Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 janvier 2005 (version 2174ef4)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2005.

... ...
@@ -62615,39 +62615,21 @@ e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologi
62615 62615
 
62616 62616
 f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
62617 62617
 
62618
-######## Article R714-3-5
62619
-
62620
-Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.
62621
-
62622
-Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62623
-
62624
-######## Article R714-3-6
62625
-
62626
-Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement.
62627
-
62628
-Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 du présent code. Il est accompagné, s'il y a lieu, du rapport d'étape ou du rapport final du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
62629
-
62630
-Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-6, sont présentées selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
62631
-
62632 62618
 ####### Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
62633 62619
 
62634 62620
 ######## Article R714-3-7
62635 62621
 
62636
-Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6 et en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
62622
+Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
62637 62623
 
62638 62624
 Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
62639 62625
 
62640 62626
 Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
62641 62627
 
62642
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application du II de l'article L. 714-7.
62628
+Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application de l'article L. 6145-4.
62643 62629
 
62644 62630
 Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62645 62631
 
62646
-Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et du montant de la dotation globale.
62647
-
62648
-Les délibérations relatives aux décisions modificatives qui entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62649
-
62650
-Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
62632
+Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
62651 62633
 
62652 62634
 Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
62653 62635
 
... ...
@@ -62667,15 +62649,15 @@ Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracé
62667 62649
 
62668 62650
 a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
62669 62651
 
62670
-b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
62652
+b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
62671 62653
 
62672
-c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;
62654
+c) (Paragraphe abrogé)
62673 62655
 
62674
-d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;
62656
+d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
62675 62657
 
62676
-e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
62658
+e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;
62677 62659
 
62678
-f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
62660
+f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
62679 62661
 
62680 62662
 Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
62681 62663
 
... ...
@@ -62687,7 +62669,7 @@ a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'inve
62687 62669
 
62688 62670
 b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
62689 62671
 
62690
-Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
62672
+Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
62691 62673
 
62692 62674
 ######## Article R714-3-11
62693 62675
 
... ...
@@ -62720,7 +62702,7 @@ La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux
62720 62702
 
62721 62703
 2° En recettes :
62722 62704
 
62723
-- groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ;
62705
+- groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
62724 62706
 - groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
62725 62707
 - groupe 3 : autres produits ;
62726 62708
 - groupe 4 : transfert de charges.
... ...
@@ -62754,27 +62736,21 @@ b) En recettes :
62754 62736
 
62755 62737
 Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
62756 62738
 
62757
-Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
62758
-
62759 62739
 ######## Article R714-3-14
62760 62740
 
62761 62741
 Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
62762 62742
 
62763
-Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.
62764
-
62765
-Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :
62766
-
62767
-1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;
62743
+Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont retracées dans ce cadre.
62768 62744
 
62769
-2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°, et notamment celles nécessaires pour mettre en oeuvre les différentes actions prévues à l'article L. 712-20.
62745
+Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
62770 62746
 
62771 62747
 ######## Article R714-3-15
62772 62748
 
62773 62749
 Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
62774 62750
 
62775
-Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62751
+Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
62776 62752
 
62777
-Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
62753
+Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
62778 62754
 
62779 62755
 Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
62780 62756
 
... ...
@@ -62788,7 +62764,7 @@ Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documen
62788 62764
 
62789 62765
 3. L'avis du comité technique d'établissement ;
62790 62766
 
62791
-4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 ;
62767
+4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 6143-1 ;
62792 62768
 
62793 62769
 5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
62794 62770
 
... ...
@@ -62798,7 +62774,7 @@ Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et
62798 62774
 
62799 62775
 Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
62800 62776
 
62801
-####### Paragraphe 3 : Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale
62777
+####### Paragraphe 3 : Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement
62802 62778
 
62803 62779
 ######## Article R714-3-19
62804 62780
 
... ...
@@ -62822,7 +62798,7 @@ c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
62822 62798
 
