Code de la santé publique


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... ...
@@ -12934,7 +12934,7 @@ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de
12934 12934
 
12935 12935
 Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
12936 12936
 
12937
-1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4211-3, L. 4212-1 et L. 4212-7 ;
12937
+1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4212-1 et L. 4212-7 ;
12938 12938
 
12939 12939
 2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ;
12940 12940
 
... ...
@@ -16568,7 +16568,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-
16568 16568
 
16569 16569
 1° Le titre Ier ;
16570 16570
 
16571
-2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4 à L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
16571
+2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
16572 16572
 
16573 16573
 3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
16574 16574
 
... ...
@@ -19378,23 +19378,23 @@ Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecin
19378 19378
 
19379 19379
 ### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
19380 19380
 
19381
-#### Titre Ier : Etablissement public de santé territorial de Mayotte
19381
+#### Titre Ier : Etablissement public de santé de Mayotte
19382 19382
 
19383 19383
 ##### Chapitre Ier : Organisation des activités.
19384 19384
 
19385 19385
 ###### Article L6411-1
19386 19386
 
19387
-Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
19387
+Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé de Mayotte est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
19388 19388
 
19389 19389
 ###### Article L6411-2
19390 19390
 
19391
-L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
19391
+L'établissement public de santé de Mayotte assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
19392 19392
 
19393
-Il participe à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
19393
+Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions.
19394 19394
 
19395 19395
 ###### Article L6411-3
19396 19396
 
19397
-L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :
19397
+L'établissement public de santé de Mayotte a pour objet de dispenser :
19398 19398
 
19399 19399
 1° Avec ou sans hébergement :
19400 19400
 
... ...
@@ -19406,7 +19406,7 @@ b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une
19406 19406
 
19407 19407
 ###### Article L6411-4
19408 19408
 
19409
-L'établissement public de santé territorial concourt :
19409
+L'établissement public de santé de Mayotte concourt :
19410 19410
 
19411 19411
 1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
19412 19412
 
... ...
@@ -19424,7 +19424,7 @@ Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de d
19424 19424
 
19425 19425
 ###### Article L6411-5
19426 19426
 
19427
-L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte.
19427
+L'établissement public de santé de Mayotte est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte.
19428 19428
 
19429 19429
 Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
19430 19430
 
... ...
@@ -19434,13 +19434,13 @@ Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne l
19434 19434
 
19435 19435
 ###### Article L6411-6
19436 19436
 
19437
-Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.
19437
+Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.
19438 19438
 
19439
-En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
19439
+En outre, l'établissement public de santé de Mayotte coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
19440 19440
 
19441 19441
 ###### Article L6411-7
19442 19442
 
19443
-L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
19443
+L'établissement public de santé de Mayotte peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
19444 19444
 
19445 19445
 Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.
19446 19446
 
... ...
@@ -19452,15 +19452,15 @@ Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financé
19452 19452
 
19453 19453
 ###### Article L6411-8
19454 19454
 
19455
-L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.
19455
+L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.
19456 19456
 
19457 19457
 ###### Article L6411-9
19458 19458
 
19459
-L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci.
19459
+L'établissement public de santé de Mayotte participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci.
19460 19460
 
19461 19461
 ###### Article L6411-10
19462 19462
 
19463
-L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
19463
+L'établissement public de santé de Mayotte développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
19464 19464
 
19465 19465
 L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code.
19466 19466
 
... ...
@@ -19468,7 +19468,7 @@ L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologique
19468 19468
 
19469 19469
 ###### Article L6411-11
19470 19470
 
19471
-Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
19471
+Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé de Mayotte doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
19472 19472
 
19473 19473
 Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
19474 19474
 
... ...
@@ -19476,7 +19476,7 @@ La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement
19476 19476
 
19477 19477
 Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 sont également soumis à cette obligation.
19478 19478
 
19479
-En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
19479
+En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
19480 19480
 
19481 19481
 L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée.
19482 19482
 
