chlortalidone.
73968 83571
 
73969
-En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires communiquent chaque semaine à l'Organisation :
83572
+Clopamide.
73970 83573
 
73971
-a) Un rapport par télégramme ou par télex sur le nombre de cas de maladies soumises au Règlement et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à un port ou à un aéroport, y compris les cas importés ou transférés ;
83574
+Clorexolone.
73972 83575
 
73973
-b) Un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces maladies pendant les périodes visées aux lettres a, b et c du paragraphe 2 de l'article 7.
83576
+Cyclopenthiazide.
73974 83577
 
73975
-Article 10
83578
+Cyclothiazide.
73976 83579
 
73977
-Toutes notifications et tous renseignements visés aux articles 3 à 9 sont également communiqués, sur demande, par l'administration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats établis sur le territoire de sa compétence.
83580
+Ethiazide.
73978 83581
 
73979
-Article 11 (11)
83582
+Furosémide.
73980 83583
 
73981
-1. L'Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aussitôt que possible et par les voies appropriées à chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou autres qu'elle a reçus, en application des articles 3 à 8 et du paragraphe a de l'article 9. Elle signale également l'absence des renseignements requis par l'article 9. Les communications de nature urgente sont envoyées par télégramme, par télex ou par téléphone.
83584
+Hydrochlorothiazide.
73982 83585
 
73983
-2. Toutes données épidémiologiques supplémentaires et tous autres renseignements dont l'Organisation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, quand cela se justifie, à toutes les administrations sanitaires.
83586
+Indapamide.
73984 83587
 
73985
-3. L'Organisation peut, avec le consentement du gouvernement intéressé, enquêter sur toute épidémie d'une maladie soumise au Règlement qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la santé dans le monde. Les enquêtes ainsi entreprises viseront à aider les gouvernements à prendre les mesures de protection nécessaires et elles pourront comprendre l'envoi d'une équipe sur place.
83588
+Mébutizide.
73986 83589
 
73987
-Article 12
83590
+Méfruside.
73988 83591
 
73989
-Tout télégramme ou télex émis ou tout appel téléphonique effectué en vertu des articles 3 à 8 et de l'article 11 bénéficie de la priorité que commandent les circonstances. Les communications émises en cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il y a danger de propagation d'une maladie soumise au Règlement, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces communications par les arrangements internationaux des télécommunications.
83592
+Méralluride.
73990 83593
 
73991
-Article 13 (12)
83594
+Méthyclothiazide.
73992 83595
 
73993
-1. Tout Etat transmet une fois l'an à l'Organisation, conformément à l'article 62 de la Constitution de l'Organisation, des renseignements concernant l'apparition éventuelle de tout cas d'une maladie soumise au Règlement provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu du présent Règlement et celles touchant à son application.
83596
+Méticrane.
73994 83597
 
73995
-2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du présent article, des notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre information officielle, prépare un rapport annuel concernant l'application du présent Règlement et ses effets sur le trafic international.
83598
+Métolazone.
73996 83599
 
73997
-3. L'Organisation suit l'évolution de la situation épidémiologique des maladies soumises au Règlement et publie, au moins une fois par an, des renseignements à ce sujet, accompagnés de cartes montrant quelles sont dans le monde entier les zones infectées et les zones indemnes, ainsi que tous autres renseignements pertinents recueillis dans le cadre de son programme de surveillance.
83600
+Polythiazide.
73998 83601
 
73999
-<b>TITRE III : ORGANISATION SANITAIRE</b>
83602
+Spironolactone.
74000 83603
 
74001
-Article 14 (13)
83604
+Téclothiazide.
74002 83605
 
74003
-1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus d'une organisation et d'un outillage adéquats pour permettre l'application des mesures prévues au présent Règlement.
83606
+Triamtérène.
74004 83607
 
74005
-2. Tout port ou aéroport doit disposer d'eau potable et de denrées alimentaires saines, de provenances approuvées par l'administration sanitaire, à l'usage et pour la consommation du public, soit à terre, soit à bord des navires ou des aéronefs. L'eau potable et les denrées alimentaires sont conservées et manipulées dans des conditions propres à les protéger de toute contamination. L'autorité sanitaire inspecte périodiquement le matériel, les installations et les locaux, et prélève des échantillons d'eau et de denrées alimentaires, qui sont soumis à des examens de laboratoire afin de vérifier que les dispositions du présent article sont respectées. A cette fin, comme pour toute autre mesure sanitaire, les principes et recommandations énoncés dans les guides publiés à ce sujet par l'Organisation sont appliqués dans toute la mesure du possible en respectant les exigences du présent Règlement.
83608
+Trichlorméthiazide.
74006 83609
 
74007
-3. Tout port ou aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires impropres à la consommation et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.
83610
+<center>
74008 83611
 
74009
-Article 15
83612
+Groupe 2</center>
74010 83613
 
74011
-Le plus grand nombre possible de ports et d'aéroports d'un territoire donné doit pouvoir disposer d'un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes infectées, pour procéder à des désinfections, désinsectisations et dératisations, à des examens bactériologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs pour la recherche de l'infection pesteuse, à des prélèvements d'échantillons d'eau et de denrées alimentaires ainsi qu'à leur expédition à un laboratoire pour examen, enfin pour appliquer toutes autres mesures appropriées prévues au présent Règlement.
83614
+Acépromazine.
74012 83615
 
74013
-Article 16
83616
+Acéprométazine.
74014 83617
 
74015
-L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport :
83618
+Alimémazine.
74016 83619
 
74017
-a) Prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port ou de l'aéroport exemptes de rongeurs ;
83620
+Benpéridol.
74018 83621
 
74019
-b) Fait tous efforts pour mettre à l'abri des rats les installations du port ou de l'aéroport.
83622
+Bromazépam.
74020 83623
 
74021
-Article 17
83624
+Butobarbital.
74022 83625
 
74023
-1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu'un nombre suffisant de ports de leur territoire puissent disposer du personnel compétent nécessaire pour l'inspection des navires en vue de la délivrance des certificats d'exemption de la dératisation visés à l'article 53, et elles doivent agréer les ports remplissant ces conditions.
83626
+Chlordiazépoxide.
74024 83627
 
74025
-2. Compte tenu de l'importance du trafic international de leur territoire, ainsi que de la répartition de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés conformément au paragraphe 1 du présent article, ceux qui, pourvus de l'outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des navires, ont compétence pour délivrer les certificats de dératisation visés à l'article 53.
83628
+Chlorpromazine.
74026 83629
 
74027
-3. Les administrations sanitaires qui désignent ainsi des ports veillent à ce que les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation soient délivrés conformément aux exigences du présent Règlement.
83630
+Chlorprothixène.
74028 83631
 
74029
-Article 18
83632
+Clobazam.
74030 83633
 
74031
-1. Selon l'importance du trafic international de leur territoire, les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un certain nombre d'aéroports de ce territoire, étant entendu que les aéroports ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 :
83634
+Clonazépam.
74032 83635
 
74033
-2. Tout aéroport sanitaire doit disposer :
83636
+Clorazépate.
74034 83637
 
74035
-a) D'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;
83638
+Clotiapine.
74036 83639
 
74037
-b) Des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes infectées ou les suspects ;
83640
+Cloxazolam.
74038 83641
 
74039
-c) Des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour l'application de toute autre mesure appropriée prévue au présent Règlement ;
83642
+Cyamépromazine.
74040 83643
 
74041
-d) D'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi des matériels suspects à un tel laboratoire ;
83644
+Diazépam.
74042 83645
 
74043
-e) Des moyens nécessaires, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport, pour la vaccination contre la fièvre jaune.
83646
+Dibenzépine.
74044 83647
 
74045
-Article 19
83648
+Difébarbamate.
74046 83649
 
74047
-1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport, est maintenu exempt d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte et de moustiques vecteurs du paludisme ou d'autres maladies revêtant une importance épidémiologique pour le trafic international. A cette fin, des mesures de démoustication sont appliquées régulièrement dans une zone de protection s'étendant sur une distance d'au moins 400 mètres autour du périmètre.
83650
+Diproprimazine.
74048 83651
 
74049
-2. Dans la zone de transit direct d'un aéroport situé soit dans une zone où se trouvent les vecteurs mentionnés au paragraphe 1 du présent article, soit dans le voisinage immédiat d'une telle zone, tous les locaux destinés à recevoir des personnes ou des animaux sont mis à l'abri des moustiques.
83652
+Dropéridol.
74050 83653
 
74051
-3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le terrain ou plan d'eau servant ou destiné à servir au stationnement des aéronefs.
83654
+Estazolam.
74052 83655
 
74053
-4. Les administrations sanitaires sont tenues de fournir une fois par an à l'Organisation des renseignements indiquant dans quelle mesure leurs ports et aéroports sont maintenus exempts de vecteurs présentant une importance épidémiologique pour le trafic international.
83656
+Etymémazine.
74054 83657
 
74055
-Article 20 (14)
83658
+Fébarbamate.
74056 83659
 
74057
-1. Les administrations sanitaires adressent à l'Organisation une liste des ports de leur territoire qui sont agréés conformément à l'article 17 en vue de la délivrance :
83660
+Fluanisone.
74058 83661
 
74059
-i) De certificats d'exemption de la dératisation seulement, et
83662
+Flunitrazépam.
74060 83663
 
74061
-ii) De certificats de dératisation et de certificats d'exemption de la dératisation.
83664
+Flupentixol.
74062 83665
 
74063
-2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute modification ultérieure de la liste visée au paragraphe 1 du présent article.
83666
+Fluphénazine.
74064 83667
 
74065
-3. L'Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements qu'elle reçoit conformément aux dispositions du présent article.
83668
+Flurazépam.
74066 83669
 
74067
-Article 21
83670
+Halopéridol.
74068 83671
 
74069
-1. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l'Organisation certifie qu'un aéroport sanitaire situé sur le territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.
83672
+Hydroxyzine.
74070 83673
 
74071
-2. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l'Organisation certifie que la zone de transit direct d'un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune du territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.
83674
+Lévomépromazine.
74072 83675
 
74073
-3. L'Organisation révise périodiquement ces certifications, en collaboration avec l'administration sanitaire intéressée, pour s'assurer que les conditions requises continuent d'être remplies.
83676
+Lithium.
74074 83677
 
74075
-Article 22
83678
+Lorazépam.
74076 83679
 
74077
-1. Là où l'importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémiologique l'exige, les postes frontières des voies ferrées et des routes sont pourvus d'installations pour l'application des mesures prévues par le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières desservant des voies d'eau intérieures, là où le contrôle des navires de navigation intérieure s'effectue à la frontière.
83680
+Médazépam.
74078 83681
 
74079
-2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation la date d'entrée en service et l'emplacement de ces installations.
83682
+Méprobamate.
74080 83683
 
74081
-3. L'Organisation transmet sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements reçus en vertu du présent article.
83684
+Mésoridazine.
74082 83685
 
74083
-<b>TITRE IV : MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES</b>
83686
+Mopérone.
74084 83687
 
74085
-Chapitre Ier : Dispositions générales
83688
+Nitrazépam.
74086 83689
 
74087
-Article 23
83690
+Oxazépam.
74088 83691
 
74089
-Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection de son territoire contre les maladies soumises au Règlement.
83692
+Oxyfénamate.
74090 83693
 
74091
-Article 24 (15)
83694
+Penfluridol.
74092 83695
 
74093
-Les mesures sanitaires doivent être commencées immédiatement, terminées sans retard et appliquées sans qu'il soit fait aucune discrimination.
83696
+Périmétazine.
74094 83697
 
74095
-Article 25
83698
+Perphénazine.
74096 83699
 
74097
-1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées de manière :
83700
+Phénobarbital.
74098 83701
 
74099
-a) A éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes ;
83702
+Pimozide.
74100 83703
 
74101
-b) A ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou à ses appareils de bord ;
83704
+Pinazépam.
74102 83705
 
74103
-c) A éviter tout risque d'incendie.
83706
+Pipampérone.
74104 83707
 
74105
-2. En exécutant ces opérations sur les cargaisons, marchandises, bagages, conteneurs et autres objets, les précautions voulues sont prises pour éviter tout dommage.
83708
+Pipotiazine.
74106 83709
 
74107
-3. Dans le cas où des méthodes ou procédés sont recommandés par l'Organisation, ils devraient être utilisés.
83710
+Prazépam.
74108 83711
 
74109
-Article 26 (16)
83712
+Prochlorpérazine.
74110 83713
 
74111
-1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées à tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, les parties traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont motivé l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat est remplacé, sur demande, par une inscription dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef.
83714
+Profénamine.
74112 83715
 
74113
-2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement :
83716
+Promazine.
74114 83717
 
74115
-a) A tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou de son départ et les mesures appliquées à sa personne ainsi qu'à ses bagages ;
83718
+Propériciazine.
74116 83719
 
74117
-b) Au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées aux marchandises.
83720
+Propizépine.
74118 83721
 
74119
-Article 27 (17)
83722
+Sécobarbital.
74120 83723
 
74121
-1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant la période de surveillance, l'autorité sanitaire peut inviter ces personnes à se présenter devant elle, si besoin est, à des intervalles déterminés. Compte tenu des restrictions visées à l'article 64, l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces personnes à un examen médical et procéder à toutes investigations nécessaires pour vérifier leur état de santé.
83724
+Sulpiride.
74122 83725
 
74123
-2. Lorsque les personnes soumises à leur surveillance se rendent dans un autre lieu, situé à l'intérieur ou en dehors du même territoire, elles sont tenues d'en informer l'autorité sanitaire, qui notifie immédiatement le déplacement à l'autorité sanitaire du lieu où se rendent ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se présenter à cette autorité. Celle-ci peut également les soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
83726
+Témazépam.
74124 83727
 
74125
-Article 28
83728
+Tétrazépam.
74126 83729
 
74127
-Sauf en cas d'urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l'autorité sanitaire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas, en raison d'une autre maladie épidémique, refuser la libre pratique à un navire ou un aéronef qui n'est pas infecté ou suspect d'être infecté d'une maladie soumise au Règlement ; notamment, elle ne doit pas l'empêcher de décharger ou de charger des marchandises ou des approvisionnements ou de prendre à bord du combustible ou des carburants et de l'eau potable.
83730
+Thiopropérazine.
74128 83731
 
74129
-Article 29
83732
+Thioridazine.
74130 83733
 
74131
-L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher un navire de déverser dans les eaux d'un port, d'une rivière ou d'un canal, des eaux et matières usées susceptibles de les polluer.
83734
+Tofisopam.
74132 83735
 
74133
-Chapitre II : Mesures sanitaires au départ
83736
+Triazolam.
74134 83737
 
74135
-Article 30 (18)
83738
+Trifluopérazine.
74136 83739
 
74137
-1. L'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de la zone dans laquelle est situé le poste frontière prend toutes mesures pratiques pour :
83740
+Triflupéridol.
74138 83741
 
74139
-a) Empêcher l'embarquement des personnes infectées ou des suspects ;
83742
+Triflupromazine.
74140 83743
 
74141
-b) Eviter que ne s'introduisent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, des agents possibles d'infection ou des vecteurs d'une maladie soumise au Règlement.
83744
+Valnoctamide.
74142 83745
 
74143
-2. L'autorité sanitaire d'une zone infectée peut exiger des voyageurs au départ un certificat de vaccination valable.
83746
+<center>
74144 83747
 
74145
-3. Avant le départ d'une personne effectuant un voyage international, l'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder à une visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant compte de toutes les autres formalités, de manière à ne pas entraver ni retarder le départ.
83748
+Groupe 3</center>
74146 83749
 
74147
-4. Nonobstant les dispositions de la lettre a du paragraphe 1 du présent article, une personne effectuant un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut être autorisée à continuer son voyage. L'autorité sanitaire, conformément à l'article 27, adresse par les voies les plus rapides une notification à l'autorité sanitaire du lieu où se rend cette personne.
83750
+Acridorex.
74148 83751
 
74149
-Chapitre III : Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée
83752
+Amfécloral.
74150 83753
 
74151
-Article 31
83754
+Amfépentorex.
74152 83755
 
74153
-Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un aéronef en cours de vol toute matière susceptible de propager une maladie épidémique.
83756
+Amfépramone.
74154 83757
 
74155
-Article 32
83758
+Aminorex.
74156 83759
 
74157
-1. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un Etat aux navires qui traversent les eaux relevant de sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte.
83760
+Amphétamine.
74158 83761
 
74159
-2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements en vigueur dans le territoire lui sont applicables sans toutefois que les dispositions du présent Règlement soient outrepassées.
83762
+Benfluorex.
74160 83763
 
74161
-Article 33
83764
+Benzphétamine.
74162 83765
 
74163
-1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est prise pour un navire indemne, tel que défini au titre V, empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d'un Etat, afin de se rendre dans un port situé dans le territoire d'un autre Etat. Cette disposition ne concerne pas les navires provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une telle zone, tant que n'est pas écoulée la période d'incubation de la maladie dont la zone est infectée.
83766
+Chlorphentermine.
74164 83767
 
74165
-2. La seule mesure applicable à un navire indemne se trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas est, au besoin, la mise à bord d'une garde sanitaire pour empêcher tout contact non autorisé entre le navire et la côte et veiller à l'application des dispositions de l'article 29.
83768
+Clobenzorex.
74166 83769
 
74167
-3. L'autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l'un des cas visés ci-dessus d'embarquer, sous son contrôle, du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements.
83770
+Cloforex.
74168 83771
 
74169
-4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires infectés ou suspects peuvent être traités comme s'ils faisaient escale dans un port du territoire dans lequel est situé le canal ou la voie maritime.
83772
+Clominorex.
74170 83773
 
74171
-Article 34 (19)
83774
+Clortermine.
74172 83775
 
74173
-Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l'article 69, aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est imposée aux passagers et membres de l'équipage :
83776
+Dexamphétamine.
74174 83777
 
74175
-a) Se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord ;
83778
+Difémétorex.
74176 83779
 
74177
-b) En transit, se trouvant à bord d'un aéronef indemne, s'ils ne franchissent pas les limites de la zone de transit direct d'un aéroport du territoire à travers lequel le transit s'effectue ou si, en attendant l'établissement d'une telle zone dans l'aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites par l'autorité sanitaire pour empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une personne se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est obligée de quitter l'aéroport où elle a débarqué, et ce, dans le seul but de poursuivre son voyage à partir d'un autre aéroport situé à proximité, elle continue à jouir de l'exemption prévue ci-dessus si son transfert a lieu sous le contrôle de l'autorité ou des autorités sanitaires.
83780
+Etilamfétamine.
74178 83781
 
