Code de la santé publique


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... ...
@@ -407,7 +407,7 @@ L'autorisation est alors suspendue ou retirée.
407 407
 
408 408
 Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :
409 409
 
410
-" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
410
+" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
411 411
 
412 412
 Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. "
413 413
 
... ...
@@ -427,7 +427,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
427 427
 
428 428
 ###### Article L1126-3
429 429
 
430
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 et du dernier alinéa de l'article L. 1122-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
430
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 et du dernier alinéa de l'article L. 1122-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
431 431
 
432 432
 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
433 433
 
... ...
@@ -453,7 +453,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
453 453
 
454 454
 ###### Article L1126-5
455 455
 
456
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale :
456
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale :
457 457
 
458 458
 1° Sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 1123-6 ;
459 459
 
... ...
@@ -465,7 +465,7 @@ L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions
465 465
 
466 466
 ###### Article L1126-6
467 467
 
468
-Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1121-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
468
+Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1121-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
469 469
 
470 470
 Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 1123-8 est puni des mêmes peines.
471 471
 
... ...
@@ -525,25 +525,25 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
525 525
 
526 526
 Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :
527 527
 
528
-" Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. "
528
+" Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. "
529 529
 
530 530
 ###### Article L1132-2
531 531
 
532 532
 Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal ci-après reproduit :
533 533
 
534
-" Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. "
534
+" Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. "
535 535
 
536 536
 ###### Article L1132-3
537 537
 
538 538
 Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :
539 539
 
540
-" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. "
540
+" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. "
541 541
 
542 542
 ###### Article L1132-4
543 543
 
544 544
 Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit :
545 545
 
546
-" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
546
+" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
547 547
 
548 548
 Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "
549 549
 
... ...
@@ -1371,37 +1371,37 @@ Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexe
1371 1371
 
1372 1372
 ###### Article L1271-1
1373 1373
 
1374
-Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1223-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1374
+Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1223-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
1375 1375
 
1376 1376
 ###### Article L1271-2
1377 1377
 
1378
-Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1378
+Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
1379 1379
 
1380 1380
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
1381 1381
 
1382 1382
 ###### Article L1271-3
1383 1383
 
1384
-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1384
+Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
1385 1385
 
1386 1386
 Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
1387 1387
 
1388 1388
 ###### Article L1271-4
1389 1389
 
1390
-L'utilisation ou la distribution des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1390
+L'utilisation ou la distribution des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
1391 1391
 
1392 1392
 ###### Article L1271-5
1393 1393
 
1394
-La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 300 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1394
+La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 45000 euros d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
1395 1395
 
1396 1396
 Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 1222-9 à l'Etablissement français du sang de contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
1397 1397
 
1398 1398
 ###### Article L1271-6
1399 1399
 
1400
-La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1400
+La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
1401 1401
 
1402 1402
 ###### Article L1271-7
1403 1403
 
1404
-Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1404
+Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
1405 1405
 
1406 1406
 ###### Article L1271-8
1407 1407
 
... ...
@@ -1415,7 +1415,7 @@ Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles, le fait de distribuer u
1415 1415
 
1416 1416
 Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
1417 1417
 
1418
-" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
1418
+" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
1419 1419
 
1420 1420
 Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
1421 1421
 
... ...
@@ -1425,7 +1425,7 @@ Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les cond
1425 1425
 
1426 1426
 Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :
1427 1427
 
1428
-" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
1428
+" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
1429 1429
 
1430 1430
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 1231-2 et L. 1231-3 du code de la santé publique. "
1431 1431
 
... ...
@@ -1433,7 +1433,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant
1433 1433
 
1434 1434
 Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit :
1435 1435
 
1436
-" Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1436
+" Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
1437 1437
 
1438 1438
 Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. "
1439 1439
 
... ...
@@ -1441,7 +1441,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obt
1441 1441
 
1442 1442
 Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :
1443 1443
 
1444
-" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1444
+" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
1445 1445
 
1446 1446
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 1241-2 du code de la santé publique. "
1447 1447
 
... ...
@@ -1449,25 +1449,25 @@ Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de c
1449 1449
 
1450 1450
 Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :
1451 1451
 
1452
-" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1452
+" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
1453 1453
 
1454 1454
 ###### Article L1272-6
1455 1455
 
1456 1456
 Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :
1457 1457
 
1458
-" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1458
+" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
1459 1459
 
1460 1460
 ###### Article L1272-7
1461 1461
 
1462 1462
 Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :
1463 1463
 
1464
-" Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 1243-6 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1464
+" Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 1243-6 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
1465 1465
 
1466 1466
 ###### Article L1272-8
1467 1467
 
1468 1468
 Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :
1469 1469
 
1470
-" Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-4 du code de la santé publique, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1470
+" Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-4 du code de la santé publique, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
1471 1471
 
1472 1472
 ##### Chapitre III : Gamètes.
1473 1473
 
... ...
@@ -1475,13 +1475,13 @@ Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :
1475 1475
 
1476 1476
 Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal ci-après reproduit :
1477 1477
 
1478
-" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "
1478
+" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "
1479 1479
 
1480 1480
 ###### Article L1273-2
1481 1481
 
1482 1482
 Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal ci-après reproduit :
1483 1483
 
1484
-" Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1484
+" Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
1485 1485
 
1486 1486
 Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons. "
1487 1487
 
... ...
@@ -1489,31 +1489,31 @@ Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obt
1489 1489
 
1490 1490
 Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :
1491 1491
 
1492
-" Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1492
+" Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
1493 1493
 
1494 1494
 ###### Article L1273-4
1495 1495
 
1496 1496
 Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal ci-après reproduit :
1497 1497
 
1498
-" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1498
+" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
1499 1499
 
1500 1500
 ###### Article L1273-5
1501 1501
 
1502 1502
 Comme il est dit à l'article 511-12 du code pénal ci-après reproduit :
1503 1503
 
1504
-" Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 1244-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1504
+" Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 1244-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
1505 1505
 
1506 1506
 ###### Article L1273-6
1507 1507
 
1508 1508
 Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal ci-après reproduit :
1509 1509
 
1510
-" Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 1244-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1510
+" Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 1244-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
1511 1511
 
1512 1512
 ###### Article L1273-7
1513 1513
 
1514 1514
 Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :
1515 1515
 
1516
-" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1516
+" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
1517 1517
 
1518 1518
 ##### Chapitre IV : Dispositions communes.
1519 1519
 
... ...
@@ -1585,7 +1585,7 @@ Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la p
1585 1585
 
1586 1586
 ###### Article L1312-2
1587 1587
 
1588
-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents du ministère chargé de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
1588
+Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents du ministère chargé de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
1589 1589
 
1590 1590
 #### Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
1591 1591
 
... ...
@@ -1894,7 +1894,7 @@ Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1894 1894
 
1895 1895
 ###### Article L1324-3
1896 1896
 
1897
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende le fait :
1897
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende le fait :
1898 1898
 
1899 1899
 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace alimentaire sont propres à la consommation ;
1900 1900
 
... ...
@@ -1910,22 +1910,10 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende le fait :
1910 1910
 
1911 1911
 ###### Article L1324-4
1912 1912
 
1913
-Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
1913
+Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
1914 1914
 
1915 1915
 Le fait d'abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés est puni des mêmes peines.
1916 1916
 
1917
-#### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
1918
-
1919
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
1920
-
1921
-###### Article L1336-4
1922
-
1923
-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :
1924
-
1925
-1° Pour un propriétaire ou un locataire principal, à partir de la notification faite par le représentant de l'Etat dans le département de l'extrait de délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 1331-20, de renouveler un bail, ou de relouer des locaux vacants ou des locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre ;
1926
-
1927
-2° De ne pas rendre l'utilisation de locaux ou d'installations conformes aux prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 1331-24.
1928
-
1929 1917
 #### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale
1930 1918
 
1931 1919
 ##### Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
... ...
@@ -2492,7 +2480,7 @@ Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation o
2492 2480
 
2493 2481
 ###### Article L1343-2
2494 2482
 
2495
-Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 25 000 F d'amende.
2483
+Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 3750 euros d'amende.
2496 2484
 
2497 2485
 ###### Article L1343-3
2498 2486
 
... ...
@@ -2502,7 +2490,7 @@ Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciair
2502 2490
 
2503 2491
 ###### Article L1343-4
2504 2492
 
2505
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :
2493
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :
2506 2494
 
2507 2495
 1° Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ;
2508 2496
 
... ...
@@ -2979,7 +2967,7 @@ Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres col
2979 2967
 
2980 2968
 ###### Article L1425-1
2981 2969
 
2982
-Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2970
+Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
2983 2971
 
2984 2972
 ### Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
2985 2973
 
... ...
@@ -3331,124 +3319,6 @@ Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :
3331 3319
 
3332 3320
 15° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.
3333 3321
 
3334
-#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
3335
-
3336
-##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
3337
-
3338
-###### Article L1517-2
3339
-
3340
-Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
3341
-
3342
-" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3343
-
3344
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3345
-
3346
-###### Article L1517-3
3347
-
3348
-Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :
3349
-
3350
-" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3351
-
3352
-Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3353
-
3354
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3355
-
3356
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3357
-
3358
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3359
-
3360
-###### Article L1517-4
3361
-
3362
-Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
3363
-
3364
-" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3365
-
3366
-Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3367
-
3368
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3369
-
3370
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3371
-
3372
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3373
-
3374
-###### Article L1517-5
3375
-
3376
-Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
3377
-
3378
-" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3379
-
3380
-Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3381
-
3382
-Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3383
-
3384
-###### Article L1517-7
3385
-
3386
-Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :
3387
-
3388
-" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3389
-
3390
-Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3391
-
3392
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3393
-
3394
-Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3395
-
3396
-En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3397
-
3398
-Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
3399
-
3400
-###### Article L1517-9
3401
-
3402
-Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :
3403
-
3404
-" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3405
-
3406
-Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3407
-
3408
-###### Article L1517-10
3409
-
3410
-Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :
3411
-
3412
-" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3413
-
3414
-Art 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3415
-
3416
-###### Article L1517-11
3417
-
3418
-Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :
3419
-
3420
-" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3421
-
3422
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3423
-
3424
-###### Article L1517-12
3425
-
3426
-Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :
3427
-
3428
-" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3429
-
3430
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3431
-
3432
-###### Article L1517-13
3433
-
3434
-Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :
3435
-
3436
-" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3437
-
3438
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3439
-
3440
-###### Article L1517-14
3441
-
3442
-Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :
3443
-
3444
-" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3445
-
3446
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3447
-
3448
-###### Article L1517-15
3449
-
3450
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3451
-
3452 3322
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
3453 3323
 
3454 3324
 ##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
... ...
@@ -3581,7 +3451,7 @@ Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
3581 3451
 
3582 3452
 " Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3583 3453
 
3584
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3454
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. "
3585 3455
 
3586 3456
 ###### Article L1525-3
3587 3457
 
... ...
@@ -3589,7 +3459,7 @@ Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
3589 3459
 
3590 3460
 " L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3591 3461
 
3592
-Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3462
+Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3593 3463
 