... ...
@@ -19486,7 +19486,7 @@ Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation e
19486 19486
 
19487 19487
 ###### Article L6411-12
19488 19488
 
19489
-L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité.
19489
+L'établissement public de santé de Mayotte procède à l'analyse de son activité.
19490 19490
 
19491 19491
 Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins.
19492 19492
 
... ...
@@ -19498,7 +19498,7 @@ Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction
19498 19498
 
19499 19499
 ###### Article L6411-13
19500 19500
 
19501
-L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
19501
+L'établissement public de santé de Mayotte transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
19502 19502
 
19503 19503
 Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
19504 19504
 
... ...
@@ -19510,11 +19510,11 @@ Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions in
19510 19510
 
19511 19511
 ###### Article L6411-15
19512 19512
 
19513
-L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
19513
+L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé de Mayotte un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
19514 19514
 
19515 19515
 La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
19516 19516
 
19517
-Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
19517
+Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé de Mayotte. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
19518 19518
 
19519 19519
 Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
19520 19520
 
... ...
@@ -19564,7 +19564,7 @@ Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
19564 19564
 
19565 19565
 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
19566 19566
 
19567
-2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ;
19567
+2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte ;
19568 19568
 
19569 19569
 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
19570 19570
 
... ...
@@ -19592,7 +19592,7 @@ Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisatio
19592 19592
 
19593 19593
 Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :
19594 19594
 
19595
-1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;
19595
+1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ;
19596 19596
 
19597 19597
 2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
19598 19598
 
... ...
@@ -19628,11 +19628,11 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
19628 19628
 
19629 19629
 ###### Article L6414-1
19630 19630
 
19631
-L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
19631
+L'établissement public de santé de Mayotte est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
19632 19632
 
19633 19633
 ###### Article L6414-2
19634 19634
 
19635
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
19635
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte comprend six catégories de membres :
19636 19636
 
19637 19637
 1° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;
19638 19638
 
... ...
@@ -19690,7 +19690,7 @@ Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement
19690 19690
 
19691 19691
 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
19692 19692
 
19693
-3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
19693
+3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code ;
19694 19694
 
19695 19695
 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
19696 19696
 
... ...
@@ -19750,9 +19750,9 @@ Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au bu
19750 19750
 
19751 19751
 Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
19752 19752
 
19753
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
19753
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 6415-1 du présent code et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
19754 19754
 
19755
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
19755
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
19756 19756
 
19757 19757
 Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
19758 19758
 
... ...
@@ -19794,11 +19794,11 @@ Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décre
19794 19794
 
19795 19795
 Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables à Mayotte.
19796 19796
 
19797
-Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.
19797
+Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé de Mayotte.
19798 19798
 
19799 19799
 ###### Article L6414-14
19800 19800
 
19801
-Dans l'établissement public de santé territorial une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
19801
+Dans l'établissement public de santé de Mayotte une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
19802 19802
 
19803 19803
 La commission médicale d'établissement :
19804 19804
 
... ...
@@ -19832,7 +19832,7 @@ Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la pr
19832 19832
 
19833 19833
 ###### Article L6414-15
19834 19834
 
19835
-Dans l'établissement public de santé territorial le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
19835
+Dans l'établissement public de santé de Mayotte le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
19836 19836
 
19837 19837
 La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
19838 19838
 
... ...
@@ -19877,7 +19877,7 @@ Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établis
19877 19877
 
19878 19878
 ###### Article L6414-18
19879 19879
 
19880
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
19880
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
19881 19881
 
19882 19882
 ###### Article L6414-19
19883 19883
 
... ...
@@ -19887,7 +19887,7 @@ Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collabor
19887 19887
 
19888 19888
 ###### Article L6414-20
19889 19889
 
19890
-Dans l'établissement public de santé territorial un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
19890
+Dans l'établissement public de santé de Mayotte un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
19891 19891
 
19892 19892
 Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
19893 19893
 
... ...
@@ -19915,7 +19915,7 @@ Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsa
19915 19915
 
