Code de la santé publique


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... ...
@@ -62835,245 +62835,201 @@ La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins in
62835 62835
 
62836 62836
 ####### Article R714-2-1
62837 62837
 
62838
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
62838
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :
62839 62839
 
62840
-1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
62840
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62841 62841
 
62842
-2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
62842
+a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
62843 62843
 
62844
-3° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
62844
+b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
62845 62845
 
62846
-4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
62846
+c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
62847 62847
 
62848
-5° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ;
62848
+d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
62849 62849
 
62850
-6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
62851
-
62852
-7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
62853
-
62854
-8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
62855
-
62856
-9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62857
-
62858
-10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62859
-
62860
-11° Deux représentants des usagers.
62861
-
62862
-####### Article R714-2-2
62863
-
62864
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
62865
-
62866
-1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
62867
-
62868
-2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;
62850
+e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
62869 62851
 
62870
-3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
62852
+2° Un collège des personnels comportant huit membres :
62871 62853
 
62872
-4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
62854
+a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;
62873 62855
 
62874
-Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
62875
-
62876
-####### Article R714-2-3
62877
-
62878
-Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
62879
-
62880
-1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
62881
-
62882
-2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62883
-
62884
-3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
62885
-
62886
-4° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
62887
-
62888
-5° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
62889
-
62890
-####### Article R714-2-4
62856
+b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
62891 62857
 
62892
-Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :
62858
+c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62893 62859
 
62894
-1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
62860
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
62895 62861
 
62896
-2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
62862
+a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62897 62863
 
62898
-3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
62864
+b) Trois représentants des usagers.
62899 62865
 
62900
-4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
62901
-
62902
-5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
62903
-
62904
-6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
62905
-
62906
-####### Article R714-2-5
62907
-
62908
-Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :
62909
-
62910
-1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
62866
+####### Article R714-2-2
62911 62867
 
62912
-2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
62868
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
62913 62869
 
62914
-3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
62870
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62915 62871
 
62916
-4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
62872
+a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
62917 62873
 
62918
-Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
62874
+b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
62919 62875
 
62920
-####### Article R714-2-6
62876
+c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
62921 62877
 
62922
-Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :
62878
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
62923 62879
 
62924
-I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir :
62880
+Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
62925 62881
 
62926
-1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
62882
+####### Article R714-2-3
62927 62883
 
62928
-2° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62884
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
62929 62885
 
62930
-3° Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
62886
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62931 62887
 
62932
-4° Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés par le conseil général ;
62888
+a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
62933 62889
 
62934
-5° Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés par le conseil régional ;
62890
+b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62935 62891
 
62936
-6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
62892
+c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
62937 62893
 
62938
-7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
62894
+d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
62939 62895
 
62940
-8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
62896
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
62941 62897
 
62942
-9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62898
+####### Article R714-2-4
62943 62899
 
62944
-10° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62900
+Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
62945 62901
 
62946
-11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
62902
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62947 62903
 
62948
-12° Deux représentants des usagers.
62904
+a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
62949 62905
 
62950
-II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir :
62906
+b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
62951 62907
 
62952
-1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
62908
+c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
62953 62909
 
62954
-2° Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62910
+d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, designé par le conseil municipal ;
62955 62911
 
62956
-3° Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ;
62912
+e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
62957 62913
 
62958
-4° Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
62914
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
62959 62915
 
62960
-5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
62916
+####### Article R714-2-5
62961 62917
 
62962
-6° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
62918
+Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
62963 62919
 
62964
-7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
62920
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
62965 62921
 
62966
-8° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62922
+a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
62967 62923
 
62968
-9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62924
+b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
62969 62925
 
62970
-10° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
62926
+c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
62971 62927
 
62972
-11° Deux représentants des usagers.
62928
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
62973 62929
 
62974
-####### Article R714-2-7
62930
+Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
62975 62931
 
62976
-I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :
62932
+####### Article R714-2-6
62977 62933
 