74179
-Chapitre IV : Mesures sanitaires à l'arrivée
83782
+Etolorex.
74180 83783
 
74181
-Article 35 (20)
83784
+Fenbutrazate.
74182 83785
 
74183
-Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par radio à un navire ou à un aéronef lorsque, se fondant sur les renseignements qu'il fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport vers lequel il se dirige estime qu'il n'apportera pas une maladie soumise au Règlement ou n'en favorisera pas la propagation.
83786
+Fénétylline.
74184 83787
 
74185
-Article 36 (21)
83788
+Fenfluramine.
74186 83789
 
74187
-1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontière peut soumettre à la visite médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, ainsi que toute personne effectuant un voyage international.
83790
+Fénisorex.
74188 83791
 
74189
-2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur sont déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite médicale, sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent Règlement permet d'appliquer à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur provenant d'une zone infectée.
83792
+Fenproporex.
74190 83793
 
74191
-3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des difficultés spéciales qui peuvent constituer un grave danger pour la santé publique, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination.
83794
+Flucétorex.
74192 83795
 
74193
-Article 37
83796
+Fludorex.
74194 83797
 
74195
-L'application des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait qu'un navire, un aéronef, un train, un véhicule routier ou autre moyen de transport, une personne, un conteneur ou des objets proviennent d'une zone infectée, telle qu'elle a été notifiée par l'administration sanitaire intéressée, sera limitée aux provenances effectives de cette zone. Cette limitation est subordonnée à la condition que l'autorité sanitaire de la zone infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie et applique les mesures visées au paragraphe 1 de l'article 30.
83798
+Fluminorex.
74196 83799
 
74197
-Article 38 (22)
83800
+Formétorex.
74198 83801
 
74199
-A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, toute personne infectée peut être débarquée et isolée par l'autorité sanitaire. Le débarquement par l'autorité sanitaire est obligatoire s'il est requis par la personne responsable du moyen de transport.
83802
+Furfénorex.
74200 83803
 
74201
-Article 39
83804
+lndanorex.
74202 83805
 
74203
-1. Outre l'application des dispositions du titre V, l'autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance tout suspect qui, au cours d'un voyage international, arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance d'une zone infectée ; cette surveillance peut être maintenue jusqu'à la fin de la période d'incubation, telle que déterminée dans le titre V.
83806
+Levamphétamine.
74204 83807
 
74205
-2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l'isolement ne remplace la surveillance que si l'autorité sanitaire considère comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de l'infection par le suspect.
83808
+Mazindol.
74206 83809
 
74207
-Article 40
83810
+Méfénorex.
74208 83811
 
74209
-Les mesures sanitaires, autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéroport ne sont renouvelées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés par le navire ou l'aéronef, à moins que :
83812
+Métamfépramone.
74210 83813
 
74211
-a) Après le départ du port ou de l'aéroport où les mesures ont été appliquées, il ne se soit produit, dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique susceptible d'entraîner une nouvelle application de ces mesures ;
83814
+Métamphétamine.
74212 83815
 
74213
-b) L'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéroports ultérieurement touchés ne se soit assurée que les mesures prises n'avaient pas été appliquées d'une manière vraiment efficace.
83816
+Morforex.
74214 83817
 
74215
-Article 41
83818
+Ortétamine.
74216 83819
 
74217
-Sous réserve des dispositions de l'article 73, les navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires, se voir refuser l'accès d'un port ou d'un aéroport. Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est pas outillé pour appliquer telles mesures sanitaires permises par le présent Règlement, mesures que l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport estime nécessaires, ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l'obligation de se rendre à leurs risques au port ou à l'aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux.
83820
+Oxitentorex.
74218 83821
 
74219
-Article 42
83822
+Pentorex.
74220 83823
 
74221
-Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une zone infectée du seul fait qu'il a atterri dans une telle zone sur un ou des aéroports sanitaires n'étant pas eux-mêmes des zones infectées.
83824
+Phendimétrazine.
74222 83825
 
74223
-Article 43
83826
+Phénmétrazine.
74224 83827
 
74225
-Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une zone infectée et dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34 ne sont pas considérées comme étant en provenance d'une telle zone.
83828
+Phentermine.
74226 83829
 
74227
-Article 44
83830
+Picilorex.
74228 83831
 
74229
-1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous, tout navire ou aéronef qui, à l'arrivée, refuse de se soumettre aux mesures prescrites, en application du présent Règlement, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport est libre de poursuivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans ce cas, au cours de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même territoire. A la condition qu'il demeure en quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements. Si, après visite médicale, ce navire est reconnu indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l'article 33.
83832
+Tiflorex.
74230 83833
 
74231
-2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, aux mesures prescrites en application du présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre immédiatement leur voyage, dans le cas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent :
83834
+<center></center><center>
74232 83835
 
74233
-a) Les aéronefs infectés de fièvre jaune ;
83836
+Groupe 4</center>
74234 83837
 
74235
-b) Les navires infectés de fièvre jaune, si Aedes aegypti a été décelé à bord et si la visite médicale démontre qu'une personne infectée n'a pas été isolée en temps opportun.
83838
+Acide thyropropique.
74236 83839
 
74237
-Article 45
83840
+Acide triiodothyroacétique.
74238 83841
 
74239
-1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs que sur un aéroport ou sur un aéroport autre que celui où il devait normalement atterrir, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, s'efforce d'entrer en contact sans délai avec l'autorité sanitaire la plus proche ou avec toute autre autorité publique.
83842
+Hormones thyroïdiennes iodées.
74240 83843
 
74241
-2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut prendre les dispositions appropriées, sans outrepasser, en aucun cas, les mesures permises par le présent Règlement.
83844
+Thyroïde (poudre et extraits de), modifiés ou non.
74242 83845
 
74243
-3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les personnes qui se trouvaient à bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l'autorité sanitaire ou toute autre autorité publique, ou avec la permission de celles-ci, quitter le voisinage du lieu d'atterrissage, et les marchandises ne doivent pas en être éloignées.
83846
+Thyroxine.
74244 83847
 
74245
-4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l'autorité sanitaire ont été exécutées, l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des raisons techniques s'y opposent, vers un aéroport à sa convenance.
83848
+Triiodothyronine.
74246 83849
 
74247
-5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage.
83850
+## ANNEXES DE LA SIXIÈME PARTIE
74248 83851
 
74249
-Chapitre V : Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchandises, des bagages et du courrier
83852
+### Article Annexe 61-1
74250 83853
 
74251
-Article 46 (23)
83854
+<center>CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES AGENCES RÉGIONALES DE L'HOSPITALISATION CITÉE À L'ARTICLE R. 6115-1.</center>
74252 83855
 
74253
-1. Les cargaisons et marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent Règlement que si elles proviennent de zones infectées et si l'autorité sanitaire a des raisons de croire que ces cargaisons et marchandises peuvent avoir été contaminées par l'agent causal d'une des maladies soumises au Règlement ou constituer un facteur de propagation de l'une de ces maladies.
83856
+Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie VI ;
74254 83857
 
74255
-2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontières.
83858
+Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés en date du ... ;
74256 83859
 
74257
-3. La délivrance d'un certificat de désinfection pour les marchandises faisant l'objet d'un commerce entre deux pays peut être réglée par des arrangements bilatéraux entre le pays exportateur et le pays importateur.
83860
+Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance-maladie de ..., en date du ... ;
74258 83861
 
74259
-Article 47
83862
+Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ... ;
74260 83863
 
74261
-Sauf dans le cas d'une personne infectée ou d'un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne qui transporte du matériel infectieux ou sur laquelle sont trouvés des insectes vecteurs d'une maladie soumise au Règlement.
83864
+Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ..., e sa séance du ... ;
74262 83865
 
74263
-Article 48
83866
+Vu la délibération ... ;
74264 83867
 
74265
-1. Aucune mesure sanitaire n'est prise à l'égard du courrier, des journaux, livres et autres imprimés.
83868
+(Les signataires de la convention constitutive peuvent être différents dans les départements d'outre-mer, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance-maladie dans ces régions.)
74266 83869
 
74267
-2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures sanitaires que s'ils contiennent :
83870
+- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
83871
+- la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
83872
+- la caisse régionale d'assurance-maladie de ..., représentée par son directeur ;
83873
+- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de ..., représentée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de ..., habilité à cet effet ;
83874
+- la caisse mutuelle régionale d'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de ..., représentée par son directeur ;
83875
+- le ou les organismes d'assurance-maladie suivant(s),
74268 83876
 
74269
-a) Des aliments visés à l'article 63 que l'autorité sanitaire a des raisons de croire contaminés du fait de leur provenance d'une zone infectée de choléra ;
83877
+constituent un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique et par la présente convention.
74270 83878
 
74271
-b) Du linge, des vêtements ou de la literie ayant servi ou qui sont souillés et auxquels sont applicables les dispositions du titre V ;
83879
+TITRE Ier
74272 83880
 
74273
-c) Du matériel infectieux, ou
83881
+CONSTITUTION DE L'AGENCE
74274 83882
 
74275
-d) Des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient être vecteurs de maladies humaines une fois introduits ou fixés dans le pays.
83883
+Article 1er
74276 83884
 
74277
-Article 49
83885
+Le cas échéant, le groupement est dénommé "agence interrégionale de l'hospitalisation de ...".
74278 83886
 
74279
-L'administration sanitaire veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les conteneurs utilisés dans le trafic international par chemin de fer, route, mer ou air restent, pendant les opérations d'emballage, exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de rongeurs.
83887
+Le groupement est dénommé "agence régionale de l'hospitalisation de ...".
74280 83888
 
74281
-<b>TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT</b>
83889
+Les parties à la présente convention sont dénommées "membres de l'agence".
74282 83890
 
74283
-Chapitre Ier : Peste
83891
+Article 2
74284 83892
 
74285
-Article 50
83893
+Compétence territoriale
74286 83894
 
74287
-Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la peste est fixée à six jours.
83895
+L'agence est compétente pour les départements de ...
74288 83896
 
74289
-Article 51
83897
+Article 3
74290 83898
 
74291
-La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise à l'admission d'une personne dans un territoire.
83899
+Siège
74292 83900
 
74293
-Article 52
83901
+Le siège de l'agence est fixé à ...
74294 83902
 
74295
-1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger de propagation de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent constamment renseignées, par la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la situation existant dans les zones - les ports et aéroports notamment - infectées de peste des rongeurs ou suspectes de l'être.
83903
+Article 4
74296 83904
 
74297
-2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infecté de peste, des mesures spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord.
83905
+Objet
74298 83906
 
74299
-Article 53 (24)
83907
+L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 6115-3 à L. 6115-5, L. 6115-7 à L. 6115-9 et L. 6117-2 du même code.
74300 83908
 
74301
-1. Les navires sont :
83909
+Article 5
74302 83910
 
74303
-a) Maintenus de façon permanente dans des conditions telles qu'il n'y ait à bord ni rongeurs ni vecteurs de la peste, ou
83911
+Date de constitution
74304 83912
 
74305
-b) Périodiquement dératisés.
83913
+L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au Journal officiel de la République française.
74306 83914
 
74307
-2. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports agréés à cette fin aux termes de l'article 17. La durée de validité de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d'un mois pour les navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est prévu que les opérations de dératisation ou l'inspection, selon le cas, peuvent s'y effectuer dans de meilleures conditions.
83915
+Article 6
74308 83916
 
74309
-3. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont conformes au modèle donné à l'Appendice 1.
83917
+Organisation générale
74310 83918
 
74311
-4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire d'un port agréé aux termes de l'article 17 peut, après enquête et inspection :
83919
+Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
74312 83920
 
74313
-a) Dans le cas d'un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l'article 17, dératiser elle-même le navire ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, de la technique à employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le navire. La dératisation s'effectue de manière à éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la cargaison : elle ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L'opération a lieu, autant que faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, elle s'effectue avant chargement. Quand la dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l'autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation ;
83921
+L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le directeur.
74314 83922
 
74315
-b) Dans tout port agréé aux termes de l'article 17, délivrer un certificat d'exemption de la dératisation si elle s'est rendu compte que le navire est exempt de rongeurs. Ce certificat n'est délivré que si l'inspection du navire a été faite en cales vides, ou encore si celles-ci ne contiennent que du lest ou des objets non susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nature ou l'arrimage permettent l'inspection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent recevoir le certificat d'exemption de la dératisation.
83923
+L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
74316 83924
 
74317
-5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée n'ont pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait sur le certificat de dératisation existant.
83925
+Article 7
74318 83926
 
74319
-Article 54
83927
+Représentant légal
74320 83928
 
74321
-Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est soupçonnée à bord, un aéronef peut être désinsectisé et dératisé.
83929
+Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
74322 83930
 
74323
-Article 55
83931
+Article 8
74324 83932
 
74325
-Avant leur départ d'une zone où existe une épidémie de peste pulmonaire, les suspects effectuant un voyage international doivent être soumis à l'isolement par l'autorité sanitaire pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection.
83933
+Capital
74326 83934
 
74327
-Article 56
83935
+L'agence est constituée sans capital.
74328 83936
 
74329
-1. Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée comme infecté :
83937
+Article 9
74330 83938
 
74331
-a) S'il y a un cas de peste humaine à bord ;
83939
+Nouveaux membres
74332 83940
 
74333
-b) Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.
83941
+Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance-maladie devient de plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie au fonctionnement de l'agence et sa contribution aux moyens propres de l'agence.
74334 83942
 
74335
-Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours après l'embarquement.
83943
+Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes d'assurance-maladie, autres que ceux que l'article L. 6115-2 du code de la santé publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
74336 83944
 
74337
-2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect :
83945
+Article 10
74338 83946
 
74339
-a) Si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine à bord, un cas s'est déclaré dans les six jours après l'embarquement ;
83947
+Retrait
74340 83948
 
74341
-b) S'il s'est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non encore déterminée ;
83949
+Tout membre de l'agence que l'article L. 6115-2 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
74342 83950
 
74343
-c) S'il y a à bord une personne qui a été exposée à la peste pulmonaire et à laquelle n'ont pas été appliquées les mesures prévues à l'article 55.
83951
+Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour l'exercice en cours et les précédents.
74344 83952
 
74345
-3. Bien que provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une zone infectée, un navire ou aéronef est à l'arrivée considéré comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'existent pas.
83953
+Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.
74346 83954
 
74347
-Article 57
83955
+TITRE II
74348 83956
 
74349
-1. A l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou d'un aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :
83957
+ADMINISTRATION DE L'AGENCE
74350 83958
 
74351
-a) Désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours à compter de l'arrivée ;
83959
+Article 11
74352 83960
 
74353
-b) Désinsectisation et, au besoin, désinfection :
83961
+(La composition de la commission exécutive peut être aménagée pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux caisses régionales d'assurance-maladie sont compétentes dans une même région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance-maladie dans ces régions. Avant la création de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, les représentants des organismes d'assurance-maladie désignent un représentant transitoire supplémentaire des organismes d'assurance-maladie. Des représentants supplémentaires sont, s'il y a lieu, soit nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'agence, soit désignés par les représentants des organismes d'assurance-maladie, dans le but d'assurer la parité des deux collèges prévue à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.)
74354 83962
 
74355
-i) Des bagages des personnes infectées ou des suspects ;
83963
+La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :
74356 83964
 
74357
-ii) De tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de l'aéronef qui sont considérés comme contaminés.
83965
+1° Le directeur de l'agence, président ;
74358 83966
 
74359
-2. A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ayant à bord une personne atteinte de peste pulmonaire, ou si un cas de peste pulmonaire s'est produit à bord d'un navire dans les six jours précédant son arrivée, l'autorité sanitaire peut, en plus des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, isoler les passagers et l'équipage du navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection.
83967
+2° Membres du collège des représentants de l'Etat :
74360 83968
 
74361
-3. En cas de peste murine à bord ou dans les conteneurs, le navire est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine, conformément aux stipulations de l'article 53 sous réserve des dispositions suivantes :
83969
+a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
74362 83970
 
74363
-a) Les opérations de dératisation ont lieu dès que les cales sont vidées ;
83971
+b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
74364 83972
 
74365
-b) En vue d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire, qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement de la cargaison ;
83973
+c) Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région ;
74366 83974
 
74367
-c) Si, du fait qu'une partie seulement de la cargaison d'un navire doit être déchargée, la destruction complète des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie de la cargaison, sous réserve pour l'autorité sanitaire d'appliquer les mesures jugées par elle nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord.
83975
+3° Représentants supplémentaires de l'Etat appartenant aux services régionaux et départementaux compétents en matière sanitaire ;
74368 83976
 
74369
-4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord d'un aéronef, l'aéronef est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine.
83977
+4° Membres du collège des représentants des organismes d'assurance-maladie :
74370 83978
 
74371
-Article 58
83979
+a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance-maladie ;
74372 83980
 
74373
-Un navire cesse d'être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse d'être considéré comme infecté quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles 38 et 57, ont été dûment exécutées ou lorsque l'autorité sanitaire a pu s'assurer que la mortalité insolite parmi les rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
83981
+b) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, dès sa création ;
74374 83982
 
74375
-Article 59
83983
+c) Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ;
74376 83984
 
74377
-A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique ; toutefois, s'il provient d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut :
83985
+d) Le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;
74378 83986
 
74379
-a) Soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser six jours à compter de la date à laquelle le navire ou aéronef a quitté la zone infectée ;
83987
+e) Le directeur de la caisse mutuelle régionale d'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
74380 83988
 
74381
-b) Ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire et la désinsectisation dans des cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés qui sont communiqués par écrit au capitaine du navire.
83989
+f) Le directeur de l'organisme d'assurance-maladie de... ;
74382 83990
 
74383
-Article 60
83991
+5° Représentants administratifs et médicaux supplémentaires des organismes d'assurance-maladie désignés, pour une durée maximale de cinq ans, par les autres membres du collège des représentants des organismes d'assurance-maladie.
74384 83992
 
74385
-Si un cas de peste humaine est constaté à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l'article 38 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 57, étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties du train ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.
83993
+Article 12
74386 83994
 
74387
-Chapitre II : Choléra (25)
83995
+Le régime de vice-présidence de la commission exécutive peut être aménagé pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux caisses régionales d'assurance-maladie sont compétentes dans une même région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance-maladie dans ces régions.
74388 83996
 
74389
-Article 61
83997
+Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la caisse régionale d'assurance-maladie sont vice-présidents de la commission exécutive.
74390 83998
 
74391
-Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du choléra est fixée à cinq jours.
83999
+En cas d'empêchement du président, les séances de la commission exécutive sont présidées, en alternance, par l'un ou l'autre des deux vice-présidents.
74392 84000
 
