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... | ... |
@@ -39431,21 +39431,21 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interh |
39431 | 39431 |
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39432 | 39432 |
######### Article R714-16-1 |
39433 | 39433 |
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39434 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-16-5, la commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit : |
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39434 |
+La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit : |
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39435 | 39435 |
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39436 |
-1° Tous les chefs de service ou de département et les coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L. 714-25 ; |
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39436 |
+1° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l'ensemble des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ; |
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39437 | 39437 |
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39438 | 39438 |
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ; |
39439 | 39439 |
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39440 |
-3° Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, élus par leurs collègues ; |
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39440 |
+3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ; |
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39441 | 39441 |
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39442 |
-4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ; |
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39442 |
+4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ; |
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39443 | 39443 |
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39444 | 39444 |
5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 susvisé, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ; |
39445 | 39445 |
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39446 |
-6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ; |
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39446 |
+6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ; |
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39447 | 39447 |
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39448 |
-7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes ; |
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39448 |
+7° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ; |
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39449 | 39449 |
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39450 | 39450 |
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°. |
39451 | 39451 |
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... | ... |
@@ -39453,7 +39453,7 @@ Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° |
39453 | 39453 |
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39454 | 39454 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 : |
39455 | 39455 |
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39456 |
-1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ; |
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39456 |
+1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ; |
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39457 | 39457 |
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39458 | 39458 |
2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel. |
39459 | 39459 |
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... | ... |
@@ -39461,7 +39461,7 @@ Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1 |
39461 | 39461 |
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39462 | 39462 |
######### Article R714-16-3 |
39463 | 39463 |
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39464 |
-Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés à l'article 1er, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois. |
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39464 |
+Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés à l'article 1er, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à quatre. |
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39465 | 39465 |
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39466 | 39466 |
######### Article R714-16-4 |
39467 | 39467 |
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... | ... |
@@ -39469,7 +39469,7 @@ Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret n° 84-13 |
39469 | 39469 |
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39470 | 39470 |
######### Article R714-16-5 |
39471 | 39471 |
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39472 |
-Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 714-25-2, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1. |
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39472 |
+Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 6146-8, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1. |
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39473 | 39473 |
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39474 | 39474 |
######## II : Centres hospitaliers universitaires |
39475 | 39475 |
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... | ... |
@@ -39511,25 +39511,23 @@ c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n |
39511 | 39511 |
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39512 | 39512 |
Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ; |
39513 | 39513 |
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39514 |
-5° Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; |
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39514 |
+5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ; |
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39515 | 39515 |
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39516 | 39516 |
6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont : |
39517 | 39517 |
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39518 | 39518 |
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ; |
39519 | 39519 |
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39520 |
-b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990, |
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39521 |
- |
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39522 |
-élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; |
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39520 |
+b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; |
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39523 | 39521 |
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39524 |
-7° Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et à l'article 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret du 28 septembre 1987, élus par l'ensemble des personnels susvisés ; |
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39522 |
+7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ; |
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39525 | 39523 |
