Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 août 2003 (version fdc0a0f)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

... ...
@@ -7515,7 +7515,7 @@ Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus
7515 7515
 
7516 7516
 ###### Article L3323-6
7517 7517
 
7518
-Les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opération d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des actions humanitaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7518
+Le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel.
7519 7519
 
7520 7520
 #### Titre III : Débits de boissons
7521 7521
 
... ...
@@ -8491,6 +8491,8 @@ Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que l
8491 8491
 
8492 8492
 Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.
8493 8493
 
8494
+Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°.
8495
+
8494 8496
 Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
8495 8497
 
8496 8498
 ###### Article L3612-3
... ...
@@ -8511,13 +8513,13 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
8511 8513
 
8512 8514
 ###### Article L3613-1
8513 8515
 
8514
-Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
8516
+Des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
8515 8517
 
8516 8518
 Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
8517 8519
 
8518 8520
 Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
8519 8521
 
8520
-Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
8522
+Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
8521 8523
 
8522 8524
 Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
8523 8525
 
... ...
@@ -8697,7 +8699,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
8697 8699
 Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :
8698 8700
 
8699 8701
 - le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
8700
-- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
8702
+- les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
8701 8703
 
8702 8704
 ###### Article L3633-2
8703 8705