74393
-Article 62
84001
+Le président et les deux vice-présidents sont membres du bureau de la commission exécutive. La commission exécutive peut également y désigner un nombre égal de membres de chaque collège. Le bureau prépare sous l'autorité du président les décisions de la commission exécutive.
74394 84002
 
74395
-1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire :
84003
+Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leur fonction.
74396 84004
 
74397
-a) Peut soumettre les passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects à une surveillance ou à un isolement pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement ;
84005
+Un membre de la commission exécutive ne peut s'y faire représenter qu'en donnant mandat à un autre membre.
74398 84006
 
74399
-b) Est responsable du contrôle de l'enlèvement et de l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières résiduaires et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments.
84007
+Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat.
74400 84008
 
74401
-2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b, le navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport est admis à la libre pratique.
84009
+La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
74402 84010
 
74403
-Article 63 (26)
84011
+Les décisions de la commission exécutive sont prises à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives aux adhésions, à l'exclusion d'un membre ou à la modification de la présente convention, qui sont prises dans les conditions prévues respectivement par les articles 9 et 28 de la présente convention.
74404 84012
 
74405
-Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de destination finale.
84013
+La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première réunion, elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre du jour.
74406 84014
 
74407
-Article 64
84015
+Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués et assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.
74408 84016
 
74409
-1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.
84017
+Pour l'exercice de ses attributions, la commission exécutive peut consulter, en tant que de besoin, le trésorier-payeur général de région.
74410 84018
 
74411
-2. Une personne effectuant un voyage international qui est arrivée, pendant la période d'incubation du choléra, d'une zone infectée et qui présente des symptômes permettant de soupçonner le choléra peut être astreinte à un examen de selles.
84019
+Article 13
74412 84020
 
74413
-Chapitre III : Fièvre jaune
84021
+Attributions de la commission exécutive
74414 84022
 
74415
-Article 65
84023
+La commission exécutive exerce les compétences de décision et d'avis qui lui sont confiées par les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère sur les sujets suivants :
74416 84024
 
74417
-Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.
84025
+1° L'organisation générale de l'agence ;
74418 84026
 
74419
-Article 66
84027
+2° Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ;
74420 84028
 
74421
-1. La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de toute personne effectuant un voyage international et quittant une zone infectée.
84029
+3° Le rapport annuel d'activité de l'agence ;
74422 84030
 
74423
-2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de vaccination antiamarile non encore valable, elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de l'article 68 peuvent lui être appliquées à l'arrivée.
84031
+4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
74424 84032
 
74425
-3. Une personne en possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune n'est pas traitée comme un suspect, même si elle provient d'une zone infectée.
84033
+5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et locations les concernant ;
74426 84034
 
74427
-4. Le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l'Organisation et le centre de vaccination doit avoir été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé. L'Organisation devra recevoir l'assurance que les vaccins utilisés sont constamment de qualité adéquate.
84035
+6° L'acceptation des dons et legs ;
74428 84036
 
74429
-Article 67 (27)
84037
+7° L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions, sous réserve de ce qui est dit au 5° de l'article 14 ci-après ; la commission exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie du pouvoir d'agir en justice au nom de l'agence ;
74430 84038
 
74431
-l. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute personne employée dans un port ou un aéroport situé dans une zone infectée, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef qui utilise ce port ou cet aéroport.
84039
+8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
74432 84040
 
74433
-2. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone infectée sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation, et des détails sur la désinsectisation sont donnés dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, à moins que l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée n'exige pas cette partie de la Déclaration générale d'aéronef. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs.
84041
+9° La composition de la commission d'appels d'offres prévue par l'article 21 du code des marchés publics.
74434 84042
 
74435
-3. Les navires quittant un port situé dans une zone où Aedes aegypti existe encore à destination d'une zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont maintenus exempts d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte.
84043
+La commission exécutive entend le rapport du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur les travaux du conseil régional institué à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique. Le directeur de l'agence communique à la commission exécutive le rapport de ce conseil.
74436 84044
 
74437
-4. Les aéronefs quittant un aéroport où Aedes aegypti est présent à destination d'une zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation.
84045
+La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le directeur des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
74438 84046
 
74439
-Article 68
84047
+Article 14
74440 84048
 
74441
-L'autorité sanitaire d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent peut exiger qu'une personne effectuant un voyage international, qui provient d'une zone infectée et qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, soit isolée jusqu'à ce que le certificat devienne valable ou que six jours au plus se soient écoulés à compter de la dernière exposition présumée à l'infection, la période la plus courte étant retenue.
84049
+Le directeur
74442 84050
 
74443
-Article 69
84051
+Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique. Il dirige l'agence et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En particulier, il exerce les compétences suivantes :
74444 84052
 
74445
-1. Toute personne provenant d'une zone infectée qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage international, doit passer par un aéroport situé dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent et ne disposant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 34, peut être retenue, pendant la période prescrite à l'article 68, dans un aéroport où existent ces moyens si les administrations sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.
84053
+1° Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 19 ci-après ou des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 17, et il exerce sur eux son autorité ;
74446 84054
 
74447
-2. Les administrations sanitaires intéressées informent l'Organisation lorsqu'un accord de cette nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisation communique immédiatement ce renseignement à toutes les autres administrations sanitaires.
84055
+2° Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les délibérations ;
74448 84056
 
74449
-Article 70 (28)
84057
+3° Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
74450 84058
 
74451
-1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant le voyage. II est considéré comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée, il a quitté une zone infectée, ou s'il arrive dans les trente jours suivant son départ d'une telle zone et que l'autorité sanitaire constate la présence à son bord d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. Tout autre navire est considéré comme indemne.
84059
+4° Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente convention confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les contrats, marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;
74452 84060
 
74453
-2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 2 de l'article 67 et si elle constate l'existence de moustiques vivants à bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne.
84061
+5° Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre conservatoire et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission exécutive, par voie d'action en référé.
74454 84062
 
74455
-Article 71
84063
+Le directeur de l'agence présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants des organismes d'assurance-maladie de la région.
74456 84064
 
74457
-1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, l'autorité sanitaire peut :
84065
+Il peut consulter le trésorier-payeur général de région sur toute question relative à la gestion financière des établissements de santé et notamment à la situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise économique et financière dans ce domaine.
74458 84066
 
74459
-a) Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, appliquer à l'égard de tout passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans être muni d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune les mesures visées à l'article 68 ;
84067
+Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
74460 84068
 
74461
-b) Procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef et à la destruction totale d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, il peut en outre être exigé que le navire, jusqu'à exécution de ces mesures, reste à quatre cents mètres au moins de la terre.
84069
+Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance-maladie membres de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches correspondant à leurs obligations définies à la présente convention. La mention du personnel placé sous l'autorité du directeur n'est valable que s'il est fait application de l'article 17 de la présente convention.
74462 84070
 
74463
-2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'article 38 et au paragraphe 1 du présent article, ont été dûment exécutées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
84071
+TITRE III
74464 84072
 
74465
-Article 72
84073
+FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
74466 84074
 
74467
-A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une zone infectée, les mesures visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 71 peuvent lui être appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
84075
+Article 15
74468 84076
 
74469
-Article 73
84077
+Concours des membres au fonctionnement de l'agence
74470 84078
 
74471
-Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage sur leurs aéroports sanitaires si les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 67 sont appliquées. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'Etat peut toutefois désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une zone infectée.
84079
+Les membres de l'agence mettent en commun, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, les moyens de contrôle, d'analyse et d'étude ainsi que les outils statistiques et informatiques dont ils disposent. Ils définissent et conçoivent, dans le cadre de l'agence et dans le respect des normes et nomenclatures nationales, l'utilisation et l'évolution de ces différents moyens et outils. Dans le domaine des systèmes d'information, cette utilisation des moyens et outils est régie par l'article 21 de la présente convention.
74472 84080
 
74473
-Article 74
84081
+L'annexe 1 à la présente convention définit, à partir de la situation constatée antérieurement à la création de l'agence, l'organisation générale du travail et la répartition des activités et des tâches entre ses membres, ainsi que les moyens en personnel, matériel et logiciels que chaque membre de l'agence ou organisme représenté en son sein s'engage à consacrer à l'exécution des missions de l'agence. Elle définit en particulier le nombre d'agents et leur qualité, ainsi que la nature et le niveau des activités qu'ils exercent.
74474 84082
 
74475
-A l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :
84083
+Au vu de cette annexe et du programme de travail mentionné à l'article 18 de la présente convention, le directeur arrête, conjointement avec le chef de chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de chaque organisme d'assurance-maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de concours de leurs services aux missions de l'agence. Ces dispositions prévoient en outre les conditions selon lesquelles les autorités chargées du contrôle médical répondent aux demandes ponctuelles de contrôle, d'enquête et d'analyse du directeur de l'agence.
74476 84084
 
74477
-a) Isolement, suivant les dispositions de l'article 68, de toute personne provenant d'une zone infectée sans être munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ;
84085
+Article 16
74478 84086
 
74479
-b) Désinsectisation du train, véhicule routier ou autre moyen de transport, s'il est en provenance d'une zone infectée.
84087
+Contribution des membres aux moyens propres de l'agence
74480 84088
 
74481
-Article 75
84089
+Les membres de l'agence participent aux moyens propres de l'agence sous forme de :
74482 84090
 
74483
-Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'isolement visé à l'article 38 et au présent chapitre a lieu dans des locaux à l'abri des moustiques.
84091
+1° Contribution financière ;
74484 84092
 
74485
-<b>TITRE VI : DOCUMENTS SANITAIRES</b>
84093
+2° Mise à disposition de personnels, dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente convention ;
74486 84094
 
74487
-Article 76
84095
+3° Mise à disposition de locaux ;
74488 84096
 
74489
-Il ne peut être exigé d'un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en soit la dénomination, relatif à l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport.
84097
+4° Mise à disposition de matériel ou de logiciels, ou sous toute autre forme contribuant au fonctionnement du groupement.
74490 84098
 
74491
-Article 77
84099
+L'annexe 2 à la présente convention définit les conditions générales, la durée et le mode de renouvellement de ces contributions.
74492 84100
 
74493
-1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un territoire, le capitaine d'un navire de mer qui effectue un voyage international se renseigne sur l'état de santé de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l'arrivée, à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, il remplit et remet à l'autorité sanitaire de ce port une Déclaration maritime de santé qui est contresignée par le médecin de bord, si l'équipage en comporte un.
84101
+Le directeur arrête chaque année, conjointement avec le chef de chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de chaque organisme d'assurance-maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de contribution de leurs services aux moyens propres de l'agence.
74494 84102
 
74495
-2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord répondent à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
84103
+Article 17
74496 84104
 
74497
-3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle donné à l'Appendice 3.
84105
+Parties des services régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence
74498 84106
 
74499
-4. Une administration sanitaire peut décider :
84107
+Après avis du représentant de l'Etat dans la région en date du ......, et du comité technique paritaire compétent en date du ......, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique.
74500 84108
 
74501
-a) Soit de ne pas exiger des navires à l'arrivée la remise de la Déclaration maritime de santé ;
84109
+L'annexe 2 bis à la présente convention désigne les parties de services placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence et les moyens en personnel, matériel et logiciels nécessaires à l'exercice des attributions de ces parties de services. Elle précise notamment le nombre et la qualité des agents concernés, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent et, le cas échéant, les conditions de leur remplacement effectif.
74502 84110
 
74503
-b) Soit de n'exiger cette remise que si le navire arrive de certaines zones expressément indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs à communiquer.
84111
+Article 18
74504 84112
 
74505
-Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants de navires.
84113
+Organisations du travail de l'agence
74506 84114
 
74507
-Article 78
84115
+Dans le respect des orientations définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence arrête, selon une périodicité qu'elle détermine, son programme de travail et les modalités de sa mise en oeuvre par le directeur et les membres de l'agence. Ce programme porte notamment sur les études, enquêtes et contrôles conduits par l'agence et ses membres dans les établissements de santé. Il prévoit en particulier les opérations de contrôle médical mentionnées aux I et II de l'article R. 315-1 et à l'article R. 615-55 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 472-5 et L. 732-5 du code rural.
74508 84116
 
74509
-1. A l'atterrissage sur le premier aéroport d'un territoire, le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, remplit et remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport, à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, qui doit être conforme au modèle donné à l'Appendice 4.
84117
+La commission exécutive détermine les modalités d'accès du directeur et des membres de l'agence aux informations et dossiers détenus par les membres de l'agence et qui se rapportent à l'exercice de ses attributions, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment au secret et à la discrétion professionnels, au secret médical, aux donnés nominatives et au traitement automatisé des informations, et dans le respect des règles déontologiques. Il est fait application du présent article lorsqu'un ou des services régionaux compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'agence sont placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
74510 84118
 
74511
-2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, répond à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
84119
+Article 19
74512 84120
 
74513
-3. Une administration sanitaire peut décider :
84121
+Personnel de l'agence
74514 84122
 
74515
-a) Soit de ne pas exiger des aéronefs à l'arrivée la remise de la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef ;
84123
+1° Le personnel propre de l'agence comprend dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique :
74516 84124
 
74517
-b) Soit de n'exiger cette remise que si l'aéronef arrive de certaines zones expressément indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs à communiquer.
84125
+a) Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, des praticiens hospitaliers et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance-maladie membres de l'agence, placés en position de détachement dans les conditions déterminées respectivement par les statuts de la fonction publique, les statuts des praticiens hospitaliers et des praticiens-conseils et par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
74518 84126
 
74519
-Dans l'un et l'autre cas, elle informe les exploitants d'aéronefs.
84127
+b) Des agents mis à disposition par l'Etat, des collectivités territoriales, leurs établissements publics, des établissements publics de santé et les organismes d'assurance-maladie membres de l'agence, dans les conditions déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et conventionnelles applicables aux salariés des organismes d'assurance-maladie ;
74520 84128
 
74521
-Article 79 (29)
84129
+c) A titre exceptionnel et subsidiaire, dans les conditions déterminées par le 2° du présent article, des agents contractuels de droit public soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
74522 84130
 
74523
-1. Les certificats faisant l'objet des Appendices 1 et 2 sont imprimés en français et en anglais ; ils peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat est délivré.
84131
+2° L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public :
74524 84132
 
74525
-2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en français ou en anglais. L'adjonction d'une seconde langue est admise.
84133
+a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
74526 84134
 
74527
-3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, un cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature.
84135
+b) Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;
74528 84136
 
74529
-4. Les certificats internationaux de vaccination sont des certificats individuels et ne sont en aucun cas utilisés à titre collectif. Les enfants sont munis de certificats distincts.
84137
+c) Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;
74530 84138
 
74531
-5. On ne s'écartera en aucun cas du modèle figurant à l'Appendice 2 et aucune photographie ne sera apposée sur les certificats.
84139
+d) Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.
74532 84140
 
74533
-6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait pas écrire est signé par un de ses parents ou par la personne qui a la charge de l'enfant. La signature d'un illettré est indiquée de la façon habituelle par sa marque etl'attestation par un tiers qu'il s'agit bien de sa marque.
84141
+Article 20
74534 84142
 
74535
-7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre-indiquée, il délivre à l'intéressé une attestation rédigée en français ou en anglais, indiquant les raisons qui motivent son opinion : les autorités sanitaires pourront en tenir compte.
84143
+Propriété des équipements utilisés par l'agence
74536 84144
 
74537
-Article 80
84145
+Les locaux, le matériel et les logiciels achetés ou développés en commun sont la propriété de l'agence.
74538 84146
 
74539
-Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel en activité de service sont acceptés à la place du certificat international tel qu'il est reproduit à l'Appendice 2, à condition qu'ils comportent :
84147
+Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de l'agence restent la propriété de ce dernier.
74540 84148
 
74541
-a) Des renseignements médicaux équivalents à ceux devant figurer sur le modèle, et
84149
+Les membres de l'agence lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les matériels et les logiciels qu'ils mettent à sa disposition.
74542 84150
 
74543
-b) Une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la vaccination et attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent article.
84151
+Les règles de propriété des locaux, du matériel et des logiciels mis à la disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des contributions aux moyens propres sont précisées dans l'annexe 2 prévue à l'article 16 de la présente convention.
74544 84152
 
74545
-Article 81 (30)
84153
+Article 21
74546 84154
 
74547
-Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic international.
84155
+Systèmes d'information sur les établissements de santé
74548 84156
 
74549
-<b>TITRE VII : DROITS</b>
84157
+Les membres de l'agence mettent à la disposition de celle-ci, de manière habituelle ou sur requête ponctuelle, les systèmes d'information sur les établissements de santé dont ils disposent, dans les conditions définies par l'annexe 3 à la présente convention.
74550 84158
 
74551
-Article 82 (31)
84159
+Les membres de l'agence la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris à titre expérimental.
74552 84160
 
74553
-1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour :
84161
+Pour chaque module d'information disponible chez chacun des membres de l'agence, l'annexe 3 à la présente convention prévoit les modalités de sa mise à disposition de l'agence. Elle précise notamment les délais et les conditions pratiques d'accès aux informations. Ces modalités doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical, au secret statistique, au contrat tripartite national prévu à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et au système commun d'information prévu à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.
74554 84162
 
74555
-a) Toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout examen complémentaire, bactériologique ou autre, qui peut être nécessaire pour connaître l'état de santé de la personne examinée ;
84163
+Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'agence prévoit notamment :
74556 84164
 
74557
-b) Toute vaccination à l'arrivée et tout certificat s'y rapportant.
84165
+- les informations qui doivent être périodiquement mobilisées ;
84166
+- la nature des informations et des traitements à effectuer, ainsi que le délai de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
74558 84167
 
74559
-2. Si l'application des mesures prévues au présent Règlement, autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, comporte le paiement de droits, il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif s'y rapportant. Les droits réclamés doivent :
84168
+Il prévoit en outre les conditions selon lesquelles les membres de l'agence répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'agence.
74560 84169
 
74561
-a) Etre conformes à ce tarif ;
84170
+Chaque membre de l'agence désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.
74562 84171
 
74563
-b) Etre modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif du service rendu ;
84172
+Article 22
74564 84173
 
74565
-c) Etre perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de résidence en ce qui concerne les personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété en ce qui concerne les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs. En particulier, aucune distinction n'est faite entre les nationaux et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs nationaux et étrangers.
84174
+Recettes
74566 84175
 
74567
-3. Le droit perçu pour la transmission par radio d'un message concernant les dispositions du Règlement ne peut pas dépasser le tarif normal de transmission des radiogrammes.
84176
+Les recettes de l'agence se composent :
74568 84177
 
74569
-4. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite sont publiés dix jours au moins avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement à l'Organisation.
84178
+1° Des concours financiers de ses membres ;
74570 84179
 
74571
-<b>TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES</b>
84180
+2° Du produit des emprunts ;
74572 84181
 