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39526 | 39524 |
8° Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité ; |
39527 | 39525 |
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39528 |
-9° Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement ; |
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39526 |
+9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ; |
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39529 | 39527 |
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39530 | 39528 |
10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ; |
39531 | 39529 |
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39532 |
-11° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes. |
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39530 |
+11° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions. |
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39533 | 39531 |
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39534 | 39532 |
######### Article R714-16-7 |
39535 | 39533 |
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... | ... |
@@ -39561,12 +39559,15 @@ I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement compren |
39561 | 39559 |
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39562 | 39560 |
1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ; |
39563 | 39561 |
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39564 |
-2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 : |
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39562 |
+2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions de l'article R. 711-6-14 ou de l'article R. 711-6-15 : |
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39563 |
+ |
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39564 |
+a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, visés au 1° de l'article L. 6152-1 ; |
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39565 |
+ |
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39566 |
+b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 2° de l'article L. 6152-1 ; |
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39565 | 39567 |
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39566 |
-- trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ; |
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39567 |
-- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ; |
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39568 |
+c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens visés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ; |
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39568 | 39569 |
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39569 |
-3° Le pharmacien de l'établissement. |
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39570 |
+3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5104-31. |
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39570 | 39571 |
|
39571 | 39572 |
II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement. |
39572 | 39573 |
|
... | ... |
@@ -39592,7 +39593,7 @@ a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des pharma |
39592 | 39593 |
|
39593 | 39594 |
b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés. |
39594 | 39595 |
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39595 |
-Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 711-3. |
|
39596 |
+Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 6112-1. |
|
39596 | 39597 |
|
39597 | 39598 |
######### Article R714-16-13 |
39598 | 39599 |
|
... | ... |
@@ -39640,6 +39641,10 @@ Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient |
39640 | 39641 |
|
39641 | 39642 |
La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement. |
39642 | 39643 |
|
39644 |
+Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre dudit collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections. |
|
39645 |
+ |
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39646 |
+Dans le cas visé à l'alinéa précédent et dans le cas visé au 1° de l'article R. 714-16-2, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 714-16-21, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-16, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité. |
|
39647 |
+ |
|
39643 | 39648 |
######## Article R714-16-18 |
39644 | 39649 |
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39645 | 39650 |
a) La commission médicale des centres hospitaliers élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein desdites catégories en vertu de l'article R. 714-16-3 ; |
... | ... |
@@ -39652,7 +39657,7 @@ c) La commission médicale d'établissement des hôpitaux locaux et celle des sy |
39652 | 39657 |
|
39653 | 39658 |
Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres des commissions respectivement visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11 et R. 714-16-12, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. |
39654 | 39659 |
|
39655 |
-Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans. |
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39660 |
+Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans. |
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39656 | 39661 |
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39657 | 39662 |
######## Article R714-16-20 |
39658 | 39663 |
|
... | ... |
@@ -39668,15 +39673,19 @@ Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement : |
39668 | 39673 |
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39669 | 39674 |
a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des soins infirmiers ; |
39670 | 39675 |
|
39671 |
-b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 714-19 ; |
|
39676 |
+b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ; |
|
39672 | 39677 |
|
39673 | 39678 |
c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ; |
39674 | 39679 |
|
39675 | 39680 |
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ; |
39676 | 39681 |
|
39677 |
-e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale. |
|
39682 |
+e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ; |
|
39683 |
+ |
|
39684 |
+f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ; |
|
39685 |
+ |
|
39686 |
+g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission. |
|
39678 | 39687 |
|
39679 |
-Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24. |
|
39688 |
+Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24. |
|
39680 | 39689 |
|
39681 | 39690 |
######## Article R714-16-23 |
39682 | 39691 |
|
... | ... |
@@ -39700,7 +39709,7 @@ b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 |
39700 | 39709 |
|
39701 | 39710 |
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ; |
39702 | 39711 |
|
39703 |
-d) Les assistants ; |
|
39712 |
+d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ; |
|
39704 | 39713 |
|
39705 | 39714 |
e) Les pharmaciens gérants ; |
39706 | 39715 |
|
... | ... |
@@ -39764,13 +39773,13 @@ II. - Ces comités sont composés : |
39764 | 39773 |
|
39765 | 39774 |
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ; |
39766 | 39775 |
|
39767 |
-3° De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ; |
|