3594 3464
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3595 3465
 
... ...
@@ -3603,7 +3473,7 @@ Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
3603 3473
 
3604 3474
 " L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3605 3475
 
3606
-Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3476
+Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3607 3477
 
3608 3478
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3609 3479
 
... ...
@@ -3617,7 +3487,7 @@ Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
3617 3487
 
3618 3488
 " L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3619 3489
 
3620
-Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3490
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3621 3491
 
3622 3492
 Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3623 3493
 
... ...
@@ -3637,7 +3507,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
3637 3507
 
3638 3508
 " L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3639 3509
 
3640
-Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3510
+Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
3641 3511
 
3642 3512
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3643 3513
 
... ...
@@ -3661,7 +3531,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
3661 3531
 
3662 3532
 " L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3663 3533
 
3664
-Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3534
+Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
3665 3535
 
3666 3536
 ###### Article L1525-11
3667 3537
 
... ...
@@ -3669,7 +3539,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
3669 3539
 
3670 3540
 " L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3671 3541
 
3672
-Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3542
+Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
3673 3543
 
3674 3544
 ###### Article L1525-12
3675 3545
 
... ...
@@ -3677,7 +3547,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
3677 3547
 
3678 3548
 " L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3679 3549
 
3680
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende ".
3550
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".
3681 3551
 
3682 3552
 ###### Article L1525-13
3683 3553
 
... ...
@@ -3685,7 +3555,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
3685 3555
 
3686 3556
 " L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3687 3557
 
3688
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3558
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
3689 3559
 
3690 3560
 ###### Article L1525-14
3691 3561
 
... ...
@@ -3693,7 +3563,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
3693 3563
 
3694 3564
 " L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3695 3565
 
3696
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3566
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
3697 3567
 
3698 3568
 ###### Article L1525-15
3699 3569
 
... ...
@@ -3701,11 +3571,11 @@ Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
3701 3571
 
3702 3572
 " L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3703 3573
 
3704
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3574
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
3705 3575
 
3706 3576
 ###### Article L1525-16
3707 3577
 
3708
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3578
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
3709 3579
 
3710 3580
 ###### Article L1525-17
3711 3581
 
... ...
@@ -3713,7 +3583,7 @@ Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6
3713 3583
 
3714 3584
 Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
3715 3585
 
3716
-Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 25 000 F d'amende.
3586
+Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.
3717 3587
 
3718 3588
 ###### Article L1525-18
3719 3589
 
... ...
@@ -4045,7 +3915,7 @@ Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
4045 3915
 
4046 3916
 " Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
4047 3917
 
4048
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3918
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. "
4049 3919
 
4050 3920
 ###### Article L1543-3
4051 3921
 
... ...
@@ -4053,7 +3923,7 @@ Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
4053 3923
 
4054 3924
 " L'article 226-25 est rédigé comme suit :
4055 3925
 
4056
-Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3926
+Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
4057 3927
 
4058 3928
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
4059 3929
 
... ...
@@ -4067,7 +3937,7 @@ Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
4067 3937
 
4068 3938
 " L'article 226-27 est rédigé comme suit :
4069 3939
 
4070
-Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3940
+Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
4071 3941
 
4072 3942
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
4073 3943
 
... ...
@@ -4081,7 +3951,7 @@ Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
4081 3951
 
4082 3952
 " L'article 226-28 est rédigé comme suit :
4083 3953
 
4084
-Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3954
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
4085 3955
 
4086 3956
 Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
4087 3957
 
... ...
@@ -4101,7 +3971,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, comme i
4101 3971
 
4102 3972
 " L'article 511-3 est ainsi rédigé :
4103 3973
 
4104
-Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3974
+Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
4105 3975
 
4106 3976
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
4107 3977
 
... ...
@@ -4125,7 +3995,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
4125 3995
 
4126 3996
 " L'article 511-7 est ainsi rédigé :
4127 3997
 
4128
-Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3998
+Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4129 3999
 
4130 4000
 ###### Article L1543-11
4131 4001
 
... ...
@@ -4133,7 +4003,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
4133 4003
 
4134 4004
 " L'article 511-8 est ainsi rédigé :
4135 4005
 
4136
-Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4006
+Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4137 4007
 
4138 4008
 ###### Article L1543-12
4139 4009
 
... ...
@@ -4141,7 +4011,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
4141 4011
 
4142 4012
 " L'article 511-11 est ainsi rédigé :
4143 4013
 
4144
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4014
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4145 4015
 
4146 4016
 ###### Article L1543-13
4147 4017
 
... ...
@@ -4149,7 +4019,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
4149 4019
 
4150 4020
 " L'article 511-12 est ainsi rédigé :
4151 4021
 
4152
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4022
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4153 4023
 
4154 4024
 ###### Article L1543-14
4155 4025
 
... ...
@@ -4157,7 +4027,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
4157 4027
 
4158 4028
 " L'article 511-13 est ainsi rédigé :
4159 4029
 
4160
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4030
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4161 4031
 
4162 4032
 ###### Article L1543-15
4163 4033
 
... ...
@@ -4165,11 +4035,11 @@ Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
4165 4035
 
4166 4036
 " L'article 511-14 est ainsi rédigé :
4167 4037
 
4168
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4038
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4169 4039
 
4170 4040
 ###### Article L1543-16
4171 4041
 
4172
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4042
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
4173 4043
 
4174 4044
 ## Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
4175 4045
 
... ...
@@ -4634,13 +4504,13 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret
4634 4504
 
4635 4505
 Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit :
4636 4506
 
4637
-" Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4507
+" Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4638 4508
 
4639 4509
 ###### Article L2151-2
4640 4510
 
4641 4511
 Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :
4642 4512
 
4643
-" Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-4 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4513
+" Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-4 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4644 4514
 
4645 4515
 ##### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
4646 4516
 
... ...
@@ -4648,7 +4518,7 @@ Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :
4648 4518
 
4649 4519
 Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :
4650 4520
 
4651
-" Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
4521
+" Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
4652 4522
 
4653 4523
 Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains. "
4654 4524
 
... ...
@@ -4656,51 +4526,51 @@ Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obt
4656 4526
 
4657 4527
 Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :
4658 4528
 
4659
-" Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "
4529
+" Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. "
4660 4530
 
4661 4531
 ###### Article L2152-3
4662 4532
 
4663
-Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :
4533
+Comme il est dit à l' article 511- 17 du code pénal ci- après reproduit :
4664 4534
 
4665
-" Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
4535
+" Le fait de procéder à la conception in vitro d' embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d' emprisonnement et de 100000 euros d' amende.
4666 4536
 
4667
-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. "
4537
+Est puni des mêmes peines le fait d' utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. "
4668 4538
 
4669 4539
 ###### Article L2152-4
4670 4540
 
4671 4541
 Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
4672 4542
 
4673
-" Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "
4543
+" Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. "
4674 4544
 
4675 4545
 ###### Article L2152-5
4676 4546
 
4677 4547
 Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
4678 4548
 
4679
-" Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "
4549
+" Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. "
4680 4550
 
4681 4551
 ###### Article L2152-6
4682 4552
 
4683 4553
 Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
4684 4554
 
4685
-" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4555
+" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4686 4556
 
4687 4557
 ###### Article L2152-7
4688 4558
 
4689 4559
 Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :
4690 4560
 
4691
-" Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4561
+" Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4692 4562
 
4693 4563
 ###### Article L2152-8
4694 4564
 
4695
-Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :
4565
+Comme il est dit à l' article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit :
4696 4566
 
4697
-" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "
4567
+" Le fait de procéder à des activités d' assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l' article L. 2141- 2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d' emprisonnement et de 75000 euros d' amende. "
4698 4568
 
4699 4569
 ###### Article L2152-9
4700 4570
 
4701 4571
 Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :
4702 4572
 
4703
-" Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 2141-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4573
+" Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 2141-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
4704 4574
 
4705 4575
 ###### Article L2152-10
4706 4576
 
... ...
@@ -4892,7 +4762,7 @@ La délégation définit son règlement intérieur.
4892 4762
 
4893 4763
 Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit :
4894 4764
 
4895
-" L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "
4765
+" L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "
4896 4766
 
4897 4767
 ###### Article L2222-2
4898 4768
 
... ...
@@ -4910,7 +4780,7 @@ La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines
4910 4780
 
4911 4781
 ###### Article L2222-3
4912 4782
 
4913
-Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4783
+Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
4914 4784
 
4915 4785
 ###### Article L2222-4
4916 4786
 
... ...
@@ -5218,7 +5088,7 @@ Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent
5218 5088
 
5219 5089
 ###### Article L2326-1
5220 5090
 
5221
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait :
5091
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :
5222 5092
 
5223 5093
 1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
5224 5094
 
... ...
@@ -5226,7 +5096,7 @@ Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait :
5226 5096
 
5227 5097
 3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.
5228 5098
 
5229
-La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
5099
+La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
5230 5100
 
5231 5101
 Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :
5232 5102
 
... ...
@@ -5236,21 +5106,21 @@ Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent artic
5236 5106
 
5237 5107
 ###### Article L2326-2
5238 5108
 
5239
-Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un des établissements mentionnés à l'article L. 2322-1 ou de négliger de se conformer aux conditions de l'autorisation est puni de 30 000 F d'amende.
5109
+Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un des établissements mentionnés à l'article L. 2322-1 ou de négliger de se conformer aux conditions de l'autorisation est puni de 4500 euros d'amende.
5240 5110
 
5241 5111
 L'établissement peut, en outre, être fermé.
5242 5112
 
5243
-La récidive dans les trois ans, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par l'article L. 2221-1 du présent code et les articles 223-3, 223-4, 223-10 à 223-12, 227-1, 227-2 et 227-13 du code pénal.
5113
+La récidive dans les trois ans, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par l'article L. 2221-1 du présent code et les articles 223-3, 223-4, 223-10 à 223-12, 227-1, 227-2 et 227-13 du code pénal.
5244 5114
 
5245 5115
 ###### Article L2326-3
5246 5116
 
5247
-Le fait de faire obstacle aux inspections prévues à l'article L. 2322-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5117
+Le fait de faire obstacle aux inspections prévues à l'article L. 2322-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
5248 5118
 
5249 5119
 La fermeture de l'établissement peut être prononcée.
5250 5120
 
5251 5121
 ###### Article L2326-4
5252 5122
 
5253
-La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5123
+La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
5254 5124
 
5255 5125
 Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
5256 5126
 
... ...
@@ -5482,9 +5352,9 @@ Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5482 5352
 
5483 5353
 " L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5484 5354
 
5485
-" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5355
+" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5486 5356
 
5487
-Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5357
+Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5488 5358
 
5489 5359
 - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5490 5360
 - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
... ...
@@ -5495,7 +5365,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5495 5365
 
5496 5366
 " L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5497 5367
 
5498
-" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5368
+" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5499 5369
 
5500 5370
 L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
5501 5371
 
... ...
@@ -5505,7 +5375,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5505 5375
 
5506 5376
 " L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5507 5377
 
5508
-" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5378
+" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5509 5379
 
5510 5380
 ###### Article L2422-6
5511 5381
 
... ...
@@ -5513,7 +5383,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5513 5383
 