74573
-Article 83 (32)
84182
+3° Du revenu de ses biens et activités ;
74574 84183
 
74575
-1. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone où existe la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistants aux insecticides, ou encore dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été éliminée de la zone dans laquelle est situé l'aéroport de destination de l'aéronef, sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs. Les navires quittant un port qui se trouve dans cette situation sont maintenus exempts des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.
84184
+4° De dons et legs.
74576 84185
 
74577
-2. A l'arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone où se trouve situé l'aéroport d'origine, les aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément à l'article 25, si l'autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article. Les navires arrivant dans un port qui se trouve dans cette situation doivent être, sous le contrôle de l'autorité sanitaire, traités et débarrassés des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.
84186
+L'agence peut également recevoir des subventions et concours financiers d'autres personnes morales publiques et privées.
74578 84187
 
74579
-3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on maintient exempts d'insectes vecteurs de maladies humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs, ou les bateaux utilisés pour le trafic côtier international ou pour le trafic international sur les voies d'eau intérieures.
84188
+Article 23
74580 84189
 
74581
-Article 84 (33)
84190
+Dépenses
74582 84191
 
74583
-1. Les migrants, les nomades, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants, ainsi que tout navire, en particulier les petites embarcations utilisées pour le trafic côtier international, tout aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport qu'ils empruntent, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux.
84192
+Les dépenses de l'agence comprennent :
74584 84193
 
74585
-2. Chacun des Etats informe l'Organisation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des accords, applicables aux migrants, aux nomades, aux travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants.
84194
+1° Les frais de personnel ;
74586 84195
 
74587
-3. Les normes d'hygiène observées à bord des navires et aéronefs qui transportent des personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants ne seront pas inférieures à celles qui sont recommandées par l'Organisation.
84196
+2° Les frais de matériel ;
74588 84197
 
74589
-Article 85
84198
+3° Les frais d'investissement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'agence.
74590 84199
 
74591
-1. Des conventions ou arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts communs en raison de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales ou économiques pour faciliter l'application du présent Règlement, notamment ce qui concerne :
84200
+Article 24
74592 84201
 
74593
-a) L'échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre territoires voisins ;
84202
+Budget et compte financier
74594 84203
 
74595
-b) Les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic international sur les voies d'eau intérieures, y compris les lacs ;
84204
+Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par la commission exécutive.
74596 84205
 
74597
-c) Les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes ;
84206
+Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. Il est voté en équilibre réel.
74598 84207
 
74599
-d) La réunion de deux ou plusieurs territoires eu un seul pour l'application de toute mesure sanitaire prévue au présent Règlement ;
84208
+La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, conformément à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique.
74600 84209
 
74601
-e) L'utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déplacement des personnes infectées.
84210
+Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.
74602 84211
 
74603
-2. Les conventions ou arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas comporter de dispositions contraires à celles du présent Règlement.
84212
+Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du budget et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de personnel et chapitres de matériel.
74604 84213
 
74605
-3. Les Etats communiquent à l'Organisation toutes conventions ou tous arrangements qu'ils peuvent être amenés à conclure aux termes du présent article. L'Organisation informe immédiatement toutes les administrations sanitaires de la conclusion de ces conventions ou arrangements.
84214
+Article 25
74606 84215
 
74607
-<b>TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES</b>
84216
+Résultats de l'exercice
74608 84217
 
74609
-Article 86
84218
+L'activité de l'agence ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.
74610 84219
 
74611
-1. Sous réserve des dispositions de l'article 88 et des exceptions ci-après spécifiées, le présent Règlement remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l'Organisation, les dispositions des conventions sanitaires internationales, des règlements sanitaires internationaux et des arrangements de même nature ci-après mentionnés :
84220
+Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de l'exercice suivant.
74612 84221
 
74613
-a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903 ;
84222
+Article 26
74614 84223
 
74615
-b) Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 1905 ;
84224
+Tenue des comptes
74616 84225
 
74617
-c) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912 ;
84226
+L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère administratif.
74618 84227
 
74619
-d) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;
84228
+La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
74620 84229
 
74621
-e) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;
84230
+Article 27
74622 84231
 
74623
-f) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
84232
+Inspection, contrôle économique et financier de l'Etat
74624 84233
 
74625
-g) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
84234
+L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et à celui de l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique.
74626 84235
 
74627
-h) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;
84236
+L'agence est également soumise aux dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
74628 84237
 
74629
-i) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
84238
+Article 28
74630 84239
 
74631
-j) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
84240
+Marchés
74632 84241
 
74633
-k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à Washington ;
84242
+L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics relatives à l'Etat et à ses établissements publics, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
74634 84243
 
74635
-l) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;
84244
+TITRE IV
74636 84245
 
74637
-m) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965.
84246
+DISPOSITIONS DIVERSES
74638 84247
 
74639
-2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l'exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53, 61 et 62, auxquels s'appliquent les dispositions appropriées du paragraphe 1 du présent article.
84248
+Article 29
74640 84249
 
74641
-Article 87
84250
+Modification de la convention constitutive
74642 84251
 
74643
-1. Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé.
84252
+et exclusion d'un membre de l'agence
74644 84253
 
74645
-2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en ce qui concerne les territoires d'outre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des relations internationales.
84254
+La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant, sur proposition du directeur et après délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers.
74646 84255
 
74647
-3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.
84256
+A défaut de signature d'un avenant par un membre de droit de l'agence, dans le délai de deux mois à compter de la délibération de la commission exécutive, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence concernée, le contenu de l'avenant.
74648 84257
 
74649
-Article 88
84258
+A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre membre de l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de l'agence. L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission, conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.
74650 84259
 
74651
-1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n'est valable que si elle est acceptée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n'entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.
84260
+Conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, l'avenant adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au Journal officiel de la République française.
74652 84261
 
74653
-2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.
84262
+### Article Annexe 61-2
74654 84263
 
74655
-3. L'Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d'une réserve l'obligation pour l'Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant sur l'objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu de conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86.
84264
+<center>CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.</center>
74656 84265
 
74657
-4. Si un Etat formule une réserve, considérée par l'Assemblée mondiale de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86, l'Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l'Etat comme condition d'acceptation de s'obliger comme il est prévu au paragraphe 3 du présent article.
84266
+Entre :
74658 84267
 
74659
-5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé s'oppose à une réserve et si celle-ci n'est pas retirée, le présent Règlement n'entre pas en vigueur au regard de l'Etat qui a fait cette réserve. Les conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.
84268
+L'établissement ...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
74660 84269
 
74661
-Article 89
84270
+Et :
74662 84271
 
74663
-Un refus ou tout ou partie d'une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être retirés par notification faite au Directeur général.
84272
+M. ...... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
74664 84273
 
74665
-Article 90
84274
+il est convenu ce qui suit :
74666 84275
 
74667
-1. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.
84276
+Article 1er
74668 84277
 
74669
-2. Tout Etat qui devient membre de l'Organisation après cette date et qui n'est pas déjà partie au présent Règlement peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions de l'article 88, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé.
84278
+M. ...... exerce une activité libérale dans ...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.
74670 84279
 
74671
-Article 91
84280
+Article 2
74672 84281
 
74673
-1. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont parties à des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 86, ou auxquels le Directeur général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l'article 88, cette acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.
84282
+Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M. ...... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
74674 84283
 
74675
-2. Aux fins de l'application du présent Règlement les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation s'appliquent aux Etats non membres de l'Organisation qui deviennent parties audit Règlement.
84284
+Il s'engage :
74676 84285
 
74677
-3. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général ; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L'Etat qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 86 auxquels ledit Etat était précédemment partie.
84286
+A ne pas consacrer plus :
74678 84287
 
74679
-Article 92
84288
+- de 20 % ;
84289
+- ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
74680 84290
 
74681
-Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu'aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86, l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant celui-ci, ainsi que toute notification qu'il aura reçue en application des articles 87, 89, 90 et 91 respectivement, aussi bien que toute décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé en application de l'article 88.
84291
+A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
74682 84292
 
74683
-Article 93
84293
+Article 3
74684 84294
 
74685
-1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Règlement ou de tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur général, de sa propre initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet la question ou le différend au comité ou autre organe compétent de l'Organisation pour examen.
84295
+Perception des honoraires
74686 84296
 
74687
-2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant ce comité ou cet autre organe.
84297
+Soit :
74688 84298
 
74689
-3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure peut, par voie de requête, être porté par tout Etat intéressé devant la Cour internationale de Justice pour décision.
84299
+M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;
74690 84300
 
74691
-Article 94
84301
+Soit :
74692 84302
 
74693
-1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi.
84303
+M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.
74694 84304
 
74695
-2. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés, comme aussi aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
84305
+L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M. ...... est redevable vis-à-vis de l'hôpital.
74696 84306
 
74697
-### Article Annexe 31-2
84307
+Article 4
74698 84308
 
74699
-RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE RÉDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 3121-33
84309
+Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
74700 84310
 
74701
-Préambule
84311
+Article 5
74702 84312
 
74703
-L'article L. 3125-1 du code de la santé publique issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit la définition d'un cadre de référence pour les activités de réduction des risques en direction des consommateurs de stupéfiants. Les acteurs, professionnels de santé ou du travail social ou membres d'associations, comme les personnes auxquelles s'adressent ces activités doivent être protégés des incriminations d'usage ou d'incitation à l'usage au cours de ces interventions. Les services en charge de la répression du trafic et de l'usage de stupéfiants doivent pouvoir clairement reconnaître les acteurs et les activités relevant de la réduction des risques. Les associations menant des actions de réduction des risques doivent se faire connaître du chef de projet dans le département de leur siège social. Enfin, les habitants des quartiers et les élus qui les représentent doivent être associés à ces activités en étant informés des principes qui les guident, de leurs modalités et de leurs résultats, afin de favoriser leur implantation et d'intégrer la réduction des nuisances et des tensions à leurs objectifs. La réduction des dommages repose à la fois sur des interventions qui visent directement les consommateurs et sur une mobilisation des services ou des associations qui peuvent favoriser leur inclusion dans la collectivité par la concertation et la médiation au bénéfice des usagers et de l'ensemble des habitants des zones de résidence concernées.
84313
+M. ...... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M. ...... à l'abri des indiscrétions.
74704 84314
 
74705
-I. - Objectifs des activités de réduction des risques
84315
+Article 6
74706 84316
 
74707
-Les actions de réduction des risques auprès des personnes qui consomment des stupéfiants ont pour objectifs :
84317
+M. ...... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
74708 84318
 
74709
-1° De prévenir les infections sévères, aiguës ou chroniques, en particulier celles liées à l'utilisation commune du matériel d'injection ;
84319
+Article 7
74710 84320
 
74711
-2° De prévenir les intoxications aiguës, notamment les surdoses mortelles résultant de la consommation de stupéfiants ou de leur association avec l'alcool ou des médicaments ;
84321
+L'hôpital met à la disposition de M. ...... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
74712 84322
 
74713
-3° De prévenir et prendre en charge les troubles psychiatriques aigus associés à ces consommations ;
84323
+Article 8
74714 84324
 
74715
-4° D'orienter vers les services d'urgence, de soins généraux, de soins spécialisés et vers les services sociaux ;
84325
+M. ...... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
74716 84326
 
74717
-5° D'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale (logement, accès aux services et aux dispositifs sociaux notamment).
84327
+Article 9
74718 84328
 
74719
-II. - Modalités d'intervention
84329
+Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les trois mois qui précèdent son expiration.
74720 84330
 
74721
-Les modalités d'intervention peuvent comporter :
84331
+Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
74722 84332
 
74723
-1° La prise de contact dans des lieux fréquentés par le public cible ou dans des locaux dédiés ;
84333
+Le contrat prend fin de plein droit si M. ...... cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
74724 84334
 
74725
-2° L'accueil ;
84335
+Article 10
74726 84336
 
74727
-3° La distribution et la promotion du matériel d'hygiène et de prévention ;
84337
+Conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M. ...... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.
74728 84338
 
74729
-4° L'information sur les risques associés à l'usage de drogue et leur prévention ;
84339
+### Article Annexe 61-3
74730 84340
 
74731
-5° Les conseils personnalisés sous forme d'entretiens, d'information ;
84341
+<center>COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.</center>
74732 84342
 
74733
-6° L'orientation et l'accompagnement vers les services de soins généraux ou spécialisés ;
84343
+Dépenses
74734 84344
 
74735
-7° L'orientation et l'accompagnement vers les services sociaux ;
84345
+GROUPE 1
74736 84346
 
74737
-8° La mise à disposition d'espaces de repos ;
84347
+Remboursement de la dette
74738 84348
 
74739
-9° La distribution de boissons et de nourriture ;
84349
+16 : Emprunts et dettes assimilées
74740 84350
 
74741
-10° L'offre de services d'hygiène : toilettes, douches, machines à laver, matériel de repassage, etc. ;
84351
+GROUPE 2
74742 84352
 
74743
-11° L'organisation de l'entraide et du soutien par les pairs ;
84353
+Immobilisations
74744 84354
 
74745
-12° L'hébergement d'urgence ;
84355
+139 : Subventions d'investissements inscrites au compte de résultats
74746 84356
 
74747
-13° L'aide à l'accès aux droits ;
84357
+20 : Immobilisations incorporelles
74748 84358
 
74749
-14° La dispensation de soins infirmiers ;
84359
+2111 : Terrains nus
74750 84360
 
74751
-15° L'éducation pour la santé ;
84361
+2112 : Terrains aménagés
74752 84362
 
74753
-16° La mise à disposition de consignes pour les effets personnels pour les personnes sans domicile ;
84363
+2114 : Terrains de gisement
74754 84364
 
74755
-17° La récupération du matériel usagé et le traitement des déchets septiques ;
84365
+2115 : Terrains bâtis
74756 84366
 
74757
-18° L'installation de distributeurs de matériel de prévention.
84367
+2121 : Agencements et aménagements des terrains nus
74758 84368
 
74759
-L'analyse des produits sur site, permettant uniquement de prédire si la substance recherchée est présente ou non, sans permettre une identification des substances entrant dans la composition des comprimés (notamment réaction colorimétrique de type Marquis), n'est pas autorisée.
84369
+- Plantations à demeure
74760 84370
 
74761
-III. - Distribution de matériel de prévention
84371
+2122 : Agencements et aménagements des terrains aménagés
74762 84372
 
74763
-Elle vise :
84373
+- Plantations à demeure
74764 84374
 
74765
-1° La prévention de la transmission interhumaine d'agents infectieux et des risques septiques : tampons alcoolisés, flacons d'eau stériles, filtres stériles, cupules stériles, seringues, matériel pour fumer ou inhaler la cocaïne, le crack ou l'héroïne, pansements ;
84375
+2124 : Agencements et aménagements des terrains de gisement
74766 84376
 
74767
-2° La prévention de la transmission sexuelle des infections :
84377
+- Plantations à demeure
74768 84378
 
74769
-préservatifs féminins et masculins, gels lubrifiants ;
84379
+2125 : Agencements et aménagements des terrains bâtis
74770 84380
 
74771
-3° La prévention des accidents : notamment les éthylotests.
84381
+- Plantations à demeure
74772 84382
 
74773
-IV. - Information sur les risques associés à l'usage de drogue et leur prévention
84383
+2131 : Constructions sur sol propre : bâtiments
74774 84384
 
74775
-L'information préventive peut être diffusée par toute forme de support écrit, informatique, audiovisuel ou par message téléphonique. Les codes culturels et le langage de la population cible destinés à faciliter la compréhension et l'adhésion aux messages préventifs ne peuvent être utilisés que pour décrire les comportements, gestes et procédures de prévention, les risques des produits ou de leurs associations.
84385
+2135 : Constructions sur sol propre : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
74776 84386
 
74777
-Ils ne peuvent pas être utilisés pour présenter les produits sous un jour favorable. Le cadre juridique de l'usage de stupéfiants doit être rappelé.
84387
+2141 : Constructions sur sol d'autrui : bâtiments
74778 84388
 
74779
-L'information porte sur :
84389
+2145 : Constructions sur sol d'autrui : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
74780 84390
 
74781
-1° Les pathologies (notamment infection par le VIH, le VHB, le VHC), leur mode de transmission et de prévention ;
84391
+2151 : Installations complexes spécialisées
74782 84392
 
74783
-2° Les vaccinations, notamment anti-VHB, anti-tétanique ;
84393
+2153 : Installations à caractère spécifique
74784 84394
 
74785
-3° Le dépistage de l'infection VIH et des hépatites ;
84395
+2154 : Matériel et outillage
74786 84396
 
74787
-4° Les risques associés à la consommation de stupéfiants, à leur association avec l'alcool ou les médicaments ainsi que ceux spécifiques à certaines pratiques ou à certains modes d'administration. Dans ce cadre, les effets recherchés par les consommateurs peuvent être décrits ;
84397
+216 : Collections oeuvres d'art
74788 84398
 
74789
-5° Les signes sensoriels, psychologiques ou somatiques des intoxications mettant en danger la vigilance ou la vie du consommateur ;
84399
+217 : Animaux de rapport et de reproduction
74790 84400
 
74791
-6° Les délais d'apparition de ces signes après la consommation ;
84401
+2181 : Immobilisations générales, agencements, aménagements divers
74792 84402
 
74793
-7° Les gestes de premier secours à réaliser dans l'attente de l'intervention des services d'urgence ;
84403
+2182 : Matériel de transport
74794 84404
 
74795
-8° Les complications de l'injection ;
84405
+2183 : Matériel de bureau et matériel informatique
74796 84406
 
74797
-9° Les complications des autres modalités d'administration des produits ;
84407
+2184 : Mobilier
74798 84408
 
74799
-10° Les gestes et procédures destinés à prévenir la transmission interhumaine des agents infectieux, notamment concernant la préparation et l'injection des substances et l'élimination des déchets potentiellement dangereux ;
84409
+2188 : Autres immobilisations corporelles
74800 84410
 
74801
-11° Les gestes et procédures destinés à prévenir les complications de l'injection ;
84411
+228 : Immobilisations mises en concession
74802 84412
 
74803
-12° Les traitements disponibles et leurs modalités ;
84413
+229...9 : Annulation et réduction des titres de recettes des droits des concédants émis au cours des exercices précédent et antérieurs
74804 84414
 
74805
-13° Les services de soins spécialisés et leurs modalités d'accès ;
84415
+2311 : Immobilisations en cours
74806 84416
 
74807
-14° Les services de téléphonie sociale ;
84417
+- Terrains
74808 84418
 
74809
-15° Les numéros d'urgence ;
84419
+2312 : Immobilisations en cours
74810 84420
 
74811
-16° Les services généraux de soins ou d'aide sociale accessibles dans le périmètre du site d'intervention.
84421
+- Agencements et aménagements des terrains
74812 84422
 