39776 |
+3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ; |
|
39768 | 39777 |
|
39769 | 39778 |
4° De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ; |
39770 | 39779 |
|
39771 | 39780 |
5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6. |
39772 | 39781 |
|
39773 |
-III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires. |
|
39782 |
+III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires. |
|
39774 | 39783 |
|
39775 | 39784 |
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et 2°) ci-dessus. |
39776 | 39785 |
|
... | ... |
@@ -40342,7 +40351,7 @@ c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps |
40342 | 40351 |
|
40343 | 40352 |
####### Article R714-22-1 |
40344 | 40353 |
|
40345 |
-Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 714-22 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité. |
|
40354 |
+Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité. |
|
40346 | 40355 |
|
40347 | 40356 |
Le conseil est présidé par le chef de service ou de département. |
40348 | 40357 |
|
... | ... |
@@ -40364,7 +40373,7 @@ Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de |
40364 | 40373 |
|
40365 | 40374 |
1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ; |
40366 | 40375 |
|
40367 |
-2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 714-23 ; |
|
40376 |
+2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 6146-5 ; |
|
40368 | 40377 |
|
40369 | 40378 |
3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ; |
40370 | 40379 |
|
... | ... |
@@ -40382,7 +40391,7 @@ Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et |
40382 | 40391 |
|
40383 | 40392 |
a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ; |
40384 | 40393 |
|
40385 |
-b) Le collège des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et des assistants ; |
|
40394 |
+b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ; |
|
40386 | 40395 |
|
40387 | 40396 |
c) Le collège des attachés des hôpitaux ; |
40388 | 40397 |
|
... | ... |
@@ -41500,7 +41509,15 @@ La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de |
41500 | 41509 |
|
41501 | 41510 |
7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ; |
41502 | 41511 |
|
41503 |
-8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21. |
|
41512 |
+8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21 ; |
|
41513 |
+ |
|
41514 |
+9° Le renouvellement triennal des attachés, en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; |
|
41515 |
+ |
|
41516 |
+10° L'examen des candidatures de praticiens contractuels en application du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ; |
|
41517 |
+ |
|
41518 |
+11° L'examen des candidatures de praticiens adjoints contractuels en application du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ; |
|
41519 |
+ |
|
41520 |
+12° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982. |
|
41504 | 41521 |
|
41505 | 41522 |
######## B. - Comité technique central d'établissement |
41506 | 41523 |
|
... | ... |
@@ -42461,25 +42478,23 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale d |
42461 | 42478 |
|
42462 | 42479 |
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 précité. Toutefois, si la catégorie mentionnée au 1° comporte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-13, un ou plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de praticien titulaire, les autres médecins, biologistes, odontologistes ou pharmaciens relevant de la même situation statutaire que le ou les membres de droit considérés sont alors également électeurs et éligibles au titre de la présente catégorie ; |
42463 | 42480 |
|
42464 |
-3° Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, élus par leurs collègues ; |
|
42481 |
+3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ; |
|
42465 | 42482 |
|
42466 | 42483 |
4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ; |
42467 | 42484 |
|
42468 | 42485 |
5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er-1 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ; |
42469 | 42486 |
|
42470 |
-6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ; |
|
42487 |
+6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents ; |
|
42471 | 42488 |
|
42472 | 42489 |
7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ; |
42473 | 42490 |
|
42474 |
-Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° |
|
42475 |
- |
|
42476 |
-à 6°. |
|
42491 |
+Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°. |
|
42477 | 42492 |
|
42478 | 42493 |
####### Article R726-12 |
42479 | 42494 |
|
42480 | 42495 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 726-11 : |
42481 | 42496 |
|
42482 |
-1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 726-11 est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens remplissant les conditions pour siéger au titre de ces deux catégories, et, dans la limite du quart du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 ; |
|
42497 |
+1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 726-11 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens remplissant les conditions pour siéger au titre de ces deux catégories, et, dans la limite du quart du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 ; |
|
42483 | 42498 |
|
42484 | 42499 |
2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens et pharmaciens remplissant les conditions pour siéger au titre du 1° et du 2° de l'article R. 726-11 et, dans la limite du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11. |
42485 | 42500 |
|
... | ... |
@@ -42499,7 +42514,7 @@ La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les pr |
42499 | 42514 |
|
42500 | 42515 |
Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la commission visés à l'article R. 726-11 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. |
42501 | 42516 |
|
42502 |
-Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans. |
|
42517 |
+Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans. |
|
42503 | 42518 |
|
42504 | 42519 |
####### Article R726-16 |
42505 | 42520 |
|
... | ... |
@@ -42513,9 +42528,13 @@ c) Le médecin inspecteur de la santé ; |
42513 | 42528 |
|
42514 | 42529 |
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ; |
42515 | 42530 |
|
42516 |
-e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. |
|
42531 |
+e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ; |
|
42532 |
+ |
|
42533 |
+f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ; |
|
42534 |
+ |
|
42535 |
+g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission. |
|
42517 | 42536 |
|
42518 |
-Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18. |
|
42537 |
+Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18. |
|
42519 | 42538 |
|
42520 | 42539 |
####### Article R726-17 |
42521 | 42540 |
|
... | ... |
@@ -42533,7 +42552,7 @@ Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article |
42533 | 42552 |
|
42534 | 42553 |
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie : |
42535 | 42554 |
|
42536 |
-a) Les assistants ; |
|
42555 |
+a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ; |
|
42537 | 42556 |
|
42538 | 42557 |
b) Les pharmaciens gérants ; |
42539 | 42558 |
|