62978
-1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
62934
+I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de trente et un membres, répartis comme suit :
62979 62935
 
62980
-2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
62936
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
62981 62937
 
62982
-3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
62938
+a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
62983 62939
 
62984
-4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
62940
+b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62985 62941
 
62986
-5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
62942
+c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
62987 62943
 
62988
-6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
62944
+d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
62989 62945
 
62990
-7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
62946
+e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune ;
62991 62947
 
62992
-8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62948
+2° Un collège des personnels comportant douze membres :
62993 62949
 
62994
-9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62950
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
62995 62951
 
62996
-10° Deux représentants des usagers.
62952
+b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
62997 62953
 
62998
-II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :
62954
+c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
62999 62955
 
63000
-1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
62956
+d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
63001 62957
 
63002
-2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
62958
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
63003 62959
 
63004
-3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
62960
+a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
63005 62961
 
63006
-4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
62962
+b) Trois représentants des usagers ;
63007 62963
 
63008
-5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
62964
+4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
63009 62965
 
63010
-6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62966
+II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
63011 62967
 
63012
-7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62968
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
63013 62969
 
63014
-8° Deux représentants des usagers.
62970
+a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
63015 62971
 
63016
-Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
62972
+b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
63017 62973
 
63018
-III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :
62974
+c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
63019 62975
 
63020
-1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
62976
+d) Deux représentants de la région ;
63021 62977
 
63022
-2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
62978
+2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° du I du présent article.
63023 62979
 
63024
-3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
62980
+####### Article R714-2-7
63025 62981
 
63026
-4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
62982
+I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous :
63027 62983
 
63028
-5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
62984
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
63029 62985
 
63030
-6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
62986
+a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
63031 62987
 
63032
-7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
62988
+b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
63033 62989
 
63034
-8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
62990
+c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
63035 62991
 
63036
-9° Deux représentants des usagers.
62992
+d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
63037 62993
 
63038
-####### Article R714-2-7-1
62994
+2° Un collège des personnels comportant six membres :
63039 62995
 
63040
-I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés de vingt et un membres, à savoir :
62996
+a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
63041 62997
 
63042
-1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
62998
+b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
63043 62999
 
63044
-2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
63000
+c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
63045 63001
 
63046
-3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
63002
+d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
63047 63003
 
63048
-4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
63004
+3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
63049 63005
 
63050
-5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
63006
+a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
63051 63007
 
63052
-6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
63008
+b) Trois représentants des usagers.
63053 63009
 
63054
-7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
63010
+II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
63055 63011
 
63056
-Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
63012
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
63057 63013
 
63058
-II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :
63014
+a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
63059 63015
 
63060
-1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
63016
+b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
63061 63017
 
63062
-2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
63018
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.
63063 63019
 
63064
-3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
63020
+Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent article.
63065 63021
 
63066
-4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
63022
+III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
63067 63023
 
63068
-5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
63024
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
63069 63025
 
63070
-6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
63026
+a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
63071 63027
 
63072
-7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
63028
+b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
63073 63029
 
63074
-III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.
63030
+c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
63075 63031
 
63076
-Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
63032
+2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.
63077 63033
 
63078 63034
 ####### Article R714-2-8
63079 63035
 
... ...
@@ -63089,17 +63045,17 @@ Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant as
63089 63045
 
63090 63046
 ####### Article R714-2-11
63091 63047
 
63092
-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.
63048
+Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.
63093 63049
 
63094 63050
 ####### Article R714-2-12
63095 63051
 
63096
-En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 6143-5.
63052
+En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.
63097 63053
 
63098 63054
 ####### Article R714-2-13
63099 63055
 
63100
-Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
63056
+Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
63101 63057
 
63102
-Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
63058
+Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
63103 63059
 
63104 63060
 ####### Article R714-2-14
63105 63061
 
... ...
@@ -63107,13 +63063,13 @@ Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que l
63107 63063
 
63108 63064
 Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
63109 63065
 
63110
-Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
63066
+Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans.
63111 63067
 