74813
-V. - Diffusion des alertes sanitaires
84423
+2313 : Constructions en cours sur sol propre
74814 84424
 
74815
-Les actions de réduction des risques diffusent auprès des consommateurs présents dans leur site d'intervention par tous les moyens appropriés :
84425
+2314 : Constructions en cours sur sol d'autrui
74816 84426
 
74817
-1° Les alertes sanitaires sur la toxicité des produits lancées par les autorités sanitaires ou policières ;
84427
+2315 : Immobilisations en cours
74818 84428
 
74819
-2° Les informations sur la composition des produits qui pourrait en augmenter les risques.
84429
+- Installations techniques, matériel et outillage industriels
74820 84430
 
74821
-VI. - Lieux d'intervention
84431
+2318 : Autres immobilisations corporelles en cours
74822 84432
 
74823
-Pour faciliter les contacts avec les consommateurs afin d'en améliorer l'efficacité, les activités de réduction des risques sont réalisées dans la journée, la nuit, y compris les week-ends et jours fériés. Ces activités peuvent être menées dans les locaux dédiés ou dans des bus mais aussi dans :
84433
+232 : Immobilisations incorporelles en cours
74824 84434
 
74825
-1° Des lieux publics fréquentés par les usagers (rue, espaces verts, gares, etc.) ;
84435
+238 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles
74826 84436
 
74827
-2° Des événements festifs temporaires ;
84437
+24 : Immobilisations affectées
74828 84438
 
74829
-3° Des lieux commerciaux ou privés dont les établissements de nuit avec l'accord des propriétaires ou gérants ;
84439
+4811 : Charges différées
74830 84440
 
74831
-4° Des ensembles d'habitation en concertation avec les résidents ;
84441
+4816 : Frais d'émission des emprunts obligataires
74832 84442
 
74833
-5 Des locaux habités par les occupants sans titre.
84443
+4817 : Apurement des anciens comptes relatifs aux frais extraordinaires autres que les frais de premier établissement et les frais d'études et de recherche
74834 84444
 
74835
-VII. - Intervenants participant aux activités de réduction des risques
84445
+4818 : Charges à étaler
74836 84446
 
74837
-Les actions de réduction des risques sont réalisées par les professionnels du champ sanitaire, social et éducatif, des associations humanitaires, des associations de santé communautaire ou des associations spécialisées. Les intervenants peuvent être rémunérés ou bénévoles. Lorsque des usagers de drogue participent aux interventions de réduction des risques comme animateurs de prévention, ils s'interdisent de consommer des stupéfiants illicites pendant ces activités.
84447
+GROUPE 3
74838 84448
 
74839
-VIII. - Confidentialité
84449
+Reprise sur provisions
74840 84450
 
74841
-Les consommateurs sont accueillis de façon à permettre leur anonymat. Les échanges avec les intervenants sont confidentiels. Toute information individuelle écrite ou sur support informatique recueillie dans ce cadre doit être conservée dans les conditions matérielles qui garantissent la confidentialité des informations, en conformité avec la loi.
84451
+14 : Provisions réglementées
74842 84452
 
74843
-IX. - Participation à la surveillance des consommations de substances psycho-actives et de leurs modes de consommation
84453
+15 : Provisions pour risques et charges
74844 84454
 
74845
-Les équipes de réduction de risques peuvent participer au recueil de données visant à assurer la surveillance de la nature et de la toxicité des produits consommés par les usagers et celle des comportements de consommation, de prévention et de recours aux soins dans le cadre de recherches ou de systèmes de surveillance.
84455
+1688 : Intérêts courus
74846 84456
 
74847
-X. - Participation à l'expérimentation de nouveaux outils ou stratégies de prévention
84457
+29 : Provisions pour dépréciation des immobilisations
74848 84458
 
74849
-Les équipes de réduction des risques peuvent participer à l'évaluation de nouveaux outils ou stratégies de prévention contribuant à améliorer la prévention et à l'adapter à l'évolution des usages, des substances consommées et de leurs associations ou de la population des consommateurs.
84459
+39 : Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
74850 84460
 
74851
-### Article Annexe 36-1
84461
+491 : Provisions pour dépréciation des comptes de redevables
74852 84462
 
74853
-<center>REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE MENTIONNE A L'ARTICLE R. 3634-1</center>
84463
+496 : Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers
74854 84464
 
74855
-Art. 1er. - Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement du (1) relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
84465
+59 : Provisions pour dépréciation des comptes financiers
74856 84466
 
74857
-Art. 2. - Aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
84467
+GROUPE 4
74858 84468
 
74859
-- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
74860
-- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
84469
+Autres dépenses
74861 84470
 
74862
-Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
84471
+102...9 : Annulation et réduction de titres de recettes d'apports émi au cours des exercices précédent et antérieurs
74863 84472
 
74864
-Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code : Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
84473
+10682...9 : Annulation et réduction de titres de recettes d'excédents affectés à l'investissement hospitalier émis au cours des exercices précédent et antérieurs
74865 84474
 
74866
-Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.
84475
+131...9 : Annulation et réduction de titres de recettes des subventions d'équipement reçues émis au cours des exercices précédent et antérieurs
74867 84476
 
74868
-Aux termes de l'article L. 3632-3 du même code : Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2.
84477
+24 : Immobilisations affectées
74869 84478
 
74870
-TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
84479
+261 : Titres de participation (syndicats interhospitaliers)
74871 84480
 
74872
-Art. 3. - Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
84481
+262 : Titres de participation (GIP)
74873 84482
 
74874
-Art. 4. - Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
84483
+263 : Titres de participation (GIE)
74875 84484
 
74876
-Si la demande émane d'un organe national de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d'un organe local de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.
84485
+266 : Autres formes de participation
74877 84486
 
74878
-Art. 5. - Peut être choisi par (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
84487
+267 : Créances rattachées à des participations
74879 84488
 
74880
-Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
84489
+271 : Titres immobilisés (droit de propriété)
74881 84490
 
74882
-TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
84491
+272 : Titres immobilisés (droit de créance)
74883 84492
 
74884
-Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
84493
+274 : Prêts
74885 84494
 
74886
-Art. 6. - Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique.
84495
+275 : Dépôts et cautionnements versés
74887 84496
 
74888
-Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences, sur la liste nationale prévue à l'article 2 du décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération (5). Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
84497
+276 : Autres créances immobilisées
74889 84498
 
74890
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
84499
+28...9
74891 84500
 
74892
-La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (6).
84501
+Annulation et réduction de titres de recettes des amortissements des immobilisations émis au cours des exercices précédent et antérieurs
74893 84502
 
74894
-En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes : (7).
84503
+Recettes
74895 84504
 
74896
-Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
84505
+GROUPE 1
74897 84506
 
74898
-Art. 7. - Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
84507
+Emprunts
74899 84508
 
74900
-Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par (8).
84509
+16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 1688)
74901 84510
 
74902
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
84511
+GROUPE 2
74903 84512
 
74904
-Art. 8. - Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.
84513
+Amortissements
74905 84514
 
74906
-Art. 9. - Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
84515
+28 : Amortissement des immobilisations
74907 84516
 
74908
-A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
84517
+GROUPE 3
74909 84518
 
74910
-Art. 10. - Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
84519
+Provisions
74911 84520
 
74912
-Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition de (9).
84521
+14 : Provisions réglementées
74913 84522
 
74914
-Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
84523
+15 : Provisions pour risques et charges
74915 84524
 
74916
-Art. 11. - Il est désigné au sein de la fédération par (6) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membre d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
84525
+1688 : Intérêts courus
74917 84526
 
74918
-Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (10).
84527
+29 : Provisions pour dépréciation des immobilisations
74919 84528
 
74920
-Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
84529
+39 : Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
74921 84530
 
74922
-Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des justifications thérapeutiques sont alléguées par l'intéressé. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
84531
+491 : Provisions pour dépréciation des comptes de redevables
74923 84532
 
74924
-Art. 12. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction :
84533
+496 : Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers
74925 84534
 
74926
-1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués ;
84535
+59 : Provisions pour dépréciation des comptes financiers
74927 84536
 
74928
-2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire d'analyses agréé.
84537
+GROUPE 4
74929 84538
 
74930
-Art. 13. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
84539
+Autres recettes
74931 84540
 
74932
-Art. 14. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
84541
+102 : Apports
74933 84542
 
74934
-Art. 15. - Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (11) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
84543
+10682 : Excédents affectés à l'investissement hospitalier
74935 84544
 
74936
-Art. 16. - Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci.
84545
+131 : Subventions d'équipement reçues
74937 84546
 
74938
-Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par à la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
84547
+139...9 : Annulation et réduction des mandats de dépenses de subventions d'investissement inscrites au compte de résultats émis au cours des exercices précédent et antérieurs
74939 84548
 
74940
-Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre de la santé est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
84549
+205 : Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
74941 84550
 
74942
-La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à l'article 12.
84551
+208 : Autres immobilisations incorporelles
74943 84552
 
74944
-Art. 17. - Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire.
84553
+209 : Annulation et réduction des mandats de dépenses d'immobilisations incorporelles émis au cours des exercices précédent et antérieurs
74945 84554
 
74946
-Ce délai court, dans le cas d'une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par la fédération d'un procès-verbal d'infraction constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 du même code et par le rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit.
84555
+2111 : Terrains nus
74947 84556
 
74948
-Ce délai court, en cas d'infraction aux articles L. 3631-3 et L. 3632-3 du même code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.
84557
+2112 : Terrains aménagés
74949 84558
 
74950
-Art. 18. - L'intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué (12) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
84559
+2114 : Terrains de gisement
74951 84560
 
74952
-L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
84561
+2115 : Terrains bâtis
74953 84562
 
74954
-L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
84563
+2121 : Agencements et aménagements des terrains nus
74955 84564
 
74956
-Art. 19. - Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
84565
+- Plantations à demeure
74957 84566
 
74958
-Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
84567
+2122 : Agencements et aménagements des terrains aménagés
74959 84568
 
74960
-L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
84569
+- Plantations à demeure
74961 84570
 
74962
-Art. 20. - L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
84571
+2124 : Agencements et aménagements des terrains de gisement
74963 84572
 
74964
-La décision est signée par le président et le secrétaire.
84573
+- Plantations à demeure
74965 84574
 
74966
-Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
84575
+2125 : Agencements et aménagements des terrains bâtis
74967 84576
 
74968
-La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports.
84577
+- Plantations à demeure
74969 84578
 
74970
-Art. 21. - L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.
84579
+2131 : Constructions sur sol propre : bâtiments
74971 84580
 
74972
-Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
84581
+2135 : Constructions sur sol propre : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
74973 84582
 
74974
-Section 3
84583
+2141 : Constructions sur sol d'autrui : bâtiments
74975 84584
 
74976
-Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
84585
+2145 : Constructions sur sol d'autrui : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
74977 84586
 
74978
-Art. 22. - La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (13) dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
84587
+2151 : Installations complexes spécialisées
74979 84588
 
74980
-L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
84589
+2153 : Installations à caractère spécifique
74981 84590
 
74982
-L'appel est suspensif.
84591
+2154 : Matériel et outillage
74983 84592
 
74984
-Lorsque l'appel émane d'une fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.
84593
+216 : Collections oeuvres d'art
74985 84594
 
74986
-Art. 23. - L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
84595
+217 : Animaux de rapport et de reproduction
74987 84596
 
74988
-Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
84597
+2181 : Immobilisations générales, agencements, aménagements divers
74989 84598
 
74990
-Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
84599
+2182 : Matériel de transport
74991 84600
 
74992
-Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 19 et des deux derniers alinéas de l'article 20.
84601
+2183 : Matériel de bureau et matériel informatique
74993 84602
 
74994
-L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.
84603
+2184 : Mobilier
74995 84604
 
74996
-Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
84605
+2188 : Autres immobilisations corporelles
74997 84606
 
74998
-Art. 24. - La décision de l'organe disciplinaire d'appel est notifiée à l'intéressé, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
84607
+228...9 : Annulation et réduction des mandats de dépenses d'immobilisation mises en concession émis au cours des exercices précédent et antérieurs
74999 84608
 
75000
-La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel la décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que le délai de recours.
84609
+229 : Droits des concédants
75001 84610
 
75002
-La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu.
84611
+23...9 : Annulation et réduction de mandats de dépenses d'immobilisation en cours émis au cours des exercices précédent et antérieurs
75003 84612
 
75004
-TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
84613
+24 : Immobilisations affectées
75005 84614
 
75006
-Art. 25. - Les sanctions applicables sont :
84615
+26 : Participations et créances rattachées à des participations
75007 84616
 
75008
-1° Des pénalités sportives telles que (14) ;
84617
+27 : Autres immobilisations financières
75009 84618
 
75010
-2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
84619
+4811 : Charges différées
75011 84620
 
75012
-a) L'avertissement ;
84621
+4816 : Frais d'émission des emprunts obligataires
75013 84622
 
75014
-b) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
84623
+4817 : Apurement des anciens comptes relatifs aux frais extraordinaires autres que les frais de premier établissement et les frais d'études et de recherche
75015 84624
 
75016
-c) Le retrait provisoire de la licence ;
84625
+4818 : Charges à étaler
75017 84626
 
75018
-d) La radiation.
84627
+### Article Annexe 61-4
75019 84628
 
75020
-En cas de première infraction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
84629
+<center>COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.</center>
75021 84630
 
75022
-Art. 26. - L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
84631
+Dépenses
75023 84632
 
75024
-Art. 27. - Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans.
84633
+GROUPE 1
75025 84634
 
75026
-Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.
84635
+Charges d'exploitation relatives au personnel
75027 84636
 
75028
-Art. 28. - En cas de première infraction aux dispositions de l'article L. 3632-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
84637
+61681 : Maladie, maternité et accident du travail
75029 84638
 
75030
-Art. 29. - En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
84639
+621 : Personnel extérieur à l'établissement
75031 84640
 
75032
-Art. 30. - En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
84641
+631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
75033 84642
 
75034
-Art. 31. - Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 qu'en cas de première infraction.
84643
+633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
75035 84644
 
75036
-La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l'intéressé n'a pas commis une nouvelle infraction aux articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique suivie d'une sanction.
84645
+641 : Rémunérations du personnel non médical
75037 84646
 
75038
-Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.
84647
+642 : Rémunérations du personnel médical
75039 84648
 
75040
-Art. 32. - Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L. 3613-1 du même code.
84649
+6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
75041 84650
 
75042
-Art. 33. - L'organe disciplinaire de première instance et l'organe disciplinaire d'appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations conformément aux dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.
84651
+6452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical
75043 84652
 
75044
-Art. 34. - Dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par (15).
84653
+647 : Autres charges sociales
75045 84654
 
75046
-Lorsqu'une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le(les) (15) de la fédération française intéressée adresse(ent) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
84655
+648 : Autres charges de personnel
75047 84656
 
75048
-(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
84657
+67281 : Charges de personnel
75049 84658
 
75050
-(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
84659
+GROUPE 2
75051 84660
 
75052
-(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
84661
+Charges d'exploitation à caractère médical
75053 84662
 
75054
-(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
84663
+6011 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
75055 84664
 
75056
-(5) Ou au conseil fédéral, si cette option a été choisie en application des dispositions du titre III du décret n° 85-236 du 13 février 1985.
84665
+6021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
75057 84666
 
75058
-(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
84667
+6022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
75059 84668
 
75060
-(7) Telle que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
84669
+60321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical
75061 84670
 
75062
-(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour procéder à la désignation.
84671
+60322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
75063 84672
 
75064
-(9) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
84673
+6066 : Fournitures médicales
75065 84674
 
75066
-(10) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
84675
+6071 : Achat de marchandises à caractère médical ou pharmaceutique
75067 84676
 
75068
-(11) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
84677
+611 :
75069 84678
 
75070
-(12) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : l'instructeur, le président de l'organe disciplinaire.
84679
+Sous-traitance générale
75071 84680
 
75072
-(13) Préciser le ou les organes de la fédération détenant cette faculté.
84681
+61357 : Matériel médical
75073 84682
 
75074
-(14) Déclassement, disqualification, etc.
84683
+61551 : Matériel et outillage médicaux
75075 84684
 
75076
-(15) Préciser le ou les organes compétents.
84685
+615611 : Maintenance informatique à caractère médical
75077 84686
 
75078
-## ANNEXES DE LA QUATRIÈME PARTIE
84687
+61562 : Maintenance du matériel médical
75079 84688
 
75080
-### Article Annexe 41-1
84689
+67282 : Charges à caractère médical
75081 84690
 
75082
-<center>EXERCICE DE LA MÉDECINE PAR DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE : CONDITIONS DE NIVEAU D'ÉTUDES EN FONCTION DE L'ACTIVITÉ DU MÉDECIN REMPLACÉ CITÉES À L'ARTICLE R. 4131-1</center>
84691
+GROUPE 3
75083 84692
 
75084
-Conditions à remplir par le remplaçant ou l'adjoint et semestres requis :
84693
+Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
75085 84694
 
75086
-I. - Médecine générale
84695
+6012 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
75087 84696
 
75088
-Etre inscrit en troisième cycle de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat dont un chez un praticien généraliste agréé.
84697
+602 : Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
75089 84698
 
75090
-II. - Anatomie et cytologie pathologiques humaines ou anatomie et cytologie pathologiques
84699
+60312 : Variation des stocks de matières premières et fournitures
75091 84700
 
75092
-A. - 4 spécifiques (1).
84701
+6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)
75093 84702
 
75094
-B. - 1 libre.
84703
+6037 : Variation des stocks de marchandises
75095 84704
 
75096
-III. - Anesthésie-réanimation ou anesthésiologie-réanimation chirurgicale
84705
+606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
75097 84706
 
75098
-A. - 4 spécifiques (1) dont 3 dans des services d'anesthésie et 1 dans un service de réanimation.
84707
+6072 : Achats de marchandises
75099 84708
 
75100
-B. - 1 libre.
84709
+61 : Services extérieurs (sauf 611, 61357, 61551, 615611, 61562, 61681)
75101 84710
 
75102
-IV. - Cardiologie et médecine des affections vasculaires ou pathologie cardio-vasculaire
84711
+62 : Autres services extérieurs (sauf 621)
75103 84712
 
75104
-A. - 3 spécifiques (1).
84713
+635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
75105 84714
 
75106
-B. - 2 dans des services agréés de :
84715
+637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
75107 84716
 
75108
-1. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
84717
+65 : Autres charges de gestion courante
75109 84718
 
75110
-2. Endocrinologie-maladies métaboliques ;
84719
+67283 : Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
75111 84720
 
75112
-3. Néphrologie ;
84721
+709 : Remises, rabais et ristournes accordés par l'établissement
75113 84722
 
75114
-4. Médecine interne ;
84723
+7133 : Variation des en-cours de production de biens (débits)
75115 84724
 
