Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 2001 (version 0c36734)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

... ...
@@ -13313,6 +13313,18 @@ Le conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des bi
13313 13313
 
13314 13314
 La publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
13315 13315
 
13316
+###### Article L5124-17-1
13317
+
13318
+Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 euros.
13319
+
13320
+Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13321
+
13322
+Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
13323
+
13324
+###### Article L5124-17-2
13325
+
13326
+Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19.
13327
+
13316 13328
 ###### Article L5124-18
13317 13329
 
13318 13330
 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
... ...
@@ -14527,7 +14539,7 @@ Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la
14527 14539
 
14528 14540
 ###### Article L5211-5-1
14529 14541
 
14530
-Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F.
14542
+Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 euros.
14531 14543
 
14532 14544
 Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14533 14545
 
... ...
@@ -14537,7 +14549,7 @@ Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
14537 14549
 
14538 14550
 Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
14539 14551
 
14540
-Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
14552
+Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.
14541 14553
 
14542 14554
 Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
14543 14555