63112 63068
 La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
63113 63069
 
63114 63070
 ####### Article R714-2-15
63115 63071
 
63116
-Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
63072
+Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
63117 63073
 
63118 63074
 Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
63119 63075
 
... ...
@@ -63121,10 +63077,16 @@ Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il es
63121 63077
 
63122 63078
 Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
63123 63079
 
63080
+Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.
63081
+
63124 63082
 ####### Article R714-2-17
63125 63083
 
63126 63084
 Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
63127 63085
 
63086
+Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
63087
+
63088
+Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.
63089
+
63128 63090
 ####### Article R714-2-18
63129 63091
 
63130 63092
 Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
... ...
@@ -63189,43 +63151,37 @@ Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la
63189 63151
 
63190 63152
 II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
63191 63153
 
63192
-1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
63154
+1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
63193 63155
 
63194
-A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
63156
+A défaut d'accord entre les communes de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
63195 63157
 
63196
-2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
63158
+2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
63197 63159
 
63198 63160
 3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
63199 63161
 
63200 63162
 La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
63201 63163
 
63202
-Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
63164
+Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
63203 63165
 
63204 63166
 4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
63205 63167
 
63206 63168
 Parmi ces personnalités :
63207 63169
 
63208
-a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
63170
+a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ;
63209 63171
 
63210 63172
 b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
63211 63173
 
63212
-5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
63174
+5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
63213 63175
 
63214
-III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
63215
-
63216
-1° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.
63217
-
63218
-A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble des membres de ce conseil ;
63219
-
63220
-2° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus.
63176
+III. - Abrogé.
63221 63177
 
63222 63178
 ####### Article R714-2-26
63223 63179
 
63224
-L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.
63180
+L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé.
63225 63181
 
63226 63182
 ####### Article R714-2-27
63227 63183
 
63228
-Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
63184
+Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
63229 63185
 
63230 63186
 ####### Article R714-2-28
63231 63187
 
... ...
@@ -63930,7 +63886,29 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interh
63930 63886
 
63931 63887
 ###### Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement
63932 63888
 
63933
-####### Paragraphe 1 : Composition de commissions médicales d'établissement
63889
+####### Paragraphe 1 : Attributions de la commission médicale d'établissement
63890
+
63891
+######## Article R714-16
63892
+
63893
+La commission médicale d'établissement prévue à l'article L. 6144-1 :
63894
+
63895
+1° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
63896
+
63897
+2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire ainsi que l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, l'organisation de leurs structures internes ;
63898
+
63899
+3° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation et actions d'évaluation correspondants ; examine, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
63900
+
63901
+4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
63902
+
63903
+5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
63904
+
63905
+6° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;
63906
+
63907
+7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux décrets régissant ces différentes catégories de praticiens.
63908
+
63909
+La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour exercer les compétences mentionnées aux 2° et 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
63910
+
63911
+####### Paragraphe 2 : Composition de commissions médicales d'établissement
63934 63912
 
63935 63913
 ######## I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires
63936 63914
 
... ...
@@ -63938,35 +63916,41 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interh
63938 63916
 
63939 63917
 La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit :
63940 63918
 
63941
-1° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l'ensemble des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
63919
+1° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
63942 63920
 
63943
-2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;
63921
+2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
63944 63922
 
63945
-3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
63923
+3° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels :
63946 63924
 
63947
-4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
63925
+a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
63948 63926
 
63949
-5° Un représentant des praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces praticiens attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
63927
+b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du ler août 2003 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
63950 63928
 
63951
-6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
63929
+c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° du I dudit article 2 ;
63952 63930
 
63953
-7° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ;
63931
+4° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
63954 63932
 
63955
-Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
63933
+5° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
63934
+
63935
+Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°.
63936
+
63937
+######### Article R714-16-1-1
63938
+
63939
+Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 714-16-1, le nombre de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
63956 63940
 