5514 5384
 " L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5515 5385
 
5516
-" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5386
+" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
5517 5387
 
5518 5388
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5519 5389
 
... ...
@@ -5529,7 +5399,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5529 5399
 
5530 5400
 " L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5531 5401
 
5532
-" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5402
+" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5533 5403
 
5534 5404
 ###### Article L2422-8
5535 5405
 
... ...
@@ -5537,7 +5407,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5537 5407
 
5538 5408
 " L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5539 5409
 
5540
-" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5410
+" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5541 5411
 
5542 5412
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5543 5413
 
... ...
@@ -5547,7 +5417,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5547 5417
 
5548 5418
 " L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5549 5419
 
5550
-" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5420
+" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5551 5421
 
5552 5422
 #### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
5553 5423
 
... ...
@@ -5571,9 +5441,9 @@ Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5571 5441
 
5572 5442
 " L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5573 5443
 
5574
-" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5444
+" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5575 5445
 
5576
-Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5446
+Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5577 5447
 
5578 5448
 - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5579 5449
 - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
... ...
@@ -5584,7 +5454,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5584 5454
 
5585 5455
 " L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5586 5456
 
5587
-" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5457
+" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5588 5458
 
5589 5459
 L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
5590 5460
 
... ...
@@ -5594,7 +5464,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5594 5464
 
5595 5465
 " L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5596 5466
 
5597
-" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5467
+" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
5598 5468
 
5599 5469
 ###### Article L2431-5
5600 5470
 
... ...
@@ -5602,7 +5472,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5602 5472
 
5603 5473
 " L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5604 5474
 
5605
-" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5475
+" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
5606 5476
 
5607 5477
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5608 5478
 
... ...
@@ -5618,7 +5488,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5618 5488
 
5619 5489
 " L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5620 5490
 
5621
-" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5491
+" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
5622 5492
 
5623 5493
 ###### Article L2431-7
5624 5494
 
... ...
@@ -5626,7 +5496,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5626 5496
 
5627 5497
 " L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5628 5498
 
5629
-" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5499
+" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5630 5500
 
5631 5501
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5632 5502
 
... ...
@@ -5636,7 +5506,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5636 5506
 
5637 5507
 " L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5638 5508
 
5639
-" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5509
+" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
5640 5510
 
5641 5511
 ##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
5642 5512
 
... ...
@@ -5670,9 +5540,9 @@ Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5670 5540
 
5671 5541
 " L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5672 5542
 
5673
-" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5543
+" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5674 5544
 
5675
-Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5545
+Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5676 5546
 
5677 5547
 - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5678 5548
 - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
... ...
@@ -5683,7 +5553,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5683 5553
 
5684 5554
 " L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5685 5555
 
5686
-" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5556
+" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5687 5557
 
5688 5558
 L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
5689 5559
 
... ...
@@ -5693,7 +5563,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5693 5563
 
5694 5564
 " L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5695 5565
 
5696
-" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5566
+" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5697 5567
 
5698 5568
 ###### Article L2441-6
5699 5569
 
... ...
@@ -5701,7 +5571,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5701 5571
 
5702 5572
 " L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5703 5573
 
5704
-" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5574
+" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
5705 5575
 
5706 5576
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5707 5577
 
... ...
@@ -5717,7 +5587,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5717 5587
 
5718 5588
 " L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5719 5589
 
5720
-" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5590
+" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5721 5591
 
5722 5592
 ###### Article L2441-8
5723 5593
 
... ...
@@ -5725,7 +5595,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5725 5595
 
5726 5596
 " L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5727 5597
 
5728
-" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5598
+" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5729 5599
 
5730 5600
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5731 5601
 
... ...
@@ -5735,7 +5605,7 @@ Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5735 5605
 
5736 5606
 " L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5737 5607
 
5738
-" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5608
+" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5739 5609
 
5740 5610
 ##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
5741 5611
 
... ...
@@ -5929,11 +5799,11 @@ Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
5929 5799
 
5930 5800
 ###### Article L3116-4
5931 5801
 
5932
-Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l'obligation de vaccination contre la tuberculose prévue à l'article L. 3112-1 ou d'en entraver l'exécution est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5802
+Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l'obligation de vaccination contre la tuberculose prévue à l'article L. 3112-1 ou d'en entraver l'exécution est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
5933 5803
 
5934 5804
 ###### Article L3116-5
5935 5805
 
5936
-Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5806
+Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
5937 5807
 
5938 5808
 #### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine
5939 5809
 
... ...
@@ -7003,15 +6873,15 @@ Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent ê
7003 6873
 
7004 6874
 ###### Article L3351-1
7005 6875
 
7006
-La mise en circulation ou la vente, pour un fabricant ou importateur de boissons alcooliques, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 3322-1, est punie de 40 000 F d'amende.
6876
+La mise en circulation ou la vente, pour un fabricant ou importateur de boissons alcooliques, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 3322-1, est punie de 6000 euros d'amende.
7007 6877
 
7008 6878
 La même peine est applicable aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3322-2 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
7009 6879
 
7010 6880
 ###### Article L3351-2
7011 6881
 
7012
-L'importation ou la fabrication, l'achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 60 000 F d'amende.
6882
+L'importation ou la fabrication, l'achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 9 000 euros d'amende.
7013 6883
 
7014
-Toutefois, la vente ou l'offre au détail n'est punie que de 25 000 F d'amende.
6884
+Toutefois, la vente ou l'offre au détail n'est punie que de 3 750 euros d'amende.
7015 6885
 
7016 6886
 Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites est prononcée.
7017 6887
 
... ...
@@ -7019,15 +6889,15 @@ Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations m
7019 6889
 
7020 6890
 ###### Article L3351-3
7021 6891
 
7022
-L'offre à titre gratuit ou la vente par un producteur ou un fabricant, à toute autre personne que celles autorisées par l'article L. 3322-5, d'anéthol ou d'essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, est punie de 25 000 F d'amende.
6892
+L'offre à titre gratuit ou la vente par un producteur ou un fabricant, à toute autre personne que celles autorisées par l'article L. 3322-5, d'anéthol ou d'essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, est punie de 3 750 euros d'amende.
7023 6893
 
7024
-Le fait pour toute personne autorisée par l'article L. 3322-5 à acheter ces produits, de les revendre sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions de cet article, est puni de 25 000 F d'amende.
6894
+Le fait pour toute personne autorisée par l'article L. 3322-5 à acheter ces produits, de les revendre sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions de cet article, est puni de 3 750 euros d'amende.
7025 6895
 
7026
-Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, est puni de 25 000 F d'amende.
6896
+Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, est puni de 3 750 euros d'amende.
7027 6897
 
7028 6898
 ###### Article L3351-4
7029 6899
 
7030
-Sans préjudice des interdictions mentionnées à l'article 1768 du code général des impôts, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
6900
+Sans préjudice des interdictions mentionnées à l'article 1768 du code général des impôts, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
7031 6901
 
7032 6902
 En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
7033 6903
 
... ...
@@ -7035,19 +6905,19 @@ Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributio
7035 6905
 
7036 6906
 ###### Article L3351-5
7037 6907
 
7038
-La vente au détail par un marchand ambulant de boissons des quatrième et cinquième groupes est punie de 25 000 F d'amende.
6908
+La vente au détail par un marchand ambulant de boissons des quatrième et cinquième groupes est punie de 3 750 euros d'amende.
7039 6909
 
7040 6910
 ###### Article L3351-6
7041 6911
 
7042
-La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 25 000 F d'amende.
6912
+La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3750 euros d'amende.
7043 6913
 
7044 6914
 L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.
7045 6915
 
7046
-La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
6916
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 18000 euros d'amende.
7047 6917
 
7048 6918
 ###### Article L3351-7
7049 6919
 
7050
-Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
6920
+Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
7051 6921
 
7052 6922
 En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
7053 6923
 
... ...
@@ -7065,7 +6935,7 @@ La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jour
7065 6935
 
7066 6936
 ###### Article L3352-1
7067 6937
 
7068
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait d'ouvrir :
6938
+Est puni de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir :
7069 6939
 
7070 6940
 1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 3335-11, un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 3332-1.
7071 6941
 
... ...
@@ -7075,13 +6945,13 @@ Toutefois, ceci ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervien
7075 6945
 
7076 6946
 ###### Article L3352-2
7077 6947
 
7078
-L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 25 000 F d'amende.
6948
+L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 3 750 euros d'amende.
7079 6949
 
7080 6950
 La fermeture du débit est prononcée par le jugement.
7081 6951
 
7082 6952
 ###### Article L3352-3
7083 6953
 
7084
-Est punie de 25 000 F d'amende l'ouverture d'un café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer sur place :
6954
+Est punie de 3750 euros d'amende l'ouverture d'un café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer sur place :
7085 6955
 
7086 6956
 1° Sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ;
7087 6957
 
... ...
@@ -7089,7 +6959,7 @@ Est punie de 25 000 F d'amende l'ouverture d'un café, d'un cabaret, d'un débit
7089 6959
 
7090 6960
 ###### Article L3352-4
7091 6961
 
7092
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
6962
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
7093 6963
 
7094 6964
 1° De procéder à une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou d'un débit de boissons vendant à consommer sur place sans que celle-ci ne soit, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle requise pour l'ouverture d'un débit nouveau selon les dispositions de l'article L. 3332-4 ;
7095 6965
 
... ...
@@ -7097,25 +6967,25 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
7097 6967
 
7098 6968
 ###### Article L3352-5
7099 6969
 
7100
-L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1, est punie de 25 000 F d'amende.
6970
+L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.
7101 6971
 
7102 6972
 ###### Article L3352-6
7103 6973
 
7104
-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
6974
+Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
7105 6975
 
7106 6976
 ###### Article L3352-7
7107 6977
 
7108
-Le fait d'établir dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, un débit de boissons à emporter est puni de 25 000 F d'amende.
6978
+Le fait d'établir dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, un débit de boissons à emporter est puni de 3750 euros d'amende.
7109 6979
 
7110 6980
 ###### Article L3352-8
7111 6981
 
7112
-L'exercice de la profession de débitant de boissons par un mineur non émancipé ou par un majeur sous tutelle est puni de 25 000 F d'amende.
6982
+L'exercice de la profession de débitant de boissons par un mineur non émancipé ou par un majeur sous tutelle est puni de 3750 euros d'amende.
7113 6983
 
7114 6984
 En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus.
7115 6985
 
7116 6986
 ###### Article L3352-9
7117 6987
 
7118
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour une personne frappée d'une ou plusieurs incapacités prévues à l'article L. 3336-2 :
6988
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour une personne frappée d'une ou plusieurs incapacités prévues à l'article L. 3336-2 :
7119 6989
 
7120 6990
 1° D'exploiter un débit de boissons ;
7121 6991
 
... ...
@@ -7125,7 +6995,7 @@ En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.
7125 6995
 