75116
-5. Pédiatrie ;
84725
+7135 : Variation des stocks de produits (débits)
75117 84726
 
75118
-6. Pneumologie ;
84727
+GROUPE 4
75119 84728
 
75120
-7. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;
84729
+Amortissements, provisions,
75121 84730
 
75122
-8. Neurologie ;
84731
+charges financières et exceptionnelles
75123 84732
 
75124
-9. Réanimation médicale.
84733
+66 : Charges financières
75125 84734
 
75126
-V. - Dermato-vénéréologie ou dermatologie et vénéréologie
84735
+67 : Charges exceptionnelles (sauf 6721, 67221, 67241, 67281, 67282, 67283)
75127 84736
 
75128
-A. - 3 spécifiques (1).
84737
+68 : Dotations aux amortissements et aux provisions
75129 84738
 
75130
-B. - 2 libres.
84739
+Recettes
75131 84740
 
75132
-VI. - Endocrinologie et métabolismes ou endocrinologie-maladies métaboliques
84741
+GROUPE 1
75133 84742
 
75134
-A. - 2 spécifiques (1).
84743
+Produits versés par l'assurance-maladie
75135 84744
 
75136
-B. - 2 dans des services agréés de :
84745
+706211 : Produits de la tarification des séjours
75137 84746
 
75138
-1. Gynécologie-obstétrique ;
84747
+706212 : Produits des médicaments facturés en sus des séjours
75139 84748
 
75140
-2. Gastro-entérologie et hépatologie ;
84749
+706213 : Produit des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours
75141 84750
 
75142
-3. Néphrologie ;
84751
+706214 : Forfait annuel d'urgences
75143 84752
 
75144
-4. Pédiatrie.
84753
+706215 : Forfait annuel prélèvements d'organes ou de tissus
75145 84754
 
75146
-5. Médecine interne.
84755
+706216 : Dotation annuelle complémentaire
75147 84756
 
75148
-C. - 1 libre.
84757
+706217 : Dotation annuelle de financement
75149 84758
 
75150
-VII. - Maladies de l'appareil digestif ou gastro-entérologie et hépatologie
84759
+7062181 : Dotation mission d'intérêt général
75151 84760
 
75152
-A. - 3 spécifiques (1).
84761
+7062182 : Dotation aide à la contractualisation
75153 84762
 
75154
-B. - 2 libres.
84763
+706511 : Part des consultations et actes externes prise en charge par l'assurance-maladie
75155 84764
 
75156
-VIII. - Gynécologie médicale
84765
+70652 : Forfaits accueil et traitement des urgences pris en charge par l'assurance-maladie
75157 84766
 
75158
-A. - 3 semestres dans des services agréés de gynécologie-obstétrique.
84767
+70653 : Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus
75159 84768
 
75160
-B. - 1 libre.
84769
+706551 : Interruption volontaire grossesse ; part prise en charge par l'assurance-maladie
75161 84770
 
75162
-IX. - Hématologie
84771
+706561 : Part du service médical d'urgence et de réanimation prise en charge par l'assurance-maladie
75163 84772
 
75164
-A. - 3 spécifiques (1) :
84773
+GROUPE 2
75165 84774
 
75166
-1. Au moins 1 dans un service d'hémobiologie clinique et maladies du sang ;
84775
+Produits de l'activité hospitalière
75167 84776
 
75168
-2. Au moins 1 dans un laboratoire central d'hémobiologie des hôpitaux.
84777
+706221 : Médecine et spécialités médicales
75169 84778
 
75170
-B. - 1 dans un service agréé de :
84779
+706222 : Chirurgie et spécialités chirurgicales
75171 84780
 
75172
-1. Anatomie et cytologie pathologiques ;
84781
+7062231 : Spécialités coûteuses
75173 84782
 
75174
-2. Immunologie et immunopathologie ;
84783
+7062232 : Spécialités très coûteuses
75175 84784
 
75176
-3. Médecine interne ;
84785
+706224 : Soins de suite et de réadaptation
75177 84786
 
75178
-4. Oncologie ;
84787
+706228 : Lutte contre les maladies mentales (produit de la tarification en hospitalisation complète)
75179 84788
 
75180
-5. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
84789
+70623 : Produits des tarifications journalières en hospitalisation incomplète
75181 84790
 
75182
-6. Pédiatrie ;
84791
+70624 : Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile
75183 84792
 
75184
-7. Pneumologie ;
84793
+70625 : Produits des tarifications au titre des conventions internationales
75185 84794
 
75186
-8. Réanimation médicale.
84795
+70626 : Produit de la tarification au titre de l'hospitalisation des détenus
75187 84796
 
75188
-C. - 1 libre.
84797
+70627 : Forfait journalier
75189 84798
 
75190
-X. - Médecine interne
84799
+706281 : Contribution forfaitaire de l'Etat (établissement public de santé territorial de Mayotte)
75191 84800
 
75192
-A. - 2 spécifiques (1).
84801
+706282 : Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale (établissement public de santé territorial de Mayotte)
75193 84802
 
75194
-B. - 1 dans un service agréé de :
84803
+706511 : Consultations entièrement payées par les malades
75195 84804
 
75196
-1. Cancérologie ;
84805
+706512 : Part des consultations non prises en charge par des organismes d'assurance-maladie
75197 84806
 
75198
-2. Immunologie et immunopathologie ;
84807
+70652 : Pansements
75199 84808
 
75200
-3. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
84809
+70653 : Bains et massages
75201 84810
 
75202
-4. Réanimation médicale ;
84811
+70654 : Gros appareillage
75203 84812
 
75204
-5. Nutrition.
84813
+70655 : Interruption volontaire de grossesse
75205 84814
 
75206
-C. - 3 libres.
84815
+70656 : SMUR
75207 84816
 
75208
-XI. - Médecine nucléaire
84817
+70658 : Autres produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique
75209 84818
 
75210
-A. - 3 spécifiques (1).
84819
+7066 : Produits des écoles paramédicales
75211 84820
 
75212
-B. - 2 dans des services agréés de :
84821
+7411 : Subventions versées aux écoles paramédicales (Etat)
75213 84822
 
75214
-1. Pathologie cardio-vasculaire ;
84823
+7412 : Subventions versées au titre de la protection maternelle et infantile
75215 84824
 
75216
-2. Endocrinologie-maladies métaboliques ;
84825
+74131 : Subventions versées au SAMU
75217 84826
 
75218
-3. Médecine interne ;
84827
+74132 : Subventions versées au SMUR
75219 84828
 
75220
-4. Gastro-entérologie et hépatologie ;
84829
+74133 : Subventions versées au centre 15
75221 84830
 
75222
-5. Pneumologie ;
84831
+GROUPE 3
75223 84832
 
75224
-6. Neurologie ;
84833
+Autres produits
75225 84834
 
75226
-7. Rhumatologie ;
84835
+701 : Ventes de produits finis
75227 84836
 
75228
-8. Hématologie ;
84837
+702 : Ventes de produits intermédiaires
75229 84838
 
75230
-9. Cancérologie ;
84839
+703 : Ventes de produits résiduels
75231 84840
 
75232
-10. Pédiatrie ;
84841
+704 : Travaux
75233 84842
 
75234
-11. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;
84843
+706227 : Majoration régimes particuliers
75235 84844
 
75236
-12. Oncologie (service de radiothérapie).
84845
+7064 : Fournitures de services hospitaliers pour les malades hébergés dans d'autres établissements
75237 84846
 
75238
-XII. - Médecine du travail
84847
+70657 : Protection maternelle et infantile
75239 84848
 
75240
-A. - 3 spécifiques (1).
84849
+707 : Ventes de marchandises
75241 84850
 
75242
-B. - 2 libres.
84851
+7081 : Produits des services exploités dans l'intérêt des personnels
75243 84852
 
75244
-XIII. - Néphrologie
84853
+7082 : Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
75245 84854
 
75246
-A. - 2 spécifiques (1).
84855
+7083 : Prestations délivrées à d'autres tiers
75247 84856
 
75248
-B. - 1 dans un service agréé de réanimation médicale.
84857
+7084 : Prestations informatiques
75249 84858
 
75250
-C. - 2 libres.
84859
+7088 : Autres produits d'activités annexes
75251 84860
 
75252
-XIV. - Neurologie
84861
+7133 : Variation des en-cours de production de biens
75253 84862
 
75254
-A. - 3 spécifiques (1).
84863
+7135 : Variation des stocks de produits
75255 84864
 
75256
-B. - 1 dans un service agréé de psychiatrie.
84865
+72 : Production immobilisée
75257 84866
 
75258
-C. - 1 libre.
84867
+7414 : Subventions versées au titre de l'aide exceptionnelle au service public hospitalier
75259 84868
 
75260
-XV. - Oncologie (option oncologie médicale)
84869
+7415 : Subventions aux antennes médicales de lutte contre le dopage
75261 84870
 
75262
-A. - 3 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option de radiothérapie.
84871
+7418 :
75263 84872
 
75264
-B. - 2 libres.
84873
+Autres subventions d'exploitation
75265 84874
 
75266
-XVI. - Oncologie (option radiothérapie) ou radiothérapie
84875
+742 : Participations
75267 84876
 
75268
-A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option d'oncologie médicale.
84877
+743 : Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage
75269 84878
 
75270
-B. - 1 libre.
84879
+7582 : Retenues et versements sur honoraires médicaux
75271 84880
 
75272
-XVII. - Pédiatrie
84881
+7583 : Remboursements de frais
75273 84882
 
75274
-A. - 4 spécifiques (1).
84883
+7584 : Remboursements de frais par les budgets annexes
75275 84884
 
75276
-B. - 1 libre.
84885
+7586 : Produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968
75277 84886
 
75278
-XVIII. - Pneumologie
84887
+7588 : Autres produits divers de gestion courante
75279 84888
 
75280
-A. - 3 spécifiques (1).
84889
+761 : Produits de participations
75281 84890
 
75282
-B. - 2 libres.
84891
+762 : Produits des immobilisations financières
75283 84892
 
75284
-XIX. - Psychiatrie
84893
+764 : Revenus des valeurs mobilières de placement
75285 84894
 
75286
-A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
84895
+765 : Escomptes obtenus
75287 84896
 
75288
-B. - 1 libre.
84897
+766 : Gains de change
75289 84898
 
75290
-XX. - Psychiatrie (option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent)
84899
+767 : Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
75291 84900
 
75292
-A. - 4 spécifiques (1) dont 2 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
84901
+768 : Autres produits financiers
75293 84902
 
75294
-B. - 1 libre.
84903
+771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion
75295 84904
 
75296
-XXI. - Radiologie (option radiodiagnostic) ou radiodiagnostic et imagerie médicale
84905
+7722 : Produits provenant de différences sur charges à payer
75297 84906
 
75298
-A. - 3 spécifiques (1).
84907
+7724 : Annulation de mandats émis au cours d'exercices antérieurs
75299 84908
 
75300
-B. - 2 libres.
84909
+77288 : Autres produits (sur exercices antérieurs)
75301 84910
 
75302
-XXII. - Rééducation et réadaptation fonctionnelles
84911
+775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
75303 84912
 
75304
-A. - 3 spécifiques (1).
84913
+777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
75305 84914
 
75306
-B. - 2 libres.
84915
+778 : Autres produits exceptionnels
75307 84916
 
75308
-XXIII. - Rhumatologie
84917
+7815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
75309 84918
 
75310
-A. - 3 spécifiques (1).
84919
+78173 : Reprises sur provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
75311 84920
 
75312
-B. - 2 libres.
84921
+78174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
75313 84922
 
75314
-XXIV. - Santé communautaire et médecine sociale ou santé publique et médecine sociale
84923
+7865 : Reprises sur provisions pour risques et charges financières
75315 84924
 
75316
-A. - 3 spécifiques (1) dont 1 dans un service extra-hospitalier agréé.
84925
+7866 : Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers
75317 84926
 
75318
-B. - 2 libres.
84927
+78741 : Reprises sur la réserve de trésorerie (postérieure au financement par dotation globale)
75319 84928
 
75320
-XXV. - Biologie médicale
84929
+78742 : Reprise sur autres provisions réglementées - plus-values réinvesties
75321 84930
 
75322
-A. - 3 dans des laboratoires.
84931
+78743 : Reprises sur réserve de trésorerie antérieure au financement par dotation globale
75323 84932
 
75324
-B. - 1 dans un service clinique agréé.
84933
+7876 : Reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles
75325 84934
 
75326
-C. - 1 libre.
84935
+603 : Variation des stocks (crédits)
75327 84936
 
75328
-XXVI. - Chirurgie infantile
84937
+6091 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières (et fournitures)
75329 84938
 
75330
-A. - 3 spécifiques (1).
84939
+6092 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés
75331 84940
 
75332
-B. - 3 dans des services agréés de chirurgie :
84941
+6096 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures
75333 84942
 
75334
-1. Au moins 1 en chirurgie viscérale ;
84943
+6097 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises
75335 84944
 
75336
-2. Au moins 1 en chirurgie orthopédique et traumatologie.
84945
+619 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
75337 84946
 
75338
-C. - 1 libre.
84947
+629 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
75339 84948
 
75340
-XXVII. - Chirurgie orthopédique et traumatologie ou chirurgie orthopédique
84949
+GROUPE 4
75341 84950
 
75342
-A. - 4 spécifiques (1).
84951
+Transferts de charges
75343 84952
 
75344
-B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
84953
+791 : Transferts de charges d'exploitation
75345 84954
 
75346
-C. - 2 libres.
84955
+796 : Transferts de charges financières
75347 84956
 
75348
-XXVIII. - Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
84957
+797 : Transferts de charges exceptionnelles
75349 84958
 
75350
-A. - 3 spécifiques (1).
84959
+### Article Annexe 61-5
75351 84960
 
75352
-B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
84961
+<center>COMPOSITION DES GROUPES FONCTIONNELS DES BUDGETS ANNEXES CITÉS À L'ARTICLE D. 6145-6.</center>
75353 84962
 
75354
-C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
84963
+DOTATION NON AFFECTÉE
75355 84964
 
75356
-D. - 1 dans un service agréé d'oto-rhino-laryngologie ou de chirurgie maxillo-faciale ou de stomatologie.
84965
+Dépenses
75357 84966
 
75358
-E. - 1 libre.
84967
+GROUPE 1
75359 84968
 
75360
-XXIX. - Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
84969
+Charges d'exploitation relatives au personnel
75361 84970
 
75362
-A. - 4 spécifiques (1).
84971
+A 631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
75363 84972
 
75364
-B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
84973
+A 633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
75365 84974
 
75366
-C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
84975
+A 641 : Rémunérations du personnel non médical
75367 84976
 
75368
-D. - 1 libre.
84977
+A 6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
75369 84978
 
75370
-XXX. - Chirurgie urologique
84979
+A 647 : Autres charges sociales
75371 84980
 
75372
-A. - 3 spécifiques (1).
84981
+A 648 : Autres charges de personnel
75373 84982
 
75374
-B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
84983
+GROUPE 2
75375 84984
 
75376
-C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
84985
+Autres charges d'exploitation
75377 84986
 
75378
-D. - 1 dans un service agréé de :
84987
+A 601 : Achats stockés de matières premières et fournitures
75379 84988
 
75380
-1. Chirurgie infantile ;
84989
+A 602 : Achats stockés ; autres approvisionnements
75381 84990
 
75382
-2. Chirurgie vasculaire ;
84991
+A 6031 : Variation des stocks de matières premières et fournitures
75383 84992
 
75384
-3. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
84993
+A 6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements
75385 84994
 
75386
-4. Gynécologie-obstétrique.
84995
+A 6037 : Variation des stocks de marchandises
75387 84996
 
75388
-E. - 1 libre.
84997
+A 606 : Achats non stockés de matières et fournitures
75389 84998
 
75390
-XXXI. - Chirurgie vasculaire
84999
+A 607 : Achats de marchandises
75391 85000
 
75392
-A. - 3 spécifiques (1).
85001
+A 61 : Services extérieurs
75393 85002
 
75394
-B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
85003
+A 62 : Autres services extérieurs
75395 85004
 
75396
-C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
85005
+A 635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
75397 85006
 
75398
-D. - 1 dans un service agréé de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
85007
+A 637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
75399 85008
 
75400
-E. - 1 libre.
85009
+A 65 : Autres charges de gestion courante
75401 85010
 
75402
-XXXII. - Chirurgie viscérale
85011
+A 66 :
75403 85012
 
75404
-A. - 3 spécifiques (1) :
85013
+Charges financières
75405 85014
 
75406
-B. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
85015
+A 67 : Charges exceptionnelles
75407 85016
 
75408
-C. - 2 dans des services agréés de :
85017
+A 68 : Dotations aux amortissements et aux provisions
75409 85018
 
75410
-1. Chirurgie infantile ;
85019
+A 709 : Remises, rabais et ristournes accordées par l'établissement
75411 85020
 
75412
-2. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
85021
+A 7135 : Variations des stocks de produits (débits)
75413 85022
 
75414
-3. Chirurgie urologique ;
85023
+Recettes
75415 85024
 
75416
-4. Chirurgie vasculaire ;
85025
+GROUPE 1
75417 85026
 
75418
-5. Chirurgie viscérale ;
85027
+Produits de la dotation non affectée
75419 85028
 
75420
-6. Cancérologie (service de chirurgie) ;
85029
+A 7011 : Produits végétaux non transformés
75421 85030
 
75422
-7. Oncologie (service de chirurgie).
85031
+A 7012 : Produits végétaux transformés
75423 85032
 
75424
-D. - 1 libre.
85033
+A 7013 : Produits animaux
75425 85034
 
75426
-XXXIII. - Gynécologie-obstétrique
85035
+A 7014 : Animaux autres que de rapport et de reproduction
75427 85036
 
75428
-A. - 3 spécifiques (1).
85037
+A 7018 : Autres produits des domaines
75429 85038
 
75430
-B. - 2 dans des services agréés de :
85039
+A 703 : Ventes de produits résiduels
75431 85040
 
75432
-1. Chirurgie viscérale ;
85041
+A 707 : Ventes de marchandises
75433 85042
 
75434
-2. Chirurgie urologique ;
85043
+A 7135 : Variations des stocks de produits
75435 85044
 
75436
-3. Chirurgie vasculaire.
85045
+A 72 : Production immobilisée
75437 85046
 
75438
-C. - 2 libres.
85047
+A 744 : Aide forfaitaire à l'apprentissage
75439 85048
 
75440
-XXXIV. - Neurochirurgie
85049
+A 751 : Revenus des immeubles non affectés à l'activité hospitalière
75441 85050
 
75442
-Pas de remplacement.
85051
+A 752 : Droits de chasse et de pêche
75443 85052
 
