Code de la santé publique


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... ...
@@ -4231,6 +4231,37 @@ La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professio
4231 4231
 
4232 4232
 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4233 4233
 
4234
+##### Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive
4235
+
4236
+###### Article L2123-1
4237
+
4238
+La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences.
4239
+
4240
+Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.
4241
+
4242
+Ce médecin doit au cours de la première consultation :
4243
+
4244
+- informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;
4245
+- lui remettre un dossier d'information écrit.
4246
+
4247
+Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
4248
+
4249
+Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.
4250
+
4251
+###### Article L2123-2
4252
+
4253
+La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.
4254
+
4255
+L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée.
4256
+
4257
+Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
4258
+
4259
+Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4260
+
4261
+Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.
4262
+
4263
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
4264
+
4234 4265
 #### Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
4235 4266
 
4236 4267
 ##### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.
... ...
@@ -4589,43 +4620,31 @@ Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-
4589 4620
 
4590 4621
 L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent.
4591 4622
 
4592
-##### Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la dixième semaine en cas de situation de détresse.
4623
+##### Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse.
4593 4624
 
4594 4625
 ###### Article L2212-1
4595 4626
 
4596
-La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.
4627
+La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.
4597 4628
 
4598 4629
 ###### Article L2212-2
4599 4630
 
4600 4631
 L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
4601 4632
 
4602
-Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1.
4633
+Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 ou, dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4603 4634
 
4604 4635
 ###### Article L2212-3
4605 4636
 
4606
-Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite :
4607
-
4608
-1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;
4609
-
4610
-2° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :
4637
+Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
4611 4638
 
4612
-a) Le rappel des dispositions de l'article L. 2211-1 ainsi que des dispositions de l'article L. 2212-1 qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;
4639
+Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
4613 4640
 
4614
-b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
4615
-
4616
-c) La liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;
4617
-
4618
-d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
4619
-
4620
-Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
4641
+Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
4621 4642
 
4622 4643
 ###### Article L2212-4
4623 4644
 
4624
-Une femme s'estimant placée dans la situation mentionnée à l'article L. 2212-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 2212-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui doit lui délivrer une attestation de consultation.
4645
+Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.
4625 4646
 
4626
-Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
4627
-
4628
-Sauf en ce qui concerne les établissements publics de santé, ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.
4647
+Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche.
4629 4648
 
4630 4649
 Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
4631 4650
 
... ...
@@ -4633,7 +4652,7 @@ Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à
4633 4652
 
4634 4653
 ###### Article L2212-5
4635 4654
 
4636
-Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
4655
+Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
4637 4656
 
4638 4657
 ###### Article L2212-6
4639 4658
 
... ...
@@ -4643,11 +4662,17 @@ Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son adm
4643 4662
 
4644 4663
 ###### Article L2212-7
4645 4664
 
4646
-Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exercent l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.
4665
+Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.
4666
+
4667
+Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.
4668
+
4669
+Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
4670
+
4671
+Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
4647 4672
 
4648 4673
 ###### Article L2212-8
4649 4674
 
4650
-Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l'intéressée de son refus. Il est tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
4675
+Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
4651 4676
 
4652 4677
 Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
4653 4678
 
... ...
@@ -4657,10 +4682,6 @@ Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécu
4657 4682
 
4658 4683
 Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
4659 4684
 
4660
-Dans les établissements de santé appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées.
4661
-
4662
-Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de grossesse.
4663
-
4664 4685
 ###### Article L2212-9
4665 4686
 
4666 4687
 Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
... ...
@@ -4673,19 +4694,21 @@ Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie p
4673 4694
 
4674 4695
 Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4675 4696
 
4676
-##### Chapitre III : Interruption pratiquée pour motif thérapeutique.
4697
+##### Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
4677 4698
 
4678 4699
 ###### Article L2213-1
4679 4700
 
4680
-L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
4701
+L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
4702
+
4703
+Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.
4681 4704
 
4682
-L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. Si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
4705
+Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
4683 4706
 
4684
-Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
4707
+Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.
4685 4708
 
4686 4709
 ###### Article L2213-2
4687 4710
 
4688
-Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
4711
+Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical.
4689 4712
 
4690 4713
 ###### Article L2213-3
4691 4714
 
... ...
@@ -4739,16 +4762,6 @@ La délégation définit son règlement intérieur.
4739 4762
 
4740 4763
 #### Titre II : Dispositions pénales
4741 4764
 
4742
-##### Chapitre Ier : Provocation à l'interruption de grossesse.
4743
-
4744
-###### Article L2221-1
4745
-
4746
-Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, le fait de provoquer par un moyen quelconque à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'est pas suivie d'effet, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
4747
-
4748
-La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, par un moyen quelconque, concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, est punie des mêmes peines.
4749
-
4750
-En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 42 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dans les conditions fixées à cet article, si le délit est commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit est commis par toute autre voie.
4751
-
4752 4765
 ##### Chapitre II : Interruption illégale de grossesse.
4753 4766
 