7126 6996
 ###### Article L3352-10
7127 6997
 
7128
-La récidive des infractions prévues aux articles L. 3352-3, L. 3352-4, L. 3352-8 et L. 3352-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
6998
+La récidive des infractions prévues aux articles L. 3352-3, L. 3352-4, L. 3352-8 et L. 3352-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
7129 6999
 
7130 7000
 En cas de récidive de l'infraction prévue à l'article L. 3352-8, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.
7131 7001
 
... ...
@@ -7141,9 +7011,9 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 e
7141 7011
 
7142 7012
 ###### Article L3353-3
7143 7013
 
7144
-La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 25 000 F d'amende.
7014
+La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.
7145 7015
 
7146
-Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
7016
+Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
7147 7017
 
7148 7018
 ###### Article L3353-4
7149 7019
 
... ...
@@ -7167,7 +7037,7 @@ Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation
7167 7037
 
7168 7038
 ###### Article L3354-2
7169 7039
 
7170
-Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3354-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
7040
+Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3354-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
7171 7041
 
7172 7042
 ###### Article L3354-3
7173 7043
 
... ...
@@ -7177,7 +7047,7 @@ En cas de récidive, l'interdiction peut être prononcée à titre définitif.
7177 7047
 
7178 7048
 ###### Article L3354-4
7179 7049
 
7180
-Le fait de ne pas se conformer aux interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni en cas de récidive d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
7050
+Le fait de ne pas se conformer aux interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni en cas de récidive d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
7181 7051
 
7182 7052
 ###### Article L3354-5
7183 7053
 
... ...
@@ -7219,7 +7089,7 @@ Pour le personnel rémunéré en tout ou partie par des pourboires, le tribunal
7219 7089
 
7220 7090
 ###### Article L3355-7
7221 7091
 
7222
-L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
7092
+L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
7223 7093
 
7224 7094
 Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut non plus être employée dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
7225 7095
 
... ...
@@ -7347,7 +7217,7 @@ Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à
7347 7217
 
7348 7218
 ###### Article L3421-1
7349 7219
 
7350
-L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
7220
+L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
7351 7221
 
7352 7222
 ###### Article L3421-2
7353 7223
 
... ...
@@ -7361,7 +7231,7 @@ Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier
7361 7231
 
7362 7232
 ###### Article L3421-4
7363 7233
 
7364
-La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
7234
+La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
7365 7235
 
7366 7236
 Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
7367 7237
 
... ...
@@ -7379,7 +7249,7 @@ Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droi
7379 7249
 
7380 7250
 ###### Article L3422-2
7381 7251
 
7382
-Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application de l'article L. 3422-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
7252
+Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application de l'article L. 3422-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
7383 7253
 
7384 7254
 ##### Chapitre III : Injonction du procureur de la République.
7385 7255
 
... ...
@@ -7497,7 +7367,7 @@ Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme,
7497 7367
 
7498 7368
 ###### Article L3512-2
7499 7369
 
7500
-Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 500 000 F d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
7370
+Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 75000 euros d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
7501 7371
 
7502 7372
 En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
7503 7373
 
... ...
@@ -7793,15 +7663,15 @@ Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
7793 7663
 
7794 7664
 ###### Article L3633-2
7795 7665
 
7796
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article L. 3632-1.
7666
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article L. 3632-1.
7797 7667
 
7798 7668
 Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.
7799 7669
 
7800 7670
 ###### Article L3633-3
7801 7671
 
7802
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 3631-1, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
7672
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 3631-1, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
7803 7673
 
7804
-Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
7674
+Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
7805 7675
 
7806 7676
 ###### Article L3633-4
7807 7677
 
... ...
@@ -7923,94 +7793,6 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
7923 7793
 
7924 7794
 ### Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
7925 7795
 
7926
-#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
7927
-
7928
-##### Chapitre IX : Dispositions pénales.
7929
-
7930
-###### Article L3819-1
7931
-
7932
-La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 25 000 F d'amende.
7933
-
7934
-###### Article L3819-2
7935
-
7936
-La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 25 000 F d'amende.
7937
-
7938
-L'appareil ayant servi à commettre l'infraction peut être saisi et le tribunal peut en prononcer la confiscation.
7939
-
7940
-La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
7941
-
7942
-###### Article L3819-3
7943
-
7944
-Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
7945
-
7946
-En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
7947
-
7948
-Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
7949
-
7950
-La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
7951
-
7952
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
7953
-
7954
-Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
7955
-
7956
-###### Article L3819-4
7957
-
7958
-La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 25 000 F d'amende.
7959
-
7960
-En outre, le jugement prononce la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
7961
-
7962
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
7963
-
7964
-###### Article L3819-5
7965
-
7966
-L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 25 000 F.
7967
-
7968
-La fermeture du débit est prononcée par le tribunal.
7969
-
7970
-###### Article L3819-6
7971
-
7972
-Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 25 000 F d'amende.
7973
-
7974
-En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 3813-20.
7975
-
7976
-En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 3813-20 et à l'article L. 3813-21, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
7977
-
7978
-###### Article L3819-7
7979
-
7980
-Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 25 000 F d'amende.
7981
-
7982
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
7983
-
7984
-###### Article L3819-8
7985
-
7986
-Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
7987
-
7988
-En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 3813-40 et L. 3813-41.
7989
-
7990
-En cas d'infraction à l'article L. 3813-39, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
7991
-
7992
-###### Article L3819-9
7993
-
7994
-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 80 000 F d'amende.
7995
-
7996
-###### Article L3819-10
7997
-
7998
-Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 25 000 F d'amende.
7999
-
8000
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
8001
-
8002
-Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
8003
-
8004
-###### Article L3819-17
8005
-
8006
-Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
8007
-
8008
-###### Article L3819-21
8009
-
8010
-L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
8011
-
8012
-Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut, non plus être employée dans l'établissement exploité par son conjoint même séparé.
8013
-
8014 7796
 #### Titre Ier : Mayotte
8015 7797
 
8016 7798
 ##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
... ...
@@ -10017,7 +9799,7 @@ Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs
10017 9799
 
10018 9800
 ###### Article L4163-2
10019 9801
 
10020
-Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
9802
+Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
10021 9803
 
10022 9804
 En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
10023 9805
 
... ...
@@ -10025,11 +9807,11 @@ Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux de
10025 9807
 
10026 9808
 ###### Article L4163-3
10027 9809
 
10028
-Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
9810
+Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 4500 euros d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
10029 9811
 
10030 9812
 ###### Article L4163-4
10031 9813
 
10032
-Est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende le fait :
9814
+Est puni de 4500 euros d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende le fait :
10033 9815
 
10034 9816
 1° Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, pour toute personne qui exerce l'une des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient ;
10035 9817
 
... ...
@@ -10043,19 +9825,19 @@ Les pharmaciens coauteurs du délit sont punis des mêmes peines.
10043 9825
 
10044 9826
 ###### Article L4163-5
10045 9827
 
10046
-L'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme est puni de 30 000 F d'amende.
9828
+L'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme est puni de 4500 euros d'amende.
10047 9829
 
10048
-La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
9830
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
10049 9831
 
10050 9832
 ###### Article L4163-6
10051 9833
 
10052
-Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent est puni de 30 000 F d'amende.
9834
+Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent est puni de 4500 euros d'amende.
10053 9835
 
10054
-La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
9836
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
10055 9837
 
10056 9838
 ###### Article L4163-7
10057 9839
 
10058
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
9840
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
10059 9841
 
10060 9842
 1° D'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 4113-1 ;
10061 9843
 
... ...
@@ -10063,15 +9845,15 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
10063 9845
 
10064 9846
 ###### Article L4163-8
10065 9847
 
10066
-Le fait pour un médecin, chirurgien-dentiste ou une sage-femme de faire une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
9848
+Le fait pour un médecin, chirurgien-dentiste ou une sage-femme de faire une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
10067 9849
 
10068 9850
 ###### Article L4163-9
10069 9851
 
10070
-La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur, sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
9852
+La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur, sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
10071 9853
 
10072 9854
 ###### Article L4163-10
10073 9855
 
10074
-Le refus d'un contractant non praticien de rédiger par écrit un des contrats ou avenants prévus à l'article L. 4113-9 est puni de 40 000 F d'amende.
9856
+Le refus d'un contractant non praticien de rédiger par écrit un des contrats ou avenants prévus à l'article L. 4113-9 est puni de 6000 euros d'amende.
10075 9857
 
10076 9858
 ### Livre II : Professions de la pharmacie
10077 9859
 
... ...
@@ -10165,7 +9947,7 @@ Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou tou
10165 9947
 
10166 9948
 ###### Article L4212-1
10167 9949
 
10168
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments :
9950
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments :
10169 9951
 
10170 9952
 1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 ;
10171 9953
 
... ...
@@ -10179,15 +9961,15 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicam
10179 9961
 
10180 9962
 ###### Article L4212-2
10181 9963
 
10182
-La dispensation à domicile des gaz à usage médical sans y être autorisé selon les dispositions de l'article L. 4211-5 est punie de 25 000 F d'amende.
9964
+La dispensation à domicile des gaz à usage médical sans y être autorisé selon les dispositions de l'article L. 4211-5 est punie de 3750 euros d'amende.
10183 9965
 
10184 9966
 ###### Article L4212-3
10185 9967
 
10186
-La préparation ou la délivrance des allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 4211-6 est punie de 25 000 F d'amende.
9968
+La préparation ou la délivrance des allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 4211-6 est punie de 3750 euros d'amende.
10187 9969
 
10188 9970
 ###### Article L4212-4
10189 9971
 
10190
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un herboriste diplômé :
9972
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un herboriste diplômé :
10191 9973
 
10192 9974
 1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ;
10193 9975
 
... ...
@@ -10195,7 +9977,7 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un herboriste diplômé :
10195 9977
 
10196 9978
 ###### Article L4212-5
10197 9979
 
10198
-La vente au public de plantes médicinales, mélangées ou non, dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries, est punie de 25 000 F d'amende.
9980
+La vente au public de plantes médicinales, mélangées ou non, dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries, est punie de 3750 euros d'amende.
10199 9981
 
10200 9982
 ###### Article L4212-6
10201 9983
 
... ...
@@ -10211,11 +9993,11 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un non-pharmacien mentionné à l'art
10211 9993
 
10212 9994
 ###### Article L4212-7
10213 9995
 
10214
-La collecte auprès du public des médicaments inutilisés sans respecter les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4211-2 est punie de 25 000 F d'amende.
9996
+La collecte auprès du public des médicaments inutilisés sans respecter les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4211-2 est punie de 3750 euros d'amende.
10215 9997
 
10216 9998
 ###### Article L4212-8
10217 9999
 
10218
-Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
10000
+Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
10219 10001
 
10220 10002
 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
10221 10003
 
... ...
@@ -11099,7 +10881,7 @@ Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation pré
11099 10881
 
11100 10882
 ###### Article L4314-4
11101 10883
 
11102
-L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de 25 000 F d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.
10884
+L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
11103 10885
 