75444
-XXXV. - Ophtalmologie
85053
+A 753 : Fermages
75445 85054
 
75446
-A. - 3 spécifiques (1).
85055
+A 758 : Produits divers de gestion courante
75447 85056
 
75448
-B. - 2 libres.
85057
+A 76 : Produits financiers
75449 85058
 
75450
-XXXVI. - Oto-rhino-laryngologie
85059
+A 771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion
75451 85060
 
75452
-A. - 3 spécifiques (1).
85061
+A 772 : Produits sur exercices antérieurs
75453 85062
 
75454
-B. - 2 libres.
85063
+A 775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
75455 85064
 
75456
-XXXVII. - Stomatologie
85065
+A 778 : Autres produits exceptionnels
75457 85066
 
75458
-A. - 3 spécifiques (1).
85067
+A 603 : Variation des stocks (crédits)
75459 85068
 
75460
-B. - 2 dans des services agréés pour la spécialité ou une autre spécialité.
85069
+A 609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
75461 85070
 
75462
-XXXVIII. - Chirurgie générale
85071
+A 619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
75463 85072
 
75464
-A. - 3 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive.
85073
+A 629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
75465 85074
 
75466
-B. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
85075
+GROUPE 2
75467 85076
 
75468
-C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales ;
85077
+Reprise sur amortissements
75469 85078
 
75470
-Ou
85079
+et provisions, transferts de charges
75471 85080
 
75472
-A. - 2 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive ;
85081
+A 7815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
75473 85082
 
75474
-B. - 2 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
85083
+A 78173 : Reprises sur provisions pour dépréciation de stocks et en-cours
75475 85084
 
75476
-C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales ;
85085
+A 78174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
75477 85086
 
75478
-Ou
85087
+A 786 : Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)
75479 85088
 
75480
-A. - 3 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
85089
+A 7874 : Reprises sur autres provisions réglementées
75481 85090
 
75482
-B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
85091
+A 79 : Transferts de charges
75483 85092
 
75484
-C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales (cette option est exigée pour le remplacement d'un chirurgien généraliste à orientation chirurgie orthopédique).
85093
+UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE
75485 85094
 
75486
-(1) Semestres cliniques effectués dans des services agréés correspondant à la spécialité.
85095
+ACTIVITÉS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES
75487 85096
 
75488
-### Article Annexe 41-2
85097
+Lettres mnémotechniques
75489 85098
 
75490
-<center>AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-18 ET D. 4383-1</center>
85099
+B Centres et unités de soins de longue durée (long séjour).
75491 85100
 
75492
-1. Taux minimaux des bourses d'études
85101
+E Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
75493 85102
 
75494
-ÉCHELONS DES BOURSES
85103
+J Maisons de retraite.
75495 85104
 
75496
-TAUX MINIMAUX ANNUELS (en euros)
85105
+K Hospices.
75497 85106
 
75498
-1er échelon : 1 315
85107
+N Services de soins à domicile pour personnes âgées.
75499 85108
 
75500
-2e échelon : 1 982
85109
+P Autres services sociaux ou médico-sociaux.
75501 85110
 
75502
-3e échelon : 2 540
85111
+Dépenses
75503 85112
 
75504
-4e échelon : 3 097
85113
+GROUPE 1
75505 85114
 
75506
-5e échelon : 3 554
85115
+Charges d'exploitation relatives au personnel
75507 85116
 
75508
-2. Plafonds de ressources minimaux
85117
+61681 : Maladie, maternité et accident du travail
75509 85118
 
75510
-POINTS DE CHARGE
85119
+621 : Personnel extérieur à l'établissement
75511 85120
 
75512
-PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS
85121
+631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
75513 85122
 
75514
-(tableau non reproduit)
85123
+633 :
75515 85124
 
75516
-3. Points de charge minimaux
85125
+Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
75517 85126
 
75518
-CHARGES DE L'ÉLÈVES OU DE L'ÉTUDIANT
85127
+641 : Rémunérations du personnel non médical
75519 85128
 
75520
-POINTS
85129
+642 : Rémunérations du personnel médical
75521 85130
 
75522
-L'élève ou l'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière : 1
85131
+6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
75523 85132
 
75524
-L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne : 2
85133
+6452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical
75525 85134
 
75526
-L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat : 2
85135
+647 : Autres charges sociales
75527 85136
 
75528
-L'élève ou l'étudiant a des enfants à sa charge : 1 x nombre d'enfants
85137
+648 : Autres charges de personnel
75529 85138
 
75530
-L'élève ou l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte : 1
85139
+67281 : Charges de personnel
75531 85140
 
75532
-Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km : 2
85141
+GROUPE 2
75533 85142
 
75534
-Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km : 3
85143
+Charges d'exploitation à caractère médical
75535 85144
 
75536
-CHARGES FAMILIALES
85145
+6021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
75537 85146
 
75538
-POINTS
85147
+6022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
75539 85148
 
75540
-Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 3 x nombre d'enfants
85149
+60321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical
75541 85150
 
75542
-Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 1 x nombre d'enfants
85151
+60322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
75543 85152
 
75544
-Le père ou la mère élève seul(e) son ou ses enfants : 1
85153
+6066 : Fournitures médicales
75545 85154
 
75546
-## ANNEXE DE LA CINQUIÈME PARTIE
85155
+611 : Sous-traitance générale
75547 85156
 
75548
-### Article Annexe 51-1
85157
+61357 : Matériel médical
75549 85158
 
75550
-<center>LISTE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES, CLASSÉES EN QUATRE GROUPES MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 5132-40</center>
85159
+61551 : Matériel et outillage médicaux
75551 85160
 
75552
-<center>Groupe 1</center>
85161
+615611 : Maintenance informatique à caractère médical
75553 85162
 
75554
-Acétazolamide.
85163
+61562 : Maintenance du matériel médical
75555 85164
 
75556
-Acide étacrynique.
85165
+67282 : Charges à caractère médical
75557 85166
 
75558
-Acide tiénilique.
85167
+GROUPE 3
75559 85168
 
75560
-Altizide.
85169
+Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
75561 85170
 
75562
-Ambuside.
85171
+601 : Achats stockés de matières premières et fournitures
75563 85172
 
75564
-Amiloride.
85173
+602 : Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
75565 85174
 
75566
-Bendrofluméthiazide.
85175
+6031 : Variation des stocks de matières premières et fournitures
75567 85176
 
75568
-Benzthiazide.
85177
+6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)
75569 85178
 
75570
-Bumétanide.
85179
+6037 : Variation des stocks de marchandises
75571 85180
 
75572
-Buthiazide.
85181
+606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
75573 85182
 
75574
-Canrénone.
85183
+607 : Achats de marchandises
75575 85184
 
75576
-Chlorothiazide.
85185
+61 : Services extérieurs (sauf 611, 61357, 61551, 615611, 61562, 61681)
75577 85186
 
75578
-Chlortalidone.
85187
+62 : Autres services extérieurs (sauf 621)
75579 85188
 
75580
-Clopamide.
85189
+635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
75581 85190
 
75582
-Clorexolone.
85191
+637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
75583 85192
 
75584
-Cyclopenthiazide.
85193
+65 : Autres charges de gestion courante
75585 85194
 
75586
-Cyclothiazide.
85195
+67283 : Charges d'exploitation à caractère hôtelier
75587 85196
 
75588
-Ethiazide.
85197
+713 : Variations des stocks de produits (débits)
75589 85198
 
75590
-Furosémide.
85199
+GROUPE 4
75591 85200
 
75592
-Hydrochlorothiazide.
85201
+Amortissements, provisions, charges financières
75593 85202
 
75594
-Indapamide.
85203
+et exceptionnelles
75595 85204
 
75596
-Mébutizide.
85205
+66 : Charges financières
75597 85206
 
75598
-Méfruside.
85207
+67 : Charges exceptionnelles (sauf 6721, 67281, 67282, 67283)
75599 85208
 
75600
-Méralluride.
85209
+68 : Dotations aux amortissements et aux provisions
75601 85210
 
75602
-Méthyclothiazide.
85211
+Recettes
75603 85212
 
75604
-Méticrane.
85213
+GROUPE 1
75605 85214
 
75606
-Métolazone.
85215
+Forfait global de soins
75607 85216
 
75608
-Polythiazide.
85217
+70621 : Dotation globale (forfait global annuel) (soins de longue durée maisons de retraite)
75609 85218
 
75610
-Spironolactone.
85219
+70661 :
75611 85220
 
75612
-Téclothiazide.
85221
+Dotation globale de financement (soins)
75613 85222
 
75614
-Triamtérène.
85223
+GROUPE 2
75615 85224
 
75616
-Trichlorméthiazide.
85225
+Forfaits journaliers de soins
75617 85226
 
75618
-<center>
85227
+706112 : Forfait journalier de soins (maisons de retraite)
75619 85228
 
75620
-Groupe 2</center>
85229
+706122 : Forfait journalier de soins (longue durée)
75621 85230
 
75622
-Acépromazine.
85231
+70662 : Hébergé
75623 85232
 
75624
-Acéprométazine.
85233
+7067 : Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins
75625 85234
 
75626
-Alimémazine.
85235
+GROUPE 3
75627 85236
 
75628
-Benpéridol.
85237
+Produits de l'hébergement
75629 85238
 
75630
-Bromazépam.
85239
+70613 : Prix de journée hébergement (établissements comportant un forfait de soins)
75631 85240
 
75632
-Butobarbital.
85241
+70614 : Prix de journée (établissements pour personnes âgées sans forfait de soins)
75633 85242
 
75634
-Chlordiazépoxide.
85243
+70615 : Prix de journée des autres établissements relevant de la loi sociale
75635 85244
 
75636
-Chlorpromazine.
85245
+70616 : Dotation globale des établissements relevant de la loi sociale
75637 85246
 
75638
-Chlorprothixène.
85247
+70617 : Tarifs d'hébergement (EHPAD)
75639 85248
 
75640
-Clobazam.
85249
+70618 : Autres produits des établissements relevant de la loi sociale
75641 85250
 
75642
-Clonazépam.
85251
+70627 : Forfait journalier (loi de 1983) (CAT)
75643 85252
 
75644
-Clorazépate.
85253
+7064 : Tarifs dépendance (EHPAD)
75645 85254
 
75646
-Clotiapine.
85255
+GROUPE 4
75647 85256
 
75648
-Cloxazolam.
85257
+Autres produits
75649 85258
 
75650
-Cyamépromazine.
85259
+701 : Ventes de produits finis
75651 85260
 
75652
-Diazépam.
85261
+702 : Ventes de produits intermédiaires
75653 85262
 
75654
-Dibenzépine.
85263
+703 : Ventes de produits résiduels
75655 85264
 
75656
-Difébarbamate.
85265
+704 :
75657 85266
 
75658
-Diproprimazine.
85267
+Travaux
75659 85268
 
75660
-Dropéridol.
85269
+7065 : Produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique
75661 85270
 
75662
-Estazolam.
85271
+707 : Ventes de marchandises
75663 85272
 
75664
-Etymémazine.
85273
+708 : Produits des activités annexes
75665 85274
 
75666
-Fébarbamate.
85275
+713 : Variations des stocks de produits (crédits)
75667 85276
 
75668
-Fluanisone.
85277
+72 : Production immobilisée
75669 85278
 
75670
-Flunitrazépam.
85279
+74 : Subventions d'exploitation et participations
75671 85280
 
75672
-Flupentixol.
85281
+7583 : Remboursement de frais
75673 85282
 
75674
-Fluphénazine.
85283
+7586 : Produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968
75675 85284
 
75676
-Flurazépam.
85285
+7588 : Autres produits de gestion courante
75677 85286
 
75678
-Halopéridol.
85287
+761 : Produits de participations
75679 85288
 
75680
-Hydroxyzine.
85289
+762 : Produits des immobilisations financières
75681 85290
 
75682
-Lévomépromazine.
85291
+764 : Revenus des valeurs mobilières de placement
75683 85292
 
75684
-Lithium.
85293
+765 : Escomptes obtenus
75685 85294
 
75686
-Lorazépam.
85295
+767 : Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
75687 85296
 
75688
-Médazépam.
85297
+768 : Autres produits financiers
75689 85298
 
75690
-Méprobamate.
85299
+771 : Produits exceptionnels sur opération de gestion
75691 85300
 
75692
-Mésoridazine.
85301
+772 : Produits sur exercices antérieurs
75693 85302
 
75694
-Mopérone.
85303
+775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
75695 85304
 
75696
-Nitrazépam.
85305
+777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
75697 85306
 
75698
-Oxazépam.
85307
+778 : Autres produits exceptionnels
75699 85308
 
75700
-Oxyfénamate.
85309
+7815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
75701 85310
 
75702
-Penfluridol.
85311
+78174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
75703 85312
 
75704
-Périmétazine.
85313
+786 : Reprises sur provisions (produits financiers)
75705 85314
 
75706
-Perphénazine.
85315
+7874 : Reprises sur autres provisions réglementées
75707 85316
 
75708
-Phénobarbital.
85317
+78741 : Reprises sur la réserve de trésorerie
75709 85318
 
75710
-Pimozide.
85319
+79 : Transferts de charges
75711 85320
 
75712
-Pinazépam.
85321
+603 : Variation des stocks (crédits)
75713 85322
 
75714
-Pipampérone.
85323
+609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
75715 85324
 
75716
-Pipotiazine.
85325
+619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
75717 85326
 
75718
-Prazépam.
85327
+629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
75719 85328
 
75720
-Prochlorpérazine.
85329
+ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
75721 85330
 
75722
-Profénamine.
85331
+STRUCTURES POUR TOXICOMANES
75723 85332
 
75724
-Promazine.
85333
+Lettres mnémotechniques
75725 85334
 
75726
-Propériciazine.
85335
+U Activités de lutte contre l'alcoolisme.
75727 85336
 
75728
-Propizépine.
85337
+V Structures pour toxicomanes.
75729 85338
 
75730
-Sécobarbital.
85339
+Dépenses
75731 85340
 
75732
-Sulpiride.
85341
+GROUPE 1
75733 85342
 
75734
-Témazépam.
85343
+Charges d'exploitation relatives au personnel
75735 85344
 
75736
-Tétrazépam.
85345
+61681 : Maladie, maternité et accident du travail
75737 85346
 
75738
-Thiopropérazine.
85347
+621 : Personnel extérieur à l'établissement
75739 85348
 
75740
-Thioridazine.
85349
+631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
75741 85350
 
75742
-Tofisopam.
85351
+633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
75743 85352
 
75744
-Triazolam.
85353
+641 : Rémunérations du personnel non médical
75745 85354
 
75746
-Trifluopérazine.
85355
+642 : Rémunérations du personnel médical
75747 85356
 
75748
-Triflupéridol.
85357
+6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
75749 85358
 
75750
-Triflupromazine.
85359
+6452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical
75751 85360
 
75752
-Valnoctamide.
85361
+647 : Autres charges sociales
75753 85362
 
75754
-<center>
85363
+648 : Autres charges de personnel
75755 85364
 
75756
-Groupe 3</center>
85365
+GROUPE 2
75757 85366
 
75758
-Acridorex.
85367
+Charges d'exploitation à caractère médical
75759 85368
 
75760
-Amfécloral.
85369
+6021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
75761 85370
 
75762
-Amfépentorex.
85371
+6022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
75763 85372
 
75764
-Amfépramone.
85373
+60321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical
75765 85374
 
75766
-Aminorex.
85375
+60322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
75767 85376
 
75768
-Amphétamine.
85377
+6066 : Fournitures médicales
75769 85378
 
75770
-Benfluorex.
85379
+611 : Sous-traitance générale
75771 85380
 
75772
-Benzphétamine.
85381
+61357 : Matériel médical
75773 85382
 
75774
-Chlorphentermine.
85383
+GROUPE 3
75775 85384
 
75776
-Clobenzorex.
85385
+Autres charges
75777 85386
 
75778
-Cloforex.
85387
+601 : Achats stockés de matières premières et fournitures
75779 85388
 
75780
-Clominorex.
85389
+602 : Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
75781 85390
 
75782
-Clortermine.
85391
+6031 : Variation des stocks de matières premières ou fournitures
75783 85392
 
75784
-Dexamphétamine.
85393
+6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)
75785 85394
 
75786
-Difémétorex.
85395
+6037 : Variation des stocks de marchandises
75787 85396
 
75788
-Etilamfétamine.
85397
+606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
75789 85398
 
75790
-Etolorex.
85399
+607 : Achats de marchandises
75791 85400
 
75792
-Fenbutrazate.
85401
+61 : Services extérieurs (sauf 611, 61357 et 61681)
75793 85402
 
75794
-Fénétylline.
85403
+62 : Autres services extérieurs (sauf 621)
75795 85404
 
75796
-Fenfluramine.
85405
+635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
75797 85406
 
75798
-Fénisorex.
85407
+637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
75799 85408
 
75800
-Fenproporex.
85409
+658 : Charges diverses de gestion courante
75801 85410
 
75802
-Flucétorex.
85411
+66 : Charges financières
75803 85412
 
75804
-Fludorex.
85413
+67 : Charges exceptionnelles
75805 85414
 
75806
-Fluminorex.
85415
+68 : Dotations aux amortissements et aux provisions
75807 85416
 
75808
-Formétorex.
85417
+713 : Variations des stocks de produits (débits)
75809 85418
 
75810
-Furfénorex.
85419
+Recettes
75811 85420
 
75812
-lndanorex.
85421
+GROUPE 1
75813 85422
 
75814
-Levamphétamine.
85423
+Subventions de l'Etat
75815 85424
 
75816
-Mazindol.
85425
+741 : Subventions d'exploitation versées par l'Etat
75817 85426
 
75818
-Méfénorex.
85427
+GROUPE 2
75819 85428
 
75820
-Métamfépramone.
85429
+Autres produits
75821 85430
 
75822
-Métamphétamine.
85431
+706 : Prestations de services
75823 85432
 
75824
-Morforex.
85433
+713 : Variations des stocks de produits (crédits)
75825 85434
 
75826
-Ortétamine.
85435
+72 : Production immobilisée
75827 85436
 
75828
-Oxitentorex.
85437
+742 : Participations
75829 85438
 
75830
-Pentorex.
85439
+748 : Autres subventions d'exploitation
75831 85440
 
75832
-Phendimétrazine.
85441
+758 : Produits divers de gestion courante
75833 85442
 
75834
-Phénmétrazine.
85443
+771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion
75835 85444
 
75836
-Phentermine.
85445
+772 : Produits sur exercices antérieurs
75837 85446
 
75838
-Picilorex.
85447
+775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
75839 85448
 
75840
-Tiflorex.
85449
+778 : Autres produits exceptionnels
75841 85450
 
75842
-<center></center><center>
85451
+781 : Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
75843 85452
 
75844
-Groupe 4</center>
85453
+786 : Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)
75845 85454
 