19916 19916
 ###### Article L6414-22
19917 19917
 
19918
-Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
19918
+Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé de Mayotte comprennent :
19919 19919
 
19920 19920
 1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
19921 19921
 
... ...
@@ -19929,7 +19929,7 @@ c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant
19929 19929
 
19930 19930
 3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
19931 19931
 
19932
-4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
19932
+4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
19933 19933
 
19934 19934
 En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
19935 19935
 
... ...
@@ -19941,7 +19941,7 @@ L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation
19941 19941
 
19942 19942
 ###### Article L6414-23
19943 19943
 
19944
-Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
19944
+Les personnels de l'établissement public de santé de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
19945 19945
 
19946 19946
 ###### Article L6414-24
19947 19947
 
... ...
@@ -19957,11 +19957,11 @@ Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition
19957 19957
 
19958 19958
 ###### Article L6414-25
19959 19959
 
19960
-Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
19960
+Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé de Mayotte sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
19961 19961
 
19962 19962
 ###### Article L6414-26
19963 19963
 
19964
-L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
19964
+L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé de Mayotte ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
19965 19965
 
19966 19966
 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;
19967 19967
 
... ...
@@ -19973,7 +19973,7 @@ En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ai
19973 19973
 
19974 19974
 ###### Article L6414-27
19975 19975
 
19976
-Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
19976
+Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé de Mayotte sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
19977 19977
 
19978 19978
 Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
19979 19979
 
... ...
@@ -20007,7 +20007,7 @@ Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applic
20007 20007
 
20008 20008
 ###### Article L6415-2
20009 20009
 
20010
-Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :
20010
+Les ressources de l'établissement public de santé de Mayotte sont constituées par :
20011 20011
 
20012 20012
 1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
20013 20013
 
... ...
@@ -20015,23 +20015,23 @@ Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont
20015 20015
 
20016 20016
 3° Les autres produits.
20017 20017
 
20018
-Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
20018
+Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé de Mayotte et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
20019 20019
 
20020 20020
 ###### Article L6415-3
20021 20021
 
20022
-La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
20022
+La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé de Mayotte et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
20023 20023
 
20024 20024
 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
20025 20025
 
20026 20026
 ###### Article L6415-4
20027 20027
 
20028
-Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Cette tarification sert de base :
20028
+Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base :
20029 20029
 
20030 20030
 1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
20031 20031
 
20032 20032
 2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
20033 20033
 
20034
-Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
20034
+Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
20035 20035
 
20036 20036
 a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ;
20037 20037
 
... ...
@@ -20051,11 +20051,11 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
20051 20051
 
20052 20052
 ###### Article L6416-1
20053 20053
 
20054
-Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 6411-2 et L. 6411-3, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.
20054
+Les dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion à l'établissement public de santé, dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat.
20055 20055
 
20056 20056
 ###### Article L6416-2
20057 20057
 
20058
-Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
20058
+Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé de Mayotte peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
20059 20059
 
20060 20060
 Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
20061 20061
 
... ...
@@ -20069,7 +20069,7 @@ Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayot
20069 20069
 
20070 20070
 ###### Article L6416-4
20071 20071
 
20072
-Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
20072
+Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
20073 20073
 
20074 20074
 ###### Article L6416-5
20075 20075
 
... ...
@@ -36397,21 +36397,9 @@ c) En soins de longue durée :
36397 36397
 
36398 36398
 La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
36399 36399
 
36400
-Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.
36401
-
36402 36400
 ####### Article R711-6-20
36403 36401
 
36404
-Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.
36405
-
36406
-Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.
36407
-
36408
-Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.
36409
-
36410
-Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.
36411
-
36412
-Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.
36413
-
36414
-Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.
36402
+Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
36415 36403
 
36416 36404
 ####### Article R711-6-21
36417 36405
 
... ...
@@ -38956,7 +38944,7 @@ a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'inve
38956 38944
 
38957 38945
 b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
38958 38946
 
38959
-Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
38947
+Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
38960 38948
 
38961 38949
 ######## Article R714-3-11
38962 38950