4754 4767
 ###### Article L2222-1
... ...
@@ -4759,24 +4772,28 @@ Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit :
4759 4772
 
4760 4773
 ###### Article L2222-2
4761 4774
 
4762
-Comme il est dit à l'article 223-11 du code pénal ci-après reproduit :
4763
-
4764
-" L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
4775
+L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
4765 4776
 
4766
-1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique ;
4777
+1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;
4767 4778
 
4768 4779
 2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
4769 4780
 
4770
-3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
4781
+3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
4771 4782
 
4772
-Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
4783
+Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.
4773 4784
 
4774
-La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. "
4785
+La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
4775 4786
 
4776 4787
 ###### Article L2222-3
4777 4788
 
4778 4789
 Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4779 4790
 
4791
+###### Article L2222-4
4792
+
4793
+Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.
4794
+
4795
+La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.
4796
+
4780 4797
 ##### Chapitre III : Entrave à l'interruption légale de grossesse.
4781 4798
 
4782 4799
 ###### Article L2223-1
... ...
@@ -4785,10 +4802,10 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
4785 4802
 
4786 4803
 ###### Article L2223-2
4787 4804
 
4788
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
4805
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
4789 4806
 
4790
-- soit en perturbant l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2 ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;
4791
-- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
4807
+- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
4808
+- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières.
4792 4809
 
4793 4810
 ### Livre III : Etablissements, services et organismes
4794 4811
 
... ...
@@ -4812,7 +4829,7 @@ Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les cen
4812 4829
 
4813 4830
 ###### Article L2311-4
4814 4831
 
4815
-Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale.
4832
+Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale.
4816 4833
 
4817 4834
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
4818 4835
 
... ...
@@ -4945,6 +4962,8 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier de la partie VI d
4945 4962
 
4946 4963
 Les conditions d'ouverture et de fonctionnement que doivent remplir ces établissements sont fixées par voie réglementaire.
4947 4964
 
4965
+Un décret fixe les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer lorsqu'ils souhaitent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.
4966
+
4948 4967
 ###### Article L2322-2
4949 4968
 
4950 4969
 Les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance du représentant de l'Etat dans le département, exercée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par son adjoint et les commissaires de police.
... ...
@@ -4955,12 +4974,6 @@ Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans l
4955 4974
 
4956 4975
 Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de santé publique, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 2322-1 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 2212-6 deuxième alinéa, L. 2212-9 et L. 2212-10.
4957 4976
 
4958
-###### Article L2322-4
4959
-
4960
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.
4961
-
4962
-En cas de récidive, la fermeture est définitive.
4963
-
4964 4977
 ###### Article L2322-5
4965 4978
 
4966 4979
 Toute publicité à caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 2322-1, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
... ...
@@ -5181,18 +5194,10 @@ Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " q
5181 5194
 
5182 5195
 ###### Article L2412-1
5183 5196
 
5184
-Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 2412-2 et L. 2412-3.
5197
+Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. L'article L. 2222-2 est également applicable.
5185 5198
 
5186 5199
 Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
5187 5200
 
5188
-###### Article L2412-2
5189
-
5190
-Les dispositions de l'article L. 2212-7 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de la première phrase de cet article qui est remplacée par les dispositions suivantes : " Si la femme est mineure célibataire, le consentement du père ou de la mère ou du représentant légal est requis. "
5191
-
5192
-###### Article L2412-3
5193
-
5194
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9 " sont supprimés à l'article L. 2212-8.
5195
-
5196 5201
 ##### Chapitre III : Etablissements et services.
5197 5202
 
5198 5203
 ###### Article L2413-1
... ...
@@ -5227,22 +5232,10 @@ En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté
5227 5232
 
5228 5233
 ###### Article L2414-1
5229 5234
 
5230
-Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-9.
5235
+Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
5231 5236
 
5232 5237
 ###### Article L2414-2
5233 5238
 
5234
-Comme il est dit à l'article 723-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5235
-
5236
-" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5237
-
5238
-1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5239
-
5240
-II. - Le 3° de l'article 223-1 est rédigé comme suit :
5241
-
5242
-3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5243
-
5244
-###### Article L2414-3
5245
-
5246 5239
 Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5247 5240
 
5248 5241
 " L'article 511-16 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -5254,7 +5247,7 @@ Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'a
5254 5247
 - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5255 5248
 - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
5256 5249
 
5257
-###### Article L2414-4
5250
+###### Article L2414-3
5258 5251
 
5259 5252
 Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5260 5253
 
... ...
@@ -5264,7 +5257,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5264 5257
 
5265 5258
 L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
5266 5259
 
5267
-###### Article L2414-5
5260
+###### Article L2414-4
5268 5261
 
5269 5262
 Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5270 5263
 
... ...
@@ -5272,13 +5265,13 @@ Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5272 5265
 
5273 5266
 " Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5274 5267
 
5275
-###### Article L2414-6
5268
+###### Article L2414-5
5276 5269
 
5277 5270
 Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5278 5271
 
5279 5272
 " L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5280 5273
 
5281
-" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5274
+" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
5282 5275
 
5283 5276
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5284 5277
 
... ...
@@ -5288,7 +5281,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoi
5288 5281
 
5289 5282
 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
5290 5283
 
5291
-###### Article L2414-7
5284
+###### Article L2414-6
5292 5285
 
5293 5286
 Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5294 5287
 
... ...
@@ -5296,7 +5289,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5296 5289
 
5297 5290
 " Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5298 5291
 
5299
-###### Article L2414-8
5292
+###### Article L2414-7
5300 5293
 
5301 5294
 Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5302 5295
 
... ...
@@ -5306,13 +5299,13 @@ Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5306 5299
 
5307 5300
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5308 5301
 
5309
-###### Article L2414-9
5302
+###### Article L2414-8
5310 5303
 
5311 5304
 Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5312 5305
 
5313 5306
 " L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5314 5307
 
5315
-" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5308
+" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5316 5309
 
5317 5310
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
5318 5311
 
... ...
@@ -5333,6 +5326,12 @@ La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne s'applique pas
5333 5326
 
5334 5327
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1.
5335 5328
 
5329
+##### Chapitre I-1 : Interruption volontaire de grossesse
5330
+
5331
+###### Article L2421-4
5332
+
5333
+Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
5334
+
5336 5335
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales.
5337 5336
 
5338 5337
 ###### Article L2422-1
... ...
@@ -5341,15 +5340,15 @@ Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2422-2 à L. 2422-9, les
5341 5340
 
5342 5341
 ###### Article L2422-2
5343 5342
 
5344
-Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5343
+Pour leur application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
5345 5344
 
5346
-" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5345
+1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
5347 5346
 
5348
-1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5347
+"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
5349 5348
 
5350
-II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5349
+2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
5351 5350
 
5352
-3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5351
+3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
5353 5352
 
5354 5353
 ###### Article L2422-3
5355 5354
 
... ...
@@ -5430,15 +5429,15 @@ Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5430 5429
 
5431 5430
 ###### Article L2431-1
5432 5431
 
5433
-Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5432
+Les articles L. 2222-2, L. 2222-4, L. 2223-1 et L. 2223-2 sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour leur application dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
5434 5433
 
5435
-" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5434
+1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
5436 5435
 
5437
-1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5436
+"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
5438 5437
 
5439
-II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5438
+2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
5440 5439
 
5441
-3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5440
+3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
5442 5441
 
5443 5442
 ###### Article L2431-2
5444 5443
 
... ...
@@ -5513,6 +5512,12 @@ Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5513 5512
 
5514 5513
 " Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5515 5514
 
5515
+##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
5516
+
5517
+###### Article L2432-1
5518
+
5519
+Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
5520
+
5516 5521
 #### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
5517 5522
 
5518 5523
 ##### Chapitre Ier : Dispositions pénales.
... ...
@@ -5523,15 +5528,15 @@ Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2441-2 à L. 2441-9, les
5523 5528
 
5524 5529
 ###### Article L2441-2
5525 5530
 
5526
-Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5531
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5527 5532
 
5528
-" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5533
+1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
5529 5534
 
5530
-1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5535
+"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
5531 5536
 
5532
-II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5537
+2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
5533 5538
 
5534
-3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5539
+3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
5535 5540
 
5536 5541
 ###### Article L2441-3
5537 5542
 
... ...
@@ -5606,6 +5611,12 @@ Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5606 5611
 
5607 5612
 " Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5608 5613
 
5614
+##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
5615
+
5616
+###### Article L2442-1
5617
+
5618
+Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
5619
+
5609 5620
 ## Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
5610 5621
 
5611 5622
 ### Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
... ...
@@ -13794,15 +13805,13 @@ Sont fixés par décret en Conseil d'Etat :
13794 13805
 
13795 13806
 ###### Article L5134-1
13796 13807
 
13797
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2311-4, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie. Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
13808
+I. - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
13798 13809
 
13799
-L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
13800
-
13801
-Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
13810
+La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
13802 13811
 
13803
-Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.
13812
+II. - Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes, ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
13804 13813
 
13805
-Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
13814
+L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
13806 13815
 
