Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 décembre 2003 (version 4760339)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2003.

... ...
@@ -14942,58 +14942,6 @@ Les agents des douanes sont chargés :
14942 14942
 
14943 14943
 2° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention de Vienne sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
14944 14944
 
14945
-##### Chapitre III : Réactifs.
14946
-
14947
-###### Article L5133-1
14948
-
14949
-On entend par réactifs :
14950
-
14951
-1° Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, c'est-à-dire toutes substances chimiques ou biologiques spécialement préparées pour leur utilisation in vitro, isolément ou en association, en vue d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 ;
14952
-
14953
-2° Les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, au sens du 2° de l'article L. 4211-1 ;
14954
-
14955
-3° Les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.
14956
-
14957
-###### Article L5133-2
14958
-
14959
-Les réactifs font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14960
-
14961
-Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer par arrêté des conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation pour certaines catégories de réactifs.
14962
-
14963
-Les réactifs présentant des risques pour la santé publique peuvent être retirés du marché par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à titre provisoire ou définitif.
14964
-
14965
-###### Article L5133-3
14966
-
14967
-Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
14968
-
14969
-Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
14970
-
14971
-###### Article L5133-4
14972
-
14973
-L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 5133-2 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 5133-3.
14974
-
14975
-###### Article L5133-5
14976
-
14977
-La fabrication, l'importation et la distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14978
-
14979
-###### Article L5133-6
14980
-
14981
-Pour l'exécution de l'enregistrement et du contrôle de qualité des réactifs, une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est due par tout fabricant ou importateur de réactifs, lors du dépôt du dossier, soit dans le cadre d'une demande initiale, soit dans le cadre d'une modification ou d'un renouvellement.
14982
-
14983
-Le montant de cette redevance forfaitaire est fixé à 1 100 fois la valeur conventionnelle de la lettre-clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité en ce qui concerne les fabricants et importateurs mentionnés au premier alinéa du présent article ; il peut être révisé par décret dans la limite de 1 500 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
14984
-
14985
-Le versement de cette redevance doit être effectué au moment du dépôt du dossier.
14986
-
14987
-Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
14988
-
14989
-###### Article L5133-7
14990
-
14991
-Sont fixés par décret en Conseil d'Etat :
14992
-
14993
-1° Les conditions d'enregistrement des réactifs auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
14994
-
14995
-2° Les conditions de retrait du marché des réactifs, en application de l'article L. 5133-2.
14996
-
14997 14945
 ##### Chapitre IV : Contraceptifs.
14998 14946
 
14999 14947
 ###### Article L5134-1
... ...
@@ -16397,14 +16345,6 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait de ne p
16397 16345
 
16398 16346
 Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.
16399 16347
 
16400
-##### Chapitre III : Réactifs.
16401
-
16402
-###### Article L5433-1
16403
-
16404
-Le fait de mettre sur le marché des réactifs dont la commercialisation a été suspendue en application de l'article L. 5133-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 37500 euros d'amende.
16405
-
16406
-Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double si le délit a eu pour conséquence de mettre en danger la santé de l'homme ou de l'animal.
16407
-
16408 16348
 ##### Chapitre IV : Contraceptifs.
16409 16349
 
16410 16350
 ###### Article L5434-1