63957 63941
 ######### Article R714-16-2
63958 63942
 
63959 63943
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :
63960 63944
 
63961
-1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
63945
+1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
63962 63946
 
63963
-2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.
63947
+2° Lorsque le nombre des praticiens visés au 1° de l'article R. 714-16-1 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
63964 63948
 
63965
-Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
63949
+Si le nombre des membres visés aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°.
63966 63950
 
63967 63951
 ######### Article R714-16-3
63968 63952
 
63969
-Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés à l'article 1er, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à quatre.
63953
+Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5 , les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 714-16-5 . Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la le collège mentionné à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 714-16-1 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
63970 63954
 
63971 63955
 ######### Article R714-16-4
63972 63956
 
... ...
@@ -63974,71 +63958,77 @@ Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret n° 84-13
63974 63958
 
63975 63959
 ######### Article R714-16-5
63976 63960
 
63977
-Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 6146-8, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.
63961
+Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.
63978 63962
 
63979 63963
 ######## II : Centres hospitaliers universitaires
63980 63964
 
63981 63965
 ######### Article R714-16-6
63982 63966
 
63983
-Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend :
63967
+Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend les cinquante-quatre membres suivants :
63984 63968
 
63985
-1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, à l'exception de celle d'anesthésiologie réanimation, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont :
63969
+1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines :
63986 63970
 
63987
-a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63971
+a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63988 63972
 
63989
-b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
63973
+b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
63990 63974
 
63991
-c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
63975
+c) Huit praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
63992 63976
 
63993
-2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir :
63977
+2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie-obstétrique :
63994 63978
 
63995
-a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63979
+a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63996 63980
 
63997
-b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
63981
+b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
63998 63982
 
63999
-c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
63983
+c) Cinq praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
64000 63984
 
64001
-3° Huit représentants des biologistes, dont :
63985
+3° Huit représentants des biologistes :
64002 63986
 
64003
-a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63987
+a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
64004 63988
 
64005
-b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
63989
+b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
64006 63990
 
64007
-c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
63991
+c) Trois praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
64008 63992
 
64009
-4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont :
63993
+4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :
64010 63994
 
64011
-a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
63995
+a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
64012 63996
 
64013
-b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
63997
+b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
64014 63998
 
64015
-c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
63999
+c) Quatre praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
64016 64000
 
64017
-Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ;
64001
+Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
64018 64002
 
64019 64003
 5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
64020 64004
 
64021
-6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
64005
+6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes :
64006
+
64007
+a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;
64008
+
64009
+b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (b) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
64010
+
64011
+Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er (A) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
64022 64012
 
64023
-a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;
64013
+7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
64024 64014
 
64025
-b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
64015
+a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;
64026 64016
 
64027
-7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
64017
+b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 et les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
64028 64018
 
64029
-8° Deux représentants des praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, effectuant au moins trois demi-journées par semaine, élus par et parmi les praticiens considérés remplissant les mêmes conditions d'activité ;
64019
+c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les contractuels mentionnés au 6° du I du même article ;
64030 64020
 
64031
-9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
64021
+8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;
64032 64022
 
64033
-10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;
64023
+9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;
64034 64024
 
64035
-11° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
64025
+10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
64036 64026
 
64037 64027
 ######### Article R714-16-7
64038 64028
 
64039 64029
 Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l'article R. 714-16-6, aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.
64040 64030
 
64041
-Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.
64031
+Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - professeurs des universités praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.
64042 64032
 
64043 64033
 ######### Article R714-16-8
64044 64034
 
... ...
@@ -64108,7 +64098,7 @@ S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établ
64108 64098
 
64109 64099
 Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.
64110 64100
 
64111
-####### Paragraphe 2 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
64101
+####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
64112 64102
 
64113 64103
 ######## Article R714-16-14
64114 64104
 
... ...
@@ -64176,13 +64166,13 @@ La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commiss
64176 64166
 
64177 64167
 Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
64178 64168
 
64179
-a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
64169
+a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
64180 64170
 