62823 62799
 ######## Article R714-3-20
62824 62800
 
62825
-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21, R. 714-3-37 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
62801
+Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
62826 62802
 
62827 62803
 Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
62828 62804
 
... ...
@@ -62834,7 +62810,7 @@ c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne so
62834 62810
 
62835 62811
 ######## Article R714-3-21
62836 62812
 
62837
-En application de l'article L. 716-2, des tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
62813
+Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
62838 62814
 
62839 62815
 ######## Article R714-3-22
62840 62816
 
... ...
@@ -62852,45 +62828,73 @@ La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couver
62852 62828
 
62853 62829
 ######## Article R714-3-24
62854 62830
 
62855
-Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
62831
+Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
62856 62832
 
62857 62833
 ######## Article R714-3-25
62858 62834
 
62859
-Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.
62835
+Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
62860 62836
 
62861 62837
 ######## Article R714-3-26
62862 62838
 
62863
-La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
62839
+Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
62840
+
62841
+1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
62842
+
62843
+2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
62844
+
62845
+3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
62864 62846
 
62865
-Elle est égale à la somme des éléments suivants :
62847
+4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
62866 62848
 
62867
-1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;
62849
+5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
62868 62850
 
62869
-2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre ;
62851
+6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
62870 62852
 
62871
-3° La dotation globale relative aux soins prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
62853
+7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
62854
+
62855
+8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
62856
+
62857
+Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
62872 62858
 
62873 62859
 ####### Paragraphe 4 : Approbation, éxécution et contrôle de l'éxécution du budget
62874 62860
 
62875 62861
 ######## Article R714-3-27
62876 62862
 
62877
-Sous réserve des dispositions prises en application du II de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62863
+Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 6141-1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
62878 62864
 
62879 62865
 ######## Article R714-3-28
62880 62866
 
62881
-Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont votés par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent et transmis en vue de leur approbation à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62867
+Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62882 62868
 
62883 62869
 Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
62884 62870
 
62885 62871
 Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
62886 62872
 
62873
+Si, à l'issue du délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4, l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
62874
+
62875
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
62876
+
62887 62877
 ######## Article R714-3-29
62888 62878
 
62889
-L'établissement tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. En outre, cette autorité administrative peut se faire communiquer par l'établissement toute autre information nécessaire à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 714-7.
62879
+L'établissement de santé tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6143-4.
62880
+
62881
+######## Article R714-3-30
62882
+
62883
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 714-3-8 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
62884
+
62885
+1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
62886
+
62887
+2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
62888
+
62889
+3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;
62890
+
62891
+4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;
62892
+
62893
+5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.
62890 62894
 
62891 62895
 ######## Article R714-3-34
62892 62896
 
62893
-Dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, et sans préjudice des dispositions des articles L. 714-8 et L. 714-9, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
62897
+Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
62894 62898
 
62895 62899
 1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
62896 62900
 
... ...
@@ -62902,19 +62906,15 @@ b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement,
62902 62906
 
62903 62907
 ######## Article R714-3-35
62904 62908
 
62905
-Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs :
62906
-
62907
-1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ;
62909
+Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
62908 62910
 
62909
-2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, visées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
62911
+Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
62910 62912
 
62911
-3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
62913
+1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
62912 62914
 
62913
-######## Article R714-3-36
62915
+2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
62914 62916
 
62915
-L'arrêté fixant le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
62916
-
62917
-En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
62917
+3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
62918 62918
 
62919 62919
 ######## Article R714-3-38
62920 62920
 
... ...
@@ -62964,7 +62964,7 @@ A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont
62964 62964
 
62965 62965
 La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
62966 62966
 
62967
-Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 710-6 et L. 710-7, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
62967
+Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
62968 62968
 
62969 62969
 ####### Paragraphe 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
62970 62970
 
... ...
@@ -63004,11 +63004,11 @@ Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice
63004 63004
 
63005 63005
 ######## Article R714-3-48
63006 63006
 
63007
-Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 714-14, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.
63007
+Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.
63008 63008
 
63009 63009
 Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43.
63010 63010
 
63011
-Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 714-15 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.
63011
+Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 6145-8-1 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.
63012 63012
 
63013 63013
 Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49.
63014 63014
 
... ...
@@ -63018,7 +63018,7 @@ En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans
63018 63018
 
63019 63019
 Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
63020 63020
 
63021
-I. - L'excédent est affecté par délibération du conseild'administration :
63021
+I. - L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
63022 63022
 
63023 63023
 a) A un compte de réserve de compensation ;
63024 63024
 
... ...
@@ -63034,11 +63034,11 @@ Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exp
63034 63034
 
63035 63035
 III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
63036 63036
 
63037
-Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.
63037
+Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.
63038 63038
 
63039 63039
 2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
63040 63040
 
63041
-Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.
63041
+Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.
63042 63042
 
63043 63043
 Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
63044 63044
 
... ...
@@ -63094,9 +63094,9 @@ En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fa
63094 63094
 
63095 63095
 ######## Article R714-3-54
63096 63096
 
63097
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.
63097
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6145-3 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.
63098 63098
 
63099
-Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 714-9 précité, soit par écrit.
63099
+Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 6145-3 précité, soit par écrit.
63100 63100
 
63101 63101
 Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget.
63102 63102
 
... ...
@@ -63106,11 +63106,11 @@ La décision par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisati
63106 63106
 
63107 63107
 ######## Article R714-3-55
63108 63108
 
63109
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé.
63109
+Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé.
63110 63110
 
63111 63111
 Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
63112 63112
 
63113
-En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
63113
+En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
63114 63114
 
63115 63115
 ######## Article R714-3-56
63116 63116
 
... ...
@@ -64646,13 +64646,9 @@ Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dos
64646 64646
 
64647 64647
 Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
64648 64648
 
64649
-1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
64650
-
64651
-2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;
64652
-
64653
-3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
64649
+1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
64654 64650
 
64655
-4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.
64651
+2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.
64656 64652
 
64657 64653
 ##### Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
64658 64654
 
... ...
@@ -64782,23 +64778,23 @@ Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue a
64782 64778
 
64783 64779
 ####### Article R715-7-1
64784 64780
 
64785
-Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35 et R. 714-3-36, R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
64781
+Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-4, R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35, R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
64786 64782
 
64787 64783
 ####### Article R715-7-2
64788 64784
 
64789
-Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
64785
+Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
64790 64786
 
64791
-1° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financées par les prix de journée ;
64787
+1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
64792 64788
 
64793 64789
 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
64794 64790
 
64795 64791
 ####### Article R715-7-4
64796 64792
 
64797
-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 711-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
64793
+Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
64798 64794
 
64799 64795
 ####### Article R715-7-5
64800 64796
 
64801
-Pour la fixation des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale définis aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
64797
+Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
64802 64798
 
64803 64799
 Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
64804 64800
 
... ...
@@ -64812,15 +64808,15 @@ Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'auto
64812 64808
 
64813 64809
 ####### Article R715-7-6
64814 64810
 
64815
-Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
64811
+Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
64816 64812
 
64817
-1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un établissement visé aux articles L. 312 à L. 314 ;
64813
+1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un établissement visé aux articles L. 6162-1 à L. 6162-3 ;
64818 64814
 
64819 64815
 2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
64820 64816
 
64821 64817
 3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
64822 64818
 
64823
-En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, des tarifs de prestations et de la dotation globale.
64819
+En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19.
64824 64820
 
64825 64821
 ###### Sous-section 4 : De la concession du service public hospitalier
64826 64822
 
... ...
@@ -65001,11 +64997,11 @@ Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font p
65001 64997
 
65002 64998
 ###### Article R715-13-1
65003 64999
 
65004
-Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 715-13 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 199 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.
65000
+Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.
65005 65001
 
65006 65002
 ###### Article R715-13-2
65007 65003
 
65008
-Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.
65004
+Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.
65009 65005
 
65010 65006
 #### Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses
65011 65007