11104 10886
 ###### Article L4314-5
11105 10887
 
... ...
@@ -11107,7 +10889,7 @@ L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pa
11107 10889
 
11108 10890
 ###### Article L4314-6
11109 10891
 
11110
-Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux infirmiers et infirmières et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
10892
+Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux infirmiers et infirmières et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
11111 10893
 
11112 10894
 En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
11113 10895
 
... ...
@@ -11379,7 +11161,7 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l
11379 11161
 
11380 11162
 ###### Article L4323-4
11381 11163
 
11382
-L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 25 000 F d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
11164
+L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
11383 11165
 
11384 11166
 ###### Article L4323-5
11385 11167
 
... ...
@@ -11387,7 +11169,7 @@ L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical
11387 11169
 
11388 11170
 ###### Article L4323-6
11389 11171
 
11390
-Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
11172
+Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
11391 11173
 
11392 11174
 En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
11393 11175
 
... ...
@@ -11493,7 +11275,7 @@ L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'ac
11493 11275
 
11494 11276
 ###### Article L4334-1
11495 11277
 
11496
-L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni de 40 000 F d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
11278
+L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
11497 11279
 
11498 11280
 ###### Article L4334-2
11499 11281
 
... ...
@@ -11603,7 +11385,7 @@ Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études prép
11603 11385
 
11604 11386
 ###### Article L4344-3
11605 11387
 
11606
-Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
11388
+Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
11607 11389
 
11608 11390
 En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
11609 11391
 
... ...
@@ -11685,7 +11467,7 @@ Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissanc
11685 11467
 
11686 11468
 ###### Article L4353-1
11687 11469
 
11688
-L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni de 40 000 F d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 60 0000 F d'amende.
11470
+L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
11689 11471
 
11690 11472
 ###### Article L4353-2
11691 11473
 
... ...
@@ -11839,7 +11621,7 @@ Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l
11839 11621
 
11840 11622
 ###### Article L4363-2
11841 11623
 
11842
-L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 25 000 F d'amende.
11624
+L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 3750 euros d'amende.
11843 11625
 
11844 11626
 ###### Article L4363-3
11845 11627
 
... ...
@@ -11847,7 +11629,7 @@ L'usurpation du titre d'audioprothésiste ou de celui d'opticien-lunetier est pu
11847 11629
 
11848 11630
 ###### Article L4363-4
11849 11631
 
11850
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
11632
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
11851 11633
 
11852 11634
 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;
11853 11635
 
... ...
@@ -12735,7 +12517,7 @@ Tout membre d'une chambre de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé
12735 12517
 
12736 12518
 ###### Article L4442-1
12737 12519
 
12738
-L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 4124-6 ou L. 4441-10 est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 60 000 F.
12520
+L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 4124-6 ou L. 4441-10 est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 9000 euros.
12739 12521
 
12740 12522
 Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée par le juge.
12741 12523
 
... ...
@@ -12959,13 +12741,13 @@ La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de d
12959 12741
 
12960 12742
 ###### Article L5121-15
12961 12743
 
12962
-Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
12744
+Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros.
12963 12745
 
12964 12746
 Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
12965 12747
 
12966 12748
 ###### Article L5121-16
12967 12749
 
12968
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 150 000 F.
12750
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 23 000 euros.
12969 12751
 
12970 12752
 Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12971 12753
 
... ...
@@ -13063,7 +12845,7 @@ La publicité des spécialités définies au 5° de l'article L. 5121-1 doit men
13063 12845
 
13064 12846
 ###### Article L5122-5
13065 12847
 
13066
-Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F.
12848
+Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 460 euros.
13067 12849
 
13068 12850
 Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
13069 12851
 
... ...
@@ -13185,14 +12967,6 @@ Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 sont fi
13185 12967
 
13186 12968
 ###### Article L5123-5
13187 12969
 
13188
-Toute demande d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une redevance à la charge du demandeur.
13189
-
13190
-Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 30 000 F, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion d'une demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande d'inscription.
13191
-
13192
-Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
13193
-
13194
-###### Article L5123-5
13195
-
13196 12970
 Toute demande d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une redevance à la charge du demandeur.
13197 12971
 
13198 12972
 Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion d'une demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande d'inscription.
... ...
@@ -13283,7 +13057,7 @@ Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise su
13283 13057
 
13284 13058
 ###### Article L5124-12
13285 13059
 
13286
-Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 5124-11, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article, donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 1 500 F.
13060
+Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 5124-11, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article, donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 230 euros.
13287 13061
 
13288 13062
 ###### Article L5124-13
13289 13063
 
... ...
@@ -14084,7 +13858,7 @@ Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la san
14084 13858
 
14085 13859
 ###### Article L5138-4
14086 13860
 
14087
-Chaque demande présentée par un établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 5138-3 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 15 000 F.
13861
+Chaque demande présentée par un établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 5138-3 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 2 300 euros.
14088 13862
 
14089 13863
 Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
14090 13864
 
... ...
@@ -14184,7 +13958,7 @@ Comme il est dit au VII de l'article L. 234-2 du code rural, ci-après reproduit
14184 13958
 
14185 13959
 ###### Article L5141-8
14186 13960
 
14187
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F.
13961
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 15 250 euros.
14188 13962
 
14189 13963
 Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'agence nationale du médicament vétérinaire.
14190 13964
 
... ...
@@ -14963,27 +14737,27 @@ Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables lorsqu'il est fait obst
14963 14737
 
14964 14738
 ###### Article L5421-1
14965 14739
 
14966
-La préparation, l'importation ou la distribution des médicaments sans respecter les bonnes pratiques définies à l'article L. 5121-5 est punie de 25 000 F d'amende.
14740
+La préparation, l'importation ou la distribution des médicaments sans respecter les bonnes pratiques définies à l'article L. 5121-5 est punie de 3750 euros d'amende.
14967 14741
 
14968 14742
 ###### Article L5421-2
14969 14743
 
14970
-La commercialisation ou la distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'une spécialité pharmaceutique ou de tout autre médicament fabriqué industriellement, ainsi que celle de tout générateur, trousse ou précurseur, sans autorisation de mise sur le marché ou lorsque cette autorisation est suspendue ou supprimée, est punie de 25 000 F d'amende.
14744
+La commercialisation ou la distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'une spécialité pharmaceutique ou de tout autre médicament fabriqué industriellement, ainsi que celle de tout générateur, trousse ou précurseur, sans autorisation de mise sur le marché ou lorsque cette autorisation est suspendue ou supprimée, est punie de 3750 euros d'amende.
14971 14745
 
14972 14746
 ###### Article L5421-3
14973 14747
 
14974
-La commercialisation, la distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, de médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13, n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou lorsque l'enregistrement est refusé, suspendu ou supprimé, est punie de 25 000 F d'amende.
14748
+La commercialisation, la distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, de médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13, n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou lorsque l'enregistrement est refusé, suspendu ou supprimé, est punie de 3750 euros d'amende.
14975 14749
 
14976 14750
 ###### Article L5421-4
14977 14751
 
14978
-Le fait pour le responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 de ne pas communiquer la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de 25 000 F d'amende.
14752
+Le fait pour le responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 de ne pas communiquer la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de 3750 euros d'amende.
14979 14753
 
14980 14754
 ###### Article L5421-5
14981 14755
 
14982
-Le fait, pour le responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, de ne pas informer immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé ou de ne pas en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique, est puni de 25 000 F d'amende.
14756
+Le fait, pour le responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, de ne pas informer immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé ou de ne pas en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique, est puni de 3750 euros d'amende.
14983 14757
 
14984 14758
 ###### Article L5421-6
14985 14759
 
14986
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5121-20 relatives :
14760
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5121-20 relatives :
14987 14761
 
14988 14762
 1° A la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;
14989 14763
 
... ...
@@ -15007,29 +14781,29 @@ Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des ar
15007 14781
 
15008 14782
 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
15009 14783
 
15010
-La récidive des infractions prévues au présent chapitre est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14784
+La récidive des infractions prévues au présent chapitre est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
15011 14785
 
15012 14786
 ##### Chapitre II : Publicité.
15013 14787
 
15014 14788
 ###### Article L5422-1
15015 14789
 
15016
-Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1, de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ou ne présentant pas un médicament ou un produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage, est punie de 250 000 F d'amende.
14790
+Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1, de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ou ne présentant pas un médicament ou un produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage, est punie de 37500 euros d'amende.
15017 14791
 
15018 14792
 ###### Article L5422-2
15019 14793
 
15020
-Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 portant sur un médicament pour lequel n'ont été obtenus ni l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ni l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 ou ne respectant pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché est punie de 250 000 F d'amende.
14794
+Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 portant sur un médicament pour lequel n'ont été obtenus ni l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ni l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 ou ne respectant pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché est punie de 37500 euros d'amende.
15021 14795
 
15022 14796
 ###### Article L5422-3
15023 14797
 
15024
-Toute publicité telle que définie par l'article L. 5122-1 effectuée auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art, et qui n'a pas fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 5122-9 est punie de 250 000 F d'amende.
14798
+Toute publicité telle que définie par l'article L. 5122-1 effectuée auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art, et qui n'a pas fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 5122-9 est punie de 37500 euros d'amende.
15025 14799
 
15026 14800
 ###### Article L5422-4
15027 14801
 
15028
-Le fait de ne pas se conformer à l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification d'une publicité pour un médicament donné par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5122-9 est puni de 250 000 F d'amende.
14802
+Le fait de ne pas se conformer à l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification d'une publicité pour un médicament donné par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5122-9 est puni de 37500 euros d'amende.
15029 14803
 
15030 14804
 ###### Article L5422-5
15031 14805
 
15032
-Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament :
14806
+Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament :
15033 14807
 
15034 14808
 1° Soumis à prescription médicale ;
15035 14809
 
... ...
@@ -15039,7 +14813,7 @@ Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité au sens de l'article L. 5122-1
15039 14813
 
15040 14814
 ###### Article L5422-6
15041 14815
 
15042
-Est punie de 250 000 F d'amende, toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui :
14816
+Est punie de 37500 euros d'amende, toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui :
15043 14817
 
15044 14818
 1° Porte mention d'indications thérapeutiques interdites selon les modalités de l'article L. 5122-7 ;
15045 14819
 
... ...
@@ -15047,17 +14821,17 @@ Est punie de 250 000 F d'amende, toute publicité au sens de l'article L. 5122-1
15047 14821
 
15048 14822
 ###### Article L5422-7
15049 14823
 
15050
-Est punie de 25 000 F d'amende :
14824
+Est punie de 3750 euros d'amende :
15051 14825
 
15052 14826
 1° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui n'est pas accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance de symptômes ;
15053 14827
 
15054 14828
 2° Toute publicité de spécialités définies au 5° de l'article L. 5121-1, qui ne mentionne pas l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.
15055 14829
 