64181 64171
 b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
64182 64172
 
64183 64173
 c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;
64184 64174
 
64185
-d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
64175
+d) Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
64186 64176
 
64187 64177
 e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
64188 64178
 
... ...
@@ -64200,9 +64190,7 @@ La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'or
64200 64190
 
64201 64191
 La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
64202 64192
 
64203
-Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
64204
-
64205
-1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
64193
+Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
64206 64194
 
64207 64195
 Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
64208 64196
 
... ...
@@ -64210,19 +64198,11 @@ Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors qu
64210 64198
 
64211 64199
 a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
64212 64200
 
64213
-b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
64214
-
64215
-c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
64201
+b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
64216 64202
 
64217
-d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;
64203
+c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés à l'article 1er (2°, 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
64218 64204
 
64219
-e) Les pharmaciens gérants ;
64220
-
64221
-f) Les praticiens attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;
64222
-
64223
-2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
64224
-
64225
-Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
64205
+d) Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
64226 64206
 
64227 64207
 ######## Article R714-16-25
64228 64208
 
... ...
@@ -64244,9 +64224,9 @@ L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
64244 64224
 
64245 64225
 L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.
64246 64226
 
64247
-Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative [*délai*].
64227
+Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
64248 64228
 
64249
-Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission du service de soins infirmiers, le sont valablement :
64229
+Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont valablement :
64250 64230
 
64251 64231
 a) Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;
64252 64232
 
... ...
@@ -64258,15 +64238,23 @@ Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a
64258 64238
 
64259 64239
 Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
64260 64240
 
64241
+######## Article R714-16-26-1
64242
+
64243
+Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.
64244
+
64245
+Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 714-16 ou examinées par la commission en formation restreinte.
64246
+
64261 64247
 ######## Article R714-16-27
64262 64248
 
64263 64249
 Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
64264 64250
 
64265 64251
 ######## Article R714-16-28
64266 64252
 
64267
-Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
64253
+Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
64254
+
64255
+En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.
64268 64256
 
64269
-####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
64257
+####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
64270 64258
 
64271 64259
 ######## Article R714-16-29
64272 64260
 
... ...
@@ -64274,15 +64262,15 @@ I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres h
64274 64262
 
64275 64263
 II. - Ces comités sont composés :
64276 64264
 
64277
-1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
64265
+1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
64278 64266
 
64279
-2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
64267
+2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n° 84-131 et n° 84-135 du 24 février 1984, des décrets n° 85-384 du 29 mars 1985 et n° 90-92 du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
64280 64268
 
64281
-3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
64269
+3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
64282 64270
 
64283
-4° De deux représentants élus par les praticiens attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;
64271
+4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 714-16-6.
64284 64272
 
64285
-5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.
64273
+B. - A l'article R. 714-16-31, les mots : du service de soins infirmiers sont remplacés par les mots : des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
64286 64274
 
64287 64275
 III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
64288 64276
 
... ...
@@ -64558,7 +64546,17 @@ Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 714-17, il est procédé
64558 64546
 
64559 64547
 ######## Article R714-18-1
64560 64548
 
64561
-Pour l'application du 6° de l'article L. 714-18, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
64549
+Le comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-3 est obligatoirement consulté sur :
64550
+
64551
+1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
64552
+
64553
+2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
64554
+
64555
+3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
64556
+
64557
+4° Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire technique et la prime de technicité.
64558
+
64559
+Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
64562 64560
 
64563 64561
 ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
64564 64562
 
... ...
@@ -64650,13 +64648,17 @@ Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conc
64650 64648
 
64651 64649
 Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
64652 64650
 
64651
+###### Article R714-20
64652
+
64653
+La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
64654
+
64653 64655
 ##### Section 3 : Organisation interne
64654 64656
 
64655 64657
 ###### Sous-section 1 : Les responsables de pôles d'activité
64656 64658
 
64657 64659
 ####### Article R714-21
64658 64660
 
64659
-Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
64661
+Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
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 ###### Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département
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