Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6776,9 +6776,9 @@ Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confisca |
6776 | 6776 |
|
6777 | 6777 |
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
6778 | 6778 |
|
6779 |
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
|
6779 |
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
|
6780 | 6780 |
|
6781 |
-La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
|
6781 |
+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
|
6782 | 6782 |
|
6783 | 6783 |
##### Chapitre II : Débits de boissons. |
6784 | 6784 |
|
... | ... |
@@ -7226,9 +7226,9 @@ Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les person |
7226 | 7226 |
|
7227 | 7227 |
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
7228 | 7228 |
|
7229 |
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
|
7229 |
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
|
7230 | 7230 |
|
7231 |
-La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
|
7231 |
+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
|
7232 | 7232 |
|
7233 | 7233 |
### Livre VI : Lutte contre le dopage |
7234 | 7234 |
|