75846
-Acide thyropropique.
85455
+7874 : Reprises sur autres provisions réglementées
75847 85456
 
75848
-Acide triiodothyroacétique.
85457
+79 : Transferts de charges
75849 85458
 
75850
-Hormones thyroïdiennes iodées.
85459
+603 : Variation de stocks (crédits)
75851 85460
 
75852
-Thyroïde (poudre et extraits de), modifiés ou non.
85461
+609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
75853 85462
 
75854
-Thyroxine.
85463
+619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
75855 85464
 
75856
-Triiodothyronine.
85465
+629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
75857 85466
 
75858 85467
 ## Livre 5 bis : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
75859 85468
 
... ...
@@ -76991,359 +86600,3 @@ Le marquage CE de conformité se compose des initiales CE ayant la forme suivant
76991 86600
 - les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
76992 86601
 
76993 86602
 Cette dimension minimale n'est pas obligatoire pour les dispositifs de petites dimensions.
76994
-
76995
-## Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires
76996
-
76997
-### Titre 1 : Etablissements de santé
76998
-
76999
-#### Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
77000
-
77001
-##### Convention constitutive type des agences régionales de l'hospitalisation.
77002
-
77003
-###### Article Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9
77004
-
77005
-Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII,
77006
-
77007
-Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
77008
-
77009
-Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du ... ;
77010
-
77011
-Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie de ..., en date du ... ;
77012
-
77013
-Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ... ;
77014
-
77015
-Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ... ;
77016
-
77017
-Vu la délibération ... ;
77018
-
77019
-Il est constitué entre (1) :
77020
-
77021
-- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
77022
-- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
77023
-- la caisse régionale d'assurance maladie de ..., représentée par son directeur ;
77024
-- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de ..., représentée par le directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole de ..., habilité à cet effet ;
77025
-- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de ..., représentée par son directeur ;
77026
-- le ou les organismes d'assurance maladie suivant(s), ...,
77027
-- un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.
77028
-
77029
-(1) Les signataires de la convention constitutive peuvent être différents dans les départements d'outre-mer, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance maladie dans ces régions.
77030
-
77031
-Titre Ier : Constitution de l'agence.
77032
-
77033
-Article 1er : Dénomination (1).
77034
-
77035
-Le groupement est dénommé "Agence régionale de l'hospitalisation de ...".
77036
-
77037
-Les parties à la présente convention sont dénommées "membres de l'agence".
77038
-
77039
-(1) Le cas échéant, le groupement est dénommé "agence interrégionale de l'hospitalisation de ...".
77040
-
77041
-Article 2 : Compétence territoriale.
77042
-
77043
-L'agence est compétente pour les départements de ....
77044
-
77045
-Article 3 : Siège.
77046
-
77047
-Le siège de l'agence est fixé à ....
77048
-
77049
-Article 4 : Objet.
77050
-
77051
-L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à l'article L. 710-18 du code de la santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 710-19 à L. 710-24 du même code.
77052
-
77053
-Article 5 : Date de constitution.
77054
-
77055
-L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au Journal officiel de la République française.
77056
-
77057
-Article 6 : Organisation générale.
77058
-
77059
-Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
77060
-
77061
-L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le directeur.
77062
-
77063
-L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
77064
-
77065
-Article 7 : Représentant légal.
77066
-
77067
-Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
77068
-
77069
-Article 8 : Capital.
77070
-
77071
-L'agence est constituée sans capital.
77072
-
77073
-Article 9 : Nouveaux membres.
77074
-
77075
-Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance maladie devient de plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au fonctionnement de l'agence et sa contribution aux moyens propres de l'agence.
77076
-
77077
-Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes d'assurance maladie, autres que ceux que l'article L. 710-17 du code de la santé publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
77078
-
77079
-Article 10 : Retrait.
77080
-
77081
-Tout membre de l'agence que l'article L. 710-17 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
77082
-
77083
-Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour l'exercice en cours et les précédents.
77084
-
77085
-Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.
77086
-
77087
-Titre II : Administration de l'agence.
77088
-
77089
-Article 11 : Composition de la commission exécutive (1) (2) (3).
77090
-
77091
-La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :
77092
-
77093
-- le directeur de l'agence, président ;
77094
-- membres du collège des représentants de l'Etat, à savoir :
77095
-- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
77096
-- le médecin inspecteur régional ;
77097
-- les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région ;
77098
-- représentants supplémentaires de l'Etat appartenant aux services régionaux et départementaux compétents en matière sanitaire ;
77099
-- membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie, à savoir :
77100
-- le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ;
77101
-- le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dès sa création ;
77102
-- le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ;
77103
-- le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;
77104
-- le directeur de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
77105
-- le directeur de l'organisme d'assurance maladie de ... ;
77106
-- représentants administratifs et médicaux supplémentaires des organismes d'assurance maladie désignés, pour une durée maximale de cinq ans, par les autres membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie.
77107
-
77108
-(1) La composition de la commission exécutive peut être aménagée pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux caisses régionales d'assurance maladie sont compétentes dans une même région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance maladie dans ces régions.
77109
-
77110
-(2) Avant la création de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, les représentants des organismes d'assurance maladie désignent un représentant transitoire supplémentaire des organismes d'assurance maladie.
77111
-
77112
-(3) Des représentants supplémentaires sont, s'il y a lieu, soit nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'agence, soit désignés par les représentants des organismes d'assurance maladie, dans le but d'assurer la parité des deux collèges prévue à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.
77113
-
77114
-Article 12 : Fonctionnement de la commission exécutive (1).
77115
-
77116
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie sont vice-présidents de la commission exécutive.
77117
-
77118
-En cas d'empêchement du président, les séances de la commission exécutive sont présidées, en alternance, par l'un ou l'autre des deux vice-présidents.
77119
-
77120
-Le président et les deux vice-présidents sont membres du bureau de la commission exécutive. La commission exécutive peut également y désigner un nombre égal de membres de chaque collège. Le bureau prépare sous l'autorité du président les décisions de la commission exécutive.
77121
-
77122
-Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leur fonction.
77123
-
77124
-Un membre de la commission exécutive ne peut s'y faire représenter qu'en donnant mandat à un autre membre. Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat.
77125
-
77126
-La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
77127
-
77128
-Les décisions de la commission exécutive sont prises à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives aux adhésions, à l'exclusion d'un membre ou à la modification de la présente convention, qui sont prises dans les conditions prévues respectivement par les articles 9 et 28 de la présente convention.
77129
-
77130
-La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première réunion, elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre du jour.
77131
-
77132
-Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués et assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.
77133
-
77134
-Pour l'exercice de ses attributions, la commission exécutive peut consulter, en tant que de besoin, le trésorier-payeur général de région.
77135
-
77136
-(1) Le régime de vice-présidence de la commission exécutive peut être aménagé pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux caisses régionales d'assurance maladie sont compétentes dans une même région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance maladie dans ces régions.
77137
-
77138
-Article 13 : Attributions de la commission exécutive.
77139
-
77140
-La commission exécutive exerce les compétences de décision et d'avis qui lui sont confiées par les articles L. 710-20 et L. 710-21 du code de la santé publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère sur les sujets suivants :
77141
-
77142
-1° L'organisation générale de l'agence ;
77143
-
77144
-2° Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ;
77145
-
77146
-3° Le rapport annuel d'activité de l'agence ;
77147
-
77148
-4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
77149
-
77150
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et locations les concernant ;
77151
-
77152
-6° L'acceptation des dons et legs ;
77153
-
77154
-7° L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions, sous réserve de ce qui est dit au 5° du premier alinéa de l'article 14 ci-après ; la commission exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie du pouvoir d'agir en justice au nom de l'agence ;
77155
-
77156
-8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
77157
-
77158
-9° La composition de la commission d'appels d'offres prévue par l'article 83 du code des marchés publics.
77159
-
77160
-La commission exécutive entend le rapport du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur les travaux de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 767 du code de la santé publique. Le directeur de l'agence communique à la commission exécutive le rapport de ladite conférence.
77161
-
77162
-La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le directeur des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie et des finances.
77163
-
77164
-Article 14 : Le directeur.
77165
-
77166
-Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le titre Ier du livre VII du code de la santé publique. Il dirige l'agence et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En particulier, il exerce les compétences suivantes :
77167
-
77168
-1° Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 18 ci-après ou des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 16 bis, et il exerce sur eux son autorité ;
77169
-
77170
-2° Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les délibérations ;
77171
-
77172
-3° Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
77173
-
77174
-4° Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente convention confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les contrats, marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;
77175
-
77176
-5° Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre conservatoire et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission exécutive, par voie d'action en référé.
77177
-
77178
-Le directeur de l'agence rend compte à la commission exécutive de sa gestion de la dotation régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3° de l'article L. 162-22-2 du même code.
77179
-
77180
-Il présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants des organismes d'assurance maladie de la région.
77181
-
77182
-Il peut consulter le trésorier-payeur général de région sur toute question relative à la gestion financière des établissements de santé et notamment à la situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise économique et financière dans ce domaine.
77183
-
77184
-Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
77185
-
77186
-Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance maladie membres de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches correspondant à leurs obligations définies à la présente convention.
77187
-
77188
-Le contrat qui fixe les conditions de rémunération et la situation administrative du directeur de l'agence est approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (1).
77189
-
77190
-(1) La mention du personnel placé sous l'autorité du directeur n'est valable que s'il est fait application de l'article 16 bis de la présente convention.
77191
-
77192
-Titre III : Fonctionnement de l'agence.
77193
-
77194
-Article 15 : Concours des membres au fonctionnement de l'agence.
77195
-
77196
-Les membres de l'agence mettent en commun, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, les moyens de contrôle, d'analyse et d'étude ainsi que les outils statistiques et informatiques dont ils disposent. Ils définissent et conçoivent, dans le cadre de l'agence et dans le respect des normes et nomenclatures nationales, l'utilisation et l'évolution de ces différents moyens et outils. Dans le domaine des systèmes d'information, cette utilisation des moyens et outils est régie par l'article 20 de la présente convention.
77197
-
77198
-L'annexe 1 à la présente convention définit, à partir de la situation constatée antérieurement à la création de l'agence, l'organisation générale du travail et la répartition des activités et des tâches entre ses membres, ainsi que les moyens en personnel, matériel et logiciels que chaque membre de l'agence ou organisme représenté en son sein s'engage à consacrer à l'exécution des missions de l'agence. Elle définit en particulier le nombre d'agents et leur qualité, ainsi que la nature et le niveau des activités qu'ils exercent.
77199
-
77200
-Au vu de cette annexe et du programme de travail mentionné à l'article 17 de la présente convention, le directeur arrête, conjointement avec le chef de chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de concours de leurs services aux missions de l'agence. Ces dispositions prévoient en outre les conditions selon lesquelles les autorités chargées du contrôle médical répondent aux demandes ponctuelles de contrôle, d'enquête et d'analyse du directeur de l'agence.
77201
-
77202
-Article 16 : Contribution des membres aux moyens propres de l'agence.
77203
-
77204
-Les membres de l'agence participent aux moyens propres de l'agence sous forme de :
77205
-
77206
-- contribution financière ;
77207
-- mise à disposition de personnels, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention ;
77208
-- mise à disposition de locaux ;
77209
-- mise à disposition de matériel ou de logiciels,
77210
-
77211
-ou sous toute autre forme contribuant au fonctionnement du groupement.
77212
-
77213
-L'annexe 2 à la présente convention définit les conditions générales, la durée et le mode de renouvellement de ces contributions.
77214
-
77215
-Le directeur arrête chaque année, conjointement avec le chef de chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de contribution de leurs services aux moyens propres de l'agence.
77216
-
77217
-Article 16 bis : Parties des services régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
77218
-
77219
-Après avis du représentant de l'Etat dans la région en date du ...., et du comité technique paritaire compétent en date du ...., il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique.
77220
-
77221
-L'annexe 2 bis à la présente convention désigne les parties de services placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence et les moyens en personnel, matériel et logiciels nécessaires à l'exercice des attributions de ces parties de services. Elle précise notamment le nombre et la qualité des agents concernés, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent et, le cas échéant, les conditions de leur remplacement effectif.
77222
-
77223
-Article 17 : Organisations du travail de l'agence.
77224
-
77225
-Dans le respect des orientations définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence arrête, selon une périodicité qu'elle détermine, son programme de travail et les modalités de sa mise en oeuvre par le directeur et les membres de l'agence. Ce programme porte notamment sur les études, enquêtes et contrôles conduits par l'agence et ses membres dans les établissements de santé. Il prévoit en particulier les opérations de contrôle médical mentionnées aux I et II de l'article R. 315-1 et à l'article R. 615-55 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 1038 et 1106-2 du code rural.
77226
-
77227
-La commission exécutive détermine les modalités d'accès du directeur et des membres de l'agence aux informations et dossiers détenus par les membres de l'agence et qui se rapportent à l'exercice de ses attributions, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment au secret et à la discrétion professionnels, au secret médical, aux donnés nominatives et au traitement automatisé des informations, et dans le respect des règles déontologiques.
77228
-
77229
-En particulier, les autorités en charge du contrôle médical pour chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence communiquent au directeur et aux autres membres les résultats des opérations de contrôle médical mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que le rapport d'activité prévu aux articles R. 315-3 et R. 615-61 du code de la sécurité sociale (1).
77230
-
77231
-(1) Il est fait application du présent article lorsqu'un ou des services régionaux compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'agence sont placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
77232
-
77233
-Article 18 : Personnel de l'agence.
77234
-
77235
-I. - Le personnel propre de l'agence comprend dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique :
77236
-
77237
-1° Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, des praticiens hospitaliers et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance maladie membres de l'agence, placés en position de détachement dans les conditions déterminées respectivement par les statuts de la fonction publique, les statuts des praticiens hospitaliers et des praticiens-conseils et par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
77238
-
77239
-2° Des agents mis à disposition par l'Etat, des collectivités territoriales, leurs établissements publics, des établissements publics de santé et les organismes d'assurance maladie membres de l'agence, dans les conditions déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et conventionnelles applicables aux salariés des organismes d'assurance maladie ;
77240
-
77241
-3° A titre exceptionnel et subsidiaire, dans les conditions déterminées par le II du présent article, des agents contractuels de droit public soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
77242
-
77243
-II. - L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public :
77244
-
77245
-1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
77246
-
77247
-2° Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;
77248
-
77249
-3° Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;
77250
-
77251
-4° Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.
77252
-
77253
-Article 19 : Propriété des équipements utilisés par l'agence.
77254
-
77255
-Les locaux, le matériel et les logiciels achetés ou développés en commun sont la propriété de l'agence.
77256
-
77257
-Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de l'agence restent la propriété de ce dernier.
77258
-
77259
-Les membres de l'agence lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les matériels et les logiciels qu'ils mettent à sa disposition.
77260
-
77261
-Les règles de propriété des locaux, du matériel et des logiciels mis à la disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des contributions aux moyens propres sont précisées dans l'annexe 2 prévue à l'article 16 de la présente convention.
77262
-
77263
-Article 20 : Systèmes d'information sur les établissements de santé.
77264
-
77265
-Les membres de l'agence mettent à la disposition de celle-ci, de manière habituelle ou sur requête ponctuelle, les systèmes d'information sur les établissements de santé dont ils disposent, dans les conditions définies par l'annexe 3 à la présente convention.
77266
-
77267
-Les membres de l'agence la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris à titre expérimental.
77268
-
77269
-Pour chaque module d'information disponible chez chacun des membres de l'agence, l'annexe 3 à la présente convention prévoit les modalités de sa mise à disposition de l'agence. Elle précise notamment les délais et les conditions pratiques d'accès aux informations. Ces modalités doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical, au secret statistique, au contrat tripartite national prévu à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et au système commun d'information prévu à l'article L. 710-7 du code de la santé publique.
77270
-
77271
-Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'agence prévoit notamment :
77272
-
77273
-- les informations qui devront être périodiquement mobilisées ;
77274
-- la nature des informations et des traitements à effectuer, ainsi que le délai de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
77275
-
77276
-Il prévoit en outre les conditions selon lesquelles les membres de l'agence répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'agence.
77277
-
77278
-Chaque membre de l'agence désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.
77279
-
77280
-Article 21 : Recettes.
77281
-
77282
-Les recettes de l'agence se composent :
77283
-
77284
-- des concours financiers de ses membres ;
77285
-- du produit des emprunts ;
77286
-- du revenu de ses biens et activités ;
77287
-- de dons et legs.
77288
-
77289
-L'agence peut également recevoir des subventions et concours financiers d'autres personnes morales publiques et privées.
77290
-
77291
-Article 22 : Dépenses.
77292
-
77293
-Les dépenses de l'agence comprennent :
77294
-
77295
-- les frais de personnel ;
77296
-- les frais de matériel ;
77297
-- les frais d'investissement,
77298
-
77299
-ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'agence.
77300
-
77301
-Article 23 : Budget et compte financier.
77302
-
77303
-Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par la commission exécutive.
77304
-
77305
-Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. Il est voté en équilibre réel.
77306
-
77307
-La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
77308
-
77309
-Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.
77310
-
77311
-Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du budget et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de personnel et chapitres de matériel.
77312
-
77313
-Article 24 : Résultats de l'exercice.
77314
-
77315
-L'activité de l'agence ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.
77316
-
77317
-Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de l'exercice suivant.
77318
-
77319
-Article 25 : Tenue des comptes.
77320
-
77321
-L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère administratif.
77322
-
77323
-La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
77324
-
77325
-Article 26 : Inspection, contrôle économique et financier de l'Etat.
77326
-
77327
-L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et à celui de l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
77328
-
77329
-L'agence est également soumise aux dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
77330
-
77331
-Article 27 : Marchés
77332
-
77333
-L'agence est soumise aux dispositions des livres I, II et V du code des marchés publics, relatifs à l'Etat et aux établissements publics nationaux.
77334
-
77335
-Titre IV : Dispositions diverses.
77336
-
77337
-Article 28 : Modification de la convention constitutive et exclusion d'un membre de l'agence.
77338
-
77339
-La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant, sur proposition du directeur et après délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers.
77340
-
77341
-A défaut de signature d'un avenant par un membre de droit de l'agence, dans le délai de deux mois à compter de la délibération de la commission exécutive, il est fait application du troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée.
77342
-
77343
-A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre membre de l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de l'agence. L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission, conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.
77344
-
77345
-Conformément à l'article R. 710-17-1 du code de la santé publique, l'avenant adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au Journal officiel de la République française.
77346
-
77347
-Article 29 : Date d'exercice des compétences.
77348
-
77349
-Le directeur et la commission exécutive de l'agence exercent à compter du .... les compétences qui leur sont attribuées par le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, ainsi que par la section 5 du chapitre 2 du titre VI et le chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.