Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 novembre 2001 (version 1c5ae95)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2001.

... ...
@@ -35086,7 +35086,11 @@ II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumé
35086 35086
 
35087 35087
 6. Cyclotron à utilisation médicale ;
35088 35088
 
35089
-7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
35089
+7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
35090
+
35091
+a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
35092
+
35093
+b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
35090 35094
 
35091 35095
 8. Scanographe à utilisation médicale ;
35092 35096
 
... ...
@@ -35114,7 +35118,7 @@ III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumér
35114 35118
 
35115 35119
 6. Réanimation ;
35116 35120
 
35117
-7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
35121
+7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
35118 35122
 
35119 35123
 8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
35120 35124
 
... ...
@@ -35222,7 +35226,7 @@ b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article
35222 35226
 
35223 35227
 a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
35224 35228
 
35225
-b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
35229
+b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
35226 35230
 
35227 35231
 c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
35228 35232
 
... ...
@@ -35236,7 +35240,7 @@ La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe
35236 35240
 
35237 35241
 1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
35238 35242
 
35239
-2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° et 12° du II de l'article R. 712-2.
35243
+2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article R. 712-2.
35240 35244
 
35241 35245
 Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
35242 35246