15056
-La récidive des infractions définies au présent article est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14830
+La récidive des infractions définies au présent article est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
15057 14831
 
15058 14832
 ###### Article L5422-8
15059 14833
 
15060
-Est puni de 250 000 F d'amende le fait de remettre des échantillons de médicaments :
14834
+Est puni de 37500 euros d'amende le fait de remettre des échantillons de médicaments :
15061 14835
 
15062 14836
 1° A des personnes non habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur ;
15063 14837
 
... ...
@@ -15071,15 +14845,15 @@ Est puni de 250 000 F d'amende le fait de remettre des échantillons de médicam
15071 14845
 
15072 14846
 ###### Article L5422-9
15073 14847
 
15074
-L'octroi, l'offre ou la promesse à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments d'une prime, d'un avantage pécuniaire ou en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, pour promouvoir des médicaments, est puni de 250 000 F d'amende.
14848
+L'octroi, l'offre ou la promesse à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments d'une prime, d'un avantage pécuniaire ou en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, pour promouvoir des médicaments, est puni de 37500 euros d'amende.
15075 14849
 
15076 14850
 ###### Article L5422-10
15077 14851
 
15078
-Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité pour des générateurs, trousses ou précurseurs en infraction aux dispositions de l'article L. 5122-13.
14852
+Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour des générateurs, trousses ou précurseurs en infraction aux dispositions de l'article L. 5122-13.
15079 14853
 
15080 14854
 ###### Article L5422-11
15081 14855
 
15082
-Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité pour produits mentionnés à l'article L. 5122-14 :
14856
+Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour produits mentionnés à l'article L. 5122-14 :
15083 14857
 
15084 14858
 1° De caractère trompeur, de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, ne présentant pas le produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage ;
15085 14859
 
... ...
@@ -15089,11 +14863,11 @@ Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité pour produits mentionnés à l'
15089 14863
 
15090 14864
 ###### Article L5422-12
15091 14865
 
15092
-Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité pour des objets, appareils ou méthodes mentionnés à l'article L. 5122-15 sans respecter l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur ou en dépit de l'interdiction prononcée par le ministre chargé de la santé.
14866
+Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour des objets, appareils ou méthodes mentionnés à l'article L. 5122-15 sans respecter l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur ou en dépit de l'interdiction prononcée par le ministre chargé de la santé.
15093 14867
 
15094 14868
 ###### Article L5422-13
15095 14869
 
15096
-Le fait, quel que soit le mode de publicité utilisé, de tirer profit d'une publicité irrégulière au sens de l'article L. 5122-2 ou d'assurer la diffusion d'une telle publicité est puni de 250 000 F d'amende.
14870
+Le fait, quel que soit le mode de publicité utilisé, de tirer profit d'une publicité irrégulière au sens de l'article L. 5122-2 ou d'assurer la diffusion d'une telle publicité est puni de 37500 euros d'amende.
15097 14871
 
15098 14872
 Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France.
15099 14873
 
... ...
@@ -15105,11 +14879,11 @@ Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 5422-7 le tribunal peut seul
15105 14879
 
15106 14880
 ###### Article L5422-15
15107 14881
 
15108
-L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L. 5122-11 est punie de 25 000 F d'amende.
14882
+L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L. 5122-11 est punie de 3750 euros d'amende.
15109 14883
 
15110 14884
 ###### Article L5422-16
15111 14885
 
15112
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 5122-11 :
14886
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 5122-11 :
15113 14887
 
15114 14888
 1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;
15115 14889
 
... ...
@@ -15121,13 +14895,13 @@ Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des ar
15121 14895
 
15122 14896
 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
15123 14897
 
15124
-La récidive des infractions mentionnés aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14898
+La récidive des infractions mentionnés aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
15125 14899
 
15126 14900
 ##### Chapitre III : Fabrication et distribution en gros.
15127 14901
 
15128 14902
 ###### Article L5423-1
15129 14903
 
15130
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
14904
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
15131 14905
 
15132 14906
 1° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique sans être pharmacien ou sans avoir désigné un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance ;
15133 14907
 
... ...
@@ -15135,19 +14909,19 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
15135 14909
 
15136 14910
 ###### Article L5423-2
15137 14911
 
15138
-Le fait de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique, sans avoir, dans chacun des établissements pharmaceutiques, un " pharmacien délégué " au sens de l'article L. 5124-2, est puni de 25 000 F d'amende.
14912
+Le fait de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique, sans avoir, dans chacun des établissements pharmaceutiques, un " pharmacien délégué " au sens de l'article L. 5124-2, est puni de 3750 euros d'amende.
15139 14913
 
15140 14914
 ###### Article L5423-3
15141 14915
 
15142
-Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement mentionné à l'article L. 5124-1 sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 5124-3 est puni de 25 000 F d'amende.
14916
+Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement mentionné à l'article L. 5124-1 sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 5124-3 est puni de 3750 euros d'amende.
15143 14917
 
15144 14918
 ###### Article L5423-4
15145 14919
 
15146
-L'exportation d'un médicament sans se conformer aux dispositions de l'article L. 5124-11 est punie de 25 000 F d'amende.
14920
+L'exportation d'un médicament sans se conformer aux dispositions de l'article L. 5124-11 est punie de 3750 euros d'amende.
15147 14921
 
15148 14922
 ###### Article L5423-5
15149 14923
 
15150
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien responsable ou pour un pharmacien délégué :
14924
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un pharmacien responsable ou pour un pharmacien délégué :
15151 14925
 
15152 14926
 1° De ne pas exercer personnellement sa profession ;
15153 14927
 
... ...
@@ -15155,7 +14929,7 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien responsable ou pour un
15155 14929
 
15156 14930
 ###### Article L5423-6
15157 14931
 
15158
-Le fait de méconnaître les règles de la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques fixées par décret en Conseil d'Etat selon les dispositions de l'article L. 5124-18 est puni de 250 000 F d'amende.
14932
+Le fait de méconnaître les règles de la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques fixées par décret en Conseil d'Etat selon les dispositions de l'article L. 5124-18 est puni de 37500 euros d'amende.
15159 14933
 
15160 14934
 Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
15161 14935
 
... ...
@@ -15169,13 +14943,13 @@ Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des ar
15169 14943
 
15170 14944
 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, encourent la peine complémentaire de fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
15171 14945
 
15172
-Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14946
+Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
15173 14947
 
15174 14948
 ##### Chapitre IV : Distribution au détail.
15175 14949
 
15176 14950
 ###### Article L5424-1
15177 14951
 
15178
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
14952
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
15179 14953
 
15180 14954
 1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ;
15181 14955
 
... ...
@@ -15189,15 +14963,15 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
15189 14963
 
15190 14964
 ###### Article L5424-2
15191 14965
 
15192
-Le non-respect des règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat prévu au 2° de l'article L. 5125-32 est puni de 25 000 F d'amende.
14966
+Le non-respect des règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat prévu au 2° de l'article L. 5125-32 est puni de 3750 euros d'amende.
15193 14967
 
15194 14968
 ###### Article L5424-3
15195 14969
 
15196
-La création ou le rachat d'une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, est puni de 25 000 F d'amende.
14970
+La création ou le rachat d'une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, est puni de 3750 euros d'amende.
15197 14971
 
15198 14972
 ###### Article L5424-4
15199 14973
 
15200
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien :
14974
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un pharmacien :
15201 14975
 
15202 14976
 1° De ne pas être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ;
15203 14977
 
... ...
@@ -15207,11 +14981,11 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicable aux cas p
15207 14981
 
15208 14982
 ###### Article L5424-5
15209 14983
 
15210
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien d'exploiter une officine en exerçant une autre profession conformément à l'article L. 5125-2.
14984
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un pharmacien d'exploiter une officine en exerçant une autre profession conformément à l'article L. 5125-2.
15211 14985
 
15212 14986
 ###### Article L5424-6
15213 14987
 
15214
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien :
14988
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un pharmacien :
15215 14989
 
15216 14990
 1° De faire commerce dans l'officine de marchandises autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5125-24 ;
15217 14991
 
... ...
@@ -15223,7 +14997,7 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien :
15223 14997
 
15224 14998
 ###### Article L5424-7
15225 14999
 
15226
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien ou pour ses préposés :
15000
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un pharmacien ou pour ses préposés :
15227 15001
 
15228 15002
 1° De solliciter des commandes auprès du public ;
15229 15003
 
... ...
@@ -15233,19 +15007,19 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien ou pour ses préposés
15233 15007
 
15234 15008
 ###### Article L5424-8
15235 15009
 
15236
-La vente au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats et d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-1 est punie de 25 000 F d'amende.
15010
+La vente au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats et d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-1 est punie de 3750 euros d'amende.
15237 15011
 
15238 15012
 ###### Article L5424-9
15239 15013
 
15240
-Le débit, l'étalage ou la distribution de médicaments sur la voie publique, dans les foires ou marchés même pour une personne munie du diplôme de pharmacien, est puni de 25 000 F d'amende.
15014
+Le débit, l'étalage ou la distribution de médicaments sur la voie publique, dans les foires ou marchés même pour une personne munie du diplôme de pharmacien, est puni de 3750 euros d'amende.
15241 15015
 
15242 15016
 ###### Article L5424-10
15243 15017
 
15244
-Le fait, pour un pharmacien de passer une convention avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme leur assurant un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux, cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire est puni de 25 000 F d'amende.
15018
+Le fait, pour un pharmacien de passer une convention avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme leur assurant un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux, cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire est puni de 3750 euros d'amende.
15245 15019
 
15246 15020
 ###### Article L5424-11
15247 15021
 
15248
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait de vendre :
15022
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait de vendre :
15249 15023
 
15250 15024
 1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation sur les prix ;
15251 15025
 
... ...
@@ -15257,23 +15031,23 @@ Le fait, pour un pharmacien ou pour toute personne légalement autorisée à le
15257 15031
 
15258 15032
 ###### Article L5424-13
15259 15033
 
15260
-Le fait, pour un pharmacien, de ne pas exercer personnellement sa profession, est puni de 25 000 F d'amende.
15034
+Le fait, pour un pharmacien, de ne pas exercer personnellement sa profession, est puni de 3750 euros d'amende.
15261 15035
 
15262 15036
 ###### Article L5424-14
15263 15037
 
15264
-Le fait, pour le titulaire d'une officine qui reste ouverte en son absence, de ne pas se faire régulièrement remplacer, est puni de 25 000 F d'amende.
15038
+Le fait, pour le titulaire d'une officine qui reste ouverte en son absence, de ne pas se faire régulièrement remplacer, est puni de 3750 euros d'amende.
15265 15039
 
15266 15040
 ###### Article L5424-15
15267 15041
 
15268
-Le fait, après le décès d'un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L. 5125-21 est puni de 25 000 F d'amende.
15042
+Le fait, après le décès d'un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L. 5125-21 est puni de 3750 euros d'amende.
15269 15043
 
15270 15044
 ###### Article L5424-16
15271 15045
 
15272
-Le fait, pour toute personne autre qu'un pharmacien ou son préposé, de remettre une commande en dehors de l'officine dans un paquet non conforme aux dispositions de l'article L. 5125-25, est puni de 25 000 F d'amende.
15046
+Le fait, pour toute personne autre qu'un pharmacien ou son préposé, de remettre une commande en dehors de l'officine dans un paquet non conforme aux dispositions de l'article L. 5125-25, est puni de 3750 euros d'amende.
15273 15047
 
15274 15048
 ###### Article L5424-17
15275 15049
 
15276
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien :
15050
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un pharmacien :
15277 15051
 
15278 15052
 1° De ne pas participer au service de garde ou au service d'urgence dans les conditions fixées à l'article L. 5125-22 ;
15279 15053
 
... ...
@@ -15281,7 +15055,7 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien :
15281 15055
 
15282 15056
 ###### Article L5424-18
15283 15057
 
15284
-Le non-respect des règles fixées par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 5125-32, et relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie est puni de 250 000 F d'amende.
15058
+Le non-respect des règles fixées par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 5125-32, et relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie est puni de 37500 euros d'amende.
15285 15059
 
15286 15060
 Sont punies de la même peine, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
15287 15061
 
... ...
@@ -15297,13 +15071,13 @@ Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre,
15297 15071
 
15298 15072
 Dans l'un et l'autre cas, le titulaire de l'officine est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.
15299 15073
 
15300
-Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5424-12 et L. 5424-18, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
15074
+Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5424-12 et L. 5424-18, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
15301 15075
 
15302 15076
 ##### Chapitre V : Inspection de la pharmacie.
15303 15077
 
15304 15078
 ###### Article L5425-1
15305 15079
 
15306
-Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
15080
+Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
15307 15081
 
15308 15082
 #### Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
15309 15083
 
... ...
@@ -15320,7 +15094,7 @@ Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du pr
15320 15094
 
15321 15095
 ###### Article L5431-2
15322 15096
 
15323
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, le fait :
15097
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, le fait :
15324 15098
 
15325 15099
 1° D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5131-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale :
15326 15100
 
... ...
@@ -15360,7 +15134,7 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
15360 15134
 
15361 15135
 ###### Article L5432-1
15362 15136
 
15363
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 :
15137
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 :
15364 15138
 
15365 15139
 1° Fixant les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses ;
15366 15140
 
... ...
@@ -15374,7 +15148,7 @@ Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la
15374 15148
 
15375 15149
 ###### Article L5433-1
15376 15150
 
15377
-Le fait de mettre sur le marché des réactifs dont la commercialisation a été suspendue en application de l'article L. 5133-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 250 000 F d'amende.
15151
+Le fait de mettre sur le marché des réactifs dont la commercialisation a été suspendue en application de l'article L. 5133-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 37500 euros d'amende.
15378 15152
 
15379 15153
 Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double si le délit a eu pour conséquence de mettre en danger la santé de l'homme ou de l'animal.
15380 15154
 
... ...
@@ -15408,7 +15182,7 @@ Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines
15408 15182
 
15409 15183
 ###### Article L5436-1
15410 15184
 
15411
-Le fait de préparer, d'importer et de distribuer des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 sans se conformer aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5136-3 est puni de 25 000 F d'amende.
15185
+Le fait de préparer, d'importer et de distribuer des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 sans se conformer aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5136-3 est puni de 3750 euros d'amende.
15412 15186
 
15413 15187
 ###### Article L5436-2
15414 15188
 
... ...
@@ -15416,7 +15190,7 @@ Toute infraction en matière de publicité des produits mentionnés à l'article
15416 15190
 
15417 15191
 ###### Article L5436-3
15418 15192
 
15419
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5136-6 relatives :
15193
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5136-6 relatives :
15420 15194
 
15421 15195
 1° Aux autorisations de mise sur le marché prévues à l'article L. 5136-1 ;
15422 15196
 
... ...
@@ -15430,11 +15204,11 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées
15430 15204
 
15431 15205
 ###### Article L5441-1
15432 15206
 
15433
-Le fait d'effectuer les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 sans se conformer aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées au même article est puni de 25 000 F d'amende.
15207
+Le fait d'effectuer les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 sans se conformer aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées au même article est puni de 3 750 euros d'amende.
15434 15208
 
15435 15209
 ###### Article L5441-2
15436 15210
 
15437
-Est puni de 30 000 F d'amende, pour le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6, l'achat en gros, la détention ou la délivrance aux membres du groupement, des médicaments vétérinaires :
15211
+Est puni de 4500 euros d'amende, pour le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6, l'achat en gros, la détention ou la délivrance aux membres du groupement, des médicaments vétérinaires :
15438 15212
 
15439 15213
 1° Sans que le groupement ait été agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
15440 15214
 
... ...
@@ -15442,25 +15216,25 @@ Est puni de 30 000 F d'amende, pour le représentant légal d'un groupement déf
15442 15216
 
15443 15217
 ###### Article L5441-3
15444 15218
 
15445
-L'acquisition, la détention ou la délivrance par le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6 de médicaments sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement est punie de 25 000 F d'amende.
15219
+L'acquisition, la détention ou la délivrance par le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6 de médicaments sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement est punie de 3750 euros d'amende.
15446 15220
 
15447 15221
 ###### Article L5441-4
15448 15222
 
15449
-Le fait d'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, sans être pharmacien ou vétérinaire, ou sans avoir désigné un pharmacien ou un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance, est puni de 30 000 F d'amende.
15223
+Le fait d'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, sans être pharmacien ou vétérinaire, ou sans avoir désigné un pharmacien ou un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance, est puni de 4500 euros d'amende.
15450 15224
 
15451
-Le fait d'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, et concédé en location-gérance à une société qui n'est pas la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou qui ne comporte pas la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance est puni de 30 000 F d'amende.
15225
+Le fait d'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, et concédé en location-gérance à une société qui n'est pas la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou qui ne comporte pas la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance est puni de 4500 euros d'amende.
15452 15226
 
15453 15227
 ###### Article L5441-5
15454 15228
 
15455
-Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de 25 000 F d'amende.
15229
+Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de 3750 euros d'amende.
15456 15230
 
15457 15231
 ###### Article L5441-6
15458 15232
 
15459
-La délivrance au public par le représentant légal d'un établissement défini à l'article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, à l'exception des aliments médicamenteux fournis aux groupements, dans les conditions fixées par l'article L. 5143-6, ou aux éleveurs, sur prescription d'un vétérinaire dans les conditions fixées par décret, est punie de 25 000 F d'amende.
15233
+La délivrance au public par le représentant légal d'un établissement défini à l'article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, à l'exception des aliments médicamenteux fournis aux groupements, dans les conditions fixées par l'article L. 5143-6, ou aux éleveurs, sur prescription d'un vétérinaire dans les conditions fixées par décret, est punie de 3750 euros d'amende.
15460 15234
 
15461 15235
 ###### Article L5441-7
15462 15236
 
15463
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
15237
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
15464 15238
 
15465 15239
 1° De ne pas respecter pour les fabricants, importateurs et détenteurs de médicaments vétérinaires, l'obligation qui peut leur être faite pour lutter contre une épizootie de déclarer la totalité de leurs productions, de leurs importations ou de leurs stocks ;
15466 15240
 
... ...
@@ -15476,7 +15250,7 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
15476 15250
 
15477 15251
 ###### Article L5441-9
15478 15252
 
15479
-La préparation des autovaccins à usage vétérinaire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5141-12, est punie de 30 000 F d'amende.
15253
+La préparation des autovaccins à usage vétérinaire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5141-12, est punie de 4500 euros d'amende.
15480 15254
 
15481 15255
 ###### Article L5441-10
15482 15256
 
... ...
@@ -15484,7 +15258,7 @@ Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des ar
15484 15258
 
15485 15259
 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
15486 15260
 
15487
-La récidive des infractions prévues aux articles L. 5441-2, L. 5441-4, L. 5441-8 et L. 5441-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
15261
+La récidive des infractions prévues aux articles L. 5441-2, L. 5441-4, L. 5441-8 et L. 5441-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
15488 15262
 
15489 15263
 ###### Article L5441-11
15490 15264
 
... ...
@@ -15514,11 +15288,11 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
15514 15288
 
15515 15289
 ###### Article L5442-1
15516 15290
 
15517
-La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre qu'un pharmacien titulaire d'une officine, un vétérinaire ou un chef des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires, est punie de 30 000 F d'amende.
15291
+La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre qu'un pharmacien titulaire d'une officine, un vétérinaire ou un chef des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires, est punie de 4500 euros d'amende.
15518 15292
 
15519 15293
 ###### Article L5442-2
15520 15294
 
15521
-La préparation extemporanée des aliments médicamenteux au moyen d'installations non agréées est punie de 30 000 F d'amende.
15295
+La préparation extemporanée des aliments médicamenteux au moyen d'installations non agréées est punie de 4 500 euros d'amende.
15522 15296
 
15523 15297
 ###### Article L5442-3
15524 15298
 
... ...
@@ -15578,7 +15352,7 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
15578 15352
 
15579 15353
 ###### Article L5451-1
15580 15354
 
15581
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, le fait :
15355
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, le fait :
15582 15356
 
15583 15357
 - de poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues aux articles L. 5312-1 et L. 5312-2 ;
15584 15358
 - de ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions pour l'utilisation des produits fixées en application de l'article L. 5312-1 ;
... ...
@@ -15656,14 +15430,6 @@ Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixée
15656 15430
 
15657 15431
 Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
15658 15432
 
15659
-#### Titre VI : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
15660
-
15661
-##### Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
15662
-
15663
-###### Article L5461-2
15664
-
15665
-Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
15666
-
15667 15433
 ### Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
15668 15434
 
15669 15435
 #### Titre Ier : Mayotte
... ...
@@ -16254,10 +16020,6 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires pr
16254 16020
 
16255 16021
 ##### Chapitre VI : Tarification et contrôle.
16256 16022
 
16257
-###### Article L6116-3
16258
-
16259
-Les dispositions de l'article L. 6116-2 sont applicables aux centres et unités de soins de longue durée privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6116-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
16260
-
16261 16023
 ###### Article L6116-4
16262 16024
 
16263 16025
 L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs du ministère chargé de la santé et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
... ...
@@ -16268,28 +16030,6 @@ Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement so
16268 16030
 
16269 16031
 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6116-1 à L. 6116-3 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16270 16032
 
16271
-###### Article L6116-1
16272
-
16273
-Dans les unités ou centres de soins de longue durée définis à l'article L. 6111-2, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement. L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement.
16274
-
16275
-L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d'un plafond fixé annuellement par un arrêté interministériel et tenant compte d'un taux moyen d'évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
16276
-
16277
-Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par voie réglementaire.
16278
-
16279
-Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités ou centres mentionnés ci-dessus.
16280
-
16281
-###### Article L6116-2
16282
-
16283
-Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres mentionnés à l'article L. 6116-1 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
16284
-
16285
-La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
16286
-
16287
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de soins de longue durée. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
16288
-
16289
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de soins de longue durée.
16290
-
16291
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
16292
-
16293 16033
 ##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
16294 16034
 
16295 16035
 ###### Article L6117-1
... ...
@@ -16626,6 +16366,16 @@ Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base
16626 16366
 
16627 16367
 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6122-6, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-12, L. 6122-14, L. 6122-17, L. 6122-18 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16628 16368
 
16369
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
16370
+
16371
+###### Article L6123-1
16372
+
16373
+Le fait d'ouvrir ou de gérer un établissement de santé privé ou d'installer dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 en infraction aux dispositions des articles L. 6122-1 et L. 6122-7 est puni de 150000 euros d'amende.
16374
+
16375
+Est puni de la même peine le fait de passer outre à la suspension ou au retrait d'autorisation prévus à l'article L. 6122-13.
16376
+
16377
+En cas de récidive, la peine peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.
16378
+
16629 16379
 #### Titre III : Coopération
16630 16380
 
16631 16381
 ##### Chapitre Ier : Conférences sanitaires de secteur.
... ...
@@ -18005,19 +17755,19 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contrai
18005 17755
 
18006 17756
 ###### Article L6214-1
18007 17757
 
18008
-L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou de toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un an d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende.
17758
+L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou de toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un an d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende.
18009 17759
 
18010 17760
 Le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
18011 17761
 
18012 17762
 ###### Article L6214-2
18013 17763
 
18014
-Le fait de faire fonctionner un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 6211-2, est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende.
17764
+Le fait de faire fonctionner un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 6211-2, est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende.
18015 17765
 
18016 17766
 Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
18017 17767
 
18018 17768
 ###### Article L6214-3
18019 17769
 
18020
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, pour les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
17770
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait, pour les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
18021 17771
 
18022 17772
 1° De consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés ;
18023 17773
 
... ...
@@ -18025,11 +17775,11 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, pour les
18025 17775
 
18026 17776
 ###### Article L6214-4
18027 17777
 
18028
-A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-7 est punie de 25 000 F d'amende.
17778
+A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-7 est punie de 3750 euros d'amende.
18029 17779
 
18030 17780
 ###### Article L6214-5
18031 17781
 
18032
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :
17782
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait :
18033 17783
 
18034 17784
 1° De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3 ;
18035 17785
 
... ...
@@ -18037,7 +17787,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :
18037 17787
 
18038 17788
 ###### Article L6214-6
18039 17789
 
18040
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
17790
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait, lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
18041 17791
 
18042 17792
 1° De ne pas donner aux actions des sociétés anonymes une forme nominative ;
18043 17793
 
... ...
@@ -18051,7 +17801,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, lorsqu'un
18051 17801
 
18052 17802
 ###### Article L6214-7
18053 17803
 
18054
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :
17804
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait :
18055 17805
 
18056 17806
 1° De détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ;
18057 17807
 
... ...
@@ -18153,11 +17903,11 @@ L'usurpation du titre de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'anal
18153 17903
 
18154 17904
 ###### Article L6222-2
18155 17905
 
18156
-Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
17906
+Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
18157 17907
 
18158 17908
 ###### Article L6222-3
18159 17909
 
18160
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :
17910
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :
18161 17911
 
18162 17912
 1° De ne pas exercer personnellement et effectivement ses fonctions ;
18163 17913
 
... ...
@@ -18165,7 +17915,7 @@ Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint
18165 17915
 
18166 17916
 ###### Article L6222-4
18167 17917
 
18168
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :
17918
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :
18169 17919
 
18170 17920
 1° D'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire ;
18171 17921
 
... ...
@@ -18173,7 +17923,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait pour un di
18173 17923
 
18174 17924
 ###### Article L6222-5
18175 17925
 
18176
-Le refus de rédaction d'un contrat écrit, du fait d'une personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5, est puni de 40 000 F d'amende.
17926
+Le refus de rédaction d'un contrat écrit, du fait d'une personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5, est puni de 6000 euros d'amende.
18177 17927
 
18178 17928
 ### Livre III : Aide médicale urgente et transports sanitaires
18179 17929
 
... ...
@@ -18244,7 +17994,7 @@ Le comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires est présid
18244 17994
 
18245 17995
 ###### Article L6314-1
18246 17996
 
18247
-Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
17997
+Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
18248 17998
 
18249 17999
 1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
18250 18000
 
... ...
@@ -19255,33 +19005,6 @@ Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 e
19255 19005
 
19256 19006
 ### TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
19257 19007
 
19258
-#### CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION
19259
-
19260
-##### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
19261
-
19262
-###### Article L356
19263
-
19264
-Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
19265
-
19266
-1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
19267
-
19268
-2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
19269
-
19270
-Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
19271
-
19272
-En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
19273
-
19274
-- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ;
19275
-- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
19276
-
19277
-Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
19278
-
19279
-Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
19280
-
19281
-3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
19282
-
19283
-Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
19284
-
19285 19008
 #### Chapitre 5 : Dispositions communes à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
19286 19009
 
19287 19010
 ##### Article L460
... ...
@@ -19296,16 +19019,6 @@ Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subo
19296 19019
 
19297 19020
 ## Livre 5 : Pharmacie
19298 19021
 
19299
-### Titre 1 : Dispositions générales
19300
-
19301
-#### Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
19302
-
19303
-##### Article L514-1
19304
-
19305
-Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre [*étrangers*] que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.
19306
-
19307
-Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
19308
-
19309 19022
 ### Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
19310 19023
 
19311 19024
 #### Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines
... ...
@@ -21834,19 +21547,19 @@ Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses exc
21834 21547
 
21835 21548
 6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.
21836 21549
 
21837
-#### Article R2047
21838
-
21839
-Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
21840
-
21841 21550
 #### Article R2049
21842 21551
 
21843 21552
 Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
21844 21553
 
21845
-1° 5 millions de francs par victime ;
21554
+1° 760 000 euros par victime ;
21846 21555
 
21847
-2° 30 millions de francs par protocole de recherche ;
21556
+2° 4 600 000 euros par protocole de recherche ;
21848 21557
 
21849
-3° 50 millions de francs pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
21558
+3° 7 600 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
21559
+
21560
+#### Article R2047
21561
+
21562
+Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
21850 21563
 
21851 21564
 #### Article R2050
21852 21565
 
... ...
@@ -37212,8 +36925,8 @@ a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
37212 36925
 
37213 36926
 b) En recettes :
37214 36927
 
37215
-- groupe 1 : forfait global de soins ;
37216
-- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
36928
+- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
36929
+- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
37217 36930
 - groupe 3 : produits de l'hébergement ;
37218 36931
 - groupe 4 : autres produits.
37219 36932
 
... ...
@@ -39964,12 +39677,6 @@ Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le
39964 39677
 
39965 39678
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
39966 39679
 
39967
-######## Article R716-3-36
39968
-
39969
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-9, les dépenses et les recettes des unités de soins de longue durée mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, ainsi que celles afférentes aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sont retracées au budget général.
39970
-
39971
-Le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement des unités de soins de longue durée et des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
39972
-
39973 39680
 ######## Article R716-3-37
39974 39681
 
39975 39682
 Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
... ...
@@ -40402,74 +40109,6 @@ Les articles R. 714-2-8, R. 714-2-13 et le 4° du II de l'article R. 714-2-25 ne
40402 40109
 
40403 40110
 Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
40404 40111
 
40405
-##### Section 4 : Dispositions propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
40406
-
40407
-###### Article R716-5-1
40408
-
40409
-Dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 716-5, la tarification comporte deux éléments :
40410
-
40411
-1° Un tarif journalier de soins ;
40412
-
40413
-2° Un tarif journalier d'hébergement.
40414
-
40415
-###### Article R716-5-2
40416
-
40417
-Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 716-5-4, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent :
40418
-
40419
-1° Les charges relatives à l'emploi des personnels assurant les soins et affectés à l'unité ou au centre de soins de longue durée ;
40420
-
40421
-2° Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical ;
40422
-
40423
-3° L'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins ainsi que les frais financiers et les dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation qui y sont associés.
40424
-
40425
-Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées.
40426
-
40427
-Le forfait annuel global de soins visé à l'article R. 716-5-9 est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.
40428
-
40429
-###### Article R716-5-3
40430
-
40431
-Le tarif journalier d'hébergement est obtenu en divisant par le nombre prévisionnel de journées la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes attendues au titre du tarif journalier de soins et du forfait annuel global de soins.
40432
-
40433
-Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses prévisionnelles d'exploitation approuvées par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 diminuée des recettes prévisionnelles autres que celles provenant de la tarification des prestations de soins et d'hébergement et corrigée des résultats d'exploitation incorporés dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-50.
40434
-
40435
-###### Article R716-5-4
40436
-
40437
-Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 716-5, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
40438
-
40439
-###### Article R716-5-5
40440
-
40441
-Indépendamment de la transmission prévue à l'article R. 714-3-28, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de soins de longue durée et les propositions de tarifs mentionnés à l'article R. 716-5-1 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent, accompagnées du rapport d'orientation, des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16 et d'un état sur la décomposition analytique des charges.
40442
-
40443
-###### Article R716-5-6
40444
-
40445
-Les organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie font connaître leur avis sur les prévisions et propositions mentionnées à l'article R. 716-5-5 dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-31.
40446
-
40447
-Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 avant le 15 novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent [*délai*]. Il transmet un double de cet avis à l'établissement, qui peut faire connaître ses observations à l'autorité administrative et au président du conseil général dans les quinze jours de cette transmission.
40448
-
40449
-Après avoir recueilli l'avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l'établissement, l'autorité administrative arrête le budget et fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins.
40450
-
40451
-Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
40452
-
40453
-###### Article R716-5-7
40454
-
40455
-Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.
40456
-
40457
-###### Article R716-5-8
40458
-
40459
-Le président du conseil général arrête le tarif d'hébergement et le notifie à l'établissement et au préfet, qui en assure la publication.
40460
-
40461
-###### Article R716-5-9
40462
-
40463
-Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins.
40464
-
40465
-###### Article R716-5-10
40466
-
40467
-A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins. Si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l'année suivante ; s'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.
40468
-
40469
-###### Article R716-5-11
40470
-
40471
-Les établissements privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de soins de longue durée, aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.
40472
-
40473 40112
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
40474 40113
 
40475 40114
 ###### Article R716-9-1
... ...
@@ -44146,7 +43785,7 @@ les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels visés à l'art
44146 43785
 
44147 43786
 ####### Article D714-9
44148 43787
 
44149
-Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 714-9-1 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 50 000 F.
43788
+Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 714-9-1 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
44150 43789
 
44151 43790
 ###### Sous-section 5 : Modalités de délégation de signature des directeurs
44152 43791