Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 décembre 2000 (version b64ac94)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2000.

... ...
@@ -773,6 +773,8 @@ Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang ment
773 773
 
774 774
 Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4.
775 775
 
776
+Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.
777
+
776 778
 ###### Article L1222-8
777 779
 
778 780
 Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
... ...
@@ -2751,6 +2753,16 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont détermi
2751 2753
 
2752 2754
 2° Les redevances pour services rendus prévues au 3° de l'article L. 1414-11.
2753 2755
 
2756
+###### Article L1414-12-1
2757
+
2758
+Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
2759
+
2760
+Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur à 350 000 F.
2761
+
2762
+Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
2763
+
2764
+2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.
2765
+
2754 2766
 ##### Chapitre V : Enseignement et recherche.
2755 2767
 
2756 2768
 ###### Article L1415-1
... ...
@@ -6546,11 +6558,13 @@ Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de
6546 6558
 
6547 6559
 ###### Article L3334-2
6548 6560
 
6549
-Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
6561
+Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
6550 6562
 
6551
-Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
6563
+Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
6552 6564
 
6553
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
6565
+Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
6566
+
6567
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
6554 6568
 
6555 6569
 ##### Chapitre V : Zones protégées.
6556 6570
 
... ...
@@ -6596,7 +6610,13 @@ La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article
6596 6610
 
6597 6611
 Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
6598 6612
 
6599
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
6613
+Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
6614
+
6615
+a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
6616
+
6617
+b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
6618
+
6619
+c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
6600 6620
 
6601 6621
 ###### Article L3335-5
6602 6622
 
... ...
@@ -14048,6 +14068,30 @@ Cette déclaration devra comporter la justification par le fabricant ou son mand
14048 14068
 
14049 14069
 Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 5211-1.
14050 14070
 
14071
+###### Article L5211-5-1
14072
+
14073
+Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F.
14074
+
14075
+Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14076
+
14077
+Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
14078
+
14079
+###### Article L5211-5-2
14080
+
14081
+Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
14082
+
14083
+Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
14084
+
14085
+Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
14086
+
14087
+La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
14088
+
14089
+A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
14090
+
14091
+La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
14092
+
14093
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
14094
+
14051 14095
 ###### Article L5211-6
14052 14096
 
14053 14097
 Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment :