Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 juillet 2004 (version b76879c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2004.

... ...
@@ -1420,39 +1420,11 @@ Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
1420 1420
 
1421 1421
 ###### Article L1224-2
1422 1422
 
1423
-Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.
1423
+Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang.
1424 1424
 
1425 1425
 ###### Article L1224-3
1426 1426
 
1427
-Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
1428
-
1429
-1° Des représentants de l'Etat ;
1430
-
1431
-2° Des représentants des collectivités territoriales ;
1432
-
1433
-3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
1434
-
1435
-4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
1436
-
1437
-5° Des représentants des établissements de santé ;
1438
-
1439
-6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
1440
-
1441
-7° Des représentants des professions de santé ;
1442
-
1443
-8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
1444
-
1445
-9° Des personnalités qualifiées ;
1446
-
1447
-10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
1448
-
1449
-La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.
1450
-
1451
-La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.
1452
-
1453
-###### Article L1224-4
1454
-
1455
-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 1224-3.
1427
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.
1456 1428
 
1457 1429
 #### Titre III : Organes
1458 1430
 
... ...
@@ -33989,11 +33961,9 @@ Les dispositions de l'article R. 2212-7 ne sont pas applicables à la collectivi
33989 33961
 
33990 33962
 Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
33991 33963
 
33992
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.
33993
-
33994 33964
 ####### Article R2212-10
33995 33965
 
33996
-Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
33966
+Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
33997 33967
 
33998 33968
 ####### Article R2212-11
33999 33969
 
... ...
@@ -34027,7 +33997,7 @@ Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement ave
34027 33997
 
34028 33998
 Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.
34029 33999
 
34030
-Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
34000
+Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.
34031 34001
 
34032 34002
 ####### Article R2212-17
34033 34003
 
... ...
@@ -34035,7 +34005,7 @@ La prise des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volo
34035 34005
 
34036 34006
 ####### Article R2212-18
34037 34007
 
34038
-Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.
34008
+Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.
34039 34009
 
34040 34010
 ####### Article R2212-19
34041 34011
 
... ...
@@ -35475,6 +35445,8 @@ h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situat
35475 35445
 
35476 35446
 i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
35477 35447
 
35448
+5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.
35449
+
35478 35450
 ####### Article R3112-3
35479 35451
 
35480 35452
 Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
... ...
@@ -35483,11 +35455,7 @@ Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont
35483 35455
 
35484 35456
 ####### Article R3112-4
35485 35457
 
35486
-Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :
35487
-
35488
-1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
35489
-
35490
-2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique. Toutefois, lorsque ces personnes travaillent dans un des établissements énumérés au 4° de l'article R. 3112-2, le médecin du travail, s'il les considère comme particulièrement exposées, peut estimer qu'une nouvelle injection vaccinale est nécessaire.
35458
+Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.
35491 35459
 
35492 35460
 ####### Article R3112-5
35493 35461