13807 13816
 ###### Article L5134-2
13808 13817
 
... ...
@@ -13822,13 +13831,7 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
13822 13831
 
13823 13832
 ###### Article L5135-1
13824 13833
 
13825
-Il est interdit d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser une interruption de grossesse, et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
13826
-
13827
-Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
13828
-
13829
-Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au même alinéa.
13830
-
13831
-Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
13834
+Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre des dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre des appareils chirurgicaux.
13832 13835
 
13833 13836
 ##### Chapitre VI : Insecticides et acaricides.
13834 13837
 
... ...
@@ -15214,23 +15217,21 @@ Toutefois, seules les dispositions des articles L. 5422-1, L. 5422-3, L. 5422-4
15214 15217
 
15215 15218
 ###### Article L5434-2
15216 15219
 
15217
-Le fait, de quelque manière que ce soit, de vendre ou de faire vendre, de délivrer ou de faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs, en infraction aux dispositions de l'article L. 5134-1 et du 1° de l'article L. 5134-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
15220
+Le fait de délivrer des contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134-1 en infraction aux dispositions du premier alinéa du II dudit article et du 1° de l'article L. 5134-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
15218 15221
 
15219 15222
 ##### Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse.
15220 15223
 
15221 15224
 ###### Article L5435-1
15222 15225
 
15223
-Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende :
15224
-
15225
-1° Le fait d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'interruption de grossesse, et dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat ;
15226
+La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
15226 15227
 
15227
-2° La vente par un pharmacien des remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, sans prescription médicale transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police ;
15228
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions, définies au présent article, dans les conditions prévus à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
15228 15229
 
15229
-3° La vente par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques de ces appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
15230
+Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines suivantes :
15230 15231
 
15231
-Les tribunaux ordonnent, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis.
15232
+1° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;
15232 15233
 
15233
-Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées à l'alinéa premier encourent la peine complémentaire de suspension temporaire ou d'incapacité d'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit a été commis.
15234
+2° L'interdiction d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
15234 15235
 
15235 15236
 ##### Chapitre VI : Insecticides et acaricides.
15236 15237
 
... ...
@@ -15506,7 +15507,7 @@ Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve de
15506 15507
 
15507 15508
 2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4 à L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
15508 15509
 
15509
-3° Le titre III, à l'exception de l'article L. 5134-3 ;
15510
+3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
15510 15511
 
15511 15512
 4° Le titre IV.
15512 15513
 
... ...
@@ -15570,11 +15571,7 @@ Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente part
15570 15571
 
15571 15572
 ###### Article L5511-12
15572 15573
 
15573
-Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans la collectivité territoriale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15574
-
15575
-###### Article L5511-13
15576
-
15577
-L'importation de contraceptifs est autorisée dans la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions fixées par décret.
15574
+A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15578 15575
 
15579 15576
 ###### Article L5511-14
15580 15577
 
... ...
@@ -15614,11 +15611,7 @@ Pour l'application de l'article L. 5323-4 à la collectivité territoriale de Ma
15614 15611
 
15615 15612
 ###### Article L5514-1
15616 15613
 
15617
-Les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 5434-2, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15618
-
15619
-###### Article L5514-2
15620
-
15621
-Le fait, de quelque manière que ce soit, d'importer, faire importer, fabriquer ou faire fabriquer, vendre ou faire vendre, fournir ou faire fournir, délivrer ou faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles L. 5134-1 et L. 5511-13, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
15614
+Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15622 15615
 
15623 15616
 ###### Article L5514-3
15624 15617
 
... ...
@@ -15674,7 +15667,7 @@ Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de
15674 15667
 
15675 15668
 ###### Article L5521-6
15676 15669
 
15677
-Les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des articles L. 5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
15670
+Les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I de l'article L. 5134-1 et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des articles L. 5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
15678 15671
 
15679 15672
 A l'article L. 5131-7, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots :
15680 15673
 
... ...
@@ -15706,7 +15699,15 @@ Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 sont ap
15706 15699
 
15707 15700
 ###### Article L5531-1
15708 15701
 
15709
-Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
15702
+Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I de l'article L. 5134-1 et celles du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
15703
+
15704
+#### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
15705
+
15706
+##### Chapitre unique : Produits pharmaceutiques
15707
+
15708
+###### Article L5541-1
15709
+
15710
+Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
15710 15711
 
15711 15712
 ## Sixième partie : Etablissements et services de santé
15712 15713
 
... ...
@@ -16202,7 +16203,7 @@ Les communautés d'établissements ont pour but de :
16202 16203
 
16203 16204
 2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
16204 16205
 
16205
-3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
16206
+3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
16206 16207
 
16207 16208
 Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
16208 16209